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BURKINA FASO
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Decret N°2000- .5:;:~ ./PRES/PM/rviAelMCP E.L~/ 1\lJPDH portant tarification du droit de suite sur Ies .oeuvres graphiques et plastiques.
LE PRE"SIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU' le decret 11 0 2000-526/PRE S du 06 novernbre 2000, portant nomination du Prernier Ministre ;
\7tJ le decret n02000-527/PRE.S/PM du 12 novembre 2000, portant composition du Gouvernernent du Burkina Faso ;
Vl.l le decret n097-468/PRES/PM du 31 octobre 1997, portant attributions des rnembres du Gouvemem.ent ;
VU le decret 11° 99-444/PRES/PM/MCA du 02 decembre 1999 portant organisation du Ministere de la Culture et des Arts ;
\TU le decret n02000-149IPRES/PM/MCA portant creation du Bureau Burkinabe du Droit d'Auteur (BBDA) ;
\IV la loi n0032/991AN du 22 decembre 1999, portant protection de la propriete litteraire et artistique ;
SUR rapport du Ministre des Arts et de la Culture;
Le C011sel1 des Ministres entendu en sa seance du 29 novcmbre 2000 :
DECRETE
J\..rticle 1: En application des articles 18 et ~ 9 de la lei N° 032-99/.,A.N du 22 decernbre 1999 portant protection de la propriete litteraire et artisiique, Ie tarif du droit de suite institue au profit des auteurs des reuvres graphiques et plastiques vendues aux encheres publiques ou par I'intermediaire d'un cornmercant, est determine proportionnellement au prix de vente de l' ceuvre sans aUCUl1e deduction ala base.
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Article 2: Le taux de prelevernent de ce droit est fixe adix pour cent (10 rYo).
Article 3: Le cornmercant qui precede ala vente d'une oeuvre graphique ou plastique, est tenu de declarer ladite vente au Bureau Burkinabe du Droit d' Auteur dans les trois jours qui suivent la vente.
i~.rticle 4: L'officier public au rninisteriel au le commercant qui precede a13 ve11~e dune ceuvre graphique au plastique, est tenu de prelever sur Ie prix de vente 1a sornme correspondant au rnontant du droit de suite.
Article 5 : Ce droit est directernent verse au Bureau Burkinabe au Droit dAuteur dans les huit (08) jours qui suiveni la vente.
Artjcle 6: Le Bureau Burkinabe du Droit d'Auteur peut assisrer ala vente. IJ peut proceder a toutes les verifications necessaires pour s ' assurer de la rcgularite des declarations.
Article 7 : En cas d'inobservation des presentes prescriptions, tout contrevenant s' expose aux sanctions prevues a]' article 104 alinea 2 de la loi N° 32/99/AN du 22 decembre 1999 portant protection de 'la propriete litteraire et artistique.
Article 8 : Le present decret abroge toutes dispositions anterieures contraires.
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Articlg-.2: I..Je Ministre des Arts et de la Culture, Ie Ministre de la Justice et de la Promotion des Droits de I'Honl111e et le Ministre du Commerce, de la Promotion de lEntreprise et de 1;Artisanat sont charges, chaCU11 en ce qui le conceme, de 1~ execution du present dccret qui sera public au Journal Officiel du Faso.
Le Premier Ministre
Le Ministre des Arts et de la Culture
.\lal1anloudou 0 Lil~Dr(!\ aGO
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Le Ministre du Commerce, de ]a Promotion de l'Entreprise et de I'Artisanat
I-"t:. 1\-1 j nistre de 1a Justice el de la Promotion des Droits de 1~HOJ11111e
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Boureima BADINI