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Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives (DORS/99-325)

 Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives (DORS/99-325) (tel que modifié jusqu'au 15 mai 2008)

CANADA

CONSOLIDATION CODIFICATION

Exceptions for Educational Règlement sur les cas Institutions, Libraries, Archives d’exception à l’égard des

and Museums Regulations établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées

et des services d’archives

SOR/99-325 DORS/99-325

Current to June 21, 2019 À jour au 21 juin 2019

Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Published consolidation is evidence 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is evidence of that statute or regula- tion and of its contents and every copy purporting to be pub- lished by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

...

Inconsistencies in regulations (3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subsequent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru- ments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are now in boldface text directly above the provisions to which they relate. They form no part of the enactment, but are inserted for convenience of reference only.

NOTE

This consolidation is current to June 21, 2019. The last amendments came into force on May 15, 2008. Any amendments that were not in force as of June 21, 2019 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codifcation des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Codifcations comme élément de preuve 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support électronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

[...]

Incompatibilité — règlements (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le ministre en vertu de la présente loi.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de droite ou de gauche se retrouvent maintenant en caractères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y fgurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE

Cette codifcation est à jour au 21 juin 2019. Les dernières modifcations sont entrées en vigueur le 15 mai 2008. Toutes modifcations qui n'étaient pas en vigueur au 21 juin 2019 sont énoncées à la fn de ce document sous le titre « Modifcations non en vigueur ».

Current to June 21, 2019 À jour au 21 juin 2019

Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

TABLE OF PROVISIONS

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations

1 Interpretation

2 Newspaper or Periodical

3 Records Kept Under Section 30.2 of the Act

6 Patrons of Archives

7 Stamping of Copied Works

8 Notice

9 Coming into Force

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

1 Défnition et interprétation

2 Journal et périodique

3 Registre tenu en vertu de l'article 30.2 De la loi

6 Usagers des services d'archives

7 Estampillage des oeuvres reproduites

8 Avertissement

9 Entrée en vigueur

Current to June 21, 2019 iii À jour au 21 juin 2019

Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Registration SOR/99-325 July 28, 1999

COPYRIGHT ACT

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations

P.C. 1999-1351 July 28, 1999

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pur- suant to subsections 30.2(6)a, 30.21(4)a and 6a and 30.3(5)a of the Copyright Act, hereby makes the an- nexed Exceptions for Educational Institutions, Li- braries, Archives and Museums Regulations.

Enregistrement DORS/99-325 Le 28 juillet 1999

LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

C.P. 1999-1351 Le 28 juillet 1999

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 30.2(6)a, 30.21(4)a et (6)a et 30.3(5)a de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, ci-après.

a S.C. 1997, c. 24, s. 18(1)

a L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1)

Current to June 21, 2019 À jour au 21 juin 2019

Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Exceptions for Educational Institutions, Li- braries, Archives and Museums Regulations

Interpretation 1 (1) In these Regulations, “Act” means the Copyright Act.

(2) In these Regulations, a reference to a copy of a work is a reference to a copy of all or any substantial part of a work.

Newspaper or Periodical 2 For the purpose of subsection 30.2(6) of the Act, “newspaper or periodical” means a newspaper or a peri- odical, other than a scholarly, scientific or technical peri- odical, that was published more than one year before the copy is made.

Records Kept Under Section 30.2 of the Act 3 In respect of activities undertaken by a library, an archive or a museum under subsection 30.2(1) of the Act, section 4 applies only to the reproduction of works.

4 (1) Subject to subsection (2), a library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall record the following information with respect to a copy of a work that is made under section 30.2 of the Act:

(a) the name of the library, archive or museum mak- ing the copy;

(b) if the request for a copy is made by a library, archive or museum on behalf of a person who is a pa- tron of the library, archive or museum, the name of the library, archive or museum making the request;

(c) the date of the request; and

(d) information that is sufficient to identify the work, such as

Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Définition et interprétation 1 (1) Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le droit d'auteur.

(2) Dans le présent règlement, la mention de la reproduction d'une œuvre vaut mention de la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante de celle-ci.

Journal et périodique 2 Pour l'application du paragraphe 30.2(6) de la Loi, « journal ou périodique » s'entend, selon le cas, d'un journal ou d'un périodique qui a paru plus d'un an avant sa reproduction. Sont exclus de la présente définition les revues savantes et les périodiques de nature scientifique ou technique.

Registre tenu en vertu de l'article 30.2 De la loi 3 En ce qui a trait aux actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi, seule la reproduction d'œuvres est visée par l'article 4.

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une œuvre en vertu de l'article 30.2 de la Loi :

a) le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives reproduisant l'œuvre;

b) si la demande de reproduction est faite par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d'identifier l'œuvre, notamment :

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Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Records Kept Under Section 30.2 of the Act Registre tenu en vertu de l'article 30.2 De la loi Section 4 Article 4

(i) the title,

(ii) the International Standard Book Number,

(iii) the International Standard Serial Number,

(iv) the name of the newspaper, the periodical or the scholarly, scientific or technical periodical in which the work is found, if the work was published in a newspaper, a periodical or a scholarly, scientif- ic or technical periodical,

(v) the date or volume and number of the newspa- per or periodical, if the work was published in a newspaper or periodical,

(vi) the date or volume and number of the scholar- ly, scientific or technical periodical, if the work was published in a scholarly, scientific or technical peri- odical, and

(vii) the numbers of the copied pages.

(2) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, does not have to record the information referred to in subsection (1) if the copy of the work is made under subsection 30.2(1) of the Act af- ter December 31, 2003.

(3) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall keep the information re- ferred to in subsection (1)

(a) by retaining the copy request form; or

(b) in any other manner that is capable of reproducing the information in intelligible written form within a reasonable time.

(4) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall keep the information re- ferred to in subsection (1) with respect to copies made of a work for at least three years.

(5) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall make the information referred to in subsection (1), with respect to copies made of a work, available once a year to one of the following persons, on request made by the person in accordance with subsection (7):

(a) the owner of copyright in the work;

(b) the representative of the owner of copyright in the work; or

(i) le titre de l'œuvre,

(ii) le Numéro international normalisé du livre,

(iii) le Numéro international normalisé des publications en série,

(iv) le nom de la revue savante, du périodique de nature scientifique ou technique, du journal ou du périodique dans lequel l'œuvre a paru, le cas échéant,

(v) dans le cas où l'œuvre a paru dans un journal ou un périodique, la date ou les volume et numéro de celui-ci,

(vi) dans le cas où l'œuvre a paru dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, la date ou les volume et numéro de la revue ou du périodique,

(vii) le numéro des pages reproduites.

(2) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, n'est pas tenu d'obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) si la reproduction de l'œuvre est faite en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi après le 31 décembre 2003.

(3) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

b) de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

(4) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une œuvre pendant au moins trois ans.

(5) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met, une fois par année, les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une œuvre à la disposition de l'une des trois personnes suivantes, sur réception d'une demande faite par elle conformément au paragraphe (7) :

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre;

b) le représentant du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre;

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Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Records Kept Under Section 30.2 of the Act Registre tenu en vertu de l'article 30.2 De la loi Sections 4-7 Articles 4-7

(c) a collective society that is authorized by the owner of copyright in the work to grant licences on their be- half.

(6) A library, an archive or a museum, or a person acting under the authority of one, shall make the information referred to in subsection (1) available to the person mak- ing the request, within 28 days after the receipt of the re- quest or any longer period that may be agreed to by both of them.

(7) A request referred to in subsection (5) must be made in writing, indicate the name of the author of the work and the title of the work, and be signed by the person making the request and include a statement by that per- son indicating that the request is made under paragraph (5)(a), (b) or (c).

5 [Repealed, SOR/2008-169, s. 5]

Patrons of Archives 6 (1) If a person registers as a patron of an archive, the archive shall inform the patron in writing at the time of registration that

(a) any copy of a work under section 30.21 of the Act is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) any use of that copy for any other purpose may re- quire the authorization of the copyright owner of the work.

(2) If a person requests a copy of a work from an archive under section 30.21 of the Act and the person has not reg- istered as a patron of the archive, the archive shall in- form the person in writing at the time of the request

(a) that any copy is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) that any use of a copy for a purpose other than re- search or private study may require the authorization of the copyright owner of the work in question.

SOR/2008-169, s. 6.

Stamping of Copied Works

7 A library, archive or museum, or a person acting under the authority of one, that makes a copy of a work under section 30.2 or 30.21 of the Act shall inform the person re- questing the copy, by means of text printed on the copy

c) la société de gestion autorisée par le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre à octroyer des licences pour son compte.

(6) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met les renseignements visés au paragraphe (1) à la disposition du demandeur dans les 28 jours suivant la réception de la demande ou dans tout délai supérieur dont les deux conviennent.

(7) La demande visée au paragraphe (5) est faite par écrit, indique le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre en cause, est signée par le demandeur et est accompagnée d'une attestation de celui-ci précisant qu'il présente la demande aux termes des alinéas (5)a), b) ou c).

5 [Abrogé, DORS/2008-169, art. 5]

Usagers des services d'archives 6 (1) Si une personne s’inscrit comme usager d’un service d’archives, celui-ci l’informe par écrit au moment de son inscription, de ce qui suit :

a) toute reproduction d’une œuvre au titre de l’article 30.21 de la Loi ne pourra être utilisée qu’à des fins d’étude privée ou de recherche;

b) l’utilisation d’une telle reproduction à d’autres fins peut exiger l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en cause.

(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une œuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre en cause.

DORS/2008-169, art. 6.

Estampillage des œuvres reproduites 7 La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, qui reproduit une œuvre en vertu des articles 30.2 ou 30.21 de la Loi informe la personne qui a demandé la reproduction, par

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Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008

Exceptions for Educational Institutions, Libraries, Archives and Museums Regulations Règlement sur les cas d’exception à l’égard des établissements d’enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d’archives

Stamping of Copied Works Estampillage des oeuvres reproduites Sections 7-9 Articles 7-9

or a stamp applied to the copy, if the copy is in printed format, or by other appropriate means, if the copy is made in another format,

(a) that the copy is to be used solely for the purpose of research or private study; and

(b) that any use of the copy for a purpose other than research or private study may require the authoriza- tion of the copyright owner of the work in question.

Notice 8 An educational institution, a library, an archive or a museum in respect of which subsection 30.3(2), (3) or (4) of the Act applies shall ensure that a notice that contains at least the following information is affixed to, or within the immediate vicinity of, every photocopier in a place and manner that is readily visible and legible to persons using the photocopier:

“WARNING!

Works protected by copyright may be copied on this pho- tocopier only if authorized by

(a) the Copyright Act for the purpose of fair dealing or under specific exceptions set out in that Act;

(b) the copyright owner; or

(c) a licence agreement between this institution and a collective society or a tariff, if any.

For details of authorized copying, please consult the li- cence agreement or the applicable tariff, if any, and oth- er relevant information available from a staff member.

The Copyright Act provides for civil and criminal reme- dies for infringement of copyright.”

Coming into Force 9 These Regulations come into force on Septem- ber 1, 1999.

impression d'un texte ou apposition d'une estampille sur la reproduction, si celle-ci est sous une forme imprimée, ou selon tout autre moyen indiqué, si elle est sur un autre support :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre en cause.

Avertissement 8 L'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qui sont visés par les paragraphes 30.3(2), (3) ou (4) de la Loi veillent à ce qu'un avertissement contenant au moins les renseignements suivants soit apposé sur chaque photocopieuse, ou placé à proximité de celle-ci, de façon à être bien visible et lisible pour les utilisateurs :

« AVERTISSEMENT!

Les œuvres protégées par un droit d'auteur peuvent être reproduites avec cette photocopieuse seulement si la

reproduction est autorisée :

a) soit par la Loi sur le droit d'auteur à des fins équitables ou s'il s'agit de cas d'exception prévues par elle;

b) soit par le titulaire du droit d'auteur;

c) soit par une entente visant une licence entre cet établissement et une société de gestion ou par un tarif, le cas échéant.

Pour plus de renseignements sur la reproduction autorisée, veuillez consulter l'entente visant la licence, le

tarif applicable et tout autre renseignement pertinent qui sont disponibles auprès d'un membre du personnel.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit des recours civils et criminels en cas de violation du droit d'auteur. »

Entrée en vigueur 9 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.

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Last amended on May 15, 2008 Dernière modifcation le 15 mai 2008