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Directive n° 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

Directive n° 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)


17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/1

I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

DIRECTIVE 2000/31/CE DU PARLEMENT EUROPE´ EN ET DU CONSEIL

du 8 juin 2000

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du

commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)

LE PARLEMENT EUROPE´ EN ET LE CONSEIL DE L’UNION EURO-

(3)

Le droit communautaire et les caractéristiques de l’ordre

PE´ ENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam-

juridique communautaire constituent un atout essentiel pour que les citoyens et les opérateurs européens puissent

bénéficier pleinement, sans considération de frontières,

ment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son des possibilités offertes par le commerce électronique. La
article 95, présente directive a ainsi pour objet d’assurer un niveau élevé d’intégration juridique communautaire afin d’établir
vu la proposition de la Commission (1), un réel espace sans frontières intérieures pour les services de la société de l’information.
vu l’avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du (4) Il est important de veiller à ce que le commerce électroni­
traité (3), que puisse bénéficier dans sa globalité du marché intérieur
et donc que au même titre que pour la directive considérant ce qui suit: 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à
la coordination de certaines dispositions législatives, (1) L’Union européenne vise à établir des liens toujours plus réglementaires et administratives des E´ tats membres étroits entre les E´ tats et les peuples européens et à relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévi­ assurer le progrès économique et social. Conformément suelle (4), un niveau élevé d’intégration communautaire
à l’article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur soit obtenu.
comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel
la libre circulation des marchandises et des services
ainsi que la liberté d’établissement sont assurées. Le
développement des services de la société de l’information dans l’espace sans frontières intérieures est un moyen essentiel pour éliminer les barrières qui divisent les peuples européens.
(5) Le développement des services de la société de l’informa­
tion dans la Communauté est limité par un certain
nombre d’obstacles juridiques au bon fonctionnement du marché intérieur qui sont de nature à rendre moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement et de la
libre prestation des services. Ces obstacles résident dans
(2) Le développement du commerce électronique dans la la divergence des législations ainsi que dans l’insécurité société de l’information offre des opportunités importan­ juridique des régimes nationaux applicables à ces services. tes pour l’emploi dans la Communauté, en particulier En l’absence d’une coordination et d’un ajustement des dans les petites et moyennes entreprises. Il facilitera la législations dans les domaines concernés, des obstacles croissance économique des entreprises européennes ainsi peuvent être justifiés au regard de la jurisprudence de la que leurs investissements dans l’innovation, et il peut Cour de justice des Communautés européennes. Une également renforcer la compétitivité des entreprises euro­ insécurité juridique existe sur l’étendue du contrôle péennes, pour autant que tout le monde puisse accéder à que les E´ tats membres peuvent opérer sur les services l’Internet. provenant d’un autre E´ tat membre.

(1) JO C 30 du 5.2.1999, p. 4.

(2) JO C 169 du 16.6.1999, p. 36.

(3) Avis du Parlement européen du 6 mai 1999 (JO C 279 du

1.10.1999, p. 389), position commune du Conseil du 28 février (4) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive

2000 (JO C 128 du 8.5.2000, p. 32) et décision du Parlement 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du européen du 4 mai 2000 (non encore parue au Journal officiel). 30.7.1997, p. 60).


L 178/2 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

(6) Il convient, au regard des objectifs communautaires, des avec les consommateurs (1) et la directive 97/7/CE du articles 43 et 49 du traité et du droit communautaire Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 dérivé, de supprimer ces obstacles par une coordination concernant la protection des consommateurs en matière de certaines législations nationales et par une clarification de contrats à distance (2) constituent un élément fonda­ au niveau communautaire de certains concepts juridiques, mental pour la protection des consommateurs en matière dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du contractuelle. Ces directives sont également applicables, marché intérieur. La présente directive, en ne traitant dans leur intégralité, aux services de la société de l’infor­ que certaines questions spécifiques qui soulèvent des mation. Ce même acquis communautaire, qui est pleine­ problèmes pour le marché intérieur, est pleinement ment applicable aux services de la société de l’informa­ cohérente avec la nécessité de respecter le principe de tion, englobe aussi notamment la directive 84/450/CEE subsidiarité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité. du Conseil du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et comparative (3), la directive 87/102/CEE du
Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement
(7) Pour garantir la sécurité juridique et la confiance du des dispositions législatives, réglementaires et administra­ consommateur, il y a lieu que la présente directive tives des E´ tats membres en matière de crédit à la établisse un cadre général clair pour couvrir certains consommation (4), la directive 93/22/CEE du Conseil du aspects juridiques du commerce électronique dans le 10 mai 1993 concernant les services d’investissement
marché intérieur. dans le domaine des valeurs mobilières (5), la directive
90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les
voyages, vacances et circuits à forfait (6), la directive
(8) L’objectif de la présente directive est de créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les E´ tats membres et non
d’harmoniser le domaine du droit pénal en tant que tel.
(9) Dans bien des cas, la libre circulation des services de la société de l’information peut refléter spécifiquement, dans la législation communautaire, un principe plus général, à savoir la liberté d’expression, consacrée par l’article 10, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été
ratifiée par tous les E´ tats membres. Pour cette raison, les directives couvrant la fourniture de services de la société
de l’information doivent assurer que cette activité peut être exercée librement en vertu de l’article précité, sous
réserve uniquement des restrictions prévues au paragra­
phe 2 du même article et à l’article 46, paragraphe 1, du traité. La présente directive n’entend pas porter atteinte
aux règles et principes fondamentaux nationaux en matière de liberté d’expression.
(10) Conformément au principe de proportionnalité, les mesu­
res prévues par la présente directive se limitent strictement
98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 1998 relative à la protection des consomma­
teurs en matière d’indication des prix des produits offerts
aux consommateurs (7), la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (8), la directive 94/47/CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protec­ tion des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps
partiel de biens immobiliers (9), la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection
des intérêts des consommateurs (10), la directive
85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (11), la
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du
Conseil du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et aux garanties des biens de consommation (12), la
future directive du Parlement européen et du Conseil concernant la vente à distance de services financiers aux
consommateurs et la directive 92/28/CEE du Conseil du
31 mars 1992 concernant la publicité faite à l’égard des
médicaments (13). La présente directive doit être sans

au minimum requis pour atteindre l’objectif du bon (1) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

fonctionnement du marché intérieur. Là où il est néces- (2) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

saire d’intervenir au niveau communautaire, et afin de garantir un espace qui soit réellement sans frontières intérieures pour le commerce électronique, la directive doit assurer un haut niveau de protection des objectifs

(3) JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée par la directive

97/55/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du

23.10.1997, p. 18).

(4) JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO

d’intérêt général, en particulier la protection des mineurs, L 101 du 1.4.1998, p. 17).

de la dignité humaine, du consommateur et de la santé (5) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu

publique. Conformément à l’article 152 du traité, la par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (JO
protection de la santé publique est une composante L 84 du 26.3.1997, p. 22).

essentielle des autres politiques de la Communauté. (6) JO L 158 du 23.6.1990, p. 59. (7) JO L 80 du 18.3.1998, p. 27.

(8) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

(11) La présente directive est sans préjudice du niveau de protection existant notamment en matière de protection

(9) JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.

(10) JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée par la directive

1999/44/CE (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

de la santé publique et des intérêts des consommateurs, (11) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par la directive

établi par les instruments communautaires. Entre autres, 1999/34/CE (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20).

la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 (12) JO L 171 du 7.7.1999, p. 12.

concernant les clauses abusives dans les contrats conclus (13) JO L 113 du 30.4.1992, p. 13.


17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/3

préjudice de la directive 98/43/CE du Parlement européen (16) L’exclusion des activités de jeux d’argent du champ et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapproche- d’application de la présente directive couvre uniquement ment des dispositions législatives, réglementaires et admi- les jeux de hasard, les loteries et les transactions portant
nistratives des E´ tats membres en matière de publicité et sur des paris, qui supposent des enjeux en valeur moné­ de parrainage en faveur des produits du tabac (1) adoptée taire. Elle ne couvre pas les concours ou jeux promotion­ dans le cadre du marché intérieur ou des directives nels qui ont pour but d’encourager la vente de biens ou
relatives à la protection de la santé publique. La présente de services et pour lesquels les paiements, s’ils ont lieu, directive complète les exigences d’information établies ne servent qu’à acquérir les biens ou les services en par les directives précitées et en particulier la directive promotion.
97/7/CE.
(12) Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la (17) La définition des services de la société de l’information présente directive certaines activités compte tenu du fait existe déjà en droit communautaire. Elle figure dans la que la libre prestation des services dans ces domaines ne directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil peut être, à ce stade, garantie au regard du traité ou du du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information droit communautaire dérivé existant. Cette exclusion dans le domaine des normes et réglementations techni­ doit être sans préjudice des éventuels instruments qui ques et des règles relatives aux services de la société de pourraient s’avérer nécessaires pour le bon fonctionne- l’information (4) et dans la directive 98/84/CE du Parle­ ment du marché intérieur. La fiscalité, notamment la taxe ment européen et du Conseil du 20 novembre 1998 sur la valeur ajoutée frappant un grand nombre des concernant la protection juridique des services à accès services visés par la présente directive, doit être exclue du conditionnel et des services d’accès conditionnel (5). Cette champ d’application de la présente directive. définition couvre tout service fourni, normalement contre rémunération, à distance au moyen d’équipement électro­
(13) La présente directive n’a pas pour but d’établir des nique de traitement (y compris la compression numéri­ règles en matière d’obligations fiscales ni ne préjuge de que) et de stockage des données, à la demande individuelle l’élaboration d’instruments communautaires relatifs aux d’un destinataire de services. Les services visés dans la aspects fiscaux du commerce électronique. liste indicative figurant à l’annexe V de la directive
98/34/CE qui ne comportent pas de traitement et de
(14) La protection des personnes physiques à l’égard du stockage des données ne sont pas couverts par la présente traitement des données à caractère personnel est unique- définition.
ment régie par la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traite- (18) Les services de la société de l’information englobent un ment des données à caractère personnel et à la libre large éventail d’activités économiques qui ont lieu en circulation de ces données (2) et par la directive 97/66/CE ligne. Ces activités peuvent consister, en particulier, à
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre vendre des biens en ligne. Les activités telles que la
1997 concernant le traitement des données à caractère livraison de biens en tant que telle ou la fourniture de
personnel et la protection de la vie privée dans le services hors ligne ne sont pas couvertes. Les services de secteur des télécommunications (3), qui sont pleinement la société de l’information ne se limitent pas exclusive­ applicables aux services de la société de l’information. ment aux services donnant lieu à la conclusion de contrats
Ces directives établissent d’ores et déjà un cadre juridique en ligne, mais, dans la mesure où ils représentent une communautaire dans le domaine des données à caractère activité économique, ils s’étendent à des services qui ne personnel et, par conséquent, il n’est pas nécessaire de sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les
traiter cette question dans la présente directive afin services qui fournissent des informations en ligne ou des d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, et communications commerciales, ou ceux qui fournissent notamment la libre circulation des données à caractère des outils permettant la recherche, l’accès et la récupéra­ personnel entre les E´ tats membres. La mise en œuvre tion des données. Les services de la société de l’informa­ et l’application de la présente directive devraient être tion comportent également des services qui consistent à conformes aux principes relatifs à la protection des transmettre des informations par le biais d’un réseau de données à caractère personnel, notamment pour ce qui communication, à fournir un accès à un réseau de
est des communications commerciales non sollicitées et communication ou à héberger des informations fournies de la responsabilité des intermédiaires. La présente direc- par un destinataire de services. Les services de télévision
tive ne peut pas empêcher l’utilisation anonyme de au sens de la directive 89/552/CEE et de radiodiffusion réseaux ouverts tels qu’Internet. ne sont pas des services de la société de l’information car
ils ne sont pas fournis sur demande individuelle. En
(15) Le secret des communications est garanti par l’article 5 revanche, les services transmis de point à point, tels que de la directive 97/66/CE. Conformément à cette directive, les services de vidéo à la demande ou la fourniture de les E´ tats membres doivent interdire tout type d’intercep- communications commerciales par courrier électronique
tion illicite ou la surveillance de telles communications constituent des services de la société de l’information. par d’autres que les expéditeurs et les récepteurs, sauf L’utilisation du courrier électronique ou d’autres moyens lorsque ces activités sont légalement autorisées.

(1) JO L 213 du 30.7.1998, p. 9. (4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive

(2) JO L 281 du 28.11.1995, p. 31. 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18). (3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1. (5) JO L 320 du 28.11.1998, p. 54.


L 178/4 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

de communication individuels équivalents par des per- efficace des objectifs d’intérêt général. Pour cela, il est sonnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas nécessaire de garantir que l’autorité compétente assure dans le cadre de leurs activités commerciales ou profes- cette protection non seulement pour les citoyens de son sionnelles, y compris leur utilisation pour la conclusion propre pays, mais aussi pour l’ensemble des citoyens de de contrats entre ces personnes, n’est pas un service de la la Communauté. Pour améliorer la confiance mutuelle
société de l’information. La relation contractuelle entre entre les E´ tats membres, il est indispensable de préciser un employé et son employeur n’est pas un service de la clairement cette responsabilité de l’E´ tat membre d’origine
société de l’information. Les activités qui, par leur nature, des services. En outre, afin d’assurer efficacement la libre
ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie prestation des services et une sécurité juridique pour les
électronique, telles que le contrôle légal des comptes prestataires et leurs destinataires, ces services de la société d’une société ou la consultation médicale requérant un de l’information doivent être soumis en principe au examen physique du patient, ne sont pas des services de régime juridique de l’E´ tat membre dans lequel le presta­
la société de l’information. taire est établi.
(19) Le lieu d’établissement d’un prestataire devrait être déter­ (23) La présente directive n’a pas pour objet d’établir des règles miné conformément à la jurisprudence de la Cour de supplémentaires de droit international privé relatives aux justice, selon laquelle le concept d’établissement implique conflits de loi ni de traiter de la compétence des tribunaux. l’exercice effectif d’une activité économique au moyen Les dispositions du droit applicable désigné par les règles d’une installation stable et pour une durée indéterminée. du droit international privé ne doivent pas restreindre la Cette exigence est également remplie lorsqu’une société libre prestation des services de la société de l’information est constituée pour une période donnée. Le lieu d’établis­ telle que prévue par la présente directive.
sement d’une société fournissant des services par le biais
d’un site Internet n’est pas le lieu où se situe l’installation technologique servant de support au site ni le lieu où son
site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité
économique. Dans le cas où un prestataire a plusieurs lieux d’établissement, il est important de déterminer de quel lieu d’établissement le service concerné est presté.
Dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d’établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d’établissement est celui
dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour
(24) Dans le cadre de la présente directive et nonobstant le
principe du contrôle à la source de services de la société
de l’information, il apparaît légitime, dans les conditions prévues par la présente directive, que les E´ tats membres prennent des mesures tendant à limiter la libre circulation
des services de la société de l’information.
ce service spécifique. (25) Les juridictions nationales, y compris les juridictions civiles, statuant sur les différends de droit privé peuvent déroger à la libre prestation des services de la société de
(20) La définition du «destinataire d’un service» couvre tous l’information, conformément aux conditions définies
les types d’utilisation des services de la société de dans la présente directive.
l’information, tant par les personnes qui fournissent
l’information sur les réseaux ouverts tels que l’Internet
que par celles qui recherchent des informations sur (26) Les E´ tats membres peuvent, conformément aux condi­
l’Internet pour des raisons privées ou professionnelles. tions définies dans la présente directive, appliquer leurs
règles nationales de droit pénal et de procédure pénale
(21) La portée du domaine coordonné est sans préjudice d’une future harmonisation communautaire concernant les services de la société de l’information et de futures législations adoptées au niveau national conformément au droit communautaire. Le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne,
pour engager toutes les mesures d’enquêtes et autres
nécessaires pour détecter et poursuivre les infractions en matière pénale, sans qu’il soit besoin de notifier ces mesures à la Commission.
telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les (27) La présente directive, en liaison avec la future directive du
achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne Parlement européen et du Conseil concernant la vente concerne pas les exigences juridiques des E´ tats membres à distance de services financiers aux consommateurs, relatives aux biens telles que les normes en matière de contribue à la création d’un cadre juridique pour la sécurité, les obligations en matière d’étiquetage ou la prestation en ligne de services financiers. La présente
responsabilité du fait des produits, ni les exigences des directive ne préjuge pas de futures initiatives dans le E´ tats membres relatives à la livraison ou au transport de domaine des services financiers, notamment en ce qui biens, y compris la distribution de médicaments. Le concerne l’harmonisation des règles de conduite dans ce domaine coordonné ne couvre pas l’exercice du droit de domaine. La possibilité pour les E´ tats membres, établie
préemption par les pouvoirs publics concernant certains par la présente directive, de restreindre, dans certaines biens tels que les œuvres d’art. circonstances, la libre prestation des services de la société de l’information aux fins de protection des consomma­
teurs couvre également les mesures dans le domaine des
(22) Le contrôle des services de la société de l’information doit services financiers, notamment des mesures visant à se faire à la source de l’activité pour assurer une protection protéger les investisseurs.

17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/5

(28) L’obligation faite aux E´ tats membres de ne pas soumettre (32) Pour supprimer les entraves au développement des servi­ l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société ces transfrontaliers dans la Communauté que les membres de l’information à une autorisation préalable ne concerne des professions réglementées pourraient proposer sur pas les services postaux couverts par la directive 97/67/CE l’Internet, il est nécessaire que le respect des règles du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre professionnelles prévues pour protéger notamment le
1997 concernant des règles communes pour le dévelop- consommateur ou la santé publique soit garanti au pement du marché intérieur des services postaux de la niveau communautaire. Les codes de conduite au niveau
Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1), communautaire constituent le meilleur instrument pour consistant dans la remise physique d’un message imprimé déterminer les règles déontologiques applicables à la
par courrier électronique et n’affecte pas les régimes communication commerciale. Il convient d’encourager d’accréditation volontaire, notamment pour les prestatai- leur élaboration ou, le cas échéant, leur adaptation, res de services de signature électronique et de certification. sans préjudice de l’autonomie des organismes et des
associations professionnels.
(29) Les communications commerciales sont essentielles (33) La présente directive complète le droit communautaire et pour le financement des services de la société de l’infor­ le droit national relatif aux professions réglementées en mation et le développement d’une large variété de nou­ maintenant un ensemble cohérent de règles applicables veaux services gratuits. Dans l’intérêt de la protection dans ce domaine.
des consommateurs et de la loyauté des transactions, les
communications commerciales, y compris les rabais, les
offres, concours et jeux promotionnels, doivent respecter (34) Chaque E´ tat membre doit ajuster sa législation qui un certain nombre d’obligations relatives à la transpa­ contient des exigences, notamment de forme, susceptibles rence. Ces obligations sont sans préjudice de la directive de gêner le recours à des contrats par voie électronique. Il
97/7/CE. La présente directive ne doit pas affecter les convient que l’examen des législations nécessitant cet directives existantes concernant les communications ajustement se fasse systématiquement et porte sur l’en­ commerciales, en particulier la directive 98/43/CE. semble des étapes et des actes nécessaires au processus
contractuel, y compris l’archivage du contrat. Il convient que le résultat de cet ajustement soit de rendre réalisables
(30) L’envoi par courrier électronique de communications les contrats conclus par voie électronique. L’effet juridique commerciales non sollicitées peut être inopportun pour des signatures électroniques fait l’objet de la directive les consommateurs et pour les fournisseurs de services de 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du la société de l’information et susceptible de perturber le 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les bon fonctionnement des réseaux interactifs. La question signatures électroniques (2), l’accusé de réception par un du consentement du destinataire pour certaines formes prestataire peut être constitué par la fourniture en ligne de communication commerciale non sollicitée n’est pas d’un service payé.
traitée dans la présente directive, mais a déjà été traitée, en particulier, dans la directive 97/7/CE et dans la
directive 97/66/CE. Dans les E´ tats membres qui autorisent
l’envoi par courrier électronique de communications
commerciales non sollicitées, la mise en place de disposi­ tifs de filtrage approprié par les entreprises doit être encouragée et facilitée. Il faut en outre, en toute hypo-
thèse, que les communications commerciales non sollici­
tées soient clairement identifiables en tant que telles afin
(35) La présente directive n’affecte pas la possibilité pour les
E´ tats membres de maintenir ou d’établir pour les contrats des exigences juridiques générales ou spécifiques qui
peuvent être satisfaites par des moyens électroniques, notamment des exigences en matière de sécurité des signatures électroniques.
d’améliorer la transparence et de faciliter le fonctionne­ (36) Les E´ tats membres peuvent maintenir des restrictions à ment de tels dispositifs mis en place par les entreprises. l’utilisation de contrats électroniques en ce qui concerne L’envoi par courrier électronique de communications les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention commerciales non sollicitées ne saurait entraîner de frais de tribunaux, d’autorités publiques ou de professions supplémentaires pour le destinataire. exerçant une autorité publique. Cette possibilité couvre
également les contrats requérant l’intervention de tribu­
naux, d’autorités publiques ou de professions exerçant (31) Les E´ tats membres qui autorisent l’envoi par courrier une autorité publique afin de produire des effets à l’égard électronique, par des prestataires établis sur leur territoire, des tiers, aussi bien que les contrats requérant une
de communications commerciales non sollicitées sans le certification juridique ou une attestation par un notaire. consentement préalable du destinataire, doivent veiller à
ce que les prestataires consultent régulièrement les regis­
tres «opt-out» où les personnes physiques qui ne souhai- (37) L’obligation faite aux E´ tats membres d’éliminer les obs­
tent pas recevoir ce type de communications commercia­ tacles à l’utilisation des contrats électroniques ne concerne
les peuvent s’inscrire, et respectent le souhait de ces que les obstacles résultant d’exigences juridiques et non
personnes. pas les obstacles d’ordre pratique résultant d’une impossi­
bilité d’utiliser les moyens électroniques dans certains cas.

(1) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. (2) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


L 178/6 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

(38) L’obligation faite aux E´ tats membres d’éliminer les obs- (43) Un prestataire de services peut bénéficier de dérogations tacles à l’utilisation des contrats électroniques est mise en pour le «simple transport» et pour la forme de stockage œuvre dans le respect des exigences juridiques pour les dite «caching» lorsqu’il n’est impliqué en aucune manière contrats, consacrées par le droit communautaire. dans l’information transmise. Cela suppose, entre autres, qu’il ne modifie pas l’information qu’il transmet. Cette
exigence ne couvre pas les manipulations à caractère
(39) Les exceptions aux dispositions relatives aux contrats passés exclusivement au moyen du courrier électronique ou au moyen de communications individuelles équivalen­ tes prévues dans la présente directive, en ce qui concerne
technique qui ont lieu au cours de la transmission, car ces dernières n’altèrent pas l’intégrité de l’information contenue dans la transmission.
les informations à fournir et la passation d’une com- (44) Un prestataire de services qui collabore délibérément avec
mande, ne sauraient avoir comme conséquence de per- l’un des destinataires de son service afin de se livrer à des
mettre le contournement de ces dispositions par les activités illégales va au-delà des activités de «simple
prestataires de services de la société de l’information. transport» ou de «caching» et, dès lors, il ne peut pas
bénéficier des dérogations en matière de responsabilité
prévues pour ce type d’activité.
(40) Les divergences existantes et émergentes entre les législa­ tions et les jurisprudences des E´ tats membres dans le domaine de la responsabilité des prestataires de services
agissant en qualité d’intermédiaires empêchent le bon fonctionnement du marché intérieur, en particulier en gênant le développement des services transfrontaliers et en produisant des distorsions de concurrence. Les prestataires des services ont, dans certains cas, le devoir d’agir pour éviter les activités illégales ou pour y mettre fin. La présente directive doit constituer la base adéquate pour l’élaboration de mécanismes rapides et fiables
(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de servi­ ces intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible.
permettant de retirer les informations illicites et de rendre (46) Afin de bénéficier d’une limitation de responsabilité, le l’accès à celles-ci impossible. Il conviendrait que de prestataire d’un service de la société de l’information tels mécanismes soient élaborés sur la base d’accords consistant dans le stockage d’informations doit, dès volontaires négociés entre toutes les parties concernées et qu’il prend effectivement connaissance ou conscience du
qu’ils soient encouragés par les E´ tats membres. Il est dans caractère illicite des activités, agir promptement pour l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture retirer les informations concernées ou rendre l’accès à
de services de la société de l’information d’adopter et celles-ci impossible. Il y a lieu de procéder à leur retrait
d’appliquer de tels mécanismes. Les dispositions de la ou de rendre leur accès impossible dans le respect du présente directive sur la responsabilité ne doivent pas principe de la liberté d’expression et des procédures faire obstacle au développement et à la mise en œuvre établies à cet effet au niveau national. La présente directive
effective, par les différentes parties concernées, de systè- n’affecte pas la possibilité qu’ont les E´ tats membres de mes techniques de protection et d’identification ainsi que définir des exigences spécifiques auxquelles il doit être d’instruments techniques de surveillance rendus possibles satisfait promptement avant de retirer des informations
par les techniques numériques, dans le respect des limites ou d’en rendre l’accès impossible. établies par les directives 95/46/CE et 97/66/CE.
(47) L’interdiction pour les E´ tats membres d’imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne
(41) La présente directive instaure un équilibre entre les vaut que pour les obligations à caractère général. Elle ne différents intérêts en jeu et établit des principes qui concerne pas les obligations de surveillance applicables à peuvent servir de base aux normes et aux accords adoptés un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle par les entreprises. aux décisions des autorités nationales prises conformé­
ment à la législation nationale.
(42) Les dérogations en matière de responsabilité prévues par
(48) La présente directive n’affecte en rien la possibilité qu’ont
la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité les E´ tats membres d’exiger des prestataires de services qui
du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploi­ tation et de fourniture d’un accès à un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission.
stockent des informations fournies par des destinataires
de leurs services qu’ils agissent avec les précautions que
l’on peut raisonnablement attendre d’eux et qui sont définies dans la législation nationale, et ce afin de détecter et d’empêcher certains types d’activités illicites.
Cette activité revêt un caractère purement technique, (49) Les E´ tats membres et la Commission doivent encourager automatique et passif, qui implique que le prestataire l’élaboration de codes de conduite. Cela ne porte pas
de services de la société de l’information n’a pas la atteinte au caractère volontaire de ces codes et à la connaissance ni le contrôle des informations transmises possibilité, pour les parties intéressées, de décider libre­ ou stockées. ment si elles adhèrent ou non à ces codes.

17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/7

(50) Il est important que la proposition de directive sur (56) En ce qui concerne la dérogation prévue par la présente l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et directive pour les obligations contractuelles dans les des droits voisins dans la société de l’information et la contrats conclus par les consommateurs, celles-ci doivent présente directive entrent en vigueur au même moment être interprétées comme comprenant les informations sur afin d’établir un cadre réglementaire clair en ce qui les éléments essentiels du contenu du contrat, y compris concerne la responsabilité des intermédiaires en cas de les droits du consommateur, ayant une influence détermi­ violation du droit d’auteur et des droits voisins au niveau nante sur la décision de contracter.
communautaire.
(57) Conformément à une jurisprudence constante de la Cour (51) Il doit incomber à chaque E´ tat membre, le cas échéant, de de justice, un E´ tat membre conserve le droit de prendre modifier toute législation susceptible de gêner l’utilisation des mesures à l’encontre d’un prestataire établi dans un
des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges autre E´ tat membre, mais dont l’activité est entièrement par les voies électroniques. Le résultat de cette modifica- ou principalement tournée vers le territoire du premier tion doit être de rendre réellement et effectivement E´ tat membre, lorsque le choix de cet établissement a été
possible, en droit et dans la pratique, le fonctionnement fait en vue de se soustraire aux règles qui seraient de tels mécanismes, y compris dans des situations trans- applicables à ce prestataire s’il s’était établi sur le territoire frontalières. du premier E´ tat membre.
(52) L’exercice effectif des libertés du marché intérieur néces- (58) La présente directive ne doit pas s’appliquer aux services site de garantir aux victimes un accès efficace aux fournis par des prestataires établis dans un pays tiers. règlements des litiges. Les dommages qui peuvent se Compte tenu de la dimension mondiale du service produire dans le cadre des services de la société de électronique, il convient toutefois d’assurer la cohérence l’information se caractérisent à la fois par leur rapidité et des règles communautaires avec les règles internationales. leur étendue géographique. En raison de cette spécificité La présente directive est sans préjudice des résultats des et de la nécessité de veiller à ce que les autorités nationales discussions en cours sur les aspects juridiques dans les ne mettent pas en cause la confiance qu’elles doivent organisations internationales (entre autres, OMC, OCDE, s’accorder mutuellement, la présente directive invite Cnudci).
les E´ tats membres à faire en sorte que les recours
juridictionnels appropriés soient disponibles. Les E´ tats membres doivent évaluer la nécessité de fournir un
accès aux procédures juridictionnelles par les moyens (59) En dépit de la nature planétaire des communications
électroniques appropriés. électroniques, la coordination au niveau de l’Union
européenne des mesures réglementaires nationales est
nécessaire afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur et d’établir un cadre réglementaire européen
(53) La directive 98/27/CE, applicable aux services de la approprié. Cette coordination doit également contribuer
société de l’information, prévoit un mécanisme relatif aux à l’établissement d’une position de négociation commune
actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs et forte dans les enceintes internationales.
des consommateurs. Ce mécanisme contribuera à la libre
circulation des services de la société de l’information en assurant un niveau élevé de protection des consomma­
teurs. (60) Pour permettre un développement sans entrave du com­
merce électronique, le cadre juridique doit être clair et
simple, prévisible et cohérent avec les règles applicables au niveau international, de sorte qu’il ne porte pas atteinte
(54) Les sanctions prévues dans le cadre de la présente directive à la compétitivité de l’industrie européenne et qu’il ne
sont sans préjudice de toute autre sanction ou voie de fasse pas obstacle à l’innovation dans ce secteur. droit prévue par le droit national. Les E´ tats membres ne
sont pas tenus de prévoir des sanctions pénales pour la violation des dispositions nationales adoptées en
application de la présente directive. (61) Si le marché doit réellement fonctionner par des moyens électroniques dans un contexte mondialisé, l’Union euro­
péenne et les grands ensembles non européens ont besoin de se concerter pour rendre leurs législations et leurs
(55) La présente directive ne porte pas atteinte au droit procédures compatibles.
applicable aux obligations contractuelles relatives aux
contrats conclus par les consommateurs. En conséquence, la présente directive ne saurait avoir pour effet de priver
le consommateur de la protection que lui procurent les (62) La coopération avec les pays tiers doit être renforcée dans
règles impératives relatives aux obligations contractuelles le domaine du commerce électronique, notamment avec prévues par le droit de l’E´ tat membre dans lequel il a sa les pays candidats, les pays en développement et les autres résidence habituelle. partenaires commerciaux de l’Union européenne.

L 178/8 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

(63) L’adoption de la présente directive ne saurait empêcher les E´ tats membres de prendre en compte les différentes implications sociales, sociétales et culturelles inhérentes à
l’avènement de la société de l’information. En particulier, elle ne devrait pas porter atteinte aux mesures destinées à atteindre des objectifs sociaux, culturels et démocratiques
que les E´ tats membres pourraient adopter, conformément au droit communautaire, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régio­
nales ainsi que de leurs patrimoines culturels, et à assurer et à maintenir l’accès du public à un éventail le plus large possible de services de la société de l’information. Le
développement de la société de l’information doit assurer, en tout état de cause, l’accès des citoyens de la Commu­
nauté au patrimoine culturel européen fourni dans un environnement numérique.
(64) La communication électronique constitue pour les E´ tats membres un excellent moyen de fournir un service public dans les domaines culturel, éducatif et linguistique.
(65) Le Conseil, dans sa résolution du 19 janvier 1999 sur la dimension consumériste de la société de l’information (1), a souligné que la protection des consommateurs méritait une attention particulière dans le cadre de celle-ci. La Commission étudiera la mesure dans laquelle les règles de protection des consommateurs existantes fournissent une protection insuffisante au regard de la société de l’information et identifiera, le cas échéant, les lacunes de cette législation et les aspects pour lesquels des mesures additionnelles pourraient s’avérer nécessaires. En cas de besoin, la Commission devrait faire des propositions spécifiques additionnelles visant à combler les lacunes qu’elle aurait ainsi identifiées,

A ARREˆ TE´ LA PRE´ SENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GE´ NE´ RALES

Article premier

Objectif et champ d’application

1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les
E´ tats membres.
2. La présente directive rapproche, dans la mesure néces­ saire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établisse­ ment des prestataires, les communications commerciales, les

(1) JO C 23 du 28.1.1999, p. 1.

contrats par voie électronique, la responsabilité des intermé­ diaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre E´ tats
membres.
3. La présente directive complète le droit communautaire applicable aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l’information.
4. La présente directive n’établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions.
5. La présente directive n’est pas applicable:
a) au domaine de la fiscalité;
b) aux questions relatives aux services de la société de l’information couvertes par les directives 95/46/CE et
97/66/CE;
c) aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le droit sur les ententes;
d) aux activités suivantes des services de la société de l’information:
— les activités de notaire ou les professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique,
— la représentation d’un client et la défense de ses intérêts devant les tribunaux,
— les activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.
6. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et assurer la défense du pluralisme.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «services de la société de l’information»: les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE;

17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/9

b) «prestataire»: toute personne physique ou morale qui — l’accès à l’activité d’un service de la société de fournit un service de la société de l’information; l’information, telles que les exigences en matière de
qualification, d’autorisation ou de notification,
c) «prestataire établi»: prestataire qui exerce d’une manière
effective une activité économique au moyen d’une installa- — l’exercice de l’activité d’un service de la société de tion stable pour une durée indéterminée. La présence et l’information, telles que les exigences portant sur l’utilisation des moyens techniques et des technologies le comportement du prestataire, la qualité ou le requis pour fournir le service ne constituent pas en tant contenu du service, y compris en matière de que telles un établissement du prestataire; publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du
prestataire.
d) «destinataire du service»: toute personne physique ou
morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un ii) Le domaine coordonnée ne couvre pas les exigences service de la société de l’information, notamment pour telles que:
rechercher une information ou la rendre accessible;
e) «consommateur»: toute personne physique agissant à des
— les exigences applicables aux biens en tant que tels,
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité — les exigences applicables à la livraison de biens, professionnelle ou commerciale;
— les exigences applicables aux services qui ne sont f) «communication commerciale»: toute forme de communi- pas fournis par voie électronique.
cation destinée à promouvoir, directement ou indirecte­
ment, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une pro­
fession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:
— les informations permettant l’accès direct à l’activité

Article 3

Marché intérieur

de l’entreprise, de l’organisation ou de la personne, 1. Chaque E´ tat membre veille à ce que les services de la notamment un nom de domaine ou une adresse de société de l’information fournis par un prestataire établi sur courrier électronique, son territoire respectent les dispositions nationales applicables
dans cet E´ tat membre relevant du domaine coordonné.
— les communications relatives aux biens, aux services
ou à l’image de l’entreprise, de l’organisation ou de la
personne élaborées d’une manière indépendante, en particulier lorsqu’elles sont fournies sans contrepartie financière;
g) «profession réglementée»: toute profession au sens, soit de l’article 1er, point d), de la directive 89/49/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de
2. Les E´ tat membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un
autre E´ tat membre.
reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui 3. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
sanctionne des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (1), soit au sens de l’article 1er, point f), de la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin
domaines visés à l’annexe.
1992 relative à un deuxième système général de reconnais- 4. Les E´ tats membres peuvent prendre, à l’égard d’un service sance des formations professionnelles, qui complète la donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent directive 89/48/CEE (2); au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
h) «domaine coordonné»: les exigences prévues par les systè­ a) les mesures doivent être:
mes juridiques des E´ tats membres et applicables aux
prestataires des services de la société de l’information ou
aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent i) nécessaires pour une des raisons suivantes:
un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement
conçues pour eux. — l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en
i) Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent:

(1) JO L 19 du 24.1.1989, p. 16.

(2) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu

matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine
pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,

par la directive 97/38/CE (JO L 184 du 12.7.1997, p. 31). — la protection de la santé publique,


L 178/10 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

— la sécurité publique, y compris la protection de la 2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autori­ sécurité et de la défense nationales, sation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information ou qui sont couverts par
— la protection des consommateurs, y compris des la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du
investisseurs; 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisa­
tions générales et les licences individuelles dans le secteur des ii) prises à l’encontre d’un service de la société de services des télécommunications (1).
l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au
point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave
d’atteinte à ces objectifs; Article 5
iii) proportionnelles à ces objectifs;
b) l’E´ tat membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale:
— demandé à l’E´ tat membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,
— notifié à la Commission et à l’E´ tat membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures.

Informations générales à fournir

1. Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les E´ tats membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès facile, direct et
permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités compétentes, au moins aux informations suivantes:
a) le nom du prestataire de services;
b) l’adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi;
5. Les E´ tats membres peuvent, en cas d’urgence, déroger c) les coordonnées du prestataire, y compris son adresse aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, de courrier électronique, permettant d’entrer en contact les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la rapidement et de communiquer directement et efficace-
Commission et à l’E´ tat membre visé au paragraphe 1, en ment avec lui;
indiquant les raisons pour lesquelles l’E´ tat membre estime qu’il
y a urgence. d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le
registre de commerce dans lequel il est inscrit et son
6. Sans préjudice de la faculté pour l’E´ tat membre de numéro d’immatriculation, ou des moyens équivalents
prendre et d’appliquer les mesures en question, la Commission d’identification figurant dans ce registre;
doit examiner dans les plus brefs délais la compatibilité des
mesures notifiées avec le droit communautaire; lorsqu’elle e) dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisa­ parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec tion, les coordonnées de l’autorité de surveillance compé­ le droit communautaire, la Commission demande à l’E´ tat tente;
membre concerné de s’abstenir de prendre les mesures envisa­
gées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question. f) en ce qui concerne les professions réglementées:

CHAPITRE II

— tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit,
— le titre professionnel et l’E´ tat membre dans lequel il a

PRINCIPES été octroyé,

Section 1: Exigences en matière d’établissement et d’information

Article 4

— une référence aux règles professionnelles applicables dans l’E´ tat membre d’établissement et aux moyens d’y avoir accès;
g) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d’identification visé à l’article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des

Principe de non-autorisation préalable législations des E´ tats membres relatives aux taxes sur le

chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme (2).
1. Les E´ tats membres veillent à ce que l’accès à l’activité
d’un prestataire de services de la société de l’information et

l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime (1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 15.

d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un (2) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu

effet équivalent. par la directive 1999/85/CE (JO L 277 du 28.10.1999, p. 34).

17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/11

2. Outre les autres exigences en matière d’information Article 8
prévues par le droit communautaire, les E´ tats membres veillent au moins à ce que, lorsque les services de la société de
l’information mentionnent des prix, ces derniers soient indi- Professions réglementées
qués de manière claire et non ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

Section 2: Communications commerciales

Article 6

Informations à fournir

Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les E´ tats membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d’un
service de la société de l’information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes:
a) la communication commerciale doit être clairement identi­
fiable comme telle;
1. Les E´ tats membres veillent à ce que l’utilisation de
communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une
profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de
la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
2. Sans préjudice de l’autonomie des organismes et associa- tions professionnels, les E´ tats membres et la Commission encouragent les associations et les organismes professionnels
à élaborer des codes de conduite au niveau communautaire pour préciser les informations qui peuvent être données à des fins de communications commerciales dans le respect des règles visées au paragraphe 1.
b) la personne physique ou morale pour le compte de 3. Lors de l’élaboration de propositions relatives à des laquelle la communication commerciale est faite doit être initiatives communautaires qui peuvent s’avérer nécessaires clairement identifiable; pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur au regard des informations visées au paragraphe 2, la Commission
c) lorsqu’elles sont autorisées dans l’E´ tat membre où le tient dûment compte des codes de conduite applicables au prestataire est établi, les offres promotionnelles, telles que niveau communautaire et agit en étroite coopération avec les les rabais, les primes et les cadeaux, doivent être clairement associations et organismes professionnels concernés. identifiables comme telles et les conditions pour en
bénéficier doivent être aisément accessibles et présentées
de manière précise et non équivoque; 4. La présente directive s’applique en sus des directives
communautaires régissant l’accès aux activités des professions
d) lorsqu’ils sont autorisés dans l’E´ tat membre où le presta- réglementées et l’exercice de celles-ci. taire est établi, les concours ou jeux promotionnels doivent
être clairement identifiables comme tels et leurs conditions
de participation doivent être aisément accessibles et présen­
tées de manière précise et non équivoque. Section 3: Contrats par voie électronique

Article 7 Article 9

Communications commerciales non sollicitées

1. Outre les autres exigences prévues par le droit commu­

Traitement des contrats

nautaire, les E´ tats membres qui autorisent les communications 1. Les E´ tats membres veillent à ce que leur système juridique commerciales non sollicitées par courrier électronique veillent rende possible la conclusion des contrats par voie électronique. à ce que ces communications commerciales effectuées par un Les E´ tats membres veillent notamment à ce que le régime prestataire établi sur leur territoire puissent être identifiées de juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas manière claire et non équivoque dès leur réception par le obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduise destinataire. à priver d’effet et de validité juridiques de tels contrats pour le
motif qu’ils sont passés par voie électronique.
2. Sans préjudice de la directive 97/7/CE et de la directive
97/66/CE, les E´ tats membres prennent des mesures visant à
garantir que les prestataires qui envoient par courrier électroni- 2. Les E´ tats membres peuvent prévoir que le paragraphe 1
que des communications commerciales non sollicitées consul- ne s’appliquent pas à tous les contrats ou à certains d’entre eux
tent régulièrement les registres «opt-out» dans lesquels les qui relèvent des catégories suivantes:
personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de
communications peuvent s’inscrire, et respectent le souhait de a) les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des ces dernières. biens immobiliers, à l’exception des droits de location;

L 178/12 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

b) les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention Article 11
des tribunaux, des autorités publiques ou de professions
exerçant une autorité publique; Passation d’une commande
c) les contrats de sûretés et garanties fournis par des person­
nes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de 1. Les E´ tats membres veillent, sauf si les parties qui ne sont
leur activité professionnelle ou commerciale; pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que,
dans les cas où un destinataire du service passe sa commande
d) les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
3. Les E´ tats membres indiquent à la Commission les catégories visées au paragraphe 2 auxquelles ils n’appliquent pas le paragraphe 1. Ils soumettent tous les cinq ans à la Commission un rapport sur l’application du paragraphe 2 en expliquant les raisons pour lesquelles ils estiment nécessaire de maintenir les catégories visées au paragraphe 2, point b),
par des moyens technologiques, les principes suivants s’appli­
quent:
— le prestataire doit accuser réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique,
— la commande et l’accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles il sont adressés peuvent y avoir accès.
auxquelles ils n’appliquent pas le paragraphe 1. 2. Les E´ tats membres veillent, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, à ce que
le prestataire mette à la disposition du destinataire du service Article 10 des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles lui permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des
données et de les corriger, et ce avant la passation de la

Informations à fournir commande.

1. Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les E´ tats membres veillent à ce que, sauf si les parties qui ne sont pas des consommateurs
en ont convenu autrement, le prestataire de services fournisse au moins les informations mentionnées ci-après, formulées de manière claire, compréhensible et non équivoque et avant que
3. Le paragraphe 1, premier tiret, et le paragraphe 2 ne sont pas applicables à des contrats conclus exclusivement au moyen d’un échange de courriers électroniques ou au moyen de communications individuelles équivalentes.
le destinataire du service ne passe sa commande: Section 4: Responsabilité des prestataires intermédiaires
a) les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le Article 12
b) si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le Simple transport («Mere conduit»)
prestataire de services et s’il est accessible ou non;
1. Les E´ tats membres veillent à ce que, en cas de fourniture c) les moyens techniques pour identifier et corriger des d’un service de la société de l’information consistant à erreurs commises dans la saisie des données avant que la transmettre, sur un réseau de communication, des informa­ commande ne soit passée; tions fournies par le destinataire du service ou à fournir un
accès au réseau de communication, le prestataire de services d) les langues proposées pour la conclusion du contrat. ne soit pas responsable des informations transmises, à condi­
tion que le prestataire:
2. Les E´ tats membres veillent à ce que, sauf si les parties qui a) ne soit pas à l’origine de la transmission;
ne sont pas des consommateurs en ont convenu autrement, le
prestataire indique les éventuels codes de conduite pertinents b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon
dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique.
3. Les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l’être d’une manière qui lui
et
c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
permette de les conserver et de les reproduire. 2. Les activités de transmission et de fourniture d’accès
visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique,
intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour
4. Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables à des autant que ce stockage serve exclusivement à l’exécution de la
contrats conclus exclusivement par le biais d’un échange de transmission sur le réseau de communication et que sa courriers électroniques ou par des communications individuel- durée n’excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la les équivalentes. transmission.

17.7.2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 178/13

3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des E´ tats membres, d’exiger du prestataire
qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation.

Article 13

Forme de stockage dite «caching»

1. Les E´ tats membre veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informa­ tions fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l’information à la demande d’autres destinataires du service, à condition que:
a) le prestataire ne modifie pas l’information;
b) le prestataire se conforme aux conditions d’accès à l’infor­
mation;
c) le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l’information, indiquées d’une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
d) le prestataire n’entrave pas l’utilisation licite de la technolo­ gie, largement reconnue et utilisée par l’industrie, dans le but d’obtenir des données sur l’utilisation de l’information
et
e) le prestataire agisse promptement pour retirer l’informa­ tion qu’il a stockée ou pour en rendre l’accès impossible dès qu’il a effectivement connaissance du fait que l’informa­ tion à l’origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l’accès à l’information a été rendu impossible, ou du fait qu’un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l’information ou d’en rendre l’accès impossible.
2. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des E´ tats membres, d’exiger du prestataire
qu’il mette fin à une violation ou qu’il prévienne une violation.

Article 14

Hébergement

1. Les E´ tats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connais­ sance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des E´ tats membres, d’exiger du prestataire
qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les E´ tats membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces
informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible.

Article 15

Absence d’obligation générale en matière de surveillance

1. Les E´ tats membres ne doivent pas imposer aux prestatai­
res, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et
14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant
des activités illicites.
2. Les E´ tats membres peuvent instaurer, pour les prestatai­ res de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compé­ tentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 16

Codes de conduite

1. Les E´ tats membres et la Commission encouragent:
a) l’élaboration, par les associations ou organisations d’en­ treprises, professionnelles ou de consommateurs, de codes de conduite au niveau communautaire, destinés à contri­ buer à la bonne application des articles 5 à 15;
b) la transmission volontaire à la Commission des projets de codes de conduite au niveau national ou communautaire;
c) l’accessibilité par voie électronique des codes de conduite dans les langues communautaires;

L 178/14 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

d) la communication aux E´ tats membres et à la Commission, services de la société de l’information, et notamment par les associations ou organisations d’entreprises, profes- du commerce électronique, dans le marché intérieur sionnelles ou de consommateurs, de leurs évaluations de («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 l’application de leurs codes de conduite et de leur impact du 17.7.2000, p. 1).»
sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce électronique;
e) l’établissement de codes de conduite pour ce qui a trait à la protection des mineurs et de la dignité humaine.
2. Les E´ tats membres et la Commission encouragent les

Article 19

Coopération

associations ou les organisations représentant les consomma- 1. Les E´ tats membres disposent de moyens suffisants de teurs à participer à l’élaboration et à l’application des codes de contrôle et d’investigation nécessaires à la mise en œuvre conduite ayant des incidences sur leurs intérêts et élaborés en efficace de la présente directive et veillent à ce que les conformité avec le paragraphe 1, point a). Le cas échéant, prestataires leur fournissent les informations requises.
les associations représentant les personnes souffrant d’un
handicap visuel et, de manière générale, les personnes handica­
pées devraient être consultées afin de tenir compte de leurs 2. Les E´ tats membres coopèrent avec les autres E´ tats besoins spécifiques. membres; à cette fin, ils désignent un ou plusieurs points de
contact, dont ils communiquent les coordonnées aux autres
E´ tats membres et à la Commission.

Article 17

Règlement extrajudiciaire des litiges

3. Les E´ tats membres fournissent dans les plus brefs délais et conformément au droit national l’assistance et les informations demandées par les autres E´ tats membres ou par la Commission,
1. Les E´ tats membres veillent à ce que, en cas de désaccord y compris par les voies électroniques appropriées.
entre un prestataire de services de la société de l’information
et le destinataire du service, leur législation ne fasse pas obstacle
à l’utilisation des mécanismes de règlement extrajudiciaire pour 4. Les E´ tats membres établissent des points de contact
le règlement des différends, disponibles dans le droit national, accessibles au moins par voie électronique auxquels les destina­
y compris par des moyens électroniques appropriés. taires de services et les prestataires de services peuvent s’adresser pour:
2. Les E´ tats membres encouragent les organes de règlement a) obtenir des informations générales sur leurs droits et extrajudiciaire, notamment en ce qui concerne les litiges en obligations en matière contractuelle ainsi que sur les matière de consommation, à fonctionner de manière à assurer procédures de réclamation et de recours disponibles en cas les garanties procédurales appropriées pour les parties de différends, y compris sur les aspects pratiques liés à concernées. l’utilisation de ces procédures;
3. Les E´ tats membres encouragent les organes de règlement b) obtenir les coordonnées des autorités, associations ou extrajudiciaire des litiges à communiquer à la Commission les organisations auprès desquelles ils peuvent obtenir d’autres décisions importantes qu’ils prennent en matière de services informations ou une assistance pratique.
de la société de l’information ainsi que toute autre information
sur les pratiques, les us ou les coutumes relatifs au commerce
électronique. 5. Les E´ tats membres encouragent la communication à
la Commission des décisions administratives et judiciaires
importantes prises sur leur territoire s’agissant des litiges Article 18 relatifs aux services de la société de l’information ainsi que des pratiques, des us ou des coutumes relatifs au commerce

Recours juridictionnels

1. Les E´ tats membres veillent à ce que les recours juridic­
électronique. La Commission communique ces décisions aux autres E´ tats membres.
tionnels disponibles dans le droit national portant sur les Article 20
activités des services de la société de l’information permettent
l’adoption rapide de mesures, y compris par voie de référé,
visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir Sanctions
toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés.
Les E´ tats membres déterminent le régime des sanctions
2. L’annexe de la directive 98/27/CE est complétée par le applicable aux violations des dispositions nationales adoptées texte suivant: en application de la présente directive et prennent toutes
mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les
«11. Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées
Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects des et dissuasives.

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CHAPITRE IV Article 22

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Transposition

1. Les E´ tats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17 janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les E´ tats membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la

Réexamen présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les E´ tats membres.

1. Avant le 17 juillet 2003 et ensuite tous les deux ans, la
Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Article 23
Comité économique et social un rapport relatif à l’application
de la présente directive accompagné, le cas échéant, de Entrée en vigueur
propositions visant à l’adapter à l’évolution juridique, techni­
que et économique dans le domaine des services de la société Le présente directive entre en vigueur le jour de sa publication de l’information, notamment en ce qui concerne la prévention au Journal officiel des Communautés européennes.
de la criminalité, la protection des mineurs, la protection des
consommateurs et le bon fonctionnement du marché intérieur.

Article 24

2. Ce rapport, en examinant la nécessité d’adapter la présente directive, analyse en particulier la nécessité de présen- ter des propositions relatives à la responsabilité des fournis­ seurs de liens d’hypertexte et de services de moteur de recherche, les procédures de notification et de retrait (notice and take down) et l’imputation de la responsabilité après le retrait du contenu. Le rapport analyse également la nécessité

Destinataires

Les E´ tats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 8 juin 2000.
de prévoir des conditions supplémentaires pour l’exemption Par le Parlement européen Par le Conseil
de responsabilité, prévue aux articles 12 et 13, compte tenu de
l’évolution des techniques, et la possibilité d’appliquer les La présidente Le président
principes du marché intérieur à l’envoi par courrier électroni­
que de communications commerciales non sollicitées. N. FONTAINE G. d’OLIVEIRA MARTINS


L 178/16 FR Journal officiel des Communautés européennes 17.7.2000

ANNEXE

DE´ ROGATIONS A` L’ARTICLE 3

Comme prévu à l’article 3, paragraphe 3, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

— le droit d’auteur, les droits voisins, les droits visés par la directive 87/54/CEE (1) et par la directive 96/9/CE (2)

ainsi que les droits de propriété industrielle,

— l’émission de monnaie électronique par des institutions pour lesquelles les E´ tats membres ont appliqué une des dérogations prévues à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/46/CE (3),

— l’article 44, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE (4),

— l’article 30 et le titre IV de la directive 92/49/CEE (5), le titre IV de la directive 92/96/CEE (6), les articles 7 et 8 de la directive 88/357/CEE (7) et l’article 4 de la directive 90/619/CEE (8),

— la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat,

— les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs,

— la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives selon le droit de l’E´ tat membre dans lequel le bien immobilier est situé,

— l’autorisation des communications commerciales non sollicitées par courrier électronique.


(1) JO L 24 du 27.1.1987, p. 36. (2) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

(3) Non encore parue au Journal officiel.

(4) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(5) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE. (6) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE. (7) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE.

(8) JO L 330 du 29.11.1990, p. 50. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/96/CEE.