Décret-loi n° 150/82*
(du 29 avril 1982)
Article premier. — 1) Le Ministère de la culture et de la coordination scientifique est chargé de sauvegarder l’intégrité et l’authenticité des œuvres de l’esprit tombées dans le domaine public.
2) Le Ministère de la culture et de la coordination scientifique peut aussi veiller à l’intégrité et à l’authenticité d’œuvres qui ne sont pas encore tombées dans le domaine public si elles paraissent menacées ou ont subi des atteintes et si les titulaires des droits correspondants, ayant été appelés à les exercer, omettent de le faire sans motif valable.
Art. 2. — 1) La publication ou l’utilisation, par tout moyen ou sur tout support, d’œuvres
intellectuelles nationales tombées dans le domaine public, par une personne physique ou morale, ne nécessite aucune autorisation préalable, mais ne peut avoir lieu que pour autant que:
a) le nom de l’auteur, s’il est connu, est mentionné;
b) l’intégrité et l’authenticité des œuvres sont respectées.
2) Lorsqu’une œuvre originale a été traduite, adaptée, transposée, arrangée, abrégée, résumée ou modifiée d’une autre manière, ce fait doit être clairement indiqué.
Art. 3. — 1) En cas de doute quant au respect de l’intégrité et de l’authenticité d’une œuvre de l’esprit, l’avis de la Direction Générale des Spectacles et du Droit d’Auteur et celui de l’Institut Portugais du Livre peuvent être sollicités.
Art. 4. — Toute infraction aux dispositions du présent décret-loi sera punie des sanctions précisées ci-après et les amendes, le cas échéant, seront fixées compte tenu de la nature, de la gravité et des circonstances de l’infraction, des antécédents du contrevenant et de sa situation financière.
2) Toute infraction aux dispositions de l’article 2.1)a) et b) sera punie d’une amende de 20.000 à 150.000 escudos.
3) II incombe à la Direction Générale des Spectacles et du Droit d’Auteur d’instituer une procédure juridique pour les cas des infractions visées ci-dessus, et le Directeur Général des Spectacles et du Droit d’Auteur est chargé de fixer le montant de l’amende à appliquer.
4) Le produit des amendes visées à l’alinéa précédent revient intégralement à l’Etat.
Art. 5. — 1) Le décret-loi n° 393/80 du 25 septembre 1980 est abrogé. Art. 6. — Le présent décret-loi entre en vigueur le 1er janvier 1983.
* Source : Diário da Republica, 1re série, no 99, du 29 avril 1982. — Traduction de l’OMPI.