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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Suriname

Dates Signature: 30 mars 2007 Ratification: 29 mars 2017 Entrée en vigueur: 28 avril 2017

Déclarations, Réserves etc.

Déclarations et réserves faites lors de la ratification:
"… le Gouvernement de la République du Suriname fait les réserves et déclarations suivantes en ce qui concerne les alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9; l'alinéa b) de l'article 19; l'alinéa a) de l'article 20; l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 24 et l'article 26 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été adoptée le 13 décembre 2006:
- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu'il n'adoptera pour le moment aucune des mesures prévues aux alinéas d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 du fait de leurs lourdes incidences financières;
- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu'il ratifie la Convention avec une réserve relative à l'alinéa a) de l'article 19 de la Convention dans la mesure où les dispositions qui concernent le droit relatif au lieu de résidence sont stipulées à l'article 71 du Code civil de la République du Suriname;
- le Gouvernement de la République du Suriname déclare qu'il n'adoptera pas, pour le moment, certaines des mesures prévues à l'article 20 dans la mesure où il fait face à une charge financière excessive;
- le Gouvernement de la République du Suriname reconnaît le droit des personnes handicapées à l'éducation et entend garantir l'enseignement primaire gratuit pour tous. En conséquence, il déclare qu'il ne garantit pas, pour le moment, l'application des dispositions prévues à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 24 étant donné que le système éducatif est encore loin d'être inclusif;
- le Gouvernement du Suriname reconnaît les droits des personnes handicapées d'atteindre et de conserver le maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et de parvenir à la pleine intégration età la pleine participation à tous les aspects de la vie, mais déclare cependant ne pouvoir adopter rapidement certaines des mesures prévues à l'article 26 en raison de l'inexistence de la production de dispositifs d'aide à la mobilité et/ou de l'accès limité aux matériaux et équipements nécessaires à la production de tels dispositifs..."