2014-0848 2051
Ordonnance sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes
du 6 juin 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d’auteur1
Art. 19, al. 1bis 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
2. Ordonnance du 26 avril 1993 sur les topographies2
Art. 17, al. 1bis 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
3. Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques3
Art. 55, al. 1bis 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
1 RS 231.11 2 RS 231.21 3 RS 232.111
Fixation de délais d’ordre dans le domaine RO 2014 de l’Administration fédérale des douanes. O
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4. Ordonnance du 8 mars 2002 sur les designs4
Art. 38, al. 1bis 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
5. Ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets5
Art. 112a, al. 1bis 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
6. Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes6
Art. 51, al. 2 2 Au plus tard 20 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la Direction générale des douanes rend sa décision sur l’approbation de l’engagement d’emploi et attribue le cas échéant un numéro d’engagement.
Art. 73, al. 4bis 4bis L’administration des douanes fournit le renseignement en matière de tarif ou d’origine au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justifica- tives.
Art. 103, al. 4 à 6 4 L’administration des douanes refuse l’autorisation:
a. si le requérant n’offre pas la garantie d’un déroulement réglementaire de la procédure; ou
b. s’il a commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’administration des douanes.
5 Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives. 6 Le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’administration des douanes toutes les modifications des conditions sur lesquelles se fonde l’autorisation.
4 RS 232.121 5 RS 232.141 6 RS 631.01
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Art. 112j, al. 1 1 L’administration des douanes examine dans un délai de 30 jours à compter de la réception des pièces justificatives:
a. si les conditions formelles énumérées à l’art. 112b sont remplies; et b. si les pièces justificatives nécessaires pour le traitement de la demande énu-
mérées à l’art. 112i ont été présentées.
Art. 112k, al. 6 6 L’administration des douanes décide de l’octroi du statut d’AEO dans un délai de 180 jours à compter de l’examen formel de la demande visé à l’art. 112j.
Titre précédant l’art. 116 Section 5 Déclaration collective périodique
Art. 116, titre et al. 1bis
Autorisation (art. 42, al. 1, let. c, LD)
1bis Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
Art. 165, al. 3 3 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
Art. 171, al. 2 2 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.
7. Ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises7
Art. 7, al. 2 2 Elle fournit les renseignements au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives nécessaires pour répondre à la demande.
7 RS 946.31
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8. Ordonnance du 23 mai 2012 sur la délivrance des preuves d’origine8
Art. 14, al. 7 7 Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2014.
6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RS 946.32