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Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salaries (tel que modifié le 22 juillet 1984)

 Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salaries (tel que modifié le 22 juillet 1984)

Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés

(tel que modifié le 22 juillet 1984)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles Titre premier — Obligations du salarié et de l’employeur

Section 1 : Obligations du salarié ............................................................................ 1er à 4 Section 2 : Obligations de l’employeur .................................................................... 5 à 8 Section 3 : Obligations mutuelles du salarié et de l’employeur ................................... 9 et 10

Titre II — Commission paritaire de conciliation Section 1 : Organisation de la Commission .............................................................. 11 à 16 Section 2 : Saisine de la Commission et déroulement de la procédure ........................ 17 à 30 Section 3 : Effets de la saisine de la Commission ..................................................... 31 à 36

Titre Ier

Obligations du salarié et de l’employeur

Section 1 : Obligations du salarié

1. Le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’employeur. En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par

certains d’entre eux seulement.

2. La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1) et 2) de l’article 1ter de la Loi modifiée du 2 janvier 1968 1

Ces informations concernent : a) l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées; b) les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences

ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues; c) le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.

3. Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention.

Cette description expose : a) le problème que s’est posé le salarié compte tenu éventuellement de l’état de la technique

antérieure; b) la solution qu’il lui a apportée; c) au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.

4. Si, contrairement au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d’attribution de l’employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l’article précédent.

*Titre français. Entrée en vigueur (du Décret de 1984) : 24 juillet 1984 (à Paris), dans la mesure où ses dispositions se suffisent à elles-mêmes. Source : Journal officiel de la République française, du 16 septembre 1979, p. 2308 et du 22 juillet 1984, p. 2403.

**Ajoutée par l’OMPI. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE — Texte 2-001.

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Section 2 : Obligations de l’employeur

5. Si la déclaration du salarié n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 (a) et b) ou, le cas échéant, de l’article 3, l’employeur communique à l’intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée.

Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.

6. Dans un délai de deux mois, l’employeur donne son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.

Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article 2, ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.

7. Le délai ouvert à l’employeur pour revendiquer le droit d’attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l’invention.

Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration de l’invention contenant les indications prévues aux articles 2 (a) et (b) et 3 du présent Décret ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

La revendication du droit d’attribution s’effectue par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver.

8. Les délais prévus aux articles 5, 6 et 7 sont suspendus par l’engagement d’une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l’invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la Commission de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée.

Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Section 3 : Obligations mutuelles du salarié et de l’employeur

9. Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l’employeur est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie.

La déclaration prévue à l’article 1erpeut résulter de la transmission par l’Institut national de la propriété industrielle à l’employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d’un pli adressé par le salarié à l’Institut pour y être conservé.

Cette procédure est facultative pour les inventions visées au premier paragraphe de l’article 1ter de la Loi précitée.

10. Le salarié et l’employeur s’abstiennent de toute divulgation de l’invention tant qu’une divergence subsiste sur son classement ou tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.

Si l’une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l’autre partie.

Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.

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Titre II Commission paritaire de conciliation

Section 1 : Organisation de la Commission

11. Le Président de la Commission paritaire de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée est nommé pour une période de trois années, renouvelable, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le Président en cas d’absence ou d’empêchement.

12. Le Président est assisté de deux assesseurs qu’il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la Commission.

La liste est établie et périodiquement mise à jour par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.

L’un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l’autre parmi les personnes proposées par les organisations d’employeurs.

Si l’invention intéresse la défense nationale ou est issue d’un contrat d’étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l’objet d’une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.

13. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’Institut national de la propriété industrielle.

14. La Commission se réunit à l’Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du Président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l’exigent.

15. Il est alloué aux membres de la Commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L’indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l’intérieur de leur résidence nécessités par l’accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.

16. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la Commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l’accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Section 2 : Saisine de la Commission et déroulement de la procédure

17. La Commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

18. La demande est signée du requérant ou de son mandataire. Elle indique : a) les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties; b) l’objet du litige; c) les moyens et conclusions du requérant;

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d) tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige. Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application du

titre Ierdu présent Décret ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.

19. Si la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d’un mois.

Faculté est ouverte au requérant, avant l’expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l’appréciation du Président. Le Président, s’il confirme l’invitation du secrétariat, impartit à l’intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du Président, si le requérant justifie d’une excuse légitime.

La date de saisine de la Commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.

20. La saisine de la Commission est notifiée à l’autre partie par le secrétariat. Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le Président, ses

observations écrites sur le mérite de la demande. Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la Commission

de toutes les contestations qui sont soumises à la Commission.

21. Dans le délai fixé par le Président, l’Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.

Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

22. Dès qu’il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la Commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.

Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le Président.

Cette demande est présentée dans les 15 jours de la notification ou dès l’ouverture de la réunion préliminaire si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai.

23. La procédure devant la Commission est contradictoire.

24. Au jour fixé, la Commission entend les parties, elle s’efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.

Si l’une des parties ne comparaît pas, la Commission constate sa défaillance et entend l’autre partie. Il est dressé un procès-verbal. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l’accord. A défaut

de conciliation totale, les points contestés sont consignés.

25. En cas de non-comparution de l’une des parties ou à défaut de conciliation totale, la Commission entreprend l’établissement de la proposition de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée.

26. Le Président peut procéder à toute mesure d’instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle

réunion.

27. Sauf autorisation du Président, seuls les membres de la Commission et de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.

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28. En cas de demande émanant de la partie qui n’a pas saisi la Commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la Commission a été saisie en dernier lieu.

29. Lorsque l’intervention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l’invention de nature à entraîner sa divulgation.

30. La proposition de conciliation est signée par le Président et par le Secrétaire. Ce dernier la notifie aux parties.

Section 3 : Effets de la saisine de la Commission

31. La saisine de la Commission suspend toute prescription.

32. Sur justification de la saisine de la Commission, le Tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 68bis de la Loi précitée, à moins que la Commission n’ait déjà formulé sa proposition de conciliation.

33. A défaut d’accord entre les parties, seule la proposition de la Commission est portée à la connaissance du tribunal.

34. L’accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l’article 68bis de la Loi précitée est rendu exécutoire par décision du Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

35. Le présent Décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.

36. Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la défense, le Ministre du travail et de la participation, le Ministre du budget, le Ministre de l’industrie et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur (départements et territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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