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Trinité-et-Tobago

TT002

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Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (conventions et organisations internationales)

Ordonnance de 1989 sur le droit d'auteur (conventions et organisations internationales) (du 17 mai 1989)

*

0BOrdonnance de 1989 sur le droit dauteur (conventions et organisations internationales)F

(du 17 mai 1989)


Citation

  1. La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1989 sur le droit d’auteur (conventions et organisations internationales).

    Interprétation, annexe I, annexe II

  2. Dans la présente ordonnance:

    “pays partie à l’une ou l’autre des conventions” s’entend de tout pays mentionné dans

    HUl’annexe IUH;


    “organisation internationale” s’entend de l’une quelconque des organisations énumérées dans HUl’annexe IIUH.

    o

    Application de la loi (n 13) de 1985 sur le droit d’auteur


    UH


    HU


    UH


    F F

  3. Les dispositions des HUIIe et IIIe parties de la loi de 1985 sur le droit d’auteur*

    [sauf celles des articles 11.ii), 12.c), 13.c) et 14] et toutes les autres dispositions de cette loi se rapportant à ces parties, qui traitent des oeuvres littéraires, musicales ou artistiques, des édifices construits, des enregistrements sonores, des productions audiovisuelles et des éditions publiées d’œuvres littéraires, musicales ou artistiques s’appliquent à chacun des pays parties à l’une ou l’autre des conventions:

    1. par rapport aux oeuvres littéraires, musicales ou artistiques, aux éditions publiées pour la première fois, aux enregistrements sonores ou aux productions audiovisuelles réalisés ou publiés pour la première fois le 3 janvier 1986 ou après cette date dans le pays partie à l’une ou l’autre des conventions, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux oeuvres ou éditions publiées pour la première fois, ou aux enregistrements sonores ou productions audiovisuelles réalisés ou publiés pour la première fois à Trinité-et-Tobago;

    2. par rapport aux oeuvres artistiques qui sont des édifices construits le 3 janvier 1986 ou après cette date dans le pays partie à l’une ou l’autre des conventions ou qui ont été incorporées le 3 janvier 1986 ou après cette date dans des édifices situés dans le pays en question, lesdites dispositions s’appliquent de


      image

      *

      Titre anglais: The Copyright (International Conventions and Organisations) Order

      1989.—Traduction de l'OMPI.

      o

      Source: Legal Supplement Part B, Trinidad and Tobago Gazette, vol. 28, n

      mai 1989.

      *

      124, du 19

      Voir Le Droit d'auteur, octobre 1987, encart Lois et traités, texte 1–01.

      la même manière qu’aux oeuvres artistiques qui sont des édifices construits à Trinité-et-Tobago ou qui sont incorporées dans des édifices situés à Trinité- et-Tobago;

    3. par rapport aux personnes qui, à un moment déterminé, sont des citoyens ou sujets du pays partie à l’une ou l’autre des conventions, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux personnes qui, à ce même moment, sont des citoyens de Trinité-et-Tobago;

    4. par rapport aux personnes qui, à un moment déterminé, ont leur domicile ou leur résidence dans le pays partie à l’une ou l’autre des conventions, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux personnes qui, à ce même moment, ont leur domicile ou leur résidence à Trinité-et-Tobago; et

    5. par rapport aux personnes morales constituées conformément aux lois du pays partie à l’une ou l’autre des conventions, lesdites dispositions s’appliquent de la même manière qu’aux personnes morales constituées conformément à tout droit écrit.

    Dispositions transitoires

  4. 1) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a pris des mesures entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution d’une oeuvre ou d’un autre objet, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’une oeuvre à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter ni léser les droits ou intérêts en résultant, qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser, à défaut d’accord, la rémunération qui peut être déterminée par arbitrage.

    2) Aucune des dispositions de la présente ordonnance ne peut être interprétée de manière à porter atteinte à un droit d’auteur quelconque ou à tout autre droit existant sur telle ou telle oeuvre ou production en vertu de l’article 67 de la loi.

    Organisations internationales

  5. Chacune des organisations mentionnées dans HUl’annexe IIUH est déclarée, en vertu de la présente ordonnance, être une organisation internationale à laquelle la loi sur le droit d’auteur s’applique.

ANNEXE I


re

I PARTIE

Pays parties à la Convention de Berne

Allemagne, République fédérale d’ Argentine

Australie Autriche Bahamas Barbade Belgique Bénin Brésil Bulgarie

Burkina Faso Cameroun Canada

Chili Chypre Colombie Congo Costa Rica

Côte d’Ivoire Danemark Egypte Espagne

Etats-Unis d’Amérique Fidji

Finlande France Gabon Grèce Guinée Hongrie Inde Irlande Islande Israël Italie Japon Liban

Libéria, République du Libye

Liechtenstein

Luxembourg Madagascar Mali

Malte Maroc Mauritanie Mexique Monaco Niger Norvège

Nouvelle-Zélande Pakistan

Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal

République centrafricaine République démocratique allemande Roumanie

Royaume-Uni Rwanda

Saint-Siège Sénégal

Sri Lanka Suède Suisse Suriname Tchad

Tchécoslovaquie Thaïlande

Togo Tunisie Turquie Uruguay Venezuela Yougoslavie Zaïre Zimbabwe

IIe PARTIE

Pays parties à la Convention universelle sur le droit d’auteur

Algérie

Allemagne, République fédérale d’ Australie

Autriche Bahamas Bangladesh Barbade Brésil Bulgarie

Cameroun, République du Colombie

Costa Rica Danemark El Salvador Espagne

Etats-Unis d’Amérique Finlande

France Guinée Hongrie Inde Italie Japon Kenya Maroc Mexique Monaco Norvège Panama Pérou Pologne Portugal

République de Corée

République démocratique allemande République dominicaine

Royaume-Uni Saint-Siège

Saint-Vincent-et-Grenadines Sénégal

Sri Lanka Suède

Tchécoslovaquie Tunisie Yougoslavie

IIIe PARTIE

Pays parties à la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes

Allemagne, République fédérale d’ Argentine

Australie Autriche Barbade Brésil Burkina Faso Chili

Costa Rica Danemark Egypte

El Salvador Equateur Espagne

Etats-Unis d’Amérique Fidji

Finlande France Guatemala Hongrie Inde

Israël Italie Japon Kenya

Luxembourg Mexique Monaco Norvège

Nouvelle-Zélande Panama

Paraguay Pérou

République de Corée Royaume-Uni

Saint-Siège Suède Tchécoslovaquie Uruguay Venezuela

Zaïre

ANNEXE II

Banque de développement des Caraïbes Caribbean Broadcasting Union Institutions spécialisées des Nations Unies Organisation des Etats américains Organisation des Nations Unies Organisation panaméricaine de la santé

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes Secrétariat du Commonwealth



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