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Décret n° 9/1969 (XII.29) MM relatif à l’application de la loi n° III de 1969 sur le droit d’auteur (tel que modifié par le décret n° 24/1994 [XII.28] MKM)

 Décret n° 9 de 1969 du Ministre de la culture relatif à l'application de la Loi n° III de 1969

Décret n° 9/1969 (XII.29) MM relatif à l’application

de la loi n° III de 1969 sur le droit d’auteur *

(modifié en dernier lieu par le décret n° 24/1994 [XII.28] MKM)

Art. premier. — 1)1 Toutes les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques — qu’elles soient ou non mentionnées

dans la loi n° III sur le droit d’auteur — jouissent de la protection instituée par ladite loi. Il s’agit notamment des œuvres suivantes:

— œuvres littéraires (œuvres de fiction et œuvres de nature scientifique, commerciale, journalistique, etc.);

— discours prononcés en public; — œuvres dramatiques ou dramatico­musicales, œuvres chorégraphiques, pantomimes,

compositions musicales avec ou sans paroles; — pièces radiophoniques ou télévisuelles; — œuvres cinématographiques; — dessins, peintures, sculptures, gravures, œuvres reproduites par lithographie ou par impression

et dessins correspondants; — œuvres d’architecture, projets de construction de grands ensembles et projets d’aménagement

urbain; — dessins et plans d’ouvrages de génie civil; — œuvres des arts appliqués et dessins de ces œuvres; — dessins de costumes et plans de décors; — dessins d’œuvres d’esthétique industrielle; — photographies artistiques; — programmes d’ordinateur et documentation correspondante (ci­après dénommés «logiciels»). 2) La protection inhérente au droit d’auteur est indépendante de toute autre protection dont peuvent

jouir des œuvres spécifiques (innovations, inventions, marques, dessins et modèles industriels, etc.) en vertu d’une autre législation ou d’autres dispositions et ne porte pas atteinte au champ d’application de ces dispositions particulières.

3)2 La protection inhérente au droit d’auteur ne s’étend pas aux mesures ou projets de mesures mis en œuvre, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des activités à caractère administratif propres à des organismes économiques ou à des entités juridiques autres que des organismes économiques.

Art. 2.3 Les tribunaux ayant vocation à connaître d’affaires relatives au droit d’auteur ont compétence pour connaître des différends portant sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail.

Art. 3. — 1) Le nom de l’auteur de l’œuvre originale doit être mentionné sur les transformations, les

adaptations ou les traductions de l’œuvre en question. 2) La traduction littérale et approximative d’une œuvre ne jouit pas de la protection inhérente au

droit d’auteur.

* Entrée en vigueur (du dernier décret modificatif) : 1er janvier 1995.

Source : communication des autorités hongroises.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Modifié par l’article premier du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 2 Modifié par l’article premier du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 3 Modifié par l’article premier du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

3)4 Les dispositions de l’article 4.2) de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent lorsque le logiciel est transcrit dans un langage de programmation différent du langage initial.

Art. 3A.5 Une œuvre de collaboration est réputée être composée de parties indépendantes lorsque ces parties peuvent être dissociées les unes des autres et utilisées (à des fins de présentation, de publication, etc.) indépendamment.

Art. 3B.6 Les dispositions de l’article 5.3) de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent également aux bases de données informatisées.

Art. 4. — 1) Tout auteur souhaitant demeurer inconnu peut informer, par écrit, le Bureau hongrois pour la

protection des droits d’auteur du pseudonyme qu’il souhaite utiliser lorsqu’il divulguera son œuvre et des œuvres qu’il a déjà divulguées de manière anonyme. Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur tient un registre de ces notifications, dont il ne peut révéler le contenu qu’à la demande de l’auteur ou de son héritier ou à la demande d’un tribunal ou d’une autre autorité. Ce tribunal ou cette autre autorité est tenu de traiter de façon confidentielle les renseignements communiqués par le bureau.

2) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à intenter des actions au nom de l’auteur pseudonyme d’une œuvre qui n’a pas été divulguée par publication7.

Art. 5. — 1) Sauf disposition contraire, la conclusion d’un contrat d’exploitation suppose que l’auteur

accepte que l’utilisateur de l’œuvre communique au public des informations sur le contenu de ladite œuvre. 2) Lorsqu’une œuvre vient à être connue après le décès de l’auteur, il est présumé, en l’absence de

toute déclaration contraire de l’auteur ou de son ayant cause, que l’auteur avait l’intention de divulguer son œuvre.

Art. 6. — 1) Toute communication relative à une œuvre (affiches, journaux, programmes, films, émissions

de radiodiffusion ou de télévision, etc.) est assimilée à un compte rendu; l’auteur de l’œuvre doit y être mentionné de façon appropriée compte tenu de la nature de la communication.

2) Tout auteur peut exiger, dans le cas d’une nouvelle exploitation autorisée d’une œuvre divulguée sous son nom, que ladite œuvre soit par la suite utilisée sans que mention soit faite de son nom.

Art. 7. — 1) L’utilisation d’une œuvre est réputée illicite lorsque, notamment, il n’existe aucune licence

légale ou qu’aucune autorisation n’a été donnée par la personne habilitée à délivrer des licences d’exploitation, ou lorsque l’utilisateur exploite ladite œuvre au­delà des limites prévues par la licence (élargissement du champ d’application, augmentation du nombre d’exemplaires convenu, etc.). Est également réputée constituer une transformation non autorisée toute modification apportée, sans l’accord de l’auteur, au dessin ou plan d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil, qui a une incidence sur l’aspect, la destination ou l’exploitation de ladite œuvre.

2) Tout utilisateur qui en est prié est tenu d’informer l’auteur ou l’ayant cause de l’auteur du mode d’utilisation ou de l’étendue de l’utilisation.

Art. 8.8 Le retrait d’une autorisation de divulguer une œuvre ou l’interdiction de la poursuite de l’utilisation d’une œuvre déjà divulguée exige une déclaration écrite dûment motivée.

4 Incorporé par l’article premier du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM. 5 Incorporé par l’article premier du décret n° 4/1978 (XII.7) KM. 6 Incorporé par l’article 2 du décret n° 18/1988 (VII.24) MM. 7 Voir le décret n° 106/1952 (XII.31) MT. 8 Modifié par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994.

Art. 9. —

1) Les dispositions de la loi n° III sur le droit d’auteur relatives au droit moral de l’auteur ne compromettent ni n’empêchent l’application des règles générales du Code civil instituant une protection légale des droits attachés à la personne9.

2)10 À l’expiration du délai de protection, le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur et les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs peuvent engager des actions visant à assurer la protection du droit moral de l’auteur décédé.

Art. 10. —

1) Aux fins de la loi n° III sur le droit d’auteur, est considéré comme une utilisation tout acte par lequel une œuvre ou une partie d’une œuvre est communiquée au public. Cette disposition s’applique aussi aux transformations, adaptations et traductions d’œuvres.

2)11 La rémunération due à un auteur inconnu ou à un auteur (son héritier) dont le domicile est inconnu est versée, par l’utilisateur, au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur ou, dans le cas d’une œuvre des beaux­arts, d’une œuvre des arts appliqués, d’une photographie ou d’un dessin ou modèle industriel, à la Fondation publique de la création artistique hongroise. Les sommes ainsi payées sont remises au titulaire du droit d’auteur, sur sa demande, dans le délai prévu par le Code civil12. Les rémunérations qui ne sont pas versées au titulaire du droit d’auteur sont affectées au développement culturel et à des fins sociales au profit des auteurs.

Art. 11. — 1) En cas de différend sur la question de savoir si la création d’une œuvre fait partie des

obligations découlant des conditions de travail de l’auteur, la décision doit être rendue compte tenu des dispositions du contrat de travail et des instructions données à l’auteur quant à ses obligations. L’employeur doit définir par écrit — dans le contrat de travail ou sous une autre forme — les obligations qui pèsent sur l’auteur en vertu du contrat de travail ainsi que la portée du droit d’utilisation appartenant à l’employeur.

2) L’employeur peut refuser, pour une raison valable, de donner son consentement à une exploitation de l’œuvre en dehors du domaine d’activité défini si celle­ci est de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes.

3) Si le droit d’utilisation d’une œuvre appartient à l’employeur mais que l’auteur fait une déclaration à l’effet de retirer son œuvre de la circulation, l’employeur ne peut mentionner le nom de l’auteur. L’auteur peut aussi exiger que son nom ne soit pas mentionné lorsque l’employeur exerce son droit de disposition en vertu du contrat de travail et qu’il procède à une transformation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur.

4) La résiliation du contrat de travail ne porte pas atteinte aux droits que l’employeur peut exercer en vertu de l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur.

5)13 L’employeur a le droit d’utiliser un logiciel pour ses propres besoins et de faire figurer celui­ci dans une bibliothèque de programmes.

9 Voir les articles 75 à 87 de la loi n° IV de 1959. 10 Modifié par l’article 2 du décret n° 12/1992 (VII.29) MKM. En vigueur depuis le 1er octobre 1992. 11 Modifié par l’article 2.2) du décret n° 12/1992 (VII. 19) MKM. 12 Voir les articles 324 à 327 de la loi n° IV de 1959. 13 Incorporé par l’article 3 du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM.

Art. 12. — 1)14 Lorsque, au cours de l’exercice du droit d’utilisation qui lui est reconnu aux termes de

l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur, l’employeur conclut un contrat avec un tiers pour l’exploitation de l’œuvre, 60 à 80 % ou, s’agissant d’un logiciel, 10 à 30 % — selon la décision de l’employeur — du montant de la rémunération revient à l’auteur, l’employeur étant tenu de verser cette somme dans les huit jours qui suivent la réception dudit montant. Dans le cas du logiciel, l’employeur peut, dans le contrat de travail ou de toute autre manière, fixer un délai différent ou subordonner ce dernier à certaines conditions. Si le contrat conclu avec un tiers pour l’exploitation de l’œuvre relève du domaine d’activité de l’employeur, celui­ci peut également, au vu des frais encourus pour la création de l’œuvre, fixer la rémunération due à l’auteur de l’œuvre à un taux inférieur à 60 % ou, s’agissant d’un logiciel, inférieur à 10 % des redevances de droit d’auteur.

2) Lorsque le droit d’utilisation de l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail est exercé par l’auteur, que ce soit avec l’approbation de l’employeur ou à la suite de la cessation de l’utilisation de l’œuvre par l’employeur, la totalité de la rémunération est à verser à l’auteur.

Art. 13. — 1) En ce qui concerne une œuvre dont la divulgation est échelonnée, la durée de la protection est

calculée, pour chaque partie, à compter de l’année où elle a été divulguée sauf si l’œuvre forme un ensemble suffisamment cohérent pour que la durée de la protection soit calculée à compter de l’année où la dernière partie a été divulguée.

2) La première projection publique d’un film est réputée constituer la première projection, que celle­ci ait lieu dans le pays de la réalisation du film ou non.

Art. 13A.15 [Abrogé]

Art. 14. — 1)16 Les manuels scolaires, les ouvrages didactiques, les notes et le matériel d’enseignement

(matériel audiovisuel, etc.) élaborés à des fins d’enseignement, conformément aux programmes d’enseignement destinés aux jardins d’enfants, aux écoles primaires ou secondaires, aux écoles professionnelles, aux écoles spécialisées, à l’enseignement primaire artistique ainsi qu’aux établissements de l’enseignement supérieur relevant de la législation sur l’enseignement supérieur sont réputés servir les objectifs de l’enseignement scolaire.

2) L’insertion, dans une œuvre, d’une œuvre déjà divulguée, de telle sorte qu’il ne puisse s’agir d’une citation (article 17.1) de la loi n° III sur le droit d’auteur), est réputée constituer une reproduction.

Art. 14A.17 [Abrogé]

Art. 15.18 Le droit de libre utilisation conféré aux organismes de télévision ne s’étend pas aux œuvres créées comme éléments de décors ou de costumes.

Art. 16. Une émission de radiodiffusion comportant des informations sur un événement particulier ayant eu lieu à une certaine date ou une présentation dudit événement et dans laquelle il est fait un usage uniquement fortuit de parties mineures de diverses œuvres est réputée constituer un programme d’actualité.

Art. 17. Un programme comprenant une représentation ou exécution donnée à une occasion particulière et organisée dans le cadre des activités d’enseignement visées à l’alinéa 1) de l’article 14, avec la participation de ceux qui jouent un rôle dans l’enseignement, est réputé être une fête scolaire. Un programme

14 Modifié par l’article 2 du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 15 Abrogé par la résolution n° 14/1994 (III.10) AB et par l’article 12 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. Caduc depuis le

31 décembre 1994. 16 Modifié par l’article 3 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 17 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 18 Modifié par l’article 4 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

comprenant une représentation ou exécution organisée par une institution faisant partie du système scolaire, auquel le public a accès contre paiement d’un droit d’entrée, est aussi réputé servir les objectifs de l’enseignement si les sommes perçues à titre de droit d’entrée sont utilisées à des fins d’enseignement ou de formation. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux danses exécutées dans des écoles.

Art. 18. — 1) Toute utilisation d’une œuvre qui est de nature à attirer davantage de clients dans un

établissement (boutique, lieu de divertissement) ou qui vise à divertir les clients se trouvant dans l’établissement est réputée être faite dans un but lucratif. La perception d’un droit d’entrée est considérée comme une activité lucrative même si la somme perçue n’est pas qualifiée de droit d’entrée (paiement de la carte d’invitation, participation payante, frais de vestiaire supérieurs à l’usage, etc.). Toute somme versée au titre de la représentation ou exécution dont le montant excède les frais normalement encourus est réputée constituer une rémunération.

2)19 Les réunions organisées par des entités commerciales ou des entités juridiques à l’intention exclusivement de leurs membres, de leurs fonctionnaires ou de leurs employés et qui ne sont pas des réunions à caractère commercial sont réputées être des réunions privées.

3)20 [Abrogé]

Art. 19.21 [Abrogé]

Art. 20.22 Les contrats d’exploitation des droits des auteurs en cas d’utilisations uniques d’œuvres particulières pour lesquelles, dans les cas prévus par la loi, ces droits ne peuvent être exercés individuellement ne peuvent être conclus que par l’intermédiaire du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur; tel est notamment le cas des contrats de licence pour la représentation ou exécution publique, hors scène, d’œuvres musicales ou littéraires, l’enregistrement sonore d’exécutions, hors scène, d’œuvres musicales déjà divulguées ainsi que des paroles qui les accompagnent et la reproduction des phonogrammes correspondants, et la radio­diffusion ou autre transmission à longue distance d’œuvres musicales avec ou sans paroles exécutées ailleurs que sur scène.

Art. 21. La forme écrite n’est pas exigée pour les contrats ayant pour objet la publication d’une œuvre dans des journaux ou des périodiques.

Art. 22. Les droits de l’utilisateur sont dévolus à son ayant cause lorsque la succession est réglée par la loi ou par décision officielle.

Art. 23. — 1) Le délai accordé pour l’acceptation de l’œuvre est de deux mois à compter de la date de remise

de l’œuvre, sauf disposition contraire de la loi pour des domaines particuliers (œuvre littéraire portée à l’écran, publication d’une œuvre littéraire, etc.). Si l’utilisateur ne fait aucune déclaration quant à l’acceptation de l’œuvre pendant le délai prévu, l’œuvre est réputée être acceptée.

2) Si l’utilisateur retourne l’œuvre pour que des corrections y soient apportées, le délai d’acceptation est calculé à compter de la date à laquelle l’œuvre corrigée a été remise à l’utilisateur.

Art. 24.23 [Abrogé]

Art. 25.24 Tout auteur ou utilisateur de nationalité hongroise peut aussi conclure un contrat d’édition avec une personne de nationalité étrangère pour une durée indéterminée.

19 Modifié par l’article 5 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 20 Abrogé par l’article 12 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. Caduc depuis le 1er janvier 1995. 21 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 22 Modifié par l’article 6 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 23 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 24 Modifié par l’article 7 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Art. 26.25 Aux fins de l’article 36 de la loi n° III sur le droit d’auteur, une œuvre publiée licitement est considérée comme une œuvre divulguée, et le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à percevoir, en son nom propre, pour le compte des auteurs, la rémunération due au titre de la représentation ou exécution publique. Afin de pouvoir répartir la rémunération entre les auteurs, le Bureau pour la protection des droits d’auteur est habilité à contrôler sur les lieux la représentation ou exécution publique, sur la base du programme communiqué par l’utilisateur.

Art. 27. Lorsque l’auteur a accepté que son œuvre soit publiée avec des images (illustrations), il ne peut refuser l’utilisation (la publication) de certaines images que pour une raison valable.

Art. 28. Est considérée comme licite l’utilisation d’un manuscrit qui a été remis, par l’auteur, au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur ou à un organisme désigné à cet effet par le ministre de la culture et de l’éducation, en vue de permettre à des groupes d’artistes amateurs à qui l’organisme susmentionné aura remis le manuscrit de représenter l’œuvre dramatique.

Art. 29.26 Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à percevoir, en son nom propre, pour le compte des auteurs, la rémunération visée à l’alinéa 1) de l’article 40 de la loi n° III sur le droit d’auteur. Afin de pouvoir répartir la rémunération entre les auteurs, le Bureau pour la protection des droits d’auteur est habilité à contrôler sur les lieux l’exécution publique, sur la base du programme communiqué par l’utilisateur.

Art. 30. — 1) Sauf stipulation contraire, les droits sur les œuvres cinématographiques prévus à l’alinéa 1) de

l’article 42 de la loi n° III sur le droit d’auteur appartiennent exclusivement au studio de cinéma. 2) La production d’une œuvre cinématographique est réputée être achevée à la date d’émission du

document autorisant la diffusion de l’œuvre ou, à défaut, à la date à laquelle l’utilisateur reçoit la copie standard de l’œuvre.

Art. 31. Les pièces télévisées, les dessins animés et les documentaires sont considérés comme des œuvres cinématographiques, quel que soit leur mode de fixation.

Art. 32. —

1) Conformément aux dispositions de la loi n° III sur le droit d’auteur, jouissent également de la protection par le droit d’auteur, à titre d’œuvres de l’esprit, les dessins et plans d’œuvres d’architecture ou d’ouvrages de génie civil — y compris les dessins ou plans types d’édifices — s’ils constituent des œuvres du point de vue artistique ou scientifique; la protection inhérente au droit d’auteur peut être étendue à d’autres dessins, conformément à l’article 51 de la loi n° III sur le droit d’auteur.

2) Les dessins et plans d’ouvrages de génie civil constituant des réalisations techniques indépendantes et originales (ponts routiers, centrales hydroélectriques, etc.) ainsi que les dessins de solutions cohérentes originales visant à compléter l’équipement mécanique d’une usine (ou d’une partie d’une usine) bénéficient de la protection inhérente au droit d’auteur. En outre, les dispositions de la loi susmentionnée relatives aux œuvres d’architecture s’appliquent aussi aux ouvrages de génie civil.

3) L’autorisation de l’employeur est nécessaire pour l’utilisation sous quelque forme que ce soit, par un tiers (article 14.1) de la loi n° III sur le droit d’auteur), dans le domaine d’activité de l’employeur (y compris construction, rénovation, constructions multiples selon un plan type), d’un dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail; une transformation du dessin ou plan ne peut être approuvée par l’employeur qu’après entente avec les concepteurs.

Art. 33. —

25 Modifié par l’article 5 du décret n° 18/1988 (VII.24) MM. 26 Modifié par l’article 6 du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM.

1) Le concepteur a le droit de choisir l’endroit où son nom et la date (l’année) de conception de l’édifice (l’ouvrage) seront mentionnés sur celui­ci, ainsi que le libellé de la mention. Cependant, ce droit ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire (de l’exploitant).

2) Dans le cas d’un dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur désigne les personnes dont le nom doit être mentionné sur le dessin ou plan et sur l’ouvrage. Les différends sont réglés par voie judiciaire.

3) Le nom de l’employeur est aussi mentionné, à la demande de celui­ci, sur le dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail ainsi que sur l’édifice (l’ouvrage) construit d’après ce dessin ou plan.

4) Si l’auteur décide de ne pas exiger le maintien de la mention de son nom, l’inscription comportant son nom est retirée dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a déposé une demande à cet effet. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit qu’a la société (l’employeur) à la mention de son nom.

Art. 34. — 1) Le nom de l’auteur doit être mentionné sur l’image si celle­ci a pour objet de présenter une

œuvre particulière des beaux­arts, d’architecture, de génie civil ou des arts appliqués. Si l’image est utilisée dans le cadre de l’œuvre, mention doit aussi être faite de l’auteur.

2) En cas d’utilisation répétée et sans changement du dessin ou plan d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil, ou d’exécution répétée d’un dessin ou plan type, seul le nom de l’auteur du dessin ou plan original est mentionné.

Art. 35. — 1) L’autorisation de l’auteur est aussi nécessaire pour l’exposition du dessin ou plan, ou d’une

partie du dessin ou plan, d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil. 2) Les musées, les collections publiques des musées, les bibliothèques et les services d’archives

sont réputés être des collections publiques d’œuvres. 3) Le nom de l’auteur doit être mentionné lors de l’exposition d’une de ses œuvres.

27 Art. 35A. —

1) La rémunération prévue à l’article 46A de la loi n° III sur le droit d’auteur est versée chaque trimestre — au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la fin du trimestre — à la Fondation publique de la création artistique hongroise (ci­après dénommée la «fondation publique») par l’entité commerciale chargée de la transaction. Dans la note qui accompagne le versement doivent figurer le nom de l’auteur — ou une indication selon laquelle le nom de l’auteur n’apparaît pas sur l’œuvre —, le titre de l’œuvre, la technique utilisée en vue de la création de l’œuvre et le montant de la rémunération versée à l’auteur pour chaque œuvre.

2) La fondation publique doit verser les rémunérations perçues à l’auteur de l’œuvre ou à son ayant cause.

Art. 35B.28 Aux fins de l’article 50G de la loi n° III sur le droit d’auteur, la transmission simultanée à l’aide d’un appareil ou de telle manière qu’il y ait communication au public est réputée constituer une communication simultanée au public par câble.

Art. 36. — 1) La protection des illustrations et supports visuels s’étend aux œuvres ci­après qui ne sont pas

considérées comme des œuvres artistiques ou scientifiques: — illustrations de textes; — figures et croquis relatifs à la géographie ou à la topographie; — plans, dessins et croquis relatifs à l’architecture, au génie civil ou à d’autres domaines

techniques;

27 Modifié par l’article 8 du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 28 Incorporé par le décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

— supports visuels (maquettes, images en relief, modèles); — photographies et films professionnels.

2) Les dispositions de l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent aussi à l’utilisation de photographies, d’illustrations et d’autres supports visuels.

Art. 37. — 1)29 L’amende infligée par le tribunal doit être versée — sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2) — à la

Fondation nationale pour la culture. 2)30 En cas d’utilisation non autorisée d’un logiciel, l’amende infligée par le tribunal doit être versée

à l’Office central des statistiques. Le produit des amendes est affecté à la mise au point de logiciels.

31 Art. 37A. — 1) Les dispositions de l’article 35A s’appliquent aux versements à opérer après l’expiration de la

durée de protection, à condition que la fondation publique ait été chargée de gérer et comptabiliser les sommes perçues au titre de profits exceptionnels.

2) La fondation publique informe chaque année le grand public, dans le bulletin culturel Müvelödési Közlöny, de l’utilisation qui est faite des sommes versées.

Art. 38. — 1) Le ministre de la culture et de l’éducation nomme les membres de la Commission d’experts en

droit d’auteur, qui sont choisis parmi les membres d’instituts scientifiques, de la fédération des arts et d’autres organismes intéressés, sur la base des propositions formulées par ces mêmes membres et les autorités supérieures, ainsi que parmi les spécialistes du droit d’auteur et de son application. Le président de la commission et les membres de l’organe directeur de la commission sont aussi nommés par le ministre de la culture et de l’éducation.

2) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est responsable de la gestion administrative de la Commission d’experts en droit d’auteur.

3)32 La Commission d’experts en droit d’auteur est chargée de créer un groupe de trois à cinq personnes ayant pour mandat d’émettre des avis consultatifs, à la majorité.

4)33 Sur demande, la Commission d’experts en droit d’auteur peut aussi donner des avis consultatifs dans le cadre de procédures extrajudiciaires sur des questions relatives à l’exercice du droit d’utilisation.

5) Les autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Commission d’experts en droit d’auteur font l’objet du règlement établi par le ministre de la culture et de l’éducation.

29 Incorporé par l’article 33.2)a) du décret n° 8/1994 (IV.26) MKM. En vigueur depuis le 4 mai 1994. 30 Modifié par l’article 4 du décret n° 15/1983 (VII.12). 31 Incorporé par l’article 10 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 32 Modifié par l’article 6.2) du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 33 Modifié par l’article 11 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Art. 39. — 1)34 Le montant des redevances est fixé par les parties, sauf disposition contraire de la loi. 2)35 Les redevances dues au titre de l’exécution publique d’œuvres musicales divulguées, de leur

fixation sur des supports matériels en vue d’une exécution mécanique (réalisation de phonogrammes, fixation de prestations radiodiffusées ou télévisées, fixation de musique de film ou d’enregistrements vidéo, etc.), de l’enregistrement sonore d’œuvres littéraires divulguées et — sauf si les parties en ont convenu autrement — de la représentation ou exécution publique d’œuvres dramatiques ainsi que les redevances dues aux personnes autres que des entités juridiques en vertu de contrats d’exploitation de logiciel doivent être versées au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur36.

Art. 40. — 1) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1970; il ne peut être dérogé, au préjudice de

l’auteur, aux dispositions de l’article 7.2), de l’article 11.1) et 3), de l’article 12, de l’article 23, de l’article 30.2), de l’article 33.1), de l’article 34.1) et de l’article 35.1) et 3).

2) À la date d’entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 58230/1922 (III.7) sur les procédures d’incorporation de nouvelles dispositions, prévues par la loi n° LIV de 1921 sur le droit d’auteur, ainsi que le décret n° 44348/1933 (VII.27) KM portant modification du décret précédent cessent d’avoir effet.

34 Modifié par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. 35 Modifié par l’article 2 du décret n° 6/1992 (IV.8) MKM. 36 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Kózlöny, 1994/127).