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Notification PCT n° 142
Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

Copie certifiée conforme
Modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingt-huitième session (16e session extraordinaire) le 17 mars 2000, avec effet à partir du 1er mars 2001

Table des modifications [*]

Règle 4.1
Règle 4.5
Règle 4.6
Règle 4.7
Règle 4.8
Règle 4.17
Règle 4.18
Règle 26ter.1
Règle 26ter.2
Règle 47.1
Règle 48.2
Règle 51bis.1
Règle 51bis.2
Règle 51bis.3
Règle 53.5
Règle 66.7


MODIFICATIONS [1]

Règle 4
Requête (contenu)

4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature

    a) et b) [Sans changement]

    c) La requête peut comporter:

      i) [Sans changement]

      ii) une requête adressée à l'office récepteur afin qu'il établisse le document de priorité et le transmette au Bureau international lorsque la demande dont la priorité est revendiquée a été déposée auprès de l'office national ou de l'administration intergouvernementale qui est l'office récepteur;

      iii) les déclarations prévues à la règle 4.17.

    d) [Sans changement]

4.2 à 4.4 [Sans changement]

4.5 Déposant

    a) à d) [Sans changement]

    e) Lorsque le déposant est inscrit auprès de l'office national qui agit en qualité d'office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit.

4.6 Inventeur

    a) La requête doit, en cas d'application de la règle 4.1.a)v) ou c)i), indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur ou, s'il y a plusieurs inventeurs, de chacun d'eux.

    b) et c) [Sans changement]

4.7 Mandataire

    a) S'il y a constitution de mandataire, la requête doit l'indiquer et porter mention du nom et de l'adresse du mandataire.

    b) Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l'office national qui agit en qualité d'office récepteur, la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous laquelle le mandataire est inscrit.

4.8 Représentant commun

Si un représentant commun est désigné, la requête doit l'indiquer.

4.9 à 4.16 [Sans changement]

4.17 Déclarations relatives aux exigences nationales visées à la règle 51bis.1.a)i) à v)

La requête peut, aux fins de la législation nationale applicable dans un ou plusieurs États désignés, comporter une ou plusieurs des déclarations suivantes, libellées conformément aux prescriptions des instructions administratives:

      i) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)i), relative à l'identité de l'inventeur;

      ii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)ii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de demander et d'obtenir un brevet;

      iii) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iii), selon laquelle le déposant a, à la date du dépôt international, le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure;

      iv) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)iv), relative à la qualité d'inventeur, qui doit être signée conformément aux prescriptions des instructions administratives;

      v) une déclaration, visée à la règle 51bis.1.a)v), relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.

4.18 Éléments supplémentaires

    a) La requête ne doit pas contenir des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.17; toutefois, les instructions administratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'éléments supplémentaires, qui sont mentionnés dans les instructions administratives.

    b) Si la requête contient des éléments autres que ceux qui sont mentionnés aux règles 4.1 à 4.17 ou permis par les instructions administratives en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur biffe d'office les éléments supplémentaires.

Règle 26ter
Correction ou adjonction de déclarations selon la règle 4.17

26ter.1 Correction ou adjonction de déclarations

Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute déclaration visée à la règle 4.17 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l'expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

26ter.2 Traitement des déclarations

    a) Si l'office récepteur ou le Bureau international constate qu'une déclaration visée à la règle 4.17 n'est pas libellée de la manière requise ou, dans le cas de la déclaration relative à la qualité d'inventeur visée à la règle 4.17.iv), n'est pas signée de la manière requise, l'office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, peut inviter le déposant à la corriger dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.

    b) Si le Bureau international reçoit une déclaration ou une correction, selon la règle 26ter.1, après l'expiration du délai visé à cette même règle, il notifie ce fait au déposant et procède de la manière prévue dans les instructions administratives.

Règle 47
Communication aux offices désignés

47.1 Procédure

    a) et a-bis) [Sans changement]

    a-ter) La notification visée à l'alinéa a-bis) comporte toute déclaration visée à la règle 4.17.i) à iv), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1, à condition que l'office désigné ait informé le Bureau international que la législation nationale applicable exige la remise de documents ou de preuves relatifs à l'objet auquel se rapporte la déclaration.

    b) à e) [Sans changement]

47.2 à 47.4 [Sans changement]

Règle 48
Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

    a) La brochure contient ou reprend:

      i) à viii) [Sans changement]

      ix) tous renseignements concernant une revendication de priorité qui, en vertu de la règle 26bis.2.b), est considérée comme n'ayant pas été présentée et dont la publication est demandée en vertu de la règle 26bis.2.c);

      x) toute déclaration visée à la règle 4.17.v), et toute correction apportée à une telle déclaration selon la règle 26ter.1, qui ont été reçues par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.

    b) Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend:

      i) et ii) [Sans changement]

      iii) l'abrégé; si l'abrégé est établi en anglais et dans une autre langue, le texte anglais doit apparaître en premier;

      iv) une indication selon laquelle la requête contient une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1.

    c) à i) [Sans changement]

48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27

51bis.1 Certaines exigences nationales admises

    a) Sous réserve de la règle 51bis.2, la législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant fournisse, en particulier:

      i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur,

      ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet,

      iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d'une demande antérieure si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée,

      iv) lorsque la demande internationale désigne un État dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur,

      v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.

    b) et c) [Sans changement]

    d) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27.2)ii), exiger que:

      i) l'exactitude de la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit confirmée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande internationale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle;

      ii) la traduction de la demande internationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit certifiée par une autorité publique ou un traducteur juré, mais uniquement lorsque l'office désigné peut raisonnablement douter de l'exactitude de la traduction.

    e) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformément à l'article 27, exiger que le déposant remette une traduction du document de priorité, étant entendu que cette traduction ne peut être exigée que lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour ce qui est de déterminer si l'invention en cause est brevetable.

    f) Si, le 17 mars 2000, la restriction énoncée à l'alinéa e) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, cette restriction ne s'applique pas à l'égard de cet office aussi longtemps qu'elle reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

51bis.2 Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés

    a) Lorsque la législation nationale applicable n'exige pas que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, l'office désigné ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:

      i) relatif à l'identité de l'inventeur (règle 51bis.1.a)i)), si des indications relatives à l'inventeur fournies conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête ou si une déclaration relative à l'identité de l'inventeur faite conformément à la règle 4.17.i) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

      ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander ou d'obtenir un brevet (règle 51bis.1.a)ii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.ii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

      iii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d'une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné.

    b) Lorsque la législation nationale applicable exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, l'office désigné ne peut, à moins qu'il puisse raisonnablement douter de la véracité des indications ou de la déclaration en question, exiger de document ou de preuve:

      i) relatif à l'identité de l'inventeur (règle 51bis.1.a)i)) (autre qu'un document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si les indications concernant l'inventeur faites conformément à la règle 4.6 figurent dans la requête;

      ii) relatif au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité d'une demande antérieure (règle 51bis.1.a)iii)), si une déclaration concernant un tel élément faite conformément à la règle 4.17.iii) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné;

      iii) contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur (règle 51bis.1.a)iv)), si une déclaration relative à la qualité d'inventeur faite conformément à la règle 4.17.iv) figure dans la requête ou est présentée directement à l'office désigné.

    c) Si, le 17 mars 2000, l'alinéa a) n'est pas compatible, en ce qui concerne un point quelconque de cet alinéa, avec la législation nationale appliquée par l'office désigné, il ne s'applique pas pour ce point à l'égard de cet office aussi longtemps qu'il reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

51bis.3 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales

    a) Si une exigence visée à la règle 51bis.1.a)i) à iv) et c) à e) ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l'article 27.1) ou 2) n'est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l'observation des exigences selon l'article 22, l'office désigné invite le déposant à s'y conformer dans un délai qui ne doit pas être inférieur à deux mois à compter de la date de l'invitation. Chaque office désigné peut exiger que le déposant lui verse une taxe en répondant à l'invitation dans laquelle il lui a été demandé de respecter les exigences nationales.

    b) Si une exigence de la législation nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer conformément à l'article 27.6) ou 7) n'est pas déjà satisfaite dans le délai applicable à l'observation des exigences selon l'article 22, le déposant doit avoir la possibilité de s'y conformer après l'expiration de ce délai.

    c) Si, le 17 mars 2000, l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par l'office désigné quant au délai visé dans ledit alinéa, il ne s'applique pas pour ce délai à l'égard de cet office aussi longtemps qu'il reste incompatible avec cette législation, à condition que l'office en informe le Bureau international au plus tard le 30 novembre 2000. Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette les informations reçues.

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

53.1 à 53.4 [Sans changement]

53.5 Mandataire ou représentant commun

Si un mandataire est constitué ou si un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.

53.6 à 53.9 [Sans changement]

Règle 66
Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international

66.1 à 66.6 [Sans changement]

66.7 Document de priorité

    a) [Sans changement]

    b) Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière peut, lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour la formulation de l'opinion visée à l'article 33.1), inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l'une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l'invitation. Si la traduction n'est pas remise dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.

66.8 et 66.9 [Sans changement]


Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), adoptées par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa vingt-huitième session (16e session extraordinaire) le 17 mars 2000.

(signé)
Kamil Idris
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Le 7 juillet 2000


(*) Les règles telles que modifiées s'appliqueront, comme cela est expliqué dans les points suivants et sous réserve de ces points, aux demandes internationales quelle que soit leur date de dépôt (c'est-à-dire qu'elles aient été déposées avant le 1er mars 2001, à cette date ou à une date ultérieure):

      i) les dispositions prévoyant certaines déclarations en vertu de la nouvelle règle 4.17 ainsi que les dispositions s'y rattachant énoncées dans les règles nouvelles ou modifiées 4.1.c)iii), 4.5.e), 4.6.a), 4.7.b), 4.18, 26ter, 47.1.a-ter), 48.2.a)x) et b)iv) et 51bis.2, ne s'appliqueront pas, sous réserve des points ii) et iii), aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001;

      ii) la nouvelle règle 26ter s'appliquera aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001, dans la mesure où elle permettra aux déposants d'ajouter une déclaration à la requête, et la nouvelle règle 4.17 ainsi que les dispositions s'y rattachant visées au point i) s'appliqueront à l'égard de ladite déclaration;

      iii) la règle 51bis.2 modifiée s'appliquera aux demandes internationales déposées avant le 1er mars 2001, pour lesquelles la phase nationale sera engagée à cette date ou à une date ultérieure, et en ce qui concerne lesquelles les indications relatives à l'inventeur figurent dans la requête ou une déclaration est ajoutée à la requête en vertu de la règle 26ter ou soumise directement à l'office désigné.

1. On trouvera reproduit ci-après le texte tel que modifié de chaque règle qui a été modifiée. Lorsqu'un alinéa ou un sous-alinéa d'une telle règle n'a pas été modifié, il est signalé par la mention "[Sans changement]".