À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Parcourir par ressort juridique

Traités relatifs à la propriété intellectuelle

Parties contractantes Suisse

Dates Adhésion: 15 avril 2014 Entrée en vigueur: 15 mai 2014

Déclarations, Réserves etc.

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la Libye lors de la ratification: (14 février 2019)
"Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par l'État de Libye lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
La déclaration qui subordonne l'alinéa a) de l'article 25 de la Convention d'une manière générale aux dispositions de la charia islamique et de la législation nationale constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement de l'État de Libye quant à l'objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention ainsi que selon la lettre c de l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
II est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Dès lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de l'État de Libye. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et l'État de Libye."

Objection à la réserve formulée par le Brunei Darussalam lors de la ratification: (27 février 2017)
"Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Brunei Darussalam lors de la ratification de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
La réserve qui subordonne toute disposition de la Convention d'une manière générale à la Constitution du Brunei Darussalam et aux croyances et principes de l'Islam constitue une réserve de portée générale qui est de nature à faire douter du plein engagement du Brunei Darussalam quant à l'objet et au but de la Convention. Le Conseil fédéral suisse rappelle que, selon l'article 46, alinéa 1 de la Convention ainsi que selon l'article 19, lettre c de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Il est dans l'intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Des lors, le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve du Brunei Darussalam. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Suisse et le Brunei Darussalam. "

Objection à l'égard de la réserve formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification: (15 avril 2014)
« À l'égard de la réserve formulée par la République d'El Salvador lors de la signature et confirmée lors de la ratification:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République d'El Salvador lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence à la Constitution de la République d'El Salvador sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation. En conséquence la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République d'El Salvador. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République d'El Salvador et la Suisse. »

Objection à l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion: (15 avril 2014)
« À l'égard de la déclaration formulée par la République islamique d'Iran lors de l'adhésion:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la déclaration formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse rappelle qu'indépendamment de l'appellation qui lui est donnée, une déclaration constitue une réserve si elle exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions du traité auquel elle se rapporte. Le Conseil fédéral suisse considère qu'en substance, la déclaration de la République islamique d'Iran constitue une réserve à la Convention.
Le Conseil fédéral suisse estime que la réserve émise donne prééminence aux règles de la République islamique d'Iran sur la Convention. Le Conseil fédéral suisse est d'avis que ladite réserve ne précise pas clairement la portée de la dérogation, dans la mesure où elle ne précise ni les dispositions de la Convention qui sont visées, ni les règles de droit interne que la République islamique d'Iran entend faire privilégier. En conséquence, la réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la République islamique d'Iran et la Suisse. »

Objection à l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification: (15 avril 2014)
« À l'égard de la réserve formulée par la Malaisie lors de la ratification:
Le Conseil fédéral suisse a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie lors de la ratification de la Convention sur les droits des personnes handicapées.
Le Conseil fédéral suisse considère que la réserve spécifique relative à l'article 15 touche à une garantie juridique fondamentale dont bénéficient les personnes handicapées. En conséquence la réserve à l'article 15 est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et dès lors inadmissible conformément à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
II est dans l'intérêt commun des Etats que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les Etats soient prêts à modifier leur législation pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Conseil fédéral suisse fait objection à la réserve de la Malaisie. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre la Malaisie et la Suisse. »