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Macédoine du Nord

MK004

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Loi sur le droit d'auteur et les droits connexes

 MK004 : Droit d'auteur, Loi (Codification), 12/09/1996 (22/01/1998), n° 47 (n° 3)

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EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins* (du 12 septembre 1996, modifiée par la loi du 22 janvier 1998)

TABLE DES MATIÈRES

Articles

Chapitre Ier : Dispositions générales................................................... 1er - 2 Chapitre II : Droit d’auteur

Section 1 : Œuvres protégées par le droit d’auteur.......................... 3 - 8 Section 2 : L’auteur......................................................................... 9 - 12 Section 3 : Contenu du droit d’auteur

Sous-section 1 : Dispositions générales................................................... 13 - 14 Sous-section 2 : Droits moraux ............................................................... 15 - 17 Sous-section 3 : Droits patrimoniaux ...................................................... 18 - 19 Sous-section 4 : Autres droits de l’auteur................................................ 20 - 21 Sous-section 5 : Relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété 22 - 27

Section 4 : Limitations du droit patrimonial ................................... 28 Sous-section 1 : Licences légales ............................................................ 29 - 30 Sous-section 2 : Libre utilisation............................................................. 31 - 42

Section 5 : Durée du droit d’auteur ................................................. 43 - 54 Chapitre III : Cession du droit d’auteur

Section 1 : Dispositions générales................................................... 55 - 71 Section 2 : Dispositions particulières concernant la cession du

droit d’auteur Sous-section 1 : Contrats d’édition.......................................................... 72 - 78 Sous-section 2 : Contrat d’exécution ou interprétation publique............. 79 - 82 Sous-section 3 : Contrat d’entreprise....................................................... 83 - 84 Sous-section 4 : Œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi .......... 85 - 86

Chapitre IV : Dispositions spéciales applicables aux œuvres protégées par le droit d’auteur

Section 1 : Œuvres audiovisuelles................................................... 87 - 96 Section 2 : Programme d’ordinateur ............................................... 97 - 103

Chapitre V : Droits connexes Section 1 : Dispositions générales................................................... 104 - 106 Section 2 : Contenu des droits connexes

Sous-section 1 : Droits des artistes interprètes ou exécutants.................. 107 - 116 Sous-section 2 : Droits des producteurs de phonogrammes .................... 117 - 120 Sous-section 3 : Droits des producteurs de films..................................... 121 - 123 Sous-section 4 : Droits des producteurs d’œuvres scéniques .................. 124 - 128 Sous-section 5 : Droits des organismes de radiodiffusion ....................... 129 - 130 Sous-section 6 : Droits des éditeurs......................................................... 131 - 134

Chapitre VI : Gestion des droits

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Section 1 : Dispositions générales................................................... 135 - 137 Section 2 : Gestion collective.......................................................... 138 - 155

Chapitre VII : Protection des droits Section 1 : Dispositions générales................................................... 156 - 158 Section 2 : Protection judiciaire ...................................................... 159 - 163 Section 3 : Mesures d’application de la protection.......................... 164 - 167 Section 4 : Dispositions pénales...................................................... 168 - 169 Section 5 : Supervision ................................................................... 170 - 170a

Chapitre VIII : Champ d’application de la présente loi ......................... 171 - 178 Chapitre IX : Dispositions transitoires et finales................................. 179 - 186

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

1er. La présente loi régit le droit des auteurs sur leurs œuvres de littérature, de science et d’art (ci-après dénommé “droit d’auteur”) et les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de films et des producteurs d’œuvres pour la scène, des organismes de radiodiffusion et des éditeurs (ci-après dénommés “droits voisins”) sur leurs représentations ou exécutions et sur les objets des droits voisins, ainsi que l’exercice et la protection du droit d’auteur et des droits voisins.

2. Au sens de la présente loi, on entend par :

1) “public” le fait de rendre une œuvre protégée par le droit d’auteur accessible, dans les mêmes conditions, à un nombre indéterminé de personnes en dehors du cercle de famille habituel ou du cercle des relations personnelles;

2) “divulgation” le fait de rendre une œuvre protégée accessible au public, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit;

3) “reproduction” la fixation d’une œuvre protégée sur un support matériel ou sur une copie ou exemplaire, quels que soient la nature de la copie, le nombre d’exemplaires et la méthode de reproduction;

4) “distribution” la mise en circulation ou l’offre au public de l’orignal ou d’une copie d’une œuvre protégée, par la vente ou par une autre forme de transfert de propriété, notamment par l’importation de l’original ou d’une copie en vue d’une nouvelle diffusion;

5) “publication” la reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en un nombre suffisant d’exemplaires et leur distribution;

6) “location” l’offre de l’utilisation de l’original ou d’une copie d’une œuvre protégée par le droit d’auteur pour une durée limitée, aux fins de bénéfice économique direct ou indirect;

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7) “interprétation ou exécution publique” la divulgation en direct ou par un moyen technique d’une œuvre littéraire ou musicale, notamment la divulgation en direct d’une œuvre scénique;

8) “diffusion publique” la divulgation d’une interprétation ou exécution ou une autre utilisation du droit d’auteur en dehors de l’espace ou du lieu de la représentation ou d’une autre utilisation, quel que soit le moyen, la manière ou la méthode de diffusion (haut-parleur, écran, etc.);

9) “présentation publique” la divulgation, par un moyen technique, d’une œuvre cinématographique ou d’une autre œuvre audiovisuelle, ou d’une œuvre de photographie, de beaux-arts, d’architecture, d’urbanisme, d’art appliqué, de dessin, de cartographie, et des œuvres de caractère scientifique ou technique;

10) “exposition publique” la divulgation de l’original ou d’une copie d’une œuvre de beaux-arts ou de photographie ou d’une œuvre produite d’une manière analogue à la photographie, d’une œuvre d’art appliqué, de dessin, ainsi que d’une œuvre à caractère scientifique ou technique;

11) “radiodiffusion” la divulgation d’œuvres protégées par des signaux de radio et de télévision, par des moyens sans fil, y compris par satellite, sous forme codée ou non, ou par fil, y compris les systèmes à câbles ou à faisceaux hertziens. La radiodiffusion désigne aussi la diffusion par des programmes de télévision à la demande;

12) “réémission” la divulgation simultanée, intégrale et fidèle d’une œuvre déjà radiodiffusée, si elle est réalisée par un autre organisme de radiodiffusion ou de télévision ou si elle est diffusée par un système à câble ou à faisceaux hertziens, retransmise à plus de 100 connexions de câble ou si l’œuvre est diffusée à l’origine en provenance d’un autre pays (réémission par câble); et

13) “modification” la traduction, le remaniement, l’adaptation, l’arrangement ou autre forme de modification d’une œuvre originale protégée.

CHAPITRE II DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres protégées par le droit d’auteur

3. Au sens de la présente loi, et sauf disposition contraire de celle-ci, l’œuvre protégée par le droit d’auteur est une création individuelle de l’esprit, du domaine littéraire, scientifique, artistique ou autres domaines de la création, de toute catégorie, manière ou forme d’expression.

Les œuvres protégées sont en particulier les suivantes

— les œuvres écrites telles qu’œuvres littéraires, articles, essais, manuels, brochures, études scientifiques, traités et œuvres analogues;

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— les programmes d’ordinateur, en tant qu’œuvres littéraires;

— les œuvres orales telles que discours, sermons, conférences et œuvres analogues;

— les œuvres musicales avec ou sans paroles;

— les œuvres dramatiques, dramatico-musicales et les œuvres pour marionnettes;

— les œuvres chorégraphiques et les œuvres de pantomimes, fixées sur un support matériel;

— les œuvres photographiques et les œuvres réalisées d’une manière analogue à la photographie;

— les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

— les œuvres des beaux-arts telles que tableaux, œuvres graphiques, sculptures, etc.;

— les œuvres d’architecture;

— les œuvres d’arts appliqués et de dessin; et

— les œuvres cartographiques, plans, esquisses, dessins techniques, projets, tableaux, œuvres plastiques et autres œuvres de caractère identique ou analogue du domaine de la géographie, de la topographique, de l’architecture ou de nature scientifique, pédagogique, technique ou artistique.

4. Les parties constitutives d’une œuvre protégée et son titre qui constituent des œuvres de l’esprit en elles-mêmes bénéficient de la même protection que l’œuvre proprement dite.

Il n’est pas permis de donner comme titre à une œuvre protégée un titre qui a déjà été utilisé pour une œuvre de même nature, si ce titre est susceptible de créer ou d’entraîner une confusion à l’égard de l’œuvre protégée.

5. Au sens de la présente loi, n’est pas considéré comme une œuvre protégée une idée, un concept, une découverte, ainsi qu’un texte officiel des instances législatives, exécutives ou judiciaires ou sa traduction lorsqu’il est publié en tant que texte officiel (ci-après dénommé “autre œuvre”).

6. Les modifications d’une œuvre protégée, d’une autre œuvre ou d’une œuvre de littérature populaire ou d’art populaire qui est une création individuelle de l’esprit sont considérées comme des œuvres protégées distinctes.

La modification d’une œuvre protégée qui concerne d’une façon quelconque les droits de l’auteur de l’œuvre originale n’est pas autorisée.

7. Un recueil d’œuvres protégées, d’œuvres de littérature populaire ou d’art populaire, d’autres œuvres, ou d’autres ouvrages tels qu’encyclopédies, anthologies, florilèges, bases de données, collections de documents et autres collections qui, d’après le choix, l’objet ou l’agencement de leur contenu, constituent des créations individuelles de l’esprit, sont des œuvres protégées par elles-mêmes.

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L’incorporation d’une œuvre originale dans un recueil ne doit pas porter atteinte aux droits de l’auteur sur cette œuvre.

L’incorporation d’une autre œuvre ou d’un autre ouvrage dans un recueil ne fait pas de cette œuvre ou de cet ouvrage une œuvre protégée par le droit d’auteur.

8. Les œuvres de littérature populaire et d’art populaire sont utilisées conformément à la présente loi.

Section 2 L’auteur

9. Au sens de la présente loi, l’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre protégée.

10. Jusqu’à preuve du contraire, est réputée être l’auteur de l’œuvre la personne dont le nom, le pseudonyme ou la désignation est indiqué de la manière habituelle sur l’œuvre ou est indiqué lors de sa divulgation.

Lorsque l’auteur est inconnu, la personne qui divulgue l’œuvre est habilitée à exercer le droit d’auteur.

Les dispositions du présent article, deuxième alinéa, cessent d’être en vigueur lorsque l’auteur a été identifié. Dans ce cas, le titulaire du droit visé audit alinéa est tenu de céder à l’auteur, sauf disposition contraire du contrat, les gains issus du droit d’auteur.

11. Lorsqu’une œuvre protégée créée par deux ou plusieurs personnes en collaboration constitue un ensemble indivisible, le droit d’auteur sur l’œuvre appartient conjointement à toutes ces personnes (ci-après dénommées “coauteurs”).

Sauf dispositions contraire du contrat conclu entre les coauteurs, la part de chacun d’eux est déterminée au prorata de sa contribution effective à la création de l’œuvre.

Tous les coauteurs décident conjointement de l’utilisation qui sera faite de l’œuvre visée au premier alinéa du présent article, et aucun d’entre eux n’a le droit de s’opposer d’une manière déraisonnable et contraire au principe de la bonne foi à l’utilisation de l’œuvre.

Lorsqu’une œuvre protégée, au sens du présent article, premier alinéa, constitue un ensemble divisible, chaque coauteur est titulaire du droit d’auteur sur sa contribution à l’œuvre.

12. Lorsque plusieurs auteurs réunissent leurs œuvres aux fins d’utilisation commune, les dispositions de l’article 11 ci-dessus s’appliquent.

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Section 3 Contenu du droit d’auteur

Sous-section 1 Dispositions générales

13. Le droit d’auteur appartient à l’auteur en raison de la création de l’œuvre, que celle-ci ait été divulguée ou non.

14. Le droit d’auteur est un droit inhérent à l’œuvre protégée dont il est indissociable; il comprend des droits personnels exclusifs (ci-après dénommés “droits moraux”), des droits de propriété exclusifs (ci-après dénommés “droits patrimoniaux”) et les autres droits de l’auteur (ci-après dénommés “autres droits”).

Sous-section 2 Droits moraux

15. Les droits moraux protègent l’auteur à l’égard de ses liens personnels et intellectuels avec l’œuvre.

16. L’auteur a le droit moral exclusif :

— de décider si son œuvre sera divulguée pour la première fois, quand et comment elle le sera;

— à la reconnaissance de la paternité de l’œuvre;

— de déterminer si sa qualité d’auteur sera indiquée, et sous quelle forme, lors de la divulgation de l’œuvre;

— d’exiger que son nom, son pseudonyme ou son autre appellation soit mentionné de la manière usuelle sur toute utilisation de l’œuvre;

— de protéger l’intégrité de l’œuvre et d’interdire toute déformation, mutilation ou modification de celle-ci, et de s’opposer à toute utilisation de l’œuvre qui porterait préjudice à sa personne, à son honneur ou à sa réputation;

— de modifier l’œuvre pour autant que cette modification ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers; et

— de déchoir de son droit le titulaire du droit patrimonial, conformément à la présente loi.

17. L’auteur a le droit exclusif de retirer au titulaire des droits patrimoniaux les droits qu’il lui a cédés, s’il a des raisons morales valables de le faire et moyennant indemnisation préalable du titulaire pour le préjudice causé par ce retrait.

Le titulaire visé au premier alinéa du présent article est tenu de notifier à l’auteur, dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de retrait, le montant du préjudice

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devant faire l’objet d’une indemnisation, faute de quoi le retrait prend effet à l’expiration de ce délai.

Le droit patrimonial du titulaire prend fin avec l’exercice du droit de retrait visé au premier alinéa du présent article.

Si l’auteur désire ultérieurement céder à nouveau le droit patrimonial sur son œuvre, il est tenu d’offrir d’abord cette cession, dans un délai de trois ans à compter de l’expiration de la durée de validité du droit de retrait, au titulaire précédent visé au premier alinéa et dans les mêmes conditions que précédemment.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur, aux œuvres audiovisuelles, aux œuvres scéniques et aux bases de données.

Sous-section 3 Droits patrimoniaux

18. Les droits patrimoniaux protègent les intérêts matériels de l’auteur.

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’utilisation de l’œuvre protégée est autorisée si l’auteur a cédé son droit patrimonial conformément à la présente loi et aux conditions fixées par lui.

19. L’auteur a le droit patrimonial exclusif d’utiliser son œuvre et d’en autoriser ou d’en interdire l’utilisation par des tiers, en particulier pour les activités suivantes : reproduction, distribution, location, interprétation ou exécution publique, diffusion publique, présentation publique, exposition publique, radiodiffusion, réémission et modification.

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, l’auteur de l’œuvre originale a le droit exclusif d’utiliser son œuvre modifiée.

Sous-section 4 Autres droits de l’auteur

20. L’auteur a un droit d’accès à l’original ou à une copie de son œuvre qui se trouve détenue par une tierce personne, aux fins d’exercer le droit de reproduction ou de modification de l’œuvre si cette opération ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du détenteur.

L’auteur est habilité à exiger du détenteur qu’il lui remette l’original de l’œuvre de beaux-arts ou de l’œuvre photographique aux fins d’exposition publique ou d’une autre forme de divulgation, s’il existe un intérêt légitime à le faire.

La remise de l’original conformément au deuxième alinéa du présent article peut être subordonnée au dépôt d’une caution ou à la conclusion d’une assurance d’un montant correspondant à la valeur marchande de l’original.

L’auteur est tenu de procéder à l’enlèvement et à la remise visés aux premier et deuxième alinéas du présent article en causant le moins possible de dérangement au détenteur

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et à ses propres frais. L’auteur est responsable en cas de dommage subi par l’œuvre, que ce dommage lui soit imputable ou non.

21. Lorsque l’original d’une œuvre de beaux-arts ou l’original (le manuscrit) d’une œuvre littéraire ou musicale est vendu ou aliéné de quelque autre façon, l’auteur a le droit d’en être informé et de percevoir une rémunération correspondant à trois pour cent du prix de détail de toute revente ultérieure (ci-après dénommé “droit à redevance de revente”).

Le propriétaire de l’œuvre est assujetti aux obligations prévues au premier alinéa du présent article. Si le transfert de propriété est effectué par l’intermédiaire d’un marchand d’œuvres d’art, d’un commissaire-priseur ou d’un autre agent, ces derniers sont responsables solidairement avec le propriétaire de l’œuvre.

L’obligation de notification visée au premier alinéa du présent article concerne le titre des œuvres cédées, l’identité du propriétaire et de l’agent, le prix de vente au détail, et le droit pour l’auteur de consulter les documents contenant ces indications.

Le droit à la redevance de revente ne peut pas faire l’objet d’une déchéance, d’une aliénation ou d’une saisie-exécution.

Sous-section 5 Relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété

22. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur est indépendant de la propriété ou d’autres droits de propriété sur un objet dans lequel l’œuvre protégée est incorporée, et compatible avec ces droits.

23. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, la cession de certains droits patrimoniaux ou d’autres droits de l’auteur n’affecte pas le droit de propriété sur l’objet dans lequel l’œuvre protégée est incorporée.

Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’un contrat, la cession du droit de propriété sur l’objet visé au premier alinéa du présent article n’affecte pas les droits moraux, patrimoniaux ou autres de l’auteur de l’œuvre.

24. La communauté de biens matrimoniale comprend uniquement les gains patrimoniaux issus du droit d’auteur.

25. Avec la première vente ou autre type de cession de droit de propriété sur l’original ou la copie d’une œuvre protégée dans la République de Macédoine1, effectuée avec le consentement explicite ou tacite du titulaire des droits, le droit de distribution de l’original ou de la copie sur le territoire de la république est réputé éteint.

26. Lorsque le propriétaire d’une structure architecturale a l’intention de modifier celle-ci, il est tenu de proposer au préalable cette modification à l’auteur de l’œuvre originale si celui-ci est vivant et peut être joint de la manière usuelle.

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Si l’auteur refuse sans justification la proposition visée au premier alinéa, le propriétaire de l’œuvre acquiert de ce fait le droit de modification; toutefois, il est tenu de respecter les droits moraux de l’auteur.

27. Lorsque le propriétaire de l’original d’une œuvre protégée, compte tenu des circonstances de l’espèce, suppose que l’auteur a intérêt à la conserver, il est tenu de s’abstenir de détruire l’original avant de l’avoir proposé à l’auteur; celui-ci a l’obligation de payer la valeur des matériaux entrant dans la fabrication de l’original.

S’il est impossible de restituer l’œuvre à son auteur en vertu du premier alinéa du présent article, le propriétaire donne à l’auteur la possibilité de faire une copie de l’original d’une manière appropriée.

Lorsque l’œuvre protégée visée au premier alinéa est une structure architecturale, l’auteur est habilité à prendre des photographies de l’œuvre et à accéder à celle-ci pour en faire un enregistrement cartographique, c’est-à-dire à relever les cotes de la structure et à exiger la remise de photocopies des plans à ses propres frais.

Section 4 Limitations du droit patrimonial

28. L’utilisation d’une œuvre protégée sans cession du droit patrimonial correspondant ne peut intervenir que sur des œuvres déjà divulguées et dans les cas fixés par la présente loi, moyennant rémunération (ci-après dénommée “licence légale”) ou sans rémunération (ci-après dénommée “libre utilisation”).

L’utilisation visée au premier alinéa doit être conforme à l’objectif visé et à l’utilisation habituelle de l’œuvre, dans un sens qui ne soit pas contraire plus que de besoin aux intérêts de l’auteur.

Pour l’utilisation visée au premier alinéa du présent article, l’origine et l’auteur de l’œuvre sont désignés, pour autant qu’ils soient mentionnés dans l’œuvre utilisée.

Sous-section 1 Licences légales

29. Il est permis en vertu de la loi d’utiliser une œuvre protégée dans les cas suivants :

— divulgation ou reproduction de fragments d’œuvres protégées et d’œuvres de photographie, de beaux-arts et d’arts appliqués, d’architecture, de dessin et de cartographie, à des fins pédagogiques; et

— divulgation d’articles sur des sujets d’actualité dans la presse quotidienne ou périodique traitant de questions générales, sauf interdiction expresse de l’auteur.

30. Il est permis par la loi aux organismes de radiodiffusion de diffuser des fixations d’œuvres protégées enregistrées par un moyen de reproduction mécanique ou par un moyen analogue, à l’exception des œuvres audiovisuelles.

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Sous-section 2 Libre utilisation

31. Une œuvre protégée peut être utilisée librement aux fins d’acquisition d’une information d’intérêt général, à des fins pédagogiques, à des fins de reproduction individuelle privée ou autre, à des fins de citation et dans d’autres cas, conformément à la présente loi.

32. Aux fins d’acquisition d’une information d’intérêt général, peuvent être librement divulgués

— les œuvres qui sont vues ou entendues au cours de comptes rendus de l’actualité quotidienne;

— les discours politiques publics et les discours publics prononcés devant des instances de l’État, des instances religieuses et autres; et

— les bulletins d’information quotidienne et les dépêches d’agences de presse.

33. À des fins pédagogiques, une œuvre protégée peut faire l’objet librement d’une interprétation ou exécution publique

— sous une forme directement didactique; et

— lors de manifestations de bienfaisance et d’interprétations ou exécutions scolaires gratuites, si les participants à ces manifestations, exécutions ou interprétations ne sont pas rémunérés.

34. La reproduction d’une œuvre protégée, dans un nombre maximum de trois exemplaires, est autorisée

— pour utilisation privée par une personne physique, à condition que ces exemplaires ne soient pas rendus accessibles au public;

— pour l’usage interne des établissements publics (services d’archives, bibliothèques, cinémathèques et établissements culturels, scientifiques, scolaires et établissements analogues), à condition que la reproduction soit faite à partir de leur propre exemplaire.

Au sens du présent article, premier alinéa, et sauf disposition contraire de la présente loi, la notion de reproduction ne s’applique pas à la totalité d’une œuvre littéraire (sauf lorsque l’édition en a été faite au moins deux années auparavant), à une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ou à un phonogramme, à l’édition graphique d’une œuvre musicale (à l’exception des transcriptions manuscrites), à une base de données, à un programme d’ordinateur, ainsi qu’à une structure architecturale.

35. Aux fins d’exégèse, de débat ou de référence, il est permis de citer une œuvre protégée dans la mesure correspondant à l’objet et au but de l’utilisation.

36. L’utilisation d’une œuvre protégée, présentant une importance secondaire par rapport à un objet donné, est autorisée pour l’exploitation de cet objet.

37. La modification d’une œuvre protégée est autorisée s’il s’agit

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— d’une modification privée ou d’une autre modification individuelle non destinée ni accessible au public;

— d’une modification sous forme de parodie ou de caricature, si elle n’entraîne pas une confusion quant à l’origine de l’œuvre;

— d’une modification pour une utilisation autorisée et que l’objection de l’auteur à cette modification est contraire au principe de la raison et de la bonne foi.

38. Les œuvres protégées exposées au cours d’expositions publiques, de ventes, de ventes aux enchères, de foires, et autres modifications analogues sont divulguées dans des catalogues établis à cet effet par les organisateurs de la manifestation.

39. Les œuvres protégées exposées en permanence dans des parcs, sur la voie publique, sur des places publiques ou dans d’autres lieux publics peuvent être utilisées librement, sauf sous une forme tridimensionnelle, aux mêmes fins que l’œuvre originale ou à des fins lucratives.

40. Une œuvre protégée peut être utilisée librement devant un tribunal d’arbitrage, un organisme judiciaire, administratif ou un autre organisme d’État, dans la mesure nécessaire à la présentation de moyens de preuve.

41. Une œuvre protégée peut être utilisée librement dans la mesure nécessaire à des essais de fonctionnement lors de la fabrication ou de la vente de phonogrammes ou de vidéogrammes, de matériel destiné à leur reproduction ou à leur divulgation, ainsi que d’équipement de réception de programmes en cours de fabrication ou de vente.

42. Les œuvres de littérature populaire et d’art populaire peuvent être utilisées librement.

La source et l’origine de l’œuvre doivent être indiquées lors de l’utilisation visée au premier alinéa. La déformation et l’utilisation inconvenante de l’œuvre ne sont pas autorisées.

L’Institut du folklore Marko Cepenkov de Skopje est habilité à exercer les droits visés au deuxième alinéa du présent article.

Section 5 Durée du droit d’auteur

43. Le droit d’auteur est en vigueur jusqu’à l’expiration du délai fixé par la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa, certains droits moraux subsistent après l’expiration du délai de validité prévu par la présente loi.

44. Sauf disposition contraire de la présente loi, le droit d’auteur est en vigueur du vivant de l’auteur et 70 ans après son décès.

45. Lorsque l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs (coauteurs), la validité visée à l’article 44 est calculée à compter du décès du dernier coauteur survivant.

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46. Le droit d’auteur sur les œuvres anonymes ou pseudonymes dure 70 ans après la divulgation légale de l’œuvre.

Si le pseudonyme ne suscite pas une confusion quant à l’identité de l’auteur, ou si l’auteur divulgue son identité dans le délai visé au premier alinéa, le délai de validité prévu à l’article 44 s’applique.

47. Le droit d’auteur sur les œuvres audiovisuelles et les œuvres collectives dure 70 ans après la divulgation légale de l’œuvre.

48. Lorsque le délai prévu par la présente loi ne court pas à compter du décès de l’auteur ou des auteurs et que l’œuvre n’a pas été divulguée légalement dans les 70 ans qui suivent sa création, le droit d’auteur dure 70 ans après la création.

49. Lorsque la validité du droit d’auteur, au sens de la présente loi, est calculée en fonction de la divulgation légale de l’œuvre et que celle-ci est divulguée dans des collections, par fragments, fascicules, etc., le délai est calculé séparément pour chacun de ces éléments.

50. Les modifications additionnelles mineures du contenu d’une collection ne prolongent pas la durée de la protection accordée par le droit d’auteur à la collection.

Sont considérées comme des modifications additionnelles mineures, au sens du premier alinéa, les additions, suppressions ou modifications apportées au choix ou à l’arrangement du contenu de la collection et nécessaires à son utilisation de la manière fixée par l’auteur.

51. La durée de la protection du droit d’auteur prévue par la présente loi court à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’événement et sur la base de laquelle la durée est calculée.

52. Le droit moral de retrait prévu à l’article 17 de la présente loi dure pendant la vie de l’auteur.

Les droits moraux d’indication de la paternité, de préservation de l’intégrité de l’œuvre et d’opposition à sa déformation, visés à l’article 16, troisième, quatrième et cinquième points, subsistent après l’expiration du délai de validité du droit d’auteur fixé par la présente loi.

53. L’utilisation d’une œuvre protégée est autorisée à l’expiration du délai de validité du droit d’auteur fixé par la présente loi.

54. Aux fins d’exercice des droits visés à l’article 52, deuxième alinéa, la société des auteurs compétente et l’Académie macédonienne des sciences et des arts sont les instances compétentes.

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CHAPITRE III CESSION DU DROIT D’AUTEUR

Section 1 Dispositions générales

55. Le droit d’auteur n’est pas cessible dans son intégralité.

56. L’auteur ne peut pas céder ses droits moraux à des tiers.

En sus des successeurs de l’auteur, la société des auteurs compétente est habilitée à exercer les droits moraux de l’auteur après le décès de celui-ci.

57. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’auteur peut céder certains droits patrimoniaux et certains autres droits à des tiers, soit par contrat, soit par un autre procédé légal.

Sauf disposition contraire de la présente loi, la cession des droits patrimoniaux ou d’autres droits doit être effectuée par écrit. Un contrat de cession non écrit n’a pas de valeur légale.

Les dispositions contestées ou ambiguës du contrat visé au premier alinéa du présent article sont interprétées dans le sens des intérêts de l’auteur.

58. Les dispositions de l’article 57 concernant les contrats conclus par écrit par l’auteur ne s’appliquent pas aux contrats de divulgation d’articles, de dessins ou de textes dans des revues, des quotidiens ou autres périodiques.

59. Un contrat ou une clause contractuelle de cession concédé par l’auteur à un tiers est nul et non avenu en ce qui concerne

— le droit d’auteur dans son intégralité;

— les droits moraux;

— les droits patrimoniaux sur les œuvres futures de l’auteur;

— les droits patrimoniaux sur des formes encore inconnues d’utilisation des œuvres protégées.

60. Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements concernant les obligations contractuelles s’appliquent aux contrats de cession du droit d’auteur.

61. Le droit d’auteur ne peut pas faire l’objet d’une saisie-exécution.

La saisie n’est possible que sur le bénéfice matériel issu du droit d’auteur.

La saisie d’œuvres protégées non terminées et d’originaux non divulgués d’œuvres protégées n’est pas autorisée.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 14/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

62. Sauf disposition contraire de la présente loi, les droits qui sont ceux de l’auteur en vertu de la présente loi, y compris le droit à une protection juridique, sont conférés aussi à tout autre titulaire du droit d’auteur, dans la mesure fixée par une loi ou par une autre disposition juridique.

63. Le droit patrimonial exclusif ou non exclusif prévu par le contrat visé à l’article 57 est cessible.

64. Le droit patrimonial exclusif, au sens de la présente loi, est le droit pour le titulaire du droit d’auteur d’utiliser l’œuvre alors que l’auteur ou toute autre personne ne le peuvent pas.

Le droit patrimonial non exclusif, au sens de la présente loi, est le droit pour le titulaire du droit d’auteur d’utiliser l’œuvre que l’auteur et les autres ayants droit peuvent aussi utiliser, selon des modalités convenues.

Lorsque l’auteur conclut un contrat prévoyant un droit non exclusif avant de conclure un contrat prévoyant un droit exclusif, le titulaire du droit est le titulaire du droit exclusif, sauf convention contraire entre l’auteur et le titulaire du droit non exclusif.

65. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, le droit non exclusif est réputé avoir été cédé par contrat pour le territoire de la République de Macédoine et pour le délai habituel afférent au type d’œuvre concernée.

Si les droits qui seront cédés ne sont pas déterminés, non plus que l’étendue de ces droits, il sera considéré que seuls ont été cédés les droits nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat et dans la mesure nécessaire à cette réalisation, au sens du premier alinéa ci-dessus.

66. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, la cession d’un droit patrimonial ou autre à l’auteur n’a pas d’effet sur la cession d’autres droits.

Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, la cession du droit de reproduction ne s’étend pas au droit de stockage électronique ni au droit d’enregistrement sonore ou visuel.

En cas cession du droit de location de phonogrammes ou vidéogrammes, l’auteur conserve le droit à une rémunération équitable pour chaque location. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

67. En cas de cession du droit de reproduction, le droit de distribution des copies de l’œuvre est réputé avoir été cédé aussi.

En cas de cession du droit de radiodiffusion d’une œuvre, sont réputés avoir été cédés à l’organisme de radiodiffusion (ci-après dénommée “radiodiffuseur”) les droits

— de fixation de l’œuvre par ses propres moyens et pour ses propres émissions (fixations éphémères); et

— de remise des fixations éphémères à un service d’archives de l’État, si elles ont une valeur documentaire exceptionnelle. L’organisme est tenu de notifier cette remise à l’auteur sans tarder.

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68. Sauf disposition contraire d’une loi ou d’un contrat, le titulaire à qui a été cédé un droit patrimonial ou un autre droit d’auteur ne peut, sans le consentement de l’auteur, céder à son tour ce droit à un tiers.

Si la nouvelle cession du droit résulte d’un changement de situation, d’une faillite ou d’une liquidation en bonne et due forme, le consentement visé au premier alinéa n’est pas requis.

Si la nouvelle cession du droit est permise, par la loi ou par contrat, sans le consentement de l’auteur, le titulaire précédent et le titulaire suivant sont responsables solidairement des obligations incombant à l’auteur.

69. Lorsque la rémunération de l’auteur n’a pas été fixée, elle est calculée selon le barème habituel pour un type d’œuvre donné, selon l’étendue et la durée de l’utilisation et autres circonstances pertinentes.

Si l’exercice du droit d’auteur dégage un bénéfice qui est sensiblement plus élevé que la rémunération convenue ou fixée, l’auteur peut exiger la révision du contrat afin d’obtenir une part plus équitable des recettes. Il ne peut pas renoncer à ce droit.

70. Lorsque la rémunération est convenue ou fixée en fonction du revenu produit par l’utilisation de l’œuvre protégée, l’utilisateur a l’obligation de tenir des comptes ou tous autres documents nécessaires pour calculer le montant des recettes encaissées.

L’utilisateur de l’œuvre est tenu de permettre au titulaire du droit d’auteur d’inspecter les documents visés au premier alinéa et il lui remet dans le délai habituel les rapports nécessaires sur les recettes encaissées, à moins qu’un délai différent n’ait été convenu.

71. L’auteur peut déchoir du droit patrimonial le titulaire du droit exclusif si celui-ci exerce ce droit dans une mesure insuffisante ou ne l’exerce pas du tout, portant atteinte ainsi dans une mesure notable aux intérêts de l’auteur.

L’auteur ne peut procéder à la déchéance du droit patrimonial visé au premier alinéa si les motifs de cette déchéance indiqués ci-dessus lui sont imputables.

Il ne peut être procédé à la déchéance visée au premier alinéa ci-dessus avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre, d’un délai de trois mois dans le cas d’un article de la presse quotidienne ou d’un délai d’une année dans le cas d’un article d’un autre périodique.

L’auteur peut exercer le droit de déchéance prévu au présent article s’il a offert au titulaire un délai supplémentaire pour l’exercice opportun du droit en cause.

Les droits patrimoniaux du titulaire s’éteignent du fait de la déchéance.

L’auteur est tenu d’indemniser convenablement le titulaire du droit, si le principe de l’équité l’exige.

L’auteur ne peut pas renoncer au droit de déchéance prévu par la présente loi.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 16/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Section 2 Dispositions particulières concernant la cession du droit d’auteur

Sous-section 1 Contrats d’édition

72. En vertu d’un contrat d’édition, l’auteur est tenu de céder à l’éditeur le droit de publier son œuvre en l’imprimant sous forme de livre; pour sa part, l’éditeur est tenu de verser une rémunération à l’auteur et de publier l’œuvre.

Le contrat d’édition visé au premier alinéa ne comprend pas le droit de publication de l’œuvre sous forme électronique. Un contrat distinct doit être conclu à cet effet.

L’éditeur visé au premier alinéa a un droit de priorité sur des offres équivalentes concernant la publication de l’œuvre sous forme électronique. Ce droit dure trois ans à compter du délai convenu de publication de l’œuvre sous forme de livre. L’éditeur donne un préavis écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition de l’auteur.

Le contrat d’édition peut prévoir la cession du droit de publication d’édition en format de poche, de publication en feuilleton, de traduction, etc.

73. Le contrat d’édition stipule, en particulier, la nature des droits cédés, leur étendue et leur durée, le territoire de validité des droits, le délai de publication de l’œuvre et la rémunération de l’auteur.

Lorsque la rémunération convenue est un pourcentage du prix de détail des exemplaires de l’œuvre vendus, le contrat d’édition précise le nombre minimum d’exemplaires de l’édition initiale. Cette précision n’est pas obligatoire si le contrat stipule la rémunération minimale que l’éditeur est tenu de verser quel que soit le nombre d’exemplaires vendus.

Lorsque la rémunération convenue est une somme forfaitaire, le contrat d’édition stipule le volume total de l’édition. Si celui-ci n’est pas fixé ou ne peut pas être indiqué en raison de l’objet du contrat ou d’autres circonstances ou coutumes, l’éditeur peut publier l’œuvre en 500 exemplaires au maximum.

74. Durant la durée de validité du contrat d’édition, l’auteur ne peut, sauf disposition contraire du contrat, céder à des tiers le droit de publication de l’œuvre dans la même langue.

Sauf disposition contraire du contrat, l’auteur peut céder simultanément à plusieurs utilisateurs le droit de publication d’articles de presse dans la même langue.

75. Sauf disposition contraire d’un contrat d’édition, l’éditeur est tenu de permettre à l’auteur d’améliorer ou de modifier l’œuvre lors d’éditions ultérieures, pour autant que les améliorations ou modifications ne causent pas de dépense importante à l’éditeur et ne modifient pas sensiblement l’œuvre.

76. Lorsqu’une œuvre est détruite pour cause de force majeure après sa remise à l’éditeur, l’auteur a droit à la rémunération qui lui aurait été payée si l’œuvre avait été publiée.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 17/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Lorsqu’une édition prête à être diffusée est intégralement détruite pour cause de force majeure avant d’avoir été mise en circulation, l’éditeur est habilité à faire un nouveau tirage et l’auteur n’a droit à une rémunération que pour l’édition détruite.

Lorsqu’une édition prête à être diffusée est partiellement détruite pour cause de force majeure avant d’avoir été mise en circulation, l’éditeur n’a le droit d’imprimer, sans verser une rémunération, qu’un nombre d’exemplaires égal à celui de ceux qui ont été détruits.

77. Le contrat d’édition prend fin

— si l’auteur décède avant l’achèvement de l’œuvre protégée;

— si tous les exemplaires de toutes les éditions convenues sont vendus;

— si le contrat est arrivé à expiration;

— dans les autres cas fixés par la loi ou par contrat.

Sauf stipulation contraire, l’auteur peut résilier un contrat d’édition si l’éditeur, après l’épuisement de la première édition, ne publie pas les nouvelles éditions convenues dans les trois ans qui suivent la date à laquelle l’auteur l’a demandé.

Au sens de la présente loi, une édition est réputée épuisée lorsque le nombre d’exemplaires invendus est inférieur à 5 % de l’ensemble des éditions convenues, et, dans tous les cas, lorsque ce nombre est inférieur à 100.

Lorsque l’éditeur ne publie pas l’œuvre dans le délai convenu, l’auteur peut résilier le contrat et demander réparation, et aussi conserver la rémunération perçue ou exiger le paiement de la rémunération convenue.

Lorsque le délai de publication de l’œuvre n’a pas été fixé par contrat, l’éditeur est tenu de la publier dans le délai usuel, et au plus tard un an à compter de la date de remise du manuscrit.

78. Lorsque l’éditeur a l’intention de céder les exemplaires invendus de l’œuvre en vue de leur mise au pilon après un délai de trois ans à compter de la publication convenue de l’œuvre, et que le contrat ne prévoit pas un délai plus long, il est tenu de proposer d’abord à l’auteur de les acheter au prix qu’il en tirerait s’ils étaient vendus en vue de mise au pilon.

Sous-section 2 Contrat d’exécution ou interprétation publique

79. En vertu d’un contrat d’exécution ou interprétation publique, l’auteur est tenu de céder à l’utilisateur le droit d’exécuter ou interpréter son œuvre en public; pour sa part, l’utilisateur est tenu de payer une rémunération à l’auteur et d’interpréter ou exécuter l’œuvre en public.

80. Le contrat d’exécution ou interprétation publique stipule en particulier la nature, l’étendue et la durée des droits cédés, le territoire sur lequel ils s’exercent, les modalités et le délai d’exécution ou interprétation publique de l’œuvre et la rémunération de l’auteur.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 18/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

81. Sauf disposition contraire du contrat, l’utilisateur est tenu de donner à l’auteur un droit de regard sur l’exécution ou interprétation publique de l’œuvre et d’assurer le spectacle dans de bonnes conditions techniques.

82. Si l’utilisateur n’interprète ni n’exécute l’œuvre en public dans le délai convenu, l’auteur est habilité à résilier le contrat et à demander réparation, ainsi qu’à conserver la rémunération déjà perçue ou à exiger le paiement de la rémunération convenue.

Sous-section 3 Contrat d’entreprise

83. En vertu d’un contrat d’entreprise, l’auteur est tenu de créer l’œuvre commandée et de la remettre au commettant; pour sa part, celui-ci est tenu de lui verser une rémunération.

Le commettant peut diriger les opérations et donner des instructions, sauf si, ce faisant, il porte atteinte à la liberté de création de l’auteur.

Sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, l’auteur conserve le droit d’auteur sur l’œuvre de commande, à l’exception du droit de distribution.

84. Au sens de la présente loi, on entend par œuvre collective protégée (encyclopédie, anthologie, base de données, etc.) une œuvre créée à l’initiative et sous l’égide d’une personne morale ou d’une personne physique qui la commande, par voie de collaboration entre un grand nombre d’auteurs, et divulguée et utilisée sous le nom du commettant. La création d’une œuvre collective protégée par le droit d’auteur exige la conclusion d’un contrat spécial.

Sauf disposition contraire du contrat, les droits patrimoniaux et autres droits des auteurs d’une œuvre collective sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction au commettant.

Sous-section 4 Œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi

85. Lorsqu’une œuvre protégée est créée par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur instructions de l’employeur (ci-après dénommée “œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi”), les droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur de l’œuvre sont réputés avoir été cédés en exclusivité à l’employeur pour une durée de 10 ans à compter de l’achèvement de l’œuvre, sauf disposition contraire prévue par une convention collective ou un contrat de louage de services.

À l’expiration du délai visé au premier alinéa, les droits patrimoniaux et autres droits sont dévolus au salarié; l’employeur peut en demander à nouveau la cession en exclusivité, moyennant paiement d’une rémunération équitable au salarié.

86. Par dérogation à l’article 85 ci-dessus

— le salarié peut conserver le droit exclusif d’utiliser une œuvre protégée créée dans le cadre d’un emploi de services dans un recueil de ses œuvres complètes;

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 19/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— sauf disposition contraire prévue par contrat, les droits patrimoniaux et autres droits d’un auteur d’une œuvre collective ou d’une base de données sont réputés avoir été cédés en exclusivité et sans restriction à l’employeur.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX ŒUVRES

PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR

Section 1 Œuvres audiovisuelles

87. Au sens de la présente loi, on entend par “œuvre audiovisuelle” un film cinématographique, télévisuel ou vidéo, une autre œuvre audiovisuelle et toute autre œuvre exprimée sous forme d’une suite d’images mobiles, avec ou sans accompagnement sonore, quelle que soit la nature du support.

88. Au sens de la présente loi, sont considérés comme auteurs d’une œuvre audiovisuelle, le scénariste, le réalisateur principal et le directeur de la photographie et, dans les films d’animation, l’animateur principal. Lorsque la musique est un élément essentiel de l’œuvre, le compositeur est aussi considéré comme auteur.

89. L’animateur et le compositeur, lorsqu’ils ne sont pas considérés comme auteurs d’une œuvre audiovisuelle conformément à l’article 88, ainsi que le scénographe, le costumier, les monteurs et le maquilleur, ne possèdent un droit d’auteur que sur leur propre contribution à l’œuvre (ci-après dénommés “auteurs de contributions”).

90. Le producteur de films, au sens de la présente loi, est une personne morale ou physique qui, en son propre nom et à ses propres frais ou pour le compte d’un tiers, gère ou organise la production d’une œuvre audiovisuelle et assume la responsabilité de sa réalisation.

91. Le droit d’adaptation audiovisuelle est le droit exclusif de transformer l’œuvre originale en une œuvre audiovisuelle ou de l’incorporer dans une œuvre audiovisuelle.

Sauf disposition contraire du contrat, l’auteur d’une œuvre originale est réputé, par la conclusion d’un contrat d’adaptation audiovisuelle, avoir cédé au producteur de films, en exclusivité et sans restriction, le droit de modification et d’incorporation de l’œuvre originale dans une œuvre audiovisuelle, ses droits patrimoniaux et autres droits sur cette œuvre audiovisuelle, le droit de traduction, l’adaptation audiovisuelle et les droits sur les photographies réalisées en liaison avec l’œuvre audiovisuelle.

Par dérogation au deuxième alinéa, l’auteur de l’œuvre original conserve

— le droit exclusif de transformer l’œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression artistique;

— le droit exclusif de faire de nouvelles adaptations audiovisuelles de l’œuvre originale après l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la conclusion du contrat visé au deuxième alinéa; et

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 20/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— le droit de percevoir du producteur de films une rémunération équitable pour toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle.

L’auteur de l’œuvre originale ne peut pas renoncer aux droits visés au troisième alinéa.

92. La relation entre le producteur de films, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs de contributions, ainsi que les relations entre les auteurs eux-mêmes, sont régies par un contrat de production de film, conformément à la présente loi.

Par la conclusion d’un contrat de production de film, les auteurs sont réputés avoir cédé au producteur de films, en exclusivité et sans restriction, tous leurs droits patrimoniaux et autres droits sur l’œuvre audiovisuelle, les droits de traduction et d’adaptation audiovisuelle et les droits sur les photographies réalisées en liaison avec l’œuvre, sauf disposition contraire du contrat.

Par la conclusion d’un contrat de production de film, les auteurs de contributions sont réputés avoir cédé au producteur du film, en exclusivité et sans restriction, le droit d’utiliser leur contribution pour la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas

— les auteurs conservent le droit exclusif de transformer ultérieurement une œuvre audiovisuelle en une autre forme d’expression artistique;

— les auteurs de contributions conservent le droit d’utiliser séparément leur contribution à l’œuvre audiovisuelle, sauf si, ce faisant, ils portent atteinte aux droits du producteur du film; et

— les auteurs conservent le droit de percevoir du producteur du film une rémunération équitable pour toute location de vidéogrammes de l’œuvre audiovisuelle.

Les auteurs et les auteurs de contributions ne peuvent pas renoncer aux droits visés au quatrième alinéa.

93. Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle ont le droit de percevoir la rémunération due à l’auteur séparément pour chaque droit patrimonial ou autre droit cédé.

Le producteur de films est tenu de remettre aux auteurs de l’œuvre audiovisuelle, au moins une fois par an, un état des recettes perçues respectivement pour chaque forme d’utilisation autorisée de l’œuvre.

94. L’œuvre audiovisuelle est réputée être achevée lorsque, conformément au contrat conclu entre le réalisateur principal et le producteur du film, l’exemplaire original de l’œuvre qui fait l’objet du contrat est achevé.

La destruction de l’original visé au premier alinéa est interdite.

La modification de l’exemplaire d’une œuvre audiovisuelle visée au premier alinéa n’est autorisée qu’avec le consentement du réalisateur principal et du producteur du film.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 21/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Lorsqu’un des auteurs ou l’un des auteurs de contributions n’achève pas sa partie de l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en mesure de le faire pour raison de force majeure, il ne peut s’opposer à l’utilisation de cette partie en vue de son achèvement. L’auteur jouit du droit d’auteur afférent à cette partie.

95. Lorsqu’un producteur de films ne réalise pas une œuvre audiovisuelle dans les cinq années qui suivent la conclusion du contrat de production, ou lorsqu’il ne distribue pas l’œuvre dans un délai d’une année à compter de son achèvement, les auteurs peuvent résilier le contrat, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu.

Dans le cas visé au premier alinéa, les auteurs et les auteurs de contributions conservent leur droit à rémunération.

96. Le contrat d’adaptation audiovisuelle et le contrat de production de film ne sont pas assujettis aux dispositions de l’article 17 de la présente loi relatives au droit de retrait ni aux dispositions des articles 65 à 68 relatives à la cession des droits.

Section 2 Programme d’ordinateur

97. Au sens de la présente loi, on entend par programme d’ordinateur un programme exprimé sous une forme électronique quelle qu’elle soit, y compris le matériel préparatoire destiné à sa création, à condition qu’il s’agisse d’une création individuelle et de l’esprit de l’auteur.

Les idées et les notions qui constituent la base d’un élément quelconque d’un programme d’ordinateur, y compris les éléments du programme qui permettent la connexion et l’interaction entre les éléments du programme et le matériel (interfaces), ne sont pas protégés par la présente loi.

98. Sauf disposition contraire d’un contrat, lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur, ou lorsqu’il est créé par un auteur en vertu d’un contrat d’entreprise, les droits patrimoniaux et les autres droits de l’auteur sur le programme sont réputés avoir été cédés à l’employeur ou au commettant, en exclusivité et sans restriction.

99. Sauf disposition contraire des articles 100 et 101, l’auteur d’un programme d’ordinateur a le droit patrimonial exclusif d’utiliser le programme et le droit d’autoriser ou d’interdire son utilisation, en particulier

— la reproduction, partielle ou intégrale, qu’elle soit temporaire ou permanente et quel qu’en soit le moyen ou la forme, qui est nécessaire pour le chargement, l’affichage, l’exécution, la transmission ou le stockage du programme;

— la traduction ou toute autre modification ainsi que la reproduction des résultats de cette modification qui ne porte pas atteinte au droit de modification de l’auteur; et

— la distribution de l’original ou de copies du programme d’ordinateur sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de location.

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L’auteur peut aussi céder par contrat à des tierces parties les droits visés au premier alinéa du présent article.

100. Sauf disposition contraire prévue par contrat, l’utilisateur légal du programme d’ordinateur peut effectuer les opérations visées au premier alinéa, premier et deuxième points, de l’article 99, sans l’autorisation de l’auteur, notamment la correction des erreurs nécessaire à l’exécution du programme d’ordinateur conformément à son objectif.

L’utilisateur légal du programme d’ordinateur peut réaliser, sans l’autorisation de l’auteur, deux copies au maximum du programme, si ces copies sont nécessaires à l’exploitation de celui-ci.

L’utilisateur légal de la copie d’un programme d’ordinateur peut étudier ou essayer, sans autorisation de l’auteur, le fonctionnement du programme afin de définir les idées qui sont une caractéristique fondamentale d’un élément donné de celui-ci, si cette opération s’insère dans le cours de l’une quelconque des activités — chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage du programme — qu’il est habilité à exécuter.

Les dispositions de l’article 34 relatives au droit de retrait et de reproduction privée et autre forme de reproduction individuelle ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Les clauses contractuelles contraires aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont nulles et non avenues.

101. La reproduction du code et sa modification, au sens du premier alinéa de l’article 99, premier et deuxième points, n’exigent pas l’autorisation de l’auteur, dans la mesure où elles sont indispensables pour obtenir l’information nécessaire pour assurer l’interopérabilité entre un programme créé de façon indépendante et d’autres programmes, sous réserve des conditions suivantes :

— que ces activités soient réalisées à cet effet par le titulaire d’une licence ou un autre utilisateur légal, ou pour leur compte, par une personne habilitée à le faire;

— que les personnes visées au premier point ci-dessus n’aient pas disposé antérieurement de l’information nécessaire pour assurer l’interopérabilité;

— que ces activités soient limitées aux seules parties du programme original qui sont nécessaires pour assurer l’interopérabilité.

Les informations obtenues par l’application du premier alinéa ne peuvent pas

— être utilisées à des fins autres que l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

— être communiquées à une tierce partie, sauf lorsque cette communication est nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; et

— être utilisées pour l’élaboration, la production ou le commerce d’un autre programme d’ordinateur substantiellement analogue dans son expression ou pour toute autre activité portant atteinte au droit d’auteur.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 23/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Les dispositions du présent article ne peuvent pas être appliquées d’une manière qui pourrait porter atteinte abusivement au droit d’auteur ou être contraire à l’utilisation habituelle du programme d’ordinateur.

Les dispositions contractuelles contraires au présent article sont nulles et non avenues.

102. La distribution d’une copie de programme d’ordinateur ou la possession d’une copie de programme d’ordinateur à des fins commerciales n’est licite que s’il s’agit d’une copie autorisée.

103. Les dispositions des articles 97 à 102 s’appliquent nonobstant les autres dispositions juridiques relatives aux programmes d’ordinateur (telles que règlements de propriété industrielle, protection contre la concurrence déloyale, secret d’affaires, etc.).

CHAPITRE V DROITS CONNEXES

Section 1 Dispositions générales

104. Au sens de la présente loi, on entend par droits connexes les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations et les droits des producteurs de phonogrammes, de films et de spectacles scéniques, des radiodiffuseurs et des éditeurs (ci-après dénommés “producteurs”) sur leurs phonogrammes, vidéogrammes, œuvres scéniques, émissions ou éditions (ci-après dénommés “objets des droits connexes”), fixés par la présente loi.

105. Les dispositions de la présente loi relatives aux parties d’une œuvre protégée, au contenu et à la définition des droits patrimoniaux, aux relations entre le droit d’auteur et le droit de propriété, aux limites des droits patrimoniaux, au calcul de la durée du droit d’auteur et à la cession du droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes.

106. L’exercice et la protection des droits connexes prévus par la présente loi n’affectent pas l’exercice et la protection du droit d’auteur.

Section 2 Contenu des droits connexes

Sous-section 1 Droits des artistes interprètes ou exécutants

107. Au sens de la présente loi, on entend par “artistes interprètes ou exécutants”, les acteurs, marionnettistes, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui, en jouant, chantant, dansant, déclamant, récitant ou de toute autre façon, interprètent ou exécutent les œuvres d’auteurs ou les œuvres du folklore.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 24/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Au sens de la présente loi, sont réputés être des artistes interprètes ou exécutants, les metteurs en scène de spectacles de théâtre, chefs d’orchestre, chefs de chœur, ingénieurs du son et artistes de variétés et de cirque.

108. Les artistes interprètes ou exécutants membres d’un ensemble ou d’une compagnie, tels que musiciens instrumentistes, choristes, danseurs, comédiens ou autres, sont tenus de désigner l’un des membres en l’autorisant à les représenter pour la délivrance des licences nécessaires à la représentation.

L’autorisation visée au premier alinéa doit être donnée par écrit et n’est valable que si elle est accordée par la majorité des artistes de l’ensemble ou de la compagnie.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux metteurs en scène de spectacles de théâtre, aux chefs d’orchestre et aux solistes.

109. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit moral exclusif que leur nom, leur pseudonyme ou autre désignation figure de la manière usuelle sur l’affiche du spectacle et sur toute fixation ou emballage de la fixation du spectacle, selon les modalités suivantes :

— dans une prestation en solo, le nom de l’artiste; et

— dans une prestation d’un ensemble ou d’une compagnie, le nom de celui-ci, du directeur artistique et des solistes.

110. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit moral exclusif de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification de leur prestation ou à toute utilisation de celle-ci qui pourrait porter préjudice à leur personnalité, à leur honneur ou à leur réputation.

111. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit patrimonial exclusif d’utiliser leur prestation, et d’autoriser ou interdire l’utilisation légitime de leur prestation, en particulier aux fins suivantes :

— radiodiffusion de la prestation, sauf lorsque celle-ci constitue une émission en elle-même ou qu’elle est radiodiffusée à partir d’une fixation;

— transmission en direct par haut-parleur, par écran ou par un dispositif analogue, à partir du lieu de la prestation;

— fixation d’une prestation en direct;

— reproduction de la fixation de la prestation sur phonogramme ou vidéogramme;

— reproduction d’une prestation fixée sur phonogramme ou vidéogramme de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit;

— distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes contenant la prestation;

— location de phonogrammes ou de vidéogrammes contenant la prestation.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 25/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sauf disposition contraire prévue par contrat, lorsque l’interprétation ou exécution est réalisée par un producteur de spectacle scénique, les droits des artistes interprètes ou exécutants sont dévolus au producteur, conformément à la présente loi.

112. L’artiste interprète ou exécutant a droit à une part de la rémunération perçue par le producteur de phonogrammes pour la divulgation d’un phonogramme contenant sa prestation.

113. Par la conclusion d’un contrat de production de phonogramme ou de vidéogramme, l’artiste interprète ou exécutant est réputé avoir cédé au producteur le droit de fixation, de reproduction, de distribution et de location de sa prestation, sauf disposition contraire du contrat.

Nonobstant les dispositions du contrat visé au premier alinéa, l’artiste interprète ou exécutant a le droit de percevoir du producteur de phonogrammes et du producteur de films une rémunération appropriée pour chaque location.

L’artiste interprète ou exécutant ne peut pas renoncer au droit visé au deuxième alinéa.

114. Lorsque l’un des artistes interprètes ou exécutants n’achève pas sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou n’est pas en mesure de le faire pour cause de force majeure, il ne peut s’opposer à l’utilisation d’une partie de sa contribution pour l’achèvement de l’œuvre. L’artiste jouit sur cette partie des droits prévus par la présente loi.

115. Lorsqu’une interprétation ou exécution est réalisée par un salarié dans le cadre de ses fonctions ou sur instruction d’un employeur (prestation dans le cadre d’un emploi), les relations relatives à l’interprétation ou exécution sont régies par une convention collective ou par un contrat de louage de services.

116. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant durent 50 ans à compter de la date de la prestation. Si la fixation de la prestation est divulguée légalement au cours de cette période, les droits de l’artiste durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 2 Droits des producteurs de phonogrammes

117. Au sens de la présente loi, le producteur de phonogrammes est une personne physique ou une personne morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons.

118. Le producteur de phonogrammes a le droit patrimonial exclusif d’utiliser ses phonogrammes et d’autoriser ou interdire l’utilisation de ses phonogrammes en vue de reproduction, modification, distribution et location.

119. Lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales ou sa reproduction est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour tout autre type de divulgation, l’utilisateur est tenu de verser au producteur du phonogramme une rémunération appropriée pour chaque utilisation.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 26/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sauf disposition contraire prévue par contrat, le producteur de phonogrammes est tenu de payer à l’artiste interprète ou exécutant la moitié de la rémunération prévue au premier alinéa.

120. Les droits du producteur de phonogrammes durent 50 ans à compter de la date de la fixation. Si le phonogramme a été divulgué légalement au cours de cette période, les droits du producteur durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 3 Droits des producteurs de films

121. Le producteur de films visé à l’article 90 a le droit patrimonial exclusif d’utiliser les vidéogrammes de son œuvre audiovisuelle, et d’en autoriser ou interdire la publication.

122. Le producteur de films a un droit exclusif de reproduction, de distribution, de location et de présentation publique de ses vidéogrammes.

123. Les droits du producteur de films durent 50 ans à compter de la date d’achèvement de la fixation. Si le vidéogramme a été divulgué légalement au cours de cette période, ces droits durent 50 ans à compter de la première divulgation.

Sous-section 4 Droits des producteurs d’œuvres scéniques

124. Au sens de la présente loi, le producteur d’œuvres scéniques est une personne physique ou une personne morale qui organise en son propre nom la préparation et la représentation d’une œuvre scénique.

125. Sauf disposition contraire prévue par contrat, le producteur d’œuvres scéniques a le droit patrimonial exclusif d’utiliser l’œuvre et d’en autoriser ou interdire l’utilisation en vue de

— radiodiffusion;

— diffusion par haut-parleur, écran ou dispositif analogue à partir du lieu de la représentation;

— fixation d’une représentation en direct;

— modification de la fixation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme;

— reproduction de la fixation de l’œuvre sur phonogramme ou vidéogramme;

— distribution de phonogrammes et vidéogrammes de l’œuvre; et

— location de phonogrammes et de vidéogrammes contenant l’œuvre.

126. Le producteur d’œuvres a droit à une partie de la rémunération perçue par le producteur de phonogrammes pour la divulgation du phonogramme qui contient l’œuvre.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 27/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

127. Par la conclusion d’un contrat de production de phonogramme ou de vidéogramme, le producteur d’œuvres scéniques est réputé avoir cédé au producteur de phonogrammes ou au producteur de films le droit de fixation, reproduction, distribution et location de son œuvre, sauf disposition contraire du contrat.

Nonobstant les dispositions du contrat visé à l’alinéa qui précède, le producteur d’œuvres scéniques a droit au versement par le producteur de phonogrammes ou le producteur de films d’une rémunération appropriée pour chaque location.

Le producteur d’œuvres scéniques ne peut pas renoncer au droit visé au deuxième alinéa du présent article.

128. Les droits du producteur d’œuvres scéniques durent 20 ans à compter de la date de première représentation publique de l’œuvre.

Sous-section 5 Droits des organismes de radiodiffusion

129. Un organisme de radiodiffusion a le droit patrimonial exclusif d’utiliser ses émissions et d’autoriser ou interdire l’utilisation de ses émissions aux fins de

— réémission, y compris radiodiffusion secondaire et radiodiffusion par satellite;

— divulgation dans un lieu public moyennant paiement d’un billet d’entrée;

— distribution par câble (simultanée ou différée);

— diffusion sur demande à des abonnés et accès public à des fixations d’émissions introduites dans des bases de données informatiques en ligne;

— fixation;

— reproduction des fixations;

— distribution des fixations;

— photographie, reproduction et distribution de photographies des fixations;

— distribution de signaux de programmes transmis par satellite de communication à d’autres radiodiffuseurs, à des distributeurs par câble et à d’autres distributeurs; et

— importation et distribution de fixations d’émissions ou leur reproduction dans un État où la protection des droits des organismes de radiodiffusion n’est pas assurée.

130. Les droits des organismes de radiodiffusion durent 50 ans à compter de la date de la première diffusion.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 28/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Sous-section 6 Droits des éditeurs

131. La personne physique ou la personne morale qui publie légalement sous forme de livre une œuvre protégée par le droit d’auteur (ci-après dénommée “l’éditeur”) possède des droits exclusifs sur son édition conformément à la présente loi.

L’éditeur a le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire que ses éditions soient reproduites par une autre personne physique ou morale, sous le nom de cette personne, par photographie, copie ou d’autres formes de reproduction. Lorsque l’éditeur donne une autorisation de reproduction, l’édition reproduite doit porter le nom, le pseudonyme ou la désignation de l’éditeur de la publication utilisée. Ce droit n’affecte pas l’exercice des droits de l’auteur.

132. L’éditeur qui publie légalement une œuvre inédite dont le droit d’auteur est expiré bénéficie d’une protection égale aux droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur visés par la présente loi.

133. L’éditeur qui publie une œuvre critique ou scientifique déjà divulguée dont le droit d’auteur est expiré bénéficie d’une protection égale aux droits patrimoniaux et autres droits de l’auteur fixés par la présente loi.

134. Les droits visés à l’article 131, deuxième alinéa, et aux articles 132 et 133 durent 25 ans à compter de la publication légale de l’œuvre.

CHAPITRE VI GESTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

135. L’auteur peut gérer ses droits moraux, patrimoniaux et autres personnellement ou par l’intermédiaire d’un agent.

Les dispositions du présent chapitre relatives à la gestion du droit d’auteur, c’est-à-dire à l’auteur, s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes, c’est-à-dire au titulaire de ces droits.

136. Le droit d’auteur est géré séparément pour chaque œuvre protégée (ci-après dénommé “gestion individuelle”) ou, si la présente loi le prévoit, collectivement pour un certain nombre d’œuvres protégées de plusieurs auteurs (ci-après dénommé “gestion collective”).

137. La gestion du droit d’auteur par l’intermédiaire d’un agent comprend la représentation de l’auteur

— dans les affaires juridiques et les relations avec les titulaires de droits, c’est-à-dire les utilisateurs de l’œuvre, y compris la perception de la rémunération de l’auteur; et

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 29/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

— dans les procédures juridiques engagées devant les tribunaux ou d’autres instances pour la protection du droit d’auteur.

Section 2 Gestion collective

138. Le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une gestion collective que s’il s’agit d’une œuvre protégée déjà divulguée.

La gestion collective du droit d’auteur consiste dans

— la cession de droits non exclusifs d’utilisation de l’œuvre;

— la perception et la répartition de la rémunération des auteurs pour l’utilisation de l’œuvre; et

— l’exercice du droit à protection devant les tribunaux et autres instances.

139. Les droits suivants font l’objet d’une gestion collective :

— divulgation d’œuvres musicales non scéniques et d’œuvres littéraires non scéniques (petits droits);

— droits de revente;

— réémission par câble d’œuvres protégées, à l’exception des émissions des radiodiffuseurs eux-mêmes, que les droits concernés leur appartiennent en propre ou qu’ils leur aient été cédés par d’autres titulaires.

140. Les droits suivants peuvent aussi faire l’objet d’une gestion collective :

— reproduction d’œuvres musicales et littéraires sur des phonogrammes et vidéogrammes (droits de reproduction mécanique);

— location de phonogrammes et de vidéogrammes;

— divulgation ou reproduction de parties d’œuvres protégées et d’œuvres de photographie, de beaux-arts ou d’arts appliqués, d’architecture, de dessin et de cartographie, à des fins pédagogiques;

— divulgation d’articles d’intérêt général sur des sujets d’actualité dans la presse quotidienne et périodique non spécialisée, sauf interdiction explicite de l’auteur;

— reproduction, présentation publique ou autre forme de divulgation d’œuvres dans des annonces publicitaires d’une durée maximale de 60 secondes; et

— reproduction d’œuvres protégées exposées dans des lieux publics à des fins commerciales.

D’autres formes d’utilisation des œuvres protégées peuvent aussi faire l’objet d’une gestion collective si celle-ci est propice à l’intérêt des auteurs.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 30/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

141. La gestion collective est assurée par des associations d’auteurs créées à cet effet (ci-après dénommées “sociétés de gestion”).

La société de gestion visée au premier alinéa est une association sans but lucratif qui ne peut s’occuper que de gestion collective.

La société de gestion est administrée par ses membres conformément à ses statuts.

142. Les statuts d’une société de gestion contiennent notamment les éléments suivants :

— nom de la société, qui ne peut pas être identique à celui d’une autre société;

— nature des droits qui seront gérés;

— conditions d’admission des membres et de perte de la qualité de membre;

— catégories de titulaires de droits (auteurs d’œuvres originales par catégorie et par genre, auteurs de modifications, auteurs de traductions et assimilés, héritiers légaux, éditeurs, employeurs) et catégories de membres (ordinaires, extraordinaires, temporaires, membres d’honneur, etc.) auxquelles s’adresse la prestation des services de la société de gestion;

— cotisations des membres, selon les catégories de droits et les catégories de membres;

— droits, devoirs et responsabilités des membres;

— organes de la société, leur compétence, leur élection et leur dissolution;

— questions de procédure;

— principes fondamentaux de la répartition des rémunérations entre les auteurs ou les titulaires de droits;

— contrôle de la gestion financière et économique; et

— modalités de liquidation des biens de la société en cas de dissolution.

143. La société de gestion est enregistrée auprès de l’instance compétente et son entrée en activité est subordonnée à la délivrance d’une licence du Ministère de la culture.

Le Ministère de la culture délivre la licence visée à l’alinéa qui précède si la société de gestion remplit les conditions suivantes :

— avoir son siège dans la République de Macédoine;

— être ouverte à tous les auteurs;

— posséder des statuts conformes à la présente loi; et

— assurer la gestion efficace et économique des droits sur l’ensemble du territoire de la république.

Pour déterminer les conditions de la gestion efficace des droits, visée au quatrième point du deuxième alinéa du présent article, le Ministère de la culture tient compte en particulier du

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 31/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

nombre d’auteurs ayant conclu un contrat d’adhésion à la société de gestion, de l’étendue de l’utilisation des œuvres des auteurs ou du nombre d’utilisateurs possible, des moyens et modalités par lesquels la société de gestion entend parvenir à ses objectifs, des modalités de participation des membres aux activités des organes de la société et à la prise des décisions, des principes de répartition de la rémunération entre les auteurs, et des possibilités de gestion des droits à l’étranger.

144. Le Ministère de la culture délivre une licence à la société de gestion à la suite d’un appel d’offres publié au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

Aux fins de la gestion collective des droits visée aux articles 139 et 140, une licence est délivrée en général pour le même type d’œuvres à une seule société de gestion.

Le Ministère de la culture délivre la licence sous forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours. Le Gouvernement de la République de Macédoine se prononce sur le recours.

La décision finale visée au troisième alinéa est publiée au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

145. Le Ministère de la culture révoque la licence si la société de gestion ne s’acquitte pas des obligations énoncées dans ses statuts et dans la présente loi. En pareil cas, le ministère donne dans un premier temps un avertissement écrit à la société, en lui fixant un délai d’au moins 30 jours pour mettre un terme aux irrégularités.

La révocation de la licence par le Ministère de la culture prend la forme d’une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Gouvernement de la République de Macédoine. La révocation prend effet 30 jours après la date de publication de la décision finale au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

146. La société de gestion adopte un règlement général et un tarif gouvernant l’utilisation des œuvres protégées.

Des tarifs spéciaux distincts peuvent être fixés par voie d’accord entre la société de gestion et les utilisateurs.

La société de gestion soumet ses tarifs à l’approbation du Ministère de la culture. Les tarifs approuvés sont publiés au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

147. La société de gestion adopte un règlement pour la répartition de la rémunération des auteurs, conformément à ses statuts et à la présente loi.

La répartition permet l’application du principe de la promotion de la création et du soutien à la création.

Une proportion de 30 % au maximum de la rémunération perçue pour les auteurs peut être affectée au financement des dépenses de la société de gestion.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 32/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

La société de gestion soumet le règlement visé au premier alinéa du présent article à l’approbation du Ministère de la culture. Le règlement approuvé est publié au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

148. La société de gestion gère le droit d’auteur en vertu d’un contrat conclu avec les auteurs.

Le contrat visé au premier alinéa comprend ou définit, notamment, l’autorisation de gérer les droits, la nature des œuvres, la nature du droit à gérer, la durée du contrat et les droits particuliers en cas d’inexécution du contrat.

Aussi longtemps que la gestion du droit d’auteur est confiée à une société de gestion, par la loi ou par contrat, l’auteur ne peut pas gérer ces droits personnellement.

La société de gestion dûment habilitée assure automatiquement et de par la loi la gestion des droits visés à l’article 139, qu’un contrat ait été conclu ou non avec l’auteur.

149. La société de gestion conduit les procédures afférentes à la gestion du droit d’auteur devant les tribunaux et les autres instances, en son propre nom mais aux frais de l’auteur, avec obligation d’en informer celui-ci.

150. Si l’auteur demande à la société de gestion de gérer un droit d’auteur, la société ne peut pas refuser de le faire conformément à la présente loi et à ses propres statuts.

151. La société de gestion est tenue de fournir à l’auteur, à tout moment et à sa demande, des informations sur la gestion de son droit.

La société de gestion est tenue de conclure, à la demande de l’utilisateur, un contrat de cession des droits non exclusifs qu’elle est autorisée à gérer, conformément à son règlement.

Si les parties visées au deuxième alinéa ne peuvent pas se mettre d’accord sur le montant de la rémunération, le droit correspondant est réputé avoir été cédé si la personne qui le demande a versé au compte d’une société de gestion ou au tribunal une somme correspondant à celle qui est calculée par la société de gestion selon son tarif.

152. L’organisateur de spectacles culturels, artistiques et de variété ainsi que les autres utilisateurs d’œuvres protégées sont tenus d’obtenir au préalable de la société de gestion compétente l’autorisation d’interprétation ou exécution publique ou de divulgation de l’œuvre, dans les cas prévus par la présente loi, de présenter à la société de gestion la liste de toutes les œuvres interprétées, exécutées ou divulguées et de payer une somme correspondant au tarif de la société de gestion, dans les 15 jours qui suivent le spectacle ou la divulgation.

Sur demande de l’auteur ou de la société de gestion, l’organe des affaires internes interdit l’interprétation ou exécution ou la divulgation d’une œuvre protégée si l’organisateur du spectacle n’a pas reçu l’autorisation visée au premier alinéa.

Les organismes de radiodiffusion sont tenus de soumettre une fois par mois à la société de gestion compétente la liste des œuvres protégées radiodiffusées.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 33/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

Le propriétaire d’une œuvre originale de beaux-arts ou du manuscrit d’une œuvre littéraire ou musicale, ou l’organisateur de la vente de l’œuvre ou l’agent chargé de cette vente est tenu de soumettre à la société de gestion compétente, dans les 30 jours qui suivent la vente, des renseignements concernant les œuvres vendues, le vendeur et le prix de vente au détail.

153. Lorsque l’exercice d’une activité est lié à l’acquisition des droits visés à l’article 139 de la présente loi, l’instance compétente ne délivre pas le permis d’exercer cette activité si la personne en cause n’a pas conclu au préalable un contrat avec la société de gestion compétente.

154. Tout membre d’une société de gestion peut exiger, dans le délai fixé par les statuts, un droit de regard sur le rapport financier annuel et sur le rapport du comité directeur de la société.

La majorité des membres d’une société de gestion peuvent exiger l’inspection des opérations de la société par un ou plusieurs experts indépendants.

155. L’exercice de la gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes est contrôlé conformément à la présente loi et à d’autres lois.

La société de gestion est tenue de notifier au Ministère de la culture les accords conclus avec les associations d’utilisateurs et avec les associations étrangères exerçant des activités identiques, ainsi que toute modification des statuts.

Si le Ministère de la culture n’envoie pas de réponse dans les deux mois qui suivent la communication des documents ou l’accomplissement des actes prévus par la présente loi et exigeant l’approbation du ministère, l’approbation est réputée avoir été donnée.

CHAPITRE VII PROTECTION DES DROITS

Section 1 Dispositions générales

156. Sauf disposition contraire de la présente loi, toute personne dont les droits visés par la loi ont été violés peut exiger une protection et demander une indemnité.

Le titulaire des droits peut aussi exiger une protection au titre du premier alinéa en cas de menace sérieuse de violation des droits visés par la présente loi.

157. En cas de pluralité de titulaires d’un droit visé par la présente loi, chacun d’eux peut exiger la protection du droit dans son intégralité.

En cas de violation par plusieurs contrevenants d’un droit visé par la présente loi, chacun d’eux est responsable de la violation dans son intégralité.

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 34/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

158. Une personne est réputée violer les droits exclusifs prévus par la présente loi si elle fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise de quelque autre façon tout dispositif

— ayant pour objet unique ou principal d’ôter ou d’endommager, sans autorisation, du matériel technique ou un programme d’ordinateur utilisé comme protection légale contre une utilisation illicite; et

— qui rend possible ou facilite, sans autorisation, la réception par le public de signaux codés porteurs de programmes radiodiffusés.

Section 2 Protection judiciaire

159. En cas de violation des droits visés par la présente loi, le titulaire peut exiger

— qu’interdiction soit faite au contrevenant de procéder à des préparatifs en vue de la violation, de procéder à la violation elle-même et à de futures violations;

— que le contrevenant mette fin à la situation causée par la violation;

— la destruction ou la modification des copies ou exemplaires illicites et de leur emballage, de l’interprétation ou exécution ou des autres objets de la protection visés par la présente loi;

— la destruction ou la modification des originaux, négatifs, clichés, moules ou autres dispositifs qui ont été utilisés dans la violation;

— la destruction ou la modification du matériel appartenant au contrevenant et ayant pour objet unique ou principal la violation des droits prévus par la présente loi; et

— la publication du jugement dans les médias publics aux frais du contrevenant, dans la mesure et de la manière décidées par le tribunal.

Les dispositions des deuxième et troisième points du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux structures architecturales, sauf si les circonstances de l’espèce justifient la destruction ou la modification de la structure.

Au lieu des mesures susmentionnées, le titulaire du droit peut exiger que le contrevenant ou le propriétaire lui remette les copies ou exemplaires ou les dispositifs visés aux troisième et quatrième points du premier alinéa.

160. Lorsqu’un droit patrimonial ou autre ou un droit connexe visé par la présente loi a été violé soit intentionnellement, soit par négligence caractérisée, le titulaire peut exiger par une procédure civile le paiement d’une rémunération convenue ou de la rémunération usuelle pour cette utilisation, majorée de 200 %, qu’il ait subi ou non un préjudice pécuniaire effectif du fait de la violation (sanction civile).

Lorsqu’il se prononce sur la demande de paiement de dommages-intérêts à titre de sanction visée au premier alinéa et qu’il en fixe le montant, le tribunal tient compte de toutes

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MK004FR Droit d’auteur, Loi (Codification), page 35/43 12/09/1996 (22/01/1998), no 47(no 3)

les circonstances de l’espèce, en particulier du degré de culpabilité du contrevenant, du montant de la rémunération convenue ou usuelle ainsi que du caractère préventif de la sanction.

Si le préjudice pécuniaire est supérieur au montant de la sanction, le titulaire du droit est habilité à réclamer la différence à concurrence du montant intégral du préjudice.

161. En cas de violation d’un droit moral et en l’absence de préjudice pécuniaire, le tribunal peut accorder à l’auteur ou à l’artiste interprète ou exécutant une indemnité équitable pour l’atteinte portée à sa personnalité, à son honneur et à sa réputation, qui constitue un préjudice non pécuniaire, s’il constate que les circonstances de l’espèce, et en particulier le degré du préjudice et sa durée, le justifient.

162. Si le titulaire des droits fait état d’une atteinte portée à son droit exclusif visée par la présente loi, le tribunal peut, sur proposition de l’intéressé, décider de mesures interlocutoires pour faire droit à une plainte déposée conformément à la présente loi, en particulier,

— saisir, retirer de la circulation et séquestrer des copies ou exemplaires, des dispositifs, du matériel et les documents pertinents;

— interdire des actes de violation éventuelle ou leur continuation;

— adopter d’autres mesures analogues.

Si l’on est fondé à soupçonner que la protection visée au premier alinéa pourrait ultérieurement ne pas être assurée, le tribunal peut décider et appliquer les mesures susmentionnées, sans préavis et sans entendre la partie adverse.

Les mesures interlocutoires font l’objet d’une procédure sommaire.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la procédure d’exécution s’appliquent à l’adoption des mesures interlocutoires.

163. Si le titulaire de droits fait état d’une atteinte au droit exclusif qui lui est dévolu en vertu de la présente loi et que l’on est fondé à soupçonner la destruction des preuves de l’infraction ou s’il est impossible d’obtenir ces preuves ultérieurement, le tribunal peut, sur proposition du titulaire, se saisir de ces preuves sans préavis et sans entendre la partie adverse.

L’obtention des preuves visées au premier alinéa peut comprendre des recherches ou perquisitions dans des locaux, des documents, des stocks, des bases de données, des programmes d’ordinateur et d’autres sources, l’examen et la saisie de documents, l’audition de témoins, des enquêtes et des rapports d’experts.

La décision de saisie des preuves prise sur proposition est communiquée à la partie adverse, avec la proposition, lors des opérations effectives de saisie ou, en cas d’impossibilité, lorsque cela devient possible. Un recours introduit à l’encontre d’une décision n’a pas d’effet suspensif sur celle-ci.

La procédure d’obtention des preuves est une procédure sommaire.

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Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de procédure civile s’appliquent à l’obtention des preuves.

Section 3 Mesures d’application de la protection

164. Le titulaire des droits peut exiger des personnes qui ont un rapport quelconque avec une atteinte aux droits reconnus par la présente loi (fabricant, imprimeur, importateur, expéditeur ou propriétaire, détenteur de copies ou exemplaires, d’objets de droits connexes ou de moyens ayant servi à porter atteinte au droit) de lui remettre immédiatement des informations et des documents ayant trait à l’infraction.

L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il existe des circonstances permettant le retrait de la demande ou la réponse à des questions précises dans une procédure civile.

Si les personnes visées au premier alinéa ne fournissent pas les informations ou documents en leur possession, elles sont passibles du paiement d’une réparation pour le préjudice causé par cet acte d’omission.

165. Si le titulaire des droits fait état d’une atteinte portée au droit exclusif qui lui est dévolu par la présente loi du fait de l’importation de certaines marchandises sur le territoire de l’État, les services de la douane peuvent, sur sa demande, décider les mesures suivantes :

— inspection des marchandises par le titulaire ou son mandataire; et

— saisie, retrait de la circulation ou entreposage en lieu sûr des marchandises.

À l’appui de la demande visée au premier alinéa, le titulaire des droits est tenu de remettre à l’administration des douanes la description détaillée des marchandises, les preuves de ses droits exclusifs et de leur violation présumée. Sur l’ordre de l’administration des douanes, le titulaire est tenu aussi de verser une caution pour le préjudice qui pourrait être causé par les mesures demandées.

L’administration des douanes est tenue de notifier sans délai à l’importateur et au destinataire des marchandises les mesures adoptées. Elle rapporte les mesures adoptées si, dans les 10 jours, le titulaire des droits n’intente pas une action ou n’introduit pas une autre procédure visant l’exécution desdites mesures.

166. En vue de l’obtention de preuves ou pour d’autres motifs, l’auteur ou le titulaire de droits visé par la présente loi peut enregistrer ou déposer auprès d’un agent ou d’une association l’original ou une copie de son œuvre, de son phonogramme, de son vidéogramme ou de l’objet d’un autre droit.

167. Le titulaire d’un droit d’auteur exclusif en vertu de la présente loi peut apposer, sur l’original ou sur des copies de son œuvre, le signe © avant son nom, son pseudonyme ou sa désignation ainsi que l’année de la première divulgation.

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Le titulaire d’un droit exclusif sur un phonogramme en vertu de la présente loi peut apposer sur l’original ou sur des copies de son phonogramme publié ou sur leur emballage le signe [….]2 avant son nom, son pseudonyme ou sa désignation ainsi que l’année de la première divulgation.

Sauf preuve du contraire, les droits exclusifs sur des œuvres ou des phonogrammes appartiennent à la personne désignée conformément aux premier et deuxième alinéas.

Les dispositions du présent article n’affectent pas la création et la protection des droits prévus par la présente loi.

Section 4 Dispositions pénales

168. Une amende de 34 000 à 300 000 dinars pour contravention est imposée à toute personne morale qui

— sans la cession d’un droit patrimonial par l’auteur, lorsque cette cession est exigée par la présente loi, reproduit, distribue, publie, loue, exécute ou interprète publiquement, communique au public, présente au public, expose en public, radiodiffuse, réémet, modifie ou adapte sous forme audiovisuelle une œuvre ou la copie d’une œuvre ou utilise d’une autre manière sans autorisation une œuvre protégée par le droit d’auteur (article 19);

— utilise de façon inconvenante, sans en mentionner la source et l’origine, en la déformant ou de toute autre façon, une œuvre de littérature ou d’art populaire (article 42, deuxième alinéa);

— utilise une œuvre dont la protection au titre du droit d’auteur est expirée (article 52 mentionnant l’article 16, quatrième et cinquième points), sans mentionner le nom, le pseudonyme ou autre désignation de l’auteur, ou en portant atteinte à l’intégrité de l’œuvre, en la déformant ou en l’utilisant d’une autre façon qui peut porter préjudice à la personnalité, à l’honneur et à la réputation de l’auteur;

— ne tient pas une comptabilité appropriée ou d’autres documents indiquant le montant du bénéfice réalisé dans les cas où une rémunération a été convenue ou fixée en fonction de ce bénéfice, ou ne permet pas de consulter cette documentation, ou ne présente pas au titulaire du droit d’auteur un état des bénéfices réalisés (article 70);

— distribue la copie d’un programme d’ordinateur ou détient, à des fins commerciales, la copie d’un programme d’ordinateur qui est ou qui peut être présumée constituer une copie illicite (article 102);

— sans la cession d’un droit exclusif par le titulaire d’un droit connexe (artiste interprète ou exécutant ou producteur), lorsque cette cession est exigée par la présente loi, interprète ou en public, reproduit, distribue ou loue des fixations d’une prestation, d’une œuvre scénique, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’éditions (articles 108, 111, 118, 122, 125, 131, 132 et 133);

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— sans la cession de droits exclusifs par un organisme de radiodiffusion, lorsque cette cession est exigée par la présente loi, enregistre, reproduit ou distribue des fixations d’un programme ou utilise d’une autre manière ces fixations (article 129);

— refuse la gestion collective du droit d’auteur et d’un droit connexe lorsque cette gestion est exigée par le titulaire du droit d’auteur ou du droit connexe (article 150);

— omet de donner des informations sur la gestion collective du droit d’auteur ou d’un droit connexe lorsque ces informations sont demandées par les titulaires des droits, ou omet de conclure un contrat de cession de droits non exclusifs (article 151, premier et deuxième alinéas);

— fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise d’une autre manière un élément ou dispositif quelconque ayant pour objet unique ou principal d’ôter de manière illicite ou d’endommager du matériel technique ou un programme d’ordinateur utilisé aux fins de protection légale contre un usage illicite (article 158, premier point); et

— fabrique, importe, détient à des fins commerciales, distribue, loue ou utilise d’une autre manière un élément ou dispositif quelconque permettant ou facilitant la réception par le public de signaux codés porteurs de programmes de radio ou de télévision, sans autorisation (article 158, deuxième point).

Le représentant légal officiel d’une personne morale ou le travailleur indépendant qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1700 à 50 000 dinars.

Toute personne physique qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1000 à 50 000 dinars.

Toute personne morale ou tout travailleur indépendant qui se rend coupable du délit visé au premier alinéa est passible d’une mesure interlocutoire — interdiction d’exercer ses activités pendant une durée de trois mois à un an; la société de gestion intéressée est déchue de sa licence de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes et frappée d’une mesure interlocutoire — saisie des exemplaires d’une œuvre protégée visée au premier point, des copies d’un programme d’ordinateur visé au cinquième point, des fixations d’une interprétation ou exécution ou d’une œuvre scénique ainsi que des phonogrammes et vidéogrammes visés au sixième point, des fixations de programmes visés au septième point, et des éléments ou dispositifs visés aux dixième et onzième points du présent article.

Toute personne physique qui commet un délit visé au premier alinéa est passible de la prise d’une mesure interlocutoire — saisie des objets visés au quatrième alinéa.

169. Une amende de 34 000 à 150 000 dinars pour contravention est imposée à toute personne morale qui

— ne permet pas à l’auteur d’inspecter l’exécution ou interprétation publique de son œuvre ou ne réalise pas la prestation dans de bonnes conditions techniques (article 81);

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— ne présente pas à la société de gestion compétente, dans le délai fixé, la liste des œuvres utilisées ou des informations sur ces œuvres (article 152, premier et troisième alinéas); et

— ne présente pas à la société de gestion compétente, dans le délai fixé, des informations sur la vente d’originaux d’œuvres de beaux-arts et de manuscrits d’œuvres littéraires ou musicales et sur le vendeur des originaux ou manuscrits (article 152, quatrième alinéa).

Le représentant légal officiel d’une personne morale ou le travailleur indépendant qui commet le délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1700 à 34 000 dinars.

La personne physique qui commet le délit visé au premier alinéa est passible d’une amende de 1000 à 33 000 dinars.

La personne morale ou le travailleur indépendant qui commet le délit visé au premier alinéa est passible de la prise d’une mesure interlocutoire — interdiction d’exercer ses activités pendant une période de trois mois à un an.

Section 5 Supervision

170. Le contrôle de l’application de la présente loi est assuré par le Ministère de la culture, conformément à la présente loi et à une autre loi.

Lorsqu’une personne autorisée (ci-après dénommée “inspecteur”) est fondée à soupçonner dans l’exercice de son activité qu’un délit a été commis, elle saisit temporairement les objets qui ont été utilisés ou que l’on a l’intention d’utiliser pour la perpétration d’un délit, ou qui ont été créés grâce à ce délit, par une décision conforme à la présente loi.

L’inspecteur remet à l’autorité compétente en matière de procédure pénale les objets saisis ainsi qu’un acte introductif d’instance visant l’ouverture d’une telle procédure.

170a. L’inspecteur visé au deuxième alinéa de l’article 170 est porteur d’un document l’habilitant à exercer ses fonctions.

L’inspecteur est tenu de présenter un document attestant de son identité avant de procéder à l’inspection.

Le ministre de la culture décide de la forme imprimée que prendra le document d’habilitation et des modalités de sa délivrance.

CHAPITRE VIII CHAMP D’APPLICATION DE LA PRESENTE LOI

171. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui sont ressortissants de la République de Macédoine ou qui ont leur siège dans la République de Macédoine bénéficient de la protection accordée par la présente loi.

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Les auteurs et les titulaires de droits connexes étrangers bénéficient de la même protection que les personnes visées au premier alinéa, pour autant que cette protection soit prévue par un accord international ou par la présente loi, ou lorsqu’il existe une réciprocité de fait.

Nonobstant les autres dispositions du chapitre VIII de la présente loi, les étrangers bénéficient de la protection prévue par celle-ci dans tous les cas en ce qui concerne les droits moraux, et seulement en cas de réciprocité de fait en ce qui concerne le droit à redevance de revente.

La réciprocité doit être prouvée par la personne qui l’invoque à l’appui de sa demande.

172. La protection prévue par la présente loi est accordée aux auteurs étrangers

— domiciliés dans la République de Macédoine;

— d’œuvres divulguées pour la première fois dans la République de Macédoine ou qui y sont divulguées dans les 30 jours suivant leur première divulgation dans un autre pays;

— d’œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou son domicile dans la République de Macédoine; et

— d’œuvres d’architecture ou de beaux-arts constituant une propriété immobilière ou sises intégralement sur le territoire de la République de Macédoine.

Si l’œuvre a été créée par plusieurs auteurs, la protection prévue par la présente loi leur est accordée à tous si l’un d’entre eux au moins remplit l’une des conditions énoncées au premier alinéa.

173. La protection prévue par la présente loi est accordée aux artistes interprètes ou exécutants étrangers

— domiciliés dans la République de Macédoine;

— dont la prestation a lieu sur le territoire de la République de Macédoine;

— dont la prestation a été fixée sur des phonogrammes bénéficiant de la protection prévue par la présente loi; et

— dont la prestation est reprise, sans intention de fixation sur phonogramme, dans les programmes d’organismes de radiodiffusion bénéficiant de la protection prévue par la présente loi.

Si plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une prestation, la protection prévue par la présente loi leur est accordée à tous si l’un d’entre eux au moins est ressortissant ou résident de la République de Macédoine.

174. La protection prévue par la présente loi est accordée aux producteurs étrangers de phonogrammes ou de films dont le phonogramme ou le vidéogramme a été fixé pour la première fois dans la République de Macédoine.

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En ce qui concerne les droits connexes, l’éditeur étranger bénéficie de la protection prévue par la présente loi si l’édition a été publiée dans la République de Macédoine pour la première fois ou y a été publiée dans les 30 jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.

175. La protection prévue par la présente loi est accordée aux organismes de radiodiffusion étrangers qui diffusent leurs émissions par des émetteurs situés sur le territoire de la République de Macédoine.

176. La durée de protection des droits prévus par la présente loi s’applique aux titulaires étrangers de droits connexes qui bénéficient d’une protection en vertu de la loi; elle expire à la date où la protection expire dans le pays dont ils sont ressortissants ou dans lequel ils ont leur siège, et elle ne peut pas être supérieure à la durée fixée par la présente loi.

177. La protection prévue par la présente loi est accordée aux auteurs étrangers et aux titulaires étrangers de droits connexes dont l’œuvre, la prestation ou l’objet du droit est divulgué dans la République de Macédoine par satellite, pour autant que les signaux porteurs de programmes soient introduits dans une liaison ininterrompue avec un satellite puis relayés vers la terre dans la République de Macédoine et sont assujettis au contrôle du radiodiffuseur compétent.

La protection prévue par la présente loi est accordée aussi, que la condition énoncée au premier alinéa soit remplie ou non, lorsque

— la station d’émission-réception qui émet les signaux porteurs de programmes est située dans la République de Macédoine; ou

— le radiodiffuseur qui a commandé l’émission par satellite a son siège dans la République de Macédoine.

178. Les auteurs et les titulaires de droits connexes qui n’ont pas de nationalité ou dont la nationalité ne peut être déterminée — apatrides — bénéficient de la même protection, en vertu de la présente loi, que les ressortissants de la République de Macédoine s’ils ont leur domicile dans la république.

Les personnes visées au premier alinéa qui ne sont pas domiciliées dans la République de Macédoine ou dont le domicile ne peut pas être déterminé mais qui ont une résidence obligée dans la république bénéficient de la même protection que les ressortissants macédoniens.

Les personnes visées au premier alinéa, qui n’ont ni domicile, ni résidence obligée dans la République de Macédoine bénéficient de la même protection que les ressortissants de l’État dans lequel elles ont un domicile ou une résidence obligée.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux auteurs étrangers et aux titulaires étrangers de droits connexes qui ont le statut de réfugié en vertu d’accords internationaux ou des règlements de la République de Macédoine.

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CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

179. Le Ministère de la culture lancera l’appel d’offres visé à l’article 144 pour la délivrance d’une licence de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Si le ministère ne délivre pas de licence à la suite de l’appel d’offres visé au premier alinéa, il pourra délivrer une licence temporaire de gestion collective de certains droits à une personne morale qui ne remplit pas les conditions prévues par l’article 142. Cette licence fixera la durée et les conditions de la gestion collective temporaire.

180. Une association qui assurait la gestion collective des droits en vertu des articles 91 et 93 de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RSFY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990) avant la promulgation de la présente loi pourra continuer à le faire sans l’autorisation du Ministère de la culture jusqu’à ce que le ministère délivre une licence de gestion collective à une autre société de gestion répondant aux conditions fixées par la présente loi.

Les tarifs ou règlements de la société visée au premier alinéa, adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’article 91a de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RSFY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990), seront soumis à l’approbation du Ministère de la culture dans les 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

181. Les dispositions de la présente loi concernant la rémunération pour divulgation de phonogrammes (articles 112 et 119) seront applicables dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

182. Sauf stipulation contraire de la présente loi, les dispositions de celle-ci ne s’appliquent pas aux contrats ou activités conclus ou exercés avant son entrée en vigueur.

183. Les dispositions de la présente loi relatives aux programmes d’ordinateur et aux bases de données s’appliquent aussi aux programmes et aux bases créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi, sauf si celle-ci affecte les contrats et les droits conclus ou acquis avant cette date.

184. La présente loi s’applique à toutes les œuvres protégées et prestations d’artistes interprètes ou exécutants qui, à la date de son entrée en vigueur, bénéficiaient d’une protection en vertu de la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RFSY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990).

La présente loi s’applique aussi aux objets des droits connexes si 20 années ne se sont pas écoulées entre leur première publication ou fixation légale et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

184a. La mesure prévue à l’article 170a est prise par le ministre de la culture dans les trois jours qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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185. À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la loi sur le droit d’auteur (Bulletin officiel de la RFSY nos 19/1978, 34/1978, 24/1986, 75/1989 et 21/1990) cesse d’être appliquée.

186. La présente loi entrera en vigueur le huitième jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la République de Macédoine.

* Titre officiel macédonien : ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 30 janvier 1998. Source : texte anglais communiqué par les autorités nationales. Note : traduction et édition du Bureau international de l’OMPI.IPLEX 1.dot

1 Le nom officiel du pays utilisé au sein du système des Nations Unies est “l’ex-République yougoslave de Macédoine”.

2 Ce signe, non reproduit ici, correspond à un P majuscule entouré d’un cercle (N.d.l.r.).