170.321Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité1
du 30 décembre 1958 (Etat le 8 mars 2005)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 24 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité2 (dénommée ci-après «loi»), vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4
arrête:
I. La responsabilité découlant d’un dommage
Art. 1 1 Les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adres- sées au Département fédéral des finances5 par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins. 2 Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester. 3 Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l’organe compétent pour en connaître.
Art. 26 1 Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après avoir consulté l’organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation.7
RO 1958 1492 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986
(RO 1986 354). 2 RS 170.32 3 RS 611.010 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986
(RO 1986 354). 5 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de
cette modification dans tout le présent texte. 6 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les
décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).
1
170.321 O sur la responsabilité
2 L’Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs. 3 Les décisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à recours auprès de la Commission de recours en matière de responsabilité de l’Etat.8
Art. 3 1 Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l’activité officielle des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi (art. 10, al. 2, de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position.9 1bis Lorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure.10 2 Le requérant dont la demande est repoussée en tout ou en partie sera informé que le délai pour intenter action devant le Tribunal fédéral est, sous peine de péremption, de six mois dès la réception de l’avis concernant l’attitude prise à l’égard de la demande (art. 20, al. 3, de la loi).
Art. 411
Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.
Art. 512 1 L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)13 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récur- soire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). Le Secrétariat général du Département fédé-
8 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).
9 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
10 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
11 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
12 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
13 RS 172.220.1
2
O sur la responsabilité 170.321
ral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de domma- ges) statue en cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confédération.14 2 La décision est sujette à recours auprès de la commission de recours en matière de personnel fédéral. 3 L’autorité à laquelle appartient ou appartenait l’une des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi intente contre cette personne l’action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l’art. 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l’art. 7 de la loi. 4 L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai con- venable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.15
Art. 6 1 Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.16 2 Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre auto- rité, d’entente avec le Département fédéral des finances.17
183 ...
II. La responsabilité pénale
Art. 719 1 La compétence d’autoriser la poursuite pénale (art. 15 de la loi) d’employés de la Confédération est déléguée au Ministère public de la Confédération.20 Avant de rendre sa décision, celui-ci recueille l’avis de la direction de l’office ou de l’autorité dont dépend l’employé. Le Ministère public de la Confédération transmet une pro- position au Département fédéral de justice et police, lorsque:
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.111.2)
16 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
17 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2847). 19 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de
la LPers pour l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 172.220.111.2)
20 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 19 déc. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
3
170.321 O sur la responsabilité
a. et b. ...21
c. l’enquête doit être menée par le Ministère public de la Confédération; d. l’autorisation doit être refusée; e. ...22
2 Lorsqu’en application de l’art. 105 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procé- dure pénale23, le Conseil fédéral décide la poursuite judiciaire du délit politique commis par un employé, l’autorisation du Département fédéral de justice et police requise par la loi sur la responsabilité est considérée comme accordée.
Art. 7a24
Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’art. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procé- dure administrative25 s’applique par analogie au calcul des frais.
III. Dispositions finales
Art. 8 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1959. 2 A cette date, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier:
a. les art. 21, 23, al. 3, et 36, al. 5, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération (Règlement des fonctionnaires I)26;
b. les art. 17, 18, al. 3, et 29, al. 4, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux (Règlement des fonctionnaires II)27;
c. les art. 28, 29, 32, al. 2, et 41 de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des employés de l’administration générale de la Confé- dération (Règlement des employés)28;
21 Abrogées par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
22 Abrogée par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 19 déc. 2003, avec effet au 1er fév. 2004 (RO 2004 433).
23 RS 312.0 24 Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986
(RO 1986 354). 25 RS 172.041.0 26 [RO 1952 675, 842, 1956 831, 1958 245. RO 1959 1141 art. 83 al. 1] 27 [RO 1952 715, 842, 1956 834, 1958 246. RO 1959 1187 art. 71 al. 1] 28 [RO 1952 744, 842, 1955 1021, 1956 837, 1958 247. RO 1959 1221 art. 84 al. 1]
4
O sur la responsabilité 170.321
d. les art. 29, 30, 33, al. 2, et 42 de l’ordonnance du 28 décembre 1950 sur les rapports de service des ouvriers de l’administration générale de la Confé- dération (Règlement des ouvriers)29.
29 [RO 1950 II 1593, 1952 785, 842, 1954 442, 1956 840. RO 1959 1269 art. 89 al. 1]
5