Loi sur la protection des obtentions végétales
(L.C. 1990, ch. 20)
(telle que modifiée jusqu'au 27 février 2015)
Sanctionnée 1990-06-19
Loi concernant la protection des obtentions végétales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la protection des obtentions végétales.
Définitions
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
catégorie S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces
ou de toute division d’une espèce. (category)
certificat d’obtention Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une
variété végétale. (plant breeder’s rights)
certificat temporaire [Abrogée, 2015, ch. 2, art. 2]
comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory
committee)
date de dépôt Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2). (filing date)
directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné
conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à
l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58.
(Commissioner)
document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments
d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout
autre dispositif. (document)
État de l’Union Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications
successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)
mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en
son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur
conformément aux exigences réglementaires. (agent)
matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de
multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants
entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating
material)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
obtenteur À l’égard d’une variété végétale, toute personne :
a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;
b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions,
crée ou découvre et met au point la variété végétale. (breeder)
obtention végétale Variété végétale visée au paragraphe 4(3). (new variety)
pays signataire Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de
l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et
le Canada :
a) un pays;
b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la
souveraineté d’un autre pays;
c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (agreement country)
personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)
publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque
façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou
toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la
vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à
en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les
modalités d’acquisition. (advertise)
registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)
répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)
représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur
d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du
certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)
requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de
certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)
titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article
27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant
cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)
variété végétale Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu
— qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat
d’obtention — qui, à la fois :
a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype
ou d’une certaine combinaison de génotypes;
b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins
un de ces caractères;
c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit
conforme. (plant variety)
vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la
garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de
la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (seln( �/p>
violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi,
l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat
d’obtention. (infringement)
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 2]
1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75; 2015, ch. 2, art. 2.
Sa Majesté
Application
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Conditions de protection
Variétés végétales admissibles
4 (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui
appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères
énoncés au paragraphe (2).
Critères
(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux
critères suivants :
a) elle est une obtention végétale;
b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de
toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande
du certificat d’obtention la visant;
c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste
conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas
où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque
cycle;
d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa
reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Obtention végétale
(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété
végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci
ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :
a) au Canada :
(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande
de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une
catégorie établie depuis peu par règlement,
(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;
b) à l’étranger :
(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de
certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,
(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.
Définition de suffisamment homogène
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard
d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de
sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles
d’être décrites et commercialement acceptables.
Règlement
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes
qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).
1990, ch. 20, art. 4; 2015, ch. 2, art. 3.
Droits protégés
Droits relatifs à la variété
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le
titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les
droits exclusifs suivants :
a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;
b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;
c) vendre son matériel de multiplication;
d) exporter ou importer son matériel de multiplication;
e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la
production commerciale d’une autre variété végétale;
f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à
d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme
matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de
fleurs coupées;
g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs
énoncés aux alinéas a) à f);
h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs
énoncés aux alinéas a) à g).
Redevances
(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne,
toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de
payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du
Canada ou d’une province.
1990, ch. 20, art. 5; 2015, ch. 2, art. 5.
Droits relatifs au produit de la récolte
5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le
titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la
récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non
autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du
certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent
article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard
du matériel de multiplication et a omis de le faire.
2015, ch. 2, art. 5.
Droits relatifs à certaines autres variétés
5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le
titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux
alinéas 5(1)a) à h) :
a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant
l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une
variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;
b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet
du certificat d’obtention;
c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale
faisant l’objet du certificat d’obtention.
Définition de essentiellement dérivée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement
dérivée d’une autre variété végétale (appelée variété initiale au présent
paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale
qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant
les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la
combinaison de génotypes de la variété initiale;
b) elle se distingue nettement de la variété initiale;
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est
conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui
résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
2015, ch. 2, art. 5.
Non-application
5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :
a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b) à des fins expérimentales;
c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.
Privilège accordé aux agriculteurs
(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et
du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit
de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur
son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.
2015, ch. 2, art. 5.
Non-application
5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis
à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au
Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :
a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;
b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne
protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle
appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la
consommation.
Définition de matériel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), matériel s’entend du matériel de
multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les
parties de celles-ci.
2015, ch. 2, art. 5.
Période de validité
6 (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis
fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des
arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans
tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat
d’obtention.
Versement annuel
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu
de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires
annuels.
1990, ch. 20, art. 6; 2015, ch. 2, art. 5.
Demande de certificat d’obtention
Demande de certificat d’obtention
7 (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande
de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une
personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou
d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son
établissement.
Cas de plusieurs obtenteurs
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux
obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de
la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y
refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
1990, ch. 20, art. 7; 2015, ch. 2, art. 6.
8 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 6]
Modalités de présentation
9 (1) Les demandes de certificat d’obtention :
a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les
modalités réglementaires;
b) sont accompagnées des droits réglementaires;
c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;
d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il
souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence
obligatoire visée au paragraphe 32(1).
Non-résidents
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres
que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter
leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au
Canada.
1990, ch. 20, art. 9; 2015, ch. 2, art. 7.
Date de dépôt
10 (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de
certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la
demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au
paragraphe 9(1).
Avis de dépôt
(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.
1990, ch. 20, art. 10; 2015, ch. 2, art. 7.
Priorité
10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs
obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à
la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant
la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le
premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions
applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.
2015, ch. 2, art. 7.
Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire
11 (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la
présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à
l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date
de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée
dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au
Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande
relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois
suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de
l’Union ou le pays signataire;
b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits
réglementaires.
Documents à l’appui
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de
fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de
la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités
compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de
sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue —
des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou
le pays signataire.
Complément à la demande
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle
la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire
pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont
débuté.
Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même
obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États
de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de
l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application
du paragraphe (1).
1990, ch. 20, art. 11; 2015, ch. 2, art. 7.
Restriction
12 (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux
termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice
de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).
Appartenance à une catégorie réglementaire
(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes
faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune
catégorie réglementaire.
1990, ch. 20, art. 12; 2015, ch. 2, art. 8.
Annulation : demande non prioritaire
13 Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire
ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle
demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte
tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.
Dénomination
Désignation
14 (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention
est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que
propose le requérant.
Rejet de dénomination
(2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des
motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une
qui soit acceptable.
Conditions
(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions
réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à
confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-
même, ou sur l’identité de l’obtenteur.
Dénomination internationale
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur
approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale
faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de
l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été
présentée.
Changement de dénomination
(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du
directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
Identification
(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement
reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre
marque est utilisé relativement à celle-ci.
1990, ch. 20, art. 14; 2015, ch. 2, art. 10.
Usage obligatoire
15 Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de
multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y
rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le
directeur.
1990, ch. 20, art. 15; 2015, ch. 2, art. 11.
Restriction
16 Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation
d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation
d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.
Ordre de changer la dénomination
16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat
d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte
atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du
titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son
approbation.
2015, ch. 2, art. 12.
Traitement de la demande
Rejet de la demande
17 (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme
aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété
végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant
n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.
Droit de se faire entendre
(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur
donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de
présenter ses observations à cet égard.
1990, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 2, art. 13.
Modification de la demande
18 Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec
l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété
végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.
1990, ch. 20, art. 18; 2015, ch. 2, art. 14.
Protection provisoire
Droits du requérant
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété
végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la
date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat
d’obtention lui était délivré.
Exécution des droits
(2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la
période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et
se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la
part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du
dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.
1990, ch. 20, art. 19; 2015, ch. 2, art. 14.
Extinction des droits
20 (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou
encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire
sa demande.
Rétablissement
(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que
celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être
jamais éteints.
1990, ch. 20, art. 20; 2015, ch. 2, art. 14.
Date de dépôt : revendication de priorité
21 Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat
d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article
11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la
revendication.
1990, ch. 20, art. 21; 2015, ch. 2, art. 14.
Examen et règlement de la demande
Opposition
22 (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait
l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs
énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée
ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai
réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée
accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits
réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent
paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application
du paragraphe 70(2).
Copie de l’opposition
(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il
rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la
demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.
Rejet de l’opposition
(3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité
de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en
conséquence.
Audition de l’opposant et du requérant
(4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à
l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en
cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient
compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans
une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.
Suite donnée à l’opposition
(5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat
d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.
1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52; 2015, ch. 2, art. 15.
Examen de la demande
23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la
demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa
conformité avec la présente loi.
Essais et épreuves
(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux
exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge
indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.
Droits à acquitter
(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la
demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date
fixés par le directeur :
a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;
b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou
l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout
renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de
dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses
éléments;
c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.
1990, ch. 20, art. 23; 2015, ch. 2, art. 16.
Acceptation des résultats obtenus à l’étranger
24 (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il
obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays
signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la
personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du
paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces
résultats.
Essais et épreuves exécutés à l’étranger
(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur
peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays
signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux
termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les
résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.
1990, ch. 20, art. 24; 2015, ch. 2, art. 17.
Restriction
25 Sous réserve des règlements, tant qu’il n’a pas statué sur une opposition
déposée en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, à l’égard de la
demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.
Désistement
26 (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse
le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de
certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de
sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au
paragraphe 27(3).
Réactivation de la demande
(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :
a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;
b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement
et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il
n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.
1990, ch. 20, art. 26; 2015, ch. 2, art. 18(F).
Délivrance du certificat d’obtention
Décision du directeur
27 (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après
examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1),
d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété
végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat
d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est
convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences
de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.
Rejet
(2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion
énoncée au paragraphe (1).
Demande d’exemption
(2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient
exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut
accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il
est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le
justifient.
Délivrance du certificat d’obtention
(3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat
d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63
relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à
la demande.
Perte ou destruction de certificat
(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être
délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.
1990, ch. 20, art. 27; 2015, ch. 2, art. 19.
Cas de demande collective
28 Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande
conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les
requérants.
1990, ch. 20, art. 28; 2015, ch. 2, art. 20.
29 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 20]
Maintien du matériel de multiplication
Obligation du titulaire
30 (1) Le titulaire doit :
a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le
matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant
l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;
b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à
sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille
au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de
l’alinéa a).
Inspection
(2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut
procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.
1990, ch. 20, art. 30; 2015, ch. 2, art. 21.
Cession du certificat
Cession
31 (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit,
dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b),
celles qu’il fixe :
a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire;
b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en
sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence
octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.
Manquement du cessionnaire
(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au
registre en tant que titulaire.
Inopposabilité de la cession
(3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat
d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était
pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.
Licence obligatoire
Licence obligatoire
32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et
s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas
5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.
Facteurs à considérer
(2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant
une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient
compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables,
distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du
titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de
redevances.
Clause particulière
(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat
d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la
licence.
Modification et révocation de la licence
(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des
observations que lui présente toute personne intéressée.
Observation : cas de préjudice
(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les
modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux
personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter
leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.
Restriction
(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.
1990, ch. 20, art. 32; 2015, ch. 2, art. 22.
Non-exclusivité
33 (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou
toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive
délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.
Nullité
(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence
obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.
Annulations et révocations
Pouvoir d’annulation
34 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant
l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu
que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou
au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement
droit au certificat en vertu de la présente loi.
1990, ch. 20, art. 34; 2015, ch. 2, art. 23.
Pouvoir de révocation
35 (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration
normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :
a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);
b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a
présentée au titre de l’article 30;
c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait
exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;
d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe
6(2);
e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors
qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).
(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]
1990, ch. 20, art. 35; 2015, ch. 2, art. 24.
Avis d’intention
36 (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout
attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment
intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du
certificat ou de le révoquer.
Opposition
(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai
réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le
délai supplémentaire qu’il accorde.
Examen des observations
(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les
personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.
Droit de se faire entendre
(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre
des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs
observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.
1990, ch. 20, art. 36; 2015, ch. 2, art. 25(F).
Annulation ou révocation
37 Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés
dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux
alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.
Renonciation au certificat
Renonciation
38 (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au
directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi
d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en
l’espèce.
Paiement des droits
(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat
d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.
1990, ch. 20, art. 38; 2015, ch. 2, art. 26(F).
Mandataires
Pas de résidence ou d’établissement
39 (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon
qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui
concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.
Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour
fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des
manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai
supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime
de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :
a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);
b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et
adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et
adresse du mandataire actuel, selon que :
(i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur
en application de l’article 40,
(ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et
envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse
connue du directeur.
Autres conséquences
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux
autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.
1990, ch. 20, art. 39; 2015, ch. 2, art. 27.
Refus de reconnaître un mandataire
40 Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu’il juge
suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa
qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.
Moyens de réparation
Violation des droits
41 (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat
d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou
cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le
recouvrement des dommages.
Réparation
(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des
droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou
injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les
procédures en cause, et notamment :
a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en
cause et fixer la peine en cas de contravention;
b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;
c) requérir une inspection ou reddition de comptes;
d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres
objets ayant donné lieu à la violation.
Appel
(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont
susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière
d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.
1990, ch. 20, art. 41; 2015, ch. 2, art. 28(F).
Juridiction
42 (1) L’action peut être exercée devant la juridiction d’archives, dans la province du
lieu de l’acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts
réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de
l’établissement du défendeur.
Preuve de compétence
(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de compétence
étant en soi une preuve suffisante de juridiction.
Restriction
(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence que l’article 43
confère à la Cour fédérale.
Compétence de la Cour fédérale
43 (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure
liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à
celle-ci.
Compétence de la Cour fédérale : registre
(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en
première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour
ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non
conforme aux exigences de l’article 63.
Annulation par la Cour fédérale
(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur
général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention
dans les cas suivants :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 29]
Déclaration
(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en
l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5),
demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la
mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.
Caution
(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les
frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général
du Canada ou d’une province.
Exception
(6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une
caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).
1990, ch. 20, art. 43; 2015, ch. 2, art. 29.
Restriction
44 Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les
personnes qui reçoivent avis d’une décision du directeur ou qui peuvent demander
l’examen prévu par l’alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre
l’une ou l’autre de ces décisions.
Recours
45 (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation
accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du
paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :
a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;
b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai
réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en
nommant ce dernier défendeur.
Absence de frais pour le titulaire
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est
partie à l’instance.
1990, ch. 20, art. 45; 2015, ch. 2, art. 30.
Défense
46 Le défendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut
opposer que les motifs d’annulation suivants :
a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;
b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).
c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 31]
1990, ch. 20, art. 46; 2015, ch. 2, art. 31.
Recevabilité des certificats étrangers
47 Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant
délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et
paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée
conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de
l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du signataire.
1990, ch. 20, art. 47; 2015, ch. 2, art. 32(F).
Frais du directeur
48 Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter
ceux des autres parties.
Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation
49 (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou
de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande
de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au
regard du certificat d’obtention.
Appel du refus ou de l’annulation
(2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant
d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.
1990, ch. 20, art. 49; 2002, ch. 8, art. 158; 2015, ch. 2, art. 33(F).
Appel à la Cour fédérale
50 (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au
titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du
directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :
a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou
une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b);
b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;
c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération
ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une
demande de licence obligatoire;
d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa
révocation ou son assujettissement à des restrictions;
e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou
la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3);
f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.
Délai d’appel
(2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la
décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde
avant ou après l’expiration du premier délai.
1990, ch. 20, art. 50; 2015, ch. 2, art. 34.
Transmission des documents à la Cour fédérale
51 (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le
directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits
réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.
Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit
une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits
voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des
paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.
1990, ch. 20, art. 51; 2015, ch. 2, art. 35.
Production des jugements
52 Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout
jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada
relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une
demande d’un tel certificat.
1990, ch. 20, art. 52; 2015, ch. 2, art. 36(F).
Infractions et peines
Protection des renseignements
53 (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement
recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant
soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation
d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :
a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute
autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente
loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci;
b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir
légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Infractions : dénomination et vente
(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :
a) contrevient à l’article 15;
b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une
dénomination :
(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété
végétale à laquelle il se rapporte,
(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se
rapporte pas,
(iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en
erreur;
c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication
comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet
d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du
matériel de multiplication provenant d’une telle variété.
Infractions : faux
(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application
de la présente loi :
a) fait de fausses déclarations;
b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;
c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou
voit à sa contrefaçon;
d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.
Peines : personne physique
(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe
(1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un
emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et
de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.
Peines : personne morale
(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe
(1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion
du tribunal.
« déclaration »
(6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite
ou implicite d’expression.
Prescription
(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la
date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de
l’infraction.
Certificat du directeur
(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit
nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76; 2015, ch. 2, art. 37.
Certificat de l’examinateur
54 Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur
en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel
produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les
poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de
prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.
1990, ch. 20, art. 54; 2015, ch. 2, art. 38(F).
Bureau de la protection des obtentions végétales 55 [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]
Bureau de la protection des obtentions végétales
56 (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau »
dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments
constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Directeur du Bureau
(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le
directeur du Bureau.
Pouvoir de nomination
(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les
employés du Bureau.
Attributions du directeur
(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits,
documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance
du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde
du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.
Absence
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de
son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut
désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.
1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78; 2015, ch. 2, art. 39.
Interdiction
57 Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y
exerce ses fonctions, de même qu’au cours de l’année qui suit leur cessation, une
demande de certificat d’obtention ou d’acquérir directement ou indirectement, sauf
par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d’un
tel certificat.
Délégation de pouvoir
58 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu’il
juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la
présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique,
de certaines instructions ou conditions.
Présomption
(2) Jusqu’à preuve du contraire, l’action exercée en vertu de la délégation est
présumée être conforme à celle-ci.
Assistance extérieure ou spéciale
59 (1) Pour l’exécution et l’évaluation des essais et épreuves visés à l’article 23, le
directeur peut :
a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le
barème fixé par le ministre, avec l’agrément du Conseil du Trésor;
b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités
chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et
aux résultats de ces examens.
Pouvoir discrétionnaire
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du directeur en l’espèce.
1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.
Sceau du Bureau
60 (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il
doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27
(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.
Preuve du sceau
(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau
et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification
et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le
sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.
1990, ch. 20, art. 60; 2015, ch. 2, art. 40(A).
Prorogation de délai
61 Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour
ouvrable suivant.
Archives
Répertoire
62 Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment
quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque
catégorie réglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.
Registre
63 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne,
sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente
loi, les renseignements suivants :
a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant
l’objet d’un certificat d’obtention;
b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;
c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;
d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a
acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être
enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;
e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;
f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;
g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une
licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;
h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque
demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou
retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;
i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y
consigner.
1990, ch. 20, art. 63; 2015, ch. 2, art. 41.
Preuve
64 (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la
présente loi.
Extraits certifiés conformes
(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés
conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.
1990, ch. 20, art. 64; 2015, ch. 2, art. 42(F).
Certificat du directeur
65 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour
constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure
autorisée par la présente loi a été prise ou non.
1990, ch. 20, art. 65; 2015, ch. 2, art. 43(F).
Corrections
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions
qu’il estime indiquées :
a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un
certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore
de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au
registre ou au répertoire;
b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la
présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;
c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa
compétence.
Restrictions
(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des
mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la
présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.
Avis et observations
(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie
son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la
possibilité de présenter leurs observations.
1990, ch. 20, art. 66; 2015, ch. 2, art. 44(A).
Conservation des documents
67 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les
documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.
Accessibilité du public
(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par
tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1)
qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être
mis à la disposition du public.
Retour des documents
(3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au
requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents
à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient
les règlements pour le faire, le directeur les détruit.
(4) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 45]
1990, ch. 20, art. 67; 2015, ch. 2, art. 45.
Signification
68 (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la
présente loi s’effectue :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en
l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse
connue au Canada;
c) de toute autre manière prévue par règlement.
Date de la remise
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve
du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours
normal de la poste.
1990, ch. 20, art. 68; 2015, ch. 2, art. 46(F).
Vice de forme dans les avis
69 Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalité de notification
n’invalide pas les mesures administratives en découlant. Il ne peut de plus servir à
fonder une opposition à des poursuites judiciaires relatives à l’objet de l’avis.
Publication
Publication dans la Gazette du Canada
70 (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements
réglementaires suivants :
a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant
qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;
b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en
application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre
de l’article 17;
c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 47]
e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention;
f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;
g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;
h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à
toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);
i) ceux relatifs à toute renonciation.
Avis au ministère de l’Industrie
(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le
directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.
Autre publication
(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements
qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation
ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.
1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53; 2015, ch. 2, art. 47.
Publication d’un bulletin des variétés végétales
71 (1) Si le volume de l’information à faire paraître dans la Gazette du Canada
justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier périodiquement, dans
le Bulletin des variétés végétales, les renseignements qu’il estime indiqués, sous
réserve des règlements pris en application de l’alinéa 75(1)g).
Avis
(2) Le directeur donne un avis préalable d’au moins vingt-huit jours, dans la Gazette
du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.
Cessation
(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe
(1), le directeur y met fin après un avis préalable d’au moins vingt-huit jours.
Effet de la publication dans le bulletin
(4) Pour l’application de la présente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et
75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et
toute mention de celle-ci, dans la présente loi, doit être interprétée en conséquence.
Irrecevabilité de l’argument d’ignorance
72 (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance
d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un
droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait
l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.
Preuve de la connaissance
(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance
des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen
de droit.
1990, ch. 20, art. 72; 2015, ch. 2, art. 48(F).
Comité consultatif
Constitution
73 (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité
consultatif.
Composition
(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les
représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou
producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne
intéressée qu’il estime indiquée.
Mission
(3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la
présente loi notamment sur les points suivants :
a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;
b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles
visant les licences;
c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix
raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».
Indemnités
(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux
frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions,
pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
1990, ch. 20, art. 73; 2015, ch. 2, art. 49(F).
Recommandations du comité
74 La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les
recommandations du comité consultatif.
Règlements
Règlements
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures
nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son
délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances
permettant leur remboursement total ou partiel;
b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après
leur expiration;
c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions arbre, caractère
identifiable, catégorie établie depuis peu par règlement, commercialement
acceptable, description, désignation, distribution à grande échelle, prix
raisonnable, observations et vigne;
c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du
conditionnement de matériel de multiplication;
c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);
d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de
renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de
dénomination;
e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une
licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au
paragraphe 32(2);
f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute
disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution
un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et
le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou
restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;
g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);
h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne
d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer
ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au
paragraphe 59(1);
i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures
d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu
de l’alinéa 59(1)b);
j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur
caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par
le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son
autorité;
k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption,
accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les
circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les
modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit
tenir compte pour la révoquer;
l) prévoir :
(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente
loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats
d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,
(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété
végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de
l’article 62;
l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels
le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;
l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2),
notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou
interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;
m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le
directeur en application de la présente loi;
n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Publication préalable des règlements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la
Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de
présenter leurs observations à cet égard.
Exceptions
(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été
modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.
1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80; 2015, ch. 2, art. 50.
Loi sur les semences
Restrictions découlant de la Loi sur les semences
76 (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses
règlements en ce qui concerne le pouvoir :
a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité;
b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.
« semence »
(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les
semences.
Examen de la loi
Rapport d’application
77 (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente
loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci
au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Contenu
(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la
présente loi :
a) a eu pour résultat :
(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés
végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats
d’obtention,
(ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales
étrangères au profit de l’agriculture au Canada,
(iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés
végétales canadiennes,
(iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus
particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,
(v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;
b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a);
c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à
certains égards, à l’intérêt public;
d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun
de ces résultats.
Rapport annuel
78 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au
cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son
achèvement.
Dispositions transitoires
Certificats d’obtention
79 La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant
la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version
antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.
1990, ch. 20, art. 79; 2015, ch. 2, art. 51.
Demandes en instance
80 La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en
vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant
cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat
d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en
vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.
1990, ch. 20, art. 80; 2015, ch. 2, art. 51.
Instances en cours
81 La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date
d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est
continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.
1990, ch. 20, art. 81; 2015, ch. 2, art. 51.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
*82 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
*[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]