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CA186

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Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20) (telle que modifiée jusqu'au 27 février 2015)

 Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20) (telle que modifiée jusqu'au 27 février 2015)

Loi sur la protection des obtentions végétales

(L.C. 1990, ch. 20)

(telle que modifiée jusqu'au 27 février 2015)

Sanctionnée 1990-06-19

Loi concernant la protection des obtentions végétales

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des

communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la protection des obtentions végétales.

Définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

catégorie S’agissant de plantes, s’entend d’une espèce, d’un ensemble d’espèces

ou de toute division d’une espèce. (category)

certificat d’obtention Le certificat délivré en vertu de l’article 27 à l’égard d’une

variété végétale. (plant breeder’s rights)

certificat temporaire [Abrogée, 2015, ch. 2, art. 2]

comité consultatif Le comité établi au titre du paragraphe 73(1). (advisory

committee)

date de dépôt Date figurant dans l’avis visé au paragraphe 10(2). (filing date)

directeur Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné

conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à

l’article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l’article 58.

(Commissioner)

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments

d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout

autre dispositif. (document)

État de l’Union Pays ou autre entité partie à la Convention internationale pour la

protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, avec ses modifications

successives, ou membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en

oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country of the Union)

mandataire Personne dûment autorisée par un requérant ou un titulaire à agir en

son nom dans le cadre de la présente loi et reconnue comme telle par le directeur

conformément aux exigences réglementaires. (agent)

matériel de multiplication S’entend, outre du matériel de reproduction ou de

multiplication végétative d’une variété végétale, des semences ainsi que des plants

entiers ou parties de ceux-ci qui peuvent servir à la multiplication. (propagating

material)

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

obtenteur À l’égard d’une variété végétale, toute personne :

a) soit qui crée ou qui découvre et met au point la variété végétale;

b) soit dont l’agent, l’employé ou le préposé, dans l’exercice de ses fonctions,

crée ou découvre et met au point la variété végétale. (breeder)

obtention végétale Variété végétale visée au paragraphe 4(3). (new variety)

pays signataire Entité ci-après qui est désignée à ce titre par règlement en vue de

l’exécution d’un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre elle et

le Canada :

a) un pays;

b) une colonie, un protectorat ou un territoire placé sous l’autorité ou la

souveraineté d’un autre pays;

c) un territoire placé sous mandat ou tutelle d’un autre pays. (agreement country)

personne S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (person)

publicité Tout procédé consistant à distribuer ou signaler au public, de quelque

façon que ce soit, de la documentation notamment écrite, illustrée ou visuelle ou

toute déclaration, communication, représentation ou mention visant à stimuler la

vente du matériel de multiplication d’une variété végétale, à en favoriser l’usage ou à

en faire connaître la nature, les propriétés, les avantages, les usages, ou encore les

modalités d’acquisition. (advertise)

registre Le registre tenu en application de l’article 63. (register)

répertoire Le répertoire tenu en application de l’article 62. (index)

représentant légal S’entend, outre de l’exécuteur testamentaire de l’obtenteur

d’une variété végétale, de tout cessionnaire ou autre ayant cause devenu titulaire du

certificat d’obtention pour la variété végétale. (legal representative)

requérant La personne qui dépose ou au nom de qui est déposée une demande de

certificat d’obtention en conformité avec l’article 7. (applicant)

titulaire La personne à laquelle, selon le registre, a été délivré en vertu de l’article

27 un certificat d’obtention, ou la personne qui est inscrite au registre à titre d’ayant

cause, notamment de cessionnaire, en ce qui concerne ce certificat. (holder)

variété végétale Ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu

— qu’il réponde ou non pleinement aux exigences pour la délivrance d’un certificat

d’obtention — qui, à la fois :

a) peut être défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype

ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b) peut se distinguer de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins

un de ces caractères;

c) peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit

conforme. (plant variety)

vente Sont assimilés à la vente l’acceptation ou l’offre de vente et la publicité, la

garde, l’exposition, la transmission, l’expédition, le transport ou la livraison en vue de

la vente, ainsi que le fait d’accepter d’échanger ou d’aliéner à titre onéreux. (seln( �/p>

violation Le fait d’exercer, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi,

l’un des droits visés aux articles 5 à 5.2 et conférés au titulaire d’un certificat

d’obtention. (infringement)

(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 2]

1990, ch. 20, art. 2; 1994, ch. 38, art. 25; 1997, ch. 6, art. 75; 2015, ch. 2, art. 2.

Sa Majesté

Application

3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Conditions de protection

Variétés végétales admissibles

4 (1) Le certificat d’obtention ne peut être délivré que pour la variété végétale qui

appartient à une catégorie réglementaire et qui répond à chacun des critères

énoncés au paragraphe (2).

Critères

(2) Peut faire l’objet d’un certificat d’obtention la variété végétale qui répond aux

critères suivants :

a) elle est une obtention végétale;

b) elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères identifiables, de

toutes les autres variétés notoirement connues à la date de dépôt de la demande

du certificat d’obtention la visant;

c) elle est stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire qu’elle reste

conforme à sa description après des multiplications successives ou, dans le cas

où le requérant a défini un cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque

cycle;

d) elle est suffisamment homogène, eu égard aux particularités de sa

reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

Obtention végétale

(3) Une variété végétale est une obtention végétale si ni l’obtenteur de la variété

végétale ni son représentant légal n’a vendu le matériel de multiplication de celle-ci

ou le produit de sa récolte ou n’a consenti à leur vente :

a) au Canada :

(i) avant la période réglementaire précédant la date de dépôt de la demande

de certificat d’obtention, dans le cas d’une variété végétale appartenant à une

catégorie établie depuis peu par règlement,

(ii) avant la période de un an précédant cette date, dans tout autre cas;

b) à l’étranger :

(i) avant la période de six ans précédant la date de dépôt de la demande de

certificat d’obtention, dans le cas des arbres ou des vignes,

(ii) avant la période de quatre ans précédant cette date, dans tout autre cas.

Définition de suffisamment homogène

(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), suffisamment homogène s’entend à l’égard

d’une variété dont les variations de caractères, lors de sa reproduction sexuée ou de

sa multiplication végétative en quantité considérable, sont prévisibles, susceptibles

d’être décrites et commercialement acceptables.

Règlement

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories de ventes

qui ne constituent pas des ventes pour l’application du paragraphe (3).

1990, ch. 20, art. 4; 2015, ch. 2, art. 3.

Droits protégés

Droits relatifs à la variété

5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le

titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les

droits exclusifs suivants :

a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;

b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;

c) vendre son matériel de multiplication;

d) exporter ou importer son matériel de multiplication;

e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la

production commerciale d’une autre variété végétale;

f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à

d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme

matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de

fleurs coupées;

g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs

énoncés aux alinéas a) à f);

h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs

énoncés aux alinéas a) à g).

Redevances

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne,

toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de

payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du

Canada ou d’une province.

1990, ch. 20, art. 5; 2015, ch. 2, art. 5.

Droits relatifs au produit de la récolte

5.1 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le

titulaire a les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) à l’égard du produit de la

récolte — plantes entières ou parties de celles-ci — obtenu par l’utilisation non

autorisée de matériel de multiplication de la variété végétale faisant l’objet du

certificat d’obtention, sauf si, avant de revendiquer ses droits en vertu du présent

article, il a eu l’occasion d’exercer au préalable les droits visés à l’article 5 à l’égard

du matériel de multiplication et a omis de le faire.

2015, ch. 2, art. 5.

Droits relatifs à certaines autres variétés

5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le

titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux

alinéas 5(1)a) à h) :

a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant

l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une

variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;

b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet

du certificat d’obtention;

c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale

faisant l’objet du certificat d’obtention.

Définition de essentiellement dérivée

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement

dérivée d’une autre variété végétale (appelée variété initiale au présent

paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :

a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale

qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant

les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la

combinaison de génotypes de la variété initiale;

b) elle se distingue nettement de la variété initiale;

c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est

conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui

résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

2015, ch. 2, art. 5.

Non-application

5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :

a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;

b) à des fins expérimentales;

c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.

Privilège accordé aux agriculteurs

(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et

du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit

de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur

son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.

2015, ch. 2, art. 5.

Non-application

5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis

à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au

Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :

a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;

b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne

protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle

appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la

consommation.

Définition de matériel

(2) Pour l’application du paragraphe (1), matériel s’entend du matériel de

multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les

parties de celles-ci.

2015, ch. 2, art. 5.

Période de validité

6 (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis

fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des

arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans

tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat

d’obtention.

Versement annuel

(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu

de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires

annuels.

1990, ch. 20, art. 6; 2015, ch. 2, art. 5.

Demande de certificat d’obtention

Demande de certificat d’obtention

7 (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande

de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une

personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou

d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son

établissement.

Cas de plusieurs obtenteurs

(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux

obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de

la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y

refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.

1990, ch. 20, art. 7; 2015, ch. 2, art. 6.

8 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 6]

Modalités de présentation

9 (1) Les demandes de certificat d’obtention :

a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les

modalités réglementaires;

b) sont accompagnées des droits réglementaires;

c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;

d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il

souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence

obligatoire visée au paragraphe 32(1).

Non-résidents

(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres

que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter

leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au

Canada.

1990, ch. 20, art. 9; 2015, ch. 2, art. 7.

Date de dépôt

10 (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de

certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la

demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au

paragraphe 9(1).

Avis de dépôt

(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.

1990, ch. 20, art. 10; 2015, ch. 2, art. 7.

Priorité

10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs

obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à

la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant

la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le

premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions

applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.

2015, ch. 2, art. 7.

Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire

11 (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la

présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à

l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date

de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée

dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au

Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande

relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :

a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois

suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de

l’Union ou le pays signataire;

b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits

réglementaires.

Documents à l’appui

(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de

fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de

la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités

compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de

sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue —

des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou

le pays signataire.

Complément à la demande

(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle

la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire

pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont

débuté.

Pluralité de demandes antérieures

(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même

obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États

de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de

l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application

du paragraphe (1).

1990, ch. 20, art. 11; 2015, ch. 2, art. 7.

Restriction

12 (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux

termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice

de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).

Appartenance à une catégorie réglementaire

(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes

faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune

catégorie réglementaire.

1990, ch. 20, art. 12; 2015, ch. 2, art. 8.

Annulation : demande non prioritaire

13 Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire

ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle

demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte

tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.

Dénomination

Désignation

14 (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention

est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que

propose le requérant.

Rejet de dénomination

(2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des

motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une

qui soit acceptable.

Conditions

(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions

réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à

confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-

même, ou sur l’identité de l’obtenteur.

Dénomination internationale

(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur

approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale

faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de

l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été

présentée.

Changement de dénomination

(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du

directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

Identification

(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement

reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre

marque est utilisé relativement à celle-ci.

1990, ch. 20, art. 14; 2015, ch. 2, art. 10.

Usage obligatoire

15 Toute personne qui désigne une variété végétale pour la vente de son matériel de

multiplication est tenue d’utiliser, après la délivrance du certificat d’obtention s’y

rapportant et même après expiration de celui-ci, la dénomination approuvée par le

directeur.

1990, ch. 20, art. 15; 2015, ch. 2, art. 11.

Restriction

16 Les articles 14 ou 15 n’ont pas pour effet de permettre ou d’imposer l’utilisation

d’une dénomination à laquelle sont opposables des droits antérieurs à l’utilisation

d’une désignation, non plus que l’approbation par le directeur d’une telle utilisation.

Ordre de changer la dénomination

16.1 S’il a des motifs raisonnables de croire, après avoir délivré le certificat

d’obtention, que l’utilisation de la dénomination n’est pas acceptable ou qu’elle porte

atteinte aux droits antérieurs d’une autre personne, le directeur peut exiger du

titulaire qu’il change sa dénomination et soumette la nouvelle dénomination à son

approbation.

2015, ch. 2, art. 12.

Traitement de la demande

Rejet de la demande

17 (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme

aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété

végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant

n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.

Droit de se faire entendre

(2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur

donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de

présenter ses observations à cet égard.

1990, ch. 20, art. 17; 2015, ch. 2, art. 13.

Modification de la demande

18 Le requérant peut, dans le délai réglementaire — ou postérieurement avec

l’autorisation du directeur — compléter ou modifier la description de la variété

végétale ou sa dénomination proposée conformément à l’article 14.

1990, ch. 20, art. 18; 2015, ch. 2, art. 14.

Protection provisoire

Droits du requérant

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété

végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la

date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat

d’obtention lui était délivré.

Exécution des droits

(2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la

période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et

se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la

part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du

dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.

1990, ch. 20, art. 19; 2015, ch. 2, art. 14.

Extinction des droits

20 (1) Les droits que l’article 19 confère s’éteignent si la demande est rejetée ou

encore si le requérant est réputé s’être désisté conformément à l’article 26 ou retire

sa demande.

Rétablissement

(2) Toutefois, lorsque le requérant est réputé s’être désisté de sa demande mais que

celle-ci est réactivée, les droits que lui confère l’article 19 sont réputés ne s’être

jamais éteints.

1990, ch. 20, art. 20; 2015, ch. 2, art. 14.

Date de dépôt : revendication de priorité

21 Pour l’application des articles 19 et 20, lorsqu’une demande de certificat

d’obtention fait l’objet d’une revendication du bénéfice de priorité au titre de l’article

11, la date de dépôt est la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la

revendication.

1990, ch. 20, art. 21; 2015, ch. 2, art. 14.

Examen et règlement de la demande

Opposition

22 (1) La personne qui estime qu’une demande de certificat d’obtention ayant fait

l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée pour l’un des motifs

énoncés à l’article 17, ou qu’une exemption à la licence obligatoire qui y est sollicitée

ne devrait pas être accordée, peut déposer auprès du directeur — dans le délai

réglementaire commençant le jour de la publication — une opposition motivée

accompagnée des droits réglementaires. Il y a toutefois dispense des droits

réglementaires dans le cas d’une opposition présentée au titre du présent

paragraphe sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application

du paragraphe 70(2).

Copie de l’opposition

(2) Dans les meilleurs délais après le dépôt d’une opposition autre que celle qu’il

rejette au titre du paragraphe (3), le directeur adresse à la personne ayant déposé la

demande de certificat d’obtention en cause copie de l’opposition.

Rejet de l’opposition

(3) S’il estime l’opposition non fondée, le directeur accorde à son auteur la possibilité

de la justifier; faute d’une justification valable, il la rejette et avise ce dernier en

conséquence.

Audition de l’opposant et du requérant

(4) S’il ne rejette pas l’opposition au titre du paragraphe (3), le directeur accorde à

l’opposant et à la personne ayant déposé la demande de certificat d’obtention en

cause la possibilité de présenter leurs observations quant à l’opposition. Il tient

compte de ces observations avant de délivrer le certificat d’obtention, avec ou sans

une exemption à la licence obligatoire, ou de le refuser.

Suite donnée à l’opposition

(5) S’il fait droit à l’opposition, le directeur rejette soit la demande de certificat

d’obtention, soit la demande d’exemption y afférente.

1990, ch. 20, art. 22; 1995, ch. 1, art. 52; 2015, ch. 2, art. 15.

Examen de la demande

23 (1) Après la publication visée à l’article 70, le directeur procède à l’examen de la

demande, ainsi que des documents ou autres éléments à l’appui, pour déterminer sa

conformité avec la présente loi.

Essais et épreuves

(2) Pour établir si la variété végétale faisant l’objet de la demande est conforme aux

exigences de l’article 4, le directeur fait pratiquer, dans les conditions qu’il juge

indiquées, les essais et épreuves qu’il estime utiles.

Droits à acquitter

(3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 9(1), la personne dont la

demande est examinée en application du paragraphe (1) doit, au lieu et à la date

fixés par le directeur :

a) acquitter les droits réglementaires pour l’examen de sa demande;

b) si le directeur l’estime nécessaire en l’occurrence, fournir, pour l’exécution ou

l’évaluation des essais et épreuves, tout matériel de multiplication ainsi que tout

renseignement sur la variété végétale — sous forme de photographies, de

dessins, de documents ou autre — et tout spécimen de celle-ci ou de ses

éléments;

c) fournir tout renseignement, document ou autre élément réglementaires.

1990, ch. 20, art. 23; 2015, ch. 2, art. 16.

Acceptation des résultats obtenus à l’étranger

24 (1) À son appréciation, le directeur peut se satisfaire des résultats officiels qu’il

obtient éventuellement des autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays

signataire pour les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2), auquel cas la

personne dont la demande de certificat d’obtention est examinée en application du

paragraphe 23(1) est tenue de payer les frais occasionnés par l’obtention de ces

résultats.

Essais et épreuves exécutés à l’étranger

(2) En vue des essais et épreuves à y effectuer sur la variété en cause, le directeur

peut transmettre aux autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays

signataire tous les documents ou éléments fournis soit à l’appui de la demande aux

termes du paragraphe 9(1), soit en application du paragraphe 23(3), et accepter les

résultats que lui communiquent ensuite ces autorités.

1990, ch. 20, art. 24; 2015, ch. 2, art. 17.

Restriction

25 Sous réserve des règlements, tant qu’il n’a pas statué sur une opposition

déposée en application de l’article 22, le directeur ne peut exercer, à l’égard de la

demande en faisant l’objet, les pouvoirs que lui confèrent les articles 23 et 24.

Désistement

26 (1) S’il omet de donner suite, dans le délai réglementaire, à l’avis que lui adresse

le directeur après toute mesure prise par ses services au sujet de la demande de

certificat d’obtention, le requérant est réputé s’être désisté, notamment s’il y a eu de

sa part inobservation du paragraphe 23(3) ou non-paiement des droits prévus au

paragraphe 27(3).

Réactivation de la demande

(2) Le requérant réputé s’être désisté peut réactiver sa demande, selon le cas :

a) sur paiement des droits et pendant le délai réglementaires;

b) sur requête présentée au directeur dans le délai ultérieur prévu par règlement

et sur paiement des droits réglementaires, s’il convainc par ailleurs celui-ci qu’il

n’était vraiment pas en mesure de donner suite à sa demande.

1990, ch. 20, art. 26; 2015, ch. 2, art. 18(F).

Délivrance du certificat d’obtention

Décision du directeur

27 (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après

examen de la demande de certificat d’obtention conformément au paragraphe 23(1),

d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété

végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat

d’obtention pour cette variété végétale en application du paragraphe (3) s’il est

convaincu que la demande vise une variété végétale qui est conforme aux exigences

de l’article 4 et est par ailleurs conforme à la présente loi.

Rejet

(2) Il rejette la demande de certificat d’obtention s’il n’en vient pas à la conclusion

énoncée au paragraphe (1).

Demande d’exemption

(2.1) Lorsque le requérant a demandé que les droits qui lui seront conférés soient

exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1), le directeur peut

accéder à cette demande au moment de la délivrance du certificat d’obtention, s’il

est convaincu que les raisons fournies par le requérant à l’appui de sa demande le

justifient.

Délivrance du certificat d’obtention

(3) Sur paiement des droits réglementaires exigibles pour la délivrance du certificat

d’obtention, le directeur inscrit au registre les renseignements énumérés à l’article 63

relatifs à la variété végétale et délivre au requérant le certificat d’obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Le paragraphe 17(2) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à

la demande.

Perte ou destruction de certificat

(5) Une copie certifiée conforme peut, sur paiement des droits réglementaires, être

délivrée en remplacement de tout certificat d’obtention détruit ou perdu.

1990, ch. 20, art. 27; 2015, ch. 2, art. 19.

Cas de demande collective

28 Le certificat d’obtention délivré par le directeur dans le cas d’une demande

conjointe présentée sous le régime du paragraphe 7(2) doit porter le nom de tous les

requérants.

1990, ch. 20, art. 28; 2015, ch. 2, art. 20.

29 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 20]

Maintien du matériel de multiplication

Obligation du titulaire

30 (1) Le titulaire doit :

a) être en mesure de présenter au directeur, sur demande et à tout moment, le

matériel de multiplication permettant de reproduire la variété végétale faisant

l’objet du certificat d’obtention avec ses caractères tels qu’ils y ont été définis;

b) fournir au directeur, sur demande, les renseignements et mettre gratuitement à

sa disposition les moyens que celui-ci estime utiles pour se convaincre qu’il veille

au maintien du matériel de multiplication et se conforme aux exigences de

l’alinéa a).

Inspection

(2) Les moyens mentionnés à l’alinéa (1)b) peuvent viser l’inspection à laquelle peut

procéder le directeur pour l’application de cet alinéa.

1990, ch. 20, art. 30; 2015, ch. 2, art. 21.

Cession du certificat

Cession

31 (1) En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le directeur doit,

dans le délai et selon les modalités réglementaires ou, dans le cas de l’alinéa b),

celles qu’il fixe :

a) être informé du nom et de l’adresse du cessionnaire;

b) recevoir la preuve réglementaire — ou celle qu’il peut exiger, à défaut ou en

sus — de la signification de l’avis de cession à tout attributaire d’une licence

octroyée à l’égard de ce certificat en application de l’article 32.

Manquement du cessionnaire

(2) Le cessionnaire qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ne peut être inscrit au

registre en tant que titulaire.

Inopposabilité de la cession

(3) À défaut d’enregistrement, la cession de droits protégés par un certificat

d’obtention est inopposable à tout cessionnaire ultérieur à titre onéreux qui n’en était

pas informé et qui est dûment enregistré comme titulaire de ces droits.

Licence obligatoire

Licence obligatoire

32 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements et

s’il l’estime indiqué, le directeur peut autoriser l’exercice de tout droit visé aux alinéas

5(1)a) à g) en octroyant une licence obligatoire à la personne qui en fait la demande.

Facteurs à considérer

(2) Dans la décision qu’il rend sur une demande de licence obligatoire concernant

une variété donnée, ainsi que pour les modalités dont il l’assortit, le directeur tient

compte des objectifs suivants : commercialisation à des prix raisonnables,

distribution à grande échelle, maintien de la qualité, enfin juste rémunération du

titulaire du certificat d’obtention en cause, y compris éventuellement sous forme de

redevances.

Clause particulière

(3) La licence obligatoire peut comporter une clause obligeant le titulaire du certificat

d’obtention à mettre le matériel de multiplication à la disposition de l’attributaire de la

licence.

Modification et révocation de la licence

(4) Le directeur peut modifier ou révoquer la licence obligatoire à la suite des

observations que lui présente toute personne intéressée.

Observation : cas de préjudice

(5) Avant d’accepter ou de rejeter une demande de licence obligatoire, d’en fixer les

modalités, ou encore de la modifier ou de la révoquer, le directeur doit accorder aux

personnes intéressées qui subiront un préjudice de ce fait la possibilité de présenter

leurs observations conformément à l’avis qu’il estime utile de leur donner.

Restriction

(6) Il ne peut être délivré de licence exclusive au titre du présent article.

1990, ch. 20, art. 32; 2015, ch. 2, art. 22.

Non-exclusivité

33 (1) L’octroi d’une licence obligatoire est indépendant du fait que le demandeur ou

toute autre personne soit attributaire d’une licence, y compris une licence exclusive

délivrée par le titulaire, relative au certificat d’obtention en cause.

Nullité

(2) Est nulle toute stipulation obligeant une personne à ne pas demander une licence

obligatoire ou à en demander la délivrance à certaines conditions.

Annulations et révocations

Pouvoir d’annulation

34 Le directeur peut annuler la délivrance de tout certificat d’obtention avant

l’expiration de la période de validité prévue au paragraphe 6(1) s’il est convaincu

que, au moment de la délivrance du certificat, les exigences énoncées à l’article 4 ou

au paragraphe 7(1) n’ont pas été respectées ou que le titulaire n’avait pas autrement

droit au certificat en vertu de la présente loi.

1990, ch. 20, art. 34; 2015, ch. 2, art. 23.

Pouvoir de révocation

35 (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration

normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);

b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a

présentée au titre de l’article 30;

c) n’a pas changé la dénomination de la variété végétale en cause comme l’avait

exigé le directeur en vertu de l’article 16.1;

d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, les droits prévus au paragraphe

6(2);

e) a des droits à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet du certificat alors

qu’elle n’est plus conforme aux critères énoncés aux alinéas 4(2)c) ou d).

(2) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 24]

1990, ch. 20, art. 35; 2015, ch. 2, art. 24.

Avis d’intention

36 (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout

attributaire d’une licence obligatoire ou à toute personne qui lui semble suffisamment

intéressée par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du

certificat ou de le révoquer.

Opposition

(2) Toute personne intéressée peut faire opposition auprès du directeur dans le délai

réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le

délai supplémentaire qu’il accorde.

Examen des observations

(3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par les

personnes intéressées avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

Droit de se faire entendre

(4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux personnes intéressées au titre

des paragraphes (2) ou (3) la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs

observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.

1990, ch. 20, art. 36; 2015, ch. 2, art. 25(F).

Annulation ou révocation

37 Le directeur procède à l’annulation ou à la révocation pour les motifs énoncés

dans l’avis, sauf s’il est établi qu’ils ne sont pas fondés ou, dans les cas visés aux

alinéas 35(1)b) à e), s’il estime que d’autres objections valables ont été soulevées.

Renonciation au certificat

Renonciation

38 (1) Le titulaire d’un certificat d’obtention peut y renoncer par avis adressé au

directeur. S’il y a lieu, il doit aussi faire la preuve, auprès de ce dernier, de l’envoi

d’une copie de cet avis à l’attributaire de toute licence obligatoire octroyée en

l’espèce.

Paiement des droits

(2) Le titulaire demeure responsable du paiement des droits afférents à son certificat

d’obtention pour la période allant jusqu’à la renonciation.

1990, ch. 20, art. 38; 2015, ch. 2, art. 26(F).

Mandataires

Pas de résidence ou d’établissement

39 (1) Le titulaire qui ne réside pas au Canada ou n’y a pas d’établissement, selon

qu’il s’agit d’une personne physique ou non doit être représenté, pour tout ce qui

concerne le certificat d’obtention, par un mandataire résidant au Canada.

Défaut

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur ou la Cour

fédérale peuvent, si le requérant ou le titulaire, selon le cas, commet l’un des

manquements suivants et n’y remédie pas dans le délai réglementaire ou tout délai

supplémentaire qu’ils allouent, connaître de toute procédure engagée sous le régime

de la présente loi sans obligation de signification au requérant ou titulaire :

a) défaut de conformité au paragraphe (1) ou au paragraphe 9(2);

b) défaut de communication par écrit au directeur, à sa demande, des nom et

adresse d’un nouveau mandataire ou des corrections à apporter aux nom et

adresse du mandataire actuel, selon que :

(i) le mandataire est décédé ou n’est plus reconnu comme tel par le directeur

en application de l’article 40,

(ii) il y a eu retour à l’expéditeur d’une lettre destinée au mandataire et

envoyée, au tarif ordinaire d’affranchissement postal, à la dernière adresse

connue du directeur.

Autres conséquences

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de soustraire le requérant ou le titulaire aux

autres conséquences juridiques auxquelles son manquement peut l’exposer.

1990, ch. 20, art. 39; 2015, ch. 2, art. 27.

Refus de reconnaître un mandataire

40 Pour faute grave ou pour tout autre motif prévu par règlement ou qu’il juge

suffisant, le directeur peut refuser ou cesser de reconnaître à une personne sa

qualité de mandataire du requérant ou du titulaire.

Moyens de réparation

Violation des droits

41 (1) Toute personne qui porte atteinte aux droits du titulaire d’un certificat

d’obtention est responsable, envers lui et tout ayant droit, du préjudice subi par lui ou

cet ayant droit; sauf entente contraire, le titulaire est partie à toute action visant le

recouvrement des dommages.

Réparation

(2) Le tribunal compétent, ou un juge de celui-ci, saisi d’une action en violation des

droits d’un titulaire peut, sur demande d’une partie, rendre toute ordonnance ou

injonction qu’il estime juste visant le recouvrement de dommages-intérêts ou les

procédures en cause, et notamment :

a) restreindre toute utilisation, production ou vente de la variété végétale en

cause et fixer la peine en cas de contravention;

b) accorder des dommages-intérêts au poursuivant;

c) requérir une inspection ou reddition de comptes;

d) statuer sur la garde, l’aliénation ou l’élimination du matériel et des autres

objets ayant donné lieu à la violation.

Appel

(3) Les ordonnances et injonctions rendues en application du paragraphe (2) sont

susceptibles d’appel; dès lors elles sont assujetties aux mêmes règles en matière

d’appel que les autres jugements du tribunal en cause.

1990, ch. 20, art. 41; 2015, ch. 2, art. 28(F).

Juridiction

42 (1) L’action peut être exercée devant la juridiction d’archives, dans la province du

lieu de l’acte reproché, qui est compétente selon le montant des dommages-intérêts

réclamés et qui tient ses audiences le plus près du lieu de la résidence ou de

l’établissement du défendeur.

Preuve de compétence

(2) Le tribunal juge la cause et statue sur les frais, l’appropriation de compétence

étant en soi une preuve suffisante de juridiction.

Restriction

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la compétence que l’article 43

confère à la Cour fédérale.

Compétence de la Cour fédérale

43 (1) La Cour fédérale a compétence pour connaître de toute action ou procédure

liée à l’application de la présente loi, à l’exception des poursuites pour infraction à

celle-ci.

Compétence de la Cour fédérale : registre

(2) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale a compétence exclusive en

première instance, sur demande du directeur ou de toute personne intéressée, pour

ordonner la suppression au registre, ou la modification, de toute inscription non

conforme aux exigences de l’article 63.

Annulation par la Cour fédérale

(3) Sous réserve de l’article 44, la Cour fédérale peut, sur demande du procureur

général du Canada ou de toute personne intéressée, annuler un certificat d’obtention

dans les cas suivants :

a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 29]

Déclaration

(4) Toute personne qui a des motifs valables de croire que le titulaire alléguera en

l’occurrence une violation de ses droits peut, sous réserve du paragraphe (5),

demander à la Cour fédérale de statuer par déclaration sur la question de savoir si la

mesure qu’il a prise ou entend prendre constitue effectivement une violation.

Caution

(5) Le demandeur est tenu au versement d’une caution fixée par le tribunal, pour les

frais du défendeur. Cette obligation ne s’applique toutefois pas au procureur général

du Canada ou d’une province.

Exception

(6) Le défendeur à une action pour violation n’est pas tenu au versement d’une

caution s’il cherche à obtenir la déclaration visée au paragraphe (4).

1990, ch. 20, art. 43; 2015, ch. 2, art. 29.

Restriction

44 Ne peuvent se prévaloir des recours prévus aux paragraphes 43(2) ou (3) les

personnes qui reçoivent avis d’une décision du directeur ou qui peuvent demander

l’examen prévu par l’alinéa 75(1)m) et qui sont habilitées à interjeter appel contre

l’une ou l’autre de ces décisions.

Recours

45 (1) Toute personne autorisée à exercer des droits au titre d’une autorisation

accordée en vertu de l’alinéa 5(1)h) ou d’une licence obligatoire octroyée en vertu du

paragraphe 32(1) peut, sous réserve d’un accord conclu avec le titulaire :

a) requérir ce dernier d’intenter une action pour violation de ses droits;

b) à défaut par le titulaire de donner suite à leur requête dans le délai

réglementaire, y procéder eux-mêmes comme s’ils étaient le titulaire, en

nommant ce dernier défendeur.

Absence de frais pour le titulaire

(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le titulaire ne peut supporter les frais que s’il est

partie à l’instance.

1990, ch. 20, art. 45; 2015, ch. 2, art. 30.

Défense

46 Le défendeur dans une action en violation des droits d’un titulaire ne peut

opposer que les motifs d’annulation suivants :

a) les critères énoncés aux alinéas 4(2)a) ou b) n’ont pas été respectés;

b) le titulaire ne s’est pas conformé à l’alinéa 30(1)a).

c) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 31]

1990, ch. 20, art. 46; 2015, ch. 2, art. 31.

Recevabilité des certificats étrangers

47 Le document relatif à l’octroi de la protection d’une variété végétale paraissant

délivré par l’autorité compétente d’un État de l’Union ou d’un pays signataire et

paraissant signé par cette autorité ou en son nom, ainsi que toute copie certifiée

conforme, est admissible en preuve devant le tribunal saisi du litige sur les droits de

l’obtenteur sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y

est apposée ou la qualité officielle du signataire.

1990, ch. 20, art. 47; 2015, ch. 2, art. 32(F).

Frais du directeur

48 Le tribunal fixe les frais du directeur, mais celui-ci ne peut être tenu de supporter

ceux des autres parties.

Dépôt au Bureau d’un jugement d’annulation

49 (1) Le certificat d’une décision de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou

de la Cour suprême du Canada annulant un certificat d’obtention est, à la demande

de toute personne qui en fait la production pour dépôt au Bureau, consigné au

regard du certificat d’obtention.

Appel du refus ou de l’annulation

(2) Appel peut être interjeté de la décision d’un tribunal annulant ou refusant

d’annuler un certificat d’obtention auprès de la juridiction d’appel compétente.

1990, ch. 20, art. 49; 2002, ch. 8, art. 158; 2015, ch. 2, art. 33(F).

Appel à la Cour fédérale

50 (1) Appel peut être interjeté auprès de la Cour fédérale de la décision rendue au

titre de l’examen réglementaire prévu par l’alinéa 75(1)m) ainsi que des décisions du

directeur non assujetties à un tel examen et portant sur :

a) une demande de certificat d’obtention, une opposition visée à l’article 22 ou

une requête présentée en application de l’alinéa 26(2)b);

b) la nécessité d’annuler, au titre de l’article 13, un certificat d’obtention;

c) la fixation des modalités prévues au paragraphe 32(2) ou de la rémunération

ou sur tout aspect touchant le prononcé d’une décision relativement à une

demande de licence obligatoire;

d) la modification d’une telle licence, notamment le prolongement de sa durée, sa

révocation ou son assujettissement à des restrictions;

e) l’annulation ou la révocation d’un certificat d’obtention au titre de l’article 37 ou

la prise d’une mesure visée au paragraphe 66(3);

f) le refus de reconnaître un mandataire au titre de l’article 40.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les deux mois suivant la date du prononcé de la

décision en cause ou dans le délai supplémentaire que la Cour fédérale accorde

avant ou après l’expiration du premier délai.

1990, ch. 20, art. 50; 2015, ch. 2, art. 34.

Transmission des documents à la Cour fédérale

51 (1) En cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le

directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des droits

réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

Idem

(2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit

une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits

voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des

paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.

1990, ch. 20, art. 51; 2015, ch. 2, art. 35.

Production des jugements

52 Le greffe de la Cour fédérale transmet au directeur une copie certifiée de tout

jugement ou ordonnance rendu par cette cour ou par la Cour suprême du Canada

relativement à une variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention ou d’une

demande d’un tel certificat.

1990, ch. 20, art. 52; 2015, ch. 2, art. 36(F).

Infractions et peines

Protection des renseignements

53 (1) Commet une infraction la personne qui révèle sciemment un renseignement

recueilli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et concernant

soit une variété objet d’une demande de certificat d’obtention, soit la situation

d’affaires d’un requérant, sauf si, selon le cas :

a) le destinataire en est le ministre, le comité consultatif, le directeur ou toute

autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente

loi ou agissant à titre officiel en vue de l’exécution de celle-ci;

b) la présente loi l’exige ou la communication s’effectue en vertu d’un pouvoir

légitimement exercé dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Infractions : dénomination et vente

(2) Commet une infraction la personne qui, sciemment :

a) contrevient à l’article 15;

b) désigne, en vue de le vendre, du matériel de multiplication sous une

dénomination :

(i) différente de celle sous laquelle il est inscrit au registre pour la variété

végétale à laquelle il se rapporte,

(ii) correspondant dans le registre à une variété végétale à laquelle il ne se

rapporte pas,

(iii) assez proche d’une dénomination inscrite au registre pour induire en

erreur;

c) présente faussement, en vue de le vendre, du matériel de multiplication

comme étant du matériel de multiplication d’une variété végétale faisant l’objet

d’un certificat d’obtention ou faisant l’objet d’une demande d’un tel certificat ou du

matériel de multiplication provenant d’une telle variété.

Infractions : faux

(3) Commet une infraction la personne qui, sciemment, dans le cadre de l’application

de la présente loi :

a) fait de fausses déclarations;

b) porte ou fait porter une fausse inscription dans un registre ou dossier;

c) contrefait, dans le fond ou la forme, un document quelconque ou sa copie ou

voit à sa contrefaçon;

d) produit ou offre de produire un document contenant de faux renseignements.

Peines : personne physique

(4) La personne physique reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe

(1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

b) par mise en accusation, une amende maximale de quinze mille dollars et un

emprisonnement maximal de trois ans, dans le cas du paragraphe (1) ou (2), et

de cinq ans, dans le cas du paragraphe (3), ou l’une de ces peines.

Peines : personne morale

(5) La personne morale reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe

(1), (2) ou (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

b) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à la discrétion

du tribunal.

« déclaration »

(6) Pour l’application du présent article, « déclaration » s’entend de tout mode tacite

ou implicite d’expression.

Prescription

(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration

de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la

date à laquelle le directeur a eu connaissance des éléments constitutifs de

l’infraction.

Certificat du directeur

(8) Le certificat paraissant délivré par le directeur et attestant la date à laquelle ces

éléments sont venus à sa connaissance est admissible en preuve sans qu’il soit

nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité

officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

1990, ch. 20, art. 53; 1997, ch. 6, art. 76; 2015, ch. 2, art. 37.

Certificat de l’examinateur

54 Le certificat paraissant signé par l’agent nommé ou désigné comme examinateur

en chef du Bureau, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel

produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les

poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de

prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du

signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

1990, ch. 20, art. 54; 2015, ch. 2, art. 38(F).

Bureau de la protection des obtentions végétales 55 [Abrogé, 1997, ch. 6, art. 77]

Bureau de la protection des obtentions végétales

56 (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales — appelé le « Bureau »

dans la présente loi — fait partie de l’Agence canadienne d’inspection des aliments

constituée aux termes de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Directeur du Bureau

(2) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments désigne le

directeur du Bureau.

Pouvoir de nomination

(3) Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments nomme les

employés du Bureau.

Attributions du directeur

(4) Le directeur reçoit les demandes de certificat d’obtention ainsi que les droits,

documents ou éléments y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance

du certificat et l’exercice des attributions que lui confère la présente loi. Il a la garde

du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Absence

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de

son poste, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut

désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.

1990, ch. 20, art. 56; 1997, ch. 6, art. 78; 2015, ch. 2, art. 39.

Interdiction

57 Il est interdit à tout membre du personnel du Bureau de faire, pendant qu’il y

exerce ses fonctions, de même qu’au cours de l’année qui suit leur cessation, une

demande de certificat d’obtention ou d’acquérir directement ou indirectement, sauf

par voie de succession testamentaire ou ab intestat, des droits à la délivrance d’un

tel certificat.

Délégation de pouvoir

58 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à tout autre membre du personnel qu’il

juge apte tout ou partie des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la

présente loi ou par toute autre loi et assortir cette délégation, générale ou spécifique,

de certaines instructions ou conditions.

Présomption

(2) Jusqu’à preuve du contraire, l’action exercée en vertu de la délégation est

présumée être conforme à celle-ci.

Assistance extérieure ou spéciale

59 (1) Pour l’exécution et l’évaluation des essais et épreuves visés à l’article 23, le

directeur peut :

a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l’Agence canadienne

d’inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le

barème fixé par le ministre, avec l’agrément du Conseil du Trésor;

b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités

chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et

aux résultats de ces examens.

Pouvoir discrétionnaire

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’exercice du pouvoir

discrétionnaire du directeur en l’espèce.

1990, ch. 20, art. 59; 1997, ch. 6, art. 79.

Sceau du Bureau

60 (1) Pour l’application de la présente loi, le directeur fait graver un sceau dont il

doit revêtir chaque certificat d’obtention qu’il délivre en application du paragraphe 27

(3); le sceau peut être également apposé sur les autres documents délivrés.

Preuve du sceau

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau

et en admettent les empreintes en preuve. Il en va de même, sans autre justification

et sans production des originaux, pour toutes les copies ou extraits certifiés, sous le

sceau, être des copies ou extraits conformes de documents déposés au Bureau.

1990, ch. 20, art. 60; 2015, ch. 2, art. 40(A).

Prorogation de délai

61 Tout délai qui expire un jour où le Bureau est fermé est réputé expirer le jour

ouvrable suivant.

Archives

Répertoire

62 Le directeur peut établir un répertoire des noms et des descriptions, notamment

quant à leurs caractères distinctifs identifiables, des variétés végétales de chaque

catégorie réglementaire dont il constate qu’elles sont notoirement connues.

Registre

63 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne,

sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente

loi, les renseignements suivants :

a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant

l’objet d’un certificat d’obtention;

b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;

c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;

d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a

acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être

enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;

e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;

f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;

g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une

licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;

h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque

demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou

retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;

i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres

dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y

consigner.

1990, ch. 20, art. 63; 2015, ch. 2, art. 41.

Preuve

64 (1) Le registre fait foi des inscriptions qui y sont portées en application de la

présente loi.

Extraits certifiés conformes

(2) Les documents paraissant constituer des extraits du registre et être certifiés

conformes par le directeur font foi de leur contenu sans autre preuve.

1990, ch. 20, art. 64; 2015, ch. 2, art. 42(F).

Certificat du directeur

65 Fait foi de son contenu le certificat paraissant établi par le directeur pour

constater qu’une inscription au registre a été faite ou non ou qu’une mesure

autorisée par la présente loi a été prise ou non.

1990, ch. 20, art. 65; 2015, ch. 2, art. 43(F).

Corrections

66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, aux conditions

qu’il estime indiquées :

a) la correction de toute erreur d’écriture ou de traduction dans le texte d’un

certificat d’obtention, d’une demande de délivrance d’un tel certificat ou encore

de tout document afférent à cette demande, ainsi que dans toute inscription au

registre ou au répertoire;

b) la modification de tout document appartenant au Bureau pour lequel la

présente loi ne prévoit pas expressément la procédure de modification;

c) la ratification ou la correction de toute irrégularité dans une procédure de sa

compétence.

Restrictions

(2) Le directeur ne procède, de son propre chef ou sur demande écrite, à l’une des

mesures visées au paragraphe (1) que si elle favorise la bonne application de la

présente loi et ne porte pas atteinte à l’intérêt de la justice.

Avis et observations

(3) Avant d’exercer l’un des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur notifie

son intention aux personnes qui lui semblent être concernées et leur donne la

possibilité de présenter leurs observations.

1990, ch. 20, art. 66; 2015, ch. 2, art. 44(A).

Conservation des documents

67 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les

documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.

Accessibilité du public

(2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par

tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1)

qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être

mis à la disposition du public.

Retour des documents

(3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au

requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents

à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient

les règlements pour le faire, le directeur les détruit.

(4) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 45]

1990, ch. 20, art. 67; 2015, ch. 2, art. 45.

Signification

68 (1) La remise ou la transmission de tout avis ou autre document prescrit par la

présente loi s’effectue :

a) par signification à personne;

b) par courrier recommandé à l’adresse donnée par la personne en cause ou, en

l’absence de cette indication, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse

connue au Canada;

c) de toute autre manière prévue par règlement.

Date de la remise

(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), la remise ou la transmission est, jusqu’à preuve

du contraire, réputée faite à la date qui serait celle de la livraison dans le cours

normal de la poste.

1990, ch. 20, art. 68; 2015, ch. 2, art. 46(F).

Vice de forme dans les avis

69 Un vice de forme dans un avis remplissant par ailleurs sa finalité de notification

n’invalide pas les mesures administratives en découlant. Il ne peut de plus servir à

fonder une opposition à des poursuites judiciaires relatives à l’objet de l’avis.

Publication

Publication dans la Gazette du Canada

70 (1) Le directeur fait publier dans la Gazette du Canada les renseignements

réglementaires suivants :

a) ceux qui figurent dans les demandes de certificat d’obtention, en autant

qu’elles n’ont pas été rejetées au titre de l’article 17;

b) ceux qui figurent dans les demandes particulières jointes à celles-ci en

application du paragraphe 9(1), en autant qu’elles n’ont pas été rejetées au titre

de l’article 17;

c) et d) [Abrogés, 2015, ch. 2, art. 47]

e) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet du certificat d’obtention;

f) ceux relatifs aux cessions qui sont portées à sa connaissance;

g) ceux relatifs aux demandes de licence obligatoire;

h) ceux relatifs à la délivrance ou au rejet de toute licence obligatoire, ainsi qu’à

toute mesure prise à leur égard au titre du paragraphe 32(4);

i) ceux relatifs à toute renonciation.

Avis au ministère de l’Industrie

(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l’alinéa (1)b), le

directeur donne avis de la demande au ministère de l’Industrie.

Autre publication

(3) Le directeur fait en outre publier dans la Gazette du Canada tous renseignements

qu’il juge utile de porter à la connaissance du public et les avis de toute annulation

ou révocation effectuée en application des articles 34 ou 35.

1990, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 1, art. 53; 2015, ch. 2, art. 47.

Publication d’un bulletin des variétés végétales

71 (1) Si le volume de l’information à faire paraître dans la Gazette du Canada

justifie une publication distincte, le directeur peut faire publier périodiquement, dans

le Bulletin des variétés végétales, les renseignements qu’il estime indiqués, sous

réserve des règlements pris en application de l’alinéa 75(1)g).

Avis

(2) Le directeur donne un avis préalable d’au moins vingt-huit jours, dans la Gazette

du Canada, de son intention de faire publier le bulletin.

Cessation

(3) Lorsque la publication du bulletin ne se justifie plus aux termes du paragraphe

(1), le directeur y met fin après un avis préalable d’au moins vingt-huit jours.

Effet de la publication dans le bulletin

(4) Pour l’application de la présente loi, mais non pour celle des paragraphes (2) et

75(2), la publication dans le bulletin vaut publication dans la Gazette du Canada et

toute mention de celle-ci, dans la présente loi, doit être interprétée en conséquence.

Irrecevabilité de l’argument d’ignorance

72 (1) Nul ne peut arguer, dans le cadre d’une procédure, de son ignorance

d’éléments utiles à l’appréciation, au regard de la présente loi, de l’existence d’un

droit ou d’une obligation ou de la régularité d’un acte, si ces éléments ont déjà fait

l’objet d’une publication ou d’un avis dans la Gazette du Canada.

Preuve de la connaissance

(2) Il est entendu que, pour l’appréciation visée au paragraphe (1), la connaissance

des éléments en cause par la personne intéressée peut être établie par tout moyen

de droit.

1990, ch. 20, art. 72; 2015, ch. 2, art. 48(F).

Comité consultatif

Constitution

73 (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité

consultatif.

Composition

(2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les

représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou

producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne

intéressée qu’il estime indiquée.

Mission

(3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la

présente loi notamment sur les points suivants :

a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;

b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles

visant les licences;

c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix

raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».

Indemnités

(4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux

frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions,

pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

1990, ch. 20, art. 73; 2015, ch. 2, art. 49(F).

Recommandations du comité

74 La présente loi et ses règlements n’ont pas pour effet de rendre obligatoires les

recommandations du comité consultatif.

Règlements

Règlements

75 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures

nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

a) fixer les droits exigibles pour les services fournis par le directeur ou son

délégué et prévoir les modalités de leur acquittement et les circonstances

permettant leur remboursement total ou partiel;

b) raccourcir les délais prévus par la présente loi ou les proroger, même après

leur expiration;

c) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions arbre, caractère

identifiable, catégorie établie depuis peu par règlement, commercialement

acceptable, description, désignation, distribution à grande échelle, prix

raisonnable, observations et vigne;

c.1) prévoir, pour l’application de l’alinéa 5(1)b), les actes qui constituent du

conditionnement de matériel de multiplication;

c.2) préciser toute catégorie pour l’application du paragraphe 6(1);

d) régir la publication, dans le Journal des marques de commerce, de

renseignements relatifs aux propositions, approbations ou changements de

dénomination;

e) établir les principes à appliquer par le directeur pour accorder ou refuser une

licence obligatoire et notamment pour tenir compte des objectifs énumérés au

paragraphe 32(2);

f) désigner toute entité comme pays signataire, pour l’application de toute

disposition de la présente loi ou des règlements et en vue de mettre à exécution

un accord sur la protection des obtentions végétales conclu entre cette entité et

le Canada et, malgré les autres dispositions de la présente loi, modifier ou

restreindre les droits ou avantages prévus par la présente loi;

g) déterminer l’information à publier en application du paragraphe 71(1);

h) fixer les attributions des personnes employées par l’Agence canadienne

d’inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer

ou contrôler l’application de la présente loi et des personnes visées au

paragraphe 59(1);

i) régir l’organisation et le fonctionnement — notamment quant aux heures

d’ouverture et à la charge de travail — du Bureau et des comités établis en vertu

de l’alinéa 59(1)b);

j) déterminer les méthodes, la procédure et les conditions — ainsi que leur

caractère obligatoire ou facultatif — à appliquer ou à respecter, selon le cas, par

le directeur, ou en son nom, pour toute mesure ou décision relevant de son

autorité;

k) régir la délivrance de certificats d’obtention comportant une exemption,

accordée au titre du paragraphe 27(2.1), à la licence obligatoire, notamment les

circonstances dans lesquelles l’exemption peut être accordée ou révoquée, les

modalités auxquelles elle peut être assujettie et les facteurs dont le directeur doit

tenir compte pour la révoquer;

l) prévoir :

(i) la forme des documents à tenir ou à fournir en application de la présente

loi, notamment le registre, le répertoire, les demandes de certificats

d’obtention, ainsi que les renseignements à y porter,

(ii) les moyens, facteurs ou critères à utiliser pour établir si une variété

végétale est notoirement connue pour l’application de l’alinéa 4(2)b) ou de

l’article 62;

l.1) régir les catégories d’agriculteurs ou les types de variétés végétales auxquels

le paragraphe 5.3(2) ne s’applique pas;

l.2) régir l’utilisation du produit de la récolte aux termes du paragraphe 5.3(2),

notamment les circonstances dans lesquelles cette utilisation est restreinte ou

interdite et les conditions auxquelles elle est assujettie;

m) prévoir l’examen de toute affaire mettant en jeu une décision prise par le

directeur en application de la présente loi;

n) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Publication préalable des règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlement sont publiés dans la

Gazette du Canada, les personnes intéressées se voyant accorder la possibilité de

présenter leurs observations à cet égard.

Exceptions

(3) Ne sont toutefois pas visés les projets de règlement :

a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été

modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;

b) qui n’apportent pas de modification notable à la réglementation en vigueur.

1990, ch. 20, art. 75; 1997, ch. 6, art. 80; 2015, ch. 2, art. 50.

Loi sur les semences

Restrictions découlant de la Loi sur les semences

76 (1) La présente loi n’a pas pour effet de déroger à la Loi sur les semences ou ses

règlements en ce qui concerne le pouvoir :

a) de vendre, d’importer ou d’exporter une semence, ou d’en faire la publicité;

b) d’utiliser, pour une semence, un nom, une marque ou une étiquette.

« semence »

(2) Au paragraphe (1), « semence » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les

semences.

Examen de la loi

Rapport d’application

77 (1) À l’expiration de la dixième année suivant l’entrée en vigueur de la présente

loi, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de celle-ci

au cours de cette période et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement

dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Contenu

(2) Le rapport doit indiquer, avec détails à l’appui, si, selon le cas, l’application de la

présente loi :

a) a eu pour résultat :

(i) de stimuler les investissements en matière de sélection de variétés

végétales pouvant faire l’objet de la protection conférée par les certificats

d’obtention,

(ii) d’améliorer les moyens permettant d’obtenir des variétés végétales

étrangères au profit de l’agriculture au Canada,

(iii) d’assurer la protection à l’étranger, sur le plan commercial, des variétés

végétales canadiennes,

(iv) d’améliorer des variétés végétales, dans l’intérêt du public et plus

particulièrement des agriculteurs et des horticulteurs,

(v) de favoriser de toute autre manière l’intérêt public;

b) a permis d’atteindre seulement certains des résultats mentionnés à l’alinéa a);

c) a permis d’atteindre tout ou partie de ces résultats, tout en étant défavorable, à

certains égards, à l’intérêt public;

d) n’est pas favorable à l’intérêt public, parce qu’elle n’a permis d’atteindre aucun

de ces résultats.

Rapport annuel

78 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au

cours de la précédente année civile et le dépose devant le Parlement dans les

quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son

achèvement.

Dispositions transitoires

Certificats d’obtention

79 La présente loi ne s’applique pas au certificat d’obtention qui a été délivré avant

la date d’entrée en vigueur du présent article mais la présente loi, dans sa version

antérieure à cette date, continue de s’appliquer à celui-ci.

1990, ch. 20, art. 79; 2015, ch. 2, art. 51.

Demandes en instance

80 La demande de certificat d’obtention qui a été présentée avant la date d’entrée en

vigueur du présent article et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant

cette date est traitée en conformité avec la présente loi. Toutefois, si un certificat

d’obtention est délivré, les articles 19 à 21, dans leur version antérieure à l’entrée en

vigueur du présent article, continuent de s’appliquer au certificat.

1990, ch. 20, art. 80; 2015, ch. 2, art. 51.

Instances en cours

81 La procédure qui a été intentée sous le régime de la présente loi avant la date

d’entrée en vigueur du présent article et qui est toujours pendante à cette date est

continuée sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette date.

1990, ch. 20, art. 81; 2015, ch. 2, art. 51.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

*82 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en

conseil.

*[Note : Loi en vigueur le 1er août 1990, voir TR/90-99.]