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Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (2000/C 364/01)

 EUR100: Autres, Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, 2000

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

(2000/C 364/01)

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/1

PROCLAMACIÓN SOLEMNE

HØJTIDELIG PROKLAMATION

FEIERLICHE PROKLAMATION

—`˝˙ˆÕÑÉ˚˙ ˜É`˚˙ÑÕ˛˙

SOLEMN PROCLAMATION

PROCLAMATION SOLENNELLE

FORÓGRA SOLLÚNTA

PROCLAMAZIONE SOLENNE

PLECHTIGE AFKONDIGING

PROCLAMA˙ˆO SOLENE

JUHLALLINEN JULISTUS

HÖGTIDLIG PROKLAMATION

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/3

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclaman solemnemente en tanto que Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea el texto que figura a continuación.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerer hłjtideligt den tekst, der fłlger nedenfor, som Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union.

Ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï, ôï ÓıìâïýºØï ŒÆØ ç ¯ðØôæïðÞ äØÆŒçæýóóïıí ðÆíçªıæØŒÜ, øò ×Üæôç ¨åìåºØøäþí ˜ØŒÆØøìÜôøí ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò, ôï Œåßìåíï ðïı ÆŒïºïıŁåß.

The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as the Charter of fundamental rights of the European Union.

Le Parlement europØen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l’Union europØenne le texte repris ci-aprŁs.

Forógraíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiœn go sollœnta an tØacs thíos mar an Chairt um Chearta Bunœsacha den Aontas Eorpach.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.

O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissªo proclamam solenemente, enquanto Carta dos Direitos Fundamentais da Uniªo Europeia, o texto a seguir transcrito.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlallisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi.

Europaparlamentet, rådet och kommissionen tillkännager högtidligt denna text såsom stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/5

Hecho en Niza, el siete de diciembre del aæo dos mil.

Udfærdiget i Nice den syvende december to tusind.

Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.

‚ªØíå óôç ˝ßŒÆØÆ, óôØò åðôÜ ˜åŒåìâæßïı äýï ÷غØÜäåò.

Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand.

Fait à Nice, le sept dØcembre deux mille.

Arna dhØanamh i Nice, an seachtœ lÆ de Nollaig sa bhliain dhÆ mhíle.

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend.

Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil.

Tehty Nizzassa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.

FRC 364/6 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

Por el Parlamento Europeo For Europa-Parlamentet Für das Europäische Parlament ˆØÆ ôï ¯ıæøðÆœŒü ˚ïØíïâïýºØï For the European Parliament Pour le Parlement europØen Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Per il Parlamento europeo Voor het Europees Parlement Pelo Parlamento Europeu Euroopan parlamentin puolesta För Europaparlamentet

Por el Consejo de la Unión Europea For Rådet for Den Europæiske Union Für den Rat der Europäischen Union ˆØÆ ôï ÓıìâïýºØï ôçò ¯ıæøðÆœŒÞò ‚íøóçò For the Council of the European Union Pour le Conseil de l’Union europØenne Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh Per il Consiglio dell’Unione europea Voor de Raad van de Europese Unie Pelo Conselho da Uniªo Europeia Euroopan unionin neuvoston puolesta För Europeiska unionens råd

Por la Comisión Europea For Europa-kommissionen Für die Europäische Kommission ˆØÆ ôçí ¯ıæøðÆœŒÞ ¯ðØôæïðÞ For the European Commission Pour la Commission europØenne Thar ceann an Choimisiœin Eorpaigh Per la Commissione europea Voor de Europese Commissie Pela Comissªo Europeia Euroopan komission puolesta För Europeiska kommissionen

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/7

PRÉAMBULE

Les peuples de l’Europe, en Øtablissant entre eux une union sans cesse plus Øtroite, ont dØcidØ de partager un avenir pacifique fondØ sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et univer- selles de dignitØ humaine, de libertØ, d’ØgalitØ et de solidaritØ; elle repose sur le principe de la dØmocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyennetØ de l’Union et en crØant un espace de libertØ, de sØcuritØ et de justice.

L’Union contribue à la prØservation et au dØveloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitØ des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitØ nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rØgional et local; elle cherche à promouvoir un dØveloppement ØquilibrØ et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertØ d’Øtablissement.

A cette fin, il est nØcessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumiŁre de l’Øvolution de la sociØtØ, du progrŁs social et des dØveloppements scientifiques et technologiques.

La prØsente Charte rØaffirme, dans le respect des compØtences et des tâches de la CommunautØ et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritØ, les droits qui rØsultent notamment des traditions consti- tutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traitØ sur l’Union europØenne et des traitØs communautaires, de la Convention europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertØs fondamentales, des Chartes sociales adoptØes par la CommunautØ et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautØs europØennes et de la Cour europØenne des droits de l’homme.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilitØs et des devoirs tant à l’Øgard d’autrui qu’à l’Øgard de la communautØ humaine et des gØnØrations futures.

En consØquence, l’Union reconnaît les droits, les libertØs et les principes ØnoncØs ci-aprŁs.

FRC 364/8 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

CHAPITRE I

DIGNITÉ

Article premier

DignitØ humaine

La dignitØ humaine est inviolable. Elle doit Œtre respectØe et protØgØe.

Article 2

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut Œtre condamnØ à la peine de mort, ni exØcutØ.

Article 3

Droit à l’intØgritØ de la personne

1. Toute personne a droit à son intØgritØ physique et mentale.

2. Dans le cadre de la mØdecine et de la biologie, doivent notamment Œtre respectØs:

— le consentement libre et ØclairØ de la personne concernØe, selon les modalitØs dØfinies par la loi,

— l’interdiction des pratiques eugØniques, notamment celles qui ont pour but la sØlection des personnes,

— l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,

— l’interdiction du clonage reproductif des Œtres humains.

Article 4

Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dØgradants

Nul ne peut Œtre soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dØgradants.

Article 5

Interdiction de l’esclavage et du travail forcØ

1. Nul ne peut Œtre tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut Œtre astreint à accomplir un travail forcØ ou obligatoire.

3. La traite des Œtres humains est interdite.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/9

CHAPITRE II

LIBERTÉS

Article 6

Droit à la libertØ et à la sßretØ

Toute personne a droit à la libertØ et à la sßretØ.

Article 7

Respect de la vie privØe et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privØe et familiale, de son domicile et de ses communica- tions.

Article 8

Protection des donnØes à caractŁre personnel

1. Toute personne a droit à la protection des donnØes à caractŁre personnel la concernant.

2. Ces donnØes doivent Œtre traitØes loyalement, à des fins dØterminØes et sur la base du consentement de la personne concernØe ou en vertu d’un autre fondement lØgitime prØvu par la loi. Toute personne a le droit d’accØder aux donnØes collectØes la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces rŁgles est soumis au contrôle d’une autoritØ indØpendante.

Article 9

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rØgissent l’exercice.

Article 10

LibertØ de pensØe, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la libertØ de pensØe, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertØ de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertØ de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privØ, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rØgissent l’exercice.

FRC 364/10 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

Article 11

LibertØ d’expression et d’information

1. Toute personne a droit à la libertØ d’expression. Ce droit comprend la libertØ d’opinion et la libertØ de recevoir ou de communiquer des informations ou des idØes sans qu’il puisse y avoir ingØrence d’autoritØs publiques et sans considØration de frontiŁres.

2. La libertØ des mØdias et leur pluralisme sont respectØs.

Article 12

LibertØ de rØunion et d’association

1. Toute personne a droit à la libertØ de rØunion pacifique et à la libertØ d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dØfense de ses intØrŒts.

2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à l’expression de la volontØ politique des citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 13

LibertØ des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertØ acadØmique est respectØe.

Article 14

Droit à l’Øducation

1. Toute personne a droit à l’Øducation, ainsi qu’à l’accŁs à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la facultØ de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.

3. La libertØ de crØer des Øtablissements d’enseignement dans le respect des principes dØmocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’Øducation et l’enseignement de leurs enfants conformØment à leurs convictions religieuses, philosophiques et pØdagogiques, sont respectØs selon les lois nationales qui en rØgissent l’exercice.

Article 15

LibertØ professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptØe.

2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertØ de chercher un emploi, de travailler, de s’Øtablir ou de fournir des services dans tout État membre.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/11

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisØs à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail Øquivalentes à celles dont bØnØficient les citoyens ou citoyennes de l’Union.

Article 16

LibertØ d’entreprise

La libertØ d’entreprise est reconnue conformØment au droit communautaire et aux lØgislations et prati- ques nationales.

Article 17

Droit de propriØtØ

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriØtØ des biens qu’elle a acquis lØgalement, de les utiliser, d’en disposer et de les lØguer. Nul ne peut Œtre privØ de sa propriØtØ, si ce n’est pour cause d’utilitØ publique, dans des cas et conditions prØvus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitØ pour sa perte. L’usage des biens peut Œtre rØglementØ par la loi dans la mesure nØcessaire à l’intØrŒt gØnØral.

2. La propriØtØ intellectuelle est protØgØe.

Article 18

Droit d’asile

Le droit d’asile est garanti dans le respect des rŁgles de la convention de GenŁve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rØfugiØs et conformØment au traitØ instituant la CommunautØ europØenne.

Article 19

Protection en cas d’Øloignement, d’expulsion et d’extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut Œtre ØloignØ, expulsØ ou extradØ vers un État oø il existe un risque sØrieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dØgradants.

FRC 364/12 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

CHAPITRE III

ÉGALITÉ

Article 20

ÉgalitØ en droit

Toutes les personnes sont Øgales en droit.

Article 21

Non-discrimination

1. Est interdite, toute discrimination fondØe notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractØristiques gØnØtiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minoritØ nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d’application du traitØ instituant la CommunautØ europØenne et du traitØ sur l’Union europØenne, et sans prØjudice des dispositions particuliŁres desdits traitØs, toute discrimination fondØe sur la nationalitØ est interdite.

Article 22

DiversitØ culturelle, religieuse et linguistique

L’Union respecte la diversitØ culturelle, religieuse et linguistique.

Article 23

ÉgalitØ entre hommes et femmes

L’ØgalitØ entre les hommes et les femmes doit Œtre assurØe dans tous les domaines, y compris en matiŁre d’emploi, de travail et de rØmunØration.

Le principe de l’ØgalitØ n’empŒche pas le maintien ou l’adoption de mesures prØvoyant des avantages spØcifiques en faveur du sexe sous-reprØsentØ.

Article 24

Droits de l’enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nØcessaires à leur bien-Œtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considØration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturitØ.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritØs publiques ou des institutions privØes, l’intØrŒt supØrieur de l’enfant doit Œtre une considØration primordiale.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/13

3. Tout enfant a le droit d’entretenir rØguliŁrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intØrŒt.

Article 25

Droits des personnes âgØes

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgØes à mener une vie digne et indØpendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article 26

IntØgration des personnes handicapØes

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapØes à bØnØficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intØgration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la commu- nautØ.

FRC 364/14 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

CHAPITRE IV

SOLIDARITÉ

Article 27

Droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise

Les travailleurs ou leurs reprØsentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriØs, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prØvus par le droit communautaire et les lØgislations et pratiques nationales.

Article 28

Droit de nØgociation et d’actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformØment au droit communautaire et aux lØgislations et pratiques nationales, le droit de nØgocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriØs et de recourir, en cas de conflits d’intØrŒts, à des actions collectives pour la dØfense de leurs intØrŒts, y compris la grŁve.

Article 29

Droit d’accŁs aux services de placement

Toute personne a le droit d’accØder à un service gratuit de placement.

Article 30

Protection en cas de licenciement injustifiØ

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifiØ, conformØment au droit communautaire et aux lØgislations et pratiques nationales.

Article 31

Conditions de travail justes et Øquitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santØ, sa sØcuritØ et sa dignitØ.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durØe maximale du travail et à des pØriodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pØriode annuelle de congØs payØs.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/15

Article 32

Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au travail ne peut Œtre infØrieur à l’âge auquel cesse la pØriode de scolaritØ obligatoire, sans prØjudice des rŁgles plus favorables aux jeunes et sauf dØrogations limitØes.

Les jeunes admis au travail doivent bØnØficier de conditions de travail adaptØes à leur âge et Œtre protØgØs contre l’exploitation Øconomique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sØcuritØ, à leur santØ, à leur dØveloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Øducation.

Article 33

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurØe sur le plan juridique, Øconomique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’Œtre protØgØe contre tout licenciement pour un motif liØ à la maternitØ, ainsi que le droit à un congØ de maternitØ payØ et à un congØ parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

Article 34

SØcuritØ sociale et aide sociale

1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accŁs aux prestations de sØcuritØ sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitØ, la maladie, les accidents du travail, la dØpendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalitØs Øtablies par le droit communautaire et les lØgislations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui rØside et se dØplace lØgalement à l’intØrieur de l’Union a droit aux prestations de sØcuritØ sociale et aux avantages sociaux, conformØment au droit communautaire et aux lØgislations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretØ, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinØes à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitØs Øtablies par le droit communautaire et les lØgislations et pratiques nationales.

Article 35

Protection de la santØ

Toute personne a le droit d’accØder à la prØvention en matiŁre de santØ et de bØnØficier de soins mØdicaux dans les conditions Øtablies par les lØgislations et pratiques nationales. Un niveau ØlevØ de protection de la santØ humaine est assurØ dans la dØfinition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union.

FRC 364/16 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

Article 36

AccŁs aux services d’intØrŒt Øconomique gØnØral

L’Union reconnaît et respecte l’accŁs aux services d’intØrŒt Øconomique gØnØral tel qu’il est prØvu par les lØgislations et pratiques nationales, conformØment au traitØ instituant la CommunautØ europØenne, afin de promouvoir la cohØsion sociale et territoriale de l’Union.

Article 37

Protection de l’environnement

Un niveau ØlevØ de protection de l’environnement et l’amØlioration de sa qualitØ doivent Œtre intØgrØs dans les politiques de l’Union et assurØs conformØment au principe du dØveloppement durable.

Article 38

Protection des consommateurs

Un niveau ØlevØ de protection des consommateurs est assurØ dans les politiques de l’Union.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/17

CHAPITRE V

CITOYENNETÉ

Article 39

Droit de vote et d’ØligibilitØ aux Ølections au Parlement europØen

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’ØligibilitØ aux Ølections au Parlement europØen dans l’État membre oø il ou elle rØside, dans les mŒmes conditions que les ressor- tissants de cet État.

2. Les membres du Parlement europØen sont Ølus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40

Droit de vote et d’ØligibilitØ aux Ølections municipales

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’ØligibilitØ aux Ølections municipales dans l’État membre oø il ou elle rØside, dans les mŒmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitØes impartialement, Øquitablement et dans un dØlai raisonnable par les institutions et organes de l’Union.

2. Ce droit comporte notamment:

— le droit de toute personne d’Œtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dØfavo- rablement ne soit prise à son encontre;

— le droit d’accŁs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intØrŒts lØgitimes de la confidentialitØ et du secret professionnel et des affaires;

— l’obligation pour l’administration de motiver ses dØcisions.

3. Toute personne a droit à la rØparation par la CommunautØ des dommages causØs par les institu- tions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformØment aux principes gØnØraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traitØs et doit recevoir une rØponse dans la mŒme langue.

FRC 364/18 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

Article 42

Droit d’accŁs aux documents

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rØsidant ou ayant son siŁge statutaire dans un État membre a un droit d’accŁs aux documents du Parlement europØen, du Conseil et de la Commission.

Article 43

MØdiateur

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rØsidant ou ayant son siŁge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mØdiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiŁre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Article 44

Droit de pØtition

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rØsidant ou ayant son siŁge statutaire dans un État membre a le droit de pØtition devant le Parlement europØen.

Article 45

LibertØ de circulation et de sØjour

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sØjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La libertØ de circulation et de sØjour peut Œtre accordØe, conformØment au traitØ instituant la CommunautØ europØenne, aux ressortissants de pays tiers rØsidant lØgalement sur le territoire d’un État membre.

Article 46

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l’Union bØnØficie, sur le territoire d’un pays tiers oø l’État membre dont il est ressor- tissant n’est pas reprØsentØ, de la protection des autoritØs diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mŒmes conditions que les nationaux de cet État.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/19

CHAPITRE VI

JUSTICE

Article 47

Droit à un recours effectif et à accØder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertØs garantis par le droit de l’Union ont ØtØ violØs a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prØvues au prØsent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue Øquitablement, publiquement et dans un dØlai raisonnable par un tribunal indØpendant et impartial, Øtabli prØalablement par la loi. Toute personne a la possibilitØ de se faire conseiller, dØfendre et reprØsenter.

Une aide juridictionnelle est accordØe à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oø cette aide serait nØcessaire pour assurer l’effectivitØ de l’accŁs à la justice.

Article 48

PrØsomption d’innocence et droits de la dØfense

1. Tout accusØ est prØsumØ innocent jusqu’à ce que sa culpabilitØ ait ØtØ lØgalement Øtablie.

2. Le respect des droits de la dØfense est garanti à tout accusØ.

Article 49

Principes de lØgalitØ et de proportionnalitØ des dØlits et des peines

1. Nul ne peut Œtre condamnØ pour une action ou une omission qui, au moment oø elle a ØtØ commise, ne constituait pas une infraction d’aprŁs le droit national ou le droit international. De mŒme, il n’est infligØ aucune peine plus forte que celle qui Øtait applicable au moment oø l’infraction a ØtØ commise. Si, postØrieurement à cette infraction, la loi prØvoit une peine plus lØgŁre, celle-ci doit Œtre appliquØe.

2. Le prØsent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oø elle a ØtØ commise, Øtait criminelle d’aprŁs les principes gØnØraux reconnus par l’ensemble des nations.

3. L’intensitØ des peines ne doit pas Œtre disproportionnØe par rapport à l’infraction.

Article 50

Droit à ne pas Œtre jugØ ou puni pØnalement deux fois pour une mŒme infraction

Nul ne peut Œtre poursuivi ou puni pØnalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dØjà ØtØ acquittØ ou condamnØ dans l’Union par un jugement pØnal dØfinitif conformØment à la loi.

FRC 364/20 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 51

Champ d’application

1. Les dispositions de la prØsente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritØ, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En consØquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformØment à leurs compØtences respectives.

2. La prØsente Charte ne crØe aucune compØtence ni aucune tâche nouvelles pour la CommunautØ et pour l’Union et ne modifie pas les compØtences et tâches dØfinies par les traitØs.

Article 52

PortØe des droits garantis

1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertØs reconnus par la prØsente Charte doit Œtre prØvue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertØs. Dans le respect du principe de proportionnalitØ, des limitations ne peuvent Œtre apportØes que si elles sont nØcessaires et rØpondent effectivement à des objectifs d’intØrŒt gØnØral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertØs d’autrui.

2. Les droits reconnus par la prØsente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitØs commu- nautaires ou dans le traitØ sur l’Union europØenne s’exercent dans les conditions et limites dØfinies par ceux-ci.

3. Dans la mesure oø la prØsente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertØs fondamentales, leur sens et leur portØe sont les mŒmes que ceux que leur confŁre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Øtendue.

Article 53

Niveau de protection

Aucune disposition de la prØsente Charte ne doit Œtre interprØtØe comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertØs fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautØ ou tous les États membres, et notamment la Convention europØenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertØs fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

FR18.12.2000 Journal officiel des CommunautØs europØennes C 364/21

Article 54

Interdiction de l’abus de droit

Aucune des dispositions de la prØsente Charte ne doit Œtre interprØtØe comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activitØ ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertØs reconnus dans la prØsente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertØs que celles qui sont prØvues par la prØsente Charte.

FRC 364/22 Journal officiel des CommunautØs europØennes 18.12.2000