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Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

TRT/HAGUE/004

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Acte additionnel de Monaco (1961)

Arrangement de La Haye 1925 - Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961

 

Article 1

1) En sus des taxes instituées par l'article 15 de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres, les taxes additionnelles suivantes sont perçues pour les opérations ci-après désignées:

    1° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle et pour la première période de cinq ans: 20 francs suisses;

    2° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 40 francs suisses;

    3° pour un dépôt multiple et pour la première période de cinq ans: 50 francs suisses;

    4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 200 francs suisses.

2) Si les taxes prévues sous les numéros 15.2 et 15.4 de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres ont été acquittées après la date du présent Acte, mais avant son entrée en vigueur - celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats conformément aux dispositions de l'article 7.2) et l'article 7.3) -, alors que la première période de protection expire après cette entrée en vigueur, le déposant doit payer la taxe additionnelle de prolongation prévue sous les paragraphe 1)2° et paragraphe 1)4° du présent article. A l'entrée en vigueur du présent Acte, le Bureau international avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer la taxe additionnelle dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation est considérée comme nulle et la mention en est radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de prolongation précédemment payée est restituée.

 

Article 2

Des taxes additionnelles de 20 francs suisses ou de 10 francs suisses sont également perçues pour toute autre opération prévue par l'Arrangement de La Haye révisé à Londres, et pour laquelle le Règlement d'exécution dudit Arrangement prévoit une taxe de 5 francs suisses ou de 2,50 francs suisses.

 

Article 3

1) Les taxes prévues aux articles 1 et 2 du présent Acte peuvent être modifiées, sur proposition du Bureau international ou du Gouvernement suisse, selon la procédure définie ci-après.

2) Les propositions sont communiquées aux Administrations des Etats parties au présent Acte qui font connaître leur avis au Bureau international dans un délai de six mois. Si, après ce délai, une modification de taxe est adoptée par la majorité desdites Administrations sans qu'il se soit manifesté aucune opposition, cette modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'envoi de la notification qui en est faite par le Bureau international aux Administrations précitées.

 

Article 4

1) Il est constitué, au moyen des excédents de recettes provenant de l'application des taxes additionnelles, un fonds de réserve dont le montant n'excède pas 50.000 francs suisses.

2) Lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant, les excédents éventuels de recettes sont distribués aux Etats parties au présent Acte proportionnellement au nombre des dépôts de dessins ou modèles effectués par leurs ressortissants ou par les autres personnes visées à l'article 1er de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres.

 

Article 5

Aussi longtemps que tous les Pays membres de l'Union créée par l'Arrangement de La Haye révisé à Londres ne seront pas parties au présent Acte ou à l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960, le Bureau international établira des comptes séparés pour les Pays parties au présent Acte et pour ceux qui ne seront parties qu'au seul Arrangement de La Haye révisé à Londres.

 

Article 6

1) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1962.

2) Les Etats parties à l'Arrangement de La Haye révisé à Londres qui n'auraient pas signé le présent Acte seront admis à y adhérer. Les dispositions des articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle seront applicables dans ce cas.

 

Article 7

1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Ces dépôts seront notifiés par ce Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse qui les notifiera aux Etats contractants.

2) Le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants de la notification du dépôt du deuxième instrument de ratification.

3) A l'égard des Etats qui déposeront leur instrument de ratification postérieurement au dépôt du deuxième instrument de ratification visé au paragraphe précédent, le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants de la notification du dépôt de l'instrument de ratification en cause.

 

Article 8

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Une copie certifiée conforme sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des Pays de l'Union de La Haye.