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Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (état le 1er juillet 2012)

 Microsoft Word - 241.fr.doc

1

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

du 19 décembre 1986 (Etat le 1er juillet 2012)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 96, 97, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 19833, arrête:

Chapitre 1 But

Art. 1 La présente loi vise à garantir, dans l’intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.

Chapitre 2 Dispositions de droit civil et de droit de procédure Section 1 Illicéité de la concurrence déloyale

Art. 2 Principe Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: a. dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses

affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

RO 1988 223 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le

1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). 3 FF 1983 II 1037

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Concurrence déloyale

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b.4 donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c. porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d. prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

e. compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f. offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de mar- chandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchan- dises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut éta- blir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g. trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; h. entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente

particulièrement agressives; i. trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibili-

tés d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

k.5 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.6 omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa rai- son de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

5 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

6 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

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m.7 offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n.8 omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchan- dises ou des services (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur;

o.9 envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correcte- ment l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’œuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommu- nication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandi- ses, œuvres et prestations propres analogues;

p.10 fait de la publicité par le biais de formulaires d’offre, de propositions de cor- rection ou d’autres moyens, pour l’inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d’annonces, ou propose directement cette ins- cription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhen- sible: 1. le caractère onéreux et privé de l’offre, 2. la durée du contrat, 3. le prix total pour la durée du contrat, 4. la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite

de la publication du répertoire ou de l’annonce; q.11 envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature

ou la publication d’annonces sans en avoir reçu le mandat;

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

8 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

9 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

10 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

11 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

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r.12 subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l’octroi d’autres prestations à des conditions dont l’avantage pour l’acqué- reur dépend principalement du recrutement d’autres personnes plutôt que de la vente ou de l’utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l’avalanche ou de la pyramide);

s.13 propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes: 1. indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de

contact, y compris pour le courrier électronique, 2. indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion

d’un contrat, 3. fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de cor-

riger les erreurs de saisie avant l’envoi d’une commande, 4. confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;

t.14 dans le cadre d’un concours ou d’un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d’une indemnité pour frais, à l’achat d’une marchandise ou d’un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;

u.15 ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe.

2 L’al. 1, let. s, ne s’applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l’échange de courriers électroniques ou de moyens de communica- tion analogues.16

Art. 4 Incitation à violer ou à résilier un contrat Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui; b. ...17

12 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

13 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

14 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

15 Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

16 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

17 Abrogée l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., avec effet au 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

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c. incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d’affaires de leur employeur ou mandant;

d.18 incite un acheteur ou un preneur qui a conclu une vente avec paiements pré- alables ou un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat, ou un acheteur qui a conclu une vente avec paiements préalables à dénoncer celle-ci, pour conclure de son côté un tel contrat avec lui.

Art. 4a19 Corruption active et passive 1 Agit de façon déloyale celui qui:

a. aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation;

b. en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait pro- mettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage in- du pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité pro- fessionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation.

2 Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.

Art. 5 Exploitation d’une prestation d’autrui Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a. exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exem- ple des offres, des calculs ou des plans;

b. exploite le résultat du travail d’un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu’il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu acces- sible de façon indue;

c. reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché et l’exploite comme tel.

18 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 2879).

19 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en œuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

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Art. 6 Violation des secrets de fabrication ou d’affaires Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière.

Art. 7 Inobservation des conditions de travail Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux.

Art. 820 Utilisation de conditions commerciales abusives Agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consomma- teur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations décou- lant du contrat.

Section 2 Dispositions de procédure21

Art. 9 Qualité pour agir22 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge:

a. de l’interdire, si elle est imminente; b. de la faire cesser, si elle dure encore; c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit com- muniqué à des tiers ou publié. 3 Il peut en outre, conformément au code des obligations23, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu’exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

21 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

22 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

23 RS 220

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Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération24

1 Les actions prévues à l’art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. 2 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être intentées par:

a. les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

b. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta- tutairement à la protection des consommateurs;

c. ...25. 3 Les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées par la Confédération si elle le juge nécessaire à la protection de l’intérêt public, notamment dans les cas suivants:

a. la réputation de la Suisse à l’étranger est menacée ou subit une atteinte et les personnes dont les intérêts économiques sont touchés résident à l’étranger;

b. les intérêts de plusieurs personnes, les intérêts d’un groupe de personnes appartenant à un secteur économique ou d’autres intérêts collectifs sont menacés ou subissent une atteinte.26

4 Lorsque la protection de l’intérêt public l’exige, le Conseil fédéral peut informer le public des pratiques déloyales d’une entreprise en la citant nommément. Lorsque il n’y a plus d’intérêt public, les communications en questions sont supprimées.27 5 Lorsqu’une action est intentée par la Confédération, la présente loi est applicable de manière impérative conformément à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé28.29

Art. 11 Actions contre l’employeur Lorsque l’acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l’accomplissement de son travail, les actions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent également être intentées contre l’employeur.

24 Nouvelle teneur selon le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

25 Introduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec effet au 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

27 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

28 RS 291 29 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012

(RO 2011 4909; FF 2009 5539).

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...30

Art. 12 et 1331

Art. 13a32 Renversement du fardeau de la preuve 1 Le juge peut exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des inté- rêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exi- gence paraît appropriée en l’espèce. 2 ...33

Art. 14 et 1534

Chapitre 3 Dispositions de droit administratif35

Art. 16 Obligation d’indiquer les prix 1 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué. Des exceptions sont notamment admissibles pour des raisons techniques ou de sécurité. La même obli- gation s’applique aux prestations de services désignées par le Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral règle l’indication des prix et des pourboires. 3 En outre, les dispositions de l’art. 11 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métro- logie36 s’appliquent aux biens et services mesurables.

Art. 17 Indication des prix dans la publicité Lorsque des prix ou des réductions de prix sont mentionnés dans la publicité, leur indication doit être conforme aux règles édictées par le Conseil fédéral.

30 Abrogé par le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

31 Abrogés par le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

32 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er avril 1994 (RO 1994 375; FF 1993 I 757).

33 Abrogé par le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

34 Abrogés par le ch. II 15 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

36 RS 941.20

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Art. 18 Indication de prix fallacieuse Il est interdit d’user de procédés propres à induire en erreur pour:

a. indiquer des prix; b. annoncer des réductions de prix ou c. mentionner d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.

Art. 19 Obligation de renseigner 1 Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents. 2 Sont soumises à l’obligation de renseigner:

a. les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;

b. les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les pro- curent ou en font usage;

c. les organisations de l’économie; d. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent sta-

tutairement à la protection des consommateurs. 3 L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194737. 4 Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 200738 ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.39

Art. 20 Exécution 1 L’exécution incombe aux cantons, la haute surveillance à la Confédération. 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

37 RS 273 38 RS 312.0 39 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l’annexe 1 au code de procédure pénale

du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

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Chapitre 3a Collaboration avec les autorités de surveillance étrangères40

Art. 2141 Collaboration 1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:

a. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige; b. l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme internatio-

nal considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confi- dentialité équivalent.

2 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commer- ciales déloyales.

Art. 2242 Communication de données 1 Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:

a. les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale; b. l’envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l’exis-

tence d’une pratique commerciale déloyale; c. les modalités financières de l’opération; d. la fermeture de cases postales.

2 Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les prati- ques commerciales déloyales. L’art. 6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro- tection des données43 est réservé. 3 Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme interna- tional, les données peuvent lui être communiquées même s’il n’accorde pas la réci- procité.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

43 RS 235.1

LF

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Chapitre 4 Dispositions pénales

Art. 2344 Concurrence déloyale 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.45 2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10. 3 Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante.46

Art. 24 Violation de l’obligation d’indiquer les prix au consommateur 1 Quiconque, intentionnellement:

a. viole l’obligation d’indiquer les prix (art. 16); b. contrevient aux prescriptions sur l’indication des prix dans la publicité

(art. 17); c. indique des prix de manière fallacieuse (art. 18); d. ne satisfait pas à l’obligation de renseigner en vue de l’établissement des

faits (art. 19); e. contrevient aux dispositions d’exécution édictées par le Conseil fédéral au

sujet de l’indication des prix (art. 16 et 20), est puni de l’amende jusqu’à 20 000 francs.47 2 Si l’auteur a agi par négligence, la peine sera l’amende.

Art. 2548

Art. 26 Infractions commises dans une entreprise Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif49 s’appliquent aux infractions commises dans une entreprise, par un mandataire, etc.

44 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et du prot. add. à ladite conv., en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549).

45 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

46 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

47 Nouvelle teneur selon l'art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

48 Abrogé par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). 49 RS 313.0

Concurrence déloyale

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Art. 27 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l’économie.50

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit fédéral La loi fédérale du 30 septembre 194351 sur la concurrence déloyale est abrogée.

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 198852

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

51 [RS 2 945; RO 1962 1082 art. 2, 1970 308, 1978 2057] 52 ACF du 14 déc. 1987