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Règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 Octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques concernant certains produits agricoles (règlement OCM unique)

 RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/1

I

(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (CE) No 1234/2007 DU CONSEIL

du 22 octobre 2007

portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que la mise en place et le fonctionnement du marché commun des produits agricoles s'accompagnent de l'établissement d'une politique agricole commune (ci-après dénommée «PAC»), laquelle doit notamment comporter une organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommée «OCM») pouvant prendre diverses formes suivant les produits, conformément à l'article 34 du traité.

(2) Depuis l'introduction de la PAC, le Conseil a établi 21 organisations communes de marchés couvrant les différents produits ou groupes de produits, chacune de ces organisations étant régie par un règlement de base du Conseil qui lui est propre:

— règlement (CEE) no 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation com­ mune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (2),

— règlement (CEE) no 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (3),

(1) Avis du 24 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO L 55 du 2.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le

règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (3) JO L 151 du 30.6.1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97).

— règlement (CE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (4),

— règlement (CE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (5),

— règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (6),

— règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (7),

— règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (8),

— règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (9),

(4) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(5) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(6) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.

(7) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(8) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(9) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007 (JO L 273 du 17.10.2007, p. 1).

L 299/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

— règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1),

— règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2),

— règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (3),

— règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4),

— règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (5),

— règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (6),

— règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 sep­ tembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7),

— règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 sep­ tembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (8),

— règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 sep­ tembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (9),

— règlement (CE) no 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table (10),

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1182/2007.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3).

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005.

(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

(6) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005.

(7) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(8) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(9) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1).

(10) JO L 161 du 30.4.2004, p. 97; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37.

— règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (11),

— règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (12),

— règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (13).

(3) Le Conseil a en outre adopté trois règlements comportant des règles spécifiques relatives à certains produits, sans pour autant établir une OCM des produits concernés:

— règlement (CE) no 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (14),

— règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (15),

— règlement (CE) no 1544/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (16).

(4) Les règlements susmentionnés (ci-après dénommés «règle­ ments de base») sont souvent complétés par une série d'autres règlements du Conseil. La plupart des règlements de base ont une structure identique et comportent de nombreuses dispositions analogues. C'est le cas non seulement des règles relatives aux échanges avec les pays tiers et des dispositions générales, mais aussi, dans une certaine mesure, des règles concernant le marché intérieur. Il est fréquent que les règlements de base prévoient des solutions différentes pour des problèmes identiques ou de nature similaire.

(5) La Communauté s'attache, depuis un certain temps, à simplifier l'environnement réglementaire de la PAC. Dans cette optique, un cadre juridique horizontal a été créé pour tous les paiements directs. Celui-ci regroupe toute une série de régimes de soutien dans un régime de paiement unique, instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la

(11) JO L 312 du 29.11.2005, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1247/2007 (JO L 282 du 26.10.2007, p. 1).

(12) JO L 314 du 30.11.2005, p. 1. (13) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le

règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). (14) JO L 97 du 15.4.2003, p. 6. (15) JO L 125 du 28.4.2004, p. 1. (16) JO L 286 du 17.10.2006, p. 1.

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politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1). Il y a lieu d'appliquer également cette approche aux règlements de base. Il convient à cet effet de réunir dans un cadre juridique unique les dispositions contenues dans ces règlements et, dans la mesure du possible, de remplacer les dispositions sectorielles par des dispositions horizontales.

(6) Compte tenu des considérations précédentes, il convient d'abroger les règlements de base et de les remplacer par un règlement unique.

(7) La simplification ne devrait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la PAC. Il est donc nécessaire que le présent règlement reste essentiellement un acte de simplification technique. Il ne peut dès lors abroger ou modifier les instruments existants, à moins qu'ils ne soient devenus obsolètes ou superflus ou qu'ils ne relèvent pas, de par leur nature, du Conseil, pas plus qu'il ne peut prévoir des mesures ou instruments nouveaux.

(8) Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'inclure dans le présent règlement les éléments des OCM actuelles qui doivent faire l'objet d'un réexamen. C'est le cas de la plupart des règles applicables au secteur des fruits et légumes, au secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et au secteur vitivinicole. En conséquence, les dispositions des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1493/1999 ne doivent être intégrées dans le présent règlement que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une réforme. Les dispositions de fond de ces OCM ne devraient être intégrées qu'une fois les réformes adoptées.

(9) Les OCM dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fourrages séchés, des semences, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et du chanvre, de la banane, du lait et des produits laitiers ainsi que des vers à soie prévoient des campagnes de commercialisation reflétant principalement les cycles biologiques de production des produits concer­ nés. Il convient par conséquent d'intégrer dans le présent règlement les campagnes de commercialisation telles qu'elles ont été définies dans ces secteurs.

(10) Afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, un système de soutien des prix différencié en fonction des secteurs a été mis en place, parallèlement à l'instauration de régimes de soutien direct; les besoins propres à chacun de ces secteurs, d'une part, et les interdépendances entre ces derniers, d'autre part, sont ainsi pris en compte. Ces mesures prennent la forme d'une intervention publique ou d'un paiement d'aides pour le stockage privé des produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine. Eu égard aux objectifs du présent règlement, il est donc nécessaire de maintenir les mesures de soutien des prix lorsque celles-ci sont prévues dans les instruments élaborés à l'époque, sans y apporter de modifications importantes par rapport à la situation juridique existante.

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission (JO L 131 du 23.5.2007, p. 10).

(11) Par souci de clarté et de transparence, il y a lieu de prévoir une structure commune pour les mesures susmentionnées, tout en maintenant la politique menée dans chaque secteur. À cet effet, il convient d'opérer une distinction entre les prix de référence et les prix d'intervention.

(12) Les OCM dans les secteurs des céréales, de la viande bovine ainsi que du lait et des produits laitiers prévoyaient des dispositions selon lesquelles le Conseil, statuant confor­ mément à la procédure établie à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les niveaux des prix. Étant donné la sensibilité des systèmes de prix, il convient de préciser que la possibilité de modifier les niveaux de prix qui est prévue à l'article 37, paragraphe 2, s'applique à l'ensemble des secteurs visés par le présent règlement.

(13) En outre, l'OCM du secteur du sucre prévoyait la possibilité de réviser des qualités types du sucre, telles que définies par le règlement (CE) no 318/2006, afin de tenir compte, en particulier, des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse. Ce règlement prévoyait donc que la Commission est habilitée à modifier l'annexe concernée. Il est particulièrement nécessaire de maintenir cette possibilité pour que la Commission puisse agir rapidement s'il y a lieu.

(14) Afin d'obtenir des informations fiables sur les prix communautaires du sucre, il convient d'inclure dans le présent règlement le système de communication des prix prévu par l'OCM du secteur du sucre, qui servira de base à la fixation des niveaux de prix du marché pour le sucre blanc.

(15) Pour éviter que le régime d'intervention dans le secteur des céréales, du riz, du beurre et du lait écrémé en poudre ne devienne un débouché en soi, il convient de maintenir la possibilité de limiter l'ouverture de l'intervention publique à certaines périodes de l'année. En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, de la viande de porc et le beurre, l'ouverture et la fermeture de l'interven­ tion publique doit dépendre du niveau des prix de marché sur une période donnée. Pour ce qui est du maïs, du riz et du sucre, il convient de maintenir les quantités jusqu'à concurrence desquelles les achats peuvent être effectués au titre de l'intervention publique. Pour le beurre et le lait écrémé en poudre, il est nécessaire que la Commission conserve son pouvoir de suspendre les achats normaux à partir d'une certaine quantité ou de les remplacer par des achats effectués par voie d'adjudication.

(16) Le prix auquel doivent s'effectuer les achats réalisés dans le cadre de l'intervention publique a été diminué dans le passé pour les OCM des secteurs des céréales, du riz et de la viande bovine et fixé parallèlement à la mise en place des régimes de soutien direct dans ces secteurs. Il existe donc un lien étroit entre les aides octroyées au titre de ces régimes, d'une part, et les prix d'intervention, d'autre part. Pour les produits du secteur du lait et des produits laitiers, ce niveau de prix a été établi afin de promouvoir la consommation desdits produits et d'améliorer leur compétitivité. Dans les secteurs du riz et du sucre, les prix ont été fixés de façon à contribuer à la stabilisation du marché lorsque le prix de marché au cours d'une campagne de commercialisation

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donnée passe en deçà du prix de référence établi pour la campagne suivante. Ces décisions de principe prises par le Conseil restent applicables.

(17) Il convient que le présent règlement permette, comme le font les OCM actuelles, la mise en vente des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique. Ces mesures devraient être prises de manière à éviter les perturbations du marché et à garantir l'égalité d'accès aux marchandises et l'égalité de traitement des acheteurs.

(18) Grâce à ses stocks d'intervention de divers produits agricoles, la Communauté dispose du moyen potentiel d'apporter une contribution notable au bien-être de ses citoyens les plus démunis. Il est dans son intérêt d'exploiter durablement ce potentiel jusqu'à la réduction des stocks à un niveau normal par l'instauration des mesures appro­ priées. Dans cet esprit, le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1) a, jusqu'ici, permis la distribution de nourriture par les organisations caritatives. Il convient de maintenir et d'inclure dans le présent règlement cette mesure sociale importante, qui peut se révéler extrêmement précieuse pour les personnes défavorisées.

(19) Pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du marché, il a été prévu, dans le cadre de l'OCM du secteur du lait et des produits laitiers, d'octroyer des aides pour le stockage privé de la crème de certains produits du beurre et de certains fromages. La Commission a par ailleurs été habilitée à décider de l'octroi d'aides pour le stockage privé d'autres types de fromages ainsi que du sucre blanc, de certains types d'huiles d'olive ainsi que de différents produits des secteurs de la viande bovine, du lait écrémé en poudre, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine. Il convient de maintenir ces mesures dans le présent règlement, compte tenu de son objectif.

(20) Le règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (2), le règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (3), le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (4) et le règlement (CEE) no 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communautaire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées (5) prévoient des grilles communautaires de classement des carcasses dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande ovine et de la viande caprine. Ces dispositifs sont

(1) JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2) JO L 214 du 4.8.2006, p. 1. (3) JO L 119 du 11.5.1990, p. 32. Règlement modifié par l'acte

d'adhésion de 1994. (4) JO L 301 du 20.11.1984, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 3513/93 (JO L 320 du 22.12.1993, p. 5). (5) JO L 214 du 30.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par

le règlement (CE) no 1791/2006.

essentiels aux fins de l'enregistrement des prix et de l'application des mécanismes d'intervention dans ces secteurs. Ils concourent en outre à l'amélioration de la transparence du marché. Il convient de maintenir ces grilles de classement des carcasses. Par conséquent, il y a lieu d'intégrer leurs principaux éléments dans le présent règlement, tout en donnant compétence à la Commission pour régler certaines questions à caractère relativement technique par le biais des modalités d'application.

(21) Les restrictions à la libre circulation résultant de l'ap­ plication de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales peuvent provoquer des difficultés sur le marché de certains produits dans un ou plusieurs États membres. Il a été constaté par le passé que de graves perturbations du marché, telles qu'une baisse significative de la consommation ou des prix, peuvent être liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.

(22) Il y a donc lieu d'inclure dans le présent règlement, aux mêmes conditions que celles qui se sont appliquées jusqu'ici, les mesures exceptionnelles de soutien du marché destinées à l'amélioration de ces situations et prévues respectivement par les OCM des secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille. Des mesures de ce type devraient être prises par la Commission et être directement liées ou consécutives aux mesures vétérinaires et sanitaires arrêtées aux fins de la lutte contre la propagation des maladies. Elles devraient être prises à la demande des États membres afin d'éviter des perturbations graves des marchés concernés.

(23) Il convient de maintenir dans le présent règlement la possibilité pour la Commission, prévue dans les OCM des secteurs des céréales et du riz, d'adopter des mesures d'intervention spéciales lorsqu'elle l'estime nécessaire en vue de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché dans le secteur des céréales et, dans le secteur du riz, d'éviter le recours massif à l'intervention publique dans certaines régions de la Communauté ou de combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de catastrophes naturelles.

(24) Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté.

(25) Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient par conséquent de maintenir les dispositions-cadres régissant les accords interprofessionnels qui étaient prévues dans le cadre de l'OCM du secteur du sucre.

(26) En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofession­ nels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les

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dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de bette­ raves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel. Des modalités plus détaillées ont été prévues antérieurement dans le cadre de l'OCM du secteur du sucre et sont contenues dans l'annexe II du règlement (CE) no 318/2006. Compte tenu du caractère éminemment technique de ces dispositions, il est approprié que celles-ci relèvent de la Commission.

(27) Il y a lieu d'appliquer la taxe à la production prévue en vertu de l'OCM dans le secteur du sucre pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre cette OCM.

(28) Afin de maintenir l'équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, il convient de continuer à prévoir la possibilité laissée à la Commission de décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu'à ce que l'équilibre du marché soit rétabli.

(29) Les OCM dans les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille rendent possible l'adoption de certaines mesures destinées à faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Ces mesures peuvent contribuer à la stabilisation des marchés et à un niveau de vie équitable pour la population agricole concernée. Compte tenu des objectifs du présent règlement, il convient de maintenir cette possibilité. En vertu de ces dispositions, le Conseil peut adopter les règles générales applicables à ces mesures conformément à la procédure prévue à l'article 37 du traité. Étant donné que les objectifs poursuivis par ce type de mesures sont désormais clairement définis et qu'ils déterminent la nature des moyens à mettre en œuvre, il n'est pas nécessaire que le Conseil adopte des règles générales supplémentaires dans ces secteurs et il n'y a plus lieu de prévoir cette possibilité dans le présent règlement.

(30) Dans les secteurs du sucre ainsi que du lait et des produits laitiers, la limitation quantitative de la production prévue dans le règlement (CE) no 318/2006 et dans le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) constitue depuis de nombreuses années un instrument essentiel de la politique de marché. Les raisons qui, par le passé, ont conduit la Communauté à adopter des régimes de quotas de production dans les deux secteurs demeurent fondées.

(31) Alors que le régime de quotas applicable au sucre était prévu dans le cadre de l'OCM du secteur du sucre, le régime correspondant dans le secteur laitier a été jusqu'à présent régi par un acte législatif distinct de l'OCM du lait et des produits laitiers, à savoir le règlement (CE) no 1788/2003. Étant donné l'importance capitale de ces régimes et les objectifs du présent règlement, il y a lieu d'inclure les dispositions pertinentes pour ces deux secteurs dans le présent règlement sans apporter de modifications

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1186/2007 de la Commission (JO L 265 du 11.10.2007, p. 22).

importantes à ces régimes et à leur mode de fonctionne­ ment par rapport à la situation juridique actuelle.

(32) Par conséquent le régime de quotas applicable au sucre prévu par le présent règlement devrait concorder avec les dispositions établies par le règlement (CE) no 318/2006 et, notamment, maintenir le statut juridique de ces quotas car, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le régime des quotas constitue un instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs d'intérêt public.

(33) C'est pourquoi le présent règlement devrait également autoriser la Commission à ajuster ces quotas et à les fixer à un niveau tolérable après la clôture, en 2010, du fonds de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Commu­ nauté européenne (2).

(34) Étant donné qu'il y a lieu de laisser aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne l'adaptation structurelle des secteurs de la transformation et de la culture de la betterave et de la canne à sucre au cours de la période d'application des quotas, la possibilité laissée aux États membres de modifier les quotas des entreprises dans certaines limites, sans pour autant restreindre le fonction­ nement de l'instrument que constitue le fonds de restructuration, devrait être maintenue.

(35) L'OCM du secteur du sucre prévoyait qu'afin d'éviter toute distorsion du marché liée au sucre excédentaire, la Commission devrait être autorisée, sous certaines condi­ tions, à reporter les quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, à considérer comme une production sous quotas, sur la campagne de commercia­ lisation suivante. En outre, si, pour certaines quantités, les conditions applicables ne sont pas remplies, cette OCM prévoyait l'établissement d'un prélèvement sur l'excédent afin de prévenir l'accumulation de ces quantités préjudicia­ bles au marché. Il convient de maintenir ces dispositions.

(36) L'objectif principal du régime de quotas laitiers, à savoir réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché concerné ainsi que les excédents structurels en résultant et parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché, est toujours poursuivi. Il convient donc que le prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, soit maintenu. Conformément à l'objectif du présent règlement, il y a lieu, dans une certaine mesure, de procéder à une harmonisation terminologique des régimes de quotas pour le sucre et pour le lait, tout en préservant pleinement leur statut juridique. Il semble donc opportun d'harmoniser la terminologie utilisée dans le secteur du lait et celle employée dans le secteur du sucre. Il convient par conséquent de remplacer les termes «quantité de référence nationale» et «quantité de référence individuelle» visés au règlement (CE) no 1788/2003 par les termes «quotas nationaux» et «quotas individuels», tout en conservant la notion juridique qu'ils recouvrent.

(37) Il convient que le régime de quotas laitiers visé au présent règlement soit défini, quant au fond, conformément au règlement (CE) no 1788/2003. Il y a lieu notamment de maintenir la distinction entre les livraisons et les ventes directes et d'appliquer le régime sur la base d'un taux de

(2) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1261/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 8).

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référence national en matières grasses et de taux représen­ tatifs individuels. Les exploitants devraient être autorisés, dans certaines conditions, à transférer temporairement leur quota. Il y a lieu, en outre, de préserver le principe selon lequel le quota correspondant à une exploitation est transféré avec la terre à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier, en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, tout en maintenant les dérogations au principe que les quotas sont liés à l'exploitation, afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement. Suivant les différents types de transferts des quotas et en fonction de critères objectifs, les dispositions autorisant les États membres à prélever au profit de la réserve nationale une part des quantités transférées devraient également être maintenues.

(38) Il convient que le prélèvement sur l'excédent soit fixé à un niveau dissuasif et soit dû par les États membres dès que le quota national est dépassé. Il convient ensuite que le prélèvement soit réparti par l'État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Ces producteurs devraient être redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le fait du dépassement de leur quantité disponible. Il convient que les États membres versent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) le prélèvement correspondant au dépassement de leur quota national, réduit d'un montant forfaitaire de 1 % afin de tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive de certains producteurs de s'acquitter de leur contribution au paiement du prélèvement dû.

(39) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 mars 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), les recettes provenant de l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier constituent des «recettes affectées», qui doivent être versées au budget communautaire et, en cas de réutilisation, servir exclusivement au financement de dépenses engagées au titre du FEAGA ou du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). L'article 22 du règlement (CE) no 1788/2003 aux termes duquel le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier est donc devenu caduc et ne devrait pas être intégré dans le présent règlement.

(40) Les différentes OCM ont prévu plusieurs types de régimes d'aide.

(41) Les OCM dans le secteur des fourrages séchés et dans le secteur du lin et du chanvre ont prévu des aides à la transformation destinées à la régulation du marché intérieur dans ces secteurs. Il y a lieu de maintenir les dispositions concernées.

(42) Eu égard à la situation particulière du marché des céréales et de la fécule de pommes de terre, l'OCM dans le secteur des céréales prévoit des dispositions autorisant l'octroi d'une restitution à la production lorsque cela se révèle nécessaire.

(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

Cette restitution devrait être de nature à permettre à ce secteur de production de se procurer les produits de base qu'il utilise à un prix inférieur à celui résultant de l'application des prix communs. L'OCM dans le secteur du sucre prévoit la possibilité d'une restitution à la production dans les cas où, pour la fabrication de certains produits industriels, chimiques ou pharmaceutiques, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de fournir certains produits du sucre. Il convient de maintenir les dispositions concernées.

(43) Pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du lait et des produits laitiers, des mesures complémentaires devraient être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers. L'OCM du secteur du lait et des produits laitiers prévoit donc l'octroi d'aides pour la commercialisation de certains produits laitiers ayant des utilisations ou des destinations spécifiques. Afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, cette OCM prévoit également la possibilité pour la Communauté de participer aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires. Il convient de maintenir ces dispositions.

(44) Un financement communautaire, correspondant au pour­ centage de l'aide directe que les États membres sont autorisés à retenir en vertu de l'article 110 decies, para­ graphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, est nécessaire pour inciter les organisations d'opérateurs agréés à élaborer des programmes de travail visant à améliorer la qualité de production de l'huile d'olive et des olives de table. Dans ce contexte, l'OCM dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table prévoyait que l'aide communautaire est octroyée conformément au degré de priorité accordé aux activités entreprises dans le cadre de ces programmes. Il convient de maintenir ces dispositions.

(45) Un fonds communautaire du tabac, financé par certaines retenues effectuées sur les aides octroyées au secteur, a été établi par le règlement (CEE) no 2075/92 aux fins de la mise en œuvre de diverses mesures dans le secteur concerné. L'année 2007 est la dernière année au cours de laquelle les retenues effectuées sur les aides prévues au titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 seraient mises à disposition du fonds communautaire du tabac. Bien que le financement dudit fonds expire avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de maintenir l'article 13 du règlement (CE) no 2075/92, lesquelles serviront de base juridique aux éventuels programmes pluriannuels financés par ce fonds.

(46) L'apiculture est un secteur de l'agriculture caractérisé par la diversité des conditions de production et des rendements ainsi que par la dispersion et l'hétérogénéité des agents économiques tant au niveau de la production qu'au niveau de la commercialisation. En outre, compte tenu de l'extension de la varroose au cours des dernières années dans plusieurs États membres et des difficultés que cette maladie entraîne pour la production du miel, une action au niveau communautaire reste nécessaire car il s'agit d'une maladie qui ne peut être éradiquée complètement et qui doit être traitée avec des produits autorisés. Dans ces

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circonstances et en vue d'améliorer la production et la commercialisation des produits de l'apiculture dans la Communauté, il s'avère nécessaire d'établir, tous les trois ans, des programmes nationaux qui comprennent des actions d'assistance technique, de lutte contre la varroose, de rationalisation de la transhumance, de gestion de repeuplement du cheptel apicole communautaire et de collaboration dans des programmes de recherche en matière d'apiculture et de ses produits. Il convient que ces programmes nationaux soient partiellement financés par la Communauté.

(47) Le règlement (CE) no 1544/2006 a instauré un régime d'aide à l'élevage de vers à soie prenant la forme d'un système de fixation forfaitaire par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre, en remplacement de tout régime national d'aide pour ce produit.

(48) Les considérations de politique qui ont mené à la mise en place des régimes d'aide à l'apiculture et à l'élevage de vers à soie restant valables, il convient d'intégrer ces régimes dans le présent règlement.

(49) L'application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à l'amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi qu'à l'augmentation de la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs. Dans cette optique, des normes de commercialisation ont été établies dans le cadre des OCM dans les secteurs de la banane, de l'huile d'olive et des olives de table, des plantes vivantes, des œufs et de la viande de volaille; elles portent notamment sur la qualité, le classement, le poids, la taille, le conditionnement, l'emballage, le stockage, le transport, la présentation, l'origine et l'étiquetage des produits considé­ rés. Il y a lieu de conserver ces normes dans le présent règlement.

(50) Dans le cadre des OCM dans les secteurs de l'huile d'olive et des olives de tables ainsi que de la banane, la Commission a été chargée jusqu'ici de l'adoption des dispositions relatives aux normes de commercialisation. Étant donné la nature technique de ces normes et compte tenu de la nécessité d'améliorer constamment leur efficacité et de les adapter à l'évolution des pratiques commerciales, il est opportun d'étendre cette approche aux secteurs des plantes vivantes, tout en précisant les critères à prendre en compte par la Commission lorsqu'elle définit les règles applicables. Par ailleurs, afin d'éviter les abus concernant la qualité et l'authenticité des produits proposés au consommateur ainsi que les graves perturbations du marché que ces abus pourraient provoquer, il peut se révéler nécessaire d'adopter des dispositions spéciales, notamment le recours à des méthodes d'analyse à la pointe de la technologie et à d'autres mesures qui permettent de déterminer les caracté­ ristiques des normes considérées.

(51) Plusieurs instruments juridiques ont été mis en place aux fins de la régulation de la commercialisation et de la dénomination du lait, des produits laitiers et des matières grasses. Ces instruments visent, dans l'intérêt des produc­ teurs et des consommateurs, d'une part, à améliorer la situation du lait et des produits laitiers sur le marché et, d'autre part, à assurer une concurrence loyale entre les matières grasses tartinables d'origine laitière et non laitière.

Les règles établies par le règlement (CEE) no 1898/87 du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisa­ tion (1) visent à protéger le consommateur et à créer des conditions de concurrence non faussées entre les produits laitiers et les produits concurrents dans le domaine de la dénomination, de l'étiquetage et de la publicité. Le règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisa­ tion commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consomma­ tion (2) comporte des dispositions destinées à assurer la qualité élevée du lait de consommation et la mise sur le marché de produits répondant aux besoins et aux désirs des consommateurs, ce qui contribue à la stabilité du marché concerné et garantit au consommateur un lait de consommation de qualité élevée. Le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables (3) définit les normes de commercialisation pour les produits laitiers et non laitiers concernés, comportant une classification claire et distincte accompagnée de règles relatives à la dénomination. Conformément aux objectifs du présent règlement, il convient de maintenir les règles susvisées.

(52) En ce qui concerne les secteurs des œufs et de la viande de volaille, il existe des dispositions relatives aux normes de commercialisation et, dans certains cas, à la production. Ces dispositions figurent dans le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (4), le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (5) et le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (6). Il convient d'intégrer dans le présent règlement les règles fondamentales énoncées dans ces règlements.

(53) Le règlement (CE) no 1028/2006 prévoit que les normes de commercialisation pour les œufs devraient en principe être applicables à tous les œufs de poule de l'espèce Gallus gallus commercialisés dans la Communauté et, de manière générale, également aux œufs destinés à l'exportation dans les pays tiers. Il établit en outre une distinction entre, d'une part, les œufs propres à la consommation humaine en l'état et, d'autre part, ceux qui ne le sont pas, en créant deux catégories d'œufs, et il prévoit des dispositions visant à garantir que le consommateur est dûment informé en ce qui concerne les catégories de qualité et de poids et les modes d'élevage utilisés. Enfin, ce règlement prévoit des règles spéciales pour les œufs importés de pays tiers selon lesquelles des dispositions spéciales en vigueur dans certains pays tiers peuvent justifier l'octroi de dérogations aux

(1) JO L 182 du 3.7.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(2) JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1153/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 6).

(3) JO L 316 du 9.12.1994, p. 2. (4) JO L 186 du 7.7.2006, p. 1. (5) JO L 173 du 6.7.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le

règlement (CE) no 1029/2006 (JO L 186 du 7.7.2006, p. 6). (6) JO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu

par le règlement (CE) no 1791/2006.

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normes de commercialisation lorsque l'équivalence de la législation communautaire est garantie.

(54) En ce qui concerne la viande de volaille, le règlement (CEE) no 1906/90 établit que les normes de commercialisation devraient en principe s'appliquer à certains types de viande de volaille propres à la consommation humaine commer­ cialisés dans la Communauté et qu'elles ne devraient cependant pas s'appliquer à la viande de volaille destinée à être exportée hors de la Communauté. Ce règlement prévoit le classement de la viande de volaille en deux catégories selon la conformation, l'aspect et les conditions dans lesquelles la viande de volaille est offerte à la vente.

(55) Conformément aux règlements susvisés, les États membres devraient être en mesure d'exempter de ces normes de commercialisation respectivement les œufs et la viande de volaille faisant l'objet de certaines formes de vente directe du producteur au consommateur final dans la mesure où il s'agit de petites quantités.

(56) Le règlement (CE) no 2782/75 établit des règles spéciales concernant la commercialisation et le transport des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, ainsi que la mise en incubation d'œufs à couver. Ce règlement prévoit en particulier le marquage individuel des œufs à couver utilisés pour la production de poussins, le mode d'embal­ lage et le type d'emballage à employer en vue du transport. Toutefois, les normes fixées par le règlement ne s'appliquent pas aux établissements de sélection et aux établissements de multiplication de petite taille.

(57) Conformément aux objectifs du présent règlement, il convient de conserver les règles susvisées sans en modifier la substance. Toutefois, d'autres dispositions prévues par ces règlements et présentant un caractère technique devraient être examinées dans les modalités d'application qui doivent être arrêtées par la Commission.

(58) Ainsi que cela a été fait jusqu'à présent dans le cadre de l'OCM dans le secteur du houblon, il convient de poursuivre au plan communautaire une politique de qualité par l'application de dispositions relatives à la certification, accompagnées de règles interdisant, en principe, la commercialisation des produits pour lesquels un certificat n'a pas été délivré ou, pour les produits importés, qui ne répondent pas à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes.

(59) Les descriptions et les définitions des huiles d'olive et leurs dénominations constituent un élément essentiel de structu­ ration du marché en ceci qu'elles établissent des normes de qualité et fournissent au consommateur une information appropriée sur les produits et devraient être maintenues dans le présent règlement.

(60) L'un des régimes d'aides susmentionnés contribuant à l'équilibre du marché du lait et des produits laitiers et à la stabilisation des prix dans ce secteur consiste en l'octroi d'une aide, prévue au règlement (CE) no 1255/1999, à la transformation du lait écrémé en caséines et en caséinates. Le règlement (CE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (1)

(1) JO L 201 du 31.7.1990, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2583/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 6).

prévoyait des dispositions relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage, qui visent à contrer les effets négatifs pouvant résulter du régime d'aide, eu égard à la vulnérabilité des fromages aux opérations de substitution impliquant le recours aux caséines et caséinates, et à assurer de ce fait la stabilité du marché. Il convient d'intégrer ces règles dans le présent règlement.

(61) La transformation en alcool éthylique d'origine agricole de certaines matières premières agricoles est étroitement liée à l'économie de ces matières premières. Elle peut contribuer dans une large mesure à leur valorisation; tantôt elle présente un intérêt économique et social tout particulier dans l'économie de certaines régions de la Communauté, tantôt elle représente une partie non négligeable des revenus des producteurs de ces matières premières. Dans d'autres cas, elle permet d'éliminer des produits de qualité non satisfaisante ainsi que des excédents conjoncturels qui peuvent être la cause de difficultés momentanées dans certains secteurs.

(62) Dans les secteurs du houblon, de l'huile d'olive et des olives de table, du tabac et des vers à soie, la législation est axée sur différents types d'organisations en vue de réaliser certaines grandes options, et notamment de stabiliser les marchés des produits visés par une action commune ainsi que d'assurer et d'améliorer la qualité de ces produits. Les dispositions qui, jusqu'à présent, ont régi ce système d'organisations prévoient que celui-ci repose sur des organisations reconnues par les États membres ou, dans certains cas, par la Commission, conformément à des critères établis par celle-ci. Il convient de maintenir ce système et d'harmoniser les dispositions en vigueur jusqu'à maintenant.

(63) Afin de renforcer certaines actions des organisations interprofessionnelles qui présentent un intérêt particulier au regard de la réglementation actuelle de l'OCM dans le secteur du tabac, il convient de prévoir la possibilité d'étendre, dans certaines conditions, à l'ensemble des producteurs et groupements non adhérents d'une ou plusieurs régions les règles adoptées pour ses membres par une organisation interprofessionnelle. Il devrait en être de même pour les autres actions menées par les organisations interprofessionnelles qui présentent un intérêt économique ou technique général pour le secteur du tabac et, à ce titre, bénéficient à l'ensemble des opérateurs des branches professionnelles concernées. Les États membres et la Commission devraient coopérer étroitement. Il y a lieu de confier à la Commission un pouvoir de contrôle perma­ nent, notamment en ce qui concerne les accords et les pratiques concertées adoptés par lesdites organisations.

(64) Dans certains secteurs autres que ceux pour lesquels les règles actuelles prévoient la reconnaissance des organisa­ tions interprofessionnelles ou de producteurs, les États membres peuvent souhaiter reconnaître ce type d'organi­ sations en conformité avec le droit national dans la mesure où cela est compatible avec le droit communautaire. Il convient donc d'apporter des précisions concernant cette possibilité. En outre, il y a lieu d'adopter des règles indiquant que la reconnaissance des organisations inter­ professionnelles et de producteurs conformément aux règlements en vigueur demeure valable après l'adoption du présent règlement.

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(65) Un marché unique communautaire requiert un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échanges comporterait des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et devrait, en principe, permettre de stabiliser le marché communautaire. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay.

(66) Dans le cadre des OCM dans les secteurs des céréales, du riz, du sucre, des semences, de l'huile d'olive et des olives de table, du chanvre et du lin, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille, des plantes vivantes et de l'alcool éthylique d'origine agricole, le contrôle du volume des échanges de produits agricoles avec les pays tiers a jusqu'ici fait l'objet, tant pour les importations que pour les exportations, de systèmes obligatoires de certificats ou de systèmes autorisant la Commission à prévoir des exigences en matière de certificats.

(67) Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu'il convient d'aborder de manière flexible. Dans ce contexte, et compte tenu de l'expérience acquise dans les OCM où la gestion des certificats a déjà été confiée à la Commission, il y a lieu d'étendre cette manière de procéder à l'ensemble des secteurs prévoyant le recours aux certificats d'importation et d'exportation. Il convient que la Commission décide de l'introduction d'exigences en matière de certificats en tenant compte de la nécessité de certificats d'importation aux fins de la gestion des marchés concernés et, notamment, du contrôle des importations des produits considérés.

(68) Pour l'essentiel, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'Organisa­ tion mondiale du commerce (OMC) sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits des secteurs des céréales et du riz, la mise en place de mécanismes complémentaires suppose que l'on prévoie la possibilité d'adopter des dérogations.

(69) Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(70) Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires d'importation découlant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou résultant d'autres actes du Conseil.

(71) Le règlement (CEE) no 2729/75 du 29 octobre 1975 relatif aux prélèvements à l'importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz (1) vise à garantir le bon fonctionnement du système des droits de douane dans le cadre de l'importation de mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz. Il convient d'intégrer ces règles dans le présent règlement.

(72) La Communauté a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché,

(1) JO L 281 du 1.11.1975, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).

permettant à ces pays d'exporter du sucre de canne vers la Communauté dans des conditions favorables. L'OCM du secteur du sucre prévoyait une évaluation des besoins en sucre des raffineries et prévoyait, dans certaines conditions, de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de la Communauté. Il convient de maintenir ces disposi­ tions.

(73) Pour que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l'OCM dans le secteur du chanvre destiné à la production de fibres, le règlement concerné prévoyait un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre afin de s'assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocanna­ binol. En outre, l'importation des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement était subordonnée à un régime de contrôle prévoyant l'agrément des importa­ teurs concernés. Il convient de maintenir ces dispositions.

(74) Une politique de qualité est menée dans toute la Communauté en ce qui concerne les produits du secteur du houblon. En cas d'importation, il y a lieu d'intégrer dans le présent règlement les dispositions permettant de garantir que seuls soient importés les produits correspondant à des caractéristiques qualitatives minimales équivalentes.

(75) Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. En pareils cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait être habilitée à prendre rapidement toutes les mesures nécessai­ res. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté.

(76) Pour permettre d'assurer le bon fonctionnement des OCM et, notamment, d'empêcher la perturbation des marchés, les OCM d'un certain nombre de secteurs prévoyaient habituellement la possibilité d'interdire le recours au régime de perfectionnement actif ou passif. Il convient de conserver cette possibilité. En outre, il a été constaté par le passé que lorsque les marchés sont perturbés ou risquent d'être perturbés par le recours à ces régimes, il y a lieu d'agir sans tarder. Il convient donc que les compétences nécessaires soient confiées à la Commission. Par consé­ quent, il apparaît approprié de permettre à la Commission d'interrompre le recours au régime de perfectionnement actif et passif en pareilles circonstances.

(77) La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et ceux du marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris par la Communauté européenne à l'OMC, devrait permettre d'assurer la participation de la Communauté au commerce international de certains des produits couverts par le présent règlement. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de quantité et de valeur.

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(78) Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au FEAGA. Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exporta­ tion, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination fixée à l'avance.

(79) Il convient de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées.

(80) En cas d'exportation d'animaux vivants de l'espèce bovine, il y a lieu de subordonner l'octroi et le paiement des restitutions à l'exportation au respect des dispositions prévues par la législation communautaire en matière de bien-être des animaux, notamment en ce qui concerne la protection des animaux en cours de transport.

(81) Dans certains cas, des produits agricoles peuvent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans des pays tiers s'ils sont conformes à certaines spécifications et/ou conditions de prix. Une coopération administrative entre les autorités du pays tiers importateur et celles de la Communauté est nécessaire à la bonne application de ce système. À cette fin, il convient que les produits soient accompagnés d'un certificat émis dans la Communauté.

(82) Les exportations de bulbes à fleurs vers les pays tiers présentent un intérêt économique important pour la Communauté. Le maintien et le développement de ces exportations peuvent être assurés par une stabilisation des cours pour ces échanges. Il convient, dès lors, de prévoir des prix minimaux à l'exportation des produits concernés.

(83) Aux termes de l'article 36 du traité, les dispositions du chapitre du traité relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, du traité. Les dispositions relatives aux aides d'État ont été pour la plupart déclarées applicables dans les différentes OCM. Les modalités concrètes de l'application des règles du traité concernant les entreprises ont par ailleurs été définies dans

le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concur­ rence à la production et au commerce des produits agricoles (1). Compte tenu de l'objectif de mettre en place un ensemble cohérent de règles en matière de politique de marché, il est approprié d'intégrer les dispositions concer­ nées dans le présent règlement.

(84) Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'aux abus de position dominante, devraient s'appliquer à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisa­ tions nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC.

(85) Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles, qui ont notamment pour objet la production ou la commerciali­ sation en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.

(86) En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une PAC que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises concernées, il convient que la Commission ait la compétence exclusive, soumise au contrôle de la Cour de justice, pour déterminer si les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité sont compatibles avec les objectifs de la PAC.

(87) Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc s'appliquer aux produits couverts par le présent règlement. Il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations. En pareil cas, il convient que la Commission soit en mesure d'établir un inventaire des aides nationales existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées.

(88) Depuis leur adhésion, la Finlande et la Suède peuvent octroyer des aides d'État à la production et à la commercialisation des rennes et des produits dérivés, compte tenu de la situation économique particulière de ce secteur. La Finlande peut en outre, sous réserve d'autorisa­ tion par la Commission, octroyer des aides pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques. Il convient de maintenir ces dérogations.

(89) Dans les États membres confrontés à une réduction sensible des quotas de sucre, les producteurs de betteraves devront faire face à des problèmes d'adaptation particulièrement importants. Dans de tels cas, l'aide transitoire accordée par la Communauté aux producteurs de betteraves prévue au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/ 2003 ne suffira pas à résoudre l'ensemble des difficultés

(1) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/11

auxquelles ils se heurteront. Il convient par conséquent d'autoriser les États membres ayant réduit leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 à accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée par la Communauté. Afin de garantir que les États membres n'accordent pas une aide qui excède les besoins de leurs producteurs de betteraves, il convient que la fixation du montant total de l'aide d'État concernée continue à être subordonnée à l'approbation de la Commission, sauf dans le cas de l'Italie où l'on a estimé que les producteurs de betteraves les plus productifs auront besoin, pour s'adapter aux conditions du marché après la réforme, d'un maximum de 11 EUR par tonne de betteraves produites. Par ailleurs, compte tenu des problèmes spécifiques qui devraient se poser dans cet État membre, il convient de continuer à prévoir des dispositions permettant aux producteurs de betteraves de bénéficier directement ou indirectement des aides d'État accordées.

(90) En Finlande, la culture de betteraves est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient de maintenir la disposition prévue dans le cadre de l'OCM du secteur du sucre autorisant cet État membre à accorder de façon permanente à ses producteurs de betteraves une aide d'État adéquate.

(91) Compte tenu de la situation particulière de l'Allemagne, où un grand nombre de petits producteurs d'alcool bénéficient actuellement d'aides nationales en vertu des conditions spécifiques du monopole allemand de l'alcool, il est nécessaire de permettre, pendant une période limitée, que ces aides continuent d'être octroyées. Il convient également de prévoir, au terme de cette période, la présentation d'un rapport de la Commission sur le fonctionnement de cette dérogation, assorti de toute proposition appropriée.

(92) Si un État membre souhaite promouvoir, sur son territoire, des mesures en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers dans la Communauté, il convient de prévoir la possibilité de financer ces mesures par un prélèvement promotionnel perçu auprès des producteurs de lait au niveau national.

(93) Afin de tenir compte des possibles évolutions de la production de fourrages séchés, la Commission devrait présenter au Conseil, sur la base d'une évaluation de l'OCM dans le secteur des fourrages séchés, un rapport sur ce secteur, avant le 30 septembre 2008. Il y a lieu, au besoin, d'assortir ce rapport de propositions appropriées. Il convient par ailleurs que, à intervalles réguliers, la Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur le régime d'aide appliqué dans le secteur de l'apiculture.

(94) Il est nécessaire de disposer d'informations suffisantes sur la situation et les perspectives d'évolution du marché du houblon dans la Communauté. Il convient, dès lors, de

prévoir l'enregistrement de l'ensemble des contrats de livraison de houblon produit dans la Communauté.

(95) Il convient de prévoir, dans certaines conditions et pour certains produits, la possibilité de prendre des mesures lorsque des perturbations se produisent, ou sont suscep­ tibles de se produire, en raison d'une évolution significative des prix sur le marché intérieur ou en ce qui concerne les cours ou les prix sur les marchés mondiaux.

(96) Il est nécessaire d'établir un cadre de mesures spécifiques pour l'alcool éthylique d'origine agricole permettant la collecte de données économiques et l'analyse d'informa­ tions statistiques en vue d'assurer un suivi du marché. Dans la mesure où le marché de l'alcool éthylique d'origine agricole est lié au marché de l'alcool éthylique en général, il convient de disposer également d'informations relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine non agricole.

(97) Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1290/2005.

(98) Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre en cas d'urgence certains problèmes d'ordre pratique.

(99) En raison de l'évolution constante du marché commun des produits agricoles, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute informa­ tion utile.

(100) Afin de prévenir le recours abusif aux avantages prévus par le présent règlement, il convient de ne pas les accorder ou, le cas échéant, de les retirer, lorsqu'il apparaît que les conditions requises en vue de leur obtention ont été créées artificiellement, contrevenant ainsi aux objectifs du présent règlement.

(101) Afin de garantir le respect des obligations prévues par le présent règlement, il est nécessaire de prévoir des contrôles et l'application de sanctions et mesures administratives en cas d'infraction. Il convient donc d'habiliter la Commission à définir les règles applicables à cet égard, notamment en ce qui concerne le recouvrement des sommes indûment versées et les obligations d'information des États membres résultant de l'application du présent règlement.

(102) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées, en règle générale, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécu­ tion conférées à la Commission (1). Néanmoins, pour certaines dispositions du présent règlement qui concernent des compétences de la Commission, nécessitent une action rapide ou sont de nature purement administrative, il convient d'habiliter la Commission à agir seule.

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

L 299/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

(103) En raison de l'intégration dans le présent règlement de certains éléments des OCM dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes et dans le secteur vitivinicole, certaines modifications devraient être apportées à ces OCM.

(104) Le présent règlement inclut les dispositions relatives à l'application des règles de concurrence prévues par le traité. Ces dispositions faisaient jusqu'à maintenant l'objet du règlement (CE) no 1184/2006. Il convient de modifier le champ d'application de celui-ci afin qu'il ne s'applique qu'aux produits figurant à l'annexe I du traité qui ne sont pas couverts par le présent règlement.

(105) Le présent règlement inclut les dispositions contenues dans les règlements de base visés aux considérants 2 et 3, à l'exception de celles prévues par les règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1493/1999. Il intègre par ailleurs les dispositions des règlements suivants:

— règlement (CEE) no 2729/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif aux prélèvements à l'importation appli­ cables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz,

— règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (1),

— règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisa­ tion des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour,

— règlement (CEE) no 707/76 du Conseil du 25 mars 1976, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (2),

— règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil du 17 mai 1977 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (3),

— règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil du 20 décem­ bre 1979 relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (4),

— règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novem­ bre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs,

— règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil du 2 juillet 1987 concernant la protection de la dénomination du

lait et des produits laitiers lors de leur commerciali­ sation,

— règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décem­ bre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté,

— règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants (5),

— règlement (CEE) no 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins,

— règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille,

— règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil du 24 juillet 1990 établissant des règles générales complémentai­ res de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages,

— règlement (CEE) no 2077/92 du Conseil du 30 juin 1992 relatif aux organisations et accords interpro­ fessionnels dans le secteur du tabac (6),

— règlement (CEE) no 2137/92 du Conseil du 23 juillet 1992 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses d'ovins et à la qualité type communau­ taire des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées,

— règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables,

— règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décem­ bre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation,

— règlement (CE) no 2250/1999 du Conseil du 22 octobre 1999 concernant le contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise (7),

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 19. (5) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) (2) JO L 84 du 31.3.1976, p. 1. no 163/94 (JO L 24 du 29.1.1994, p. 2). (3) JO L 128 du 24.5.1977, p. 1. (6) JO L 215 du 30.7.1992, p. 80. (4) JO L 334 du 28.12.1979, p. 8. (7) JO L 275 du 26.10.1999, p. 4.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/13

— règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers,

— règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs,

— règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 relatif à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins.

(106) Il convient dès lors d'abroger ces règlements. Par souci de sécurité juridique et compte tenu du nombre d'actes devant être abrogés par le présent règlement et du nombre d'actes adoptés conformément à ces actes ou modifiés par eux, il convient de préciser que l'abrogation n'affecte pas la validité des actes juridiques adoptés sur la base de l'acte abrogé ou de toute modification apportée ainsi à d'autres actes juridiques.

(107) Le présent règlement devrait, en règle générale, s'appliquer à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, afin de garantir que les nouvelles dispositions du présent règlement ne perturbent pas la campagne de commercialisation 2007/ 2008 en cours, il convient de prévoir une date plus tardive en ce qui concerne les secteurs pour lesquels une campagne de commercialisation est prévue. Le présent règlement ne devrait donc s'appliquer aux secteurs en question qu'à compter du début de la campagne de commercialisa­ tion 2008/2009. Il convient par conséquent que les règlements qui régissent ces secteurs restent en vigueur jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007/ 2008 correspondante.

(108) En outre, en ce qui concerne certains autres secteurs pour lesquels il n'a pas été prévu de campagne de commercia­ lisation, une date plus tardive devrait également être prévue pour passer sans heurts des OCM existantes au présent règlement. Il convient par conséquent que les règlements qui régissent les OCM existantes dans ces secteurs restent en vigueur jusqu'à la date plus tardive fixée par le présent règlement.

(109) En vertu du présent règlement, l'adoption des dispositions relatives aux domaines couverts par le règlement (CEE) no 386/90 relèvera de la compétence de la Commission. En outre, les règlements (CEE) no 3220/84, (CEE) no 1186/ 90, (CEE) no 2137/92 et (CE) no 1183/2006 sont abrogés par le présent règlement, tandis que seules certaines parties de ces règlements sont intégrées dans le présent règlement. D'autres éléments figurant dans les règlements précités devront donc être couverts par les modalités qui doivent encore être arrêtées par la Commission. Il y a lieu de prévoir un délai supplémentaire permettant à la Commis­ sion d'établir les modalités appropriées. Il convient par conséquent que les règlements susmentionnés restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

(110) Les actes du Conseil suivants étant devenus superflus, il convient de les abroger:

— règlement (CEE) no 315/68 du Conseil du 12 mars 1968 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs (1),

— règlement (CEE) no 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais (2),

— règlement (CEE) no 2517/69 du 9 décembre 1969 définissant certaines mesures en vue de l'assainisse­ ment de la production fruitière de la Communauté (3),

— règlement (CEE) no 2728/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif aux aides à la production et au commerce des pommes de terre destinées à la féculerie et de la fécule de pommes de terre (4),

— règlement (CEE) no 1358/80 du Conseil du 5 juin 1980 fixant, pour la campagne de commercialisation 1980/1981, le prix d'orientation et le prix d'inter­ vention des gros bovins et relatif à la mise en place d'une grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (5),

— règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décem­ bre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie (6),

— décision 74/583/CEE du Conseil du 20 novembre 1974 relative à la surveillance des mouvements de sucre (7).

(111) Le remplacement des dispositions actuellement contenues dans les règlements et actes législatifs abrogés par le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans celui-ci. Afin de faire face à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(1) JO L 71 du 21.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4112/88 (JO L 361 du 29.12.1988, p. 7).

(2) JO L 71 du 21.3.1968, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 309/79 (JO L 42 du 17.2.1979, p. 21).

(3) JO L 318 du 18.12.1969, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1153/78 (JO L 144 du 31.5.1978, p. 4).

(4) JO L 281 du 1.11.1975, p. 17. (5) JO L 140 du 5.6.1980, p. 4. (6) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu

par le règlement (CE) no 1300/97 (JO L 177 du 5.7.1997, p. 1). (7) JO L 317 du 27.11.1974, p. 21.

L 299/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

PARTIE II MARCHÉ INTÉRIEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

TITRE I INTERVENTION SUR LE MARCHÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

CHAPITRE I Intervention publique et stockage privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

S e c t i o n I Di s po s i t i o n s g én é r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

S e c t i o n I I I n t e r ven t i on pub l i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

S o u s - s e c t i o n I Di s po s i t i o n s g én é r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

S o u s - s e c t i o n I I Ouve r t u r e e t s u s p en s i on d e s a c h a t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

S o u s - s e c t i o n I I I P r i x d ' i n t e r ven t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

S o u s - s e c t i o n I V É cou l emen t d e s s t o c k s d ' i n t e r ven t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

S e c t i o n I I I S t o c k a g e p r i vé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

S o u s - s e c t i o n I A id e ob l i g a t o i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

S o u s - s e c t i o n I I A id e f a c u l t a t i v e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

S e c t i o n I V Di s po s i t i o n s c ommune s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CHAPITRE II Mesures particulières d'intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

S e c t i o n I Mesu r e s e x c ep t i onn e l l e s d e s ou t i e n du ma r ch é . . . . . . . . . 29

S e c t i o n I I Mesu r e s d an s l e s e c t e u r d e s c é r é a l e s e t d u r i z . . . . . . . . . 30

S e c t i o n I I I Mesu r e s d an s l e s e c t e u r du s u c r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

S e c t i o n I V Adap t a t i o n d e l ' o f f r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

CHAPITRE III Régimes de maîtrise de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

S e c t i o n I Di s po s i t i o n s g én é r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

S e c t i o n I I Su c r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

S o u s - s e c t i o n I Rép a r t i t i o n e t g e s t i o n d e s quo t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

S o u s - s e c t i o n I I Dépa s s emen t d e s quo t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

S e c t i o n I I I L a i t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

S o u s - s e c t i o n I Di s po s i t i o n s g én é r a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

S o u s - s e c t i o n I I Rép a r t i t i o n e t g e s t i o n d e s quo t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

S o u s - s e c t i o n I I I Dépa s s emen t d e s quo t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/15

S e c t i o n I V Di s po s i t i o n s d e p ro c é du r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

CHAPITRE IV Régimes d'aide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

S e c t i o n I A id e à l a t r a n s f o rma t i on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

S o u s - s e c t i o n I Fou r r a g e s s é c h é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

S o u s - s e c t i o n I I L i n d e s t i n é à l a p r odu c t i o n d e f i b r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

S e c t i o n I I Re s t i t u t i o n à l a p r odu c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

S e c t i o n I I I A id e s d an s l e s e c t e u r du l a i t e t d e s p r odu i t s l a i t i e r s 42

S e c t i o n I V A id e s d an s l e s e c t e u r d e l ' h u i l e d ' o l i v e e t d e s o l i ve s 43

S e c t i o n V Fond s communau t a i r e du t a b a c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

S e c t i o n V I Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u s e c t e u r d e l ' a p i c u l t u r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

S e c t i o n V I I A id e s d an s l e s e c t e u r du ve r à s o i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

TITRE II RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET À LA PRODUCTION . . . . . . . . . . . . . 45

CHAPITRE I Normes de commercialisation et conditions applicables à la production . . . . 45

S e c t i o n I Norme s d e comme r c i a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

S e c t i o n I I Cond i t i o n s d e p rodu c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

S e c t i o n I I I Règ l e s d e p ro c é du r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

CHAPITRE II Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et orga­ nisations d'opérateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

S e c t i o n I P r i n c i p e s g én é r a ux

S e c t i o n I I Règ l e s r e l a t i ve s a u x o r g an i s a t i o n s i n t e r p r o f e s s i o n ­

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ne l l e s d u s e c t e u r du t a b a c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

S e c t i o n I I I Règ l e s d e p ro c é du r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

PARTIE III ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

CHAPITRE I Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

CHAPITRE II Importations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

S e c t i o n I Ce r t i f i c a t s d ' impo r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

S e c t i o n I I Dro i t s e t p r é l è vemen t s à l ' impo r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

S e c t i o n I I I Ge s t i o n d e s c on t i n g en t s d ' impo r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

S e c t i o n I V Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s à c e r t a i n s p r o ­ d u i t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

S o u s - s e c t i o n I Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s a pp l i c a b l e s a u x impo r t a ­ t i o n s d an s l e s s e c t e u r s d e s c é r é a l e s e t d u r i z . . . . . . . . . . 53

S o u s - s e c t i o n I I Rég ime s p r é f é r e n t i e l s d ' impo r t a t i o n du s u c r e . . . . . . . . . . 54

L 299/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Sou s - s e c t i o n I I I Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x impo r t a t i o n s d e ch anv r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

S o u s - s e c t i o n I V Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x impo r t a t i o n s 55d e houb l on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S e c t i o n V Mesu r e s d e s a uve g a r d e e t p e r f e c t i o nn emen t a c t i f . . . . . 55

CHAPITRE III Exportations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

S e c t i o n I Ce r t i f i c a t s d ' e xpo r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

S e c t i o n I I Re s t i t u t i o n s à l ' e x po r t a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

S e c t i o n I I I Ge s t i o n d e s c on t i n g en t s d ' e xpo r t a t i o n d an s l e s e c -

S e c t i o n V Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x p l a n t e s

PARTIE VII DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET

t e u r du l a i t e t d e s p r odu i t s l a i t i e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

S e c t i o n I V Tr a i t emen t s p é c i a l à l ' impo r t a t i o n p a r l e s p ay s t i e r s 59

v i v an t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

S e c t i o n V I Pe r f e c t i o nn emen t p a s s i f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

PARTIE IV RÈGLES DE CONCURRENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CHAPITRE I Règles applicables aux entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CHAPITRE II Règles en matière d'aides d'État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

PARTIE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS . . . . . . 62

PARTIE VI DISPOSITIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

FINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CHAPITRE I Dispositions d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

CHAPITRE II Dispositions transitoires et finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ANNEXE I LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Partie I: Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Partie II: Riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Partie III: Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Partie IV: Fourrages séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Partie V: Semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Partie VI: Houblon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Partie VII: Huile d'olive et olives de table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Partie VIII: Lin et chanvre destinés à la production de fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Partie IX: Fruits et légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Partie XI: Bananes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

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Partie XII: Vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Partie XIII: Plantes vivantes et produits de la floriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Partie XIV: Tabac brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Partie XV: Viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Partie XVI: Lait et produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Partie XVII: Viande de porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Partie XVIII: Viandes ovines et caprines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Partie XIX: Œufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Partie XX: Viande de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Partie XXI: Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Partie I: Alcool éthylique d'origine agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Partie II: Produits de l'apiculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Partie III: Vers à soie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

ANNEXE III DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Partie I: Définitions applicables au secteur du riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Partie II: Définitions applicables au secteur du sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Partie III: Définitions applicables au secteur du houblon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Partie IV: Définitions applicables au secteur de la viande bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Partie V: Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Partie VI: Définitions applicables au secteur des œufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Partie VII: Définitions applicables au secteur de la viande de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Partie VIII: Définitions applicables au secteur de l'apiculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ANNEXE IV QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

A. Qualité type du riz paddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

B. Qualités types du sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

ANNEXE V GRILLES COMMUNAUTAIRES DE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'AR­ TICLE 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

A. Grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

B. Grille communautaire de classement des carcasses de porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

C. Grille communautaire de classement des carcasses d'ovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

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ANNEXE VI QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX VISÉS AUX ARTICLES 56 ET 59 . . . . . . . . . . . . . . 99

ANNEXE VII QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES D'ISOGLUCOSE VISÉS À L'ARTICLE 58, PARA­ GRAPHE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

ANNEXE VIII MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISO­ GLUCOSE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ANNEXE IX QUOTAS NATIONAUX ET QUANTITÉS DE LA RÉSERVE POUR RESTRUCTURATION VISÉS À L'ARTICLE 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ANNEXE X TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE VISÉ À L'ARTICLE 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ANNEXE XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

A. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie visée à l'article 94, paragraphe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

B. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie visée à l'article 89 . . . . . . . . . . 104

ANNEXE XII DÉFINITIONS ET DÉNOMINATIONS RELATIVES AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS VISÉES À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

ANNEXE XIII COMMERCIALISATION DU LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE VISÉE À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ANNEXE XIV NORMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES SECTEURS DES ŒUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE VISÉES À L'ARTICLE 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A. Normes de commercialisation des œufs de poule de l'espèce Gallus gallus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

B. Normes de commercialisation de la viande de volaille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

C. Normes de commercialisation applicables à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ANNEXE XV NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX MATIÈRES GRASSES

ANNEXE XVI DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE

ANNEXE XIX ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 153, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 154, PARA­

ANNEXE XX LISTE DES MARCHANDISES DES SECTEURS DES CÉRÉALES, DU RIZ, DU SUCRE, DU LAIT ET DESŒUFS AUX FINS DE L'ARTICLE 26, POINT a) ii), ET EN VUE DE L'OCTROI

TARTINABLES VISÉES À L'ARTICLE 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Appendice à l'annexe XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

ANNEXE XVII DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 137 ET 139 . . . . . 116

ANNEXE XVIII VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

GRAPHE 1, POINT b), AINSI QU'À LA PARTIE II, POINT 12, DE L'ANNEXE III . . . . . . . . 118

DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Partie I: Céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Partie II: Riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Partie III: Sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

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Partie IV: Lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Partie V: Œufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ANNEXE XXI LISTE DE CERTAINES MARCHANDISES CONTENANT DU SUCRE AUX FINS DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ANNEXE XXII TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

L 299/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

PARTIE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits appartenant aux secteurs suivants et détaillés à l'annexe I:

a) les céréales, partie I de l'annexe I;

b) le riz, partie II de l'annexe I;

c) le sucre, partie III de l'annexe I;

d) les fourrages séchés, partie IV de l'annexe I;

e) les semences, partie V de l'annexe I;

f) le houblon, partie VI de l'annexe I;

g) l'huile d'olive et les olives de table, partie VII de l'annexe I;

h) le lin et le chanvre, partie VIII de l'annexe I;

i) les fruits et les légumes, partie IX de l'annexe I;

j) les fruits et les légumes transformés, partie X de l'annexe I;

k) les bananes, partie XI de l'annexe I;

l) le vin, partie XII de l'annexe I;

m) les plantes vivantes et les produits de la floriculture, partie XIII de l'annexe I (ci-après: «le secteur des plantes vivantes»);

n) le tabac brut, partie XIV de l'annexe I;

o) la viande bovine, partie XV de l'annexe I;

p) le lait et les produits laitiers, partie XVI de l'annexe I;

q) la viande de porc, partie XVII de l'annexe I;

r) les viandes ovine et caprine, partie XVIII de l'annexe I;

s) les œufs, partie XIX de l'annexe I;

t) la viande de volaille, partie XX de l'annexe I;

u) autres produits, partie XXI de l'annexe I.

2. En ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés et du vin, seul l'article 195 du présent règlement est applicable.

3. Le présent règlement établit des mesures spécifiques pour les secteurs énumérés ci-après et, le cas échéant, définis à l'annexe II:

a) l'alcool éthylique d'origine agricole, partie I de l'annexe II (ci-après: «le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole»);

b) les produits de l'apiculture, partie II de l'annexe II (ci­ après: «le secteur de l'apiculture»);

c) les vers à soie, partie III de l'annexe II.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions relatives à certains secteurs telles qu'elles sont établies à l'annexe III s'appliquent.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur»: l'agriculteur tel qu'il est défini dans le règlement (CE) no 1782/2003;

b) «organisme payeur»: l'organisme ou les organismes désignés par un État membre conformément au règlement (CE) no 1290/2005;

c) «prix d'intervention»: le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique.

Article 3

Campagnes de commercialisation

Les campagnes de commercialisation suivantes sont établies:

a) du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée pour le secteur de la banane;

b) du 1er avril au 31 mars de l'année suivante pour:

i) le secteur des fourrages séchés;

ii) le secteur du ver à soie;

c) du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante pour:

i) le secteur des céréales;

ii) le secteur des semences;

iii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/21

iv) le secteur du lin et du chanvre;

v) le secteur du lait et des produits laitiers;

d) du 1er septembre au 31 août de l'année suivante pour le secteur du riz;

e) du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante pour le secteur du sucre.

Article 4

Compétences de la Commission

Sauf disposition contraire du présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.

Article 5

Modalités d'application

La Commission peut arrêter les modalités d'application de l'article 2.

La Commission peut modifier les définitions relatives au riz établies à l'annexe III, partie I, et la définition du «sucre ACP/Inde» établie à l'annexe III, partie II, point 12).

La Commission peut également fixer les taux de conversion pour le riz à différents stades de la transformation, ainsi que les coûts de transformation et la valeur des sous-produits.

PARTIE II

MARCHÉ INTÉRIEUR

TITRE I

INTERVENTION SUR LE MARCHÉ

CHAPITRE I

Intervention publique et stockage privé

S e c t i o n I

Di s po s i t i o n s g én é r a l e s

Article 6

Champ d'application

1. Le présent chapitre établit les règles régissant, le cas échéant, les achats réalisés dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi d'aides pour le stockage privé en ce qui concerne les secteurs suivants:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) huile d'olive et olives de table;

e) viande bovine;

f) lait et produits laitiers;

g) viande porcine;

h) viandes ovine et caprine.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «céréales»: les céréales récoltées dans la Communauté;

b) «lait»: le lait de vache produit dans la Communauté;

c) «lait écrémé»: le lait écrémé obtenu directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté;

d) «crème»: la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait.

Article 7

Origine communautaire

Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 2, seuls les produits originaires de la Communauté peuvent être achetés dans le cadre de l'intervention publique ou bénéficier d'une aide pour le stockage privé.

Article 8

Prix de référence

1. Pour les produits soumis aux mesures d'intervention visées à l'article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés:

a) en ce qui concerne le secteur des céréales:

101,31 EUR par tonne avec les majorations mensuelles suivantes:

— novembre: de 0,46 EUR par tonne,

— décembre: de 0,92 EUR par tonne,

L 299/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

— janvier: de 1,38 EUR par tonne,

— février: de 1,84 EUR par tonne,

— mars: de 2,30 EUR par tonne,

— avril: de 2,76 EUR par tonne,

— mai: de 3,22 EUR par tonne,

— juin: de 3,22 EUR par tonne.

Le prix de référence en vigueur en juin pour le maïs et le sorgho reste valable en juillet, août et septembre de la même année;

b) en ce qui concerne le riz paddy, 150 EUR/tonne pour la qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe III bis, point A;

c) en ce qui concerne le sucre:

i) pour le sucre blanc:

— 541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

— 404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) pour le sucre brut:

— 448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

— 335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

Les prix de référence fixés aux points i) et ii) s'appliquent au sucre non emballé, départ usine, de qualité type telle qu'elle est définie à l'annexe IV, point B;

d) en ce qui concerne la viande bovine, 2 224 EUR par tonne pour les carcasses de bovins mâles de classe R3, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, point a);

e) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers:

i) 246,39 EUR par 100 kg pour le beurre;

ii) 174,69 EUR par 100 kg pour le lait écrémé en poudre;

f) en ce qui concerne la viande de porc, 1 509,39 EUR par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, confor­ mément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l'article 39, paragraphe 1, point b), comme suit:

i) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilo­ grammes: classe E, conformément à l'an­ nexe V, point B II;

ii) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: classe R, conformément à l'annexe V, point B II.

2. Les prix de référence pour les céréales et le riz figurant respectivement aux points a) et b) du paragraphe 1 concernent le stade du commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Ces prix de référence sont valables pour tous les centres d'intervention communautaires désignés conformément à l'article 41.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix de référence fixés au paragraphe 1 du présent article à la lumière de l'évolution de la production et des marchés.

Article 9

Notification des prix sur le marché du sucre

La Commission met en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché.

Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont traitées de manière confidentielle.

La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.

S e c t i o n I I

I n t e r ven t i on pub l i q u e

S o u s - s e c t i o n I

Di s po s i t i o n s g én é r a l e s

Article 10

Produits admissibles à l'intervention publique

1. L'intervention publique est applicable aux produits suivants, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40:

a) le froment tendre, le froment dur, le seigle, l'orge, le maïs et le sorgho;

b) le riz paddy;

c) sucre blanc ou sucre brut à condition que le sucre concerné ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté;

d) les viandes fraîches ou réfrigérées dans le secteur de la viande bovine, relevant des codes NC 0201 10 00 et 0201 20 20 à 0201 20 50;

e) le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la

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Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

f) le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray obtenu, dans une entreprise agréée de la Commu­ nauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé, avec une teneur minimale en poids de matière protéique de 35,6 % de l'extrait sec non gras.

2. L'intervention publique peut être appliquée dans le secteur de la viande de porc, soumis aux conditions définies dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40, en ce qui concerne les carcasses et demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées, relevant du code NC 0203 11 10, les poitrines (entrelardées), fraîches ou réfrigérées relevant du code NC ex 0203 19 15 et le lard frais ou réfrigéré relevant du code NC ex 0209 00 11.

S o u s - s e c t i o n I I

Ouve r t u r e e t s u s p en s i on d e s a c h a t s

Article 11

Céréales

1. Pour les céréales, l'intervention publique est ouverte:

a) du 1er août au 30 avril, en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal;

b) du 1er décembre au 30 juin, en ce qui concerne la Suède;

c) du 1er novembre au 31 mai, en ce qui concerne les autres États membres.

Pour le maïs, les achats dans le cadre de l'intervention publique sont cependant limités aux quantités suivantes:

a) 700 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2008/2009;

b) 0 tonnes à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010.

2. Si la période d'intervention en Suède conduit à ce que lesdites céréales sont détournées d'autres États membres vers la Suède, la Commission adopte les mesures nécessaires pour corriger la situation.

Article 12

Riz

Pour le riz paddy, l'intervention publique est ouverte durant la période allant du 1er avril au 31 juillet. Les achats dans le cadre de l'intervention publique sont cependant limités à 75 000 tonnes par période.

Article 13

Sucre

1. Pour le sucre, l'intervention publique est ouverte durant les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010.

L'intervention publique est cependant limitée à 600 000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation.

2. Le sucre stocké conformément au paragraphe 1 durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 32, 52 ou 63.

Article 14

Viandes bovines

1. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, ouvre l'intervention publique pour les viandes bovines si, pendant une période de deux semaines consécutives, le prix moyen du marché dans un État membre ou dans une région d'un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l'article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.

2. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, clôture l'intervention publique si, pendant une semaine au moins, la condition prévue au paragraphe 1 n'est plus remplie.

Article 15

Beurre

1. La Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, ouvre l'intervention publique pour le beurre dans le ou les États membres concernés pendant la période du 1er mars au 31 août si, pendant une période représentative, les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix de référence.

2. Lorsque les prix de marché du beurre dans un ou plusieurs États membres restent, pendant une période représentative, à un niveau supérieur ou égal à 92 % du prix de référence, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, suspend les achats à l'intervention publique.

En outre, si les quantités offertes à l'intervention pendant la période fixée au paragraphe 1 dépassent 30 000 tonnes, la Commission peut suspendre les achats à l'intervention. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication sur la base de spécifications à déterminer par la Commission.

3. La Commission détermine les modalités d'établissement des prix de marché du beurre.

Article 16

Lait écrémé en poudre

Pour le lait écrémé en poudre, l'intervention publique est ouverte durant la période du 1er mars au 31 août.

La Commission peut cependant suspendre les achats dès que les quantités offertes à l'intervention pendant cette période dépas­ sent 109 000 tonnes. Dans ce cas, les achats peuvent être effectués par voie d'adjudication sur la base de spécifications à déterminer par la Commission.

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Article 17

Viande de porc

La Commission peut décider d'ouvrir l'intervention publique dans le secteur de la viande de porc, lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représenta­ tifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.

S o u s - s e c t i o n I I I

P r i x d ' i n t e r ven t i on

Article 18

Céréales

Pour les céréales, le prix d'intervention est égal au prix de référence, sans préjudice des bonifications ou des réfactions fixées en fonction de la qualité.

Article 19

Riz

Pour le riz, le prix d'intervention est égal au prix de référence.

Toutefois, si la qualité des produits offerts à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point A, le prix d'intervention est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions.

En outre, la Commission peut ajuster le prix d'intervention par l'application de bonifications ou de réfactions dans le but d'assurer une orientation variétale de la production.

Article 20

Sucre

Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite.

Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions.

Article 21

Viandes bovines

1. Pour les viandes bovines, les prix d'intervention et les quantités acceptées à l'intervention sont déterminées par la Commission dans le cadre d'adjudications. Dans des circons­ tances particulières, ils peuvent être fixés par État membre ou par région d'un État membre en fonction des prix moyens du marché constatés.

2. Ne peuvent être acceptées que les offres égales ou inférieures au prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre et majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs.

Article 22

Beurre

Sans préjudice de la fixation du prix d'intervention au moyen d'une adjudication dans le cas visé à l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, le prix d'intervention pour le beurre correspond à 90 % du prix de référence.

Article 23

Lait écrémé en poudre

Sans préjudice de la fixation du prix d'intervention au moyen d'une adjudication dans le cas visé à l'article 16, second alinéa, le prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre est égal au prix de référence.

Toutefois, si la teneur en protéines est inférieure à la teneur en protéines minimale en poids de 35,6 % fixée à l'article 10, point f), et est supérieure ou égale à 31,4 % du poids de l'extrait sec non gras, le prix d'intervention est égal au prix de référence diminué de 1,75 % par point de pourcentage en dessous de la teneur en poids de 35,6 %.

Article 24

Viande de porc

1. Dans le secteur de la viande de porc, la Commission fixe le prix d'intervention pour le porc abattu de la qualité type. Ce prix ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur à 78 % du prix de référence.

2. Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'intervention sont dérivés du prix d'intervention pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre les valeurs commerciales de ces produits, d'une part, et la valeur commerciale du porc abattu, d'autre part.

3. Pour les produits autres que ceux de la qualité type, les prix d'intervention sont dérivés de ceux valables pour les qualités types concernées, compte tenu des différences de qualité par rapport aux qualités types. Ces prix sont valables pour des qualités définies.

S o u s - s e c t i o n I V

É cou l emen t d e s s t o c k s d ' i n t e r ven t i on

Article 25

Principes généraux

L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/25

dans le respect des engagements résultant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

Article 26

Écoulement du sucre

En ce qui concerne le sucre acheté dans le cadre de l'intervention publique, les organismes payeurs peuvent le vendre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.

La Commission peut cependant décider que les organismes payeurs:

a) peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné:

i) à l'alimentation des animaux, ou

ii) à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe XX, partie III, du présent règlement.

b) doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bien­ faisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission— à un prix inférieur au prix de référence applicable ou gratuite­ ment afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.

Article 27

Distribution dans la Communauté aux personnes les plus démunies

1. Les produits des stocks d'intervention sont mis à la disposition de certains organismes désignés en vue de permettre la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément à un plan annuel.

La distribution est effectuée:

a) gratuitement, ou

b) à un prix ne dépassant en aucun cas un niveau justifié par les coûts supportés dans l'exécution de l'action par les organismes désignés.

2. Un produit peut être mobilisé sur le marché communautaire dans le cas où:

a) ce produit est temporairement indisponible dans les stocks d'intervention dans la Communauté lors de la mise en œuvre du plan annuel visé au paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour permettre la réalisation dudit plan dans un ou plusieurs États membres, et à condition que les coûts

restent dans les limites des dépenses prévues à cet effet dans le budget communautaire, ou

b) la réalisation du plan impliquerait de recourir à un transfert intracommunautaire, portant sur de petites quantités, de produits détenus à l'intervention dans un État membre autre que celui ou ceux où le produit est requis.

3. Les États membres concernés désignent les organisations visées au paragraphe 1 et informent la Commission en temps utile chaque année de leur souhait d'appliquer ou non ce régime.

4. Les produits visés aux paragraphes 1 et 2 sont remis gratuitement aux organismes désignés. Leur valeur comptable est égale au prix d'intervention, pondéré le cas échéant par des coefficients tenant compte des différences de qualité.

5. Sans préjudice de l'article 190, les produits fournis au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article sont financés par des crédits de la ligne budgétaire appropriée du FEAGA, à l'intérieur du budget des Communautés européennes. Des dispositions peuvent également être prises pour que ce financement contribue à couvrir les frais de transport des produits au départ des centres d'intervention ainsi que les frais administratifs à la charge des organismes désignés et occasionnés par la mise en œuvre du régime visé au présent article, à l'exclusion des frais éventuel­ lement supportés par les bénéficiaires dans le cadre de l'application des paragraphes 1 et 2.

S e c t i o n I I I

S t o c k a g e p r i vé

S o u s - s e c t i o n I

A id e ob l i g a t o i r e

Article 28

Produits admissibles à l'aide

L'aide au stockage privée est octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 40:

a) en ce qui concerne:

i) la crème;

ii) le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;

iii) le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 % et d'une teneur maximale en poids de sel de 2 %;

L 299/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

b) en ce qui concerne le fromage:

i) le grana padano d'au moins neuf mois;

ii) le parmigiano reggiano d'au moins quinze mois;

iii) le provolone d'au moins trois mois.

Article 29

Conditions et niveau de l'aide pour la crème et le beurre

La Commission détermine quelles classes nationales de qualité du beurre bénéficient d'une aide. Le beurre porte la mention correspondante.

Le montant de l'aide pour la crème et le beurre est fixé par la Commission en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d'une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l'aide peut être majoré.

Article 30

Conditions et niveau de l'aide pour le fromage

Les conditions et le montant de l'aide devant être octroyée pour le fromage sont établis par la Commission. Le montant de l'aide est fixé en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché.

L'exécution des mesures prises par la Commission en application du premier alinéa est assurée par l'organisme payeur désigné par l'État membre dans lequel les fromages concernés sont produits et ont droit à l'appellation d'origine.

S o u s - s e c t i o n I I

A id e f a c u l t a t i v e

Article 31

Produits admissibles à l'aide

1. L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, soumis aux conditions indiquées dans la présente section et aux exigences et conditions complémentaires qui seront fixées par la Commission conformément à l'article 43:

a) le sucre blanc;

b) l'huile d'olive;

c) les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, présentées sous forme de carcasse, demi-carcasse, quartiers compensés, quartiers avant ou quartiers arrière, classés selon la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1;

d) le lait écrémé en poudre de première qualité obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé;

e) les fromages de garde et les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d'affinage;

f) la viande de porc;

g) les viandes ovine et caprine.

La Commission peut modifier la liste des produits figurant au premier alinéa, point c), si la situation du marché l'exige.

2. La Commission fixe l'aide au stockage privé prévue au paragraphe 1 à l'avance ou au moyen d'adjudications.

En ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, points d) et e), l'aide est fixée en tenant compte des coûts de stockage ainsi que, respectivement:

i) de l'évolution prévisible des prix du lait écrémé en poudre;

ii) de l'équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché.

Article 32

Conditions d'octroi de l'aide pour le sucre blanc

1. Lorsque le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc se situe en dessous du prix de référence pendant une période représentative et est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, la Commission peut décider d'octroyer une aide au stockage privé du sucre blanc aux entreprises qui bénéficient d'un quota de sucre.

2. Le sucre stocké conformément au paragraphe 1 durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 13, 52 et 63.

Article 33

Conditions d'octroi de l'aide pour l'huile d'olive

La Commission peut décider d'autoriser les organismes présen­ tant des garanties suffisantes et bénéficiant de l'agrément des États membres de conclure des contrats pour le stockage de l'huile d'olive qu'ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de la Communauté, notamment lorsque le prix moyen constaté sur le marché durant une période représentative est inférieur à:

a) 1 779 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge extra, ou

b) 1 710 EUR par tonne pour l'huile d'olive vierge, ou

c) 1 524 EUR par tonne pour l'huile d'olive lampante à 2 degrés d'acidité libre (le montant sera réduit de 36,70 EUR par tonne pour chaque degré d'acidité supplémentaire).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/27

Article 34

Conditions d'octroi de l'aide pour les produits du secteur de la viande bovine

Lorsque le prix moyen du marché communautaire constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins prévue à l'article 42, paragraphe 1, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d'accorder une aide pour le stockage privé.

Article 35

Conditions d'octroi de l'aide pour le lait écrémé en poudre

La Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre, notamment si l'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être évité ou réduit par un stockage saisonnier.

Article 36

Conditions d'octroi de l'aide pour le fromage

1. Si l'évolution des prix et des stocks des fromages visés à l'article 31, paragraphe 1, point e), fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier, la Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé.

2. Si, au moment de l'expiration du contrat de stockage, le niveau des prix de marché des fromages stockés est supérieur à celui pratiqué au moment de la conclusion du contrat, la Commission peut décider d'ajuster le montant de l'aide en conséquence.

Article 37

Conditions d'octroi de l'aide pour la viande de porc

Lorsque le prix moyen du marché communautaire du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau, la Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé.

Article 38

Conditions d'octroi de l'aide pour les viandes ovine et caprine

La Commission peut décider d'octroyer une aide au stockage privé lorsqu'il existe une situation de marché particulièrement

difficile pour les viandes ovine et caprine dans une ou plusieurs zones de cotation suivantes:

a) la Grande-Bretagne;

b) l'Irlande du Nord;

c) chaque État membre autre que le Royaume-Uni, pris séparément.

S e c t i o n I V

Di s po s i t i o n s c ommune s

Article 39

Règles relatives au stockage

1. Les organismes payeurs ne peuvent stocker les produits qu'ils ont achetés en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent qu'après y avoir été préalablement autorisés par la Commission.

Pour l'application du présent article, la Belgique et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre.

2. L'autorisation est accordée si le stockage est indispensable et en tenant compte:

a) des possibilités et des besoins de stockage de l'État membre dont relève l'organisme payeur et des autres États membres;

b) des frais supplémentaires éventuels occasionnés par le stockage dans l'État membre dont relève l'organisme payeur, d'une part, et par le transport, d'autre part.

3. L'autorisation pour le stockage dans un pays tiers n'est accordée que si, compte tenu des critères visés au paragraphe 2, le stockage dans un autre État membre présenterait des difficultés sensibles.

4. Les données visées au paragraphe 2, point a), sont établies après consultation de tous les États membres.

5. Les droits de douane et autres montants à octroyer ou à percevoir, institués dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont pas applicables pour les produits:

a) transportés à la suite d'une autorisation accordée confor­ mément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou

b) transférés d'un organisme payeur à un autre.

6. L'organisme payeur qui agit conformément aux paragra­ phes 1, 2 et 3 reste responsable des produits stockés en dehors du territoire de l'État membre dont il relève.

7. Si des produits détenus par un organisme payeur, en dehors du territoire de l'État membre dont il relève, ne sont pas ramenés dans cet État membre, leur écoulement s'effectue aux prix et aux conditions arrêtées ou à arrêter pour le lieu de stockage.

L 299/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 40

Règles relatives aux adjudications

Les adjudications assurent l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour la Communauté. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une adjudication.

Article 41

Centres d'intervention

1. La Commission désigne les centres d'intervention dans les secteurs des céréales et du riz et détermine les conditions qui y sont applicables.

En ce qui concerne les produits du secteur des céréales, la Commission désigne des centres d'intervention pour chaque céréale.

2. Lors de l'établissement de la liste des centres d'intervention, la Commission prend notamment en considération les facteurs suivants:

a) la localisation des centres dans des zones excédentaires pour les produits concernés;

b) la disponibilité de locaux et d'équipements techniques suffisants;

c) une situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport.

Article 42

Classement des carcasses

1. Des grilles communautaires de classement des carcasses s'appliquent conformément aux règles établies à l'annexe V dans les secteurs suivants:

a) la viande bovine pour les carcasses de gros bovins;

b) la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant été utilisés pour l'élevage.

Dans les secteurs de la viande ovine et de la viande caprine, les États membres peuvent appliquer une grille communautaire de classement des carcasses pour les carcasses d'ovins confor­ mément aux règles établies à l'annexe V, point C.

2. Des vérifications sur place concernant le classement des carcasses de gros bovins et d'ovins sont effectuées au nom de la Communauté par un comité de contrôle communautaire composé d'experts de la Commission et d'experts désignés par les États membres. Ce comité fait rapport à la Commission et aux États membres sur les vérifications faites.

La Communauté prend en charge les coûts liés aux vérifications réalisées.

Article 43

Modalités d'application

Sans préjudice d'aucune des compétences spécifiques conférées à la Commission par les dispositions du présent chapitre, la Commission adopte les modalités d'application, qui peuvent notamment porter sur:

a) les exigences et les conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l'intervention publique conformément à l'article 10 ou pour que l'aide au stockage privé soit octroyée conformément aux articles 28 et 31, et, dans le cas de la viande de porc, la liste desdits produits, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l'emballage incluant l'étiquetage, l'âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d'intervention, la durée du stockage privé;

b) les modifications de l'annexe IV, partie B;

c) le cas échéant, le barème de bonifications et de réfactions applicables;

d) les procédures et conditions de prise en charge par les organismes payeurs dans le cadre de l'intervention publique et l'octroi de l'aide au stockage privé, notamment:

i) en ce qui concerne la conclusion et le contenu des contrats;

ii) la durée du stockage privé et les conditions dans lesquelles cette durée, une fois définie dans les contrats, peut être écourtée ou allongée;

iii) les conditions dans lesquelles il peut être décidé que des produits faisant l'objet de contrats de stockage privé peuvent être remis sur le marché ou écoulés;

iv) l'État membre dans lequel une demande de stockage privé peut être présentée;

e) l'adoption de la liste des marchés représentatifs visés aux articles 17 et 37;

f) les règles relatives aux conditions d'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique, notamment en ce qui concerne les prix de vente, les conditions du déstockage, le cas échéant, l'utilisation ultérieure ou la destination des produits ainsi déstockés, les contrôles à effectuer et, selon le cas, un régime de garanties à appliquer;

g) l'établissement du plan annuel visé à l'article 27, para­ graphe 1;

h) les conditions de mobilisation sur le marché communau­ taire visé à l'article 27, paragraphe 2;

i) les règles relatives à l'autorisation visée à l'article 39, y compris, dans la mesure strictement nécessaire, les dérogations aux règles prévues en matière d'échanges;

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/29

j) les règles relatives aux procédures à suivre lors du recours aux adjudications;

k) les règles relatives à la désignation des centres d'interven­ tion visés à l'article 41;

l) les conditions à respecter par les entrepôts dans lesquels les produits peuvent être stockés;

m) les grilles communautaires de classement des carcasses prévues à l'article 42, paragraphe 1, notamment pour ce qui concerne:

i) les définitions;

ii) la présentation des carcasses aux fins de la commu­ nication des prix pour ce qui est du classement des carcasses de gros bovins;

iii) s'agissant des mesures à prendre par les abattoirs conformément à l'annexe V, point A III:

— toute dérogation visée à l'article 5 de la directive 88/409/CEE pour les abattoirs voulant limiter leur production au seul marché local,

— toute dérogation pouvant être accordée aux États membres qui le demandent pour les abattoirs dans lesquels un petit nombre de bovins est abattu;

iv) l'autorisation accordée aux États membres de ne pas appliquer la grille de classement des carcasses de porcs et d'utiliser des critères d'évaluation complémentaires en plus du poids et de la teneur estimée en viande maigre;

v) les règles relatives à la communication des prix de certains produits par les États membres.

CHAPITRE II

Mesures particulières d'intervention

S e c t i o n I

Mesu r e s e x c ep t i onn e l l e s d e s ou t i e n du ma r ch é

Article 44

Maladies animales

1. La Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté afin de tenir compte des limitations dans les échanges intracommunautaires ou avec les pays tiers résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies animales.

Les mesures prévues au premier alinéa s'appliquent aux secteurs suivants:

a) viande bovine;

b) lait et produits laitiers;

c) viande porcine;

d) viandes ovine et caprine;

e) œufs;

f) viande de volaille.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1, premier alinéa, sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Elles ne peuvent être prises que si le ou les États membres concernés ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et unique­ ment dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 45

Perte de confiance des consommateurs

En ce qui concerne les secteurs de la viande de volaille et des œufs, la Commission peut adopter des mesures exceptionnelles de soutien du marché afin de tenir compte de graves perturbations directement liées à une perte de confiance des consommateurs résultant de l'existence de risques pour la santé publique ou pour la santé animale.

Ces mesures sont prises à la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

Article 46

Financement

1. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées aux articles 44 et 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

Toutefois, en ce qui concerne les secteurs de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande de porc et des viandes ovine et caprine, la Communauté participe au financement des mesures à concurrence de 60 % des dépenses en cas de lutte contre la fièvre aphteuse.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsque les producteurs contribuent aux dépenses supportées par les États membres, ceci ne soit pas générateur de distorsions de concurrence entre producteurs de différents États membres.

3. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à la contribution financière des États membres en faveur des mesures exceptionnelles visées aux articles 44 et 45.

L 299/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

S e c t i o n I I

Mesu r e s d an s l e s e c t e u r d e s c é r é a l e s e t d u r i z

Article 47

Mesures particulières de soutien dans le secteur des céréales

1. Lorsque la situation du marché l'exige, la Commission peut prendre des mesures particulières d'intervention dans le secteur des céréales. Ces mesures d'intervention peuvent notamment être décidées si, dans une ou plusieurs régions de la Communauté, les prix du marché baissent ou risquent de baisser par rapport au prix d'intervention.

2. La nature et l'application des mesures particulières d'inter­ vention ainsi que les conditions et procédures de mise en vente ou celles établies en vue de toute autre affectation des produits ayant fait l'objet de ces mesures sont adoptées par la Commission.

Article 48

Mesures particulières de soutien dans le secteur du riz

1. La Commission peut prendre des mesures particulières visant à:

a) éviter, dans le secteur du riz, le recours massif à l'intervention publique prévue au chapitre I, section II, de la présente partie, dans certaines régions de la Commu­ nauté;

b) combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de catastrophes naturelles.

2. La Commission adopte les modalités d'application du présent article.

S e c t i o n I I I

Mesu r e s d an s l e s e c t e u r du s u c r e

Article 49

Prix minimal de la betterave

1. Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à:

a) 27,83 EUR par tonne pour la campagne de commerciali­ sation 2008/2009;

b) 26,29 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010.

2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type définie à l'annexe IV, point B.

3. Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.

Les bonifications et réfactions mentionnées dans le premier alinéa sont appliquées conformément aux modalités qui seront arrêtées par la Commission.

4. Pour les quantités de betteraves sucrières correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur les excédents prévu à l'article 64, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.

Article 50

Accords interprofessionnels

1. Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions à déterminer par la Commission, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves.

2. Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels conclus entre les producteurs communautaires de ces matières premières et les entreprises sucrières de la Communauté.

3. Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont:

a) du sucre sous quota;

b) du sucre hors quota.

4. Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes:

a) les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, point a), pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans le contrat;

b) le rendement correspondant prévu.

Les États membres peuvent exiger des renseignements sup­ plémentaires.

5. Les entreprises sucrières qui n'ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison pour une quantité de betteraves correspondant à leur sucre sous quota au prix minimal de la betterave sous quota sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu'elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota.

6. Sous réserve de l'approbation de l'État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

7. En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires compatibles avec le présent règlement pour préserver les intérêts des parties concernées.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/31

Article 51

Taxe à la production

1. Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 56, paragraphe 2.

2. La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.

3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.

Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.

4. Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.

Article 52

Retrait de sucre du marché

1. Afin de maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota et de sirop d'inuline sous quota peut être retiré du marché jusqu'au début de la campagne de commercialisation suivante.

Dans ce cas, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre brut importé visés à l'article 153 sont diminués du même pourcentage pour la campagne de commercialisation concernée.

2. Le pourcentage de retrait visé au paragraphe 1 est défini au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, sur la base de l'évolution attendue des marchés durant cette campagne de commercialisation.

3. Chaque entreprise disposant d'un quota stocke, à ses frais, durant la période de retrait, les quantités de sucre correspondant à l'application du pourcentage visé au paragraphe 1 à sa production sous quota pour la campagne de commercialisation concernée.

Les quantités de sucre retirées du marché au cours d'une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, selon l'évolution attendue

du marché du sucre, la Commission peut décider de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline retiré du marché est:

a) du sucre excédentaire, de l'isoglucose excédentaire ou du sirop d'inuline excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel, de l'isoglucose industriel ou du sirop d'inuline industriel, ou

b) une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l'exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

4. Si l'approvisionnement en sucre dans la Communauté n'est pas adapté, la Commission peut décider qu'une certaine quantité du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline retirés du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait.

5. Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux articles 13, 32 ou 63.

Article 53

Modalités d'application

La Commission peut adopter les modalités d'application de la présente section et notamment:

a) les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 50, paragraphe 4;

b) le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l'article 52, paragraphe 1;

c) les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré est vendu sur le marché communautaire conformément à l'article 52, paragraphe 4.

S e c t i o n I V

Adap t a t i o n d e l ' o f f r e

Article 54

Mesures permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché

En vue d'encourager les initiatives professionnelles et interpro­ fessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché, la Commission peut prendre les mesures suivantes en ce

L 299/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

qui concerne les secteurs des plantes vivantes, de la viande bovine, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la volaille:

a) les mesures tendant à améliorer la qualité;

b) les mesures tendant à promouvoir une meilleure organisa­ tion de la production, de la transformation et de la commercialisation;

c) les mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché;

d) les mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en œuvre.

CHAPITRE III

Régimes de maîtrise de la production

S e c t i o n I

Di s po s i t i o n s g én é r a l e s

Article 55

Régimes de quotas

1. Un régime de quotas est applicable aux produits suivants:

a) le lait et les produits laitiers définis à l'article 65, points a) et b);

b) le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline.

2. Si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.

3. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (1).

S e c t i o n I I

Su c r e

S o u s - s e c t i o n I

Rép a r t i t i o n e t g e s t i o n d e s quo t a s

Article 56

Répartition des quotas

1. Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe VI.

2. Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 57.

(1) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2007 (JO L 156 du 16.6.2007, p. 1).

Chaque entreprise reçoit un quota égal à celui alloué dans le règlement (CE) no 318/2006 à cette même entreprise pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

3. Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plus d'une unité de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de canne à sucre.

Article 57

Entreprises agréées

1. Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 62, paragraphe 2, à condition que cette entreprise:

a) démontre sa capacité professionnelle dans le domaine de la production;

b) accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement;

c) ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément.

2. Les entreprises agréées font connaître à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte de betteraves ou de cannes ou le raffinage les informations suivantes:

a) les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants estimés de betteraves ou cannes et de sucre par hectare;

b) les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre;

c) les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/33

Article 58

Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire

1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 100 000 tonnes est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie et la Roumanie.

Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un quota d'isoglucose additionnel de 11 045 tonnes pour la Bulgarie et de 1 966 tonnes pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne de commercialisation précédente.

Les États membres attribuent les quotas additionnels aux entreprises au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué conformément à l'article 56, paragraphe 2.

2. L'Italie, la Lituanie et la Suède peuvent allouer, sur demande, à toute entreprise établie sur leurs territoires respectifs un quota d'isoglucose supplémentaire pour les campagnes de commercia­ lisation 2008/2009 et 2009/2010. Les quotas supplémentaires maximaux sont fixés par les États membres à l'annexe VII.

3. Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas qui ont été alloués aux entreprises conformément au para­ graphe 2. Celui-ci est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire alloué.

Article 59

Gestion des quotas

1. La Commission ajuste les quotas fixés à l'annexe VI à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation précédente au plus tard pour chacune des campagnes de commercialisation 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l'application du paragraphe 2 du présent article et de l'article 58 du présent règlement, ainsi que de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

2. Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe le 28 février 2010 au plus tard le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline par État membre ou région afin d'éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commerciali­ sation à compter de 2010/2011.

3. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise.

Article 60

Réattribution des quotas nationaux

1. Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d'isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire à concurrence de 10 % pour chaque campagne de commercia­ lisation.

2. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe VIII et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre.

3. Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota.

S o u s - s e c t i o n I I

Dépa s s emen t d e s quo t a s

Article 61

Champ d'application

Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 56 peut être:

a) utilisé pour l'élaboration de certains produits énumérés à l'article 62;

b) reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, en application de l'article 63;

c) utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (1); ou

d) exporté dans la limite des quantités fixées par la Commission conformément aux engagements de la Communauté découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.

Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur les excédents visé à l'article 64.

Article 62

Sucre industriel

1. Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits énumérés au paragraphe 2:

a) s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément conformément à l'article 57; et

b) s'ils ont été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.

(1) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

L 299/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

2. La Commission établit une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.

Cette liste comprend en particulier:

a) le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en «Rinse appelstroop»;

b) certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline;

c) certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceu­ tique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline.

Article 63

Report du sucre excédentaire

1. Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, cette décision est irrévocable.

2. Les entreprises qui prennent la décision visée au para­ graphe 1:

a) informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre:

— entre le 1er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report,

— entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d'inuline qui font l'objet d'un report;

b) s'engagent à stocker à leurs frais les quantités à reporter jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours.

3. Lorsque la production définitive de la campagne de commercialisation en cause est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif.

4. Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.

5. Le sucre stocké conformément au présent article durant une campagne de commercialisation ne peut faire l'objet d'aucune autre mesure de stockage prévue aux 13, 32 ou 52.

Article 64

Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est perçu sur les quantités:

a) de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 63, ou des quantités visées à l'article 61, points c) et d);

b) de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer par la Commission;

c) de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline retirées du marché conformément à l'article 52 et pour lesquelles les obligations prévues à l'article 52, paragraphe 3, ne sont pas respectées.

2. Le prélèvement sur les excédents est fixé par la Commission à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1.

3. Le prélèvement sur les excédents visé au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises au titre de la campagne de commercialisation considérée.

S e c t i o n I I I

L a i t

S o u s - s e c t i o n I

Di s po s i t i o n s g én é r a l e s

Article 65

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b) «autres produits laitiers»: tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en «équivalents-lait» au moyen de coefficients à fixer par la Commission;

c) «producteur»: l'agriculteur dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;

d) «exploitation»: l'exploitation telle qu'elle est définie à l'article 2 du règlement (CE) no 1782/2003;

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/35

e) «acheteur»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:

— pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage, de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

— pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au verse­ ment du prélèvement sur les excédents. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public à un groupement d'acheteurs;

f) «livraison»: toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

g) «vente directe»: toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers. La Commission peut, dans le respect de la définition de «livraison» visée au point f), adapter la définition de «vente directe», afin d'assurer notamment qu'aucune quantité de lait ou d'autres produits laitiers commercialisés n'est exclue du régime de quotas;

h) «commercialisation»: la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers;

i) «quota individuel»: le quota du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois;

j) «quota national»: le quota visé à l'article 66, fixé pour chaque État membre;

k) «quota disponible»: le quota à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement sur les excédents est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.

S o u s - s e c t i o n I I

Rép a r t i t i o n e t g e s t i o n d e s quo t a s

Article 66

Quotas nationaux

1. Les quotas nationaux pour la production de lait et d'autres produits laitiers commercialisés durant sept périodes consécuti­ ves de douze mois débutant le 1er avril 2008 (ci-après dénommées «périodes de douze mois») sont fixés à l'annexe IX, point 1).

2. Les quotas mentionnés au paragraphe 1 sont répartis entre les producteurs conformément à l'article 67, en distinguant les livraisons et les ventes directes. Le dépassement des quotas nationaux est établi au niveau national dans chaque État membre, conformément à la présente section et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

3. Les quotas nationaux de l'annexe IX, point 1), sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

4. Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002.

La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota «ventes directes» sera prise par la Commission sur la base d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier de chaque pays et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

5. Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quotas nationaux incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.

Article 67

Quotas individuels

1. Le ou les quotas individuels des producteurs à la date du 1er avril 2008 sont égaux à la ou aux quantités de référence individuelles attribuées à la date du 31 mars 2008, sans préjudice des transferts, cessions et conversions de quotas prenant effet à la date du 1er avril 2008.

2. Un producteur peut disposer d'un ou de deux quotas individuels, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quotas d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

3. Si un producteur dispose de deux quotas, le calcul de sa contribution au prélèvement sur les excédents éventuellement dû se fait séparément pour chacun d'eux.

4. La partie du quota national finlandais affecté aux livraisons visées à l'article 66 peut être augmentée par la Commission pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concur­ rence de 200 000 tonnes. Cette réserve, à allouer conformément

L 299/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

à la législation communautaire, est utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion.

5. Les quotas individuels sont modifiés, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quotas individuels pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante du quota national adapté conformément à l'article 69, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 71.

Article 68

Allocation de quotas en provenance de la réserve nationale

Les États membres prévoient les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quotas provenant de la réserve nationale visée à l'article 68.

Article 69

Gestion des quotas

1. La Commission adapte, pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quotas nationaux compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes.

2. Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant des dates et selon des modalités fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 192, paragraphe 2, les données nécessaires:

a) à l'adaptation visée au paragraphe 1 du présent article;

b) au calcul du prélèvement sur les excédents à payer par l'État membre.

Article 70

Matière grasse

1. À chaque producteur est attribué un taux de référence en matière grasse applicable au quota individuel pour les livraisons qui lui est alloué.

2. Pour les quotas attribués aux producteurs à la date du 31 mars 2008 conformément à l'article 67, paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 1 est égal au taux de référence appliqué à ce quota à cette date.

3. Le taux de référence en matière grasse est modifié lors des conversions visées à l'article 67, paragraphe 2, et en cas d'acquisition, de transfert ou de cession temporaire de quotas conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

4. Pour les nouveaux producteurs ayant un quota individuel pour les livraisons en totalité issu de la réserve nationale, le taux est établi conformément aux règles qui seront fixées par la Commission.

5. Les taux de référence individuels visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, à l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite, en début de chaque période de douze mois chaque fois que nécessaire afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée desdits taux ne dépasse pas de plus de 0,1 gramme par kg le taux de référence en matière grasse fixé à l'annexe X.

Pour la Roumanie, le taux de référence visé à l'annexe X est réexaminé sur la base des chiffres pour l'ensemble de l'année 2004 et, le cas échéant, modifié par la Commission.

Article 71

Réserve nationale

1. Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quotas nationaux fixés à l'annexe IX, en vue notamment des allocations prévues à l'article 68. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels. Ces quotas gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes».

2. Tout quota supplémentaire alloué à un État membre est affecté d'office à la réserve nationale et réparti entre les livraisons et les ventes directes suivant les besoins prévisibles.

3. Les quotas en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.

Article 72

Cas d'inactivité

1. Si une personne physique ou morale détient des quotas individuels et ne remplit plus les conditions visées à l'article 65, point c), durant une période de douze mois, ces quotas retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 65, point c), avant cette date.

Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie du quota individuel qui lui avait été retiré lui est restitué, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

2. Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à au moins 70 % de son quota individuel, l'État membre peut décider si tout ou partie du quota non utilisé est versé à la réserve nationale et à quelles conditions.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/37

L'État membre fixe les conditions auxquelles un quota est réalloué au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

Article 73

Cessions temporaires

1. Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie des quotas individuels qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 72, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

2. Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:

a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;

b) des nécessités administratives impérieuses.

Article 74

Transferts de quotas avec terres

1. Les quotas individuels sont transférés avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie du quota qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.

2. Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément au paragraphe 1 dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, que le quota n'est pas transféré avec l'exploitation.

3. En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment celles permettant au

producteur sortant de continuer la production laitière, s'il entend le faire.

4. En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quotas individuels sont transférés en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

Article 75

Mesures de transfert spécifiques

1. Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:

a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quotas individuels ainsi libérés;

b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quotas individuels libérés définitive­ ment à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;

c) centraliser et superviser des transferts de quotas sans terre;

d) prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, du quota individuel;

e) déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quotas sans transfert de terres correspondant;

f) autoriser, sur demande du producteur à l'autorité com­ pétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quotas sans transfert de terres correspondant ou vice versa.

2. Le paragraphe 1 peut être mis en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

L 299/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 76

Rétention de quotas

1. Lors des transferts visés aux articles 74 et 75, les États membres peuvent retenir au profit de la réserve nationale une partie des quotas individuels, sur la base de critères objectifs.

2. Lorsque des quotas ont été ou sont transférés conformément aux articles 74 et 75 avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quotas soient attribués exclusivement aux producteurs, si tout ou partie des quotas sont versés à la réserve nationale et à quelles conditions.

Article 77

Aides à l'acquisition de quotas

La cession, le transfert ou l'allocation de quotas en application de la présente section ne peut bénéficier d'aucune intervention financière d'une autorité publique, directement liée à l'acquisition de quotas.

S o u s - s e c t i o n I I I

Dépa s s emen t d e s quo t a s

Article 78

Prélèvement sur les excédents

1. Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II.

Le prélèvement est fixé, pour 100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.

2. Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement sur les excédents qui résulte du dépassement du quota national, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils versent 99 % de la somme due au FEAGA, entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant la période de douze mois en question.

3. Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 (1) du Conseil ne s'applique pas.

4. La Commission détermine les modalités d'application du présent article.

(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

Article 79

Contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents dû

Le prélèvement sur les excédents est entièrement réparti, conformément aux articles 80 et 83, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quotas nationaux visés à l'article 66, paragraphe 2.

Sans préjudice de l'article 80, paragraphe 3, et de l'article 83, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement sur les excédents dû, calculée conformément aux articles 69, 70 et 80, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quotas disponibles.

Article 80

Prélèvement sur les excédents en cas de livraisons

1. Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence, suivant des coefficients et aux conditions à fixer par la Commission.

2. Si la somme, au niveau national, des livraisons ajustées en application du paragraphe 1 est inférieure aux livraisons réelles, le prélèvement sur les excédents est établi sur les livraisons réelles. Dans ce cas, chaque ajustement négatif est réduit proportionnellement de façon à ramener la somme des livraisons ajustées au niveau des livraisons réelles.

Si la somme des livraisons ajustée en application du paragraphe 1 est supérieure aux livraisons réelles, le prélèvement sur les excédents est établi sur les livraisons ajustées.

3. Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quotas individuels de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux livraisons:

a) soit au niveau national en fonction du dépassement de quota de chacun des producteurs;

b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.

Article 81

Rôle de l'acheteur

1. L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement sur les excédents et paie à l'organisme compétent de

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/39

l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer par la Commission, le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.

2. Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quotas individuels dont disposent les producteurs sont pris en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.

3. Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent le quota dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède le quota dont il dispose pour la livraison. L'État membre peut prévoir des dispositions spécifiques permettant aux acheteurs de retenir cette avance lorsque des producteurs livrent à plusieurs acheteurs.

Article 82

Agrément

L'activité d'acheteur est soumise à un agrément préalable par l'État membre, suivant des critères à fixer par la Commission.

Les conditions à remplir et les données à fournir par un producteur en cas de vente directe sont établies par la Commission.

Article 83

Prélèvement sur les excédents en cas de ventes directes

1. En cas de ventes directes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement sur les excédents est établie, après réallocation ou non de la partie inutilisée des quotas nationaux affectés aux ventes directes, à l'échelon territorial approprié ou au niveau national.

2. Les États membres établissent la base de calcul de la contribution du producteur au prélèvement sur les excédents dû sur la quantité totale de lait vendu, cédé ou utilisé pour fabriquer les produits laitiers vendus ou cédés, au moyen de critères fixés par la Commission.

3. Afin d'établir le décompte final du prélèvement sur les excédents, aucune correction liée à la matière grasse n'est prise en considération.

4. La Commission détermine les modalités et la date de paiement du prélèvement sur les excédents à l'organisme compétent de l'État membre.

Article 84

Sommes excédentaires ou impayées

1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement sur les excédents est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:

a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 75, paragraphe 1, point a), et/ou

b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui:

— entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer par la Commission, ou

— sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le régime de quotas pour le lait et les autres produits laitiers établi dans le présent chapitre.

2. Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement sur les excédents n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3. Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement sur les excédents conformément à l'article 81, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.

4. Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer par la Commission restent acquis à l'État membre.

S e c t i o n I V

Di s po s i t i o n s d e p ro c é du r e

Article 85

Modalités d'application

La Commission adopte les modalités d'application du présent chapitre, pouvant notamment porter sur les points suivants:

a) les informations supplémentaires que doivent soumettre les entreprises agréées visées à l'article 57, ainsi que les critères relatifs aux sanctions administratives, aux suspensions et au retrait de l'agrément des entreprises;

b) l'établissement et la communication des montants visés à l'article 58 et le prélèvement sur les excédents visé à l'article 64;

c) les dérogations en ce qui concerne les dates fixées à l'article 63.

L 299/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

CHAPITRE IV

Régimes d'aide

S e c t i o n I

A id e à l a t r a n s f o rma t i on

S o u s - s e c t i o n I

Fou r r a g e s s é c h é s

Article 86

Entreprises éligibles

1. L'aide à la transformation des produits du secteur des fourrages séchés est octroyée aux entreprises de transformation des produits de ce secteur qui relèvent d'au moins une des catégories suivantes:

a) entreprises ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrages à sécher. Lorsque les contrats sont des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par les producteurs, ils comportent une clause prévoyant l'obligation, pour les entreprises de transfor­ mation, de verser aux producteurs l'aide obtenue pour les quantités transformées dans le cadre des contrats;

b) entreprises ayant transformé leur propre production ou, en cas de groupements, celle de leurs adhérents;

c) entreprises approvisionnées par des personnes physiques ou morales ayant passé des contrats avec des producteurs de fourrages à sécher.

2. L'aide prévue au paragraphe 1 est versée pour les fourrages séchés ayant quitté l'entreprise de transformation et répondant aux conditions suivantes:

a) la teneur maximale en eau se situe entre 11 et 14 %; elle peut varier en fonction du mode de présentation du produit;

b) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche n'est pas inférieure à:

i) 15 % pour les produits visés l'annexe I, partie IV, point a), et point b), deuxième tiret;

ii) 45 % pour les produits visés l'annexe I, partie IV, point b), premier tiret;

c) les fourrages marchande.

séchés sont de qualité saine, loyale et

Article 87

Avances

1. Les entreprises de transformation ont droit à une avance de 19,80 EUR par tonne, ou bien de 26,40 EUR par tonne si elles ont constitué une garantie de 6,60 EUR par tonne.

Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour vérifier le droit à l'aide. Lorsque ce dernier a été établi, l'avance est versée.

Toutefois, l'avance peut être versée avant que le droit à l'aide n'ait été établi lorsqu'une garantie égale au montant de l'avance, majoré de 10 %, a été constituée par l'entreprise de transfor­ mation. Cette garantie sert également de garantie aux fins du premier alinéa. Elle est ramenée au niveau de celle prévue au premier alinéa dès que le droit à l'aide a été établi et elle est totalement libérée au versement du solde.

2. Avant qu'une avance puisse être versée, les fourrages séchés doivent avoir quitté l'entreprise de transformation.

3. Lorsqu'il y a eu versement d'une avance, le solde équivalant à la différence entre cette dernière et le montant total de l'aide due à l'entreprise de transformation est payé sous réserve de l'application des dispositions de l'article 88, paragraphe 2.

4. Dans les cas où l'avance dépasse le montant total auquel a droit l'entreprise de transformation à la suite de l'application de l'article 88, paragraphe 2, l'entreprise de transformation rembourse le trop-perçu à l'autorité compétente de l'État membre, sur demande.

Article 88

Taux de l'aide

1. L'aide prévue à l'article 86 est fixée à 33 EUR par tonne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si, au cours d'une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée dépasse la quantité maximale garantie indiquée à l'article 89, l'aide est réduite, pour chacun des États membres dans lesquels la production dépasse la quantité nationale garantie, par une diminution des dépenses en fonction du dépassement de l'État membre dans la somme des dépassements.

La réduction est fixée par la Commission à un niveau garantissant un statu quo budgétaire par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.

Article 89

Quantité garantie

Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes de fourrages

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/41

déshydratés et/ou séchés au soleil, pour laquelle l'aide visée à l'article 86 peut être accordée. Cette quantité est répartie entre les États membres concernés sous forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point B.

Article 90

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente sous-section, lesquelles peuvent comporter, notamment, des règles concernant:

a) les déclarations que doivent soumettre les entreprises lorsqu'elles introduisent une demande d'aide;

b) les conditions à prendre en considération aux fins de l'établissement de l'éligibilité à l'aide, notamment en ce qui concerne la tenue d'une comptabilité matières et la conservation d'autres pièces justificatives;

c) l'octroi de l'aide prévue dans la présente sous-section ainsi que l'octroi de l'avance et la libération des garanties prévues à l'article 87, paragraphe 1;

d) les conditions et critères que doivent remplir les entreprises visées à l'article 86 et, dans les cas où les entreprises sont approvisionnées par des personnes physiques ou morales, les règles relatives aux garanties que doivent fournir ces personnes;

e) les conditions d'agrément des acheteurs de fourrages à sécher que doivent appliquer les États membres;

f) les critères de détermination des conditions fixées à l'article 86, paragraphe 2;

g) les critères applicables à la conclusion des contrats et les éléments que ceux-ci doivent contenir;

h) l'application de la quantité maximale garantie fixée à l'article 89;

i) les conditions s'ajoutant à celles prévues à l'article 86, notamment celles relatives à la teneur en carotène et en fibres.

S o u s - s e c t i o n I I

L i n d e s t i n é à l a p r odu c t i o n d e f i b r e s

Article 91

Éligibilité

1. L'aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres est octroyée aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.

Toutefois, lorsque l'agriculteur conserve la propriété de la paille qu'il fait transformer sous contrat par un premier transformateur agréé et qu'il prouve avoir mis sur le marché les fibres obtenues, l'aide est octroyée à l'agriculteur.

Dans les cas où le premier transformateur agréé et l'agriculteur sont une même personne, le contrat de vente est remplacé par un engagement de l'intéressé d'effectuer la transformation lui-même.

2. Aux fins de la présente sous-section, on entend par «premier transformateur agréé» la personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit son statut juridique selon le droit national ou celui de ses membres, qui a été agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations de production de fibres de lin.

Article 92

Taux de l'aide

1. Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé à 200 EUR par tonne de fibres longues de lin.

2. Les quantités de fibres éligibles à l'aide sont limitées en fonction des superficies ayant fait l'objet d'un des contrats ou des engagements visés à l'article 91.

Les limites visées au premier alinéa sont fixées par les États membres de manière à ce que soient respectées les quantités nationales garanties visées à l'article 94.

Article 93

Avances

Sur demande du premier transformateur agréé, une avance est versée sur l'aide visée à l'article 91 en fonction des quantités de fibres obtenues.

Article 94

Quantité garantie

1. Il est institué, pour chaque campagne de commercialisation, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.

2. Lorsque les fibres obtenues dans un État membre sont issues de pailles produites dans un autre État membre, les quantités de fibres concernées sont à imputer sur la quantité nationale garantie de l'État membre où la récolte des pailles a eu lieu. L'aide est versée par l'État membre dont la quantité nationale garantie fait l'objet de l'imputation.

L 299/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 95

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente sous-section, lesquelles peuvent comporter, notamment, des règles concernant:

a) les conditions d'agrément des premiers transformateurs visés à l'article 91;

b) les conditions que doivent respecter les premiers transfor­ mateurs agréés quant aux contrats de vente et aux engagements visés à l'article 91, paragraphe 1;

c) les conditions que doivent respecter les agriculteurs dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 1, deuxième alinéa;

d) les critères applicables aux fibres longues de lin;

e) les conditions d'octroi de l'aide et de l'avance et, en particulier, les éléments de preuve de la transformation des pailles;

f) les conditions applicables à la fixation des limites visées à l'article 92, paragraphe 2.

S e c t i o n I I

Re s t i t u t i o n à l a p r odu c t i o n

Article 96

Restitution à la production d'amidon

1. Une restitution à la production peut être accordée:

a) pour l'amidon obtenu à partir de maïs, de froment ou de pommes de terre, ainsi que pour certains dérivés utilisés dans l'élaboration de certains produits, dont la liste est établie par la Commission;

b) en l'absence de production nationale significative d'autres céréales aux fins de l'obtention d'amidon, pour les quantités suivantes d'amidon obtenu à partir d'orge et d'avoine, en Finlande et en Suède, lors de chaque campagne de commercialisation, dans la mesure où il n'en résulte pas une augmentation du niveau de la production d'amidon à partir de ces deux céréales:

i) 50 000 tonnes en Finlande;

ii) 10 000 tonnes en Suède.

2. La restitution visée au paragraphe 1 est fixée périodiquement par la Commission.

Article 97

Restitution à la production dans le secteur du sucre

1. Une restitution à la production peut être accordée pour les produits du secteur du sucre énumérés à l'annexe I, partie III, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne

sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2, points b) et c).

2. La restitution à la production visée au paragraphe 1 est fixée compte tenu, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvi­ sionnement sur le marché mondial, et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l'absence de sucre excédentaire.

Article 98

Conditions d'octroi

La Commission arrête les conditions d'octroi des restitutions à la production visées dans la présente section, ainsi que le montant de ces restitutions et, en ce qui concerne la restitution à la production pour le sucre prévue à l'article 97, les quantités éligibles.

S e c t i o n I I I

A id e s d an s l e s e c t e u r du l a i t e t d e s p r odu i t s l a i t i e r s

Article 99

Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux

1. Des aides sont accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine.

Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.

2. Le montant des aides est fixé par la Commission compte tenu des éléments suivants:

a) le prix de référence fixé à l'article 8, paragraphe 1, point e) ii), pour le lait écrémé en poudre;

b) l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement en lait écrémé et en lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale;

c) le cours des prix du veau;

d) le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.

Article 100

Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates

1. Une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, confor­ mément aux conditions et normes de produit établies par la Commission pour le lait précité et les caséines et caséinates fabriqués à partir de ce dernier.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/43

2. Le montant de l'aide est fixé par la Commission compte tenu des éléments suivants:

a) le prix de référence du lait écrémé en poudre ou bien le prix de marché du lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray s'il est supérieur au prix de référence;

b) le prix des caséines et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial.

L'aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.

Article 101

Aide à l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit

Dans les conditions déterminées par la Commission, lorsque des excédents de produits laitiers se constituent ou menacent de se constituer, la Commission peut décider que des aides sont octroyées afin de permettre l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit:

a) par les institutions et collectivités sans but lucratif;

b) par les armées et unités assimilées des États membres;

c) par les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires;

d) par les fabricants d'autres produits alimentaires à détermi­ ner par la Commission;

e) pour la consommation directe de beurre concentré.

Article 102

Aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves

1. Dans les conditions définies par la Commission, une aide communautaire est octroyée pour la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits, à déterminer par la Commission, relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.

2. Par dérogation à l'article 180, les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.

3. Dans le cas du lait entier, le montant de l'aide communau­ taire est égal à 18,15 EUR/100 kg.

Pour les autres produits laitiers, le montant des aides est établi par la Commission compte tenu des composants laitiers des produits concernés.

4. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par élève et par jour.

S e c t i o n I V

A id e s d an s l e s e c t e u r d e l ' h u i l e d ' o l i v e e t d e s o l i ve s d e t a b l e

Article 103

Aides aux organisations d'opérateurs

1. La Communauté finance, au moyen des montants réservés par les États membres conformément à l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, des programmes de travail triennaux, établis par les organisations d'opérateurs visées à l'article 125, dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a) le suivi et la gestion administrative du marché dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

b) l'amélioration de l'incidence environnementale de l'oléicul­ ture;

c) l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table;

d) le système de traçabilité, la certification et la protection, sous l'autorité des administrations nationales, de la qualité de l'huile d'olive et des olives de table, au moyen, notamment, d'un contrôle qualitatif des huiles d'olives vendues au consommateur final;

e) la diffusion d'informations sur les actions menées par les organisations d'opérateurs afin d'améliorer la qualité des huiles d'olive.

2. Le financement communautaire des programmes de travail visés au paragraphe 1 est limité à la part des montants réservés par les États membres. Ledit financement concerne les coûts éligibles et est plafonné à:

a) 100 % pour les actions menées dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) et b);

b) 100 % pour les investissements en biens d'équipement et 75 % pour les autres actions menées dans le domaine visé au paragraphe 1, point c);

c) 75 % pour les programmes de travail menés dans au moins trois pays tiers ou États membres non producteurs par des organisations d'opérateurs agréées d'au moins deux États membres producteurs, dans les domaines visés au para­ graphe 1, points d) et e), le taux étant réduit à 50 % pour les autres actions menées dans ces mêmes domaines.

Un financement complémentaire est assuré par l'État membre concerné jusqu'à concurrence de 50 % des coûts exclus du financement communautaire.

La Commission établit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les procédures d'approbation des programmes de travail adoptés par les États membres et les types d'actions éligibles au titre de ces programmes.

3. Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en vertu de l'article 194, les États membres vérifient que les conditions relatives à l'octroi d'un financement communautaire sont remplies. Ils effectuent à cette

L 299/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

fin un audit des programmes de travail et mettent en œuvre un plan de contrôle portant sur un échantillon sélectionné sur la base d'une analyse des risques et comprenant au minimum 30 % des organisations de producteurs par an et la totalité des autres organisations d'opérateurs bénéficiant d'un financement com­ munautaire au titre du présent article.

S e c t i o n V

Fond s communau t a i r e du t a b a c

Article 104

Fonds du tabac

1. Il est institué un fonds communautaire du tabac (ci-après dénommé «le fonds») en vue de financer des mesures dans les domaines suivants:

a) l'amélioration des connaissances du public sur les effets nocifs de la consommation de tabac sous toutes ses formes, notamment par l'information et l'éducation, le soutien à la collecte de données en vue de déterminer la structure de la consommation de tabac et de mener des enquêtes épidémiologiques concernant le tabagisme à l'échelle de la Communauté, et enfin la réalisation d'une étude sur la prévention du tabagisme;

b) la mise en œuvre d'actions spécifiques de reconversion des producteurs de tabac vers d'autres cultures ou d'autres activités économiques créatrices d'emplois ainsi que la réalisation d'études sur les possibilités en la matière.

2. Le fonds est financé:

a) pour la récolte de 2002, par une retenue égale à 2 % et, pour les récoltes de 2003, 2004 et 2005, par une retenue égale à 3 % de la prime prévue au titre I du règlement (CEE) no 2075/92, applicable jusques et y compris la récolte de 2005 pour le financement de mesures visées au para­ graphe 1;

b) pour les années civiles 2006 et 2007, conformément aux dispositions de l'article 110 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission.

S e c t i o n V I

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u s e c t e u r d e l ' a p i c u l t u r e

Article 105

Champ d'application

1. Afin d'améliorer les conditions générales de production et de commercialisation des produits de l'apiculture, les États membres

peuvent établir un programme national pour une période de trois ans (ci-après dénommé «programme apicole»).

2. Par dérogation à l'article 180, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas:

a) à la contribution financière des États membres en faveur des mesures bénéficiant d'un soutien communautaire confor­ mément aux dispositions de la présente section;

b) aux aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l'exception de celles accor­ dées en faveur de la production ou du commerce.

Les aides visées au point b) sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu'ils communiquent en application de l'article 109.

Article 106

Mesures éligibles à l'aide

Les mesures qui peuvent être incluses dans le programme apicole sont les suivantes:

a) assistance technique aux apiculteurs et aux groupements d'apiculteurs;

b) lutte contre la varroose;

c) rationalisation de la transhumance;

d) soutien aux laboratoires d'analyse des caractéristiques physicochimiques du miel;

e) soutien au repeuplement du cheptel apicole communau­ taire;

f) coopération avec des organismes spécialisés en vue de la réalisation de programmes de recherche appliquée dans le domaine de l'apiculture et des produits issus de l'apiculture.

Les mesures financées par le Feader conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1) sont exclues du programme apicole.

Article 107

Étude de la structure de production et de commercialisation dans le secteur de l'apiculture

Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement prévu à l'arti­ cle 108, paragraphe 1, les États membres réalisent une étude de la structure du secteur de l'apiculture sur leurs territoires respectifs, tant en ce qui concerne la production que la commercialisation.

(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/45

Article 108

Financement

1. La Communauté participe au financement des programmes apicoles à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

2. Les dépenses relatives aux mesures réalisées dans le cadre des programmes apicoles sont effectuées par les États membres au plus tard le 15 octobre de chaque année.

Article 109

Consultation

Le programme apicole est élaboré en étroite collaboration avec les organisations représentatives et les coopératives de la filière apicole. Il est soumis à la Commission pour approbation.

Article 110

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section.

S e c t i o n V I I

A id e s d an s l e s e c t e u r du ve r à s o i e

Article 111

Aide destinée aux sériciculteurs

1. Une aide est accordée pour les vers à soie relevant du code NC ex 0106 90 00 ainsi que pour les graines de vers à soie relevant du code NC ex 0511 99 85, élevés dans la Commu­ nauté.

2. L'aide est octroyée au sériciculteur pour toutes les boîtes de graines de vers à soie mises en œuvre, à condition que celles-ci contiennent une quantité minimale à déterminer et que l'élevage des vers ait été porté à bonne fin.

3. Le montant de l'aide par boîte de graines de vers à soie mise en œuvre est fixé à 133,26 EUR.

Article 112

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, lesquelles portent, en particulier, sur la quantité minimale de graines visée à l'article 111, paragraphe 2.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET À LA PRODUCTION

CHAPITRE I

Normes de commercialisation et conditions applicables à la production

S e c t i o n I

Norme s d e comme r c i a l i s a t i o n

Article 113

Normes de commercialisation

1. La Commission peut prévoir des normes de commerciali­ sation pour l'un ou plusieurs des produits relevant des secteurs suivants:

a) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits visés à l'annexe I, partie VII, point a);

b) bananes;

c) plantes vivantes.

2. Les normes visées au paragraphe 1:

a) sont établies compte tenu, notamment:

i) des spécificités des produits concernés;

ii) de la nécessité de garantir des conditions permettant le bon écoulement de ces produits sur le marché;

iii) de l'intérêt des consommateurs à l'égard d'une information ciblée et transparente;

iv) en ce qui concerne les huiles d'olive visées à l'annexe I, partie VII, point a), des changements dans les méthodes utilisées pour déterminer leurs caractéristi­ ques physiques, chimiques et organoleptiques;

b) peuvent porter notamment sur la qualité, le classement, le poids, le calibrage, l'emballage, le conditionnement, l'entreposage, le transport, la présentation, l'origine et l'étiquetage.

3. Sauf si la Commission en dispose autrement, conformément aux critères visés au paragraphe 2, point a), les produits pour lesquels des normes de commercialisation ont été établies ne peuvent être commercialisés dans la Communauté que s'ils satisfont à ces normes.

Sans préjudice de toutes dispositions spécifiques que pourrait adopter la Commission en application de l'article 194, les États membres vérifient la conformité des produits concernés avec les normes établies et, le cas échéant, prennent les sanctions qui s'imposent.

L 299/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 114

Normes de commercialisation du lait et des produits laitiers

1. Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être commercialisées sous l'étiquette «lait» ou «produits laitiers» que si elles sont conformes aux définitions et aux dénominations établies à l'annexe XII.

2. Sans préjudice des exemptions prévues dans la législation communautaire et des mesures de protection de la santé publique, le lait relevant du code NC 0401, destiné à la consommation humaine, ne peut être commercialisé dans la Communauté qu'en application de l'annexe XIII et en particulier des définitions énoncées au point I de celle-ci.

Article 115

Normes de commercialisation des matières grasses

Sans préjudice de l'article 114, paragraphe 1, ou de toutes dispositions adoptées dans le domaine vétérinaire ou celui des produits alimentaires pour garantir la conformité des produits avec les normes d'hygiène et de santé et pour préserver la santé animale et la santé humaine, les normes établies à l'annexe XV s'appliquent aux produits suivants, dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids et qui sont destinés à la consommation humaine:

a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex 2106;

b) matières grasses relevant du code NC ex 1517;

c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex 1517 et ex 2106.

La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.

Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 oC et qui se prêtent à une utilisation comme pâtes à tartiner.

Article 116

Normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille

Les produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille sont commercialisés conformément aux dispositions figurant à l'annexe XIV.

Article 117

Certification dans le secteur du houblon

1. Les produits du secteur du houblon, récoltés ou élaborés dans la Communauté, sont soumis à une procédure de certification.

2. Le certificat ne peut être délivré que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales valables à un stade déterminé de la commercialisation. Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de

houblon, le certificat ne peut être délivré que si la teneur en acide alpha de ces produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

3. Le certificat mentionne au moins:

a) le ou les lieu(x) de production du houblon;

b) la ou les année(s) de récolte;

c) la ou les variété(s).

4. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être commercialisés ou exportés que si le certificat visé aux paragraphes 1, 2 et 3 a été délivré.

En ce qui concerne les produits du secteur du houblon importés, l'attestation prévue à l'article 158, paragraphe 2, est réputée équivalente au certificat.

5. Des mesures dérogatoires aux dispositions du paragraphe 4 peuvent être adoptées par la Commission:

a) en vue de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers, ou

b) pour les produits destinés à des utilisations particulières.

Les mesures visées au premier alinéa:

a) n'affectent pas la commercialisation normale des produits pour lesquels le certificat a été délivré;

b) sont assorties de garanties visant à éviter toute confusion avec lesdits produits.

Article 118

Normes de commercialisation des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive

1. L'utilisation des descriptions et des définitions des huiles d'olive et huiles de grignons d'olive figurant à l'annexe XVI est obligatoire aux fins de la commercialisation des produits concernés dans la Communauté et, dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation internationale contraignante, dans les échanges avec les pays tiers.

2. Seules les huiles visées à l'annexe XVI, points 1) a) et 1 b), point 3) et point 6), peuvent faire l'objet d'une commercialisation au détail.

S e c t i o n I I

Cond i t i o n s d e p rodu c t i o n

Article 119

Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage

L'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication de fromages est soumise à une autorisation préalable, laquelle n'est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/47

Article 120

Méthode de production de l'alcool éthylique d'origine agricole

La méthode de production et les caractéristiques de l'alcool éthylique d'origine agricole obtenu à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité peuvent être arrêtées par la Commission.

S e c t i o n I I I

Règ l e s d e p ro c é du r e

Article 121

Adoption des normes, modalités d'application et dérogations

La Commission arrête les modalités d'application du présent chapitre, lesquelles peuvent notamment porter sur:

a) les normes de commercialisation visées à l'article 113 et, en particulier, les règles en matière de dérogation aux normes, de présentation des indications exigées par les normes et d'application des normes aux produits importés dans la Communauté et aux produits exportés à partir de cette dernière;

b) en ce qui concerne les définitions et les dénominations pouvant être utilisées dans la commercialisation du lait et des produits laitiers conformément à l'article 114, para­ graphe 1, des dispositions relatives à la possibilité:

i) d'établir et, le cas échéant, de compléter la liste des produits visés à l'annexe XII, point III 1), deuxième alinéa, sur la base des listes communiquées par les États membres;

ii) de compléter, si nécessaire, la liste des dénominations figurant à l'annexe XII, point II 2), point a), deuxième alinéa;

c) en ce qui concerne les normes relatives aux matières grasses tartinables visées à l'article 115:

i) la liste des produits visés à l'annexe XV, point I 2), troisième alinéa, point a), établie sur la base des listes transmises à la Commission par les États membres;

ii) les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits visés à l'article 115;

iii) les modalités de prélèvement des échantillons;

iv) les modalités d'obtention des informations statistiques concernant les marchés des produits visés à l'arti­ cle 115;

d) en ce qui concerne commercialisation des partie A:

les œufs

dispositions figurant à

relatives l'annexe

à XIV,

la

i) les définitions;

ii) la fréquence de collecte, la livraison, la conservation et le traitement des œufs;

iii) les critères de qualité et notamment l'aspect de la coquille, la consistance du blanc et du jaune et la hauteur de la chambre à air;

iv) les catégories de poids, y compris les exceptions;

v) le marquage des œufs et les indications sur l'embal­ lage, y compris les dérogations et les règles à appliquer pour les centres d'emballage;

vi) les échanges avec les pays tiers;

vii) les modes d'élevage;

e) en ce qui concerne les dispositions relatives à la commercialisation de la viande de volaille figurant à l'annexe XIV, partie B:

i) les définitions;

ii) la liste des carcasses de volaille, des parties de ces carcasses et des abats, y compris le foie gras, auxquels l'annexe XIV, partie B, s'applique;

iii) les critères de classification au sens de l'annexe XIV, partie B, point III 1);

iv) les règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement, l'étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE;

v) l'indication, à titre facultatif, de la méthode de réfrigération utilisée et du mode d'élevage;

vi) les dérogations pouvant être appliquées dans les cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation;

vii) les règles à appliquer en ce qui concerne les pourcentages d'absorption d'eau pendant la prépara­ tion des carcasses fraîches, congelées et surgelées et des morceaux de carcasses ainsi que les indications à faire figurer à cet égard;

f) en ce qui concerne les dispositions relatives aux normes de production et de commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour figurant à l'annexe XIV, partie C:

i) les définitions;

ii) l'enregistrement des établissements produisant ou commercialisant des œufs à couver ou des poussins de volailles de basse-cour;

L 299/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

iii) les indications qui doivent figurer sur les œufs à g) les caractéristiques qualitatives minimales des produits du couver, y compris ceux devant être importés de pays secteur du houblon visées à l'article 117; tiers ou destinés à l'exportation vers des pays tiers, et sur les emballages ainsi que les règles à appliquer en ce qui concerne les poussins en provenance de pays tiers;

h) les méthodes d'analyse à utiliser, le cas échéant;

iv) les registres tenus par les couvoirs; i) en ce qui concerne l'utilisation des caséines et des caséinates visés à l'article 119:

v) l'utilisation, à des fins autres que la consommation humaine, qui peut être faite des œufs à couver mis en incubation et retirés de l'incubateur;

i) les conditions dans lesquelles les États membres délivrent les autorisations ainsi que les pourcentages maximaux d'incorporation, déterminés sur la base de

vi) les informations communiquées par les couvoirs et autres établissements aux autorités compétentes des États membres;

critères objectifs établis compte tenu de ce qui est technologiquement nécessaire;

ii) les obligations qui incombent aux entreprises bénéfi­ vii) les documents d'accompagnement; ciant des autorisations visées au point i).

CHAPITRE II

Organisations de producteurs, organisations interprofessionnelles et organisations d'opérateurs

S e c t i o n I

P r i n c i p e s g én é r a ux

Article 122

Organisations de producteurs

Les États membres reconnaissent les organisations de produc­ teurs qui:

a) se composent de producteurs d'un des secteurs suivants:

i) le secteur du houblon;

ii) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

iii) le secteur du ver à soie;

b) sont constituées à l'initiative des producteurs;

c) ont un but précis, qui peut consister notamment:

i) à concentrer l'offre et à commercialiser les produits des producteurs membres;

ii) à adapter conjointement la production aux exigences du marché et à l'améliorer;

iii) à promouvoir la rationalisation et la mécanisation de la production.

Article 123

Organisations interprofessionnelles

Les États membres reconnaissent les organisations interprofes­ sionnelles qui:

a) rassemblent des représentants des activités économiques liées à la production, au commerce et/ou à la transfor­ mation des produits dans les secteurs suivants:

i) le secteur de l'huile d'olive et des olives de table;

ii) le secteur du tabac;

b) sont constituées à l'initiative de la totalité ou d'une partie des organisations ou associations qui les composent;

c) ont un but précis, qui peut consister notamment:

i) à concentrer et à coordonner l'offre et à commercia­ liser les produits des producteurs membres;

ii) à adapter conjointement la production et la transfor­ mation aux exigences du marché et à améliorer le produit;

iii) à promouvoir la rationalisation et l'amélioration de la production et de la transformation;

iv) à réaliser des études sur les méthodes de production durables et sur l'évolution du marché.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/49

Lorsque l'organisation interprofessionnelle exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États membres, c'est toutefois la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, qui reconnaît le statut d'organisation interprofes­ sionnelle.

Article 124

Dispositions communes concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles

1. L'article 122 et l'article 123, premier alinéa, s'appliquent sans préjudice de la reconnaissance, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et confor­ mément à la législation communautaire, d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles respective­ ment dans tout secteur visé à l'article 1er, à l'exception des secteurs visés à l'article 122 et à l'article 123, premier alinéa.

2. Les organisations de producteurs reconnues ou agréées conformément aux règlements (CE) no 865/2004, (CE) no 1952/ 2005 et (CE) no 1544/2006 sont considérées comme étant des organisations de producteurs reconnues au titre de l'article 122 du présent règlement.

Les organisations interprofessionnelles reconnues ou agréées conformément aux règlements (CE) no 2077/92, et (CE) no 865/ 2004 sont considérées comme étant des organisations inter­ professionnelles reconnues au titre de l'article 123 du présent règlement.

Article 125

Organisations d'opérateurs

Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations d'opérateurs» les organisations de producteurs reconnues, les organisations interprofessionnelles reconnues ou les organisa­ tions d'autres opérateurs reconnues dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, ou leurs associations.

S e c t i o n I I

Règ l e s r e l a t i ve s a u x o r g an i s a t i o n s i n t e r p r o f e s s i o nn e l l e s d u s e c t e u r du t a b a c

Article 126

Paiement d'une cotisation par les tiers

1. Lorsqu'une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 2 sont réalisées par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur du tabac et présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'État membre qui a octroyé la reconnaissance, ou la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, lorsque la reconnaissance a été effectuée par elle, peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables auprès de l'organisation de tout

ou partie des cotisations versées par ses adhérents, dans la mesure où ces cotisations sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la réalisation des activités en question, à l'exclusion de tous frais administratifs.

2. Les activités visées au paragraphe 1 sont liées à l'un des objectifs suivants:

a) recherche en vue de valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique;

b) études en vue d'améliorer la qualité du tabac en feuilles ou emballé;

c) recherche de méthodes culturales permettant la limitation de l'usage des produits phytosanitaires et assurant la préservation des sols et de l'environnement.

3. Les États membres concernés notifient à la Commission les décisions qu'ils envisagent de prendre en application du paragraphe 1. Ces décisions ne peuvent entrer en application qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification à la Commission. La Commission peut, dans ce délai, demander le rejet de tout ou partie du projet de décision lorsque l'intérêt économique général invoqué ne paraît pas fondé.

4. Lorsque les activités d'une organisation interprofessionnelle reconnue par la Commission en application du présent chapitre présentent un intérêt économique général, la Commission communique son projet de décision aux États membres concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leurs observations.

S e c t i o n I I I

Règ l e s d e p ro c é du r e

Article 127

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application du présent chapitre, notamment les conditions et procédures relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs, des organisa­ tions interprofessionnelles et des organisations d'opérateurs d'un secteur donné, y compris:

a) les objectifs précis que doivent poursuivre ces organisa­ tions;

b) les statuts de ces organisations;

c) leurs activités;

d) les dérogations aux exigences prévues aux articles 122, 123 et 125;

e) le cas échéant, les effets découlant de la reconnaissance du statut d'organisation interprofessionnelle.

L 299/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

PARTIE III

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 128

Principes généraux

Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;

b) l'application de toute restriction quantitative ou d'effet équivalent.

S e c t i o n I

Ce r t i f i c a t s d ' impo r t a t i o n

Article 130

Certificats d'importation

mesure

1. Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'importation, la Commission a la faculté de subor­ donner les importations dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'importation:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) semences;

e) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 et 1522 00 39;

f) lin et chanvre, en ce qui concerne le chanvre;

g) bananes;

h) plantes vivantes;

CHAPITRE II

Importations

Article 129

Nomenclature combinée

Les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée prévues au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1) (ci-après dénommé «nomen­ clature combinée») et les règles particulières relatives à son application s'appliquent aux fins du classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris, le cas échéant, les définitions de l'annexe III, est reprise dans le tarif douanier commun.

i) viande bovine;

j) lait et produits laitiers;

k) viande porcine;

l) viandes ovine et caprine;

m) œufs;

n) viande de volaille;

o) alcool éthylique d'origine agricole.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'importation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des importations des produits considérés.

Article 131

Délivrance des certificats

Les certificats d'importation sont délivrés par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sauf disposition contraire établie dans un règlement ou tout autre acte du Conseil, et sans préjudice des dispositions prises aux fins de l'application du présent chapitre.

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/51

Article 132

Validité

Les certificats d'importation sont valables dans toute la Communauté.

Article 133

Garantie

1. Sauf disposition contraire établie par la Commission, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant la réalisation des importations pendant la durée de validité du certificat.

2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai.

Article 134

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, y compris la durée de validité des certificats et le taux de la garantie.

S e c t i o n I I

Dro i t s e t p r é l è vemen t s à l ' impo r t a t i o n

Article 135

Droits à l'importation

Sauf dispositions contraires prévues conformément au présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

Article 136

Calcul des droits à l'importation pour les céréales

1. Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (froment (blé) tendre de haute qualité), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90, excepté l'hybride de semence, est égal au prix d'intervention valable lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation c.a.f. applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.

2. Aux fins du calcul du droit à l'importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix c.a.f. représentatifs à l'importation pour les produits visés audit paragraphe.

Article 137

Calcul des droits à l'importation pour le riz décortiqué

1. Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est fixé par la Commission sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XVII, point 1).

La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, fixe un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2. Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XVII, point 1), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante, à l'exclusion des certificats d'importa­ tion de riz basmati visé à l'article 138.

3. La quantité de référence annuelle s'élève à 449 678 tonnes. La quantité de référence partielle correspond, pour chaque campagne de commercialisation, à la moitié de la quantité de référence annuelle.

Article 138

Calcul des droits à l'importation pour le riz basmati décortiqué

Nonobstant les dispositions de l'article 135, les variétés de riz basmati décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17 et 1006 20 98, énumérées à l'annexe XVIII, bénéficient d'un droit à l'importation nul dans les conditions fixées par la Commission.

Article 139

Calcul des droits à l'importation pour le riz blanchi

1. Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 est fixé par la Commission sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période de référence concernée, conformément à l'annexe XVII, point 2).

La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, fixe un nouveau droit s'il ressort des calculs effectués en application de ladite annexe qu'il est nécessaire de modifier le droit existant. Le droit précédemment établi s'applique jusqu'à ce que le nouveau droit ait été fixé.

2. Aux fins du calcul des importations visées à l'annexe XVII, point 2), il est tenu compte des quantités pour lesquelles des certificats d'importation de riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30 ont été délivrés pendant la période de référence correspondante.

L 299/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 140

Calcul des droits à l'importation pour les brisures de riz

Nonobstant les dispositions de l'article 135, le droit à l'importation de brisures de riz relevant du code NC 1006 40 00 est de 65 EUR par tonne.

Article 141

Droits à l'importation additionnels

1. Un droit à l'importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140, d'un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de la banane, afin d'éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter de ces importations, si:

a) les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'OMC («prix de déclenchement»), ou

b) si le volume des importations d'une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d'accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes.

2. Le droit à l'importation additionnel n'est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l'importation sont déterminés sur la base des prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation c.a.f. sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire dudit produit.

Article 142

Suspension des droits à l'importation dans le secteur du sucre

La Commission peut suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités des produits suivants, en vue de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 62, paragraphe 2:

a) sucre relevant du code NC 1701;

b) isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

Article 143

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section et notamment:

a) en ce qui concerne l'article 136:

i) les exigences minimales applicables au froment (blé) tendre de haute qualité;

ii) les cotations de prix à prendre en considération;

iii) la possibilité, dans les cas où cela se révèle approprié, d'accorder aux opérateurs la faculté de savoir, avant l'arrivée des envois concernés, quel sera le droit applicable;

b) en ce qui concerne l'article 141, les produits auxquels un droit à l'importation additionnel est appliqué ainsi que les autres critères nécessaires pour assurer la bonne application du paragraphe 1 dudit article.

S e c t i o n I I I

Ge s t i o n d e s c on t i n g en t s d ' impo r t a t i o n

Article 144

Contingents tarifaires

1. Les contingents tarifaires d'importation applicables aux produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et administrés par la Commission selon les modalités qu'elle arrête.

2. Les contingents tarifaires sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/53

3. La méthode d'administration adoptée tient dûment compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de celui-ci.

Article 145

Ouverture des contingents tarifaires

La Commission prévoit l'ouverture de contingents tarifaires annuels, si nécessaire selon un échelonnement approprié sur l'année, et détermine la méthode d'administration à appliquer.

Article 146

Dispositions particulières

1. En ce qui concerne le contingent d'importation de 54 703 tonnes de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 et 0206 29 91 et destinée à la transformation, le Conseil, statuant conformément à la procédure établie à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut prévoir que ce contingent porte en tout ou partie sur des quantités équivalentes de viande de qualité en appliquant un taux de conversion de 4,375.

2. Dans le cas du contingent tarifaire d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent tarifaire d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, les modalités visées à l'article 148 comportent, en outre, les dispositions nécessaires à la réalisation des importations sous contingent tarifaire et, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes payeurs des États membres concernés et à leur écoulement sur les marchés de ces États membres.

Article 147

Taux de droit applicables dans le secteur de la banane

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil (1).

Article 148

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne:

a) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

b) la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.

(1) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

S e c t i o n I V

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s à c e r t a i n s p r odu i t s

S o u s - s e c t i o n I

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s a pp l i c a b l e s a u x impo r t a t i o n s d an s l e s s e c t e u r s d e s c é r é a l e s e t d u

r i z

Article 149

Importations de mélanges de céréales

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés de céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), est établi comme suit:

a) lorsque le mélange est composé de deux des céréales visées, le droit d'importation est celui qui s'applique:

i) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

ii) au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange;

b) lorsque le mélange est composé de plus de deux des céréales visées et que plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation applicable au mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit à l'importation est celui qui est applicable à cette céréale;

c) dans tous les cas ne relevant pas des points a) ou b), le droit à l'importation est le plus élevé des droits applicables aux céréales composant le mélange considéré, même si le montant du droit à l'importation est identique pour deux ou plusieurs de celles-ci.

Article 150

Importations de mélanges de céréales et de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou de plusieurs des céréales relevant de l'annexe I, partie I, points a) et b), et, d'autre part, d'un ou de plusieurs des produits relevant de l'annexe I, partie II, points a) et b), est celui qui s'applique au composant ou au produit soumis au droit à l'importation le plus élevé.

L 299/54 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Article 151

Importations de mélanges de riz

Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés, d'une part, soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et, d'autre part, de brisures de riz est celui qui s'applique:

a) au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange;

b) au composant soumis au droit à l'importation le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.

Article 152

Applicabilité du classement tarifaire

Lorsque la méthode de fixation du droit à l'importation décrite aux articles 149 à 151 ne peut être appliquée, le droit applicable aux mélanges visés auxdits articles est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.

S o u s - s e c t i o n I I

Rég ime s p r é f é r e n t i e l s d ' impo r t a t i o n du s u c r e

Article 153

Besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage

1. Nonobstant les dispositions de l'article 52, paragraphe 1, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 424 735 tonnes par campagne de commer­ cialisation.

Au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit:

a) 198 748 tonnes pour la Bulgarie,

b) 296 627 tonnes pour la France,

c) 100 000 tonnes pour l'Italie,

d) 291 633 tonnes pour le Portugal,

e) 329 636 tonnes pour la Roumanie,

f) 19 585 tonnes pour la Slovénie,

g) 59 925 tonnes pour la Finlande,

h) 1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.

2. Les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont augmentés de 65 000 tonnes. Cette quantité concerne le sucre de canne brut et est réservée pour la campagne de commercialisation 2008/2009 à l'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005. Cette usine de transformation est réputée être une raffinerie à temps plein.

3. Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause ne dépassent pas les quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein et leur durée de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis.

Le présent paragraphe s'applique à la campagne de commercia­ lisation 2008/2009 et pendant les trois premiers mois des campagnes de commercialisation qui suivront.

4. L'application de droits à l'importation de sucre de canne à raffiner relevant du code NC 1701 11 10 et originaire des États visés à l'annexe XIX est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors de la campagne de commercialisation 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein.

La quantité complémentaire est fixée par la Commission sur la base du rapport entre les besoins d'approvisionnement tradi­ tionnels visés au paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de sucre à raffiner pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé par la Commission au cours de la campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.

Article 154

Prix garanti

1. Les prix garantis établis pour le sucre ACP/Inde s'appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance:

a) des pays les moins avancés, au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil (1);

b) des États énumérés à l'annexe XIX, pour la quantité complémentaire visée à l'article 153, paragraphe 3.

2. Les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.

Article 155

Engagements pris au titre du protocole sur le sucre

La Commission peut arrêter des mesures pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s'effec­ tuent dans les conditions établies par le protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE et par l'accord sur le sucre de canne entre la Communauté européenne et la République de l'Inde. Ces mesures peuvent, s'il en est besoin, déroger à l'article 153 du présent règlement.

(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/55

Article 156

Modalités d'application

Les modalités d'application de la présente sous-section sont arrêtées par la Commission, notamment en vue du respect des accords internationaux. Elles peuvent avoir trait à des modifi­ cations de l'annexe XIX.

S o u s - s e c t i o n I I I

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x impo r t a t i o n s d e ch anv r e

Article 157

Importations de chanvre

1. Les produits suivants ne peuvent être importés dans la Communauté que si les conditions suivantes sont remplies:

a) le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 qui répond aux conditions établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les semences destinées à l'ensemencement de variétés de chanvre, relevant du code NC ex 1207 99 15, accompa­ gnées de la preuve que le taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1782/2003;

c) les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, qui ne sont importées que par des importateurs agréés par l'État membre de façon à garantir que leur destination n'est pas l'ensemencement.

2. Sans préjudice de toutes dispositions particulières que pourraient adopter la Commission conformément à l'article 194, les importations dans la Communauté des produits indiqués au paragraphe 1, points a) et b), du présent article font l'objet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.

3. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres, dans le respect du traité et des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur l'agriculture.

S o u s - s e c t i o n I V

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x impo r t a t i o n s d e houb l on

Article 158

Importations de houblon

1. Les produits du secteur du houblon ne peuvent être importés en provenance de pays tiers que s'ils présentent des caractéristiques qualitatives au moins équivalentes à celles adoptées pour les mêmes produits récoltés dans la Communauté ou élaborés à partir de tels produits.

2. Les produits accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine et reconnue équivalente au certificat visé à l'article 117 sont considérés comme présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1.

Dans le cas de la poudre de houblon, de la poudre de houblon enrichie en lupuline, de l'extrait de houblon et des produits mélangés de houblon, l'attestation ne peut être reconnue comme équivalente au certificat que si la teneur en acide alpha des produits n'est pas inférieure à celle du houblon à partir duquel ils ont été élaborés.

L'équivalence de ces attestations est vérifiée selon les modalités établies par la Commission.

S e c t i o n V

Mesu r e s d e s a uve g a r d e e t p e r f e c t i o nn emen t a c t i f

Article 159

Mesures de sauvegarde

1. Des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté sont prises par la Commission, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, conformément aux règlements (CE) no 519/94 (1) et (CE) no 3285/94 du Conseil (2).

2. Sauf dispositions contraires applicables en vertu de tout autre acte du Conseil, des mesures de sauvegarde à l'égard des importations dans la Communauté prévues dans le cadre des accords internationaux conclus conformément à l'article 300 du traité sont prises par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article.

3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être prises par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les décisions prises par la Commission en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les décisions en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

4. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures prises en vertu des paragraphes 1 ou 2 s'impose, elle procède comme suit:

a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. (2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

L 299/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

b) dans tous les autres cas, elle abroge ou modifie les mesures de sauvegarde communautaires, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1.

Article 160

Suspension du régime de perfectionnement actif

1. Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut suspendre totale­ ment ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive et des olives de table, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de la viande de volaille et de l'alcool éthylique d'origine agricole. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans

les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement actif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

CHAPITRE III

Exportations

S e c t i o n I

Ce r t i f i c a t s d ' e xpo r t a t i o n

Article 161

Certificats d'exportation

1. Sans préjudice des cas où le présent règlement exige un certificat d'exportation, la Commission a la faculté de subor­ donner les exportations en provenance de la Communauté d'un ou de plusieurs des produits des secteurs suivants à la présentation d'un certificat d'exportation:

a) céréales;

b) riz;

c) sucre;

d) huile d'olive et olives de table, en ce qui concerne l'huile d'olive visée à l'annexe I, partie VII, point a);

e) viande bovine;

f) lait et produits laitiers;

g) viande porcine;

h) viandes ovine et caprine;

i) œufs;

j) viande de volaille;

k) alcool éthylique d'origine agricole.

Aux fins de l'application du premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de certificats d'exportation pour la gestion des marchés concernés et, notamment, le contrôle des exportations des produits considérés.

2. Les articles 131 à 133 s'appliquent mutatis mutandis.

3. La Commission arrête les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris la durée de validité des certificats et le taux de la garantie.

S e c t i o n I I

Re s t i t u t i o n s à l ' e x po r t a t i o n

Article 162

Champ d'application des restitutions à l'exportation

1. Dans la mesure requise pour permettre la réalisation des exportations sur la base des cours ou des prix du marché mondial et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix de la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation:

a) pour les produits des secteurs suivants exportés en l'état:

i) céréales;

ii) riz;

iii) sucre, en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, partie III, points b), c), d) et g);

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/57

iv) viande bovine;

v) lait et produits laitiers;

vi) viande porcine;

vii) œufs;

viii) viande de volaille;

b) pour les produits mentionnés au point a), i), ii), iii), v) et vii), exportés sous forme de marchandises énumérées aux annexes XX et XXI.

Dans le cas du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits énumérés à l'annexe XX, partie IV, des restitutions à l'exportation ne peuvent être accordées que pour les produits mentionnés à l'annexe I, partie XVI, points a) à e) et g).

2. La restitution pour l'exportation de produits sous forme de marchandises transformées énumérées aux annexes XX et XXI ne peut pas être supérieure à celle applicable aux mêmes produits exportés en l'état.

3. Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particu­ larités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères d'octroi des restitutions à l'exportation visées aux paragraphes 1 et 2 et la procédure de vérification peuvent être adaptés à cette situation particulière par la Commission.

Article 163

Répartition de la restitution à l'exportation

Les quantités pouvant être exportées avec restitution sont allouées selon la méthode:

a) qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les opérateurs concernés et, notamment, entre les petits et les grands opérateurs;

b) qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

c) qui évite toute discrimination entre les opérateurs inté­ ressés.

Article 164

Fixation de la restitution à l'exportation

1. Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon la destina­ tion, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

2. Les restitutions sont fixées par la Commission.

Elles peuvent l'être:

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication en ce qui concerne les produits pour lesquels cette procédure a été prévue avant la date d'application du présent règlement, conformément à l'article 204, paragraphe 2.

Sauf dans les cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, à la demande d'un État membre, ou bien de sa propre initiative.

3. Lors de la fixation des restitutions applicables à un produit donné, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) la situation actuelle et les perspectives d'évolution en ce qui concerne:

— les prix du produit considéré et sa disponibilité sur le marché communautaire,

— les prix du produit considéré sur le marché mondial;

b) les objectifs de l'organisation commune des marchés, qui consistent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan du prix et des échanges;

c) la nécessité d'éviter des perturbations susceptibles d'en­ traîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché communautaire;

d) l'aspect économique des exportations envisagées;

e) les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité;

f) la nécessité d'instaurer un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires dans la fabrication de produits transformés destinés à l'exportation vers des pays tiers et l'utilisation de produits originaires de pays tiers, admis au titre du régime de perfectionnement;

g) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'acheminement jusqu'aux pays de destination;

h) la demande sur le marché communautaire;

i) en ce qui concerne les secteurs de la viande porcine, des œufs et de la viande de volaille, la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial pour la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté des produits de ces secteurs.

L 299/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

4. Un correctif applicable aux restitutions à l'exportation peut être fixé par la Commission dans les secteurs des céréales et du riz. En cas de nécessité, la Commission peut, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, le modifier.

Les dispositions du premier alinéa peuvent également être appliquées aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX.

Article 165

Restitutions à l'exportation pour le malt en stock

En cas d'exportation, pendant les trois premiers mois de la campagne, de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat d'exportation en cause, dans le cas d'une exportation le dernier mois de la campagne précédente.

Article 166

Adaptation des restitutions à l'exportation pour les céréales

Sauf dispositions contraires arrêtées par la Commission, la restitution applicable aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points a) et b), établie conformément à l'article 167, para­ graphe 2, est adaptée par la Commission en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.

Le premier alinéa peut être appliqué, en tout ou partie, aux produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, et exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe XX, partie I. Dans ce cas, l'adaptation visée au premier alinéa est corrigée par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant le rapport entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou utilisée dans la marchandise exportée.

Article 167

Octroi des restitutions à l'exportation

1. En ce qui concerne les produits énumérés à l'article 162, paragraphe 1, point a), exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation.

2. Le montant de la restitution applicable aux produits visés au paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat ou, selon le cas, celui qui est obtenu à l'issue de la procédure d'adjudication concernée et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable le même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat, ou

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant

applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

La Commission peut prendre les mesures qui s'imposent pour éviter toute utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe.

3. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission peut décider que les certificats d'exportation peuvent être délivrés a posteriori dans le cas des œufs à couver et des poussins d'un jour.

4. Il peut être décidé, conformément à la procédure établie à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (1), d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 aux marchandises visées à l'article 162, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

5. La Commission peut accorder des dérogations aux para­ graphes 1 et 2 pour les produits bénéficiant de restitutions à l'exportation dans le cadre d'actions d'aide alimentaire.

6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

a) ont été exportés hors de la Communauté, et

b) en cas de restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été prévue, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point b).

La Commission peut toutefois autoriser des exceptions à cette règle, pour autant que soient fixées des conditions de nature à offrir des garanties équivalentes.

7. La Commission peut fixer d'autres conditions à l'octroi des restitutions à l'exportation pour un ou plusieurs produits. Celles­ ci peuvent notamment prévoir:

a) que les restitutions ne sont payées que pour les produits d'origine communautaire;

b) que le montant des restitutions pour les produits importés est limité aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable.

Article 168

Restitutions à l'exportation pour les animaux vivants du secteur de la viande bovine

En ce qui concerne les produits du secteur de la viande bovine, l'octroi et le paiement de la restitution à l'exportation d'animaux vivants est subordonné au respect des dispositions prévues par la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, la protection des animaux en cours de transport.

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/59

Article 169

Limites applicables aux exportations

Le respect des engagements relatifs aux volumes, découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés. En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord conclu dans le cadre de l'OMC sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

Article 170

Modalités d'application

La Commission arrête les modalités d'application de la présente section, lesquelles portent, notamment, sur les éléments suivants:

a) redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées;

b) normes de qualité et autres exigences et conditions spécifiques applicables aux produits éligibles au bénéfice d'une restitution à l'exportation;

c) modalités de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions et de tous autres montants liés aux opérations d'exportation.

Toute modification nécessaire de l'annexe XX est effectuée par la Commission, à la lumière des critères visés à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 3448/93.

Les modalités d'application de l'article 167 sont toutefois arrêtées, en ce qui concerne les produits visés à l'article 162, paragraphe 1, point b), selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93.

S e c t i o n I I I

Ge s t i o n d e s c on t i g e n t s d ' e xpo r t a t i o n d an s l e s e c t e u r du l a i t e t d e s p r odu i t s l a i t i e r s

Article 171

Gestion des contingents tarifaires ouverts par les pays tiers

1. Eu égard au lait et aux produits laitiers, lorsqu'un accord conclu conformément à l'article 300 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers, la méthode de gestion à appliquer et les modalités y afférentes sont arrêtées par la Commission.

2. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont administrés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés et à garantir l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent en cause, au

moyen d'une des méthodes suivantes ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée:

a) méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du «premier arrivé, premier servi»);

b) méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (méthode dite de «l'examen simultané»);

c) méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (méthode dite des «opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

S e c t i o n I V

Tr a i t emen t s p é c i a l à l ' impo r t a t i o n p a r l e s p ay s t i e r s

Article 172

Certificats relatifs aux produits bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

1. Lors de l'exportation de produits qui peuvent, confor­ mément aux accords conclus par la Communauté en vertu de l'article 300 du traité, bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission.

S e c t i o n V

Di s po s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e l a t i ve s a u x p l a n t e s v i v a n t e s

Article 173

Prix minimaux à l'exportation

1. Tous les ans, pour chacun des produits du secteur des plantes vivantes relevant du code NC 0601 10, un ou plusieurs prix minimaux à l'exportation vers les pays tiers peuvent être fixés par la Commission, en temps utile avant la campagne de commercialisation.

Les exportations de ces produits ne sont autorisées que si elles s'effectuent à un prix supérieur ou égal au prix minimal fixé pour le produit en cause.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 sont arrêtées par la Commission compte tenu des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

L 299/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

S e c t i o n V I

P e r f e c t i o nn emen t p a s s i f

Article 174

Suspension du régime de perfectionnement passif

1. Lorsque le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé en raison de l'application du régime de perfectionnement passif, la Commission peut suspendre totale­ ment ou partiellement, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits des secteurs des céréales, du riz, de la viande bovine, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine et de la viande de volaille. Si la Commission est saisie d'une demande par un État membre, elle prend une décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'OCM, le recours au régime de perfectionnement passif en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1 peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

PARTIE IV

RÈGLES DE CONCURRENCE

CHAPITRE I

Règles applicables aux entreprises

Article 175

Application des articles 81 à 86 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement, les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d'application s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 176 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), k), et m) à u), et à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 176

Exceptions

1. L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 168 du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.

En particulier, l'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril.

2. Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprise intéressée.

3. La publication de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, mentionne les noms des parties intéressées et reprend l'essentiel de la décision. Elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 177

Accords et pratiques concertées dans le secteur du tabac

1. L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées des organisations interprofes­ sionnelles reconnues du secteur du tabac, mis en œuvre pour la réalisation des objectifs visés à l'article 123, point c), du présent règlement, à condition que:

a) les accords et les pratiques concertées aient été notifiés à la Commission;

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/61

b) la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la Article 178 réception de tous les éléments d'appréciation nécessaires, n'ait pas déclaré l'incompatibilité de ces accords ou de ces pratiques concertées avec la réglementation communautaire en matière de concurrence.

Lesdits accords et pratiques concertées ne peuvent être mis en œuvre pendant ce délai de trois mois.

2. Les accords et les pratiques concertées sont déclarés contraires aux règles communautaires en matière de concurrence dans les cas où:

a) ils peuvent entraîner toute forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de la Communauté;

b) ils peuvent nuire au bon fonctionnement de l'organisation des marchés;

c) ils peuvent créer des distorsions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune poursuivis par l'action inter­ professionnelle;

d) ils comportent la fixation de prix ou de contingents, sans préjudice des mesures prises par les organisations inter­ professionnelles dans le cadre de l'application de disposi­ tions particulières de la réglementation communautaire;

e) ils peuvent créer des discriminations ou éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en question.

3. Si la Commission constate, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 1, point b), que les conditions d'application du présent chapitre ne sont pas remplies, elle prend, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, une décision déclarant l'article 81, paragraphe 1, du traité applicable à l'accord ou à la pratique concertée en cause.

La prise d'effet de cette décision ne peut pas être antérieure au jour de sa notification à l'organisation interprofessionnelle intéressée, sauf si cette dernière a donné des indications inexactes ou a abusé de l'exemption prévue au paragraphe 1.

Effet contraignant des accords et des pratiques concertées sur les tiers dans le secteur du tabac

1. Les organisations interprofessionnelles du secteur du tabac peuvent demander que certains de leurs accords ou certaines de leurs pratiques concertées soient rendus obligatoires, pour une période limitée, pour les opérateurs individuels et les groupe­ ments du secteur économique concerné non adhérents aux branches professionnelles regroupées en leur sein, dans la zone où elles exercent leurs activités.

Aux fins de l'application de l'extension des règles, les organisations interprofessionnelles représentent au moins deux tiers de la production et/ou du commerce en question. Dans le cas où le projet d'extension des règles couvre un champ d'application interrégional, les organisations interprofessionnel­ les justifient d'une représentativité minimale, pour chacune des branches regroupées, dans chacune des régions concernées.

2. Les règles dont l'extension peut être demandée sont appliquées depuis au moins une année et portent sur l'un des objets suivants:

a) la connaissance de la production et du marché;

b) la définition de qualités minimales;

c) l'utilisation de méthodes culturales compatibles avec la protection de l'environnement;

d) la définition de normes minimales en matière de conditionnement et d'emballage;

e) l'utilisation de semences certifiées et le contrôle de qualité des produits.

3. L'extension des règles est subordonnée à l'approbation de la Commission.

Article 179

Modalités d'application concernant les accords et les pratiques concertées dans le secteur du tabac

La Commission arrête les modalités d'application des arti­ cles 177 et 178, y compris les règles relatives aux notifications et à la publication.

CHAPITRE II

Règles en matière d'aides d'État

Article 180

Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Sauf si le présent règlement en dispose autrement et, notamment, sauf en ce qui concerne les aides d'État visées à l'article 182 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), k), et m) à u), et à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 181

Dispositions particulières relatives au secteur du lait et des produits laitiers

Sous réserve des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

L 299/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Sont également interdites les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits dont la liste figure à l'annexe I, partie XVI, du présent règlement.

Article 182

Dispositions nationales particulières

1. Sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210) peuvent être accordées par la Finlande et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.

2. Sous réserve d'autorisation par la Commission, la Finlande peut octroyer des aides pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales produites dans ce seul État membre en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

3. Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 peuvent accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État provisoire pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée conformément au titre IV, chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 88, paragraphe 1, et de la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité, jusqu'au 31 décembre 2010, l'Allemagne peut accorder une aide, dans le cadre du monopole allemand de l'alcool, pour les produits qui, après avoir subi une nouvelle transformation, sont mis sur le marché par ce dernier sous la désignation «alcool éthylique d'origine agricole» et qui sont énumérés à l'annexe I du traité. Le montant total de cette aide n'excède pas 110 mil­ lions EUR par an.

Chaque année, avant le 30 juin, l'Allemagne présente à la Commission un rapport sur le fonctionnement du système.

PARTIE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINS SECTEURS

Article 183

Prélèvement promotionnel dans le secteur du lait et des produits laitiers

Sans préjudice de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité prévue à l'article 180 du présent règlement, un État membre peut percevoir auprès de ses producteurs de lait un prélèvement promotionnel sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées afin de financer des mesures relatives à la promotion de la consommation dans la Communauté, à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers et à l'amélioration de la qualité.

Article 184

Établissement de rapports concernant certains secteurs

La Commission présente un rapport:

1) au Conseil, d'ici le 30 septembre 2008, concernant le secteur des fourrages séchés, sur la base d'une évaluation des dispositions prévues dans le présent règlement, rapport portant notamment sur le développement des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, sur la

production de fourrages séchés et sur les économies de combustibles fossiles réalisées. Le rapport est assorti, au besoin, de propositions appropriées;

2) tous les trois ans et pour la première fois d'ici le 31 décembre 2010, au Parlement européen et au Conseil, concernant la mise en œuvre des mesures relatives au secteur de l'apiculture exposées à la partie II, titre I, chapitre IV, section VI;

3) avant le 31 décembre 2009 au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la dérogation prévue à l'article 182, paragraphe 4, concernant le monopole allemand de l'alcool, y compris une évaluation des aides accordées dans le cadre de ce monopole, accompagnée de toute proposition appropriée.

Article 185

Enregistrement des contrats dans le secteur du houblon

1. Tout contrat de livraison de houblon produit dans la Communauté, conclu entre, d'une part, un producteur ou une

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/63

organisation de producteurs et, d'autre part, un acheteur est enregistré par les organismes désignés à cet effet par chaque État membre producteur concerné.

2. Les contrats portant sur la livraison de quantités déterminées à des prix convenus pendant une période couvrant une ou plusieurs récoltes et conclus avant le 1er août de l'année de la première récolte concernée sont dénommés «contrats conclus à l'avance». Ils font l'objet d'un enregistrement séparé.

3. Les données faisant l'objet de l'enregistrement ne peuvent être utilisées qu'aux fins du présent règlement.

4. La Commission arrête les modalités relatives à l'enregis­ trement des contrats de livraison de houblon.

Article 186

Perturbation des prix sur le marché intérieur

La Commission peut prendre les mesures nécessaires dans les situations suivantes, lorsque ces situations sont susceptibles de perdurer et que, de ce fait, elles perturbent ou risquent de perturber les marchés:

a) en ce qui concerne les produits des secteurs du sucre, du houblon, de la viande bovine, de la viande ovine et de la viande caprine, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente ou baisse de manière significative;

b) en ce qui concerne les produits des secteurs de la viande de porc, des œufs et de la viande de volaille, et en ce qui concerne l'huile d'olive, lorsque le prix d'un de ces produits sur le marché communautaire augmente de manière significative.

Article 187

Perturbations provoquées par les cours ou les prix sur le marché mondial

Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre et du lait et des produits laitiers atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire et lorsque cette situation est susceptible de perdurer et de s'aggraver, la Commission peut prendre les mesures nécessaires dans le secteur concerné. Elle peut en particulier suspendre, en tout ou partie, l'application des droits à l'importation pour certaines quantités.

Article 188

Conditions relatives aux mesures à appliquer en cas de perturbation et modalités d'application

1. Les mesures prévues aux articles 186 et 187 peuvent être arrêtées:

a) pour autant que les autres mesures disponibles en vertu du présent règlement apparaissent comme insuffisantes;

b) dans le respect des obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

2. Les modalités d'application des articles 186 et 187 peuvent être arrêtées par la Commission.

Article 189

Communication en ce qui concerne le secteur de l'alcool éthylique

1. En ce qui concerne les produits du secteur de l'alcool éthylique, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) la production d'alcool éthylique d'origine agricole en hectolitres d'alcool pur, ventilée par produit alcooligène utilisé;

b) le volume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé en hectolitres d'alcool pur, ventilé selon les différents secteurs de destination;

c) les stocks d'alcool éthylique d'origine agricole disponible dans l'État membre à la fin de l'année précédente;

d) des estimations concernant la production de l'année en cours.

Les modalités de communication de ces informations et, en particulier, la périodicité de ces communications et la définition des secteurs de destination sont arrêtées par la Commission.

2. Sur la base des informations visées au paragraphe 1 et de toute autre information disponible, la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, établit un bilan communautaire du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année précédente et une estimation du bilan pour l'année en cours.

Le bilan communautaire contient également des informations sur l'alcool éthylique d'origine non agricole. Le contenu précis et les modalités de collecte de ces informations sont arrêtés par la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «alcool éthylique d'origine non agricole» les produits relevant des codes NC 2207, 2208 90 91 et 2208 90 99 non obtenus à partir d'un produit agricole spécifique repris à l'annexe I du traité.

3. La Commission communique aux États membres les bilans visés au paragraphe 2.

L 299/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 190

Dispositions financières

Le règlement (CE) no 1290/2005 et les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.

Article 191

Urgence

La Commission arrête les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques spécifiques.

Ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.

Article 192

Échange d'informations entre les États membres et la Commission

1. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l'application du présent règlement ou à la surveillance et l'analyse du marché, ainsi qu'au respect des obligations internationales relatives aux produits visés à l'article 1er.

2. La Commission arrête les modalités selon lesquelles sont déterminées les informations nécessaires à l'application du paragraphe 1 ainsi que les modalités relatives à la forme, au contenu, au calendrier et aux échéances applicables et au régime de transmission ou de mise à disposition des informations et documents.

Article 193

Clause de contournement

Sans préjudice de toute disposition particulière, aucun des avantages prévus au présent règlement n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par le présent règlement.

Article 194

Contrôles, mesures et sanctions administratives et information en la matière

La Commission détermine:

a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

b) le régime de mesures et sanctions administratives à appliquer en cas de non-respect des obligations découlant de l'application du présent règlement;

c) les règles en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application du présent règlement;

d) les règles en matière de compte rendu sur les contrôles effectués et leurs résultats.

Les sanctions administratives visées au point b) sont fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté.

PARTIE VII

DISPOSITIONS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I

Dispositions d'application

Article 195

Comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé «le comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/ 468/CE est fixée à un mois.

Article 196

Organisation du comité

L'organisation des réunions du comité visé à l'article 195 tient compte, notamment, de son domaine de compétence, des particularités des questions à traiter et de la nécessité de disposer de l'expertise requise.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/65

CHAPITRE II

Dispositions transitoires et finales

Article 197 3) L'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le

Modifications du règlement (CE) no 1493/1999

Les articles 74 à 76 du règlement (CE) no 1493/1999 sont supprimés.

Article 198

Modifications du règlement (CE) no 2200/96

Les articles 46 et 47 du règlement (CE) no 2200/96 sont supprimés.

Article 199

Modifications du règlement (CE) no 2201/96

Les articles 29 et 30 du règlement (CE) no 2201/96 sont supprimés.

Article 200

Modifications du règlement (CE) no 1184/2006

Le règlement (CE) no 1184/2006 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concur­ rence à la production et au commerce de certains produits agricoles».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement établit les règles relatives à l'ap­ plicabilité des articles 81 à 86 et de certaines dispositions de l'article 88 du traité en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à h), k) et m) à u), et à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 (*) du Conseil.

Article premier bis

Les articles 81 à 86 du traité et leurs modalités d'application s'appliquent, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement, à l'ensemble des accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité se rapportant à la production ou au commerce des produits visés à l'article 1er.

(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»

texte suivant:

«1. L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 1er bis du présent règlement qui font partie intégrante d'une organi­ sation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.»

4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

L'article 88, paragraphe 1, et l'article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité s'appliquent aux aides octroyées à la production l'article 1er.»

ou au commerce des produits visés à

Article 201

Abrogations

1. Sous réserve du paragraphe 3, les règlements suivants sont abrogés:

a) règlements (CEE) no 234/68, (CEE) no 827/68, (CEE) no 2517/69, (CEE) no 2728/75, (CEE) no 1055/77, (CEE) no 2931/79, (CEE) no 1358/80, (CEE) no 3730/87, (CEE) no 4088/87, (CEE) no 404/93, (CE) no 670/2003 et (CE) no 797/2004 à compter du 1er janvier 2008;

b) règlements (CEE) no 707/76, (CE) no 1786/2003, (CE) no 1788/2003 et (CE) no 1544/2006, à compter du 1er avril 2008;

c) règlements (CEE) no no 2729/75, (CEE) no no 2771/75, (CEE) no no 1898/87, (CEE)

315/68, (CEE) no 316/68, (CEE) 2759/75, (CEE) no 2763/75, (CEE) 2777/75, (CEE) no 2782/75, (CEE) no 1906/90, (CEE) no 2204/90,

(CEE) no 2075/92, (CEE) no 2077/92, (CEE) no 2991/94, (CE) no 2597/97, (CE) no 1254/99, (CE) no 1255/1999, (CE) no 2250/1999, (CE) no 1673/2000, (CE) no 2529/ 2001, (CE) no 1784/2003, (CE) no 865/2004, (CE) no 1947/2005, (CE) no 1952/2005 et (CE) no 1028/2006 à compter du 1er juillet 2008;

d) règlement (CE) no 1785/2003, à compter du 1er septembre 2008;

e) règlement (CE) no 318/2006, à compter du 1er octobre 2008;

f) règlements (CEE) no 3220/84, (CE) no 386/90, (CE) no 1186/90, (CEE) no 2137/92 et (CE) no 1183/2006, à compter du 1er janvier 2009.

2. La décision 74/583/CE est abrogée à compter du 1er janvier 2008.

L 299/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

3. L'abrogation des règlements visés au paragraphe 1 est sans préjudice:

a) du maintien en vigueur des actes communautaires adoptés sur la base de ces règlements; et

b) de la validité des modifications apportées par ces règlements à d'autres actes de droit communautaire qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.

Article 202

Références

Les références aux dispositions et règlements modifiés ou abrogés par les articles 197 à 201 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l'annexe XXII.

Article 203

Dispositions transitoires

La Commission peut arrêter les mesures qui s'imposent pour faciliter le passage des dispositions prévues aux règlements modifiés ou abrogés par les articles 197 à 201 à celles prévues au présent règlement.

Article 204

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Il s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Toutefois, il s'applique:

a) en ce qui concerne les secteurs des céréales, des semences, du houblon, de l'huile d'olive et des olives de table, du lin et

du chanvre, du tabac brut, des viandes bovines, de la viande de porc, des viandes ovine et caprine, des œufs et de la viande de volaille, à compter du 1er juillet 2008;

b) en ce qui concerne le secteur du riz, à compter du 1er septembre 2008;

c) en ce qui concerne le secteur du sucre, à compter du 1er octobre 2008, exception faite de l'article 56, qui s'applique à compter du 1er janvier 2008;

d) en ce qui concerne les secteurs des fourrages séchés et du ver à soie, à compter du 1er avril 2008;

e) en ce qui concerne le secteur vitivinicole ainsi que l'article 197, à compter du 1er août 2008;

f) en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers, exception faite des dispositions énoncées à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er juillet 2008;

g) en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, à compter du 1er avril 2008;

h) en ce qui concerne les grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42, paragraphe 1, à compter du 1er janvier 2009.

Les articles 27, 39 et 172 s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 et les articles 149 à 152 à compter du 1er juillet 2008 pour tous les produits concernés.

3. En ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015.

4. Les dispositions relatives au régime de maîtrise de la production laitière établi à la partie II, titre I, chapitre III, s'appliquent, conformément à l'article 66, jusqu'au 31 mars 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/67

ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1

Partie I: Céréales

En ce qui concerne les céréales, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 0709 90 60 Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19 Maïs doux, à l'état sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

1001 90 91 Froment (blé) tendre et méteil, de semence

1001 90 99 Épeautre, froment (blé) tendre et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

1002 00 00 Seigle

1003 00 Orge

1004 00 Avoine

1005 10 90 Maïs, de semence, autre qu'hybride

1005 90 00 Maïs autre que de semence

1007 00 90 Sorgho à grains, autre qu'hybride, destiné à l'ensemencement

1008 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

b) 1001 10 Froment (blé) dur

c) 1101 00 00 Farines de froment (blé) ou de méteil

1102 10 00 Farine de seigle

1103 11 Gruaux et semoules de froment (blé)

1107 Malt, même torréfié

d) 0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

ex 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

1102 20 – Farine de maïs

1102 90 – Autres:

1102 90 10 – – Farine d'orge

1102 90 30 – – Farine d'avoine

1102 90 90 – – Autres

ex 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales, à l'exclusion des gruaux et semoules de froment (blé) de la sous-position 1103 11, de riz de la sous­ position 1103 19 50 et des agglomérés sous forme de pellets de riz de la sous­ position 1103 20 50

ex 1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exclusion du riz de la position 1006 et des flocons de riz de la sous-position 1104 19 91; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

1106 20 Farines, semoules et poudres de sagou, des racines ou tubercules de la position 0714

ex 1108 Amidons et fécules; inuline:

– Amidons et fécules;

1108 11 00 – – Amidon de froment (blé)

1108 12 00 – – Amidon de maïs

1108 13 00 – – Fécule de pommes de terre

1108 14 00 – – Fécule de manioc (cassave)

Désignation des marchandises

L 299/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 1108 19

1108 19 90

1109 00 00

1702

ex 1702 30

1702 30 91

1702 30 99

ex 1702 40

1702 40 90

ex 1702 90

1702 90 50

1702 90 75

1702 90 79

2106

ex 2106 90

2106 90 55

ex 2302

ex 2303

2303 10

2303 30 00

ex 2306

2306 90 05

ex 2308

2308 00 40

2309

ex 2309 10

2309 10 11 2309 10 13 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 51 2309 10 53

Désignation des marchandises

– – autres amidons et fécules:

– – – Autres

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:

– – Autres:

– – – Autres:

– – – – en poudre cristalline blanche, même agglomérée

– – – – Autres

– Glucose et sirop de glucose contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exclusion du sucre inverti (ou interverti):

– – Autres

– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose:

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

– – sucres et mélasses caramélisés:

– – – Autres:

– – – – en poudre, même aggloméré

– – – – Autres

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– Autres

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

– – – Autres

– – – – de glucose ou de maltodextrine

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous la forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:

– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

– Drèches et déchets de brasserie ou de distillerie

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305:

– Autres

– – de germes de maïs

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

– Glands de chêne et marrons d'Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

– – contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers (1), à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/69

Code NC

ex 2309 90 2309 90 20

2309 90 31 2309 90 33 2309 90 41 2309 90 43 2309 90 51 2309 90 53

Désignation des marchandises

Autres: – produits visés à la note complémentaire 5 du chapitre 23 de la nomenclature combinée

– autres, y compris les prémélanges: – – Autres, contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose,

du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits lai­ tiers (1), à l'exclusion des préparations et aliments contenant en poids 50 % ou plus de produits laitiers

(1) Pour l'application de cette sous-position, on entend par «produits laitiers», les produits relevant des positions 0401 à 0406 ainsi que des sous-positions 1702 11, 1702 19 et 2106 90 51.

Partie II: Riz

En ce qui concerne le riz, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 1006 10 21 à 1006 10 98 1006 20 1006 30

b) 1006 40 00 c) 1102 90 50

1103 19 50 1103 20 50 1104 19 91

ex 1104 19 99 1108 19 10

Désignation des marchandises

Riz en paille (riz paddy), autre que destiné à l'ensemencement

Riz décortiqué (riz brun) Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé Riz en brisures Farine de riz Gruaux et semoules de riz Agglomérés sous forme de pellets de riz Grains de riz ou flocons Grains de riz aplatis Amidon de riz

Partie III: Sucre

En ce qui concerne le sucre, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 1212 91 1212 99 20

b) 1701 c) 1702 20

1702 60 95 et 1702 90 99 1702 90 60 1702 90 71

2106 90 59

d) 1702 30 10 1702 40 10 1702 60 10 1702 90 30

Désignation des marchandises

Betteraves sucrières Cannes à sucre Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide Sucre et sirop d'érable Autres sucres et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids et à l'état sec 50 % ou plus de saccharose Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine Isoglucose

L 299/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

e) 1702 60 80 1702 90 80

f) 1703 g) 2106 90 30 h) 2303 20

Désignation des marchandises

Sirop d'inuline

Mélasses résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

Partie IV: Fourrages séchés

En ce qui concerne les fourrages séchés, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) ex 1214 10 00

ex 1214 90 90

b) ex 2309 90 99

Désignation des marchandises

– Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur – de la farine et des pellets de luzerne autrement séchée et moulue – Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

– Luzerne, sainfoin, trèfle, lupins, vesces, mélilot, jarosse et serradelle, autrement séchés et moulus

– des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe – Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés susmentionnés

Partie V: Semences

En ce qui concerne les semences, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

0712 90 11

0713 10 10

ex 0713 20 00

ex 0713 31 00

ex 0713 32 00

0713 33 10

ex 0713 39 00

ex 0713 40 00

ex 0713 50 00

Désignation des marchandises

Maïs doux hybride: – destinés à l'ensemencement Pois (Pisum sativum): – destinés à l'ensemencement Pois chiches: – destinés à l'ensemencement Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: – destinés à l'ensemencement Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis): – destinés à l'ensemencement Haricots communs (Phaseolus vulgaris) – destinés à l'ensemencement Autres haricots: – destinés à l'ensemencement Lentilles: – destinés à l'ensemencement Fèves (Vicia faba var. major), et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor): – destinés à l'ensemencement

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/71

Code NC

ex 0713 90 00

1001 90 10

ex 1005 10 1006 10 10

1007 00 10

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10 et ex 1205 90 00

1206 00 10

ex 1207

1209

Désignation des marchandises

Autres légumes à cosse secs: – destinés à l'ensemencement Épeautre: – destinés à l'ensemencement Maïs hybride de semence Riz en paille (riz paddy): – destinés à l'ensemencement Sorgho à grains hybride: – destinés à l'ensemencement Fèves de soja, même concassées: – destinés à l'ensemencement Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques: – destinés à l'ensemencement Graines de lin, même concassées: – destinés à l'ensemencement Graines de navette ou de colza, même concassées, destinées à l'ensemencement – Autres Graines de tournesol, même concassées: – destinés à l'ensemencement Autres graines et fruits oléagineux, même concassés: – destinés à l'ensemencement Graines, fruits et spores: – destinés à l'ensemencement

Partie VI: Houblon

1. En ce qui concerne le houblon, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

1210 Cônes de houblon, frais ou secs, mêmes broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

2. Les règles du présent règlement relatives à la commercialisation et aux échanges avec les pays tiers s'appliquent, en outre, aux produits suivants:

Code NC Désignation des marchandises

1302 13 00 Sucs et extraits de houblon

Partie VII: Huile d'olive et olives de table

En ce qui concerne l'huile d'olive et les olives de table, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

a) 1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 1510 00 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même

raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions de la position 1509

L 299/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC Désignation des marchandises

b) 0709 90 31

0709 90 39 0710 80 10 0711 20

ex 0712 90 90

2001 90 65 ex 2004 90 30

2005 70

Olives, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à des usages autres que la production de l'huile Autres olives, à l'état frais ou réfrigéré Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou la vapeur, congelées Olives conservées provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Olives séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées Olives préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées

c) 1522 00 31 1522 00 39 2306 90 11 2306 90 19

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

Partie VIII: Lin et chanvre destinés à la production de fibres

En ce qui concerne le lin et le chanvre destinés à la production de fibres, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

5301 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

Partie IX: Fruits et légumes

En ce qui concerne les fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

0702 00 00 0703 0704

0705 0706

0707 00 0708

ex 0709

ex 0802

0803 00 11 ex 0803 00 90

Désignation des marchandises

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré Choux, choux–fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Chicorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des légumes des sous–positions 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 et 0709 90 60 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués, à l'exclusion des noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola relevant de la sous-position 0802 90 20 Plantains frais Plantains secs

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/73

Code NC

0804 20 10

0804 30 00

0804 40 00

0804 50 00

0805

0806 10 10

0807

0808

0809

0810

0813 50 31 0813 50 39

0910 20

ex 0910 99

ex 1211 90 85

1212 99 30

Désignation des marchandises

Figues, fraîches

Ananas

Avocats

Goyaves, mangues et mangoustans

Agrumes, frais ou secs

Raisins de table frais

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais

Pommes, poires et coings, frais

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais

Autres fruits, frais

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802

Safran

Thym, à l'état frais ou réfrigéré

Basilic, mélisse, menthe, origanum vulgare (origan/marjolaine vulgaire), romarin, sauge, à l'état frais ou réfrigéré

Caroubes

Partie X: Produits transformés à base de fruits et légumes

En ce qui concerne les produits transformés à base de fruits et légumes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) ex 0710

ex 0711

ex 0712

0804 20 90

0806 20

ex 0811

ex 0812

ex 0813

0814 00 00

0904 20 10

Désignation des marchandises

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, à l'exclusion du maïs doux de la sous-position 0710 40 00, des olives de la sous-position 0710 80 10 et des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0710 80 59

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des olives de la sous-position 0711 20, des fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta de la sous-position 0711 90 10 et du maïs doux de la sous­ position 0711 90 30

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l'exclusion des pommes de terre déshydratées par séchage artificiel et à la chaleur, impropres à la consommation humaine, relevant de la sous-position ex 0712 90 05, du maïs doux des sous­ positions ex 0712 90 11 et 0712 90 19 et des olives du no ex 0712 90 90

Figues séchées

Raisins secs

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des bananes congelées relevant de la sous-position ex 0811 90 95

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état, à l'exclusion des bananes conservées provisoirement relevant de la sous-position ex 0812 90 98

Fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque du chapitre 8, à l'exclusion des mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des positions 0801 et 0802 relevant des sous­ positions 0813 50 31 et 0813 50 39

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Piments doux ou poivrons séchés, non broyés ni pulvérisés

L 299/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC Désignation des marchandises

b) ex 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 1302 20 Matières pectines et pectinates

ex 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, à l'exclusion: — des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons de la

sous-position 2001 90 20 — du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position 2001 90 30 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une

teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % de la sous­ position 2001 90 40

— des cœurs de palmier de la sous-position 2001 90 60 — des olives de la sous-position 2001 90 65 — des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de

plantes relevant de la sous-position ex 2001 90 99

2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2004 90 10, des olives de la sous-position 2004 90 30 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2004 10 91

ex 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006, à l'exclusion des olives de la sous-position 2005 70, du maïs doux (Zea mays var. saccharata) de la sous-position ex 2005 80 00, des fruits du genre Capsicum autres que les piments doux et poivrons de la sous-position 2005 99 10 et des pommes de terre préparées ou conservées, sous forme de farines, semoules ou flocons de la sous-position 2005 20 10

ex 2006 00 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), à l'exclusion des bananes confites au sucre relevant des sous-positions ex 2006 00 38 et ex 2006 00 99

ex 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion: — des préparations homogénéisées de bananes relevant de la sous-position

ex 2007 10 — des confitures, gelées, marmelades, purées ou pâtes de bananes relevant des

sous-positions ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 et ex 2007 99 98

ex 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion: — du beurre d'arachide de la sous-position 2008 11 10 — des cœurs de palmier de la sous-position 2008 91 00 — du maïs de la sous-position 2008 99 85 — des ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une

teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % relevant de la sous-position 2008 99 91

— des feuilles de vigne, jets de houblon et autres parties comestibles similaires de plantes relevant de la sous-position ex 2008 99 99

— des mélanges de bananes, autrement préparées au conservées, des sous­ positions ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 et ex 2008 92 98

— des bananes, autrement préparées au conservées, des sous-positions ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 et ex 2008 99 99

ex 2009 Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, à l'exclusion des jus et moûts de raisins des sous-positions 2009 61 et 2009 69 et des jus de bananes de la sous-position ex 2009 80

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/75

Partie XI: Bananes

En ce qui concerne les bananes, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Codes NC Désignation des marchandises

0803 00 19 Bananes fraîches à l'exclusion des plantains

ex 0803 00 90 Bananes sèches à l'exclusion des plantains

ex 0812 90 98 Bananes conservées provisoirement

ex 0813 50 99 Mélanges contenant des bananes séchées

1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes

ex 2006 00 99 Bananes confites au sucre

ex 2007 10 99 Préparations homogénéisées de bananes

ex 2007 99 39 ex 2007 99 57 ex 2007 99 98

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de bananes

ex 2008 92 59 Mélanges contenant des bananes autrement préparées ou conservées, sans addition ex 2008 92 78 d'alcool ex 2008 92 93 ex 2008 92 98

ex 2008 99 49 ex 2008 99 67 ex 2008 99 99

Bananes autrement préparées ou conservées

ex 2009 80 35 Jus de bananes ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99

Partie XII: Vin

En ce qui concerne le vin, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

a) 2009 61 2009 69

2204 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98

Jus de raisins (y compris les moûts de raisins)

Autres moûts de raisins, autres que ceux partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool

b) ex 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009, à l'exclusion des autres moûts de raisins relevant des sous-positions 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98

c) 0806 10 90

2209 00 11 2209 00 19

Raisins frais autres que les raisins de table

Vinaigres de vin

d) 2206 00 10

2307 00 11 2307 00 19

2308 00 11 2308 00 19

Piquette

Lies de vin

Marcs de raisins

L 299/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Partie XIII: Plantes vivantes et produits de la floriculture

En ce qui concerne les plantes vivantes et les produits de la floriculture, le présent règlement couvre les produits relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée.

Partie XIV: Tabac brut

En ce qui concerne le tabac brut, le présent règlement couvre les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac relevant de la position 2401 de la nomenclature combinée.

Partie XV: Viande bovine

En ce qui concerne la viande bovine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 0102 90 05 à 0102 90 79 0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50 10

1602 90 61

b) 0102 10 0206 10 91 0206 10 99

0206 21 00 0206 22 00 0206 29 99 0210 99 59

ex 1502 00 90 1602 50 31 à 1602 50 80 1602 90 69

Désignation des marchandises

Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que les reproducteurs de race pure

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées Onglets et hampes, frais ou réfrigérés Onglets et hampes, congelés Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumes Onglets et hampes, salés ou en saumure, séchés ou fumés Farines et poudres, comestibles, de viande ou d'abats Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits Animaux vivants de l'espèce bovine, reproducteurs de race pure Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, frais ou réfrigérés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, à l'exclusion des onglets et hampes, congelés, autres que destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que onglets et hampes Graisses des animaux de l'espèce bovine, autres que celles de la position 1503 Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de l'espèce bovine, autres que non cuits et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine, autres que non cuits, et mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits.

Partie XVI: Lait et produits laitiers

En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

a) 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants b) 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/77

c)

d)

Code NC

0403 10 11 à 0403 10 39

0403 90 11 à 0403 90 69

0404

e) ex 0405

f)

g)

0406

1702 19 00

h)

i)

2106 90 51

ex 2309

Désignation des marchandises

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières; pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

Fromages et caillebotte

Lactose et sirop de lactose sans addition d'aromatisants ou de colorants et contenant en poids moins de 99 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

Sirop de lactose, aromatisé ou additionné de colorants

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

– Préparations et aliments contenant des produits auxquels le présent règlement s'applique, directement ou en vertu du règlement (CE) no 1667/2006, à l'exclusion des préparations et aliments relevant de la partie I de la présente annexe.

Partie XVII: Viande de porc

En ce qui concerne la viande de porc, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

a) ex 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine domestique, autres que reproducteurs de race pure

b) ex 0203

ex 0206

ex 0209 00

ex 0210

1501 00 11 1501 00 19

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

Abats comestibles de l'espèce porcine domestique, autres que pour la fabrication des produits pharmaceutiques, frais, réfrigérés ou congelés

Lard sans parties maigres et graisse de porc non fondue ou extraite d'une autre manière, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Viandes et abats comestibles de l'espèce porcine domestique, salés ou en saumure, séchés ou fumés

Graisses de porc (y compris le saindoux), autres

c) 1601 00

1602 10 00

1602 20 90

1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 à 1602 49 50

1602 90 10

1602 90 51

1902 20 30

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang

Préparations et conserves de foies de tous animaux autres que d'oie ou de canard

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

Préparations de sang de tous animaux

Autres préparations et conserves contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

L 299/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Partie XVIII: Viandes ovines et caprines

En ce qui concerne les viandes ovine et caprine, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 0104 10 30 0104 10 80

0104 20 90 0204 0210 99 21

0210 99 29

b) 0104 10 10 0104 20 10 0206 80 99

0206 90 99

0210 99 60

ex 1502 00 90 c) 1602 90 72

1602 90 74 d) 1602 90 76

1602 90 78

Désignation des marchandises

Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) Animaux vivants de l'espèce ovine, autres que les reproducteurs de race pure et les agneaux Animaux vivants de l'espèce caprine, autres que les reproducteurs de race pure Viandes des animaux des espèces ovine et caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées Viandes des animaux des espèces ovine et caprine non désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées Viandes des animaux des espèces ovine et caprine désossées, salées ou en saumure, séchées ou fumées Animaux vivants de l'espèce ovine, reproducteurs de race pure Animaux vivants de l'espèce caprine, reproducteurs de race pure Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, frais ou réfrigérés autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques Abats comestibles des animaux des espèces ovine et caprine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Graisse des animaux des espèces ovine et caprine, autres que celles du no 1503 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits; mélanges de viandes ou d'abats cuits de viande et de viande ou d'abats non cuits Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats d'ovins ou de caprins, autres que non cuits ou mélanges de viandes ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits

Partie XIX: Œufs

En ce qui concerne les œufs, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30

b) 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80

Désignation des marchandises

Œufs de volailles de basse-cour, en coquille, frais, conservés ou cuits

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, autres qu'impropres à des usages alimentaires

Partie XX: Viande de volaille

En ce qui concerne la viande de volaille, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC Désignation des marchandises

a) 0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques

b) ex 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105, à l'exclusion des foies relevant du point c)

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/79

Code NC

c) 0207 13 91

0207 14 91

0207 26 91

0207 27 91

0207 34

0207 35 91

0207 36 81

0207 36 85

0207 36 89

0210 99 71

0210 99 79

d) 0209 00 90

e) 1501 00 90

f) 1602 20 11

1602 20 19

1602 31

1602 32

1602 39

Désignation des marchandises

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés

Foies de volailles, salés, en saumure, séchés ou fumés

Graisse de volailles non fondue ou extraite d'une autre manière, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure séchée ou fumée

Graisses de volaille

Foies d'oie ou de canards, autrement préparés ou conservés

Viandes ou abats de volailles du no 0105, autrement préparés ou conservés

Code NC

ex 0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

0101 10 – Reproducteurs de race pure

0101 10 10 – – Chevaux (a)

0101 10 90 – – Autres

0101 90 – Autres:

– – Chevaux:

0101 90 19 – – – autres que destinés à la boucherie

0101 90 30 – – Ânes

0101 90 90 – – Mulets et bardots

ex 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine:

ex 0102 90 – autres que reproducteurs de race pure:

0102 90 90 – – autres que des espèces domestiques

ex 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine:

0103 10 00 – Reproducteurs de race pure (b)

– Autres:

ex 0103 91 – – d'un poids inférieur à 50 kg:

0103 91 90 – – – autres que des espèces domestiques

ex 0103 92 – – D'un poids égal ou supérieur à 50 kg

0103 92 90 – – autres que des espèces domestiques

0106 00 Autres animaux vivants

Partie XXI: Autres produits

Désignation des marchandises

L 299/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 0203

ex 0203 11

0203 11 90

ex 0203 12

0203 12 90

ex 0203 19

0203 19 90

ex 0203 21

0203 21 90

ex 0203 22

0203 22 90

ex 0203 29

0203 29 90

ex 0205 00

ex 0206

ex 0206 10

0206 10 10

ex 0206 22 00

ex 0206 29

0206 29 10

ex 0206 30 00

ex 0206 41 00

ex 0206 49

ex 0206 49 20

0206 49 80

ex 0206 80

0206 80 10

0206 80 91

ex 0206 90

0206 90 10

Désignation des marchandises

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– fraîches ou réfrigérées:

– – En carcasses ou demi-carcasses:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Autres:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – congelées:

– – En carcasses ou demi-carcasses:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Autres:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

Viandes des animaux des espèces asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées:

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

– de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés:

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– de l'espèce bovine, congelés:

– – Foies:

– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – Autres:

– – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés:

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – Autres:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– de l'espèce porcine, congelés:

– – Foies:

– – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – – Autres:

– – – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Autres:

– – – de l'espèce porcine domestique:

– – – – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – – Autres

– autres, frais ou réfrigérés

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – Autres:

– – – des espèces chevaline, asine et mulassière

– autres, congelés:

– – Destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (c)

– – Autres:

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/81

Code NC

0206 90 91

0208

ex 0210

ex 0210 11

0210 11 90

ex 0210 12

0210 12 90

ex 0210 19

0210 19 90

0210 91 00

0210 92 00

0210 93 00

ex 0210 99

0210 99 31

0210 99 39

0210 99 80

ex 0407 00

0407 00 90

ex 0408

ex 0408 11

0408 11 20

ex 0408 19

0408 19 20

ex 0408 91

0408 91 20

ex 0408 99

0408 99 20

0410 00 00

0504 00 00

ex 0511

0511 10 00

0511 91

Désignation des marchandises

– – – des espèces chevaline, asine et mulassière

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats:

– Viandes de l'espèce porcine:

– – Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Autres:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– autres, y compris les farines et poudres comestibles, de viandes ou d'abats:

– – de primates

– – de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens)

– – de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

– – Autres:

– – – Viandes:

– – – – de renne

– – – – Autres

– – – Abats:

– – – – autres que des espèces porcine domestique, bovine, ovine et caprine

– – – – – autres que des foies de volailles

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

– autres que de volailles

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

– Jaunes d'œufs:

– – séchés:

– – – impropres à des usages alimentaires (d)

– – Autres:

– – – impropres à des usages alimentaires (d)

– Autres:

– – séchés:

– – – impropres à des usages alimentaires (d)

– – Autres:

– – – impropres à des usages alimentaires (d)

Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine:

– Sperme de taureaux

– Autres:

– – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3

L 299/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 0511 99 – – Autres:

0511 99 31 – – – Éponges naturelles d'origine animale et

0511 99 39 – – – Autres

0511 99 85

ex 0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:

ex 0709 60 – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – Autres:

0709 60 91 – – – – du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teinture d'oléorésines de Capsicum (c)

0709 60 95 – – – destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (c)

0709 60 99 – – – Autres

ex 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

ex 0710 80 – Autres légumes:

– – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

0710 80 59 – – – autres que les piments doux ou poivrons

ex 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

ex 0711 90 – Autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 10 – – – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons

ex 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

ex 0713 10 – Pois (Pisum sativum):

0713 10 90 – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 20 00 – Pois chiches:

– – autres que destinés à l'ensemencement

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00 – – – Haricots des espèces Vigna mungo (L) Hepper ou Vigna radiata (L) Wilczek:

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 32 00 – – Haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis):

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 33 – – Haricots communs (Phaseolus vulgaris)

0713 33 90 – – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 39 00 – – Autres:

– – – autres que destinés à l'ensemencement

ex 0713 40 00 – Lentilles:

– – – autres que destinées à l'ensemencement

ex 0713 50 00 – Fèves (Vicia faba var. major) et févéroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor):

– – autres que destinées à l'ensemencement

ex 0713 90 00 – Autres:

– – autres que destinées à l'ensemencement

0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

ex 0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex 0802 90 – Autres:

Désignation des marchandises

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/83

Code NC

ex 0802 90 20

ex 0804

0804 10 00

0902

ex 0904

0905 00 00

0906

0907 00 00

0908

0909

0910

ex 1106

1106 10 00

ex 1106 30

1106 30 90

ex 1108

1108 20 00

1201 00 90

1202 10 90

1202 20 00

1203 00 00

1204 00 90

1205 10 90 et ex 1205 90 00

1206 00 91

1206 00 99

1207 20 90

1207 40 90

1207 50 90

1207 91 90

1207 99 91

ex 1207 99 97

1208

1211

ex 1212

Désignation des marchandises

– – Noix d'arec (ou de bétel) et noix de kola

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

– Dates

Thé, même aromatisé

Poivre (du genre Piper); Fruits du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, à l'exclusion des piments doux ou poivrons de la sous-position 0904 20 10

Vanille

Cannelle et fleurs de cannelier

Girofles (antofles, clous et griffes)

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713, de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8:

– de légumes à cosse secs de la position 0713

– des produits du chapitre 8:

– – autres que les bananes

Amidons et fécules; inuline:

– Inuline

Fèves de soja, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que destinées à l'ensemencement

Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Coprah

Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaire, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

L 299/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 1212 20 00

ex 1212 99

1212 99 41 et 1212 99 49

ex 1212 99 70

1213 00 00

ex 1214

ex 1214 10 00

ex 1214 90

1214 90 10

ex 1214 90 90

ex 1502 00

ex 1502 00 10

1503 00

1504

1507

1508

1511

1512

1513

1514

ex 1515

ex 1516

ex 1517

1518 00 31 1518 00 39

1522 00 91

Désignation des marchandises

– Algues, utilisées principalement en médecine ou servant principalement à l'alimentation humaine

– Autres:

– – autres que cannes à sucre:

– – – Graines de caroube

– – – autres, à l'exception des racines de chicorée

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets:

– Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

– Autres:

– – Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères

– – autres, à l'exclusion:

– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces et des autres produits fourragers similaires déshydratés par séchage artificiel à la chaleur, à l'exclusion du foin et des choux fourragers ainsi que des produits contenant du foin

– de la luzerne, du sainfoin, du trèfle, des lupins, des vesces, du mélilot, de la jarosse et de la serradelle, autrement séchés et moulus

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503:

– destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine, à l'exclusion des graisses d'os et de déchets (c)

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» de la sous-position 1516 20 10)

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10, 1517 90 10 et 1517 90 93

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (c)

Lies ou fèces d'huiles; pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/85

Code NC

1522 00 99

ex 1602

ex 1602 41

1602 41 90

ex 1602 42

1602 42 90

ex 1602 49

1602 49 90

ex 1602 90

1602 90 31

1602 90 41

1602 90 98

1603 00

1801 00 00

1802 00 00

ex 2001

ex 2001 90

2001 90 20

ex 2005

ex 2005 99

2005 99 10

ex 2206

2206 00 31 à 2206 00 89

ex 2301

2301 10 00

ex 2302

2302 50 00

2304 00 00

2305 00 00

ex 2306

Désignation des marchandises

Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang:

– de l'espèce porcine:

– – Jambons et morceaux de jambons:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – Épaules et leurs morceaux:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– – autres, y compris les mélanges:

– – – autres que de l'espèce porcine domestique

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux

– – autres que des préparations de sang de tous animaux:

– – – de gibier ou de lapin

– – – de renne

– – – Autres:

– – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique:

– – – – – Autres que celles contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine

– – – – – – autres que d'ovins ou de caprins

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

– Autres:

– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommées ni compris ailleurs:

– autres que piquette

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses:

– de légumineuses

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous­ positions 2306 90 05 (Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)

L 299/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC Désignation des marchandises

ex 2307 00 Lies de vin; tartre brut:

2307 00 90 – Tartre brut

ex 2308 00 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

2308 00 90 – – – autres que des marcs de raisins et glands de chêne et marrons d'Inde et autres marcs de fruits

ex 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 10 – Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

2309 10 90 – – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous­ positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

ex 2309 90 – Autres:

2309 90 10 – – Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins

– – autres, y compris les prémélanges:

ex 2309 90 91 à 2309 90 99

– – – autres que ceux contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous­ positions 1702 30 51 à 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers, à l'exclusion:

– des concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe

– des produits déshydratés obtenus exclusivement des déchets solides et du jus provenant de la préparation des concentrés visés au premier tiret

(a) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 93/623/CEE de la Commission (JO L 298 du 3.12.1993, p. 45)].

(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [directive 88/661/CEE du Conseil (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36); directive 94/28/CE du Conseil (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66); décision 96/510/CEE de la Commission (JO L 210 du 20.8.1996, p. 53)].

(c) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures].

(d) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées au titre II, point F, des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/87

ANNEXE II

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3

Partie I: Alcool éthylique d'origine agricole

1. En ce qui concerne l'alcool éthylique, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

ex 2207 10 00

ex 2207 20 00

ex 2208 90 91 et ex 2208 90 99

Désignation des marchandises

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol. ou plus, obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, obtenus à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80 % vol., obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe I du traité

2. Les dispositions de la partie III, chapitre II, section I, relatives aux certificats d'importation et celles de la partie III, chapitre III, section I, s'appliquent également aux produits à base d'alcool éthylique d'origine agricole relevant de la position NC 2208 conditionnés dans des récipients de plus de deux litres et présentant toutes les caractéristiques de l'alcool éthylique décrites au point 1).

Partie II: Produits de l'apiculture

En ce qui concerne les produits de l'apiculture, le présent règlement couvre les produits énumérés dans le tableau suivant:

Code NC

0409 ex 0410 00 00 ex 0511 99 85 ex 1212 99 70 ex 1521 90

Désignation des marchandises

Miel naturel Gelée royale et propolis, comestibles Gelée royale et propolis, non comestibles Pollen Cire d'abeille

Partie III: Vers à soie

En ce qui concerne les vers à soie, le présent règlement couvre les vers à soie relevant de la sous-position ex 0106 90 00 et les graines de vers à soie de la sous-position NC ex 0511 99 85.

L 299/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE III

DÉFINITIONS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Partie I: Définitions applicables au secteur du riz

I. Les termes «riz paddy», «riz décortiqué», «riz semi-blanchi», «riz blanchi», «riz à grains ronds», «riz à grains moyens», «riz à grains longs A ou B», «brisures» sont définis comme suit:

1. a) «Riz paddy»: le riz muni de sa balle après battage.

b) «Riz décortiqué»: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato».

c) «Riz semi-blanchi»: le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures.

d) «Riz blanchi»: le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum.

2. a) «Riz à grains ronds»: le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2.

b) «Riz à grains moyens»: le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 mm et inférieure ou égale à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.

c) «Riz à grains longs»: signifie

i) riz à grains longs de la catégorie A, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3;

ii) riz à grains longs de la catégorie B, le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 mm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3.

d) «Mensuration des grains»: la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

i) prélever un échantillon représentatif du lot;

ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;

iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;

iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

3. «Brisures»: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier.

II. En ce qui concerne les grains et brisures qui ne sont pas de qualité irréprochable, les définitions suivantes s'appliquent:

A. «Grains entiers»: grains dont, indépendamment des caractéristiques propres à chaque stade d'usinage, a été enlevée au maximum une partie de la dent.

B. «Grains épointés»: grains dont a été enlevée la totalité de la dent.

C. «Grains brisés ou brisures»: grains dont a été enlevée une partie du volume supérieur à la dent. Les brisures comprennent:

— les grosses brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure à la moitié de celle d'un grain, mais qui ne constituent pas un grain entier),

— les moyennes brisures (fragments de grain dont la longueur est égale ou supérieure au quart de la longueur du grain, mais qui n'atteignent pas la taille minimale des «grosses brisures»),

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/89

— les fines brisures (fragments de grain n'atteignant pas le quart du grain, mais ne passant pas à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm),

— les fragments (petits fragments ou particules d'un grain qui doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les mailles mesurent 1,4 mm); sont assimilés aux fragments les grains fendus (fragments de grain provoqués par la fente longitudinale du grain).

D. «Grains verts»: grains à maturation incomplète.

E. «Grains présentant des difformités naturelles»: une difformité naturelle, d'origine héréditaire ou non, par rapport aux caractéristiques morphologiques typiques de la variété.

F. «Grains crayeux»: grains dont au moins les trois quarts de la surface présentent un aspect opaque et farineux.

G. «Grains striés de rouge»: grains présentant, selon différentes intensités et tonalités, des stries de couleur rouge, dans le sens longitudinal, dues à des restes du péricarpe.

H. «Grains tachetés»: grains portant un petit cercle bien délimité de couleur foncée et de forme plus ou moins régulière. Sont, en outre, considérés comme grains tachetés les grains présentant des stries noires légères et non en profondeur. Les stries et les taches ne doivent pas présenter d'auréole jaune ou sombre.

I. «Grains tachés»: grains ayant subi, en un point restreint de leur surface, une altération évidente de leur couleur naturelle; les taches peuvent être de diverses couleurs (noirâtres, rougeâtres, brunes, etc.); sont en outre considérées comme taches les stries noires profondes. Si les taches ont une intensité de couleur (noire, rose, brun rougeâtre) telle qu'elle est immédiatement visible et une taille égale ou supérieure à la moitié des grains, ceux-ci doivent être considérés comme grains jaunes.

J. «Grains jaunes»: grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, en totalité ou en partie, une modification de leur couleur naturelle en prenant diverses teintes, du jaune citron au jaune orangé.

K. «Grains ambrés»: grains ayant subi, autrement que par l'étuvage, une altération uniforme, légère et générale de leur couleur; cette altération change la couleur des grains en une couleur jaune ambré clair.

Partie II: Définitions applicables au secteur du sucre

1. On entend par «sucres blancs» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose.

2. On entend par «sucres bruts» les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose.

3. On entend par «isoglucose» le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose.

4. On entend par «sirop d'inuline» le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline non soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée par la Commission.

5. On entend par «sucre sous quota», «isoglucose sous quota» et «sirop d'inuline sous quota», toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée.

6. On entend par «sucre industriel» toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5), destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 62, paragraphe 2.

7. On entend par «isoglucose industriel» et «sirop d'inuline industriel» toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 62, paragraphe 2.

8. On entend par «sucre excédentaire», «isoglucose excédentaire» et «sirop d'inuline excédentaire» toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au­ delà des quantités respectives visées aux points 5), 6) et 7).

L 299/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

9. On entend par «betteraves sous quota» les betteraves sucrières transformées en sucre sous quota.

10. On entend par «contrat de livraison» le contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre.

11. On entend par «accord interprofessionnel»:

a) l'accord conclu au niveau communautaire entre un groupement d'organisations nationales d'entreprises, d'une part, et un groupement d'organisations nationales de vendeurs, d'autre part, avant la conclusion des contrats de livraison;

b) l'accord conclu, avant la conclusion des contrats de livraison, entre, d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnues par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par ledit État membre;

c) en l'absence d'accords au sens des points a) et b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre;

d) les arrangements réalisés avant la conclusion des contrats de livraison, en l'absence d'accords au sens des points a) et b), et si les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre d'une ou de plusieurs usines.

12. On entend par «sucre ACP/Inde» le sucre relevant du code NC 1701 originaire des États visés à l'annexe XIX et importé dans la Communauté en vertu:

— du protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, ou

— de l'accord entre la Communauté européenne et la république de l'Inde sur le sucre de canne (1).

13. On entend par «raffinerie à temps plein» une unité de production:

— dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou

— qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé.

Partie III: Définitions applicables au secteur du houblon

1. On entend par «houblon» les inflorescences séchées, appelées également cônes, de la plante (femelle) du houblon grimpant (humulus lupulus); ces inflorescences, de couleur vert-jaune, de forme ovoïde sont pourvues d'un pédoncule et leur plus grande dimension varie généralement de 2 à 5 cm;

2. On entend par «poudre de houblon» le produit obtenu par mouture du houblon et qui en contient tous les éléments naturels;

3. On entend par «poudre de houblon enrichie en lupuline» le produit obtenu par mouture du houblon avec élimination mécanique d'une partie des feuilles, des tiges, des bractées et des rachis;

4. On entend par «extrait de houblon» les produits concentrés obtenus par action d'un solvant sur le houblon ou sur la poudre de houblon;

5. On entend par «produits mélangés de houblon» le mélange de deux ou plusieurs des produits visés aux points 1) à 4).

Partie IV: Définitions applicables au secteur de la viande bovine

1. On entend par «bovins» les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques des sous-positions ex 0102 10, 0102 90 05 à 0102 90 79.

2. On entend par «gros bovins» les bovins dont le poids vif est supérieur à 300 kilogrammes.

(1) JO L 190 du 23.7.1975, p. 36.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/91

Partie V: Définitions applicables au secteur du lait et des produits laitiers

1. Aux fins de l'application du contingent tarifaire de beurre d'origine néo-zélandaise, l'expression «fabriqué directement à partir de lait ou de crème» n'exclut pas le beurre fabriqué à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse.

2. Aux fins de l'application de l'article 119 relatif à l'utilisation de caséines et de caséinates dans la fabrication du fromage, on entend par:

a) «fromages»: les produits relevant du code NC 0406 et fabriqués sur le territoire de la Communauté;

b) «caséines et caséinates»: les produits relevant des codes NC 3501 10 90 et 3501 90 90 et utilisés en l'état ou sous forme de mélange.

Partie VI: Définitions applicables au secteur des œufs

1. On entend par «œufs en coquille» les œufs de volailles de basse-cour en coquille, frais, conservés ou cuits, autres que les œufs à couver visés au point 2).

2. On entend par «œufs à couver» les œufs de volailles de basse-cour à couver.

3. On entend par «produits entiers» les œufs d'oiseaux dépourvus de leurs coquilles, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

4. On entend par «produits séparés» les jaunes d'œufs d'oiseaux, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

Partie VII: Définitions applicables au secteur de la viande de volaille

1. On entend par «volailles vivantes» les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire supérieur à 185 grammes.

2. On entend par «poussins» les volailles vivantes de basse-cour d'un poids unitaire n'excédant pas 185 grammes.

3. On entend par «volailles abattues» les volailles mortes de basse-cour, entières, même sans abats.

4. On entend par «produits dérivés» les produits suivants:

a) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point a);

b) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point b), à l'exclusion des volailles abattues et des abats comestibles, dénommés «parties de volailles»;

c) les abats comestibles visés à l'annexe I, partie XX, point b);

d) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point c);

e) les produits visés à l'annexe I, partie XX, points d) et e);

f) les produits visés à l'annexe I, partie XX, point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée.

Partie VIII: Définitions applicables au secteur de l'apiculture

1. On entend par «miel» la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche.

L 299/92 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Les principales variétés de miel sont les suivantes:

a) en fonction de l'origine:

i) miel de fleurs ou miel de nectars: le miel obtenu à partir des nectars de plantes;

ii) miel de miellat: le miel obtenu essentiellement à partir des excrétions laissées sur les parties vivantes des plantes par des insectes suceurs (Hemiptera) ou à partir des sécrétions provenant de parties vivantes de plantes;

b) en fonction du mode de production et/ou de présentation:

iii) miel en rayons: le miel emmagasiné par les abeilles dans les alvéoles operculées de rayons fraîchement construits par elles-mêmes ou de fines feuilles de cire gaufrées réalisées uniquement en cire d'abeille, ne contenant pas de couvain, et vendu en rayons, entiers ou non;

iv) miel avec morceaux de rayons: le miel qui contient un ou plusieurs morceaux de miel en rayons;

v) miel égoutté: le miel obtenu par égouttage des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;

vi) miel centrifugé: le miel obtenu par centrifugation des rayons désoperculés ne contenant pas de couvain;

vii) miel pressé: le miel obtenu par pressage des rayons ne contenant pas de couvain, avec ou sans chauffage modéré de 45 oC au maximum;

viii) miel filtré: le miel obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen.

On entend par «miel destiné à l'industrie» un miel:

a) qui peut être utilisé à des fins industrielles ou en tant qu'ingrédient dans d'autres denrées alimentaires destinées à être transformées et

b) qui peut:

— présenter un goût étranger ou une odeur étrangère, ou

— avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté, ou

— avoir été surchauffé.

2. On entend par «produits apicoles» le miel, la cire, la gelée royale, le propolis ou le pollen.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/93

ANNEXE IV

QUALITÉ TYPE DU RIZ ET DU SUCRE

A. Qualité type du riz paddy

Le riz paddy de qualité type doit:

a) être de qualité saine, loyale et marchande et être exempt de flair;

b) avoir un taux d'humidité maximum de 13 %;

c) avoir un rendement à l'usinage en riz blanchi de 63 % du poids en grains entiers (avec une tolérance de 3 % en grains épointés), dont le pourcentage en poids de grains de riz blanchi qui ne sont pas de qualité irréprochable est le suivant:

grains crayeux de riz paddy des sous-positions 1006 10 27 et 1006 10 98: 1,5 %

grains crayeux de riz paddy des sous-positions autres que les sous­ positions 1006 10 27 et 1006 10 98: 2,0 %

grains striés de rouge 1,0 %

grains tachetés 0,50 %

grains tachés 0,25 %

grains jaunes 0,02 %

grains ambrés 0,05 %

B. Qualités types du sucre

I. Qualité type des betteraves

Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:

a) qualité saine, loyale et marchande;

b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.

II. Qualité type du sucre blanc

1. Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes:

a) qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;

b) polarisation minimale: 99,7o;

c) humidité maximale: 0,06 %;

d) teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;

e) le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni:

— 15 pour la teneur en cendres,

— 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée «méthode Brunswick»),

— 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ci-après dénommée «méthode Icumsa»).

L 299/94 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

2. Un point correspond:

a) à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28o Brix,

b) à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick,

c) à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa.

3. Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1) sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention.

III. Qualité type du sucre brut

1. Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %.

2. Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre:

a) quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres,

b) deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti,

c) le nombre 1.

3. Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/95

ANNEXE V

GRILLES COMMUNAUTAIRES DE CLASSEMENT DES CARCASSES VISÉES À L'ARTICLE 42

A. Grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins

I. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent:

1. «carcasse»: le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement;

2. «demi-carcasse»: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point 1) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A: carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de 2 ans;

B: carcasses d'autres animaux mâles non castrés;

C: carcasses d'animaux mâles castrés;

D: carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé;

E: carcasses d'autres animaux femelles.

III. Classement

Le classement des carcasses s'effectue en appréciant successivement:

1. la conformation, définie comme suit:

Développement des profils de la carcasse, et notamment des parties essentielles de celle-ci (cuisse, dos, épaule)

Classe de conformation Désignation des marchandises

S supérieure

Tous les profils extrêmement convexes; développement musculaire exceptionnel avec doubles muscles (type culard)

E excellente

Tous les profils convexes à super convexes; développement musculaire exceptionnel

U très bonne

Profils convexes dans l'ensemble; fort développement musculaire

R bonne

Profils rectilignes dans l'ensemble; bon développement musculaire

O assez bonne

Profils rectilignes à concaves; développement musculaire moyen

P médiocre

Tous les profils concaves à très concaves; développement musculaire réduit

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2. l'état d'engraissement, défini comme suit:

Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique

Classe d'état d'engraissement Désignation des marchandises

1 très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible

2 faible

Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents

3 moyen

Muscles, à l'exception de la cuisse et de l'épaule, presque partout couverts de graisse; faibles dépôts de graisse, à l'intérieur de la cage thoracique

4 fort

Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l'épaule; quelques dépôts prononcés de graisse à l'intérieur de la cage thoracique

5 très fort

Toute la carcasse recouverte de graisse; dépôts importants à l'intérieur de la cage thoracique

Les États membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des classes visées aux points 1) et 2) jusqu'à un maximum de trois sous-positions.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées:

1. sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

2. sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin,

3. sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire.

Aux fins de la fixation des prix du marché, une présentation différente peut être prévue conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.

V. Classement et identification

Les abattoirs agréés en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1) prennent des mesures pour que toutes les carcasses et demi-carcasses des gros bovins qu'ils abattent et qui portent une marque de salubrité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2) soient classées et identifiées conformément à la grille communautaire.

Avant l'identification par marquage, les États membres peuvent donner l'autorisation de faire procéder à l'émoussage des carcasses ou des demi-carcasses si leur état d'engraissement le justifie.

B. Grille communautaire de classement des carcasses de porcs

I. Définition

On entend par «carcasse» le corps d'un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.

(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1). (2) JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/97

II. Classement

Les carcasses sont réparties en classes selon la teneur estimée en viande maigre, et leur classement est effectué en conséquence:

Classes Viande maigre en pourcentage du poids de la carcasse

S 60 ou plus (*)

E 55 ou plus

U 50 ou plus mais moins de 55

R 45 ou plus mais moins de 50

O 40 ou plus mais moins de 45

P moins de 40

(*) Les États membres peuvent introduire, pour les porcs abattus sur leur territoire, une classe distincte, correspondant à 60 % ou plus de viande maigre, désignée par la lettre S.

III. Présentation

Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.

En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente des carcasses de porcs, si une des conditions suivantes est remplie:

1. lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie au premier alinéa,

2. lorsque des exigences techniques le justifient,

3. lorsque les carcasses sont dépourvues de leur peau d'une manière uniforme.

IV. Teneur en viande maigre

1. La teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission. Seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation.

2. Toutefois, la valeur commerciale des carcasses n'est pas déterminée par leur seule teneur estimée en viande maigre.

V. Identification des carcasses

Sauf disposition contraire de la Commission, les carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille communautaire.

C. Grille communautaire de classement des carcasses d'ovins

I. Définition

En ce qui concerne les termes «carcasse» et «demi-carcasse», les définitions prévues au point A. I. s'appliquent.

II. Catégories

Les carcasses d'ovins sont réparties dans les catégories suivantes:

A carcasses d'ovins de moins de douze mois;

B carcasses d'autres ovins.

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III. Classement

1. Les dispositions du point A. III. s'appliquent mutatis mutandis au classement des carcasses. Toutefois, le terme «cuisse» figurant au point A.III.1) et aux lignes 3 et 4 du tableau, au point A.III.2), est remplacé par le terme «quartier arrière».

2. Par dérogation au point 1), pour les agneaux dont le poids de la carcasse est inférieur à 13 kilogrammes, la Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, peut autoriser les États membres à utiliser aux fins du classement les critères suivants:

a) le poids de la carcasse;

b) la couleur de la viande;

c) l'état d'engraissement.

IV. Présentation

Les carcasses et demi-carcasses sont présentées sans la tête (sectionnée au niveau de l'articulation atlanto­ occipitale), les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métarsiques), la queue (sectionnée entre la sixième et la septième vertèbre caudale), la mamelle, les organes génitaux, le foie et la fressure. Les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse.

Toutefois, les États membres sont autorisés à admettre des présentations différentes lorsque la présentation de référence n'est pas utilisée. Dans ce cas, les corrections nécessaires pour passer de ces présentations à la présentation de référence sont déterminées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2.

V. Identification des carcasses

Les carcasses et demi-carcasses classées sont identifiées par marquage conformément à la grille communautaire.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/99

ANNEXE VI

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX VISÉS AUX ARTICLES 56 ET 59

États membres ou régions (1)

Sucre (en tonnes) (2)

Isoglucose (en tonnes) (3)

Sirop d'inuline (en tonnes) (4)

Belgique 862 077 99 796 0 Bulgarie 4 752 78 153 — République tchèque 367 937,8 — — Danemark 420 746 — — Allemagne 3 655 455,5 49 330,2 — Grèce 158 702 17 973 — Espagne 887 163,7 110 111 — France (métropole) 3 640 441,9 — 0 Départements français d'outre-mer 480 244,5 — — Irlande 0 — — Italie 753 845,5 28 300 — Lettonie 0 — — Lituanie 103 010 — Hongrie 298 591 191 845 — Pays-Bas 876 560 12 683,6 0 Autriche 405 812,4 — — Pologne 1 772 477 37 331 — Portugal (continental) 15 000 13 823 — Région autonome des Açores 9 953 — — Roumanie 109 164 13 913 — Slovaquie 140 031 59 308,3 — Slovénie 0 — — Finlande 90 000 16 548 — Suède 325 700 — — Royaume-Uni 1 221 474 37 967 —

TOTAL 16 599 138,3 767 082,1 0

ANNEXE VII

QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES D'ISOGLUCOSE VISÉS À L'ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2

États membres Quota supplémentaire (en tonnes)

Italie 60 000

Lituanie 8 000

Suède 35 000

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ANNEXE VIII

MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 60

I

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «fusion d'entreprises», la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises;

b) «aliénation d'une entreprise», le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises;

c) «aliénation d'une usine», le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété;

d) «location d'une usine», le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre.

II

1. En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre et en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du point 2), modifiés comme suit:

a) en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre fusionnées;

b) en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des quantités de production de sucre absorbées par chacune d'elles;

c) en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause de la quantité retranchée, au prorata des quantités de production absorbées.

2. Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes directement affectés par une des opérations visées au point 1) manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des quantités de production absorbées par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes.

3. En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au point 1):

a) d'une entreprise productrice de sucre,

b) d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,

l'État membre peut attribuer les quotas concernés par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.

L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/101

4. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 50, paragraphe 6, du règlement, l'État membre en cause peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des points 2) et 3).

5. En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut diminuer le quota de l'entreprise qui donne en location cette usine et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend en location l'usine pour y produire du sucre.

S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I d), l'adaptation du quota effectuée en vertu du premier alinéa est rapportée par l'État membre avec rétroactivité à la date à laquelle elle a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu de rapporter l'adaptation.

6. Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre en cause, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas considérés à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés.

7. Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises.

III

En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose, en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut attribuer les quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises bénéficiaires ou non d'un quota de production.

IV

Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent intervenir que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération;

b) l'État membre concerné les considère comme étant de nature à améliorer la structure des secteurs de production de betteraves ou de cannes et de fabrication de sucre;

c) elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe VI.

V

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.

Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante.

VI

Lorsque l'article 59, paragraphe 3, s'applique, les États membres attribuent les quotas modifiés pour la fin du mois de février au plus tard, en vue de les appliquer au cours de la campagne de commercialisation suivante.

VII

En cas d'application des points II et III, les États membres communiquent à la Commission les quotas modifiés au plus tard quinze jours après les dates limites visées au point V.

L 299/102 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE IX

QUOTAS NATIONAUX ET QUANTITÉS DE LA RÉSERVE POUR RESTRUCTURATION VISÉS À L'ARTICLE 66

1. Quotas nationaux

État membre

Belgique Bulgarie République tchèque Danemark Allemagne Estonie Grèce Espagne France Irlande Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Malte Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni

Quantités (en tonnes)

3 360 087,000 979 000,000

2 737 931,000 4 522 176,000

28 281 784,697 646 368,000 820 513,000

6 116 950,000 24 599 335,000 5 395 764,000

10 530 060,000 145 200,000 728 648,000

1 704 839,000 273 084,000

1 990 060,000 48 698,000

11 240 814,000 2 791 645,558 9 380 143,000 1 948 550,000 3 057 000,000 576 638,000

1 040 788,000 2 443 069,324 3 352 545,000

14 828 597,000

2. Quantités de la réserve spéciale pour restructuration

État membre Quantités (en tonnes)

Bulgarie Roumanie

39 180 188 400

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/103

ANNEXE X

TAUX DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE GRASSE VISÉ À L'ARTICLE 70

Belgique Bulgarie République tchèque Danemark Allemagne Estonie Grèce Espagne France Irlande Italie Chypre Lettonie Lituanie Luxembourg Hongrie Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni

État membre (g/kg)

36,91 39,10 42,10 43,68 40,11 43,10 36,10 36,37 39,48 35,81 36,88 34,60 40,70 39,90 39,17 38,50 42,36 40,30 39,00 37,30 38,50 41,30 37,10 43,40 43,40 39,70

L 299/104 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE XI

A. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie visée à l'article 94, paragraphe 1:

Belgique 13 800 Bulgarie 13 République tchèque 1 923 Allemagne 300 Estonie 30 Espagne 50 France 55 800 Lettonie 360 Lituanie 2 263 Pays-Bas 4 800 Autriche 150 Pologne 924 Portugal 50 Roumanie 42 Slovaquie 73 Finlande 200 Suède 50 Royaume-Uni 50

État membre Quantité (en tonnes)

B. Répartition entre les États membres de la quantité maximale garantie visée à l'article 89:

État membre

Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) 8 000 République tchèque 27 942 Danemark 334 000 Allemagne 421 000 Grèce 37 500 Espagne 1 325 000 France 1 605 000 Irlande 5 000 Italie 685 000 Lituanie 650 Hongrie 49 593 Pays-Bas 285 000 Autriche 4 400 Pologne 13 538 Portugal 30 000 Slovaquie 13 100 Finlande 3 000 Suède 11 000 Royaume-Uni 102 000

Répartition (en tonnes)

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/105

ANNEXE XII

DÉFINITIONS ET DÉNOMINATIONS RELATIVES AU LAIT ET AUX PRODUITS LAITIERS VISÉES À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 1

I. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «commercialisation»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre manière de mise dans le commerce;

b) «dénomination»: la dénomination utilisée à tous les stades de la commercialisation.

II. Utilisation de la dénomination «lait»

1. La dénomination «lait» est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.

Toutefois, la dénomination «lait» peut être utilisée:

a) pour le lait ayant subi un traitement n'entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément aux dispositions combinées de l'article 114, paragraphe 2, et de l'annexe XIII;

b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l'origine et/ou l'utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu'il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l'addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «produits laitiers» les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l'un quelconque des constituants du lait.

Sont réservées uniquement aux produits laitiers:

a) les dénominations suivantes:

i) lactosérum,

ii) crème,

iii) beurre,

iv) babeurre,

v) butteroil,

vi) caséines,

vii) matière grasse laitière anhydre (MGLA),

viii) fromage,

ix) yoghourt,

x) kéfir,

xi) kumis,

xii) viili/fil,

xiii) smetana,

xiv) fil;

L 299/106 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

b) les dénominations au sens de l'article 5 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), effectivement utilisées pour des produits laitiers.

3. La dénomination «lait» et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.

4. L'origine du lait et des produits laitiers qui sont à définir par la Commission est spécifiée, s'ils ne proviennent pas de l'espèce bovine.

III. Utilisations des dénominations en ce qui concerne les produits concurrents

1. Les dénominations visées au point II ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l'usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.

2. En ce qui concerne les produits autres que les produits visés au point II, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (2), ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que les produits concernés sont des produits laitiers, ne peut être utilisé.

Toutefois, pour les produits contenant du lait ou des produits laitiers, la dénomination «lait» ou les dénominations visées au point II 2 de la présente annexe peuvent être utilisées, uniquement pour décrire les matières premières de base et pour énumérer les ingrédients conformément à la directive 2000/13/CE.

IV. Listes de produits; communications

1. Les États membres communiquent à la Commission une liste indicative des produits qu'ils considèrent comme correspondant sur leur territoire aux produits visés au point III 1), deuxième alinéa.

Le cas échéant, les États membres complètent cette liste ultérieurement et en informent la Commission.

2. Chaque année, avant le 1er octobre, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur l'évolution du marché des produits laitiers et des produits concurrents dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, afin que la Commission soit en mesure de faire rapport au Conseil avant le 1er mars de l'année suivante.

(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15). (2) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/107

ANNEXE XIII

COMMERCIALISATION DU LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE VISÉE À L'ARTICLE 114, PARAGRAPHE 2

I. Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

b) «lait de consommation»: les produits visés au point III destinés à être livrés en l'état au consommateur;

c) «teneur en matière grasse»: le rapport en masse des parties de matières grasses du lait sur 100 parties du lait concerné;

d) «teneur en matière protéique»: le rapport en masse des parties protéiques du lait sur 100 parties du lait concerné (obtenu en multipliant par 6,38 la teneur totale en azote du lait exprimée en pourcentage en masse).

II. Livraison et vente au consommateur final

1. Seul le lait répondant aux exigences fixées pour le lait de consommation peut être livré ou cédé sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires.

2. Les dénominations de vente pour ces produits sont celles indiquées au point III. Elles sont réservées aux produits qui y sont définis, sans préjudice de leur utilisation dans les dénominations composées.

3. Les États membres prévoient des mesures destinées à informer le consommateur de la nature ou de la composition des produits concernés lorsque l'omission de cette information est susceptible de créer une confusion dans l'esprit de celui-ci.

III. Lait de consommation

1. Les produits suivants sont considérés comme lait de consommation:

a) lait cru: un lait n'ayant pas été chauffé au-delà de 40 oC ni soumis à un traitement d'effet équivalent;

b) lait entier: un lait traité thermiquement qui, en ce qui concerne sa teneur en matière grasse, répond à l'une des formules suivantes:

i) lait entier normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse s'élève à 3,50 % (m/m) au minimum. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une catégorie supplémentaire de lait entier dont la teneur en matière grasse est supérieure ou égale à 4,00 % (m/m);

ii) lait entier non normalisé: un lait dont la teneur en matière grasse n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite, ni par adjonction ou prélèvement de matières grasses du lait, ni par mélange avec du lait dont la teneur naturelle en matière grasse a été modifiée. Toutefois, la teneur en matière grasse ne peut être inférieure à 3,50 % (m/m);

c) lait demi-écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 1,50 % (m/m) au minimum et à 1,80 % (m/m) au maximum;

d) lait écrémé: un lait traité thermiquement dont la teneur en matière grasse a été ramenée à un taux qui s'élève à 0,50 % (m/m) au maximum.

2. Sans préjudice du point 1) b) ii), ne sont autorisés que:

a) la modification de la teneur naturelle en matière grasse du lait par prélèvement ou adjonction de crème ou par addition de lait entier, demi-écrémé ou écrémé, afin de respecter les teneurs en matière grasse prescrites pour le lait de consommation;

b) l'enrichissement du lait en protéines issues du lait, en sels minéraux ou en vitamines;

L 299/108 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

c) la réduction de la teneur du lait en lactose par sa conversion en glucose et galactose.

Les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c) ne sont admises que si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible. Toutefois, cette indication ne dispense pas de l'obligation d'un étiquetage nutritionnel visé par la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (1). En cas d'enrichissement en protéines, la teneur en protéines du lait enrichi doit être supérieure ou égale à 3,8 % (m/m).

Toutefois, les États membres peuvent limiter ou interdire les modifications de la composition du lait visées aux points b) et c).

3. Le lait de consommation:

a) a un point de congélation qui se rapproche du point de congélation moyen constaté pour le lait cru dans la zone d'origine de la collecte;

b) a une masse supérieure ou égale à 1 028 grammes par litre constatée sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse et à une température de 20 oC ou l'équivalent par litre lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente;

c) contient un minimum de 2,9 % (m/m) de matière protéique, constaté sur du lait à 3,5 % (m/m) de matière grasse ou une concentration équivalente lorsqu'il s'agit d'un lait d'une teneur en matière grasse différente.

IV. Produits importés

Les produits importés dans la Communauté et destinés à être vendus comme lait de consommation doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

V. Les dispositions de la directive 2000/13/CE s'appliquent, notamment en ce qui concerne les dispositions nationales relatives à l'étiquetage du lait de consommation.

VI. Contrôles et sanctions et information en la matière

Sans préjudice d'éventuelles dispositions spécifiques adoptées par la Commission conformément à l'article 194 du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le contrôle de l'application du présent règlement, sanctionner les infractions ainsi que prévenir et réprimer les fraudes.

Ces mesures, ainsi que, le cas échéant, leurs modifications, sont communiquées à la Commission dans le mois qui suit leur adoption.

(1) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/109

ANNEXE XIV

NORMES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES SECTEURS DES ŒUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE VISÉES À L'ARTICLE 116

A. Normes de commercialisation des œufs de poule de l'espèce Gallus gallus

I. Champ d'application

1. Sans préjudice de la partie C relative à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de la Communauté, des œufs produits dans la Communauté, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de la Communauté.

2. Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:

a) sur le lieu de production, ou

b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.

Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemption est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.

L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes «marché public local», «colportage» et «région de production».

II. Catégories de qualité et de poids

1. Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:

— Catégorie A ou «œufs frais»,

— Catégorie B.

2. Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids, n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

3. Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.

III. Marquage des œufs

1. Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.

Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.

Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commercialisés exclusivement sur leur territoire.

2. Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage dans lequel les œufs sont livrés.

3. Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).

Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.

L 299/110 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

IV. Importation d'œufs

1. La Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, procède à une évaluation des normes de commercialisation applicables aux œufs dans les pays tiers exportateurs à la demande des pays concernés. Cette évaluation porte sur les règles en matière de marquage et d'étiquetage, de modes d'élevage et de contrôles, ainsi que sur la mise en œuvre de ces règles. S'il apparaît que les règles appliquées offrent des garanties suffisantes quant à l'équivalence avec la législation communautaire, les œufs importés des pays concernés sont marqués d'un numéro distinctif équivalent au code du producteur.

2. Si nécessaire, la Commission, sans l'assistance du Comité visé à l'article 195, paragraphe 1, mène des négociations avec les pays tiers pour définir les modalités permettant d'offrir les garanties visées au point 1), et conclure des accords en la matière.

3. En l'absence de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles, les œufs importés du pays tiers concerné sont pourvus d'un code permettant d'identifier le pays d'origine et portent une mention indiquant que le mode d'élevage est «non déterminé».

B. Normes de commercialisation de la viande de volaille

I. Champ d'application

1. Sans préjudice de la partie C relative à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, au sein de la Communauté, de certains types et de certaines présentations de viande de volaille des espèces suivantes mentionnées à l'annexe I, partie XX, et faisant l'objet d'une profession ou d'un commerce:

— coqs et poules,

— canards,

— oies,

— dindons et dindes,

— pintades.

2. La présente partie ne s'applique pas

a) à la viande de volaille destinée à l'exportation hors de la Communauté,

b) aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1).

3. Les États membres peuvent déroger aux exigences de la présente partie en cas d'approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille visé à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 par un producteur dont la production annuelle est inférieure à 10 000 oiseaux.

II. Définitions

Sans préjudice d'autres définitions devant être établies par la Commission aux fins de la mise en œuvre de la présente partie:

1. «viande de volaille»: la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid;

2. «viande de volaille fraîche»: viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à -2 oC, ni supérieure à 4 oC. Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;

3. «viande de volaille congelée»: viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas -12 oC. Toutefois, certaines tolérances peuvent être fixées par la Commission;

(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/111

4. «viande de volaille surgelée»: viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas -18 oC, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (1).

III. Catégories de qualité et de poids

1. La viande de volaille est classée par catégorie de qualité, en fonction de la conformation et de l'aspect des carcasses ou de leurs découpes, soit en catégorie «A», soit en catégorie «B».

La catégorie «A» est subdivisée en «A 1» et «A 2» conformément aux critères à définir par la Commission.

Cette classification tient compte notamment du développement de la chair et de la graisse, ainsi que de l'importance d'éventuels dégâts et meurtrissures.

2. Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:

— frais,

— congelé, ou

— surgelé.

3. La viande de volaille congelée ou surgelée préemballée peut être classée par catégorie de poids.

C. Normes de commercialisation applicables à la production et à la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

I. Champ d'application

1. La présente partie s'appliquent à la commercialisation et au transport d'œufs à couver et de poussins ainsi qu'à l'incubation d'œufs à couver à des fins professionnelles au sein de la Communauté ou à des fins commerciales.

2. Toutefois, les établissements de sélection et les établissements de multiplication comptant moins de 100 volailles, ainsi que les couvoirs d'une capacité inférieure à 1 000 œufs à couver ne sont pas tenus de respecter la présente partie.

II. Marquage et emballage des œufs à couver

1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

2. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable, contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles, provenant d'un seul établissement.

3. L'emballage des œufs à couver à importer de pays tiers contiennent exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur.

III. Emballage de poussins

1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

3. Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément au point 1). Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur.

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/107/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 411).

L 299/112 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE XV

NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX MATIÈRES GRASSES TARTINABLES VISÉES À L'ARTICLE 115

I. Dénominations de vente

1. Les produits visés à l'article 115 ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice de la présente annexe.

2. Les dénominations de vente pour ces produits sont celles figurant à l'appendice de la présente annexe, sans préjudice des dispositions du point II 2) ou des points III 2) et 3) de la présente annexe.

Les dénominations de vente mentionnées à l'appendice sont réservées aux produits qui y sont définis.

Le présent point ne s'applique toutefois pas:

a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ ou dont la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;

b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à 90 %.

II. Étiquetage et présentation

1. En complément des dispositions de la directive 2000/13/CE, l'étiquetage et la présentation des produits visés au point I 1) de la présente annexe comportent les indications suivantes:

a) la dénomination de vente, telle que définie à l'appendice;

b) la teneur en matières grasses exprimée en pourcentage du poids au moment de la production pour les produits visés à l'appendice;

c) la teneur en matières grasses végétales, laitières ou autres graisses animales, par importance pondérale décroissante, exprimée en pourcentage du poids total au moment de la production pour les matières grasses composées visées à la partie C de l'appendice;

d) pour les produits visés à l'appendice, le pourcentage en sel doit figurer de façon particulièrement lisible dans la liste des ingrédients.

2. Nonobstant les dispositions du point 1) a), les dénominations de vente «minarine» ou «halvarine» peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B, point 3), de l'appendice.

3. La dénomination de vente visée au point 1) a) peut être utilisée conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner l'espèce végétale et/ou animale dont proviennent les produits ou l'utilisation envisagée de ceux-ci, ainsi qu'avec d'autres termes faisant référence à la méthode de production, pour autant que ces termes ne soient pas incompatibles avec d'autres dispositions communautaires, et notamment avec le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1).

Peuvent également être utilisées les indications relatives à l'origine géographique, sous réserve du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

4. Le terme «végétal» peut être utilisé conjointement avec les dénominations de vente figurant à la partie B de l'appendice, pour autant que le produit ne contienne que des matières grasses d'origine végétale avec une tolérance de 2 % de la teneur en matières grasses pour les matières grasses d'origine animale. Cette tolérance est également applicable en cas de référence à une espèce végétale.

5. Les indications visées aux points 1), 2) et 3) sont facilement compréhensibles et inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1. (2) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/113

6. Des mesures particulières concernant les indications visées aux points 1) a) et 1 b) peuvent être introduites par la Commission pour certaines formes de publicité.

III. Terminologie

1. La mention «traditionnel» peut être utilisée conjointement avec la dénomination «beurre» prévue à la partie A, point 1, de l'appendice, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.

Aux fins du présent point, on entend par «crème» le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.

2. Pour les produits visés à l'appendice, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.

3. Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter:

a) les mentions «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» pour les produits visés à l'appendice ayant une teneur en matières grasses de plus de 41 % à 62 % inclus;

b) les mentions «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» pour les produits visés à l'appendice dont la teneur en matières grasses est inférieure ou égale à 41 %.

Toutefois, les termes «à teneur réduite en matière grasse» ou «allégé» et les termes «à faible teneur en matière grasse», «light» ou «léger» peuvent remplacer respectivement les termes «trois-quarts» et «demi» visés à l'appendice.

IV. Règles nationales

1. Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions nationales établissant des niveaux de qualité différenciés. Elles doivent permettre l'évaluation desdits niveaux de qualité en fonction de critères concernant, notamment, les matières premières utilisées, les caractéristiques organoleptiques des produits, ainsi que leur stabilité physique et microbiologique.

Les États membres qui font usage de cette faculté assurent que les produits des autres États membres qui respectent les critères établis par ces dispositions ont accès dans des conditions non discriminatoires à l'utilisation de mentions qui, en vertu de ces dispositions, font état du respect desdits critères.

2. Les dénominations de vente visées au point II 1) a) peuvent être complétées par une référence au niveau de qualité propre au produit concerné.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de l'application de l'ensemble des critères visés au point 1), premier alinéa, qui permettent de déterminer les niveaux de qualité. Le contrôle s'étend au produit final et s'effectue de manière régulière et fréquente, soit par un ou plusieurs organismes de droit public désignés par l'État membre, soit par un organisme agréé et supervisé par l'État membre concerné. Les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes qu'ils ont désignés.

V. Produits importés

Les produits importés dans la Communauté doivent respecter les dispositions établies à la présente annexe dans les cas visés au point I, 1).

VI. Sanctions

Sans préjudice d'éventuelles dispositions spécifiques adoptées par la Commission conformément à l'article 194, les États membres définissent les sanctions effectives à appliquer en cas d'infraction à l'article 115 et de la présente annexe et, le cas échéant, prennent les mesures nationales appropriées pour garantir l'application du présent règlement, et en informent la Commission.

Appendice à l'annexe XV

Groupe de matières grasses Dénominations de vente

Catégories de produits

Définitions Description complémentaire de la catégorie comportant une indication de la teneur en matières grasses en % du poids

A. Matières grasses laitières 1. Beurre Produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %. malléable principalement du type eau dans la matière grasse, 2. Trois quarts beurre (*) Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 60 % mais inférieure ou égale dérivés exclusivement du lait et/ou de certains produits laitiers, à 62 %. pour lesquels la matière grasse est la partie valorisante essentielle. Toutefois, d'autres substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pour autant que ces

3. Demi-beurre (**) Produit ayant une teneur en matières grasses laitières supérieure ou égale à 39 % mais inférieure ou égale à 41 %.

substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout 4. Matière grasse laitière à tarti- Produit dont la teneur en matières grasses laitières figure parmi les suivantes: ou en partie, un des constituants du lait. ner X % — moins de 39 %,

— supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

B. Matières grasses Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ ou liquides propres à la consommation humaine dont la teneur en matières grasses d'origine laitière n'excède pas 3 % de la teneur en matières grasses.

1. Margarine

2. Trois quarts margarine (***)

3. Demi-margarine (****)

Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %. Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 60 % au moins et de 62 % au maximum. Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses de 39 % au moins et de 41 % au maximum.

4. Matière grasse à tartiner X % Produit obtenu à partir de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: — moins de 39 %, — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

C. Matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux

Les produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la

1. Matière grasse composée

2. Trois quarts matière grasse com­ posée (*****)

3. Demi-matière grasse composée (******)

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 %. Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 60 % et de 62 % au maximum. Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec une teneur en matières grasses égale ou supérieure à 39 % et de 41 % au maximum.

teneur en matières grasses. 4. Mélange de matières grasses à tartiner X %

Produit obtenu à partir d'un mélange de matières grasses d'origine végétale et/ou animale avec les teneurs en matières grasses suivantes: — moins de 39 %, — supérieure à 41 % mais inférieure à 60 %, — supérieure à 62 % mais inférieure à 80 %.

(*) Correspondant en langue danoise a «smør 60». (**) Correspondant en langue danoise a «smør 40». (***) Correspondant en langue danoise a «margarine 60». (****) Correspondant en langue danoise a «margarine 40». (*****) Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 60». (******) Correspondant en langue danoise à «blandingsprodukt 40».

Remarque: La composante en matières grasses laitières des produits mentionnés au présent appendice ne peut être modifiée que par un procédé physique.

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FR Journalofficielde

l'U nion

européenne 16.11.2007

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/115

ANNEXE XVI

DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS DES HUILES D'OLIVE ET DES HUILES DE GRIGNONS D'OLIVE VISÉES À L'ARTICLE 118

1. HUILES D'OLIVE VIERGES

Huiles obtenues à partir du fruit de l'olivier uniquement par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques, dans des conditions qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, le fruit n'ayant subi aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration, à l'exclusion des huiles obtenues à l'aide de solvants ou d'adjuvants à action chimique ou biochimique, ou par des procédés de réestérification, et de tout mélange avec des huiles d'autre nature.

Les huiles d'olive vierges relèvent exclusivement des catégories et dénominations suivantes:

a) Huile d'olive vierge extra

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 0,8 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

b) Huile d'olive vierge

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est au maximum de 2 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

c) Huile d'olive lampante

Huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, est supérieure à 2 g pour 100 g et/ou dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

2. HUILE D'OLIVE RAFFINÉE

Huile d'olive obtenue par le raffinage d'huile d'olive vierge dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

3. HUILE D'OLIVE — COMPOSÉE D'HUILES D'OLIVE RAFFINÉES ET D'HUILES D'OLIVE VIERGES

Huile d'olive obtenue par assemblage d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

4. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE BRUTE

Huile obtenue à partir de grignons d'olive par traitement aux solvants ou par des procédés physiques, ou huile correspondant, à l'exception de certaines caractéristiques bien déterminées, à une huile d'olive lampante, à l'exclusion des huiles obtenues par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d'autre nature, et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

5. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE RAFFINÉE

Huile obtenue par le raffinage d'huile de grignons d'olive brute, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 0,3 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles prévues pour cette catégorie.

6. HUILE DE GRIGNONS D'OLIVE

Huile obtenue par assemblage d'huile de grignons d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge, autre que lampante, dont l'acidité libre, exprimée en acide oléique, ne peut être supérieure à 1 g pour 100 g et dont les autres caractéristiques sont conformes à celles définies pour cette catégorie.

L 299/116 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE XVII

DROIT D'IMPORTATION APPLICABLE AU RIZ VISÉ AUX ARTICLES 137 ET 139

1. Le droit à l'importation pour le riz décortiqué s'élève

a) à 30 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler n'atteignent pas la quantité de référence annuelle visée à l'article 137, paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 %,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation n'atteignent pas la quantité de référence partielle visée à l'article 137, paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 %;

b) à 42,5 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 137, paragraphe 3, premier alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence annuelle augmentée de 15 %,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 137, paragraphe 3, deuxième alinéa, diminuée de 15 % et ne dépassent pas la même quantité de référence partielle augmentée de 15 %;

c) à 65 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent la quantité de référence annuelle visée à l'article 137, paragraphe 3, premier alinéa, augmentée de 15 %,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz décortiqué effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent la quantité de référence partielle visée à l'article 137, paragraphe 3, deuxième alinéa, augmentée de 15 %.

2. Le droit à l'importation pour le riz semi-blanchi ou blanchi s'élève

a) à 175 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler dépassent 387 743 tonnes,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation dépassent 182 239 tonnes;

b) à 145 EUR par tonne dans l'un des cas suivants:

i) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant toute la campagne de commercialisation venant de s'écouler ne dépassent pas 387 743 tonnes,

ii) lorsqu'il est constaté que les importations de riz semi-blanchi et blanchi effectuées pendant les six premiers mois de la campagne de commercialisation ne dépassent pas 182 239 tonnes.

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/117

ANNEXE XVIII

VARIÉTÉS DE RIZ BASMATI VISÉES À L'ARTICLE 138

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)

L 299/118 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

ANNEXE XIX

ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 153, PARAGRAPHE 3, ET À L'ARTICLE 154, PARAGRAPHE 1, POINT b), AINSI QU'À LA PARTIE II, POINT 12, DE L'ANNEXE III

Barbade

Belize

Côte d'Ivoire

République du Congo

Fidji

Guyana

Inde

Jamaïque

Kenya

Madagascar

Malawi

Maurice

Mozambique

Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla

Suriname

Swaziland

Tanzanie

Trinidad-et-Tobago

Ouganda

Zambie

Zimbabwe

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/119

ANNEXE XX

LISTE DES MARCHANDISES DES SECTEURS DES CÉRÉALES, DU RIZ, DU SUCRE, DU LAIT ET DES ŒUFS AUX FINS DE L'ARTICLE 26, POINT a) ii), ET EN VUE DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

Partie I: Céréales

Code NC

ex 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 – Yoghourts:

0403 10 51 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 10 99

0403 90 – Autres:

0403 90 71 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 90 99

ex 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00 – Maïs doux

ex 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90 30 – – – Maïs doux

ex 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exclusion de l'extrait de réglisse de la sous-position 1704 90 10

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00 – préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

1901 90 – Autres:

1901 90 11 à – – Extraits de malt 1901 90 19

– – Autres:

1901 90 99 – – – Autres

ex 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00 – – contenant des œufs

1902 19 – – Autres

ex 1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – Autres:

1902 20 91 – – – cuites

1902 20 99 – – – Autres

1902 30 – Autres pâtes alimentaires

1902 40 – Couscous

Désignation des marchandises

L 299/120 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

1903 00 00

1904

1905

ex 2001

2001 90 30

2001 90 40

ex 2004

2004 10

2004 10 91

2004 90

2004 90 10

ex 2005

2005 20

2005 20 10

2005 80 00

ex 2008

2008 99

2008 99 85

2008 99 91

ex 2101

2101 12

2101 12 98

2101 20

2101 20 98

2101 30

2101 30 19

2101 30 99

ex 2102

2102 10

2102 10 31 et 2102 10 39

Désignation des marchandises

Tapioca et succédanés préparés à partir de fécules sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

– Autres:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre:

– – Autres:

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre:

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– autres, y compris les mélanges autres que ceux de la sous-position 2008 19:

– – Autres:

– – – sans addition d'alcool:

– – – – sans addition de sucre:

– – – – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– – – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

– – – Autres

– Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – – Autres

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

– – – Autres

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

– – – Autres

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins de la position 3002); poudres à lever préparées:

– Levures vivantes:

– – Levures de panification:

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/121

Code NC Désignation des marchandises

2105 00 Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90 – Autres:

– – Autres:

2106 90 92 – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98 – – – – Autres

2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la position 2009

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 30 – Whiskies

2208 30 32 à – – autres que whisky «Bourbon» 2208 30 88

2208 50 – Genièvre

2208 60 – Vodka

2208 70 – Liqueurs

2208 90 – Autres:

– – autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

– – – n'excédant pas 2 litres:

2208 90 41 – – – – Ouzo

– – – – Autres:

– – – – – Eaux-de-vie:

– – – – – – Autres:

2208 90 52 – – – – – – – Korn

2208 90 54 – – – – – – – Tequila

2208 90 56 – – – – – – – Autres

2208 90 69 – – – – – autres boissons spiritueuses

– – – excédant 2 litres:

– – – – Eaux-de-vie:

2208 90 75 – – – – – Tequila

2208 90 77 – – – – – Autres

2208 90 78 – – – – autres boissons spiritueuses

2905 43 00 – – Mannitol

2905 44 – – D-glucitol (sorbitol)

ex 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

3302 10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – Autres:

3302 10 29 – – – – – Autres

3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidon ou de fécule, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

ex 3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10 – à base de matières amylacées

3824 60 – Sorbitol autre que celui de la sous-position 2905 44

L 299/122 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Partie II: Riz

Code NC

ex 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 – Yoghourts:

0403 10 51 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 10 99

0403 90 – Autres:

0403 90 71 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 90 99

ex 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 90 51 à – – Autres 1704 90 99

ex 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exception des marchandises des sous-positions 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 et 1806 90 90

ex 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00 – préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

1901 90 – Autres:

1901 90 11 à – – Extraits de malt 1901 90 19

– – Autres:

1901 90 99 – – – Autres

ex 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – Autres

1902 20 91 – – – cuites

1902 20 99 – – – Autres

1902 30 – Autres pâtes alimentaires

1902 40 – Couscous

1902 40 90 – – Autres

1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

1905 90 20 – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécules en feuilles et produits similaires

ex 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

2004 10 – Pommes de terre:

– – Autres:

2004 10 91 – – – sous forme de farines, semoules ou flocons

ex 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés; autres que les produits de la position 2006:

2005 20 – Pommes de terre:

2005 20 10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons

Désignation des marchandises

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/123

Code NC

ex 2101

2101 12

2101 12 98

2101 20

2101 20 98

2105 00

ex 2106

2106 90

2106 90 92

2106 90 98

ex 3505

ex 3809

3809 10

Désignation des marchandises

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

– – – Autres

– Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – – Autres

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– Autres:

– – Autres:

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

– – – Autres

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, à l'exception des amidons de la sous-position 3505 10 50

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

– à base de matières amylacées

Code NC

ex 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 – Yoghourts:

0403 10 51 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 10 99

0403 90 – Autres:

0403 90 71 à – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 0403 90 99

ex 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00 – Maïs doux

ex 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90 – Autres légumes; mélanges de légumes:

– – Légumes:

0711 90 30 – – – Maïs doux

1702 50 00 – Fructose chimiquement pur

ex 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'exclusion de l'extrait de réglisse de la sous-position 1704 90 10

1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00 – préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

1901 20 00 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

1901 90 – Autres:

– – Autres:

1901 90 99 – – – Autres

Partie III: Sucre

Désignation des marchandises

L 299/124 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 1902

1902 20

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

1902 40 90

1904

ex 1905

1905 10 00

1905 20

1905 31

1905 32

1905 40

1905 90

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

ex 2001

2001 90

2001 90 30

2001 90 40

ex 2004

2004 10

2004 10 91

2004 90

2004 90 10

ex 2005

2005 20

2005 20 10

2005 80 00

ex 2101

2101 12

2101 12 98

2101 20

2101 20 98

2101 30

Désignation des marchandises

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – Autres:

– – – cuites

– – – Autres

– Autres pâtes alimentaires

– Couscous:

– – Autres

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

– Pain croustillant dit Knäckebrot

– Pain d'épices

– – Biscuits additionnés d'édulcorants;

– – Gaufres et gaufrettes

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

– Autres:

– – Autres:

– – – Biscuits

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – Autres:

– – – – additionnés d'édulcorants

– – – – Autres

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

– Autres:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre

– – Autres

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre:

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

– – Préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

– – – Autres:

– Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– – Préparations

– – – Autres

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/125

Code NC

2101 30 19

2101 30 99

2105 00

ex 2106

ex 2106 90

2106 90 92

2106 90 98

2202

2205

ex 2208

2208 20

ex 2208 50

2208 70

ex 2208 90

2208 90 41 à 2208 90 78

2905 43 00

2905 44

ex 3302

3302 10

3302 10 29

ex Chapitre 38

3824 60

Désignation des marchandises

– – – Autres

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:

– – – Autres

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– Autres:

– – Autres:

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

– – – Autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du numéro 2009

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

– Genièvre

– Liqueurs

– Autres

– – Autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses

– – Mannitol

– D-glucitol (sorbitol)

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – – autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol)

– – – – – Autres

Produits divers des industries chimiques

– Sorbitol autre que celui de la sous-position 2905 44

Code NC

ex 0405

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

ex 1517

1517 10

1517 10 10

1517 90

1517 90 10

Partie IV: Lait

Désignation des marchandises

Beurre et autres matières grasses provenant du lait, pâtes à tartiner laitières; pâtes à tartiner laitières:

– Pâtes à tartiner laitières:

– – d'une teneur en matières grasses en % du poids égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

– – d'une teneur en matières grasses en % du poids égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 %

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

– – contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 15 % de matières grasses provenant du lait

– Autres:

– – contenant en poids plus de 10 % mais pas plus de 15 % de matières grasses provenant du lait

L 299/126 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC

ex 1704

ex 1704 90

ex 1806

ex 1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90

1901 90 99

ex 1902

1902 19

1902 20

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

1902 40 90

1904

ex 1905

1905 10 00

1905 20

1905 31

1905 32

1905 40

1905 90

1905 90 45

1905 90 55

1905 90 60

1905 90 90

ex 2004

2004 10

2004 10 91

ex 2005

2005 20

2005 20 10

2105 00

Désignation des marchandises

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

– autres, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion de la poudre de cacao édulcoré simplement avec du saccharose de la sous-position ex 1806 10

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

– préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

– Autres:

– – Autres:

– – – Autres

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

– – Autres

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

– – Autres:

– – – cuites

– – – Autres

– Autres pâtes alimentaires

– Couscous:

– – Autres

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Pain croustillant dit Knäckebrot

– Pain d'épices

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

– – Biscuits additionnés d'édulcorants;

– – Gaufres et gaufrettes

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

– Autres:

– – Autres:

– – – Biscuits

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

– – – Autres:

– – – – additionnés d'édulcorants

– – – – Autres

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre:

– – Autres:

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits de la position 2006:

– Pommes de terre:

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

Glaces de consommation, même contenant du cacao

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/127

Code NC

ex 2106

2106 90

2106 90 92

2106 90 98

ex 2202

2202 90

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

ex 2208

2208 70

2208 90

2208 90 69

2208 90 78

ex 3302

3302 10

3302 10 29

3501

ex 3502

3502 20

3502 20 91

3502 20 99

Désignation des marchandises

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

– Autres:

– – Autres:

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

– – – Autres

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes de la position 2009

– Autres:

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des positions 0401 à 0404:-{}­

– – – Inférieure à 0,2 %

– – – 0,2 % ou plus mais moins de 2 %

– – – 2 % ou plus

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

– Liqueurs

– Autres:

– – autres eaux-de-vie et boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

– – – n'excédant pas 2 litres:

– – – – Autres:

– – – – – autres boissons spiritueuses

– – – excédant 2 litres:

– – – – autres boissons spiritueuses

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons:

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – – Autres:

– – – – – Autres

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséines

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur la matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum:

– – Autres:

– – – séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

– – – Autres

Code NC

ex 0403 10 51 à ex 0403 10 99 et ex 0403 90 71 à ex 0403 90 99

1806

ex 1901

1902 11 00

Partie V: Œufs

Désignation des marchandises

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Préparations alimentaires de produits des positions 0401 à 0404 contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées contenant des œufs

L 299/128 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Code NC Désignation des marchandises

ex 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 20 – Pain d'épices 1905 31 – – – Biscuits additionnés d'édulcorants 1905 32 – – – Gaufres et gaufrettes 1905 40 – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

ex 1905 90 – autres, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1905 90 10 à 1905 90 30 ex 2105 00 Glaces de consommation, contenant du cacao

2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

ex 2208 70 – Liqueurs 3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en

poids calculé sur la matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

3502 11 90 – – – autre ovalbumine séchée 3502 19 90 – – – autre ovalbumine

ANNEXE XXI

LISTE DE CERTAINES MARCHANDISES CONTENANT DU SUCRE AUX FINS DE L'OCTROI DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION VISÉES À LA PARTIE III, CHAPITRE III, SECTION II

Les produits énumérés à l'annexe I, partie X, point b).

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/129

ANNEXE XXII

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 202

1. Règlement (CEE) no 234/68

Règlement (CEE) no 234/68

Article 1er

Article 2 Articles 3, 4 et 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10 bis Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18

2. Règlement (CEE) no 827/68

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point m) Article 54 Article 113 —

Article 173 Partie III, chapitre II, section I Article 135 Article 129 Article 128 Article 159 Article 180 —

Article 195 Article 195 —

Règlement (CEE) no 827/68

Article 1er

Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 3 Article 4 Article 5, premier alinéa Article 5, deuxième alinéa Article 6 Article 7 Article 8 Article 9

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point u) Article 135 Article 129 Article 128 Article 159 —

Article 180 Article 182, paragraphe 1 Article 195 —

3. Règlement (CEE) no 2729/75

Règlement (CEE) no 2729/75 Présent règlement

Article 1er

Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3

Article 149 Article 150 Article 151 Article 152

L 299/130 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

4. Règlement (CEE) no 2759/75

Règlement (CEE) no 2759/75 Présent règlement

Article 1er Article 1er, paragraphe 1, point q)

Article 2 Article 54

Article 3, premier alinéa, premier tiret Article 31, paragraphe 1, point f)

Article 3, premier alinéa, deuxième tiret Article 10, paragraphe 2

Article 3, deuxième alinéa —

Article 3, troisième alinéa Article 10, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 1, point f)

Article 4, paragraphe 2 Articles 17 et 34

Article 4, paragraphe 3 —

Article 4, paragraphe 5 Article 42

Article 4, paragraphe 6, premier tiret Article 17 et article 37, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 6, deuxième tiret Article 43, point d)

Article 4, paragraphe 6, troisième tiret Article 43

Article 5, paragraphes 1 à 3 Article 24

Article 5, paragraphe 4, point a) Article 43, point a)

Article 5, paragraphe 4, point b) Article 24, paragraphe 1, et article 31, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, point c) Article 43

Article 6 Article 25

Article 7, paragraphe 1 —

Article 7, paragraphe 2 Article 43

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa Article 130 et article 161, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 131 et article 161, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3

Article 9 Article 135

Article 10, paragraphes 1 à 3 Article 141

Article 10, paragraphe 4 Article 143

Article 11, paragraphes 1 à 3 Article 144

Article 11, paragraphe 4 Article 148

Article 12 Article 186, point b)

Article 13, paragraphe 1 Article 162, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2 Article 163

Article 13, paragraphes 3 et 4 Article 164

Article 13, paragraphe 5 Article 170

Article 13, paragraphes 6 à 10 Article 167

Article 13, paragraphe 11 Article 169

Article 13, paragraphe 12 Article 170

Article 14 Articles 160 et 174

Article 15, paragraphe 1 Article 129

Article 15, paragraphe 2 Article 128

Article 16 Article 159

Article 19 —

Article 20, paragraphe 1 Article 44

Article 20, paragraphes 2, 3 et 4 Article 46

Article 21 Article 180

Article 22 Article 192

Article 24 Article 195

Article 25 —

Article 26 —

Article 27 —

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/131

5. Règlement (CEE) no 2771/75

Règlement (CEE) no 2771/75

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1, premier alinéa Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa Article 3, paragraphe 2 Article 4 Article 5, paragraphes 1 à 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphes 3 et 4 Article 8, paragraphe 5 Article 8, paragraphes 6 à 11 Article 8, paragraphe 12 Article 8, paragraphe 13 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Article 13 Article 14, paragraphe 1, point a) Article 14, paragraphe 1, point b) Article 14, paragraphes 2 et 3 Article 15 Articles 16 et 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point s) Article 2, paragraphe 1 Article 54 Article 116 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 141 Article 143 Article 144 Articles 145 et 148 Article 186, point b) Article 162, paragraphe 1 Article 163 Article 164 Article 170 Article 167 Article 169 Article 170 Article 160 Article 129 Article 128 Article 159 —

Article 44 Article 45 Article 46 Article 192 Article 195 —

Article 180 —

6. Règlement (CEE) no 2777/75

Règlement (CEE) no 2777/75

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1, premier alinéa Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa Article 3, paragraphe 2 Article 4 Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point t) Article 2, paragraphe 1 Article 54 Article 116 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 141 Article 143 Article 144 Articles 145 et 148 Article 186, point b)

L 299/132 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CEE) no 2777/75

Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphes 3 et 4 Article 8, paragraphe 5 Article 8, paragraphes 6 à 10 Article 8, paragraphe 11 Article 8, paragraphe 12 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Article 13 Article 14, paragraphe 1, point a) Article 14, paragraphe 1, point b) Article 14, paragraphes 2 et 3 Article 15 Articles 16 et 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21

Présent règlement

Article 162, paragraphe 1 Article 163 Article 164 Article 170 Article 167 Article 169 Article 170 Articles 160 et 174 Article 129 Article 128 Article 159 —

Article 44 Article 45 Article 46 Article 192 Article 195 —

Article 180 —

7. Règlement (CEE) no 2782/75

Règlement (CEE) no 2782/75

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12

Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17

Présent règlement

Article 121, point f), i) Annexe XIV, point C.I Article 121, point f), ii) Article 192 Annexe XIV, point C.II, et article 121, point f), iii) Annexe XIV, point C.II, paragraphe 3, et article 121, point f), iii) Article 121, point f), iv) Article 121, point f), v) Article 121, point f), vi) Article 192 Annexe XIV, point C.III, paragraphes 1 et 2 Annexe XIV, point C.III, paragraphe 3, et article 121, point f), iii) Article 121, point f), vii) Article 121, point f) Article 121, point f) Articles 192 et 194 Article 121, point f)

8. Règlement (CEE) no 707/76

Règlement (CEE) no 707/76 Présent règlement

Article 1er Article 122 Articles 2 et 3 Article 127

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/133

9. Règlement (CEE) no 1055/77

Règlement (CEE) no 1055/77

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5

10. Règlement (CEE) no 2931/79

Présent règlement

Article 39, paragraphes 1 à 4 Article 39, paragraphe 5 Article 39, paragraphes 6 et 7 Article 43 Article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa

Règlement (CEE) no 2931/79 Présent règlement

Article 1er Article 172

11. Règlement (CEE) no 3220/84

Règlement (CEE) no 3220/84

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 2, paragraphe 1, premier alinéa Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 2, paragraphes 2 et 3, premier alinéa Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 2, paragraphe 3, troisième alinéa Article 3, paragraphe 1, premier alinéa Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa Article 3, paragraphes 2 et 3 Article 3, paragraphe 4 Articles 4 et 5

Présent règlement

Article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b) —

Article 43, point m), iv) Annexe V, points B. I et III Annexe V, point B. III Article 43, point m) Article 43 Annexe V, point B. IV, paragraphe 1 Article 43 et annexe V, point B. II Article 43 Annexe V, point B. IV, paragraphe 2 Annexe V, point B. II Article 43, point m), iv) Article 43, point m)

12. Règlement (CEE) no 1898/87

Règlement (CEE) no 1898/87

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 3

Article 4, paragraphe 2

Présent règlement

Article 114, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe XII, point I Article 114, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe XII, point II Article 114, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe XII, point III Article 114, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe XII, point IV Article 121

13. Règlement (CEE) no 3730/87

Règlement (CEE) no 3730/87 Présent règlement

Article 1er

Article 2 Article 3

Article 27, paragraphes 1 et 2 Article 27, paragraphe 3 Article 27, paragraphe 4

L 299/134 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CEE) no 3730/87 Présent règlement

Article 4 Article 5 Article 6

Article 27, paragraphe 5 —

Article 43

14. Règlement (CEE) no 1186/90

Règlement (CEE) no 1186/90

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 1er, paragraphe 2 Article 2, point a) Article 2, point b) Article 3

Présent règlement

Annexe V, point A.V, premier alinéa —

Article 43, point m) Article 43, point m) Article 43, point m), iii) Article 194

15. Règlement (CEE) no 1906/90

Règlement (CEE) no 1906/90

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 1er, paragraphe 3 bis Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphes 2 à 4 Article 2, paragraphes 5 à 7 Article 2, paragraphe 8 Article 3, paragraphes 1 et 2 Article 3, paragraphe 3

Article 4 Article 5, paragraphes 1 à 5 Article 5, paragraphe 6 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11

Présent règlement

Annexe XIV, point B.I, paragraphe 1 Article 121, point e), ii) Annexe XIV, point B.I, paragraphe 2 Annexe XIV, point B.I, paragraphe 3 Annexe XIV, point B.II, paragraphe 1 Article 121, point e), i) Annexe XIV, point B.II, paragraphes 2 à 4 Article 121, point e), i) Annexe XIV, point B.III, paragraphes 1 et 2 Annexe XIV, point B.III, paragraphe 3, et article 121, point e) Article 121, point e), iv) Article 121, point e), iv) Article 121, point e), v), et article 194 Article 121, point e), vi) Article 121, point e), vii), et article 194 Articles 192 et 194 Article 121, point e) Article 194 Article 192

16. Règlement (CEE) no 2204/90

Règlement (CEE) no 2204/90

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 2 Article 3 paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4 Article 5

Présent règlement

Article 119 Article 121, point i) Article 119 en liaison avec l'annexe III, partie V, point 2 Article 121, point i), et article 194 Articles 192 et 194 Article 194 —

Article 121

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/135

17. Règlement (CEE) no 2075/92

Règlement (CEE) no 2075/92

Article 1er

Article 13 Article 14 bis Article 15 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16 bis Article 17 Article 18 Article 20 Article 21 Articles 22 et 23 Article 24

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point n) Article 104, paragraphes 1 et 2 Article 104, paragraphe 3 Article 135 Article 129 Article 128 Article 159 Article 194 Article 180 —

Article 192 Article 195 —

18. Règlement (CEE) no 2077/92

Règlement (CEE) no 2077/92

Articles 1er et 2 et article 4, paragraphe 1 Article 3, article 4, paragraphes 2 et 3, et articles 5 et 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Articles 11 et 12

Présent règlement

Article 123 Article 127 Article 177 Article 178 Article 127 Article 126 Article 127

19. Règlement (CEE) no 2137/92

Règlement (CEE) no 2137/92

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa Article 3, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 5 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 9

Présent règlement

Article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa Annexe V, point C. I et IV Annexe V, point C. I Annexe V, point C. IV, point 2 Annexe V, point C. II Annexe V, point C. III, point 1 Annexe V, point C. III, point 2, et article 43, point m) Article 43, point m) Article 43, point m) Annexe V, point C. V Article 43, point m) Article 42, paragraphe 2 Article 43, point m) —

Article 43, point m) —

L 299/136 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

20. Règlement (CEE) no 404/93

Règlement (CEE) no 404/93

Article 1er, paragraphes 1 et 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 2 Article 3 Article 4 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphes 2 à 4 Article 15, paragraphe 5 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 27 Article 28 Article 29

21. Règlement (CE) no 2991/94

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point k) Article 3, paragraphe 1, point a) Article 113, paragraphes 1 et 2 Article 113, paragraphe 3 Articles 121 et 194 Article 135 Article 141 Article 143 Article 128 Article 129 Article 159 Article 180 Article 195 —

Article 192

Règlement (CE) no 2991/94

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10

22. Règlement (CE) no 2200/96

Présent règlement

Article 115 Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point I Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point II Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point III.1 Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point III.2 et 3 Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point IV Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point V Article 121 —

Article 115 en liaison avec l'annexe XV, point VI

Règlement (CE) no 2200/96

Article 1er, paragraphes 1 et 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 46 Article 47

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point i) Article 3, paragraphe 2 Article 195 —

23. Règlement (CE) no 2201/96

Règlement (CE) no 2201/96 Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2 Article 1er, paragraphe 1, point j) Article 1er, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 2 Article 29 Article 195 Article 30 —

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/137

24. Règlement (CE) no 2597/97

Règlement (CE) no 2597/97

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

25. Règlement (CE) no 1254/1999

Présent règlement

Article 114, paragraphe 2 Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point I Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point II Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point III. 1 et 2 Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point III. 3 Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point IV Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point V Article 114, paragraphe 2, en liaison avec l'annexe XIII, point VI Article 121

Règlement (CE) no 1254/1999

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 2 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5 Article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2 Article 27, paragraphe 3 Article 27, paragraphe 4, premier alinéa Article 27, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 28 Article 29, paragraphe 1, premier alinéa Article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 29, paragraphe 1, troisième alinéa Article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 29, paragraphe 2 Article 30 Article 31 Article 32, paragraphe 1, premier alinéa, et paragra­ phes 2 et 3 Article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 32, paragraphe 4 Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphe 2 Article 33, paragraphes 3 et 4 Article 33, paragraphe 5 Article 33, paragraphes 6 à 8, et paragraphe 9, premier alinéa Article 33, paragraphe 9, deuxième alinéa Article 33, paragraphe 10 Article 33, paragraphe 11 Article 33, paragraphe 12 Article 34 Article 35, paragraphe 1 Article 35, paragraphe 2 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39, paragraphe 1

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point o) Article 2, paragraphe 1 Article 54 Article 34 Article 8, paragraphe 1, point d) Article 31, paragraphe 1, point c) Article 8, paragraphe 3, et article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 31, paragraphe 2, et article 43 Article 7, article 10, point d), article 14 et article 43, point a) Article 21, paragraphe 2 Article 21, paragraphe 1, article 40 et article 43, point e) Article 43 Article 14 Article 25 et article 43, point e) Article 130 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 141 Article 144

Article 146, paragraphe 1 Article 148 Article 162, paragraphe 1 Article 163 Article 164 Article 170 Article 167

Article 168 Article 167, paragraphe 7 Article 169 Article 170 Articles 160 et 174 Article 129 Article 128 Article 159 Articles 42 et 43 Article 186, point a) Article 44

L 299/138 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CE) no 1254/1999

Article 39, paragraphes 2, 3 et 4 Article 40 Article 41 Articles 42 et 43 Article 44 Article 45 Articles 46 à 49 Article 50, premier tiret Article 50, deuxième tiret

26. Règlement (CE) no 1255/1999

Présent règlement

Article 46 Article 180 Article 192 Article 195 —

Article 190 —

Article 191

Règlement (CE) no 1255/1999

Article 1er

Article 2 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas Article 6, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret Article 6, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième et troisième tirets, et point b) Article 6, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas Article 6, paragraphe 3, premier alinéa Article 6, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa Article 6, paragraphe 3, cinquième alinéa Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, et article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, première phrase Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase Article 6, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 6 Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3, premier alinéa

Article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 7, paragraphe 3, troisième alinéa Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 4 Article 10, point a) Article 10, point b)

Article 10, point c) Article 11 Article 12 Article 13

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point p) Article 3, paragraphe 1, points c) et v) Article 8, paragraphe 1, point e) Article 8, paragraphe 3 —

Article 15, paragraphe 1, et article 22 Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 15, paragraphe 2, premier alinéa Article 10, point e)

Article 10 en liaison avec l'article 43, point a)

Article 10 en liaison avec l'article 43, point a) Article 28, point a) Article 29 Article 43, point d) i) Article 43, point d) iii) Article 25 et article 43, point f)

Article 43, point d) iii)

Article 6, paragraphe 2, points b) et d) Article 10, point f), article 16, premier alinéa, et article 43, point a) Article 23, deuxième alinéa Article 23, premier alinéa, et article 43, point a) Article 43, point k) Article 16, deuxième alinéa Article 31, paragraphe 1, point d), article 35 et article 43, point a) Article 31, paragraphe 2 Article 43, point d) i) et iii) Article 25 et article 43, point e) Article 6, paragraphe 2, point c) Article 28, point b) Article 30 et article 43, point d) i) et iii) Article 31, paragraphe 1, point e), et article 36, paragraphe 1 Article 31, paragraphe 2 Article 43, point d) iii) Article 36, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 3, et article 43 Article 29, deuxième alinéa, article 30, premier alinéa, et article 31, paragraphe 2 Article 43 Article 99 Article 100 Article 101

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/139

Règlement (CE) no 1255/1999

Article 14 Article 15 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2, premier alinéa Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 26, paragraphe 3 Article 27 Article 28 Article 29, paragraphes 1, 2 et 3 Article 29, paragraphe 4 Article 30 Article 31, paragraphe 1 Article 31, paragraphe 2 Article 31, paragraphes 3 et 4 Article 31, paragraphe 5 Article 31, paragraphes 6 à 12 Article 31, paragraphe 13 Article 31, paragraphe 14 Article 32 Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphe 2 Article 34 Article 35 Article 36, paragraphe 1 Article 36, paragraphes 2, 3 et 4 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Articles 41 et 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47, premier tiret Article 47, deuxième tiret

27. Règlement (CE) no 2250/1999

Présent règlement

Article 102 Articles 99 à 102 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 141 Article 144 Articles 145 et 148 Article 171 Article 162, paragraphes 1 et 2 Article 163 Article 164 Article 170 Article 167 Article 169 Article 170 Article 160 Article 129 Article 128 Article 187 Article 159 Article 44 Article 46 Article 180 Article 181 Article 183 Article 192 Article 195 —

Article 190 —

Article 191

Règlement (CE) no 2250/1999 Présent règlement

Article 1er Article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'annexe III, partie V, point I 1

28. Règlement (CE) no 1493/1999

Règlement (CE) no 1493/1999 Présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2 Article 1er, paragraphe 1, point l) Article 1er, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 1, point d) Articles 74 et 75 Article 195 Article 76 —

L 299/140 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

29. Règlement (CE) no 1673/2000

Règlement (CE) no 1673/2000

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2, point a) Article 1er, paragraphe 2, point b) Article 1er, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphes 3 et 4 Article 2, paragraphe 5 Article 3, paragraphes 1 et 3 Article 3, paragraphes 2, 4 et 5 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9, premier alinéa Article 9, deuxième alinéa Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14, premier tiret Article 14, deuxième tiret Article 15

30. Règlement (CE) no 2529/2001

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point h) Article 2, paragraphe 2, point a) Article 91, paragraphe 2 —

Article 91, paragraphe 1 Article 193 Article 92 Article 93 Article 94 —

Articles 130 et 157 Article 128 Article 159 Article 180 Article 95 Article 194 Article 195 Article 190 —

Article 191 —

Règlement (CE) no 2529/2001

Article 1er

Article 2 Article 12 Article 13, paragraphe 1, premier alinéa Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa Article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa Article 13, paragraphe 2 Article 14 Article 15 Article 16, paragraphes 1, 2 et 3 Article 16, paragraphe 4, points a) et b) Article 16, paragraphe 4, points c), d) et e) Article 17 Article 18, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 2 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphes 2, 3 et 4 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point r) Article 54 Article 31, paragraphe 1, point g), et article 38 Articles 130 et 161 Article 132 et article 161, paragraphe 2 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Article 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 141 Article 144 Article 145 Article 148 Articles 160 et 174 Article 129 Article 128 Article 159 Article 42 et 43 Article 186, point a) Article 44 Article 46 Article 180 Article 192 Article 195 Article 191

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/141

Règlement (CE) no 2529/2001

Article 27 Article 28 Article 29 Article 30

Présent règlement

Article 190 —

31. Règlement (CE) no 670/2003

Règlement (CE) no 670/2003

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 5 Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15, point a) Article 15, point b)

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 3, point a) Article 120 Article 189 Articles 130 et 161 Articles 131 et 132 et article 161, paragraphe 2 Article 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 144 Articles 145 et 148 Article 160 Article 129 Article 128 Article 159 Article 180 Article 182, paragraphe 4 Article 182, paragraphe 4, et article 184, paragraphe 3 Article 191 Article 195 —

Article 191

32. Règlement (CE) no 1784/2003

Règlement (CE) no 1784/2003

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6, point a) Article 6, point b) Article 6, point c) Article 6, point d) Article 6, point e) Article 7 Article 8, paragraphes 1 et 2 Article 8, paragraphe 3

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point a) Article 3, paragraphe 1, point c), i) —

Article 8, paragraphe 1, point a) Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 1, point a) Article 8, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 2, point a), article 10, point a), et article 43, point a) Article 11 Article 18 Article 41 et article 43, point j) Article 43, point a) Article 43, point c) Article 43, point d) Article 43, point f) Article 47 Article 96 Article 98

L 299/142 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CE) no 1784/2003

Article 9, paragraphe 1, premier alinéa Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 1, troisième alinéa Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphes 2 et 3 Article 10, paragraphe 4 Article 11 Article 12, paragraphes 1 à 3 Article 12, paragraphe 4, premier alinéa Article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 14 Article 15, paragraphes 1 et 3 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 4 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30

Présent règlement

Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 136 Article 143 Article 141 Article 144 Articles 145 et 148 Article 146, paragraphe 2 Article 162, paragraphes 1 et 2 Article 163 Article 164 Article 167 Article 166 Article 164, paragraphe 4 Articles 165 et 170 Article 162, paragraphe 3 Article 169 Article 170 Articles 160 et 174 Article 129 Article 128 Article 187 Article 159 Article 180 Article 192 Article 195 —

Article 191 Article 190 —

33. Règlement (CE) no 1785/2003

Règlement (CE) no 1785/2003

Article 1er

Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3 Article 4 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2, première phrase Article 6, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases Article 6, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphes 4 et 5 Article 8 Article 9 Article 10, paragraphe 1, premier alinéa Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 1 Article 5 Article 3, paragraphe 1, point d) —

Article 8, paragraphe 1, point b) Article 8, paragraphe 2 Article 41 et article 43, point j) Article 43, points a) et k) Article 10, point b), et article 12 Article 19 et article 43, point b) Article 25 et article 43, point e) Article 43 Article 48 Article 192 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/143

Règlement (CE) no 1785/2003

Article 10, paragraphe 1, troisième alinéa Article 10, paragraphe 1 bis Article 10, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 4 Article 11 bis Article 11 ter Article 11 quater Article 11 quinquies Article 12 Article 13, paragraphes 1, 2 et 3 Article 13, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 Article 14, paragraphes 3 et 4 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point a) Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c) Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 17, paragraphe 2 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 2 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32

Présent règlement

Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 130 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 143 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 144 Article 148 Article 162, paragraphes 1 et 2 Article 163 Article 164 Article 167 Article 164, paragraphe 4 Article 167, paragraphe 7 Article 167, paragraphe 6 Article 170 Article 167, paragraphe 7 Article 169 Article 170 Articles 160 et 174 Article 129 Article 128 Article 187 Article 159 Article 180 Article 192 Article 195 —

Article 191 Article 190 —

34. Règlement (CE) no 1786/2003

Règlement (CE) no 1786/2003

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9, premier alinéa Article 9, deuxième alinéa Article 10, points a) et b) Article 10, point c) Article 11

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point d) Article 3, paragraphe 1, points b) et i) —

Article 86, paragraphe 1 Article 88, paragraphe 1 Article 89 Article 88, paragraphe 2 Article 87 Article 192 Article 86, paragraphe 2 Article 90, point i) Article 90, point b) Article 86, paragraphe 1, point a), et article 90, point e) Article 90, point a)

L 299/144 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CE) no 1786/2003

Article 12 Article 13 Article 14 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, point a) Article 20, point b) Article 20, point c) Article 20, point d) Article 20, point e) Article 20, point f) Article 20, point g) Article 20, point h) Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25

Présent règlement

Article 90, point g) Article 194 Article 135 Article 129 Article 128 Article 159 Article 180 Article 195 —

Article 90 Article 194 Article 90, point c) Article 90, point f) Article 90, point d) Article 194 Article 90, point g) Article 90, point h) —

Article 192 Article 184, paragraphe 1 Article 190 —

35. Règlement (CE) no 1788/2003

Règlement (CE) no 1788/2003

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26

Présent règlement

Article 66 et article 78, paragraphe 1, premier alinéa Article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 78, paragraphes 2, 3 et 4 Article 79 Article 65 Article 67 Article 68 Article 69 Article 70 Article 80 Article 81 Article 83 Article 84 Article 71 Article 72 Article 73 Article 74 Article 75 Article 76 Article 77 Article 82 —

Article 195 Article 85 —

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/145

36. Règlement (CE) no 797/2004

Règlement (CE) no 797/2004

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase Article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, et deuxième alinéa Article 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8

Présent règlement

Article 105, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 3, point b) Article 180 Article 105, paragraphe 2

Article 106 Article 107 Article 190 Article 108 Article 109 Article 195 Article 184, paragraphe 2 —

37. Règlement (CE) no 865/2004

Règlement (CE) no 865/2004

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 8 Article 9, point a) Article 9, points b) et c) Article 9, point d) Article 9, point e) Article 10, paragraphe 1, premier alinéa Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 24 Article 25

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point g) Article 3, paragraphe 1, point c) —

Article 118 Article 113 Article 194 Article 121, point f) Articles 31 et 33 Article 125 Article 123 Article 103 Article 127 Article 103, paragraphe 2, troisième alinéa Article 194 Article 127 Article 130 Article 131 Articles 132 et 133 Article 161 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 135 Article 186, point b) Article 129 Article 128 Article 160 Article 159 Article 180 —

Article 192 Article 195 Article 191 Article 190 —

L 299/146 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

38. Règlement (CE) no 1947/2005

Règlement (CE) no 1947/2005

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point e) Article 3, paragraphe 1, point c) —

Article 130 Article 131 Articles 132 et 133 Article 135 Article 129 Article 128 Article 159 Article 180 Article 182, paragraphe 2 Article 192 Article 195 Article 134 —

39. Règlement (CE) no 1952/2005

Règlement (CE) no 1952/2005

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17, premier tiret Article 17, deuxième tiret Article 17, troisième tiret Article 17, quatrième tiret Article 17, cinquième tiret Article 18 Article 19

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1, point f) Article 2, paragraphe 1 —

Article 117, paragraphes 1, 2 et 3 Article 117, paragraphes 4 et 5 Article 122 Article 127 Article 135 Article 158 Article 129 Article 128 Article 159 Article 180 —

Article 185, paragraphes 1, 2 et 3 Article 192 Article 195 Article 121, point g) Article 127 Article 127 Article 185, paragraphe 4 Article 192 —

40. Règlement (CE) no 318/2006

Règlement (CE) no 318/2006 Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 2

Article 1er, paragraphe 1, point c) Article 3, paragraphe 1, point e) Article 2, paragraphe 1

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/147

Règlement (CE) no 318/2006

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13, paragraphes 1 et 2 Article 13, paragraphe 3 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret Article 18, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret Article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 18, paragraphe 3 Article 19 Article 20

Article 21 Article 22 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 4 Article 24 Article 25 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32, paragraphes 1 et 2 Article 32, paragraphe 3 Article 33, paragraphe 1 Article 33, paragraphe 2 Article 33, paragraphes 3 et 4 Article 34 Article 35 Article 36, paragraphe 1 Article 36, paragraphes 2, 3 et 4 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40, paragraphe 1, point a)

Article 40, paragraphe 1, points b) et c) Article 40, paragraphe 1, point d) Article 40, paragraphe 1, point e)

Article 40, paragraphe 1, point f) Article 40, paragraphe 1, point g)

Présent règlement

Article 8, paragraphe 1, point c) Article 9 Article 49 Article 50 Article 56 —

Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 62 Article 97 Article 63 Article 64 Article 51 Article 57 Article 31, paragraphe 1, point a), et article 32, paragraphe 1 Article 10, point c), et article 13, paragraphe 1 Article 43, point d) i) Article 20 Article 26 Article 52 Article 13, paragraphe 2, article 32, paragraphe 2, article 52, paragraphe 5, et article 63, paragraphe 5 Article 129 Article 128 Articles 130 et 161 Article 131 et article 161, paragraphe 2 Articles 132 et 133 et article 161, paragraphe 2 Article 134 et article 161, paragraphe 3 Article 160 Article 159 Article 135 Article 186, point a), et article 187 Article 142 Article 141 Article 144 Article 153 Article 154 Article 155 Article 162, paragraphes 1 et 2 Article 170 Article 163 Article 164 Article 167 Article 169 Articles 187 et 188 Article 180 Article 182, paragraphe 3 Article 186, point a), et article 188 Article 192 Article 195 Article 43, point b), et article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 85 Articles 53, 85 et 192 Article 143, article 144, paragraphe 1, articles 145 et 148 Article 192, paragraphe 2 Articles 170 et 187

L 299/148 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.11.2007

Règlement (CE) no 318/2006

Article 40, paragraphe 2, point a) Article 40, paragraphe 2, point b) Article 40, paragraphe 2, point c) Article 40, paragraphe 2, point d)

Article 40, paragraphe 2, point e) Article 40, paragraphe 2, point f) Article 40, paragraphe 2, point g) Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45

41. Règlement (CE) no 1028/2006

Présent règlement

Article 53, point a) Article 43, point a), et article 50, paragraphe 1 Article 85, point d) Article 43, article 53, points b) et c), et article 85, point b) Articles 130 et 161 Article 5, deuxième alinéa, et article 156 Article 186, point a), et article 188 —

Article 191 Article 190 —

Règlement (CE) no 1028/2006

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 6 Article 11, paragraphe 7 Article 11, paragraphe 8 Article 11, paragraphe 9

Présent règlement

Annexe XIV, point A.I Article 121, point d), i) Annexe XIV, point A.II Annexe XIV, point A.III Article 121, point d), v) Annexe XIV, point A.IV Article 194 Article 194 Article 192 Article 195 Article 121, point d), ii) Article 121, point d), iii) Article 121, point d), iv) Article 121, point d), v) Article 194 Article 121, point d), vi) Article 192 Article 121, point d), vii) Articles 121 et 194

42. Règlement (CE) no 1183/2006

Règlement (CE) no 1183/2006

Article 1er

Article 2, point a), phrase introductive Article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets Article 2, point b) Article 3 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 4, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6 Article 7

Présent règlement

Article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point a) Annexe V, point A. I 1 Annexe V, point A. IV 1 Annexe V, point A. I 2 Annexe V, point A. IV 2 et article 43, point m), ii) Annexe V, point A. II Article 43, point m) Annexe V, point A. III Annexe V, point A. III 2, deuxième alinéa Article 43 Annexe V, point A. V premier alinéa Annexe V, point A. V deuxième alinéa Article 42, paragraphe 2 Article 43

16.11.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 299/149

43. Règlement (CE) no 1184/2006

Règlement (CE) no 1184/2006 Présent règlement

Article 1er Article 175 Article 2 Article 176 Article 3 —

44. Règlement (CE) no 1544/2006

Règlement (CE) no 1544/2006

Article 1er

Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6

Présent règlement

Article 111 Articles 112, 192 et 194 Article 3, paragraphe 1, point b), ii) Article 195 Article 190 —