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Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9

 Loi sur les Produits antiparasitaires, Chapitre P-9

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Produits antiparasitaires, Loi sur les

CHAPITRE P-9

Loi visant à réglementer les produits destinés à détruire les parasites et à agir sur les fonctions organiques des plantes et des animaux

TITRE ABRÉGÉ

1 Titre abrégé

1. Loi sur les produits antiparasitaires.

S.R., ch. P-10, art. 1.

DÉFINITIONS

2 Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

2 « analyste » “analyst”

« analyste » Personne désignée à ce titre aux termes du paragraphe 7(1).

2 « emballage » “package”

« emballage » Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un produit antiparasitaire ou autre.

2 « étiquette » “label”

« étiquette » S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque produit antiparasitaire, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus.

2 « inspecteur » “inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre aux termes du paragraphe 7(1).

2 « lieu » “place”

« lieu » S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef.

2 « ministre » “Minister”

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

2 « parasite » “pest”

« parasite » Tout parasite d’une plante ou d’un animal, notamment insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe ou rongeur nuisibles, nocifs ou gênants, ainsi que toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal.

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2 « produits antiparasitaires » “control product”

« produits antiparasitaires » Produits, organismes, substances, dispositifs ou autres objets fabriqués, présentés, vendus ou utilisés comme moyens de lutte directs ou indirects — par prévention, destruction, limitation, attraction, répulsion ou autre — contre les parasites. Sont compris parmi ces produits :

a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier leurs caractéristiques physiques ou chimiques;

b) les ingrédients actifs servant à leur fabrication.

2 « publicité » “advertise”

« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit antiparasitaire en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.

2 « vente » “sell”

« vente » Y sont assimilées l’offre, l’exposition, la présentation, la publicité et la possession en vue de la vente, ainsi que la distribution.

L.R. (1985), ch. P-9, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25.

SA MAJESTÉ

3 Obligation de Sa Majesté

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1980-81-82-83, ch. 88, art. 1.

INTERDICTIONS

4(1) Fabrication, etc. dans des conditions dangereuses

4.– (1) Il est interdit de fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses.

4(2) Fausse information

(2) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou son innocuité.

4(3) Présomption de contravention au par. (1)

(3) La fabrication, le stockage, la présentation, la distribution ou l’utilisation d’un produit antiparasitaire, réalisés de façon contraire ou non conforme aux règlements, sont réputés contrevenir au paragraphe (1).

4(4) Présomption de contravention au par. (2)

(4) L’emballage, l’étiquetage ou la publicité d’un produit antiparasitaire, réalisés de façon contraire ou non conforme aux règlements, sont réputés contrevenir au paragraphe (2).

S.R., ch. P-10, art. 3.

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5(1) Absence d’agrément, etc.

5.– (1) Il est interdit d’importer ou de vendre au Canada des produits antiparasitaires :

a) qui n’ont pas été agréés conformément aux règlements; b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires; c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.

5(2) Exportation et transport interprovincial

(2) Il est interdit d’exporter, ou d’envoyer ou de transporter d’une province à l’autre, un produit antiparasitaire désigné par règlement et n’ayant pas été fabriqué dans un établissement qui, à la fois :

a) se conformait aux conditions réglementaires; b) était agréé et exploité conformément aux règlements.

S.R., ch. P-10, art. 4.

RÈGLEMENTS

6(1) Règlements

6.– (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites, des produits antiparasitaires et des catégories et genres de parasites et produits antiparasitaires;

b) fixer les modalités de présentation des demandes d’agrément de produits antiparasitaires et préciser les renseignements qui doivent les accompagner;

c) désigner des produits antiparasitaires pour l’application du paragraphe 5(2); d) régir l’agrément des produits antiparasitaires et des établissements qui les fabriquent, fixer les

droits afférents à l’agrément et établir la procédure de réexamen des cas de refus, de suspension ou d’annulation d’agrément;

e) régir l’exploitation des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires désignés par règlement et en prévoir l’inspection;

f) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi des produits antiparasitaires ou des personnes, ou des catégories de produits antiparasitaires ou de personnes, et fixer les conditions d’exemption;

g) établir les normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;

h) régir la fabrication ou le traitement de produits antiparasitaires en vue de faciliter l’identification de ceux-ci par certains moyens, notamment le changement de coloration;

i) établir les normes d’efficacité et d’innocuité de produits antiparasitaires; j) régir la fabrication, le stockage, la présentation, la distribution et l’utilisation de produits

antiparasitaires; k) régir l’emballage, l’étiquetage et la publicité de produits antiparasitaires et prévoir les

emballages; l) régir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente

loi; m) préciser les renseignements à fournir relativement aux produits antiparasitaires qui seront

importés au Canada et la forme dans laquelle ils doivent l’être;

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n) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles des produits antiparasitaires qui étaient conformes aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues peuvent être réputés agréés aux termes de la présente loi;

o) régir la rétention de tout produit antiparasitaire saisi en application de l’article 10, ainsi que sa conservation ou protection, établir une procédure de réexamen de toute saisie et rétention et prévoir le paiement des frais raisonnables afférents à la saisie ou rétention;

p) prévoir les modalités de destruction ou autre forme d’élimination de tout produit antiparasitaire confisqué en application de l’article 10 et le paiement de tous frais raisonnables y afférents;

q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

6(2) Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

6(3) Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

6(3) « Accord de libre-échange nord-américain » “North American Free Trade Agreement

« Accord de libre-échange nord-américain » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain.

6(3) « Accord sur l’OMC » “World Trade Organization Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

L.R. (1985), ch. P-9, art. 6; 1993, ch. 44, art. 200; 1994, ch. 47, art. 143.

CONTRÔLE D’APPLICATION

7(1) Inspecteurs et analystes

7.– (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi.

7(2) Production du certificat

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui -ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).

S.R., ch. P-10, art. 6 et 7.

8(1) Pouvoirs de l’inspecteur

8.– (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) visiter tout lieu en vue de l’application de la présente loi ou tout lieu où, à son avis, soit s’opèrent ou se sont opérés la fabrication, le stockage, la vente ou l’utilisation d’un produit antiparasitaire régi par la présente loi, soit se trouvent un produit antiparasitaire régi par la présente

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loi, un produit contaminé par un tel produit ou un produit servant ou susceptible de servir à sa fabrication;

b) examiner les produits visés à l’alinéa a) et non emballés et ouvrir les emballages susceptibles, à son avis, de contenir ces produits et prélever des échantillons;

c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tous livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, documents d’instructions ou autre document ou pièce relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

8(1.1) Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

8(1.2) Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi; b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

8(1.3) Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui -ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

8(2) Assistance à l’inspecteur

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

L.R. (1985), ch. P-9, art. 8; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 16.

9(1) Entrave

9.– (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

9(2) Fausses déclarations

(2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

9(3) Obligation de respecter la rétention

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de soustraire à la rétention un produit antiparasitaire saisi et retenu en application de la présente loi.

S.R., ch. P-10, art. 8.

10(1) Saisie

10.–

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(1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

10(2) Rétention

(2) La rétention prend fin : a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements; b) soit après consentement du propriétaire à éliminer le produit antiparasitaire d’une manière

acceptable pour le ministre; c) soit à l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie ou du délai supérieur

réglementaire.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

10(3) Confiscation

(3) En cas de déclaration de culpabilité au titre de la présente loi, tout produit antiparasitaire qui a servi ou donné lieu à l’infraction en cause est, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté, si le tribunal l’ordonne.

10(4) Élimination sur consentement

(4) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit antiparasitaire saisi peut consentir par écrit à son élimination. Le produit est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et éliminé aux frais de l’auteur du consentement, conformément aux instructions du ministre.

S.R., ch. P-10, art. 9.

INFRACTIONS ET PEINES

11(1) Contravention à la loi et à ses règlements

11.– (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements, ou dont l’agent ou le mandataire y contrevient, commet, selon le cas, une infraction :

a) passible, sur mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

11(2) Preuve

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

11(3) Prescription

(3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

S.R., ch. P-10, art. 10.

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12(1) Certificat de l’analyste

12.– (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel échantillon soumis par l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

12(2) Présence de l’analyste

(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

12(3) Préavis

(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

S.R., ch. P-10, art. 11.

13 Tribunal compétent

13. Le magistrat ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

S.R., ch. P-10, art. 12.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 1995, ch. 40, art. 72 à 74 :

72. L’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » “Tribunal”

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« sanction » “penalty”

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« violation » “violation”

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire .

73. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

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Confiscation

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout produit antiparasitaire qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission ou le tribunal l’ordonne.

74. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contravention à la loi et à ses règlements

11.– (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la

présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement

maximal de six mois, ou l’une de ces peines; b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement

maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

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