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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Israël

Dates

Déclarations, Réserves etc.

Objection faite le 11 décembre 1984:
"La préoccupation du Gouvernement israélien, en ce qui concerne le droit de la mer, est essentiellement d'assurer la plus grande liberté de navigation et de survol en tous lieux, en particulier pour le passage des détroits servant à la navigation internationale.
A cet égard, le Gouvernement israélien déclare que le régime de navigation et de survol, confirmé par le Traité de paix israëlo-égyptien de 1979, dans lequel le détroit de Tiran et le golfe d'Acaba sont considérés par les parties comme des voies d'eau internationales ouvertes à toutes les nations qui jouissent sans entrave de la liberté de navigation et de survol, laquelle ne peut être suspendue, est applicable auxdites zones. De plus, étant pleinement compatible avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le régime du Traité de paix continuera à prévaloir et sera applicable dans lesdites zones.
Selon l'interprétation du Gouvernement israélien, la déclaration de la République arabe d'Egypte à cet égard, lors de sa ratification de [ladite Convention] est compatible avec la déclaration ci-dessus."

Dans une communication reçue le 23 mai 1983, le Gouvernement israélien a déclaré ce qui suit:
Le Gouvernement de l'État d'Israël a pris note que les déclarations faites par l'Iraq et le Yémen lors de la signature de la Convention contiennent des déclarations à l'égard d'Israël qui sont explicitement de caractère politique.
De l'avis du Gouvernement israëlien, ce n'est pas là la place de proclamations politiques de ce genre.
En outre, le Gouvernement de l'État d'Israël fait objection à toutes les réserves et déclarations de nature politique formulées à l'égard des États, à l'occasion de la signature de l'Acte final de la Convention, qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de la Convention.
De telles réserves et déclarations ne peuvent en aucune manière modifier les obligations qui incombent aux États susmentionnés en vertu du droit international général ou des conventions particulières.
Quant au fond de la question, le Gouvernement israélien adoptera envers les Gouvernements des États dont il est question une attitude d'entière réciprocité.
Par la suite, des communications similaires ont été reçues par le Secrétaire général du Gouvernement israélien, aux dates indiquées ci-après :
i) 10 avril 1985: à l'égard de la déclaration du Qatar;
ii) 15 août 1986: à l'égard de la déclaration du Koweït.