21 AOUT 1981. - Arrêté royal relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique.et mise à jour au 11-08-2001
Article 1. § 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par : _ (Office : l'Office de la propriété industrielle auprès du Ministère des Affaires
économiques;) <AR 1986-12-02, art. 37, § 1> _ Traité : le Traité de coopération en matière de brevets (Traité PCT), fait à
Washington le 19 juin 1970; _ règlement : le règlement d'exécution faisant partie intégrante du Traité; _ règle : une règle du règlement précité; _ loi d'approbation : la loi du 8 juillet 1977 portant approbation du Traité. § 2. Tous les autres termes ou expressions du présent arrêté qui sont également
utilisés dans le Traité s'entendent dans le sens qu'ils ont dans le Traité.
Art. 2. (Outre les dispositions du Traité, du règlement, de la loi d'approbation et du chapitre III de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, les demandes internationales pour lesquelles l'Office agit en tant qu'office récepteur sont soumises aux dispositions du présent arrêté.) <AR 1986-12-02, art. 37, § 3>
Art. 3. § 1er. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder aux recherches internationales portant sur les demandes internationales déposées à (l'office). <AR 1986-12-02, art. 37, § 2> § 2. L'Office européen des brevets est désigné pour procéder à l'examen
préliminaire international visé par le chapitre II du Traité et par les dispositions correspondantes du règlement, en particulier les parties C et F.
Art. 4. Une demande internationale peut être déposée à (l'Office) par les ressortissants belges ou les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou siège en Belgique. <AR 1986-12-02, art. 37, §2> Une demande internationale peut être déposée à (l'Office) par la voie postale, étant
entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant.(alinéa 3 abrogé) <AR 1986-12-02, art. 38, 8°>
Art. 5. § 1er. a) La demande internationale déposée à (l'Office) et chacun des documents
mentionnés dans le bordereau (...) sont à remettre en trois exemplaires identiques, dont un original et deux photocopies répondant aux conditions énoncées à la règle 11.2. à 11.15. <AR 1986-12-02, art. 37, §4> b) Toutefois, le reçu pour les taxes payées ou le chèque destiné au paiement des
taxes et (le document de priorité) sont toujours déposés en un seul exemplaire. <AR 1986-12-02, art. 37, § 5> § 2. S'il est remis moins de trois exemplaires, (l'Office) prépare le nombre requis de copies. La confection des copies donne lieu
au paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par (l'Office). <AR 1986-12-02, art. 37, § 2>
Art. 6. § 1er. Outre les taxes prévues par les règles 15 et 16, la demande internationale donne lieu, par application de la règle 14, au paiement d'une taxe de transmission au profit de (l'Office).(Cette taxe doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.) <AR 1986-12- 02, art. 37, § 2 et § 6> § 2. Le montant de cette taxe de transmission est de (40 EUR). <AR 2001-07-13/43,
art. 1, 002; ED : 01-01-2002> § 3. Le montant net des taxes prévues aux §§ 1 et 2 du présent article est à virer ou
à verser en francs belges au compte de chèques postaux de (l'Office) ou à acquitter soit par chèque libellé en francs belges et tiré au profit de (l'Office) sur une banque ayant un siège en Belgique, soit par prélèvement sur un compte ouvert à (l'Office). <AR 1986-12-02, art. 37, § 2> § 4. Le paiement des taxes prévues aux §§ 1er et 2 du présent article peut se faire
après la date de la réception de la demande internationale par (l'Office), dans les conditions prévues (à la règle 15. 4. A, B et C). <AR 1986-12-02, art. 37, § 2 et § 7> § 5. L'objet du paiement doit être indiqué par écrit de manière complète et claire,
en subdivisant au besoin le montant global.
Art. 7. (L'Office) transmet la demande internationale au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, conformément à l'article 12 du Traité.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Traité à l'égard de la Belgique.
Art. 9. Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.