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Suisse

CH193

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Code civil suisse du 10 décembre 1907 (état le 1er février 2010)

 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (Etat le 1er février 2010)

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Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er février 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 64 de la constitution1;2 vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 19043, décrète:

Titre préliminaire

Art. 1 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. 2 A défaut d’une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d’une coutume, selon les règles qu’il établirait s’il avait à faire acte de législateur. 3 Il s’inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurispru- dence.

Art. 2 1 Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. 2 L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.

Art. 3 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la nais- sance ou les effets d’un droit. 2 Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l’at- tention que les circonstances permettaient d’exiger de lui.

RO 24 245, 27 200 et RS 2 3 1 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 122 de la

Constitution du 18 avril 1999 (RS 101) 2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RS 272). 3 FF 1904 IV 1, 1907 VI 402

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A. Application de la loi

B. Etendue des droits civils I. Devoirs généraux

II. Bonne foi

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Art. 4 Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.

Art. 5 1 Les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil dans les matières où leur compétence législative a été maintenue. 2 Le droit cantonal précédemment en vigueur est tenu pour l’expres- sion de l’usage ou des usages locaux réservés par la loi, à moins que l’existence d’un usage contraire ne soit prouvée.

Art. 6 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compéten- ces des cantons en matière de droit public. 2 Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restrein- dre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s’y rapportent.

Art. 7 Les dispositions générales du droit des obligations relatives à la con- clusion, aux effets et à l’extinction des contrats sont aussi applicables aux autres matières du droit civil.

Art. 8 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 9 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. 2 La preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.

Art. 10 La loi cantonale ne peut faire dépendre de formes spéciales la preuve des droits et des obligations dont la validité n’est subordonnée à aucune forme par la législation fédérale.

III. Pouvoir d’appréciation du juge

C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux

II. Droit public des cantons

D. Dispositions générales du droit des obligations

E. De la preuve I. Fardeau de la preuve

II. Titres publics

III. Règles de procédure

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Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques Chapitre premier: De la personnalité

Art. 11 1 Toute personne jouit des droits civils. 2 En conséquence, chacun a, dans les limites de la loi, une aptitude égale à devenir sujet de droits et d’obligations.

Art. 12 Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger.

Art. 13 Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils.

Art. 144

La majorité est fixée à 18 ans révolus.

Art. 155

Art. 16 Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonna- blement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi.

Art. 17 Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

5 Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

A. De la personnalité en général I. Jouissance des droits civils

II. Exercice des droits civils 1. Son objet

2. Ses conditions a. En général

b. Majorité

c. …

d. Discernement

III. Incapacité d’exercer les droits civils 1. En général

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Art. 18 Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

Art. 19 1 Les mineurs et les interdits capables de discernement ne peuvent s’obliger par leurs propres actes qu’avec le consentement de leur représentant légal. 2 Ils n’ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre pure- ment gratuit, ni pour exercer des droits strictement personnels. 3 Ils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.

Art. 20 1 La proximité de parenté s’établit par le nombre des générations. 2 Les parents en ligne directe sont ceux qui descendent l’un de l’autre, les parents en ligne collatérale ceux qui, sans descendre l’un de l’autre, descendent d’un auteur commun.

Art. 216 1 Les parents d’une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré. 2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l’alliance.

Art. 22 1 L’origine d’une personne est déterminée par son droit de cité. 2 Le droit de cité est réglé par le droit public. 3 Lorsqu’une personne possède plusieurs droits de cité, le lieu de son origine est celui qui est en même temps son domicile actuel ou qui a été son dernier domicile; sinon, son origine est déterminée par le der- nier droit de cité qu’elle ou ses ascendants ont acquis.

Art. 23 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’inten- tion de s’y établir. 2 Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

6 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

2. Absence de discernement

3. Mineurs et interdits capables de discernement

IV. Parenté et alliance 1. Parenté

2. Alliance

V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité

2. Domicile a. Définition

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3 Cette dernière disposition ne s’applique pas à l’établissement indus- triel ou commercial.

Art. 24 1 Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. 2 Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l’existence d’un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu’elle a quitté son domicile à l’étranger et n’en a pas acquis un nouveau en Suisse.

Art. 257 1 L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domi- cile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. 2 Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tuté- laire.

Art. 26 Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.

Art. 27 1 Nul ne peut, même partiellement, renoncer à la jouissance ou à l’exercice des droits civils. 2 Nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs.

Art. 289 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en jus- tice pour sa protection contre toute personne qui y participe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le con- sentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

b. Changement de domicile ou séjour

c. Domicile légal

d. Séjour dans des établissements

B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs8

II. Contre des atteintes 1. Principe

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Art. 28a10 1 Le demandeur peut requérir le juge:

1. d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé

subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le juge- ment soit communiqué à des tiers ou publié. 3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la ges- tion d’affaires.

Art. 28b12 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:

1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérange- ments.

2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. 3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

1. astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;

2. avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

2. Actions a. En général11

b. Violence, menaces ou harcèlement

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4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédu- re.

Art. 28c13 1 Celui qui rend vraisemblable qu’il est l’objet d’une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provision- nelles. 2 Le juge peut notamment:

1. interdire l’atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2. prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation

des preuves. 3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre provisionnel une atteinte portée par les médias à caractère périodique que si elle est propre à causer un préjudice particulièrement grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas dis- proportionnée.

Art. 28d 15 1 Le juge donne à la partie adverse l’occasion d’être entendue. 2 Si l’imminence du danger ne permet plus d’entendre la partie adverse le juge peut ordonner des mesures d’urgence sur simple présentation de la requête, à moins que le requérant n’ait manifestement tardé à agir. Cette restriction ne s’applique pas aux mesures d’urgence prises dans un but de protection contre la violence, les menaces ou le harcè- lement.16 3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesu- res sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, sauf lors- qu’il s’agit de mesures ordonnées en cas de violence, de menaces ou de harcèlement.17

13 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

15 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

16 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

3. Mesures provisionnelles a. Conditions14

b. Procédure

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Art. 28e18 1 Les mesures ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des jugements. 2 Les mesures ordonnées avant l’introduction de l’action perdent leur validité si le requérant n’a pas intenté action dans le délai fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours.

Art. 28f19 1 Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les mesures provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée; toutefois, le juge peut refuser d’allouer une indemnité ou la réduire lorsque le requérant n’a pas commis de faute ou n’a commis qu’une faute légère. 2 …20 3 Les sûretés fournies par le requérant sont restituées s’il est établi que la partie adverse ne réclamera pas la réparation de son préjudice; au besoin, le juge lui fixe un délai pour agir.

Art. 28g21 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présen- tation que font des médias à caractère périodique, notamment la pres- se, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. 2 Il n’y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d’une autorité auxquels la personne touchée a participé.

Art. 28h23 1 La réponse doit être concise et se limiter à l’objet de la présentation contestée. 2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement inexacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs.

18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

20 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985

(RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en

cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

c. Exécution

d. Réparation du préjudice

4. Droit de réponse a. Principe22

b. Forme et contenu

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Art. 28i24 1 L’auteur de la réponse doit en adresser le texte à l’entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui suivent sa diffusion. 2 L’entreprise fait savoir sans délai à l’auteur quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse.

Art. 28k25 1 La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus tôt pos- sible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. 2 La réponse doit être désignée comme telle; l’entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu’une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources. 3 La diffusion de la réponse est gratuite.

Art. 28l26 1 Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge. 2 …27 3 Le juge statue immédiatement sur la base des preuves disponibles. 4 Les recours n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 29 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnais- sance de son droit. 2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indem- nité est justifiée par la nature du tort éprouvé.

Art. 30 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom.28

24 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

25 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

26 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661).

27 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 28 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

c. Procédure

d. Modalités de la diffusion

e. Recours au juge

III. Relativement au nom 1. Protection du nom

2. Changement de nom

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2 Il y a lieu d’autoriser les fiancés, à leur requête et s’ils font valoir des intérêts légitimes, à porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille.29 3 Toute personne lésée par un changement de nom peut l’attaquer en justice dans l’année à compter du jour où elle en a eu connaissance.

Art. 31 1 La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant; elle finit par la mort. 2 L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant.

Art. 32 1 Celui qui, pour exercer un droit, prétend qu’une personne existe ou qu’elle est morte, ou qu’elle était vivante à une époque déterminée, ou qu’elle a survécu à une autre personne, doit prouver le fait qu’il allè- gue. 2 Lorsque plusieurs personnes sont mortes sans qu’il soit possible d’établir si l’une a survécu à l’autre, leur décès est présumé avoir eu lieu au même moment.

Art. 33 1 Les actes de l’état civil font preuve de la naissance et de la mort. 2 A défaut d’actes de l’état civil ou lorsqu’il est établi que ceux qui existent sont inexacts, la preuve peut se faire par tous autres moyens.

Art. 34 Le décès d’une personne dont le corps n’a pas été retrouvé est consi- déré comme établi, lorsque cette personne a disparu dans des circons- tances telles que sa mort doit être tenue pour certaine.

Art. 35 1 Si le décès d’une personne disparue en danger de mort ou dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps paraît très probable, le juge peut déclarer l’absence à la requête de ceux qui ont des droits subordonnés au décès. 2 …30

29 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

30 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

C. Commence- ment et fin de la personnalité I. Naissance et mort

II. Preuve de la vie et de la mort 1. Fardeau de la preuve

2. Moyens de preuve a. En général

b. Indices de mort

III. Déclaration d’absence 1. En général

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Art. 36 1 La déclaration d’absence peut être requise un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles. 2 Le juge invite, par sommation dûment publiée, les personnes qui pourraient donner des nouvelles de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé. 3 Ce délai sera d’un an au moins à compter de la première sommation.

Art. 37 Si l’absent reparaît avant l’expiration du délai, si l’on a de ses nouvel- les ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée.

Art. 38 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d’absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l’absent était établie. 2 Les effets de la déclaration d’absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. 3 La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.31

Chapitre II:32 Des actes de l’état civil

Art. 39 1 L’état civil est constaté par des registres électroniques.33 2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la naissance, le mariage, le décès;

2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majo- rité, la filiation, le lien matrimonial;

3. les noms; 4. les droits de cité cantonal et communal; 5. la nationalité.

31 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

2. Procédure

3. Requête devenue sans objet

4. Effets

A. Registres I. Généralités

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Art. 40 1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état civil. 2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passible de l’amende. 3 …35

Art. 41 1 Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présen- tation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée. 2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

Art. 42 1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la radia- tion de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités canto- nales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. 2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.

Art. 43 Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.

Art. 43a36 1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des person- nes dont les données sont traitées.

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

35 Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), avec effet au 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

36 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

II. Obligation de déclarer34

III. Preuves de données non litigieuses

IV. Modification 1. Par le juge

2. Par les auto- rités de l’état civil

V. Protection et divulgation des données

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2 Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d’un intérêt direct et digne de protection. 3 Il détermine les autorités externes à l’état civil auxquelles sont divul- guées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l’accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées. 4 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données néces- saires à la vérification de l’identité d’une personne:

1. les autorités d’établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses37;

2.38 le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération39 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche;

3. le service fédéral qui tient le casier judiciaire informatisé prévu à l’art. 359 du code pénal40;

4. le service fédéral chargé de la recherche de personnes dispa- rues41.

Art. 44 1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes:

1. tenir les registres; 2. établir les communications et délivrer les extraits; 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le

mariage; 4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. 2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1. exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;

37 RS 143.1 38 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe 1 à la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes

d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RS 361). 39 RS 361 40 RS 311.0. Actuellement «art. 365». 41 Office fédéral de la police

B. Organisation I. Autorités de l’état civil 1. Officiers de l’état civil

2. Autorités de surveillance

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2. assister et conseiller les officiers de l’état civil; 3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire

du mariage; 4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits

d’état civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;

5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l’état civil et celles des autorités de surveillance.42

Art. 45a43 1 La Confédération exploite une banque de données centrale pour les cantons. 2 Le financement est assuré par les cantons. Les dépenses sont répar- ties en fonction du nombre d’habitants. 3 Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle:

1. le mode de collaboration; 2. les droits d’accès des autorités de l’état civil; 3. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour

assurer la protection et la sécurité des données; 4. l’archivage.

Art. 46 1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale. 2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave. 3 La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité44 s’applique aux person- nes engagées par la Confédération.

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

43 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

44 RS 170.32

Ia. Banque de données centrale

II. Respon- sabilité

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Art. 47 1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les per- sonnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge. 2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation. 3 Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 48 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Il fixe notamment les règles applicables:

1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer; 2. à l’utilisation du numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants45 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;

3. à la tenue des registres; 4. à la surveillance.46

3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfec- tionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil. 4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil. 5 Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée:

1. l’annonce des faits relevant de l’état civil; 2. les déclarations concernant l’état civil; 3. les communications et l’établissement d’extraits des regis-

tres.47

Art. 49 1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil. 2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

45 RS 831.10; FF 2006 5505 46 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de

registres, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 431.02). 47 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des registres de l’état

civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

III. Mesures disciplinaires

C. Dispositions d’exécution I. Droit fédéral

II. Droit cantonal

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3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’appro- bation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Art. 50 et 51 Abrogés

Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 52 1 Les sociétés organisées corporativement, de même que les établis- sements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établisse- ments de droit public, les associations qui n’ont pas un but économi- que, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille. 3 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité.

Art. 53 Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas inséparables des conditions natu- relles de l’homme, telles que le sexe, l’âge ou la parenté.

Art. 54 Les personnes morales ont l’exercice des droits civils dès qu’elles pos- sèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.

Art. 55 1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes. 2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. 3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité person- nelle de leurs auteurs.

A. De la personnalité

B. Jouissance des droits civils

C. Exercice des droits civils I. Conditions

II. Mode

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Art. 5648

Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.

Art. 57 1 Sauf disposition contraire de la loi, des statuts, des actes de fondation ou des organes compétents, la fortune des personnes morales dissoutes est dévolue à la corporation publique (Confédération, canton, com- mune) dont elles relevaient par leur but. 2 La destination primitive des biens sera maintenue dans la mesure du possible. 3 La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, non- obstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.49

Art. 58 Les biens des personnes morales sont liquidés en conformité des règles applicables aux sociétés coopératives.

Art. 59 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique. 2 Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés. 3 Les sociétés d’allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.

Chapitre II: Des associations

Art. 60 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement.

48 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

D. Siège

E. Suppression de la personnalité I. Destination des biens

II. Liquidation

F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés

A. Constitution I. Organisation corporative

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2 Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association.

Art. 61 1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce. 2 Est tenue de s’inscrire toute association:

1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;

2. qui est soumise à l’obligation de faire réviser ses comptes.51 3 Les statuts et l’état des membres de la direction sont joints à la demande d’inscription.

Art. 62 Les associations qui ne peuvent acquérir la personnalité ou qui ne l’ont pas encore acquise sont assimilées aux sociétés simples.

Art. 63 1 Les articles suivants sont applicables, si les statuts ne renferment pas de règles concernant l’organisation de l’association et ses rapports avec les sociétaires. 2 Les statuts ne peuvent déroger aux règles dont l’application a lieu en vertu d’une disposition impérative de la loi.

Art. 64 1 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association. 2 Elle est convoquée par la direction. 3 La convocation a lieu dans les cas prévus par les statuts et en outre, de par la loi, lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande.

50 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

51 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Inscription au registre du commerce50

III. Associations sans personnalité

IV. Relation entre les statuts et la loi

B. Organisation I. Assemblée générale 1. Attributions et convocation

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Art. 65 1 L’assemblée générale prononce sur l’admission et l’exclusion des membres, nomme la direction et règle les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux. 2 Elle contrôle l’activité des organes sociaux et peut les révoquer en tout temps, sans préjudice de leurs droits reconnus conventionnelle- ment. 3 Le pouvoir de révoquer existe de par la loi lorsqu’il est exercé pour de justes motifs.

Art. 66 1 Les décisions de l’association sont prises en assemblée générale. 2 La proposition à laquelle tous les sociétaires ont adhéré par écrit équivaut à une décision de l’assemblée générale.

Art. 67 1 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée géné- rale. 2 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres pré- sents. 3 Elles ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.

Art. 68 Tout sociétaire est de par la loi privé de son droit de vote dans les décisions relatives à une affaire ou un procès de l’association, lorsque lui-même, son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe sont parties en cause.

Art. 69 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts.

52 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

2. Compétences

3. Décisions a. Forme

b. Droit de vote et majorité

c. Privation du droit de vote

II. Direction 1. Droits et devoirs en général52

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Art. 69a53

La direction tient un livre des recettes et des dépenses ainsi que de la situation financière de l’association. Si l’association est tenue de s’inscrire au registre du commerce, les dispositions du code des obli- gations54 relatives à la comptabilité commerciale sont applicables.

Art. 69b55 1 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées:

1. total du bilan: 10 millions de francs; 2. chiffre d’affaires: 20 millions de francs; 3. effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige. 3 Les dispositions du code des obligations56 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie. 4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent orga- niser le contrôle librement.

Art. 69c57 1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. 2 Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régula- riser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire. 3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astrein- dre l’association à verser une provision à la personne nommée.

53 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

54 RS 220 55 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à

responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

56 RS 220 57 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à

responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

2. Comptabilité

III. Organe de révision

IV. Carences dans l’organisation de l’association

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4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révo- quer une personne qu’il a nommée.

Art. 70 1 L’association peut en tout temps recevoir de nouveaux membres. 2 Chaque sociétaire est autorisé de par la loi à sortir de l’association, pourvu qu’il annonce sa sortie six mois avant la fin de l’année civile ou, lorsqu’un exercice administratif est prévu, six mois avant la fin de celui-ci. 3 La qualité de sociétaire est inaliénable et ne passe point aux héritiers.

Art. 7158

Les membres de l’association peuvent être tenus de verser des cotisa- tions si les statuts le prévoient.

Art. 72 1 Les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un sociétaire; ils peuvent aussi permettre l’exclusion sans indication de motifs. 2 Dans ces cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice. 3 Si les statuts ne disposent rien à cet égard, l’exclusion n’est pronon- cée que par décision de la société et pour de justes motifs.

Art. 73 1 Les membres sortants ou exclus perdent tout droit à l’avoir social. 2 Ils doivent leur part de cotisations pour le temps pendant lequel ils ont été sociétaires.

Art. 74 La transformation du but social ne peut être imposée à aucun socié- taire.

Art. 75 Tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions aux- quelles il n’a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou sta- tutaires.

58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117 2118; FF 2004 4529 4537).

C. Sociétaires I. Entrée et sortie

II. Cotisations

III. Exclusion

IV. Effets de la sortie et de l’exclusion

V. Protection du but social

VI. Protection des droits des sociétaires

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Art. 75a59

Sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes, qui sont garanties par sa fortune sociale.

Art. 76 L’association peut décider sa dissolution en tout temps.

Art. 77 L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement.

Art. 78 La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs.

Art. 79 Si l’association est inscrite au registre du commerce, la dissolution est déclarée par la direction ou par le juge au préposé chargé de radier.

Chapitre III: Des fondations

Art. 80 La fondation a pour objet l’affectation de biens en faveur d’un but spé- cial.

Art. 81 1 La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.60 2 L’inscription au registre du commerce s’opère à teneur de l’acte de fondation et, au besoin, suivant les instructions de l’autorité de sur- veillance; elle indique les noms des membres de la direction.

59 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (Fixation des cotisations des membres d’associations), en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 2117 2118; FF 2004 4529 4537).

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

Cbis. Respon- sabilité

D. Dissolution I. Cas 1. Par décision de l’association

2. De par la loi

3. Par jugement

II. Radiation de l’inscription

A. Constitution I. En général

II. Forme

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3 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.61

Art. 82 La fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur.

Art. 8362

L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et son mode d’administration.

Art. 83a63 1 L’organe suprême de la fondation tient les livres selon les disposi- tions du code des obligations64 relatives à la comptabilité commercia- le. 2 Si la fondation, pour atteindre son but, exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du code des obligations régissant l’établissement et la publication des comptes annuels pour les sociétés anonymes sont applicables par analogie.

Art. 83b65 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. 2 L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les condi- tions de la dispense.

61 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

63 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

64 RS 220 65 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations)(RO 2005 4545;

FF 2003 7425 7463). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

III. Action des héritiers et créanciers

B. Organisation I. En général

II. Comptabilité

III. Organe de révision 1. Obligation de révision et droit applicable

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3 A défaut de dispositions spéciales applicables aux fondations, les dispositions du code des obligations66 concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie. 4 Lorsque la fondation est tenue à un contrôle restreint, l’autorité de surveillance peut exiger un contrôle ordinaire, si cela est nécessaire pour révéler l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

Art. 83c67

L’organe de révision transmet à l’autorité de surveillance une copie du rapport de révision ainsi que de l’ensemble des communications importantes adressées à la fondation.

Art. 83d68 1 Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux pres- criptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

1. fixer un délai à la fondation pour régulariser sa situation; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.

2 Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but est aussi proche que possible de celui qui avait été prévu. 3 La fondation supporte les frais de ces mesures. L’autorité de surveil- lance peut l’astreindre à verser une provision à la personne nommée. 4 Pour de justes motifs, la fondation peut demander à l’autorité de surveillance de révoquer une personne qu’elle a nommée.

Art. 84 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.

66 RS 220 67 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à

responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

68 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

2. Rapports avec l’autorité de surveillance

IV. Carences dans l’organisa- tion de la fondation

C. Surveillance

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1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillan- ce.69 2 L’autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.

Art. 84a70 1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est sur- endettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance 2 Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance. 3 L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fonda- tion de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent. 4 Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.

Art. 84b71

Art. 8572

L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.

69 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

70 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

71 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations) (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

Cbis. Mesures en cas de sur- endettement et d’insolvabilité

D. Modification I. De l’organisation

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Art. 86 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.74 2 Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur.

Art. 86a75 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitu- tion de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur. 2 Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct76, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique. 3 Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation. 4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux- ci doivent requérir la modification du but conjointement. 5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition pré- voyant la modification du but de la fondation.

Art. 86b77

L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fon- dation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

75 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

76 RS 642.11 77 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le

1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

II. Du but 1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation73

2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur

III. Modifica- tions accessoires de l’acte de fondation

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Art. 87 1 Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance. 1bis Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révi- sion.78 2 Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge.

Art. 8879 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d’office lorsque:

1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fonda- tion ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou

2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.

2 La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiasti- ques est prononcée par le tribunal.

Art. 8980 1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être inten- tée par toute personne intéressée. 2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.

Art. 89bis 81 1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obliga- tions83 sont en outre régies par les dispositions suivantes.84

78 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

79 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).

81 Introduit par le ch. II de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juillet 1958 (RO 1958 389 392; FF 1956 II 845).

82 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

83 RS 220 84 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le

1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques

F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l’autorité compétente

II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel82

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2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les ren- seignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation. 3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils partici- pent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.85 4 …86 5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fon- dation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 sur:

1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1),

2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 888),

3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 4.89 l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementai-

res (art. 36, al. 2 à 4), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 5a.90 l’utilisation, le traitement et la communication du numéro

d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis), 6. la responsabilité (art. 52), 7. le contrôle (art. 53), 8. les conflits d’intérêts (art. 53a), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 10.91 la résiliation de contrats (art. 53e et 53f),

85 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 1 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

86 Abrogé par le ch. III de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). 87 RS 831.40 88 L’art. 13a entrera en vigueur en même temps qu’une 11e révision de l’AVS. 89 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le

1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835). 90 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré

AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515). 91 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de

prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803 1805; FF 2005 5571 5583).

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11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),

12. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 13. les émoluments (art. 63a), 14. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et

69), 15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 17. les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et ins-

titutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4), 18. l’administration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. l’information des assurés (art. 86b).92

Livre deuxième: Droit de la famille Première partie: Des époux Titre troisième:93 Du mariage Chapitre premier: Des fiançailles

Art. 90 1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. 2 Elles n’obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant légal y a consenti. 3 La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé qui s’y refuse.

92 Introduit par le 1 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), ch. 6, 7, 10 à 12, 14 ( à l’exception de l’art. 66 al. 4), 15, 17 à 20 et 23 en vigueur depuis le 1er avril 2004, ch. 3 à 5, 8 et 9 13 14 (art. 66 al. 4), 16 en vigueur depuis le 1er janv. 2005, ch. 1, 21 et 22 en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

93 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Contrat de fiançailles

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Art. 91 1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par la mort de l’un d’eux. 2 Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.

Art. 92 Lorsqu’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des dis- positions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.

Art. 93 Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à comp- ter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94 1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement. 2 L’interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son repré- sentant légal.

Art. 95 1 Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.95 2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

94 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 211.231).

95 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 211.231).

B. Rupture des fiançailles I. Présents

II. Participation financière

III. Prescription

A. Capacité

B. Empêche- ments I. Lien de parenté94

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Art. 96 Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97 1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la pro- cédure préparatoire. 2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de leur choix. 3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

Art. 97a96 1 L’officier de l’état civil refuse son concours lorsque l’un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. 2 L’officier de l’état civil entend les fiancés; il peut requérir des ren- seignements auprès d’autres autorités ou de tiers.

Art. 98 1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un d’eux. 2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la pro- cédure préparatoire est admise en la forme écrite. 3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent per- sonnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

96 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

II. Mariage antérieur

A. Principe

Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers

B. Procédure préparatoire I. Demande

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Art. 99 1 L’office de l’état civil examine si:

1. la demande a été déposée régulièrement; 2. l’identité des fiancés est établie; 3. les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage. 3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

Art. 100 1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure prépara- toire. 2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célé- bration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médi- cale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

Art. 101 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés. 2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage. 3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démon- trent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifeste- ment pas être exigé.

Art. 102 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement. 2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé s’ils veulent s’unir par les liens du mariage. 3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire

III. Délais

C. Célébration du mariage I. Lieu

II. Forme

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Art. 103 Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, édictent les dispositions d’exécution.

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

Art. 104 Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105 Le mariage doit être annulé:

1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébra- tion et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

3.97 lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté;

4.98 lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.

Art. 106 1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne inté- ressée. 2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée. 3 L’action peut être intentée en tout temps.

97 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 211.231).

98 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

D. Dispositions d’exécution

A. Principe

B. Causes absolues I. Cas

II. Action

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Art. 107 Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passa- gère lors de la célébration;

2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épou- ser la personne qui est devenue son conjoint;

3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;

4. lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.

Art. 108 1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à comp- ter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage. 2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109 1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du con- joint survivant. 2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants. 3 La présomption de paternité du mari cesse lorsque le mariage est annulé du fait qu’il a été contracté pour éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers.99

Art. 110 Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de divorce s’appliquent par analogie en matière d’annulation.

99 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 142.20).

C. Causes relatives I. Cas

II. Action

D. Effets du jugement

E. Compétence et procédure

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Titre quatrième:100 Du divorce et de la séparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce

Art. 111101 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions com- munes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensem- ble. L’audition peut avoir lieu en plusieurs séances. 2 Le juge s’assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.

Art. 112 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. 2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge. 3 Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord; le juge se prononce sur ces conclu- sions dans le jugement de divorce.

Art. 113 Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête com- mune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai pour remplacer la requête par une demande unilatérale.

100 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 281 282; FF 2008 1767 1783).

A. Divorce sur requête commune I. Accord complet

II. Accord partiel

III. Remplace- ment par une demande unilatérale

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Art. 114102

Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispen- dance ou au jour du remplacement de la requête par une demande uni- latérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Art. 115103

Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

Art. 116 Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont appli- cables par analogie lorsqu’un époux demande le divorce après suspen- sion de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l’autre consent expressément au divorce ou dépose une demande reconven- tionnelle.

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. 2 Les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquent par analo- gie. 3 Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences sur le droit de demander le divorce.

Art. 118 1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. 2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale sont applicables par analogie.

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (délai de séparation en droit du divorce), en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310).

B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune

II. Rupture du lien conjugal

III. Consente- ment au divorce, demande reconven- tionnelle

A. Conditions et procédure

B. Effets de la séparation

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Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119 1 L’époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu’il a acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d’une année à comp- ter du jugement passé en force, il ne déclare à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu’il portait avant le mariage. 2 Le divorce n’a pas d’effet sur le droit de cité cantonal et communal.

Art. 120 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. 2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 121 1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justi- fient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. 2 L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jus- qu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut com- penser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel. 3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

A. Condition des époux divorcés

B. Régime matrimonial et succession

C. Logement de la famille

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Art. 122 1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de pré- voyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son con- joint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage104. 2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la diffé- rence entre ces deux créances doit être partagée.

Art. 123 1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. 2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquida- tion du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Art. 124 1 Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. 2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les cir- constances le justifient.

Art. 125 1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu- lier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage; 2. la durée du mariage; 3. le niveau de vie des époux pendant le mariage; 4. l’âge et l’état de santé des époux; 5. les revenus et la fortune des époux;

104 RS 831.42

D. Prévoyance professionnelle I. Avant la sur- venance d’un cas de prévoyance 1. Partage des prestations de sortie

2. Renonciation et exclusion

II. Après la sur- venance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage

E. Entretien après le divorce I. Conditions

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6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille; 2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle

il se trouve; 3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un

de ses proches.

Art. 126 1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente. 3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certaines conditions.

Art. 127 Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partielle- ment la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord.

Art. 128 Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 129 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créan- cier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

II. Mode de règlement

III. Rente 1. Dispositions spéciales

2. Indexation

3. Modification par le juge

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2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérisse- ment pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce. 3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Art. 130 1 L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créancier. 2 Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage du créancier.

Art. 131 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, l’autorité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d’entretien. 2 Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien. 3 La prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Art. 132 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. 2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa for- tune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Art. 133 1 Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations person- nelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

4. Extinction de par la loi

IV. Exécution 1. Aide au recouvrement et avances

2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère

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2 Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations person- nelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant. 3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compati- ble avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratifica- tion une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

Art. 134 1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tuté- laire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. 2 Les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les disposi- tions relatives aux effets de la filiation. 3 En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux, l’autorité tutélaire est compétente pour modifier l’attribution de l’auto- rité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appar- tient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. 4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les rela- tions personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.

Chapitre IV: De la procédure de divorce

Art. 135 1 La compétence à raison du lieu de prononcer et de modifier le juge- ment de divorce, ainsi que de décider de l’avis aux débiteurs et de la fourniture des sûretés pour la contribution d’entretien est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors105.106 2 En cas de demande de modification de la contribution d’entretien pour un enfant majeur, la compétence est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’entretien des père et mère.

105 RS 272 106 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur

depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

II. Faits nouveaux

A. For et compétence

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Art. 136 1 La requête commune tendant au divorce est portée directement devant le juge, sans être précédée d’une procédure de conciliation. 2 La demande d’un époux tendant au divorce ou à la modification du jugement de divorce est pendante à compter de l’ouverture de l’action.

Art. 137 1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès. 2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires néces- saires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

Art. 138 1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant l’instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. 2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce.

Art. 139 1 Le juge apprécie librement les preuves. 2 Il ne peut retenir comme établis les faits à l’appui d’une demande en divorce que s’il est convaincu de leur existence. 3 Les personnes qui sont intervenues auprès des conjoints en qualité de conseillers conjugaux ou familiaux ou de médiateurs en matière fami- liale n’ont pas qualité de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements.

Art. 140 1 La convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois rati- fiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement. 2 Avant de ratifier la convention, le juge s’assure que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

B. Litispendance

C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce

D. Conclusions nouvelles

E. Etablissement des faits

F. Ratification de la convention

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Art. 141 1 Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu’ils pro- duisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le mon- tant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. 2 Le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y com- pris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. 3 Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le juge vérifie d’office qu’il bénéficie d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Art. 142 1 En l’absence de convention, le juge fixe les proportions dans les- quelles les prestations de sortie doivent être partagées. 2 Aussitôt après l’entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage107. 3 Il doit en particulier lui communiquer:

1. la décision relative au partage; 2. la date du mariage et celle du divorce; 3. les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquel-

les les conjoints ont probablement des avoirs; 4. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

Art. 143 La convention ou le jugement qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:

1. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;

2. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; 3. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du

créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la ren- te a été réservée;

4. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux varia- tions du coût de la vie.

107 RS 831.42

G. Prévoyance professionnelle; partage des prestations de sortie I. Accord

II. Absence de convention

H. Contributions d’entretien

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Art. 144 1 Le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants. 2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnelle- ment, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition.

Art. 145 1 Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves. 2 Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l’autorité tutélaire ou d’un autre service de l’aide à la jeunesse.

Art. 146 1 Lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur dans la procédure. 2 Il examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1. les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’en- fant;

2. l’autorité tutélaire le requiert; 3. l’audition des père et mère ou de l’enfant, ou d’autres raisons,

font sérieusement douter du bien-fondé des conclusions com- munes des père et mère relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à la façon dont les relations personnelles sont réglées ou qu’elles justifient que la nécessité de prononcer une mesure de protection de l’enfant soit examinée.

3 La curatelle est ordonnée lorsque l’enfant capable de discernement le requiert.

Art. 147 1 L’autorité tutélaire désigne comme curateur une personne disposant d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique. 2 Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et inter- jeter recours contre les décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, à des questions essentielles concernant les relations person- nelles ou aux mesures de protection de l’enfant. 3 Les frais de procédure et les dépens ne peuvent être mis à la charge de l’enfant.

J. Sort des enfants I. Audition

II. Appréciation des circonstances

III. Représenta- tion de l’enfant 1. Conditions

2. Désignation et attributions

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Art. 148 1 Le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur la contribution d’entretien allouée au conjoint, les contributions d’entretien des enfants peuvent aussi faire l’objet d’un nouveau juge- ment. 2 La convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force peut faire l’objet d’une demande en révision pour vices du consente- ment.

Art. 149 1 Le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l’objet d’un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de procé- dure relatives au divorce sur requête commune. 2 Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce réglés d’un commun accord, l’autre conjoint peut déclarer, dans un délai fixé par le juge, qu’il révoquerait son accord au divorce si la par- tie du jugement concernant ces effets était modifiée.

Art. 150 à 158 Abrogés

Titre cinquième:108 Des effets généraux du mariage

Art. 159 1 La célébration du mariage crée l’union conjugale. 2 Les époux s’obligent mutuellement à en assurer la prospérité d’un commun accord et à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation des enfants. 3 Ils se doivent l’un à l’autre fidélité et assistance.

Art. 160 1 Le nom de famille des époux est le nom du mari. 2 La fiancée peut toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir conserver le nom qu’elle portait jusqu’alors, suivi du nom de famille.

108 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 8 à 8b tit. fin., ci-après.

K. Recours et révision I. En général

II. En cas de divorce sur requête commune

A. Union conjugale; droits et devoirs des époux

B. Nom de famille

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3 Lorsqu’elle porte déjà un tel double nom, elle ne peut faire précéder le nom de famille que du premier de ces deux noms.

Art. 161 La femme acquiert le droit de cité cantonal et communal de son mari sans perdre le droit de cité cantonal et communal qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

Art. 162 Les époux choisissent ensemble la demeure commune.

Art. 163 1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille. 2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa pro- fession ou son entreprise. 3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.

Art. 164 1 L’époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régu- lièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. 2 Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l’époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d’assurer l’avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise.

Art. 165 1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équi- table. 2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait.

C. Droit de cité cantonal et communal

D. Demeure commune

E. Entretien de la famille I. En général

II. Montant à libre disposition

III. Contribution extraordinaire d’un époux

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3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contri- bution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

Art. 166 1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. 2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1. lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge; 2. lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est

empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes sembla- bles de donner son consentement.

3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 167 Dans le choix de sa profession ou de son entreprise et dans l’exercice de ces activités, chaque époux a égard à la personne de son conjoint et aux intérêts de l’union conjugale.

Art. 168 Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers.

Art. 169 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l’appartement familial, ni res- treindre par d’autres actes juridiques les droits dont dépend le loge- ment de la famille. 2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux intéressé peut en appeler au juge.

Art. 170 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. 2 Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

F. Représenta- tion de l’union conjugale

G. Profession et entreprise des époux

H. Actes juridiques des époux I. En général

II. Logement de la famille

J. Devoir de renseigner

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3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 171 Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale.

Art. 172 1 Lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge. 2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. 3 Au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures pré- vues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.109

Art. 173 1 A la requête d’un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille. 2 De même, à la requête d’un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d’entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. 3 Ces prestations peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête.

Art. 174 1 Lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de son conjoint, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. 2 Le requérant ne peut porter ce retrait à la connaissance des tiers que par avis individuels.

109 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).

K. Protection de l’union conjugale I. Offices de consultation

II. Mesures judiciaires 1. En général

2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires

b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale

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3 Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

Art. 175 Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gra- vement menacés.

Art. 176 1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobi- lier de ménage;

3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie com- mune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures néces- saires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 177 Lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

Art. 178 1 Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le con- sentement de son conjoint. 2 Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées. 3 Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d’un immeuble, il en fait porter la mention au registre foncier.

3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes

b. Organisation de la vie séparée

4. Avis aux débiteurs

5. Restrictions du pouvoir de disposer

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Art. 179110 1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications comman- dées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée. 2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordon- nées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la sépa- ration de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Art. 180111

Titre sixième:112 Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 181 Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 182 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. 2 Les parties ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi.

Art. 183 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure un contrat de mariage. 2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 184 Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal.

110 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

111 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 112 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le

1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179). Voir aussi les art. 9 à 11a tit. fin., ci-après.

6. Faits nouveaux

A. Régime ordinaire

B. Contrat de mariage I. Choix du régime

II. Capacité des parties

III. Forme du contrat de mariage

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Art. 185 1 A la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge pro- nonce la séparation de biens. 2 Il y a notamment justes motifs:

1. lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens com- muns a été saisie;

2. lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté;

3. lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs;

4. lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens com- muns;

5. lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable.

3 Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

Art. 186113

Art. 187 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent en tout temps adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime. 2 Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur.

Art. 188 Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite.

Art. 189 Lorsqu’un époux vit sous un régime de communauté et que sa part est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens.

113 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

C. Régime extraordinaire I. A la demande d’un époux 1. Jugement

2. …

3. Révocation

II. En cas d’exécution forcée 1. Faillite

2. Saisie a. Jugement

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210

Art. 190 1 La demande est dirigée contre les deux époux. 2 …115

Art. 191 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d’un époux, prescrire le rétablissement du régime de commu- nauté. 2 Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts.

Art. 192 Les époux procèdent à la liquidation consécutive à la séparation de biens conformément aux règles de leur régime antérieur, sauf disposi- tions légales contraires.

Art. 193 1 L’adoption ou la modification d’un régime matrimonial ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. 2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers, mais il peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas.

Art. 194116

Art. 195 1 Lorsqu’un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. 2 Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réser- vées.

114 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

115 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 116 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

b. Demande114

3. Révocation

III. Liquidation du régime antérieur

D. Protection des créanciers

E. …

F. Administra- tion des biens d’un époux par l’autre

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Art. 195a 1 Chaque époux peut demander en tout temps à son conjoint de con- courir à la confection d’un inventaire de leurs biens par acte authen- tique. 2 L’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une mas- se.

Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

Art. 196 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux.

Art. 197 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. 2 Les acquêts d’un époux comprennent notamment:

1. le produit de son travail; 2. les sommes versées par des institutions de prévoyance en

faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale;

3. les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; 5. les biens acquis en remploi de ses acquêts.

Art. 198 Sont biens propres de par la loi:

1. les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage per- sonnel;

2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit;

3. les créances en réparation d’un tort moral; 4. les biens acquis en remploi des biens propres.

G. Inventaire

A. Propriété I. Composition

II. Acquêts

III. Biens propres 1. Légaux

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210

Art. 199 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres. 2 Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

Art. 200 1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve. 2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copro- priété aux deux époux. 3 Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

Art. 201 1 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de loi. 2 Lorsqu’un bien appartient en copropriété aux deux époux, aucun d’eux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre.

Art. 202 Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 203 1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux. 2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 204 1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. 2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande.

2. Convention- nels

IV. Preuve

B. Administra- tion, jouissance et disposition

C. Dettes envers les tiers

D. Dettes entre époux

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution

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Art. 205 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. 2 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désin- téresser son conjoint. 3 Les époux règlent leurs dettes réciproques.

Art. 206 1 Lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’ac- quisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son con- joint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. 2 Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation. 3 Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien.

Art. 207 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. 2 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appar- tenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 208 1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1. les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’ex- ception des présents d’usage;

2. les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

II. Reprises de biens et règlement des dettes 1. En général

2. Part à la plus-value

III. Détermina- tion du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres

2. Réunions aux acquêts

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2 S’il s’élève une contestation sur des libéralités ou des aliénations sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour autant que le litige lui a été dénoncé.

Art. 209 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. 2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de con- nexité ou, dans le doute, les acquêts. 3 Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribu- tion fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation.

Art. 210 1 Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. 2 Il n’est pas tenu compte d’un déficit.

Art. 211 A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale.

Art. 212 1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un des- cendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement. 2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale. 3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.

Art. 213 1 La valeur d’attribution peut être équitablement augmentée en raison de circonstances particulières.

3. Récompenses entre acquêts et biens propres

4. Bénéfice

IV. Valeur d’estimation 1. Valeur vénale

2. Valeur de rendement a. En général

b. Circonstances particulières

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2 Ces circonstances sont notamment les besoins d’entretien du conjoint survivant, le prix d’acquisition de l’entreprise agricole, y compris les investissements, ou la situation financière de l’époux auquel elle appartient.

Art. 214 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation. 2 Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation.

Art. 215 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre. 2 Les créances sont compensées.

Art. 216 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre par- ticipation au bénéfice. 2 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 217 En cas de dissolution du régime pour cause de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale au bénéfice ne s’appli- quent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 218 1 Lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement. 2 Sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 219 1 Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint sur- vivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la mai- son ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appar-

3. Moment de l’estimation

V. Participation au bénéfice 1. Légale

2. Convention- nelle a. En général

b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire

VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value 1. Sursis au paiement

2. Logement et mobilier de ménage

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tenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de par- ticipation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. 2 Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété. 3 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri- buer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement. 4 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entre- prise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activi- té; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

Art. 220 1 Si les biens, qui appartiennent à l’époux débiteur ou à sa succession lors de la liquidation ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher pour le découvert les tiers qui ont bénéficié d’aliénations sujettes à réunion. 2 L’action s’éteint après une année à compter du jour où l’époux créan- cier ou ses héritiers ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime. 3 Pour le surplus, les dispositions sur l’action successorale en réduction sont applicables par analogie.117

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 221 Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.

Art. 222 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. 2 La communauté appartient indivisément aux deux époux. 3 Aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs.

117 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

3. Action contre des tiers

A. Propriété I. Composition

II. Biens communs 1. Communauté universelle

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Art. 223 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que la commu- nauté sera réduite aux acquêts. 2 Les revenus des biens propres entrent dans les biens communs.

Art. 224 1 Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’exclure de la communauté certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail d’un époux ou les biens qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise. 2 Sauf convention contraire, les revenus de ces biens n’entrent pas dans la communauté.

Art. 225 1 Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi. 2 Les biens propres de chaque époux comprennent de par la loi les effets exclusivement affectés à son usage personnel, ainsi que ses créances en réparation d’un tort moral. 3 La réserve héréditaire d’un époux ne peut être constituée en biens propres par des parents si, d’après le contrat de mariage, elle doit entrer dans les biens communs.

Art. 226 Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre époux.

Art. 227 1 Les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conju- gale. 2 Dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs.

Art. 228 1 Au-delà de l’administration ordinaire, les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre. 2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné.

2. Communautés réduites a. Communauté d’acquêts

b. Autres communautés

III. Biens propres

IV. Preuve

B. Gestion et disposition I. Biens communs 1. Administra- tion ordinaire

2. Administra- tion extra- ordinaire

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3 Les dispositions sur la représentation de l’union conjugale sont réservées.

Art. 229 Lorsqu’un époux, avec le consentement de son conjoint et au moyen des biens communs, exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, il peut accomplir tous les actes qui entrent dans l’exercice de ces activités.

Art. 230 1 Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable. 2 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé sans motif légitime, l’époux peut en appeler au juge de son domicile.

Art. 231 1 L’époux qui fait des actes de gestion pour la communauté encourt envers elle la responsabilité d’un mandataire à la dissolution du régime. 2 Les frais de gestion grèvent les biens communs.

Art. 232 1 Chaque époux a l’administration et la disposition de ses biens pro- pres, dans les limites de la loi. 2 Si les revenus entrent dans les biens propres, les frais de gestion de ceux-ci grèvent les biens propres.

Art. 233 Chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs:

1. des dettes qu’il a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens com- muns;

2. des dettes qu’il a faites dans l’exercice d’une profession ou dans l’exploitation d’une entreprise si ces activités sont exer- cées au moyen de biens communs, ou si leurs revenus tombent dans ces biens;

3. des dettes qui obligent aussi personnellement le conjoint; 4. des dettes à l’égard desquelles les époux sont convenus avec

un tiers que le débiteur répondra aussi sur les biens communs.

3. Profession ou entreprise commune

4. Répudiation et acquisition de successions

5. Responsabilité et frais de gestion

II. Biens propres

C. Dettes envers les tiers I. Dettes générales

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Art. 234 1 Pour toutes les autres dettes chaque époux ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs. 2 L’action fondée sur l’enrichissement de la communauté est réservée.

Art. 235 1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux. 2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

Art. 236 1 Le régime est dissous au jour du décès d’un époux, au jour du contrat adoptant un autre régime ou au jour de la déclaration de faillite d’un époux. 2 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. 3 La composition des biens communs et des biens propres est arrêtée au jour de la dissolution.

Art. 237 Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à rai- son de la perte de sa capacité de travail et qui est entré dans les biens communs est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime.

Art. 238 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les biens com- muns et les biens propres de chaque époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre. 2 Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de con- nexité ou, dans le doute, les biens communs.

Art. 239 Lorsque les biens propres d’un époux ou les biens communs ont con- tribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien appartenant à une autre masse, les dispositions du régime de la parti-

II. Dettes propres

D. Dettes entre époux

E. Dissolution et liquidation du régime I. Moment de la dissolution

II. Attribution aux biens propres

III. Récompen- ses entre biens communs et biens propres

IV. Part à la plus-value

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cipation aux acquêts relatives aux cas de plus-value ou de moins-value sont applicables par analogie.

Art. 240 Les biens communs existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l’époque de la liquidation.

Art. 241 1 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. 2 Par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage autre que par moitié. 3 Ces conventions ne peuvent porter atteinte à la réserve des descen- dants.

Art. 242 1 En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens légale ou judiciaire, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. 2 Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux. 3 Les clauses qui modifient le partage légal ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire.

Art. 243 Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux, le conjoint survivant peut demander que les biens qui eussent été ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 244 1 Lorsque la maison ou l’appartement qu’occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le con- joint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part. 2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l’époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justi- fient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habitation.

V. Valeur d’estimation

VI. Partage 1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime

2. Dans les autres cas

VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres

2. Logement et mobilier de ménage

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3 Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s’il justifie d’un intérêt prépondérant à l’attribution.

Art. 245 Chacun des époux peut aussi demander que d’autres biens communs lui soient attribués en imputation sur sa part, s’il justifie d’un intérêt prépondérant.

Art. 246 Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.

Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 247 Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi.

Art. 248 1 Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve. 2 A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copro- priété aux deux époux.

Art. 249 Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 250 1 Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre les époux. 2 Cependant, lorsque le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

3. Autres biens

4. Autres règles de partage

A. Administra- tion, jouissance et disposition I. En général

II. Preuve

B. Dettes envers les tiers

C. Dettes entre époux

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Art. 251 Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.

Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation118 Chapitre premier: Dispositions générales119

Art. 252120 1 A l’égard de la mère, la filiation résulte de la naissance. 2 A l’égard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement. 3 La filiation résulte en outre de l’adoption.

Art. 253121

Art. 254122

La procédure de constatation ou de contestation de la filiation est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivantes:

1. le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves;

2. les parties et les tiers sont tenus de prêter leur concours aux expertises qui sont nécessaires pour élucider la filiation et qui peuvent leur être imposées sans danger pour leur santé.

118 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

119 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

121 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

D. Attribution d’un bien en copropriété

A. Etablissement de la filiation en général

B. Constatation et contestation de la filiation I. …

II. Procédure

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Chapitre II: De la paternité du mari123

Art. 255124 1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari. 2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari. 3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

Art. 256125 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge:

1. par le mari; 2. par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa

minorité. 2 L’action du mari est intentée contre l’enfant et la mère, celle de l’en- fant contre le mari et la mère. 3 Le mari ne peut intenter l’action s’il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médica- lement assistée126 est réservée en ce qui concerne l’action en désaveu de l’enfant127

Art. 256a128 1 Lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage, le demandeur doit établir que le mari n’est pas le père. 2 L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.129

123 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

124 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

125 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

126 RS 810.11 127 Nouvelle teneur selon l’art. 39 de la LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement

assistée, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 810.11). 128 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 129 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Présomption

B. Désaveu I. Qualité pour agir

II. Moyen 1. Enfant conçu pendant le mariage

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Art. 256b130 1 Lorsque l’enfant a été conçu avant la célébration du mariage ou lors- qu’au moment de la conception la vie commune était suspendue, le demandeur n’a pas à prouver d’autre fait à l’appui de l’action. 2 Toutefois, dans ce cas également, la paternité du mari est présumée lorsqu’il est rendu vraisemblable qu’il a cohabité avec sa femme à l’époque de la conception.

Art. 256c131 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu’il a connu la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. 2 L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de jus- tes motifs rendent le retard excusable.

Art. 257132 1 Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dis- solution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.133 2 Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père.

Art. 258134 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l’expiration du délai, l’action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère. 2 Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par ana- logie.

130 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

131 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

133 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

134 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune

III. Délai

C. Conflit de présomptions

D. Action des père et mère

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3 Le délai d’une année pour intenter l’action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l’incapacité de discernement du mari.

Art. 259135 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l’en- fant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l’enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement. 2 La reconnaissance peut être attaquée:

1. par la mère; 2. par l’enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie

commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu’il a atteint l’âge de 12 ans révolus;

3. par la commune d’origine ou de domicile du mari; 4. par le mari.

3 Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont appli- cables par analogie.

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité136

Art. 260137 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l’enfant. 2 Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consente- ment de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire. 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par testament ou, lorsqu’une action en constatation de pater- nité est pendante, devant le juge.

135 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

136 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

137 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

E. Mariage des père et mère

A. Reconnais- sance I. Conditions et forme

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Art. 260a138 1 La reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère, par l’enfant et, s’il est décédé, par ses descen- dants, ainsi que par la commune d’origine ou la commune de domicile de l’auteur de la reconnaissance. 2 L’action n’est ouverte à l’auteur de la reconnaissance que s’il l’a faite en croyant qu’un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s’il était dans l’erreur concernant sa paternité. 3 L’action est intentée contre l’auteur de la reconnaissance et contre l’enfant lorsque ceux-ci ne l’intentent pas eux-mêmes.

Art. 260b139 1 Le demandeur doit prouver que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant. 2 Toutefois, la mère et l’enfant n’ont à fournir cette preuve que si l’au- teur de la reconnaissance rend vraisemblable qu’il a cohabité avec la mère à l’époque de la conception.

Art. 260c140 1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. 2 Dans tous les cas, l’action de l’enfant peut encore être intentée dans l’année après qu’il a atteint l’âge de la majorité. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de jus- tes motifs rendent le retard excusable.

Art. 261141 1 La mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père.

138 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

139 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

140 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

141 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Action en contestation 1. Qualité pour agir

2. Moyen

3. Délai

B. Action en paternité I. Qualité pour agir

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2 L’action est intentée contre le père ou, s’il est décédé, contre ses des- cendants ou à leur défaut, dans l’ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et sœurs ou contre l’autorité compétente de son dernier domicile. 3 Lorsque le père est décédé, le juge informe l’épouse que l’action a été intentée afin qu’elle puisse sauvegarder ses intérêts.

Art. 262142 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. 2 La paternité est également présumée lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’épo- que de la conception. 3 La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Art. 263143 1 L’action peut être intentée avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard:

1. par la mère, une année après la naissance; 2. par l’enfant, une année après qu’il a atteint l’âge de la majorité.

2 S’il existe déjà un rapport de filiation avec un autre homme, l’action peut en tout cas être intentée dans l’année qui suit la dissolution de ce rapport. 3 L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de jus- tes motifs rendent le retard excusable.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

143 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Présomption

III. Délai

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Chapitre IV:144 De l’adoption

Art. 264145

Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte iné- quitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.

Art. 264a146 1 Des époux ne peuvent adopter que conjointement; l’adoption con- jointe n’est pas permise à d’autres personnes. 2 Les époux doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus. 3 Un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce dernier depuis cinq ans.147

Art. 264b148 1 Une personne non mariée peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. 2 Une personne mariée, âgée de 35 ans révolus, peut adopter seule lorsqu’une adoption conjointe se révèle impossible parce que le con- joint est devenu incapable de discernement de manière durable, ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue, ou lorsque la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.

Art. 265149 1 L’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. 2 L’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.

144 Anciennement chap. III. 145 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de

La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

146 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

147 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

148 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

149 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

A. Adoption de mineurs I. Conditions générales

II. Adoption conjointe

III. Adoption par une personne seule

IV. Age et consentement de l’enfant

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3 Lorsque l’enfant est sous tutelle, l’autorité tutélaire de surveillance devra consentir à l’adoption, même s’il est capable de discernement.

Art. 265a150 1 L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’en- fant. 2 Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité tuté- laire du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal. 3 Il est valable, même s’il ne nomme pas les futurs parents adoptifs ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.

Art. 265b151 1 Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant. 2 Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception. 3 S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif.

Art. 265c152

Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents, 1. lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence

connue ou incapable de discernement de manière durable; 2. lorsqu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant.

Art. 265d153 1 Lorsque l’enfant est placé en vue d’une future adoption et que le con- sentement d’un des parents fait défaut, l’autorité tutélaire du domicile de l’enfant décide, sur requête d’un organisme de placement ou des parents adoptifs et en règle générale avant le début du placement, si l’on peut faire abstraction de ce consentement. 2 Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

150 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

151 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

152 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

153 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

V. Consentement des parents 1. Forme

2. Moment

3. Disposition du consentement a. Conditions

b. Décision

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3 Lorsqu’il est fait abstraction du consentement d’un des parents, parce qu’il ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant, la décision doit lui être communiquée par écrit.

Art. 266154 1 En l’absence de descendants, une personne majeure ou interdite peut être adoptée:

1. lorsqu’elle souffre d’une infirmité physique ou mentale néces- sitant une aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans;

2. lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans;

3. lorsqu’il y a d’autres justes motifs et qu’elle a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

2 Un époux ne peut être adopté sans le consentement de son conjoint. 3 Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie.

Art. 267155 1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adop- tifs. 2 Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du con- joint de l’adoptant. 3 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant lors de l’adoption.

Art. 267a156

L’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui des parents adoptifs.

Art. 268157 1 L’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.

154 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

156 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

157 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

B. Adoption de majeurs et d’interdits

C. Effets I. En général

II. Droit de cité

D. Procédure I. En général

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2 Lorsqu’une requête d’adoption est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement de l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption, si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise. 3 Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dis- positions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.

Art. 268a158 1 L’adoption ne peut être prononcée avant qu’une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n’ait été faite, au besoin avec le concours d’experts. 2 L’enquête devra porter notamment sur la personnalité et la santé des parents adoptifs et de l’enfant, sur leur convenance mutuelle, l’aptitude des parents adoptifs à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier. 3 Lorsque les parents adoptifs ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération.

Art. 268b159

L’identité des parents adoptifs ne sera révélée aux parents de l’enfant qu’avec leur consentement.

Art. 268c161 1 A partir de 18 ans révolus, l’enfant peut obtenir les données relatives à l’identité de ses parents biologiques; il a le droit d’obtenir ces don- nées avant ses 18 ans lorsqu’il peut faire valoir un intérêt légitime. 2 Avant de communiquer à l’enfant les données demandées, l’autorité ou l’office qui les détient en informe les parents biologiques dans la mesure du possible. Si ces derniers refusent de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la person- nalité des parents biologiques. 3 Les cantons désignent un office approprié, qui conseille l’enfant, à sa demande.

158 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

159 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

160 Anciennement ch. III. 161 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye

sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

II. Enquête

Dbis. Secret de l’adoption160

Dter. Information sur l’identité des parents biologiques

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Art. 269162 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n’a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l’adoption devant le juge, si le bien de l’enfant ne s’en trouve pas sérieusement compromis. 2 Ce droit n’appartient toutefois pas aux parents s’ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.

Art. 269a163 1 Lorsque l’adoption est entachée d’autres vices, d’un caractère grave, tout intéressé, notamment la commune d’origine ou de domicile, peut l’attaquer. 2 L’action est toutefois exclue, si le vice a entre-temps été écarté ou s’il ne concerne que des prescriptions de procédure.

Art. 269b164

L’action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l’adoption.

Art. 269c165 1 La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption. 2 Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par les organes de tutelle est réservé. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption. 4 …166

162 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

163 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

164 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

165 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

166 Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

E. Action en annulation I. Motifs 1. Défaut de consentement

2. Autres vices

II. Délai

F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

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Titre huitième: Des effets de la filiation167 Chapitre premier: De la communauté entre les père et mère et les enfants168

Art. 270169 1 L’enfant de conjoints porte leur nom de famille. 2 L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère ou, lorsque celle-ci porte un double nom à la suite d’un mariage conclu antérieurement, le premier de ces deux noms.170

Art. 271171 1 L’enfant de conjoints acquiert le droit de cité cantonal et communal du père. 2 L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le droit de cité cantonal et communal de la mère. 3 Si l’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père est élevé sous l’autorité parentale du père et reçoit par conséquent l’autorisation de prendre son nom de famille, il en acquiert également le droit de cité cantonal et communal.

Art. 272172

Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille.

Art. 273173 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

167 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

168 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

171 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

172 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

173 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Nom de famille

B. Droit de cité cantonal et communal

C. Devoirs réciproques

D. Relations personnelles I. Père, mère et enfant 1. Principe

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2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudicia- ble à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. 3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.

Art. 274174 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. 2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obliga- tions, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. 3 Si les père et mère ont consenti à l’adoption de leur enfant ou s’il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l’enfant est placé en vue d’une adoption.

Art. 274a175 1 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des rela- tions personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en par- ticulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’in- térêt de l’enfant. 2 Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie.

Art. 275176 1 L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant est compétente pour pren- dre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité tutélaire du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2 Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu’il attribue l’autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale, ou qu’il modifie cette attribution ou la contribution d’entretien.

174 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

175 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Limites

II. Tiers

III. For et compétence

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3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entretenues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

Art. 275a177 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et enten- du avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci. 2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notam- ment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement. 3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère178

Art. 276179 1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assu- mer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. 2 L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécu- niaires. 3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à son entre- tien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.

Art. 277180 1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

177 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

178 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

179 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

180 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

E. Information et renseignements

A. Objet et étendue

B. Durée

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2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.181

Art. 278182 1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d’entretien conformément aux dispositions du droit du mariage. 2 Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Art. 279183 1 L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an- née qui précède l’ouverture de l’action. 2 et 3 …185

Art. 280186 1 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide les litiges relatifs à l’obligation d’entretien. 2 Le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves. 3 La demande d’aliments peut être cumulée avec l’action en paternité.

Art. 281187 1 Une fois l’action introduite, le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures provisoires nécessaires pour la durée du procès. 2 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions équitables.

181 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

182 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

183 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

184 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

185 Abrogés par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272). 186 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 187 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

C. Parents mariés

D. Action I. Qualité pour agir184

II. Procédure

III. Mesures provisoires 1. En général

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3 La consignation s’opère par versement à un établissement financier désigné par le juge.

Art. 282188

Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité et que la paternité du défendeur est rendue vraisemblable, celui-ci doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant.

Art. 283189

Lorsque la paternité est présumée et le reste après l’administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d’une manière équi- table à l’entretien de l’enfant.

Art. 284190

Le juge compétent pour connaître de l’action statue sur la consigna- tion, les paiements provisoires, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

Art. 285191 1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la partici- pation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.192 2 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les ren- tes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entre- tien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. 2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du

188 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

189 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

190 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

191 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

192 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Avant la constatation de la paternité a. Consignation

b. Paiement provisoire

3. For

IV. Etendue de la contribu- tion d’entretien

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revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en con- séquence.193 3 La contribution d’entretien doit être versée d’avance, aux époques fixées par le juge.

Art. 286194 1 Le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. 2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’en- fant. 3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spé- ciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent.195

Art. 287196 1 Les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’après avoir été approuvées par l’autorité tutélaire. 2 Les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées, à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité tutélaire de surveillance. 3 Si la convention est conclue dans une procédure judiciaire, le juge est compétent pour l’approbation.

Art. 288197 1 Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.

193 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

194 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

195 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

196 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

197 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

V. Faits nouveaux

E. Convention concernant l’obligation d’entretien I. Contributions périodiques

II. Indemnité unique

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2 La convention ne lie l’enfant que: 1. lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité tutélaire de surveil-

lance ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et

2. lorsque l’indemnité a été versée à l’office qu’ils ont désigné.

Art. 289198 1 Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.199 2 La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

Art. 290200

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d’entretien, l’au- torité tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l’autre parent qui le demande à obte- nir l’exécution des prestations d’entretien.

Art. 291201

Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paie- ments entre les mains du représentant légal de l’enfant.

Art. 292202

Lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entre- tien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

198 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

199 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

200 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

201 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

202 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

F. Paiement I. Créancier

II. Exécution 1. Aide appropriée

2. Avis aux débiteurs

III. Sûretés

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Art. 293203 1 Le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l’entretien lorsque ni les père et mère ni l’enfant ne peuvent les assumer. 2 Le droit public règle en outre le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d’entretien.

Art. 294204 1 A moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte clairement des circonstances, les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable. 2 La gratuité est présumée lorsqu’il s’agit d’enfants de proches parents ou d’enfants accueillis en vue de leur adoption.

Art. 295205 1 Devant le juge compétent pour l’action en paternité, la mère peut demander au père ou à ses héritiers, au plus tard dans l’année qui suit la naissance, de l’indemniser:

1. des frais de couches; 2. des frais d’entretien, au moins pour quatre semaines avant et

au moins pour huit semaines après la naissance; 3. des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accou-

chement, y compris le premier trousseau de l’enfant. 2 Pour des raisons d’équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. 3 Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d’un contrat sont imputées sur ces indemnités.

203 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

204 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

G. Droit public

H. Parents nourriciers

J. Droits de la mère non mariée

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Chapitre III: De l’autorité parentale206

Art. 296207 1 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale. 2 Les mineurs et les interdits n’ont pas l’autorité parentale.

Art. 297208 1 Pendant le mariage, les père et mère exercent l’autorité parentale en commun. 2 Lorsque la vie commune est suspendue ou que les époux sont séparés de corps, le juge peut confier l’autorité parentale à un seul des époux. 3 A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au sur- vivant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions appli- cables en la matière.209

Art. 298210 1 Si la mère n’est pas mariée avec le père, l’autorité parentale appar- tient à la mère. 2 Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue de l’autorité parentale, l’autorité tutélaire transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l’enfant, selon ce que le bien de l’enfant commande.211

Art. 298a212 1 Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

206 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

208 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

210 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

212 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. Conditions I. En général

II. Parents mariés

III. Parents non mariés 1. En général

2. Autorité parentale conjointe

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2 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tuté- laire, l’autorité tutélaire de surveillance modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

Art. 299213

Chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent.

Art. 300214 1 Lorsqu’un enfant est confié aux soins de tiers, ceux-ci, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’au- torité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’ac- complir correctement leur tâche. 2 Les parents nourriciers seront entendus avant toute décision impor- tante.

Art. 301215 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. 2 L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent comp- te autant que possible de son avis pour les affaires importantes. 3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assenti- ment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime. 4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.

Art. 302216 1 Les père et mère sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son déve- loppement corporel, intellectuel et moral.

213 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

214 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

215 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

216 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

IV. Beaux- parents

V. Parents nourriciers

B. Contenu I. En général

II. Education

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2 Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et profes- sionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. 3 A cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse.

Art. 303217 1 Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant. 2 Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. 3 L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa con- fession.

Art. 304218 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers. 2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.219 3 Les dispositions sur la représentation du pupille s’appliquent par analogie, à l’exclusion de celles qui concernent le concours des auto- rités de tutelle.

Art. 305220 1 La capacité de l’enfant soumis à l’autorité parentale est la même que celle du mineur sous tutelle. 2 L’enfant qui s’oblige est tenu sur ses propres biens, sans égard aux droits d’administration et de jouissance des père et mère.

217 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

218 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

219 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

220 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

III. Education religieuse

IV. Représenta- tion 1. A l’égard des tiers a. En général

b. Capacité de l’enfant

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Art. 306221 1 L’enfant soumis à l’autorité parentale peut, s’il est capable de discer- nement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n’est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère. 2 Les dispositions sur la curatelle de représentation sont applicables lorsque, dans une affaire, les intérêts des père et mère s’opposent à ceux de l’enfant.

Art. 307222 1 L’autorité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger l’en- fant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. 2 Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l’égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d’autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. 3 Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nour- riciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instruc- tions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information.

Art. 308223 1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’en- fant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. 2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. 3 L’autorité parentale peut être limitée en conséquence.

Art. 309224 1 Dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’auto- rité tutélaire ou que celle-ci a été informée de l’accouchement, elle nomme un curateur chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée.

221 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

222 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

223 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

224 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

2. A l’égard de la famille

C. Protection de l’enfant I. Mesures protectrices

II. Curatelle 1. En général

2. Constatation de la paternité

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2 Elle prend la même mesure lorsque la filiation a été écartée à la suite d’une contestation. 3 Si la filiation est établie, ou si l’action en paternité n’a pas été inten- tée dans les deux ans qui suivent la naissance, l’autorité tutélaire décide, sur proposition du curateur, s’il y a lieu de lever la curatelle ou de prendre d’autres mesures pour protéger l’enfant.

Art. 310225 1 Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’en- fant ne soit compromis, l’autorité tutélaire retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. 2 A la demande des père et mère ou de l’enfant, l’autorité tutélaire prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si grave- ment atteints que le maintien de l’enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d’autres moyens seraient inefficaces. 3 Lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité tutélaire peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compro- mis.

Art. 311226 1 Lorsque d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes, l’autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l’autorité parentale:

1. lorsque, pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale;

2. lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.

2 Si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant. 3 Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé.

225 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

226 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

III. Retrait du droit de garde des père et mère

IV. Retrait de l’autorité parentale 1. Par l’autorité tutélaire de sur- veillance

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Art. 312227

L’autorité tutélaire prononce le retrait de l’autorité parentale: 1. lorsque les père et mère le demandent pour de justes motifs; 2. lorsqu’ils ont donné leur consentement à l’adoption future de

l’enfant par des tiers anonymes.

Art. 313228 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doi- vent être adaptées à la nouvelle situation. 2 L’autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait.

Art. 314229

La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:

1.231 avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’auto- rité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant per- sonnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audi- tion;

2. lorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet.

Art. 314a232 1 Lorsque l’enfant est placé dans un établissement par une autorité, les dispositions relatives au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie. 2 Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut lui-même en appeler au juge.

227 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

228 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

229 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

230 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

231 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

232 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

2. Par l’autorité tutélaire

V. Faits nouveaux

VI. Procédure 1. En général230

2. Privation de liberté à des fins d’assistance

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3 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent attribuer la compétence de placer l’enfant dans un éta- blissement non seulement à l’autorité tutélaire mais aussi à d’autres offices appropriés.

Art. 315233 1 Les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l’enfant. 2 Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lors- qu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes. 3 Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile.

Art. 315a235 1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution. 2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesu- res de protection de l’enfant qui ont déjà été prises. 3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:

1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps.

Art. 315b236 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants:

233 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

234 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

235 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

236 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

VII. For et compétence 1. En général234

2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge

b. Modification des mesures judiciaires

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1. dans la procédure de divorce; 2. dans la procédure en modification du jugement de divorce,

selon les dispositions régissant le divorce; 3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de

l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.

Art. 316237 1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité tutélaire ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit canto- nal. 1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.238 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Art. 317239

Les cantons assurent, par des dispositions appropriées, une collabora- tion efficace des autorités et services chargés des mesures de droit civil pour la protection de l’enfance, du droit pénal des mineurs et d’autres formes d’aide à la jeunesse.

Chapitre IV: Des biens des enfants240

Art. 318241 1 Les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. 2 Si le père ou la mère a seul l’autorité parentale, il est tenu de remettre à l’autorité tutélaire un inventaire des biens de l’enfant.

237 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

238 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

240 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

241 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

VIII. Surveil- lance des enfants placés chez des parents nourriciers

IX. Collabora- tion dans la protection de la jeunesse

A. Administra- tion

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3 Lorsque l’autorité tutélaire le juge opportun, vu le genre ou l’impor- tance des biens de l’enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la remise périodique de comptes et de rapports.

Art. 319242 1 Les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. 2 Le surplus passe dans les biens de l’enfant.

Art. 320243 1 Les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’en- fant, autant que les besoins courants l’exigent. 2 Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité tutélaire peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera.

Art. 321244 1 Les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur car- net d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. 2 Ces libéralités ne sont soustraites à l’administration des père et mère que si le disposant l’a expressément ordonné lorsqu’il les a faites.

Art. 322245 1 La réserve de l’enfant peut aussi, par disposition pour cause de mort, être soustraite à l’administration des père et mère. 2 Si le disposant remet l’administration à un tiers, l’autorité tutélaire peut astreindre celui-ci à présenter périodiquement un rapport et des comptes.

242 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

243 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

244 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

245 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

B. Utilisation des revenus

C. Prélèvements sur les biens de l’enfant

D. Biens libérés I. Biens remis par stipulation

II. Réserve héréditaire

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Art. 323246 1 L’enfant a l’administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. 2 Lorsque l’enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux- ci peuvent exiger qu’il contribue équitablement à son entretien.

Art. 324247 1 Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’au- torité tutélaire prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant. 2 Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l’admi- nistration et, lorsque les comptes et le rapport périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou des sûretés. 3 Pour la procédure, le for et la compétence, les dispositions sur la protection de l’enfant sont applicables par analogie.

Art. 325248 1 S’il n’y a pas d’autre façon d’empêcher que les biens de l’enfant soient mis en péril, l’autorité tutélaire en confie l’administration à un curateur. 2 L’autorité tutélaire agit de même lorsque les biens de l’enfant qui ne sont pas administrés par les père et mère sont mis en péril. 3 S’il est à craindre que les revenus des biens de l’enfant ou les mon- tants prélevés sur ces biens ne soient pas utilisés conformément à la loi, l’autorité tutélaire peut également en confier l’administration à un curateur.

Art. 326249

Dès que l’autorité parentale ou l’administration des père et mère prend fin, les biens sont remis suivant compte à l’enfant majeur, à son tuteur ou à son curateur.

246 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

247 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

III. Produit du travail, fonds professionnel

E. Protection des biens de l’enfant I. Mesures protectrices

II. Retrait de l’administration

F. Fin de l’administration I. Restitution

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Art. 327250 1 Les père et mère répondent, de la même manière qu’un mandataire, de la restitution des biens de l’enfant. 2 Ils doivent le prix de vente des biens aliénés de bonne foi. 3 Ils ne sont tenus à aucune indemnité pour les prélèvements qu’ils étaient en droit de faire pour l’enfant ou pour le ménage.

Titre neuvième: De la famille Chapitre premier: De la dette alimentaire

Art. 328251 1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lors- que, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. 2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint ou du parte- naire enregistré est réservée.252

Art. 329 1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires à l’en- tretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre par- tie. 2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exi- ger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire.253 3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit à l’entretien à la collectivité publique sont appli- cables par analogie.254

Art. 330 1 L’enfant trouvé est entretenu par la commune dans laquelle il a été incorporé.

250 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

252 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

II. Responsa- bilité

A. Débiteurs

B. Demande d’aliments

C. Entretien des enfants trouvés

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2 Lorsque son origine vient à être constatée, la commune peut exiger de ceux des parents qui lui doivent des aliments et, subsidiairement, de la corporation publique tenue de l’assister, le remboursement des dépenses faites pour son entretien.

Chapitre II: De l’autorité domestique

Art. 331 1 L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage. 2 Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qua- lité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de tra- vail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.255

Art. 332 1 Les personnes vivant en ménage commun sont soumises à l’ordre de la maison, qui doit être établi de manière à tenir équitablement compte des intérêts de chacun. 2 Elles jouissent, en particulier, de la liberté qui leur est nécessaire pour leur éducation, leur profession ou leurs besoins religieux. 3 Le chef de famille veille à la conservation et à la sûreté de leurs effets avec la même diligence que s’il s’agissait des siens propres.

Art. 333 1 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladies mentales et les faibles d’esprit placés sous son autorité, à moins qu’il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances. 2 Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladies mentales ou faibles d’esprit ne s’exposent pas, ni n’expo- sent autrui à péril ou dommage. 3 Il s’adresse au besoin à l’autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires.

255 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RS 220 in fine, disp. fin. et trans. tit. X).

256 Dans les textes allemand «Hausordnung und Fürsorge» et italien «ordine interno et cura».

A. Conditions

B. Effets I. Ordre intérieur256

II. Respon- sabilité

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Art. 334257 1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable. 2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

Art. 334bis 258 1 L’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants peut être réclamée dès le décès du bénéficiaire des prestations correspondantes. 2 Elle peut être réclamée déjà du vivant du débiteur lorsqu’une saisie ou une faillite est prononcée contre lui, lorsque le ménage commun qu’il formait avec le créancier prend fin ou lorsque l’entreprise passe en d’autres mains. 3 Elle est imprescriptible, mais elle doit être réclamée au plus tard lors du partage de la succession du débiteur.

Chapitre III: Des biens de famille

Art. 335 1 Des fondations de famille peuvent être créées conformément aux règles du droit des personnes ou des successions; elles seront destinées au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille ou à des buts analogues. 2 La constitution de fidéicommis de famille est prohibée.

Art. 336 Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d’un héritage, soit en y mettant d’autres biens.

Art. 337 L’indivision ne peut être constituée valablement que par un acte authentique portant la signature de tous les indivis ou de leurs repré- sentants.

257 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

258 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

III. Créance des enfants et petits-enfants 1. Conditions

2. Réclamation

A. Fondations de famille

B. Indivision I. Constitution 1. Conditions

2. Forme

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Art. 338 1 L’indivision est convenue à terme ou pour un temps indéterminé. 2 Elle peut, dans ce dernier cas, être dénoncée par chaque indivis moyennant un avertissement préalable de six mois. 3 S’il s’agit d’une exploitation agricole, la dénonciation n’est admis- sible que pour le terme usuel du printemps ou de l’automne.

Art. 339 1 Les membres de l’indivision la font valoir en commun. 2 Leurs droits sont présumés égaux. 3 Les indivis ne peuvent, tant que dure l’indivision, ni demander leur part, ni en disposer.

Art. 340 1 L’indivision est administrée en commun par tous les ayants droit. 2 Chacun d’eux peut faire des actes de simple administration sans le concours des autres.

Art. 341 1 Les indivis peuvent désigner l’un d’eux comme chef de l’indivision. 2 Le chef de l’indivision la représente dans tous les actes qui la con- cernent et il dirige l’exploitation. 3 Le fait que les autres indivis sont exclus du droit de représenter l’in- division n’est opposable aux tiers de bonne foi que si le représentant unique a été inscrit au registre du commerce.

Art. 342 1 Les biens compris dans l’indivision sont la propriété commune des indivis. 2 Les membres de l’indivision sont solidairement tenus des dettes. 3 Les autres biens d’un indivis et ceux qu’il acquiert pendant l’indivi- sion, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit, rentrent, sauf stipulation contraire, dans son patrimoine personnel.

Art. 343 L’indivision cesse:

1. par convention ou dénonciation; 2. par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf

le cas de prolongation tacite;

II. Durée

III. Effets 1. Exploitation commune

2. Direction et représentation a. En général

b. Compétences du chef de l’indivision

3. Biens communs et biens personnels

IV. Dissolution 1. Cas

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3. lorsque la part d’un indivis est réalisée après saisie; 4. par la faillite d’un indivis; 5. à la demande d’un indivis fondée sur de justes motifs.

Art. 344 1 Si l’indivision est dénoncée, si un indivis est déclaré en faillite ou si, sa part ayant été saisie, la réalisation en est requise, les autres membres de l’indivision peuvent la continuer après avoir liquidé les droits de leur coindivis ou désintéressé ses créanciers. 2 L’indivis qui se marie peut demander la liquidation de ses droits, sans dénonciation préalable.

Art. 345 1 Lors du décès d’un indivis, ses héritiers, s’ils ne sont pas eux-mêmes membres de l’indivision, ne peuvent demander que la liquidation de ses droits. 2 Si le défunt laisse pour héritiers des descendants, ceux-ci peuvent être admis en son lieu et place dans l’indivision, du consentement des autres indivis.

Art. 346 1 Le partage de l’indivision a lieu ou les parts de liquidation s’établis- sent sur les biens communs, dans l’état où ils se trouvaient lorsque la cause de dissolution s’est produite. 2 Ni le partage, ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.

Art. 347 1 L’exploitation de l’indivision et sa représentation peuvent être con- ventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net. 2 Sauf stipulation contraire, cette part est déterminée équitablement, d’après le rendement moyen des biens indivis au cours d’une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant.

Art. 348 1 Lorsque le gérant n’exploite pas convenablement les biens communs ou ne remplit pas ses engagements envers ses coindivis, ceux-ci peu- vent requérir la dissolution.

2. Dénonciation, insolvabilité, mariage

3. Décès

4. Partage

V. Indivision en participation 1. Conditions

2. Dissolution

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2 Chacun des indivis peut, pour de justes motifs, demander au juge qu’il l’autorise à participer à l’exploitation du gérant, en tenant compte des dispositions relatives au partage successoral. 3 Les règles concernant l’indivision avec exploitation commune sont d’ailleurs applicables à l’indivision en participation.

Art. 349 à 358259

Art. 359260

Troisième partie: De la tutelle Titre dixième: De l’organisation de la tutelle Chapitre premier: Des organes de la tutelle

Art. 360 Les organes de la tutelle sont les autorités de tutelle, le tuteur et le curateur.

Art. 361 1 Les autorités de tutelle sont l’autorité tutélaire et l’autorité de sur- veillance. 2 Elles sont désignées par les cantons, qui, si l’autorité de surveillance comprend deux instances, règlent les compétences de chacune d’elles.

Art. 362 1 La tutelle peut être remise exceptionnellement à la famille lorsque l’intérêt du pupille justifie cette mesure, notamment pour la continua- tion d’une industrie ou d’une société. 2 Les droits, les devoirs et la responsabilité de l’autorité tutélaire pas- sent alors à un conseil de famille.

Art. 363 L’autorité de surveillance peut permettre la tutelle privée, à la demande de deux proches parents ou alliés261 majeurs, ou de l’un d’eux et du conjoint du pupille.

259 Abrogés par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). 260 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs

des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293). 261 Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés.

A. En général

B. Autorités de tutelle I. Tutelle publique

II. Tutelle privée 1. Admissibilité et conditions

2. Organisation

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Art. 364 1 Le conseil de famille se compose d’au moins trois parents ou alliés262 du pupille éligibles comme tuteurs; il est constitué pour quatre ans, par l’autorité de surveillance. 2 Le conjoint peut faire partie du conseil de famille.

Art. 365 1 Les membres du conseil de famille fournissent des sûretés pour garantir la fidèle exécution de leur mandat. 2 La tutelle privée n’est autorisée qu’à cette condition.

Art. 366 La tutelle privée peut être révoquée en tout temps par l’autorité de sur- veillance, si le conseil de famille ne remplit pas ses devoirs ou si l’in- térêt du pupille l’exige.

Art. 367 1 Le tuteur prend soin de la personne et administre les biens du pupille mineur ou interdit; il le représente dans les actes civils. 2 Le curateur est institué en vue d’affaires déterminées ou pour une gestion de biens. 3 Les règles concernant le tuteur s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la loi.

Chapitre II: Des cas de tutelle

Art. 368 1 Tout mineur qui n’est pas sous autorité parentale sera pourvu d’un tuteur.263 2 Les officiers de l’état civil et les autorités administratives et judiciai- res sont tenus de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas de tutelle qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonc- tions.

262 Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés. 263 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le

1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

3. Conseil de famille

4. Sûretés

5. Révocation

C. Tuteur et curateur

A. Minorité

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Art. 369 1 Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie men- tale ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’au- trui. 2 Les autorités administratives et judiciaires sont tenues de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas d’interdiction qui parvient à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 370 Sera pourvu d’un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivro- gnerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s’expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui.

Art. 371 1 Sera pourvu d’un tuteur tout majeur condamné pour un an ou plus à une peine privative de la liberté. 2 L’autorité chargée de l’exécution des jugements est tenue d’informer sans délai l’autorité compétente que le condamné a commencé sa peine.

Art. 372 Tout majeur peut demander sa mise sous tutelle, s’il établit qu’il est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience.

Art. 373 1 Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l’in- terdiction et déterminent la procédure à suivre. 2 Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

Art. 374 1 L’interdiction ne peut être prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite ou de mauvaise gestion qu’après que l’inté- ressé aura été entendu. 2 L’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d’expertise; ce rapport déclarera, en particulier, si l’audition préalable du malade est admis- sible.

B. Interdiction I. Maladie mentale et faiblesse d’esprit

II. Prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion

III. Détention

IV. Interdiction volontaire

C. Procédure I. En général

II. Audition, expertise

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Art. 375 1 L’interdiction passée en force de chose jugée est publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit. 2 Il est possible, avec l’accord de l’autorité de surveillance, de renon- cer à la publication lorsque l’incapacité de la personne apparaît à l’évi- dence pour les tiers ou qu’il s’agit d’un malade mental, d’un faible d’esprit ou d’un alcoolique soigné dans un établissement; l’interdiction doit cependant être communiquée à l’office des poursuites.264 3 L’interdiction n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’à partir de la publication.

Chapitre III: Du for tutélaire

Art. 376 1 Le for tutélaire est celui du domicile du mineur ou de l’interdit. 2 Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire seront soumis aux autorités de tutelle de la commune d’origine, lorsque celle-ci a en totalité ou en partie la charge de l’as- sistance publique.

Art. 377 1 Le pupille ne peut changer de domicile qu’avec le consentement de l’autorité tutélaire. 2 Si le changement a eu lieu, la tutelle passe au nouveau domicile. 3 Dans ce cas, l’interdiction est publiée au nouveau domicile.

Art. 378 1 L’autorité tutélaire du lieu d’origine peut demander à celle du domi- cile la mise sous tutelle d’un de ses ressortissants domicilié dans un autre canton. 2 Elle peut recourir à l’autorité compétente pour sauvegarder les inté- rêts d’un de ses ressortissants qui est ou qui devrait être placé sous tutelle dans un autre canton. 3 Lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures pour l’éducation religieuse d’un mineur placé sous tutelle, l’autorité tutélaire du domicile demande et suit les instructions de celle du lieu d’origine.

264 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

III. Publication

A. For du domicile

B. Changement de domicile

C. Droits du canton d’origine

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Chapitre IV: De la nomination du tuteur

Art. 379 1 L’autorité tutélaire nomme tuteur une personne majeure apte à rem- plir ces fonctions. 2 Elle peut, si les circonstances l’exigent, désigner plusieurs tuteurs, qui administrent en commun ou selon les attributions qu’elle confère à chacun d’eux. 3 Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur con- sentement d’administrer en commun la même tutelle.

Art. 380 L’autorité nomme de préférence tuteur de l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses proches parents ou alliés265 aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint; elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la proximité du domi- cile.

Art. 381 A moins que de justes motifs ne s’y opposent, l’autorité tutélaire nomme tuteur la personne désignée par le père ou la mère ou par l’in- capable.

Art. 382 1 Les parents du mineur ou de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l’arrondissement tutélaire, sont tenus d’accep- ter les fonctions de tuteur.266 2 Cette obligation n’existe pas pour le tuteur désigné par le conseil de famille.

Art. 383 Peuvent se faire dispenser de la tutelle:

1. celui qui est âgé de 60 ans révolus; 2. celui qui, par suite d’infirmités corporelles, ne pourrait que dif-

ficilement l’exercer;

265 Dans les textes allemand et italien, les alliés ne sont pas mentionnés. 266 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le

1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

A. De la personne du tuteur I. En général

II. Droit de préférence des parents et du conjoint

III. Vœux relatifs au choix du tuteur

IV. Obligation d’accepter la tutelle

V. Causes de dispense

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3.267 celui qui a l’autorité parentale sur plus de quatre enfants; 4. celui qui est chargé de deux tutelles ou d’une tutelle particuliè-

rement absorbante; 5. les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédéra-

tion, les membres du Tribunal fédéral; 6. les fonctionnaires et les membres des autorités cantonales dis-

pensés par les cantons.

Art. 384 Ne peuvent être tuteurs:

1. celui qui est lui-même sous tutelle; 2. celui qui est privé de ses droits civiques268 ou qui se déshonore

par son inconduite; 3. celui qui a de sérieux conflits d’intérêts avec l’incapable ou qui

vit en état d’inimitié personnelle avec lui; 4. les membres des autorités de tutelle intéressées, s’il existe

d’autres personnes capables de remplir la fonction de tuteur.

Art. 385 1 L’autorité tutélaire est tenue de nommer le tuteur sans délai. 2 La procédure d’interdiction pourra au besoin être engagée avant que le pupille ait atteint sa majorité. 3 Les enfants majeurs interdits sont, dans la règle, placés sous autorité parentale au lieu d’être mis sous tutelle.269

Art. 386 1 L’autorité tutélaire prend d’office les mesures nécessaires lorsqu’il y a lieu de procéder à quelque acte de gestion avant la nomination du tuteur.

267 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

268 La privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171 et 284 CP, dans la teneur du 21 déc. 1937– RS 3 193; RS 311.0 – et des art. 28 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 – RS 3 383 –, 29 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 – RS 3 383 –, 39 et 57,dans la teneur du 13 juin 1941, CPM – RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation, prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1er juillet 1971, ne cessent pas lorsqu’ils concernent l’éligibilité à une fonction publique (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets d’une telle privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements antérieurs au 1er fév. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

VI. Incapacités et incompatibili- tés

B. Procédure de la nomination I. Nomination du tuteur

II. Mesures provisoires

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2 En particulier, elle peut priver provisoirement de l’exercice des droits civils la personne à interdire et lui désigner un représentant. 3 Cette décision est publiée.

Art. 387 1 Le tuteur est immédiatement avisé par écrit de sa nomination. 2 La nomination du tuteur est publiée, en même temps que l’interdic- tion, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine.

Art. 388 1 Le tuteur peut faire valoir ses causes de dispense dans les dix jours à partir de celui où il a été avisé de sa nomination. 2 Tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance. 3 Si le refus du tuteur ou l’opposition sont admis par l’autorité tuté- laire, celle-ci procède à une nouvelle nomination; sinon elle transmet l’affaire, avec son rapport, à l’autorité de surveillance, qui prononcera.

Art. 389 Le tuteur qui décline sa nomination ou dont la nomination est attaquée est néanmoins tenu de gérer la tutelle jusqu’à ce qu’il ait été relevé de ses fonctions.

Art. 390 1 L’autorité de surveillance communique sa décision à l’élu et à l’au- torité tutélaire. 2 Celle-ci fait immédiatement une nouvelle nomination, si le tuteur a été relevé de sa charge.

Art. 391 Dès que la nomination est définitive, le tuteur est investi de ses fonc- tions par les soins de l’autorité tutélaire.

III. Communica- tion et publica- tion

IV. Dispense et opposition 1. Office de l’autorité tutélaire

2. Gestion provisoire

3. Décision

V. Entrée en fonction

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Chapitre V: De la curatelle

Art. 392 L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un inté- ressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre:

1. lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant;

2. lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont en opposi- tion avec ceux du représentant légal;

3. lorsque le représentant légal est empêché.

Art. 393 L’autorité tutélaire est tenue de pourvoir à la gestion des biens dont le soin n’incombe à personne et d’instituer une curatelle, en particulier:

1. lorsqu’un individu est absent depuis longtemps et que sa rési- dence est inconnue;

2. lorsqu’un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un tuteur;

3. lorsque des droits de succession sont incertains ou qu’il importe de sauvegarder les intérêts d’un enfant conçu;

4. …270

5. lorsqu’il n’est pas pourvu à la gestion ou à l’emploi de fonds recueillis publiquement pour une œuvre de bienfaisance ou d’utilité générale.

Art. 394 Tout majeur peut être pourvu d’un curateur, s’il en fait la demande et s’il se trouve dans un cas d’interdiction volontaire.

Art. 395 1 S’il n’existe pas de cause suffisante pour interdire des personnes majeures et si néanmoins une privation partielle de l’exercice des droits civils est commandée par leur intérêt, elles sont pourvues d’un conseil légal, dont le concours est nécessaire:

270 Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

A. Causes de la curatelle I. Représentation

II. Gestion de biens 1. Par l’effet de la loi

2. Curatelle volontaire

III. Capacité restreinte

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1. pour plaider et transiger; 2. pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de

gages et autres droits réels; 3. pour acheter, vendre ou mettre en gage des papiers-valeurs; 4. pour construire au-delà des besoins de l’administration cou-

rante; 5. pour prêter et emprunter; 6. pour recevoir le capital de créances; 7. pour faire des donations; 8. pour souscrire des engagements de change; 9. pour cautionner.

2 Dans les mêmes circonstances, une personne peut être privée de l’administration de ses biens, tout en conservant la libre disposition de ses revenus.

Art. 396 1 Le curateur est nommé par l’autorité tutélaire du domicile de la per- sonne à placer sous curatelle. 2 Le curateur chargé d’une gestion de biens est désigné par l’autorité tutélaire du lieu dans lequel la plus grande partie des biens étaient administrés ou sont échus au représenté. 3 La commune d’origine a, pour sauvegarder les intérêts de ses ressor- tissants, les mêmes droits qu’en matière de tutelle.

Art. 397 1 La procédure est la même qu’en matière d’interdiction. 2 La nomination n’est publiée que si l’autorité tutélaire juge cette publication opportune. 3 Si la nomination n’est pas publiée, elle est communiquée à l’office des poursuites du domicile de la personne concernée pour autant que cela ne semble pas inopportun.271

271 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

B. Autorité compétente

C. Nomination

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Chapitre VI272: De la privation de liberté à des fins d’assistance

Art. 397a273 1 Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière. 2 En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage. 3 La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.

Art. 397b274 1 La décision est prise par une autorité de tutelle du domicile ou, s’il y a péril en la demeure, par une autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause. 2 Pour les cas de péril en la demeure ou de maladie psychique, les cantons peuvent en outre attribuer cette compétence à d’autres offices appropriés. 3 Si le placement ou le maintien dans un établissement a été ordonné par une autorité de tutelle, celle-ci est aussi compétente pour en pro- noncer la mainlevée; dans les autres cas, la compétence appartient à l’établissement.

Art. 397c275

L’autorité de tutelle du lieu où se trouve la personne en cause et les autres offices désignés par le droit cantonal informent l’autorité de tutelle du domicile lorsqu’ils placent ou retiennent dans un établiss- ement une personne interdite ou lorsque d’autres mesures tutélaires leur paraissent devoir être prises à l’égard d’une personne majeure.

272 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

273 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

274 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

275 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

A. Conditions

B. For et compétence

C. Obligation d’informer

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Art. 397d276 1 La personne en cause ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge, dans les dix jours à compter de la commu- nication de la décision. 2 Elle en a également le droit lorsqu’une demande de libération est rejetée.

Art. 397e277

La procédure est réglée par le droit cantonal, sous les réserves suivan- tes:

1. lors de toute décision, la personne en cause doit être informée des motifs justifiant la mesure prise et être avertie, par écrit, de son droit d’en appeler au juge;

2. toute personne qui entre dans un établissement doit être immé- diatement informée, par écrit, de son droit d’en appeler au juge contre son maintien dans cet établissement ou le rejet d’une demande de libération;

3. la demande de décision judiciaire doit être transmise immédia- tement au juge compétent;

4. l’autorité qui a ordonné le placement ou le juge peut accorder un effet suspensif à la demande de décision judiciaire;

5. une décision touchant un malade psychique ne peut être prise qu’avec le concours d’experts; si ce concours a déjà été demandé dans une première procédure judiciaire, les tribunaux supérieurs peuvent y renoncer.

Art. 397f278 1 Le juge statue suivant une procédure simple et rapide. 2 Au besoin, il accorde à la personne en cause une assistance juridique. 3 Cette personne doit être entendue oralement par le juge de première instance.

276 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

277 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

278 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

D. Contrôle judiciaire

E. Procédure dans les cantons I. En général

II. Devant le juge

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Titre onzième: De l’administration de la tutelle Chapitre premier: Des fonctions du tuteur

Art. 398 1 A son entrée en fonctions, le tuteur, assisté d’un représentant de l’au- torité tutélaire, dresse un inventaire des biens du pupille. 2 Lorsque ce dernier est capable de discernement, il est si possible appelé à l’inventaire. 3 L’autorité de surveillance peut, lorsque cette mesure est justifiée par les circonstances et sur la proposition du tuteur et de l’autorité tuté- laire, ordonner un inventaire public qui a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d’inventaire en matière de succession.

Art. 399 Les titres, objets de prix, documents importants et autres choses sem- blables sont déposés en lieu sûr sous le contrôle de l’autorité tutélaire, s’il n’en résulte pas d’inconvénients pour l’administration des biens du pupille.

Art. 400 1 Les autres objets mobiliers sont, si l’intérêt du pupille l’exige, vendus aux enchères publiques ou de gré à gré, suivant les instructions de l’autorité tutélaire. 2 Les objets qui ont une valeur d’affection pour la famille du pupille ou pour le pupille lui-même ne sont vendus qu’exceptionnellement.

Art. 401 1 L’argent comptant dont le tuteur n’a pas l’emploi pour son pupille est placé sans retard à intérêt dans un établissement financier désigné par l’autorité tutélaire ou par une ordonnance cantonale, ou en titres sûrs agréés par ladite autorité. 2 Le tuteur doit l’intérêt de toute somme d’argent qu’il a laissée impro- ductive plus d’un mois.

Art. 402 1 Les créances qui ne sont pas garanties suffisamment sont converties en placements sûrs. 2 La conversion doit être faite en temps opportun et de manière à sau- vegarder les intérêts du pupille.

A. Entrée en fonctions I. Inventaire

II. Garde des titres et objets de prix

III. Vente du mobilier

IV. Argent comptant 1. Placements

2. Conversions

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Art. 403 Si des entreprises commerciales, industrielles ou autres font partie du patrimoine du pupille, l’autorité tutélaire donne les instructions néces- saires pour les liquider ou les continuer.

Art. 404 1 Les immeubles ne sont vendus que sur l’avis de l’autorité tutélaire; celle-ci ne permet la vente que si l’intérêt du pupille l’exige. 2 La vente a lieu aux enchères publiques et l’adjudication doit être approuvée par l’autorité tutélaire, qui prononcera sans retard. 3 La vente peut se faire exceptionnellement de gré à gré, avec l’appro- bation de l’autorité de surveillance.

Art. 405 1 Le tuteur veille à l’entretien et à l’éducation du pupille mineur. 2 Il exerce à cet effet les droits des père et mère, sous réserve du con- cours des autorités de tutelle.

Art. 405a280 1 Le placement du mineur dans un établissement est ordonné par l’au- torité tutélaire sur proposition du tuteur ou, s’il y a péril en la demeure, par le tuteur lui-même. 2 Pour le reste, les dispositions relatives à la compétence, au contrôle judiciaire et à la procédure en cas de privation de liberté à des fins d’assistance à l’égard de personnes majeures ou interdites s’appliquent par analogie. 3 Si l’enfant n’a pas encore atteint l’âge de 16 ans révolus, il ne peut en appeler lui-même au juge.

Art. 406281 1 Le tuteur protège l’interdit et l’assiste dans toutes ses affaires person- nelles. 2 S’il y a péril en la demeure, le tuteur peut placer ou retenir l’interdit dans un établissement, selon les dispositions sur la privation de liberté à des fins d’assistance.

279 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 280 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981

(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1). 281 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981

(RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

V. Entreprises industrielles et commerciales

VI. Immeubles

B. Soins personnels et représentation I. Soins personnels 1. Mineurs a. En général279

b. Privation de liberté à des fins d’assistance

2. Interdits

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Art. 407 Le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

Art. 408 Aucun cautionnement ne peut être souscrit, aucune donation de quel- que valeur ne peut être faite ni aucune fondation créée aux dépens du pupille.

Art. 409 1 Le pupille sera si possible consulté pour tous les actes importants d’administration, lorsqu’il est capable de discernement et âgé de 16 ans au moins. 2 L’assentiment du pupille ne décharge pas le tuteur de sa responsabi- lité.

Art. 410 1 Le pupille capable de discernement peut contracter une obligation ou renoncer à un droit, moyennant que le tuteur consente expressément ou tacitement à l’acte ou le ratifie. 2 L’autre partie est libérée, si la ratification n’a pas lieu dans un délai convenable, qu’elle a fixé ou fait fixer par le juge.

Art. 411 1 Lorsque l’acte n’est pas ratifié, chaque partie peut réclamer les pres- tations qu’elle a faites; toutefois, le pupille n’est tenu à restitution que jusqu’à concurrence des sommes dont il a tiré profit, dont il se trouve enrichi au moment de la répétition ou dont il s’est dessaisi de mauvaise foi. 2 Le pupille qui s’est faussement donné pour capable répond envers les tiers du dommage qu’il leur cause.

Art. 412 Le pupille auquel l’autorité tutélaire permet expressément ou tacite- ment d’exercer une profession ou une industrie, peut faire tous les actes rentrant dans l’exercice régulier de cette profession ou de cette industrie; il est, en raison de ces actes, tenu sur tous ses biens.

II. Représenta- tion 1. En général

2. Affaires prohibées

3. Concours du pupille

4. Actes du pupille a. Consentement du tuteur

b. Défaut de consentement

5. Profession ou industrie du pupille

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Art. 413 1 Le tuteur gère les biens du pupille en administrateur diligent. 2 Il doit tenir des comptes, qu’il soumet à l’autorité tutélaire aux épo- ques fixées par elle et tous les deux ans au moins. 3 Le pupille âgé de 16 ans au moins et capable de discernement sera si possible appelé à la reddition des comptes.

Art. 414 Le pupille gère les biens laissés à sa disposition ou ceux qu’il acquiert par son travail avec le consentement du tuteur.

Art. 415 1 La tutelle est dans la règle déférée pour deux ans. 2 Elle continue de deux ans en deux ans, par simple confirmation du tuteur. 3 Le tuteur peut refuser de la continuer après l’expiration d’une période de quatre ans.

Art. 416 Le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.

Chapitre II: Des fonctions du curateur

Art. 417 1 Les personnes dans l’intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils; les règles relatives au con- cours du conseil légal demeurent réservées. 2 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l’autorité tutélaire.

Art. 418 Le curateur investi d’un mandat spécial l’exécute conformément aux instructions de l’autorité tutélaire.

Art. 419 1 Le curateur chargé de veiller sur des biens ou de les gérer ne procède qu’aux actes administratifs et conservatoires qui sont nécessaires.

C. Administra- tion des biens I. Devoirs du tuteur, comptes

II. Biens à la disposition du pupille

D. Durée des fonctions

E. Salaire du tuteur

A. Nature de la curatelle

B. Objet de la curatelle I. Mandat spécial

II. Gestion de biens

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2 Il ne prend d’autres mesures que du consentement spécial de la per- sonne représentée ou, si elle est incapable de le donner, que du con- sentement de l’autorité tutélaire.

Chapitre III: De l’office des autorités de tutelle

Art. 420 1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur. 2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Art. 421 Le consentement de l’autorité tutélaire est nécessaire:

1. pour acheter ou vendre des immeubles et pour les grever de gages et autres droits réels;

2. pour acheter, vendre et mettre en gage d’autres biens au-delà des besoins de l’administration ou de l’exploitation courantes;

3. pour construire au-delà des besoins de l’administration cou- rante;

4. pour prêter et emprunter; 5. pour souscrire des engagements de change; 6. pour conclure des baux à ferme d’une année ou plus et des

baux à loyer d’immeubles de trois ans ou plus; 7. pour autoriser le pupille à exercer une profession ou une indus-

trie; 8. pour plaider, transiger, compromettre et conclure un concordat,

le tout sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le tuteur;

9. pour faire un contrat de mariage et partager une succession; 10. pour faire une déclaration d’insolvabilité; 11. pour contracter une assurance sur la vie du pupille; 12. pour passer un contrat d’apprentissage; 13. …282

14. pour constituer un nouveau domicile au pupille.

282 Abrogé par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978 (RO 1980 31; FF 1977 III 1).

A. Recours

B. Autorisations à donner I. Par l’autorité tutélaire

Code civil

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Art. 422 Le consentement de l’autorité de surveillance, après décision préalable de l’autorité tutélaire, est nécessaire:

1. pour adopter, que le pupille soit l’adopté ou l’adoptant; 2. pour acquérir un droit de cité ou pour y renoncer; 3. pour acquérir ou liquider une entreprise et pour entrer dans une

société engageant la responsabilité personnelle du pupille ou un capital important;

4. pour passer des contrats dont l’objet est une pension, une rente viagère ou l’entretien viager;

5. pour accepter ou répudier une hérédité et pour conclure un pacte successoral;

6. …283

7. pour valider les contrats passés entre tuteur et pupille.

Art. 423 1 L’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés. 2 Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille. 3 Les cantons peuvent prescrire la révision et l’approbation des rap- ports et comptes par l’autorité de surveillance.

Art. 424 Les actes faits sans le consentement légalement requis de l’autorité de tutelle compétente ne produisent à l’égard du pupille que les effets des actes qu’il accomplirait lui-même sans le consentement de son tuteur.

Art. 425 1 Les cantons peuvent, dans leurs ordonnances, compléter les disposi- tions de la présente loi relatives à la coopération des autorités de tutelle.

283 Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).

II. Par l’autorité de surveillance

C. Examen des rapports et comptes

D. Défaut d’autorisation

E. Ordonnances cantonales

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2 Ils établiront des règles spéciales pour le placement et la garde des fonds, ainsi que pour la comptabilité, la forme des rapports et la red- dition des comptes. 3 Ces règles sont soumises à la sanction de la Confédération284.

Chapitre IV: De la responsabilité des organes de la tutelle

Art. 426 Le tuteur et les membres des autorités de tutelle sont tenus d’observer, dans l’exercice de leurs fonctions, la diligence d’un bon administra- teur; ils sont responsables du dommage qu’ils causent à dessein ou par négligence.

Art. 427 1 Le canton répond du dommage qui n’est pas réparé par le tuteur ou les membres des autorités de tutelle. 2 Il est loisible aux cantons de prescrire que la responsabilité subsi- diaire pour les tuteurs et l’autorité tutélaire sera imposée en première ligne aux communes ou aux arrondissements intéressés.

Art. 428 1 Chaque membre de l’autorité de tutelle responsable est tenu du dom- mage, à moins qu’il n’établisse qu’il n’a commis aucune faute. 2 Les membres responsables sont tenus chacun pour sa quote-part.

Art. 429 1 Lorsque le tuteur et les membres de l’autorité tutélaire sont tenus ensemble du dommage, les membres de l’autorité tutélaire n’en répon- dent que dans la mesure où le tuteur n’a pu le réparer. 2 Les membres de l’autorité de surveillance tenus du dommage avec ceux de l’autorité tutélaire n’en répondent que dans la mesure où ces derniers n’ont pu le réparer. 3 Les personnes responsables d’un dommage occasionné par fraude en sont tenues directement et solidairement.

284 Nouvelle expression selon le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

A. En général I. Tuteur et autorités

II. Communes, arrondissements tutélaires et canton

B. Conditions de la responsabilité I. Entre les membres d’une autorité

II. Entre les différents organes de la tutelle

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Art. 429a285 1 Toute personne lésée par une privation illégale de liberté a droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d’argent à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi. 2 Le canton est responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 430 1 Le juge prononce sur les responsabilités encourues par le tuteur, les membres des autorités de tutelle, les communes ou les arrondissements tutélaires et le canton. 2 L’action en responsabilité ne peut être subordonnée à une enquête préalable des autorités administratives.

Titre douzième: De la fin de la tutelle Chapitre premier: De la fin de la minorité et de l’interdiction

Art. 431 1 La tutelle du mineur prend fin à la majorité287.288 2 …289

Art. 432 1 La tutelle de l’individu condamné à une peine privative de la liberté prend fin en même temps que la détention. 2 Le détenu libéré temporairement ou conditionnellement reste sous tutelle.

Art. 433 1 Dans les autres cas, la tutelle prend fin lorsque l’autorité compétente le décide.

285 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

286 Anciennement let. C 287 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 288 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093). 289 Abrogé par le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

C. Privation de liberté à des fins d’assistance

D. Action en responsabilité286

A. Tutelle des mineurs

B. Tutelle des condamnés

C. Tutelle des autres interdits I. Mainlevée

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2 L’autorité est tenue de donner mainlevée de l’interdiction dès que la tutelle n’est plus justifiée. 3 La mainlevée de l’interdiction peut être demandée par l’interdit et par tout intéressé.

Art. 434 1 La procédure de mainlevée est réglée par les cantons. 2 Le recours au Tribunal fédéral demeure réservé.

Art. 435 1 La mainlevée est publiée, si l’interdiction l’a été. 2 La réintégration dans l’exercice des droits civils n’est pas subordon- née à cette publication. 3 Si l’interdiction avait été communiquée à l’office des poursuites, sa mainlevée ou son transfert à un nouveau lieu doit être communiqué.290

Art. 436 La mainlevée de l’interdiction prononcée pour cause de maladie men- tale ou de faiblesse d’esprit ne peut être accordée que sur un rapport d’expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.

Art. 437 La mainlevée de l’interdiction prononcée pour cause de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite et de mauvaise gestion ne peut être deman- dée par l’interdit que si, pendant un an au moins, il n’a donné lieu à aucune plainte pour des faits analogues à ceux qui ont déterminé sa mise sous tutelle.

Art. 438 La mainlevée de l’interdiction prononcée à la requête de l’interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n’existe plus.

Art. 439 1 La curatelle cesse dès que les affaires pour lesquelles elle a été insti- tuée sont terminées. 2 Lorsqu’elle a pour objet une gestion de biens, elle cesse avec la cause qui l’a motivée et dès que le curateur est relevé de ses fonctions.

290 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

II. Procédure 1. En général

2. Publication

3. En cas de maladie mentale

4. En cas de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite et de mauvaise gestion

5. En cas d’inter- diction volon- taire

D. Curatelle I. En général

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3 La curatelle du conseil légal cesse lorsque l’autorité compétente le décide; sont applicables les règles concernant la mainlevée de l’inter- diction.

Art. 440 1 La fin de la curatelle est publiée dans une feuille officielle, lorsque la nomination du curateur l’a été ou que l’autorité tutélaire juge la publi- cation opportune. 2 La fin de la curatelle ou le changement de domicile de la personne sous curatelle doit être communiquée à l’office des poursuites lorsque la nomination du curateur a été communiquée.292

Chapitre II: De l’expiration des fonctions du tuteur

Art. 441 Les fonctions du tuteur cessent à son décès ou lorsqu’il perd l’exercice des droits civils.

Art. 442 Les fonctions du tuteur non confirmé cessent à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé.

Art. 443 1 Le tuteur est tenu de résigner ses fonctions, s’il survient une cause d’incapacité ou d’incompatibilité. 2 S’il survient une cause de dispense, le tuteur ne peut, dans la règle, se démettre de ses fonctions avant qu’elles soient expirées.

Art. 444 Le tuteur est tenu de faire les actes indispensables d’administration jusqu’à ce que son successeur soit entré en charge.

291 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

292 Introduit par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

II. Publication et communica- tion291

A. Perte de l’exercice des droits civils, décès

B. Expiration des fonctions, non- réélection I. Fin de la période de nomination

II. Incapacité ou dispense

III. Continuation de la gestion

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Art. 445 1 Le tuteur coupable de négligences graves, d’abus dans l’exercice de ses fonctions ou d’actes qui le rendent indigne est destitué par l’au- torité tutélaire; il en est de même du tuteur qui devient insolvable. 2 Si le tuteur ne remplit pas convenablement ses fonctions, l’autorité tutélaire peut, même en l’absence de toute faute, le relever de sa char- ge dès que les intérêts du pupille sont menacés.

Art. 446 1 La destitution peut être proposée par le pupille capable de discerne- ment et par tout intéressé. 2 Lorsqu’une cause de destitution parvient d’une autre manière à la connaissance de l’autorité tutélaire, celle-ci est tenue de procéder d’of- fice.

Art. 447 1 L’autorité tutélaire ne prononce la destitution qu’à la suite d’une enquête et après avoir entendu le tuteur. 2 Dans les cas de peu de gravité, elle pourra simplement menacer le tuteur de la destitution et lui infliger une amende de 100 francs au plus.

Art. 448 S’il y a péril en la demeure, l’autorité tutélaire peut suspendre provi- soirement le tuteur et, au besoin, provoquer son arrestation et le séquestre de ses biens.

Art. 449 Outre la destitution ou une peine disciplinaire, l’autorité tutélaire prend toutes autres mesures commandées par l’intérêt du pupille.

Art. 450 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire.

C. Destitution I. Cas

II. Procédure 1. Sur requête d’office

2. Enquête et pouvoir disciplinaire

3. Mesures provisoires

4. Autres mesures

5. Recours

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Chapitre III: Des effets de la fin de la tutelle

Art. 451 Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l’autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nou- veau tuteur.

Art. 452 Ce rapport et le compte final sont examinés et approuvés par les auto- rités de tutelle de la même manière que les rapports et comptes pério- diques.

Art. 453 1 Lorsque rapport et compte ont été approuvés et que les biens du pupille se trouvent à la disposition de celui-ci, de ses héritiers ou du nouveau tuteur, l’autorité tutélaire relève le tuteur de ses fonctions. 2 Le compte final est communiqué au pupille, à ses héritiers ou au nouveau tuteur, qui sont rendus attentifs aux règles concernant l’action en responsabilité. 3 Communication leur est faite en même temps de la décision qui relève le tuteur de ses fonctions ou qui refuse d’accepter le compte final.

Art. 454 1 L’action fondée sur la responsabilité du tuteur ou sur la responsabili- té directe des membres des autorités de tutelle se prescrit par un an à partir de la remise du compte final. 2 L’action contre les membres des autorités de tutelle qui ne sont pas directement responsables, contre la commune ou l’arrondissement tutélaire et contre le canton se prescrit par un an à partir du jour où elle a pu être intentée. 3 L’action contre les membres des autorités de tutelle, la commune, l’arrondissement tutélaire ou le canton ne se prescrit pas tant que la tutelle n’a pas pris fin.

Art. 455 1 L’action en responsabilité fondée sur une erreur de comptabilité ou sur une cause qu’il n’était pas possible de connaître avant le début de la prescription ordinaire, se prescrit par un an à compter de la décou- verte du fait qui lui a donné naissance; elle s’éteint, dans tous les cas, dix ans après le début de la prescription ordinaire.

A. Compte définitif et remise des biens

B. Examen des rapports et comptes

C. Tuteur relevé de ses fonctions

D. Action en responsabilité I. Prescription ordinaire

II. Prescription extraordinaire

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2 L’action en responsabilité intentée en raison d’un acte délictueux se prescrit par le même délai que l’action publique, lorsque ce délai est plus long que celui de l’action civile.

Art. 456293

Livre troisième: Des successions Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux

Art. 457 1 Les héritiers les plus proches sont les descendants. 2 Les enfants succèdent par tête. 3 Les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés.

Art. 458 1 Les héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère. 2 Ils succèdent par tête. 3 Le père et la mère prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. 4 A défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

Art. 459 1 Les héritiers du défunt qui n’a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d’eux, sont les grands-parents. 2 Ils succèdent par tête, dans chacune des deux lignes. 3 Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. 4 En cas de décès sans postérité d’un grand-parent de la ligne pater- nelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne. 5 En cas de décès sans postérité des grands-parents d’une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l’autre.

293 Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Les parents I. Les descendants

II. La parentèle des père et mère

III. La parentèle des grands- parents

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Art. 460294

Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité.

Art. 461295

Art. 462296

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit:298

1. en concours avec les descendants, à la moitié de la succession; 2. en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois

quarts; 3. à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succes-

sion tout entière.

Art. 463 et 464299

Art. 465300

Art. 466301

A défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton.

294 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

295 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). Voir toutefois l’art. 12a du tit. fin.

296 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

297 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

298 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

299 Abrogés par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). 300 Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2873; FF 1971 I 1222). 301 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le

1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

IV. Derniers héritiers

B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant297

C. …

D. Canton et commune

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Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre premier: De la capacité de disposer

Art. 467 Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi.

Art. 468 Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur.

Art. 469 1 Sont nulles toutes dispositions que leur auteur a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence. 2 Elles sont toutefois maintenues, s’il ne les a pas révoquées dans l’an- née après qu’il a découvert le dol ou l’erreur, ou après qu’il a cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence. 3 En cas d’erreur manifeste dans la désignation de personnes ou de choses, les dispositions erronées sont rectifiées d’après la volonté réelle de leur auteur, si cette volonté peut être constatée avec certitude.

Chapitre II: De la quotité disponible

Art. 470 1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.302 2 En dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession.

302 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

A. Par testament

B. Dans un pacte successoral

C. Dispositions nulles

A. Quotité disponible I. Son étendue

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Art. 471303

La réserve est: 1. pour un descendant, des trois quarts de son droit de succession; 2. pour le père ou la mère, de la moitié; 3.304 pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la

moitié.

Art. 472305

Art. 473 1 L’un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants com- muns.306 2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usu- fruit, la quotité disponible est d’un quart de la succession.307 3 Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants.308

Art. 474 1 La quotité disponible se calcule suivant l’état de la succession au jour du décès. 2 Sont déduits de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scel- lés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui fai- saient ménage commun avec le défunt.

Art. 475 Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure ou elles sont sujettes à réduction.

303 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

304 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

305 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179). 306 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002

(RO 2002 269 270; FF 2001 1057 1901 1999). 307 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002

(RO 2002 269 270; FF 2001 1057 1901 1999). 308 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le

1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

II. Réserve

III. …

IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant

V. Calcul de la quotité disponible 1. Déduction des dettes

2. Libéralités entre vifs

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Art. 476 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers, par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, ne sont comprises dans la succession que pour la valeur de rachat calculée au moment de la mort.

Art. 477 L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1.309 lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches;

2. lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

Art. 478 1 L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession, ni intenter l’action en réduction. 2 Sa part est dévolue, lorsque le défunt n’en a pas autrement disposé, aux héritiers légaux de ce dernier, comme si l’exhérédé ne lui avait pas survécu. 3 Les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé.

Art. 479 1 L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne. 2 La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation. 3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

Art. 480 1 Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

309 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

3. Assurances en cas de décès

B. Exhérédation I. Causes

II. Effets

III. Fardeau de la preuve

IV. Exhérédation d’un insolvable

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2 L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Chapitre III: Des modes de disposer

Art. 481 1 Les dispositions par testament ou pacte successoral peuvent com- prendre tout ou partie du patrimoine, dans les limites de la quotité dis- ponible. 2 Les biens dont le défunt n’a point disposé passent à ses héritiers légaux.

Art. 482 1 Les dispositions peuvent être grevées de charges et de conditions, dont tout intéressé a le droit de requérir l’exécution dès que les dispo- sitions elles-mêmes ont déployé leurs effets. 2 Est nulle toute disposition grevée de charges ou de conditions illicites ou contraires aux mœurs. 3 Sont réputées non écrites les charges et conditions qui n’ont pas de sens ou qui sont purement vexatoires pour des tiers. 4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge de prendre soin de l’animal de manière appropriée.310

Art. 483 1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l’universalité ou une quote-part de la succession. 2 Toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d’héritier.

Art. 484 1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier. 2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

310 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

A. En général

B. Charges et conditions

C. Institution d’héritier

D. Legs I. Objet

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3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

Art. 485 1 La chose léguée est délivrée dans son état au jour de l’ouverture de la succession, avec ses détériorations et ses accroissements, libre ou gre- vée de charges. 2 Le débiteur du legs a les droits et les obligations d’un gérant d’affai- res pour impenses et détériorations postérieures à l’ouverture de la suc- cession.

Art. 486 1 Les legs qui excédent soit les forces de la succession, soit la libéralité faite au débiteur des legs, soit la quotité disponible, peuvent être réduits proportionnellement. 2 Les legs sont maintenus, même quand ceux qui les doivent ne sur- vivent pas au disposant, sont déclarés indignes ou répudient. 3 L’héritier légal ou institué a le droit, même en cas de répudiation, de réclamer le legs qui lui a été fait.

Art. 487 Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueille- ront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

Art. 488 1 Le disposant a la faculté de grever l’héritier institué de l’obligation de rendre la succession à un tiers, l’appelé. 2 La même charge ne peut être imposée à l’appelé. 3 Ces règles s’appliquent aux legs.

Art. 489 1 La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé. 2 Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés. 3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

II. Délivrance

III. Rapport entre legs et succession

E. Substitutions vulgaires

F. Substitutions fidéicommissai- res I. Désignation des appelés

II. Ouverture de la substitution

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Art. 490 1 L’autorité compétente fait dresser inventaire de la succession échue au grevé. 2 Sauf dispense expresse de la part du disposant, la succession n’est délivrée au grevé que s’il fournit des sûretés; lorsqu’elle comprend des immeubles, les sûretés peuvent consister dans l’annotation au registre foncier de la charge de restitution. 3 Il y a lieu de pourvoir à l’administration d’office de la succession, lorsque le grevé ne peut fournir des sûretés ou qu’il compromet les droits de l’appelé.

Art. 491 1 Le grevé acquiert la succession comme tout autre héritier institué. 2 Il devient propriétaire, à charge de restitution.

Art. 492 1 La substitution s’ouvre en faveur de l’appelé, lorsqu’il est vivant à l’échéance de la charge de restitution. 2 En cas de prédécès de l’appelé, les biens substitués sont, sauf dispo- sitions contraires, dévolus au grevé. 3 L’appelé succède au disposant, lorsque le grevé meurt avant ce der- nier, est indigne ou répudie.

Art. 493 1 La quotité disponible peut être consacrée, en totalité ou en partie, à une fondation. 2 La fondation n’est toutefois valable que si elle satisfait aux exigences de la loi.

Art. 494 1 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers. 2 Il continue à disposer librement de ses biens. 3 Peuvent être attaquées toutefois les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral.

III. Sûretés

IV. Effets de la substitution 1. Envers le grevé

2. Envers l’appelé

G. Fondations

H. Pactes successoraux I. Institution d’héritier et legs

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Art. 495 1 Le disposant peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, un pacte de renonciation à succession avec l’un de ses héritiers. 2 Le renonçant perd sa qualité d’héritier. 3 Le pacte est, sauf clause contraire, opposable aux descendants du renonçant.

Art. 496 1 La renonciation est non avenue lorsque, pour une cause quelconque, les héritiers institués dans l’acte en lieu et place du renonçant ne recueillent pas la succession. 2 La renonciation au profit de cohéritiers est réputée n’avoir d’effet qu’à l’égard des héritiers de l’ordre formé par les descendants de l’au- teur commun le plus proche et ne confère aucun droit aux héritiers plus éloignés.

Art. 497 Le renonçant et ses héritiers peuvent, si la succession est insolvable au moment où elle s’ouvre et si les héritiers du défunt n’en acquittent pas les dettes, être recherchés par les créanciers héréditaires, jusqu’à con- currence des biens qu’ils ont reçus en vertu du pacte successoral au cours des cinq années antérieures à la mort du disposant et dont ils se trouvent encore enrichis lors de la dévolution.

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

Art. 498 Les testaments peuvent être faits soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale.

Art. 499 Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal.

Art. 500 1 Le disposant indique ses volontés à l’officier public; celui-ci les écrit lui-même ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur.

II. Pacte de renonciation 1. Portée

2. Loyale échute

3. Droits des créanciers héréditaires

A. Testaments I. Formes 1. En général

2. Testament public a. Rédaction de l’acte

b. Concours de l’officier public

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2 L’acte sera signé du disposant. 3 Il sera en outre daté et signé par l’officier public.

Art. 501 1 Aussitôt l’acte daté et signé, le testateur déclare aux deux témoins, par-devant l’officier public, qu’il l’a lu et que cet acte renferme ses dernières volontés. 2 Par une attestation signée d’eux et ajoutée à l’acte, les témoins cer- tifient que le testateur a fait cette déclaration en leur présence et leur a paru capable de disposer. 3 Le testateur peut ne pas donner connaissance du contenu de l’acte aux témoins.

Art. 502 1 Si le disposant ne lit ni ne signe lui-même son testament, l’officier public lui en donne lecture en présence des deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés. 2 Les témoins certifient, par une attestation signée d’eux, non seule- ment que le testateur leur a fait la déclaration ci-dessus et leur a paru capable de disposer, mais que l’acte lui a été lu en leur présence par l’officier public.

Art. 503 1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques311 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs con- joints et le conjoint du testateur même. 2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent rece- voir de libéralités dans le testament.

311 La privation des droits civiques est actuellement abolie (abrogation des art. 52, 76, 171 et 284 CP, dans la teneur du 21 déc. 1937– RS 3 193; RS 311.0 – et des art. 28 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1927 – RS 3 383 –, 29 al. 2, 2e phrase, dans la teneur du 13 juin 1941 – RS 3 383 –, 39 et 57, dans la teneur du 13 juin 1941, CPM – RS 321.0). Toutefois, les effets de cette privation, prononcée, selon le droit pénal ordinaire, dans des jugements antérieurs au 1er juillet 1971, ne cessent pas lorsqu’ils concernent l’éligibilité à une fonction publique (RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mars 1971 ch. III 3 al. 3); il en est de même pour les effets d’une telle privation, prononcée, selon le droit pénal militaire, dans des jugements antérieurs au 1er fév. 1975 (RS 321.0 in fine, disp. fin. mod. 4 oct. 1974 ch. II 2).

c. Concours des témoins

d. Testateur qui n’a ni lu ni signé

e. Personnes concourant à l’acte

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Art. 504 Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

Art. 505 1 Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé.312 2 Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.

Art. 506 1 Le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de cir- constances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communica- tions interceptées, d’épidémie ou de guerre. 2 Le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte. 3 Les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le tes- tament public.

Art. 507 1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. 2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus. 3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.

Art. 508 Le testament oral cesse d’être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes.

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

f. Dépôt de l’acte

3. Forme olographe

4. Forme orale a. Les dernières dispositions

b. Mesures subséquentes

c. Caducité

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Art. 509 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condi- tion d’observer l’une des formes prescrites pour tester. 2 La révocation peut être totale ou partielle.

Art. 510 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l’acte. 2 Lorsque l’acte est supprimé par cas fortuit ou par la faute d’un tiers et qu’il n’est pas possible d’en rétablir exactement ni intégralement le contenu, le testament cesse d’être valable; tous dommages-intérêts demeurent réservés.

Art. 511 1 Les dispositions postérieures qui ne révoquent pas expressément les précédentes les remplacent dans la mesure où elles n’en constituent pas indubitablement des clauses complémentaires. 2 Le legs d’une chose déterminée est caduc, lorsqu’il est inconciliable avec un acte par lequel le testateur a disposé ultérieurement de cette chose.

Art. 512 1 Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public. 2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l’of- ficier public; elles signent l’acte par-devant lui et en présence de deux témoins.

Art. 513 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une conven- tion écrite des parties. 2 Le disposant peut annuler de son chef l’institution d’héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l’héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d’un acte qui serait une cause d’exhérédation. 3 Cette annulation se fait dans l’une des formes prescrites pour les tes- taments.

Art. 514 Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les pres- tations ne sont pas faites ou garanties selon qu’il avait été convenu.

II. Révocation et suppression 1. Révocation

2. Suppression de l’acte

3. Acte postérieur

B. Pacte successoral I. Forme

II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d’un testament

b. Pour cause d’inexécution

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Art. 515 1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l’héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. 2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.

Art. 516 Les libéralités par testament ou pacte successoral ne sont point annu- lées si, dans la suite, la faculté de disposer de leur auteur subit une diminution; elles sont simplement réductibles.

Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

Art. 517 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l’exé- cution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils. 2 Les exécuteurs testamentaires sont avisés d’office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s’ils entendent l’ac- cepter; leur silence équivaut à une acceptation. 3 Ils ont droit à une indemnité équitable.

Art. 518 1 Si le disposant n’en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentai- res ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une suc- cession. 2 Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d’acquitter les legs et de procé- der au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. 3 Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.

2. En cas de survie du disposant

C. Quotité disponible réduite

A. Désignation

B. Etendue des pouvoirs

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Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

Art. 519 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées:

1. lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte;

2. lorsqu’elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre; 3. lorsqu’elles sont illicites ou contraires aux mœurs, soit par

elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. 2 L’action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé.

Art. 520 1 Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées. 2 Si le vice de forme réside dans le concours à l’acte de personnes qui ont reçu elles-mêmes ou dont les membres de la famille ont reçu quel- que chose dans le testament, ces libéralités sont seules annulées. 3 L’action en nullité est soumise aux règles applicables en matière d’incapacité de disposer.

Art. 520a314

Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

Art. 521 1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte. 2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur. 3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

314 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4882 4883; FF 1994 III 519, V 594).

A. De l’action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition

II. Vices de forme 1. En général313

2. En cas de testament olographe

III. Prescription

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Art. 522 1 Les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’ac- tion en réduction jusqu’à due concurrence contre les libéralités qui excédent la quotité disponible. 2 Les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 523 Les libéralités faites par disposition pour cause de mort à quelques-uns des héritiers réservataires, et qui dépassent la quotité disponible, sont réductibles entre cohéritiers proportionnellement au montant de ce qui excède leur réserve.

Art. 524 1 L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens, si cet héritier ne l’intente pas après avoir été som- mé de le faire; ils peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui. 2 Pareille faculté leur appartient à l’égard d’une exhérédation que l’ex- hérédé renonce à attaquer.

Art. 525 1 La réduction s’opère au marc le franc contre tous les héritiers insti- tués et les autres personnes gratifiées, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. 2 Sous cette même condition et si les libéralités faites à une personne chargée d’acquitter des legs sont sujettes à réduction, cette personne peut demander que les legs dont elle est débitrice soient proportion- nellement réduits.

Art. 526 Lorsque le legs d’une chose déterminée qui ne peut être partagée sans perdre de sa valeur est soumis à réduction, le légataire a le droit soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible.

B. De l’action en réduction I. Conditions 1. En général

2. Libéralités en faveur de réservataires

3. Droit des créanciers d’un héritier

II. Effets 1. En général

2. Legs d’une chose déterminée

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Art. 527 Sont sujettes à réduction comme les libéralités pour cause de mort:

1. les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, quand elles ne sont pas soumises au rapport;

2. celles qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires;

3. les donations que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés;

4. les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve.

Art. 528 1 Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu de restituer que la valeur de son enrichissement au jour de l’ouverture de la succession. 2 Si la partie gratifiée dans un pacte successoral a subi une réduction, elle est autorisée à répéter une part proportionnelle des contre-pres- tations faites au disposant.

Art. 529 Les assurances en cas de décès constituées sur la tête du défunt et qu’il a contractées ou dont il a disposé en faveur d’un tiers par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou qu’il a cédées gratuitement à une tierce personne de son vivant, sont sujettes à réduction pour leur valeur de rachat.

Art. 530 Les héritiers de celui qui a grevé sa succession d’usufruits ou de rentes au point que, selon la durée présumable de ces droits, leur valeur capitalisée excéderait la quotité disponible, ont le choix de les faire réduire jusqu’à due concurrence ou de se libérer par l’abandon du disponible.

Art. 531 Toutes clauses de substitution sont nulles à l’égard de l’héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve.

3. A l’égard des libéralités entre vifs a. Cas

b. Restitution

4. Assurances en cas de décès

5. A l’égard des libéralités d’usu- fruit ou de rente

6. En cas de substitution

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Art. 532 La réduction s’exerce en première ligne sur les dispositions pour cause de mort, puis sur les libéralités entre vifs, en remontant de la libéralité la plus récente à la plus ancienne jusqu’à ce que la réserve soit recons- tituée.

Art. 533 1 L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l’égard des dispositions testamentaires, dès l’ouverture de l’acte et, à l’égard d’autres dispositions, dès que la suc- cession est ouverte. 2 Lorsque l’annulation d’une disposition en a fait revivre une précé- dente, les délais ne courent que du moment où la nullité a été pronon- cée. 3 La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception.

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux

Art. 534 1 L’héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d’un pacte successoral peut en faire dresser un inven- taire avec sommation publique. 2 Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s’il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s’étend, toutes clauses contraires réservées, qu’aux biens dont le transfert a eu lieu. 3 Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obliga- tions dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l’héritier institué.

Art. 535 1 Lorsque les prestations que le disposant a faites entre vifs à l’héritier renonçant excédent la quotité disponible, la réduction peut en être demandée par les autres héritiers. 2 N’est cependant sujet à réduction que le montant de ce qui excède la réserve du renonçant. 3 Les prestations sont imputées au renonçant d’après les règles applica- bles en matière de rapport.

III. De l’ordre des réductions

IV. Prescription

A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens

B. Réduction et restitution I. Réduction

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Art. 536 Le renonçant obligé par la réduction à restituer tout ou partie des prestations que le disposant lui a faites, a la faculté d’opter entre cette restitution et le rapport de tout ce qu’il a reçu; dans ce dernier cas, il intervient au partage comme s’il n’avait pas renoncé.

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

Art. 537 1 La succession s’ouvre par la mort. 2 Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu’ils intéressent la succession, selon l’état de celle-ci au jour de son ouver- ture.

Art. 538 1 La succession s’ouvre au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens. 2 …316

Art. 539 1 Peuvent être héritiers et acquérir par testament ou pacte successoral tous ceux qui ne sont pas légalement incapables de recevoir. 2 Les libéralités faites dans un but déterminé à un groupe de personnes qui n’a pas la personnalité civile sont acquises à ces personnes indivi- duellement, sous la charge de les appliquer au but prescrit ou, si cela n’est pas possible, constituées en fondations.

Art. 540 1 Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:

1. celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;

2. celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;

315 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

316 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

II. Restitution

A. Cause de l’ouverture

B. Lieu de l’ouverture315

C. Effets de l’ouverture I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils

2. Indignité a. Causes

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3. celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;

4. celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une der- nière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.

2 Le pardon fait cesser l’indignité.

Art. 541 1 L’indignité est personnelle. 2 Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé.

Art. 542 1 Ne peut être héritier que celui qui survit au défunt et qui a la capacité de succéder. 2 Les droits de l’héritier décédé après l’ouverture de la succession pas- sent à ses héritiers.

Art. 543 1 Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder. 2 S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquit- ter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

Art. 544 1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant. 2 L’enfant mort-né ne succède pas.

Art. 545 1 L’hérédité elle-même, ou une chose en dépendant, peut être laissée par une clause de substitution à une personne qui n’est pas vivante lors de l’ouverture de la succession. 2 Les héritiers légaux ont la qualité de grevés, si le défunt n’en a pas disposé autrement.

b. Effets à l’égard des descendants

II. Le point de survie 1. Les héritiers

2. Les légataires

3. Les enfants conçus

4. En cas de substitution

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Art. 546 1 Lorsqu’une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties, avant l’envoi en possession, pour assurer la restitution éventuelle des biens soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l’absent lui-même. 2 Ces garanties sont fournies, en cas de disparition de l’absent dans un danger de mort, pour cinq ans, en cas de disparition sans nouvelles, pour quinze ans, et, au plus, jusqu’à l’époque où l’absent aurait atteint l’âge de 100 ans. 3 Les cinq ans courent dès l’envoi en possession, les quinze ans dès les dernières nouvelles.

Art. 547 1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l’ab- sent lorsqu’il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l’un ou l’autre cas. 2 S’ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l’action en pétition d’hérédité.

Art. 548 1 Il y a lieu de faire administrer d’office la part de l’héritier absent dont ni l’existence ni la mort au jour de l’ouverture de la succession ne peu- vent être prouvées. 2 Ceux auxquels la part de l’héritier absent serait dévolue à son défaut peuvent, un an après l’événement dans lequel il a disparu en danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles, demander au juge qu’il prononce la déclaration d’absence et ensuite l’envoi en possession. 3 Cette part sera délivrée selon les règles applicables à l’envoi en pos- session des héritiers d’un absent.

Art. 549 1 Lorsque les héritiers d’un absent ont obtenu l’envoi en possession de ses biens et qu’une succession lui est dévolue, ses cohéritiers peuvent invoquer le bénéfice de cet envoi et sont dispensés de requérir à nou- veau la déclaration d’absence pour se faire délivrer les biens qui lui sont échus. 2 Les héritiers de l’absent peuvent de même invoquer le bénéfice d’une déclaration d’absence prononcée à la requête de ses cohéritiers.

D. Déclaration d’absence I. Succession d’un absent 1. Envoi en possession et sûretés

2. Restitution

II. Droit de succession d’un absent

III. Corrélation entre les deux cas

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Art. 550 1 La déclaration d’absence est prononcée d’office, à la requête de l’au- torité compétente, lorsque les biens de la personne disparue ou sa part dans une succession ont été administrés d’office pendant dix ans, ou lorsque cette personne aurait atteint l’âge de 100 ans. 2 Si aucun ayant droit ne se présente dans le délai de la sommation, les biens passent au canton ou à la commune qui succéderait à défaut d’héritiers, ou, si l’absent n’a jamais été domicilié en Suisse, à son canton d’origine. 3 Le canton ou la commune en demeure responsable envers l’absent ou les tiers ayant des droits préférables, selon les mêmes règles que les envoyés en possession.

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre premier: Des mesures de sûreté

Art. 551 1 L’autorité compétente est tenue de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité.317 2 Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l’apposi- tion des scellés, l’inventaire, l’administration d’office et l’ouverture des testaments. 3 …318

Art. 552 Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation canto- nale.

Art. 553 1 L’autorité fait dresser inventaire:

1. lorsqu’un héritier est ou doit être placé sous tutelle; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de

fondé de pouvoirs; 3. à la demande d’un héritier.

317 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

318 Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

IV. Procédure d’office

A. En général

B. Apposition des scellés

C. Inventaire

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2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, règle générale, dans les deux mois à compter du décès. 3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.

Art. 554 1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:

1. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;

2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;

3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4. dans les autres cas prévus par la loi.

2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hé- rédité lui est remise. 3 Si une personne sous tutelle vient à mourir, le tuteur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.

Art. 555 1 Lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lors- qu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. 2 La succession passe au canton ou à la commune, si l’autorité ne reçoit aucune déclaration dans ce délai et s’il n’y a pas d’héritiers con- nus d’elle; l’action en pétition d’hérédité demeure réservée.

Art. 556 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu’ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l’officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d’un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l’autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l’administration d’office; si possible, les intéressés seront entendus.

D. Administra- tion d’office de la succession I. En général

II. Quand les héritiers sont inconnus

E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer

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Art. 557 1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte. 2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés à l’ouverture. 3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède à leur ouverture.

Art. 558 1 Tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent. 2 Ceux qui n’ont pas de domicile connu sont prévenus par sommation dûment publiée.

Art. 559 1 Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contes- tés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d’hé- rédité demeurent réservées. 2 Le cas échéant, l’administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci.

Chapitre II: De l’acquisition de la succession

Art. 560 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. 2 Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. 3 L’effet de l’acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.

Art. 561319

319 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

II. Ouverture

III. Communica- tion aux ayants droit

IV. Délivrance des biens

A. Acquisition I. Héritiers

II …

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Art. 562 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. 2 Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. 3 Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les léga- taires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l’exécution d’un acte quelconque.

Art. 563 1 Sauf disposition contraire, les legs d’usufruits, de même que les legs de rentes ou d’autres prestations périodiques, sont soumis aux règles concernant les droits réels et les obligations. 2 Lorsque le legs consiste dans une assurance en cas de décès consti- tuée sur la tête du disposant, le légataire peut faire valoir directement ses droits.

Art. 564 1 Les droits des créanciers du défunt priment ceux des légataires. 2 Les créanciers personnels de l’héritier ont les mêmes droits que ceux du défunt, lorsque le débiteur accepte purement et simplement la suc- cession.

Art. 565 1 Les héritiers qui, après la délivrance des legs, paient des dettes héré- ditaires à eux inconnues auparavant ont le droit d’exercer une répéti- tion proportionnelle contre les légataires, dans la mesure où ils auraient pu réclamer la réduction des legs. 2 Les légataires ne peuvent toutefois être recherchés au delà de leur enrichissement au jour de la répétition.

Art. 566 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succes- sion. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.

III. Légataires 1. Acquisition du legs

2. Objet du legs

3. Droits des créanciers

4. Réduction

B. Répudiation I. Déclaration à cet effet 1. Faculté de répudier

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Art. 567 1 Le délai pour répudier est de trois mois. 2 Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

Art. 568 Lorsqu’un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai de répudiation commence à courir pour tous les héritiers dès le jour où la clôture de l’inventaire a été portée à leur connaissance par l’autorité.

Art. 569 1 Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers. 2 Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession. 3 Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

Art. 570 1 La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héri- tier à l’autorité compétente. 2 Elle doit être faite sans condition ni réserve. 3 L’autorité tient un registre des répudiations.

Art. 571 1 Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la suc- cession purement et simplement. 2 Est déchu de la faculté de répudier l’héritier qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la con- tinuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de l’hérédité.

Art. 572 1 Lorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas survécu.

2. Délai a. En général

b. En cas d’inventaire

3. Transmission du droit de répudier

4. Forme

II. Déchéance du droit de répudier

III. Répudiation d’un des cohéritiers

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2 S’il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l’héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur.

Art. 573 1 La succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l’office des faillites. 2 Le solde de la liquidation, après paiement des dettes, revient aux ayants droit, comme s’ils n’avaient pas répudié.

Art. 574 Lorsque la succession est répudiée par les descendants, le conjoint survivant en est avisé par l’autorité et il a un mois pour accepter.

Art. 575 1 En répudiant la succession, les héritiers peuvent demander qu’avant la liquidation les héritiers venant immédiatement après eux soient mis en demeure de se prononcer. 2 En pareil cas, ces derniers sont officiellement avisés de la répudia- tion; leur défaut d’acceptation dans le mois équivaut à une répudiation.

Art. 576 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une pro- longation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués.

Art. 577 La répudiation du legs profite à celui qui le doit, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 578 1 Lorsqu’un héritier obéré répudie dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d’attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies. 2 Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a été prononcée. 3 L’excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu.

IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général

2. Droit du conjoint survivant

3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés

V. Prorogation des délais

VI. Répudiation du legs

VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier

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Art. 579 1 Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. 2 Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’ins- truction. 3 Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement.

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire

Art. 580 1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’in- ventaire. 2 Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai d’un mois; les formes à observer sont celles de la répudiation. 3 La requête de l’un des héritiers profite aux autres.

Art. 581 1 L’inventaire est dressé par l’autorité compétente selon les règles fixées par la législation cantonale; il comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. 2 Celui qui possède des renseignements sur la situation financière du défunt doit sous sa responsabilité les donner à l’autorité, si elle l’en requiert. 3 Les héritiers sont tenus, en particulier, de signaler à l’autorité les dettes de la succession à eux connues.

Art. 582 1 L’autorité chargée de l’inventaire fait les sommations publiques nécessaires pour inviter les créanciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, à produire leurs créances et à déclarer leurs dettes dans un délai déterminé. 2 Elle rend les créanciers attentifs aux suites légales du défaut de pro- duction. 3 Le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication.

VIII. Respon- sabilité en cas de répudiation

A. Conditions

B. Procédure I. Inventaire

II. Sommation publique

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Art. 583 1 Les créances et les dettes qui résultent des registres publics ou des papiers du défunt sont inventoriées d’office. 2 Les créanciers et les débiteurs sont avisés de l’inventaire.

Art. 584 1 L’inventaire est clos après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins par les intéressés. 2 Les frais sont supportés par la succession et, en cas d’insuffisance de celle-ci, par les héritiers qui ont requis l’inventaire.

Art. 585 1 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’ad- ministration. 2 Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.

Art. 586 1 Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite. 2 La prescription ne court pas. 3 Sauf les cas d’urgence, les procès en cours sont suspendus et il n’en peut être intenté de nouveaux.

Art. 587 1 Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois. 2 L’autorité compétente peut proroger le délai pour de nouvelles esti- mations, pour le règlement de contestations et dans d’autres cas analo- gues, si la prorogation est justifiée par les circonstances.

Art. 588 1 L’héritier a, pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’in- ventaire ou de l’accepter purement et simplement. 2 Son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.

III. Créances et dettes invento- riées d’office

IV. Résultat

C. Situation des héritiers pendant l’inventaire I. Administration

II. Poursuites et procès; prescription

D. Effets I. Délai pour prendre parti

II. Déclaration de l’héritier

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Art. 589 1 En cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. 2 Les effets de ce transfert remontent au jour de l’ouverture de la suc- cession. 3 L’héritier répond, tant sur les biens de la succession que sur ses pro- pres biens, des dettes portées à l’inventaire.

Art. 590 1 Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l’inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l’héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession. 2 L’héritier demeure toutefois obligé, jusqu’à concurrence de son enri- chissement, envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute ou dont les créances, quoique produites, n’ont pas été portées à l’inventaire. 3 Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire valoir leurs droits, en tant que ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la succession.

Art. 591 Les cautionnements du défunt sont portés séparément à l’inventaire; les héritiers n’en répondent, même s’ils ont accepté purement et sim- plement, que jusqu’à concurrence du dividende qui serait échu aux cautionnements en cas de liquidation du passif héréditaire selon les règles de la faillite.

Art. 592 Toute succession dévolue au canton ou à la commune est inventoriée d’office selon les règles ci-dessus et l’héritier n’est responsable que jusqu’à concurrence de son émolument.

Chapitre IV: De la liquidation officielle

Art. 593 1 L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’in- ventaire, requérir la liquidation officielle de la succession. 2 Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire 1. Responsabilité d’après l’inventaire

2. Responsabilité au delà de l’inventaire

E. Responsabili- té en vertu de cautionnements

F. Successions dévolues au canton ou à la commune

A. Conditions I. A la requête d’un héritier

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3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

Art. 594 1 Les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu’ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament, si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n’obtiennent pas des sûretés. 2 Les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requé- rir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 595 1 La liquidation officielle est faite par l’autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. 2 Elle s’ouvre par un inventaire, avec sommation publique. 3 L’administrateur est placé sous le contrôle de l’autorité et les héri- tiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui.

Art. 596 1 La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l’exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l’acquittement des legs dans la mesure de l’actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. 2 La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d’accord qu’elle ait lieu de gré à gré. 3 Les héritiers peuvent demander que tout ou partie des objets ou du numéraire qui ne sont pas nécessaires pour liquider la succession leur soient délivrés déjà pendant la liquidation.

Art. 597 La liquidation des successions insolvables se fait par l’office selon les règles de la faillite.

II. A la requête des créanciers du défunt

B. Procédure I. Administration

II. Mode ordinaire de liquidation

III. Liquidation selon les règles de la faillite

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Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité

Art. 598 1 L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit auto- risé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 Le juge prend, à la requête du demandeur, les mesures nécessaires pour garantir ce dernier; ces mesures consisteront, entre autres, dans des sûretés ou dans l’autorisation de faire une annotation au registre foncier.

Art. 599 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au deman- deur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent. 2 Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l’action en pétition d’hérédité.

Art. 600 1 L’action en pétition d’hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connais- sance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l’ouverture du testa- ment. 2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mau- vaise foi.

Art. 601 L’action du légataire se prescrit par dix ans à compter soit du jour où il a été avisé de la libéralité, soit du jour où son legs devient exigible postérieurement à l’avis.

A. Conditions

B. Effets

C. Prescription

D. Action du légataire

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Titre dix-septième: Du partage Chapitre premier: De la succession avant le partage

Art. 602 1 S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu’au partage. 2 Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d’ad- ministration réservés par le contrat ou la loi. 3 A la demande de l’un des héritiers, l’autorité compétente peut dési- gner un représentant de la communauté héréditaire jusqu’au moment du partage.

Art. 603 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. 2 Pour autant qu’elle n’excède pas les possibilités de la succession, l’indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu’ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.320

Art. 604 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision. 2 A la requête d’un héritier, le juge peut ordonner qu’il soit sursis pro- visoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. 3 Les cohéritiers d’un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits.

Art. 605 1 S’il y a lieu de prendre en considération les droits d’un enfant conçu, le partage est ajourné jusqu’à la naissance. 2 En tant qu’elle en a besoin pour son entretien, la mère a droit dans l’intervalle à la jouissance des biens indivis.

320 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

A. Effets de l’ouverture de la succession I. Communauté héréditaire

II. Responsabili- té des héritiers

B. Action en partage

C. Ajournement du partage

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Art. 606 Les héritiers qui, à l’époque du décès, étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt peuvent exiger que la succession sup- porte ces charges pendant un mois.

Chapitre II: Du mode de partage

Art. 607 1 Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. 2 Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement. 3 Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.

Art. 608 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots. 2 Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de réta- blir, le cas échéant, l’égalité des lots à laquelle le disposant n’aurait pas eu l’intention de porter atteinte. 3 L’attribution d’un objet de la succession à l’un des héritiers n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.

Art. 609 1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l’autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. 2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’in- tervention de l’autorité au partage.

Art. 610 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. 2 Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste réparti- tion.

D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt

A. En général

B. Règles de partage I. Dispositions du défunt

II. Concours de l’autorité

C. Mode du partage I. Egalité des droits des héritiers

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3 Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garan- ties avant le partage.

Art. 611 1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes. 2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usa- ges locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité. 3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.

Art. 612 1 Les biens de la succession qui ne peuvent être partagés sans subir une diminution notable de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers. 2 Les biens sur le partage ou l’attribution desquels les héritiers ne peu- vent s’entendre sont vendus et le prix en est réparti. 3 La vente se fait aux enchères, si l’un des héritiers le demande; en pareil cas, faute par ces derniers de s’entendre, l’autorité compétente ordonne que les enchères seront publiques ou qu’elles n’auront lieu qu’entre héritiers.

Art. 612a321 1 Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’oc- cupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en impu- tation sur sa part. 2 A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri- buer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d’habita- tion. 3 Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entre- prise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette acti- vité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées. 4 Le présent article s’applique par analogie aux partenaires enregis- trés.322

321 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

322 Introduit par le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

II. Composition des lots

III. Attribution et vente de certains biens héréditaires

IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au con- joint survivant

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Art. 613 1 Les objets qui par leur nature forment un tout ne sont point partagés, si l’un des héritiers s’y oppose. 2 Les papiers de famille et les choses qui ont une valeur d’affection ne sont pas vendus, si l’un des héritiers s’y oppose. 3 Si ces derniers ne peuvent s’entendre, l’autorité décide de la vente ou de l’attribution de ces objets avec ou sans imputation, en tenant comp- te des usages locaux et, à défaut d’usages, de la situation personnelle des héritiers.

Art. 613a323

Si, au décès du fermier d’une entreprise agricole, l’un de ses héritiers poursuit seul le bail, celui-ci peut demander que l’ensemble des biens meubles (bétail, matériel, provisions, etc.) lui soit attribué, en imputa- tion sur sa part héréditaire, à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation.

Art. 614 Les créances que le défunt avait contre l’un des héritiers sont imputées sur la part de celui-ci.

Art. 615 L’héritier auquel sont attribués des biens grevés de gages pour des dettes du défunt sera chargé de ces dettes.

Art. 616324

Art. 617325

Les immeubles doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage.

323 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

324 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural (RS 211.412.11).

325 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille

Ibis. Inventaire

II. Créances du défunt contre l’héritier

III. Biens de la succession grevés de gages

IV. Immeubles 1. Reprise a. Valeur d’imputation

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Art. 618 1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attri- bution, il est fixé définitivement par des experts officiels. 2 …326

Art. 619327

La reprise et l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles sont régies par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural328.

Art. 620 à 625329

Chapitre III: Des rapports

Art. 626 1 Les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de tou- tes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie. 2 Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.

Art. 627 1 Lorsqu’un héritier perd sa qualité avant ou après l’ouverture de la succession, ceux qui prennent sa part sont soumis au rapport en son lieu et place. 2 Le descendant est tenu de rapporter les libéralités faites à ses ascen- dants, même si elles ne lui sont point parvenues.

Art. 628 1 L’héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur, même lorsque les libéralités excédent le montant de sa part héréditaire. 2 Les autres dispositions du défunt et les droits dérivant de l’action en réduction demeurent réservés.

326 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753). 327 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural,

en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11). 328 RS 211.412.11 329 Abrogés par l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural

(RS 211.412.11).

b. Procédure

V. Entreprises et immeubles agricoles

A. Obligation de rapporter

B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudia- tion

C. Conditions I. En nature ou en moins prenant

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Art. 629 1 Lorsque les libéralités excédent le montant de la part héréditaire, l’excédent, sous réserve de l’action en réduction, n’est pas sujet au rap- port, si la preuve peut être faite que telle était la volonté du disposant. 2 La dispense de rapport est présumée à l’égard des frais d’établisse- ment faits, dans la mesure usitée, au profit de descendants, lors de leur mariage.

Art. 630 1 Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouver- ture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieu- rement aliénées. 2 Relativement aux fruits perçus, aux impenses et aux détériorations, les héritiers ont les droits et les obligations du possesseur.

Art. 631 1 Les dépenses faites pour l’éducation et l’instruction des enfants ne sont rapportables, si une intention contraire du défunt n’est pas prou- vée, que dans la mesure où elles excédent les frais usuels. 2 Les enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes prélèvent une indemnité équitable lors du partage.

Art. 632 Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport.

Art. 633330

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage

Art. 634 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l’acte de partage a été passé. 2 Cet acte n’est valable que s’il est fait en la forme écrite.

330 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972 (RO 1973 93; FF 1970 I 813. 1971 I 753).

II. Libéralités excédant la portion héréditaire

III. Mode de calcul

D. Frais d’éducation

E. Présents d’usage

A. Clôture du partage I. Convention de partage

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Art. 635 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.331 2 Les conventions passées entre l’un des cohéritiers et un tiers ne don- nent à celui-ci aucun droit d’intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu’à la part attribuée à son cédant.

Art. 636 1 Sont nuls et de nul effet tous contrats passés au sujet d’une succes- sion non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention. 2 Les prestations faites en vertu d’une semblable convention sont sujettes à répétition.

Art. 637 1 Les cohéritiers demeurent, après le partage, garants les uns envers les autres selon les règles de la vente. 2 Ils se garantissent l’existence des créances réparties entre eux et répondent, comme cautions simples, de la solvabilité des débiteurs jus- qu’à concurrence de la somme pour laquelle ces créances ont été comptées au partage, à moins toutefois qu’il ne s’agisse de papiers- valeurs cotés à la bourse. 3 L’action en garantie se prescrit par un an; le délai court dès le partage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

Art. 638 Le partage peut être rescindé pour les mêmes causes que les autres contrats.

Art. 639 1 Les héritiers sont tenus solidairement, même après le partage et sur tous leurs biens, des dettes de la succession, à moins que les créanciers de celles-ci n’aient consenti expressément ou tacitement à la division ou à la délégation de ces dettes. 2 La solidarité cesse toutefois après cinq ans; le délai court dès le par- tage ou dès l’exigibilité des créances, si elle est postérieure au partage.

331 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

II. Convention sur parts héréditaires

III. Pactes sur successions non ouvertes

B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant

II. Rescision du partage

C. Responsabili- té envers les tiers I. Solidarité

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Art. 640 1 L’héritier qui a payé une dette dont il n’a pas été chargé ou une part de dette supérieure à celle pour laquelle il s’est obligé, a un droit de recours contre ses cohéritiers. 2 Ce recours s’exerce en première ligne contre l’héritier qui s’est chargé de la dette lors du partage. 3 Les héritiers contribuent d’ailleurs, sauf stipulation contraire, au paiement des dettes en proportion de leur part héréditaire.

Livre quatrième: Des droits réels Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

Art. 641 1 Le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi. 2 Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.

Art. 641a333 1 Les animaux ne sont pas des choses. 2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

Art. 642 1 Le propriétaire d’une chose l’est de tout ce qui en fait partie inté- grante. 2 En fait partie intégrante ce qui, d’après l’usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n’en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l’altérer.

Art. 643 1 Le propriétaire d’une chose l’est également des fruits naturels de celle-ci.

332 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

333 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

II. Recours entre héritiers

A. Eléments du droit de propriété I. En général332

II. Animaux

B. Etendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes

II. Les fruits naturels

Code civil

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210

2 Ces fruits sont les produits périodiques et tout ce que l’usage autorise à tirer de la chose suivant sa destination. 3 Les fruits naturels font partie intégrante de la chose jusqu’à leur séparation.

Art. 644 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé. 2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable à l’exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose. 3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.

Art. 645 Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement à l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’à être con- sommés par lui, ceux qui sont étrangers à la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés à celle-ci que pour être gardés ou déposés à fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’acces- soires.

Art. 646 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la pro- priété d’une chose qui n’est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. 2 Leurs quotes-parts sont présumées égales. 3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu’il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.

Art. 647334 1 Les copropriétaires peuvent convenir d’un règlement d’utilisation et d’administration dérogeant aux dispositions légales et le faire mention- ner au registre foncier. 2 Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copro- priétaire:

334 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

III. Les accessoires 1. Définition

2. Exception

C. Propriété de plusieurs sur une chose I. Copropriété 1. Rapports entre les coproprié- taires

2. Règlement d’utilisation et d’administration

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1. de demander que les actes d’administration indispensables au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;

2. de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d’un dommage imminent ou s’aggravant.

Art. 647a335 1 Chaque copropriétaire a qualité pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de courte durée, de même que pour con- clure des contrats à cet effet et exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des copropriétaires. 2 Par une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, la compétence de faire les actes d’administration courante peut être réglée autrement, sous réserve des dispositions de la loi relatives aux mesures nécessaires et urgentes.

Art. 647b336 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représen- tant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d’administration plus importants, notamment les changements de culture ou d’utilisation, la conclusion ou la résilia- tion de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d’un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d’administration courante. 2 Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction néces- saires.

Art. 647c337

Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires est néces- saire pour les travaux d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et de l’utilité de la chose, sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut faire.

335 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

336 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

337 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

3. Actes d’administration courante

4. Actes d’administration plus importants

5. Travaux de construction a. Nécessaires

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Art. 647d338 1 Les travaux de réfection et de transformation destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. 2 Les modifications ayant pour effet de gêner notablement et durable- ment, pour un copropriétaire, l’usage ou la jouissance de la chose selon sa destination actuelle ou qui en compromettent le rendement ne peuvent pas être exécutées sans son consentement. 3 Lorsque des modifications entraîneraient pour un copropriétaire des dépenses qui ne sauraient lui être imposées, notamment parce qu’elles sont disproportionnées à la valeur de sa part, elles ne peuvent être exé- cutées sans son consentement que si les autres copropriétaires se char- gent de sa part des frais, en tant qu’elle dépasse le montant qui peut lui être demandé.

Art. 647e339 1 Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peu- vent être exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires. 2 Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais.

Art. 648340 1 Chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs; il jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. 2 Le concours de tous est nécessaire pour les aliénations, constitutions de droits réels ou changements dans la destination de la chose, à moins qu’ils n’aient unanimement établi d’autres règles à cet égard. 3 Si des parts de copropriété sont grevées de droits de gage ou de char- ges foncières, les copropriétaires ne peuvent plus grever la chose elle- même de tels droits.

338 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

339 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Utiles

c. Pour l’embellissement et la commodité

6. Actes de disposition

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Art. 649341 1 Les frais d’administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf dispo- sition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. 2 Si l’un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion.

Art. 649a342

Le règlement d’utilisation et d’administration convenu par les copro- priétaires, les mesures administratives prises par eux, de même que les décisions et ordonnances judiciaires, sont aussi opposables à l’ayant cause d’un copropriétaire et à l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété.

Art. 649b343 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes aux- quelles il a cédé l’usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l’on ne peut exiger d’eux la continuation de la commu- nauté. 2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d’eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention con- traire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. 3 Le juge qui prononce l’exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d’exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l’exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.

Art. 649c344

Les dispositions relatives à l’exclusion d’un copropriétaire s’appli- quent par analogie à l’usufruitier et au titulaire d’autres droits de jouis- sance sur une part de copropriété s’il s’agit de droits réels ou de droits personnels annotés au registre foncier.

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

342 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

343 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

344 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

7. Contribution aux frais et charges

8. Subrogation de l’acquéreur d’une part

9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire

b. Titulaires d’autres droits

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210

Art. 650345 1 Chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable. 2 Le partage ne peut être exclu par convention pour une période supé- rieure à trente ans; s’il s’agit d’immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et peut être annotée au registre foncier. 3 Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.

Art. 651 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l’ac- quisition que l’un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. 2 Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publi- ques, soit entre les copropriétaires. 3 Dans le cas de partage en nature, l’inégalité des parts peut être com- pensée par des soultes.

Art. 651a346 1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meil- leure solution pour l’animal. 2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant. 3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal.

Art. 652 Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière.

345 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

346 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

10. Fin de la copropriété a. Action en partage

b. Mode de partage

c. Animaux vivant en milieu domestique

II. Propriété commune 1. Cas

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210

Art. 653 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit. 2 A défaut d’autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime. 3 Le partage et le droit de disposer d’une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.

Art. 654 1 La propriété commune s’éteint par l’aliénation de la chose ou la fin de la communauté. 2 Le partage s’opère, sauf disposition contraire, comme en matière de copropriété.

Art. 654a347

La dissolution de la propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles est en outre régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural348.

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre premier: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

Art. 655349 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. 2 Sont immeubles dans le sens de la présente loi:

1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre fon-

cier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.

347 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

348 RS 211.412.11 349 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965

(RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

2. Effets

3. Fin

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles

A. Objet de la propriété foncière

Code civil

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210

Art. 656 1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière. 2 Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expro- priation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois proprié- taire avant l’inscription, mais il n’en peut disposer dans le registre fon- cier qu’après que cette formalité a été remplie.

Art. 657 1 Les contrats ayant pour objet le transfert de la propriété ne sont vala- bles que s’ils sont reçus en la forme authentique. 2 Les dispositions pour cause de mort et le contrat de mariage demeu- rent soumis aux formes qui leur sont propres.

Art. 658 1 Un immeuble immatriculé ne peut être acquis par occupation que s’il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu chose sans maître. 2 L’occupation des portions du sol qui ne sont pas immatriculées est soumise aux règles concernant les choses sans maître.

Art. 659 1 Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvions, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveau des eaux publiques, ou d’autre manière encore, appartien- nent au canton dans lequel elles se trouvent. 2 Le droit cantonal peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus. 3 Celui qui prouve que des parties de son immeuble en ont été déta- chées a le droit de les reprendre dans un délai convenable.

Art. 660 1 Les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeu- bles. 2 Les terres et les autres objets ainsi transportés d’un immeuble sur un autre sont soumis aux règles concernant les épaves ou l’accession.

350 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

B. Acquisition de la propriété foncière I. Inscription

II. Modes d’acquisition 1. Actes trans- latifs de propriété

2. Occupation

3. Formation de nouvelles terres

4. Glissements de terrain a. En général350

Code civil

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210

Art. 660a351 1 Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouve- ment permanent désignés comme tels par les cantons. 2 Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération. 3 L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.

Art. 660b352 1 Lorsqu’à la suite d’un glissement de terrain une limite n’est plus appropriée, le propriétaire foncier touché peut demander qu’elle soit de nouveau fixée. 2 La plus-value ou la moins-value qui en résulte doit être compensée.

Art. 661 Les droits de celui qui a été inscrit sans cause légitime au registre fon- cier comme propriétaire d’un immeuble ne peuvent plus être contestés lorsqu’il a possédé l’immeuble de bonne foi, sans interruption et paisi- blement pendant dix ans.

Art. 662 1 Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire, un immeuble non immatriculé, peut en requérir l’inscription à titre de propriétaire. 2 Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l’égard d’un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans. 3 Toutefois, l’inscription n’a lieu que sur l’ordre du juge et si aucune opposition ne s’est produite pendant un délai fixé par sommation offi- cielle, ou si les oppositions ont été écartées.

351 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

352 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

b. Permanents

c. Nouvelle fixation des limites

5. Prescription a. Ordinaire

b. Extraordinaire

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Art. 663 Les règles admises pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la pres- cription acquisitive.

Art. 664 1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis à la haute police de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. 2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres à la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé. 3 La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.

Art. 665 1 Celui qui est au bénéfice d’un titre d’acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l’inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l’attribution du droit de propriété. 2 L’occupation, l’héritage, l’expropriation, l’exécution forcée et le jugement autorisent l’acquéreur à réclamer l’inscription de son chef. 3 Les mutations qui résultent par l’effet de la loi d’une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réqui- sition d’un des époux.353

Art. 666 1 La propriété foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble. 2 En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le moment où la propriété s’éteint est déterminé par les lois spéciales de la Confédéra- tion et des cantons.

353 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

c. Délais

6. Choses sans maître et biens du domaine public

III. Droit à l’inscription

C. Perte de la propriété foncière

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Chapitre II: Des effets de la propriété foncière

Art. 667 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice. 2 Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les construc- tions, les plantations et les sources.

Art. 668 1 Les limites des immeubles sont déterminées par le plan et par la démarcation sur le terrain. 2 S’il y a contradiction entre les limites du plan et celles du terrain, l’exactitude des premières est présumée. 3 La présomption ne s’applique pas aux territoires en mouvement per- manent désignés comme tels par les cantons.354

Art. 669 Lorsque les limites sont incertaines, chaque propriétaire est tenu, à la réquisition du voisin, de prêter son concours en vue de les fixer soit par la rectification du plan, soit par la démarcation sur le terrain.

Art. 670 Les clôtures servant à la démarcation de deux immeubles, telles que murs, haies, barrières, qui se trouvent sur la limite, sont présumées appartenir en copropriété aux deux voisins.

Art. 671 1 Lorsqu’un propriétaire emploie les matériaux d’autrui pour cons- truire sur son propre fonds, ou qu’un tiers emploie ses propres maté- riaux sur le fonds d’autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l’immeuble. 2 Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l’assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la sépara- tion aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas un dommage excessif. 3 Si la construction a été faite sans l’assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.

354 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

A. Etendue de la propriété foncière I. En général

II. Limites 1. Indication des limites

2. Obligation de borner

3. Démarcations communes

III. Construc- tions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété

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Art. 672 1 Lorsque la séparation n’a pas lieu, le propriétaire du fonds est tenu de payer pour les matériaux une indemnité équitable. 2 Si les constructions ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire du fonds, il peut être condamné à la réparation intégrale du dommage. 3 Si elles ont été faites de mauvaise foi par le propriétaire des maté- riaux, l’indemnité pourra ne pas excéder la valeur minimale des cons- tructions pour le propriétaire du fonds.

Art. 673 Si la valeur des constructions excède évidemment celle du fonds, la partie qui est de bonne foi peut demander que la propriété du tout soit attribuée au propriétaire des matériaux, contre paiement d’une indem- nité équitable.

Art. 674 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l’autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d’un droit réel. 2 Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier. 3 Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empié- tement, ne s’y est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les cir- constances le permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.

Art. 675 1 Les constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous d’un fonds, ou unis avec lui de quelque autre manière durable, peuvent avoir un propriétaire distinct, à la condition d’être inscrits comme ser- vitudes au registre foncier. 2 Les divers étages d’une maison ne peuvent être l’objet d’un droit de superficie.

Art. 676 1 Les conduites d’eau, de gaz, de force électrique et autres, même si elles se trouvent hors du fonds pour lequel elles sont établies, sont, sauf disposition contraire, considérées comme accessoires de l’entre- prise dont elles proviennent et réputées appartenir au propriétaire de celle-ci.

b. Indemnités

c. Attribution de la propriété du fonds

2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui

3. Droit de superficie

4. Conduites et canaux

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2 Lorsque le droit de les établir ne résulte pas des règles applicables aux rapports de voisinage, ces conduites ne grèvent de droits réels le fonds d’autrui que si elles sont constituées en servitudes. 3 Si la conduite n’est pas apparente, la servitude est constituée par son inscription au registre foncier; dans le cas contraire, la servitude est constituée dès l’établissement de la conduite.

Art. 677 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. 2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.

Art. 678 1 Si quelqu’un a mis dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de constructions mobilières. 2 Une servitude correspondant au droit de superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour dix ans au moins et pour 100 ans au plus.355 3 Le propriétaire grevé peut demander le rachat de la servitude avant l’expiration de la durée convenue s’il a conclu avec l’ayant droit un contrat de bail à ferme sur l’utilisation du sol et que ce contrat est rési- lié. Le juge décide des conséquences pécuniaires en tenant compte de toutes les circonstances.356

Art. 679 Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un proprié- taire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

355 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121 4122; FF 2002 4395).

356 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121 4122; FF 2002 4395).

5. Constructions mobilières

IV. Plantations

V. Responsabili- té du propriétaire

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Art. 680 1 Les restrictions légales de la propriété existent sans qu’il y ait lieu de les inscrire au registre foncier. 2 Elles ne peuvent être supprimées ou modifiées que par un acte authentique et une inscription. 3 Les restrictions établies dans l’intérêt public ne peuvent être ni modi- fiées, ni supprimées.

Art. 681357 1 Les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l’adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. 2 Le droit de préemption est caduc lorsque l’immeuble est aliéné à une personne qui est titulaire d’un droit de préemption de même rang ou de rang préférable. 3 Les droits de préemption légaux ne sont ni transmissibles par suc- cession ni cessibles. Ils priment les droits de préemption convention- nels.

Art. 681a358 1 Le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu. 2 Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l’inscrip- tion du nouveau propriétaire au registre foncier. 3 Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout pro- priétaire de l’immeuble.

357 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

358 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

B. Restriction de la propriété foncière I. En général

II. Quant au droit d’aliéna- tion; droits de préemption légaux 1. Principes

2. Exercice

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Art. 681b359 1 La convention supprimant ou modifiant un droit de préemption légal n’est valable que si elle est passée en la forme authentique. Elle peut être annotée au registre foncier lorsque le droit de préemption appar- tient au propriétaire actuel d’un autre immeuble. 2 Après la survenance du cas de préemption, le titulaire peut renoncer par écrit à exercer un droit de préemption légal.

Art. 682 1 Les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d’une part qui n’est pas copropriétaire. Lorsque plusieurs copropriétai- res font valoir leur droit de préemption, la part leur est attribuée en proportion de leur part de copropriété au moment de l’attribution.361 2 Le propriétaire d’un fonds grevé d’un droit de superficie distinct et permanent a également un droit de préemption légal contre tout acqué- reur du droit de superficie; le superficiaire a le même droit de préemp- tion contre tout acquéreur du fonds, dans la mesure où le fonds est mis à contribution par l’exercice du droit de superficie. 3 …362

Art. 682a363

Les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural364.

Art. 683365

Art. 684 1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

359 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

362 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889). 363 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur

depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11). 364 RS 211.412.11 365 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

3. Modification, renonciation

4. En cas de copropriété et de droit de super- ficie360

5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles

III. Rapport de voisinage 1. Exploitation du fonds

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2 Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.

Art. 685 1 Le propriétaire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire à ses voisins en ébranlant leur terrain, en l’exposant à un dom- mage ou en compromettant les ouvrages qui s’y trouvent. 2 Les dispositions légales concernant les empiétements sur fonds d’au- trui s’appliquent aux constructions contraires aux règles sur les rap- ports de voisinage.

Art. 686 1 La législation cantonale peut déterminer les distances que les pro- priétaires sont tenus d’observer dans les fouilles ou les constructions. 2 Elle peut établir d’autres règles encore pour les constructions.

Art. 687 1 Tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convena- ble. 2 Le propriétaire qui laisse des branches d’arbres avancer sur ses bâti- ments ou ses cultures a droit aux fruits de ces branches. 3 Ces règles ne s’appliquent pas aux forêts limitrophes.

Art. 688 La législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétai- res sont tenus d’observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d’immeubles; elle peut, d’autre part, obliger les voisins à souffrir que les branches et les racines d’arbres fruitiers avancent sur leurs fonds, comme aussi régler ou supprimer le droit du propriétaire aux fruits pendant sur son terrain.

Art. 689 1 Le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de sources non captées.

2. Fouilles et constructions a. Règle

b. Dispositions réservées au droit cantonal

3. Plantes a. Règle

b. Dispositions réservées au droit cantonal

4. Ecoulement des eaux

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2 Aucun des voisins ne peut modifier cet écoulement naturel au détri- ment de l’autre. 3 L’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur et qui lui est nécessaire ne peut être retenue que dans la mesure où elle est indispensable au fonds supérieur.

Art. 690 1 Le propriétaire d’un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain. 2 S’il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu’il établisse à ses propres frais une conduite à tra- vers le fonds inférieur.

Art. 691 1 Le propriétaire est tenu, contre réparation intégrale et préalable du dommage, de permettre l’établissement, à travers son fonds, d’aque- ducs, de drains, tuyaux de gaz et autres, ainsi que de conduites élec- triques aériennes ou souterraines; il n’y est toutefois obligé que s’il est impossible d’exécuter ces ouvrages autrement ou sans frais excessifs. 2 La faculté d’établir ces ouvrages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisinage dans les cas soumis à la législation canto- nale ou fédérale en matière d’expropriation pour cause d’utilité publi- que. 3 Ces installations sont, à la requête de l’ayant droit, inscrites à ses frais au registre foncier.

Art. 692 1 Le propriétaire grevé peut exiger que ses intérêts soient pris équita- blement en considération. 2 Dans des circonstances extraordinaires et si les ouvrages consistent en conduites aériennes, il peut demander qu’une portion convenable du terrain sur lequel ces conduites seront établies lui soit achetée à un prix qui le dédommage entièrement.

Art. 693 1 Si les choses se modifient, le propriétaire peut exiger que les instal- lations soient déplacées conformément à ses intérêts. 2 Les frais de ce déplacement sont, dans la règle, à la charge de l’autre partie.

5. Drainage

6. Aqueducs et autres conduites a. Obligation de les tolérer

b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé

c. Faits nouveaux

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3 Toutefois, le propriétaire grevé peut être tenu, si cette obligation est justifiée par des circonstances spéciales, de payer une part équitable des frais.

Art. 694 1 Le propriétaire qui n’a qu’une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger de ses voisins qu’ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine indemnité. 2 Ce droit s’exerce en premier lieu contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé en raison de l’état antérieur des propriétés et des voies d’accès, et, au besoin, contre celui sur le fonds duquel le passage est le moins dommageable. 3 Le passage nécessaire sera fixé en ayant égard aux intérêts des deux parties.

Art. 695 La législation cantonale peut régler la faculté réciproque des proprié- taires d’emprunter le fonds voisin pour travaux d’exploitation, de répa- ration ou de construction sur leur propre fonds; elle peut régir aussi les droits de charrue, d’abreuvoir, de passage en saison morte de dévalage et autres droits analogues.

Art. 696 1 Les droits de passage directement établis par la loi sont dispensés de l’inscription. 2 Toutefois, il en est fait mention au registre s’ils sont permanents.

Art. 697 1 Chaque propriétaire supporte les frais de clôture de son fonds, sous réserve des règles applicables aux clôtures communes. 2 L’obligation de clore les fonds et le mode de clôture sont régis par le droit cantonal.

Art. 698 Les ouvrages nécessaires à l’exercice des droits de voisinage sont à la charge des propriétaires en raison de l’intérêt de chacun d’eux.

Art. 699 1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’appro- prier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformé- ment à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté,

7. Droits de passage a. Passage nécessaire

b. Autres passages

c. Mention au registre

8. Clôtures

9. Entretien d’ouvrages

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui 1. Forêts et pâturages

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dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds. 2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Art. 700 1 Lorsque, par l’effet de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, des objets quelconques sont entraînés sur le fonds d’un tiers, ou que des animaux, tels que bestiaux, essaims d’abeilles, volailles, poissons, s’y transportent, le propriétaire de l’im- meuble doit en permettre la recherche et l’enlèvement aux ayants droits. 2 S’il en résulte un dommage, il peut réclamer une indemnité et exercer de ce chef un droit de rétention.

Art. 701 1 Si quelqu’un ne peut se préserver ou préserver autrui d’un dommage imminent ou d’un danger présent qu’en portant atteinte à la propriété d’un tiers, celui-ci est tenu de souffrir cette atteinte, pourvu qu’elle soit de peu d’importance en comparaison du dommage ou du danger qu’il s’agit de prévenir. 2 Le propriétaire peut, s’il a subi un préjudice, réclamer une indemnité équitable.

Art. 702 Est réservé le droit de la Confédération, des cantons et des communes d’apporter dans l’intérêt public d’autres restrictions à la propriété fon- cière, notamment en ce qui concerne la police sanitaire, la police des constructions, du feu, des forêts et des routes, les chemins de halage, le bornage et les signaux trigonométriques, les améliorations du sol, le morcellement des fonds, les réunions parcellaires de fonds ruraux ou de terrains à bâtir, les mesures destinées à la conservation des antiqui- tés et des curiosités naturelles ou à la protection des sites et des sour- ces d’eaux minérales.

Art. 703366 1 Lorsque des améliorations du sol (corrections de cours d’eau, dessè- chements, irrigations, reboisements, chemins, réunions parcellaires, etc.) ne peuvent être exécutées que par une communauté de proprié- taires, et que les ouvrages nécessaires à cet effet sont décidés par la

366 Nouvelle teneur selon l’art. 121 de la LF du 3 oct. 1951 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 [RO 1953 1095].

2. Recherches des épaves, etc.

3. Cas de nécessité

V. Restrictions de droit public 1. En général

2. Améliorations du sol

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majorité des intéressés possédant plus de la moitié du terrain, les autres sont tenus d’adhérer à cette décision. Les propriétaires intéressés qui ne prennent pas part à la décision seront réputés y adhérer. L’adhésion sera mentionnée au registre foncier. 2 Les cantons règlent la procédure. Ils doivent, en particulier pour les réunions parcellaires, édicter des règles détaillées. 3 La législation cantonale peut alléger les conditions auxquelles le pré- sent code soumet l’exécution de ces travaux et appliquer par analogie les mêmes règles aux terrains à bâtir et aux territoires en mouvement permanent.367

Art. 704 1 Les sources sont une partie intégrante du fonds et la propriété n’en peut être acquise qu’avec celle du sol où elles jaillissent. 2 Le droit à des sources jaillissant sur fonds d’autrui est constitué en servitude par son inscription au registre foncier. 3 Les eaux souterraines sont assimilées aux sources.

Art. 705 1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation canto- nale. 2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

Art. 706 1 Est passible de dommages-intérêts celui qui cause un préjudice au propriétaire ou à l’ayant droit, en coupant, même partiellement, ou en souillant, par des fouilles, constructions ou travaux quelconques, des sources déjà utilisées dans une mesure considérable ou captées en vue de leur utilisation. 2 Lorsque le dommage n’a été causé ni à dessein, ni par négligence, ou lorsqu’il est imputable à une faute de la partie lésée, le juge appréciera si une indemnité est due et il en fixera, le cas échéant, le montant et la nature.

367 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

C. Sources I. Propriété et servitude

II. Dérivation

III. Sources coupées 1. Indemnité

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Art. 707 1 Si des sources indispensables soit pour l’exploitation ou l’habitation d’un immeuble, soit pour un service d’alimentation, sont coupées ou souillées, le rétablissement de l’état antérieur peut être exigé dans la mesure du possible. 2 Ce rétablissement ne peut être exigé, dans les autres cas, que s’il est justifié par des circonstances spéciales.

Art. 708 1 Lorsque plusieurs sources voisines appartenant à des propriétaires différents ont un même bassin d’alimentation et forment ainsi un même groupe, chaque propriétaire peut demander que les sources soient captées en commun et distribuées entre tous les ayants droit proportionnellement à leur jouissance antérieure. 2 Les ayants droit supportent les frais des installations communes dans la mesure de leur intérêt. 3 En cas d’opposition de l’un d’eux, chacun des ayants droit peut faire pour sa source les travaux rationnels de captage et d’adduction, même s’il en résultait une diminution du débit des autres sources, et il n’est tenu à indemnité de ce chef que dans la mesure où les travaux ont augmenté le débit de sa propre source.

Art. 709 La législation cantonale peut accorder à des voisins ou à d’autres per- sonnes le droit d’utiliser, notamment pour y puiser de l’eau et abreuver le bétail, les sources, fontaines et ruisseaux qui sont propriété privée.

Art. 710 1 Le propriétaire qui ne peut se procurer qu’au prix de travaux et de frais excessifs l’eau nécessaire à sa maison et à son fonds, a le droit d’exiger d’un voisin qu’il lui cède contre pleine indemnité l’eau dont celui-ci n’a pas besoin. 2 Les intérêts de la partie cédante seront essentiellement pris en consi- dération. 3 La modification des dispositions prises peut être demandée, si des circonstances nouvelles se produisent.

Art. 711 1 Le propriétaire de sources, fontaines ou ruisseaux n’ayant pour lui aucune utilité, ou qu’une utilité sans rapport avec leur valeur, est tenu de les céder contre pleine indemnité pour des services d’alimentation, d’hydrantes ou autres entreprises d’intérêt général.

2. Rétablisse- ment des lieux

IV. Sources communes

V. Usage des sources

VI. Fontaine nécessaire

VII. Expropria- tion 1. Des sources

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2 L’indemnité pourra consister dans la distribution d’une partie de l’eau ainsi obtenue.

Art. 712 L’expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d’un service d’alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées.

Chapitre III: De la propriété par étages368

Art. 712a 1 Les parts de copropriété d’un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties détermi- nées d’un bâtiment. 2 Le copropriétaire a le pouvoir d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas les parties, ouvrages et ins- tallations communs du bâtiment, n’entrave pas leur utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur. 3 Il est tenu d’entretenir ses locaux de manière à maintenir l’état et l’aspect irréprochables du bâtiment.

Art. 712b 1 Peuvent être l’objet du droit exclusif les étages ou parties d’étages qui, constitués en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d’un accès propre, la possibilité d’englober des locaux annexes distincts étant réservée. 2 Le copropriétaire ne peut pas acquérir le droit exclusif sur:

1. le bien-fonds et, le cas échéant, le droit de superficie en vertu duquel le bâtiment a été construit;

2. les parties importantes pour l’existence, la disposition et la solidité du bâtiment ou des locaux d’autres copropriétaires ou qui déterminent la forme extérieure et l’aspect du bâtiment;

3. les ouvrages et installations qui servent aussi aux autres copro- priétaires pour l’usage de leurs locaux.

368 Introduit par le ch. II de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

2. Du sol

A. Eléments et objets I. Eléments

II. Objet

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3 Les copropriétaires peuvent, dans l’acte constitutif de la propriété par étages, ou dans une convention ultérieure soumise à la même forme, déclarer communes encore d’autres parties du bâtiment; à ce défaut elles sont présumées être l’objet du droit exclusif.

Art. 712c 1 Le copropriétaire n’a pas le droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur d’une part, mais un droit de préemption peut être créé dans l’acte constitutif de la propriété par étages ou par convention ultérieure et annoté au registre foncier. 2 L’acte constitutif ou une convention ultérieure peut prévoir qu’un étage ne sera valablement aliéné, grevé d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou loué que si les autres copropriétaires n’ont pas, en vertu d’une décision prise à la majorité, formé opposition dans les quatorze jours après avoir reçu communication de l’opération. 3 L’opposition est sans effet si elle n’est pas fondée sur un juste motif; le juge en décide à la demande du défendeur dans une procédure som- maire.

Art. 712d 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre fon- cier. 2 L’inscription peut être requise:

1. en vertu d’un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages;

2. en vertu d’une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d’un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la pro- priété par étages.

3 L’acte juridique n’est valable que s’il est passé en la forme authenti- que ou, s’il s’agit d’un testament ou d’un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions.

Art. 712e 1 Outre la délimitation des étages ou parties d’étages, l’acte constitutif doit indiquer, en pour-cent ou en pour-mille de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie, la part que représente chaque étage ou partie d’étage.

III. Actes de disposition

B. Constitution et fin I. Acte constitutif

II. Parts

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2 Les parts ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement de tou- tes les personnes directement intéressées et l’approbation de l’assem- blée des copropriétaires; toutefois, chaque copropriétaire peut deman- der une rectification si sa part a été, par erreur, fixée inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportées au bâtiment ou à ses entours.

Art. 712f 1 La propriété par étages prend fin par la perte du bien-fonds ou l’ex- tinction du droit de superficie et la radiation de l’inscription au registre foncier. 2 La radiation peut être demandée en vertu d’une convention mettant fin à la propriété par étages ou, à ce défaut, par tout copropriétaire qui réunit entre ses mains toutes les parts, sous réserve du consentement des personnes ayant sur des étages des droits réels qui ne peuvent être transférés sans inconvénient sur l’immeuble entier. 3 Chaque copropriétaire peut demander la dissolution de la propriété par étages lorsque le bâtiment est détruit pour plus de la moitié de sa valeur et qu’une reconstruction serait pour lui une charge difficile à supporter; les copropriétaires qui entendent maintenir la communauté peuvent cependant éviter la dissolution en désintéressant les autres.

Art. 712g 1 Les règles de la copropriété s’appliquent à la compétence pour pro- céder à des actes d’administration et à des travaux de construction. 2 Si ces règles ne s’y opposent pas, elles peuvent être remplacées par des dispositions différentes prévues dans l’acte constitutif ou adoptées à l’unanimité par tous les copropriétaires. 3 Pour le reste, chaque copropriétaire peut exiger qu’un règlement d’administration et d’utilisation, valable dès qu’il a été adopté par la majorité des copropriétaires représentant en outre plus de la moitié de la valeur des parts, soit établi et mentionné au registre foncier; même si le règlement figure dans l’acte constitutif, il peut être modifié par décision de cette double majorité.

Art. 712h 1 Les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts. 2 Constituent en particulier de tels charges et frais:

1. les dépenses nécessitées par l’entretien courant, par les répara- tions et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs;

III. Fin

C. Administra- tion et utilisation I. Dispositions applicables

II. Frais et char- ges communs 1. Définition et répartition

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2. les frais d’administration, y compris l’indemnité versée à l’ad- ministrateur;

3. les contributions de droit public et impôts incombant à l’en- semble des copropriétaires;

4. les intérêts et annuités à payer aux créanciers titulaires de gages sur le bien-fonds ou envers lesquels les copropriétaires se sont engagés solidairement.

3 Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais.

Art. 712i 1 Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel. 2 L’administrateur ou, à défaut d’administrateur, chaque copropriétaire autorisé par une décision prise à la majorité des copropriétaires ou par le juge, ainsi que le créancier en faveur duquel la contribution est sai- sie peuvent requérir l’inscription. 3 Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l’hypothè- que légale des artisans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Art. 712k Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d’un copro- priétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu’un bailleur.

Art. 712l 1 La communauté acquiert, en son nom, les avoirs résultant de sa ges- tion, notamment les contributions des copropriétaires et les disponi- bilités qui en sont tirées, comme le fonds de rénovation. 2 Elle peut, en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie.369

369 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale

b. Droit de rétention

III. Exercice des droits civils

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Art. 712m 1 Outre celles qui sont mentionnées dans d’autres dispositions, l’as- semblée des copropriétaires a notamment les attributions suivantes:

1. régler les affaires administratives qui ne sont pas de la compé- tence de l’administrateur;

2. nommer l’administrateur et surveiller son activité; 3. désigner un comité ou un délégué, auquel elle peut confier des

tâches administratives, notamment celles de conseiller l’admi- nistrateur, contrôler sa gestion et soumettre à l’assemblée un rapport et des propositions à ce sujet;

4. approuver chaque année le devis des frais annuels, les comptes et la répartition des frais entre les copropriétaires;

5. décider la création d’un fonds de rénovation pour les travaux d’entretien et de réfection;

6. assurer le bâtiment contre l’incendie et d’autres risques et con- clure les assurances responsabilité civile usuelles, en outre obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour aménager ses locaux à payer une part de prime supplé- mentaire, sauf s’il a conclu une assurance complémentaire pour son propre compte.

2 Sauf dispositions spéciales de la loi, les règles applicables aux orga- nes de l’association et à la contestation de ses décisions s’appliquent à l’assemblée des copropriétaires et au comité.

Art. 712n 1 L’assemblée des copropriétaires est convoquée et présidée par l’ad- ministrateur, si elle n’en a pas décidé autrement. 2 Les décisions doivent être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le copropriétaire qui assume la présidence.

Art. 712o 1 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et l’expriment par un représentant. 2 De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les ques- tions d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.

D. Organisation I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique

2. Convocation et présidence

3. Exercice du droit de vote

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Art. 712p 1 L’assemblée des copropriétaires peut délibérer valablement si la moi- tié de tous les copropriétaires, mais au moins deux, représentant en outre au moins la moitié de la valeur des parts, sont présents ou repré- sentés. 2 Si l’assemblée n’atteint pas le quorum, une seconde assemblée est convoquée, qui peut se tenir au plus tôt dix jours après la première. 3 La nouvelle assemblée peut délibérer valablement si le tiers de tous les copropriétaires, mais deux au moins, sont présents ou représentés.

Art. 712q 1 Si l’assemblée des propriétaires n’arrive pas à nommer l’administra- teur, chaque copropriétaire peut demander au juge de le nommer. 2 Le même droit appartient à celui qui a un intérêt légitime, notamment à un créancier gagiste ou un assureur.

Art. 712r 1 L’assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l’admi- nistrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels. 2 Si au mépris de justes motifs, l’assemblée refuse de révoquer l’admi- nistrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation. 3 L’administrateur nommé par le juge ne peut pas être révoqué sans l’assentiment de celui-ci avant le terme fixé à ses fonctions.

Art. 712s 1 L’administrateur exécute tous les actes d’administration commune, conformément aux dispositions de la loi et du règlement ainsi qu’aux décisions de l’assemblée des copropriétaires; il prend de son propre chef toutes les mesures urgentes requises pour empêcher ou réparer un dommage. 2 Il répartit les charges et frais communs entre les copropriétaires, leur adresse facture, encaisse leurs contributions, gère et utilise correcte- ment les fonds qu’il détient. 3 Il veille à ce que, dans l’exercice des droits exclusifs et dans l’utili- sation des parties et installations communes du bien-fonds et du bâti- ment, la loi, le règlement de la communauté et le règlement de maison soient observés.

4. Quorum

II. Administra- teur 1. Nomination

2. Révocation

3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation

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Art. 712t 1 L’administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l’administration commune et entrent dans ses attributions légales. 2 Sauf en procédure sommaire, l’administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l’as- semblée des copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence pour les- quels l’autorisation peut être demandée ultérieurement. 3 Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’en- semble des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’admi- nistrateur, à son domicile ou au lieu de situation de la chose.

Titre vingtième: De la propriété mobilière

Art. 713 La propriété mobilière a pour objet les choses qui peuvent se trans- porter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeu- bles.

Art. 714 1 La mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière. 2 Celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en pos- session d’un meuble en acquiert la propriété, même si l’auteur du transfert n’avait pas qualité pour l’opérer; la propriété lui est acquise dès qu’il est protégé selon les règles de la possession.

Art. 715 1 Le pacte en vertu duquel l’aliénateur se réserve la propriété d’un meuble transféré à l’acquéreur n’est valable que s’il a été inscrit au domicile actuel de ce dernier, dans un registre public tenu par l’office des poursuites. 2 Le pacte de réserve de propriété est prohibé dans le commerce du bétail.

Art. 716 Ceux qui font des ventes par acomptes ne peuvent revendiquer les objets vendus sous réserve de propriété qu’à la condition de restituer les acomptes reçus, sous déduction d’un loyer équitable et d’une indemnité d’usure.

b. Représenta- tion envers les tiers

A. Objet de la propriété mobilière

B. Modes d’acquisition I. Tradition 1. Transfert de la possession

2. Pacte de réserve de propriété a. En général

b. Ventes par acomptes

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Art. 717 1 Lorsque celui qui aliène une chose la retient à un titre spécial, le transfert de la propriété n’est pas opposable aux tiers, s’il a eu pour but de les léser ou d’éluder les règles concernant le gage mobilier. 2 Le juge apprécie.

Art. 718 Celui qui prend possession d’une chose sans maître, avec la volonté d’en devenir propriétaire, en acquiert la propriété.

Art. 719 1 Les animaux captifs n’ont plus de maître dès qu’ils recouvrent la liberté, si leur propriétaire ne fait, pour les reprendre, des recherches immédiates et ininterrompues. 2 Les animaux apprivoisés qui sont retournés définitivement à l’état sauvage n’ont également plus de maître. 3 Les essaims d’abeilles ne deviennent pas choses sans maître par le seul fait de pénétrer dans le fonds d’autrui.

Art. 720 1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le proprié- taire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les cir- constances. 2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est mani- festement supérieure à 10 francs. 3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

Art. 720a371 1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente. 2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.372

370 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

371 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

372 Cet alinéa entre en vigueur le 1er avril 2004.

3. Constitut possessoire

II. Occupation 1. Choses sans maître

2. Animaux échappés

III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général370

b. Animaux

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Art. 721 1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire. 2 Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications. 3 Le prix de vente remplace la chose.

Art. 722 1 La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité. 1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.373 1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui- ci lui a été confié.374 2 Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable. 3 Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

Art. 723 1 Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire. 2 Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les disposi- tions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique. 3 Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’ex- cédera pas la moitié de la valeur du trésor.

373 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

374 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

2. Garde de la chose et vente aux enchères

3. Acquisition de la propriété, restitution

4. Trésor

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Art. 724 1 Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à per- sonne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.375 1bis Elles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescrip- tion acquisitive ni être acquise de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.376 2 Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses sem- blables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux. 3 L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le pro- priétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

Art. 725 1 Les règles concernant les choses trouvées sont applicables à celles qui, par la violence de l’eau, du vent, des avalanches, de toute autre force naturelle ou par cas fortuit, sont amenées en la puissance d’autrui et aux animaux étrangers qui s’y transportent. 2 L’essaim d’abeilles qui se réfugie dans une ruche occupée apparte- nant à autrui est acquis sans indemnité au propriétaire de la ruche.

Art. 726 1 Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci. 2 Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus pré- cieuse. 3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

Art. 727 1 Lorsque des choses appartenant à divers propriétaires ont été mélan- gées ou unies de telle sorte qu’il n’est plus possible de les séparer sans détérioration notable, ou qu’au prix d’un travail et de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de la chose nouvelle en raison

375 Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 1 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).

376 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).

5. Objets ayant une valeur scientifique

IV. Epaves

V. Spécification

VI. Adjonction et mélange

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de la valeur qu’avaient ses parties au moment du mélange ou de l’adjonction. 2 Si, dans le mélange ou l’union de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, la chose nouvelle est acquise au propriétaire de la partie principale. 3 Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.

Art. 728 1 Celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d’autrui en devient propriétaire par prescription. 1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.377 1ter Sauf exception prévue par la loi, le délai de prescription acquisitive pour les biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels378 est de 30 ans.379 2 La prescription n’est pas interrompue par la perte involontaire de la possession, pourvu que celle-ci soit recouvrée dans l’année ou par une action intentée dans le même délai. 3 Les règles établies pour la prescription des créances s’appliquent à la computation des délais, à l’interruption et à la suspension de la pres- cription acquisitive.

Art. 729 La propriété mobilière ne s’éteint point par la perte de la possession, tant que le propriétaire n’a pas fait abandon de son droit ou que la chose n’a pas été acquise par un tiers.

377 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

378 RS 444.1 379 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels,

en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).

VII. Prescription acquisitive

C. Perte de la propriété mobilière

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Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières Chapitre premier: Des servitudes foncières

Art. 730 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété. 2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement à une servitude.

Art. 731 1 L’inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes. 2 Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l’acquisition et à l’inscription. 3 La prescription acquisitive des servitudes n’est possible qu’à l’égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s’acquérir de cette manière.

Art. 732 Le contrat constitutif d’une servitude n’est valable que s’il a été fait en la forme écrite.

Art. 733 Le propriétaire de deux fonds a le droit de grever l’un de servitudes en faveur de l’autre.

Art. 734 La servitude s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale du fonds servant ou du fonds dominant.

Art. 735 1 Lorsque les deux fonds sont réunis dans la même main, le proprié- taire peut faire radier la servitude. 2 La servitude subsiste comme droit réel tant que la radiation n’a pas eu lieu.

A. Objet des servitudes

B. Constitution et extinction des servitudes I. Constitution 1. Inscription

2. Contrat

3. Servitude sur son propre fonds

II. Extinction 1. En général

2. Réunion des fonds

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Art. 736 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. 2 Il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

Art. 737 1 Celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. 2 Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable. 3 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude.

Art. 738 1 L’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude. 2 L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscrip- tion, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.

Art. 739 Les besoins nouveaux du fonds dominant n’entraînent aucune aggra- vation de la servitude.

Art. 740 Les droits de passage, tels que le passage à pied ou à char, ou en saison morte, ou à travers champs, la sortie des bois, les droits de pacage, d’affouage, d’abreuvage, d’irrigation et autres semblables, ont, sauf disposition spéciale, l’étendue que leur assignent la législation canto- nale et l’usage des lieux.

Art. 741 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude. 2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

3. Libération judiciaire

C. Effets des servitudes I. Etendue 1. En général

2. En vertu de l’inscription

3. Besoins nouveaux du fonds dominant

4. Droit cantonal et usages locaux

II. Charge d’entretien

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Art. 742 1 Lorsque la servitude ne s’exerce que sur une partie du fonds servant, le propriétaire grevé peut, s’il y a intérêt et s’il se charge des frais, exi- ger qu’elle soit transportée dans un autre endroit où elle ne s’exercerait pas moins commodément. 2 Il a cette faculté, même si l’assiette primitive de la servitude figure au registre foncier. 3 Les règles concernant les rapports de voisinage sont applicables au déplacement de conduites.

Art. 743 1 Si le fonds dominant est divisé, la servitude reste due, dans la règle, à chaque parcelle. 2 Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu’à l’une des parcelles, le propriétaire grevé peut demander qu’elle soit radiée quant aux autres. 3 Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposi- tion dans le mois.

Art. 744 1 Si le fonds servant est divisé, la servitude continue, dans la règle, à en grever chaque parcelle. 2 Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer en fait sur certaines parcelles, chaque propriétaire de celles-ci peut demander qu’elle soit radiée sur son fonds. 3 Le conservateur du registre foncier communique cette demande à l’ayant droit; il opère la radiation, faute par ce dernier de faire opposi- tion dans le mois.

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

Art. 745 1 L’usufruit peut être établi sur des meubles, des immeubles, des droits ou un patrimoine. 2 Il confère à l’usufruitier, sauf disposition contraire, un droit de jouis- sance complet sur la chose.

III. Modifica- tions 1. Changement dans l’assiette de la servitude

2. Division a. Du fonds dominant

b. Du fonds servant

A. De l’usufruit I. Son objet

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3 L’usufruit d’un immeuble peut être limité à une partie définie d’un bâtiment ou de l’immeuble.380

Art. 746 1 L’usufruit des choses mobilières et des créances s’établit par leur transfert à l’usufruitier, celui des immeubles par l’inscription au regis- tre foncier. 2 Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l’acquisition de l’usufruit tant mobilier qu’immobilier et à l’inscription.

Art. 747381

Art. 748 1 L’usufruit s’éteint par la perte totale de la chose et en outre, s’il s’agit d’immeubles, par la radiation de l’inscription, lorsque celle-ci est nécessaire pour l’établir. 2 D’autres causes d’extinction, telles que l’échéance du terme, la renonciation et la mort de l’usufruitier, ne confèrent au propriétaire, en matière d’usufruit immobilier, que le droit d’exiger la radiation. 3 L’usufruit légal s’éteint avec la cause qui lui a donné naissance.

Art. 749 1 L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. 2 Toutefois, l’usufruit des personnes morales ne peut durer plus de cent ans.

Art. 750 1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite. 2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît. 3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

380 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4121 4122; FF 2002 4395).

381 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

II. Constitution de l’usufruit 1. En général

2. …

III. Extinction de l’usufruit 1. Causes d’extinction

2. Durée de l’usufruit

3. Contre-valeur de la chose détruite

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Art. 751 Le possesseur est tenu de rendre la chose au propriétaire dès que l’usu- fruit a pris fin.

Art. 752 1 L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute. 2 Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit. 3 Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

Art. 753 1 L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires. 2 S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état anté- rieur.

Art. 754 Les droits du propriétaire en raison de changements ou de déprécia- tions, ceux de l’usufruitier pour ses impenses et la faculté qu’il a d’en- lever les installations par lui faites, se prescrivent par une année dès la restitution de la chose.

Art. 755 1 L’usufruitier a la possession, l’usage et la jouissance de la chose. 2 Il en a aussi la gestion. 3 Il observe, dans l’exercice de ses droits, les règles d’une bonne administration.

Art. 756 1 Les fruits naturels parvenus à maturité pendant la durée de l’usufruit appartiennent à l’usufruitier. 2 Le propriétaire ou l’usufruitier qui pourvoit à la culture peut exiger pour ses impenses, de celui qui a récolté, une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la récolte. 3 Les parties intégrantes de la chose qui ne sont pas des fruits ou des produits restent acquises au propriétaire.

4. Restitution a. Obligation

b. Responsabilité

c. Impenses

5. Prescription des indemnités

IV. Effets de l’usufruit 1. Droits de l’usufruitier a. En général

b. Fruits naturels

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Art. 757 Les intérêts des capitaux soumis à l’usufruit et les autres revenus périodiques sont acquis à l’usufruitier du jour où son droit commence jusqu’à celui où il prend fin, même s’ils ne sont exigibles que plus tard.

Art. 758 1 L’usufruitier dont le droit n’est pas éminemment personnel peut en transférer l’exercice à un tiers. 2 Dans ce cas, le propriétaire peut agir directement contre le cession- naire.

Art. 759 Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non con- forme à la nature de la chose.

Art. 760 1 Le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier. 2 Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs. 3 Si l’usufruit a pour objet des papiers-valeurs, le dépôt des titres suf- fit.

Art. 761 1 Des sûretés ne peuvent être réclamées du donateur qui s’est réservé l’usufruit de la chose donnée. 2 En matière d’usufruits légaux, l’obligation de fournir des sûretés est soumise à des règles spéciales.

Art. 762 Si l’usufruitier ne fournit pas des sûretés dans un délai suffisant, qui lui sera fixé à cet effet, ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire un usage illicite de la chose, le juge lui retire jusqu’à nouvel ordre la possession des biens pour les remettre à un curateur.

Art. 763 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger en tout temps qu’un inventaire authentique des biens sujets à l’usufruit soit dressé à frais communs.

c. Intérêts

d. Cession de l’usufruit

2. Droits du nu- propriétaire a. Surveillance

b. Droit d’exiger des sûretés

c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux

d. Suites du défaut de fournir des sûretés

3. Inventaire

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Art. 764 1 L’usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d’entretien. 2 Si des travaux plus importants ou d’autres mesures sont indispensa- bles à la conservation de la chose, l’usufruitier est tenu d’en aviser le propriétaire et de les souffrir. 3 Il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire.

Art. 765 1 L’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances; le tout en proportion de la durée de son droit. 2 Si les impôts ou d’autres redevances sont acquittés par le proprié- taire, l’usufruitier l’en indemnise dans la mesure indiquée. 3 Les autres charges incombent au propriétaire, qui peut toutefois, pour les payer, réaliser des biens sujets à l’usufruit, si les fonds nécessaires ne lui sont à sa demande avancés gratuitement par l’usufruitier.

Art. 766 L’usufruitier d’un patrimoine paie les intérêts des dettes qui le grèvent, mais il peut demander, si les circonstances l’y autorisent, à être dis- pensé de cette obligation; dans ce cas, sa jouissance est réduite au sur- plus des biens après acquittement des dettes.

Art. 767 1 L’usufruitier est tenu d’assurer la chose, dans l’intérêt du proprié- taire, contre l’incendie et d’autres risques, en tant que cette mesure rentre d’après l’usage local dans celles que commande une bonne administration. 2 Il paie les primes pour la durée de sa jouissance; cette obligation lui incombe également, si l’usufruit comprend des choses déjà assurées.

Art. 768 1 L’usufruitier d’un immeuble doit veiller à ce que la jouissance de la chose ne soit pas excessive. 2 Les fruits indûment perçus appartiennent au propriétaire.

4. Obligations de l’usufruitier a. Conservation de la chose

b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges

c. Intérêts des dettes d’un patrimoine

d. Assurances

V. Cas spéciaux d’usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits

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Art. 769 1 L’usufruitier ne doit apporter à la destination de l’immeuble aucun changement qui puisse causer un préjudice notable au propriétaire. 2 Il ne peut, en particulier, ni transformer, ni essentiellement modifier la chose soumise à l’usufruit. 3 Il ne peut ouvrir des carrières, marnières ou tourbières, ni commencer l’exploitation d’autres choses semblables qu’après avis donné au pro- priétaire et que si la destination du fonds n’est pas essentiellement modifiée.

Art. 770 1 L’usufruitier d’une forêt a le droit d’en jouir dans les limites d’un aménagement rationnel. 2 Le propriétaire et l’usufruitier peuvent exiger que l’exploitation soit réglée par un aménagement tenant compte de leurs droits. 3 Lorsque, par suite de tempêtes, chutes de neige, incendie, invasion d’insectes, ou pour d’autres causes, il y a lieu de réaliser une quantité de bois notablement supérieure à la jouissance ordinaire, l’exploitation est réduite de manière à réparer graduellement le dommage ou l’amé- nagement est adapté aux circonstances nouvelles; le prix du bois réali- sé au delà de la jouissance ordinaire est placé à intérêt et sert à com- penser la diminution du rendement.

Art. 771 L’usufruit des choses dont la jouissance consiste dans l’extraction de parties intégrantes du sol, notamment celui des mines, est soumis aux règles concernant l’usufruit des forêts.

Art. 772 1 Les choses qui se consomment par l’usage deviennent, sauf disposi- tion contraire, la propriété de l’usufruitier, qui demeure comptable de leur valeur au début de l’usufruit. 2 A moins que le contraire n’ait été prévu, l’usufruitier peut disposer librement des autres choses mobilières estimées lors de leur remise, mais il devient comptable de leur valeur s’il exerce ce droit. 3 L’usufruitier peut rendre au propriétaire des choses de même espèce et qualité, s’il s’agit d’un matériel d’exploitation agricole, d’un trou- peau, d’un fonds de marchandises ou d’autres choses semblables.

b. Destination de la chose

c. Forêts

d. Mines

2. Choses consomptibles et choses évaluées

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Art. 773 1 L’usufruit d’une créance donne le droit d’en percevoir les revenus. 2 Toute dénonciation de remboursement, tout acte de disposition con- cernant les papiers-valeurs soumis à l’usufruit doivent être faits par le propriétaire et l’usufruitier conjointement; le débiteur dénonce le rem- boursement à l’un et à l’autre. 3 Lorsque la créance est compromise, le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger l’adhésion l’un de l’autre aux mesures commandées par une bonne gestion.

Art. 774 1 Le débiteur qui n’a pas été autorisé à se libérer entre les mains soit du propriétaire, soit de l’usufruitier, doit payer à tous les deux conjointe- ment ou consigner. 2 L’objet de la prestation, notamment le capital remboursé, est soumis à la jouissance de l’usufruitier. 3 Le propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’exiger que les capitaux soient placés en titres sûrs et productifs d’intérêts.

Art. 775 1 L’usufruitier peut exiger, dans les trois mois à compter du début de l’usufruit, la cession des créances et papiers-valeurs sujets à son droit. 2 Si la cession a lieu, il devient débiteur envers le propriétaire de la valeur des créances et papiers-valeurs au moment du transfert et il est tenu de fournir des sûretés de ce chef, à moins que le propriétaire n’ait renoncé à en réclamer. 3 Si le propriétaire n’a pas renoncé à exiger des sûretés, le transfert de la propriété n’a lieu qu’après qu’elles ont été fournies.

Art. 776 1 Le droit d’habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie. 2 Il est incessible et ne passe point aux héritiers. 3 Les règles de l’usufruit sont applicables, sauf dis position contraire de la loi.

Art. 777 1 L’étendue du droit d’habitation est réglée en général par les besoins personnels de celui auquel il appartient.

3. Créances a. Etendue de la jouissance

b. Rembourse- ments et remplois

c. Droit au trans- fert des créances

B. Droit d’habitation I. En général

II. Etendue du droit d’habitation

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2 Ce droit comprend, s’il n’a été expressément limité à la personne de celui à qui il a été concédé, la faculté pour ce dernier d’habiter l’im- meuble grevé avec sa famille et les gens de sa maison. 3 Celui qui possède un droit d’habitation sur une partie seulement d’un bâtiment jouit des installations destinées à l’usage commun.

Art. 778 1 L’ayant droit est chargé des réparations ordinaires d’entretien, s’il a la jouissance exclusive de la maison ou de l’appartement. 2 Si le droit d’habitation s’exerce en commun avec le propriétaire, les frais d’entretien incombent à ce dernier.

Art. 779 1 Le propriétaire peut établir en faveur d’un tiers une servitude lui con- férant le droit d’avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. 2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. 3 Si cette servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Art. 779a383

Le contrat constitutif d’un droit de superficie distinct et permanent n’est valable que s’il a été fait par acte authentique.

Art. 779b384

Les dispositions contractuelles sur les effets et l’étendue du droit de superficie, notamment sur la situation, la structure, le volume et la destination des constructions, ainsi que sur l’utilisation des surfaces non bâties mises à contribution par l’exercice du droit, sont obligatoi- res pour tout acquéreur du droit de superficie et de l’immeuble grevé.

382 Nouveau titre marginal selon le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

383 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

384 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

III. Charges

C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier382

II. Contrat

III. Effets et étendue

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Art. 779c385

A l’expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds.

Art. 779d386 1 Pour les constructions lui faisant retour, le propriétaire du fonds verse au superficiaire une indemnité équitable qui constitue cependant, pour les créanciers en faveur desquels le droit de superficie était grevé de gage, une garantie pour le solde de leurs créances et qui ne peut pas être versée au superficiaire sans leur consentement. 2 Si l’indemnité n’est ni versée ni garantie, le superficiaire ou un créancier en faveur duquel le droit de superficie était grevé de gage peut exiger qu’au lieu du droit de superficie radié une hypothèque de même rang soit inscrite en garantie de l’indemnité due. 3 L’inscription doit se faire au plus tard trois mois après l’expiration du droit de superficie.

Art. 779e387

Le montant de l’indemnité, la procédure à suivre pour le fixer, la sup- pression de l’indemnité et le rétablissement de l’état primitif du bien- fonds peuvent être l’objet d’autres dispositions passées en la forme prescrite pour la constitution du droit de superficie et pouvant être annotées au registre foncier.

Art. 779f388

Si le superficiaire excède gravement son droit réel ou viole gravement des obligations contractuelles, le propriétaire peut provoquer le retour anticipé en demandant le transfert à son nom du droit de superficie avec tous les droits et charges qui y sont attachés.

385 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

386 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

387 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

388 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

IV. Effets à l’expiration de la durée 1. Retour des constructions

2. Indemnité

3. Autres dispositions

V. Retour anticipé 1. Conditions

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Art. 779g389 1 Le droit de retour ne peut être exercé que moyennant une indemnité équitable pour les constructions qui font retour au propriétaire, la faute du superficiaire pouvant justifier la réduction de l’indemnité. 2 Le droit de superficie n’est transféré au propriétaire que si l’indem- nité a été versée ou garantie.

Art. 779h390

Les dispositions concernant l’exercice du droit de retour s’appliquent à tout moyen que le propriétaire s’est réservé de mettre fin prématuré- ment au droit de superficie ou d’en demander la rétrocession en cas de violation de ses obligations par le superficiaire.

Art. 779i391 1 Le propriétaire peut demander à tout superficiaire actuel de garantir la rente du droit de superficie au moyen d’une hypothèque grevant pour trois annuités au maximum le droit de superficie immatriculé au registre foncier. 2 Si la rente ne consiste pas en annuités égales, l’inscription de l’hypo- thèque légale peut être requise pour le montant qui, la rente étant uni- formément répartie, représente trois annuités.

Art. 779k392 1 L’hypothèque peut être inscrite en tout temps pendant la durée du droit de superficie et, en cas de réalisation forcée, elle n’est pas radiée. 2 Les dispositions relatives à la constitution de l’hypothèque des arti- sans et entrepreneurs s’appliquent par analogie.

Art. 779l393 1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct.

389 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

390 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

391 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

392 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

393 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1965, en vigueur depuis le 1er juillet 1965 (RO 1965 449 454; FF 1963 I 993).

2. Exercice du droit de retour

3. Autres cas d’application

VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothè- que

2. Inscription

VII. Durée maximum

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2 Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d’avance à ce sujet est nul.

Art. 780 1 Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau. 2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. 3 Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

Art. 781 1 Le propriétaire peut établir, en faveur d’une personne quelconque ou d’une collectivité, d’autres servitudes sur son fonds, à la condition que le fonds se prête à une jouissance déterminée, par exemple, pour des exercices de tir ou pour un passage. 2 Ces droits sont incessibles, sauf convention contraire, et l’étendue en est réglée sur les besoins ordinaires de l’ayant droit. 3 Les dispositions concernant les servitudes foncières sont d’ailleurs applicables.

Chapitre III: Des charges foncières

Art. 782 1 La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d’un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n’est tenu que sur son immeuble. 2 La charge peut être due au propriétaire actuel d’un autre fonds. 3 Sous réserve des lettres de rente et des charges foncières de droit public, les prestations doivent être en corrélation avec l’économie du fonds grevé ou se rattacher aux besoins de l’exploitation du fonds dominant.

Art. 783 1 L’inscription au registre foncier est nécessaire à l’établissement des charges foncières. 2 L’inscription indique une somme déterminée en monnaie suisse comme valeur de la charge; si cette dernière consiste en prestations périodiques, sa valeur, à défaut d’autre estimation, est égale à vingt fois le montant des prestations annuelles.

D. Droit à une source sur fonds d’autrui

E. Autres servitudes

A. Objet de la charge foncière

B. Constitution et extinction I. Constitution 1. Acquisition et inscription

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3 Sauf disposition contraire, l’acquisition et l’inscription des charges foncières sont soumises aux règles concernant la propriété immobi- lière.

Art. 784 1 Les charges foncières de droit public sont, sauf disposition contraire, dispensées de l’inscription. 2 Lorsque la loi ne confère au créancier que le droit d’exiger l’établis- sement d’une charge foncière, celle-ci n’est constituée que par l’ins- cription.

Art. 785 Les règles concernant la lettre de rente s’appliquent aux charges fon- cières établies pour sûreté d’une créance.

Art. 786 1 La charge foncière s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble grevé. 2 La renonciation, le rachat et les autres causes d’extinction donnent au propriétaire du fonds grevé le droit d’exiger du créancier qu’il con- sente à la radiation.

Art. 787 Le créancier peut demander le rachat de la charge foncière, lorsqu’une convention l’y autorise et, en outre:

1. si l’immeuble grevé est divisé et si cette division compromet notablement les droits du créancier;

2. si le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble sans offrir des sûretés en échange;

3. s’il n’a pas acquitté ses prestations de trois années consécuti- ves.

Art. 788 1 Le débiteur peut demander le rachat, lorsqu’une convention l’y auto- rise et, en outre:

1. si le contrat constitutif de la charge foncière n’est pas observé par l’autre partie;

2. trente ans après l’établissement de la charge, même si elle avait été établie pour un temps plus long ou déclarée irrachetable.

2. Charges foncières de droit public

3. Charges foncières à fin de garantie

II. Extinction 1. En général

2. Rachat a. Droit du créancier de l’exiger

b. Droit du débiteur de l’opérer

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2 Lorsque le rachat a lieu après trente ans, le débiteur doit le dénoncer, dans tous les cas, un an d’avance. 3 La charge foncière qui se rattache à une servitude perpétuelle n’est pas rachetable.

Art. 789 Le rachat s’opère pour la somme inscrite au registre foncier comme valeur de la charge, sauf le droit de prouver que la valeur réelle est inférieure à cette somme.

Art. 790 1 La charge foncière est imprescriptible. 2 Les prestations exigibles se prescrivent dès qu’elles sont devenues dette personnelle du propriétaire grevé.

Art. 791 1 La charge foncière ne donne aucune créance personnelle contre le débiteur, mais seulement le droit d’être payé sur le prix de l’immeuble grevé. 2 Chaque prestation devient dette personnelle trois ans après l’époque de son exigibilité et cesse alors d’être garantie par l’immeuble.

Art. 792 1 Lorsque l’immeuble change de propriétaire, l’acquéreur est de plein droit débiteur des prestations qui font l’objet de la charge foncière. 2 La division de l’immeuble grevé a pour la charge foncière les mêmes effets que pour la lettre de rente.

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 793 1 Le gage immobilier peut être constitué sous forme d’hypothèque, de cédule hypothécaire ou de lettre de rente. 2 Toute autre forme est prohibée.

Art. 794 1 Le gage immobilier ne peut être constitué que pour une créance déterminée, dont le montant sera indiqué en monnaie suisse.

c. Prix du rachat

3. Imprescripti- bilité

C. Effets I. Droit du créancier

II. Nature de la dette

A. Conditions I. Formes du gage immobilier

II. Créance garantie 1. Capital

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2 Si la créance est indéterminée, les parties indiquent une somme fixe représentant le maximum de la garantie immobilière.

Art. 795 1 Le service de l’intérêt est réglé librement par les parties, sous réserve des dispositions légales contre l’usure. 2 La législation cantonale peut fixer le maximum du taux de l’intérêt autorisé pour les créances garanties par un immeuble.

Art. 796 1 Le gage immobilier n’est constitué que sur des immeubles immatri- culés au registre foncier. 2 La législation cantonale peut soumettre à des règles particulières ou même prohiber l’engagement des immeubles du domaine public, des allmends ou des pâturages qui appartiennent à des corporations et celui des droits de jouissance attachés à ces biens.

Art. 797 1 L’immeuble grevé doit être spécialement désigné lors de la constitu- tion du gage. 2 Les parcelles d’un immeuble ne peuvent être grevées de gages, tant que la division n’a pas été portée au registre foncier.

Art. 798 1 Plusieurs immeubles peuvent être constitués en gage pour la même créance, lorsqu’ils appartiennent au même propriétaire ou à des codé- biteurs solidaires. 2 Dans tous les autres cas de gage constitué sur plusieurs immeubles pour une même créance, chacun des immeubles doit être grevé pour une part déterminée de celle-ci. 3 La répartition de la garantie se fait, sauf convention contraire, pro- portionnellement à la valeur des divers immeubles.

Art. 798a394

L’engagement des immeubles agricoles est en outre régi par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural395.

394 Introduit par l’art. 92 ch. 1. de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

395 RS 211.412.11

2. Intérêts

III. Objet du gage 1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage

2. Désignation a. De l’immeuble unique

b. Des divers immeubles grevés

3. Immeubles agricoles

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Art. 799 1 Le gage immobilier est constitué par l’inscription au registre foncier; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. 2 Le contrat de gage immobilier n’est valable que s’il est passé en la forme authentique.

Art. 800 1 Chacun des copropriétaires d’un immeuble peut grever sa quote-part d’un droit de gage. 2 Dans les cas de propriété commune, l’immeuble ne peut être grevé d’un gage qu’en totalité et au nom de tous les communistes.

Art. 801 1 Le gage immobilier s’éteint par la radiation de l’inscription et par la perte totale de l’immeuble. 2 L’extinction, dans les cas d’expropriation pour cause d’utilité publi- que, est régie par les lois spéciales de la Confédération et des cantons.

Art. 802 1 Lorsque des réunions parcellaires sont opérées avec le concours ou sous la surveillance d’autorités publiques, les gages grevant les immeubles cédés passent, en conservant leur rang, sur les immeubles reçus en échange. 2 Si un immeuble en remplace plusieurs qui sont grevés pour des créances différentes ou qui ne sont pas tous grevés, les droits de gage transférés sur l’immeuble le frappent pour sa contenance nouvelle et conservent, si possible, leur rang primitif.

Art. 803 Le débiteur peut racheter, au moment de l’opération, et moyennant un avertissement préalable de trois mois, les droits de gage grevant les immeubles compris dans une réunion parcellaire.

Art. 804 1 Lorsqu’une indemnité est payée pour un immeuble grevé de droits de gage, elle se distribue entre les créanciers selon leur rang ou au marc le franc s’ils sont de même rang. 2 L’indemnité ne peut être payée au débiteur sans l’assentiment des créanciers, si elle est de plus d’un vingtième de la créance garantie ou si le nouvel immeuble ne constitue pas une sûreté suffisante.

B. Constitution et extinction I. Constitution 1. Inscription

2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs

II. Extinction

III. Dans les cas de réunions parcellaires 1. Déplacement de la garantie

2. Dénonciation par le débiteur

3. Indemnité en argent

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Art. 805 1 Le gage immobilier frappe l’immeuble avec ses parties intégrantes et ses accessoires. 2 Les objets désignés expressément comme accessoires dans l’acte d’affectation et mentionnés au registre foncier, notamment les machi- nes ou un mobilier d’hôtel, sont présumés tels, s’il n’est pas prouvé que cette qualité ne peut leur être attribuée aux termes de la loi. 3 Les droits des tiers sur les accessoires demeurent réservés.

Art. 806 1 Le gage grevant un immeuble donné à bail comprend également les loyers ou fermages qui ont couru, depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier ou la déclaration de faillite du débi- teur, jusqu’au moment de la réalisation. 2 Ce droit n’est opposable aux locataires et fermiers qu’après la noti- fication à eux faite de la poursuite ou après la publication de la faillite. 3 Les actes juridiques du propriétaire relativement à des loyers ou des fermages non échus, ou la saisie de ces prestations par d’autres créan- ciers, ne sont pas opposables au créancier qui a poursuivi en réalisation de son gage avant l’époque où loyers et fermages sont devenus exigi- bles.

Art. 807 L’inscription d’un gage immobilier rend la créance imprescriptible.

Art. 808 1 Lorsque le propriétaire diminue la valeur de l’immeuble grevé, le créancier peut lui faire intimer par le juge l’ordre de cesser tous actes dommageables. 2 Le créancier peut être autorisé par le juge à prendre les mesures nécessaires et il a même le droit, s’il y a péril en la demeure, de les prendre de son chef. 3 Les frais lui sont dus par le propriétaire et le remboursement en est garanti, sans inscription au registre foncier, par un droit de gage qui prime les charges inscrites sur l’immeuble.

Art. 809 1 En cas de dépréciation de l’immeuble, le créancier peut exiger de son débiteur des sûretés ou le rétablissement de l’état antérieur. 2 Il peut aussi demander des sûretés s’il existe un danger de déprécia- tion.

C. Effets I. Etendue du droit du créancier

II. Loyers et fermages

III. Imprescrip- tibilité

IV. Sûretés 1. Dépréciation de l’immeuble a. Mesures conservatoires

b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur

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3 Il est en droit de réclamer un remboursement suffisant pour sa garan- tie, lorsque le débiteur ne s’exécute pas dans le délai fixé par le juge.

Art. 810 1 Les dépréciations qui se produisent sans la faute du propriétaire ne confèrent au créancier le droit d’exiger des sûretés ou le rembourse- ment partiel, que dans la mesure où le propriétaire est indemnisé pour le dommage subi. 2 Toutefois, le créancier est autorisé à prendre des mesures pour parer aux dépréciations ou pour les empêcher; les frais lui sont garantis, préférablement à toutes charges inscrites, par l’immeuble même, sans inscription au registre foncier, mais le propriétaire n’en est pas tenu personnellement.

Art. 811 Lorsque le propriétaire de l’immeuble grevé en aliène une parcelle d’une valeur inférieure au vingtième de la créance, le créancier ne peut refuser le dégrèvement de cette parcelle, pourvu qu’un acompte pro- portionnel lui soit payé ou que le reste de l’immeuble lui offre une garantie suffisante.

Art. 812 1 Le propriétaire de l’immeuble constitué en gage ne peut renoncer valablement à la faculté de le grever d’autres droits réels. 2 Le gage immobilier prime toutes servitudes ou charges foncières dont l’immeuble pourrait être grevé postérieurement sans que le créan- cier en eût permis la constitution; elles sont radiées, si, lors de la réali- sation du gage, leur existence lèse le créancier antérieur. 3 A l’égard toutefois des créanciers postérieurement inscrits, l’ayant droit peut, en cas de réalisation, exiger que la valeur de la servitude ou de la charge foncière lui soit payée par préférence.

Art. 813 1 La garantie fournie par le gage immobilier est attachée à la case hypothécaire que lui assigne l’inscription. 2 Des droits de gage peuvent être constitués en deuxième rang ou en rang quelconque, moyennant que le montant par lequel ils sont primés soit indiqué dans l’inscription.

2. Dépréciation sans la faute du propriétaire

3. Aliénation de petites parcelles

V. Constitution ultérieure de droits réels

VI. Case hypothécaire 1. Effets

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Art. 814 1 Lorsque des gages de rang diffèrent sont constitués sur un immeuble, la radiation de l’un d’eux ne fait pas avancer le créancier postérieur dans la case libre. 2 Le propriétaire a la faculté de constituer un nouveau droit de gage en lieu et place de celui qui a été radié. 3 Les conventions donnant aux créanciers postérieurs le droit de profi- ter des cases libres n’ont d’effet réel que si elles sont annotées au registre foncier.

Art. 815 Lorsqu’un droit de gage a été constitué en rang postérieur et qu’il n’en existe pas d’autre qui le prime, ou que le débiteur n’a pas disposé d’un titre de gage antérieur, ou que la créance antérieure n’atteint pas le montant inscrit, le prix de l’immeuble est en cas de réalisation attribué aux créanciers garantis, selon leur rang et sans égard aux cases libres.

Art. 816 1 Faute par le débiteur de satisfaire à ses obligations, le créancier a le droit de se payer sur le prix de l’immeuble. 2 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier l’immeuble à défaut de paiement. 3 Si plusieurs immeubles sont constitués en gage pour la même créan- ce, le créancier doit en poursuivre simultanément la réalisation; celle- ci n’aura toutefois lieu que dans la mesure jugée nécessaire par l’office des poursuites.

Art. 817 1 Le prix de vente de l’immeuble est distribué entre les créanciers selon leur rang. 2 Les créanciers de même rang concourent au marc le franc.

Art. 818 1 Le gage immobilier garantit au créancier:

1. le capital; 2. les frais de poursuite et les intérêts moratoires; 3. les intérêts de trois années échus au moment de l’ouverture de

la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance.

2. Ordre

3. Cases libres

VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation

2. Distribution du prix

3. Etendue de la garantie

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2 Le taux primitif de l’intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 pour cent au préjudice des créanciers postérieurs.

Art. 819 Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties, au même titre que la créance, sans ins- cription au registre foncier.

Art. 820 1 Lorsqu’un immeuble rural a augmenté de valeur par suite d’une amé- lioration du sol exécutée avec le concours d’autorités publiques, le propriétaire peut le grever pour sa part de frais, en faveur de son créancier, d’un droit de gage, qui est inscrit au registre foncier et qui prime toutes les autres charges inscrites sur le fonds. 2 Le propriétaire ne peut grever son fonds que pour les deux tiers au plus de ses frais, lorsque l’amélioration du sol a été exécutée sans sub- side de l’Etat.

Art. 821 1 Dans les cas d’améliorations du sol exécutées sans subside de l’Etat, la dette inscrite sera amortie par des annuités qui ne peuvent être infé- rieures à 5 pour cent du capital. 2 Le droit de gage s’éteint, tant pour la créance que pour chaque annui- té, trois ans après qu’elles sont devenues exigibles, et les créanciers postérieurs avancent selon leur rang.

Art. 822 1 Les indemnités d’assurance exigibles ne peuvent être payées au pro- priétaire que du consentement de tous les créanciers ayant un droit de gage sur l’immeuble. 2 Elles sont cependant versées contre sûretés suffisantes au proprié- taire, pour le rétablissement de l’immeuble grevé. 3 Demeurent réservées les règles du droit cantonal en matière d’assu- rance contre l’incendie.

4. Garantie pour impenses nécessaires

VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol 1. Rang

2. Extinction de la créance et du gage

IX. Droit à l’indemnité d’assurance

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Art. 823 1 A la requête du débiteur ou d’autres intéressés, l’autorité tutélaire peut nommer un curateur au créancier dont le nom ou le domicile sont inconnus, lorsque l’intervention personnelle de ce créancier est prévue par la loi et qu’il y a lieu de prendre d’urgence une décision. 2 L’autorité tutélaire compétente est celle du lieu où le gage est situé.

Chapitre II: De l’hypothèque

Art. 824 1 L’hypothèque peut être constituée pour sûreté d’une créance quel- conque, actuelle, future ou simplement éventuelle. 2 L’immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.

Art. 825 1 L’hypothèque constituée même pour sûreté de créances d’un montant indéterminé ou variable reçoit une case fixe et garde son rang, nonobs- tant toutes fluctuations de la somme garantie. 2 Le bureau du registre foncier délivre un extrait au créancier qui en fait la demande; cet extrait, exclusivement destiné à faire preuve de l’inscription, n’est pas un papier-valeur. 3 L’extrait peut être remplacé par un certificat d’inscription sur le con- trat.

Art. 826 Lorsque la créance est éteinte, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit d’exiger du créancier qu’il consente à la radiation.

Art. 827 1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu de la dette hypo- thécaire peut dégrever son immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour éteindre la créance. 2 Il est subrogé aux droits du créancier qu’il désintéresse.

Art. 828 1 Lorsqu’un immeuble est grevé au delà de sa valeur de dettes dont l’acquéreur n’est pas tenu personnellement, la législation cantonale peut autoriser ce dernier à purger avant toute poursuite les hypothè- ques inscrites, en versant aux créanciers le prix d’achat ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, la somme à laquelle il évalue l’immeuble.

X. Représenta- tion du créancier

A. But et nature

B. Constitution et extinction I. Constitution

II. Extinction 1. Radiation

2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement

3. Purge hypo- thécaire a. Conditions et procédure

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2 Il fait, par écrit et six mois d’avance, son offre aux créanciers de pur- ger les hypothèques inscrites. 3 Le montant offert est réparti entre les créanciers suivant leur rang.

Art. 829 1 Les créanciers ont le droit, dans le mois à compter de l’offre de purge, d’exiger la vente du gage aux enchères publiques contre l’avance des frais; les enchères ont lieu, après publication, dans le mois396 à compter du jour où elles ont été requises. 2 Si un prix supérieur au montant offert a été obtenu, ce prix est réparti entre les créanciers. 3 Les frais des enchères sont à la charge de l’acquéreur, si le prix a été supérieur au montant offert; sinon, à la charge du créancier qui les a requises.

Art. 830 La législation cantonale peut remplacer les enchères publiques par une estimation officielle, qui fait règle pour la répartition entre les créan- ciers.

Art. 831 Lorsque le propriétaire n’est pas personnellement tenu, la dénonciation du remboursement par le créancier ne lui est opposable que si elle a eu lieu tant à son égard qu’à l’égard du débiteur.

Art. 832 1 L’aliénation de l’immeuble hypothéqué n’apporte, sauf convention contraire, aucun changement à l’obligation du débiteur et à la garantie. 2 Toutefois, si l’acquéreur s’est chargé de la dette, le débiteur primitif est libéré à moins que le créancier ne lui déclare par écrit, dans l’an- née, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 833 1 Si une portion de l’immeuble grevé est vendue ou si l’aliénation porte sur un d’entre plusieurs immeubles grevés appartenant au même propriétaire, ou si l’immeuble est divisé, la garantie, sauf convention contraire, est répartie proportionnellement à la valeur des diverses fractions du gage.

396 L’expression «dans le mois» correspond aux textes allemand et italien. La faute de rédaction dans le texte français du RO, où il était écrit «dans le deuxième mois», provenait d’un oubli manifeste qui s’est produit au cours de la procédure parlementaire.

b. Enchères publiques

c. Estimation officielle

4. Dénonciation

C. Effets de l’hypothèque I. Propriété et gage 1. Aliénation totale

2. Parcellement

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2 Le créancier qui n’accepte pas cette répartition peut, dans le mois à compter du jour où elle est devenue définitive, exiger le rembourse- ment dans l’année. 3 Lorsque les acquéreurs se chargent de la portion de dettes assignée sur leurs parcelles, le débiteur primitif est libéré, à moins que le créan- cier ne lui déclare par écrit, dans l’année, qu’il entend ne pas renoncer à ses droits contre lui.

Art. 834 1 Si l’acquéreur se charge de la dette, le conservateur du registre en avise le créancier. 2 Celui-ci doit faire sa déclaration dans l’année à compter de cet avis.

Art. 835 L’inscription au registre foncier n’est pas nécessaire pour valider la cession des créances garanties par une hypothèque.

Art. 836 Les hypothèques légales créées par les lois cantonales pour des créan- ces dérivant du droit public ou des obligations générales imposées aux propriétaires sont, sauf disposition contraire, valables sans inscription.

Art. 837 1 Peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale:

1. le vendeur d’un immeuble, sur cet immeuble, en garantie de sa créance;

2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appar- tenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

3. les artisans et entrepreneurs employés à des bâtiments ou aut- res ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.

2 L’ayant droit ne peut renoncer d’avance à ces hypothèques légales.

Art. 838 L’hypothèque légale du vendeur, des cohéritiers ou des indivis sera inscrite au plus tard dans les trois mois qui suivent le transfert de la propriété.

3. Avis au créancier

II. Cession de la créance

D. Hypothèques légales I. Sans inscription

II. Avec inscrip- tion 1. Cas

2. Vendeur, cohéritiers, indivis

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Art. 839 1 L’hypothèque des artisans et des entrepreneurs peut être inscrite à partir du jour où ils se sont obligés à exécuter le travail ou les ouvrages promis. 2 L’inscription doit être requise au plus tard dans les trois mois qui sui- vent l’achèvement des travaux. 3 Elle n’aura lieu que si la créance est établie par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge; elle ne peut être requise, si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier.

Art. 840 Les artisans et entrepreneurs au bénéfice d’hypothèques légales sépa- rément inscrites concourent entre eux à droit égal, même si les inscrip- tions sont de dates différentes.

Art. 841 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisa- tion de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. 2 Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage im- mobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. 3 Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l’avis d’un ayant droit, et jusqu’à la fin du délai d’inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n’est sous forme d’hypothè- que.

Chapitre III: De la cédule hypothécaire et de la lettre de rente

Art. 842 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.

Art. 843 1 La législation cantonale peut prévoir une estimation officielle des immeubles en vue de la constitution des cédules hypothécaires et ren- dre cette estimation facultative ou obligatoire pour les intéressés.

3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription

b. Rang

c. Privilège

A. De la cédule hypothécaire I. But et nature

II. Estimation

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2 Elle peut prescrire que les cédules hypothécaires ne seront créées que pour une somme égale ou inférieure à l’estimation de l’immeuble.

Art. 844 1 Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénon- cée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d’avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts. 2 La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires.

Art. 845 1 Le propriétaire qui n’est pas personnellement tenu est soumis aux règles applicables en matière d’hypothèques. 2 Il peut opposer au créancier toutes les exceptions compétant au débiteur.

Art. 846 Les effets de l’aliénation et de la division de l’immeuble sont régis en matière de cédules hypothécaires par les dispositions applicables aux hypothèques.

Art. 847 1 La lettre de rente est une créance constituée en charge foncière sur un immeuble. 2 Les immeubles ruraux, les maisons d’habitation et les terrains à bâtir peuvent seuls en être grevés. 3 La lettre de rente est exclusive de toute obligation personnelle et n’exprime pas la cause de la créance.

Art. 848397 1 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble agricole ne peut excéder la valeur de rendement. 2 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble non agricole ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre la valeur de rendement non agricole et la valeur du sol et des constructions; les valeurs déterminantes sont estimées selon une procédure officielle réglée par la législation cantonale.

397 Nouvelle teneur selon l’art. 92 ch. 1 de la LF du 4 oct. 1991 sur le droit foncier rural, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 211.412.11).

III. Dénonciation

IV. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu

V. Aliénation, division

B. De la lettre de rente I. But et nature

II. Charge maximale

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Art. 849 1 Les cantons sont responsables, si l’estimation n’a pas été faite avec tout le soin voulu. 2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires en faute.

Art. 850 1 Le propriétaire de l’immeuble grevé peut, à l’expiration de chaque période de six ans, opérer le rachat de la lettre de rente en le dénonçant un an d’avance, même si les parties étaient convenues de l’exclure pour un temps plus long. 2 Abstraction faite des cas déterminés par la loi, le créancier ne peut exiger le remboursement qu’à la fin de chaque période de quinze ans et après avis donné une année à l’avance.398

Art. 851 1 La lettre de rente a pour débiteur le propriétaire actuel de l’immeuble grevé. 2 L’acquéreur de l’immeuble en devient de plein droit débiteur, à la décharge de l’ancien propriétaire. 3 Les intérêts se transforment en obligation personnelle du propriétaire dès qu’ils cessent d’être garantis par l’immeuble.

Art. 852 1 Si l’immeuble grevé est divisé, les propriétaires des diverses parcel- les deviennent débiteurs de la lettre de rente. 2 Les règles concernant la division des immeubles grevés d’hypothè- que sont applicables à l’assignation de la dette sur les diverses parcel- les. 3 En cas de rachat, le créancier doit faire la dénonciation un mois au plus tard après que la nouvelle répartition des charges est devenue définitive, et pour le terme d’un an.

Art. 853 Les lettres de rente créées sous l’empire de la législation cantonale demeurent régies par les dispositions spéciales de la loi, notamment en ce qui concerne les restrictions du taux de l’intérêt et le rang; il en est de même pour les lettres de rente successorales.

398 Nouvelle teneur selon l’art. 93 de la LF du 12 déc. 1940 sur le désendettement de domaines agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 1947 [RS 9 79].

III. Responsa- bilité de l’Etat

IV. Droit de rachat

V. Dette et propriété

VI. Parcellement

VII. Lettres de rente du droit cantonal et du droit des successions

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Art. 854 La cédule hypothécaire et la lettre de rente ne comportent ni condition ni contre-prestation.

Art. 855 1 La constitution d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente éteint par novation l’obligation dont elle résulte. 2 Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre parties et à l’égard des tiers de mauvaise foi.

Art. 856 1 Un titre sera délivré pour toute cédule hypothécaire ou lettre de rente inscrite au registre foncier. 2 L’inscription produit déjà ses effets avant la création du titre.

Art. 857 1 La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont dressées par le con- servateur du registre foncier. 2 Elles ne sont valables qu’avec la signature de ce fonctionnaire.399 3 Ces titres ne peuvent être délivrés au créancier ou à son fondé de pouvoirs qu’avec le consentement exprès du débiteur et du propriétaire de l’immeuble grevé.

Art. 858 Le Conseil fédéral arrête, par une ordonnance, le formulaire des cédu- les hypothécaires et des lettres de rente.

Art. 859 1 La cédule hypothécaire et la lettre de rente sont nominatives ou au porteur. 2 Elles peuvent être créées au nom du propriétaire lui-même.

Art. 860 1 Il est loisible, lors de la création d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente, de constituer un fondé de pouvoirs chargé de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir des réduc-

399 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

C. Dispositions communes I. Constitution 1. Nature de la créance

2. Rapport du titre avec l’obligation primitive

3. Inscription et titre a. Nécessité du titre

b. Création du titre

c. Forme du titre

4. Désignation du créancier a. Lors de la constitution

b. Fondé de pouvoirs

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tions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur et du proprié- taire. 2 Le nom du fondé de pouvoirs doit figurer au registre foncier et sur le titre. 3 Si les pouvoirs s’éteignent et que les intéressés ne puissent s’enten- dre, le juge prend les mesures nécessaires.

Art. 861 1 A moins que le contraire ne résulte du titre, le débiteur est tenu de faire tous ses paiements au domicile du créancier, même si le titre est au porteur. 2 Si le créancier n’a pas de domicile connu ou s’il change de domicile d’une manière préjudiciable au débiteur, ce dernier peut se libérer en consignant, à son propre domicile ou au domicile antérieur du créan- cier, entre les mains de l’autorité compétente. 3 Lorsque le titre est muni de coupons, le paiement des intérêts ne se fait qu’au porteur des coupons.

Art. 862 1 Le débiteur peut, tant qu’il n’a pas été avisé d’un transfert de la créance, et même si le titre est au porteur, payer à l’ancien créancier les intérêts et annuités pour lesquels il n’existe pas de coupons. 2 Néanmoins, le remboursement de tout ou partie du capital ne peut être fait valablement qu’entre les mains de celui qui s’est légitimé comme créancier lors du paiement.

Art. 863 1 S’il n’y a pas de créancier ou si le créancier renonce à son gage, le débiteur peut, à son choix, faire radier l’inscription ou la laisser sub- sister. 2 Il peut négocier de nouveau le titre rentré en sa possession.

Art. 864 L’inscription de la cédule hypothécaire et de la lettre de rente ne peut être radiée qu’après la cancellation ou l’annulation judiciaire du titre.

5. Lieu du paiement

6. Paiement après transfert de la créance

II. Extinction 1. A défaut de créancier

2. Radiation

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Art. 865 La teneur de l’inscription fait règle, pour la cédule hypothécaire ou la lettre de rente, à l’égard de toute personne qui s’en est rapportée de bonne foi aux énonciations du registre.

Art. 866 La teneur de la cédule hypothécaire ou de la lettre de rente dressée en due forme fait règle à l’égard de toute personne qui s’en est rapportée de bonne foi aux énonciations du titre.

Art. 867 1 Le registre foncier fait foi, lorsque la teneur de la cédule hypothé- caire ou de la lettre de rente n’est pas conforme à l’inscription, ou lors- qu’il n’existe pas d’inscription. 2 L’acquéreur de bonne foi du titre a droit, selon les règles établies pour le registre foncier, à la réparation du dommage qu’il a subi.

Art. 868 1 La créance au porteur ou nominative que constate une cédule hypo- thécaire ou une lettre de rente ne peut être ni aliénée, ni donnée en gage, ni faire l’objet de quelque autre disposition, si ce n’est au moyen du titre. 2 Demeure réservée la faculté de faire valoir la créance en cas d’annu- lation judiciaire du titre ou lorsque le titre n’a pas encore été dressé.

Art. 869 1 La remise du titre est nécessaire, dans tous les cas, pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire ou une lettre de rente. 2 Si le titre est nominatif, mention y est faite du transfert opéré et du nom de l’acquéreur.

Art. 870 1 Lorsqu’un titre ou des coupons sont perdus, ou qu’ils ont été détruits sans intention d’éteindre la dette, le créancier peut en faire prononcer l’annulation par le juge et demander le paiement ou, si la créance n’est pas encore exigible, la délivrance d’un titre ou de coupons nouveaux. 2 L’annulation a lieu de la manière prescrite pour les titres au porteur; le délai d’opposition est d’une année.

III. Droits du créancier 1. Protection de la bonne foi a. Quant à l’inscription

b. Quant au titre

c. Rapport entre le titre et l’inscription

2. Exercice des droits du créancier

3. Transfert

IV. Annulation 1. En cas de perte

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3 Le débiteur a pareillement le droit de faire prononcer l’annulation d’un titre acquitté qui ne peut être représenté.

Art. 871 1 Lorsque le créancier d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de rente est resté inconnu pendant dix ans et que les intérêts n’ont pas été réclamés durant cette période, le propriétaire de l’immeuble grevé a le droit de s’adresser au juge, qui somme publiquement, comme en matière d’absence, le créancier de se faire connaître. 2 Si le créancier ne se fait pas connaître et s’il résulte de l’enquête que, selon toute vraisemblance, la dette n’existe plus, le juge prononce l’an- nulation du titre et la case hypothécaire devient libre.

Art. 872 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l’ins- cription ou du titre et celles qu’il a personnellement contre le créancier poursuivant.

Art. 873 Le débiteur qui paie la totalité de la dette peut exiger du créancier qu’il lui remette le titre non annulé.

Art. 874 1 Si des modifications se produisent, notamment si le débiteur paie un acompte ou s’il obtient un allégement de la dette ou un dégrèvement, il a le droit de les faire inscrire au registre foncier. 2 Le conservateur doit mentionner ces modifications sur le titre. 3 A défaut d’inscription, les modifications survenues ne sont pas oppo- sables à l’acquéreur de bonne foi du titre, sauf pour les acomptes payés sous forme d’annuités.

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

Art. 875 Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

1. en constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;

2. Sommation au créancier de se faire connaître

V. Exceptions du débiteur

VI. Remise du titre

VII. Modifica- tions survenues

A. Obligations foncières

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2. en constituant un gage immobilier pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

Art. 876 Les cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série sont régies, sous réserve des articles suivants, par les dispositions générales relatives à ces titres.

Art. 877 1 Les titres sont de 100 francs ou d’un multiple de 100 francs. 2 Tous les titres portent des numéros d’ordre et sont rédigés selon le même formulaire. 3 S’ils ne sont pas émis par le propriétaire même du fonds grevé, l’éta- blissement chargé de l’émission est désigné comme représentant des créanciers et du débiteur.

Art. 878 1 Les débiteurs peuvent s’engager à verser périodiquement, outre les intérêts, une fraction du capital destinée à l’amortissement de la série. 2 L’amortissement annuel doit représenter le remboursement d’un cer- tain nombre de titres.

Art. 879 1 Les titres sont inscrits au registre foncier, avec indication de leur nombre; une seule inscription est prise pour la totalité de l’emprunt. 2 Exceptionnellement, chacun des titres peut faire l’objet d’une ins- cription spéciale, si le nombre en est peu considérable.

Art. 880 L’établissement qui émet les titres ne peut, même lorsqu’il a été dési- gné comme représentant du créancier et du débiteur, modifier les engagements de ce dernier que si ce droit lui a été réservé lors de l’émission.

Art. 881 1 Le remboursement des titres s’opère suivant le plan d’amortissement arrêté lors de l’émission ou dressé par l’établissement dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés à la même époque.

B. Cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série I. En général

II. Nature de ces titres

III. Amortisse- ment

IV. Inscription

V. Effets des titres 1. Etablisse- ments d’émission

2. Rembourse- ment a. Plan d’amortissement

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2 Lorsqu’un titre est appelé au remboursement, le montant en est versé au créancier et le titre annulé. 3 Sauf convention contraire, l’inscription ne peut être radiée aussi longtemps que le débiteur n’a pas satisfait à toutes les obligations en dérivant et que titres et coupons ne sont pas rentrés, ou que le montant des coupons non rentrés n’a pas été consigné.

Art. 882 1 Le propriétaire, ou l’établissement chargé de l’émission, est tenu de procéder aux tirages au sort suivant le plan d’amortissement et d’an- nuler les titres remboursés. 2 Pour les lettres de rente, ces opérations sont officiellement contrôlées par les cantons.

Art. 883 Tous les remboursements doivent être affectés à l’amortissement de la dette lors du plus prochain tirage au sort.

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre premier: Du nantissement et du droit de rétention

Art. 884 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. 2 Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l’auteur du nantissement n’avait pas qualité d’en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. 3 Le droit de gage n’existe pas, tant que le constituant garde exclusi- vement la maîtrise effective de la chose.

Art. 885 1 Des droits de gage sur le bétail peuvent être constitués, sans transfert de possession, par une inscription dans un registre public et un avis donné à l’office des poursuites, pour garantir les créances d’établisse- ments de crédit et de sociétés coopératives qui ont obtenu de l’autorité compétente du canton où ils ont leur siège le droit de faire de sembla- bles opérations.

b. Contrôle

c. Affectation des rembourse- ments

A. Nantissement I. Constitution 1. Possession du créancier

2. Engagement du bétail

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2 La tenue du registre est réglée par une ordonnance du Conseil fédé- ral.400 3 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre et les opérations qui leur sont liées; ils désignent les arron- dissements et les fonctionnaires chargés de la tenue du registre.401

Art. 886 Le propriétaire peut constituer un droit de gage subséquent, à la con- dition d’en donner avis par écrit au créancier nanti et de l’informer en outre qu’il ait à remettre la chose à l’autre créancier une fois la dette payée.

Art. 887 Le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le con- sentement de celui dont il la tient.

Art. 888 1 Le nantissement s’éteint dès que le créancier cesse de posséder le gage et qu’il ne peut le réclamer de tiers possesseurs. 2 Les effets du nantissement sont suspendus tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose du consentement du créancier.

Art. 889 1 Le créancier doit restituer la chose à l’ayant droit, lorsque son gage est éteint par le paiement ou pour une autre cause. 2 Il n’est tenu de rendre tout ou partie du gage qu’après avoir été inté- gralement payé.

Art. 890 1 Le créancier répond de la dépréciation ou de la perte du gage, à moins qu’il ne prouve que le dommage est survenu sans sa faute. 2 Il doit la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement.

400 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

401 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

3. Droit de gage subséquent

4. Engagement par le créancier

II. Extinction 1. Perte de la possession

2. Restitution

3. Responsabilité du créancier

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Art. 891 1 Le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. 2 Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conven- tionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires.

Art. 892 1 Le gage grève la chose et ses accessoires. 2 Sauf convention contraire, le créancier rend les fruits naturels de la chose au débiteur dès qu’ils ont cessé d’en faire partie intégrante. 3 Le gage s’étend aux fruits qui, lors de la réalisation, font partie inté- grante de la chose.

Art. 893 1 Les créanciers sont payés selon leur rang, lorsque la chose est grevée de plusieurs droits de gage. 2 Le rang est déterminé par la date de la constitution des gages.

Art. 894 Est nulle toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage faute de paiement.

Art. 895 1 Le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en posses- sion de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce der- nier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu. 2 Cette connexité existe pour les commerçants dès que la possession de la chose et la créance résultent de leurs relations d’affaires. 3 Le droit de rétention s’étend même aux choses qui ne sont pas la pro- priété du débiteur, pourvu que le créancier les ait reçues de bonne foi; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure.

Art. 896 1 Le droit de rétention ne peut s’exercer sur des choses qui, de leur nature, ne sont pas réalisables.

III. Effets 1. Droits du créancier

2. Etendue du gage

3. Rang des droits de gage

4. Pacte commis- soire

B. Droit de rétention I. Condition

II. Exceptions

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210

2 Il ne naît point, s’il est incompatible soit avec une obligation assumée par le créancier, soit avec les instructions données par le débiteur lors de la remise de la chose ou auparavant, soit avec l’ordre public.

Art. 897 1 Lorsque le débiteur est insolvable, le créancier peut exercer son droit de rétention même pour la garantie d’une créance non exigible. 2 Si l’insolvabilité ne s’est produite ou n’est parvenue à la connais- sance du créancier que postérieurement à la remise de la chose, il peut encore exercer son droit de rétention, nonobstant les instructions don- nées par le débiteur ou l’obligation qu’il aurait lui-même assumée auparavant de faire de la chose un usage déterminé.

Art. 898 1 Le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut, après un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue. 2 S’il s’agit de titres nominatifs, le préposé ou l’office des faillites pro- cède en lieu et place du débiteur aux actes nécessaires à la réalisation.

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits

Art. 899 1 Les créances et autres droits aliénables peuvent être constitués en gage. 2 Sauf disposition contraire, les règles du nantissement sont applica- bles.

Art. 900 1 L’engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d’une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre. 2 Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l’engagement au tiers débiteur. 3 L’engagement des autres droits s’opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.

III. En cas d’insolvabilité

IV. Effets

A. En général

B. Constitution I. Créances ordinaires

Code civil

227

210

Art. 901 1 L’engagement des titres au porteur s’opère par leur seule remise au créancier gagiste. 2 L’engagement d’autres papiers-valeurs ne peut avoir lieu que par la remise du titre muni d’un endossement ou d’une cession. 3 L’engagement des titres intermédiés est régi exclusivement par la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés402.403

Art. 902 1 Le nantissement des papiers-valeurs qui représentent des marchandi- ses emporte droit de gage sur celles-ci. 2 Lorsqu’un titre de gage spécial (warrant) a été créé indépendamment du titre qui représente les marchandises, l’engagement du warrant équivaut au nantissement de celles-ci, pourvu qu’il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la somme garantie et de l’échéance.

Art. 903 L’engagement subséquent d’une créance déjà grevée d’un droit de gage n’est valable que si le propriétaire de la créance ou le nouveau créancier gagiste en avise par écrit le créancier gagiste antérieur.

Art. 904 1 Le gage constitué sur des créances produisant des intérêts ou d’autres revenus périodiques, tels que des dividendes, ne s’étend, sauf conven- tion contraire, qu’aux prestations courantes, à l’exclusion de celles qui sont échues antérieurement. 2 Lorsque ces prestations accessoires sont représentées par des titres particuliers, elles ne sont comprises dans le gage, sauf stipulation con- traire, que si elles ont été engagées elles-mêmes conformément à la loi.

402 RS 957.1 403 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés,

en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RS 957.1).

II. Papiers- valeurs

III. Titres représentatifs de marchandises et warrants

IV. Engagement subséquent de la créance

C. Effets I. Etendue du droit du créancier

Code civil

228

210

Art. 905 1 Les actions données en gage sont représentées dans l’assemblée générale de la société par l’actionnaire lui-même et non par le créan- cier gagiste. 2 Les parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage sont représentées dans l’assemblée des associés par l’associé lui- même et non par le créancier gagiste.405

Art. 906 1 Le propriétaire de la créance engagée peut la dénoncer ou en opérer le recouvrement et le créancier gagiste a le droit de l’y contraindre, si ces mesures sont commandées par l’intérêt d’une bonne gestion. 2 Le débiteur, avisé du gage, ne peut s’acquitter entre les mains du pro- priétaire ou du créancier gagiste qu’avec le consentement de l’autre intéressé. 3 A défaut de ce consentement, il doit consigner.

Chapitre III: Des prêteurs sur gages

Art. 907 1 Nul ne peut exercer le métier de prêteur sur gages sans l’autorisation du gouvernement cantonal. 2 La législation cantonale peut prescrire que cette autorisation ne sera accordée qu’à des établissements publics du canton ou des communes et à des entreprises d’utilité générale. 3 Elle pourra soumettre les prêteurs sur gages au paiement d’une taxe.

Art. 908 1 L’autorisation n’est accordée aux établissements privés que pour un temps limité; elle peut être renouvelée. 2 Elle peut être retirée en tout temps aux prêteurs sur gages qui n’ob- servent pas les dispositions auxquelles ils sont soumis.

404 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

405 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

II. Représenta- tion d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage 404

III. Administra- tion et rembour- sement

A. Etablisse- ments de prêts sur gages I. Autorisation

II. Durée

Code civil

229

210

Art. 909 Le droit de gage est constitué par la remise de la chose contre un reçu.

Art. 910 1 Lorsque le prêt n’est pas remboursé au terme convenu, le créancier peut, après avoir préalablement et publiquement sommé le débiteur de s’acquitter, faire vendre le gage par les soins de l’autorité compétente. 2 Le créancier n’a aucune action personnelle contre l’emprunteur.

Art. 911 1 L’excédent du prix de vente sur le montant de la créance appartient à l’emprunteur. 2 Lorsque ce dernier a contracté plusieurs dettes, elles peuvent être additionnées pour le calcul de l’excédent. 3 Le droit à l’excédent se prescrit par cinq ans à compter de la vente de la chose.

Art. 912 1 La chose peut être dégagée, contre restitution du reçu, tant que la vente n’a pas eu lieu. 2 Si le reçu n’est pas produit, la chose peut néanmoins être dégagée, dès l’époque de l’exigibilité, par celui qui justifie de son droit. 3 Cette faculté existe également lorsque six mois se sont écoulés depuis ladite époque, même si le prêteur s’était expressément réservé la faculté de ne rendre la chose que contre restitution du reçu.

Art. 913 1 Le prêteur a le droit, lors du dégagement, d’exiger l’intérêt entier du mois courant. 2 S’il s’est expressément réservé la faculté de rendre la chose à tout porteur du reçu, il peut le faire, à moins qu’il ne sache ou ne doive savoir que le porteur s’est procuré le reçu d’une manière illicite.

Art. 914 Ceux qui font métier d’acheter sous pacte de réméré sont assimilés aux prêteurs sur gages.

B. Prêt sur gages I. Constitution

II. Effets 1. Vente du gage

2. Droit à l’excédent

III. Rembourse- ment 1. Droit de dégager la chose

2. Droits du prêteur

C. Achats sous pacte de réméré

Code civil

230

210

Art. 915 1 La législation cantonale peut établir d’autres règles pour l’exercice de la profession de prêteur sur gages. 2 …406

Chapitre IV: Des lettres de gages

Art. 916 à 918407

Troisième partie: De la possession et du registre foncier Titre vingt-quatrième: De la possession

Art. 919 1 Celui qui a la maîtrise effective de la chose en a la possession. 2 En matière de servitudes et charges foncières, la possession consiste dans l’exercice effectif du droit.

Art. 920 1 Lorsque le possesseur remet la chose à un tiers pour lui conférer soit un droit de servitude ou de gage, soit un droit personnel, tous deux en ont la possession. 2 Ceux qui possèdent à titre de propriétaire ont une possession origi- naire, les autres une possession dérivée.

Art. 921 La possession n’est pas perdue, lorsque l’exercice en est empêché ou interrompu par des faits de nature passagère.

Art. 922 1 La possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance. 2 La tradition est parfaite dès que la chose se trouve, de par la volonté du possesseur antérieur, en la puissance de l’acquéreur.

406 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

407 Abrogés par l’art. 52 al. 2 de la LF du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (RS 211.423.4).

D. Droit cantonal

A. Définition et formes I. Définition

II. Possession originaire et dérivée

III. Interruption passagère

B. Transfert I. Entre présents

Code civil

231

210

Art. 923 La tradition est parfaite entre absents par la remise de la chose à l’ac- quéreur ou à son représentant.

Art. 924 1 La possession peut s’acquérir sans tradition, lorsqu’un tiers ou l’alié- nateur lui-même demeure en possession de la chose à un titre spécial. 2 Ce transfert ne produit d’effets à l’égard du tiers resté en possession que dès le moment où l’aliénateur l’en a informé. 3 Le tiers peut refuser la délivrance à l’acquéreur pour les motifs qui lui auraient permis de la refuser à l’aliénateur.

Art. 925 1 Le transfert des papiers-valeurs délivrés en représentation de mar- chandises confiées à un voiturier ou à un entrepôt équivaut à la tradi- tion des marchandises mêmes. 2 Si néanmoins l’acquéreur de bonne foi du titre est en conflit avec un acquéreur de bonne foi des marchandises, celui-ci a la préférence.

Art. 926 1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpa- tion ou de trouble. 2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandesti- nement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spo- liateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. 3 Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circons- tances.

Art. 927 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui est tenu de la rendre, même s’il y prétend un droit préférable. 2 Cette restitution n’aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l’autoriserait à reprendre la chose au demandeur. 3 L’action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dom- mage.

II. Entre absents

III. Sans tradition

IV. Marchandi- ses représentées par des titres

C. Portée juridique I. Protection de la possession 1. Droit de défense

2. Réintégrande

Code civil

232

210

Art. 928 1 Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l’auteur du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose. 2 L’action tend à faire cesser le trouble, à la défense de le causer et à la réparation du dommage.

Art. 929 1 Le possesseur est déchu de son action, s’il ne réclame pas la restitu- tion de la chose ou la cessation du trouble aussitôt après avoir connu le fait et l’auteur de l’atteinte portée à son droit. 2 Son action se prescrit par un an; ce délai court dès le jour de l’usur- pation ou du trouble, même si le possesseur n’a connu que plus tard l’atteinte subie et l’auteur de celle-ci.

Art. 930 1 Le possesseur d’une chose mobilière en est présumé propriétaire. 2 Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.

Art. 931 1 Celui qui, sans la volonté d’en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi. 2 Si quelqu’un prétend posséder en vertu d’un droit personnel ou d’un droit réel autre que la propriété, l’existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.

Art. 932 Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action diri- gée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préféra- ble; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usur- pation ou de trouble.

Art. 933 L’acquéreur de bonne foi auquel une chose mobilière est transférée à titre de propriété ou d’autre droit réel par celui auquel elle avait été confiée, doit être maintenu dans son acquisition, même si l’auteur du transfert n’avait pas l’autorisation de l’opérer.

3. Action en raison du trouble de la possession

4. Déchéance et prescription

II. Protection du droit 1. Présomption de propriété

2. Présomption en matière de possession dérivée

3. Action contre le possesseur

4. Droit de disposition et de revendication a. Choses confiées

Code civil

233

210

Art. 934 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a per- due, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réser- vé.408 1bis L’action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens cultu- rels409 dont le propriétaire s’est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu’il en a été dessaisi.410 2 Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d’un marchand d’objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n’est à la condition de lui rembourser le prix qu’il a payé. 3 La restitution est soumise d’ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.

Art. 935 La monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi con- tre sa volonté.

Art. 936 1 Celui qui n’a pas acquis de bonne foi la possession d’une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur. 2 Lorsque celui-ci n’est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.

Art. 937 1 S’il s’agit d’immeubles immatriculés au registre foncier, la présomp- tion du droit et les actions possessoires n’appartiennent qu’à la per- sonne inscrite. 2 Celle qui a la maîtrise effective de l’immeuble peut toutefois action- ner pour cause d’usurpation ou de trouble.

408 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2003 463 466; FF 2002 3885 5418).

409 RS 444.1 410 Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels,

en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RS 444.1).

b. Choses perdues ou volées

c. Monnaie et titres au porteur

d. En cas de mauvaise foi

5. Présomption à l’égard des immeubles

Code civil

234

210

Art. 938 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. 2 Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.

Art. 939 1 Le possesseur de bonne foi peut réclamer du demandeur en restitu- tion le remboursement des impenses nécessaires et utiles qu’il a faites et retenir la chose jusqu’au paiement. 2 Les autres impenses ne lui donnent droit à aucune indemnité, mais il a la faculté d’enlever, avant toute restitution, ce qu’il a uni à la chose et qui peut en être séparé sans dommage, à moins que le demandeur ne lui en offre la contre-valeur. 3 Les fruits perçus par le possesseur sont imputés sur ce qui lui est dû en raison de ses impenses.

Art. 940 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. 2 Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même. 3 Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée.

Art. 941 Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier

Art. 942 1 Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles. 2 Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.

III. Responsa- bilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance

b. Indemnités

2. Possesseur de mauvaise foi

IV. Prescription

A. Organisation I. Le registre foncier 1. En général

Code civil

235

210

3 Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’infor- matique.411 4 En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procé- dés techniques ou sous forme de plans.412

Art. 943413 1 Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier:

1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents sur des immeubles; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.

2 Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Art. 944 1 Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale. 2 Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier. 3 …414

Art. 945 1 Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre. 2 Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

411 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

412 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

413 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

414 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).

2. Immatricula- tion a. Immeubles immatriculés

b. Immeubles non immatriculés

3. Les registres a. Le grand livre

Code civil

236

210

Art. 946 1 Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet com- prennent:

1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières établies en faveur de

l’immeuble ou sur l’immeuble; 3. les droits de gage dont l’immeuble est grevé.

2 A la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.

Art. 947 1 Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire. 2 Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis. 3 Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.

Art. 948 1 Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet. 2 Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et con- servées. 3 Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un carac- tère d’authenticité.

Art. 949 1 Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres acces- soires. 2 Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscrip- tion des droits réels sur les immeubles régis par la législation canto- nale: la sanction de la Confédération demeure réservée.

415 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

b. Le feuillet du registre foncier

c. Feuillets collectifs

d. Journal, pièces justificatives

4. Ordonnances a. En général415

Code civil

237

210

Art. 949a416 1 Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’infor- matique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justi- ce et police. 2 Le Conseil fédéral règle:

1. la procédure d’autorisation; 2. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au

moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets;

3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique;

4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public;

5. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif;

6. la protection des données; 7. la conservation des données à long terme et leur archivage.

3 Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.

Art. 950417 1 L’immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s’effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d’un plan du registre foncier. 2 La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation418 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

416 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

417 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.62).

418 RS 510.62

b. Tenue infor- matisée du registre foncier

5. Mensuration officielle

Code civil

238

210

Art. 951 1 Des arrondissements sont formés pour la tenue du registre foncier. 2 Les immeubles sont immatriculés au registre de l’arrondissement dans lequel ils sont situés.

Art. 952 1 L’immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. 2 Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s’opè- rent au registre de l’arrondissement où se trouve la plus grande partie de l’immeuble. 3 Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le con- servateur aux bureaux des autres arrondissements.

Art. 953 1 L’organisation des bureaux du registre foncier, la formation des arrondissements, la nomination et le traitement des fonctionnaires, ainsi que la surveillance, sont réglés par les cantons. 2 Les dispositions prises par les cantons, à l’exclusion de celles qui concernent la nomination et le traitement des fonctionnaires, sont soumises à l’approbation de la Confédération.419

Art. 954 1 Les cantons peuvent percevoir des émoluments pour les inscriptions au registre foncier et les travaux de mensuration qui s’y rattachent. 2 Aucun émolument n’est dû pour les inscriptions déterminées par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains faits en vue d’arrondir une exploitation agricole.

Art. 955 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier. 2 Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute. 3 Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.

419 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369: FF 1988 II 1293).

II. Tenue du registre foncier 1. Arrondisse- ments a. Compétence

b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements

2. Bureaux du registre foncier

3. Emoluments

III. Fonction- naires 1. Responsabilité

Code civil

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Art. 956 1 La gestion des conservateurs du registre foncier est soumise à une surveillance régulière. 2 A moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire, l’autorité cantonale de surveillance prononce sur les plaintes et tranche les contestations qui s’élèvent au sujet des pièces justificatives et déclarations produites ou à produire. 3 Le recours aux autorités fédérales est réglé par des dispositions spé- ciales.

Art. 957 1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les fonc- tionnaires et employés qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.421 2 Ces peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les cas graves, la révocation.422 3 Les poursuites pénales demeurent réservées.

Art. 958 Le registre foncier est destiné à l’inscription des droits immobiliers suivants:

1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières; 3. les droits de gage.

Art. 959 1 Les droits personnels, tels que les droits de préemption, d’emption et de réméré, les baux à ferme et à loyer, peuvent être annotés au registre foncier dans les cas expressément prévus par la loi. 2 Ils deviennent ainsi opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

420 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

421 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

422 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

2. Surveillance

3. Mesures disciplinaires420

B. Inscription I. Droits à inscrire 1. Propriété et droits réels

2. Annotations a. Droits personnels

Code civil

240

210

Art. 960 1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles peu- vent être annotées, lorsqu’elles résultent:

1. d’une décision officielle, rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires;

2.423 d’une saisie; 3.424 d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la

substitution fidéicommissaire. 2 Ces restrictions deviennent, par l’effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement acquis sur l’immeuble.

Art. 961 1 Des inscriptions provisoires peuvent être prises:

1. par celui qui allègue un droit réel; 2. par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation.

2 Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d’une déci- sion judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s’il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l’inscription provisoire. 3 Le juge prononce après une procédure sommaire et permet l’inscrip- tion provisoire, si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exac- tement la durée et les effets de l’inscription et il fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

Art. 961a425

L’annotation n’empêche pas l’inscription d’un droit de rang postérieur.

Art. 962 1 Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier de res- trictions de la propriété fondées sur le droit public, telles que celles résultant d’un plan d’alignement et autres semblables. 2 La sanction de la Confédération demeure réservée.

423 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

424 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

425 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

b. Restrictions du droit d’aliéner

c. Inscriptions provisoires

d. Inscription de droits de rang postérieur

II. Règles de droit public

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Art. 963 1 Les inscriptions s’opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l’immeuble auquel se rapporte leur objet. 2 Cette déclaration n’est pas nécessaire, lorsque l’acquéreur se fonde sur la loi, ou qu’il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent. 3 Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l’inscription des actes reçus par eux.

Art. 964 1 Les radiations ou modifications ne peuvent être faites que sur la déclaration écrite de ceux auxquels l’inscription confère des droits. 2 Cette déclaration peut être remplacée par la signature des ayants droit, apposée sur le journal.

Art. 965 1 Aucune opération du registre foncier (inscription, modification, radiation) ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opéra- tion. 2 Le requérant établit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière. 3 Il justifie de son titre en prouvant que les formes auxquelles la vali- dité de celui-ci est subordonnée ont été observées.

Art. 966 1 Toute réquisition doit être écartée, si la légitimation fait défaut. 2 Néanmoins, si le titre existe et s’il n’y a lieu que de compléter la légi- timation, le requérant peut, avec le consentement du propriétaire ou sur ordonnance du juge, prendre une inscription provisoire.

Art. 967 1 Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conser- vateur. 2 Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne. 3 La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

III. Conditions de l’inscription 1. Réquisition a. Pour inscrire

b. Pour radier

2. Légitimation a. Validité

b. Complément de légitimation

IV. Mode de l’inscription 1. En général

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Art. 968 Les servitudes sont inscrites et radiées aux feuillets du fonds dominant et du fonds servant.

Art. 969 1 Le conservateur est tenu de communiquer aux intéressés les opéra- tions auxquelles il procède sans qu’ils aient été prévenus; il avise en particulier de l’acquisition de la propriété par un tiers les titulaires dont le droit de préemption est annoté au registre foncier ou existe en vertu de la loi et ressort du registre foncier.426 2 Les délais pour attaquer ces opérations courent dès que les intéressés ont été avisés.

Art. 970427 1 Celui qui fait valoir un intérêt a le droit de consulter le registre fon- cier ou de s’en faire délivrer des extraits. 2 Toute personne a accès aux informations suivantes du grand livre:

1. la désignation de l’immeuble et son descriptif; 2. le nom et l’identité du propriétaire; 3. le type de propriété et la date d’acquisition.

3 Le Conseil fédéral détermine quelles autres indications, en matière de servitudes, de charges foncières et de mentions, peuvent être mises à la disposition du public sans justification d’un intérêt particulier. Ce faisant, il tient compte de la protection de la personnalité. 4 Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier.

Art. 970a428 1 Les cantons peuvent prévoir que les acquisitions de propriété immo- bilière sont publiées. 2 En cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime, la contre-prestation n’est pas publiée.

426 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

427 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

428 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la loi du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RS 943.03).

2. A l’égard des servitudes

V. Avis obligatoires

C. Publicité du registre foncier I. Communica- tion de rensei- gnements et consultation

II. Publications

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Art. 971 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une ins- cription au registre foncier, n’existe comme droit réel que si cette ins- cription a eu lieu. 2 L’étendue d’un droit peut être précisée, dans les limites de l’inscrip- tion, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.

Art. 972 1 Les droits réels naissent, prennent leur rang et reçoivent leur date par l’inscription dans le grand livre. 2 L’effet de l’inscription remonte à l’époque où elle a été faite dans le journal, moyennant que les pièces justificatives prévues par la loi aient été jointes à la demande ou, en cas d’inscription provisoire, que la légitimation complémentaire ait eu lieu en temps utile. 3 Dans les cantons où l’acte authentique est dressé par le conservateur au moyen d’une inscription dans le recueil des titres, celle-ci remplace l’inscription au journal.

Art. 973 1 Celui qui acquiert la propriété ou d’autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition. 2 Cette disposition ne s’applique pas aux limites des immeubles com- pris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.429

Art. 974 1 Lorsqu’un droit réel a été inscrit indûment, l’inscription ne peut être invoquée par les tiers qui en ont connu ou dû connaître les vices. 2 L’inscription est faite indûment, lorsqu’elle a été opérée sans droit ou en vertu d’un acte juridique non obligatoire. 3 Celui dont les droits réels ont été lésés peut invoquer directement contre les tiers de mauvaise foi l’irrégularité de l’inscription.

Art. 975 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.

429 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

D. Effets I. Effets du défaut d’inscription

II. Effets de l’inscription 1. En général

2. A l’égard des tiers de bonne foi

3. A l’égard des tiers de mauvaise foi

E. Radiation et modification I. Inscription irrégulière

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2 Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l’ins- cription, ainsi que tous dommages-intérêts.

Art. 976430 1 Lorsqu’une inscription a perdu toute valeur juridique, le propriétaire grevé peut en requérir la radiation; le conservateur du registre foncier peut aussi procéder d’office à la radiation. 2 Si le conservateur du registre foncier fait droit à la demande ou pro- cède d’office à la radiation, il en avise les intéressés. 3 Celui dont les droits sont lésés par la radiation peut ouvrir action en réinscription.

Art. 977 1 Si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge. 2 La rectification peut être remplacée par la radiation de l’inscription inexacte et une inscription nouvelle. 3 Les simples erreurs d’écriture sont rectifiées d’office, en conformité d’une ordonnance du Conseil fédéral.

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre 1: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

Art. 1 1 Les effets juridiques de faits antérieurs à l’entrée en vigueur du code civil continuent à être régis par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l’empire duquel ces faits se sont passés. 2 En conséquence, la force obligatoire et les effets des actes accomplis avant le 1er janvier 1912 restent soumis, même après cette date, à la loi en vigueur à l’époque où ces actes ont eu lieu. 3 Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1912 sont régis par le présent code, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

430 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404 1409; FF 1988 III 889).

II. Extinction du droit inscrit

III. Rectifica- tions

A. Principes généraux I. Non-rétro- activité des lois

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Art. 2 1 Les règles du code civil établies dans l’intérêt de l’ordre public et des mœurs sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n’a pas prévu d’exception. 2 En conséquence, ne peuvent plus, dès l’entrée en vigueur du code civil, recevoir aucune application les règles de l’ancien droit qui, d’après le droit nouveau, sont contraires à l’ordre public ou aux mœurs.

Art. 3 Les cas réglés par la loi indépendamment de la volonté des parties sont soumis à la loi nouvelle, après l’entrée en vigueur du code civil, même s’ils remontent à une époque antérieure.

Art. 4 Les effets juridiques de faits qui se sont passés sous l’empire de la loi ancienne, mais dont il n’est pas résulté de droits acquis avant la date de l’entrée en vigueur du code civil, sont régis dès cette date par la loi nouvelle.

Art. 5 1 L’exercice des droits civils est régi, dans tous les cas, par les disposi- tions de la présente loi. 2 Toutefois, les personnes qui, à teneur de l’ancienne loi, étaient capables d’exercer leurs droits civils lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qui ne le seraient plus à teneur de celle-ci, ne subissent aucune diminution de leur capacité.

Art. 6 1 La déclaration d’absence est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du code civil. 2 Les déclarations de mort ou d’absence prononcées sous l’empire de la loi ancienne déploient après l’entrée en vigueur du présent code les mêmes effets que la déclaration d’absence de la loi nouvelle; subsis- tent toutefois les effets antérieurs de ces mesures accomplis en con- formité de la loi ancienne, tels que la dévolution de l’hérédité ou la dissolution du mariage. 3 Si une procédure à fin de déclaration d’absence était en cours lors de l’entrée en vigueur du code civil, elle est reprise dès l’origine selon les règles de ce code, sauf à imputer le temps qui s’est écoulé dans l’inter- valle; à la demande des intéressés, il est néanmoins loisible de la con- tinuer suivant les formes et en observant les délais de la loi ancienne.

II. Rétroactivité 1. Ordre public et bonnes mœurs

2. Empire de la loi

3. Droits non acquis

B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils

II. Déclaration d’absence

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Art. 6a431 1 Le Conseil fédéral règle la transition de la tenue conventionnelle à la tenue informatisée des registres. 2 La Confédération prend en charge les frais d’investissement, jusqu’à concurrence de 5 millions de francs.

Art. 6b432 1 Les sociétés organisées corporativement et les établissements ou les fondations qui ont acquis la personnalité en vertu de la loi ancienne la conservent sous l’empire du présent code, même s’ils ne pouvaient l’acquérir à teneur de ses dispositions. 2 Les personnes morales existantes dont la loi nouvelle subordonne la constitution à une inscription dans un registre public n’en doivent pas moins se faire inscrire, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du code civil, même si la loi ancienne ne prévoyait pas cette formalité; faute par elles de s’inscrire dans les cinq ans, elles perdent leur qualité de personnes morales. 3 L’étendue de la personnalité est déterminée dans tous les cas par la loi nouvelle, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 6c434

Les dispositions de la modification du 16 décembre 2005435 concer- nant la comptabilité et l’organe de révision sont applicables dès l’exercice qui commence avec l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui la suit.

Art. 7436 1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998437.

431 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001(Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2911 2914; FF 2001 1537).

432 Anciennement art. 7, puis 6a. 433 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à

responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

434 Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791 4838; FF 2002 2949, 2004 3745).

435 RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745 436 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 437 RO 1999 1118; FF 1996 I 1

IIa. Banque de données centrale de l’état civil

III. Personnes morales 1. En général 433

2. Comptabilité et organe de révision

C. Droit de la famille I. Mariage

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2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Art. 7a438 1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998439. 2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécu- tion sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assis- tance. 3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

Art. 7b440 1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une ins- tance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998441. 2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les ques- tions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale. 3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision atta- quée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Art. 7c442

Dans les procès en divorce pendants lors de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2003443 dont connaît une instance canto- nale, le délai de séparation selon le nouveau droit est déterminant.

438 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

439 RO 1999 1118; FF 1996 I 1 440 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000

(RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 441 RO 1999 1118; FF 1996 I 1 442 Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2003 (délai de séparation en droit du divorce),

en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 2161 2162; FF 2003 3490 5310). 443 RO 2004 2161

Ibis. Divorce 1. Principe

2. Procès en divorce pendants

3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants

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Art. 8444

Les effets généraux du mariage, sont régis par le nouveau droit, dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

Art. 8a 445

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’officier de l’état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu’elle portait avant le mariage.

Art. 8b 446

Dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la femme suisse qui s’est mariée sous l’ancien droit peut déclarer à l’autorité compétente de son ancien canton d’origine vouloir reprendre le droit de cité qu’elle possédait lorsqu’elle était célibataire.

Art. 9 447

Les effets pécuniaires des mariages célébrés avant le 1er janvier 1912 sont régis par les dispositions du code civil, entré en vigueur à cette date sur l’application du droit ancien et du droit nouveau.

Art. 9a 448 1 Le régime matrimonial des époux mariés à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 est, sauf disposition contraire, soumis au droit nouveau. 2 Les effets pécuniaires des mariages qui ont été dissous avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 restent soumis à l’an- cien droit.

444 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

445 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

446 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

447 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

448 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

449 Pour l’application du droit transitoire, voir aussi les anciennes dispositions du tit. 6e, à la fin du code civil.

Iter. Effets généraux du mariage 1. Principe

2. Nom

3. Droit de cité

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912

IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912449 1. En général

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Art. 9b 450 1 Les époux qui étaient jusqu’alors mariés sous le régime de l’union des biens sont soumis au régime de la participation aux acquêts dans leurs rapports entre eux et avec les tiers. 2 Les biens de chaque époux entrent dorénavant dans ses biens propres ou ses acquêts selon le caractère que leur attribuent les règles de la loi nouvelle; les biens réservés constitués par contrat de mariage devien- nent des biens propres. 3 La femme reprend la propriété de ses apports passés dans la propriété du mari ou, à défaut, exerce la récompense correspondante.

Art. 9c451

Les dispositions de l’ancienne loi sur la créance de la femme du chef de ses apports non représentés dans l’exécution forcée contre le mari demeurent applicables pendant dix ans dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Art. 9d452 1 Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liquidation se fait entre les époux pour toute la durée de l’ancien et du nouveau régime ordinaire selon les dispositions sur la participation aux acquêts, à moins que les époux n’aient, au moment de cette entrée en vigueur, déjà liquidé leur ancien régime d’après les dispositions de l’union des biens. 2 Chaque époux peut, avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, signifier à son conjoint, par écrit, que leur ancien régime sera liquidé conformément aux dispositions de l’ancienne loi. 3 Si un régime matrimonial est dissous par suite de l’admission d’une demande formée avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, la liqui- dation a aussi lieu conformément à la loi ancienne.

Art. 9e453 1 Les époux qui vivaient sous le régime ordinaire de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat de mariage, peuvent, par une déclara- tion écrite commune présentée au préposé au registre des régimes

450 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

451 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

452 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

453 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts a. Sort des biens

b. Privilèges

c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle

3. Maintien de l’union des biens

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matrimoniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, convenir de demeurer soumis à ce régime; le préposé au registre tient une liste officielle de ces décla- rations, que chacun peut consulter. 2 Ce contrat n’est opposable aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 3 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle.

Art. 9f454

Les époux qui étaient placés sous le régime de la séparation de biens légale ou judiciaire sont désormais soumis aux dispositions nouvelles sur la séparation de biens.

Art. 10455 1 Lorsque les époux ont conclu un contrat de mariage sous l’empire du code civil, ce contrat demeure en vigueur et leur régime matrimonial reste, sous réserve des dispositions sur les biens réservés, les effets à l’égard des tiers et sur la séparation de biens conventionnelle conte- nues dans ce titre final, soumis dans son ensemble aux dispositions de l’ancien droit. 2 Les biens réservés des époux sont désormais soumis aux dispositions sur la séparation de biens de la loi nouvelle. 3 Les conventions modifiant la répartition du bénéfice ou du déficit dans le régime de l’union des biens ne peuvent porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants.

Art. 10a456 1 Ces régimes ne sont opposables aux tiers que s’ils en ont ou devaient en avoir connaissance. 2 Si le contrat de mariage ne produisait pas d’effets à l’égard des tiers, les époux sont désormais soumis dans leurs rapports avec eux au régime de la participation aux acquêts.

454 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

455 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

456 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire

5. Contrats de mariage a. En général

b. Effets à l’égard des tiers

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Art. 10b457 1 Lorsque les époux qui sont soumis à l’union des biens ont modifié ce régime par un contrat de mariage, ils peuvent, par une déclaration écrite commune présentée au préposé au registre des régimes matri- moniaux de leur domicile au plus tard dans l’année à compter de l’en- trée en vigueur du nouveau droit, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts. 2 Dans ce cas, la répartition conventionnelle du bénéfice s’applique désormais à la somme des bénéfices des deux époux, sauf convention contraire dans un contrat de mariage.

Art. 10c458

Les époux qui avaient adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens sont désormais soumis au régime de la séparation de la loi nouvelle.

Art. 10d459

Les contrats de mariage conclus avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984 et qui ne doivent produire effet que sous le nouveau droit ne sont pas soumis à l’approbation de l’autorité tuté- laire.

Art. 10e460 1 Dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984, aucune nouvelle inscription ne sera faite dans le registre des régimes matri- moniaux. 2 Le droit de consulter le registre demeure garanti.

Art. 11461

Lorsque, dans une liquidation matrimoniale consécutive à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le règlement d’une dette ou la restitution d’une chose exposent l’époux débiteur à des difficultés graves, celui-ci peut solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient.

457 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

458 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

459 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

460 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

461 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

c. Soumission au droit nouveau

d. Séparation de biens conven- tionnelle de l’ancien droit

e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle

f. Registre des régimes matrimoniaux

6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale

Code civil

252

210

Art. 11a462

Les dispositions relatives au changement de régime matrimonial sont applicables, pour la protection des créanciers, aux modifications déterminées par l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

Art. 12463 1 L’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur; le nom de famille et le droit de cité acquis selon l’ancien droit sont conservés. 2 Les enfants sous tutelle lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, qui sont soumis de par la loi à l’autorité parentale selon la nouvelle législation, passent sous l’autorité de leurs père et mère au plus tard à la fin de l’année qui suit cette entrée en vigueur, à moins que le con- traire n’ait été ordonné en vertu des dispositions concernant le retrait de l’autorité parentale. 3 Le transfert ou le retrait de l’autorité parentale résultant d’une déci- sion prise par l’autorité selon le droit précédemment en vigueur demeure en force après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12a464 1 L’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispo- sitions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise au droit entré en vigueur le 1er janvier 1912465; les consentements qui, selon ce droit, ont été donnés valablement restent valables dans tous les cas. 2 Les personnes âgées de moins de 20 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peuvent encore, même si elles ont accédé à la majorité, être adoptées selon les dispositions applicables aux adoptions de mineurs, pour autant que la demande soit déposée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi fédérale et avant leur vingtième anniversaire.466

462 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1179).

463 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

464 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

465 Art. 465 CC, dans la teneur du 1er janv. 1912: 1 L’adopté et ses descendants ont envers l’adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes. 2 L’adoption ne confère à l’adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l’adopté.

466 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

7. Protection des créanciers

III. La filiation en général

IIIbis. Adoption 1. Maintien de l’ancien droit

Code civil

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210

Art. 12b467 1 L’adoption d’une personne mineure, prononcée en vertu de l’ancien droit, peut être soumise aux nouvelles dispositions, si les parents adoptifs et l’enfant le demandent conjointement dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur de ces dispositions. 2 Le fait que l’enfant adoptif atteint sa majorité n’est pas un obstacle à cette demande. 3 Les nouvelles dispositions s’appliquent à la procédure de demande; le consentement des parents n’est pas nécessaire.

Art. 12c468 1 Une personne majeure ou interdite peut être adoptée selon les nou- velles dispositions sur l’adoption de mineurs, lorsqu’elle n’a pu, selon l’ancien droit, être adoptée durant sa minorité, mais que les conditions prévues par le nouveau droit étaient alors réalisées. 2 Les prescriptions de l’ancien et du nouveau droit relatives au consen- tement des père et mère à l’adoption de mineurs ne sont cependant pas applicables. 3 La requête doit être présentée dans les cinq ans dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Art. 12cbis 469 1 Les autorisations données par l’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption restent valables jusqu’à leur expiration. 2 L’autorité cantonale de surveillance en matière d’activité d’inter- médiaire en vue d’adoption transmet immédiatement à l’autorité fédé- rale de surveillance tous les dossiers concernant la surveillance et les procédures d’autorisation déposés dans les cinq années précédant l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2001.

467 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

468 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1er avril 1973 (RO 1972 2873 2882; FF 1971 I 1222).

469 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 211.221.31).

2. Soumission au nouveau droit

3. Adoption de personnes majeures ou interdites

4. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption

Code civil

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210

Art. 12d470

Les dispositions de la présente loi relatives à la contestation de la reconnaissance après mariage des père et mère s’appliquent par ana- logie à la contestation d’une légitimation intervenue selon le droit précédemment en vigueur.

Art. 13471 1 Une action pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est jugée d’après celle-ci. 2 Les effets survenus jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle se déterminent d’après la loi ancienne.

Art. 13a472 1 Si l’obligation du père de verser des prestations pécuniaires a pris naissance avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle en vertu. d’une décision judiciaire ou d’une convention, l’enfant qui n’a pas 10 ans révolus lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle peut, dans les deux ans, ouvrir l’action en paternité d’après les dispositions de la loi nouvelle. 2 Si le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisem- blable que celle d’un tiers, les prétentions futures de l’enfant à des contributions d’entretien s’éteignent.

Art. 13b473

Celui qui accède à la majorité du fait de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 peut, dans tous les cas, intenter pendant une année encore une action en constatation ou en contestation des rap- ports de filiation.

Art. 13c474

Les aliments fixés avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1994 jusqu’à l’accession à la majorité sont dus jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

470 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

471 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

472 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).

473 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

474 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

IIIter. Contesta- tion de la légitimation

IV. Action en paternité 1. Actions pendantes

2. Nouvelles actions

IVbis. Délai pour agir en constata- tion ou en contestation des rapports de filiation

IVter. Aliments

Code civil

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210

Art. 14 1 Les tutelles sont régies par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur du présent code. 2 Une tutelle antérieure à cette époque subsiste; elle sera néanmoins modifiée par les autorités de tutelle selon les règles du droit nouveau. 3 Les tutelles instituées sous l’empire de la loi ancienne et qui ne sont plus admissibles à teneur de la loi nouvelle doivent prendre fin; elles subsistent toutefois jusqu’à ce qu’elles aient été levées.

Art. 14a475 1 Dès l’entrée en vigueur de la modification légale du 6 octobre 1978, la privation de liberté à des fins d’assistance est soumise au droit nou- veau. 2 Celui qui se trouve à ce moment-là dans un établissement doit être informé, dans le délai d’un mois, de son droit d’en appeler au juge.

Art. 15 1 La succession d’une personne décédée avant l’entrée en vigueur du présent code est régie, même postérieurement, par la loi ancienne; il en est ainsi des autres effets relatifs au patrimoine, lorsqu’en vertu du droit cantonal ils sont légalement inséparables de l’hérédité et résultent du décès du père, de la mère ou du conjoint. 2 Cette règle s’applique aux héritiers et à la dévolution de l’hérédité.

Art. 16 1 Lorsque des dispositions pour cause de mort ont été faites ou révo- quées avant la date de l’entrée en vigueur du présent code, ni l’acte, ni la révocation émanant d’une personne capable de disposer à teneur de la législation alors en vigueur ne peuvent être attaqués postérieurement à cette date pour le motif que leur auteur est mort depuis l’application de la loi nouvelle et n’était pas capable de disposer à teneur de cette loi. 2 Un testament n’est pas annulable pour vice de forme, s’il satisfait aux règles applicables soit à l’époque où il a été rédigé, soit à la date du décès de son auteur. 3 L’action en réduction ou l’action fondée sur l’inadmissibilité du mode de disposer est régie par le présent code à l’égard de toutes les dispositions pour cause de mort dont l’auteur est décédé après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.

475 Introduit par le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1).

V. Tutelle

VI. Privation de liberté à des fins d’assistance

D. Succession I. Héritiers et dévolution

II. Dispositions pour cause de mort

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210

Art. 17 1 Les droits réels existant lors de l’entrée en vigueur du code civil sont maintenus, sous réserve des règles concernant le registre foncier. 2 Si une exception n’est pas faite dans le présent code, l’étendue de la propriété et des autres droits réels est néanmoins régie par la loi nou- velle dès son entrée en vigueur. 3 Les droits réels dont la constitution n’est plus possible à teneur de la loi nouvelle continuent à être régis par la loi ancienne.

Art. 18 1 Lorsqu’une obligation tendante à la constitution d’un droit réel est née avant l’entrée en vigueur du code civil, elle est valable si elle répond aux formes de la loi ancienne ou de la loi nouvelle. 2 L’ordonnance sur la tenue du registre foncier réglera les pièces justi- ficatives à produire pour l’inscription de droits nés sous l’empire de la loi ancienne. 3 Lorsque l’étendue d’un droit réel a été déterminée par un acte juridi- que antérieur à l’entrée en vigueur du présent code, elle ne subit aucun changement du fait de la loi nouvelle, à moins qu’elle ne soit incom- patible avec celle-ci.

Art. 19 1 La prescription acquisitive est régie par la loi nouvelle dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 2 Le temps écoulé jusqu’à cette époque est proportionnellement imputé sur le délai de la loi nouvelle, lorsqu’une prescription qu’elle admet aussi a commencé à courir sous l’empire de l’ancienne loi.

Art. 20476 1 Les droits de propriété existant sur des arbres plantés dans le fonds d’autrui sont maintenus dans les termes de la législation cantonale. 2 Les cantons ont la faculté de restreindre ces droits ou de les suppri- mer.

476 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

E. Droits réels I. En général

II. Droit à l’inscription dans le registre foncier

III. Prescription acquisitive

IV. Droits de propriété spéciaux 1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui

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Art. 20bis 477

La propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal est soumise aux dispositions nouvelles, même si les étages ou parties d’étages ne constituent pas des appartements ou des locaux commerciaux formant un tout.

Art. 20ter 478 1 Les cantons peuvent aussi soumettre aux nouvelles dispositions la propriété par étages inscrite au registre foncier dans les formes prévues par la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1912. 2 Cette mesure aura effet dès que les inscriptions au registre foncier auront été modifiées en conséquence.

Art. 20quater 479

En vue de soumettre à la loi nouvelle les propriétés par étages trans- formées et d’inscrire les propriétés par étages originaires, les cantons peuvent prescrire l’épuration des registres fonciers et édicter à cet effet des dispositions de procédure spéciales.

Art. 21 Les servitudes foncières établies avant l’entrée en vigueur du code civil subsistent sans inscription après l’introduction du registre foncier, mais ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi qu’à partir du moment où elles ont été inscrites.

Art. 22 1 Les titres hypothécaires existant avant l’entrée en vigueur du présent code sont reconnus, sans qu’il soit nécessaire de les modifier dans le sens de la loi nouvelle. 2 Les cantons ont néanmoins la faculté de prescrire que les titres hypo- thécaires actuels seront dressés à nouveau, dans un délai déterminé, conformément aux dispositions du présent code.

477 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

478 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

479 Introduit par le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

2. Propriété par étages a. Originaire

b. Transformée

c. Epuration des registres fonciers

V. Servitudes foncières

VI. Gage immobilier 1. Reconnais- sance des titres hypothécaires actuels

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Art. 23 1 Les gages immobiliers constitués après l’entrée en vigueur du code civil ne peuvent l’être que suivant les formes admises par la loi nou- velle. 2 Les formes prévues par les anciennes lois cantonales restent appli- cables jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 24 1 L’acquittement ou la modification d’un titre, le dégrèvement et d’au- tres opérations analogues sont régis par la loi nouvelle dès son entrée en vigueur. 2 Les formes à observer demeurent soumises au droit cantonal jusqu’à l’introduction du registre foncier.

Art. 25 1 L’étendue de la charge hypothécaire se détermine, pour tous les gages immobiliers, conformément à la loi nouvelle. 2 Toutefois, lorsque certains objets ont été par convention spéciale valablement affectés de gage avec l’immeuble grevé, cette affectation n’est pas modifiée par la loi nouvelle, même si lesdits objets ne pou- vaient être engagés dans ces conditions à teneur du code civil.

Art. 26 1 En tant qu’ils sont de nature contractuelle, les droits et obligations du créancier et du débiteur se règlent conformément à la loi ancienne pour les gages immobiliers existant lors de l’entrée en vigueur du présent code. 2 La loi nouvelle est au contraire applicable aux effets juridiques qui naissent de plein droit et qui ne peuvent être modifiés par convention. 3 Si le gage porte sur plusieurs immeubles, ceux-ci demeurent grevés en conformité de la loi ancienne.

Art. 27 Les droits du créancier pendant la durée du gage, spécialement la faculté de prendre des mesures conservatoires, sont régis par la loi nouvelle, pour tous les gages immobiliers, à compter de l’entrée en vigueur du code civil; il en est de même des droits du débiteur.

2. Constitution de droits de gage

3. Titres acquittés

4. Etendue du gage

5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général

b. Mesures conservatoires

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Art. 28 La dénonciation des créances garanties par des gages immobiliers et le transfert des titres sont régis par la loi ancienne pour tous les droits de gage constitués avant l’entrée en vigueur du présent code; demeurent réservées les règles impératives de la loi nouvelle.

Art. 29 1 Jusqu’à l’immatriculation des immeubles dans le registre foncier, le rang des gages immobiliers se règle selon la loi ancienne. 2 Après l’introduction du registre foncier, le rang sera déterminé en conformité du présent code.

Art. 30 1 Les règles du code civil sur la case fixe et sur le droit du créancier postérieur de profiter des cases libres sont applicables dès l’introduc- tion du registre foncier et, dans tous les cas, cinq ans après l’entrée en vigueur du code; les droits particuliers garantis au créancier demeurent réservés. 2 Les cantons peuvent établir des dispositions transitoires complé- mentaires.480

Art. 31 1 Les règles du code civil restreignant d’après la valeur estimative des immeubles la faculté de créer des gages immobiliers s’appliquent exclusivement à la constitution de gages futurs. 2 Les cases hypothécaires valablement constituées aux termes de la loi ancienne sont maintenues jusqu’à radiation et le renouvellement des droits de gage y inscrits est admis, nonobstant les règles restrictives du code civil.

Art. 32 1 Les règles de la loi ancienne concernant la charge maximale demeu- rent en vigueur, pour les cédules hypothécaires, aussi longtemps que les cantons n’en établiront pas de nouvelles. 2 Jusqu’à son abrogation par les cantons, l’ancien droit reste en outre applicable à la charge maximale prévue pour les hypothèques conven- tionnelles grevant des immeubles ruraux.

480 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

c. Dénonciation, transfert

6. Rang

7. Case hypothécaire

8. Limitation dérivant de la valeur estimative a. En général

b. Maintien de l’ancien droit

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Art. 33 1 Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent pres- crire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nou- velle. 2 Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue. 3 …481

Art. 34 1 La validité des gages mobiliers constitués après l’entrée en vigueur du présent code est subordonnée aux formes prescrites par la loi nou- velle. 2 Les gages constitués antérieurement et selon d’autres formes s’étei- gnent après l’expiration d’un délai de six mois; ce délai commence à courir, pour les créances exigibles, dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et, pour les autres, dès leur exigibilité ou dès la date pour laquelle le remboursement peut être dénoncé.

Art. 35 1 Les effets du gage mobilier, les droits et les obligations du créancier gagiste, du constituant et du débiteur sont déterminés, à partir de l’en- trée en vigueur du code civil, par les dispositions de la loi nouvelle, même si le gage a pris naissance auparavant. 2 Tout pacte commissoire conclu antérieurement est sans effet dès l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 36 1 Les droits de rétention reconnus par la loi nouvelle s’étendent égale- ment aux objets qui, avant son entrée en vigueur, se trouvaient à la disposition du créancier. 2 Ils garantissent de même les créances nées avant l’application de la loi nouvelle. 3 Les effets de droits de rétention qui ont pris naissance sous l’empire de la loi ancienne sont régis par le code civil.

Art. 37 La possession est régie par le présent code dès l’entrée en vigueur de celui-ci.

481 Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi

VII. Gage mobilier 1. Forme

2. Effets

VIII. Droits de rétention

IX. Possession

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Art. 38 1 Le Conseil fédéral fixe le calendrier de l’introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compé- tence au département ou à l’office compétent.482 2 …483

Art. 39484

Art. 40 1 La mensuration du sol précédera, dans la règle, l’introduction du registre foncier. 2 Toutefois, et avec l’assentiment de la Confédération, le registre foncier pourra être introduit auparavant, s’il existe un état des immeu- bles suffisamment exact.

Art. 41 1 …485 2 La mensuration du sol et l’introduction du registre foncier pourront avoir lieu successivement dans les différentes parties du canton.

Art. 42486

Art. 43 1 Lors de l’introduction du registre foncier, les droits réels antérieure- ment constitués devront être inscrits. 2 Une sommation publique invitera tous les intéressés à les faire con- naître et inscrire. 3 Les droits réels inscrits dans les registres publics conformément à la loi ancienne seront portés d’office au registre foncier, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec la loi nouvelle.

482 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RS 510.62).

483 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RS 510.62).

484 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RS 510.62).

485 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RS 510.62).

486 Abrogé par le ch. II de l’annexe à la loi du 5 oct. 2007 sur la géoinformation, avec effet au 1er juillet 2008 (RS 510.62).

X. Registre foncier 1. Etablissement

2. Mensuration officielle a. …

b. Introduction du registre foncier avant la mensuration

c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier

3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription

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Art. 44 1 Les droits réels qui n’auront pas été inscrits n’en restent pas moins valables, mais ne peuvent être opposés aux tiers qui s’en sont remis de bonne foi aux énonciations du registre foncier. 2 La législation fédérale ou cantonale pourra prévoir l’abolition com- plète, après sommation publique et à partir d’une date déterminée, de tous les droits réels non inscrits au registre foncier.

Art. 45487 1 Les droits réels qui ne peuvent plus être constitués à teneur des dis- positions relatives au registre foncier (propriété d’arbres plantés dans le fonds d’autrui, antichrèse, etc.) ne seront pas inscrits, mais simple- ment mentionnés d’une manière suffisante. 2 Lorsque ces droits s’éteignent pour une cause quelconque, ils ne peu- vent plus être rétablis.

Art. 46 1 L’introduction du registre foncier prévu par le présent code peut être ajournée par les cantons, avec l’autorisation du Conseil fédéral; à la condition toutefois que les formes de publicité de la législation canto- nale, complétées ou non, suffisent pour consacrer les effets que la loi nouvelle attache au registre. 2 Les formes de la loi cantonale qui doivent déployer ces effets seront exactement désignées.

Art. 47 Les règles du présent code concernant les droits réels sont applicables, d’une manière générale, même avant l’établissement du registre fon- cier.

Art. 48 1 Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront dési- gner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes). 2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre

487 Nouvelle teneur selon le ch. IV de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1965 (RO 1964 989 1001; FF 1962 II 1445).

b. Conséquences du défaut d’inscription

4. Droits réels abolis

5. Ajournement de l’introduction du registre foncier

6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’établissement du registre foncier

7. Formes du droit cantonal

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relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’ex- tinction des droits réels. 3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.

Art. 49 1 Lorsque le code civil introduit une prescription de cinq ans ou davan- tage, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé pour les prescriptions commencées avant la date de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle; ces prescriptions ne seront toutefois considérées comme accomplies que deux ans au moins à partir de cette date. 2 Les délais plus courts fixés par le présent code en matière de pres- cription ou de déchéance ne commencent à courir que dès l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. 3 Au surplus, la prescription est régie dès cette époque par le présent code.

Art. 50 Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur du code civil demeurent valables, même si les formes observées ne répondaient pas à celles de la loi nouvelle.

Chapitre II: Mesures d’exécution

Art. 51 Sauf disposition contraire du droit fédéral, toutes les lois civiles des cantons sont abrogées à partir de l’entrée en vigueur du présent code.

Art. 52 1 Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour l’ap- plication du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et l’organisation des offices de l’état civil, des tutelles et du registre foncier. 2 Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances d’exécution toutes les fois que les règles com-

F. Prescription

G. Forme des contrats

A. Abrogation du droit civil cantonal

B. Règles complémentaires des cantons I. Droits et devoirs des cantons

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plémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour l’application du code civil.488 3 Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction d’actes authentiques sont soumises à l’approbation de la Confédération.489 4 Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite d’une modifi- cation du droit fédéral.490

Art. 53 1 Si un canton ne prend pas en temps utile les dispositions complémen- taires indispensables, le Conseil fédéral rend provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connais- sance de l’Assemblée fédérale. 2 Le code civil fait loi, si un canton n’exerce pas son droit d’établir des règles complémentaires qui ne sont pas indispensables.

Art. 54 1 Lorsque le code civil fait mention de l’autorité compétente, les can- tons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles qu’ils jugent à propos d’instituer. 2 Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit d’une autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compé- tente, à leur choix, une autorité de l’ordre administratif ou judiciaire. 3 Les cantons règlent la procédure à suivre devant l’autorité compé- tente.

Art. 55 1 Les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique. 2 Ils établissent également les règles à suivre pour la rédaction des actes authentiques dans une langue étrangère.

488 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

489 Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

490 Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons

C. Désignation des autorités compétentes

D. Forme authentique

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210

Art. 56 491

Les règles suivantes sont applicables en matière de concessions hydrauliques, jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans ce domaine: Les concessions octroyées sur des eaux publiques pour trente ans au moins ou pour une durée indéterminée, sans être constituées en servi- tudes au profit d’un fonds, peuvent être immatriculées au registre fon- cier à titre de droits distincts et permanents.

Art. 57492

Art. 58493

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la fail- lite494 est modifiée comme suit à partir de l’entrée en vigueur du pré- sent code: …495

Art. 59496 1 La loi fédérale du 25 juin 1891497 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour continue à régir les Suisses à l’étranger et les étrangers en Suisse, ainsi que les conflits de lois cantonales. 2 …498

491 Voir actuellement l’art. 59 de la LF du 22 déc. 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80).

492 Abrogé par l’art. 53 al. 1 let. b de la LF du 8 nov. 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.0).

493 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 220).

494 RS 281.1 495 Texte inséré dans ladite loi. Pour la teneur des art. 132bis, 141 al. 3 et 258 al. 4,

voir RO 24 245 tit. fin. art. 60. 496 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et

59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 220).

497 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

498 Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 5 oct. 1984 (RO 1986 122; FF 1979 II 1179).

E. Concessions hydrauliques

F. à H. …

J. Poursuite pour dettes et faillite

K. Application du droit suisse et du droit étranger

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210

3 La loi fédérale du 25 juin 1891499 est complétée comme suit:

Art. 7a à 7i

Art. 60500 501 1 Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales. 2 Sont notamment abrogés: La loi fédérale du 24 décembre 1874502 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage; La loi fédérale du 22 juin 1881503 sur la capacité civile; Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881504. 3 Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liqui- dation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la res- ponsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux trans- actions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881505.

Art. 61506 1 Le code civil entrera en vigueur le 1er janvier 1912. 2 Le Conseil fédéral peut, avec l’autorisation de l’Assemblée fédérale, mettre en vigueur avant cette date l’une ou l’autre des dispositions du présent code.

499 [RS 2 727; RO 1972 2873 ch. II 1, 1977 237 ch. II 1, 1986 122 ch. II 1. RO 1988 1776 annexe ch. I let. a]. Voir actuellement la LF du 18 déc. 1987 sur le droit international privé (RS 291).

500 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et 59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 220).

501 Nouvelle teneur selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 220).

502 [RO 1 471] 503 [RO 5 504] 504 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1] 505 [RO 5 577, 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1] 506 Nouvelle numérotation des quatre derniers articles, par suite de l’abrogation des art. 58 et

59 du texte original, selon le ch. I des disp. trans. CO, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RS 220).

L. Droit civil fédéral abrogé

M. Dispositions finales

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210

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième507 Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 178 Les époux sont placés sous le régime de l’union des biens, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

Art. 179 1 Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage. 2 Les parties sont tenues d’adopter dans leur contrat l’un des régimes prévus par la présente loi. 3 Le contrat conclu pendant le mariage ne peut porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.

Art. 180 1 Les personnes capables de discernement peuvent seules conclure, modifier ou révoquer un contrat de mariage. 2 Le mineur et l’interdit doivent être autorisés par leur représentant légal.

Art. 181 1 Le contrat de mariage sera reçu en la forme authentique et signé tant des parties que de leur représentant légal; ces règles s’appliquent aux modifications et à la révocation du contrat. 2 Les conventions matrimoniales passées pendant le mariage sont sou- mises en outre à l’approbation de l’autorité tutélaire. 3 Elles deviennent opposables aux tiers en conformité des dispositions relatives au registre des régimes matrimoniaux.

Art. 182 1 Les époux sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que les créanciers de l’un d’eux subissent une perte dans sa faillite.

507 RS 2 3. Encore applicables comme droit transitoire, dans la mesure où les art. 9a et s. du tit. fin. (révision du droit matrimonial, du 5 oct. 1984) le prévoient.

A. Régime légal ordinaire

B. Régime conventionnel I. Choix du régime

II. Capacités des parties

III. Forme du contrat de mariage

C. Régime extra- ordinaire I. Séparation de biens légale

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2 Lorsqu’une personne dont les créanciers sont porteurs d’actes de défaut de biens se marie, le régime des époux est celui de la séparation de biens, à la condition que l’un d’eux le fasse inscrire, avant le mariage, dans le registre des régimes matrimoniaux.

Art. 183 La séparation de biens est prononcée par le juge, à la demande de la femme:

1. lorsque le mari néglige de pourvoir à l’entretien de sa femme et de ses enfants;

2. lorsqu’il ne fournit pas les sûretés requises pour les apports de la femme;

3. en cas d’insolvabilité du mari ou de la communauté.

Art. 184 La séparation de biens est prononcée par le juge à la demande du mari:

1. en cas d’insolvabilité de la femme; 2. lorsque la femme refuse indûment de donner à son mari l’au-

torisation dont il a besoin, en vertu de la loi ou du contrat, pour disposer des biens matrimoniaux;

3. lorsque la femme a demandé des sûretés pour ses apports.

Art. 185 La séparation de biens est prononcée par le juge, si elle est demandée par le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’un des époux.

Art. 186 1 La séparation de biens pour cause de faillite date de la délivrance des actes de défaut de biens et rétroagit au jour de l’acquisition pour tout ce qui échoit aux époux à titre de succession ou autrement après la déclaration de faillite. 2 Le jugement qui prononce la séparation de biens rétroagit au jour de la demande. 3 La séparation de biens par suite de faillite ou de jugement est com- muniquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimoniaux.

II. Séparation de biens judiciaire 1. A la demande de la femme

2. A la demande du mari

3. A la demande des créanciers

III. Date de la séparation de biens

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Art. 187 1 La séparation de biens pour cause de faillite ou de perte en cas de saisie n’est pas révoquée par le seul fait que l’époux débiteur a désin- téressé ses créanciers. 2 Toutefois, le juge peut, à la requête de l’un des époux, prescrire le rétablissement du régime matrimonial antérieur. 3 Cette décision est communiquée d’office, en vue de son inscription, au fonctionnaire préposé à la tenue du registre des régimes matrimo- niaux.

Art. 188 1 Les liquidations entre époux et les changements de régime matrimo- nial ne peuvent soustraire à l’action des créanciers d’un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. 2 L’époux auquel ces biens ont passé est personnellement tenu de payer lesdits créanciers; il peut toutefois se libérer de sa responsabilité dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas. 3 Ce que la femme retire par son intervention dans la faillite du mari ou sa participation à la saisie demeure soustrait à l’action des créan- ciers du mari, à moins qu’ils ne soient aussi créanciers de la femme.

Art. 189 1 Lorsque la séparation de biens a lieu pendant le mariage, les biens matrimoniaux rentrent, sous réserve des droits des créanciers, dans le patrimoine personnel du mari et de la femme. 2 Le bénéfice est réparti entre les époux suivant les règles du régime matrimonial antérieur; le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a été causé par la femme. 3 La femme peut exiger des sûretés pour ses biens restés à la disposi- tion du mari pendant la liquidation.

Art. 190 1 Les biens réservés sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités provenant de tiers ou par l’effet de la loi. 2 Ils ne peuvent comprendre la réserve héréditaire de l’un des époux.

Art. 191 Sont biens réservés de par la loi:

1. les effets exclusivement destinés à l’usage personnel d’un des époux;

IV. Révocation de la séparation de biens

D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers

II. Liquidation en cas de séparation de biens

E. Biens réservés I. Constitution 1. En général

2. Biens réservés par l’effet de la loi

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210

2. les biens de la femme qui servent à l’exercice de sa profession ou de son industrie;

3. le produit du travail de la femme en dehors de son activité domestique.

Art. 192 1 Les biens réservés sont soumis aux règles de la séparation de biens, notamment pour la contribution de la femme aux charges du mariage. 2 La femme doit, en tant que besoin, affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage.

Art. 193 La qualité de bien réservé doit être établie par le conjoint qui l’allègue.

Chapitre II: De l’union des biens

Art. 194 1 Les biens que les époux possédaient au moment de la célébration du mariage et ceux qu’ils acquièrent par la suite constituent les biens matrimoniaux. 2 En sont exceptés les biens réservés de la femme.

Art. 195 1 Les biens matrimoniaux qui appartenaient à la femme lors de la con- clusion du mariage ou qui lui échoient pendant le mariage par succes- sion ou à quelque autre titre gratuit, constituent ses apports et demeu- rent sa propriété. 2 Le mari est propriétaire de ses apports et de tous les autres biens matrimoniaux qui ne sont pas des apports de la femme. 3 Les revenus de la femme, à partir de leur exigibilité, et les fruits naturels de ses apports, après leur séparation, deviennent propriété du mari, sauf les règles concernant les biens réservés.

Art. 196 1 Le conjoint qui se prévaut du fait qu’un bien est un apport de la femme, doit l’établir. 2 Les acquisitions faites pendant le mariage en remploi des biens de la femme sont réputées apports de celle-ci.

II. Effets

III. Preuve

A. Propriété I. Biens matrimoniaux

II. Propres des époux

III. Preuve

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210

Art. 197 1 Le mari et la femme peuvent demander en tout temps la confection d’un inventaire authentique de leurs apports. 2 L’exactitude de l’inventaire est présumée, lorsqu’il a été dressé dans les six mois à compter du jour où les biens ont été apportés.

Art. 198 1 Lorsque les époux ont dressé un inventaire estimatif, l’estimation constatée par acte authentique fait règle entre eux pour la valeur des biens non représentés. 2 Le prix de vente fait règle lorsque, pendant le mariage, les apports ont été aliénés de bonne foi au-dessous de l’estimation.

Art. 199 Dans les six mois à compter du jour où les biens de la femme ont été apportés, les époux ont la faculté de convenir, en observant les formes du contrat de mariage, que la propriété de ces apports passera au mari pour le prix d’estimation et que la créance acquise de ce chef à la femme demeurera invariable.

Art. 200 1 Le mari administre les biens matrimoniaux. 2 Les frais de gestion sont à sa charge. 3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 201 1 Le mari a la jouissance des apports de la femme et il encourt de ce chef la même responsabilité que l’usufruitier. 2 L’estimation à l’inventaire n’aggrave pas cette responsabilité. 3 L’argent de la femme, ses autres biens fongibles et ses titres au por- teur non individualisés appartiennent au mari, qui devient débiteur de leur valeur.

Art. 202 1 Le mari ne peut, en dehors des actes de simple administration, dispo- ser sans le consentement de la femme des apports de celle-ci qui n’ont point passé en sa propriété.

IV. Inventaire 1. Forme et force probante

2. Effet de l’estimation

V. Apports de la femme passant en propriété au mari

B. Administra- tion, jouissance, droit de disposition I. Administration

II. Jouissance

III. Droit de disposition 1. Du mari

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210

2 Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaî- tre comme appartenant à la femme.

Art. 203 La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

Art. 204 1 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari. 2 Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tuté- laire.

Art. 205 1 Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés. 2 La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari. 3 L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la pour- suite pour dettes et la faillite508 demeure réservée.

Art. 206 Le mari est tenu:

1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. de ses dettes nées pendant le mariage; 3. des dettes contractées par la femme représentant l’union conju-

gale.

Art. 207 1 La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1. de ses dettes antérieures au mariage; 2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en

faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une pro-

fession ou d’une industrie;

508 RS 281.1

2. De la femme a. En général

b. Répudiation de successions

C. Garantie des apports de la femme

D. Dettes I. Responsabilité du mari

II. Responsabili- té de la femme 1. Sur tous ses biens

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210

4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, qu’en cas d’insolvabilité du mari.

Art. 208 1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à con- currence de la valeur de ses biens réservés:

1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabi- lité dans cette mesure;

2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari; 3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représen-

ter l’union conjugale. 2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 209 1 Il y a lieu à récompense, par chacun des époux, en raison de dettes grevant les apports de l’un et payées de deniers provenant des apports de l’autre; sauf les exceptions prévues par la loi, la récompense n’est exigible qu’à la dissolution de l’union des biens. 2 Les récompenses sont exigibles pendant le mariage, lorsque des det- tes qui grèvent les biens réservés de l’épouse ont été payées de deniers provenant des biens matrimoniaux et lorsque des dettes qui grèvent les biens matrimoniaux l’ont été de deniers provenant des biens réservés.

Art. 210 1 La femme peut réclamer, dans la faillite du mari, les récompenses dues en raison de ses apports non représentés et participer de ce chef aux saisies faites contre lui. 2 Les créances du mari sont compensées. 3 La femme reprend, à titre de propriétaire, ceux de ses apports qui existent en nature.

Art. 211 1 La femme qui n’a pas été désintéressée jusqu’à concurrence de la moitié de ses apports par la reprise de ceux-ci ou garantie dans la même mesure par des sûretés, obtient un privilège conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite509 pour le reste de cette moitié.

509 RS 281.1

2. Sur ses biens réservés

E. Récompenses I. Exigibilité

II. Faillite du mari et saisie 1. Droits de la femme

2. Privilège

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210

2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 212 1 Au décès de la femme, ses apports sont dévolus à ses héritiers, sous réserve des droits successoraux du mari. 2 Le mari doit auxdits héritiers la valeur des apports non représentés, dans la mesure où il en est responsable et sauf imputation de ses créances contre la femme.

Art. 213 Au décès du mari, la femme reprend ses apports et peut se faire indemniser par les héritiers en raison des biens non représentés.

Art. 214 1 Le bénéfice restant après le prélèvement des apports appartient pour un tiers à la femme ou à ses descendants et, pour le surplus, au mari ou à ses héritiers. 2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme. 3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

Chapitre III: De la communauté de biens

Art. 215 1 La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus tant du mari que de la femme; elle appartient indivisément aux deux époux. 2 Ni le mari, ni la femme ne peuvent disposer de leur part. 3 Celui des époux qui prétend qu’un bien ne rentre pas dans la com- munauté doit en faire la preuve.

Art. 216 1 Le mari administre la communauté. 2 Les frais de gestion sont à la charge de la communauté. 3 La femme n’a le pouvoir d’administrer que dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

F. Dissolution de l’union des biens I. Décès de la femme

II. Décès du mari

III. Bénéfice et déficit

A. Communauté universelle I. Biens matri- moniaux

II. Administra- tion 1. En général

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210

Art. 217 1 Le mari et la femme ne peuvent, en dehors des actes de simple admi- nistration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre. 2 Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appar- tenant à la communauté.

Art. 218 1 L’un des époux ne peut pendant le mariage répudier une succession sans le consentement de l’autre. 2 Si ce consentement lui est refusé, il peut recourir à l’autorité tutéla- ire.

Art. 219 Le mari est tenu personnellement et sur les biens communs:

1. des dettes des époux antérieures au mariage; 2. des dettes contractées par la ferme représentant l’union conju-

gale; 3. de toutes les autres dettes faites pendant le mariage, soit par le

mari, soit par la femme à la charge de la communauté.

Art. 220 1 La femme et la communauté sont tenues:

1. des dettes de la femme antérieures au mariage; 2. des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en

faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire; 3. des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une pro-

fession ou d’une industrie; 4. des dettes grevant les successions à elle échues; 5. des dettes résultant de ses actes illicites.

2 La femme n’est tenue des dettes contractées par le mari ou par elle pour l’entretien du ménage commun, que si les biens de la commu- nauté ne suffisent pas à les payer. 3 Elle n’est pas tenue personnellement des autres dettes de la commu- nauté.

2. Actes de disposition a. En général

b. Répudiation de successions

III. Dettes 1. Responsabilité du mari

2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs

Code civil

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210

Art. 221 1 La femme n’est tenue pendant et après le mariage que jusqu’à con- currence de la valeur de ses biens réservés:

1. des dettes qu’elle a contractées en restreignant sa responsabi- lité dans cette mesure;

2. de celles qu’elle a faites sans le consentement du mari, 3. de celles qu’elle a faites en outrepassant son droit de représen-

ter l’union conjugale. 2 L’action fondée sur l’enrichissement illégitime demeure réservée.

Art. 222 Pendant la durée de la communauté, toutes poursuites fondées sur des dettes communes sont dirigées contre le mari.

Art. 223 1 Il n’y a pas lieu à récompense entre époux, lorsque des dettes de la communauté ont été payées de deniers communs. 2 Les récompenses en raison de dettes communes payées de deniers provenant des biens réservés, ou de dettes grevant ces biens et payées de deniers communs, sont exigibles déjà pendant le mariage.

Art. 224 1 La femme peut, dans la faillite du mari ou la saisie faite sur les biens de la communauté, réclamer le montant de ses apports; elle jouit, pour la moitié de cette créance, d’un privilège conformément à la loi fédé- rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite510. 2 Sont nulles la cession de ce privilège et la renonciation qui pourrait y être faite au profit de certains créanciers.

Art. 225 1 Au décès de l’un des époux, la moitié de la communauté est dévolue au conjoint survivant. 2 L’autre moitié passe aux héritiers du défunt, sous réserve des droits successoraux de l’autre époux. 3 Le conjoint survivant indigne de succéder ne peut faire valoir dans la communauté plus de droits que ceux qui lui appartiendraient en cas de divorce.

510 RS 281.1

b. Sur la valeur de ses biens réservés

3. Exécution forcée

IV. Récompen- ses 1. En général

2. Créance de la femme

V. Dissolution de la commu- nauté 1. Partage a. Légal

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Art. 226 1 Le contrat de mariage peut prévoir un mode de partage autre que le partage par moitié. 2 Les descendants du conjoint prédécédé ont droit, dans tous les cas, au quart des biens communs existant lors du décès.

Art. 227 1 Le mari survivant reste personnellement tenu de toutes les dettes de la communauté. 2 La femme survivante se libère, en répudiant la communauté, des dettes communes dont elle n’est pas personnellement tenue. 3 En cas d’acceptation, la femme reste obligée, mais elle peut se libérer de sa responsabilité dans la mesure où elle établit que les biens reçus ne suffisent pas à désintéresser les créanciers.

Art. 228 Le conjoint survivant peut demander que les biens entrés de son chef dans la communauté lui soient attribués en imputation sur sa part.

Art. 229 1 Le conjoint survivant peut prolonger la communauté avec les enfants issus du mariage. 2 Si les enfants sont mineurs, la prolongation doit être approuvée par l’autorité tutélaire. 3 En cas de prolongation, l’exercice des droits successoraux est sus- pendu jusqu’à la dissolution de la communauté.

Art. 230 1 La communauté comprend, outre les biens communs, les revenus et les gains des parties; les biens réservés en sont exceptés. 2 Sont biens réservés, sauf disposition contraire, les biens acquis pen- dant la communauté prolongée, par le conjoint survivant ou par les enfants, à titre de succession ou à quelque autre titre gratuit. 3 L’exécution forcée est exclue entre les membres de la communauté, de la même manière qu’entre époux.

b. Conventionnel

2. Responsabilité du survivant

3. Attribution des apports

B. Communauté prolongée I. Cas

II. Biens de communauté

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210

Art. 231 1 La communauté prolongée est administrée et représentée par le con- joint survivant, si les enfants sont mineurs. 2 S’ils sont majeurs, d’autres règles peuvent être établies par conven- tion.

Art. 232 1 Le conjoint survivant peut en tout temps dissoudre la communauté prolongée. 2 En tout temps aussi, les enfants majeurs peuvent en sortir indivi- duellement ou collectivement. 3 La même faculté est accordée à l’autorité tutélaire agissant au nom des enfants mineurs.

Art. 233 1 La communauté prolongée est dissoute de plein droit:

1. par le décès ou par le mariage du conjoint survivant; 2. par la faillite de celui-ci ou des enfants.

2 En cas de faillite d’un seul des enfants, les autres intéressés peuvent demander son exclusion. 3 En cas de faillite du père ou de saisie faite sur les biens communs, les enfants peuvent exercer les droits de leur mère décédée.

Art. 234 1 Le créancier qui a subi une perte dans la saisie faite contre l’époux ou contre un enfant, peut requérir du juge la dissolution de la commu- nauté. 2 Si la requête est formée par le créancier d’un enfant, les autres inté- ressés peuvent demander l’exclusion de leur coindivis.

Art. 235 1 Lorsqu’un enfant se marie, les autres intéressés peuvent demander son exclusion. 2 Lorsqu’un enfant meurt, ils peuvent demander l’exclusion de ses des- cendants. 3 La part de l’enfant décédé sans postérité reste bien commun, sauf les droits des héritiers qui ne font point partie de la communauté.

III. Administra- tion et représentation

IV. Dissolution 1. Par les intéressés

2. De par la loi

3. Par jugement

4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant

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210

Art. 236 1 En cas de dissolution de la communauté prolongée ou d’exclusion de l’un des enfants, le partage ou la liquidation des droits de l’enfant exclu portent sur les biens existant au moment où l’un de ces faits s’est produit. 2 Le conjoint survivant conserve ses droits de succession sur les parts des enfants. 3 La liquidation et le partage ne doivent pas avoir lieu en temps inop- portun.

Art. 237 1 Les époux peuvent modifier la communauté en stipulant par contrat de mariage que certains biens ou certaines espèces de biens, notam- ment les immeubles, en seront exclus. 2 Les biens exclus sont soumis aux règles de la séparation de biens.

Art. 238 1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que les biens exclus de la communauté et appartenant à la femme seront soumis aux règles de l’union des biens. 2 Cette stipulation est présumée, lorsque la femme remet au mari, par contrat de mariage, l’administration et la jouissance de ses biens.

Art. 239 1 Les époux peuvent stipuler par contrat de mariage que la commu- nauté sera réduite aux acquêts. 2 Les biens acquis pendant le mariage, sauf à titre de remploi, forment les acquêts et sont soumis aux règles de la communauté. 3 Les apports de chacun des époux, y compris ce qui échoit à ces der- niers pendant le mariage, sont soumis aux règles de l’union des biens.

Art. 240 1 Le bénéfice existant lors de la dissolution de la communauté appar- tient par moitié à chacun des conjoints ou à ses héritiers. 2 Le déficit est à la charge du mari ou de ses héritiers, en tant que la preuve n’est pas faite qu’il a été causé par la femme. 3 Le contrat de mariage peut prévoir une autre répartition du bénéfice et du déficit.

5. Partage ou liquidation

C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens

II. Avec stipulation d’union des biens

III. Communauté d’acquêts 1. Son étendue

2. Partage

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Chapitre IV: De la séparation de biens

Art. 241 1 La séparation de biens légale ou judiciaire s’applique à tout le patri- moine des époux. 2 Il en est de même de la séparation conventionnelle, sauf clause con- traire du contrat.

Art. 242 1 Chacun des époux conserve la propriété, l’administration et la jouis- sance de ses biens. 2 Lorsque la femme remet l’administration de ses biens au mari, il y a lieu de présumer qu’elle renonce à lui en demander compte pendant le mariage et qu’elle lui abandonne la totalité des revenus pour subvenir aux charges du mariage. 3 La femme ne peut renoncer valablement à son droit de reprendre en tout temps l’administration de ses biens.

Art. 243 1 Le mari est tenu personnellement de ses dettes antérieures au mariage et des dettes contractées pendant le mariage, soit par lui-même, soit par la femme représentant l’union conjugale. 2 La femme est tenue de ses dettes antérieures au mariage et de celles qui naissent à sa charge pendant le mariage. 3 Elle est tenue, en cas d’insolvabilité du mari, des dettes contractées par lui ou par elle pour l’entretien du ménage commun.

Art. 244 1 La femme ne peut revendiquer aucun privilège dans la faillite de son mari, ni dans la saisie faite contre lui, même si elle lui avait confié l’administration de ses biens. 2 Les dispositions concernant la dot demeurent réservées.

Art. 245 Chaque époux a droit aux revenus de ses biens et au produit de son travail.

A. Effets généraux

B. Propriété, administration et jouissance

C. Dettes I. En général

II. Faillite du mari et saisie faite contre lui

D. Revenus et gains

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Art. 246 1 Le mari peut exiger que la femme contribue dans une mesure équi- table aux charges du mariage. 2 En cas de dissentiment au sujet de cette contribution chacun des conjoints peut demander qu’elle soit fixée par l’autorité compétente. 3 Le mari n’est tenu à aucune restitution en raison des prestations de la femme.

Art. 247 2 Les époux peuvent stipuler, par contrat de mariage, qu’une partie des biens de la femme sera constituée en dot au profit du mari pour sub- venir aux charges du mariage. 2 Les biens ainsi abandonnés au mari sont soumis, sauf convention contraire, aux règles de l’union des biens.

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux

Art. 248 1 Les contrats de mariage, les décisions judiciaires concernant le régime matrimonial et les actes juridiques intervenus entre époux au sujet des apports de la femme ou des biens communs, ne déploient d’effets à l’égard des tiers qu’après leur inscription au registre des régimes matrimoniaux et leur publication. 2 Les héritiers des époux ne sont pas considérés comme des tiers.

Art. 249 1 Sont inscrites au registre les clauses que les époux entendent rendre opposables aux tiers. 2 A moins que la loi n’en dispose autrement ou que le contrat n’exclue expressément l’inscription, celle-ci peut être requise par chacun des époux.

Art. 250 1 L’inscription a lieu dans le registre du domicile du mari. 2 Si le mari transporte son domicile dans un autre arrondissement, l’inscription doit y être aussi faite dans les trois mois. 3 L’inscription précédente n’a plus d’effet trois mois après le change- ment de domicile.

E. Contribution des époux aux charges du mariage

F. Dot

A. Effets de l’inscription

B. Inscription I. Objet

II. Lieu

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Art. 251 1 Le registre des régimes matrimoniaux est tenu par le préposé au registre du commerce, à moins que les cantons n’en chargent d’autres fonctionnaires et ne créent des arrondissements particuliers. 2 Le registre est public; des extraits sont délivrés à quiconque en fait la demande. 3 La publication du contrat de mariage mentionne simplement le régime matrimonial adopté par les époux.

C. Tenue du registre

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Table des matières

Code civil suisse

Titre préliminaire A. Application de la loi Art. 1 B. Etendue des droits civils

I. Devoirs généraux Art. 2 II. Bonne foi Art. 3 III. Pouvoir d’appréciation du juge Art. 4

C. Droit fédéral et droit cantonal I. Droit civil et usages locaux Art. 5 II. Droit public des cantons Art. 6

D. Dispositions générales du droit des obligations Art. 7 E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve Art. 8 II. Titres publics Art. 9 III. Règles de procédure Art. 10

Livre premier: Droit des personnes Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre premier: De la personnalité A. De la personnalité en général

I. Jouissance des droits civils Art. 11 II. Exercice des droits civils

1. Son objet Art. 12 2. Ses conditions a. En général Art. 13 b. Majorité Art. 14 c. … Art. 15 d. Discernement Art. 16

III. Incapacité d’exercer les droits civils 1. En général Art. 17 2. Absence de discernement Art. 18 3. Mineurs et interdits capables de discernement Art. 19

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IV. Parenté et alliance 1. Parenté Art. 20 2. Alliance Art. 21

V. Droit de cité et domicile 1. Droit de cité Art. 22 2. Domicile a. Définition Art. 23 b. Changement de domicile ou séjour Art. 24 c. Domicile légal Art. 25 d. Séjour dans des établissements Art. 26

B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Art. 27 II. Contre des atteintes

1. Principe Art. 28 2. Actions a. En général Art. 28a b. Violence, menaces ou harcèlement Art. 28b 3. Mesures provisionnelles a. Conditions Art. 28c b. Procédure Art. 28d c. Exécution Art. 28e d. Réparation du préjudice Art. 28f 4. Droit de réponse a. Principe Art. 28g b. Forme et contenu Art. 28h c. Procédure Art. 28i d. Modalités de la diffusion Art. 28k e. Recours au juge Art. 28l

III. Relativement au nom 1. Protection du nom Art. 29 2. Changement de nom Art. 30

C. Commencement et fin de la personnalité I. Naissance et mort Art. 31 II. Preuve de la vie et de la mort

1. Fardeau de la preuve Art. 32 2. Moyens de preuve a. En général Art. 33 b. Indices de mort Art. 34

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III. Déclaration d’absence 1. En général Art. 35 2. Procédure Art. 36 3. Requête devenue sans objet Art. 37 4. Effets Art. 38

Chapitre II: Des actes de l’état civil A. Registres

I. Généralités Art. 39 II. Obligation de déclarer Art. 40 III. Preuves de données non litigieuses Art. 41 IV. Modification

1. Par le juge Art. 42 2. Par les autorités de l’état civil Art. 43

V. Protection et divulgation des données Art. 43a B. Organisation

I. Autorités de l’état civil 1. Officiers de l’état civil Art. 44 2. Autorités de surveillance Art. 45

Ia. Banque de données centrale Art. 45a II. Responsabilité Art. 46 III. Mesures disciplinaires Art. 47

C. Dispositions d’exécution I. Droit fédéral Art. 48 II. Droit cantonal Art. 49

Art. 50 et 51

Titre deuxième: Des personnes morales Chapitre premier: Dispositions générales

A. De la personnalité Art. 52 B. Jouissance des droits civils Art. 53 C. Exercice des droits civils

I. Conditions Art. 54 II. Mode Art. 55

D. Siège Art. 56 E. Suppression de la personnalité

I. Destination des biens Art. 57 II. Liquidation Art. 58

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F. Réserves en faveur du droit public et du droit sur les sociétés Art. 59

Chapitre II: Des associations A. Constitution

I. Organisation corporative Art. 60 II. Inscription au registre du commerce Art. 61 III. Associations sans personnalité Art. 62 IV. Relation entre les statuts et la loi Art. 63

B. Organisation I. Assemblée générale

1. Attributions et convocation Art. 64 2. Compétences Art. 65 3. Décisions a. Forme Art. 66 b. Droit de vote et majorité Art. 67 c. Privation du droit de vote Art. 68

II. Direction 1. Droits et devoirs en général Art. 69 2. Comptabilité Art. 69a

III. Organe de révision Art. 69b IV. Carences dans l’organisation de l’association Art. 69c

C. Sociétaires I. Entrée et sortie Art. 70 II. Cotisations Art. 71 III. Exclusion Art. 72 IV. Effets de la sortie et de l’exclusion Art. 73 V. Protection du but social Art. 74 VI. Protection des droits des sociétaires Art. 75

Cbis. Responsabilité Art. 75a D. Dissolution

I. Cas 1. Par décision de l’association Art. 76 2. De par la loi Art. 77 3. Par jugement Art. 78

II. Radiation de l’inscription Art. 79

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Chapitre III: Des fondations A. Constitution

I. En général Art. 80 II. Forme Art. 81 III. Action des héritiers et créanciers

B. Organisation I. En général Art. 82 II. Comptabilité Art. 83a III. Organe de révision

1. Obligation de révision et droit applicable Art. 83b 2. Rapports avec l’autorité de surveillance Art. 83c

IV. Carences dans l’organisation de la fondation Art. 83d C. Surveillance Art. 84 Cbis. Mesures en cas de surendettement et d’insolvabilité Art. 84a

Art. 84b D. Modification

I. De l’organisation Art. 85 II. Du but

1. Sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation Art. 86 2. Sur requête ou en raison d’une disposition pour cause de mort du fondateur Art. 86a

III. Modifications accessoires de l’acte de fondation Art. 86b E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques Art. 87 F. Dissolution et radiation

I. Dissolution par l’autorité compétente Art. 88 II. Requête et action en dissolution, radiation de l’inscription Art. 89

G. Institutions de prévoyance en faveur du personnel Art. 89bis

Livre deuxième: Droit de la famille

Première partie: Des époux Titre troisième: Du mariage

Chapitre premier: Des fiançailles A. Contrat de fiançailles Art. 90 B. Rupture des fiançailles

I. Présents Art. 91

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II. Participation financière Art. 92 III. Prescription Art. 93

Chapitre II: Des conditions du mariage A. Capacité Art. 94 B. Empêchements

I. Lien de parenté Art. 95 II. Mariage antérieur Art. 96

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

A. Principe Art. 97 Abis. Abus lié à la législation sur les étrangers Art. 97a B. Procédure préparatoire

I. Demande Art. 98 II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire Art. 99 III. Délais Art. 100

C. Célébration du mariage I. Lieu Art. 101 II. Forme Art. 102

D. Dispositions d’exécution Art. 103 Chapitre IV: De l’annulation du mariage

A. Principe Art. 104 B. Causes absolues

I. Cas Art. 105 II. Action Art. 106

C. Causes relatives I. Cas Art. 107 II. Action Art. 108

D. Effets du jugement Art. 109 E. Compétence et procédure Art. 110

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce

A. Divorce sur requête commune I. Accord complet Art. 111 II. Accord partiel Art. 112 III. Remplacement par une demande unilatérale Art. 113

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B. Divorce sur demande unilatérale I. Après suspension de la vie commune Art. 114 II. Rupture du lien conjugal Art. 115 III. Consentement au divorce, demande reconventionnelle Art. 116

Chapitre II: De la séparation de corps A. Conditions et procédure Art. 117 B. Effets de la séparation Art. 118

Chapitre III: Des effets du divorce A. Condition des époux divorcés Art. 119 B. Régime matrimonial et succession Art. 120 C. Logement de la famille Art. 121 D. Prévoyance professionnelle

I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance 1. Partage des prestations de sortie Art. 122 2. Renonciation et exclusion Art. 123

II. Après la survenance d’un cas de prévoyance ou en cas d’impossibilité du partage Art. 124

E. Entretien après le divorce I. Conditions Art. 125 II. Mode de règlement Art. 126 III. Rente

1. Dispositions spéciales Art. 127 2. Indexation Art. 128 3. Modification par le juge Art. 129 4. Extinction de par la loi Art. 130

IV. Exécution 1. Aide au recouvrement et avances Art. 131 2. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés Art. 132

F. Sort des enfants I. Droits et devoirs des père et mère Art. 133 II. Faits nouveaux Art. 134

Chapitre IV: De la procédure de divorce A. For et compétence Art. 135 B. Litispendance Art. 136 C. Mesures provisoires pendant la procédure de divorce Art. 137 D. Conclusions nouvelles Art. 138

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E. Etablissement des faits Art. 139 F. Ratification de la convention Art. 140 G. Prévoyance professionnelle; partage des prestations de sortie

I. Accord Art. 141 II. Absence de convention Art. 142

H. Contributions d’entretien Art. 143 J. Sort des enfants

I. Audition Art. 144 II. Appréciation des circonstances Art. 145 III. Représentation de l’enfant

1. Conditions Art. 146 2. Désignation et attributions Art. 147

K. Recours et révision I. En général Art. 148 II. En cas de divorce sur requête commune Art. 149

Art. 150 à 158

Titre cinquième: Des effets généraux du mariage A. Union conjugale; droits et devoirs des époux Art. 159 B. Nom de famille Art. 160 C. Droit de cité cantonal et communal Art. 161 D. Demeure commune Art. 162 E. Entretien de la famille

I. En général Art. 163 II. Montant à libre disposition Art. 164 III. Contribution extraordinaire d’un époux Art. 165

F. Représentation de l’union conjugale Art. 166 G. Profession et entreprise des époux Art. 167 H. Actes juridiques des époux

I. En général Art. 168 II. Logement de la famille Art. 169

J. Devoir de renseigner Art. 170 K. Protection de l’union conjugale

I. Offices de consultation Art. 171 II. Mesures judiciaires

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1. En général Art. 172 2. Pendant la vie commune a. Contributions pécuniaires Art. 173 b. Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale Art. 174 3. En cas de suspension de la vie commune a. Causes Art. 175 b. Organisation de la vie séparée Art. 176 4. Avis aux débiteurs Art. 177 5. Restrictions du pouvoir de disposer Art. 178 6. Faits nouveaux Art. 179

Art. 180

Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales

A. Régime ordinaire Art. 181 B. Contrat de mariage

I. Choix du régime Art. 182 II. Capacité des parties Art. 183 III. Forme du contrat de mariage Art. 184

C. Régime extraordinaire I. A la demande d’un époux

1. Jugement Art. 185 2. … Art. 186 3. Révocation Art. 187

II. En cas d’exécution forcée 1. Faillite Art. 188 2. Saisie a. Jugement Art. 189 b. Demande Art. 190 3. Révocation Art. 191

III. Liquidation du régime antérieur Art. 192 D. Protection des créanciers Art. 193 E. … Art. 194 F. Administration des biens d’un époux par l’autre Art. 195 G. Inventaire Art. 195a

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Chapitre II: Du régime ordinaire de la participation aux acquêts

A. Propriété I. Composition Art. 196 II. Acquêts Art. 197 III. Biens propres

1. Légaux Art. 198 2. Conventionnels Art. 199

IV. Preuve Art. 200 B. Administration, jouissance et disposition Art. 201 C. Dettes envers les tiers Art. 202 D. Dettes entre époux Art. 203 E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution Art. 204 II. Reprises de biens et règlement des dettes

1. En général Art. 205 2. Part à la plus-value Art. 206

III. Détermination du bénéfice de chaque époux 1. Dissociation des acquêts et des biens propres Art. 207 2. Réunions aux acquêts Art. 208 3. Récompenses entre acquêts et biens propres Art. 209 4. Bénéfice Art. 210

IV. Valeur d’estimation 1. Valeur vénale Art. 211 2. Valeur de rendement a. En général Art. 212 b. Circonstances particulières Art. 213 3. Moment de l’estimation Art. 214

V. Participation au bénéfice 1. Légale Art. 215 2. Conventionnelle a. En général Art. 216 b. En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire Art. 217

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VI. Règlement de la créance de participation et de la part à la plus-value

1. Sursis au paiement Art. 218 2. Logement et mobilier de ménage Art. 219 3. Action contre des tiers Art. 220

Chapitre III: De la communauté de biens A. Propriété

I. Composition Art. 221 II. Biens communs

1. Communauté universelle Art. 222 2. Communautés réduites a. Communauté d’acquêts Art. 223 b. Autres communautés Art. 224

III. Biens propres Art. 225 IV. Preuve Art. 226

B. Gestion et disposition I. Biens communs

1. Administration ordinaire Art. 227 2. Administration extraordinaire Art. 228 3. Profession ou entreprise commune Art. 229 4. Répudiation et acquisition de successions Art. 230 5. Responsabilité et frais de gestion Art. 231

II. Biens propres Art. 232 C. Dettes envers les tiers

I. Dettes générales Art. 233 II. Dettes propres Art. 234

D. Dettes entre époux Art. 235 E. Dissolution et liquidation du régime

I. Moment de la dissolution Art. 236 II. Attribution aux biens propres Art. 237 III. Récompenses entre biens communs et biens propres Art. 238 IV. Part à la plus-value Art. 239 V. Valeur d’estimation Art. 240 VI. Partage

1. En cas de décès ou d’adoption d’un autre régime Art. 241 2. Dans les autres cas Art. 242

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VII. Mode et procédure de partage 1. Biens propres Art. 243 2. Logement et mobilier de ménage Art. 244 3. Autres biens Art. 245 4. Autres règles de partage Art. 246

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Administration, jouissance et disposition

I. En général Art. 247 II. Preuve Art. 248

B. Dettes envers les tiers Art. 249 C. Dettes entre époux Art. 250 D. Attribution d’un bien en copropriété Art. 251

Deuxième partie: Des parents Titre septième: De l’établissement de la filiation

Chapitre premier: Dispositions générales A. Etablissement de la filiation en général Art. 252 B. Constatation et contestation de la filiation

I. … Art. 253 II. Procédure Art. 254

Chapitre II: De la paternité du mari A. Présomption Art. 255 B. Désaveu

I. Qualité pour agir Art. 256 II. Moyen

1. Enfant conçu pendant le mariage Art. 256a 2. Enfant conçu avant le mariage ou pendant la suspension de la vie commune Art. 256b

III. Délai Art. 256c C. Conflit de présomptions Art. 257 D. Action des père et mère Art. 258 E. Mariage des père et mère Art. 259

Chapitre III: De la reconnaissance et du jugement de paternité

A. Reconnaissance I. Conditions et forme Art. 260

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II. Action en contestation 1. Qualité pour agir Art. 260a 2. Moyen Art. 260b 3. Délai Art. 260c

B. Action en paternité I. Qualité pour agir Art. 261 II. Présomption Art. 262 III. Délai Art. 263

Chapitre IV: De l’adoption A. Adoption de mineurs

I. Conditions générales Art. 264 II. Adoption conjointe Art. 264a III. Adoption par une personne seule Art. 264b IV. Age et consentement de l’enfant Art. 265 V. Consentement des parents

1. Forme Art. 265a 2. Moment Art. 265b 3. Disposition du consentement a. Conditions Art. 265c b. Décision Art. 265d

B. Adoption de majeurs et d’interdits Art. 266 C. Effets

I. En général Art. 267 II. Droit de cité Art. 267a

D. Procédure I. En général Art. 268 II. Enquête Art. 268a

Dbis. Secret de l’adoption Art. 268b Dter. Information sur l’identité des parents biologiques Art. 268c E. Action en annulation

I. Motifs 1. Défaut de consentement Art. 269 2. Autres vices Art. 269a

II. Délai Art. 269b F. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 269c

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Titre huitième: Des effets de la filiation Chapitre premier: De la communauté entre les père et mère et les enfants

A. Nom de famille Art. 270 B. Droit de cité cantonal et communal Art. 271 C. Devoirs réciproques Art. 272 D. Relations personnelles

I. Père, mère et enfant 1. Principe Art. 273 2. Limites Art. 274

II. Tiers Art. 274a III. For et compétence Art. 275

E. Information et renseignements Art. 275a Chapitre II: De l’obligation d’entretien des père et mère

A. Objet et étendue Art. 276 B. Durée Art. 277 C. Parents mariés Art. 278 D. Action

I. Qualité pour agir Art. 279 II. Procédure Art. 280 III. Mesures provisoires

1. En général Art. 281 2. Avant la constatation de la paternité a. Consignation Art. 282 b. Paiement provisoire Art. 283 3. For Art. 284

IV. Etendue de la contribution d’entretien Art. 285 V. Faits nouveaux Art. 286

E. Convention concernant l’obligation d’entretien I. Contributions périodiques Art. 287 II. Indemnité unique Art. 288

F. Paiement I. Créancier Art. 289 II. Exécution

1. Aide appropriée Art. 290 2. Avis aux débiteurs Art. 291

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III. Sûretés Art. 292 G. Droit public Art. 293 H. Parents nourriciers Art. 294 J. Droits de la mère non mariée Art. 295

Chapitre III: De l’autorité parentale A. Conditions

I. En général Art. 296 II. Parents mariés Art. 297 III. Parents non mariés

1. En général Art. 298 2. Autorité parentale conjointe Art. 298a

IV. Beaux- parents Art. 299 V. Parents nourriciers Art. 300

B. Contenu I. En général Art. 301 II. Education Art. 302 III. Education religieuse Art. 303 IV. Représentation

1. A l’égard des tiers a. En général Art. 304 b. Capacité de l’enfant Art. 305 2. A l’égard de la famille Art. 306

C. Protection de l’enfant I. Mesures protectrices Art. 307 II. Curatelle

1. En général Art. 308 2. Constatation de la paternité Art. 309

III. Retrait du droit de garde des père et mère Art. 310 IV. Retrait de l’autorité parentale

1. Par l’autorité tutélaire de surveillance Art. 311 2. Par l’autorité tutélaire Art. 312

V. Faits nouveaux Art. 313 VI. Procédure

1. En général Art. 314 2. Privation de liberté à des fins d’assistance Art. 314a

VII. For et compétence 1. En général Art. 315

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2. Dans une procédure matrimoniale a. Compétence du juge Art. 315a b. Modification des mesures judiciaires Art. 315b

VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Art. 316 IX. Collaboration dans la protection de la jeunesse Art. 317

Chapitre IV: Des biens des enfants A. Administration Art. 318 B. Utilisation des revenus Art. 319 C. Prélèvements sur les biens de l’enfant Art. 320 D. Biens libérés

I. Biens remis par stipulation Art. 321 II. Réserve héréditaire Art. 322 III. Produit du travail, fonds professionnel Art. 323

E. Protection des biens de l’enfant I. Mesures protectrices Art. 324 II. Retrait de l’administration Art. 325

F. Fin de l’administration I. Restitution Art. 326 II. Responsabilité Art. 327

Titre neuvième: De la famille Chapitre premier: De la dette alimentaire

A. Débiteurs Art. 328 B. Demande d’aliments Art. 329 C. Entretien des enfants trouvés Art. 330

Chapitre II: De l’autorité domestique A. Conditions Art. 331 B. Effets

I. Ordre intérieur Art. 332 II. Responsabilité Art. 333 III. Créance des enfants et petits-enfants

1. Conditions Art. 334 2. Réclamation Art. 334bis

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210

Chapitre III: Des biens de famille A. Fondations de famille Art. 335 B. Indivision

I. Constitution 1. Conditions Art. 336 2. Forme Art. 337

II. Durée Art. 338 III. Effets

1. Exploitation commune Art. 339 2. Direction et représentation a. En général Art. 340 b. Compétences du chef de l’indivision Art. 341 3. Biens communs et biens personnels Art. 342

IV. Dissolution 1. Cas Art. 343 2. Dénonciation, insolvabilité, mariage Art. 344 3. Décès Art. 345 4. Partage Art. 346

V. Indivision en participation 1. Conditions Art. 347 2. Dissolution Art. 348

Art. 349 à 358 Art. 359

Troisième partie: De la tutelle Titre dixième: De l’organisation de la tutelle

Chapitre premier: Des organes de la tutelle A. En général Art. 360 B. Autorités de tutelle

I. Tutelle publique Art. 361 II. Tutelle privée

1. Admissibilité et conditions Art. 362 2. Organisation Art. 363 3. Conseil de famille Art. 364 4. Sûretés Art. 365 5. Révocation Art. 366

C. Tuteur et curateur Art. 367

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210

Chapitre II: Des cas de tutelle A. Minorité Art. 368 B. Interdiction

I. Maladie mentale et faiblesse d’esprit Art. 369 II. Prodigalité, ivrognerie, inconduite et mauvaise gestion Art. 370 III. Détention Art. 371 IV. Interdiction volontaire Art. 372

C. Procédure I. En général Art. 373 II. Audition, expertise Art. 374 III. Publication Art. 375

Chapitre III: Du for tutélaire A. For du domicile Art. 376 B. Changement de domicile Art. 377 C. Droits du canton d’origine Art. 378

Chapitre IV: De la nomination du tuteur A. De la personne du tuteur

I. En général Art. 379 II. Droit de préférence des parents et du conjoint Art. 380 III. Vœux relatifs au choix du tuteur Art. 381 IV. Obligation d’accepter la tutelle Art. 382 V. Causes de dispense Art. 383 VI. Incapacités et incompatibilités Art. 384

B. Procédure de la nomination I. Nomination du tuteur Art. 385 II. Mesures provisoires Art. 386 III. Communication et publication Art. 387 IV. Dispense et opposition

1. Office de l’autorité tutélaire Art. 388 2. Gestion provisoire Art. 389 3. Décision Art. 390

V. Entrée en fonction Art. 391

Chapitre V: De la curatelle A. Causes de la curatelle

I. Représentation Art. 392

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II. Gestion de biens 1. Par l’effet de la loi Art. 393 2. Curatelle volontaire Art. 394

III. Capacité restreinte Art. 395 B. Autorité compétente Art. 396 C. Nomination Art. 397

Chapitre VI: De la privation de liberté à des fins d’assistance

A. Conditions Art. 397a B. For et compétence Art. 397b C. Obligation d’informer Art. 397c D. Contrôle judiciaire Art. 397d E. Procédure dans les cantons

I. En général Art. 397e II. Devant le juge Art. 397f

Titre onzième: De l’administration de la tutelle Chapitre premier: Des fonctions du tuteur

A. Entrée en fonctions I. Inventaire Art. 398 II. Garde des titres et objets de prix Art. 399 III. Vente du mobilier Art. 400 IV. Argent comptant

1. Placements Art. 401 2. Conversions Art. 402

V. Entreprises industrielles et commerciales Art. 403 VI. Immeubles Art. 404

B. Soins personnels et représentation I. Soins personnels

1. Mineurs a. En général Art. 405 b. Privation de liberté à des fins d’assistance Art. 405a 2. Interdits Art. 406

II. Représentation 1. En général Art. 407 2. Affaires prohibées Art. 408 3. Concours du pupille Art. 409

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4. Actes du pupille a. Consentement du tuteur Art. 410 b. Défaut de consentement Art. 411 5. Profession ou industrie du pupille Art. 412

C. Administration des biens I. Devoirs du tuteur, comptes Art. 413 II. Biens à la disposition du pupille Art. 414

D. Durée des fonctions Art. 415 E. Salaire du tuteur Art. 416

Chapitre II: Des fonctions du curateur A. Nature de la curatelle Art. 417 B. Objet de la curatelle

I. Mandat spécial Art. 418 II. Gestion de biens Art. 419

Chapitre III: De l’office des autorités de tutelle A. Recours Art. 420 B. Autorisations à donner

I. Par l’autorité tutélaire Art. 421 II. Par l’autorité de surveillance Art. 422

C. Examen des rapports et comptes Art. 423 D. Défaut d’autorisation Art. 424 E. Ordonnances cantonales Art. 425

Chapitre IV: De la responsabilité des organes de la tutelle

A. En général I. Tuteur et autorités Art. 426 II. Communes, arrondissements tutélaires et canton Art. 427

B. Conditions de la responsabilité I. Entre les membres d’une autorité Art. 428 II. Entre les différents organes de la tutelle Art. 429

C. Privation de liberté à des fins d’assistance Art. 429a D. Action en responsabilité Art. 430

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Titre douzième: De la fin de la tutelle Chapitre premier: De la fin de la minorité et de l’interdiction

A. Tutelle des mineurs Art. 431 B. Tutelle des condamnés Art. 432 C. Tutelle des autres interdits

I. Mainlevée Art. 433 II. Procédure

1. En général Art. 434 2. Publication Art. 435 3. En cas de maladie mentale Art. 436 4. En cas de prodigalité, d’ivrognerie, d’inconduite et de mauvaise gestion Art. 437 5. En cas d’interdiction volontaire Art. 438

D. Curatelle I. En général Art. 439 II. Publication et communication Art. 440

Chapitre II: De l’expiration des fonctions du tuteur A. Perte de l’exercice des droits civils, décès Art. 441 B. Expiration des fonctions, non- réélection

I. Fin de la période de nomination Art. 442 II. Incapacité ou dispense Art. 443 III. Continuation de la gestion Art. 444

C. Destitution I. Cas Art. 445 II. Procédure

1. Sur requête d’office Art. 446 2. Enquête et pouvoir disciplinaire Art. 447 3. Mesures provisoires Art. 448 4. Autres mesures Art. 449 5. Recours Art. 450

Chapitre III: Des effets de la fin de la tutelle A. Compte définitif et remise des biens Art. 451 B. Examen des rapports et comptes Art. 452 C. Tuteur relevé de ses fonctions Art. 453

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D. Action en responsabilité I. Prescription ordinaire Art. 454 II. Prescription extraordinaire Art. 455

Art. 456

Livre troisième: Des successions

Première partie: Des héritiers Titre treizième: Des héritiers légaux

A. Les parents I. Les descendants Art. 457 II. La parentèle des père et mère Art. 458 III. La parentèle des grands- parents Art. 459 IV. Derniers héritiers Art. 460

Art. 461 B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant Art. 462

Art. 463 et 464 C. … Art. 465 D. Canton et commune Art. 466

Titre quatorzième: Des dispositions pour cause de mort Chapitre premier: De la capacité de disposer

A. Par testament Art. 467 B. Dans un pacte successoral Art. 468 C. Dispositions nulles Art. 469

Chapitre II: De la quotité disponible A. Quotité disponible

I. Son étendue Art. 470 II. Réserve Art. 471 III. … Art. 472 IV. Libéralités en faveur du conjoint survivant Art. 473 V. Calcul de la quotité disponible

1. Déduction des dettes Art. 474 2. Libéralités entre vifs Art. 475 3. Assurances en cas de décès Art. 476

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B. Exhérédation I. Causes Art. 477 II. Effets Art. 478 III. Fardeau de la preuve Art. 479 IV. Exhérédation d’un insolvable Art. 480

Chapitre III: Des modes de disposer A. En général Art. 481 B. Charges et conditions Art. 482 C. Institution d’héritier Art. 483 D. Legs

I. Objet Art. 484 II. Délivrance Art. 485 III. Rapport entre legs et succession Art. 486

E. Substitutions vulgaires Art. 487 F. Substitutions fidéicommissaires

I. Désignation des appelés Art. 488 II. Ouverture de la substitution Art. 489 III. Sûretés Art. 490 IV. Effets de la substitution

1. Envers le grevé Art. 491 2. Envers l’appelé Art. 492

G. Fondations Art. 493 H. Pactes successoraux

I. Institution d’héritier et legs Art. 494 II. Pacte de renonciation

1. Portée Art. 495 2. Loyale échute Art. 496 3. Droits des créanciers héréditaires Art. 497

Chapitre IV: De la forme des dispositions pour cause de mort

A. Testaments I. Formes

1. En général Art. 498 2. Testament public a. Rédaction de l’acte Art. 499 b. Concours de l’officier public Art. 500

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c. Concours des témoins Art. 501 d. Testateur qui n’a ni lu ni signé Art. 502 e. Personnes concourant à l’acte Art. 503 f. Dépôt de l’acte Art. 504 3. Forme olographe Art. 505 4. Forme orale a. Les dernières dispositions Art. 506 b. Mesures subséquentes Art. 507 c. Caducité Art. 508

II. Révocation et suppression 1. Révocation Art. 509 2. Suppression de l’acte Art. 510 3. Acte postérieur Art. 511

B. Pacte successoral I. Forme Art. 512 II. Résiliation et annulation

1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d’un testament Art. 513 b. Pour cause d’inexécution Art. 514 2. En cas de survie du disposant Art. 515

C. Quotité disponible réduite Art. 516 Chapitre V: Des exécuteurs testamentaires

A. Désignation Art. 517 B. Etendue des pouvoirs Art. 518

Chapitre VI: De la nullité et de la réduction des dispositions du défunt

A. De l’action en nullité I. Incapacité de disposer, caractère illicite ou immoral de la disposition Art. 519 II. Vices de forme

1. En général Art. 520 2. En cas de testament olographe Art. 520a

III. Prescription Art. 521 B. De l’action en réduction

I. Conditions 1. En général Art. 522 2. Libéralités en faveur de réservataires Art. 523

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3. Droit des créanciers d’un héritier Art. 524 II. Effets

1. En général Art. 525 2. Legs d’une chose déterminée Art. 526 3. A l’égard des libéralités entre vifs a. Cas Art. 527 b. Restitution Art. 528 4. Assurances en cas de décès Art. 529 5. A l’égard des libéralités d’usufruit ou de rente Art. 530 6. En cas de substitution Art. 531

III. De l’ordre des réductions Art. 532 IV. Prescription Art. 533

Chapitre VII: Actions dérivant des pactes successoraux A. Droits en cas de transfert entre vifs des biens Art. 534 B. Réduction et restitution

I. Réduction Art. 535 II. Restitution Art. 536

Deuxième partie: De la dévolution Titre quinzième: De l’ouverture de la succession

A. Cause de l’ouverture Art. 537 B. Lieu de l’ouverture Art. 538 C. Effets de l’ouverture

I. Capacité de recevoir 1. Jouissance des droits civils Art. 539 2. Indignité a. Causes Art. 540 b. Effets à l’égard des descendants Art. 541

II. Le point de survie 1. Les héritiers Art. 542 2. Les légataires Art. 543 3. Les enfants conçus Art. 544 4. En cas de substitution Art. 545

D. Déclaration d’absence I. Succession d’un absent

1. Envoi en possession et sûretés Art. 546 2. Restitution Art. 547

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II. Droit de succession d’un absent Art. 548 III. Corrélation entre les deux cas Art. 549 IV. Procédure d’office Art. 550

Titre seizième: Des effets de la dévolution Chapitre premier: Des mesures de sûreté

A. En général Art. 551 B. Apposition des scellés Art. 552 C. Inventaire Art. 553 D. Administration d’office de la succession

I. En général Art. 554 II. Quand les héritiers sont inconnus Art. 555

E. Ouverture des testaments I. Obligation de les communiquer Art. 556 II. Ouverture Art. 557 III. Communication aux ayants droit Art. 558 IV. Délivrance des biens Art. 559

Chapitre II: De l’acquisition de la succession A. Acquisition

I. Héritiers Art. 560 II … Art. 561 III. Légataires

1. Acquisition du legs Art. 562 2. Objet du legs Art. 563 3. Droits des créanciers Art. 564 4. Réduction Art. 565

B. Répudiation I. Déclaration à cet effet

1. Faculté de répudier Art. 566 2. Délai a. En général Art. 567 b. En cas d’inventaire Art. 568 3. Transmission du droit de répudier Art. 569 4. Forme Art. 570

II. Déchéance du droit de répudier Art. 571 III. Répudiation d’un des cohéritiers Art. 572

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IV. Répudiation de tous les héritiers les plus proches 1. En général Art. 573 2. Droit du conjoint survivant Art. 574 3. Répudiation au profit d’héritiers éloignés Art. 575

V. Prorogation des délais Art. 576 VI. Répudiation du legs Art. 577 VII. Protection des droits des créanciers de l’héritier Art. 578 VIII. Responsabilité en cas de répudiation Art. 579

Chapitre III: Du bénéfice d’inventaire A. Conditions Art. 580 B. Procédure

I. Inventaire Art. 581 II. Sommation publique Art. 582 III. Créances et dettes inventoriées d’office Art. 583 IV. Résultat Art. 584

C. Situation des héritiers pendant l’inventaire I. Administration Art. 585 II. Poursuites et procès; prescription Art. 586

D. Effets I. Délai pour prendre parti Art. 587 II. Déclaration de l’héritier Art. 588 III. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

1. Responsabilité d’après l’inventaire Art. 589 2. Responsabilité au delà de l’inventaire Art. 590

E. Responsabilité en vertu de cautionnements Art. 591 F. Successions dévolues au canton ou à la commune Art. 592

Chapitre IV: De la liquidation officielle A. Conditions

I. A la requête d’un héritier Art. 593 II. A la requête des créanciers du défunt Art. 594

B. Procédure I. Administration Art. 595 II. Mode ordinaire de liquidation Art. 596 III. Liquidation selon les règles de la faillite Art. 597

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Chapitre V: De l’action en pétition d’hérédité A. Conditions Art. 598 B. Effets Art. 599 C. Prescription Art. 600 D. Action du légataire Art. 601

Titre dix-septième: Du partage Chapitre premier: De la succession avant le partage

A. Effets de l’ouverture de la succession I. Communauté héréditaire Art. 602 II. Responsabilité des héritiers Art. 603

B. Action en partage Art. 604 C. Ajournement du partage Art. 605 D. Droits de ceux qui faisaient ménage commun avec le défunt Art. 606

Chapitre II: Du mode de partage A. En général Art. 607 B. Règles de partage

I. Dispositions du défunt Art. 608 II. Concours de l’autorité Art. 609

C. Mode du partage I. Egalité des droits des héritiers Art. 610 II. Composition des lots Art. 611 III. Attribution et vente de certains biens héréditaires Art. 612 IV. Attribution du logement et du mobilier de ménage au con- joint survivant Art. 612a

D. Règles relatives à certains objets I. Objets formant un tout, papiers de famille Art. 613 Ibis. Inventaire Art. 613a II. Créances du défunt contre l’héritier Art. 614 III. Biens de la succession grevés de gages Art. 615

Art. 616 IV. Immeubles

1. Reprise a. Valeur d’imputation Art. 617 b. Procédure Art. 618

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V. Entreprises et immeubles agricoles Art. 619 Art. 620 à 625

Chapitre III: Des rapports A. Obligation de rapporter Art. 626 B. Rapport en cas d’incapacité ou de répudiation Art. 627 C. Conditions

I. En nature ou en moins prenant Art. 628 II. Libéralités excédant la portion héréditaire Art. 629 III. Mode de calcul Art. 630

D. Frais d’éducation Art. 631 E. Présents d’usage Art. 632

Art. 633

Chapitre IV: De la clôture et des effets du partage A. Clôture du partage

I. Convention de partage Art. 634 II. Convention sur parts héréditaires Art. 635 III. Pactes sur successions non ouvertes Art. 636

B. Garantie entre cohéritiers I. Obligations en résultant Art. 637 II. Rescision du partage Art. 638

C. Responsabilité envers les tiers I. Solidarité Art. 639 II. Recours entre héritiers Art. 640

Livre quatrième: Des droits réels

Première partie: De la propriété Titre dix-huitième: Dispositions générales

A. Eléments du droit de propriété I. En général Art. 641 II. Animaux Art. 641a

B. Etendue du droit de propriété I. Les parties intégrantes Art. 642 II. Les fruits naturels Art. 643 III. Les accessoires

1. Définition Art. 644 2. Exception Art. 645

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C. Propriété de plusieurs sur une chose I. Copropriété

1. Rapports entre les copropriétaires Art. 646 2. Règlement d’utilisation et d’administration Art. 647 3. Actes d’administration courante Art. 647a 4. Actes d’administration plus importants Art. 647b 5. Travaux de construction a. Nécessaires Art. 647c b. Utiles Art. 647d c. Pour l’embellissement et la commodité Art. 647e 6. Actes de disposition Art. 648 7. Contribution aux frais et charges Art. 649 8. Subrogation de l’acquéreur d’une part Art. 649a 9. Exclusion de la communauté a. Copropriétaire Art. 649b b. Titulaires d’autres droits Art. 649c 10. Fin de la copropriété a. Action en partage Art. 650 b. Mode de partage Art. 651 c. Animaux vivant en milieu domestique Art. 651a

II. Propriété commune 1. Cas Art. 652 2. Effets Art. 653 3. Fin Art. 654

III. Propriété de plusieurs sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 654a

Titre dix-neuvième: De la propriété foncière Chapitre premier: De l’objet, de l’acquisition et de la perte de la propriété foncière

A. Objet de la propriété foncière Art. 655 B. Acquisition de la propriété foncière

I. Inscription Art. 656 II. Modes d’acquisition

1. Actes translatifs de propriété Art. 657 2. Occupation Art. 658 3. Formation de nouvelles terres Art. 659

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4. Glissements de terrain a. En général Art. 660 b. Permanents Art. 660a c. Nouvelle fixation des limites Art. 660b 5. Prescription a. Ordinaire Art. 661 b. Extraordinaire Art. 662 c. Délais Art. 663 6. Choses sans maître et biens du domaine public Art. 664

III. Droit à l’inscription Art. 665 C. Perte de la propriété foncière Art. 666

Chapitre II: Des effets de la propriété foncière A. Etendue de la propriété foncière

I. En général Art. 667 II. Limites

1. Indication des limites Art. 668 2. Obligation de borner Art. 669 3. Démarcations communes Art. 670

III. Constructions sur le fonds 1. Fonds et matériaux a. Propriété Art. 671 b. Indemnités Art. 672 c. Attribution de la propriété du fonds Art. 673 2. Constructions empiétant sur le fonds d’autrui Art. 674 3. Droit de superficie Art. 675 4. Conduites et canaux Art. 676 5. Constructions mobilières Art. 677

IV. Plantations Art. 678 V. Responsabilité du propriétaire Art. 679

B. Restriction de la propriété foncière I. En général Art. 680 II. Quant au droit d’aliénation; droits de préemption légaux

1. Principes Art. 681 2. Exercice Art. 681a 3. Modification, renonciation Art. 681b 4. En cas de copropriété et de droit de superficie Art. 682 5. Droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles Art. 682a

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Art. 683 III. Rapport de voisinage

1. Exploitation du fonds Art. 684 2. Fouilles et constructions a. Règle Art. 685 b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 686 3. Plantes a. Règle Art. 687 b. Dispositions réservées au droit cantonal Art. 688 4. Ecoulement des eaux Art. 689 5. Drainage Art. 690 6. Aqueducs et autres conduites a. Obligation de les tolérer Art. 691 b. Sauvegarde des intérêts du propriétaire grevé Art. 692 c. Faits nouveaux Art. 693 7. Droits de passage a. Passage nécessaire Art. 694 b. Autres passages Art. 695 c. Mention au registre Art. 696 8. Clôtures Art. 697 9. Entretien d’ouvrages Art. 698

IV. Droit d’accès sur le fonds d’autrui 1. Forêts et pâturages Art. 699 2. Recherches des épaves, etc. Art. 700 3. Cas de nécessité Art. 701

V. Restrictions de droit public 1. En général Art. 702 2. Améliorations du sol Art. 703

C. Sources I. Propriété et servitude Art. 704 II. Dérivation Art. 705 III. Sources coupées

1. Indemnité Art. 706 2. Rétablissement des lieux Art. 707

IV. Sources communes Art. 708 V. Usage des sources Art. 709 VI. Fontaine nécessaire Art. 710

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VII. Expropriation 1. Des sources Art. 711 2. Du sol Art. 712

Chapitre III: De la propriété par étages A. Eléments et objets

I. Eléments Art. 712a II. Objet Art. 712b III. Actes de disposition Art. 712c

B. Constitution et fin I. Acte constitutif Art. 712d II. Parts Art. 712e III. Fin Art. 712f

C. Administration et utilisation I. Dispositions applicables Art. 712g II. Frais et charges communs

1. Définition et répartition Art. 712h 2. Garantie des contributions a. Hypothèque légale Art. 712i b. Droit de rétention Art. 712k

III. Exercice des droits civils Art. 712l D. Organisation

I. Assemblée des copropriétaires 1. Compétence et statut juridique Art. 712m 2. Convocation et présidence Art. 712n 3. Exercice du droit de vote Art. 712o 4. Quorum Art. 712p

II. Administrateur 1. Nomination Art. 712q 2. Révocation Art. 712r 3. Attributions a. Exécution des dispositions et des décisions sur l’administration et l’utilisation Art. 712s b. Représentation envers les tiers Art. 712t

Titre vingtième: De la propriété mobilière A. Objet de la propriété mobilière Art. 713

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B. Modes d’acquisition I. Tradition

1. Transfert de la possession Art. 714 2. Pacte de réserve de propriété a. En général Art. 715 b. Ventes par acomptes Art. 716 3. Constitut possessoire Art. 717

II. Occupation 1. Choses sans maître Art. 718 2. Animaux échappés Art. 719

III. Choses trouvées 1. Publicité et recherches a. En général Art. 720 b. Animaux Art. 720a 2. Garde de la chose et vente aux enchères Art. 721 3. Acquisition de la propriété, restitution Art. 722 4. Trésor Art. 723 5. Objets ayant une valeur scientifique Art. 724

IV. Epaves Art. 725 V. Spécification Art. 726 VI. Adjonction et mélange Art. 727 VII. Prescription acquisitive Art. 728

C. Perte de la propriété mobilière Art. 729

Deuxième partie: Des autres droits réels Titre vingt et unième: Des servitudes et des charges foncières

Chapitre premier: Des servitudes foncières A. Objet des servitudes Art. 730 B. Constitution et extinction des servitudes

I. Constitution 1. Inscription Art. 731 2. Contrat Art. 732 3. Servitude sur son propre fonds Art. 733

II. Extinction 1. En général Art. 734 2. Réunion des fonds Art. 735 3. Libération judiciaire Art. 736

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C. Effets des servitudes I. Etendue

1. En général Art. 737 2. En vertu de l’inscription Art. 738 3. Besoins nouveaux du fonds dominant Art. 739 4. Droit cantonal et usages locaux Art. 740

II. Charge d’entretien Art. 741 III. Modifications

1. Changement dans l’assiette de la servitude Art. 742 2. Division a. Du fonds dominant Art. 743 b. Du fonds servant Art. 744

Chapitre II: Des autres servitudes, en particulier de l’usufruit

A. De l’usufruit I. Son objet Art. 745 II. Constitution de l’usufruit

1. En général Art. 746 2. … Art. 747

III. Extinction de l’usufruit 1. Causes d’extinction Art. 748 2. Durée de l’usufruit Art. 749 3. Contre-valeur de la chose détruite Art. 750 4. Restitution a. Obligation Art. 751 b. Responsabilité Art. 752 c. Impenses Art. 753 5. Prescription des indemnités Art. 754

IV. Effets de l’usufruit 1. Droits de l’usufruitier a. En général Art. 755 b. Fruits naturels Art. 756 c. Intérêts Art. 757 d. Cession de l’usufruit Art. 758 2. Droits du nu-propriétaire a. Surveillance Art. 759 b. Droit d’exiger des sûretés Art. 760 c. Sûretés dans les cas de donations et d’usufruits légaux Art. 761

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d. Suites du défaut de fournir des sûretés Art. 762 3. Inventaire Art. 763 4. Obligations de l’usufruitier a. Conservation de la chose Art. 764 b. Dépenses d’entretien, impôts et autres charges Art. 765 c. Intérêts des dettes d’un patrimoine Art. 766 d. Assurances Art. 767

V. Cas spéciaux d’usufruit 1. Immeubles a. Quant aux fruits Art. 768 b. Destination de la chose Art. 769 c. Forêts Art. 770 d. Mines Art. 771 2. Choses consomptibles et choses évaluées Art. 772 3. Créances a. Etendue de la jouissance Art. 773 b. Remboursements et remplois Art. 774 c. Droit au transfert des créances Art. 775

B. Droit d’habitation I. En général Art. 776 II. Etendue du droit d’habitation Art. 777 III. Charges Art. 778

C. Droit de superficie I. Objet et immatriculation au registre foncier Art. 779 II. Contrat Art. 779a III. Effets et étendue Art. 779b IV. Effets à l’expiration de la durée

1. Retour des constructions Art. 779c 2. Indemnité Art. 779d 3. Autres dispositions Art. 779e

V. Retour anticipé 1. Conditions Art. 779f 2. Exercice du droit de retour Art. 779g 3. Autres cas d’application Art. 779h

VI. Garantie de la rente du droit de superficie 1. Droit d’exiger la constitution d’une hypothèque Art. 779i 2. Inscription Art. 779k

VII. Durée maximum Art. 779l

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D. Droit à une source sur fonds d’autrui Art. 780 E. Autres servitudes Art. 781

Chapitre III: Des charges foncières A. Objet de la charge foncière Art. 782 B. Constitution et extinction

I. Constitution 1. Acquisition et inscription Art. 783 2. Charges foncières de droit public Art. 784 3. Charges foncières à fin de garantie Art. 785

II. Extinction 1. En général Art. 786 2. Rachat a. Droit du créancier de l’exiger Art. 787 b. Droit du débiteur de l’opérer Art. 788 c. Prix du rachat Art. 789 3. Imprescriptibilité Art. 790

C. Effets I. Droit du créancier Art. 791 II. Nature de la dette Art. 792

Titre vingt-deuxième: Du gage immobilier Chapitre premier: Dispositions générales

A. Conditions I. Formes du gage immobilier Art. 793 II. Créance garantie

1. Capital Art. 794 2. Intérêts Art. 795

III. Objet du gage 1. Immeubles qui peuvent être constitués en gage Art. 796 2. Désignation a. De l’immeuble unique Art. 797 b. Des divers immeubles grevés Art. 798 3. Immeubles agricoles Art. 798a

B. Constitution et extinction I. Constitution

1. Inscription Art. 799 2. Si l’immeuble est propriété de plusieurs Art. 800

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II. Extinction Art. 801 III. Dans les cas de réunions parcellaires

1. Déplacement de la garantie Art. 802 2. Dénonciation par le débiteur Art. 803 3. Indemnité en argent Art. 804

C. Effets I. Etendue du droit du créancier Art. 805 II. Loyers et fermages Art. 806 III. Imprescriptibilité Art. 807 IV. Sûretés

1. Dépréciation de l’immeuble a. Mesures conservatoires Art. 808 b. Sûretés et rétablissement de l’état antérieur Art. 809 2. Dépréciation sans la faute du propriétaire Art. 810 3. Aliénation de petites parcelles Art. 811

V. Constitution ultérieure de droits réels Art. 812 VI. Case hypothécaire

1. Effets Art. 813 2. Ordre Art. 814 3. Cases libres Art. 815

VII. Réalisation du droit de gage 1. Mode de la réalisation Art. 816 2. Distribution du prix Art. 817 3. Etendue de la garantie Art. 818 4. Garantie pour impenses nécessaires Art. 819

VIII. Droit de gage en cas d’améliorations du sol 1. Rang Art. 820 2. Extinction de la créance et du gage Art. 821

IX. Droit à l’indemnité d’assurance Art. 822 X. Représentation du créancier Art. 823

Chapitre II: De l’hypothèque A. But et nature Art. 824 B. Constitution et extinction

I. Constitution Art. 825 II. Extinction

1. Radiation Art. 826 2. Droit du propriétaire qui n’est pas tenu personnellement Art. 827

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3. Purge hypothécaire a. Conditions et procédure Art. 828 b. Enchères publiques Art. 829 c. Estimation officielle Art. 830 4. Dénonciation Art. 831

C. Effets de l’hypothèque I. Propriété et gage

1. Aliénation totale Art. 832 2. Parcellement Art. 833 3. Avis au créancier Art. 834

II. Cession de la créance Art. 835 D. Hypothèques légales

I. Sans inscription Art. 836 II. Avec inscription

1. Cas Art. 837 2. Vendeur, cohéritiers, indivis Art. 838 3. Artisans et entrepreneurs a. Inscription Art. 839 b. Rang Art. 840 c. Privilège Art. 841

Chapitre III: De la cédule hypothécaire et de la lettre de rente

A. De la cédule hypothécaire I. But et nature Art. 842 II. Estimation Art. 843 III. Dénonciation Art. 844 IV. Droit du propriétaire qui n’est pas personnellement tenu Art. 845 V. Aliénation, division Art. 846

B. De la lettre de rente I. But et nature Art. 847 II. Charge maximale Art. 848 III. Responsabilité de l’Etat Art. 849 IV. Droit de rachat Art. 850 V. Dette et propriété Art. 851 VI. Parcellement Art. 852 VII. Lettres de rente du droit cantonal et du droit des successions Art. 853

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C. Dispositions communes I. Constitution

1. Nature de la créance Art. 854 2. Rapport du titre avec l’obligation primitive Art. 855 3. Inscription et titre a. Nécessité du titre Art. 856 b. Création du titre Art. 857 c. Forme du titre Art. 858 4. Désignation du créancier a. Lors de la constitution Art. 859 b. Fondé de pouvoirs Art. 860 5. Lieu du paiement Art. 861 6. Paiement après transfert de la créance Art. 862

II. Extinction 1. A défaut de créancier Art. 863 2. Radiation Art. 864

III. Droits du créancier 1. Protection de la bonne foi a. Quant à l’inscription Art. 865 b. Quant au titre Art. 866 c. Rapport entre le titre et l’inscription Art. 867 2. Exercice des droits du créancier Art. 868 3. Transfert Art. 869

IV. Annulation 1. En cas de perte Art. 870 2. Sommation au créancier de se faire connaître Art. 871

V. Exceptions du débiteur Art. 872 VI. Remise du titre Art. 873 VII. Modifications survenues Art. 874

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers A. Obligations foncières Art. 875 B. Cédules hypothécaires et lettres de rente émises en série

I. En général Art. 876 II. Nature de ces titres Art. 877 III. Amortissement Art. 878 IV. Inscription Art. 879

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V. Effets des titres 1. Etablissements d’émission Art. 880 2. Remboursement a. Plan d’amortissement Art. 881 b. Contrôle Art. 882 c. Affectation des remboursements Art. 883

Titre vingt-troisième: Du gage mobilier Chapitre premier: Du nantissement et du droit de rétention

A. Nantissement I. Constitution

1. Possession du créancier Art. 884 2. Engagement du bétail Art. 885 3. Droit de gage subséquent Art. 886 4. Engagement par le créancier Art. 887

II. Extinction 1. Perte de la possession Art. 888 2. Restitution Art. 889 3. Responsabilité du créancier Art. 890

III. Effets 1. Droits du créancier Art. 891 2. Etendue du gage Art. 892 3. Rang des droits de gage Art. 893 4. Pacte commissoire Art. 894

B. Droit de rétention I. Condition Art. 895 II. Exceptions Art. 896 III. En cas d’insolvabilité Art. 897 IV. Effets Art. 898

Chapitre II: Du gage sur les créances et autres droits A. En général Art. 899 B. Constitution

I. Créances ordinaires Art. 900 II. Papiers- valeurs Art. 901 III. Titres représentatifs de marchandises et warrants Art. 902 IV. Engagement subséquent de la créance Art. 903

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C. Effets I. Etendue du droit du créancier Art. 904 II. Représentation d’actions et de parts sociales d’une société à responsabilité limitée données en gage Art. 905 III. Administration et remboursement Art. 906

Chapitre III: Des prêteurs sur gages A. Etablissements de prêts sur gages

I. Autorisation Art. 907 II. Durée Art. 908

B. Prêt sur gages I. Constitution Art. 909 II. Effets

1. Vente du gage Art. 910 2. Droit à l’excédent Art. 911

III. Remboursement 1. Droit de dégager la chose Art. 912 2. Droits du prêteur Art. 913

C. Achats sous pacte de réméré Art. 914 D. Droit cantonal Art. 915

Chapitre IV: Des lettres de gages Art. 916 à 918

Troisième partie: De la possession et du registre foncier

Titre vingt-quatrième: De la possession A. Définition et formes

I. Définition Art. 919 II. Possession originaire et dérivée Art. 920 III. Interruption passagère Art. 921

B. Transfert I. Entre présents Art. 922 II. Entre absents Art. 923 III. Sans tradition Art. 924 IV. Marchandises représentées par des titres Art. 925

C. Portée juridique I. Protection de la possession

1. Droit de défense Art. 926

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2. Réintégrande Art. 927 3. Action en raison du trouble de la possession Art. 928 4. Déchéance et prescription Art. 929

II. Protection du droit 1. Présomption de propriété Art. 930 2. Présomption en matière de possession dérivée Art. 931 3. Action contre le possesseur Art. 932 4. Droit de disposition et de revendication a. Choses confiées Art. 933 b. Choses perdues ou volées Art. 934 c. Monnaie et titres au porteur Art. 935 d. En cas de mauvaise foi Art. 936 5. Présomption à l’égard des immeubles Art. 937

III. Responsabilité 1. Possesseur de bonne foi a. Jouissance Art. 938 b. Indemnités Art. 939 2. Possesseur de mauvaise foi Art. 940

IV. Prescription Art. 941

Titre vingt-cinquième: Du registre foncier A. Organisation

I. Le registre foncier 1. En général Art. 942 2. Immatriculation a. Immeubles immatriculés Art. 943 b. Immeubles non immatriculés Art. 944 3. Les registres a. Le grand livre Art. 945 b. Le feuillet du registre foncier Art. 946 c. Feuillets collectifs Art. 947 d. Journal, pièces justificatives Art. 948 4. Ordonnances a. En général Art. 949 b. Tenue informatisée du registre foncier Art. 949a 5. Mensuration officielle Art. 950

II. Tenue du registre foncier 1. Arrondissements a. Compétence Art. 951

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b. Immeubles situés dans plusieurs arrondissements Art. 952 2. Bureaux du registre foncier Art. 953 3. Emoluments Art. 954

III. Fonctionnaires 1. Responsabilité Art. 955 2. Surveillance Art. 956 3. Mesures disciplinaires Art. 957

B. Inscription I. Droits à inscrire

1. Propriété et droits réels Art. 958 2. Annotations a. Droits personnels Art. 959 b. Restrictions du droit d’aliéner Art. 960 c. Inscriptions provisoires Art. 961 d. Inscription de droits de rang postérieur Art. 961a

II. Règles de droit public Art. 962 III. Conditions de l’inscription

1. Réquisition a. Pour inscrire Art. 963 b. Pour radier Art. 964 2. Légitimation a. Validité Art. 965 b. Complément de légitimation Art. 966

IV. Mode de l’inscription 1. En général Art. 967 2. A l’égard des servitudes Art. 968

V. Avis obligatoires Art. 969 C. Publicité du registre foncier

I. Communication de renseignements et consultation Art. 970 II. Publications Art. 970a

D. Effets I. Effets du défaut d’inscription Art. 971 II. Effets de l’inscription

1. En général Art. 972 2. A l’égard des tiers de bonne foi Art. 973 3. A l’égard des tiers de mauvaise foi Art. 974

E. Radiation et modification I. Inscription irrégulière Art. 975

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II. Extinction du droit inscrit Art. 976 III. Rectifications Art. 977

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil

Chapitre 1: De l’application du droit ancien et du droit nouveau

A. Principes généraux I. Non-rétroactivité des lois Art. 1 II. Rétroactivité

1. Ordre public et bonnes mœurs Art. 2 2. Empire de la loi Art. 3 3. Droits non acquis Art. 4

B. Droit des personnes I. Exercice des droits civils Art. 5 II. Déclaration d’absence Art. 6 IIa. Banque de données centrale de l’état civil Art. 6a III. Personnes morales

1. En général Art. 6b 2. Comptabilité et organe de révision Art. 6c

C. Droit de la famille I. Mariage Art. 7 Ibis. Divorce

1. Principe Art. 7a 2. Procès en divorce pendants Art. 7b 3. Délai de séparation dans les procès en divorce pendants Art. 7c

Iter. Effets généraux du mariage 1. Principe Art. 8 2. Nom Art. 8a 3. Droit de cité Art. 8b

II. Régime matrimonial des époux mariés avant le 1er janvier 1912 Art. 9 IIbis. Régime matrimonial des époux mariés après le 1er janvier 1912

1. En général Art. 9a 2. Passage de l’union des biens au régime de la participation aux acquêts a. Sort des biens Art. 9b

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b. Privilèges Art. 9c c. Liquidation du régime sous l’empire de la loi nouvelle Art. 9d 3. Maintien de l’union des biens Art. 9e 4. Maintien de la séparation de biens légale ou judiciaire Art. 9f 5. Contrats de mariage a. En général Art. 10 b. Effets à l’égard des tiers Art. 10a c. Soumission au droit nouveau Art. 10b d. Séparation de biens conventionnelle de l’ancien droit Art. 10c e. Contrats de mariage conclus en vue de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle Art. 10d f. Registre des régimes matrimoniaux Art. 10e 6. Règlement des dettes en cas de liquidation matrimoniale Art. 11 7. Protection des créanciers Art. 11a

III. La filiation en général Art. 12 IIIbis. Adoption

1. Maintien de l’ancien droit Art. 12a 2. Soumission au nouveau droit Art. 12b 3. Adoption de personnes majeures ou interdites Art. 12c 4. Activité d’intermédiaire en vue d’adoption Art. 12cbis

IIIter. Contestation de la légitimation Art. 12d IV. Action en paternité

1. Actions pendantes Art. 13 2. Nouvelles actions Art. 13a

IVbis. Délai pour agir en constatation ou en contestation des rapports de filiation Art. 13b IVter. Aliments Art. 13c V. Tutelle Art. 14 VI. Privation de liberté à des fins d’assistance Art. 14a

D. Succession I. Héritiers et dévolution Art. 15 II. Dispositions pour cause de mort Art. 16

E. Droits réels I. En général Art. 17 II. Droit à l’inscription dans le registre foncier Art. 18 III. Prescription acquisitive Art. 19 IV. Droits de propriété spéciaux

1. Arbres plantés dans le fonds d’autrui Art. 20

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2. Propriété par étages a. Originaire Art. 20bis b. Transformée Art. 20ter c. Epuration des registres fonciers Art. 20quater V. Servitudes foncières Art. 21

VI. Gage immobilier 1. Reconnaissance des titres hypothécaires actuels Art. 22 2. Constitution de droits de gage Art. 23 3. Titres acquittés Art. 24 4. Etendue du gage Art. 25 5. Droits et obligations dérivant du gage immobilier a. En général Art. 26 b. Mesures conservatoires Art. 27 c. Dénonciation, transfert Art. 28 6. Rang Art. 29 7. Case hypothécaire Art. 30 8. Limitation dérivant de la valeur estimative a. En général Art. 31 b. Maintien de l’ancien droit Art. 32 9. Assimilation entre droits de gage de l’ancienne et de la nouvelle loi Art. 33

VII. Gage mobilier 1. Forme Art. 34 2. Effets Art. 35

VIII. Droits de rétention Art. 36 IX. Possession Art. 37 X. Registre foncier

1. Etablissement Art. 38 2. Mensuration officielle a. … Art. 39 b. Introduction du registre foncier avant la mensuration Art. 40 c. Délais pour la mensuration et l’introduction du registre foncier Art. 41 … Art. 42 3. Inscription des droits réels a. Mode de l’inscription Art. 43 b. Conséquences du défaut d’inscription Art. 44 4. Droits réels abolis Art. 45 5. Ajournement de l’introduction du registre foncier Art. 46

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6. Entrée en vigueur du régime des droits réels avant l’éta- blissement du registre foncier Art. 47 7. Formes du droit cantonal Art. 48

F. Prescription Art. 49 G. Forme des contrats Art. 50

Chapitre II: Mesures d’exécution A. Abrogation du droit civil cantonal Art. 51 B. Règles complémentaires des cantons

I. Droits et devoirs des cantons Art. 52 II. Règles établies par le pouvoir fédéral à défaut des cantons Art. 53

C. Désignation des autorités compétentes Art. 54 D. Forme authentique Art. 55 E. Concessions hydrauliques Art. 56 F. à H. … Art. 57 J. Poursuite pour dettes et faillite Art. 58 K. Application du droit suisse et du droit étranger Art. 59 L. Droit civil fédéral abrogé Art. 60 M. Dispositions finales Art. 61

Teneur des anciennes dispositions du titre sixième

Titre sixième: Du régime matrimonial Chapitre premier: Dispositions générales

A. Régime légal ordinaire Art. 178 B. Régime conventionnel

I. Choix du régime Art. 179 II. Capacités des parties Art. 180 III. Forme du contrat de mariage Art. 181

C. Régime extraordinaire I. Séparation de biens légale Art. 182 II. Séparation de biens judiciaire

1. A la demande de la femme Art. 183 2. A la demande du mari Art. 184 3. A la demande des créanciers Art. 185

III. Date de la séparation de biens Art. 186 IV. Révocation de la séparation de biens Art. 187

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D. Modification du régime I. Garantie des droits des créanciers Art. 188 II. Liquidation en cas de séparation de biens Art. 189

E. Biens réservés I. Constitution

1. En général Art. 190 2. Biens réservés par l’effet de la loi Art. 191

II. Effets Art. 192 III. Preuve Art. 193

Chapitre II: De l’union des biens A. Propriété

I. Biens matrimoniaux Art. 194 II. Propres des époux Art. 195 III. Preuve Art. 196 IV. Inventaire

1. Forme et force probante Art. 197 2. Effet de l’estimation Art. 198

V. Apports de la femme passant en propriété au mari Art. 199 B. Administration, jouissance, droit de disposition

I. Administration Art. 200 II. Jouissance Art. 201 III. Droit de disposition

1. Du mari Art. 202 2. De la femme a. En général Art. 203 b. Répudiation de successions Art. 204

C. Garantie des apports de la femme Art. 205 D. Dettes

I. Responsabilité du mari Art. 206 II. Responsabilité de la femme

1. Sur tous ses biens Art. 207 2. Sur ses biens réservés Art. 208

E. Récompenses I. Exigibilité Art. 209 II. Faillite du mari et saisie

1. Droits de la femme Art. 210 2. Privilège Art. 211

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F. Dissolution de l’union des biens I. Décès de la femme Art. 212 II. Décès du mari Art. 213 III. Bénéfice et déficit Art. 214

Chapitre III: De la communauté de biens A. Communauté universelle

I. Biens matrimoniaux Art. 215 II. Administration

1. En général Art. 216 2. Actes de disposition a. En général Art. 217 b. Répudiation de successions Art. 218

III. Dettes 1. Responsabilité du mari Art. 219 2. Responsabilité de la femme a. Sur ses biens et sur les biens communs Art. 220 b. Sur la valeur de ses biens réservés Art. 221 3. Exécution forcée Art. 222

IV. Récompenses 1. En général Art. 223 2. Créance de la femme Art. 224

V. Dissolution de la communauté 1. Partage a. Légal Art. 225 b. Conventionnel Art. 226 2. Responsabilité du survivant Art. 227 3. Attribution des apports Art. 228

B. Communauté prolongée I. Cas Art. 229 II. Biens de communauté Art. 230 III. Administration et représentation Art. 231 IV. Dissolution

1. Par les intéressés Art. 232 2. De par la loi Art. 233 3. Par jugement Art. 234 4. Par suite de mariage ou décès d’un enfant Art. 235 5. Partage ou liquidation Art. 236

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C. Communauté réduite I. Avec stipulation de séparation de biens Art. 237 II. Avec stipulation d’union des biens Art. 238 III. Communauté d’acquêts

1. Son étendue Art. 239 2. Partage Art. 240

Chapitre IV: De la séparation de biens A. Effets généraux Art. 241 B. Propriété, administration et jouissance Art. 242 C. Dettes

I. En général Art. 243 II. Faillite du mari et saisie faite contre lui Art. 244

D. Revenus et gains Art. 245 E. Contribution des époux aux charges du mariage Art. 246 F. Dot Art. 247

Chapitre V: Du registre des régimes matrimoniaux A. Effets de l’inscription Art. 248 B. Inscription

I. Objet Art. 249 II. Lieu Art. 250

C. Tenue du registre Art. 251

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