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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Portugal

Dates Signature: 7 octobre 1976 Ratification: 31 juillet 1978 Entrée en vigueur: 31 octobre 1978

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la réserve et déclaration formulées par le Qatar lors de l'adhésion: (20 mai 2019)
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné le contenu de la réserve à l'article 3 et de la déclaration concernant l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels faites par l'État du Qatar.
Le Gouvernement de la République portugaise considère que la réserve à l'article 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est contraire à l'objet et au but du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
En outre, il considère que la déclaration relative à l'article 8 du Pacte est en fait une réserve qui vise à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.
Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en invoquant le droit interne et/ou des croyances et principes religieux suscitent des doutes quant à l'engagement dudit État quant à l'objet et au but de la Convention, car ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à son objet et à son but.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte ne peut être autorisée.
Le Gouvernement de la République portugaise s'oppose donc à ces réserves.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et l'État du Qatar."

Objection à l'égard de la déclaration formulée par le Myanmar lors de la ratification (7 septembre 2018):
"Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar en référence à l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et considère qu'il s'agit en fait d'une réserve visant à limiter la portée du Pacte de façon unilatérale.
Le Gouvernement de la République portugaise considère que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en invoquant le droit interne ou des croyances et principes religieux soulèvent des doutes quant à l'engagement dudit État à l'égard de l'objet et du but du Pacte, ces réserves risquant de priver les dispositions du Pacte de leur effet et étant contraires à l'objet et au but de ce dernier.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, selon le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but du Pacte n'est pas autorisée.
En outre, le Gouvernement de la République portugaise ne partage pas l'interprétation du «droit des peuples de disposer d'eux-mêmes» exprimée par le Gouvernement de la République de l'Union du Myanmar, interprétation qui limite le contenu de ce droit et n'est pas conforme à la définition enchâssée dans le droit international.
Par conséquent, le Gouvernement de la République portugaise s'oppose à cette réserve.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre la République portugaise et la République de l'Union du Myanmar."

Objection à l'égard des déclarations et réserve faites par la Turquie lors de la ratification (13 octobre 2004):
"Le Gouvernement portugais estime que les réserves formulées par un État pour limiter ses responsabilités découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en invoquant en termes généraux certaines dispositions de sa législation nationale, sont de nature à mettre en doute son attachement à l'objet et au but de la Convention et à contribuer, en outre, à saper les fondements du droit international.
Il est de l'intérêt de tous les États que l'objet et le but des traités auxquels ils ont choisi d'adhérer soient respectés par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation toutes modifications nécessaires au respect des obligations découlant des traités.
Le Gouvernement portugais élève donc objection à la réserve faite par la Turquie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Pacte entre le Portugal et la Turquie."

Objection faite le 26 octobre 1990:
"Le Gouvernement portugais fait officiellement objection aux déclarations interprétatives déposées par le Gouvernement algérien lorsqu'il a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Gouvernement portugais, ayant examiné la teneur des dites déclarations, est arrivé à la conclusion qu'elles pouvaient être considérées comme des réserves et qu'elles étaient par conséquent non valides et incompatibles avec les buts et l'objet des Pactes.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur des Pactes entre le Portugal et l'Algérie."

Informations territoriales

Dans sa notification d'application territoriale à Macao, le Gouvernement du Portugal a déclaré ce qui suit:
"Par la présente déclaration, je fais savoir à qui de droit que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés à New York, le 16 décembre 1966. Lesdits pactes ayant été vus et examinés, puis approuvés aux fins de ratification, respectivement par la loi no 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet 1978, sont, aux termes de la présente déclaration, elle-même approuvée par la résolution no 41/92 de l’Assemblée de la République, qui a été publiée au Journal officiel (série I-A, no 301) du 31 décembre 1992, confirmés et entérinés aux fins de produire leurs effets et de s’imposer à tous, en tenant compte de ce qui suit:
Article premier – Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifiés respectivement par la loi no 29/78 du 12 juin 1978 et par la loi no 45/78 du 11 juillet 1978, sont applicables au territoire de Macao.
Article 2, paragraphe 1 – L’application à Macao du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de l’article premier des deux pactes, ne remet nullement en cause le statut de Macao tel qu’il est défini dans la Constitution de la République portugaise et dans le Statut organique de Macao.
Article 2, paragraphe 2 – L’application à Macao desdits pactes ne remet nullement en cause les dispositions de la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, en particulier celles stipulant que Macao fait partie du territoire chinois et que le Gouvernement de la République populaire de Chine recouvrera l’exercice de sa souveraineté sur Macao à partir du 20 décembre 1999, le Portugal continuant d’être responsable de l’administration du territoire jusqu’au 19 décembre 1999.
Article 3 – L’alinéa b) de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’applique pas à Macao pour ce qui touche à la composition des organes élus et au mode de désignation ou d’élection de leurs titulaires, qui sont définis par la Constitution de la République portugaise, le Statut organique de Macao et la Déclaration conjointe luso-chinoise sur la question de Macao.
Article 4 – Le paragraphe 4 de l’article 12 et l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s’appliquent pas à Macao pour ce qui touche à l’entrée et à la sortie des personnes, ainsi qu’à l’expulsion des étrangers du territoire, ces questions continuant d’être réglées conformément au Statut organique de Macao et à la législation applicable en la matière, ainsi qu’à la Déclaration conjointe lusochinoise sur la question de Macao.
Article 5, paragraphe 1 – Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels s’appliquant à Macao y seront appliquées, notamment par le biais d’instruments juridiques spécifiques élaborés par le gouvernement autonome du territoire.
Article 5, paragraphe 2 – Les seules restrictions qui seront apportées aux droits fondamentaux à Macao le seront dans les cas prévus par la loi, sans préjudice des dispositions pertinentes des pactes susvisés.

Le 3 décembre 1999, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que:
"1. L'application des dispositions du Pacte, et en particulier de son article 1, à la Région administrative spéciale de Macao n'affectera pas le statut de Macao tel qu'il est défini dans la Déclaration commune et la Loi fondamentale.
2. Les dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao seront mises en œuvre à Macao conformément à la législation de la Région administrative spéciale.
Les droits et libertés acquis aux résidents de Macao ne souffriront pas de restrictions, sauf si la loi en dispose autrement. Les restrictions éventuelles ne contreviendront pas aux dispositions du Pacte applicables à la Région administrative spéciale de Macao.
Dans le cadre défini ci-dessus, le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux qui échoient aux Parties au Pacte.
Par la suite, le Secrétaire général a reçu des Gouvernements chinois et portugais des communications eu égard au statut de Macao. En reprenant l'exercice de sa souveraineté sur Macao, le Gouvernement chinois a notifié au Secrétaire général que le Pacte assorti de la réserve formulée par le Gouvernement chinois s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao."

Application territorial à Macao notifiée le 27 avril 1993.