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GB047

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Ordonnance (n° 2) de 1989 relative à l'entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (n° 955 du 9 juin 1989)

 Ordonnance (n° 2) de 1989 relative à l'entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (n° 955 du 9 juin 1989)

0BOrdonnance (n o

2) de 1989 relative à l’entrée en vigueur de la

loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les

brevetsF *

(N o

955, du 9 juin 1989)

1. La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance (n o

2) de 1989

relative à l’entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles

et les brevets.

2. Les dispositions de la loi précisées dans l’annexe de la présente ordonnance (qui,

en l’absence de cette ordonnance, devraient entrer en vigueur le 1 er

août 1989) entrent en

vigueur immédiatement à seule fin de permettre l’adoption des textes d’application

correspondants, en vertu des pouvoirs conférés au regard de ces dispositions, dont

l’entrée en vigueur est prévue pour le 1 er

août 1989.

ANNEXE

Dispositions de la loi entrant en vigueur immédiatement

Textes d’application et dispositions en

prévoyant l’adoption

Objet

Dispositions réglementaires devant être

édictées par le ministre en vertu des articles

37.1). 2) et 4) et 38 à 43

Etablissement de copies par les bibliothécaires et

archivistes de bibliothèques et services d’archives

désignés.

Ordonnances devant être édictées par le

ministre en vertu des articles suivants:

Article 47.4) Détermination des documents mis à la disposition

du public pour consultation à signaler comme étant

susceptibles de reproduction.

Article 47.5) Extension aux documents ou registres conservés par

des organisations internationales des dispositions

relatives à la mise à disposition du public de

documents pour consultation.

Article 52.4) Objets devant être considérés comme fabriqués au

moyen d’un procédé industriel et objets ne pouvant

être considérés comme tels.

Article 61 Enregistrements de chants folkloriques destinés aux

archives d’organismes désignés.

Article 74 Mise à disposition par des organismes désignés de

copies sous-titrées d’émissions et de programmes

distribués par câble.

* Titre anglais : The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Commencement No. 2)

Order 1989.— Traduction de l’OMPI.

Entrée en vigueur : 9 juin 1989.

Source : S.I. 1989/955 (C.25).

Article 75 Enregistrements, réalisés à des fins d’archivage,

d’émissions et de programmes distribués par câble

relevant d’une catégorie déterminée.

Articles 100.4) et 5) et 196.4) et 5) Détermination de la forme des avis de saisie en cas

de saisie et conservation d’objets de contrefaçon ou

d’enregistrements illicites.

Dispositions réglementaires devant être

édictées par les commissaires des douanes et

des contributions indirectes en vertu de

l’article 112.1). 2) et 3)

Détermination de la forme des avis exigés aux

termes de l’article 111 au sujet des marchandises

devant être considérées comme interdites.

Règlements devant être édictés par le

ministre de la justice en vertu des articles

150, 152.2) et 3) et de l’alinéa 34 de

l’annexe 1

Procédures devant le tribunal du droit d’auteur.

Ordonnance en Conseil devant être édictée

en vertu des articles suivants:

Article 159 Application de la première partie de la loi à d’autres

pays.

Article 168.2) Droit d’auteur reconnu à certaines organisations

internationales.

Ordonnance devant être édictée par le

ministre en vertu des articles suivants:

Article 174.1)b) Catégories d’établissements d’enseignement

précisées aux fins de la première partie de la loi.

Article 174.2) Application à certains enseignants des dispositions

relatives aux établissements d’enseignement.

Ordonnance en Conseil prévue à l’article

208.1)a)

Désignation des pays parties à une convention

jouissant de la réciprocité en matière de protection

en vertu des dispositions de la deuxième partie de la

loi (prestations des artistes interprètes ou

exécutants).

Dispositions réglementaires devant être

édictées par le ministre en vertu de l’article

250

Procédures engagées devant le contrôleur en vertu

de la troisième partie de la loi (droit de modèle).

Ordonnance en Conseil prévue à l’article

256.1)

Désignation des pays jouissant de la réciprocité en

matière de protection en vertu des dispositions de la

troisième partie de la loi (droit de modèle).

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie intégrante de l’ordonnance)

La présente ordonnance emporte entrée en vigueur immédiate des dispositions de la

loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets précisées dans son

annexe, à seule fin que les textes d’application mentionnés dans cette dernière puissent

être adoptés en temps voulu pour entrer en vigueur le 1 er

août 1989. Aux termes de

l’ordonnance (n o

1) de 1989 relative à l’entrée en vigueur de la loi de 1988 sur le droit

d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (S.I. 1989/816 (C.21)) la plupart des

dispositions (y compris celles qui sont mentionnées dans l’annexe de la présente

ordonnance) doivent entrer en vigueur le 1 er

août 1989.