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Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (état le 14 octobre 2003)

 Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité) du 14 mars 1958 (Modifiée en dernier lieu le 13 décembre 2002) (État le 14 octobre 2003)

170.32Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité)

du 14 mars 1958 (Etat le 14 octobre 2003)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 117 de la constitution fédérale1,2 vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19563,

arrête:

Chapitre I. Champ d’application

Art. 1 1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les personnes investies d’une fonction publique de la Confédération, à savoir:

4a. ...

b. Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;

c.5 les membres et les suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ainsi que les membres du Tribunal pénal fédéral;

d. Les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indé- pendantes des tribunaux fédéraux et de l’administration fédérale;

e. Les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;

f. Toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directe- ment de tâches de droit public par la Confédération.

2 Sont exceptées les personnes appartenant à l’armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.

RO 1958 1483 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 146 de la

constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299). 3 FF 1956 I 1420 4 Abrogée par le le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet

au 1er déc. 2003 (RS 171.10). 5 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

1

170.32 Serment et responsabilité

Art. 2 1 Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les person- nes mentionnées à l’art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales. 2 Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils émettent au sein de l’Assemblée fédérale ou de ses organes.6

3 Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19347 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.

Chapitre II. La responsabilité découlant d’un dommage

Art. 3 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonction- naire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. 2 Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes légis- latifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. 3 Le lésé n’a aucune action envers le fonctionnaire fautif. 4 Lorsqu’un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.

Art. 48

Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est respon- sable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l’autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer.

Art. 5 1 En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation. Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail. Lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur sou- tien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10).

7 [RS 1 141; RO 1962 811 art. 60 al. 2, 1977 2249 ch. I 121, 1987 226, 2000 273 annexe ch. I 414, 2003 2133 annexe ch. 3. RO 2003 3543 annexe ch. I 1]

8 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

2

Loi sur la responsabilité 170.32

2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. 3 S’il n’est pas possible, lors de la décision, de déterminer avec une certitude suffi- sante les suites des lésions corporelles, l’autorité compétente a le droit de réserver une révision de la décision pendant un délai de deux ans au plus à compter du jour où elle a prononcé.9

Art. 6 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l’autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.10

2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonc- tionnaire, à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gra- vité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autre- ment11 12.

Art. 7

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a contre le fonctionnaire qui l’a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la résiliation des rapports de service.

Art. 8

Le fonctionnaire répond envers la Confédération du dommage qu’il lui cause direc- tement en violant ses devoirs de service intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 9 1 Pour le surplus, les dispositions du code des obligations13 sur la formation des obli- gations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie aux réclamations de la Confédération résultant des art. 7 et 8.

9 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

10 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

11 Dans le texte allemand «... und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «... e questa non sia stata riparata in altro modo...» (... et que le préjudice subi n’ait pas été réparé autrement...).

12 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

13 RS 220

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170.32 Serment et responsabilité

2 Lorsque plusieurs fonctionnaires ont causé ensemble un dommage, ils ne répon- dent envers la Confédération, contrairement à l’art. 50 du code des obligations14, que proportionnellement à leurs fautes.

Art. 1015

1 L’autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 et, en der- nière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.17

2 Le Tribunal fédéral statue en instance unique au sens des art. 116 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194318 sur les demandes con- testées de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale résultant de l’activité officielle des personnes énumérées à l’art. 1, al. 1, let. a à c. La Confédéra- tion peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l’autorité compétente a laissé s’écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.

Art. 11 1 Dans la mesure où la Confédération agit comme sujet du droit privé, sa responsa- bilité est régie par les dispositions de ce droit. 2 Dans ces cas, le lésé n’a pas non plus d’action contre le fonctionnaire fautif. 3 L’action récursoire de la Confédération est régie par les art. 7 et 9.

Art. 12

La légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.

14 RS 220 15 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 16 RS 172.021 17 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis

le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940). 18 RS 173.110

4

Loi sur la responsabilité 170.32

Chapitre III. La responsabilité pénale

Art. 13 1 Les prescriptions spéciales du droit fédéral sont applicables à la poursuite pénale des crimes et délits commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. 2 Les dispositions du code pénal militaire19 et la loi fédérale du 28 juin 188920 sur l’organisation judiciaire et la procédure pénale pour l’armée fédérale sont applica- bles aux fonctionnaires soumis à la juridiction militaire.

Art. 14 1 Une autorisation de l’Assemblée fédérale est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des membres d’autorités ou des magistrats élus par l’Assemblée fédé- rale en raison d’infractions en rapport avec leur activité ou situation officielle.21

2 En pareil cas, chacun des deux conseils désigne une commission chargée d’exa- miner l’affaire. Après avoir donné au prévenu l’occasion de se prononcer, la com- mission propose d’accorder ou de refuser l’autorisation.

223 ... 4 Si les deux conseils décident d’accorder l’autorisation, ils statuent également sur la suspension provisoire du prévenu.23

5 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le prévenu peut être renvoyé devant le Tribunal pénal fédéral même si l’infraction ressortit à la juridiction canto- nale.24

6 Lorsque l’autorisation est accordée et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pénal fédéral, l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) désigne un procureur général extraordinaire.25

19 RS 321.0 20 [RS 3 451; RO 1951 439 ch. II, 1968 228 ch. III. RO 1979 1059 art. 219]. Actuellement

«la procédure pénale militaire du 23 mars 1979» (RS 322.1). 21 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement,

en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10). 22 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement, avec effet au

1er déc. 2003 (RS 171.10). 23 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement,

en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RS 171.10). 24 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71). 25 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal

fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

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170.32 Serment et responsabilité

Art. 14bis 26

1 Une autorisation est en particulier nécessaire pour lever le secret postal ou le secret des télécommunications au sens de l’art. 321ter du code pénal27, à l’égard de l’une des personnes mentionnées à l’article 14, lorsqu’il s’agit de poursuivre ou de préve- nir une infraction.28 L’autorisation sera toujours nécessaire lorsque de telles mesures sont prises à l’égard d’une de ces personnes aux fins de surveiller un tiers avec lequel elle est en relation à raison de ses fonctions officielles. 2 Dans ce cas, une commission formée des présidents et des vice-présidents des deux conseils statue sur la délivrance ou le refus de l’autorisation. Celle-ci est refusée lorsque sa délivrance n’est pas approuvée par trois membres de la commission au moins. 3 Les délibérations et les décisions de la commission sont secrètes. 4 Les dispositions précédentes sont également applicables lorsque, pour une pre- mière constatation des faits ou pour assurer les preuves, d’autres mesures d’enquête ou d’instruction se révèlent nécessaires à l’égard des personnes mentionnées à l’article 14. Aussitôt que les mesures autorisées par la commission seront exécutées, il y aura lieu de requérir l’autorisation des chambres fédérales en vue d’une pour- suite pénale, à moins que la procédure ne soit suspendue. Aucune arrestation ne pourra avoir lieu sans l’autorisation des chambres fédérales.

Art. 14ter 29

Lorsqu’il y a contestation sur le point de savoir si l’autorisation est nécessaire, il appartient aux conseils législatifs de décider, ou à la commission s’il s’agit d’un cas prévu à l’art. 14bis.

Art. 15 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d’infractions en rap- port avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement, par la Commission administrative du Tribunal fédéral pour le personnel du Tribunal fédéral, par la Commission administrative du Tribunal fédéral des assurances pour le

26 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1er juillet 1973 (RO 1973 925 928; FF 1971 II 373 480).

27 RS 311.0 28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’appendice à la LF du 30 avril 1997 sur la poste,

en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RS 783.0). 29 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1972 modifiant des dispositions relatives au secret

postal, téléphonique et télégraphique, ainsi qu’à l’immunité, en vigueur depuis le 1er juillet 1973 (RO 1973 925 928; FF 1971 II 373 480).

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Loi sur la responsabilité 170.32

personnel du Tribunal fédéral des assurances et par la Direction du Tribunal pénal fédéral pour le personnel du Tribunal pénal fédéral.30

2 Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes. 3 Lorsqu’une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l’autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire31 du coupable paraît suf- fisante. 4 La décision accordant l’autorisation est définitive. 5 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre le refus de l’autorisation. Si l’autorisation est refusée par la Commission administrative du Tribunal fédéral, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances est recevable.32

5bis ...33

6 L’art. 105 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale34 et l’art. 65 de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils35 sont réservés.36

Art. 16 1 Lorsqu’un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l’acte a été commis à l’étranger.

30 Phrase introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RS 173.71).

31 Nouvelle expression selon le ch. 1 de l’appendice à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1987 (RO 1987 932 939; FF 1986 II 317). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

32 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 273 277; FF 1999 4471 5299).

33 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 8 oct. 1999 (RO 2000 273; FF 1999 4471 5299). Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 4 oct. 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71).

34 RS 312.0 35 [RO 1962 811, 1966 1375, 1970 1249, 1972 245 1514, 1974 1051 ch. II 1,

1978 688 art. 88 ch. 2, 1979 114 art. 66 679 1318, 1984 768, 1985 452, 1986 1712, 1987 600 art. 16 ch. 3, 1989 257 260, 1990 1530 1642, 1991 857 appendice ch. 1, 1992 641 2344, 1994 360 2147, 1995 4840, 1996 1725 annexe ch. I 2868, 1997 753 ch. II 760 art. 1 2022 annexe ch. 4, 1998 646 1418 2847 annexe ch. 8, 1999 468, 2000 273 2093, 2001 114 ch. I 1, 2002 3371 annexe ch. 1, 2003 2119. RO 2003 3543 annexe ch. I 3]. Voir actuellement la loi du 13 déc. 2002 sur le Parlement (RS 171.10).

36 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er mars 1996 (RO 1996 2868 2869; FF 1994 II 1406, 1995 II 1308).

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170.32 Serment et responsabilité

2 Lorsqu’un fonctionnaire commet à l’étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l’acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l’art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie. 3 L’art. 4 du code pénal suisse38 est réservé.

Chapitre IV. La responsabilité disciplinaire

Art. 17

La responsabilité disciplinaire des personnes soumises à la présente loi est réglée par les dispositions particulières qui leur sont applicables.

Art. 18 1 Une mesure disciplinaire est sans influence sur la responsabilité découlant d’un dommage et sur la responsabilité pénale. 2 Lorsque la même infraction donne lieu à une enquête disciplinaire et à une procé- dure pénale, la décision relative à la mesure disciplinaire sera, en règle générale, ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.

Chapitre V. La responsabilité des organisations spéciales chargées d’accomplir des tâches pour la Confédération et de leur personnel

Art. 19 1 Si un organe ou un employé d’une institution indépendante de l’administration ordinaire qui est chargée d’exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l’exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:

a. L’institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dom- mage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l’institution n’est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l’institution contre l’organe ou l’employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;

b. Les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l’institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.

2 Les art. 13 et suivants sont applicables par analogie à la responsabilité pénale.

37 RS 311.0 38 RS 311.0

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Loi sur la responsabilité 170.32

3 L’institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l’institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.40 La procédure de recours est régie par la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194341.42

Chapitre VI. Prescription et péremption

Art. 20 1 La responsabilité de la Confédération (art. 3 et s.) s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire. 2 La demande doit être adressée au Département fédéral des finances43. 3 Si, dans les cas visés à l’article 10, 2e alinéa, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.44

Art. 2145

Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par un an à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération et en tout cas par dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.

Art. 22 1 La prescription de la poursuite pénale est régie par les dispositions du droit pénal.

39 RS 172.021 40 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 1 de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis

le 1er janv. 2001 (RO 2000 2719 2723; FF 1999 8857 8940). 41 RS 173.110 42 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le

1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461). 43 Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation

des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).

45 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

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170.32 Serment et responsabilité

2 La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires se prescrit conformément aux dispositions disciplinaires spéciales, mais par un an au plus après la découverte de l’acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière viola- tion des devoirs de service. 3 La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire.

Art. 23 1 Le droit de la Confédération d’exiger d’un fonctionnaire réparation du dommage causé par une violation des devoirs de service (art. 8 et 19) se prescrit par une année à compter du jour où le service ou l’autorité compétente pour faire valoir ce droit a eu connaissance du dommage et dans tous les cas par cinq ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire. 2 Toutefois, si le droit à des dommages-intérêts dérive d’un acte punissable soumis par le droit pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai s’applique également à l’action civile.

Chapitre VII. Dispositions finales et transitoires

Art. 24 1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d’exécution nécessaires. 2 Il règle notamment la compétence des départements et des divisions pour recon- naître ou contester définitivement les prétentions élevées contre la Confédération, de même que pour exercer l’action en dommages-intérêts et l’action récursoire contre les fonctionnaires et conduire les procès nécessaires (art. 3, 10, al. 2, et 11; art. 7, 8, 19 et 20).

Art. 25

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26 1 L’ancienne loi est applicable aux demandes d’autorisation de poursuivre pénale- ment un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, s’il n’y a ni prescription, ni péremption en vertu de l’art. 20.

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Loi sur la responsabilité 170.32

3 Les demandes d’autorisation d’intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l’art. 10, al. 2; elles sont transmises d’office au service compétent. 4 Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d’autorisation, l’affaire est réglée selon l’ancien droit. 5 Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonction- naires et à l’action récursoire de la Confédération contre les fautifs.

Art. 27

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées au moment de son entrée en vigueur, notamment:

a. La loi fédérale du 9 décembre 185046 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération;

b. L’art. 91 de la loi fédérale du 5 avril 191047 sur les postes suisses;

c. Les art. 29, 35 et 36 de la loi fédérale du 30 juin 192748 sur le statut des fonctionnaires.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 195949

46 [RS 1 434] 47 [RS 7 743, 8 283 art. 128 ch. 3; RO 1997 2452 art. 69 ch. 1. RO 1961 17 art. 19 let. b] 48 RS 172.221.10. L’art. 36 a reçu depuis lors une nouvelle teneur. 49 ACF du 18 juillet 1958 (RO 1958 1491)

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