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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention de Berne Roumanie

Dates Adhésion: 28 août 1926 Entrée en vigueur: 1 janvier 1927

Déclarations, Réserves etc.

Ratification de l'Acte de Stockholm (1967) sous réserve de la déclaration suivante: "La République socialiste de Roumanie déclare, conformément aux dispositions de l'article 33.2) de la Convention, qu'elle ne se considère par liée par les dispositions de l'alinéa 1) dudit article. La République socialiste de Roumanie est d'avis que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention peuvent être portés devant la Cour internationale de Justice uniquement avec le consentement des parties intéressées, dans chaque cas particulier." (voir Notification Berne n° 11)

Ratification de l'Acte de Stockholm (1967) sous réserve des déclarations suivantes: "a) le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie déclare, conformément aux dispositions de l'article 7.7) de la Convention qu'il entend maintenir les dispositions de la législation nationale de la République socialiste de Roumanie en vigueur au moment de la signature de la Convention en ce qui concerne la durée de la protection. b) Le Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie considère que le maintien du rapport de dépendance entretenu avec certains territoires, auquel il est fait référence à l'article 31 de la Convention, n'est pas conforme à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1960, dans la Résolution 1514 (XV), laquelle souligne la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations." (voir Notification Berne n° 11)

Acte de Paris (1971): Lors de la signature le Gouvernement de la République socialiste de Roumanie a déclaré qu'il entend faire usage de la faculté prévue par l'article 7.7) dudit Acte concernant la durée de protection. En outre, ce Gouvernement a déclaré qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'alinéa 1) de l'article 33 et qu'il estime que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement des parties en cause. Enfin, il a déclaré que "le maintien de l'état de dépendance de certains territoires auxquels se réfèrent les dispositions de l'article 31 de la Convention n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies et avec les documents adoptés par l'Organisation des Nations Unies concernant l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par la Résolution de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies No 2625 (XXV) de 1970 et qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser l'application du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, afin de mettre immédiatement fin au colonialisme". (voir Notification Berne n° 34)

Adhésion à l'Acte de Berlin (1908) sous la réserve suivante: l'article 9 de l'Acte est remplacé par l'article 7 de la Convention de Berne (1886), s'agissant de la reproduction d'articles publiés dans des journaux ou des recueils périodiques. (voir Le Droit d'auteur 1926, No.11, p.121)

Adhésion au Protocole additionnel de Berne (1914) avec la réserve suivante: l'article 9 de l'Acte est remplacé par l'article 7 de la Convention de Berne (1886) en ce qui concerne la reproduction d'articles publiés dans des journaux ou des recueils périodiques. (voir Le Droit d'auteur 1926, No.11, p.121)

Informations complémentaires

Acte de Stockholm (1967): Date alternative d'entrée en vigueur: 26 février 1970. (voir Notification Berne n° 14)