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Бенин

BJ003

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Code des douanes

 Code des Douanes

Titre 1er Principes généraux du régime des douanes

Titre II Organisation et fonctionnement du service des douanes

Titre III Conduite en douane des marchandises

Titre IV Mise en douane des marchandises: magasins – cales

Titre V Opération de dédouanement

Titre VI Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, exportation préalable et

drawback

Titre VII Dépôt de douane

Titre VIII Opération privilégiées

Titre IX Circulation et détention des marchandises dans la zone du rayon des douanes

Titre X Navigation

Titre XI Taxes diverses perçues par la douane

Titre XII Régime privilégié applicable a certains échanges commerciaux

Titre XIII Zones franches

Titre XIV Contentieux

Titre 1er Principes généraux du régime des douanes

Chapitre 1er Généralités

Article 1er

1. Le territoire douanier s'étend sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin et de

ses eaux territoriales.

2. Des zones franches soustraites à tout ou partie du régime des douanes peuvent y être

constituées.

Article 2

1. Sur l'ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers doivent être

appliqués sans égard à la qualité des personnes.

2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne font l'objet

d'aucune immunité ou dérogation sous réserve des franchises instituées par la loi de Finances.

Chapitre II Tarif des douanes

Article 3

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon

le cas, des droits et taxes d'entrée ou des droits et taxes de sortie, inscrits au tarif des Douanes.

Article 4 Nouveau

1.- A l'importation, le tarif des Douanes comprend des droits fiscaux et des droits protecteurs.

2.- Les droits fiscaux sont perçus suivant un tarif unique et sont applicables à toutes les

marchandises quelles que soient leur origine et leur provenance.

3.- Les droits protecteurs sont appliqués suivant un tarif minimum ou un tarif général.

4.- Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du

tarif général et ceux du tarif minimum.

5.- Des tarifs privilégiés peuvent être accordés en exécution d’engagements internationaux.

(cf - ORDONNANCE n° 75-18 du 5 Mars 1975)

Article 5

A l'exportation il n'existe qu'un seul Tarif : le Tarif de sortie.

Article 6

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne

s'appliquent qu'aux marchandises dont le droit inscrit au tarif d'entrée ou au tarif de sortie

excède 20%, s'il s'agit d'un droit ad valorem, ou représente plus de 20% de la valeur, s'il s'agit

d'un droit spécifique.

Chapitre III Pouvoirs généraux du gouvernement

Section I : Droits et taxes de douane

1. Droits et taxes à l'importation

Article 7

Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, par décrets pris en Conseil des Ministres :

1. Modifier le Tarif des droits de douane d’importation.

2. Suspendre ou rétablir, en tout ou partie, les droits fiscaux et taxes d'importation.

3. Ces décrets doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale au plus tard,

avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'année.

2. Droits et taxes à l'exportation

Article 8

Le Gouvernement peut, en cas d'urgence, par décrets pris en Conseil des Ministres :

1. Déterminer les droits d'exportation auxquels seront assujettis les produits du sol et de

l'industrie nationale.

2. Suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, le tarif de sortie.

3. Ces décrets doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard,

avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'année.

Section II : Concession des droits du tarif minimum et des droits intermédiaires

Article 9

Le Gouvernement est autorisé à concéder par décret les droits de douane du Tarif minimum,

et à négocier avec les pays étrangers la concession de droits intermédiaires entre ceux du tarif

général et ceux du tarif minimum, pour une durée déterminée, en échange d'avantages

corrélatifs. Le décret doit être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard,

avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'année.

Section III : Clauses douanières contenues dans les traites et conventions de

commerce

Article 10

1. Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif, contenues dans les arrangements,

conventions ou traités de commerce et leurs annexes intervenus entre le Bénin et les pays

étrangers sous quelque forme qu'ils aient été rédigés peuvent être mises immédiatement en

application par décrets de la deuxième session ordinaire de l'année.

2. Les décisions du Comité de l'Union Douanière, sont rendues exécutoires par insertion

directe au Journal Officiel.

Section IV : Mesures particulières

Article 11

Le Gouvernement peut, par décret en Conseil des Ministres :

a) appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu'au double des droits inscrits au tarif général

ou égales à la valeur de la marchandise, à tout ou partie des marchandises originaires de pays

qui appliquent à des marchandises originaires du Bénin des surtaxes ou des droits

particulièrement élevés ;

- appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui

traitent les produits originaires du Bénin moins favorablement que des produits d'autres Etats.

b) dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, frapper d'un droit ad valorem jusqu'à

concurrence de 50% tout ou partie des articles exempts d'après le tarif ;

c) sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles ou telles

marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou

analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles

marchandises originaires du Bénin ;

d) prendre d'urgence dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de

nature

à entraver le commerce des ressortissants Béninois toutes dispositions appropriées aux

circonstances.

Le décret doit être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard, avant la fin

de la deuxième session ordinaire de l'année.

Article 12

Peuvent être soumises à l'entrée dans le territoire douanier, lorsque les importations causent

ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale

existante ou dont la création est entreprise ou prévue ;

- à un droit compensateur, les marchandises taxées ou non qui bénéficient à l'étranger d'une

prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le

mode d'attribution ;

- à un droit antidumping, les marchandises taxées ou non dont le prix payé ou à payer est :

- inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales effectuées

dans des conditions de pleine concurrence pour des marchandises similaires destinées à la

consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de

provenance, déduction faite des droits et taxes applicables aux ventes réalisées dans ces pays

dont les marchandises en cause auraient été exonérées ou dont le montant aurait fait ou serait

destiné à faire l'objet de remboursements du fait de leur exportation ;

- ou, en l'absence d'un tel prix, inférieur au prix comparable le plus élevé pratiqué au

cours d'opérations commerciales effectuées dans des conditions de pleine concurrence pour

une marchandise similaire exportée vers un pays tiers ou inférieur au coût de production réel

ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine augmenté d'un supplément

raisonnable pour les frais de vente et de bénéfice.

Les modalités d'application et la qualité des droits compensateurs ou antidumping sont fixées

par décrets. Ces décrets pourront désigner les marchandises soumises à des droits de cette

nature en faisant référence à leur définition technique ou commerciale et à l'entreprise qui les

produit et qui vend. Ils s'appliqueront à tout le territoire douanier ou à la partie de territoire

qu'ils définiront. Ils doivent être soumis à la ratification de l'Assemblée Nationale, au plus tard

avant la fin de la deuxième session ordinaire de l'année.

Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut être supérieur à la

prime ou subvention ou à la marge du dumping sont liquidés, recouvrés et poursuivis comme

en matière de droits de douane.

Section V : Prohibitions dispositions communes à l'importation et à l'exportation

Article 13

En cas de mobilisation, en cas d'agression manifeste mettant l'Etat dans la nécessité de

pouvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le

Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines

marchandises, par décrets pris en Conseil des Ministres. Ces décrets sont soumis à la

ratification de l'Assemblée Nationale à sa session la plus prochaine.

Section VI : Restriction d'entrée, de sortie de tonnage et de conditionnement

Article 14

Des règlements peuvent :

1) Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront

s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;

2) Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les débarquements peuvent avoir lieu ;

3) Décider que certaines marchandises ne pourront être exportées que par des navires d'un

tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;

4) Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section VII : Octroi de la clause transitoire

Article 15

1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les décrets pris en vertu de l'article 12 ci-dessus

que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la

date de publication desdits décrets, sont admises au régime antérieur plus favorable

lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou

constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés,

avant la date de publication, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire

douanier.

2. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition

expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent.

Article 16

Les règlements généraux relatifs à l'application du présent code et des tarifs d'entrée et de

sortie, sont fixés par décrets.

Chapitre IV Conditions d'application du tarif des douanes

Section 1 : Généralités

Article 17

1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif des

Douanes dans l'état où ils se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, l'Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui,

dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’évènements survenus avant

enregistrement de la déclaration en détail ; le marchandises avariées doivent être, soit

détruites immédiatement, soit réexpédiées à l'intérieur, soit réexportées suivant le cas, soit

taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative au degré

de conservation des marchandises.

Section II : Espèce des marchandises

1er - Définition, assimilation et classement

Article 18

1. L'espèce de marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des

Douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des Douanes sont assimilées au objets les plus

analogues par des décisions du Directeur des Douanes.

3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise lorsque

cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est

déterminée par une décision de classement du Directeur des Douanes.

2. Réclamations contre les décisions d'assimilation et de classement

Article 19

En cas de contestation relative aux décisions prévues à l'article 18 ci-dessus, ou encore si

l'administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les

énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises,

et si le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la réclamation est soumise à une

commission dite "commission d'expertise douanière", qui statue sur cette contestation. Les

décisions de la commission sont susceptibles de pourvoi devant la cour Suprême, Chambre

administrative.

Article 20

La procédure de l'expertise douanière est établie comme suit :

1. Il est dressé procès-verbal de saisie dans les formes réglementaires et il est procédé au

prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise.

2. I est offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées sous caution solvable ou

sous consignation d'une somme pouvant s'élever au montant de leur valeur estimée par le

service.

Si les marchandises sont prohibées, elles peuvent être renvoyées ou mises en entrepôt.

3. Le prélèvement d'échantillons, l'offre de mainlevée ainsi que la réponse sont mentionnés au

procès-verbal.

4. S'il décide de donner suite au procès-verbal, le Directeur des Douanes est tenu, dans un

délais de deux mois à compter de la date dudit procès-verbal, de notifier au déclarant les

motifs pour lesquels l'administration fonde son appréciation et l'invite soit à y acquiescer, soit

à fournir un mémoire en réponse, dans un délais maximum de deux mois à compter de la date

de notification.

5. A défaut d'acquiescement du déclarant à l'appréciation de l'administration, le Directeur des

Douanes, dans un délais maximum de deux mois à compter de la réponse ou de l'expiration du

délai imparti pour répondre, saisit la commission d'expertise douanière en transmettant à son

président ;

a) un exemplaire du procès-verbal

b) un des échantillons prélevés ou des documents en tenant lieu,

c) une copie de la notification faite au déclarant et, le cas échéant du mémoire en réponse de

celui-ci.

6) La commission d'expertise comprend :

- un magistrat des Cours et Tribunaux, Président

- deux assesseurs techniques dont l'un est rapporteur des travaux de la Commission.

Article 21

1. Le magistrat, visé à l'article précédent est nommé par le Ministre de la Justice.

Dans les mêmes formes, il lui est nommé un suppléant.

2. Les assesseurs techniques sont des experts désignés par arrêté conjoint du Ministre des

Finances et des Affaires Economiques et du Ministre compétent selon la nature de la

marchandise dont s'agit et choisis sur une liste établie par la Chambre de Commerce et

d'Industrie. Ces experts sont classés pour chaque chapitre du tarif selon leur qualification.

3. Dans chaque affaire, le président désigne les deux assesseurs techniques appelés à siéger à

la commission en même temps qu'il leur désigne deux suppléants. Les assesseurs techniques

sont tenus au secret professionnel.

4. Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir entendu, ensemble et

contradictoirement, les parties ou leurs représentants dans leurs observations, la Commission,

à moins d'accord entre les parties, après en avoir délibéré dans un délai de 15 jours, rend sa

décision à la majorité des voix.

5. La décision doit indiquer les noms des membres de la Commission, les noms et domicile du

déclarant, l'objet de la contestation, l'exposé sommaire des arguments présentés, les

constatations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est

relative à l'espèce, la décision doit en outre préciser la position tarifaire des marchandises

litigieuses. La décision est notifiée aux parties.

Article 22

1. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission d'expertise douanière sont à

la charge de l'Etat.

2. Les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui succombe.

3. La destruction ou la détérioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à

l'attribution d'aucune indemnité.

Section III : Origine des marchandises

Article 23

1. A l'importation, les droits sont perçus sans distinction de l'origine des marchandises sauf

dispositions contraires prévues par les conventions internationales.

2. a) Les produits naturels sont originaires du pays où ils ont été extraits du sol ou récoltés :

b) Les produits manufacturés dans un pays sans apport de matières d’un autre pays sont

originaires du pays où ils ont été fabriqués.

3. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits manufacturés dans un pays à

partir des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un autre pays sont fixées par les

conventions internationales ou par arrêté du Ministère des Finances. (cf. Ordonnance N° 78-1

du 9-02-1978).

Section IV : Valeur des marchandises

1er- A L'importation

Article 24

1. A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est-à-dire le prix

réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors

d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un

vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à

partir du prix de facture.

2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :

a) Le moment à prendre en considération est la date d’enregistrement de la déclaration au

bureau des Douanes ;

b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le

territoire douanier ;

c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des

marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des

marchandises au lieu l'introduction dans le territoire douanier ;

d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi

que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3. Une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un

vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a) Le payement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur

:

b) Le prix convenu n'est pas influencé par les relations commerciales financières ou autres,

contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente ellemême,

entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique, ou morale associée en affaires

au vendeur, et, d'autre part l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaire

à l'acheteur ;

c) Aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la

marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne

physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un

intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt

dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4. Lorsque les marchandises à évaluer :

a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle

déposé ;

b) Ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce étranger ou sont importées

pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en

considérant que le prix normal comprend la valeur du droit d’utilisation du brevet, du

dessin ou su modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs aux

dites marchandes.

5. Toute déclaration doit être appuyée d’une facture.

6. L’Administration des Douanes peut exiger, en outre, la production des marchés

correspondances commerciales, contrats… etc., relatifs à l’opération ainsi que tous documents

comptables qu’elle juge nécessaire.

7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation de l'administration

des Douanes.

8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une

monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en

vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration.

9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la

centaine de francs inférieurs.

Article 25

1. Pour l'application de l'article 24 du présent Code, la déclaration d'importation doit indiquer

si l'opération a été réalisée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un

vendeur indépendants au sens du 3 dudit article.

Aux fins du contrôle, le déclarant doit préciser s'il existe des relations commerciales,

financières ou autres, contractuelles ou non, en dehors de celles créées par la vente elle-même,

entre d'une part, le vendeur des marchandises déclarées ou une personne physique ou morale

associée en affaires à l'acheteur. La nature de ces relations notamment s'il s'agit d'un

concessionnaire exclusif, d'un agent général, d'une filiale ou d'une succursale, doit être

déclarée.

2. Lorsque le prix payé ou à payer diffère du prix normal, c'est-à-dire du prix qui est ou qui

serait consenti dans des conditions de pleine concurrence à tout acheteur indépendant du

vendeur au sens du paragraphe 3 de l'article 24 du présent Code, le prix payé ou à payer doit

faire l'objet d'un ajustement en vue d'établir le prix normal, lequel constitue la valeur à

déclarer au sens du paragraphe 1 de l'article 24 précité.

Dans le calcul du taux ou du montant de l'ajustement, le déclarant doit faire entrer un compte

notamment les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux seuls représentants

exclusifs ou concessionnaires uniques les escomptes anormaux ou toutes autres réductions sur

le prix usuel de concurrence.

Lorsque le prix normal ne peut être déterminé par comparaison avec le prix fait par le vendeur

à des acheteurs indépendants ou lorsque l'application de l'alinéa précédent ne suffit pas pour

calculer le prix normal, le taux ou le montant de l'ajustement peut-être établi en recherchant

les services et dépenses assumés par l'acheteur et afférents à l'importation ainsi qu'à la revente

des marchandises et en les incorporant pour leur valeur dans la valeur à déclarer, pour autant

que ces services et dépenses seraient assumés par le vendeur dans le pays d'importation s'il

vendait à un acheteur indépendant.

Ces services et dépenses comprennent notamment :

L'étude et la prospection du marché du pays d'importation ;

La publicité pour la marque étrangère sous laquelle les marchandises sont vendues ;

L'entretien des salles d'exposition excédant les besoins d'une organisation normale de

revente ;

La participation aux salons, foires et expositions.

Les services gratuits dus au titre de la garantie du fabricant.

3. Sur demande qui lui en est faite par l'importateur préalablement au dépôt de la déclaration,

l'Administration des Douanes peut déterminer le taux d'ajustement. Ce taux, s'il est accepté

par l'importateur, reste applicable aux opérations subséquentes tant que les facteurs,

contractuels ou non, qui ont été pris en considération pour l'établir restent les mêmes.

4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus le taux d'ajustement peut être déterminé

en utilisant les données des exercices antérieurs de la comptabilité de l'acheteur lorsque les

facteurs retenus auront une stabilité suffisante.

5. Le taux ou le montant de l'ajustement doit être indiqué dans la déclaration.

6. Les dispositions de l'article 24 ci-dessus sont applicables aux marchandises importées pour

être vendues sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère après ouvraison

complémentaire.

Article 26

Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par voie réglementaire, la valeur à

déclarer peut être fixée forfaitairement ; cette valeur, dite valeur mercuriale, doit figurer sur la

déclaration en douane, concurremment avec la valeur réelle établie et justifiée dans les

conditions fixées par les articles 24 et 25 ci-dessus.

Article 27

Pour les marchandises importées par la voie aérienne, une répartition proportionnelle des frais

de transport aérien suivant les distances parcourues au-delà et deçà de la frontière

géographique du pays d'importation est retenue pour la détermination de la valeur en douane,

cette répartition est établie avec les compagnies de navigation intéressées.

Article 27 bis (nouveau)

Pour l'application des dispositions de l'article 25 du présent Code, les remises pour quantité ou

paiement au comptant supérieures à 10% ne seront éventuellement admises que pour les

produits pharmaceutiques dont les documents justificatifs ne lient pas l'appréciation de

l'Administration des Douanes.

2. - A L'exportation

Article 28

1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, à la date

de l'enregistrement de la déclaration au bureau de douane, majorée le cas échéant des frais de

transport, jusqu'à la frontière mais non compris le montant :

a) Des droits de sortie ;

b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportation.

2. La valeur imposable des produits exportés peut être déterminée par des mercuriales.

Section V : Poids des marchandises

Article 29

Des règlements fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des

marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids

imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une

taxe forfaitaire.

Chapitre V Prohibitions

Section I : Généralités

Article 30

1. Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises

dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des

restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation,

licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre

régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres

analogues) ne peuvent, en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une

manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été

nominativement accordés.

Section II : Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications

d'origine

Article 31

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits

étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses,

ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un

nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort qu'ils ont été

fabriqués ou qu’ils sont originaires du Bénin ou d'un Etat avec lequel a été signé un accord en

l'objet.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels,

obtenus dans une localité de même nom qu'une localité des Etats visés ou paragraphe

précédent, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays

d'origine et la mention "importé", en caractères manifestement apparents.

Article 32

Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux

obligations imposées, par les lois en vigueur, en matière d'indication d'origine.

Chapitre VI Contrôle du commerce extérieur et des changes

Article 33

Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les

exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et

des changes.

Titre II Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre 1ER Champ d'action du service des douanes

Article 34

1. L'action du Service des Douanes s’exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les

conditions fixées par le présent Code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et

maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

Article 35

1. Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20

kilomètres de côtes.

3. La zone terrestre s'étend :

a) Sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà du

rivage de la mer et des rives du fleuve, rivières canaux affluant à la mer jusqu'au dernier

bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomètres autour dudit

bureau.

b) Sur les frontières de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne tracée à 60

kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être

augmentée, sur une mesure variable, par arrêté du Ministre des finances.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 36

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon ont fixé par arrêtés du Ministre

des Finances.

Chapitre II Organisation des bureaux et des brigades de douane

Section I : Etablissement des bureaux de douanes

Article 37

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes de

douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par voie réglementaire.

Article 38

1. Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux et postes ainsi

que leurs attributions sont déterminés par voie réglementaire.

2. Lorsque le bureau ou le poste est situé à l'intérieur du rayon des douanes la décision qui

prescrit en création ou sa suppression doit être affichée, à la diligence de l'Autorité régionale

dans la localité où se trouve le bureau, et dans les Communes, Chefs-lieux de sous-préfectures

et de préfectures limitrophes.

Article 39

L'Administration des Douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en

un endroit apparent, un tableau portant ces mots "Bureau" des Douanes de ..……........" ou "

Poste des Douanes de ……….........."

Section II : Etablissement des brigades de douane

Article 40

Les brigades de douane sont créées et supprimées par décisions du Directeur des Douanes.

Section III : Dispositions communes aux bureaux aux brigades et aux postes de

douane

Article 41

1. Les Administrations municipales et, à leur défaut celles du département sont tenues, lors

des réquisitions qui leur sont faites par le Directeur des Douanes, de désigner les maisons et

emplacements propres à l'établissement des bureaux et au logement des agents.

2. La désignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point

occupés par les propriétaires, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer

d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement

affectée au service des bureaux et aux logements des agents.

3. Les Administrations municipales et celles du département doivent prendre sans délai les

mesures nécessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis à la disposition des

agents des douanes.

Chapitre III Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

Article 42

1. Les agents des Douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute

personne :

a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

b) De s’opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte

aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 43

1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de 1ère

Instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du Tribunal. L'acte de ce

moment est dispensé de timbre et d'enregistrement, il est transcrit gratuitement sur les

commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 44

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur

commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber

à la première réquisition.

Article 45

1. Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés

par des individus armés ;

b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens

de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne

s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés

pour la fraude, ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent

irrégulièrement.

Article 46

Tout agent des douanes qui est destiné de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre

immédiatement à son administration sa commission d'emploi les registres, sceaux, armes et

objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Article 47

1. Les agents des brigades des douanes doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant

cinq années le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu'ils ne retournent

au domicile qu'ils avaient, dans le rayon avant d'entrer dans l'Administration des douanes.

2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le

rayon, sont poursuivis par le Procureur près le Tribunal compétent, à la diligence de

l'Administration des Douanes, et sont passibles d'une peine de 3 à 6 mois d'emprisonnement.

Article 48

1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code Pénal contre les

fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement

quelque gratification, récompense ou présent.

2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

3. Toute rétribution illicite saisie par un agent qui en fait mention dans le Procès-verbal et la

consigne à la caisse du Chef dépositaire est à répartir comme suit : après prélèvement des

70% attribués au Trésor et aux Fonds communs, le produit restant est partagé entre les

participants à l'exception des Chefs non présents au moment de la saisie, dans les conditions

prévues par les dispositions des textes en vigueur en matière de répartition des amendes et

confiscations douanières.

Chapitre IV Pouvoirs des agents des douanes

Section I : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des

personnes, et droit de passage sur les propriétés privées

Article 49

1. Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude,

les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et moyens de transport

et à celle des personnes.

2. lorsque les besoins de leur service l'exigent et qu'ils n'existe pas de passage public, les

agents des Douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières sur les bords de la mer

ou des fleuves et rivières où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever

aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivières pour la

surveillance de la douane.

3. Le fait par les riverains d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des

douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions réprimée par les dispositions

du présent Code.

Article 50

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt

des agents de douane.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour contraindre les conducteurs

de véhicules à s'arrêter ou pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne

s'arrêtent pas.

Article 51

Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge

nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des Douanes.

Article 52

1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de

guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et

canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.

2. Les Capitaines et Commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner

et, s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment,

ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander

l’assistance d’un juge ou, s’il n’y en pas sur le lieu, d’un officier municipal dudit lieu ou d’un

officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et

colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des

capitaines ou commandants.

3. les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du

soleil fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre six heures et dixneuf

heures.

Section II : Visites domiciliaires

Article 53

1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes

ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de

l'article 216 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se

faisant accompagner soit d'un officier municipal du lieu, soit d'un officier de police judiciaire,

soit d'un représentant de l’autorité régionale ou locale.

2. En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit ; cependant, les visites

commencées de jour peuvent être poursuivies la nuit.

3. Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir même la nuit sans l'assistance

d'officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l’autorité

régionale ou locale pour la recherche des marchandises qui poursuivies à vue sans interruption

dans les conditions prévues par l'article 257 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout

autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en

présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un

représentant de l’autorité régionale ou locale.

Section III : Droit de communication particulier à l'administration des douanes

Article 54

1. Les Chefs des bureaux de douane, les agents des douanes ayant au moins le grade de

contrôleur et les officiers des douanes peuvent exiger la communication des papiers et

documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres,

registres, etc.) ;

b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs,

consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissement, billets de bord, avis

d'expédition, ordres de livraison, etc.)

c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et

bordereaux de livraison, registre de commerce, etc.)

d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets

d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux

d'expédition, etc.).

e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent

de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, eau,

air), et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés,

carnets de livraison, etc.) ;

f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;

g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de

dépôts, carnets de warrants et de nantissements , registres d'entrée et de sortie des

marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières etc.) ;

h) Chez les destinataires et les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane, tous

les documents visés à l'article 24 paragraphe 6 ci-dessus.

i) Dans les établissements bancaires ; comptes de banque et leur documents de banque ou

commerciaux détenus par la banque et dont l'Administration des Douanes juge nécessaire la

communication.

j) Et, en général chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement

intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de

l'Administration des douanes.

2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un

délai de trois ans, à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou Sociétés visées au

paragraphe 1er du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe

peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de

lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter

l'accomplissement de leur mission.

Ces mêmes agents peuvent, s'ils le jugent nécessaire, faire procéder à la mise sous scellés des

marchandises appartenant à ces personnes physiques ou morales et se trouvant dans leurs

magasins, boutiques ou entrepôts. Tous actes de cession portant sur ces marchandises ne sont

pas opposables à l'Administration des Douanes.

4. L’Administration des Douanes est autorisée sous réserve de réciprocité à fournir aux

autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et

autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée

ou à la sortie de leur territoire.

Section IV : Contrôle douanier des envois par la poste

Article 55

1. Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y

compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en

présence des agents des postes, les envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des

objets de la nature de ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. L'Administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les

conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les

envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits et taxes perçus par

l'Administration des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3. L'Administration des postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les

envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par

l'Administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

5. Sont considérés comme faits d'opposition aux fonctions et réprimés comme tels par les

dispositions du présent Code, tous actes des Agents des Administrations Publiques qui

tendent à empêcher les Agents des Douanes d’assurer une meilleure exécution de leurs tâches

en vue de la liquidation et de la perception des droits et taxes réglementaires.

6. Sont considérés comme intéressés à la fraude et punis comme tels par les dispositions du

présent Code, les Agents des Administrations publiques qui ont aidé à soustraire du contrôle

réglementaire de l'Administration des Douanes des envois par la poste en vue d'éluder le

paiement des droits et taxes de douane.

Section V : Présentation des Passeports

Article 56

Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire

douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Titre III Conduite en douane des marchandises

Chapitre 1er Importation

Section I : Transports par mer

Article 57

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du

chargement du navire.

2. Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner l'espèce et le nombre des

colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de

quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable

dénomination, par nature et espèce.

Article 58

Le Capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la

première réquisition :

a) Soumettre l'original du manifeste au visa "ne varietur" des agents des douanes qui se

rendent à bord ;

b) Pour remettre une copie du manifeste.

Article 59

Sauf cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports

pourvus d'un bureau de douane.

Article 60

A son entrée dans le port, le Capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des

agents des douanes.

Article 61

1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le Capitaine doit déposer au

bureau de douane :

a) A titre de déclaration sommaire :

- Le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, la traduction authentique ;

- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant

aux membres de l'équipage ;

b) Les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui

pourront être exigés par l'Administration des Douanes en vue de l'application des mesures

douanières.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt quatre heures prévu au paragraphe 1er ci-dessus ne court pas les

dimanches et jours fériés.

Article 62

1. Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des

ports où les bureaux des douanes sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des

agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent

avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le Directeur des Douanes.

3. Les opérations reprises au paragraphe 2 précédent ne peuvent se faire ni le dimanche, ni les

jours fériés si ce n'est pour les voyageurs et leurs bagages, et pour les marchandises sujettes à

dépérissement qui risqueraient d'être avariées.

4. Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de

déchargement et de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux, heures et

jours déterminés comme il est dit ci-dessus.

Article 63

Les Commandants des navires de la marine militaire nationale ou étrangère sont tenus de

remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les Capitaines des navires

marchandes.

Section II : Transports par les voies terrestres

Article 64

1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt

conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe désignée par arrêté

ministériel et acheminées directement après contrôle de la Douane, du bureau vers leur

destination.

2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été

conduite au bureau ; elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Article 65

1. Les routes directes d esservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au

trafic international par décisions du Directeur des Douanes, pendant tout ou parties de la

fermeture de ces bureaux.

2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation de l'Administration des Douanes,

sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.

Article 66

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de Douane, remettre aux

agents des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets

qu'il transporte et comportant les mêmes indications que celles exigées pour les manifestes

couvrant les transport par mer et par air.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur

véritable dénomination par nature et espèce.

3. La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès

leur arrivée au bureau.

4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de Douane sont déposées sans

frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la

déclaration sommaire doit être remise au service des Douanes dès l'ouverture du bureau si

les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

Section III : Transports par la voie aérienne

Article 67

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière,

suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur des aéroports douaniers.

3. Les aéroports douaniers sont désignés par décisions du Directeur des Douanes qui peut

également prendre toutes dispositions utiles pour que les aéronefs n'échappent pas aux

formalités douanières.

Article 68

Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le

Commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles

prévues, pour les navires, par l'article 57 ci-dessus.

Article 69

1. Le Commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des Douanes à la

première réquisition.

2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de

l'aéroport avec, le cas échéant, en traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil, ou si

l’appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Article 70

1. Sont interdits tous chargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le Commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le

courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises

chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 71

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 62 ci-dessus concernant les déchargements et les

transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

Chapitre II Exportation

Article 72

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane

pour y être déclarées en détail.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin

tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

3. Les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne ne peuvent

être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis ou

sur un aérodrome douanier.

Chapitre III. Dispositions communes aux importations et exportations par mer

Article 73

S'il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et taxes comme

devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du navire, être représentées à

toute réquisition des agents des Douanes.

Article 74

Lorsqu'une navire arrête ses opérations de débarquement ou d'embarquement, les agents des

douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne doivent être

enlevés que par eux mêmes.

Article 75

Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de

présenter leur chargement au bureau des Douanes le plus voisin du lieu de provenance ou de

leur destination, soit pour y acquitter les droits et recevoir le récépissé, soit pour se munir de

titres ou expéditions réglementaires.

Article 76

1. Les pirogues et embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute ne peuvent sortir des

ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers lequel elles doivent se

diriger.

2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et aux pirogues se livrant à la

pêche, dont les opérations sont soumises à des formalités douanières particulières.

Article 77 1. IL est interdit aux navires et aux embarcations de toutes sortes de pénétrer dans les eaux

intérieures autrement que pas les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau de

douane. Ils ne doivent pratiquer, à la sortie, que les mêmes passes ou cours d’eau et doivent

représenter, s'ils en sont requis, l'acquit de paiement des droits ou toutes autres expéditions.

2. Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau,

la voie autorisée est fixée par décision du Directeur des Douanes.

3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la navigation dans les fleuves et

rivières limitrophes des Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de la navigation et la

neutralité des eaux .

Chapitre IV Dispositions spéciales à la navigation sur les fleuves et cours d'eau

formant la frontière

Article 78

Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou lacs qui servent de frontière au

territoire douanier d'un ou plusieurs Etats limitrophes et touchant un point de ce territoire pour

y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises,

d'embarquement ou de débarquement de passagers, doit, pour chacun de ses voyages, être

muni :

1) d'un certificat de navigation,

2) d'une liste complète du personnel embarqué à bord, indiquant les noms nationalité et

emploi des membres de l'équipage,

3) d'un manifeste établi comme précisé par l'article 57 ci-dessus relatif aux transport par mer.

Ces deux derniers documents, établis au lieu de départ, sont visés au départ par le Chef du

bureau de Douane, ou à défaut, par l’autorité administrative du point terminus du voyage.

En ce qui concerne les bateaux et embarcations étrangers, le certificat de navigation est

remplacé par les papiers de bord réglementaires.

Article 79

Les dispositions des articles 51, 52, 53, 63, 73, 76, 77, alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus sont

applicables aux bateaux désignés à l'article 78 en ce qu'elles ne sont pas contraires aux

dispositions des articles suivants.

Article 80 Sont seules exemptées de l'obligation du manifeste, les pirogues ne transportant que des

produits vivriers du cru.

Article 81

Aucune opération ne pourra être effectuée en cours de route sans l'autorisation préalable de la

douane, ou à défaut, de l’autorité administrative du lieu qui devra faire mention détaillée de

l'opération sur le manifeste.

Article 82

Dans toutes les escales, les agents des Douanes pourront se faire présenter le manifeste, la

liste d'équipage et les contrôler. Pour ce contrôle, ils seront autorisés à visiter le bateau dans

toutes ses parties.

Article 83

Toute irrégularité constatée, tant pour la cargaison que pour le personnel, sera mentionnée par

le Chef du bureau de douane ou par l’autorité administrative sur le manifeste, la liste de

l'équipage.

En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par

l’autorité qui aura constaté l'irrégularité.

Titre IV Mise en douane des marchandises : magasins - cales

Chapitre 1er Création et garanties

Article 84

1. dès la remise de la déclaration sommaire, manifeste, soumission de transit international ou

feuille de route, le déchargement des navires , aéronerfs, wagons et camions peut être

autorisé, sous réserve que les marchandises soient emmagasinées dans des locaux spéciaux,

dénommés magasins-cales.

2. La création des magasins-cales est subordonnée à l'autorisation préalable du Directeur des

Douanes.

3. Les locaux à usage de magasins-cales doivent être agréés par la douane, leurs portes

doivent être fermées à deux clés différentes détenues, l'une par la douane, l'autre par le

concessionnaire, et nul ne peut hors le cas de force majeure, pénétrer dans les magasins-cales

en l'absence des agents des Douanes.

4. Les concessionnaires de magasins-cales doivent souscrire une soumission cautionnée

générale, dite le magasin-cale, conforme au modèle arrêté par le Directeur des Douanes et

renouvelable au premier janvier de chaque année.

Chapitre II Entrée et séjour des marchandises en magasins - cales

Article 85

1. Les agents des Douanes procèdent à l’écor des colis soit au déchargement soit à l'entrée en

magasin, soit après déchargement complet et allotissement.

2. Le transport des marchandises depuis le navire, l'aéronef, le wagon ou le camion jusqu'au

magasin a lieu sous escorte ou, simplement, sous la surveillance générale exercée par les

agents des Douanes.

3. Les marchandises séjournent en magasins-cales sous la responsabilité des concessionnaires.

4. Tout manipulation en magasin-cale est soumise à l'autorisation préalable et doit s'effectuer

sous la surveillance de la Douane.

5. Les magasins-cales étant considérés comme les cales mêmes du navire dont ils reçoivent la

cargaison, les infractions constatées en magasins-cales sont tenues comme infractions de bord.

Chapitre III Sortie des marchandises des magasins-câles

Article 86

1. La sortie des marchandises des magasins-cales est subordonnée au dépôt préalable de

déclarations dûment enregistrées et contrôlées ; elle ne peut se faire hors de la présence des

agents des douanes.

2. Les marchandises non déclarées dans les délais réglementaires sont mises en dépôt d'office

et vendues dans les conditions prévues par les articles 194 à 200 ci-après.

Chapitre IV Régimes particuliers

Article 87

Par dérogation aux règles tracées ci-dessus, le régime du magasin-cale peut être accordé aux

marchandises faiblement taxées et aux colis lourds ou encombrants qui, à leur déchargement,

sont entreposés sur des terre-pleins, parties du quai ou emplacement non clos délimités et

agréés par le service des Douanes.

Chapitre V Embarquement et conduite a l'étranger des marchandises destinées a

l'exportation

Article 88

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être

exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des

navires ou aéronefs.

2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites

immédiatement et directement à l'étranger par la route légale.

3. Il ne saurait être fait exception aux dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent que dans le

cas où les marchandises pourraient après déclaration et vérification, être mises dans des

magasins qui sont soumis aux mêmes règles que les magasins-cales (article 84 et 86) en ce qui

concerne leur installation matérielle, leur mode de fermeture, leur agrément par le Directeur

des douanes et, si le besoin s'en fait sentir, la souscription de la soumission cautionnée

générale.

Article 89

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis

aux mêmes dispositions que celles prévues :

a) Aux paragraphes 1 et 4 de l'article 62 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer,

b) Aux paragraphes 2 et 4 de ce même article, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Article 90

1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port ou quitter son lieu de chargement en

rade avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

- des expéditions douanières concernant le navire lui-même et sa cargaison,

- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de

réexportation suivant qu'elles sont originaires de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime

douanier privilégié ;

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être présentés à

toute réquisition des agents des Douanes.

Article 91

Les Commandants des navires de la marine militaire nationale ou étrangère et les

Commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale ou étrangère quittant les ports ou

les aérodromes doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les Capitaines

des navires marchands et les Commandants d'aéronefs.

Article 92

1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur

vol qu'à partir des aéroports douaniers.

2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 67 à 70 du présent code sont

applicables audits aéronefs et leurs cargaisons.

Titre V Opération de dédouanement

Chapitre 1er Déclaration en détail

Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 93

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en

détail leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation

prévue par le présent article.

Article 94

Les marchandises importées ne peuvent être débarquées ou déchargées que sur présentation

de la déclaration en détail régulièrement visée et en présence des agents des Douanes.

Article 95

Le service des Douanes peut donner l'autorisation de décharger les marchandises après le

dépôt de la déclaration sommaire sous la garantie d'une soumission cautionnée générale de

magasin-cale renouvelable tous les ans.

Article 96

1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de Douane ouvert à l'opération

douanière envisagée.

2. Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau.

3. A l'importation, elle doit être déposée :

a) lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau, ou si

les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture ;

b) lorsqu'il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle-ci et dans un délai de trois jours

francs après l'arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fériés)

et pendant les heures d'ouverture du bureau.

4. A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au

paragraphe 3, alinéa a, du présent article.

Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail:

commissionnaires en douane

Article 97

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs

propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de

commissionnaire en douane ou l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les

articles 93 et suivants du présent code.

Article 98

1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la

déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.

2. Cet agrément est donné par le Ministre des Finances dans les conditions prévues par voie

réglementaire.

3. Le Ministre des Finances peut, selon la même procédure, retirer l'agrément à titre

temporaire ou définitif dans les conditions définies par le même texte réglementaire.

Article 99

1. Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en

douane entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des

déclarations en détail, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant

sur des marchandises déterminées, dans les conditions fixées par l'alinéa 2 de l'article 98.

Article 100

1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une

société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la

société. Les personnes habilitées à représenter les sociétés auprès de l'Administration des

douanes sont les suivantes :

a) pour les sociétés de personnes

- tous les commandites

- tous les associés en nom collectif,

- le ou les gérants s'ils ne sont ni associés, ni commandites.

b) pour les sociétés anonymes

- le Président Directeur Général

- éventuellement, le Directeur Général et l'Administrateur ayant reçu la délégation prévue par

la loi sur les sociétés anonymes.

c) pour les sociétés à responsabilité limitée

- le ou les gérants.

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif de l'agrément ou de l'autorisation

de dédouaner, ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommage-intérêts.

Article 101

L'exercice de la profession de commissionnaire en douane, ses obligations et la procédure

d'agrément sont fixés par décret.

Article 102

1. Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoires annuels, cotés et paraphés, de

leurs opérations en douane.

2. Les répertoires sont cotés et paraphés par le juge du Tribunal de 1ère Instance du lieu où les

intéressés sont leur domicile.

3. Les répertoires sont distincts pour les opérations d'importation et pour les opérations

d'exportation. Lesdites opérations doivent être inscrites à chaque répertoire sous une série

unique de numéros ; ces numéros sont reproduits sur les déclarations de douane.

Article 103

les répertoires, dont le modèle est fixé par le Directeur des Douanes servent de base aux

recherches des agents des douanes, qui peuvent en outre, exiger la production de la

correspondance et des pièces de comptabilité afférentes aux opérations enregistrées. Ces

répertoires, correspondances et pièces doivent être conservés pendant un délai de trois ans à

compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 104

Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous les intermédiaires : compagnies

de navigation, compagnies de chemin de fer, courtiers maritimes, offices postaux, etc. en ce

qui concerne les déclarations de douane qu'ils font pour le compte de tiers.

Article 105

Les tarifs de rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisée à

percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation sur les prix.

Article 106

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les services publics concédés ou

subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les

obligations qui leur incombent à cet égard et fixent les conditions d'application des

dispositions des articles 97 à 105.

Section III : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 107

Les déclarations sont établies en quadruple exemplaire et doivent contenir toutes les

indications nécessaires pour l'application des droits et taxes, formalités ou mesures de

contrôle. Elles doivent énoncer :

1°) Le nom et l'adresse du déclarant, et, s'il s'agit d'un commissionnaire en douane, sa qualité

et le numéro sous lequel il est agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de la caution,

l'espèce, l'origine et le mode de transport des marchandises, le nombre et la nature des

emballages, leurs marques et numéros ;

2°) En toutes lettres et en chiffres, la valeur et, suivant le mode de taxation et la nomenclature

générale, le poids, la longueur, la surface, le volume, le nombre, etc., des marchandises ;

3°) Pour les transports maritimes, la nationalité et le nom du bâtiment ; pour les transports

aériens, la nationalités et immatriculation de l'aéronef, et pour les transports routiers,

l'immatriculation du véhicule ;

4°) A l'importation, la provenance ainsi que le nom, la profession et le domicile du

destinataire réel ; à l'exportation, la destination ainsi que le nom, la profession et le domicile

de l'expéditeur réel ;

5°) L’engagement de payer les droits exigibles et de se soumettre aux règlements ;

6°) A l'importation, la valeur à déclarer pour l'application du tarif et la prie en charge en

statistique est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont déclarées.

Cette valeur est déterminée en ajoutant à la valeur d'achat les frais de transport, fret, droit de

sortie, assurances, commission, prix des emballages non taxables séparément, et tous autres

frais nécessaire pour l'importation jusqu'au lieu d'introduction.

Les réfactions spéciales, les escomptes anormaux, les services rendus pour la publicité, les

frais de siège ou autres frais payés dédouanement (frais de fonctionnement de bureaux d'achat

ou de vente, commissions à l'achat ou à la vente) les droits de brevet, les royalties, constituent

des éléments normaux de la valeur selon la définition de Bruxelles.

Le déclarant doit déterminer pour les services et dépenses assumés par l'acheteur et afférents à

l'importation, un taux d'ajustement qui sera indiqué dans la déclaration.

Les droits ad valorem sont perçus, soit sur la valeur des marchandises telle qu'elle est définie

ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles.

7°) A l'exportation, la valeur à déclarer est celle du produit au point de sortie.

Cette valeur est déterminée en ajoutant au prix du produit, dans les magasins de l'exportateur,

les frais de transport, commission, emballage et tous frais nécessaires pour l'exportation

jusqu'au lieu de sortie.

Les droits de sortie ad valorem sont perçus, soit sur la valeur telle qu'elle est définie ci-dessus,

soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielle, soit encore sur les valeurs déterminées

par les barèmes officiels.

8°) Les marchandises doivent être énoncées, dans les déclarations, sous les dénominations des

tarifs en vigueur ou des mercuriales officielles. Les déclarations doivent également être

rédigées de façon à permettre leur prise en écriture dans les dépouillements de la statistique

commerciale. En particulier la déclaration de la valeur, même lorsqu'elle ne constitue pas un

élément de la tarification, est obligation.

9°) Pour les redevables soumis à la formalité du répertoire de douane, le numéro sous lequel

les opérations ont été inscrites audit répertoire de douane.

10°) Le cas échéant, les renseignements complémentaires nécessaires pour l'application des

réglementations particulières concernant certaines marchandises ou certains régimes

douaniers et pour le contrôle du commerce extérieur et des changes.

11°) Le format, le type, la qualité du papier, poids au mètre carré, couleur des déclarations,

seront définis par voie réglementaire.

12°) La fourniture ses imprimés incombe aux redevables.

Article 108

1. La liste des pièces jointes à la déclaration doit figurer sur la déclaration, avec indication, s'il

y a lieu, du numéro des documents exigés pour le contrôle du commerce extérieur et des

changes.

2. Lorsqu'une circonstance spéciale ouvre droit, pour une marchandise déterminée, à un

traitement de faveur, mention doit en être faite dans la déclaration.

Article 109

Doivent être joints à la déclaration en détail :

1°) A l'importation, les factures prévues par l'article 107.

2°) A l'exportation, dans le cas où les marchandises sont passibles droits de sortie ad valorem,

les factures relatives à l'opération.

3°) Les certificats d'origine, les certificats phytosanitaires et tous autres documents exigés par

l'Administration des Douanes.

4°) Les licences, les certificats d'importation, les engagements de change et tous autres

documents prévus par la réglementation concernant les prohibitions et le contrôle du

commerce extérieur et des changes.

Article 110

1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en

possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les

marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à

la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de

la déclaration en détail. Les déclarations en détail et les déclarations provisoires ne peuvent

être rédigées au crayon. La date, la signature du déclarant et, éventuellement, celle de la

caution doivent être manuscrites.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait

l'objet de déclarations provisoires est interdite.

3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu

l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur des

Douanes.

Article 111

1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont

immédiatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées comme irrévocables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne

sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

3. Lorsqu'il existe dans une déclaration contradiction entre une mention en lettres ou en

chiffres libellés conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à

cette terminologie, cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont nulles les mentions

en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 112

Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, les

bureaux doivent rester ouverts pour en recevoir et enregistrer les déclarations relatives à

l'application de ce tarif, pendant toute la durée des heures réglementaires telles qu'elles sont

fixées pour les jours ouvrables.

Article 113

1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la

vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant ou poids, au

nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis,

revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes

espèces de marchandises.

Chapitre II Vérification des marchandises

Section I : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises

Article 114

1. Après enregistrement de la déclaration en détail le service des douanes procède, s'il le juge

utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification

partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur

lesquelles porte la contestation.

Article 115

1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite

que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l'Administration

des Douanes.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et

toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous

la responsabilité du déclarant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la Douane ou sur les lieux de

la vérification ne peuvent être déplacées sans l'autorisation écrite du service des douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en

douane doivent être agréées par le service des douanes, à défaut de cet agrément, l'accès des

magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Article 116

1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification dans les huit jours qui

suivent la date d'enregistrement de la déclaration, la douane constitue d'office les colis en

dépôt dans les conditions prévues à l'article 194 ci-après.

3. Si, après une suspension des opérations de visite, le déclarant ne se présente pas pour les

poursuivre, le service qui notifie par lettre recommandée son intention de les reprendre ; si à

l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le

tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office,

à la requête du Chef de bureau, une personne pour représenter le déclarant défaillant et

assister à la vérification.

Section II : Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la

valeur des marchandises

Article 117

1. Dans le cas où le service des douanes conteste au moment de la vérification des

marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, il

en donne avis au déclarant qui doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaître s'il accepte

ou s'il contredit cette appréciation.

2. Si le déclarant ou son fondé de pouvoir accepte l'appréciation du service, il doit apposer

avec les agents des douanes sa signature sur le document où est constaté le résultat de la

vérification.

3. Si le déclarant ou son fondé de pouvoir se refuse à accepter l'appréciation du service, la

contestation est portée devant le Comité d'expertise douanière qui statue.

Article 118

Il n'y a pas lieu de recourir audit Comité lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour

déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

Section III : Application des résultats de la vérification

Article 119

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les résultats de la

vérification, et le cas échéant, conformément à la décision acceptée par les deux parties de la

Commission d'Expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant l’autorité

de la chose jugée.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits,

taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciations de la déclaration.

Chapitre III Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section I : Liquidation des droits et taxes

Article 120

Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 15 ci-dessus, les droits et

taxes à percevoir à l'importation et à l'exportation sont ceux en vigueur à la date

d'enregistrement de la déclaration en détail.

Article 121

Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc

inférieur.

Section II : Payement au comptant

Article 122

1. Les droits et taxes liquidés par l'Administration des Douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis

par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Article 123

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'Administration des douanes

accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'Administration des douanes sont vendues

aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par

transaction.

Article 124

Le recouvrement des droits et taxes, ainsi que leur prise en charge sont effectués

conformément aux règles de la comptabilité publique.

En toute hypothèse, les chefs de bureaux des douanes sont chargés des perceptions de minime

importance concernant les paquets et colis postaux, les bagages des voyageurs et, en général,

les opérations effectuées sans dépôt préalable d'une déclaration écrite.

Les modalités d'application des dispositions prévues au présent article sont déterminées par

voie réglementaire.

Section III : Crédit des droits et taxes

Article 125

"Les recouvrements des droits et taxes d'entrée et de sortie sont effectués soit par paiement au

comptant, soit par paiement différé de 15 jours aux conditions fixées par les dispositions de

l'article 127 du Code des Douanes".

Article 125 bis

1. Nonobstant les dispositions de l’article 125 ci-dessus, un délai de trois mois peut être

accordé aux Services publics civils et militaires pour le paiement des droits et taxes de douane

sur les matières et objets de toute nature importés pour leur compte à la condition d’avoir

souscrit au début de chaque année la soumission cautionnée de crédit d’enlèvement définie à

l’article 127 ci-après et d’en observer les clauses.

2. Les bulletins de liquidation établis par la Douane seront adressés directement au Service

intéressé mentionné à la déclaration en Douane. Celui-ci émettra le bon d’engagement de la

dépense correspondant au montant des droits et taxes liquidés au nom du Receveur des

Douanes auprès duquel l’opération douanière a été réalisée.

Chapitre IV Enlèvement des marchandises

Section I : Règles générales

Article 126

1. Les marchandises étant le gage des droits, elles ne peuvent en aucun cas être enlevées si les

droits n’ont été préalablement acquittés, garantis ou consignés.

2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation écrite du service des

douanes.

3. Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.

Section II : Crédit d'enlèvement

Article 127

1. Les receveurs des Douanes peuvent autoriser les redevables à enlever leurs marchandises,

au fur et à mesure de la vérification et avant la liquidation et acquittement des droits et taxes,

moyennant soumission, dûment cautionnée, comportant obligation :

1° de payer une remise de 3% (trois pour mille) payable au receveur des Douanes en même

temps que le montant des droits et taxes qui en font l'objet.

Les modalités de répartition du produit de cette remise entre l'Etat et les agents des Douanes

qui en assurent le recouvrement sont fixées par arrêté du Ministère des finances.

2° d'opérer le versement de la totalité de ces droits et taxes dans un délai de quinze jours

francs, à partir de la date d'inscription au registre de liquidation ; ladite inscription devant

intervenir dans les 48 heures qui suivent la visite ou la date de délivrance du bon à enlever.

2. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à

tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par l'Administration des Douanes.

3. La concession du crédit d'enlèvement engage la responsabilité de receveur des Douanes

habilité à l'accorder ; il est tenu de s'assurer de l'authenticité des signatures dont sont revêtus

les moyens de paiement et effets de crédits.

En aucun cas, le crédit d'enlèvement ne peut constituer un droit pour les redevables ; l'octroi

de cette facilité reste subordonné, sans aucun recours à l'appréciation du receveur des

Douanes qui n'est jamais tenu de faire connaître le motif de sa décision au redevable.

Article 127 bis "1. En cas de non paiement, par le bénéficiaire du crédit l'enlèvement à l'expiration du délai

de 15 jours francs, du montant des droits et taxes liquidés, le Receveur des Douanes intéressé

procède aux poursuites suivant les règles générales concernant a matière, sans préjudice de la

possibilité de recours à la mesure de suspension immédiate du bénéfice du crédit.

2. Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, est assujetti, sur la créance

principale à des intérêts moratoires dits intérêts de retard à compter du lendemain du jour de

l'échéance jusqu'au jour inclus de l'acquittement. Le taux de ces intérêts de retard est celui

pratiqué, pour ses avances par Agence locale de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de

l'Ouest, majoré de deux (2) points".

Article 128

Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations

d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions

contentieuses sont agréées par les Chefs des Bureaux de Douane.

Titre VI Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, exportation

préalable et drawback

Chapitre 1er Régime général des acquits

Article 129

1. Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'acquits-à-caution lorsqu'elles sont

transportées par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d'un point à un autre du territoire

douanier, en suspension de droits, taxes ou prohibitions.

2. Le Directeur des Douanes peut prescrire l'établissement d'acquits-à-caution pour garantir

l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines formalités.

Article 130

L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement

solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire dans les délais fixés et sous les

peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

Article 131

1. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par

la consignation des droits et taxes.

Article 132

1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont

remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Douanes attestant que

les obligations souscrites ont été remplies.

2. Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des

acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la

production d'un certificat délivré, soit par les autorités consulaires Béninoises, soit par les

douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont

sorties du territoire douanier.

Article 133

1. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2. Les quantités non représentées sont passibles de droits et taxes en vigueur à la date

d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées le cas échéant,

d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa

caution sont tenus au paiement de leur valeur.

3. Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, l'Administration des

Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes

d'entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

Article 134

Les modalités d'application des articles 129 à 133 ci-dessus sont fixées par voie

réglementaire.

Article 135

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels

le présent code n'a pas prévu d'autres règles.

Chapitre II Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer

Article 136

1. Les marchandises nationales et celles qui ont acquitté les droits et taxes d'importation

peuvent être autorisées à emprunter le territoire étranger avec dispense des droits, taxes et

prohibitions de sortie et d'entrée, lorsque leur transport ne peut avoir lieu directement sur le

territoire douanier.

2. Sont dispensés des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée les mêmes catégories de

marchandises qui sont transportées par mer, d'un port à un autre d'une même partie du

territoire douanier.

3. Dans les deux cas visés ci-dessus, le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le

couvert d'un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et taxes

d'exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un

passavant.

4. Le transport par mer des marchandises étrangères manifestées à destination des Etats

limitrophes et qui sont transbordées dans un port du territoire douanier pour un autre port de

ce même territoire sans avoir acquitté les droits et taxes d'importation, s'effectue sous le

couvert d'un acquit-à-caution.

Chapitre III Transit

Section I : Dispositions générales

Article 137

L'application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises

acheminées d'un bureau de Douane sur un autre, autrement que par voie maritime, sous le

régime du transit.

Article 138

Sont exclues à titre absolu du transit, les contrefaçons en librairie et les marchandises portant

à tort soit sur elles-mêmes soit sur des emballages des marques de nature à faire croire qu'elles

ont été fabriquées ou qu'elles sont originaires du territoire national ou d'un Etat avec lequel a

été signé un accord en l'objet.

Article 139

Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de

douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement

de la déclaration en détail pour la consommation.

Article 140

Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par voie

réglementaire.

Article 141

Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d'importation sont expédiées en

transit sous acquit-à-caution.

Article 142

A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en

détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la

consommation.

Article 143

Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où

déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

Section II: Expédition d'un premier bureau de douane sur un deuxième bureau

après déclaration sommaire

Article 144

l'Administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de

douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être

soumises à cette formalité.

Article 145

Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs de marchandises doivent, au premier

bureau d'entrée :

a) produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;

b) souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et l'espèce des colis,

leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des marchandises

qu'ils contiennent.

Article 146

Les agents des douanes du premier bureau d'entrée peuvent procéder à la vérification des

énonciations de l'acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

Article 147

La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau

de destination.

Section III : Transit international

Article 148

1. Le régime prévu à la section II du présent chapitre peut être accordé, à titre général dans

des conditions fixées par décret, à certaines entreprises de transport. IL prend alors le nom de

transit international.

2. Les entreprises bénéficiaires du transit international doivent mettre à la disposition de

l'administration des Douanes les magasins où les marchandises seront reçues en attendant

qu'un régime douanier définitif leur soit assigné, ainsi que les installations et le matériel

nécessaires à leur dédouanement.

3. Les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes

utilisés pour le transport sont déterminées par des conventions internationales ou par décret.

Chapitre IV Entrepôt de douane

Section I : Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de

l'entrepôt

1er -Marchandises admissibles en entrepôt

Article 149

Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont l'Administration des Douanes

assure ou garantit la perception peuvent être mises en entrepôt de douane en suspension des

prohibitions, droits ou taxes qui leur sont applicables.

2. - Marchandises exclues de l'entrepôt

Article 150

Sont exclus de l'entrepôt :

- Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes

pris en vertu de ces lois ;

- Les contrefaçons en librairie ;

- Les produits étrangers portant soit sur eux-mêmes soit sur des emballages, des marques de

nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués ou qu'ils sont originaires d'un Etat avec

lequel a été signé un accord de coopération technique douanière ;

- Les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par les lois en vigueur

en matière d'indication d'origine.

Article 151

D'autres exclusions peuvent être prononcées par voie réglementaire.

Section II : Entrepôt réel

1er - Concession de l'entrepôt réel

Article 152

1. L'entrepôt réel est concédé par décret sur la proposition du Ministre des Finances par ordre

de priorité : à la commune, à l'organisme chargé de la gestion du port ou à la Chambre de

Commerce.

2. L'entrepôt réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés, dans

ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du Budget de l'Etat. Il peut aussi être concédé à

charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du

degré d'intérêt général qu'il présente.

3. Les décrets portant concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et

fixent, le cas échéant, la part initiale de frais d'exercice devant être supportée par lui.

4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par

arrêtés du Ministre des Finances après consultation des collectivités et organismes visés à

l'alinéa 1 ci-dessus.

5. L'entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication avec concurrence et publicité.

6. Les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires ou

autres manifestations du même genre peuvent être également constitués en entrepôt réel des

Douanes à titre temporaire par voie réglementaire.

2. - Construction et installation de l'entrepôt réel

Article 153

1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt réel doivent être

agréés par le Ministre des Finances.

2. L'entrepôt réel comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de

logements réservés aux agents des Douanes.

3. Les dépenses de construction, de réparation et d'entretien sont à la charge du

concessionnaire.

3. - Surveillance de l'entrepôt réel

Article 154

1. L'entrepôt réel est gardé par les agents des Douanes.

2. Toutes les issues de l'entrepôt réel sont fermées à deux clés différentes dont l'une est

détenue par les agents des Douanes.

4. - Séjour des marchandises en entrepôt réel et manipulations autorisées

Article 155

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant cinq ans.

1. Des décrets déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt réel peuvent

faire l'objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

2. Ces décrets peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation, ou de réexportation, déroger

aux interdictions prévues par des lois ou des règlements spéciaux.

Article 156

1. Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'ils ne

peuvent représenter au service des Douanes en même quantité. Si les marchandises sont

prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

2. Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés,

soit de causes naturelles, sont admis en franchise.

3. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d'un cas de force majeure

dûment constaté, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes,

ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

4. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont

également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve

est dûment établie.

5. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la

valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent

article ne sont pas applicables.

5. Marchandises restant en entrepôt réel à l'exportation des délais

Article 157

1. A l'exportation du délai fixé par l'article 155 ci-dessus, les marchandises placées en

entrepôt réel doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits

et taxes d'importation.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui de

l’autorité administrative locale, s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces

obligations.

3. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues au

enchères publiques par l'Administration des Douanes. Le produit de la vente, déduction faite

des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de

toute autre nature, est versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s'il est réclamé

dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai,

définitivement acquit au Trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent

être vendues que pour la réexportation.

Section III : Entrepôt spécial

1er - Ouverture de l'entrepôt spécial

Article 158

1. L'entrepôt spécial peut être autorisé :

a) pour les marchandises dont la présente dans l'entrepôt réel présente des dangers ou est

susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;

b) pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2. Les conditions d'organisation et de concession de l'entrepôt spécial sont fixées par décret.

3. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés

par l'Administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt réel.

4. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les

dispositions prévues pour l'entrepôt réel par l'article 153, alinéa 2, ci-dessus sont applicables à

l'entrepôt spécial.

Article 159

Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné de réexporter les marchandises

ou, si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles

seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 160.

2. - Séjour des marchandises en entrepôt spécial

Article 160

Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant trois ans.

Article 161

Les règles fixées pour l'entrepôt réel par les articles 155 et 156 alinéa 1, 2, 3, et 5 sont

applicables à l'entrepôt spécial.

Section IV : Entrepôt fictif

1er - Etablissement de l'entrepôt fictif

Article 162

1. Des décrets désignent les produits admissibles en entrepôt fictif et les localités où des

entrepôts fictifs peuvent être établis.

2. L'entrepôt fictif est organisé dans les conditions définies par décret.

3. L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous les garanties d'un

engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, au moment où elles seront versées à

la consommation et ce, dans le délai fixé par l'article 163 ci-après. Cet engagement peut être

souscrit soit sur la déclaration d'entrée en entrepôt fictif, soit suivant soumission annuelle.

4. Dans les localités où le bureau de douane est à l'entrepôt réel, et où les frais d'exercice dudit

entrepôt sont à la charge du concessionnaire, une partie de la dépense est supportée par les

soumissionnaires d'entrepôt fictif en proportion du travail occasionné au service des douanes,

à moins que l'entrepôt fictif n'ait été autorisé que pour obvier à l'insuffisance des magasins de

l'entrepôt réel.

2.- Séjour des marchandises en entrepôt fictif et manipulations autorisées

Article 163

1. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt fictif pendant 2 ans.

2. Les marchandises avariées sont exclues de l'entrepôt fictif.

Article 164

1. Les magasins affectés en entrepôt fictif ne doivent contenir que des marchandises placées

sous ce régime.

2. Il est interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt

fictif.

3. Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur reconnaissance et leur

dénombrement.

4. Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et

mouvements de marchandises en entrepôt fictif.

Article 165

Les règles fixées pour l'entrepôt réel à l'alinéa 1 de l'article 156 ci-dessus sont applicables à

l'entrepôt fictif, même en cas de vol ou de sinistre.

Article 166

Les manipulations en entrepôt fictif et, le cas échéant, les allocations en franchise des droits et

taxes, les déficits résultant de ces opérations, sont autorisés par voie réglementaire.

Section V : Entrepôts d'exportation

Article 167

Les conditions de création, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des

entrepôt d'exportation sont fixées en cas de besoin par voie réglementaire.

Section VI : Entrepôts industriels

Article 168

Les conditions de création, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des

entrepôts industriels sont fixées en cas de besoin par voie réglementaire.

Section VII : Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts

Article 169

1. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute

réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements

qu'ils jugent utiles.

2. Les marchandises en entrepôt peuvent recevoir les mêmes destinations que si elles

proviennent de l'importation directe.

3. Les cessions de marchandises en entrepôt doivent faire l'objet de déclarations spéciales

dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Lorsque la cession et la sortie d'entrepôt

sont concomitantes, le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de sortie

d'entrepôt, mais celle-ci doit alors être visée par le cédant. Pour les sorties d'entrepôt spécial,

et fictif, l'engagement cautionné primitivement souscrit subsiste, dans ce dernier cas, jusqu'à

la régularisation de l'opération de sortie.

4. Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d'entrepôt, soit de même

catégorie, soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'elles y soient

admissibles.

5. Les comptes d'entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de

l'entrée en entrepôt ou après manipulation ou encore après recensement. Toutefois les

entrepositaires peuvent exiger que les marchandises déclarées à la sortie d'entrepôt réel pour

la consommation fassent l'objet d'une nouvelle vérification afin de déterminer, notamment

dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes à soumettre aux droits.

6. En cas de fermeture d'un entrepôt, le concessionnaire n'est libéré de ses obligations vis-àvis

de l'administration des Douanes qu'à l'expiration du trimestre au cours duquel les comptes

d'entrepôt ont été entièrement régularisés.

En cas de suppression du bureau de douane de rattachement de l'entrepôt fictif, les comptes

d'entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure aux

intéressés.

Article 170

1. La durée maximum de séjour en entrepôt est comptée de l'entrée primitive en entrepôt ; en

cas de mutation d'entrepôt de catégorie différente, la durée de séjour en entrepôt ne peut

excéder au total celle afférente à la catégorie d'entrepôt qui bénéficie du délai le plus long.

2. Exceptionnellement, et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés

par les articles 155, 160 et 163 ci-dessus peuvent être prolongés par l'administration des

douanes, sur la demande des entrepositaires.

Article 171

1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les

réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la garantie d'acquits-à-caution et par terre

sous le régime du transit.

2. Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le régime du transit international, l'entrepositaire

expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la

valeur de ces déficits s’il s'agit de marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité du

scellement.

3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé par la production d'un certificat des

douanes du pays de destination que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de

comptes d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.

Article 172

1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont

ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2. A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut de prolongation, les droits et taxes exigibles

sont ceux en vigueur à la date ou le délai légal d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés

d'office.

3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en

vigueur à la date de la dernière sortie de l'entrepôt.

4. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et

taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de la soustraction.

5. Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le

cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2, et 4 du présent

article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 21 ci-dessus.

Article 173

1. Lorsque les marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt

sont déclarées pour la consommation, la perception des droits de douane peut être autorisée

par catégories de produits et d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des quantités

reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur entrée en entrepôt.

2. Lorsque les marchandises placées en entrepôt à la décharge de comptes d'admission

temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits de douane peut être

autorisée par catégories de produits et d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des

quantités reconnues ou admises par le service des Douanes à la date de leur mise en admission

temporaire.

3. En cas d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits de

douane applicable sont les droits en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en

détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l'application desdits droits, s'il s'agit

de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l'état où elles sont imposables, étant

déterminée à la même date dans les conditions fixées à l'article 107 ci-dessus.

Chapitre V Usines soumises au contrôle du service des douanes

Section I : Généralités

Article 174

Les usines exercées sont des Etablissements placés sous la surveillance de l'administration des

Douanes en vue de permettre la mise en oeuvre et la fabrication de produits en suspension

totale ou partielle des droits dont ils sont passibles.

Article 175

Le régime des usines exercées est accordé par décret qui fixe la réglementation applicable et

les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.

Section II : Règles applicables aux produits travailles sous le régime de l'usine

exercée en cas de mise à la consommation

Article 176

En cas de mise à la consommation des produits fabriqués et sauf disposition spéciale du tarif

des Douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les

conditions et selon la procédure prévues aux articles 172 et 173 ci-dessus pour ce qui

concerne la marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt. Les droits et taxes

éventuellement perçus à l'entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la

mise à la consommation.

Chapitre VI Admission temporaire

Section I : Dispositions générales

Article 177

1. L'admission temporaire, en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordée

dans les conditions définies par décret :

a) aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main d’oeuvre dans

le territoire douanier ;

b) aux objets importés pour réparation, essais ou expériences ;

c) aux objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non

susceptible d'être généralisé ;

d) aux emballages à remplir et aux emballages importés pleins pour être réexportés vides ou

remplis de produits nationaux ;

e) aux matières premières et produits fabriqués destinés aux constructions et réparations

navales ;

f) aux matériels techniques, importés provisoirement par les entreprises minières et pétrolières

en vue de la recherche et de la prospection.

2. Le texte accordant l'admission temporaire peut subordonner le décharge des comptes à la

réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés.

Article 178

Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-àcaution

par lequel ils s'engagent :

a) à réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai

d'un an ;

b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l'admission temporaire

et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

Article 179

Les constatations des laboratoires officiels concernant la composition des marchandises

présentées à la décharge des acquits d'admission temporaire sont définitives.

Article 180

Les produits expédiés de l'une des parties du territoire douanier dans une autre partie de ce

même territoire ne sont pas admis à la décharge des comptes d'admission temporaire.

Section II : Admission temporaire exceptionnelle

Article 181

1. L'admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes des matériels d'entreprise

destinés à l'exécution de travaux et ouvrages présentant un caractère d'utilité publique sur le

territoire douanier peut être autorisé sous le régime de l'admission temporaire exceptionnelle

dans des conditions fixées par voie réglementaire.

2. Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs doivent souscrire un

acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

a) réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement, dans le délai

d'un an éventuellement renouvelable ;

b) à acquitter dans les conditions fixées par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la

fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport

existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et

leur durée d'amortissement comptable, dans la limite des délais d'amortissement généralement

admis d'après les usages en vigueur.

La fraction des droits et taxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus est majorée,

lorsque son montant n'a pas été consigné, d'un intérêt de crédit calculé dans les conditions

fixées à l’article 183 ci-dessous.

c) à satisfaire aux obligations générales et particulières des règlements et de l'autorisation et à

supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

3. Les contestations portant sur l'évaluation de la durée déclarée à l'amortissement comptable

du matériel importé temporairement sont tranchées selon la procédure de l'expertise douanière

telle qu'elle est fixée par les articles 20 et 179 ci-dessus.

Section III :Dispositions communes à l'admission temporaire normale et à

l'admission temporaire spéciale

Article 182

Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des

douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de

comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

Article 183

Lorsque les produits admis temporairement n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la

régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel,

moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement desdits

acquits, majorés si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par

l'article 125 paragraphe 3 ci-dessus calculé à partir de cette même date.

Chapitre VII exportation préalable - drawback

Section I : exportation préalable

Article 184

L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane peut être accordée,

selon la procédure prévue ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire normale, aux

produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication

de marchandises préalablement exportées.

Article 185

Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 184 ci-dessus, les exportateurs doivent :

1) justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;

2) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par les règlements.

Section II : Drawback

Article 186

Le remboursement total ou partiel des droits et taxes de douane supportés par les produits

entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue

pour l'octroi de l'admission temporaire normale.

Article 187

Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 186 ci-dessus, les exportateurs doivent :

a) justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ;

b) satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par les règlements.

Section III : Dispositions communes à l'exportation préalable et aux drawback

Article 188

La liste des produits admissibles au bénéfice des deux régimes susvisés, est arrêtée par voie

réglementaire.

Article 189

1. Les constatations des laboratoires officiels concernant la composition des marchandises

donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis

en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.

2. Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation

doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.

Chapitre VIII Exportation temporaire

Article 190

Des règlements fixent :

a) les conditions dans lesquelles peut être autorisée l'exportation temporaire des produits

expédiés hors du territoire pour recevoir un complément de main-d'oeuvre :

b) les modalités selon lesquelles les produits sont soumis au paiement des droits et taxes

d'entrée lors de leur réimportation.

Chapitre IX Importation et exportation temporaires des objets personnels

appartenant aux voyageurs

Section I : Importation temporaire

Article 191

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent

importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories non prohibées à

l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans le délai

maximum d'un an.

2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquit-à-caution. La garantie de la

caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

3. Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents

des douanes ou de tout agent habilité à cet effet.

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 192

Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à

conserver, pour son usage personnel les objets importés temporairement, moyennant le

paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre,

majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article

125 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Section II : Exportation temporaire

Article 193

1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le

territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter

en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l'exportation qui leur

appartiennent.

2. L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d'un passavant descriptif, s'ils sont

exempts de droits et taxes de sortie ou d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et

taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des

droits et taxes.

3. A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an par la personne même qui les a

exportés, les objets visés au paragraphe I du présent article ne sont pas soumis lors de leur

réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d'entrée.

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Titre VII Dépôt de douane

Chapitre 1er Constitution des Marchandises en dépôt

Article 194 (nouveau) II)

1. Sont constituées d'office en dépôt dans les magasins de douane ou, à défaut, dans d'autres

locaux agréés par le Service des Douanes :

a) - Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal.

b) - Les marchandises qui, ayant fait l'objet d'une déclaration en détail n'ont pas pu être

vérifiées en l'absence du déclarant (art. 116 du Code des Douanes) ou, qui bien qu'ayant été

vérifiées n'ont pas été enlevées quarante huit heures au plus tard après la délivrance du Bon à

enlever.

c) - Les marchandises dont on a fait volontairement l'abandon par écrit pour ne pas être

contraint à payer les droits.

d) - Les marchandises prohibées, arrivées dans un port ou un bureau non ouvert à leur

importation.

Lorsque les marchandises de cette catégorie n'ont pas été réexportées dans le délai légal, les

dispositions des articles 155 alinéa 2 et 157 du Code des Douanes leur sont applicables.

e) - Les marchandises débarquées d'un bâtiment en détresse ; dans ce cas les frais de dépôt

sont à la charge des Capitaines ou Armateurs jusqu'au départ du navire.

f) - Les marchandises qui restent en douane dans les cas autres que ceux déterminées cidessus.

2. Lorsque les marchandises en dépôt sont sans valeur vénale, le Service des douanes peut

faire procéder à leur destruction.

3. Les cas de mise en dépôt d'office sur la place ou dans les locaux autres que ceux

appartenant à la douane sont fixés ou réglés par les Chefs des Bureaux des Douanes

intéressés.

4. La perception du droit du magasinage est suspendue dès l'enregistrement de la déclaration

en détail jusqu'à l'enlèvement effectif des marchandises qui doit intervenir au plus tard

quarante huit heures après la délivrance du Bon à enlever.

La perception par le Service des Douanes du droit de magasinage sur les marchandises mises

en dépôt aux lieux cités à l'alinéa précèdent est soumise aux mêmes règles que ci-dessus. Elle

écarte toute perception pour fait de magasinage par les propriétaires desdits lieux.

Article 194 bis

A l'expiration du délai légal de franchise qui sera fixé par le Directeur des Douanes compte

tenu des usages et des exigences des activités portuaires et des opérations de transit le

transfert des marchandises des magasins ou des terre-pleins du port au dépôt des douanes

incombe à l'acconier sur la signification du service d'apurement du Bureau des Douanes.

Article 194 ter

Le droit de magasinage est perçu au profit du Budget National lorsque les marchandises sont

placées en dépôt dans les magasins du Service des Douanes et dans ceux mis à sa disposition

dans les Ports, Aéroport et autres collectivités. Il est liquidé et perçu par le Service des

Douanes dans les mêmes conditions que les autres droits et taxes d'entrée.

Article 195

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Article 196

1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques et périls des propriétaires ;

leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peuvent donner

lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge

des marchandises.

Article 197

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de

douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire

ou, à défaut, d'une personne désignée par le Président du Tribunal de 1ère Instance dans les

conditions prévues par l'article 116, paragraphe 3 ci-dessus.

Chapitre II Vente des marchandises en dépôt

Article 198 (nouveau). - (Loi 81-008 du 23 mars 1981)

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur

inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues

immédiatement avec l'autorisation du Juge de 1ère Instance.

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à

l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme

abandonnées. L'Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en

faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 199. – (Loi 81-008 du 23 mars 1981)

1. La vente des marchandises est effectuées par les soins d’une Commission, au plus offrant et

dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçues par la douane avec

faculté, pour l'adjudicataire, d’en disposer pour toutes les dispositions autorisées par la

législation et la réglementation en vigueur.

3. La Commission visée au paragraphe 1 ci-dessus sera constituée par arrêté du Ministre des

Finances.

Article 200. – (Loi 81-008 du 23 mars 1981)

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la

_______

Douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises.

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la

destination qui leur est donnée.

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais

pouvant grever les marchandises.

Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant deux ans à la disposition

du propriétaire des marchandises ou des ayants-droit.

Il est acquis au Budget de l'Etat, passé ce délai. Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 francs, le

reliquat est pris sans délai en recette au Budget National.

3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au

paragraphe 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées en dépôt au Trésor et réparties s'il

y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution à la diligence de l'Administration.

Le Juge compétent est le Juge de 1ère Instance du lieu de dépôt.

(1) Dispositions modificatives de l'ordonnance n° 61/PRIMEF/DB du 30 Décembre 1968.

Titre VIII Opération privilégiées

Chapitre 1er Admission en franchise

Article 201

1. Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus l'importation en franchise des droits et taxes

peut être autorisée en faveur :

a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des

droits, en retour de l'étranger ;

b) des dons faits à l'Etat,

c) des matériels et produits fournis gratuitement à l'Etat par des Etats étrangers ou des

organismes internationaux ;

d) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux

membres étrangers de certains organismes internationaux officiels dans le territoire national ;

e) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de solidarité à caractère

national ;

f) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

g) de certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de financement, soit en raison

de leur nature ou de leur destination.

2. Peuvent de même être exonérés des droits et taxes de sortie :

Les marchandises exportées par la Croix Rouge ou autres oeuvres de solidarité de caractère

national.

3. Les conditions d'application du présent article, la liste des organismes internationaux

officiels, la liste des oeuvres de solidarité, la liste des services de l'Etat et des offices publics

visés au paragraphe premier ci-dessus sont fixées par décret qui peut subordonner l'admission

en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets

ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou

affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

Chapitre II Avitaillement des navires et des aéronefs

Section I : Dispositions spéciales aux navires

Article 202

1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures, les houilles et les

lubrifiants destinés à l'avitaillement de tous les navires immatriculés ou non dans le territoire

douanier à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer, sur les

cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont ou encore sur

les fleuves formant la frontière entre deux bureaux de douane.

2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un

acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur mise à bord.

Article 203

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant

de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après

déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 204

1. Les navires de mer expédiés pour toute autre destination que le cabotage ou la pêche côtière

peuvent être ravitaillés en sortie d'entrepôt sous les formalités de la réexportation, en vivres et

provisions de bord n'excédant par le nécessaire.

2. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarquée sur les navires ne

sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

3. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop importantes, relativement au

nombre des hommes d'équipage, à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage,

l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaine fassent déterminer ces

quantités par le juge du ressort.

4. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et

espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par

les agents des douanes.

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le

permis d'embarquement, sauf, cas de difficulté pour la détermination des quantités, à se

conformer aux dispositions de l'article précédent.

Section II : Dispositions spéciales aux aéronefs

Article 206

Sont exemptés de tous droits et taxes d'entrée ou de sortie, les hydrocarbures et les lubrifiants

embarqués à bord des aéronefs qui effectuent une navigation au-dessus de la mer ou au-delà

des frontières nationales.

Titre IX Circulation et détention des marchandises à l’intérieur du territoire

douanier

Chapitre 1er: Circulation des marchandises

Section I: Circulation des marchandises

Article 207

1. les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être

accompagnées d'un passavant ou d'une autre expédition de douane en tenant lieu.

2. Les marchandises, même accompagnées d'un passavant régulier, ne peuvent circuler de nuit

dans le rayon.

3. Le Directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et

déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 208

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire

douanier au pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au

bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour

l'acquittement des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes, à la

première réquisition, les titres de transport dont ils sont porteurs ainsi que tous autres

documents justifiant la détention régulière des marchandises dans le territoire douanier

(quittance de douane, factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications

l'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire

douanier).

Article 209

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que désire enlever dans la zone

terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans

l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douanes le plus proche

du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises à moins que le service

des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises

au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau a lieu sous le couvert

des documents visés au paragraphe 2 de l'article 208 ci-dessus.

Article 210

Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des

marchandises visées aux articles 208 et 209 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane

où ces marchandises ont été déclarées.

Article 211

Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d'entrée ou de sortie et qui, après passage au

bureau des douanes, sont acheminées directement sur le point de destination dans la zone

terrestre du rayon, les quittances de paiement qui mentionnent cette destination tiennent lieu

d'expédition de circulation.

Article 212

1. Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans

la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites

marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A

l’expiration du délai fixé le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes les passavants

doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du

lieu de dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les énonciations qu'ils doivent contenir, les conditions de leur

délivrance et leur emploi sont déterminés par voie réglementaire.

Article 213

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en

exiger la représentation avant leur enlèvement.

Article 214

1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf

cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant

lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;

b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

Section II : Détention des marchandises

Article 215

Sont interdites dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population

s'élève au moins à deux mille habitants :

a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on

ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant

que ces marchandises ont été régulièrement importées soit des factures d'achat, bordereaux de

fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés

régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;

b) La détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la

sortie, non justifiées par les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les

usages locaux.

Chapitre II Règles spéciales sur l'ensemble du territoire douanier à certaines

catégories de marchandises

Article 216

1. Ceux qui détiennent ou qui transportent les marchandises spécialement désignées par

décrets doivent à première réquisition des agents des douanes produire soit des quittances

attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat,

bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou

sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui

ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés

au paragraphe 1er ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans un

délai de trois ans soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs

mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs,

transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées, ou échangées,

peuvent, par la production de leurs écritures avoir été importées détenues ou acquises au

Bénin antérieurement à la date de publication des décrets susvisés.

Chapitre III Compte ouvert des marchandises et du bétail

Article 217

1. Dans la zone des deux myriamètres et demi (25 kilomètres) des frontières terrestres du

territoire douanier, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à

deux mille habitants, tout commerçant est tenu de faire inscrire au Bureau ou poste de douane

le plus proche, sur les registres ouverts à cet effet, les marchandises des catégories prohibées

ou fortement taxées qu'il reçoit en magasin.

2. Tout détenteur de marchandises visées par décret doit justifier qu'elles sont d'origine

Béninoise ou, si elles sont d'origine étrangère, qu'elles ont été régulièrement importées, en

produisant des passavants, quittances de douane ou autres expéditions. Cette justification

constitue la base d'un compte de marchandises doit y être déclarée.

3. Les agents des douanes peuvent vérifier, dans les dépôts du déclarant l'exactitude de ses

déclarations.

4. La présomption de fraude résultant de la constatation d'un excédent à ce compte ne peut

être détruite par aucune preuve contraire.

Article 218

1. Dans la zone comprise entre la frontière terrestre du territoire douanier et une ligne située à

10 kilomètres en deçà de la ligne des bureaux et brigades de douane les plus rapprochés de

l'étranger, les animaux des catégories désignées par décrets doivent être déclarés par leurs

détenteurs au bureau ou poste de douane le plus voisin.

2. Cette déclaration constitue la base d'un compte ouvert tenu par les agents des douanes pour

chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des

diminutions d'après les déclarations faites par les assujettis.

3. Des décrets peuvent désigner les parties de la zone définie au paragraphe 1 où la formalité

du compte ouvert ne sera pas exigée.

4. Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert les animaux ne peuvent circuler ou

pacager sans un acquit-à-caution délivré par le service des douanes. Des décisions du

Directeur des Douanes peuvent substituer la formalité du passavant à celle de l'acquit-àcaution.

Mais peuvent être dispensés des formalités de circulation, les animaux inscrits à un compte

ouvert :

a) qui, attelés ou montés, circulent pour les besoins de l'exportation ;

b) qui sont employés au pacage journalier sous réserve qu'ils soient réintégrés tous les soirs à

l'étable et qu'il ne dépassent pas les limites soit du quartier soit du territoire communal, selon

les uns et coutumes de la religion.

c) qui, les jours de foire ou du marché, sont conduits sur les lieux de vente ou en reviennent

par la route la plus directe.

5. Les agents des douanes peuvent procéder aux visites, recensements et contrôles qu'ils

jugent nécessairement pour l'application des dispositions relatives au compte ouvert à la

circulation et au pacage. Les acquits-à-caution ou passavants doivent leur être représentés à

toute réquisition.

6. Les animaux de la catégorie de ceux qui sont prohibés ou fortement taxés à l'entrée, sont

réputés faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction

ci-après indiqué.

a) lorsqu'ils sont trouvés dans la zone définie plus haut, en violation des dispositions susvisées

et des actes réglementaires pris pour leur application ;

b) en cas de déficit constaté lors des recensements et contrôles

c) en cas de manoeuvre ou fausse déclaration tendant à obtenir indûment la délivrance de titres

de circulation, l'inscription d'animaux à un compte ouvert ou leur radiation, ou l'annulation

des engagements figurant sur les acquits-à-caution ou passavant.

7. Hors le cas où le titulaire du compte ouvert se trouve encore dans les délais de déclaration,

les déficits et excédents sont punissables quelle que soit la cause, car toute différence au

compte ouvert constitue une infraction matérielle qui existe en dehors de l'intention sans que

l'erreur de droit ou l'erreur de fait puisse constituer, pour son auteur une excuse valable.

8. La présomption de fraude résultant de la constatation d'un déficit ou d'un excédent au

compte ouvert ne peut être détruite par aucune preuve contraire.

Titre X Navigation

Chapitre 1er Régime administratif des navires

Articles 219 à 238 ABROGES

Titre XI Taxes diverses perçues par la douane

Article 239

Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes, dont l'administration des

Douanes peut être chargées d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur

recouvrement poursuivi comme en matière de douane.

Article 240

Il est perçu un droit de timbre douanier sur toute quittance délivrée par l'administration des

douanes et relative aux droits et taxes acquittés à l'entrée ou à la sortie dont le taux est 4 % du

montant de cette quittance.

Titre XII Régime privilégié applicable à certains échanges commerciaux

Article 241

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les produits naturels ainsi que les marchandises

fabriquées avec lesdits produits, originaires des Etats avec lesquels le Bénin a signé des

accords et traités d'union douanière, sont admis en libre circulation et bénéficient, soit de

l'exonération des droits et taxes d'entrée, soit du tarif privilégié, sur le territoire douanier sous

réserve de la production des pièces réglementaires justificatives.

Article 242

1. Pour les produits naturels, le pays d'origine est celui où ils sont extraits du sol ou récoltés.

2. L'origine doit être justifiée par la production d'un certificat établi par les autorités

compétentes.

3. Les certificats d'origine ne lient pas l'appréciation du service des douanes.

4. Pour bénéficier des tarifs du régime privilégié, les produits et marchandises doivent être

importés en droiture.

Titre XIII Zones franches

Article 243

Dans tout port ou aéroport, une partie des dépendances du port ou de l'aéroport dénommée

"zone franche" peut être soustraite au régime général des douanes.

Article 244

1. La zone franche est instituée par décret.

2. Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d'installation et d'exploitation de la

zone franche, et détermine les opérations qui seront autorisées dans la zone.

Article 245

La surveillance de la zone franche par l'administration des douanes est à la charge du

concessionnaire : les frais sont fixés par le décret qui l'a instituée.

Article 246

Aucun changement ne peut être apporté au statut d'une zone franche qu'en vertu d'un décret.

La zone franche peut être supprimée par un décret rendu dans les mêmes formes.

Article 247

Les interdictions édictées par les lois et règlements en vigueur sont applicables à la zone

franche. Y sont également interdites les prohibitions d'entrée relatives aux produits étrangers

qui ne satisfont pas aux obligations imposées, par les lois sur les marques de fabrique et de

commerce, les fausses indications d'origine et de provenance ainsi que les lois, traités et

arrangements internationaux pour la protection de la propriété industrielle.

Article 248

Les marchandises de toutes origines placées dans la zone franche peuvent être introduites

dans le territoire douanier que sous les conditions définies par les taxes en vigueur en la

matière.

Article 249

Il est interdit d'habiter, de consommer et de vendre au détail dans la zone franche sauf les

exceptions prévues.

Titre XIV Contentieux

Chapitre 1er Constatation des infractions douanières

Section I : Constatation par procès-verbal de saisie, droits et obligations des

saisissants

1. Article 250

Article 250

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des

douanes ou tout autre agent habilité à cet effet.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de

confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de

procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

2. Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de

saisie

Article 251

1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport

saisis sont conduits et déposés au Bureau ou Poste de douane le plus proche du lieu de la

saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets

saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au Bureau ou au poste ou lorsqu'il n’y a pas

de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la

garde du prévenu sous caution solvable ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une

autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres

actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la

constatation de l'infraction.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un

fonctionnaire des finances, à la mairie du lieu, ou au bureau de l’autorité administrative

locale.

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Les procès-verbaux énoncent :

- la date, le lieu et la cause de la saisie ;

- la déclaration qui a été faite au prévenu ;

- les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;

- la nature des objets saisis et leur qualité ;

- la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

- le nom et la qualité du gardien ;

- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Article 252

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens

de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 253

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été

interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte

du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la mairie, soit au bureau de la circonscription

administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce lieu, ni bureau, ni

poste de douane.

3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et

règlements douaniers, peut comporter citation à comparaître dans les conditions indiquées à

l'article 287 ci-après.

3. Formalités relatives à quelques saisies particulières

A. Saisie portant sur le faux et sur l’altérations ou surcharges

Article 254

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux, ou l'altération des expéditions le procès-verbal

énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Les dites expéditions, signées et paraphées "ne varietur" par les saisissants, sont annexées

au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. Saisies à domicile

Article 255

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous

réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas

caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche

bureau ou confiées à un tiers constitué gardien soit sur les lieux de la saisie, soit dans une

autre localité.

2. L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l’Autorité

régionale ou locale ou le chef du village, intervenu dans les conditions prévues à l'article 53

paragraphe 1 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit,

pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et

du refus.

C. Saisies sur les navires et bateaux pontés

Article 256

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut

avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des

bâtiments. Les procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention

du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en

détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui

est donné copie à chaque vacation.

D. Saisies en dehors du rayon

Article 257

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions

relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des

douanes.

2. Des saisies peuvent être également pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue,

d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 216 ci-dessus ou de découverte inopinée de

marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur

détenteur ou de documents probant trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises

ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon

jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur

transport dans le rayon des douanes ;

b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption

depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

4. Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie

Article 258

1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la

République ou au magistrat qui en remplit les fonctions et les prévenus capturés sont traduits

devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des

douanes à la première réquisition.

Section II : Constatation par procès - verbal de constat

Article 259

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 54 ci-dessus et,

d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des

douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la

nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y

a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils

indiquent en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés

de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à

cette rédaction ; si ces personnes sont présentes, à la rédaction, ils précisent que lecture leur

en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

Section III : Dispositions communes aux procès - verbaux de saisie et aux

procès-verbaux de constat

1er - Timbre et enregistrement

Article 260

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont

dispensés de formalités de timbre et d'enregistrement.

2. - Force probante des procès - verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus

contre cette foi légale

Article 261

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou par deux agents de

toute autre administration habilités à cet effet font foi jusqu'à inscription de faux des

constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et

déclarations qu'ils rapportent.

Article 262

1. Les procès-verbaux de douane rédigé par un seul agent font foi jusqu'à preuve de contraire.

2. En matière d'infractions constatées par le procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle

d'écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date

antérieure à celle de l'enquête effectuée les agents verbalisateurs.

Article 263

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que

celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 250 paragraphe 1, 251 à

257 et 259.

Article 264

1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès verbal est tenu d'en faire déclaration par

écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à

l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de

l'infraction.

2. Il doit dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de

faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de

déchéance de l'inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne

sait écrire ni signer.

Article 265

1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si

l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en

supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à

l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y

faire statuer sans délai.

2. Il pourra être survis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de

faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des

marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auraient servi éventuellement au

transport.

Article 266

Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées

par l'article 264 ci-dessus, il est sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au

jugement de l'affaire.

Chapitre II Poursuites

Section I : Dispositions générales

Article 267

Tous les délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers peuvent être

poursuivis et prouvés par toutes les voies de droits alors même qu'aucune saisie n'aurait pu

être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant

fait objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats,

procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 268

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère public.

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des

douanes ; le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 269

Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement

définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une

action tendant à faire prononcer par le tribunal de 1ère instance, la confiscation des objets

passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au payement

d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à

l'époque où la fraude a été commise

Article 270

Le procureur de la République ou le Magistrat qui en remplit les fonctions est de faire d'office

toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs, et généralement,

tous les intéressés à la contrebande.

Section II : Poursuite par voie de contrainte

1er - Emploi de la contrainte

Article 271

L’Administration des douanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et

taxes de toute nature qu'elle est chargée de percevoir pour le paiement des droits, amendes et

autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution

et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d'établir

qu'une somme quelconque lui est due.

Article 272

Il peut être également décerné contrainte dans le cas prévu à l'article 46 ci-dessus.

Article 273 (nouveau)

Le Trésorier-Payeur et les Préposés du Trésor peuvent décerner contrainte pour le nonpaiement

des droits et taxes de douane et de toutes autres taxes dont le recouvrement leur a été

confié.

2. - Titres

Article 274

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Article 275

1. Les contraintes sont visées sans frais par le juge de 1ère instance.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes

qui leur sont présentées, sous peine d'être en leur propre et privé nom, responsables des objets

pour lesquels elles sont décernées.

Article 276

Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 290 ci-après.

Section III : Extinction des droits de poursuite et de répression

1er. Transaction

Article 277

1. L’Administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour

infractions douanières.

2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines privatives de liberté et de

droits.

4. Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont

déterminées par voie réglementaire.

2. Prescription de l’action

Article 278

L'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit

dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

3. Prescription des droits particuliers de l’administration et des redevables

A. Prescription contre les redevables

Article 279

Aucune personne n'est recevable à former, contre l'Administration des Douanes, des

demandes en restitution de droits et de marchandises et payements de loyers, deux ans après

paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

Article 280

L'Administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque

année expirée, de la garde des registres de recettes et autres documents de ladite année, sans

pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les

instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

_________________

B. Prescription contre l’administration

Article 281

L'Administration des douanes est non recevable à former aucune demande en payement des

droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C. Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu

Article 282

1. Les prescriptions visées par les articles 279, 280 et 281 ci-dessus n'ont pas lieu et

deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée,

demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et

spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 281 lorsque c'est par un acte

frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son

droit et n'a pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

Article 282 bis (nouveau) (1)

Par dérogation aux dispositions du droit commun en vigueur en la matière, l'Administration

des Douanes est autorisée, dix ans après à compter de la date de leur établissement, à déduire

les déclarations en douane relatives aux opérations de liquidation douanières ou ayant servi à

la confection des états de statistiques générales des importations et exportations.

(1) Dispositions additives de l’ord. 61/PR/MEF/DB du 30 décembre 1968

Chapitre III Procédure devant les tribunaux

Section I : Tribunaux compétents en matière de douane

1er - Compétence "rationne materiæ "

Article 283 (nouveau)

Les tribunaux de 1ère instance statuant en matière civile connaissent des contraventions

douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception et qui leur sont

renvoyées par le Ministère Public

Article 284 (nouveau)

Les tribunaux de 1ère instance statuant en matière pénale connaissent des délits de douane et

de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires, ou se

rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

___________

Article 285 (nouveau)

Les tribunaux de 1ère instance statuant en matière civile connaissent des constatations

concernant le paiement ou le remboursement des droits des oppositions à contrainte et des

autres affaires de douane.

2. - Compétence "rationne loci"

Article 286

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont

portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche

du lieu de constatation de l'infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal de 1ère instance dans le ressort

duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres

instances.

Section II : Procédure devant les juridictions civiles

1er - Citation à comparaître

Article 287

Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à

comparaître devant le tribunal peut être donnée par le procès-verbal qui constate une

contravention ; pour les autres instances, la citation est donnée conformément aux

dispositions du code de procédure civile.

2. J u g e m e n t

Article 288

1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu

de rendre de suite son jugement.

2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 265

ci-dessus, excéder huit jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des

marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auraient servi éventuellement au

transport.

4. Lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition

dans les trois jours de la signification qui lui a été faite.

(1) Dispositions modificatives Ord. 41/PR du 13 Juillet 1968

3. Appel des jugements rendus par les juges d’instance

Article 289

1. Tous les jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles

d'appel.

2. L'appel doit être notifié dans les huit jours qui suivent la signification du jugement, sans

citation préalable, après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est exécuté purement

et simplement ; la déclaration d'appel contient assignation devant la Cour d'Appel dans les

délais fixés par les textes en vigueur.

4. Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 290

1. Les significations à l'Administration des Douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2. Les significations à l'autre partie sont faites à la personne ou à son domicile, si elle en a un,

réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau sinon au maire de la commune ou, à

défaut, à l’autorité régionale ou locale du lieu.

Section III : Procédure devant les juridictions répressives

Article 291

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux

correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 258 ci-dessus.

Article 292

La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêté pour délit de

contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le

paiement des condamnations pécuniaires encourues.

Article 293

Les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et

significations sont celles en vigueur au moment de la constatation de l'infraction.

Section IV : Pourvois en cassation

Article 294

Les règles en vigueur concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière

pénale sont applicables aux affaires de douane.

Section V : Dispositions générales

1er - Règles de procédure communes à toutes les instances

A. - Instructions et frais

Article 295

En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais

de justice à répéter de part ni d'autre.

B. - Exploits

Article 296

Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de

justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier

que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

2. - Dépenses faites aux juges

Article 297

1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, modérer ni les

droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de

l'administration.

2. Il leur est expressément défendu l'excuser les contrevenants sur l'intention.

Article 298

Il ne peut être donné mainlevée des marchandises qu'en jugeant définitivement le tout, sous

peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'Administration.

Article 299

Il est défendu à tous juges, sous la sanction prévue par l’articule 275 ci-dessus, de donner

contre les contraintes aucune défense ou sur séance, qui seront nulles et de nul effet sauf les

dommages et intérêts de l'Administration.

Article 300

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier les acquits de paiement ou à

caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun

jugement pour tenir lieu des expéditions.

3. Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

A. - Preuves de non contravention

Article 301

Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

B. - Action en garantie

Article 302

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou

déclarants sans que d'Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les

propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur

lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les

interventions ou sur les appels en garantie.

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties

Article 303

1. L’Administration des douanes peut demander au tribunal d'instance sur simple requête, la

confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait

l'objet des poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à

plusieurs saisies faites séparément.

D. - Revendications des objets saisis

Article 304

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix,

qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours

contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont

non recevables.

E. - Fausses déclarations

Article 305

Sous réserve des dispositions de l'article 113-2 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations

doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

Chapitre IV Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en

matière douanière

Section 1 : Sûreté garantissant l'exécution

1er. Droit de rétention

Article 306

Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et

les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités

encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant

desdites pénalités.

2. Privilèges et hypothèques subrogation

Article 307

1. L’Administration des douanes a, pour les droits, taxes, confiscation, amende et restitution,

privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers de redevables à

l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour 6 mois de loyer

seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des

marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L’Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour

les droits et taxes seulement.

3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes

conditions que les condamnations émanées à l’autorité judiciaire.

Article 308 (nouveau) (3)

1. Les commissionnaires en Douanes agréés et les établissements bancaires qui ont acquitté

pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane

quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de

l'Etat.

Section II : Voies d'exécution

1er - Règles générales

Article 309

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes

voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en

outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des

contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes,

confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement

définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le

recouvrement peut être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le Tribunal qui les a prononcées, se

prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les

mêmes conditions que les dommages-intérêts.

2. - Droits particuliers réservés à la douane

Article 310

L’Administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements

attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au

profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour

sûreté des sommes à ceux adjugées.

Article 311

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à

l'administration des Douanes, est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours

est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été

rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être

accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 312

Toutes saisies du produit des droits et taxes, faites entre les mains du Trésorier-Payeur, des

chefs de bureaux des Douanes ou en celles des redevables envers l'administration des

Douanes, sont nulles et de nul effet nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints

au paiement des sommes dues par eux.

Article 313

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables les registres de

recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits

registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé du

bureau des Douanes par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il

en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Article 314 (nouveau) (3)

Le juge de première instance pourra, sur la requête de l'administration des Douanes, ordonner

la saisie à titre conservatoire des effets mobiliers des prévenus, le blocage de leurs comptes

bancaires ou postaux, l'apposition de scellés sur leur marchandises en magasin, soit en vertu

d'un jugement et condamnation, soit même avant jugement.

Par effets mobiliers, on entend, pour l'application du présent article, tous biens autres que les

immeubles, toutes créances dues par des tiers à ces prévenus, les comptes chèques postaux et

bancaires, ainsi que les véhicules automobiles, leur appartenant, les marchandises en

magasin...etc.

Article 315

1. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné

mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

2. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge de

1ère instance.

3. - Exercice anticipe de la contrainte par corps

Article 316

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation

maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires

prononcées contre lui, cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la

législation relative à la contrainte par corps.

4. - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de

transport

Article 317

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par

procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne

pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de

l'administration des Douanes et en vertu de l'autorisation du juge de 1ère instance le plus

voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2. L'ordonnance portant autorisation de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse

conformément aux dispositions de l'article 290, paragraphe 2, ci-dessus avec déclaration qu'il

sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la

demeure.

3. L'ordonnance du juge de 1ère instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant

opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi

qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

Article 318

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes lorsque le

jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut,

lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après

ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur

les particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit

jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes ; passé ce délai, aucune demande

en répétition n'est recevable.

Article 319

L'Administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence,

des objets confisqués pour infractions aux lois et règlements dont elle assure l'application ou

qui lui sont abandonnés par transaction.

Article 320

1. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée

par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

2. Toute adjudication est procédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à

aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance des publics dix jours au moins avant

leur date, par voie d'affiche. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de

communiqués radiodiffusés.

3. Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence

peut être limitée dans les conditions déterminées par le Directeur des Douanes.

Article 321

1. Le service des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment

de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre.

2. Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou

analogues.

Article 322

1. L’adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant.

2. L'Administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers

ministériels ou de courtiers assermentée de marchandises.

Article 323

1. A défaut d'offres ou d'enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.

2. Faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de

l'adjudicataire.

3. Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais

impartis seront, après mise en demeure adressée à l'intéressé, soit placés sous le régime du

dépôt des douanes, soit en cas de danger d’incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation

de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et

risques des adjudicataires.

4. Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.

Article 324

1. l’Administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense

nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers

agréés qu'à des services publics.

2. Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la

valeur vénale des objets.

3. L’Administration des douanes, est toutefois autorisée :

a) à faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des

marchandises d'une valeur inférieure à 5.000 francs.

b) à céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les

objets de caractère historique, artistique ou documentaire susceptibles d'être classés dans le

domaine public.

4. Les cessions amiables autres que celles visés à l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus doivent

être préalablement à leur réalisation, autorisées par le Directeur des Douanes et sont

constatées au moyen de soumissions ou de procès verbaux de cession.

Article 325

1. Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec

faculté pour l'adjudicataire ou le concessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations

autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

2. Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se trouvent et

telles qu'elles se poursuivent et comportent sans garantie aucune de la part de l'administration

et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment

pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la

marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.

Article 326

1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans

valeur vénale et des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles

à la santé publique et ces objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes moeurs et à l'ordre

public.

2. Les destructions doivent être constatées par procès-verbaux.

Article 327

Sous les sanctions édictées par le code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent

s'immiscer même indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la

valeur leur est confiée.

Section III : Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 328

Le mode de répartition du produit des amendes et confiscations est fixé par décret.

Chapitre V Responsabilité et solidarité

Section 1 : Responsabilité pénale

1er- Détenteurs

Article 329

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents,

comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants,

ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables

auteurs de la fraude.

2. - Commandants de navires et d'aéronefs

Article 330

1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont

réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une

manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux

commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou

commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 331

Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :

a) dans le cas d'infraction visé à l'article 357, 2ème ci-après, s'il administre la preuve qu'il a

rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

b) dans le cas d'infraction visé à l'article 357, paragraphe 3, ci-après s'il justifie que des

avaries sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces événements

aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.

3.- Déclarants

Article 332

Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres

irrégularités relevées dans les déclarations sauf leur recours contre leur commettants.

4. - Commissionnaires en douane agrées

Article 333

1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane

effectuées par leurs soins.

2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas

de faute personnelle.

5.- Soumissionnaires

Article 334

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf

leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que

pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délais et les

pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les

soumissionnaires et leur caution.

6.- Complices

Article 335

1. Les dispositions du code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de

douane.

2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative

de délit.

7.- Intéressés à la fraude

Article 336

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de

contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des

mêmes peines que les auteurs de l'infraction et en outre, des peines privatives de droits

édictées par l'article 364 ci-après.

2. Sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés bailleurs de fonds, propriétaires

de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

b) ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un

certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le

résultat poursuivi en commun ;

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur

procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises

provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.

Article 337

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en

contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur

consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4ème classe.

Section II : Responsabilité civile

1er - Responsabilité de l'administration

Article 338

L'Administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour

raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 339

1. Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 250, paragraphe 2 ci-dessus, n'est pas fondée,

le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1% par mois de la

valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre

qui lui en a été faite.

2. S'il n'est point constaté qu'il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 250 F à

celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l'article 53 ci-dessus, sauf

plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent

éventuellement donner lieu.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 du présent article seront fixées par voie

réglementaire.

2. - Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 340

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en

ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens.

3.- Responsabilité solidaire des cautions

Article 341

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes,

pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'ils ont cautionnés.

Section III : Solidarité

Article 342

1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires,

tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 42 paragraphe 1 et 50, cidessus

qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 343

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de

les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et

contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de

confiscation et des dépens.

Chapitre VI Dispositions répressives

Section 1: Classification des infractions douanières et peines principales

1er- Généralités

Article 344

Il existe quatre classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Article 345

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

2.- Contraventions douanières

A.- Première classe

Article 346 (nouveau) (3)

1. Est passible d'une amende de 10.000 francs toute infraction aux dispositions des lois et

règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité

n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent en particulier sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations

doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des

prohibitions.

b) Toute infraction aux dispositions des articles 42 paragraphe 1, 50, 60, 61, 66 paragraphe 1,

90 paragraphe 2, 220, 232, et 235 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prises pour

l'application de l'article 14 paragraphe 3 du présent Code.

Article 346 bis (nouveau) (3)

Sont passibles d'une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs et sans préjudice des sanctions

pour infraction aux autres dispositions du présent Code,

1/- les refus de communication de pièces,

2/- les dissimulations de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 54 et 102,

3/- ainsi que la non-tenue de comptabilité par des personnes visées à l'article 24 paragraphe 6.

(1) cf Dispositions de l’Ordonnance N° 70-9/D/MEF du 28 février 1970

(2) cf Dispositions de l’Ordonnance N° 70-38/CF du 19 juin 1970

(3) cf Dispositions de l4ordonnance N° 70-53/CP/MF/DB du 31 décembre 1970

B.- Deuxième classe

Article 347

1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis sans

préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et

règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité

a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une

taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les

infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui

sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de

transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution ;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ;

c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ;

d) la représentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous

plombs ou cachets de douane ;

e) l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrites dans les acquits-à-caution et

soumissions ;

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclaré.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 2ème classe toutes

infractions compromettant le recouvrement des taxes dont l'Administration des douanes peut

être chargée d'assurer la perception.

4. Sont également punies des peines contraventionnelles de la 2ème classe toutes infractions

aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback

lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code.

C.- Troisième classe

Article 348

Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 10.000 à

50.000 francs :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration

lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont pas

prohibées ou fortement taxées à l'entrée ni soumises à des taxes de consommation, ni

prohibées ou taxées à la sortie ;

2. Toutes fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises

importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une

taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;

3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;

4. Toute fausse déclaration dans la désignation, à l'importation, de l'Etat de mise en

consommation et, à l'exportation de l'Etat d'origine des marchandises ;

5. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux

paragraphes 1 et 2 de l'article 201 du présent code ; ainsi que toute infraction aux dispositions

des textes pris pour l'application de cet article ;

6. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;

7. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou

autres colis fermés; réunis de quelque manière que ce soit ;

8. L'absence de manifeste ou la non représentation de l'original du manifeste ; toute omission

de marchandises dans manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la

nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.

D.- Quatrième classe

Article 349

1. Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses, toute

infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée

d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles

qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le

présent code.

2. Tombent en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les

infractions visées à l'article 347 paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'elles se rapportent à des

marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

3.- Délits douaniers

A.- Première classe

Article 350

Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de

transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au

double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois,

tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration

lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont

prohibées ou fortement taxées, au sens du présent Code, à l’entrée, ou soumises à des taxes de

consommation intérieure, ou prohibées ou taxées à la sortie.

B.- Deuxième classe

Article 351

Sont passibles de sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de

trois mois à un an, les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus

jusqu'à 6 inclusivement; que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C.- Troisième classe

Article 352

Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de

transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au

quadruple de la valeur des objets confisqués et d’un emprisonnement de six mois à trois ans :

1°) Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou

plus à dos d’animal ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;

2° Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou

embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière.

4. Contrebande

Article 353

1. La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que

toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au

transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier.

2. Constituent en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles 64, 65, paragraphe 2, 67 paragraphe 1 ; 70

paragraphe 1, 72, 75; 77, 208, 209 et 214 ci-dessus ;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des

ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 360, 1°

ci-après ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un

régime suspensif, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre

inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et d’une manière générale,

toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;

d) la violation des dispositions, soit législatives soit réglementaires, portant prohibition

d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au

paiement des droits ou taxes à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude

a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une

autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans

déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la

visite des agents des douanes par dissimulation dans les cachettes spécialement aménagées ou

dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés ou logement des

marchandises.

Article 354

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou fortement taxées

ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été introduites en contrebande

et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des

droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas

d’infraction ci-après indiqués :

1° Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de

paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps

dans lequel se fait le transport à moins qu’elles viennent de l’intérieur du territoire douanier

par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient

accompagnées des documents prévus par l’article 208, paragraphe 2 ci-dessus ;

2° Lorsque, même étant accompagnées d’une expéditions portant l’obligation expresse de la

faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait

été remplie;

3° Lorsqu’ayant été amenées au bureau dans le cas prévu à l’article 204, paragraphe 3, cidessus,

elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 208 paragraphe 2 ;

4° Lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 215,

cidessus.

Article 355

1. Les marchandises visées à l’article 216 ci-dessus, sont réputées avoir été transportées en

contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux ,

inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux

paragraphes 1 et 2 de l’article 216 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions

des articles 350 à 352 ci-dessus.

3. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne

pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les

marchandises n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et

transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et

confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui

auront pu être produites.

5. Importations et exportations sans déclaration

Article 356

1. Constituent des importations ou exportations sans déclarations :

1°) Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou

sous le couvert d’une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;

2- Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

Article 357

Sont réputées faire l’objet d’une importation sans déclaration :

1°) les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la

mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le

rayon , en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites

marchandises et celles présentées au départ ;

2°) les objets prohibés ou fortement taxés à l’entrée ou passibles de taxes de consommation

découverts à bord des navires de trouvant dans les limites des ports et rades de commerce

indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des

provisions de bord dûment représentées avant visite ;

3°) toutes les marchandises soumises à des restrictions de tonnage par des décisions prises en

application de l’article 14 ci-dessus, ainsi que les armes, munitions, poudres et explosifs

détenus par les passagers ou l’équipage ou encore compris dans l’équipement du navire, mais

en quantité excédant ce qui est strictement nécessaire pour la défense du bord, découverts à

bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre

dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 358

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 359

Sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées :

1°) toute infraction aux dispositions de l’article 30 paragraphe 3, ci-dessus, ainsi que le fait

d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 30 paragraphe

3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous

autres moyens frauduleux ;

2°) toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de

prohibitions. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été

déclarées sous une domination faisant ressortir la prohibition à l’entrée qui les frappe ne sont

point saisies, celles destinées à l’importation sont renvoyées à l’étranger ; celles dont la sortie

est amendée restent dans le territoire douanier ;

3°) les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la

désignation, soit du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, soit de l’Etat de mise à la

consommation ou d’origine, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures,

certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;

4°) les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou

partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque

attachés à l’importation ou à l’exportation ;

5°) le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout

autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, dans le

territoire douanier ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu, soit

par un traité ou un accord international, soit par une disposition de loi interne, en faveur de

marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant.

Article 360

Sont réputées importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1°) Le débarquement en fraude des objets visés à l’article 357 2° ci-dessus ;

2°) La nationalisation frauduleuse des navires ;

3°) L’immatriculation dans les séries normales d’automobiles, de motocyclettes ou

d ’aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;

4°) Le détournement des marchandises prohibées de leur destination privilégiée.

Article 361

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux

dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation et de

réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de

taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée

par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent

code.

2- Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de

sortie, à destination de pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un

pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi

que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa

complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la

réexpédition projetée au moment de l’exportation.

Section II : Peines complémentaires

1er - Confiscation

Article 362

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués :

1°) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles

347 paragraphe 2 a, 353 paragraphe 2c, et 356, 2° ;

2°) les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 357 1°, ci-dessus ;

3°) les moyens de transport dans le cas prévu par l’article 50 paragraphe 1, ci-dessus.

2. - Astreinte

Article 363

Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions

prévues aux articles 54 et 102 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à

représenter les livres, pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1.000

francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour

même de la signature par les parties ou de la notification de procès-verbal dressé pour

constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il

est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux

livres de la société ou de l’établissement que l’administration a été mise à même d’obtenir la

communication ordonnée.

3. - Peines privatives de droits

Article 364

1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir

participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit

d’importation ou d’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’être électeurs ou

élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, d’exercer les fonctions de

commissionnaire en douane tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette

incapacité.

2. A cet effet, le Procureur Général près la Cour d’Appel adresse au Directeur des douanes

des extraits des jugements et arrêts rendus correctionnellement en matière douanière pour être

affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses, places de commerce, et pour être

insérés dans les journaux, conformément aux dispositions du code de commerce.

Article 365

1. Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra, par

décision du Directeur des douanes être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire

et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que tout crédit de droits.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en

auraient été atteints encourra les mêmes peines.

Section III. - Cas particulier d’application des peines

1er - Confiscation

Article 366

Dans les cas d’infraction visés aux articles 357 2° et 360 1°, la confiscation ne peut être

prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude

et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets

frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport

est complice des fraudeurs.

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été

saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce pour tenir lieu, de la confiscation, la

condamnation au payement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et

calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

2. - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 367

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles

ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d’infraction prévus

par les articles 347, paragraphe 2 a, 353 paragraphe c, 356 2° et 359 1°, les pénalités sont

liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des

marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière

statistique douanière disponible.

Article 368

1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour

l’application du présent code ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou à 50.000

francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après

enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000

francs par colis ou à 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises

non emballées.

Article 369

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que les offres, propositions d’achat ou de vente,

convention de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un

prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise, il peut se

fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur

desdits objets;

Article 370

Dans les cas d’infractions prévus à l’article 359, paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont

déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du

droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus si cette valeur est supérieure à la valeur

réelle.

3. - Concours d’infractions

Article 371

1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent

code doit être envisagé sous la plus haute qualification pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires

sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 372

Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent code, les délits d’injures,

de diffamation, dénonciation calomnieuse, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication

et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis

conformément au droit commun.

Section IV : Dispositions répressives relatives aux usines soumises au contrôle

du service des douanes

Article 373

1. Les infractions aux régimes des usines exercées prévues à l’article 174 ci-dessus, sont

constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par le présent code.

2. Lesdites infractions tombent, en outre sous le coup des dispositions répressives spéciales

prévues par les actes de l’autorité compétente portant codification de ces régimes particuliers.

ARRETE n° 922 M.F.A.E. - D.D. fixant temporairement les zones d’application

des dispositions des articles 217 et 218 du Code des douanes

LE MINlSTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n°144 P.R. du 24 décembre 1965, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 215 P.R, du 16 mai 1966, déterminant les Services rattachés à la Présidence de

la République et

fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 54 P.R. - M.F.A.E - D.D. portant Code des Douanes, notamment ses articles

217 et 218 ;

Vu le décret P.R.- M.F.A.E. - D.D. du 29 juillet 1966, portant organisation et fonctionnement du

Service des

Douanes et Droits Indirects.

Sur la proposition du Directeur des Douanes,

A R R E T E Article premier.

Les zones dans lesquelles sont obligatoirement applicables les dispositions des articles 217 et

218 du Code

des Douanes relatives à la circulation et à l’interdiction des magasins ou dépôts de marchandises,

sont déterminées

comme suit en ce qui concerne les frontières des Républiques du Niger et de Haute-Volta :

- d’une part, par les frontières géographiques Dahomey-Niger et Dahomey-Haute-Volta;

- et d'autre part, par une ligne passant par Guéné et parallèle au fleuve Niger, jusqu'à hauteur de

Mossey ; de

là s’infléchissant vers le sud-ouest parallèlement à la frontière géographique jusqu'au gué

traversant la rivière

Mékrou sur la route de Banikoara à Diapaga; puis passant par les localités de Komkobi, Batia,

Tanougou, Tanguiéta

et se poursuivant jusqu’au point d'intersection avec le rayon douanier sur la frontière Dahomey-

Togo, dont les zones

restent soumises aux dispositions desdits articles.

Article2.

Le Directeur dos Douanes et Droits Indirects est chargé de 1'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré,

publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Cotonou, le 28 décembre 1968.

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques,

N. SOGLO.

ARRÊTÉ n° 923 M.F.A.E. -. D.D. fixant le tracé de la limite intérieure de la zone

terrestre du rayon des douanes

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES,

Vu la proclamation du 22 décembre 1965;

Vu le décret n° 144 P.R, du 24 décembre 1965, portant formation du Gouvernement;

Vu le décret n° 215 P.R, du 16 mai 1966, déterminant les Services rattachés à la Présidence de

la République et

fixant les attributions des membres du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n° 54 P.R./M.F.A.E/D.D, du 21 novembre 1966, portant Code des Douanes,

notamment ses articles

35 et 36;

Vu le décret n° 66-297 P.R./M.F.A.E./D.D, du 29 juillet 1966, portant organisation et

fonctionnement du Service des

Douanes et Droits Indirects;

Sur la proposition du Directeur des Douanes et Droits Indirects.

A R R E T E Article premier.

Le tracé de la limite intérieure du rayon des douanes aux frontières est fixé ainsi qu'il suit, les

voies de

communication qui constituent ce tracé étant incluses dons le rayon ainsi que les localités qu'il

traverse.

Frontière de terre :

a) Sur la frontière Togo-Dahomey, par une ligne portant de l'Océan Atlantique, se dirigeant vers

le Nord et

reliant Ségboroué, Bopa, Abomey, Savalou, Batè, Djougou-Birni, Toukountouna, Natitingou,

Tanguiéta, Dassari et

Porga ;

b) Sur la frontière Haute-Volta-Dahomey, par une ligne idéale, parallèle à la frontière

géographique et

passant par Natitingou, Kérou, Sadabourgou, Banikoara pour rejoindre le fleuve Niger ;

c) Sur la frontière Niger-Dahomey, par une ligne idéale, parallèle au fleuve Niger passant par

Guéné pour

relier les frontières géographiques Nigéria-Dahomey et Dahomey-Haute-Volta;

d) Sur la frontière Nigéria-Dahomey, par une ligne idéale portant de l'océan Atlantique et reliant

Sèmè-

Podji, Louho, lta-Djêbou, lssaba, Kétou, Savè, Tchaourou, Kika, Niassi, Pérèrè, Nikki, Kalalé,

Libantè-

Lougou, Bangoun, Guéné, Malanville.

Frontière maritime :

Zone terrestre entre les limites du Togo et du Nigeria.

Article2.

Le Directeur des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré,

publié, communiqué partout où besoin sera et affiché dans toutes les localités comprises dans la

zone du rayon.

Fait à Cotonou, le 28 décembre 1966.

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques,

N. SOGLO.

ARRÊTÉ n° 924 M.F.A.E - D.D. fixant les routes et pistes légales à l’importation

et à l’exportation.

LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES EONOMIQUES, Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 144 P.R, du 24 décembre 1965, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 215 P.R, du 16 mai 1966, déterminant les Services rattachés à la Présidence de

la République et

fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 54 P.R./M.F.A.E./D.D, du .21 novembre 1966, portant Code des Douanes,

notamment son article

64 ; Vu le décret n° 66-297 P.R./M.F.A.E./D.D, du 29 juillet 1966, portant organisation et

fonctionnement du Service

des Douanes et Droits Indirects ;

Sur la proposition du Directeur des Douanes et Droits Indirects,

A R R E T E Article premier.

Sont désignées comme routes et pistes légales à l'importation et à l'exportation, celles désignées

ci-après:

Frontière du Nigeria

Le transport des marchandises en provenance ou à destination du Nigeria ne pourra avoir lieu

que par les

routes légales et les opérations de douane concernant des marchandises devront être

présentées à l'un des bureaux ou

postes désignés ci-dessous :

Bureau de Porto-Novo

Importation

Voie fluviale de l'étranger (du poste douanier nigérian situé sur l'eau) à Porto-Novo par le poste

douanier

dahoméen de Ponton).

Exportation

Voie fluviale d'Agongué à Porto-Novo par Hêtin, Kessounou et Avagbodji ;

- Route de Hozin à Porto-Novo par Djigbé, Attinsa et Vakon ;

- Route d'Adjohon à Porto-Novo par Azohlissè et Dangbo.

Poste de Dja

Importation

Route allant de la borne 4 à Dja ;

Exportation

Route de Djèregbé à Dja.

Bureau de Meridjonou

Importation

Voie fluviale du chenal de Djoffin (poste nigérian) à Méridjonou.

Exportation

Route d'Adjohon à Méridjonou par Dangbo et Adjarra;

Route de Porto-Novo à Méridjonou.

Poste du Ponton

Importation

Voie fluviale de l'Ouémé, du poste Nigérian au poste du Ponton;

Exportation

Les marchandises sont dédouanées au Bureau de Porto-Novo ou au poste de Dja.

Poste de Djegou

Importation

Chenal de la rivière frontière au poste de Djégou ;

Exportation

1° Route de Takon à Djégou par Kétou;

2° Rivière d'Adjarra;

3° Lagune de Daagbé et Dan à Djégou.

Poste de Bloblo

Importation

Voie fluviale de l'étranger au poste de Bloblo;

Exportation

Route d'Adjohon à Bloblo par Takon et Bagnigbé.

Bureau d’Igolo

Importation

Route d'ldiroko ( Bureau à contrôles nationaux juxtaposés )

Exportation

Route inter-Etat de Porto-Novo à Igolo.

Poste de Baodjo

Importation

Route de l'étranger conduisant au poste de Baodjo;

Exportation

Route d'Adjohon à Baodjo par Sakété.

Poste de Modogan

Importation

Route allant de l'étranger au poste de Modogan

Exportation

Route d'Adjohon à Modogan par Sakété et Digboro.

Poste de Pobe

Importation

1° Route d'Okumbé ( poste nigérian à Pobè )

2° Pistes de l'étranger au poste de Pobè;

Exportation

Route de Dogba et de Sakété à Pobè.

Poste d'Irocogny

Importation

Routes et pistes de l'étranger au poste d'lrocogny;

Exportation

Route de Nassé à lrocogny;

Route de Zagnanado à lrocogny;

Route de Kétou à lrocogny.

Bureau de Savè

Importation

Route d'Okéwo à Savè;

Piste de Moka à Savè par la route d'Okéwo et le village de Gbere;

Piste de Djagbata à Savè;

Piste d'lgbodja à Savè par la piste de Djagbata et le village d'Akon.

Exportation

Route de Ouessè à Savè par la route inter-Etat n° 7 et le village de Agboro-ldouya.

Bureau de Nikki

Importation

Routes et pistes de l'étranger (Dekala, Dakamandji, Coré, Sanu, Yachikira, etc.) au bureau de

Nikki.

Exportation

Route de Péréré, Daroupara à Nikki;

Route de N'Dali à Nikki;

Route de Kalé à Nikki.

Frontières du Niger - Bureau de Malanville

1° En provenance ou à destination du Nigeria: piste allant d'lllo.

Importation

(Nigeria) à Malanville par Lalo.

Fleuve Niger depuis la frontière jusqu'au pont de Malanville.

Exportation

Route de Guéné à Malanville.

2° En provenance ou à destination des Républiques du Niger et de Haute-Volta.

Importation

Pont de Gaya à Malanville.

Exportation

Route de Guéné à Malanville.

Frontière de HAUTE-VOLTA - Bureau de Tanguieta

1° En provenance ou à destination de la Haute-Volta :

Importation

Route de Pama à Tanguiéta par Porga.

Exportation

Route de Natitingou à Porga par Toukountouna, Tanguiéta et Dassari.

2° En provenance ou à destination du Togo.

Importation

Route de Sansanné-Mango à Tanguiéta par Datori, Cobly et Taïacou.

Route de Kandi à Tanguiéta par Boukombé, Manta et Taïacou.

Exportation

Route de Natitingou à Boukombé par Toukountouna, Tanguiéta, Taïacou, Cobly, Datori.

Frontière du Togo - Bureau de Djougou

Importation

Route de Lama-Kara-Dompago-Djougou.

Exportation

Route de Parakou à Djougou.

Route de Wassa-Kolokoudé-Belfoungou à Djougou.

Route de Chabicouma-Birni à Djougou.

Bureau de Savalou

Importation

Route de Korima-Dadja-lgboloudjo-Doumé-Canahoun-Kikoro-Tchetti-Buguidji-Zoudji-Savalou.

Exportation

Route Savalou à Tchetti.

Poste d’Aplahoue

Importation

Route de Tohoun à Aplahoué.

Exportation

Route d'Abomey à Aplahoué.

Bureau d’Athieme

Importation

Route d'Agonmé-Glouzon à Athiémé.

Exportation

Route de Bopa à Athiémé.

Route de Grand-Popo à Athiémé.

Bureau d’Hilla-Condji

Importation

Route inter-Etat de Sanvi-Condji à Hilla-Condji.

Exportation

Route de Grand-Popo à Hilla-Condji.

Article 2.

Sur les fleuves et rivières, les embarquements et débarquements ne pourront s'effectuer,

indépendamment

des points désignés ci-dessus et des opérations de l'espèce, par le port de Porto-Novo que dans

les lieux ci-après :

Dja, Ponton, Méridjonou, Djégou, Bloblo.

Article 3.

Pour les marchandises prises dons le rayon, la route légale est le chemin le plus direct et le plus

fréquenté du

point d'enlèvement jusqu'à la route légale désignée par le présent arrêté, pour aller au poste ou

au bureau des

Douanes le plus voisin, et, après contrôle de la Douane, cette route est la même qu'à

l'importation de ce bureau ou

poste, vers l'étranger.

Article 4.

Le transport des marchandises en transit en provenance ou à destination de la République du

Niger, ne

pourra s'effectuer que sur le trajet suivant : Cotonou - Allada - Bohicon - Dassa - Zoumè - Savè -

Parakou - Kandi -

Malanville.

Article 5.

Le transport des marchandises en transit en provenance ou à destination de la République de

Haute-Volta,

ne pourra s'effectuer que sur les trajets :

1° Cotonou - Allada - Bohicon - Dassa - Zoumè - Savalou - Bassila - Djougou - Natitingou -

Tanguiéta -

Porga .

2° Nikki - Parakou - Djougou - Dompago.

Article6.

Le Directeur des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

enregistré,

publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Cotonou, le 28 décembre 1966.

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

N. SOGLO.

DÉCRET n° 373 P. R. - M. F.A. E.P. - D. D.

portant délégation de pouvoirs au Ministre des Finances, des Affaires Economiques

et du Plan, en matière de Douane.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 147/PR du 16 mai 1967, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 215/PR du 16 mai 1966, déterminant les services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD, du 21 novembre 1966, portant Code des Douanes ;

Vu le décret n° 297/PR/MFAE/DD, du 29 juillet 1966, portant organisation et fonctionnement du

service des

Douanes et Droits indirects ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE Article premier.

Délégation de pouvoirs est donnée ou Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du

Plan, pour

fixer par arrêté, les modalités d'application des dispositions des articles : 16, 23, 26, 29~ 37, 38,

98, 1O6, 124, 125, 1

51, 1 52-6, 1 55, 162, 166, 1 87, 188, 19O, 191 , 193-4, 201 , 216, 218, 277, 328, 339 du Code

des Douanes et des

décrets afférents aux dits articles.

Article 2.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, est chargé de l'exécution du

présent décret

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à COTONOU, le 26 octobre 1967

Par le Président de la République:

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA.

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

DÉCRET n° 374 P.R. . M.F.A.E.P. - D.D.

fixant l’exercice de la profession de commissionnaire en douane et les conditions

d’application des articles 97 à 106 du Code des Douanes relatifs aux personnes

habilitées à déclarer les marchandises en détail.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la proclamation du 22 décembre 1965;

Vu le décret n° 147/PR du .16 mai 1967, portant formation du Gouvernement;

Vu le décret n° 215/PR du 16 mai 1966, déterminant les services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement;

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD du 21 décembre 1966, portant Code des Douanes;

Vu le décret n° 297/PR/MFAE/DD du 29 juillet 1966, portant organisation et fonctionnement du

service des

Douanes et Droits indirects;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE Article premier.

Les marchandises ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes physiques ou

morales suivantes :

1° Le propriétaire, défini au titre premier ci-dessous,

2° Les titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane,

3° Les titulaires de l'autorisation de dédouaner prévue à l'article 99 u Code des Douanes,

4° Les entreprises visées au titre IV du présent décret.

En outre, les transporteurs sont admis à déclarer en détail les marchandises qu'ils transportent,

sous réserve

qu'il s'agisse d'opérations occasionnelles présentant un caractère exceptionnel.

Titre Premier : Le propriétaire des marchandises

Article2.

1° Le propriétaire juridiquement capable peut toujours déclarer lui-même en détail les

marchandises lui

appartenant au sens des dispositions du Code Civil, à condition d'être en mesure de justifier de

son droit de propriété.

Des employés salariés agissant à son service exclusif et spécialement mandatés à cet effet

peuvent déclarer

en détail à ses lieu et place.

2° Les droits du propriétaire sont exercés par des représentants légaux quand il s'agit d'un

incapable ou d'une

personne morale.

Article3.

1° Sont réputés propriétaires :

a) Les voyageurs, en ce qui concerne les objets qui les accompagnent, sous réserve qu’ils

correspondent à

leur situation sociale ;

b) Les frontaliers, en ce qui concernent les objets ou denrées dont ils sont porteurs, à condition

qu’il

s’agisse de petites quantités importées ou exportées sans but commercial et faisant l’objet de

tolérances à

l’entrée ou à la sortie du territoire.

2° Sont considérés comme propriétaires, à condition de justifier de leur qualité par la présentation

de documents

commerciaux et de titres de transport établis à leur nom propre ou à leur ordre:

a) Les détenteurs des marchandises qui en ont négocié l’achat ou la vente en leur nom propre ;

b) Les expéditeurs ou destinataires réels des marchandises.

Titre II : Le Commissionnaire en Douane

Chapitre 1

Généralités

Article4.

Sont considérées comme commissionnaires en douane toutes personnes physiques ou sociétés

faisant

profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail

des marchandises, que

cette profession soit exercée à titre principal ou qu'elle constitue le complément normal de

l'activité principale.

Article5.

1° L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Nul ne peut être

titulaire de

plusieurs agréments sur une même place.

2° Les sociétés doivent obtenir l'agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habile à les

représenter.

3° Les personnes habiles à représenter les sociétés auprès de l'administration des Douanes sont

les suivantes

:

A) Pour les sociétés de personnes :

- tous les associés en nom collectif ;

- tous les commandités ;

- le ou les gérants, s'ils ne sont ni associés, ni commandités.

B) Pour les sociétés anonymes :

- le président directeur général ;

- éventuellement, le Directeur général et l'administrateur ayant reçu la délégation prévue par la loi

sur les sociétés

anonymes.

C) Pour les sociétés à responsabilité limitée :

- le ou les gérants.

4° Les entreprises visées ou titre IV ci-dessous pourront, par l'accord du Directeur des Douanes

et Droits

Indirects, désigner toute outre personne habile à les représenter, choisie ou non au sein dé leur

conseil

d'administration.

Article 6.

Les personnes physiques ou sociétés étrangères peuvent être admises à exercer au Dahomey la

profession de

commissionnaire en douane dans les conditions prévues au présent décret et sous réserve que,

dons le pays auquel

elles "ressortissent, les personnes physiques ou sociétés dahoméennes bénéficient, en droit et

en fait, de la même

faculté.

Article 7.

Il est tenu, à la Direction des Douanes et Droits Indirects, un registre, matricule sur lequel sont

inscrits tous

les commissionnaires en douane agréés et les personnes habiles à représenter les sociétés

ayant obtenu l'agrément de

commissionnaire en douane.

Chapitre Il : Procédure d'agrément

Article 8.

La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au

Directeur

des Douanes et Droits Indirects.

Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels la profession de commissionnaire

en douane serait

exercée, et être accompagnée des pièces suivantes :

Paragraphe I - Personnes physiques.

a) D'un extrait du registre des actes de naissance ou de toute autre pièce en tenant lieu ;

b) D'un extrait du casier judiciaire ;

c) Une déclaration attestant que le pétitionnaire possède auprès de chaque bureau intéressé

l'établissement

visé à l'article 14 ci-dessous ou l'engorgement d'entrer en possession de cet établissement s'il

obtient

l'agrément ;

d) Des références professionnelles portant au minimum sur deux ans.

Paragraphe II - Pour les sociétés.

1° Quelle que soit la nature de la société :

- un exemplaire du journal d'annonces légales portant constitution de la société ;

- un exemplaire des statuts.

2° En outre :

a) Pour les sociétés par intérêts :

1° Les pièces énumérées au paragraphe 1 - 1° pour chacun des associés en nom collectif, des

commandités

et des gérants s'ils ne sont ni associés, ni commandités, ni statutaires ;

2° Une déclaration émanant d'un associé, d'un commandité ou d'un gérant attestant que la

société possède

l'établissement visé à l'article 14 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet

établissement si elle obtient

l'agrément.

b) Pour les sociétés anonymes :

1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :

- le Président directeur général,

- et, éventuellement, le directeur général ou l'administrateur ayant reçu la délégation prévue par

la loi sur les sociétés

anonymes.

2° Les pièces prévues au paragraphe 1 pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;

3° La déclaration visée au paragraphe II - 2 a, 2° ci-dessus émanant du Président Directeur

Général ;

4° Une déclaration du Président Directeur Général indiquant les noms, les lieux et dates de

naissance et la

nationalité des membres d'une même d'administration.

c) Pour les sociétés à responsabilité limitée :

1° Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils

ne sont pas

statutaires ;

2° Une déclaration de ce ou de ces gérants indiquant leurs noms, lieux et dates de naissances et

nationalité ;

3° Les pièces prévues au paragraphe 1 pour ces personnes ;

4° La déclaration visée au paragraphe Il - 2° a, 2° ci-dessus émanant d'un gérant.

5° Les sociétés présenteront également une demande tendant à obtenir l'agrément.

Article 9.

Le Directeur des Douanes et droits indirects accuse réception de la demande d'agrément et

procède sons

délai à une enquêté. Il peut, à cette occasion, exiger du pétitionnaire toutes pièces justificatives

autres 4Je celles

désignées ci-dessus, qui lui paraîtront nécessaires.

Après enquête, les propositions du Directeur des douanes et droits indirects, doivent être

soumises au comité

consultatif, prévu à l'article 35, qui donnent son avis dans le délai d'un mois.

Le Ministre des Finances statue dons les deux mois qui suivent la dote de cet avis, sur la

proposition du

Directeur des douanes et droits indirects.

Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques peut subordonner l'octroi de l'agrément à

telles

conditions qu'il juge opportunes ou limiter le bénéfice de l'agrément à certains trafics et à

certaines marchandises.

A défaut de décision dudit Ministre dans ce délai de deux mois, le pétitionnaire est admis, à titre

provisoire,

à exercer la profession de commissionnaire en douane auprès des bureaux pour lesquels sa

demande a fait l'objet d'un

avis favorable du comité consultatif.

Article10.

L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.

Il n'est valable que pour le ou les bureaux de douane désignés par la décision ministérielle qui

l'accorde. Par

dérogation aux dispositions qui précédent, tout titulaire de l'agrément peut occasionnellement

opérer dans un bureau

outre que celui pour lequel il a obtenu l'agrément pourvu que cette intervention conserve un

caractére exceptionnel.

Article 11.

L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes formes que l'agrément lui-même. La

demande doit

être seulement accompagnée d'une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu'il possède

auprès de chaque

bureau pour lequel il sollicite l'extension de son agrément l'établissement au cas où il viendrait à

obtenir l'extension

de son agrément.

Article 12.

Les décisions accordant l'agrément ou l'extension d'agrément sont publiées au Journal Officiel

sous forme

d'avis aux importateurs et aux exportateurs.

Toutefois, en ce qui concerne les personnes habiles à représenter les sociétés, l'octroi de

l'agrément

personnel est notifié directement aux sociétés par le Directeur des douanes et droits indirects.

Article 13.

Les décisions rejetant la demande d'agrément ou la demande d'extension d'agrément, dont les

motifs n'ont

pas à être indiqués, sont notifiés individuellement aux pétitionnaires par le Directeur des Douanes

et droits indirects.

Une demande d'agrément ne peut pas être renouvelée au cours des douze mois suivant la date

de la décision

de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci.

Chapitre III : Exercice de la profession - Obligations

Article 14.

1° Tout commissionnaire en douane devra dans un délai de deux mois à compter de la date

d'effet de son

agrément et pour chaque bureau auprès duquel il désire opérer habituellement, justifier

préalablement à tout acte de

sa profession :

a) Qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à

l'article 15 cidessous

que celui-ci est indépendant de tout autre établissement et comporte des installations

convenables et

suffisantes ;

b) Qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle des patentes pour l'exercice de

la

profession de commissionnaire en douane.

Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d'avoir apporté ces justifications.

2° Les commissionnaires en douane opérant auprès d'un bureau à contrôles nationaux

juxtaposés ne peuvent

exercer leur profession auprès d'un tel bureau avant d'avoir justifié qu'ils possèdent un

établissement commercial

auprès du bureau dahoméen de rattachement et souscrit l'engagement de conserver dans ledit

établissement les

documents prévus par l'article 15 du présent décret et de les présenter, à la première demande,

au service local des

douanes dahoméennes.

Article 15.

Tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède

obligatoirement auprès

de chaque bureau où il opère, les documents suivants :

1° Les répertoires annuels sur lesquels les opérations de douane qu'il a effectuées pour autrui

sont inscrites

dons les conditions fixées par le Directeur des douanes et droits indirects ;

2° Les documents ou à défaut copies de ces documents relatifs à chaque opération douanière :

a) Ordre de dédouanement ;

b) Copie de la déclaration;

c) Titre de transport;

d) Liste de colisage ;

e) Facture du commissionnaire ;

f) Décompte des frais d'assurance ;

g) Pièces concernant les débours annexes.

Ces répertoires et documents devront être conservés pendant trois ans à compter de la date

d'enregistrement

des déclarations correspondantes.

Article 16.

Les factures délivrées par les commissionnaires en douane à l'occasion de l'exercice de leur

profession

doivent être établies conformément au modèle annexé au présent décret.

Article 17.

1° Le commissionnaire en douane peut agir en son propre nom ou comme mandataire du

propriétaire des

marchandises.

2° II rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine

d'irrecevabilité de ce

document, et présente lui-même les marchandises à la vérification. Il peut cependant donner

procuration à ses

employés salariés agissant à son service exclusif.

3° Ces opérations doivent être conduites suivant les usages de la profession et conformément

aux

obligations morales inhérentes à l'agrément.

Le commissionnaire en douane ne doit pas servir les intérêts de son commettant au détriment

des règlements

concernant l'importation et l'exportation des marchandises.

Au point de vue de ces obligations, il est responsable de toutes fautes qui viendraient à être

commises par

ses employés.

Article 18.

1° Toute modification dans les statuts d'une société ou dans la composition d'un conseil

d'administration,

tout changement dans les personnes habilitées à la représenter, doit être notifié dans le délai de

deux mois au

Directeur des Douanes et Droits Indirects.

2° Si, dons le délai de deux mois, suivant notification, ni le Directeur des douanes et droits

indirects ni le

comité consultatif n'ont soulevé d'objections, ces modifications sont considérées comme

tacitement approuvées. 3°

En ce qui concerne le changement dans les personnes habiles, l'agrément personnel devient

caduc deux mois après

un changement s'il n'a pas été notifié.

Avant l'expiration de ce délai, les sociétés intéressées doivent demander, en même temps que

l'agrément

personnel de la nouvelle personne habile, l'autorisation de continuer provisoirement à opérer en

douane,

conformément à l'article 20 ci-dessous, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'agrément

personnel de la

nouvelle personne habile.

Faute d'avoir rempli cette condition, l'agrément de la société devient également caduc.

Article 19.

En cas de décès ou en toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en

douane de

continuer l'exercice de sa profession, le Directeur des Douanes et Droits Indirects, compte tenu

des intérêts en cause,

édicte les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l'entreprise

jusqu'à ce que la situation

ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementaire de la profession.

Article 20.

Des dérogations aux obligations générales prévues au présent chapitre, auxquelles les

commissionnaires en douane

sont assujettis, peuvent être accordées par le Ministre des Finances et des Affaires Economiques

sur proposition du

Directeur des Douanes et Droits indirects et après avis du comité consultatif.

Chapitre IV : Retrait d’agrément

Section A : Cas de retrait

Article 21.

En cas de :

- renonciation d'un titulaire de l'agrément,

- décès de ce titulaire,

- dissolution d'une société titulaire d'un agrément,

- changement dans les personnes habiles intervenu dans les conditions exposées ci-dessus à

l'article 18, paragraphe 3

in fine,

- faillite, dès le prononcé du jugement déclaratif.

Le Directeur des Douanes et Droits indirects constate d'office la caducité de l'agrément accordé.

Article 22.

Le Directeur des Douanes et Droits indirects peut engager la procédure du retrait d'agrément :

- lorsque les modifications visées à l'article 18 ci-dessus n'ont pas été notifiées dans les

conditions prévues audit

article,

- lorsqu'il estime que ces modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément,

- lorsque le commissionnaire en douane n'a pas, pendant une période d'un an, exercé une

activité professionnelle

suffisante.

Article 23.

Le prononcé d'une liquidation judiciaire peut entraîner l'ouverture de la procédure de retrait

d'agrément.

Article 24.

Hors les cas énumérés aux articles 21 et 22 ci-dessus, la procédure du retrait d'agrément, peut

être engagée

chaque fois qu'une personne physique ou une société titulaire de l'agrément, ou une personne

habile à représenter une

société agréée a contrevenu à la législation douanière fiscale, ou ne répond plus aux conditions

d'honorabilité ou de

probité auxquelles est subordonné l'agrément.

En cas d'infraction grave à ces mêmes dispositions, le Directeur dés Douanes et Droits indirects

suspend

d'office le bénéfice de l'agrément sous réserve d'engager sans délai la procédure du retrait

devant le comité

consultatif.

En cas de liquidation judiciaire, dès le prononcé du jugement d'ouverture, et en cas de prévention

d'infraction douanière ou d'infraction de droit commun, dés l'ouverture d'une information judiciaire,

le Directeur., des

Douanes et Droits indirects peut également prononcer la suspension du bénéfice de l'agrément.

Article 24 bis.

La suspension prend fin de plein droit en cas d'octroi de concordat ou de décision de relaxe ou

de non lieu.

Section B : Procédure de retrait

Article 25.

Le retrait définitif ou temporaire, ou avec sursis, de l'agrément peut être proposé par le Directeur

des

Douanes et Droits indirects.

Le Directeur des Douanes et Droits indirects effectue une enquête et transmet au comité

consultatif ses

propositions.

Le Directeur des Douanes et Droits indirects informe l'intéressé par lettre recommandée de la

mesure

envisagée et l'invite à fournir des explications écrites, qui doivent être adressées au secrétaire du

comité consultatif.

Ce dernier, quinze jours au moins avant la date de la réunion, avise l'intéressé qu'il peut être

entendu par le comité

consultatif, qu'il lui est loisible de se faire assister par un avocat et que lui ou son défenseur

peuvent prendre

connaissance du dossier détenu au secrétariat.

Le comité consultatif émet un avis et le Ministre des Finances et des Affaires Economiques

statue, dans les

deux mois qui suivent la date de cet avis, sur la proposition du Directeur des Douanes et Droits

indirects.

Section C : Notification du retrait

Article 26.

Les décisions retirant l'agrément à des personnes physiques ou à des sociétés sont publiées au

Journal

Officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs et, en outre, sont notifiées

individuellement aux

intéressés par le Directeur des Douanes et Droits indirects.

Les décisions retirant l'agrément à des personnes habiles à représenter des sociétés agréées

sont uniquement

notifiées aux sociétés intéressées par les soins du Directeur des Douanes et Droits indirects.

Les cas de caducité énumérés à l'article 21 sont uniquement publiés au, Journal Officiel sous

forme d'avis

aux importateurs et aux exportateurs.

Titre III : Le titulaire de l'autorisation de dédouaner

Chapitre 1 : Généralités

Article 27.

Toute personne physique ou société qui, sans exercer la profession de commissionnaire en

douane, entend, à

l'occasion de son commerce ou de son industrie, déclarer en détail des marchandises pour autrui,

doit en obtenir

l'autorisation.

Article 28.

Il est ouvert à la direction générale des Douanes et Droits indirects un registre matricule sur

lequel sont

inscrites :

1° Les personnes physiques ;

2° Les sociétés et les personnes habiles à les représenter, auxquelles est accordée l'autorisation

de

dédouaner.

Chapitre II : Procédure d'octroi

Article 29.

1° La demande d'autorisation de dédouaner, établie sur papier libre, doit être adressée sous pli

recommandé au

Directeur des Douanes et Drain indirects et préciser :

a) Le motif et la durée de l'autorisation de dédouaner ;

b) La nature des marchandises auxquelles s'appliquera l'autorisation ;

c) Les bureaux de douane par lesquels s'effectueront les opérations.

2° Elle doit être accompagnée :

a) D'une déclaration du pétitionnaire attestant que, pour chaque bureau intéressé, il possède

effectivement

l'établissement prévu à l'article 14 ci-dessus et qu’il est immatriculé au registre du commerce et

inscrit au rôle des

patentes ;

b) Des pièces énumérées à l'article 8, à l'exclusion :

- pour les personnes physiques, de celles visées à l'alinéa C,

- pour les sociétés, de la déclaration relative à l'établissement visé à l'article 14.

Le Directeur des Douanes et Droits Indirects peut exiger toutes pièces justificatives, autres que

celles

désignées, qui lui paraîtront nécessaires.

Article 30.

L’autorisation de dédouaner est accordée par le Ministre des Finances et des Affaires

Economiques sur la

proposition du Directeur des Douanes et Droits Indirects et après avis du comité consultatif.

Elle ne peut être accordée qu’à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur

les

marchandises déterminées dont la liste est dressée par le Ministre des Finances sur la

proposition du Directeur des

Douanes et Droits Indirects et après avis du comité consultatif.

Chapitre III : Obligations

Article 31.

Les titulaires de l'autorisation de dédouaner sont tenus de se conformer aux règles générales

posées par les

articles 14, 15, 16 et 17 ci-dessus.

Chapitre IV : Retrait de l'autorisation

Article 32.

Hors les cas prévus à l'article 21 ci-dessus, l'autorisation de dédouaner peut être retirée chaque

fois que son

titulaire n'a pas rempli ses obligations fiscales ou douanières ou a cessé de présenter des

garanties morales et

financières suffisantes.

En cas d'infraction douanière commise par le titulaire de l'autorisation de dédouaner, le Directeur

des

Douanes et Droits Indirects peut suspendre immédiatement le bénéfice de cette autorisation,

sous réserve d'engager

la procédure de retrait sans délai.

Article 33.

Sauf dans les cas visés à l'article 31, l'autorisation de dédouaner peut être retirée chaque fois

que son

titulaire n'a pas rempli ses obligations fiscales ou douanières ou a cessé de présenter des

garanties morales et

financières suffisantes.

Le Directeur des Douanes et Droits Indirects notifie à l'intéressé par lettre recommandée la

décision de

retrait qui prend effet le lendemain de la date de cette notification. En cas d'infraction douanière

commise par le

titulaire de l'autorisation de dédouaner, le Directeur des Douanes et Droits Indirects peut

suspendre immédiatement

le bénéfice de cette autorisation sous réserve d'engager la procédure de retrait sans délai.

Titre VI : Les services publics et assimilés.

Article 34.

Les entreprises de transport nationalisées ou exploitées en régie directe ou concédées par les

collectivités

publiques peuvent effectuer pour autrui des déclarations en détail pour les marchandises qu'elles

transportent sans

avoir à obtenir l'agrément de commissionnaire en douane à condition de se conformer aux

stipulations de l'article 35

ci-dessous.

Article 35.

Après accord préalable de l'autorité de tutelle, le président directeur général d'une entreprise

visée ci-dessus

doit la faire connaître au Directeur des Douanes et Droits Indirects et certifier que ladite

entreprise possède un

établissement auprès du ou des bureaux où elle désire opérer, dans les conditions prévues à

l'article 14 ci-dessus.

Il doit faire, en outre, connaître au Directeur des Douanes et Droits Indirects les noms des

personnes habiles

à la représenter, ainsi que les changements qui pourraient ultérieurement intervenir dans ces

personnes.

Article 36.

Les entreprises visées à l'article 34 sont assujetties aux obligations et dispositions prévues aux

articles 15, 17

et 18 du présent décret.

Les références au Journal Officiel relatives aux changements dans les personnes habiles à

représenter ces

entreprises et aux modifications des statuts peuvent tenir lieu de notification.

Titre V : Le Comité Consultatif

Article 37 .

Le Comité consultatif est composé comme suit :

- le Ministre des Finances et des Affaires Economiques, Président,

- le Directeur des Douanes et Droits indirects ou son représentant,

- le Directeur du Trésor ou son représentant,

- le Directeur des Affaires Economiques ou son représentant,

- un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie et un représentant de la Chambre

d'Agriculture,

- Deux représentants des Commissionnaires en douane, nommés par le Ministre des Finances et

des Affaires

Economiques, sur proposition des organismes représentatifs des commissionnaires en douane.

Article 38.

Outre ses attributions ci-dessus définies, le comité consultatif pourra être appelé à émettre un

avis sur les

problèmes qui concernent l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.

Article 39.

Le Comité consultatif se réunit sur convocation de son président.

Ses avis sont formulés à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de

partage. Il est dressé

un procès-verbal de chaque séance.

Article 40.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 41.

Les agréments antérieurement accordés sont maintenus.

Article 42.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du

présent décret

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à COTONOU, le 26 octobre 1967

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

DÉCRET n° 375 P.R. - M.F.A.E.P. - D.D.

fixant les conditions d'application du régime de l'importation et de l'exportation en

franchise temporaire dés objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 147/PR. du 16 mai 1967, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 215/PR, du 16 mai 1966 déterminant les services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD. du 21 novembre 1966 portant Code des Douanes ;

Vu le décret n° 297/PR/MFAE/DD. du 29 juillet 1966 portant organisation et fonctionnement du

service des

Douanes et Droits Indirects ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE Article premier.

Les dispositions concernant l'importation et l'exportation en franchise temporaire et les conditions

d'application des articles 191 et 193 du Code des Douanes sont fixées ainsi qu'il suit :

Titre PREMIER : Régime de l'importation en franchise temporaire

Chapitre I : Nature, bénéficiaire, champ d'application, durée du régime

Article 2.

Le régime de l'importation en franchise temporaire prévu à l'article 189 du Code est accordé aux

voyageurs,

quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence habituelle à l'étranger et qui viennent

séjourner temporairement

dans le territoire douanier sans y exercer d'activité lucrative pour leur propre compte ou au profit

d'une personne

physique ou morale établie dans ce territoire.

Article 3.

Sauf dispositions spéciales contraires, sont réputées avoir leur résidence habituelle à l'étranger

les personnes

qui :

a) Soit y ont leur établissement familial ;

b) Soit y exercent une activité lucrative pour leur propre compte ou pour le compte ou au profit

d'une

personne ph1ysique ou morale installée à l'étranger.

Article 4.

1° Les objets prohibés à l'importation sont exclus du bénéfice du régime, sauf :

a) Ceux qui sont prohibés uniquement en raison de la réglementation du commerce extérieur et

des changes

;

b) Ceux pour lesquels des dérogations aux prohibitions, sont prévues dans des conventions

internationales

ou dans les textes législatifs ou réglementaires ;

c) Ceux qui, prohibés pour d'autres raisons que l'ordre public sont désignés par des textes

réglementaires.

2° Peuvent être placés sous le régime de l'importation en franchise temporaire, lorsque sont

remplies les

conditions fixées par l'article premier ci-dessus et sous les réserves prévues ou paragraphe 1 du

présent article :

a) Les objets en cours d'usage et correspondant, en nombre à des besoins usuels, portés par les

bénéficiaires

ou contenus dans leurs bagages, accompagnés ou non ;

b) Les véhicules automobiles et les pièces détachées destinées à les réparer ;

c) Les outres moyens de transport;

d) Sous réserve d'une immatriculation spéciale, les véhicules et moyens de transport acquis par

les

bénéficiaires sur le territoire douanier en franchise totale ou partielle des taxes et, le cas échéant,

des droits.

Chapitre II : Obligations et interdictions

Article 5.

A toute réquisition des agents des douanes, les détenteurs d'objets importés temporairement

doivent justifier

de la régularité de la situation douanière de ces objets.

Article 6.

Sont interdits :

- Toute substitution, fausse déclaration, manoeuvre tendant à foire bénéficier indûment une

personne ou un objet du

régime de l'importation en franchise temporaire ;

- Toute utilisation d'un objet importé en franchise temporaire par une personne ne remplissant

pas les conditions

fixées par l'article premier du présent décret ;

- La vente, la mise en vente, la location, la location-vente, le nantissement, le prêt, l'exposition,

l'emploi dans un but

lucratif exclu par les dispositions de l'article 2 et, d'une manière générale, tout emploi d'un objet à

un usage autre que

celui pour lequel l'importation en franchise temporaire a été accordée.

Chapitre III : Durée du régime de l'importation en franchise temporaire

Article 7.

1° Le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire est accordée pour une durée

de six mois.

2° Des prolongations peuvent être exceptionnellement accordées sur autorisation du service des

Douanes

lorsque des circonstances fortuites ou de force majeure le justifient.

Article 8.

Le régime de l'importation en franchise temporaire est également accordé selon les modalités

particulières

dans les cas suivants :

1° Pour une durée de six mois, aux forains ayant ou non un domicile fixe à l'étranger et aux

nomades, qui

exercent ou non une activité lucrative dans le territoire douanier ;

2° Pour une durée d'un an :

a) Aux personnes qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier pour

effectuer un stage

professionnel et ne reçoivent pas leur rémunération principale d'une personne physique ou

morale établie

dans ce territoire ;

b) Aux professeurs étrangers détachés au Dahomey, recevant le principal de leur rémunération

d'une

personne physique ou morale établie à l'étranger et venant enseigner avec l'accord du Ministère

de

l'Education Nationale ;

3° Pour la durée du contrat :

Aux fonctionnaires étrangers de l'assistance technique et aux techniciens étrangers recevant le

principal de

leur rémunération d'une personne physique ou morale établie hors du territoire douanier et

venant, avec l'accord d'un

département ministériel, apporter leur collaboration à des firmes dahoméennes ou au

gouvernement dahoméen.

Article9.

A) La durée du régime de l'importation en franchise temporaire est décomptée à partir de la date

du début du

séjour du bénéficiaire sur le territoire douanier au titre d'un quelconque des motifs qui a justifié

l'octroi du régime.

B) Le régime est accordé par bénéficiaire :

a) Pour un seul véhicule automobile, même si l'intéressé est marié à une personne bénéficiaire.

b) Pour les objets personnels en cours d'usage et les animaux visés en annexe au présent décret

pouvant être

importés en franchise temporaire sans formalités par les voyageurs ;

c) Sur autorisation particulière du Service des Douanes pour d'autres objets personnels en cours

d'usage,

dont les intéressés justifient avoir besoin en fonction du motif et de la durée de leur séjour.

Chapitre IV : Régularisation de la situation douanière des objets importés en

franchise temporaire

Article 10.

Le régime prend fin normalement par la réexportation définitive ou la mise en entrepôt de douane,

avant

l'expiration de la durée prévue des objets importés en franchise temporaire ou lorsque cessent

d'être remplies les

conditions requises pour son octroi ou son maintien.

Article 11.

1° Avant l'expiration du délai pour lequel le régime de l'importation en franchise temporaire a été

accordé,

le bénéficiaire peut sur sa demande expresse, être autorisé exceptionnellement à mettre à la

consommation les objets

placés sous ce régime.

2° Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la

déclaration en détail

pour la consommation, déclaration qui doit être déposée dans tous les cas, que les objets aient

été importés ou non

sous le couvert d'un titre ou d'un document de contrôle d'importation en franchise temporaire. La

valeur à déclarer

pour l'assiette des droits et taxes est celle des objets à la même date.

Article 12.

1° En cas d'accident dûment établi, la réexportation des véhicules gravement endommagés peut

ne pas être

exigée.

2° Les pièces remplacées peuvent également ne pas être réexportées.

3° Sur autorisation du Service des Douanes, ces véhicules et pièces peuvent être soit soumis

aux droits et

taxes d'entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un Bureau de douane sous les réserves et

conditions prévues à

l'article 123 du Code des Douanes, soit détruits aux frais des intéressés sous le contrôle du

Service des Douanes.

4° En cas de destruction, les droits et taxes de douane applicables aux ferrailles sont perçus sur

la valeur des

débris.

Chapitre V : Titres et documents de contrôle d'importation en franchise temporaire

Article 13.

1° Les titres d'importation en franchise temporaire sont des acquits à caution comportant garantie

ou

consignation des droits et taxes qui sont délivrés au bénéficiaire du régirne de l'importation en

franchise temporaire ;

toutefois, les chefs de missions diplomatiques, les membres étrangers des corps consulaires, les

membres étrangers

des Organismes internationaux officiels peuvent importer leurs voitures sous couvert d'acquits

avec dispense de

caution. .

2° Les titres et documents de contrôle doivent être présentés par les bénéficiaires en même

temps que les

objets auxquels ils se rapportent :

a) En cours de régime, à toute réquisition des agents des douanes ;

b) Lors de la réexportation définitive, au service des douanes du Bureau de sortie pour faire

constater cette

réexportation.

Article14.

1° Les titres et documents de contrôle d'importation en franchise temporaire sont délivrés par le

service des

Douanes au moment de l'octroi du régime de l'importation en franchise temporaire.

2° Les organismes de tourisme agréés à cet effet par l'Etat sont autorisés à délivrer, soit

directement, soit par

l'entremise de leurs correspondants à l'étranger, des titres d'importation temporaire pour les

véhicules automobiles,

les motocyclettes et les aéronefs, conformes aux modèles prévus par le Directeur des Douanes

ou par les conventions

internationales. Ils doivent se conformer aux instructions réglementaires et s'engager à acquitter

les droits et taxes

d'entrée applicables aux objets non réexportés.

Par ailleurs, ils sont également tenus de prêter leur concours à l'Administration des Douanes

pour le recouvrement

des pénalités encourues par les titulaires des titres d'importation temporaire pour infraction aux

dispositions du

présent décret.

Article 15.

1° Le bénéfice du régime de l'importation en franchise temporaire est accordé conformément aux

conditions

susvisées:

a) Avec dispense de titre et. de document de contrôle, s'il n'y a pas soupçon d'abus pour certains

objets qui

accompagnent les voyageurs sous réserve que cette opération soit faite bona fide ;

b) Avec titre d'importation en franchise temporaire pour les objets qui ne bénéficient pas des

dispositions

de l'alinéa (a) du présent article.

2° Un titre d'importation en franchise temporaire peut également être exigé pour les objets qui

risquent

d'alimenter des courants de fraude.

Titre II : Régime de l'exportation en franchise temporaire

Chapitre Premier : Nature, bénéficiaire, champ d'application, durée du régime

Article 16.

Le régime de l'exportation en franchise temporaire est accordé aux voyageurs, quelle que soit

leur

nationalité, ayant leur résidence habituelle dans le territoire douanier et qui vont séjourner

temporairement hors de ce

territoire.

Article 17.

Sauf dispositions spéciales contraires, sont réputées avoir leur résidence habituelle dans le

territoire

douanier les personnes qui :

a) Soit y ont leur établissement familial ;

b) Soit y exercent une activité lucrative pour leur propre compte ou pour le compte ou au profit

d'une

personne physique ou morale installée dans ce territoire ;

c) Soit y séjournent habituellement six mois par an au moins ou pendant la plus gronde partie de

leur temps,

alors qu'elles n'y ont pas d'établissement familial et n'y exercent pas d'activité lucrative.

Article 18.

Peuvent être placés sous le régime de l'exportation en franchise temporaire, pour autant qu'ils

sont en

nombre correspondant à des besoins usuels et destinés à l'usage personnel des voyageurs :

a) Les objets non prohibés à l'exportation;

b) Ceux qui son prohibés à l'exportation uniquement en raison de la réglementation du contrôle

du

commerce extérieur et des changes ;

c) Ceux qui sont prohibés à l'exportation pour tout autre motif et qui sont désignés par des textes

réglementaires.

Article 19.

1° Les objets originaires ou non du territoire douanier ne peuvent être placés sous le régime de

l'exportation

en franchise temporaire que s'ils ont acquitté dans ce territoire les taxes et, éventuellement, les

droits exigibles pour

leur mise à la consommation.

2° Ils ne peuvent bénéficier d'aucun des avantages attachés ù l'exportation.

Article 20.

Le bénéfice du régime de l'exportation en franchise temporaire est accordé pour une durée

maximum d'un

an.

Chapitre III : Conditions de réimportation

Article 21.

Les objets exportés en franchise temporaire ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans

le territoire

douanier, aux droits, taxes ou prohibitions d'importation à la condition d'être réimportés à

l'identique dans les délais

fixés à l'article 20 ci-dessus, par la personne même qui les a exportés.

Chapitre IV : Les documents d'exportation temporaire

Article 22.

Les documents d'exportation temporaire sont délivrés par le Service des Douanes. Ils doivent

être présentés

par les bénéficiaires à toute réquisition de ce service.

Article 23.

1° Les objets exportés en franchise temporaire peuvent être réimportés sans formalité pour les

objets

d'origine dahoméenne.

2° Pour les objets d'origine étrangère, la réimportation en franchise est subordonnée à la

présentation, soit

d'un passavant descriptif, soit de la déclaration en détail avec réserve de retour, déposés loirs de

l'exportation.

3° L'exportation en franchise temporaire des objets prohibés par des textes législatifs ou

réglementaires est

subordonnée à la souscription d'un engagement cautionné garantissant le respect des conditions

sous lesquelles le

régime de l'exportation en franchise temporaire a été accordé.

4° L'exportation en franchise temporaire et la réimportation subséquente sans assujettissement

aux droits,

taxes et prohibitions d'entrée peuvent être subordonnées à toute mesure de contrôle et

d'identification jugées

nécessaires par l'Administration des Douanes.

Article 24.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du

présent décret,

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à Cotonou, le 26 Octobre 1967

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

Annexe

Liste fixant, par bénéficiaire, le nombre et les catégories d'objets admis au bénéfice du régime de

l'importation en

franchise temporaire.

l. - Objets divers

- les bijoux personnels (50O g.) par voyageur ;

- les vêtements et la linge personnel ;

- les chats et les chiens sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités

sanitaires ;

- deux appareils photographiques de formats différents (dix rouleaux de pellicule par appareil) ;

- un appareil cinématographique de prise de vues de format réduit avec dix bobines de film ;

- un récepteur de radio portatif ;

- un enregistreur magnétique de son, avec deux bobines ;

- un électrophone avec dix disques ;

- une machine à écrire portative ;

- un instrument de musique portatif ;

- une paire de jumelles.

II. - Moyens de transport

- un véhicule à moteur à deux ou trois roues ;

- une voiture automobile à usage privé ;

- une remorque ;

- une bicyclette ;

- les pièces détachées de faible valeur destinées à la réparation des véhicules et présentées

avec eux.

DÉCRET n° 378 P.R. - M.F.A.E.P. - D.D.

fixant les conditions d'application du régime général des acquit à caution et des

régimes douaniers économiques

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 147/PR du 16 mai 1967, portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 215/PR du 16 mai 1966 déterminant les services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD du 21 novembre 1966 portant Code des Douanes,

notamment les articles 134,

14O, 148, 152, 155, 158, 162, 166, 167, 168, 175, 177 et 181 ;

Vu le décret n° 297/PR/MFAE/DD du 29 juillet 1966 portant organisation et fonctionnement du

service des Douanes

et Droits Indirects ;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu, .

DECRETE

Titre Premier : Régime général des acquit-à-caution (art. 134 du Code des

Douanes)

Article premier.

Sauf dérogations prévues au chapitre III du titre II du présent décret, les acquits-à-caution sont

délivrés

après déclaration en détail et vérification des marchandises dans les conditions prévues aux

articles 93 et suivants du

Code des Douanes et aux règlements pris pour leur application.

Article 2.

Indépendamment de l'engagement général prévu par l'article 129 du Code des Douanes, les

acquits-àcaution

doivent indiquer :

1° La nature des engagements contractés par le principal obligé et sa caution, tant au regard de

la législation

et de la réglementation douanière que des autres lois et règlements dont l'Administration des

Douanes assure ou

garantit l'application ;

2° Le mode de transport des marchandises et les caractéristiques de l'engin de transport

employé et, le cas

échéant, son nom et ses marques d'immatriculation ;

3° Si le service des douanes l'exige, l'itinéraire qui sera emprunté et l'horaire proposé ;

4° Eventuellement, le délai fixé par le service des douanes pour le rapport de l'acquit-à-caution

au bureau de

douane d'émission ;

5° Le nom et l'adresse de la caution ou le montant de la consignation déposée en garantie des

engagements

souscrits ;

6° Les résultats de la vérification faite, le cas échéant, par le service des douanes;

7° Les moyens de reconnaissance ou de sûreté visés à l'article 5 ci-après.

Article 3.

Le délai accordé pour l'accomplissement des engagements souscrits est fixé par le service des

Douanes,

compte tenu des conditions particulières à chaque opération, à moins que ce délai n'ait été fixé, à

titre général, par

une disposition législative ou rég1ementaire.

Article 4.

Un exemplaire ou une ampliation de la soumission ou la souche du registre dont elle est extraite

est

conservé par le service des Douanes pour justifier éventuellement de l'existence des

engagements souscrits.

Article 5.

1° En vue d'assurer l'identification des marchandises et la régularité des opérations, le service

des douanes

peut subordonner la délivrance des acquits-à-caution à l'apposition des scellements d'estampilles

ou de tous autres

moyens de reconnaissance ou de sûreté qu'il juge utiles, sur les engins de transport, les

emballages ou les

marchandises elles-mêmes et au prélèvement d'échantillons. Il peut également exiger la

réparation des emballages

défectueux et escorter les marchandises.

2° Les échantillons prélevés doivent être placés dans des contenants agréés et scellés par le

service des

douanes. Ces contenants portent référence à l'acquit-à-caution et indiquent le nom du bureau

d'émission de l'acquit et

le nom du bureau de destination.

3° Lorsque les marchandises doivent être représentées à une destination déterminée, les

échantillons

prélevés sont remis au déclarant. Ils doivent accompagner ces marchandises et être également

représentés à

destination.

4° La fourniture des contenants et des emballages incombe au soumissionnaire.

Article6.

Sauf dérogation admise par le service des Douanes, les acquits-à-caution doivent accompagner

les

marchandises qui en font l'objet et être présentés en même temps que ces marchandises et,

éventuellement, les

échantillons, à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet.

Article7.

1° Dès qu'une rupture de scellement ou une destruction d'estampille ou de tout autre moyen de

reconnaissance ou de sûreté se produit en cours de validité de l'acquit-à-caution, le

soumissionnaire ou son

représentant doit la signaler aux agents des Douanes s'il s'en trouve à proximité ou, à défaut, aux

agents de la

gendarmerie, et en ce qui concerne les transports par chemin de fer : au commissaire spécial des

chemins de fer, ou

aux chefs et sous-chefs de gare, et aux chefs de service assermentés de toute outre

administration du lieu.

2° L'autorité appelée pour constater les faits appose de nouveaux moyens de scellement, de

sûreté ou

d'identification et indique les opérations auxquelles elle a procédé à cet effet, soit sur l'acquit-à­

caution lui-même,

soit dans un procès-verbal de constat, sous réserve d'en faire mention sur l'acquit-à-caution.

Article 8.

1° Lorsque l'acquit-à-caution a été souscrit pour garantir 1'arrivée de marchandises à destination

d'un bureau

de douane ou lorsque l'accomplissement des engagements contractés doit être constaté par le

service des Douanes,

l'acquit-à-caution accompagné, le cas échéant, des échantillons et du procès-verbal de constat

prévu respectivement

aux articles 5 et 7 ci-dessus, doit être remis au bureau de destination en même temps que les

marchandises qu'il

concerne y sont représentées.

2° Le service des Douanes de destination peut procéder à tous les contrôles qu'il juge utiles pour

s'assurer

que les engagements souscrits ont bien été remplis. Après ce contrôle, il annote en conséquence

l'acquit - à - caution

qui est remis au déclarant.

Article 9.

Lorsque l'acquit-à-caution a été souscrit pour garantir l'arrivée de marchandises à une destination

outre

qu'un bureau de douane ou lorsque l'accomplissement des engagements contractés ne peut être

constaté par le service

des Douanes, la personne ou l'autorité habilitée à cet effet doit en justifier par un certificat

approprié.

Article 10.

1° L'acquit-à-caution accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de constat et du certificat

prévus

respectivement aux articles 7 et 9 ci-dessus est renvoyé par les soins du soumissionnaire au

bureau de douane

d'émission, qui procède à sa décharge dans la mesure où les engagements souscrits ont été

remplis.

2° Dans le cas prévu à l'article 8 ci-dessus, le service des Douanes du bureau de destination

peut se charger

de renvoyer l'acquit-à-caution au bureau d'émission.

Titre II : Transit

Chapitre 1 : Dispositions générales (art. 14O du Code des Douanes)

Article 11.

Le régime du transit s'applique aux transports effectués par une ou plusieurs voies, à l'exception

de la voie

maritime, de marchandises :

a) Importées par un bureau de douane pour être dirigées sur un entrepôt ou sur un outre bureau

de douane ;

b) Extraites d'un entrepôt pour être dirigées sur un bureau de douane ou sur un autre entrepôt.

Les bureaux et les entrepôts de destination peuvent être ceux de pays liés par convention à la

République du

Dahomey.

Article 12.

1° Les marchandises pouvant être acheminées sous le régime du transit sont expédiées sous la

garantie d'un

acquit-à-caution lequel, sauf les dispositions spéciales prévues aux articles 16, 17, 18, 21 et 22

ci-après, est soumis

aux règles générales édictées au titre premier du présent décret et comporte l'engagement, sous

les peines de droit, de

représenter les marchandises qui y sont décrites dans le délai prescrit et sous scellement intact

au bureau de

destination.

2° Les marchandises exemptes de droits, taxes ou prohibition d'importation, mais dont les

similaires sont

paisibles de droit de sortie ou prohibées à l'exportation, ne sont assujetties qu'au passavant visé

au titre IX article 207

et suivants du Code des Douanes. Elles peuvent toutefois être acheminées sous le régime prévu

aux articles 144 à

148 du Code des Douanes.

Article 13.

A leur arrivée au bureau des Douanes où le transit prend fin les marchandises peuvent recevoir

toutes les

destinations qu'on pourrait leur donner si elles étaient directement importées par ce bureau.

Article 14.

Lorsque les marchandises sont représentées, en vue de la décharge des engagements souscrits,

à un bureau

autre que celui indiqué sur l'acquit-à-caution, le service des Douanes peut autoriser le

changement de destination

sous réserve que le bureau soit lui-même ouvert au transit.

Chapitre II : Transit ordinaire

Article 15.

Le transit ordinaire peut s'effectuer à l'aide de tous les engins de transport.

Article 16.

1° Outre les énonciations exigées dans la déclaration en détail, le déclarant doit éventuellement

mentionner

sur l'acquit à caution toutes précisions de nature à permettre l'identification qualitative et

quantitative des

marchandises au bureau de destination (nombre, poids unitaire, dimensions, volume, marques,

etc.). Ces précisions

doivent obligatoirement être fournies s'il s'agit de marchandises prohibées au tarif des droits

d'importation.

2° Le déclarant doit également prendre l'engagement de placer les marchandises transportées

sous un régime

douanier dés leur arrivée au bureau de destination.

Article 17.

Les mesures d'identification et les précisions respectivement visées aux articles 5 et 16 - 1 ci­

dessus peuvent

ne pas être exigées par le service des Douanes lorsque l'expédition s'effectue au moyen d'engins

de transport admis

au scellement douanier. Dans ce cas, ces engins sont seuls scellés.

Chapitre III : Expédition d'un premier bureau de douane sur un deuxième bureau

après déclaration sommaire .

Section I : Dispositions générales

Article 18.

Le régime de l'expédition d'un premier bureau de douane sur un second, après déclaration

sommaire, peut

être accordé aux marchandises destinées à être transportées dans un engin de transport agréé

par le service des

Douanes ou, à défaut, dans un contenant agréé par ledit service.

Article 19.

1° L'acquit-à-caution sous la garantie duquel est effectuée l'expédition d'un premier bureau de

douane sur un

second doit être souscrit en double exemplaire par le transporteur des marchandises.

2° II comporte les mêmes engagements que ceux prévus peur le transit ordinaire.

Article 20.

Le service des Douanes du bureau où est souscrit l'acquit à caution procède au scellement de

l'engin de

transport (ou du contenant) agréé et fait mention de ce scellement sur l'acquit à caution.

Section II : Transit international (art. 148 du Code Douanier)

Article 21.

1° Pour les transports de marchandises effectués exclusivement par la voie aérienne, les

transporteurs admis

à souscrire une soumission générale cautionnée annuelle par laquelle ils s'engagent à supporter

éventuellement les

pénalités prévues par la loi en matière de transit international sont dispensés de la souscription

d'un acquit-à-caution

de transit international lors de chaque opération.

2° Dans ce cas, le manifeste, établi en trois expéditions, porte la mention « Manifeste-acquit de

transit

international ». Le service des Douanes annote ce manifeste-acquit dans les mêmes conditions

qu'un acquit-àcaution,

en conserve un exemplaire et remet les deux autres aux transporteurs pour être déposés au

bureau de douane

de l'aérodrome de destination.

3° A l'arrivée à ce dernier bureau, le service des Douanes annote les deux exemplaires du

manifeste-acquit

dans les conditions prévues à l'article 8-2 susvisé. Un de ces exemplaires est renvoyé au bureau

de douane d'émission

dans les conditions mentionnées à l'article 10 ci-dessus.

Titre III : Entrepôt de douane

Chapitre I : Entrepôt de stockage

Section I : Définition et effets de l'entrepôt

Article 22.

1° Le régime de l'entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer des marchandises pour

une durée

déterminée, dans des établissements soumis au contrôle de l'Administration des Douanes.

2° II existe trois catégories d'entrepôts de stockage :

- l'entrepôt public (ou réel),

- l'entrepôt privé (ou fictif),

- l'entrepôt spécial.

3° Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt suspend l'application des droits de

douane,

taxes, prohibitions et autres mesures , économiques, fiscales ou douanières.

Article 23.

1° Ces marchandises peuvent entrer en entrepôt, soit directement à leur arrivée dons le territoire

douanier,

soit à la suite d'expédition par transit, mutations d'entrepôts ou transbordement, soit à la

décharge de comptes

d'admission temporaire lorsque ce mode d'apurement est autorisé.

2° Les marchandises placées en dépôt sont réputées hors du territoire douanier. A la sortie de

l'entrepôt,

elles sont traitées comme si elles arrivaient du pays où elles ont été importées. Elles peuvent

recevoir, sauf

restrictions spécialement prévues, toutes les destinations auxquelles les importations faites à la

même date pourraient

donner lieu.

3° Pour les marchandises provenant d'admission temporaire, la mise en entrepôt, lorsqu'elle est

autorisée,

équivaut à la réexportation.

Section II : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

Article 24.

1° La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des

marchandises ou en

son nom ou par le commissionnaire en douane agréé pour les marchandises devant être

stockées dans l'entrepôt

public.

2° En cas de déclaration de cession des marchandises en entrepôt de stockage, les obligations

de l'ancien

entrepositaire sont transférées au nouveau.

Article 25.

Les délais maximum de séjour des marchandises en entrepôt de stockage peuvent être prorogés

à titre

exceptionnel par l'administration des Douanes, à condition que les marchandises soient en bon

état.

Article 26.

1° Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être transférées dans un entrepôt de la

même catégorie

ou de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'elles y soient admissibles.

2°_Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de même catégorie, le séjour

total en

entrepôt ne doit pas excéder le délai légal prévu pour cette catégorie.

3° Lorsque les marchandises sont transférées dans un entrepôt de catégorie différente, le séjour

dans le

dernier entrepôt ne peut excéder le délai prévu pour cet entrepôt. Toutefois, l'ensemble du séjour

dans les entrepôts

considérés ne peut dépasser la durée légale applicable à celui des entrepôts qui bénéficie du

délai le plus long.

Article 27.

Les marchandises constituées en entrepôt doivent y demeurer sur place en l'état, toutefois, elles

peuvent

avec l'autorisation du Directeur des Douanes et sous les conditions qu'il détermine :

- être changées de place ou de magasin ;

- être cédées à des tiers;

- foire l'objet de certaines manipulations ou de transformations autorisées.

L'entrepositaire doit en faire la demande préalable au Service des Douanes, qui apprécie les

conditions dans

lesquelles doit être exercée la surveillance des opérations. Si les manipulations font l'objet d'une

surveillance

particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés.

Section III : Entrepôt réel (art. 152 du Code des Douanes)

Article 28.

Sauf dispositions spéciales contraires, l'entrepôt public est ouvert:

1° Aux marchandises, ainsi qu'à leurs emballages, présentés à l'importation directe ou en suite

d'un régime

douanier quelconque et qui sont, soit prohibées, soit passibles de droit de douane, de taxes à

l'importation ou de taxes

intérieures de consommation ;

2° Aux marchandises ou emballages pris à la consommation pour servir à des manipulations en

entrepôt.

Article 29.

1° Les marchandises constituées en entrepôt réel doivent y être alloties de la manière qui est

prescrite par le

service des Douanes. Celui-ci peut exiger que les marchandises prohibées soient placées dans

des locaux distincts

fermés à deux clés comme l'entrepôt principal ;

2° En cas d'insuffisance des magasin de l'entrepôt réel, le concessionnaire peut être autorisé par

l'administration des Douanes à constituer en annexe d'autres magasins qui sont alors soumis aux

mêmes conditions

que l'entrepôt principal.

Section IV : Entrepôt spécial (art. 158 du Code des Douanes)

Article 30.

Sont autorisés :

- l'entrepôt spécial des produits conservés par un procédé frigorifique ;

- l'entrepôt spécial des tabacs ;

- l'entrepôt spécial des nitrates de soude ;

- l'entrepôt spécial des marchandises destinées à l'avitaillement des navires.

Article 31.

Les conditions particulières de fonctionnement des entrepôts spéciaux sont fixées par la décision

qui en

autorise l'ouverture. Les marchandises doivent y être alloties de la manière prescrite par le

service des Douanes.

Dans le magasin à usage d'entrepôt spécial, il ne peut exister que des marchandises constituées

sous ce régime.

Section V : Entrepôt privé ou fictif (art. 162 du Code des Douanes)

Article 32.

1° L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé ou fictif peut être accordée par le Directeur des

Douanes et

Droits Indirects : .

- aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou

accessoirement

d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal) ; .

- aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif, en vue d'y

stocker les marchandises

qu'elles revendent ou mettent en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2° L'entrepôt privé banal peut également être accordé peur les marchandises destinées à figurer

dans les

foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.

Article 33.

1° L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature sauf celles qui sont

exclues de

l'entrepôt prévues par l'article 150 du Code des Douanes.

2° L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans

l'autorisation

accordant le bénéfice de ce régime.

Article 34.

La déclaration cautionnée d'entrée en entrepôt privé (fictif) doit comporter l'indication du magasin

où les

marchandises seront déposées. Le Service des Douanes peut, s'il le juge utile, prélever des

échantillons, procéder au

marquage, à l'estampillage ou au plombage des marchandises afin d'en assurer l'identification

ultérieure.

Les marchandises placées en entrepôt privé doivent être alloties de la même manière qui est

prescrite par le

service des Douanes.

Article 35.

Le concessionnaire doit souscrire une soumission cautionnée renouvelable annuellement et

conforme au

modèle suivant : .

Soumission d'entrepôt privé .

l'an

et le

nous, soussignés

admis à bénéficier du régime de l'entrepôt privé pour la période du premier janvier au trente et un

décembre

Prenons l'engagement formel :

1° De réexporter les marchandises entreposées, ou, si elles ne sont pas prohibées, de payer les

droits et taxes

exigibles ou moment de la mise à la consommation et ce dans le délai autorisé à compter du jour

de la déclaration

d'entrée ;

2° D'acquitter à première réquisition les droits et taxes exigibles sur les marchandises non

représentées ou si

ces marchandises sont prohibées de payer une somme égale à leur valeur sur le marché

intérieur ;

3° De représenter les marchandises à toutes les réquisitions des agents des Douanes qui

pourront procéder à

tous les contrôles et recensements utiles ;

4° De ne pas changer les marchandises de place, de ne pas les céder à des tiers, de ne

procéder à aucune

manipulation sans l'autorisation du Directeur des Douanes ;

5° De n'entreposer que des marchandises saines et franches de toute avarie ;

6° De ne pas entreposer des marchandises prohibées à titre absolu ;

7° De conduire directement les marchandises à l'entrepôt désigné aussitôt après vérification,

prise en charge

et délivrance du bon à entreposer ;

8° D'entreposer les marchandises suivant les conditions fixées par la déclaration d'entrée ;

9° De ne pas mêler les marchandises en entrepôt avec des marchandises mises aux prises à la

consommation

;

10° De tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et mouvements des marchandises ;

11° En cas de renonciation au bénéfice de l'entrepôt, d'aviser l'administration des Douanes trois

mois au

moins avant sa fermeture.

Nous reconnaissons que la, présente soumission s'applique aux marchandises entrées en

entrepôt durant

l'année et demeure valable sans restriction jusqu'à l'exécution des engagements souscrits, le tout

conformément aux

articles 149, 150, 156, 162 à 171 du Code des Douanes, et aux articles 32 à 35 du décret

réglementant les régimes

économiques et sans préjudice de l'application des pénalités prévues par la loi, notamment les

articles 346, 347, 348,

349, 350, 356, 359 et 365 du Code des Douanes.

Et nous demeurant à

également soussignés, après avoir pris connaissance de la présente soumission déclarons

souscrire à tous les

engagements qu'elle contient et nous porter caution entière et solidaire, au même titre que le

principal obligé luimême.

Fait à , le

Le Principal obligé,

Bon pour caution solidaire pour les opérations effectuées du 1er janvier au 31

Article 36.

L'entrepositaire désirant renoncer au bénéfice de l'entrepôt privé doit en aviser l'administration

des Douanes

trois mois au moins avant la date de fermeture.

Section VI : Réglementation des entrepôts de produits pétroliers

Paragraphe 1 - Conditions de situation et d'installation

Article 37.

1° Les installations des entrepôts de produits pétroliers doivent être agréées par l'Administration.

Elles

doivent répondre aux conditions exigées par l'application des décrets, arrêtés et règlements en

vigueur relatifs aux

établissements insalubres, dangereux et incommodes, et être, en règle générale, isolées de

toutes autres constructions.

2° L'ensemble des installations doit être fermé au moyen d'une clôture dont la hauteur ne peut

être inférieure

à deux mètres. Toutes les sorties de produits se feront par une seule porte. Les autres

ouvertures seront fermées à

deux serrures, dont la clef de l'une sera détenue par la Douane.

Article 38.

Les réservoirs de stockage ne doivent avoir qu'un robinet de purge, un trou d'homme et deux

ouvertures

communiquant l'une avec la conduite réservée aux entrées, l'outre avec la conduite réservée aux

sorties.

Les ouvertures de jauge doivent être situées de manière qu'il ne se trouve aucun boulon à leur

aplomb.

Le trou d'homme doit être obturé par une plaque masquée par un couvercle mobile s'adaptant à

des pitons

rivés au réservoir et munis d'un dispositif permettant la pose d'un plomb ou d'un cadenas de

sûreté dont la clef doit

demeurer entre les mains du Service.

Les ouvertures du dôme doivent pouvoir être fermées à l'aide d'un couvercle plein ou d'un

couvercle

constitué par un grillage à mailles serrées.

Chaque réservoir doit être pourvu d'escaliers d'accès au dôme à plan suffisamment incliné, à

marches

pleines et munis de garde-fous ; en outre, sur le dôme lui-même doit être installée une passerelle

permettant

d'atteindre facilement les trous de jauge.

Aucun réservoir ne peut être utilisé qu'après avoir été agréé par le service des Douanes, auquel

doivent être

remis au préalable un plan de coupe, une déclaration de contenance et le certificat de jaugeage

établi par le Service

des Poids et Mesures.

Le certificat ou procès-verbal de jaugeage doit indiquer :

- la capacité totale ;

- la capacité moyenne par section d'un millimètre de hauteur ;

- la distance du fond à un peint déterminé de chacune des ouvertures du jauge de dôme, ou à un

point fixe

quelconque correspondant à chacune d'elles.

Chaque réservoir doit foire l'objet d'un nouveau jaugeage par le service des Poids et Mesures :

- tous les dix ans ;

- après chaque réparation ou modification susceptible d'entraîner un changement de volume ou

de fausser les

mesurages effectués par prises de hauteurs.

Les conduites aboutissant à chaque réservoir doivent être établies soit au-dessus du sol; soit

dans des

caniveaux, dont la couverture est disposée de manière à permettre la visite extérieure des

canalisations.

Lorsqu'elles suivent ou traversent des voies publiques, ces conduites peuvent être enterrées

sous réserve

qu'elles soient constituées par des tubes à raccords soudés et que leur pose soit effectuée en

présence du Service. De

même, on peut admettre qu'elles soient noyées dans des banquettes de protection des réservoirs,

à condition qu'elles

ne comportent aucun joint à l'intérieur de ces banquettes.

Dans leurs parties visibles, elles doivent être munies de regards de façon qu'il soit possible de

s'assurer, à

l'entrée, que les produits refoulés sont exclusivement dirigés sur le réservoir en charge, et, à la

sortie, qu'ils sont

uniquement conduits vers le point de sortie.

Les vannes qui en commandent l'ouverture doivent être disposées de telle sorte qu'elles

permettent d'isoler

chaque réservoir des autres. Le service des Douanes peut exiger, le cas échéant, que des

coupures susceptibles d'être

obturées par des joints pleins soient pratiquées en certains points.

Article 39.

Toutes les ouvertures des réservoirs des entrepôts d'huiles minérales, tous les robinets, toutes

les vannes et

tous les regards doivent être munis de dispositifs en permettant le plombage ou la fermeture au

moyen de cadenas de

sûreté dont la clef reste entre les mains du service des Douanes.

Les cadenas doivent être fournis par les entrepositaires.

Paragraphe II - Exercice et obligations des entrepositaires

Article 40.

1° L'entrepôt public en matière de produits pétroliers est un entrepôt spécial placé sous la

surveillance

permanente du service des Douanes. Les déficits constatés imputables à des cas de force

majeure ou à l'évaporation

sont alloués en franchise.

2° L'entrepôt privé spécial des produits pétroliers est un entrepôt de type privé particulier dans

lequel

cependant il peut arriver que soient stockés des produits appartenant à plusieurs sociétés

pétrolières. Il est placé sous

la surveillance intermittente du Service des Douanes. Des freintes d'évaporation sont accordées

dans la limite d'un

plafond.

3° L'entrepôt privé simple d'hydrocarbures est un entrepôt spécial, de type privé, autorisé pour le

stockage

de certains produits pétroliers conditionnés. Il n'ouvre droit à aucune allocation de déficit en

franchise.

Article 41.

1° Dans les communes, sièges de plusieurs entrepôts spéciaux d'huiles minérales, des Bureaux

de douane de

plein exercice, dits « Bureaux des Hydrocarbures », communs à tous les établissements de

l'espèce pourront être

créés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

2° Le logement et l'ameublement des agents des douanes dont le nombre est déterminé par le

Directeur, des

Douanes, l'ameublement, l'équipement, l'éclairage, l'eau et l'entretien des locaux à usage de

bureaux sont à la charge

des entrepositaires. L'ensemble de ces installations doit être soumis à l'agrément du Directeur

des Douanes.

Article 42.

1° Les opérations de visite ou de surveillance accomplies en dehors des heures légales de

bureau, et qui

donnent lieu à rétribution conformément aux textes en vigueur, sont également à la charge des

concessionnaires.

2° Avant d'être admis à commencer leurs opérations, les entrepositaires doivent souscrire :

a) Une soumission générale et permanente qui garantit le paiement des frais précités dûs aux

agents des

Douanes et des frais d'exercice (entretien des locaux, du mobilier, et des appareils de contrôle,

etc.) ;

b) Une soumission générale annuelle portant engagement de réexporter les produits entreposés

ou

d'acquitter les droits et taxes exigibles sur les produits mis à la consommation.

Paragraphe III - Produits admissibles

Article 43.

Sont admissibles en entrepôt les produits suivants :

- huiles minérales brutes, raffinées ou lampantes, y compris le jet-fuel, huiles lourdes ordinaires,

ou water-white, gasoils,

fuel-oils, brais, cokes, paraffine et vaseline, plomb tétraéthyle, d'origine étrangère ;

- huiles raffinées ou lampantes, essences, huiles lourdes ordinaires, water-white, gas-oil, fuel-oils,

road-oils, brais,

cokes, paraffine et vaseline, obtenus dans les pays de la Communauté Européenne sous le

régirne de l'exercice ;

- Alcools, benzols et homologues, huiles de houilles distillant avant 250', résines, huiles végétales

et animales, pris à

la consommation et destinés à la préparation de mélanges avec les produits visés aux deux

alinéas précédents ;

- Huiles animales et végétales d'origine étrangère destinées à la préparation de mélanges avec

les produits visés aux

premiers alinéas ci-dessus.

Paragraphe IV - Fonctionnement

Article 44.

Le dépôt des déclarations d'entrée en entrepôt doit avoir lieu avant le commencement des

opérations.

Article 45.

L'ouverture et la fermeture des robinets, vannes et regards, la prise des bouteurs dans les cuves,

le

prélèvement des échantillons, et en général, tous les actes de contrôle ou de visite ne peuvent

avoir lieu qu'en

présence du service des Douanes et de l'entrepositaire.

Article 46.

En principe, l'entreposage sans surcharge des produits est fait dans des réservoirs vides. Les

contrôles

s'effectuent comme suit :

Après ouverture par le service, des vannes conduisant à ces réservoirs, il est procédé au

refoulement des

produits dans ceux-ci. Dés que la masse s'y trouve complètement en repos, le service mesure,

au moyen de

décamètres métalliques, la hauteur de cette masse. A cet effet, une prise de hauteur est

effectuée par les trous de

jauge dont est muni chaque réservoir ;

Le produit de cette hauteur par la capacité par section de 1 millimètre d'épaisseur indiquée par

les procèsverbaux

de jaugeage établis par le Service des Poids et Mesures fournit le volume de ladite masse.

Ce volume est ensuite transformé au moyen de la densité, soit en volume à 15° centigrades, s'il

s'agit

d'essences ou d'huiles lampantes, soit en poids, s'il s'agit d'autres produits. Pour les calculs, il est

fait application de la

table L. de Lachapelle.

Une déduction est opérée ultérieurement pour tenir compte du volume d'eau contenu dans les

cuves.

La prise en charge définitive du produit s'établit d'après les hauteurs mesurées avant et après

refoulement, la

température ambiante et sa densité. Le volume pris en charge est celui qu'aurait le produit à la

température de 15

degrés centigrades.

Article 47.

L'entreposage avec surcharge peut être autorisé lorsque la hauteur du liquide dans les bacs est

susceptible

d'être mesurée.

Il y a lieu de mentionner pour mémoire au sommier d'entrepôt la hauteur et le volume d'eau non

expulsée

par la purge en vue de son allocation en franchise à l'apurement des comptes ; en outre, il

convient d'y noter la

hauteur totale de la masse entreposée (huile et eau réunies), car les mesures effectuées pour

estimer la différence des

niveaux successifs avant et après opération de sortie doivent porter sur la hauteur totale du

liquide contenu et non sur

celle correspondant aux quantités de produits pris en charge comme passibles des droits.

Il est établi un sommier d'entrepôt distinct pour chaque réservoir. Ce sommier comporte toutes

les

indications nécessaires pour permettre l'exacte perception des droits et taxes exigibles.

L'espèce des produits entreposés, ainsi que leur densité, sont déterminés par le laboratoire au vu

d'échantillons pour la formation desquels le Service doit employer l'un des deux procédés

suivants :

a) Soit prélever une certaine quantité de produits, au moyen d'une éprouvette, à trois endroits

différents de la

masse (au fond, au milieu et un peu au-dessous de la surface) ;

b) Soit plonger jusqu'au fond une éprouvette de deux litres environ percée de plusieurs trous à la

partie

supérieure, et la remonter lentement de manière à recueillir une quantité de produits à toutes les

hauteurs de la masse

;

Article 48.

Avant chaque opération de sortie, en cas de différence entre la hauteur, la densité actuelle et

celles

constatées à la fin de l'opération précédente, le service s'assure que ce défaut de concordance

est uniquement dû à

l'effet de la température.

Les sorties d'entrepôt sont constatées par des compteurs enregistreurs de volume automoteurs,

indéréglables

et inviolables, étalonnés par le service des Poids et Mesures, ou par des bacs jaugeurs, dont le

volume a été avant tout

usage, déterminé par le service précité, ou par prise de hauteur dans les cuves au moyen du

décamètre métallique.

L'ouverture et la fermeture des robinets, vannes et regards, la prise des hauteurs dans les cuves,

le

prélèvement des échantillons, et, en général, tous les actes de contrôle ou de visite ne peuvent

avoir lieu qu'en

présence du Service des Douanes et de l'entrepositaire.

Article 49.

Les citernes des wagons ou camions utilisés doivent avoir été préalablement jaugées par le

Service des

Poids et Mesures.

Les barèmes de jauge doivent être établis de manière que le volume des produits contenus

puissent être

déterminé au moyen du mesurage de la hauteur du creux existant dans chaque cas et non de la

hauteur du liquide luimême

; chaque citerne doit être munie d'une plaque d'identité qui fait corps avec elle et sur laquelle sont

gravés en

creux ou en relief les marques et numéros d'immatriculation du véhicule ; cette plaque doit, en

outre, porter le

poinçon ou le plomb du Service des Poids et Mesures ayant effectué le jaugeage.

Chaque véhicule doit être muni d'échelles et de plates-formes permettant un accès aux trous de

jauge.

Enfin, un nouveau jaugeage doit être fait chaque fois qu'un événement quelconque peut faire

présumer qu'un

chargement est survenu dons le volume primitif des citernes des véhicules.

Le contrôle du volume ou du poids des produits expédiés en chalands-citernes peut également

être opéré par

mesurage direct dans les citernes de ces bateaux sous réserve que celles-ci aient été

préalablement jaugées par le

Service des Poids et Mesures.

Article 50.

Les déficits résultant d'un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise. Sont

alloués en

franchise ceux qui sont reconnus provenir de causes naturelles (évaporation, manutention, etc. )

s'ils n'excèdent pas

les proportions suivantes :

- 1 % du lot entreposé pour les huiles minérales et leurs résidus ci-après : fuel-oil, diesel-oil, gas-

oil, brais.

- 2 % pour les huiles minérales blanches : pétrole, jet-fuel et essence.

Ces pourcentages sont calculés par rapport aux quantités totales effectivement prises en charge.

L'eau non

expulsée par la purge dont l'existence a été régulièrement reconnue au moment de la prise en

charge, n'entre pas en

ligne de compte pour ce calcul.

Article 51.

Sont autorisées en entrepôt les manipulations suivantes :

a) Déballages, transvasements réunions ou divisions de colis, embidonnage, enfûtage et, en

général, toutes

opérations de conditionnement ou de reconditionnement ;

b) Addition aux essences de plomb tétraéthyle en vue de la préparation d'essences éthyl'ées ou

éthylisées ; c)

Addition aux essences d'améliorants.

Mélanges entre elles d'essences de qualités différentes. Mélanges d'huiles minérales lourdes

avec d'autres

huiles lourdes, de résidus avec d'autres résidus, et d'huiles minérales lourdes avec des résidus.

Mélanges d'essences avec de l'alcool, ou avec des benzols et homologues, ou à la fois avec de

l'alcool et dés

benzols ou homologues ou encore avec des alcools et des huiles de houille distillant avant 250°.

Mélanges d'huiles minérales lourdes avec des huiles animales ou végétales ou des résines.

Mélanges de pétrole avec le mazout pour la fabrication du produit hygiénique dit anti-malaria.

Mélanges de pétrole ou de gas-oil avec d'autres produits, pour la fabrication d'insecticides ou de

produits

similaires (produits antiacridiens; désherbants, etc.).

Les manipulations énumérées ci-dessus font l'objet d'une déclaration sur papier libre adressée au

Service des

Douanes. Elles sont effectuées sous la surveillance du Service qui tient à cet effet un compte de

ces opérations.

Les divers mélanges autorisés en entrepôt spécial peuvent être déclarés pour toutes les

destinations que

peuvent normalement recevoir les huiles minérales extraites d'entrepôt.

Article 52.

En cas de versement à la consommation, les mélanges d'essence entre elles, les mélanges

d'huiles minérales

lourdes avec d'autres huiles minérales lourdes, les mélanges de résidus avec d'autres résidus et

les mélanges d'huiles

minérales lourdes avec des résidus sont taxés d'après leurs caractéristiques propres et d'après le

tarif applicable, au

constituant le plus fortement imposé.

Les mélanges d'essences avec de l'alcool ou des benzols et homologues ou des huiles de houille

et les

mélanges d'huiles minérales lourdes avec les résines ne sont soumis aux droits que sur la

proportion d'essence ou

d'huile minérale lourde qu'ils contiennent. Il en est de même pour les mélanges d'huiles

minérales lourdes avec les

huiles animales ou végétales prises à la consommation.

Les essences additionnées de plomb tétraéthyle ou d'améliorante sont traitées pour leur total,

comme

essences pures au regard des droits de douane.

Article 53.

Les droits à percevoir à la sortie des produits entreposés sont ceux en vigueur au moment où ils

sont

déclarés pour la consommation.

Lorsque les droits doivent être liquidés sur les déficits lors de l'apurement des comptes, il est fait

application

des droits en vigueur à la date de la dernière sortie.

Article 54.

Seront admis à jouir du bénéfice de l'entrepôt des produits pétroliers, les emballages provenant

de

l'admission temporaire, de fabrication locale, ou importés vides, et destinés à être réexportés

remplis de produits

entreposés. Ces emballages devront faire l'objet d'un compte spécial et être stockés dans des

magasins distincts.

Article 55.

Indépendamment des recensements partiels reconnus nécessaires en cours d'année, il doit être

procédé au

moins une fois par mois à un recensement général quantités entreposées, en vue de s'assurer

de leur concordance

avec celles accusées tant par les écritures du Service des Douanes que par celles tenues par

l'entrepositaire. Les

excédents constatés sont repris en charge dans les écritures de la Douane et du concessionnaire

sans préjudice de

l'action de l'Administration en cas d'infraction dûment constatée ou d'introduction frauduleuse

présumée.

Article 56.

Parallèlement aux comptes d'entrepôt et aux diverses écritures tenues par les agents des

Douanes,

l'entrepositaire doit tenir dans l'enceinte de l'usine une comptabilité régulière et distincte :

1° Des entrées et des sorties par catégories de produits ;

2° Des matières premières provenant de la consommation locale destinées aux mélanges.

Les agents chargés de la surveillance de l'entrepôt ont le droit de consulter cette comptabilité

pour le

recoupement de leurs comptes.

Chapitre II : Entrepôt industriel (art. 168 du Code des Douanes)

Article 57.

Les entrepôts industriels sont des établissements placés sous le contrôle de l'Administration des

Douanes, où

les entreprises qui travaillent pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et pour le marché

intérieur peuvent être

autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de marchandises en

suspension des droits de

douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l'importation.

Article 58.

1° Le régime de l'entrepôt industriel peut être accordé par le Ministre des Finances et des

Affaires

Economiques sur l'avis favorable du Ministre intéressé.

2° Cette autorisation fixe la durée pour laquelle l'entrepôt industriel est accordé et, s'il y a lieu,

d'une part,

les quantités de marchandises susceptibles d'être placées sous ce régime pendant une période

déterminée, d'autre

part, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de

ceux qui peuvent être

versés à la consommation.

A l'expiration du délai d'entrepôt industriel, et sauf prolongation, les droits de douane et les taxes

afférents

aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

3° Le Directeur des Douanes et Droits Indirects fixe les modalités du contrôle douanier, ainsi que

les

obligations et éventuellement les charges qui en résultent pour l'entrepositaire.

Article 59.

1° Les marchandises importées sous le régime de l'entrepôt industriel et les produits résultant de

leur mise

en couvre ne peuvent faire l'objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

2° Les fabrications scindées entre plusieurs établissements bénéficient chacun de l'entrepôt

industriel

peuvent être autorisées par le Directeur des Douanes et Droits Indirects.

Article 60.

Les marchandises susceptibles d'être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits

fabriqués admis à

la consommation des comptes et les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation sont

les mêmes qu'en

admission temporaire.

Article 61.

1° En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits de douane et les

taxes sont

exigibles d'après l'espèce et l'état des marchandises qui ont été constatés à leur entrée en

entrepôt industriel et sur la

base des quantités desdites marchandises contenues dans les produits présentés à la sortie. Les

quantités de

marchandises importées qui correspondent aux déchets de fabrication sont également soumises

aux droits de douane

et aux taxes dans les mêmes conditions.

Toutefois, l'autorisation du Ministre visée à l'article 38 ci-dessus peut prévoir que les droits de

douane seront

perçus sur les produits compensateurs déclarés pour la consommation, d'après l'espèce et sur la

base des quantités qui

sont constatées à la sortie d'entrepôt industriel ; dans ce cas les taxes demeurent exigibles dans

les conditions

indiquées à l'alinéa qui précède.

2° Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la

déclaration pour la

consommation sauf octroi de la clause transitoire prévue à l'article 15 du Code des Douanes, la

valeur à déclarer pour

cette taxation étant celle des marchandises à cette même date, déterminée dans les conditions

fixées à l'article 24 du

Code des Douanes.

Article 62.

Des arrêtés conjoints du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et des autres

Ministres

intéressés déterminent en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du

présent chapitre.

Titre IV : Régime des usines exercées (Art. 175 du Code des Douanes)

Article 63.

Sont obligatoirement placés sous le régime de l'usine exercée tous établissements susceptibles

de produire, à

titre principal ou accessoire, des produits du pétrole ou assimilés.

Article 64.

L'usine exercée doit être séparée de tout autre bâtiment et entourée de clôturé ayant 2,50 m au

moins de

hauteur.

Tous les jours, fenêtres et autres ouvertures existant dans les clôtures doivent être garnis de

treillis de fer à

mailles de 5 centimètres au plus.

Toutes communications avec l'extérieur doivent être fermées à deux serrures, l'une des deux clés

étant

détenue par la douane.

L'Administration peut exiger que des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations

d'adduction

et d'écoulement et que les vannes soient munies d'un dispositif, en vue de l'opposition de plombs

ou de cadenas de

fermeture, que les canalisations soient disposées de manière qu'à tout moment il soit possible

d'en faire l'inspection

sur l'intégralité de leur parcours, que tous les réservoirs utilisés pour le contrôle des quantités

mises en oeuvre et de

celles résultant du traitement soient jaugés et gradués suivant ce qui est prescrit par les bacs

d'entrepôts spéciaux.

Article 65.

L'industriel est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'Administration des locaux

suffisants et

convenables pour bureau et corps de garde, avec le mobilier et les appareils de climatisation et

communication

nécessaires. Ces locaux doivent être situés dans l'enceinte de l'usine, à proximité des

communications établies avec

l'extérieur. L'entretien, le chauffage et l'éclairage de ces locaux sont à la charge de l'industriel.

En ce qui concerne les établissements dont la surveillance sera reconnue pouvoir n'être

qu'intermittente,

l'intéressé n'est obligé de mettre à la disposition de l'Administration qu'une seule pièce meublée,

climatisée et

éclairée comme il est dit ci-dessus.

Article 66.

L'industriel doit souscrire une soumission cautionnée portant engagement de payer les frais

d'exercice, de

pourvoir au logement des agents soit en nature en dehors de l'enceinte de l'usine, soit au moyen

d'une indemnité, de

faire face aux frais de plombage, d'achat et d'entretien des serrures, des appareils de fermeture,

des vannes et

canalisations, à la fourniture et à l'entretien d'instruments de mesurage, de pesage et de

vérification, aux frais de

transport et d'emballage des échantillons. Lorsque la surveillance n'est qu'intermittente, les

redevances dues pour

frais de contrôle sont celles fixées par les textes réglementaires sur le travail exécuté ailleurs que

sur le terrain normal

d'action du service des Douanes.

Dans le cas où l'intéressé cesse son industrie, il n'est libéré de la redevance que trois mois après

la

déclaration de fermeture notifiée par lui à l'Administration des Douanes.

L'industriel doit, en outre, garantir par la souscription d'une soumission générale cautionnée, le

paiement des

droits et taxes normaux sur les produits qu'il a reçus dans son usine en suspension totale desdits

droits et taxes.

Article 67.

Les Agents des Douanes ont le droit de se tenir en permanence dans l'enceinte de

l'établissement, d'accéder

à toutes ses parties et d'exercer une surveillance sur les réservoirs, bacs, appareils, citernes,

compteurs, bacs jaugeurs,

canalisations, etc.

Article 68.

Dans chaque établissement, des règlements particuliers déterminent :

a) Les modalités de la surveillance et du contrôle ;

b) L'emplacement où peuvent être effectués les mélanges avec les produits pris à la

consommation.

Titre V : Régime de l'admission temporaire, conditions d'application

(Art. 177 et 181 du Code des Douanes)

Article 69.

Le régime de l'admission temporaire comporte deux catégories :

- l'admission temporaire de droit, applicable aux marchandises normalement désignées par la loi,

par décret ou par

convention internationale et dont les importateurs peuvent bénéficier automatiquement, sans

demande préalable, par

simple dépôt de la déclaration d'admission temporaire ;

- l'admission temporaire exceptionnelle dont les importateurs ne peuvent bénéficier qu'en vertu

des décisions du

Ministre des Finances et des Affaires Economiques.

Article 70.

Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire de droit, les marchandises

désignées par

arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires Economiques et destinées à recevoir une

transformation, une

ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre dans le territoire douanier.

Lesdits arrêtés indiquent la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la

transformation

que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis à la compensation

des comptes

d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'opèrent ces compensations.

Article 71.

Les opérations d'admission temporaire exceptionnelle peuvent être autorisées par décisions du

Ministre des

Finances et des Affaires Economiques dans les cas suivants :

a) Pour les objets importés pour réparations, essais ou expériences ;

b) Pour les emballages à remplir ;

c) Pour les objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non

susceptible d'être

généralisé.

Ces décisions fixent les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées.

Article 72.

1° Dans le cadre de l'admission temporaire exceptionnelle prévue à l'article 181 du Code des

Douanes,

certains matériels destinés à l'exécution de travaux d'utilité publique peuvent être admis en

suspension partielle des

droits et taxes, après avis du Ministère technique responsable et compte tenu de l'intérêt

économique de l'opération et

du montant des droits et taxes en jeu. Cependant les outillages de rechange ou supplémentaires

doivent, dés

l'importation, être déclarés pour la consommation et soumis au paiement intégral des droits et

taxes.

2° Les matériels d'entreprise précités acquittent lors de leur entrée dons le territoire douanier, les

droits et

taxes dont ils sont passibles sur leur valeur amortissable suivant les dispositions de l'article 181 1

b du Code des

Douanes. La valeur taxable VT résulte de la formule :

I

dans laquelle :

d = la durée des travaux pendant laquelle le séjour des matériels est autorisée ;

I = la longévité du matériel importé;

v = la valeur CAF déclarée du matériel importé.

3° La durée prévue des travaux est fixée en accord avec le Ministère technique intéressé. En cas

de

prolongation du délai de séjour, accordée dans les mêmes conditions, il est perçu un complément

des droits et taxes

sur la valeur taxable déterminée comme ci-dessus.

Article 73.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du

présent décret

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à COTONOU, le 26 octobre 1967.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

dv

VT =

DÉCRET n° 376 P. R. . M. F. A. E. P. . D. D.

fixant la 1iste des marchandises soumises aux dispositions de l’article 216 du Code

des Douanes

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;.

Vu le décret n° 147/PR du 16 mai 1967, portant formation du Gouvernement;

Vu le décret n° 215/PR du 16 mai 1966, déterminant les Services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement ;

___

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD du 2i : novembre 1966, portant Code des Douanes

notamment son article 216 ;

Vu le décret n° 66-297/PR/MFAE/DD du 29 juillet 1966 portant organisation et fonctionnement du

service des

Douanes et Droits indirects; Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Econorniques

et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu, .

DECRETE Article premier.

Les marchandises reprises au tableau non limitatif annexé au présent décret et qui peut être

complété en cas

de besoin par arrêté du Ministre des Finances, après avis consultatif de la Chambre de

Commerce et d'Industrie sont

soumises aux dispositions spéciales de contrôle fixées par l'article 216 du Code des Douanes.

Article 2.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, est chargé de l'exécution du

présent décret

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à Cotonou, le 26 octobre 1967.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

Tableau

Marchandises soumises aux règles spéciales de contrôle applicables sur l’ensemble du territoire

douanier en

application des dispositions de l’article 216 du Code des Douanes

NUMERO DU TARIF DES DROITS

DE DOUANES D’IMPORTATION

_

DESIGNATION DES MARCHANDISES

___

�_� 24-02 AI

36-06

55-09 AI b

-- AI c

-- AI e

Chap. 71

Ex. 84-51 A

85-15 A

Ex. 90-07 A

Ex. 90-08 A

91-01

91-03

93-01

93-07

_

Cigarettes

Allumettes

Tissus de coton blanchis

Tissus de coton teints

Tissus de coton imprimés Fancy et Wax-block peints

Perles fines, pierres gemmes, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, alliages de métaux, etc.

Machines à écrire portatives

Appareils émetteurs et récepteurs de radiodiffusion

Appareils photographiques

Appareils de prise de vue

( Horlogerie ) montres, pendulettes, horloges

Armes et munitions

}

}

DÉCRET- n° 377 P.R. - M.F.A.E.P. - D.D.

fixant la procédure dite de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de

répartition du produit des amendes et confiscation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la proclamation du 22 décembre 1965 ;

Vu le décret n° 147/PR du 16 mai 1967, portant formation du Gouvernement;

Vu le décret n° 215/PR du 16 mai 1966, déterminant les services rattachés à la Présidence de la

République et fixant

les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD du 21 novembre 1966, portant Code des Douanes ;

Vu le décret n° 297/PR/MFAE/DD du 29 juillet 1966 portant organisation et fonctionnement du

service des Douanes

et Droits Indirects;

Sur le rapport du Ministre dés Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE

Titre Premier : Procédure de minutie (art. 303 du Code des Douanes)

Article premier.

Les objets dont la valeur ne dépasse pas 5.OOO francs peuvent être confisqués par la procédure

dite de «

minutie » définie par l'article 303 du Code des Douanes.

Titre II : Exercice du droit de transaction (art. 277 du Code des Douanes)

Article 2.

Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé par le Directeur des

Douanes dans

toutes les contraventions et dans les délits dans lesquels le montant du droit compromis ne

dépasse pas 500.000

francs ou, s'il n'existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses

n'excède pas 2.000.000

de francs.

Article3.

Il est statué en tout autre cas par le Ministre des Finances.

Titre III : Mode de répartition des amendes et confiscations en matière de saisie

douanière

(art. 328 du Code des Douanes)

Article 4.

Le produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois de douane supporte avant tout

partage, les

prélèvements suivants :

1° Les droits et taxes d'entrée afférents aux marchandises étrangères saisies, lorsque celles-ci

sont remises

aux contrevenants pour l'importation moyennant le versement d'une somme forfaitaire ne faisant

pas le départ entre

les pénalités et l'impôt.

2° Les frais non recouvrés sur les prévenus.

3° Le surplus formant le produit disponible subit, avant tout partage, un prélèvement de 10 %

destiné à un

fonds d'encouragement et d'intéressement, au .profit du personnel des Services Centraux de la

Direction des

Douanes.

Ce prélèvement est versé à un compte courant postal géré par le Chef du Bureau du Contentieux

de la

Direction des Douanes pour faire l'objet d'une répartition mensuelle par décision du Directeur sur

proposition du

Chef de la Division du Personnel à la Direction des Douanes entre les agents du Cadre sur une

base égalitaire et en

fonction du nombre de jours de présence. .

4° L'indicateur, s'il en existe, reçoit le dixième du produit à partager lorsqu'il a fourni un avis ayant

amené

directement la découverte de la fraude. Dans le cas contraire sa part est réduite à une proportion

correspondant à

l'utilité des renseignements fournis. Dans le cas de plusieurs avis directs fournis avant la saisie le

dixième du produit

est réparti entre les indicateurs en fonction de la valeur et de leurs indications respectives.

5° La part de l'indicateur ne peut être supérieure à 500.000 francs nonobstant les dispositions de

l'alinéa

précédent.

6° La somme restant à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net.

Article 5.

Ce produit est attribué ainsi qu'il suit :

- 40 % au Budget National ;

- 5 % au Fonds spécial destiné à l'action de lutte contre la fraude et aux avances aux indicateurs ;

- l0 % au Fonds spécial destiné à améliorer l'équipement douanier ;

- 15 % au Fonds commun à répartir entre les agents ;

- 6 % aux Chefs définis à l'article 11 ci-après ;

- 24 % aux saisissants.

Les sommes revenant à chacun des ayants droit à la répartition ne peuvent, pour une même

affaire, être supérieures à

l00.000 francs pour les chefs, à 200.000 francs pour les saisissants et à 100.000 francs pour les

intervenants sauf

décision contraire du Ministre des Finances prise après avis du Directeur des Douanes ; dans ce

dernier cas, la

somme à attribuer aux ayants droit peut être comprise entre l'un des maxima ainsi fixés et la part

qui leur reviendrait

normalement s'il n'y avait pas de limitation ce mode de limitation étant indistinctement applicable

quelle que soit la

qualité des saisissants.

Article 6.

La part réservée au Fonds commun s'augmente : .

1° Des parts de Chefs et de saisissants, lorsqu'il n'y a ni chef, ni saisissants admissibles au

partage ;

2° Des parts de saisissants, lorsque la découverte de la fraude est due uniquement, mais pour

les saisies de

bureau seulement, à une indication absolument précise ou à des instructions spéciales émanant

des chefs locaux ou

de l'Adrninistration supérieure ;

3° Des parts des ayants-droits, lorsque les circonstances de la saisie ont révélé à leur charge de

graves

négligences ou des fautes de service ;

4° Des sommes qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 5, n'ont pas été attribuées aux chefs et

aux

saisissants ;

5° De la différence entre la part du transmetteur d'avis et celle de l'indicateur conformément aux

dispositions de l'article 15 ci-après ;

6° Des parts des chefs et des saisissants, lorsque le produit de l'affaire n'est pas supérieur à

5.000 francs.

Par contre, et sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, 15 %

attribués au

Fonds commun sont ajoutés à la masse des saisissants lorsque la saisie a été opérée

uniquement par des personnes

étrangères de l'Administration.

Article 7.

Le Fonds commun est attribué :

1° Aux employés qui se sont signalés par les actes de courage et de dévouement à l'occasion de

rébellion ou

faits quelconques et contrebande.

2° Aux agents des deux services qui ont contribué le plus efficacement à la répression de la

fraude, et, en

général, aux agents de tous grades ayant utilement contribué à la perception des droits et à la

sauvegarde des intérêts

du Trésor ; ces parts sont proportionnelles à l'indice de l'agent, à la durée effective de service, et

affectées d'une part

d'un coefficient en fonction des emplois qu'il occupe, d'autre part d'un coefficient de compensation en fonction du

montant des indemnités du Travail supplémentaire acquis pendant la période considérée. .

3° Sous réserve de l'approbation du Ministre des Finances, des pats de Fonds commun ayant le

caractère de

gratifications exceptionnelles peuvent être versées au personnel auxiliaire de toutes catégories qui s'est acquis des

titres à une récompense aussi bien dans l'exécution de ses tâches que dans son comportement.

Article 8.

La part réservée au Fonds spécial de lutte contre la fraude s'augmente :

1° De la part de l'indicateur, lorsque celui-ci est exclu de la répartition comme instigateur ou

complice de la

fraude ou encore lorsqu'il a renoncé à toucher sa part ;

2° De la fraction de la part de l'indicateur représentant les versements anticipés, dont celui-ci

aurait

bénéficié conformément à l'article 19 ci-après.

Article 9.

1° Ce Fonds spécial sert à rémunérer les agents qui ont participé à la découverte et à la saisie

des affaires

improductives consécutives à des saisies de marchandises prohibées (armes, munitions...).

2° Le montant du prélèvement à effectuer pour la répartition ne peut dépasser pour chaque

affaire 30 % de

la valeur estimée des marchandises visées pour lesquelles aucune amende n'a été perçue. Cette

répartition est faite

exclusivement aux ayants-droits et conformément aux dispositions du présent décret.

3° Le Fonds spécial pour la lutte contre la fraude est géré par le Directeur dm Douanes.

4° Le Fonds spécial d'équipement fait l'objet d'une répartition entre les régions sur la base des

programmes

de travaux de construction, d'entretien et d'aménagement en matière sociale ou profit du

personnel du service, établis

par les chefs des unités régionales et approuvés par le Ministre des Finances sur proposition du

Directeur des

Douanes.

Article 10.

Le Chef du Bureau des Douanes de Cotonou port est le dépositaire comptable du montant des

5%, 10% et

15% qui est centralisé au compte courant postal visé à l'article 23 ci-dessous, et fait l'objet d'un

état semestriel

adressé par le Directeur des Douanes au Ministre des Finances.

Article 11.

Le partage des 6 % réservé aux chefs a lieu par portions égales :

1° Par chefs on entend :

a) Le chef de région et le chef de région adjoint ;

b) Le chef de Bureau, le chef de visite et de section s'il y a lieu ;

c) Le chef de poste ou de brigade.

2° Sont admis au partage :

a) Pour les saisies de Bureau : - le chef de région et le chef de région adjoint;

- le chef de bureau ;

- le chef de visite et de section. s'il y a lieu.

b) Pour les saisies de campagne : - le chef de région et le chef de région adjoint ;

- le chef de bureau dépositaire et le chef de brigade ;

- le chef de poste.

Si la part afférente à un grade ne peut être attribuée faute d’ayants-droits, elle profite aux autres

chefs.

Le chef de bureau a droit à une part s'il est à la fois poursuivant et dépositaire. Si les attributions

sont

divisées, il est accordé une demi-part au poursuivant et une demi-part au dépositaire. Lorsqu'il y

a plusieurs

poursuivants ils se partagent par portions égales la demi-part afférente à cette fonction, de même

que lorsqu'il y a

plusieurs dépositaires.

Article 12.

L'employé qui a des droits à la répartition comme chef et saisissant reçoit les parts qui lui

reviennent à ce

double titre ; toutefois aucun cumul de parts, de chef et d'intervenant n'est autorisé.

Article 13.

Dans les affaires contentieuses nécessitant une étude des services centraux, le Directeur et ses

collaborateurs

qui assurent la rédaction des plaintes ou de conclusions ou qui ont participé à la poursuite

judiciaire ont droit à des

parts d'intervenants alors même qu'une transaction interviendrait avant jugement définitif.

Article 14.

Le partage entre les saisissants, préposés et étrangers à l'Administration a lieu par tête et sans

acception de

grade. Toutefois, 1orsqu'une même fonction a été remplie successivement par deux ou plusieurs

ayants-droits, il ne

leur est attribué qu'une seule part qui se divise entre eux. Les mêmes dispositions sont

applicables en ce qui concerne

les intervenants, dont la rétribution est fixée à la moitié de celle des saisissants.

Les agents des brigades qui ont été appelés régulièrement à coopérer aux saisies effectuées

dans les bureaux

ont droit à une port d'intervenant. Dans le cas où la constatation de l'infraction résulterait de

l'initiative ou des

investigations personnelles de l'agent des Brigades celui-ci reçoit une part de saisissant.

Article 15.

Ne sont admis au partage comme saisissants que ceux qui ont effectivement procédé à la saisie

ou contribué

utilement aux opérations qui ont précédé celle-ci ; ou lorsque l'infraction est poursuivie par

d'autres voies de droit,

ceux qui en ont rapporté les preuves complètes.

Sont considérés comme intervenants, ceux qui ont participé utilement aux opérations qui ont

précédé,

accompagné ou suivi la saisie et ceux qui ont procuré des preuves utiles de l'infraction.

Lorsque la qualité de saisissant ou d'intervenant ne résulte pas d'un procès-verbal ou d'un acte

authentique,

elle doit être établie par un acte certifié par le Chef de Bureau et approuvé par le Directeur des

Douanes.

Les transmetteurs d'avis sont admis au partage pour chacun une part de saisissant ou

d'intervenant selon que

l'avis est direct ou indirect. Lorsque la part du transmetteur d'avis, ainsi calculée, excède la part

de l'indicateur, la

différence entre le montant des deux parts est reversée au Fonds commun.

Article 16.

Lorsque les employés d'un service étranger ont pris part à la saisie concurremment avec des

préposés des

douanes, on établit la répartition générale suivant les règles indiquées ci-dessus, puis les parts

afférentes aux agents

étrangers, calculées par tête, sont, lorsque les règlements du service intéressé le comportent,

réunies en une masse qui

est remise entre les mains des comptables de leur service ou des conseils d'administration des

corps de troupe pour

être distribuées aux ayants droit.

Article 17.

En ce qui concerne la sous-répartition aux agents des Douanes des amendes prononcées dans

les affaires

suivies à la requête des autres administrations, le prélèvement au profit du Budget National reste

fixé à 40 % du

produit net. Ce prélèvement est effectué par l'administration des Douanes lorsque l'Administration

poursuivante n'y a

pas elle-même procédé.

La somme à répartir est ensuite divisée en 60 parties, dont 5 au Fonds spécial de lutte contre la

fraude, 10 au

Fonds spécial d'équipement, 15 au Fonds commun à répartir entre les agents, 6 aux chefs et 24

aux saisissants.

Article 18.

Dans les saisies auxquelles ont pris part des militaires, les chefs militaires ne sont admis à la

répartition

qu'autant qu'ils ont personnellement concouru à la saisie. Lorsque la saisie a été effectuée

uniquement par des

militaires, le chef qui a dirigé leur section obtient outre une part de saisissant, sa part dans les 6

%. Il en est de même

dans les saisies opérées par des militaires en concours avec des préposés.

Article 19.

Aucun versement n'est fait aux saisissants et autres ayants-droits sur des sommes provenant de

confiscations

et d’amendes avant que les transactions aient été approuvées par qui de droit ou que les

jugements de condamnation

aient acquis force de chose jugée. Aucune répartition ne peut être faite sans autorisation du

Directeur.

Toutefois, il peut autoriser sur la demande des ayants droit, le versement anticipé aux indicateurs,

par

prélèvement, sur le Fond Spécial (part de 5 % ) de sommes pouvant s'élever à 1/3 de leur port

éventuelle calculée sur

la base de 1/10 de la valeur barèmée. Lors de la répartition du produit de l'affaire, la fraction de la

part de l'indicateur

représentant ces versements anticipés est récupérée et reversée au Fonds spécial

correspondant, conformément à

l'article 8 ci-dessus.

Article 20.

La répartition des amendes pour infraction au règlement des acquits-à-caution est soumise aux

règles

suivantes. :

1° Lorsque l'infraction résulte uniquement du défaut de rapport du certificat de décharge ou du

défaut

d'accomplissement dans les délais des engagements souscrits, il n'y a pas de saisissants

admissibles au partage. Les

6'% représentant la part des chefs sont seuls répartis. Ils sont attribués, par moitié, au chef de

bureau poursuivant et à

l'agent qui a personnellement signalé la non-rentrée de l'acquit ;

2° Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la répartition est effectuée conformément aux règles

tracées par les

articles précédents.

Article 21.

Le produit de la vente des marchandises confisquées et celui des amendes récupérées est

conservé en

consignation par les Chefs de Bureau de Douane jusqu'où moment de la répartition autorisée par

le Directeur des

Douanes.

Article 22.

Les attributions telles qu'elles sont prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus sont appliquées au

produit des

affaires contentieuses non encore réparties à la date de signature du présent décret.

Article 23.

Le Fonds commun des saisies est centralisé à un compte courant postal au nom du chef de

bureau des

Douanes à Cotonou. Les frais inhérents au fonctionnement de ce compte postal sont déduits du

fonds spécial de lutte

contre la fraude;

Article 24.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du

présent décret

qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à COTONOU, le 26 octobre 1967.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Bertin BORNA

Général Christophe SOGLO :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et de la Législation,

Grégoire GBENOU.

Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés

DÉCRET n° 443 P. R. - M.F.A.E.P. - D.D.

réglementant l'exécution du travail extra-légal

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la proclamation du 17 décembre 1967 ;

Vu a loi n° 59-21/ALD du 31 août 1959, portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu l'ordonnance n° 54/PR/MFAE/DD du 21 novembre 1966, portant Code des Douanes,

notamment ses articles 37,

62 et 71 ;

Vu le décret n° 440/PR du 21 décembre 1967, portant formation du Gouvernement Provisoire ;

Vu le décret n° 441/PR-SGG du 22 décembre 1967, déterminant les services rattachés à la

Présidence de la

République et fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 59-218 du .15 décembre 1959, portant modalités communes d’application du

Statut Général de la

Fonction Publique ;

Vu le décret n° 59-222 du 15 décembre 1959, portant règlement sur la rémunération, les

indemnités et avantages

matériels divers alloués aux fonctionnaires des Administrations et Etablissements publics de

l'Etat et les actes qui

l'ont modifié ;

Vu le décret n° 62-44/PR/MFPT du 2 février 1962, portant statut particulier des Corps du

Personnel du Cadre des

Douanes et Droits Indirects ;

Vu le décret n° 66-297/PR/MFAE du 27 juillet 1966 portant organisation et fonctionnement du

Service des Douanes

et Droits Indirects ;

Vu l'Arrêté général n° 1291/P du 1er avril 1947 et les textes modificatifs subséquents, notamment

le décret n°

331/PR/MFAE du 16 août 1966 , et l'arrêté n° 386/MFAEP/DDT/A1 du 8 juin 1967;

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan ;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE Article premier.

Les opérations exigeant l'intervention du service des Douanes peuvent, à titre exceptionnel, être

accomplies,

soit en dehors des heures, soit en dehors des lieux prévus par les lois et les règlements.

Ces opérations sont subordonnées à l'autorisation préalable des Chefs locaux.

I - Dispositions générales

Article 2.

Les opérations à effectuer en dehors des heures légales doivent donner lieu à la production

d'une demande

d'autorisation établie sur papier timbré et contenant l'engagement :

1° De se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par le Service des

Douanes ;

2° De verser dans les vingt-quatre heures, dans la caisse du Chef de Bureau, le montant des

redevances

dues.

Cette demande doit être produite une demi-heure ou moins avant la fermeture des Bureaux pour

permettre

aux Chefs locaux de prévenir les Agents désignés pour l'exécution de ces services spéciaux.

Article 3.

En raison du peu de garantie que présente pour l'intérêt du Trésor le travail extra-légal, les Chefs

locaux ont

le devoir de n'autoriser les opérations que pour autant que la nécessité en est bien établie et qu'il

existe un nombre

d'agents disponibles suffisant pour les assurer convenablement.

Il leur est prescrit, d'éviter autant que possible de coter, pour suivre ces opérations, des agents

en repos

hebdomadaire ou qui descendent d'un service de nuit.

Article 4.

Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés

Les Agents désignés pour assurer une opération de travail extra-légal sont responsables à

l'égard de leurs

Chefs de l'ordre donné, ces derniers n'étant dégagés d’aucune des responsabilités qui leur

incombent par la

responsabilité propre à leurs subordonnés.

Article 5.

L'autorisation pour l'exécution d'un travail extra-légal dans une unité douanière ne peut être

donnée par le

Chef responsable qu'au profit des Agents servant régulièrement dans cette unité, sauf dérogation

particulière

consentie par le Directeur des Douanes dans des conditions compatibles avec le bon

fonctionnement du Service et

liées aux intérêts bien garantis du Trésor.

Article 6.

Sauf en cas de nécessité dûment établie, les Chefs de Bureaux, les Inspecteurs de visite,

Contrôleurs et

autres agents du Service sédentaire ainsi que les gardes-magasins ne participent qu'aux

opérations rentrant dans leurs

attributions normales au sein de l'unité. .

Article 7.

On ne doit désigner pour les services donnant lieu à paiement d'indemnités que les agents

possédant les

aptitudes voulues, et leur nombre doit être strictement limité aux besoins sainement appréciés

des opérations.

Les agents dispensés de service de nuit pour raisons de santé ne sont admis, en principe, à

participer qu'au

travail indemnisé de jour.

Les agents pourvus d'emplois spéciaux peuvent, s'ils en expriment le désir, prendre part aux

services

indemnisés dans la mesure compatible avec leur état physique et avec l'accomplissement de

leurs obligations.

Article 8.

1° Sont seuls admis à participer aux opérations de travail extra-légal les agents titularisés dans le

service,

possédant les aptitudes voulues et qui au début de l'année ou après une nouvelle affectation en

ont fait la demande

écrite à leur Chef direct.

2° Les agents admis à participer à ces opérations sont désignés à tour de rôle dons la limite de

leur

compétence et de telle façon que le montant des indemnités revenant à chacun d'eux soit

sensiblement égal à la fin de

chaque mois. Si un agent présent à son service pendant tout le mois s'est trouvé moins favorisé

que ses collègues, par

suite de circonstances fortuites, il lui en sera tenu compte le mois suivant pour que l'égalité de

toutes les allocations

reçues soit obtenue en fin d'année.

3° Les Agents qui effectuent un service en dehors des heures ou des lieux fixés par les lois et les

règlements

demeurent soumis à la réglementation applicable pendant les heures légales d'ouverture des

Bureaux, Postes et

Brigades en ce qui concerne la discipline, la tenue et le travail.

4° Tout agent ayant déposé la demande visée à l'alinéa 1 du présent article, désigné pour

accomplir un service donnant lieu à indemnité ne peut s'y dérober. Toutefois, si les raisons

invoquées sont valables, le Chef local peut l'autoriser à ne pas participer à son exécution.

5° Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout agent qui aura tenté d'obtenir

abusivement des indemnités de travail légal sera exclu des services donnant droit à indemnité,

pour une période déterminée, par décision du Directeur des Douanes, sur proposition des Chefs

directs locaux.

Article 9.

Sont d'office exclus des opérations de travail extra-légal : les Chefs de Région, les Chefs de

Région adjoints et autres Agents des cadres en service à la Région douanière.

___

___

___

II. - Régime indemnitaire et conditions d’indemnisation

Article 10

Les agents qui, en sus des heures de service auxquelles ils sont réglementairement astreints, ont

à fournir un surcroît de travail dans l’intérêt des usagers, bénéficient d'une indemnité calculée

d'après le tarif horaire suivant, par agent et par heure :

OPERATIONS EFFECTUEES

_

SERVICE DES BRIGADES

_

SERVICE DES BUREAUX

De 6 heures à 21

Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés

heures . . . . . . . . .

_

340

_

450

De 21 heures à 6 heures . . . . . . . . .

_

470

_

750

Article 11.

L'indemnisation est exclusive de tout repos compensateur. Le temps pendant lequel les agents

sont occupés par une opération donnant 4roit à indemnité n'entre donc pas dons le calcul de

leurs heures de service.

Pour qu'il y ait lieu à paiement d'une redevance, il faut qu'un service ait été spécialement désigné

pour suivre l'opération.

Article 12.

1° Pour la liquidation des indemnités, la durée des opérations si elle est supérieure à une demi­

heure, est décomptée par fractions indivisibles de quinze minutes, toute fraction commencée

étant comptée pour quinze minutes.

Toutefois, la première demi-heure est due intégralement, même si le travail a duré moins de

trente minutes.

2° Est comptée pour une durée minimum d'une heure :

a) Toute opération nécessitant l'intervention d'un agent non logé au Bureau et qui doit

spécialement se déplacer de son domicile ;

b) Toute opération ayant lieu la nuit entre vingt et: une heures et six heures. .

3° le dimanche et les jours fériés, toute opération pour laquelle il doit être fait appel au concours

d'un agent non présent ou Bureau et qui doit être spécialement dérangé de son domicile ou de

l'endroit où il profite de son repos sera comptée au moins pour deux heures.

Article 13.

Le paiement de l'indemnité due par .es redevables est exigé dès l'instant que le service a été

commandé et s'est rendu sur le terrain, alors même que l'opération n'aurait pas eu lieu ou qu’elle

aurait été différée. Le montant de l'indemnité est liquidé d'après, la durée d'attente sans pouvoir

être inférieur à celui correspondant à une heure de travail.

Article 14.

Lorsque les mêmes agents participent à plusieurs opérations effectuées successivement pendant

la même demi-heure ou la même heure, suivant le cas pour le compte de redevables différents,

ils ne perçoivent que l'indemnité payé par le premier redevable ; les autres indemnités à

percevoir sont versées à la masse définie à l'article 17 ci-dessous.

Par contre, lorsqu’une où plusieurs opérations concernant des redevables différents sont

effectuées simultanément, il n'est exigé qu'une seule indemnité dont le montant est réparti entre

ces derniers.

Article 15.

Sauf les dimanches et les jours chômés, il y a exemption d'indemnité pour les services

concernant :

1° Les voyageurs, leurs bagages et leurs voitures, à la condition que la visite s'effectue dans les

lieux réglementaires et, dans les ports, dés l'arrivée des paquebots, sans interruption.

2° Le transit international concernant les bagages et les marchandises amenés par le paquebot

ou le train de voyageurs et réexpédiés par le train ou le paquebot correspondant, ainsi que le

transit international des autres marchandises lorsque l’opération ne comporte pas de vérification.

3° Les échantillons de voyageurs de commerce, la perception des' droits sur les provisions de

route et les petites quantités de marchandises importées ou exportées par les voyageurs et, en

général, toutes opérations dépourvues de caractère nettement commercial et susceptibles d'être

effectuées en même temps que la visite des bagages des voyageurs et ne devant pas prolonger

les vacations ordinaires des agents présents à cette visite.

III. - Opérations effectuées en dehors des lieux fixés par les lis et règlements

Article 16.

Lorsque les agents chargés de procéder aux opérations sont appelés dans une localité assez

éloignée de leur résidence et qu'ils se trouvent dans l'obligation de prendre leur repas ou de

coucher hors de chez eux, il leur est dû une allocation représentative de la dépense effectuée.

Cette allocation est fixée au minimum à 450 francs par repas et 500 francs par découcher pour

les agents des deux services.

Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés

Article 17.

Lorsqu'il doit être fait appel à des agents en service pour procéder à une opération pendant les

heures

légales, l'indemnité due par les redevables est versée, par Bureau, Brigade ou Poste, à une

masse qui est répartie

également à la fin de chaque mois entre tous les agents ayant participé aux opérations de travail

extra-légal au prorata

des journée de service effectif accomplies par chacun d'eux.

IV. - Escorte

Article 18.

Le régime des escortes est fixé comme suit :

- Escortes effectuées dans l'intérêt exclusif du service sur le terrain d'action et pendant les heures

légales : gratuites

- Escortes effectuées à la requête des redevables sur le terrain d'action du service, en dehors

des heures légales :

indemnisées.

- Escortes effectuées à la requête des redevables en dehors du terrain , d'action du service et

quelle que soit l'heure :

indemnisées.

V. - Opération susceptibles d’être exécutées en travail extra-légal

Article 19.

Les exceptions relatives aux conditions de temps et de lieux faisant l'objet des dispositions ci­

dessus, doivent être considérées comme des facilités particulières, ces opérations qui, bien

qu'effectuées pendant les heures légales ou sur tes points normaux ne sont pas imposées au

Service par les règlements ou pour lesquelles les Chefs ont

la faculté d'en subordonner l’accomplissement à telles mesures qu"1]s jugent utiles. C'est le cas,

par exemple pour :

a) Le reconditionnement des marchandises placées dans les tentes ou sur les quais et se

trouvant encore sous régime de douane.

Le transvasement en wagons-foudres destinés à être expédiés sous le régime du transit, de vins

étrangers parvenus en fûts, sauf sur les points où il existe des installations spéciales dont les

conditions d'exercice font l’objet de dispositions particulières.

Afin d'éviter, joute manoeuvre frauduleuse, ces opérations ne peuvent, en effet être effectuées

que sous la surveillance du Service. Si cette surveillance ne peut être assurée par les

factionnaires et qu’il soit nécessaire, en

raison de l'importance ou de la durée du travail, de constituer un service spécial il convient de

subordonner l’autorisation au paiement des indemnités prévues aux articles ci-dessus à moins

que le travail n'ai eu lieu les jours ouvrables et aux heures légales.

b) Les travaux statistiques effectués pour le compte des Chambres de Commerce, sociétés,

syndicats ou simples particuliers.

Ces travaux ne rentrant pas dans les attributions normales du Service, doivent être effectués par

les agents en dehors de leurs heures de service. Ceux-ci ont dès lors droit à rétribution.

c) Les manipulations de toutes sortes, en entrepôt réel, lorsque leur surveillance ne peut être

assurée efficacement par les agents en service normal.

d) Les manipulations en entrepôt fictif qui sont de nature à faire obstacle à l'identification des

produits entreposés et ne pouvant, dès lors, s'effectuer que sous une surveillance spéciale.

e) La surveillance de la dénaturation ou de la mise en oeuvre de produits importés en franchise

ou à un tarif de faveur. Mais la simple constatation de l'arrivée à destination de produits de

l’espèce, constatation qui dans la plupart des cas, peut être opérée par un agent des brigades

coté en service normal, doit être gratuite, lorsque la localité est le siège d'une brigade.

f) Les opérations de déchargement ou de transbordement relatives à des marchandises sujettes

à dépérissement qui risqueraient d'être avariées.

g) Le dédouanement des marchandises parvenues sous le régime du transit international dans

les gares où le

Service n'est, pas installé.

h) Les opérations d'avitaillement.

i) Les opérations d'entrée et de sortie de navires et d'aéronefs.

j) Les opérations relatives au régime d'usine exercée ou d'exercice spécial.

VI. - Liquidation et prise en recette des redevances exigibles

Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés

Article 20.

1° L'indemnité, est liquidée par l'Agent ayant effectué le service, sur la demande déposée par. le

redevable.

2° Au niveau de chaque région, les chefs de bureau, de brigade centralisent les demandes après

liquidation de l'indemnité.

Article 21.

Les redevances perçues, supportent avant toute répartition, un prélèvement de 5 % au profit du

Personnel des Régions douanières (Chefs de Région, Chefs Adjoints de Région et autres Agents

des cadres en service à la Région douanière, chargé du contrôle de l'exécution des tâches par

les agents des unités de base.

Une décision du Ministre des Finances, sur la proposition du Directeur des Douanes et Droits

Indirects fixera les modalités de répartition du produit du prélèvement défini ci-dessus, ou

personnel des régions douanière.

Article 22.

Les redevances sont perçues. par les chefs de bureau et brigade contre quittances extraites du

quittancier G.34. Ces sommes sont prises en recettes sur carnet de caisse C 11 sous la

rubrique :« indemnité de travail extralégal».

Article 23.

Les redevances au titre du travail extra-légal sont réparties entre les agents conformément aux

états des

travaux effectués, établis et approuvés par les chefs hiérarchiques.

Article 24.

Sont abrogées, à compter du ler janvier 1968, toutes dispositions antérieures contraires dont

notamment celles de l'arrêté général n° 1291/P du ler avril 1947, de l'arrêté n° 386/MFAE/DD1 /Al

du 8 juin 1967.

Article 25.

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan est chargé de l'exécution du

présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Dahomey.

Fait à COTONOU, le 28 décembre,1967.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

des Affaires Economiques et du Plan,

Pascal CHABI KAO.

Lieutenant-colonel Alphonse ALLEY.