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Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle

 Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions

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11 octobre 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 5 sur 53

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

Décret no 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle

NOR : JUSB0921871D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L. 211-10 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 211-4, L. 521-3-1, L. 716-3, L. 722-8 et

R. 411-19,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Art. 2. − I. – L’article D. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 211-6. − Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »

II. – Le tableau VI annexé au code est abrogé.

Art. 3. − I. – Après l’article D. 211-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 211-6-1. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code. »

II. – Dans les annexes du code, après le tableau V, il est inséré un tableau VI ainsi rédigé :

Tableau VI

Siège et ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques (annexe de l’article D. 211-6-1)

SIÈGE R E S S O R T

Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Lille Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Marseille Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Nanterre Ressort de la cour d’appel de Versailles.

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SIÈGE R E S S O R T

Nancy Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

Rennes Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Fort-de-France Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.

Art. 4. − I. – L’article D. 311-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 311-8. − Le siège et le ressort des cours d’appel mentionnées à l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques sont fixés conformément au tableau XVI annexé au présent code. »

II. – Dans les annexes du code, le tableau XVI est remplacé par les dispositions suivantes :

Tableau XVI

Siège et ressort des cours d’appel mentionnées à l’article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques (annexe de l’article D. 311-8)

SIÈGE R E S S O R T

Aix-en-Provence Ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux Ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.

Douai Ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen.

Fort-de-France Ressort des cours d’appel de Basse-terre et Fort-de-France.

Lyon Ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.

Nancy Ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.

Paris Ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et des tribunaux supérieurs d’appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.

Rennes Ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes.

Versailles Ressort de la cour d’appel de Versailles.

Art. 5. − Le code de la propriété industrielle (partie R = réglementaire) est modifié conformément aux articles 6 et 7 du présent décret.

Art. 6. − L’article D. 631-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 631-2. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l’article D. 211-6 du code de l’organisation judiciaire. »

Art. 7. − A la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III intitulée : « Dispositions communes », après l’article R. 331-1, il est ajouté un article D. 331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 331-1-1. − Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. »

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Art. 8. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 9. − Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2009.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE