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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Japon

Dates Signature: 23 novembre 2001 Acceptation: 3 juillet 2012 Entrée en vigueur: 1 novembre 2012

Déclarations, Réserves etc.

Déclarations faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 40 et à l'article 2 (Accès illégal) de la Convention, le gouvernement du Japon demande que les infractions visées à l'article 2 soient commises en violation des mesures de sécurité et soient en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique."
2. "Conformément à l'article 40 et à l'article 3 (Interception illégale) de la Convention, le gouvernement du Japon demande que les infractions visées à l'article 3 soient commises en relation avec un système informatique connecté à un autre système informatique et soient, en outre, commises dans une intention délictueuse dans la mesure où les infractions prévues à l'article 109-2 (Décodage des contenus de communications chiffrées) de la Loi sur la radio (Loi n° 131, 1950) sont concernées."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 29 (Conservation rapide de données informatiques stockées), paragraphe 4, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de refuser la demande de conservation au titre de l'article 29 dans le cas où elle a des raisons de penser que, au moment de la divulgation, la condition de double incrimination ne pourra pas être remplie."
4. "Conformément à l'article 24 (Extradition), paragraphe 7.a, de la Convention, le gouvernement du Japon désigne:
Le Ministre des Affaires étrangères, 2-2-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919,
en tant qu'autorité responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, en l'absence de traité."
5. "Conformément à l'article 40 et à l'article 27 (Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables), paragraphe 9.e, de la Convention, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites au gouvernement du Japon, en vertu dudit paragraphe, devront être adressées aux autorités centrales du gouvernement du Japon."
6. "Conformément à l'article 27 (Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables), paragraphe 2.a et c de la Convention, le gouvernement du Japon désigne
a) en tant qu'autorités chargées de répondre aux demandes d'entraide:
Le Ministre de la Justice, ou la personne désignée par le ministre (Directeur de la Division des affaires internationales / Director of International Affairs Division), Bureau des affaires criminelles (Criminal Affairs Bureau), Ministère de la Justice, 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8977,
b) en tant qu'autorités chargées d'envoyer les demandes d'entraide:
Le Ministre de la Justice, ou la personne désignée par le ministre (Directeur de la Division des affaires internationales / Director of International Affairs Division), et
la Commmission en charge de la sécurité publique nationale (The National Public Safety Commission) ou
la personne désignée par la Commission (Directeur de la Division des Opérations d'investigation internationales / Director of International Investigative Operations Division), Département du Crime Organisé (Organized Crime Department), Agence de Police Nationale (National Police Agency), 2-1-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8974"
7. "Conformément à l'article 35 (Réseau 24/7) paragraphe 1, de la Convention, le gouvernement du Japon désigne comme point de contact disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7:
La Division des Opérations d'investigation internationales (The International Investigative Operations Division), Département du Crime Organisé (Organized Crime Department), Agence de Police Nationale (National Police Agency), 2-1-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8974, Email: kokusou@npa.go.jp"

Réserves faites lors de l'acceptation:
1. "Conformément à l'article 42 et à l'article 6 (Abus de dispositifs) de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 6, paragraphe 1, excepté pour :
(a) les infractions prévues à l'article 168-2 (Création d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) ou à l'article 168-3 (Obtention d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) du Code Pénal (Loi n°45, 1907).
(b) les infractions prévues à l'article 4 (Interdiction des actes visant à l'obtention non autorisée des codes d'identification d'un tiers), à l'article 5 (Interdiction des actes visant à faciliter l'accès à un système informatique non autorisé) ou à l'article 6 (Interdiction des actes de conservation non autorisée des codes d'identification d'un tiers) de la Loi sur l'interdiction de l'accès à un système informatique non autorisé (Loi n° 128, 1999)."
2. "Conformément à l'article 42 et à l'article 9 (Infractions se rapportant à la pornographie enfantine), paragraphe 4, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 9, paragraphe 1.d et e, et paragraphe 2.b et c, excepté pour les infractions prévues à l'article 7 (Production de pornographie enfantine et autres activités connexes) de la Loi sur la répression des activités relatives à la prostitution enfantine et la pornographie enfantine, et la protection de l'enfance (Loi n° 52, 1999)."
3. "Conformément à l'article 42 et à l'article 11 (Tentative et complicité) paragraphe 3, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 11, paragraphe 2, aux infractions visées aux articles 4, 5, 7 et 9, paragraphe 1.a et c, excepté pour les infractions prévues à l'article 168-2 (Création d'enregistrements électromagnétiques d'instructions non autorisées) ou à l'article 234-2 (Entrave à l'activité économique par détérioration du matériel informatique) du Code Pénal."
4. "Conformément à l'article 42 et à l'article 22 (Compétence) paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement du Japon se réserve le droit de ne pas appliquer les règles de compétence définies au paragraphe 1.d de l'article 22 aux infractions visées à l'article 6, paragraphe 1.a.ii de la Convention, dans la mesure où les infractions prévues à l'article 13 (Interdiction des actes visant à faciliter l'accès à un système informatique non autorisé sans connaître le but de cet accès non autorisé) de la Loi sur l'interdiction de l'accès à un système informatique non autorisé (Loi n° 128, 1999) sont concernées."