DECRET N° 2004-733 DU 21 JUIN 2004 INSTITUANT UN REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE
ET DE L’AUDIOVISUEL
Le Président de la République
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76
Vu la loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu Le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le décret n° 2003-671 du 28 août 2003 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n°2004-562 du 22 avril 2004 ;
Vu Le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la présidence, la Primature et les Ministères ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 02 janvier 2001 ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé ;
D E C R E T E
Article premier : Il est institué au Ministère ayant en charge la Cinématographie et l’Audiovisuel un registre public côté et paraphé par le Président du tribunal régional de Dakar destiné à assurer l’enregistrement et la
publication des actes, contrats, jugements et conventions intervenus à l’occasion de la production, de la distribution et de l’exploitation au Sénégal de films sénégalais et étrangers, impressionnés sur supports chimiques ou magnétiques.
Article 2 : Le Registre public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel est tenu sous la responsabilité d’un conservateur choisi parmi les agents en service dans le sous secteur concerné et ayant reçu une formation appropriée.
Article 3 : Aucun contrat, aucune convention, aucun acte concernant un film déterminé ne peut être inscrit ou immatriculé au Registre public si le titre provisoire ou définitif du film n’a pas été préalablement déposé auprès du conservateur. Le dépôt du titre est effectué par le producteur du film ou son représentant.
Article 4 : Pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article précédent, les renseignements éventuels ci-après doivent être inscrits au registre public à la requête de la partie la plus diligente :
1) - les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions soit de droit d’exploitation du film, soit de l’un quelconque de ces éléments présents et à venir ;
2 ) - les cessions, transferts et délégations de propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’un film ;
3) - les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ;
4) - les conventions relatives à la distribution du film ;
5) - les conventions portant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir du film ;
6) - les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits découlant des conventions susvisées ;
7) - les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés aux alinéas précédents.
Article 5 : L’inscription des actes, contrats, conventions ou jugements est réalisée par dépôt au registre public de deux exemplaires, deux expéditions ou deux copies conformes des actes, conventions ou jugements qui doivent
mentionner le numéro d’ordre attribué au film dont il s’agit. Toutefois un exemplaire ou une expédition peut être remplacé par une copie conforme.
Les copies seront certifiées exactes par le requérant. Les renvois, mots rayés, y sont décomptés et approuvés. Un des documents est conservé au Registre public, l’autre rendu au déposant après que le conservateur y aura fait mention de l’inscription.
En cas de non dépôt du titre du film et de non inscription des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultants desdits actes, conventions ou jugements ne sont pas opposables aux tiers.
Article 6 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie a pour mission, sous l’autorité du Directeur de la Cinématographie :
- d’attribuer un numéro d’ordre à tout film dont le titre est déposé ;
- d’ouvrir un registre sur lequel il inscrit jour par jour et dans l’ordre chronologique les demandes et remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ;
- de délivrer copie ou extrait des énonciations portées au registre et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats.
Les renseignements peuvent être fournis oralement.
Article 7 : Le conservateur du Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel doit délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie ou extraits des énonciations portées au Registre public et des pièces déposées à l’appui des inscriptions ou certificats. Les renseignements peuvent être fournis oralement.
Article 8 : Toute requête aux fins d’inscription, toute demande de renseignements, toute délivrance d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’une redevance à verser au fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle.
Article 9 : Le conservateur n’est pas juge de la validité des actes qui lui sont remis pour être publiés. Cependant, il est responsable du préjudice résultant de l’omission sur le Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel des inscriptions requises en son bureau ou du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions existantes. Cette responsabilité est dégagée lorsque l’omission ou le défaut de mention est dû à des indications insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Article 10 : Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture et du Patrimoine Historique classé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar , le
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre Macky SALL