Ordonnance sur la protection des marques (OPM)
Modification du 3 décembre 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:
Art. 7 Ne concerne que le texte italien.
Art. 10, al. 1 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement. L’Institut peut autoriser d’autres modes de représentation pour des formes de marques particulières.
Art. 17a, 18, 18a, al. 2, 26, al. 4 et 5, et 27 Ne concerne que le texte italien.
Art. 33 Demande et taxes 1 Abrogé 2 La demande de modification ou de rectification est soumise à une taxe. 3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 34 Ne concerne que le texte italien.
Art. 35 1 La radiation totale n’est soumise à aucune taxe. 2 Pour une radiation partielle, l’Institut prélève une taxe.
1 RS 232.111
2004-1932 5019
II
Ordonnance sur la protection des marques RO 2004
Art. 36, al. 4 Abrogé
Art. 38, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 39, al. 3, et 40a Abrogés
Art. 41 et 41a Ne concerne que le texte italien.
Titre précédant l’art. 42 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 43 Organe de publication 1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.
Art. 48, al. 1 Ne concerne que le texte italien.
Art. 49, al. 2, et 50, al. 3 Abrogés
Art. 56, al. 1, et 57 Ne concerne que le texte italien.
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.
3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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