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Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Allemagne

Dates Signature: 30 mars 2007 Ratification: 24 février 2009 Entrée en vigueur: 26 mars 2009

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la réserve formulée par la Libye lors de la ratification: (19 mars 2018)
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par la Libye lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en excluant l'application des dispositions de l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention qui peuvent être incompatibles avec les règles nationales et les croyances et principes de l'Islam, la Libye a de fait formulé une réserve qui suscite des doutes quant à l'engagement de la Libye à s'acquitter de ses obligations en vertu de la Convention.
La République Fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et qui n'est donc pas permise conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Libye."

Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (12 avril 2017)
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Brunéi Darussalam lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis qu'en excluant l'application des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam, le Brunéi Darussalam a, en fait, formulé une réserve qui soulève des doutes quant à l'étendue de son engagement à s'acquitter des obligations en vertu de la Convention.
La République fédérale d'Allemagne fait objection à cette réserve comme étant incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc inadmissible conformément au paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention.
La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Brunéi Darussalam."

Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (3 août 2011)
"Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné attentivement la réserve formulée par le Gouvernement malaisien lors de sa ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les dispositions des articles 15 et 18 sont des dispositions fondamentales de la Convention et que l'exclusion de leur application est incompatible avec l'objet et le but de celle-ci.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à ladite réserve, qu'elle juge inacceptable en vertu du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie."

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (1 novembre 2010)
"Le Gouvernement allemand a examiné attentivement la déclaration faite par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son accession à la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006.
La République fédérale d'Allemagne estime qu'en excluant l'application des dispositions de la Convention susceptibles d'être incompatibles avec ses lois nationales applicables, la République islamique d'Iran a formulé une réserve qui ne précise pas clairement dans quelle mesure la République islamique d'Iran accepte d'être liée par les obligations que lui impose la Convention.
La République fédérale d'Allemagne s'oppose à cette réserve, qu'elle juge incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qui, par conséquent, n'est pas admise, comme le stipule le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention.
Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République islamique d'Iran."

Le 28 janvier 2010, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement allemand la communication suivante relative à la déclaration formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
"La République fédérale d'Allemagne a examiné avec attention la réserve susmentionnée.
La République fédérale d'Allemagne estime que les réserves qui consistent en une référence d'ordre général à un système de normes, telle que la Constitution ou la législation de l'État réservataire, dont elle ne précise pas le contenu, ne permet pas d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère comme lié par les obligations découlant de la Convention. Qui plus est, ces normes peuvent être modifiées.
La réserve formulée par la République d'El Salvador n'est donc pas suffisamment précise pour qu'il soit possible de connaître les restrictions imposées à l'accord.
La République fédérale d'Allemagne estime par conséquent que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et du Protocole s'y rapportant et souhaite rappeler que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention et du paragraphe 1 de l'article 14 du Protocole, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention ne peut être admise.
La République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve susmentionnée. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention et du Protocole entre la République fédérale d'Allemagne et la République d'El Salvador."