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Notification PCT n° 224
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Adoptées le 14 juillet 2023 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-cinquième session (24e session ordinaire) tenue du 6 au 14 juillet 2023 avec effet à partir du 1er janvier 2026

Table des modifications [1]

Règle 34
Règle 36
Règle 63


MODIFICATIONS

Règle 34
Documentation minimale

34.1 Définition

    a) Les définitions figurant à l'article 2.i) et ii) ne s'appliquent pas aux fins de la présente règle.  Aux fins de la présente règle, les "documents de brevets" comprennent:

      i) les demandes internationales publiées;

      ii) les brevets régionaux publiés;

      iii) les brevets nationaux publiés délivrés par un office national ou son prédécesseur en droit à partir de 1920;

      iv) les certificats d'utilité délivrés par la France à partir de 1920;

      v) les certificats d'auteur d'invention délivrés par l'ex-Union soviétique; et

      vi) les demandes de toute forme de titre de protection visé aux points ii) à v), publiées à partir de 1920.

    b) Nonobstant l'alinéa c), la documentation mentionnée à l'article 15.4) ("documentation minimale") consiste en:

      i) les "documents de brevets" définis à l'alinéa a), qui ont été mis à disposition par l'office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, ou, le cas échéant, par le Bureau international, conformément aux exigences techniques et d'accessibilité spécifiées dans les instructions administratives et, selon que de besoin, aux dispositions de la règle 36.1)ii); et

      ii) tous autres éléments, constituant la littérature autre que celle des brevets, convenus entre les administrations chargées de la recherche internationale et dont la liste est publiée par le Bureau international après le premier accord à leur sujet et après chaque modification.

    c) En plus de consulter la documentation requise énoncée à l'alinéa b), l'administration chargée de la recherche internationale doit également consulter, de préférence, les documents relatifs aux modèles d'utilité comprenant les modèles d'utilité délivrés, et les demandes de modèle d'utilité publiées, à partir de 1920, par un office national ou son prédécesseur en droit, à condition que lesdits documents relatifs aux modèles d'utilité aient été mis à disposition par l'office national concerné ou son successeur en droit, ou pour leur compte, conformément aux exigences techniques et d'accessibilité spécifiées dans les instructions administratives.

    d) Chaque office national qui met à disposition ses documents de brevets et, le cas échéant, ses documents relatifs aux modèles d'utilité conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives:

      i) en informe le Bureau international en conséquence;

      ii) met régulièrement à disposition les documents de brevets et, le cas échéant, les documents relatifs aux modèles d'utilité nouvellement publiés; et

      iii) fournit au Bureau international, au moins une fois par an, un fichier d'autorité, détaillant la situation actuelle des documents de brevets et, le cas échéant, des documents relatifs aux modèles d'utilité disponibles, conformément aux instructions administratives.

    e) Le Bureau international valide la disponibilité des documents de brevets et des documents relatifs aux modèles d'utilité notifiés conformément à l'alinéa d) et publie dans la Gazette le détail des documents concernés et la date à partir de laquelle ils feront partie de la documentation minimale.  Le Bureau international administre un référentiel contenant les fichiers d'autorité visés à l'alinéa d)iii), conformément aux instructions administratives.

    f) Lorsqu'une demande est publiée plusieurs fois, chaque administration chargée de la recherche internationale n'a l'obligation de ne conserver dans sa documentation que la première version publiée si aucune des versions publiées ultérieurement ne contient d'éléments supplémentaires.

    g) Aux fins de la présente règle, les demandes et les brevets qui ont seulement été mis à la disposition du public pour inspection ne sont pas considérés comme des demandes et des brevets publiés.

Règle 36
Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale

36.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 16.3.c) sont les suivantes:

      i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux recherches dans les domaines techniques sur lesquels la recherche doit porter;

      ii) cet office ou cette organisation doit mettre à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale visée à la règle 34, conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par lui ou par elle et, le cas échéant, par son ou ses prédécesseurs en droit;

      iii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34, ou maintenir l'accès à cette documentation minimale, aux fins de la recherche conformément aux instructions administratives;

      iv) cet office ou cette organisation doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de la recherche internationale;

      v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Règle 63
Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international

63.1 Définition des exigences minimales

Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes:

      i) l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter;

      ii) cet office ou cette organisation doit mettre à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale visée à la règle 34, conformément aux exigences spécifiées dans les instructions administratives, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par lui ou par elle et, le cas échéant, par son ou ses prédécesseurs en droit;

      iii) cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de l'examen;

      iv) cet office ou cette organisation doit disposer d'un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d'évaluation conformément aux règles communes de l'examen préliminaire international;

      v) cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d'administration chargée de la recherche internationale.


Je, soussignée, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original, en français, des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 14 juillet 2023 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa cinquante-cinquième session (24e session ordinaire) tenue du 6 au 14 juillet 2023, avec effet à partir du 1er janvier 2026.

Pour le Directeur général,
Anna Morawiec Mansfield
Conseillère juridique
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 9 novembre 2023


1. Les modifications apportées aux règles 34, 36 et 63 entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

L'accord de principe suivant concerne l'interprétation des règles 36.1.ii) et 63.1.ii):

En adoptant les modifications des règles 36.1 et 63.1, qui énoncent les exigences minimales mentionnées aux articles 16.3)c) et 32.3), respectivement, l'assemblée est convenue que, dans le cas d'une organisation intergouvernementale qui a été créée pour assurer la collaboration entre les offices nationaux des États membres de cette organisation intergouvernementale et qui ne délivre pas elle-même de brevets ni ne publie de demandes de brevet, les exigences énoncées aux règles 36.1.ii) et 63.1)ii) pour l'organisation sont que les offices nationaux de ces États mettent à disposition pour consultation, dans le cadre de la documentation minimale, tout brevet délivré et toute demande de brevet publiée par eux et, le cas échéant, par leur(s) prédécesseur(s) en droit.