Acte de Stockholm (1967): le Gouvernement du Royaume de Belgique a déposé une notification dans laquelle il indiquait son souhait de se prévaloir des dispositions de l'article 18.2) de l'Arrangement de Madrid (marques). Cette notification a pris effet à la date de sa réception, le 17 août 1972. En vertu de l'article précité, le Royaume de Belgique, qui était membre de l'Union particulière de Madrid, pouvait pendant cinq ans à compter du 26 avril 1970, date d'entrée en vigueur de la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), exercer les droits prévus par les articles 10 à 13 de l'Acte de Stockholm de l'Arrangement de Madrid (marques), comme s'il était lié par ces articles. (voir Notification Madrid (Marques) n° 17)
Acte de Nice (1957): En vertu de l'article 3bis dudit Acte, le Gouvernement belge a déclaré que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étendait à la Belgique que si le titulaire de la marque le demandait expressément. Date d'entrée en vigueur: 15 décembre 1966. (voir La Propriété Industrielle 1963, No.5, p.94 et La Propriété Industrielle 1966, No.12, p.284)
L'ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe doit être considéré comme un seul pays pour l'application des dispositions de l'Arrangement de Madrid à compter du 1er janvier 1971.