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Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

TRT/MADRIDP-GP/018

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Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement (texte en vigueur le 1er janvier 2015)

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

Règlement d'exécution commun à l'Arrangement
de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
et au Protocole relatif à cet Arrangement

(texte en vigueur le 1er janvier 2015)

LISTE DES RÈGLES

Chapitre premier: Dispositions générales
  Règle 1: Expressions abrégées
 Règle 1bis: Désignations relevant de l'Arrangement et désignations relevant du Protocole
 Règle 2: Communications avec le Bureau international
 Règle 3: Représentation devant le Bureau international
 Règle 4: Calcul des délais
 Règle 5: Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier
 Règle 5bis: Poursuite de la procédure
 Règle 6: Langues
 Règle 7: Notification de certaines exigences particulières
Chapitre 2: Demande internationale
 Règle 8: Pluralité de déposants
 Règle 9: Conditions relatives à la demande internationale
 Règle 10: Émoluments et taxes concernant la demande internationale
 Règle 11: Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication
 Règle 12: Irrégularités concernant le classement des produits et des services
 Règle 13: Irrégularités concernant l'indication des produits et des services
Chapitre 3: Enregistrement international
 Règle 14: Enregistrement de la marque au registre international
 Règle 15: Date de l'enregistrement international
Chapitre 4: Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux
 Règle 16: Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole
 Règle 17: Refus provisoire
 Règle 18: Notifications de refus provisoire irrégulières
 Règle 18bis: Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée
 Règle 18ter: Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée
 Règle 19: Invalidations dans des parties contractantes désignées
 Règle 20: Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international
 Règle 20bis: Licences
 Règle 21: Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international
 Règle 21bis: Autres faits concernant une revendication d'ancienneté
 Règle 22: Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base
 Règle 23: Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base
Chapitre 5: Désignations postérieures; modifications
 Règle 24: Désignation postérieure à l'enregistrement international
 Règle 25: Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation
 Règle 26: Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation
 Règle 27: Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion d'enregistrements internationaux; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet
 Règle 28: Rectifications apportées au registre international
Chapitre 6: Renouvellements
 Règle 29: Avis officieux d'échéance
 Règle 30: Précisions relatives au renouvellement
 Règle 31: Inscription du renouvellement; notification et certificat
Chapitre 7: Gazette et base de données
 Règle 32: Gazette
 Règle 33: Base de données informatisée
Chapitre 8: Émoluments et taxes
 Règle 34: Montants et paiement des émoluments et taxes
 Règle 35: Monnaie de paiement
 Règle 36: Exemption de taxes
 Règle 37: Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments
 Règle 38: Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées
Chapitre 9: Dispositions diverses
 Règle 39: Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs
 Règle 40: Entrée en vigueur; dispositions transitoires
 Règle 41: Instructions administratives

 

Chapitre premier
Dispositions générales

Règle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'exécution,

      i) "Arrangement" s'entend de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, révisé à Stockholm le l4 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979;

      ii) "Protocole" s'entend du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989;

      iii) "partie contractante" s'entend de tout pays partie à l'Arrangement ou de tout État ou organisation intergouvernementale partie au Protocole;

      iv) "État contractant" s'entend d'une partie contractante qui est un État;

      v) "organisation contractante" s'entend d'une partie contractante qui est une organisation intergouvernementale;

      vi) "enregistrement international" s'entend de l'enregistrement d'une marque effectué en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;

      vii) "demande internationale" s'entend d'une demande d'enregistrement international déposée en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou des deux, selon le cas;

      viii) "demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office

      • d'un État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, ou
      • d’un État lié à la fois par l’Arrangement et par le Protocole, lorsque seuls des États sont désignés dans la demande internationale et que tous les États désignés sont liés par l’Arrangement mais non par le Protocole;

      ix) "demande internationale relevant exclusivement du Protocole" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office

      • d'un État lié par le Protocole mais non par l'Arrangement, ou
      • d'une organisation contractante, ou
      • d'un État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, lorsque la demande internationale ne contient la désignation d'aucun État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole;

      x) "demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole" s'entend d'une demande internationale dont l'Office d'origine est l'Office d'un État lié à la fois par l'Arrangement et par le Protocole, et qui est fondée sur un enregistrement et contient la désignation

      • d'au moins un État lié par l'Arrangement mais non par le Protocole, et
      • d’au moins un État lié par le Protocole, que cet État soit ou non lié aussi par l’Arrangement, ou d’au moins une organisation contractante;

      xi) "déposant" s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle est déposée la demande internationale;

      xii) "personne morale" s'entend d'une société, d'une association ou de tout autre groupement ou organisation qui, en vertu de la législation qui lui est applicable, a capacité pour acquérir des droits, assumer des obligations et ester en justice;

      xiii) "demande de base" s'entend de la demande d'enregistrement d'une marque qui a été déposée auprès de l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;

      xiv) "enregistrement de base" s'entend de l'enregistrement d'une marque qui a été effectué par l'Office d'une partie contractante et qui constitue la base de la demande internationale d'enregistrement de cette marque;

      xv) "désignation" s'entend de la requête en extension de la protection ("extension territoriale") visée à l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou à l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas; ce terme s'entend aussi d'une telle extension inscrite au registre international;

      xvi) "partie contractante désignée" s'entend d'une partie contractante pour laquelle a été demandée l'extension de la protection ("extension territoriale") visée à l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement ou l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole, selon le cas, ou à l'égard de laquelle une telle extension a été inscrite au registre international;

      xvii) "partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement" s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection ("extension territoriale") a été demandée en vertu de l'article 3ter.1) ou 2) de l'Arrangement;

      xviii) "partie contractante désignée en vertu du Protocole" s'entend d'une partie contractante pour laquelle l'extension de la protection ("extension territoriale") a été demandée en vertu de l'article 3ter.1) ou 2) du Protocole;

      xix) "notification de refus provisoire" s'entend d'une déclaration de l'Office d'une partie contractante désignée, faite conformément à l'article 5.1) de l'Arrangement ou l'article 5.1) du Protocole;

      xixbis) "invalidation" s'entend d'une décision de l'autorité compétente (administrative ou judiciaire) d'une partie contractante désignée révoquant ou annulant les effets, sur le territoire de cette partie contractante, d'un enregistrement international pour tout ou partie des produits ou services couverts par la désignation de ladite partie contractante;

      xx) "gazette" s'entend de la gazette périodique visée à la règle 32;

      xxi) "titulaire" s'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au registre international;

      xxii) "classification internationale des éléments figuratifs" s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques du 12 juin 1973;

      xxiii) "classification internationale des produits et des services" s'entend de la classification établie par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, révisé à Stockholm le 14 juillet l967 et à Genève le 13 mai 1977;

      xxiv) "registre international" s'entend de la collection officielle - tenue par le Bureau international - des données concernant les enregistrements internationaux, dont l'inscription est exigée ou autorisée par l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution, quel que soit le support sur lequel lesdites données sont conservées;

      xxv) "Office" s'entend de l'Office d'une partie contractante qui est chargé de l'enregistrement des marques ou de l'Office commun visé à l'article 9quater de l'Arrangement ou à l'article 9quater du Protocole, ou des deux, selon le cas;

      xxvi) "Office d'origine" s'entend de l'Office du pays d'origine défini à l'article 1.3) de l'Arrangement ou de l'Office d'origine défini à l'article 2.2) du Protocole ou des deux, selon le cas;

      xxvibis) "partie contractante du titulaire" s'entend

      • de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, ou
      • lorsqu'un changement de titulaire a été inscrit ou en cas de succession d'État, de la partie contractante, ou de l'une des parties contractantes, à l'égard de laquelle ou desquelles le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international;

      xxvii) "formulaire officiel" s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation;

      xxviii) "émolument prescrit" ou "taxe prescrite" s'entend de l'émolument ou de la taxe fixé dans le barème des émoluments et taxes;

      xxix) "Directeur général" s'entend du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

      xxx) "Bureau international" s'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

      xxxi) "instructions administratives" s'entend des instructions administratives visées à la règle 41.

 

Règle 1bis
Désignations relevant de l’Arrangement et désignations relevant du Protocole

1) [Principe général et exceptions] La désignation d’une partie contractante relève de l’Arrangement ou du Protocole selon que la partie contractante a été désignée en vertu de l’Arrangement ou du Protocole. Toutefois,

      i) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, l’Arrangement cesse d’être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève de l’Arrangement, la désignation de cette dernière relève du Protocole à compter de la date à laquelle l’Arrangement cesse d’être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties au Protocole, et

      ii) lorsque, en ce qui concerne un enregistrement international donné, le Protocole cesse d’être applicable aux relations entre la partie contractante du titulaire et une partie contractante dont la désignation relève du Protocole, la désignation de cette dernière relève de l’Arrangement à compter de la date à laquelle le Protocole cesse d’être applicable dans la mesure où, à cette date, à la fois la partie contractante du titulaire et la partie contractante désignée sont parties à l’Arrangement.

2) [Inscription] Le Bureau international inscrit au registre international une indication du traité dont relève chaque désignation.

 

Règle 2
Communications avec le Bureau international

Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

Règle 3
Représentation devant le Bureau international

1) [Mandataire; nombre de mandataires]

    a) Le déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du Bureau international.

    b) Le déposant ou le titulaire ne peut avoir qu'un mandataire. Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution, seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré comme mandataire et inscrit comme tel.

    c) Lorsqu'un cabinet ou bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a été indiqué au Bureau international comme mandataire, il est considéré comme constituant un seul mandataire.

2) [Constitution du mandataire]

    a) La constitution d'un mandataire peut être faite dans la demande internationale, ou dans une désignation postérieure ou une demande visée à la règle 25.

    b) La constitution d'un mandataire peut aussi être faite dans une communication distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes internationales spécifiées ou à un ou plusieurs enregistrements internationaux spécifiés du même déposant ou titulaire. Cette communication doit être présentée au Bureau international

      i) par le déposant, le titulaire ou le mandataire constitué,

      ii) par l'Office de la partie contractante du titulaire.

    La communication doit être signée par le déposant ou le titulaire, ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle a été présentée.

3) [Constitution irrégulière]

    a) Lorsque le Bureau international considère que la constitution d'un mandataire faite en vertu de l'alinéa 2) est irrégulière, il le notifie au déposant ou titulaire, au mandataire présumé et, si c'est un Office qui a adressé ou transmis l'acte de constitution, à cet Office.

    b) Tant que les conditions applicables selon l'alinéa 2) ne sont pas remplies, le Bureau international adresse toutes les communications pertinentes au déposant ou titulaire lui-même.

4) [Inscription et notification de la constitution d'un mandataire; date de prise d'effet de la constitution d'un mandataire]

    a) Lorsque le Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les conditions fixées, il inscrit au registre international le fait que le déposant ou titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution du mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale, la désignation postérieure, la demande ou la communication distincte dans laquelle le mandataire est constitué.

    b) Le Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa a) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire. Lorsque la constitution de mandataire a été faite dans une communication distincte présentée par l'intermédiaire d'un Office, le Bureau international notifie aussi l'inscription à cet Office.

5) [Effets de la constitution d'un mandataire]

    a) Sauf disposition expresse contraire du présent règlement d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) remplace la signature du déposant ou titulaire.

    b) Sauf lorsque le présent règlement d'exécution requiert expressément qu'une invitation, notification ou autre communication soit adressée à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire, le Bureau international adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) toute invitation, notification ou autre communication qui, en l'absence de mandataire, aurait dû être adressée au déposant ou titulaire; toute invitation, notification ou autre communication ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou titulaire.

    c) Toute communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit selon l'alinéa 4)a) a les mêmes effets que si elle lui avait été adressée par le déposant ou titulaire.

6) [Radiation de l'inscription; date de prise d'effet de la radiation]

    a) Toute inscription faite selon l'alinéa 4)a) est radiée lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire. L'inscription est radiée d'office par le Bureau international lorsqu'un nouveau mandataire est constitué ou, au cas où un changement de titulaire a été inscrit, lorsque le nouveau titulaire de l'enregistrement international ne constitue pas de mandataire.

    b) Sous réserve du sous-alinéa c), la radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau international reçoit la communication correspondante.

    c) Lorsque la radiation est demandée par le mandataire, elle prend effet à celle des dates suivantes qui intervient en premier:

      i) la date à laquelle le Bureau international reçoit une communication portant constitution d'un nouveau mandataire;

      ii) la date d'expiration d'une période de deux mois à compter de la réception de la communication par laquelle le mandataire demande la radiation de l'inscription.

    Jusqu'à la date à laquelle la radiation prend effet, le Bureau international adresse toutes les communications visées à l'alinéa 5)b) à la fois au déposant ou titulaire et au mandataire.

    d) Lorsqu'il reçoit une demande de radiation faite par le mandataire, le Bureau international notifie ce fait au déposant ou titulaire, et joint à la notification une copie de toutes les communications qui ont été envoyées au mandataire, ou qui ont été reçues du mandataire par le Bureau international, durant les six mois qui précèdent la date de la notification.

    e) Dès l'instant où la date de prise d'effet de la radiation est connue, le Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée, au déposant ou titulaire et, si la constitution du mandataire a été présentée par l'intermédiaire d'un Office, à cet Office.

 

Règle 4
Calcul des délais

1) [Délais exprimés en années] Tout délai exprimé en années expire, dans l'année subséquente à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si l'événement s'est produit un 29 février et que dans l'année subséquente à prendre en considération le mois de février compte 28 jours, le délai expire le 28 février.

2) [Délais exprimés en mois] Tout délai exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai; toutefois, si le mois subséquent à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai expire le dernier jour de ce mois.

3) [Délais exprimés en jours] Tout délai exprimé en jours commence à courir le jour suivant celui où l'événement considéré a lieu et expire en conséquence.

4) [Expiration d'un délai un jour où le Bureau international ou un Office n'est pas ouvert au public] Si un délai expire un jour où le Bureau international ou l'Office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1) à 3), le premier jour suivant où le Bureau international ou l'Office intéressé est ouvert au public.

5) [Indication de la date d'expiration] Dans tous les cas où le Bureau international communique un délai, il indique la date à laquelle ce délai expire selon les alinéas 1) à 3).

 

Règle 5
Perturbations dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du courrier

1) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'un service postal] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et expédiée par l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

      i) la communication a été expédiée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été expédiée au plus tard cinq jours après la reprise du service postal, que

      ii) l'expédition de la communication a été effectuée par le service postal sous pli recommandé ou que les données relatives à l'expédition ont été enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et que,

      iii) dans les cas où le courrier, quelle que soit sa catégorie, n'arrive normalement pas au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la communication a été expédiée dans une catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par avion.

2) [Communications envoyées par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier] L'inobservation, par une partie intéressée, d'un délai pour une communication adressée au Bureau international et envoyée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante pour le Bureau international, que

      i) la communication a été envoyée au moins cinq jours avant l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a été envoyée au plus tard cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise d'acheminement du courrier, et que

      ii) les données relatives à l'envoi de la communication ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du courrier au moment de l'envoi.

3) [Limites à l'excuse] L'inobservation d'un délai n'est excusée en vertu de la présente règle que si la preuve visée à l'alinéa 1) ou 2) et la communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau international au plus tard six mois après l'expiration du délai.

4) [Demande internationale et désignation postérieure] Lorsque le Bureau international reçoit une demande internationale ou une désignation postérieure après le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement, à l'article 3.4) du Protocole et à la règle 24.6)b), et que l'Office concerné indique que la réception tardive résulte de circonstances visées à l'alinéa 1) ou 2), l'alinéa 1) ou 2) et l'alinéa 3) s'appliquent.

 

Règle 5bis
Poursuite de la procédure

1) [Requête]

    a) Lorsqu'un déposant ou un titulaire n'a pas observé l'un des délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1), le Bureau international poursuit néanmoins le traitement de la demande internationale, de la désignation postérieure, du paiement ou de la requête concernés si

      i) une requête à cet effet, signée par le déposant ou le titulaire, est présentée au Bureau international sur le formulaire officiel; et

      ii) la requête est reçue, la taxe fixée dans le barème des émoluments et taxes est payée, et, avec la requête, toutes les conditions à l'égard desquelles le délai fixé s'applique sont remplies, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration de ce délai.

    b) Une requête qui ne remplit pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du sous alinéa a) n'est pas considérée comme telle et le déposant ou le titulaire reçoit une notification à cet effet.

2) [Inscription et notification] Le Bureau international inscrit au registre international toute poursuite de la procédure et notifie ce fait au déposant ou au titulaire.

 

Règle 6
Langues

1) [Demande internationale] La demande internationale doit être rédigée en français, en anglais ou en espagnol selon ce qui est prescrit par l’Office d’origine, étant entendu que l’Office d’origine peut donner aux déposants le choix entre le français, l’anglais et l’espagnol.

2) [Communications autres que la demande internationale]

Toute communication relative à une demande internationale ou à un enregistrement international doit, sous réserve de la règle 17.2)v) et 3), être rédigée

      i) en français, en anglais ou en espagnol lorsque cette communication est adressée au Bureau international par le déposant ou le titulaire, ou par un Office;

      ii) dans la langue applicable selon la règle 7.2) lorsque la communication consiste en une déclaration d’intention d’utiliser la marque qui est annexée à la demande internationale en vertu de la règle 9.5)f) ou à la désignation postérieure en vertu de la règle 24.3)b)i);

      iii) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international à un Office, à moins que cet Office n’ait notifié au Bureau international que de telles notifications doivent toutes être rédigées en français, rédigées en anglais ou rédigées en espagnol; lorsque la notification adressée par le Bureau international concerne l’inscription d’un enregistrement international au registre international, elle doit comporter l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale correspondante;

      iv) dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est une notification adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire, à moins que ce déposant ou titulaire n’ait indiqué qu’il désire recevoir de telles notifications en français, les recevoir en anglais ou les recevoir en espagnol.

3) [Inscription et publication] 

    a) L’inscription au registre international et la publication dans la gazette de l’enregistrement international et de toutes données devant faire l’objet à la fois d’une inscription et d’une publication, en vertu du présent règlement d’exécution, à l’égard de l’enregistrement international sont faites en français, en anglais et en espagnol. L’inscription et la publication de l’enregistrement international comportent l’indication de la langue dans laquelle le Bureau international a reçu la demande internationale.

    b) Lorsqu’une première désignation postérieure est faite en ce qui concerne un enregistrement international qui, en vertu de versions antérieures de la présente règle, a été publié uniquement en français, ou uniquement en français et en anglais, le Bureau international effectue, en même temps que la publication de cette désignation postérieure dans la gazette, soit une publication de l’enregistrement international en anglais et en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en français, soit une publication de l’enregistrement international en espagnol et une nouvelle publication de l’enregistrement international en anglais et en français, selon le cas. Cette désignation postérieure est inscrite au registre international en français, en anglais et en espagnol.

4) [Traduction]

    a) Les traductions qui sont nécessaires aux fins des notifications faites en vertu de l’alinéa 2)iii) et iv), et des inscriptions et publications effectuées en vertu de l’alinéa 3), sont établies par le Bureau international. Le déposant ou le titulaire, selon le cas, peut joindre à la demande internationale, ou à une demande d’inscription d’une désignation postérieure ou d’une modification, une proposition de traduction de tout texte contenu dans la demande internationale ou la demande d’inscription. Si le Bureau international considère que la traduction proposée n’est pas correcte, il la corrige après avoir invité le déposant ou le titulaire à faire, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation, des observations sur les corrections proposées.

    b) Nonobstant le sous-alinéa a), le Bureau international ne traduit pas la marque. Lorsque le déposant ou le titulaire donne, conformément à la règle 9.4)b)iii) ou à la règle 24.3)c), une ou plusieurs traductions de la marque, le Bureau international ne contrôle pas l'exactitude de cette traduction ou de ces traductions.

 

Règle 7
Notification de certaines exigences particulières

1) [Supprimé]

2) [Intention d'utiliser la marque] Lorsqu'une partie contractante exige, en tant que partie contractante désignée en vertu du Protocole, une déclaration d'intention d'utiliser la marque, elle notifie cette exigence au Directeur général. Lorsque cette partie contractante exige que la déclaration soit signée par le déposant lui-même et soit faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, la notification doit mentionner une telle exigence et préciser le libellé exact de la déclaration exigée. Lorsque, de surcroît, la partie contractante exige que la déclaration soit rédigée en français, en anglais ou en espagnol, la notification doit préciser la langue requise.

3) [Notification]

    a) Toute notification visée à l'alinéa 2) peut être faite par la partie contractante lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou de son instrument d'adhésion au Protocole, auquel cas elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de la partie contractante dont elle émane. Cette notification peut également être faite ultérieurement, auquel cas elle prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général, ou à toute date ultérieure qui y est indiquée, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle la notification prend effet ou est postérieure à cette date.

    b) Toute notification faite en vertu de l'alinéa 2) peut être retirée à tout moment. L'avis de retrait doit être communiqué au Directeur général. Le retrait prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit l'avis de retrait, ou à toute date ultérieure indiquée dans cet avis.

 

Chapitre 2
Demande internationale

Règle 8
Pluralité de déposants

1) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement de l'Arrangement ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement ou relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base et si le pays d'origine, au sens de l'article 1.3) de l'Arrangement, est le même pour chacun d'eux.

2) [Plusieurs déposants présentant une demande relevant exclusivement du Protocole] Plusieurs déposants peuvent déposer conjointement une demande internationale relevant exclusivement du Protocole s'ils ont conjointement déposé la demande de base ou s'ils sont conjointement titulaires de l'enregistrement de base, et si chacun d'entre eux a, à l'égard de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine, qualité pour déposer une demande internationale en vertu de l'article 2.1) du Protocole.

 

Règle 9
Conditions relatives à la demande internationale

1) [Présentation] La demande internationale est présentée au Bureau international par l'Office d'origine.

2) [Formulaire et signature]

    a) La demande internationale doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire.

    b) La demande internationale doit être signée par l'Office d'origine et, lorsque l'Office d'origine l'exige, aussi par le déposant. Lorsque l'Office d'origine, sans exiger que la demande internationale soit signée par le déposant, autorise qu'elle soit aussi signée par le déposant, le déposant peut signer la demande internationale.

3) [Émoluments et taxes] Les émoluments et taxes prescrits qui sont applicables à la demande internationale doivent être payés conformément aux règles 10, 34 et 35.

4) [Contenu de la demande internationale]

    a) La demande internationale doit contenir ou indiquer

      i) le nom du déposant, indiqué conformément aux instructions administratives,

      ii) l'adresse du déposant, indiquée conformément aux instructions administratives,

      iii) le nom et l'adresse du mandataire, s'il y en a un, indiqués conformément aux instructions administratives,

      iv) lorsque le déposant souhaite, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel ce dépôt a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque le dépôt antérieur ne couvre pas l'ensemble des produits et services énumérés dans la demande internationale, de l'indication des produits et services couverts par le dépôt antérieur,

      v) une reproduction de la marque qui doit s'insérer dans le cadre prévu à cet effet dans le formulaire officiel; cette reproduction doit être nette et elle doit être en noir et blanc ou en couleur selon que la reproduction dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en noir et blanc ou en couleur,

      vi) lorsque le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, une déclaration à cet effet,

      vii) lorsque la couleur est revendiquée dans la demande de base ou l'enregistrement de base, ou lorsque le déposant souhaite revendiquer la couleur à titre d'élément distinctif de la marque et que la marque contenue dans la demande de base ou l'enregistrement de base est en couleur, une indication que la couleur est revendiquée et une indication, exprimée par des mots, de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquée et, lorsque la reproduction fournie en application du point v) est en noir et blanc, une reproduction de la marque en couleur,

      viibis) lorsque la marque qui fait l'objet de la demande de base ou de l'enregistrement de base consiste en une couleur ou une combinaison de couleurs en tant que telles, une indication de ce fait,

      viii) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque tridimensionnelle, l'indication "marque tridimensionnelle",

      ix) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque sonore, l'indication "marque sonore",

      x) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base concerne une marque collective ou une marque de certification ou une marque de garantie, une indication de ce fait,

      xi) lorsque la demande de base ou l'enregistrement de base contient une description de la marque exprimée par des mots et que le déposant souhaite inclure la description ou que l'Office d'origine exige l'inclusion de la description, cette même description; lorsque ladite description est dans une langue autre que la langue de la demande internationale, la description doit être donnée dans la langue de la demande internationale,

      xii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de ces caractères en caractères latins ou de ces chiffres en chiffres arabes; la translittération en caractères latins doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale,

      xiii) les noms des produits et services pour lesquels l'enregistrement international de la marque est demandé, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe et présenté dans l'ordre des classes de cette classification; les produits et services doivent être indiqués en termes précis, de préférence au moyen des termes qui figurent dans la liste alphabétique de ladite classification; la demande internationale peut contenir une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'une ou de plusieurs ou de l'ensemble des parties contractantes désignées; la limitation peut être différente pour chaque partie contractante,

      xiv) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et

      xv) les parties contractantes désignées.

    b) La demande internationale peut également contenir,

      i) lorsque le déposant est une personne physique, une indication de l'État dont le déposant est ressortissant;

      ii) lorsque le déposant est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée;

      iii) lorsque la marque se compose, en tout ou en partie, d’un ou de plusieurs mots qui peuvent être traduits, une traduction de ce mot ou de ces mots en français, en anglais et en espagnol, ou dans l’une quelconque ou deux de ces trois langues;

      iv) lorsque le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de la marque, une indication, exprimée par des mots, pour chaque couleur, des parties principales de la marque qui ont cette couleur;

      v) lorsque le déposant souhaite ne pas revendiquer la protection à l'égard de tout élément de la marque, une indication de ce fait et de l'élément ou des éléments dont la protection n'est pas revendiquée.

5) [Contenu supplémentaire d'une demande internationale]

    a) Une demande internationale qui relève exclusivement de l'Arrangement ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole doit contenir le numéro et la date de l'enregistrement de base et doit comporter une des indications suivantes:

      i) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'État contractant dont l'Office est l'Office d'origine, ou

      ii) si le déposant n'a pas un tel établissement sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il a un domicile sur le territoire de l'État dont l'Office est l'Office d'origine, ou

      iii) si le déposant n'a ni un tel établissement ni un domicile sur le territoire d'un État contractant lié par l'Arrangement, l'indication qu'il est ressortissant de l'État dont l'Office est l'Office d'origine.

    b) Une demande internationale qui relève exclusivement du Protocole doit contenir le numéro et la date de la demande de base ou de l'enregistrement de base et doit comporter une ou plusieurs des indications suivantes:

      i) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est un État, l'indication que le déposant est ressortissant de cet État;

      ii) si la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine est une organisation, le nom de l'État membre de cette organisation dont le déposant est ressortissant;

      iii) l'indication que le déposant a un domicile sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine;

      iv) l'indication que le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine.

    c) Lorsque l'adresse du déposant indiquée conformément à l'alinéa 4)a)ii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante dont l'Office est l'Office d'origine et qu'il a été indiqué conformément au sous-alinéa a)i) ou ii) ou au sous-alinéa b)iii) ou iv) que le déposant a un domicile ou un établissement sur le territoire de cette partie contractante, ledit domicile ou l'adresse dudit établissement doit être indiqué dans la demande internationale.

    d) La demande internationale doit contenir une déclaration de l'Office d'origine certifiant

      i) la date à laquelle l'Office d'origine a reçu ou, conformément à la règle 11.1), est réputé avoir reçu du déposant la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international,

      ii) que le déposant nommé dans la demande internationale et le déposant nommé dans la demande de base ou le titulaire nommé dans l'enregistrement de base, selon le cas, sont une seule et même personne,

      iii) que toute indication visée à l'alinéa 4)a)viibis) à xi) et contenue dans la demande internationale figure également dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

      iv) que la marque faisant l'objet de la demande internationale est la même que dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas,

      v) que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la même revendication figure dans la demande internationale ou que, si la couleur est revendiquée à titre d'élément distinctif de la marque dans la demande internationale sans l'avoir été dans la demande de base ou l'enregistrement de base, la marque dans la demande de base ou dans l'enregistrement de base est bien dans la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée, et

      vi) que les produits et services indiqués dans la demande internationale sont couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas.

    e) Lorsque la demande internationale est fondée sur plusieurs demandes de base ou enregistrements de base, la déclaration visée au sous-alinéa d) est réputée s'appliquer à toutes ces demandes de base ou à tous ces enregistrements de base.

    f) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une partie contractante qui a fait la notification prévue à la règle 7.2), la demande internationale doit également contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration est considérée comme faisant partie de la désignation de la partie contractante qui l'exige et elle doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

      i) être signée par le déposant lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la demande internationale, ou

      ii) être comprise dans la demande internationale.

    g) Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une organisation contractante, elle peut également contenir les indications suivantes:

      i) si le déposant souhaite revendiquer, en vertu de la législation de cette organisation contractante, l'ancienneté d'une ou plusieurs marques antérieures enregistrées dans, ou pour, un État membre de cette organisation, une déclaration à cet effet avec l'indication du ou des États Membres dans ou pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, la date à partir de laquelle l'enregistrement correspondant a pris effet, le numéro d'enregistrement concerné et les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Ces indications sont fournies sur un formulaire officiel qui est annexé à la demande internationale;

      (ii) si, en vertu de la législation de cette organisation contractante, le déposant doit indiquer une deuxième langue de travail devant l'Office de cette organisation contractante, en plus de celle de la demande internationale, une indication de cette deuxième langue.

 

Règle 10
Émoluments et taxes concernant la demande internationale

1) [Demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement] Une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, indiqués au point 1 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments sont payés en deux versements correspondant à une période de dix ans chacun. Pour le paiement du second versement, la règle 30 s'applique.

2) [Demande internationale relevant exclusivement du Protocole] Une demande internationale relevant exclusivement du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument ou de la taxe individuelle ou des deux et, le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 2 du barème des émoluments et taxes. Ces émoluments et taxes sont payés pour une période de dix ans.

3) [Demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole] Une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole donne lieu au paiement de l'émolument de base, du complément d'émolument et, le cas échéant, de la taxe individuelle et de l'émolument supplémentaire, indiqués ou visés au point 3 du barème des émoluments et taxes. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu de l'Arrangement, l'alinéa 1) s'applique. En ce qui concerne les parties contractantes désignées en vertu du Protocole, l'alinéa 2) s'applique.

 

Règle 11
Irrégularités autres que celles concernant le classement des produits et des services ou leur indication

1) [Requête adressée prématurément à l'Office d'origine]

    a) Lorsque l'Office d'origine a reçu une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant exclusivement de l'Arrangement avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, ladite requête est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

    b) Sous réserve du sous-alinéa c), lorsque l'Office d'origine reçoit une requête en présentation au Bureau international d'une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole avant l'enregistrement dans le registre dudit Office de la marque visée dans cette requête, la demande internationale est traitée comme une demande internationale relevant exclusivement du Protocole, et l'Office d'origine supprime la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement  mais non par le Protocole.

    c) Lorsque la requête visée au sous-alinéa b) est accompagnée d'une demande expresse tendant à ce que la demande internationale soit traitée comme une demande internationale relevant à la fois de l'Arrangement et du Protocole dès l'instant où la marque est enregistrée dans le registre de l'Office d'origine, ledit Office ne supprime pas la désignation de toute partie contractante liée par l'Arrangement  mais non par le Protocole et la requête en présentation de la demande internationale est réputée avoir été reçue par cet Office, aux fins de l'article 3.4) de l'Arrangement et de l'article 3.4) du Protocole, à la date d'enregistrement de la marque dans le registre dudit Office.

2) [Irrégularités dont la correction incombe au déposant]

    a) Si le Bureau international considère que la demande internationale contient des irrégularités autres que celles visées aux alinéas 3), 4) et 6) et aux règles 12 et 13, il notifie l'irrégularité au déposant et en informe en même temps l'Office d'origine.

    b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine.

3) [Irrégularité dont la correction incombe au déposant ou à l'Office d'origine]

    a) Nonobstant l'alinéa 2), lorsque les émoluments et taxes qui doivent être payés en vertu de la règle 10 ont été payés au Bureau international par l'Office d'origine et que le Bureau international considère que le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant dû, il notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant. La notification précise le montant restant dû.

    b) Le montant restant dû peut être payé par l'Office d'origine ou par le déposant dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Bureau international. Si le montant restant dû n'est pas payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'irrégularité a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.

4) [Irrégularités dont la correction incombe à l'Office d'origine]

    a) Si le Bureau international

      i) constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou n'a pas été présentée sur le formulaire officiel prescrit par la règle 9.2)a),

      ii) constate que la demande internationale contient une ou plusieurs des irrégularités visées à la règle 15.1),

      iii) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives au droit du déposant à déposer une demande internationale,

      iv) considère que la demande internationale contient des irrégularités relatives à la déclaration de l'Office d'origine visée à la règle 9.5)d),

      v) [Supprimé]

      vi) constate que la demande internationale n'est pas signée par l'Office d'origine, ou

      vii) constate que la demande internationale ne contient pas la date et le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base, selon le cas, il le notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

    b) De telles irrégularités peuvent être corrigées par l'Office d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été notifiées par le Bureau international. Si une irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été notifiée par le Bureau international, la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps à l'Office d'origine et au déposant.

5) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément aux alinéas 2)b), 3) ou 4)b), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.

6) [Autre irrégularité relative à la désignation d'une partie contractante en vertu du Protocole]

    a) Lorsque, conformément à l'article 3.4) du Protocole, une demande internationale est reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois suivant la date de la réception de cette demande internationale par l'Office d'origine et que le Bureau international considère qu'une déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée selon la règle 9.5)f) mais qu'elle fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions applicables, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au déposant et à l'Office d'origine.

    b) La déclaration d'intention d'utiliser la marque est réputée avoir été reçue par le Bureau international avec la demande internationale si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue par le Bureau international dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa a).

    c) La demande internationale est réputée ne pas contenir la désignation de la partie contractante pour laquelle la déclaration d'intention d'utiliser la marque est exigée si la déclaration qui faisait défaut ou la déclaration régularisée est reçue après l'expiration du délai de deux mois visé au sous-alinéa b). Le Bureau international notifie ce fait en même temps au déposant et à l'Office d'origine, rembourse la taxe de désignation déjà payée pour cette partie contractante et indique que la désignation de ladite partie contractante peut être effectuée sous la forme d'une désignation postérieure selon la règle 24, pour autant que cette désignation soit accompagnée de la déclaration requise.

7) [Demande internationale non considérée comme telle] Si la demande internationale est présentée directement auprès du Bureau international par le déposant ou si elle ne remplit pas la condition requise à la règle 6.1), elle n'est pas considérée comme telle et est renvoyée à l'expéditeur.

 

Règle 12
Irrégularités concernant le classement des produits et des services

1) [Proposition de classement]

    a) Si le Bureau international considère que les conditions fixées à la règle 9.4)a)xiii) ne sont pas remplies, il fait sa propre proposition de classement et de groupement, la notifie à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

    b) La notification de la proposition indique également, le cas échéant, le montant des émoluments et taxes qu'il y a lieu de payer en raison du classement et du groupement proposés.

2) [Divergence d'avis sur la proposition] L'Office d'origine peut, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la proposition, communiquer au Bureau international son avis sur le classement et le groupement proposés.

3) [Rappel de la proposition] Si, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), l'Office d'origine n'a pas communiqué d'avis sur le classement et le groupement proposés, le Bureau international adresse à l'Office d'origine et au déposant une communication rappelant la proposition. L'envoi d'une telle communication n'a pas d'incidence sur le délai de trois mois visé à l'alinéa 2).

4) [Retrait de la proposition] Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international retire sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

5) [Modification de la proposition] Si, au vu de l'avis communiqué selon l'alinéa 2), le Bureau international modifie sa proposition, il notifie à l'Office d'origine cette modification ainsi que tout changement dans le montant indiqué à l'alinéa 1)b) qui peut en résulter, et en informe en même temps le déposant.

6) [Confirmation de la proposition] Si, nonobstant l'avis visé à l'alinéa 2), le Bureau international confirme sa proposition, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

7) [Émoluments et taxes]

    a) Si aucun avis n'a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) doit être payé dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1)a), faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

    b) Si un avis a été communiqué au Bureau international selon l'alinéa 2), le montant visé à l'alinéa 1)b) ou, le cas échéant, à l'alinéa 5) doit être payé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Bureau international a communiqué la modification ou la confirmation de sa proposition en vertu de l'alinéa 5) ou 6), selon le cas, faute de quoi la demande internationale est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

    c) Si un avis a été communiqué au Bureau international en vertu de l'alinéa 2) et si, compte tenu de cet avis, le Bureau international retire sa proposition conformément à l'alinéa 4), le montant visé à l'alinéa 1)b) n'est pas dû.

8) [Remboursement des émoluments et taxes] Lorsque, conformément à l'alinéa 7), la demande internationale est réputée abandonnée, le Bureau international rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés pour cette demande, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé aux points 1.1.1, 2.1.1 ou 3.1.1 du barème des émoluments et taxes.

9) [Classement indiqué dans l'enregistrement] Pour autant que la demande internationale remplisse les autres conditions requises, la marque est enregistrée avec le classement et le groupement que le Bureau international considère comme corrects.

 

Règle 13
Irrégularités concernant l'indication des produits et des services

1) [Communication d'une irrégularité par le Bureau international à l'Office d'origine] Si le Bureau international considère que certains des produits et services sont indiqués dans la demande internationale par un terme qui est trop vague aux fins du classement, ou qui est incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, il notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant. Le Bureau international peut, dans la même notification, suggérer un terme de remplacement ou la suppression du terme en question.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité]

    a) L'Office d'origine peut faire une proposition visant à corriger l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la notification visée à l'alinéa 1).

    b) Si aucune proposition acceptable n'est faite au Bureau international en vue de corriger l'irrégularité dans le délai indiqué au sous-alinéa a), le Bureau international fait figurer dans l'enregistrement international le terme contenu dans la demande internationale, à condition que l'Office d'origine ait indiqué la classe dans laquelle ce terme devrait être classé; l'enregistrement international contient une indication selon laquelle, de l'avis du Bureau international, ledit terme est trop vague aux fins du classement, ou incompréhensible, ou incorrect du point de vue linguistique, selon le cas. Lorsqu'aucune classe n'a été indiquée par l'Office d'origine, le Bureau international supprime d'office ledit terme, notifie ce fait à l'Office d'origine et en informe en même temps le déposant.

 

Chapitre 3
Enregistrement international

Règle 14
Enregistrement de la marque au registre international

1) [Enregistrement de la marque au registre international] Lorsque le Bureau international considère que la demande internationale remplit les conditions requises, il enregistre la marque au registre international, notifie l'enregistrement international aux Offices des parties contractantes désignées et en informe l'Office d'origine, et adresse un certificat au titulaire. Le certificat est adressé au titulaire par l'intermédiaire de l'Office d'origine lorsque celui-ci le souhaite et qu'il a informé le Bureau international de ce fait.

2) [Contenu de l'enregistrement] L'enregistrement international contient

      i) toutes les données figurant dans la demande internationale, à l'exception de toute revendication de priorité selon la règle 9.4)a)iv) lorsque la date du dépôt antérieur précède de plus de six mois celle de l'enregistrement international,

      ii) la date de l'enregistrement international,

      iii) le numéro de l'enregistrement international,

      iv) lorsque la marque peut être classée selon la classification internationale des éléments figuratifs, et à moins que la demande internationale contienne une déclaration selon laquelle le déposant souhaite que la marque soit considérée comme une marque en caractères standard, les symboles pertinents de cette classification déterminés par le Bureau international,

      v) pour chaque partie contractante désignée, une indication précisant s'il s'agit d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement ou d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole,

      vi) les indications annexées à la demande internationale, conformément à la règle 9.5)g)i), relatives à l'État membre ou aux États membres dans ou pour lesquels une marque antérieure, dont l'ancienneté est revendiquée, est enregistrée, à la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque antérieure a pris effet et au numéro de l'enregistrement correspondant.

 

Règle 15
Date de l'enregistrement international

1) [Irrégularités ayant une incidence sur la date de l'enregistrement international] Lorsque la demande internationale reçue par le Bureau international ne contient pas tous les éléments suivants:

      i) des indications qui permettent d'établir l'identité du déposant et qui soient suffisantes pour entrer en relation avec lui ou son mandataire, s'il y en a un,

      ii) les parties contractantes qui sont désignées,

      iii) une reproduction de la marque,

      iv) l'indication des produits et services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé, l'enregistrement international porte la date à laquelle le dernier des éléments faisant défaut est parvenu au Bureau international; toutefois, si le dernier des éléments faisant défaut parvient au Bureau international dans le délai de deux mois visé à l'article 3.4) de l'Arrangement et à l'article 3.4) du Protocole, l'enregistrement international porte la date à laquelle la demande internationale défectueuse a été reçue ou, conformément à la règle 11.1), est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine.

2) [Date de l'enregistrement international dans les autres cas] Dans tous les autres cas, l'enregistrement international porte la date qui est déterminée conformément à l'article 3.4) de l'Arrangement et à l'article 3.4) du Protocole.

 

Chapitre 4
Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux

Règle 16
Possibilité de notification d'un refus provisoire fondé sur une opposition selon l'article 5.2)c) du Protocole

1) [Informations relatives à d'éventuelles oppositions et délai pour notifier un refus provisoire fondé sur une opposition]

    a)  Sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, lorsqu'une déclaration a été faite par une partie contractante en vertu de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole, et qu'il apparaît qu'à l'égard d'un enregistrement international donné désignant cette partie contractante le délai d'opposition expirera trop tard pour qu'un refus provisoire fondé sur une opposition puisse être notifié au Bureau international dans le délai de 18 mois visé à l'article 5.2)b), l'Office de cette partie contractante informe le Bureau international du numéro, et du nom du titulaire, de cet enregistrement international.

    b) Lorsque, au moment de la communication des informations visées au sous-alinéa a), les dates auxquelles le délai d'opposition commence et prend fin sont connues, ces dates sont indiquées dans la communication. Si, à ce moment, ces dates ne sont pas encore connues, elles sont communiquées au Bureau international dès qu'elles sont connues1.

    c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique et que l'Office visé dans ce sous-alinéa a informé le Bureau international, avant l'expiration du délai de 18 mois visé dans le même sous-alinéa, que le délai pour le dépôt des oppositions expirera dans les 30 jours précédant l'expiration du délai de 18 mois et de la possibilité que des oppositions soient déposées au cours de ces 30 jours, un refus provisoire fondé sur une opposition déposée au cours de ces 30 jours peut être notifié au Bureau international dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt de l'opposition.

2) [Inscription et transmission des informations] Le Bureau international inscrit au registre international les informations reçues selon l'alinéa 1) et les transmet au titulaire.

 

Règle 17
Refus provisoire

1) [Notification de refus provisoire]

    a) Une notification de refus provisoire peut comprendre une déclaration indiquant les motifs pour lesquels l'Office qui fait la notification considère que la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée ("refus provisoire d'office") ou une déclaration selon laquelle la protection ne peut être accordée dans la partie contractante concernée parce qu'une opposition a été déposée ("refus provisoire fondé sur une opposition") ou ces deux déclarations.

    b) Une notification de refus provisoire doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office faisant la notification.

2) [Contenu de la notification] Une notification de refus provisoire contient ou indique

      i) l'Office qui fait la notification,

      ii) le numéro de l'enregistrement international, accompagné, de préférence, d'autres indications permettant de confirmer l'identité de l'enregistrement international, telles que les éléments verbaux de la marque ou le numéro de la demande de base ou de l'enregistrement de base,

      iii) [Supprimé]

      iv) tous les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la loi,

      v) lorsque les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé se rapportent à une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement et avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro d'enregistrement (s'ils sont disponibles), le nom et l'adresse du titulaire et une reproduction de cette première marque, ainsi que la liste de tous les produits et services ou des produits et services pertinents figurant dans la demande ou l'enregistrement concernant cette première marque, étant entendu que ladite liste peut être rédigée dans la langue de ladite demande ou dudit enregistrement,

      vi) soit que les motifs sur lesquels le refus provisoire est fondé concernent la totalité des produits et services, soit une indication des produits et services qui sont concernés, ou qui ne sont pas concernés, par le refus provisoire,

      vii) le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, de préférence avec une indication de la date à laquelle ledit délai expire, ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen, de ce recours ou de cette réponse, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen, le recours ou la réponse par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus.

3) [Conditions supplémentaires relatives à une notification de refus provisoire fondé sur une opposition] Lorsque le refus provisoire de protection est fondé sur une opposition, ou sur une opposition et d'autres motifs, la notification doit non seulement remplir les conditions requises à l'alinéa 2) mais aussi indiquer ce fait ainsi que le nom et l'adresse de l'opposant; toutefois, nonobstant l'alinéa 2)v), l'Office qui fait la notification doit, lorsque l'opposition est fondée sur une marque qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, communiquer la liste des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée et peut, en outre, communiquer la liste complète des produits et services de cette demande antérieure ou de cet enregistrement antérieur, étant entendu que lesdites listes peuvent être rédigées dans la langue de la demande antérieure ou de l'enregistrement antérieur.

4) [Inscription; transmission de copies des notifications] Le Bureau international inscrit le refus provisoire au registre international avec les données figurant dans la notification et avec une indication de la date à laquelle la notification a été envoyée au Bureau international ou est réputée l'avoir été en vertu de la règle 18.1)d) et en transmet une copie à l'Office d'origine, si cet Office a fait savoir au Bureau international qu'il souhaite recevoir de telles copies, et en même temps au titulaire.

5) [Déclarations relatives à la possibilité d'un réexamen] 

    a) [Supprimé]

    b) [Supprimé]

    c) [Supprimé]

    d) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante,

      i) tout refus provisoire notifié au Bureau international fait l'objet d'un réexamen par ledit Office, que ce réexamen ait été demandé par le titulaire ou non, et

      ii) la décision prise à l'issue dudit réexamen peut faire l'objet d'un nouveau réexamen ou d'un recours devant l'Office. Lorsque cette déclaration s'applique et que l'Office n'est pas en mesure de communiquer ladite décision directement au titulaire de l'enregistrement international concerné, l'Office adresse au Bureau international, nonobstant le fait que toutes les procédures devant ledit Office concernant la protection de la marque peuvent ne pas être achevées, la déclaration visée à la règle 18ter.2) ou 3) immédiatement après ladite décision. Toute nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque est adressée au Bureau international conformément à la règle 18ter.4).

    e) L'Office d'une partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général le fait que, conformément à la législation de ladite partie contractante, un refus provisoire d'office notifié au Bureau international n'est pas susceptible de réexamen devant ledit Office. Lorsque cette déclaration s'applique, toute notification d'un refus provisoire d'office émise par ledit Office est réputée inclure une déclaration conformément à la règle 18ter.2)ii) ou 3).

 

Règle 18
Notifications de refus provisoire irrégulières

1) [Partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement]

    a) Une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu de l'Arrangement n'est pas considérée comme telle par le Bureau international

      i) si elle ne contient aucun numéro d'enregistrement international, à moins que d'autres indications contenues dans la notification ne permettent d'identifier l'enregistrement international auquel le refus provisoire se rapporte,

      ii) si elle n'indique aucun motif de refus, ou

      iii) si elle est adressée tardivement au Bureau international, c'est-à-dire après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été effectuée l'inscription de l'enregistrement international ou l'inscription de la désignation postérieure à l'enregistrement international, étant entendu que cette date est la même que celle de l'envoi de la notification de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure.

    b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification de refus provisoire que celle-ci n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

    c) Si la notification

      i) n'est pas signée au nom de l'Office qui l'a communiquée, ou ne remplit pas les conditions fixées à la règle 2 ou la condition requise à la règle 6.2),

      ii) ne contient pas, le cas échéant, d'indications détaillées sur la marque avec laquelle la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international semble être en conflit (règle 17.2)v) et 3)),

      iii) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vi),

      iv) ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), ou

      v) [supprimé]

      vi) ne contient pas, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'opposant ni l'indication des produits et services sur lesquels l'opposition est fondée (règle 17.3)), le Bureau international, sauf lorsque le sous-alinéa d) s'applique, inscrit néanmoins le refus provisoire au registre international. Le Bureau international invite l'Office qui a communiqué le refus provisoire à envoyer une notification régularisée dans un délai de deux mois à compter de l'invitation et transmet au titulaire une copie de la notification irrégulière et de l'invitation envoyée à l'Office concerné.

    d) Lorsque la notification ne remplit pas les conditions fixées à la règle 17.2)vii), le refus provisoire n'est pas inscrit au registre international. Toutefois, si une notification régularisée est envoyée dans le délai mentionné au sous-alinéa c), elle sera réputée, aux fins de l'article 5 de l'Arrangement, avoir été envoyée au Bureau international à la date à laquelle la notification irrégulière lui avait été envoyée. Si la notification n'est pas régularisée dans ce délai, elle n'est pas considérée comme une notification de refus provisoire. Dans ce dernier cas, le Bureau international informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

    e) Toute notification régularisée indique, lorsque la législation applicable le permet, un nouveau délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen ou un recours se rapportant au refus provisoire prononcé d'office ou au refus provisoire fondé sur une opposition et, le cas échéant, pour présenter une réponse à l'opposition, avec de préférence une indication de la date à laquelle ledit délai expire.

    f) Le Bureau international transmet une copie de toute notification régularisée au titulaire.

2) [Partie contractante désignée en vertu du Protocole]

    a) L'alinéa 1) s'applique également dans le cas d'une notification de refus provisoire communiquée par l'Office d'une partie contractante désignée en vertu du Protocole, étant entendu que le délai visé à l'alinéa 1)a)iii) est le délai applicable selon l'article 5.2)a) ou, sous réserve de l’article 9sexies.1)b) du Protocole, selon l’article 5.2)b) ou c)ii) du Protocole.

    b) L'alinéa 1)a) s'applique pour déterminer si le délai avant l'expiration duquel l'Office de la partie contractante concernée doit donner au Bureau international l'information visée à l'article 5.2)c)i) du Protocole a été respecté. Si cette information est donnée après l'expiration de ce délai, elle est réputée ne pas avoir été donnée et le Bureau international en informe l'Office concerné.

    c) Lorsque la notification de refus provisoire fondée sur une opposition est faite en vertu de l'article 5.2)c)ii) du Protocole sans que les conditions de l'article 5.2)c)i) aient été remplies, cette notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle. Dans un tel cas, le Bureau international transmet néanmoins une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le titulaire et l'Office qui a envoyé la notification du fait que la notification de refus provisoire n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et en indique les raisons.

 

Règle 18bis
Situation provisoire de la marque dans une partie contractante désignée

1) [Examen d’office achevé, mais opposition ou observations de la part de tiers encore possibles]

    a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus provisoire peut, dans le délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a) ou b) du Protocole, envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé et que l’Office n’a relevé aucun motif de refus mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers;  l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées2.

    b) Un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire peut envoyer au Bureau international une déclaration indiquant que l’examen d’office est achevé mais que la protection de la marque peut encore faire l’objet d’une opposition ou d’observations de la part de tiers;  l’Office indiquera jusqu’à quelle date les oppositions ou observations peuvent être formées.

2) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

 

Règle 18ter
Décision finale concernant la situation de la marque dans une partie contractante désignée

1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée]3 Lorsque, avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 5.2) de l’Arrangement ou de l’article 5.2)a), b) ou c) du Protocole, toutes les procédures devant un Office sont achevées et qu’il n’y a pas de motif pour cet Office de refuser la protection, cet Office envoie au Bureau international, dès que possible et avant l’expiration de ce délai, une déclaration selon laquelle la protection de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée4

2) [Déclaration d’octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire] Sauf s’il envoie une déclaration en vertu de l’alinéa 3), un Office qui a communiqué une notification de refus provisoire envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées,

      i)soit une déclaration indiquant que le refus provisoire est retiré et que la protection de la marque est accordée, dans la partie contractante concernée, pour tous les produits et services pour lesquels la protection a été demandée,

      ii) soit une déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la protection de la marque est accordée dans la partie contractante concernée. 

3) [Confirmation de refus provisoire total] Un Office qui a envoyé au Bureau international une notification de refus provisoire total envoie au Bureau international, une fois que toutes les procédures devant cet Office concernant la protection de la marque sont achevées et que cet Office a décidé de confirmer le refus de la protection de la marque dans la partie contractante concernée pour tous les produits et services, une déclaration à cet effet. 

4) [Nouvelle décision] Lorsque, après l’envoi d’une déclaration en vertu soit de l’alinéa 2), soit de l’alinéa 3), une nouvelle décision a une incidence sur la protection de la marque, l’Office, dans la mesure où il a connaissance de cette décision, envoie au Bureau international une nouvelle déclaration indiquant les produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante considérée5.

5) [Inscription, information au titulaire et transmission de copies] Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présente règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire.

 

Règle 19
Invalidations dans des parties contractantes désignées

1) [Contenu de la notification d'invalidation] Lorsque les effets d'un enregistrement international sont invalidés dans une partie contractante désignée, en vertu de l'article 5.6) de l'Arrangement ou de l'article 5.6) du Protocole, et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours, l'Office de la partie contractante dont l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie ce fait au Bureau international. La notification contient ou indique

      i) l'autorité qui a prononcé l'invalidation,

      ii) le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un recours,

      iii) le numéro de l'enregistrement international,

      iv) le nom du titulaire,

      v) si l'invalidation ne concerne pas la totalité des produits et des services, ceux pour lesquels elle a été prononcée ou ceux pour lesquels elle n'a pas été prononcée, et

      vi) la date à laquelle l'invalidation a été prononcée ainsi que, si possible, la date à laquelle elle prend effet.

2) [Inscription de l'invalidation et information du titulaire et de l'Office concerné]

    a) Le Bureau international inscrit l'invalidation au registre international avec les données figurant dans la notification d'invalidation, et il en informe le titulaire. Le Bureau international informe également l'Office qui a communiqué la notification d'invalidation de la date à laquelle l'invalidation a été inscrite au registre international si cet Office a demandé à recevoir de telles informations.

    b) L’invalidation est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.

 

Règle 20
Restriction du droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international

1) [Communication de l'information] 

    a) Le titulaire d'un enregistrement international ou l'Office de la partie contractante du titulaire peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint, en indiquant, s'il y a lieu, les parties contractantes concernées.

    b) L'Office d'une partie contractante désignée peut informer le Bureau international que le droit du titulaire de disposer de l'enregistrement international a été restreint sur le territoire de cette partie contractante.

    c) L'information donnée conformément au sous-alinéa a) ou b) doit consister en un résumé des faits principaux relatifs à une telle restriction.

2) [Retrait partiel ou total de la restriction] Lorsque le Bureau international a été informé, conformément à l'alinéa 1), d'une restriction du droit qu'a le titulaire de disposer de l'enregistrement, la partie qui a communiqué cette information informe aussi le Bureau international de tout retrait partiel ou total de cette restriction.

3) [Inscription] 

    a) Le Bureau international inscrit au registre international les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) et en informe le titulaire, l’Office de la partie contractante du titulaire et les Offices des parties contractantes désignées concernées.

    b) Les informations communiquées en vertu des alinéas 1) et 2) sont inscrites à la date de leur réception par le Bureau international, à condition que la communication remplisse les conditions requises.

 

Règle 20bis
Licences

1) [Demande d'inscription d'une licence]

    a) Une demande d'inscription d'une licence doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l'Office admet une telle présentation, par l'Office de la partie contractante du titulaire ou par l'Office d'une partie contractante à l'égard de laquelle la licence est accordée.

    b) La demande doit indiquer

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

      ii) le nom du titulaire,

      iii) le nom et l'adresse du preneur de licence indiqués conformément aux instructions administratives,

      iv) les parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée,

      v) le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.

    c) La demande peut également indiquer

      i) lorsque le preneur de licence est une personne physique, l'État dont le preneur de licence est ressortissant,

      ii) lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l'État et, le cas échéant, l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée,

      iii) le fait que la licence ne concerne qu'une partie du territoire d'une partie contractante déterminée,

      iv) lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l'adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives,

      v) lorsque la licence est une licence exclusive ou une licence unique, ce fait,6

      vi) le cas échéant, la durée de la licence.

    d) La demande doit être signée par le titulaire ou par l'Office par l'intermédiaire duquel elle est présentée.

2) [Demande irrégulière]

    a) Si la demande d'inscription d'une licence ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

    b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) [Inscription et notification] 

    a) Lorsque la demande remplit les conditions prévues à l'alinéa 1)a), b) et d), le Bureau international inscrit la licence au registre international, avec les informations contenues dans la demande, notifie ce fait à l'Office des parties contractantes désignées pour lesquelles la licence est accordée et informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

    b) La licence est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une demande remplissant les conditions requises.

    c) Nonobstant le sous alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la licence est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à l'alinéa 2)b).

4) [Modification ou radiation de l'inscription d'une licence] Les alinéas 1) à 3) s'appliquent mutatis mutandis à une demande de modification ou de radiation de l'inscription d'une licence.

5) [Déclaration selon laquelle l'inscription d'une licence donnée est sans effet]

    a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie l'inscription d'une licence concernant cette partie contractante peut déclarer que cette inscription est sans effet dans ladite partie contractante.

    b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      i) les motifs pour lesquels l'inscription de la licence est sans effet,

      ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la licence se rapporte, les produits et services qui sont concernés, ou ceux qui ne sont pas concernés, par la déclaration,

      iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

    c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée à l'alinéa 3) a été envoyée à l'Office concerné.

    d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c), et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par l'office, audit titulaire ou audit Office. La déclaration est inscrite à la date de réception par le Bureau international d’une communication remplissant les conditions requises.

    e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la licence a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

6) [Déclaration selon laquelle l'inscription des licences au registre international est sans effet dans une partie contractante]

    a) L'Office d'une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l'inscription de licences de marques peut notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante.

    b) L'Office d'une partie contractante dont la législation prévoit l'inscription de licences de marques peut, avant la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l'Arrangement ou par le Protocole, notifier au Directeur général que l'inscription des licences au registre international est sans effet dans cette partie contractante. Une telle notification peut être retirée en tout temps7.

 

Règle 21
Remplacement d'un enregistrement national ou régional par un enregistrement international

1) [Notification] Lorsque, conformément à l'article 4bis.2) de l'Arrangement ou à l'article 4bis.2) du Protocole, l'Office d'une partie contractante désignée a, à la suite d'une demande présentée directement par le titulaire auprès de cet Office, pris note, dans son registre, du fait qu'un enregistrement national ou régional a été remplacé par un enregistrement international, cet Office le notifie au Bureau international. Cette notification indique

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

      ii) lorsque le remplacement ne concerne qu'un ou certains des produits et services énumérés dans l'enregistrement international, ces produits et services, et

      iii) la date et le numéro de dépôt, la date et le numéro d'enregistrement et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement national ou régional qui a été remplacé par l'enregistrement international.

La notification peut aussi inclure des informations sur tout autre droit acquis du fait de cet enregistrement national ou régional, sous une forme convenue entre le Bureau international et l'Office concerné.

2) [Inscription] 

    a) Le Bureau international inscrit au registre international les indications notifiées en vertu de l'alinéa 1) et en informe le titulaire.

    b) Les indications notifiées en vertu de l’alinéa 1) sont inscrites à la date de réception par le Bureau international d’une notification remplissant les conditions requises.

 

Règle 21bis
Autres faits concernant une revendication d'ancienneté

1) [Refus définitif d'une revendication d'ancienneté] Lorsqu'une revendication d'ancienneté a été inscrite au registre international à l'égard de la désignation d'une organisation contractante, l'Office de cette organisation notifie au Bureau international toute décision définitive refusant, en tout ou en partie, la validité de cette revendication.

2) [Ancienneté revendiquée postérieurement à l'enregistrement international] Lorsque le titulaire d'un enregistrement international désignant une organisation contractante a, en vertu de la législation de cette organisation contractante, revendiqué directement auprès de l'Office de cette organisation l'ancienneté d'une ou de plusieurs marques antérieures dans, ou pour, un État membre de cette organisation, et lorsque cette revendication a été acceptée par l'Office concerné, cet Office notifie ce fait au Bureau international. La notification indique:

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné, et

      ii) le ou les États membres dans lesquels, ou pour lesquels, la marque antérieure est enregistrée, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement de cette marque a pris effet et le numéro de l'enregistrement correspondant.

3) [Autres décisions concernant une revendication d'ancienneté] L'Office d'une organisation contractante notifie au Bureau international toute autre décision définitive concernant une revendication d'ancienneté qui a été inscrite au registre international, y compris son retrait ou sa radiation.

4) [Inscription au registre international] Le Bureau international inscrit au registre international les informations notifiées en vertu des alinéas 1) à 3).

 

Règle 22
Cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base

1) [Notification relative à la cessation des effets de la demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistrement de base]

    a) Lorsque l'article 6.3) et 4) de l'Arrangement ou l'article 6.3) et 4) du Protocole, ou ces deux articles, s'appliquent, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

      i) le numéro de l'enregistrement international,

      ii) le nom du titulaire,

      iii) les faits et décisions qui ont une incidence sur l'enregistrement de base, ou, lorsque l'enregistrement international concerné est fondé sur une demande de base qui n'a pas donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur la demande de base, ou, lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base qui a donné lieu à un enregistrement, les faits et décisions qui ont une incidence sur cet enregistrement, ainsi que la date à partir de laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et

      iv) lorsque lesdits faits et décisions n'ont d'incidence sur l'enregistrement international qu'à l'égard de certains des produits et services, les produits et services sur lesquels ces faits et décisions ont une incidence ou ceux sur lesquels ces faits et décisions n'ont pas d'incidence.

    b) Lorsqu'une action judiciaire visée à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou une procédure visée au point i), ii) ou iii) de l'article 6.3) du Protocole, a commencé avant l'expiration de la période de cinq ans mais n'a pas, avant l'expiration de cette période, abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, ou à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international dès que possible après l'expiration de ladite période.

    c) À bref délai après que l'action judiciaire ou la procédure visée au sous-alinéa b) a abouti au jugement définitif visé à l'article 6.4) de l'Arrangement, à la décision finale visée à la deuxième phrase de l'article 6.3) du Protocole ou au retrait ou à la renonciation visés à la troisième phrase de l'article 6.3) du Protocole, l'Office d'origine, lorsqu'il en a connaissance, notifie ce fait au Bureau international et donne les indications visées au sous-alinéa a)i) à iv).

2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l'enregistrement international]

    a) Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et transmet une copie de cette notification aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

    b) Lorsqu'une notification visée à l'alinéa 1)a) ou c) requiert la radiation de l'enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bureau international radie, dans la mesure applicable, l'enregistrement international du registre international.

    c) Lorsque l'enregistrement international a été radié du registre international conformément au sous-alinéa b), le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire

      i) la date à laquelle l'enregistrement international a été radié du registre international;

      ii) lorsque la radiation concerne l'ensemble des produits et des services, ce fait;

      iii) lorsque la radiation ne concerne que certains des produits et des services, ceux qui ont été indiqués en vertu de l'alinéa 1)a)iv).

 

Règle 23
Division ou fusion des demandes de base, des enregistrements qui en sont issus ou des enregistrements de base

1) [Notification de la division de la demande de base ou de la fusion des demandes de base] Lorsque, au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, la demande de base est divisée en plusieurs demandes, ou que plusieurs demandes de base sont fusionnées en une seule demande, l'Office d'origine notifie ce fait au Bureau international et indique

      i) le numéro de l'enregistrement international ou, si l'enregistrement international n'a pas encore été effectué, le numéro de la demande de base,

      ii) le nom du titulaire ou du déposant,

      iii) le numéro de chaque demande issue de la division ou le numéro de la demande issue de la fusion.

2) [Inscription et notification par le Bureau international] Le Bureau international inscrit au registre international la notification visée à l'alinéa 1) et en envoie notification en même temps aux Offices des parties contractantes désignées et au titulaire.

3) [Division ou fusion d'enregistrements issus de demandes de base, ou d'enregistrements de base] Les alinéas 1) et 2) s'appliquent, mutatis mutandis, à la division de tout enregistrement issu de la demande de base ou à la fusion de tous enregistrements issus de demandes de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) du Protocole, et à la division de l'enregistrement de base ou à la fusion d'enregistrements de base si cette division ou cette fusion est intervenue au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole.

 

Chapitre 5
Désignations postérieures; modifications

Règle 24
Désignation postérieure à l'enregistrement international

1) [Capacité]

    a) Une partie contractante peut faire l'objet d'une désignation postérieurement à l'enregistrement international (ci-après dénommée "désignation postérieure") lorsque, au moment de cette désignation, le titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2 du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international.

    b) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par l’Arrangement, le titulaire peut désigner, en vertu de l’Arrangement, toute partie contractante qui est liée par l’Arrangement, à condition que lesdites parties contractantes ne soient pas toutes deux liées aussi par le Protocole.

    c) Lorsque la partie contractante du titulaire est liée par le Protocole, le titulaire peut désigner, en vertu du Protocole, toute partie contractante qui est liée par le Protocole, que lesdites parties contractantes soient ou non toutes deux liées aussi par l’Arrangement.

2) [Présentation; formulaire et signature]

    a) Une désignation postérieure doit être présentée au Bureau international par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois,

      i) [Supprimé]

      ii) lorsqu'une ou plusieurs des parties contractantes sont désignées en vertu de l'Arrangement, la désignation postérieure doit être présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire;

      iii) lorsque l'alinéa 7) s'applique, la désignation postérieure issue d'une conversion doit être présentée par l'Office de l'organisation contractante.

    b) La désignation postérieure doit être présentée sur le formulaire officiel en un exemplaire. Lorsqu'elle est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la désignation postérieure soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la désignation postérieure.

3) [Contenu]

    a) Sous réserve de l'alinéa 7)b), la désignation postérieure doit contenir ou indiquer

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

      ii) le nom et l'adresse du titulaire,

      iii) la partie contractante qui est désignée,

      iv) si la désignation postérieure se rapporte à tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ce fait, ou, si la désignation postérieure ne se rapporte qu'à une partie des produits et services énumérés dans l'enregistrement international concerné, ces produits et services,

      v) le montant des émoluments et taxes payés et le mode de paiement, ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions, et,

      vi) si la désignation postérieure est présentée par un Office, la date à laquelle elle a été reçue par cet Office.

    b) Lorsque la désignation postérieure concerne une partie contractante qui a fait une notification en vertu de la règle 7.2), cette désignation postérieure doit aussi contenir une déclaration d'intention d'utiliser la marque sur le territoire de cette partie contractante; la déclaration doit, selon ce qui est prescrit par cette partie contractante,

      i) être signée par le titulaire lui-même et être faite sur un formulaire officiel distinct annexé à la désignation postérieure, ou

      ii) être comprise dans la désignation postérieure.

    c) La désignation postérieure peut également contenir

      i) les indications et la ou les traductions, selon le cas, visées à la règle 9.4)b),

      ii) une requête tendant à ce que la désignation postérieure prenne effet après l'inscription d'une modification ou d'une radiation concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international;

      iii) lorsque la désignation postérieure concerne une organisation contractante, les indications visées à la règle 9.5)g)i), qui sont fournies sur un formulaire officiel annexé à la désignation postérieure, et les indications visées à la règle 9.5)g)ii).

    d) Lorsque l'enregistrement international est fondé sur une demande de base, une désignation postérieure faite en vertu de l'Arrangement doit être accompagnée d'une déclaration, signée par l'Office d'origine, certifiant que cette demande a abouti à un enregistrement et indiquant la date et le numéro de cet enregistrement, à moins que cette déclaration n'ait déjà été reçue par le Bureau international.

4) [Émoluments et taxes] La désignation postérieure donne lieu au paiement des émoluments et taxes précisés ou visés au point 5 du barème des émoluments et taxes.

5) [Irrégularités]

    a) Si la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 10), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office.

    b) Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international, la désignation postérieure est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse à l'auteur du paiement les émoluments et taxes payés, après déduction d'un montant correspondant à la moitié de l'émolument de base visé au point 5.1 du barème des émoluments et taxes.

    c) Nonobstant les sous-alinéas a) et b), lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1)b) ou c) ne sont pas remplies à l'égard d'une ou de plusieurs des parties contractantes désignées, la désignation postérieure est réputée ne pas contenir la désignation de ces parties contractantes, et tous les compléments d'émoluments ou taxes individuelles déjà payés au titre de ces parties contractantes sont remboursés. Lorsque les conditions de l'alinéa 1)b) ou c) ne sont remplies à l'égard d'aucune des parties contractantes désignées, le sous-alinéa b) s'applique.

6) [Date de la désignation postérieure]

    a) Une désignation postérieure présentée au Bureau international directement par le titulaire porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), la date de sa réception par le Bureau international.

    b) Une désignation postérieure présentée au Bureau international par un Office porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date à laquelle elle a été reçue par cet Office, à condition que ladite désignation ait été reçue par le Bureau international dans un délai de deux mois à compter de cette date. Si la désignation postérieure n'a pas été reçue par le Bureau international dans ce délai, elle porte, sous réserve du sous-alinéa c)i), d) et e), la date de sa réception par le Bureau international.

    c) Lorsque la désignation postérieure ne remplit pas les conditions requises et qu'elle est régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 5)a),

      i) la désignation postérieure, dans les cas où l'irrégularité concerne l'une ou l'autre des conditions visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i), porte la date à laquelle cette désignation est régularisée, sauf si ladite désignation a été présentée au Bureau international par un Office et qu'elle a été régularisée dans le délai de deux mois visé au sous-alinéa b); dans ce cas, la désignation postérieure porte la date à laquelle elle a été reçue par cet Office;

      ii) une irrégularité portant sur les conditions autres que celles visées aux alinéas 3)a)i), iii) et iv) et b)i) n'a pas d'incidence sur la date applicable en vertu du sous-alinéa a) ou du sous-alinéa b), selon le cas.

    d) Nonobstant les sous-alinéas a), b) et c), lorsque la désignation postérieure contient une requête présentée conformément à l'alinéa 3)c)ii), elle peut porter une date postérieure à celle qui résulte de l'application du sous-alinéa a), b) ou c).

    e) Lorsqu'une désignation postérieure est issue d'une conversion conformément à l'alinéa 7), cette désignation postérieure porte la date à laquelle la désignation de l'organisation contractante a été inscrite au registre international.

7) [Désignation postérieure issue d'une conversion]

    a) Lorsque la désignation d'une organisation contractante a été inscrite au registre international et dans la mesure où cette désignation a été retirée, refusée ou a cessé d'avoir effet en vertu de la législation de cette organisation, le titulaire de l'enregistrement international concerné peut demander que la désignation de ladite organisation contractante soit convertie en une désignation de tout État membre de cette organisation qui est partie à l'Arrangement et/ou au Protocole.

    b) Une demande de conversion selon le sous-alinéa a) indique les éléments visés à l'alinéa 3)a)i) à iii) et v), ainsi que:

      i) l'organisation contractante dont la désignation doit être convertie, et

      ii) le fait que la désignation postérieure d'un État membre issue de la conversion concerne tous les produits et services couverts par la désignation de l'organisation contractante ou, si la désignation postérieure de cet État membre concerne une partie seulement de ces produits et services, ces produits et services.

8) [Inscription et notification] Lorsque le Bureau international constate que la désignation postérieure remplit les conditions requises, il l'inscrit au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante qui a été désignée dans la désignation postérieure, et il en informe en même temps le titulaire et, si la désignation postérieure a été présentée par un Office, cet Office.

9) [Refus] Les règles 16 à 18ter s'appliquent mutatis mutandis.

10) [Désignation postérieure non considérée comme telle] Si les conditions de l'alinéa 2)a) ne sont pas remplies, la désignation postérieure n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

 

Règle 25
Demande d'inscription d'une modification; demande d'inscription d'une radiation

1) [Présentation de la demande]

    a) Une demande d'inscription doit être présentée au Bureau international, en un seul exemplaire, sur le formulaire officiel correspondant lorsque cette demande se rapporte à

      i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des produits et services et à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;

      ii) une limitation de la liste des produits et services à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes désignées;

      iii) une renonciation à l'égard de certaines des parties contractantes désignées pour tous les produits et services;

      iv) une modification du nom ou de l'adresse du titulaire;

      v) la radiation de l'enregistrement international à l'égard de toutes les parties contractantes désignées pour tout ou partie des produits et services.

    b) Sous réserve du sous-alinéa c), la demande doit être présentée par le titulaire ou par l'Office de la partie contractante du titulaire; toutefois, la demande d'inscription d'un changement de titulaire peut être présentée par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes indiquées dans cette demande conformément à l'alinéa 2)a)iv).

    c) La demande d'inscription d'une renonciation ou d'une radiation ne peut pas être présentée directement par le titulaire lorsque la renonciation ou la radiation concerne une partie contractante dont la désignation relève, à la date de réception de la demande par le Bureau international, de l'Arrangement.

    d) Lorsque la demande est présentée par le titulaire, elle doit être signée par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office, elle doit être signée par cet Office et, lorsque l'Office l'exige, aussi par le titulaire. Lorsqu'elle est présentée par un Office et que cet Office, sans exiger que la demande soit signée par le titulaire, autorise qu'elle soit aussi signée par le titulaire, le titulaire peut signer la demande.

2) [Contenu de la demande]

    a) La demande d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation doit contenir ou indiquer, en sus de la modification ou de la radiation demandée,

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

      ii) le nom du titulaire, sauf lorsque la modification se rapporte au nom ou à l'adresse du mandataire,

      iii) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et l'adresse, indiqués conformément aux instructions administratives, de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire de l'enregistrement international (ci-après dénommé le "nouveau titulaire"),

      iv) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, la partie contractante ou les parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles le nouveau titulaire remplit les conditions prévues aux articles 1.2) et 2 de l'Arrangement ou à l'article 2.1) du Protocole pour être le titulaire d'un enregistrement international,

      v) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international, lorsque l'adresse du nouveau titulaire indiquée conformément au point iii) n'est pas sur le territoire de la partie contractante ou de l'une des parties contractantes, indiquée conformément au point iv), et sauf si le nouveau titulaire a indiqué qu'il est ressortissant d'un État contractant ou d'un État membre d'une organisation contractante, l'adresse de l'établissement, ou le domicile, du nouveau titulaire dans la partie contractante ou dans une des parties contractantes à l'égard de laquelle ou desquelles celui-ci remplit les conditions requises pour être le titulaire d'un enregistrement international,

      vi) dans le cas d'un changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne concerne pas tous les produits et services ni toutes les parties contractantes désignées, les produits et services et les parties contractantes désignées que le changement de titulaire concerne, et

      vii) le montant des taxes payées et le mode de paiement ou des instructions à l'effet de prélever le montant requis des émoluments et taxes sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur du paiement ou des instructions.

    b) La demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international peut également contenir,

      i) lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, une indication de l'État dont le nouveau titulaire est ressortissant;

      ii) lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, des indications relatives à la forme juridique de cette personne morale ainsi qu'à l'État, et, le cas échéant, à l'entité territoriale à l'intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.

    c) La demande d'inscription d'une modification ou d'une radiation peut aussi contenir une requête tendant à ce que cette inscription soit effectuée avant, ou après, celle d'une autre modification ou radiation ou d'une désignation postérieure concernant l'enregistrement international en cause ou après le renouvellement de l'enregistrement international.

3) [Irrecevabilité de la demande] Un changement de titulaire d'un enregistrement international ne peut être inscrit en ce qui concerne une partie contractante désignée lorsque cette partie contractante

      i) est liée par l'Arrangement mais non par le Protocole et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par l'Arrangement, ou qu'aucune des parties contractantes indiquées selon cet alinéa n'est liée par l'Arrangement;

      ii) est liée par le Protocole mais non par l'Arrangement et que la partie contractante indiquée en vertu de l'alinéa 2)a)iv) n'est pas liée par le Protocole ou qu'aucune des parties contractantes indiquées en vertu de cet alinéa n'est liée par le Protocole.

4) [Pluralité de nouveaux titulaires] Lorsque la demande d'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international indique plusieurs nouveaux titulaires, ce changement ne peut pas être inscrit à l'égard d'une partie contractante désignée si un ou plusieurs des nouveaux titulaires ne remplissent pas les conditions requises pour être titulaires de l'enregistrement international à l'égard de cette partie contractante.

 

Règle 26
Irrégularités dans les demandes d'inscription d'une modification ou d'inscription d'une radiation

1) [Demande irrégulière] Lorsque la demande d'inscription d'une modification, ou la demande d'inscription d'une radiation, visée à la règle 25.1)a) ne remplit pas les conditions requises, et sous réserve de l'alinéa 3), le Bureau international notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, à cet Office.

2) [Délai pour corriger l'irrégularité] L'irrégularité peut être corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de l'irrégularité par le Bureau international, la demande est réputée abandonnée, et le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la demande d'inscription d'une modification ou la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par un Office, à cet Office, et il rembourse toutes les taxes payées à l'auteur du paiement de ces taxes, après déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes pertinentes visées au point 7 du barème des émoluments et taxes.

3) [Demande non considérée comme telle] Si les conditions de la règle 25.1)b) ou c) ne sont pas remplies, la demande n'est pas considérée comme telle et le Bureau international en informe l'expéditeur.

 

Règle 27
Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation; fusion d'enregistrements internationaux;
déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet

1) [Inscription et notification d'une modification ou d'une radiation]

    a) Pour autant que la demande visée à la règle 25.1)a) soit régulière, le Bureau international inscrit à bref délai la modification ou la radiation au registre international et notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la modification a effet ou, dans le cas d'une radiation, aux Offices de toutes les parties contractantes désignées, et il en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. Lorsque l'inscription a trait à un changement de titulaire, le Bureau international doit aussi informer l'ancien titulaire, s'il s'agit d'un changement global de titulaire, et le titulaire de la partie de l'enregistrement international qui a été cédée ou transmise, s'il s'agit d'un changement partiel de titulaire. Lorsque la demande d'inscription d'une radiation a été présentée par le titulaire ou par un Office autre que l'Office d'origine au cours de la période de cinq ans visée à l'article 6.3) de l'Arrangement et à l'article 6.3) du Protocole, le Bureau international informe aussi l'Office d'origine.

    b) La modification ou la radiation est inscrite à la date de réception par le Bureau international de la demande d'inscription remplissant les conditions requises; toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

    c) Nonobstant le sous alinéa b), lorsque la poursuite de la procédure a été inscrite en vertu de la règle 5bis, la modification ou la radiation est inscrite au registre international à la date d'expiration du délai prescrit à la règle 26.2); toutefois, lorsqu'une requête a été présentée conformément à la règle 25.2)c), elle peut être inscrite à une date ultérieure.

2) [Supprimé]

3) [Inscription de la fusion d'enregistrements internationaux] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l'intermédiaire de l'Office de la partie contractante du titulaire. Le Bureau international notifie ce fait aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modification et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office.

4) [Déclaration selon laquelle un changement de titulaire est sans effet] 

    a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie un changement de titulaire concernant cette partie contractante peut déclarer que ce changement de titulaire est sans effet dans ladite partie contractante. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom de l'ancien titulaire.

    b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      i) les motifs pour lesquels le changement de titulaire est sans effet,

      ii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      iii) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

    c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.

    d) le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et, le cas échéant, inscrit en tant qu'enregistrement international distinct la partie de l'enregistrement international qui a fait l'objet de ladite déclaration, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

    e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et, le cas échéant, modifie le registre international en conséquence, et notifie ce fait, selon que la demande d'inscription d'un changement de titulaire a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office, ainsi qu'au nouveau titulaire.

5) [Déclaration selon laquelle une limitation est sans effet]

    a) L'Office d'une partie contractante désignée à qui le Bureau international notifie une limitation de la liste des produits et services qui concerne cette partie contractante peut déclarer que la limitation est sans effet dans ladite partie contractante. Une telle déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite partie contractante, la limitation ne s'applique pas aux produits et services affectés par la déclaration.

    b) La déclaration visée au sous-alinéa a) doit indiquer

      i) les motifs pour lesquels la limitation est sans effet,

      ii) lorsque la déclaration ne concerne pas tous les produits et services auxquels la limitation se rapporte, les produits et services qui sont concernés par la déclaration ou ceux qui ne sont pas concernés par la déclaration,

      iii) les dispositions essentielles correspondantes de la loi, et

      iv) si cette déclaration peut faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours.

    c) La déclaration visée au sous-alinéa a) est envoyée au Bureau international avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la notification visée au sous-alinéa a) a été envoyée à l'Office concerné.

    d) Le Bureau international inscrit au registre international toute déclaration faite conformément au sous-alinéa c) et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office

    e) Toute décision définitive relative à une déclaration faite conformément au sous-alinéa c) est notifiée au Bureau international, qui l'inscrit au registre international et la notifie, selon que la demande d'inscription de la limitation a été présentée par le titulaire ou par un Office, audit titulaire ou audit Office.

 

Règle 28
Rectifications apportées au registre international

1) [Rectification] Si le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire ou d'un Office, considère que le registre international contient une erreur relative à un enregistrement international, il modifie le registre en conséquence.

2) [Notification] Le Bureau international notifie ce fait en même temps au titulaire et aux Offices des parties contractantes désignées dans lesquelles la rectification a effet. En outre, lorsque l’Office qui a demandé la rectification n’est pas l’Office d’une partie contractante désignée dans laquelle la rectification a effet, le Bureau international informe de ce fait également cet Office.

3) [Refus consécutif à une rectification] Tout Office visé à l'alinéa 2) a le droit de déclarer dans une notification de refus provisoire adressée au Bureau international qu'il considère que la protection ne peut pas, ou ne peut plus, être accordée à l'enregistrement international tel que rectifié. L'article 5 de l'Arrangement ou l'article 5 du Protocole et les règles 16 à 18ter s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le délai pour adresser ladite notification se calcule à compter de la date d'envoi de la notification de la rectification à l'Office concerné.

4) [Délai pour demander une rectification] Nonobstant l'alinéa 1), une erreur qui est imputable à un Office et dont la rectification aurait une incidence sur les droits découlant de l'enregistrement international ne peut être rectifiée que si une demande de rectification est reçue par le Bureau international dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'inscription au registre international qui fait l'objet de la rectification.

 

Chapitre 6
Renouvellements

Règle 29
Avis officieux d'échéance

Le fait que l'avis officieux d'échéance visé à l'article 7.4) de l'Arrangement et à l'article 7.3) du Protocole ne soit pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 30.

 

Règle 30
Précisions relatives au renouvellement

1) [Émoluments et taxes]

    a) L'enregistrement international est renouvelé moyennant le paiement, au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué,

      i) de l'émolument de base,

      ii) le cas échéant, de l'émolument supplémentaire, et

      iii) du complément d'émolument ou de la taxe individuelle, selon le cas, pour chaque partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter ni aucune invalidation pour l'ensemble des produits et services concernés ne sont inscrites au registre international, tels que spécifiés ou visés au point 6 du barème des émoluments et taxes. Toutefois, ce paiement peut être fait dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué, à condition que la surtaxe spécifiée au point 6.5 du barème des émoluments et taxes soit payée en même temps.

    b) Tout paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau international plus de trois mois avant la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être effectué est considéré comme ayant été reçu trois mois avant cette date.

2) [Précisions supplémentaires]

    a) Lorsque le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée pour laquelle aucune déclaration de refus en vertu de la règle 18ter pour l'ensemble des produits et services concernés n'est inscrite au registre international, le paiement des taxes requises doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international ne doit pas être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

    b) Lorsque le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie contractante désignée nonobstant le fait qu'une déclaration de refus en vertu de la règle 18ter est inscrite au registre international pour cette partie contractante pour l'ensemble des produits et services concernés, le paiement des taxes requises, y compris le complément d'émolument ou la taxe individuelle, selon le cas, pour cette partie contractante, doit être accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle le renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au registre international à l'égard de cette partie contractante.

    c) L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée à l'égard de laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les produits et services en vertu de la règle 19.2) ou à l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a). L'enregistrement international ne peut pas être renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée pour les produits et services pour lesquels une invalidation des effets de l'enregistrement international dans cette partie contractante a été inscrite en vertu de la règle 19.2) ou pour lesquels une limitation a été inscrite en vertu de la règle 27.1)a).

    d) Lorsqu'une déclaration en vertu de la règle 18ter.2)ii) ou 18ter.4) est inscrite au registre international, l'enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard de la partie contractante désignée concernée pour les produits et services qui ne sont pas indiqués dans cette déclaration, à moins que le paiement des taxes requises soit accompagné d'une déclaration du titulaire selon laquelle l'enregistrement international doit être renouvelé également pour ces produits et services.

    e) Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé en vertu du sous alinéa d) pour l'ensemble des produits et services concernés n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole. Le fait que l'enregistrement international ne soit pas renouvelé à l'égard de toutes les parties contractantes désignées n'est pas considéré comme constituant une modification au sens de l'article 7.2) de l'Arrangement ou de l'article 7.2) du Protocole.

3) [Paiement insuffisant]

    a) Si le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant des émoluments et taxes requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire éventuel. La notification précise le montant restant dû.

    b) Si, à l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a), le montant des émoluments et taxes reçu est inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1), le Bureau international, sous réserve du sous-alinéa c), n'inscrit pas le renouvellement, notifie ce fait au titulaire et au mandataire éventuel et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

    c) Si la notification visée au sous-alinéa a) a été expédiée dans les trois mois précédant l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1)a) et si le montant des émoluments et taxes reçu est, à l'expiration de ce délai, inférieur au montant requis en vertu de l'alinéa 1) mais égal à 70% au moins de ce montant, le Bureau international procède conformément aux dispositions de la règle 31.1) et 3). Si le montant requis n'est pas intégralement payé dans un délai de trois mois à compter de cette notification, le Bureau international annule le renouvellement, notifie ce fait au titulaire, au mandataire éventuel et aux Offices auxquels avait été notifié le renouvellement, et rembourse le montant reçu à l'auteur du paiement.

4) [Période pour laquelle les émoluments et taxes de renouvellement sont payés] Les émoluments et taxes requis pour chaque renouvellement sont payés pour une période de dix ans, que l'enregistrement international contienne, dans la liste des parties contractantes désignées, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement, uniquement des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole, ou à la fois des parties contractantes dont la désignation relève de l'Arrangement et des parties contractantes dont la désignation relève du Protocole. En ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'Arrangement, le paiement pour dix ans sera considéré comme constituant un versement pour une période de dix ans.

 

Règle 31
Inscription du renouvellement; notification et certificat

1) [Inscription et date d'effet du renouvellement] Le renouvellement est inscrit au registre international et porte la date à laquelle il devait être effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.

2) [Date de renouvellement en cas de désignation postérieure] La date d'effet du renouvellement est la même pour toutes les désignations contenues dans l'enregistrement international, quelle que soit la date à laquelle ces désignations ont été inscrites au registre international.

3) [Notification et certificat] Le Bureau international notifie le renouvellement aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées et envoie un certificat au titulaire.

4) [Notification en cas de non-renouvellement]

    a) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et aux Offices de toutes les parties contractantes désignées dans cet enregistrement international.

    b) Lorsqu'un enregistrement international n'est pas renouvelé à l'égard d'une partie contractante désignée, le Bureau international notifie ce fait au titulaire, au mandataire, le cas échéant, et à l'Office de cette partie contractante.

 

Chapitre 7
Gazette et base de données

Règle 32
Gazette

1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] 

    a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes relatives

      i) aux enregistrements internationaux effectués en vertu de la règle 14;

      ii) aux informations communiquées en vertu de la règle 16.1);

      iii) aux refus provisoires inscrits en vertu de la règle 17.4), en indiquant si le refus concerne tous les produits et services ou seulement une partie d'entre eux, mais sans l'indication des produits et services concernés et sans l'indication des motifs de refus, des déclarations et des informations inscrites en vertu des règles 18bis.2) et 18ter.5) ;

      iv) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 31.1);

      v) aux désignations postérieures inscrites en vertu de la règle 24.8);

      vi) à la continuation des effets des enregistrements internationaux en vertu de la règle 39;

      vii) aux changements de titulaire, limitations, renonciations et modifications du nom ou de l'adresse du titulaire inscrits en vertu de la règle 27;

      viii) aux radiations effectuées en vertu de la règle 22.2) ou inscrites en vertu de la règle 27.1) ou de la règle 34.3)d);

      ix) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 28;

      x) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 19.2);

      xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.3) et 4) et 40.3);

      xii) aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été renouvelés.

    b) La reproduction de la marque est publiée telle qu'elle figure dans la demande internationale. Lorsque le déposant a fait la déclaration visée à la règle 9.4)a)vi), la publication indique ce fait.

    c) Lorsqu'une reproduction en couleur est fournie en vertu de la règle 9.4)a)v) ou vii), la gazette contient à la fois une reproduction de la marque en noir et blanc et la reproduction en couleur.

2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes, ainsi que d'autres informations générales] Le Bureau international publie dans la gazette

      i) toute notification faite en vertu de la règle 7 ou de la règle 20bis.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e);

      ii) toute déclaration faite en vertu de l'article 5.2)b) ou de l'article 5.2)b) et c), première phrase, du Protocole;

      iii) toute déclaration faite en vertu de l'article 8.7) du Protocole;

      iv) toute notification faite en vertu de la règle 34.2)b) ou 3)a);

      v) la liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et l'année civile suivante.

3) La gazette est publiée sur le site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

 

Règle 33
Base de données informatisée

1) [Contenu de la base de données] Les données qui sont à la fois inscrites au registre international et publiées dans la gazette en vertu de la règle 32 sont incorporées dans une base de données informatisée.

2) [Données concernant les demandes internationales et les désignations postérieures en instance] Si une demande internationale ou une désignation visée à la règle 24 n'est pas inscrite au registre international dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le Bureau international, celui-ci incorpore dans la base de données informatisée toutes les données contenues dans la demande internationale ou la désignation telle qu'elle a été reçue, nonobstant les irrégularités que celle-ci peut présenter.

3) [Accès à la base de données informatisée] La base de données informatisée est mise à la disposition des Offices des parties contractantes, et du public moyennant paiement de la taxe prescrite le cas échéant, soit par accès en ligne, soit par d'autres moyens appropriés déterminés par le Bureau international. Le coût d'accès est à la charge de l'utilisateur. Les données visées à l'alinéa 2) sont assorties d'une mise en garde selon laquelle le Bureau international n'a pas encore pris de décision à l'égard de la demande internationale ou de la désignation visée à la règle 24.

 

Chapitre 8
Émoluments et taxes

Règle 34
Montants et paiement des émoluments et taxes

1) [Montants des émoluments et taxes] Les montants des émoluments et taxes dus en vertu de l'Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, autres que les taxes individuelles, sont indiqués dans le barème des émoluments et taxes qui est annexé au présent règlement d'exécution et en fait partie intégrante.

2) [Paiements] 

    a) Les émoluments et taxes figurant au barème des émoluments et taxes peuvent être payés au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou, lorsque l'Office de la partie contractante du titulaire accepte de les percevoir et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le souhaite, par cet Office.

    b) Toute partie contractante dont l'Office accepte de percevoir et de transférer les émoluments et taxes notifie ce fait au Directeur général.

3) [Taxe individuelle payable en deux parties]

    a) Une partie contractante qui fait, ou qui a fait, une déclaration en vertu de l'article 8.7) du Protocole peut notifier au Directeur général que la taxe individuelle à payer à l'égard d'une désignation de cette partie contractante comprend deux parties, la première partie devant être payée au moment du dépôt de la demande internationale ou de la désignation postérieure de cette partie contractante et la seconde partie devant être payée à une date ultérieure qui est déterminée conformément à la législation de cette partie contractante.

    b) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, les références à une taxe individuelle aux points 2, 3 et 5 du barème des émoluments et taxes doivent s'entendre comme des références à la première partie de la taxe individuelle.

    c) Lorsque le sous-alinéa a) s'applique, l'Office de la partie contractante désignée concernée notifie au Bureau international le moment auquel le paiement de la seconde partie est dû. La notification doit indiquer

      i) le numéro de l'enregistrement international concerné,

      ii) le nom du titulaire,

      iii) la date limite pour le paiement de la seconde partie de la taxe individuelle,

      iv) lorsque le montant de la seconde partie dépend du nombre de classes de produits et services pour lesquels la marque est protégée dans la partie contractante désignée concernée, le nombre de ces classes.

    d) Le Bureau international transmet la notification au titulaire. Si la seconde partie de la taxe individuelle est payée dans le délai applicable, le Bureau international inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée. Si la seconde partie de la taxe individuelle n'est pas payée dans le délai applicable, le Bureau international notifie ce fait à l'Office de la partie contractante concernée, radie l'enregistrement international du registre international à l'égard de la partie contractante concernée et notifie ce fait au titulaire.

4) [Modes de paiement des émoluments et taxes au Bureau international] Les émoluments et taxes sont payés au Bureau international selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.

5) [Indications accompagnant le paiement] Lors du paiement d'un émolument ou d'une taxe au Bureau international, il y a lieu d'indiquer,

      i) avant l'enregistrement international, le nom du déposant, la marque concernée et l'objet du paiement;

      ii) après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du paiement.

6) [Date du paiement]

    a) Sous réserve de la règle 30.1)b) et du sous-alinéa b), un émolument ou une taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit le montant requis.

    b) Lorsque le montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte l'instruction d'opérer un prélèvement, l'émolument ou la taxe est réputé payé au Bureau international le jour où le Bureau international reçoit une demande internationale, une désignation postérieure, une instruction à l'effet de prélever la seconde partie d'une taxe individuelle, une demande d'inscription de modification, ou l'instruction de renouveler un enregistrement international.

7) [Modification du montant des émoluments et taxes]

    a) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le dépôt d'une demande internationale est modifié entre, d'une part, la date à laquelle la requête en présentation d'une demande internationale au Bureau international est reçue ou est réputée avoir été reçue par l'Office d'origine en vertu de la règle 11.1)a) ou c) et, d'autre part, la date de la réception par le Bureau international de la demande internationale, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

    b) Lorsqu'une désignation selon la règle 24 est présentée par l'Office de la partie contractante du titulaire et que le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour cette désignation est modifié entre, d'une part, la date de réception par l'Office de la requête du titulaire aux fins de ladite désignation et, d'autre part, la date à laquelle la désignation est reçue par le Bureau international, les émoluments et taxes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à la première de ces deux dates.

    c) Lorsque l'alinéa 3)a) s'applique, le montant de la seconde partie de la taxe individuelle qui est en vigueur à la date ultérieure visée dans cet alinéa est applicable.

    d) Lorsque le montant des émoluments et taxes qui doivent être payés pour le renouvellement d'un enregistrement international est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à la date considérée comme étant celle du paiement conformément à la règle 30.1)b). Lorsque le paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait être effectué, le montant qui est applicable est celui qui était en vigueur à cette date.

    e) Lorsque le montant de tout émolument ou de toute taxe autre que les émoluments et taxes visés aux sous-alinéas a), b), c) et d) est modifié, le montant applicable est celui qui était en vigueur à la date à laquelle l'émolument ou la taxe a été reçu par le Bureau international.

 

Règle 35
Monnaie de paiement

1) [Obligation d'utiliser la monnaie suisse] Tous les paiements dus aux termes du présent règlement d'exécution doivent être effectués au Bureau international en monnaie suisse nonobstant le fait que, si les émoluments et taxes sont payés par un Office, cet Office a pu les percevoir dans une autre monnaie.

2) [Établissement du montant des taxes individuelles en monnaie suisse]

    a) Lorsqu'une partie contractante fait, en vertu de l'article 8.7)a) du Protocole, une déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe individuelle, elle indique au Bureau international le montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son Office.

    b) Lorsque, dans la déclaration visée au sous-alinéa a), la taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le Directeur général établit le montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, après consultation de l'Office de la partie contractante intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations Unies.

    c) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins 5% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, l'Office de cette partie contractante peut demander au Directeur général d'établir un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des Nations Unies applicable le jour précédant celui où cette demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

    d) Lorsque, pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations Unies entre la monnaie suisse et une autre monnaie dans laquelle le montant d'une taxe individuelle a été indiqué par une partie contractante est inférieur d'au moins 10% au dernier taux de change appliqué pour la détermination du montant de la taxe individuelle en monnaie suisse, le Directeur général établit un nouveau montant de la taxe individuelle en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel actuel des Nations Unies. Le nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le Directeur général, étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant dans la gazette.

 

Règle 36
Exemption de taxes

Les inscriptions relatives aux données suivantes sont exemptes de taxes:

      i) la constitution d'un mandataire, toute modification concernant un mandataire et la radiation de l'inscription d'un mandataire,

      ii) toute modification concernant les numéros de téléphone et de télécopieur du titulaire,

      iii) la radiation de l'enregistrement international,

      iv) toute renonciation en vertu de la règle 25.1)a)iii),

      v) toute limitation effectuée dans la demande internationale elle-même en vertu de la règle 9.4)a)xiii) ou dans une désignation postérieure selon la règle 24.3)a)iv),

      vi) toute demande faite par un Office en vertu de la première phrase de l'article 6.4) de l'Arrangement ou en vertu de la première phrase de l'article 6.4) du Protocole,

      vii) l'existence d'une action judiciaire ou d'un jugement définitif ayant une incidence sur la demande de base, sur l'enregistrement qui en est issu ou sur l'enregistrement de base,

      viii) tout refus selon la règle 17, la règle 24.9) ou la règle 28.3) ou toute déclaration selon les règles 18bis ou 18ter, la règle 20bis.5) ou la règle 27.4) ou 5),

      ix) l'invalidation de l'enregistrement international,

      x) les informations communiquées en vertu de la règle 20,

      xi) toute notification en vertu de la règle 21 ou de la règle 23,

      xii) toute rectification du registre international.

 

Règle 37
Répartition des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments

1) Le coefficient mentionné à l'article 8.5) et 6) de l'Arrangement et à l'article 8.5) et 6) du Protocole est le suivant:

    pour les parties contractantes qui procèdent à un examen des seuls motifs absolus de refus................... deux

    pour les parties contractantes qui procèdent, en outre, à un examen d'antériorité:

      a) sur opposition des tiers ............................................................................................................................ trois

      b) d'office ....................................................................................................................................................... quatre

2) Le coefficient quatre est également appliqué aux parties contractantes qui procèdent d'office à des recherches d'antériorité avec indication des antériorités les plus pertinentes.

 

Règle 38
Inscription du montant des taxes individuelles au crédit des parties contractantes intéressées

Toute taxe individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une partie contractante ayant fait une déclaration selon l'article 8.7)a) du Protocole est créditée sur le compte de cette partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international, de la désignation postérieure ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou au cours du mois qui suit celui de l'inscription du paiement de la seconde partie de la taxe individuelle.

 

Chapitre 9
Dispositions diverses

Règle 39
Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains États successeurs

1) Lorsqu'un État ("État successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet État, du territoire d'une partie contractante ("partie contractante prédécesseur") a déposé auprès du Directeur général une déclaration de continuation qui a pour effet l'application de l'Arrangement, du Protocole ou à la fois de l'Arrangement et du Protocole par l'État successeur, tout enregistrement international qui était en vigueur dans la partie contractante prédécesseur à la date fixée selon l'alinéa 2) produit ses effets dans l'État successeur si les conditions ci-après sont remplies:

      i) dépôt auprès du Bureau international, dans les six mois qui suivent un avis adressé à cet effet par le Bureau international au titulaire de l'enregistrement international en cause, d'une demande visant à ce que cet enregistrement international continue de produire ses effets dans l'État successeur, et

      ii) paiement au Bureau international, dans le même délai, d'une taxe de 41 francs suisses, qui sera transférée par le Bureau international à l'Office national de l'État successeur, et d'une taxe de 23 francs suisses au profit du Bureau international.

2) La date visée à l'alinéa 1) est la date notifiée par l'État successeur au Bureau international aux fins de la présente règle, sous réserve que cette date ne soit pas antérieure à la date de l'indépendance de l'État successeur.

3) Le Bureau international, dès réception de la demande et du montant des taxes indiquées à l'alinéa 1), notifie ce fait à l'Office national de l'État successeur et procède à l'inscription correspondante dans le registre international.

4) En ce qui concerne tout enregistrement international pour lequel l'Office de l'État successeur a reçu une notification en vertu de l'alinéa 3), cet Office ne peut refuser la protection que si le délai applicable visé à l'article 5.2) de l'Arrangement ou à l'article 5.2)a), b) ou c) du Protocole n'a pas expiré en ce qui concerne l'extension territoriale à la partie contractante prédécesseur et si la notification du refus est reçue par le Bureau international dans ce délai.

5) La présente règle ne s'applique pas à la Fédération de Russie, ni à un État qui a déposé auprès du Directeur général une déclaration selon laquelle il continue la personnalité juridique d'une partie contractante.

 

Règle 40
Entrée en vigueur; dispositions transitoires

1) [Entrée en vigueur] Le présent règlement d'exécution entre en vigueur le 1er avril 1996 et remplace, à partir de cette date, le règlement d'exécution de l'Arrangement tel qu'il était en vigueur au 31 mars 1996 (ci-après dénommé "règlement d'exécution de l'Arrangement").

2) [Dispositions transitoires générales] 

    a) Nonobstant l'alinéa 1),

      i) une demande internationale dont la requête en présentation au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue en vertu de la règle 11.1)a) ou c), par l'Office d'origine avant le 1er avril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 14;

      ii) une demande d'inscription d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement envoyée par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé au Bureau international avant le 1er avril 1996, ou dont la date de réception par l'Office d'origine ou par un autre Office intéressé pour présentation au Bureau international, lorsque cette date peut être établie, est antérieure au 1er avril 1996, est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 24.7) ou être régulière aux fins de la règle 27;

      iii) une demande internationale, ou une demande d'inscription d'une modification en vertu de la règle 20 du règlement d'exécution de l'Arrangement, qui, avant le 1er avril 1996, a fait l'objet d'une mesure du Bureau international en application des règles 11, 12, 13 ou 21 du règlement d'exécution de l'Arrangement, continue d'être instruite par le Bureau international en vertu de ces règles; la date de l'enregistrement international ou de l'inscription au registre international qui en résultera est régie par les règles 15 ou 22 du règlement d'exécution de l'Arrangement;

      iv) une notification de refus ou une notification d'invalidation envoyée par l'Office d'une partie contractante désignée avant le 1er avril 1996 est réputée, dans la mesure où elle remplit les conditions requises par le règlement d'exécution de l'Arrangement, remplir les conditions applicables aux fins de la règle 17.4) et 5) ou de la règle 19.2).

    b) Aux fins de la règle 34.7), les émoluments et taxes en vigueur à toute date antérieure au 1er avril 1996 sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement.

    c) Nonobstant la règle 10.1), lorsque, conformément à la règle 34.7)a), les émoluments et taxes payés pour le dépôt d'une demande internationale sont les émoluments et taxes prescrits pour 20 ans par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, il n'est pas dû de second versement.

    d) Lorsque, conformément à la règle 34.7)b), les émoluments et taxes payés pour une désignation postérieure sont les émoluments et taxes prescrits par la règle 32 du règlement d'exécution de l'Arrangement, l'alinéa 3) ne s'applique pas.

3) [Dispositions transitoires applicables aux enregistrements internationaux pour lesquels les émoluments et taxes requis ont été payés pour 20 ans]

    a) Lorsqu'un enregistrement international pour lequel les émoluments et taxes requis avaient été payés pour 20 ans fait l'objet d'une désignation postérieure en vertu de la règle 24 et que le terme de protection en cours de cet enregistrement international expire plus de dix ans après la date d'effet de la désignation postérieure telle que fixée conformément à la règle 24.6), les dispositions des sous-alinéas b) et c) s'appliquent.

    b) Six mois avant l'expiration de la première période de dix ans du terme de protection en cours de l'enregistrement international, le Bureau international envoie au titulaire et, le cas échéant, à son mandataire un avis indiquant la date exacte d'expiration de la première période de dix ans et les parties contractantes qui ont fait l'objet de désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 29 s'applique mutatis mutandis.

    c) Le paiement de compléments d'émoluments et de taxes individuelles correspondant aux émoluments et taxes visés à la règle 30.1)iii) est exigé pour la seconde période de dix ans à l'égard des désignations postérieures visées au sous-alinéa a). La règle 30.1) et 3) s'applique mutatis mutandis.

    d) Le Bureau international inscrit au registre international le fait que le paiement au Bureau international a été effectué pour la seconde période de dix ans. La date de l'inscription est la date d'expiration de la première période de dix ans, même si les émoluments et taxes requis sont payés au cours du délai de grâce visé à l'article 7.5) de l'Arrangement et à l'article 7.4) du Protocole.

    e) Le Bureau international notifie aux Offices des parties contractantes désignées qui sont concernées le fait que le paiement a ou n'a pas été effectué pour la seconde période de dix ans et informe en même temps le titulaire.

4) [Dispositions transitoires relatives aux langues] 

    a) La règle 6 telle qu’elle était en vigueur avant le 1er avril 2004 continue de s’appliquer à l’égard de toute demande internationale déposée avant cette date et de toute demande internationale relevant exclusivement de l’Arrangement déposée entre cette date et le 31 août 2008 inclus, ainsi qu’à l’égard de toute communication s’y rapportant et de toute communication, inscription au registre international ou publication dans la gazette relative à l’enregistrement international qui en est issu, sauf si

      i) l’enregistrement international a fait l’objet d’une désignation postérieure en vertu du Protocole entre le 1er avril 2004 et le 31 août 2008;  ou

      ii) l’enregistrement international fait l’objet d’une désignation postérieure à compter du 1er septembre 2008;  et

      iii) la désignation postérieure est inscrite au registre international.

    b) Aux fins du présent alinéa, une demande internationale est réputée déposée à la date à laquelle la requête en présentation de la demande internationale au Bureau international a été reçue, ou est réputée avoir été reçue, conformément à la règle 11.1)a) ou c), par l’Office d’origine et un enregistrement international est réputé faire l’objet d’une désignation postérieure à la date à laquelle la désignation postérieure est présentée au Bureau international, si elle est présentée directement par le titulaire, ou à la date à laquelle la requête en présentation de la désignation postérieure a été remise à l’Office de la partie contractante du titulaire, si elle est présentée par l’intermédiaire de cet Office.

5) [Supprimé] 

 

Règle 41
Instructions administratives

1) [Établissement des instructions administratives et matières traitées]

    a) Le Directeur général établit des instructions administratives. Le Directeur général peut les modifier. Avant d'établir ou de modifier les instructions administratives, le Directeur général consulte les Offices qui sont directement intéressés par les instructions administratives ou les modifications proposées.

    b) Les instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le présent règlement d'exécution renvoie expressément auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du présent règlement d'exécution.

2) [Contrôle par l'Assemblée] L'Assemblée peut inviter le Directeur général à modifier toute disposition des instructions administratives, et le Directeur général agit en conséquence.

3) [Publication et entrée en vigueur]

    a) Les instructions administratives et toute modification qui leur est apportée sont publiées dans la gazette.

    b) Chaque publication précise la date à laquelle les dispositions publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être différentes pour des dispositions différentes, étant entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication dans la gazette.

4) [Divergence entre les instructions administratives et l'Arrangement, le Protocole ou le présent règlement d'exécution] En cas de divergence entre une disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de l'Arrangement, du Protocole ou du présent règlement d'exécution, d'autre part, c'est cette dernière qui prime.


1. Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que si le délai d’opposition est prorogeable, l’Office peut ne communiquer que la date à laquelle ce délai commence.

2. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:

    “Dans la règle 18bis, la référence aux observations de la part de tiers s’applique uniquement aux parties contractantes dont la législation prévoit cette possibilité.”

3. Lorsqu’elle a adopté cette disposition, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré qu’une déclaration d’octroi de la protection pouvait se rapporter à plusieurs enregistrements internationaux et prendre la forme d’une liste, communiquée par voie électronique ou sur papier, permettant d’identifier ces enregistrements internationaux. 

4. Lorsqu’elle a adopté les alinéas 1) et 2) de cette règle, l’Assemblée de l’Union de Madrid a considéré que lorsque la règle 34.3) sera applicable, l’octroi de la protection sera subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe.

6. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:

    “Dans la règle 18ter.4), la référence à une nouvelle décision ayant une incidence sur la protection de la marque couvre également le cas d’une nouvelle décision prise par l’Office, par exemple en cas de restitutio in integrum, même si cet Office a déjà déclaré que les procédures devant l’Office sont achevées.”

6. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:

    “Lorsqu’une demande d’inscription d’une licence ne comporte pas l’indication, prévue à la règle 20bis.1)c)v), selon laquelle la licence est exclusive ou unique, il pourra être considéré que la licence est non exclusive.”

7. Déclaration interprétative approuvée par l’Assemblée de l’Union de Madrid:

    “Le sous-alinéa a) de la règle 20bis.6) traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation ne prévoit pas l’inscription de licences de marque;  une telle notification peut être effectuée à tout moment;  le sous-alinéa b) en revanche traite d’une notification effectuée par une partie contractante dont la législation prévoit l’inscription de licences de marque mais qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de donner effet à l’inscription d’une licence au registre international;  cette dernière notification, qui peut être retirée à tout moment, ne peut être effectuée qu’avant l’entrée en vigueur de cette règle ou avant que la partie contractante devienne liée par l’Arrangement ou le Protocole.”