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Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (état le 1er avril 2012)

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Loi sur le Tribunal fédéral(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1er avril 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 188 à 191c de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:

Chapitre 1 Statut et organisation Section 1 Statut

Art. 1 Autorité judiciaire suprême 1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. 2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.3 3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires. 4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.4 5 L’Assemblée fédérale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance.

Art. 2 Indépendance 1 Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi. 2 Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

Art. 3 Rapports avec l’Assemblée fédérale 1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Tribunal fédéral. 2 Elle approuve chaque année le budget, les comptes et le rapport de gestion du Tri- bunal fédéral.

RO 2006 1205  Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2001 4000 3 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur

depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). 4 Voir aussi l’art. 132 al. 4 ci-après.

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Art. 4 Siège 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne. 2 Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.

Section 2 Juges

Art. 5 Election 1 L’Assemblée fédérale élit les juges. 2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction 1 Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération. 2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation ni représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral. 3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères. 4 Les juges ordinaires ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révi- sion d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Activité accessoire 1 Le Tribunal fédéral peut autoriser les juges ordinaires à exercer une activité acces- soire à but non lucratif, pour autant que le plein exercice de leur fonction ainsi que l’indépendance du tribunal et sa réputation n’en soient pas affectés. 2 Il détermine dans un règlement les conditions d’octroi de cette autorisation.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne 1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral:

a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;

b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;

c. les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;

d. les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.

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2 La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction 1 La période de fonction des juges est de six ans. 2 Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile. 3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Art. 10 Serment 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs. 2 Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral. 3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 115

Art. 12 Lieu de résidence Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal. Section 3 Organisation et administration

Art. 13 Principe Le Tribunal fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 14 Présidence 1 L’Assemblée fédérale élit parmi les juges ordinaires:

a. le président; b. le vice-président.

2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction. 3 Le président préside la Cour plénière et la Commission administrative (art. 17). Il représente le Tribunal fédéral à l’extérieur. 4 En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le juge ordinaire doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

5 Abrogé par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

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Art. 15 Cour plénière 1 La Cour plénière se compose des juges ordinaires. Elle est chargée:

a. d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l’exercice de la surveillance sur le Tri- bunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral, à la résolution de conflits entre les juges, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;

b. de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;

c. d’adopter le rapport de gestion; d. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la

Commission administrative; e. de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la prési-

dence et à la vice-présidence; f. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la

Commission administrative; g. de statuer sur l’adhésion à des associations internationales; h. d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2 La Cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la parti- cipation de deux tiers au moins des juges.

Art. 16 Conférence des présidents 1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se consti- tue elle-même. 2 Elle est chargée:

a. d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts; b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 23 est réservé; c. de prendre position sur les projets d’actes normatifs.

Art. 17 Commission administrative 1 La Commission administrative se compose:

a. du président; b. du vice-président; c. de trois autres juges ordinaires au plus.

2 Le secrétaire général a voix consultative. 3 Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont nommés par la Cour plénière pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

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4 La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a. d’affecter les juges suppléants aux cours sur proposition de la Conférence des présidents;

b. d’adopter le projet de budget et les comptes et de les transmettre à l’Assemblée fédérale pour approbation;

c. d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles- ci;

d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;

e. de garantir une formation continue adéquate du personnel; f. d’accorder les autorisations pour les activités accessoires des juges ordinai-

res après avoir entendu la Conférence des présidents; g. d’exercer la surveillance sur le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal adminis-

tratif fédéral; h. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la

compétence de la Cour plénière ou de la Conférence des présidents.

Art. 18 Cours 1 Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition. 2 Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. 3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.

Art. 19 Présidence des cours 1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans. 2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. 3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 20 Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. 2 Elles statuent à cinq juges si la cause soulève une question juridique de principe ou si un juge en fait la demande. Sont exceptés les recours contre les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

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3 Elles statuent également à cinq juges sur les recours contre un acte normatif canto- nal soumis ou sujet au référendum ainsi que sur les recours contre une décision cantonale ayant trait à la recevabilité d’une initiative ou à l’exigence d’un référen- dum. Sont exceptés les recours qui portent sur une cause relevant d’une commune ou d’une autre corporation de droit cantonal.

Art. 21 Vote 1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide. 3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129.

Art. 22 Répartition des affaires Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affai- res entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appe- lées à statuer et du recours aux juges suppléants.

Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents 1 Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies. 2 Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou l’uniformité de la jurisprudence. 3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges ordinaires de chacune des cours inté- ressées. La décision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit sta- tuer sur la cause.

Art. 24 Greffiers 1 Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative. 2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral. 3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

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Art. 25 Administration 1 Le Tribunal fédéral s’administre lui-même. 2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire. 3 Il tient sa propre comptabilité.

Art. 25a6 Infrastructure 1 Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal. 2 Le Tribunal fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et presta- tions dans le domaine de la logistique. 3 Le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral règlent les modalités de la collaboration entre le Tribunal fédéral et le Département fédéral des finances dans une convention. Celle-ci peut prévoir sur des points particuliers une répartition des compétences qui s’écarte de celle prévue aux alinéas précédents.

Art. 25b7 Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8 s'appliquent par analogie à l'utilisation de l'infrastructure élec- tronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son activité administrative. 2 Le Tribunal fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 26 Secrétaire général Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.

Art. 27 Information 1 Le Tribunal fédéral informe le public sur sa jurisprudence. 2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme. 3 Le Tribunal fédéral règle les principes de l’information dans un règlement.

6 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

7 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 1er octobre 2010 (Protection des données lors de l'utilisation de l'infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).

8 RS 172.010

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4 Il peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 28 Principe de la transparence 1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence9 s’applique par analogie au Tribu- nal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur le Tribunal administratif fédéral et sur le Tribunal pénal fédéral. 2 Le Tribunal fédéral institue une autorité de recours qui statue sur les recours contre ses décisions concernant l’accès aux documents officiels. Il peut exclure la procé- dure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Chapitre 2 Dispositions générales de procédure Section 1 Compétence

Art. 29 Examen 1 Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence. 2 En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l’autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.

Art. 30 Incompétence 1 Si le Tribunal fédéral est d’avis qu’il est incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité. 2 Si la compétence d’une autre autorité a été déterminée à l’issue d’un échange de vues ou si la compétence d’une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l’affaire à cette autorité.

Art. 31 Questions préjudicielles Si le Tribunal fédéral est compétent sur le fond, il statue également sur les questions préjudicielles.

Section 2 Conduite du procès

Art. 32 Juge instructeur 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

9 RS 152.3

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2 Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédu- res devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. 3 Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.

Art. 33 Discipline 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les conve- nances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d’une réprimande ou d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus. 2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d’une amende d’ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive. 3 Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus.

Section 3 Récusation

Art. 34 Motifs de récusation 1 Les juges et les greffiers se récusent:

a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause; b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre

d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin;

c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une per- sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précé- dente;

d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;

e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

2 La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.

Art. 35 Obligation d’informer Le juge ou le greffier qui se trouve dans un cas de récusation est tenu d’en informer en temps utile le président de la cour.

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Art. 36 Demande de récusation 1 La partie qui sollicite la récusation d’un juge ou d’un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu’elle a connaissance du motif de récusa- tion. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. 2 Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 37 Décision 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l’absence du juge ou du greffier visé. 2 La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue. 3 Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribu- naux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l’affaire elle-même.

Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annu- lées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. 2 Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l’autorité de décision. 3 Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

Section 4 Parties, mandataires, mémoires

Art. 39 Domicile 1 Les parties sont tenues d’indiquer au Tribunal fédéral leur domicile ou leur siège. 2 Elles peuvent en outre lui indiquer une adresse électronique ainsi que leur clé cryptographique publique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. 3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile de notifica- tion. A défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.

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Art. 40 Mandataires 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme manda- taires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats10 ou d’un traité internatio- nal. 2 Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.

Art. 41 Incapacité de procéder 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le Tribunal fédé- ral peut l’inviter à commettre un mandataire. Si elle ne donne pas suite à cette invi- tation dans le délai imparti, il lui attribue un avocat. 2 L’avocat désigné par le Tribunal fédéral a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses hono- raires et qu’il n’ait pas pu obtenir le paiement de ces derniers en raison de l’insolvabilité de la partie. Si celle-ci peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 42 Mémoires 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. 2 Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que lorsqu’il soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important au sens de l’art. 84, il faut exposer en quoi l’affaire remplit la condition exigée. 3 Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. 4 En cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement le format dans lequel les mémoires et pièces peuvent lui être communiqués par voie électro- nique. 5 Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. 6 Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu’il n’est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.

10 RS 935.61

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7 Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.

Art. 43 Mémoire complémentaire Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d’entraide pénale internationale:

a. s’il a déclaré recevable ce recours, et b. si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le com-

mande.

Section 5 Délais

Art. 44 Début 1 Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. 2 Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Art. 45 Fin 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 2 Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

Art. 46 Suspension 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:

a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b. du 15 juillet au 15 août inclus; c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 Cette règle ne s’applique pas dans les procédures concernant l’octroi de l’effet sus- pensif et d’autres mesures provisionnelles, la poursuite pour effets de change et l’entraide pénale internationale.

Art. 47 Prolongation 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. 2 Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.

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Art. 48 Observation 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tri- bunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représenta- tion diplomatique ou consulaire suisse. 2 En cas de transmission par voie électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l’adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire. 3 Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mé- moire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. 4 Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.

Art. 49 Notification irrégulière Une notification irrégulière, notamment en raison de l’indication inexacte ou incom- plète des voies de droit ou de l’absence de cette indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties.

Art. 50 Restitution 1 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. 2 La restitution peut aussi être accordée après la notification de l’arrêt, qui est alors annulé.

Section 6 Valeur litigieuse

Art. 51 Calcul 1 La valeur litigieuse est déterminée:

a. en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées liti- gieuses devant l’autorité précédente;

b. en cas de recours contre une décision partielle, par l’ensemble des conclu- sions qui étaient litigieuses devant l’autorité qui a rendu cette décision;

c. en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité compétente sur le fond;

d. en cas d’action, par les conclusions de la demande.

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2 Si les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. 3 Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. 4 Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représen- tent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s’il s’agit de rentes via- gères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.

Art. 52 Addition Les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même par- tie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu’ils ne s’excluent.

Art. 53 Demande reconventionnelle 1 Le montant d’une demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés. 2 Si les conclusions de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent et si l’une de ces demandes n’atteint pas à elle seule la valeur litigieuse minimale, cette demande est quand même réputée atteindre la valeur litigieuse minimale si le recours porte sur les deux demandes.

Section 7 Langue de la procédure

Art. 54 1 La procédure est conduite dans l’une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision atta- quée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 2 Dans les procédures par voie d’action, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle. 3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue offi- cielle, le Tribunal fédéral peut, avec l’accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. 4 Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.

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Section 8 Procédure probatoire

Art. 55 Principe 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)11. 2 Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s’imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. 3 Il s’adjoint un second juge pour l’audition des témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces 1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre con- naissance des pièces produites. 2 Si la sauvegarde d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d’un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses. 3 Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavan- tage d’une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui donner la possibilité de s’exprimer et d’offrir des contre-preuves.

Section 9 Procédure de jugement

Art. 57 Débats Le président de la cour peut ordonner des débats.

Art. 58 Délibération 1 Le Tribunal fédéral délibère en audience:

a. si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande; b. s’il n’y a pas unanimité.

2 Dans les autres cas, le Tribunal fédéral statue par voie de circulation.

Art. 59 Publicité 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. 2 Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

11 RS 273

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3 Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n’ont pas été prononcés lors d’une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification.

Art. 60 Notification de l’arrêt 1 Une expédition complète de l’arrêt, mentionnant les juges et le greffier, est notifiée aux parties, à l’autorité précédente et aux éventuels autres participants à la procé- dure. 2 Si l’arrêt a été rendu en audience de délibération, le Tribunal fédéral en notifie le dispositif sans retard aux participants. 3 La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la notification par voie électronique.

Art. 61 Force de chose jugée Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont pro- noncés.

Section 10 Frais

Art. 62 Avance de frais et de sûretés 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un mon- tant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justi- fient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais. 2 Si cette partie n’a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. 3 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Art. 63 Avance des débours 1 Chaque partie doit avancer les débours causés pendant la procédure par ses réqui- sitions et, proportionnellement, les débours causés par des réquisitions communes ou par des actes accomplis d’office par le Tribunal fédéral. 2 Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l’avance. Si le versement n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l’avance n’est pas ver- sée dans ce second délai, l’acte dont les frais doivent être couverts reste inexécuté.

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Art. 64 Assistance judiciaire 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. 2 Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L’avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. 3 La cour statue à trois juges sur la demande d’assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l’assistance judiciaire si les conditions en sont indubitable- ment remplies. 4 Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.

Art. 65 Frais judiciaires 1 Les frais judiciaires comprennent l’émolument judiciaire, l’émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. 2 L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. 3 Son montant est fixé en règle générale:

a. entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; b. entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.

4 Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:

a. des prestations d’assurance sociale; b. des discriminations à raison du sexe; c. des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse

ne dépasse pas 30 000 francs; d. des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur

l’égalité pour les handicapés12. 5 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces mon- tants jusqu’au double dans les cas visés à l’al. 3 et jusqu’à 10 000 francs dans les cas visés à l’al. 4.

12 RS 151.3

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Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui suc- combe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autre- ment ou renoncer à les mettre à la charge des parties. 2 Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciai- res peuvent être réduits ou remis. 3 Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. 4 En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au Tribunal fédéral dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours. 5 Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.

Art. 67 Frais de la procédure antérieure Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.

Art. 68 Dépens 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. 2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. 3 En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu’ils obtiennent gain de cause dans l’exercice de leurs attributions officielles. 4 L’art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. 5 Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la déci- sion de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.

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Section 11 Exécution

Art. 69 Arrêts imposant une prestation pécuniaire Les arrêts qui imposent le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite13.

Art. 70 Autres arrêts 1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. 2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:

a. conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale;

b. conformément aux art. 74 à 78 PCF15, s’ils ont été rendus à la suite d’une action;

c. conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales16, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.17

3 …18 4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Section 12 Dispositions supplétives

Art. 71 Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF19 sont applicables par analogie.

13 RS 281.1 14 RS 172.021 15 RS 273 16 RS 173.71 17 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation

des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 18 Abrogé par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités

pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 19 RS 273

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Chapitre 3 Le Tribunal fédéral en tant que juridiction ordinaire de recours Section 1 Recours en matière civile

Art. 72 Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. 2 Sont également sujettes au recours en matière civile:

a. les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; b. les décisions prises en application de normes de droit public dans des matiè-

res connexes au droit civil, notamment les décisions: 1. sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide

en matière civile, 2. sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que

des registres en matière de protection des marques, des dessins et modè- les, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topogra- phies,

3. sur le changement de nom, 4. en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions

de prévoyance et de libre passage, 5. en matière de surveillance des autorités de tutelle, des exécuteurs testa-

mentaires et autres représentants successoraux, 6. sur l’interdiction, l’institution d’une curatelle ou d’un conseil légal et

sur la privation de liberté à des fins d’assistance, 7. en matière de protection de l’enfant.

Art. 73 Exception Le recours n’est pas recevable contre les décisions en matière d’opposition à l’enregistrement d’une marque.

Art. 74 Valeur litigieuse minimale 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à:

a. 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; b. 30 000 francs dans les autres cas.

2 Même lorsque la valeur litigieuse minimale n’est pas atteinte, le recours est rece- vable:

a. si la contestation soulève une question juridique de principe;

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b.20 si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; c. s’il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en

matière de poursuite pour dettes et de faillite; d. s’il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; e.21 s’il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.

Art. 75 Autorités précédentes 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.22 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:

a.23 une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; b. un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance

cantonale unique; c.24 une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée

directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.

Art. 76 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; et

b.25 est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

2 Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.26

20 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

21 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

22 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

23 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

25 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

26 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Art. 77 Arbitrage27 1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbi- traux:

a. pour l’arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé28;

b. pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200829.30

2 Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l’art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l’affaire.31 3 Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.

Section 2 Recours en matière pénale

Art. 78 Principe 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. 2 Sont également sujettes au recours en matière pénale:

a. les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;

b. les décisions sur l’exécution de peines et de mesures.

Art. 79 Exception Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.

Art. 80 Autorités précédentes 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de der- nière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans les-

27 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

28 RS 291 29 RS 272 30 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis

le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 31 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis

le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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quels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)32 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.33

Art. 81 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée, soit en particulier: 1. l’accusé, 2. le représentant légal de l’accusé, 3. l’accusateur public, 4. …34 5.35 la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le

jugement de ses prétentions civiles, 6. le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter

plainte, 7.36 le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives

participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales adminis- tratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal adminis- tratif37.

2 Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autori- tés cantonales.38 3 La qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 78, al. 2, let. b, appar- tient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attri- butions.

32 RS 312.0 33 Phrase introduite par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation

des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 34 Abrogé par le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011

(RO 2010 1881; FF 2006 1057). 35 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation

des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 36 Introduit par le ch. II 8 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du

droit fédéral (RO 2008 3437; FF 2007 5789). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

37 RS 313.0 38 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis

le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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Section 3 Recours en matière de droit public

Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours:

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; b. contre les actes normatifs cantonaux; c. qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota-

tions populaires.

Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre:

a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutra- lité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit39 jugée par un tribunal;

b. les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:

1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne

donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5.40 les dérogations aux conditions d’admission, 6.41 la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la rési-

dence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues: 1.42 par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des per-

sonnes visées par une demande d’extradition déposée par l’Etat dont ces personnes cherchent à se protéger,

39 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant

l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le TF et de la loi sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

41 Introduite par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la loi sur le TF et de la loi sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

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2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une auto- risation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;

e. les décisions relatives au refus d’autoriser la poursuite pénale de membres d’autorités ou du personnel de la Confédération;

f. les décisions en matière de marchés publics: 1. si la valeur estimée du mandat à attribuer est inférieure aux seuils déter-

minants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics43 ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics44,

2. si elles ne soulèvent pas une question juridique de principe; g. les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent

une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l’égalité des sexes;

h. les décisions en matière d’entraide administrative internationale; i. les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de

protection civile; j. les décisions en matière d’approvisionnement économique du pays, en cas

de menace aggravée ou de pénurie grave; k. les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne

pas droit; l. les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le clas-

sement tarifaire ou le poids des marchandises; m. les décisions sur la remise de contributions ou l’octroi d’un sursis de paie-

ment; n. les décisions en matière d’énergie nucléaire qui concernent:

1. l’exigence d’un permis d’exécution ou la modification d’une autorisa- tion ou d’une décision,

2. l’approbation d’un plan de provision pour les coûts d’évacuation encou- rus avant la désaffection d’une installation nucléaire,

3. les permis d’exécution; o. les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception

par type de véhicules; p.45 les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunica-

tions et de radio-télévision qui concernent: 1. une concession ayant fait l’objet d’un appel d’offres public,

43 RS 172.056.1 44 RS 0.172.052.68 45 Nouvelle teneur selon l’art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la

télévision, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).

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2. un litige découlant de l’art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télé- communications46;

q. les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: 1. l’inscription sur la liste d’attente, 2. l’attribution d’organes;

r. les décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tri- bunal administratif fédéral sur la base de l’art. 3447 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)48;

s. les décisions en matière d’agriculture qui concernent: 1. le contingentement laitier, 2. la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;

t. les décisions sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession;

u.49 les décisions en matière d’offres publiques d’acquisition (art. 22 ss de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses50);

v.51 les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d’opi- nion entre des autorités en matière d’entraide judiciaire ou d’assistance ad- ministrative au niveau national.

Art. 84 Entraide pénale internationale 1 Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. 2 Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de sup- poser que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves.

Art. 85 Valeur litigieuse minimale 1 S’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:

a. en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;

46 RS 784.10 47 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 48 RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l’art. 33 let. i LTAF, en relation avec

l’art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (RS 832.10). 49 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). 50 RS 954.1 51 Introduite par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés

financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

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b. en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.

2 Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.

Art. 86 Autorités précédentes en général 1 Le recours est recevable contre les décisions:

a. du Tribunal administratif fédéral; b. du Tribunal pénal fédéral; c. de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télé-

vision; d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours

devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités pré- cédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu’une décision d’une autre autorité judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 3 Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peu- vent instituer une autorité autre qu’un tribunal.

Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal. 2 Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l’art. 86 est applicable.

Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota- tions populaires est recevable:

a. en matière cantonale, contre les actes d’autorités cantonales de dernière ins- tance;

b. en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.

2 Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d’autorité qui est sus- ceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s’étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.

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Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

2 Ont aussi qualité pour recourir: a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le

droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte atta- qué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions;

b. l’organe compétent de l’Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;

c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la vio- lation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.

3 En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l’affaire en cause a qualité pour recourir.

Chapitre 4 Procédure de recours Section 1 Décisions sujettes à recours

Art. 90 Décisions finales Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.

Art. 91 Décisions partielles Le recours est recevable contre toute décision:

a. qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;

b. qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts.

Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation

1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui por- tent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.

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2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 2 En matière d’entraide pénale internationale et en matière d’asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.52 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs est réservé si les conditions de l’al. 1 sont remplies. 3 Si le recours n’est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Art. 94 Déni de justice et retard injustifié Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.

Section 2 Motifs de recours

Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation:

a. du droit fédéral; b. du droit international; c. de droits constitutionnels cantonaux; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les

élections et votations populaires; e. du droit intercantonal.

Art. 96 Droit étranger Le recours peut être formé pour:

a. inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;

52 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

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b. application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu’il s’agisse d’une affaire non pécuniaire.

Art. 97 Etablissement inexact des faits 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. 2 Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de presta- tions en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.53

Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provi- sionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Section 3 Moyens nouveaux

Art. 99 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente. 2 Toute conclusion nouvelle est irrecevable.

Section 4 Délai de recours

Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. 2 Le délai de recours est de dix jours contre:

a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de pour- suite pour dettes et de faillite;

b. les décisions en matière d’entraide pénale internationale; c. les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention du

25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants54;

53 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

54 RS 0.211.230.02

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d.55 les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licen- ce visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets56.

3 Le délai de recours est de cinq jours contre: a. les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de pour-

suite pour effets de change; b. les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des vota-

tions fédérales. 4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement can- tonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. 5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. 6 …57 7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

Art. 101 Recours contre un acte normatif Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.

Section 5 Autres dispositions de procédure

Art. 102 Echange d’écritures 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. 2 L’autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. 3 En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures.

Art. 103 Effet suspensif 1 En règle générale, le recours n’a pas d’effet suspensif. 2 Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:

a. en matière civile, s’il est dirigé contre un jugement constitutif;

55 Introduite par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

56 RS 232.14 57 Abrogé par le ch. II 2 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec

effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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b.58 en matière pénale, s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les prétentions civiles;

c. en matière d’entraide pénale internationale, s’il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseigne- ments concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs.

3 Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, statuer différemment sur l’effet suspensif.

Art. 104 Autres mesures provisionnelles Le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts menacés.

Art. 105 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95. 3 Lorsque la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le Tribu- nal fédéral n’est pas lié par les faits établis par l’autorité précédente.59

Art. 106 Application du droit 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d’office. 2 Il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recou- rant.

Art. 107 Arrêt 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. 2 Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. 3 Si le Tribunal fédéral considère qu’un recours en matière d’entraide pénale interna- tionale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d’un éventuel échange d’écritures. Il n’est pas lié par ce délai

58 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

59 Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).

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lorsque la procédure d’extradition concerne une personne dont la demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale entrée en force.60 4 Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets61 dans le mois qui suit le dépôt du recours.62

Section 6 Procédure simplifiée

Art. 108 Juge unique 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:

a. sur les recours manifestement irrecevables; b. sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42,

al. 2); c. sur les recours procéduriers ou abusifs.

2 Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. 3 L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité.

Art. 109 Cours statuant à trois juges 1 Le refus d’entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridi- que de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu’ils ne sont recevables qu’à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour sta- tuant à trois juges. L’art. 58, al. 1, let. b, n’est pas applicable. 2 La cour décide dans la même composition et à l’unanimité:

a. de rejeter un recours manifestement infondé; b. d’admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l’acte attaqué

s’écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas de raison de la réexaminer.

3 L’arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d’asile et la procédure d’extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).

61 RS 232.14 62 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le

1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

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Section 7 Procédure cantonale

Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d’office le droit déterminant.

Art. 111 Unité de la procédure 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. 2 Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. 3 L’autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. …63

Art. 112 Notification des décisions 1 Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:

a. les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les détermina- tions des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier;

b. les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;

c. le dispositif; d. l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse

dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. 2 Si le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été uti- lisé ou que l’expédition complète soit notifiée. 3 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler. 4 Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités canto- nales doivent leur notifier.

63 Phrase abrogée par le ch. II 2 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

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Chapitre 5 Recours constitutionnel subsidiaire

Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 114 Autorités précédentes Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.

Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision atta- quée.

Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 117 Procédure de recours Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s’appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.

Art. 118 Faits déterminants 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. 2 Il peut rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 116.

Art. 119 Recours ordinaire simultané 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitu- tionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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Chapitre 5a64 Révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Art. 119a 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des décisions des cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 2 La procédure de révision est régie par le CPP65; l’art. 413, al. 2, let. b, CPP n’est pas applicable.

Chapitre 6 Action

Art. 120 1 Le Tribunal fédéral connaît par voie d’action en instance unique:

a. des conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales; b. des contestations de droit civil ou de droit public entre Confédération et can-

tons ou entre cantons; c.66 des prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à

titre de réparation morale résultant de l’activité officielle de personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à cbis, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité67.

2 L’action est irrecevable si une autre loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur de telles contestations. Contre cette décision, le recours est recevable en dernière instance devant le Tribunal fédéral. 3 La procédure d’action est régie par la PCF68.

Chapitre 7 Révision, interprétation et rectification Section 1 Révision

Art. 121 Violation de règles de procédure La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:

a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées;

64 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

65 RS 312.0 66 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation

des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 67 RS 170.32 68 RS 273

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b. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le per- mette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;

c. si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions; d. si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits perti-

nents qui ressortent du dossier.

Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l’homme La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauve- garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)69 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation; c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Art. 123 Autres motifs 1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière. 2 La révision peut en outre être demandée:

a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant décou- vre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;

b.70 dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP71 sont remplies.

Art. 124 Délai 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:

a. pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui sui- vent la découverte du motif de récusation;

b. pour violation d’autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt;

69 RS 0.101 70 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis

le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 71 RS 312.0

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c. pour violation de la CEDH72, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu définitif au sens de l’art. 44 CEDH;

d. pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.

2 Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:

a. dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b; b. dans les autres affaires, pour le motif visé à l’art. 123, al. 1.

Art. 125 Péremption La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l’autorité précé- dente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l’autorité précédente.

Art. 126 Mesures provisionnelles Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d’office ou sur requête d’une partie, accorder l’effet suspensif ou ordonner d’autres mesures provi- sionnelles.

Art. 127 Echange d’écritures Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qua- lité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

Art. 128 Arrêt 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l’arrêt et statue à nouveau. 2 Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l’autorité précé- dente, il détermine les effets de cette annulation à l’égard d’un nouveau jugement de l’autorité précédente rendu entre-temps. 3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l’art. 415 CPP73 est applicable par analogie.74

72 RS 0.101 73 RS 312.0 74 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis

le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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Section 2 Interprétation et rectification

Art. 129 1 Si le dispositif d’un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s’il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d’une partie ou d’office, interprète ou rectifie l’arrêt. 2 L’interprétation d’un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l’autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n’a pas encore rendu sa nouvelle déci- sion. 3 Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 13075 Dispositions cantonales d’exécution 1 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure pénale suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n’est pas enco- re entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution. 2 Les cantons édictent d’ici à l’entrée en vigueur d’un code de procédure civile suisse les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n’est pas encore entré en vigueur six ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d’exécution. 3 Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d’exécution relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l’accès au juge prévu à l’art. 29a de la Constitution. 4 Jusqu’à l’adoption de leur législation d’exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d’exécution sous la forme d’actes législatifs

75 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

Autorités judiciaires fédérales

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non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.

Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 La loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 194376 est abrogée. 2 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. 3 L’Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n’ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

Art. 132 Droit transitoire 1 La présente loi s’applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s’applique aux procédures de recours que si l’acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. 2 Les décisions d’approbation de plans qui sont prises par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en ce qui concerne la 2e phase de la NLFA (art. 10bis, al. 1, let. b, de l’AF du 4 oct. 1991 sur le transit alpin77) peuvent, en dérogation à l’art. 86, al. 1, faire directement l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Celui-ci peut, dans ces cas, examiner librement les faits. 3 La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l’organisation judiciaire du 16 décembre 194378 ou de l’arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l’augmentation du nombre des juges suppléants du Tribu- nal fédéral79 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.80

76 [RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7]

77 RS 742.104 78 [RS 3 521] 79 [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] 80 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision

totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

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4 La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’applique dès 2009.81

Art. 133 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200782

81 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

82 Art. 1 let. a de l’O du 1er mars 2006 (RO 2006 1069)

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Annexe (art. 131, al. 2)

Modification du droit en vigueur

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83 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 1205.