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Loi n° 17 du 31 janvier 1985 sur les marques de fabrique

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Loi sur les marques de fabrique

(du 31 janvier 1985)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre 1er : Dispositions générales ........................................................................... 1er à 5

Chapitre 2 : Enregistrement des marques de fabrique................................................. 6 à 5

Chapitre 3 : Naissance et contenu du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ................................................................... 10 à 18

Chapitre 4 : La protection du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique et du droit à la marque notoirement connue .................... 19 à 24

Chapitre 5 : Extinction et annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ................................................................... 25 à 31

Chapitre 6 : Marques collectives .............................................................................. 32 à 36

Chapitre 7 : Procédure, registres, taxes..................................................................... 37 à 56

Chapitre 8 : Dispositions pénales.............................................................................. 57

Chapitre 9 : Modification des dispositions en vigueur; dispositions transitoires et finales ...................................................................................... 58 à 63

Chapitre 1er

Dispositions générales

1.– La présente loi régit les rapports juridiques et la procédure relatifs à la protection et à l’utilisation des

marques de fabrique pour des produits et des services dans l’activité économique.

2.– Les dispositions de la présente loi n’affectent pas les dispositions des traités internationaux.

3.– Les personnes physiques et morales étrangères jouissent des droits découlant de la présente loi

conformément aux traités internationaux liant la République populaire de Pologne ou au principe de la réciprocité.

4. – 1) Est considéré comme marque de fabrique, au sens de la présente loi, tout signe susceptible de

distinguer les produits ou les services d’une entreprise déterminée des produits ou services du même genre d’une autre entreprise.

2) Sont notamment considérés comme des marques de fabrique, un mot, un dessin, un ornement, une combinaison de couleurs, une forme plastique, une mélodie ou un autre signal sonore, ainsi qu’une combinaison de tels éléments.

* Titre polonais : Ustawa o znakach towarowych. Entrée en vigueur : 1er juillet 1985. Source: Dziennik Ustaw [Gazette des lois] No 5 du 15 février 1985, texte No 17, pp. 37 ss et traduction française fournie par

l’Office des brevets de la République populaire de Pologne.

** Ajoutée par l’OMPl.

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5.– Toute référence, dans la présente loi, 1. à une entreprise s’entend d’une personne physique ou morale habilitée à exercer une activité

économique dans le domaine de la production, du commerce ou de la fourniture de services; 2. à des produits s’entend aussi des services; 3. à des marques de fabrique s’entend aussi des marques de service.

Chapitre 2 Enregistrement des marques de fabrique

6. – 1) Une marque de fabrique peut être enregistrée en faveur d’une entreprise déterminée mais

seulement pour les produits faisant l’objet de son activité économique. 2) L’enregistrement d’une marque de fabrique pour des produits déterminés n’exclut pas

l’enregistrement d’autres marques de fabrique en faveur de la même entreprise pour des produits du même genre ou différents faisant l’objet de son activité économique.

3) L’enregistrement d’une marque pour des produits déterminés n’exclut pas l’enregistrement de la même marque en faveur de la même entreprise pour d’autres produits faisant l’objet de son activité économique.

7. – 1) Seul un signe ayant un caractère distinctif suffisant dans l’activité économique courante peut

être enregistré en tant que marque de fabrique. 2) Un signe est dépourvu de caractère distinctif suffisant lorsqu’il ne consiste que dans la

dénomination générique du produit ou lorsqu’il ne fait que donner des indications sur les propriétés, la qualité, le nombre, la quantité, le poids, le prix, la destination, le procédé de fabrication, l’époque ou le lieu de production, la composition, la fonction ou l’utilité des produits ou une autre indication analogue ne permettant pas de distinguer la provenance des produits.

8.– Est exclue de l’enregistrement, une marque qui 1. est contraire au droit en vigueur ou aux principes de la vie sociale; 2. lèse les droits personnels ou patrimoniaux de tiers; 3. contient des indications fausses; 4. contient le nom ou une abréviation du nom de la République populaire de Pologne ou ses

symboles, son emblème, ses couleurs ou l’hymne national, l’insigne des forces armées polonaises, la marque nationale de qualité ou de garantie;

5. contient le nom ou les armoiries d’une voïévodie, ville ou localité polonaise, la reproduction d’une décoration polonaise, d’une distinction, d’une médaille honorifique ou militaire ou d’un insigne militaire; dans des cas justifiés, une telle marque peut être enregistrée à condition que l’unité d’organisation compétente ou l’organe étatique compétent ait donné son approbation préalable;

6. contient le nom, l’abréviation du nom ou les symboles (armoiries, drapeaux, emblèmes) d’un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou les nom, abréviation du nom ou symboles d’une organisation intergouvernementale dont font partie un ou plusieurs des Etats membres susmentionnés, ou le symbole olympique, à moins que le déposant n’établisse qu’il est autorisé à utiliser une telle marque dans l’activité économique.

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9. – 1) L’enregistrement d’une marque pour des produits du même genre n’est pas admis si 1. elle est similaire à une marque enregistrée en faveur d’une autre entreprise au point de pouvoir

induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits dans l’activité économique courante;

2. elle est similaire à une marque notoirement connue en Pologne comme étant la marque des produits provenant d’une autre entreprise au point de pouvoir induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits dans l’activité économique courante;

3. elle est similaire à une marque enregistrée antérieurement en Pologne et dont la protection a expiré, si moins de trois ans se sont écoulés entre l’expiration du droit découlant de l’enregistrement de cette marque et la date du dépôt de la marque similaire par une autre entreprise;

4. elle constitue la dénomination protégée d’une variété végétale; 5. elle contient la reproduction d’un cachet officiel ou d’un signe officiel de contrôle ou de

garantie, à moins que le déposant n’établisse qu’il est autorisé à l’utiliser. 2) N’est pas admise à l’enregistrement une marque qui contient des éléments géographiques ou

autres définissant ou désignant un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou une région ou une localité d’un tel Etat en rapport avec des produits ne provenant pas d’un tel Etat, si l’usage d’une telle marque peut induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits, à condition que l’exclusion de l’enregistrement d’une telle marque découle d’un traité international.

Chapitre 3 Naissance et contenu du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique

10. – 1) La protection d’une marque de fabrique s’obtient par son enregistrement. 2) Un certificat de protection est délivré pour chaque marque de fabrique enregistrée. 3) L’Office des brevets de la République populaire de Pologne (ci-après dénommé «l’office des

brevets») est compétent pour l’enregistrement des marques de fabrique et la délivrance des certificats de protection.

11.– Sous réserve des dispositions de l’article 12, la priorité pour l’obtention du droit découlant de

l’enregistrement d’une marque de fabrique est déterminée d’après la date de son dépôt régulier en vue de l’enregistrement auprès de l’office des brevets.

12. – 1) En République populaire de Pologne, le droit de priorité est reconnu pour l’obtention du droit

découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique à toute personne physique ou morale d’un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi qu’à toute personne physique ou morale d’un autre Etat, si elle a son domicile, le siège de ses affaires ou un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services effectif et sérieux dans un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1. à compter de la date du dépôt antérieur régulier de cette marque en vue de son enregistrement pour les produits indiqués dans un Etat membre de ladite union, à condition que la demande d’enregistrement de la même marque soit déposée à l’office des brevets pour les mêmes produits dans un délai de six mois à compter de cette date, ou

2. à compter de la date de la présentation antérieure des produits revêtus de la marque dans une exposition publique tenue en République populaire de Pologne ou dans un pays membre de

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ladite union, à condition que la demande d’enregistrement de la même marque soit déposée à l’office des brevets pour les mêmes produits dans un délai de six mois à compter de cette date.

2) Le droit de priorité est transmissible. 3) Le président de l’office des brevets détermine, sur requête ou d’entente avec le ministre

compétent, les expositions publiques donnant lieu à l’application de l’alinéa 1)2 ainsi que les conditions à remplir en ce qui concerne la présentation des produits revêtus d’une marque pour bénéficier du droit de priorité prévu à l’alinéa 1)2.

13. – 1) L’entreprise en faveur de laquelle une marque à été enregistrée obtient le droit exclusif d’utiliser

la marque sur le territoire national pour les produits couverts par l’enregistrement dans l’activité économique. 2) L’utilisation d’une marque de fabrique consiste en particulier en l’apposition de la marque sur

les produits couverts par l’enregistrement ou sur leur emballage, en l’introduction sur le marché des produits ainsi marqués, en l’apposition de la marque sur les documents qui sont en rapport avec l’introduction de ces produits sur le marché ou en l’utilisation de la marque à des fins publicitaires dans les moyens de communication et de diffusion polonais.

3) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique dure 10 ans à compter du dépôt régulier de la demande d’enregistrement à l’office des brevets. La durée de protection des marques de fabrique peut être prolongée pour une nouvelle période consécutive de 10 ans, sur requête du titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

4) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut indiquer que sa marque a été enregistrée au moyen de l’adjonction à la marque de la lettre «R» inscrite dans un cercle.

14. – 1) La protection d’une marque de fabrique pour des produits déterminés n’exclut pas qu’une autre

entreprise fasse enregistrer une marque similaire pour des produits du même genre ou l’utilise, lorsque cette marque contient la désignation de l’entreprise, son nom, son emblème ou le nom de son propriétaire, à condition qu’il n’existe aucun risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

2) Dans le cas visé à l’alinéa 1), le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut demander que l’utilisateur de la marque similaire ou le déposant de la demande d’enregistrement apporte à la marque utilisée ou déposée une modification appropriée pour exclure le risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

3) Dans le cas visé à l’alinéa 1), la disposition de l’article 9.1)3 n’est pas applicable.

15. – 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique est cessible. 2) Le contrat de cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique doit être

établi en la forme écrite avec date certaine. 3) Le contrat de cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique est

opposable aux tiers à compter de son inscription dans le registre des marques de fabrique.

16. – 1) La cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne peut être opérée

sans l’entreprise ou une partie de l’entreprise que lorsqu’il n’y a pas de risque que les acquéreurs soient induits en erreur sur la provenance des produits.

2) La cession du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne peut pas être opérée sans l’entreprise ou une partie de l’entreprise lorsque d’autres marques sont enregistrées en faveur du cédant pour des produits du même genre.

17. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut autoriser une

autre entreprise à utiliser la même marque pour les produits couverts par l’enregistrement en concluant avec elle un contrat de licence.

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2) Lorsque le contrat de licence n’en dispose pas autrement, le preneur de licence peut utiliser la marque dans la même mesure que le titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

3) Le contrat de licence doit revêtir la forme écrite. La disposition de l’article 15.3) est applicable par analogie.

18.– Les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité en cas de vente sont applicables à la

responsabilité du cédant du droit découlant de l’enregistrement d’une marque et du donneur de licence.

Chapitre 4 La protection du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique et du droit à la marque notoirement connue

19.– Quiconque utilise sans y être autorisé une marque de fabrique enregistrée ou une marque similaire

pour des produits couverts par l’enregistrement ou pour des produits du même genre d’une manière qui risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits encourt la responsabilité conformément aux dispositions du présent chapitre.

20. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut demander la

cessation des actes qui violent ou menacent de violer son droit découlant de l’enregistrement de la marque. 2) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement peut aussi, conformément aux principes

généraux du droit, demander la réparation du dommage causé, la répétition de l’indu résultant de la violation du droit découlant de l’enregistrement ainsi que la publication d’une déclaration appropriée.

3) En cas de violation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque, le tribunal ou la commission d’arbitrage peut aussi ordonner la saisie des produits, des emballages ou d’autres objets portant la marque enregistrée ou une marque similaire, ainsi que des moyens servant à la publicité et au marquage des produits sous ce signe, afin de garantir le droit à la suppression de ces marques avant que les objets mentionnés ne soient introduits sur le marché et d’empêcher qu’ils ne fassent l’objet de publicité.

4) Les actions fondées sur la violation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique se prescrivent par trois ans, y compris dans les rapports entre les unités de l’économie nationale.

21. – 1) Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut intenter les

actions prévues à l’article 20 à compter de la date à laquelle il a communiqué à l’utilisateur de la marque le fait que la marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement.

2) Les actions mentionnées à l’article 20 ne peuvent être intentées qu’après l’enregistrement de la marque.

22. – 1) Le preneur de licence est tenu d’informer le titulaire du droit découlant de l’enregistrement des

actes de tiers qui violent le droit découlant de l’enregistrement de la marque. 2) Le preneur de licence peut intenter les actions prévues à l’article 20.

23.– Toute personne qui y a un intérêt juridique peut demander que l’office des brevets constate dans une

procédure contentieuse qu’il n’existe pas, entre une marque enregistrée et une marque que cette personne utilise ou a l’intention d’utiliser, une similitude susceptible de violer le droit découlant de l’enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu.

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24. – 1) L’utilisateur d’une marque notoirement connue en République populaire de Pologne peut, si la

marque n’a pas été enregistrée, demander : 1. l’annulation du droit découlant de l’enregistrement obtenu en violation de la disposition de

l’article 9.1)2; 2. la cessation de l’utilisation de cette marque ou d’une marque similaire par une autre entreprise

pour des produits du même genre, lorsqu’il existe un danger d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

2) L’utilisateur d’une marque notoirement connue peut intenter les actions prévues à l’alinéa 1) dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement de la marque ou d’une marque similaire par une autre entreprise ou à compter de la date du commencement de l’utilisation de cette marque ou de la marque similaire par l’autre entreprise, le délai expirant le plus tard étant applicable.

3) Après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2), l’utilisateur d’une marque notoirement connue ne peut demander qu’une modification appropriée de la marque afin d’exclure le risque d’induire les acquéreurs en erreur sur la provenance des produits.

4) Lorsque la violation du droit à la marque notoirement connue en République populaire de Pologne a été commise de mauvaise foi, les actions prévues à l’alinéa 1) peuvent être intentées même après l’expiration du délai de cinq ans.

Chapitre 5 Extinction et annulation du droit découlant

de l’enregistrement d’une marque de fabrique

25.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque s’éteint par suite 1. de l’expiration de la période de protection; 2. de la renonciation au droit par le titulaire du droit découlant de l’enregistrement; 3. du défaut d’exploitation de la marque; 4. de la perte, par la marque, de ses caractères distinctifs suffisants; 5. de la cessation, par le titulaire du droit découlant de l’enregistrement de la marque, de son

activité économique.

26.– Dans les cas mentionnés à l’article 25.2 à 5, l’office des brevets déclare l’extinction du droit découlant

de l’enregistrement de la marque de fabrique.

27.– Le titulaire du droit découlant de l’enregistrement d’une marque peut renoncer à son droit en totalité ou

en partie en déposant une déclaration écrite à cet effet auprès de l’office des brevets. Si la renonciation au droit découlant de l’enregistrement de la marque peut porter préjudice aux personnes dont les droits sont inscrits dans le registre des marques, leur consentement écrit à la renonciation est nécessaire.

28. – 1) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique s’éteint lorsque le titulaire n’a

pas utilisé la marque pendant une période de trois ans consécutifs en République populaire de Pologne. 2) Lorsqu’une marque enregistrée pour différents produits n’est utilisée que pour l’un ou pour

certains d’entre eux, le droit découlant de l’enregistrement de la marque ne s’éteint qu’en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque n’a pas été utilisée.

3) Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique ne s’éteint pas lorsque le titulaire prouve qu’il n’a pas pu utiliser la marque pour des motifs justifies.

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4) Le fardeau de la preuve concernant l’utilisation de la marque ou l’existence de motifs justifiant le défaut d’exploitation incombe au titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

29.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque peut être annulé totalement ou partiellement

lorsque les conditions légales requises pour l’enregistrement aux articles 4, 6 à 9 et 32 ne sont pas remplies.

30. – 1) Toute personne qui y a un intérêt juridique peut demander la constatation de l’extinction ou

l’annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique. 2) Le procureur général, de la République populaire de Pologne ou le président de l’office des

brevets peut, lorsqu’il existe un intérêt public, demander qu’une décision sur l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique soit rendue ou que la nullité de l’enregistrement d’une marque de fabrique soit déclarée, ou peut intervenir dans une action déjà en instance à ce sujet.

3) Les décisions relatives à l’extinction et à l’annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique font l’objet d’une inscription dans le registre des marques de fabrique.

31.– L’action en annulation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique peut être

intentée dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement. Après l’expiration de ce délai, cette action ne peut plus être intentée qu’à l’encontre du titulaire qui a obtenu l’enregistrement de mauvaise foi.

Chapitre 6 Marques collectives

32.– Une organisation dont le but est de représenter les intérêts d’un groupe d’entreprises, qui exerce ses

activités en République populaire de Pologne ou dans un Etat membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et dont l’existence n’est pas contraire à la législation de l’Etat dans lequel elle exerce ses activités, peut demander l’enregistrement d’une marque de fabrique collective, ci-après dénommée «marque collective».

33. – 1) Les conditions d’utilisation, dans l’activité économique, d’une marque collective par une

organisation visée à l’article 32 et par les entreprises qui lui sont associées sont déterminées par un règlement de cette organisation.

2) Le règlement mentionné à l’alinéa 1) doit en particulier établir le mode d’utilisation de la marque, les caractéristiques communes des produits au marquage desquels cette marque est destinée, les principes du contrôle de ces caractéristiques, les conséquences de la violation des dispositions du règlement ainsi que la liste des entreprises habilitées à utiliser la marque.

3) La marque collective ne peut être inscrite dans le registre qu’après le dépôt du règlement mentionné à l’alinéa 1).

34. - 1) Est seule habilitée à intenter une action en violation du droit découlant de l’enregistrement d’une

marque collective pour des produits déterminés l’organisation en faveur de laquelle la marque collective a été enregistrée, sauf si le règlement dispose qu’elle peut aussi être intentée par les entreprises associées à l’organisation.

2) L’entreprise habilitée à intenter les actions mentionnées à l’alinéa 1) ne peut le faire qu’après avoir notifié l’organisation de la violation du droit découlant de l’enregistrement de la marque collective et qu’à condition que l’organisation n’ait pas elle-même intenté ces actions dans un délai de deux mois à compter de la notification.

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35.– Le droit découlant de l’enregistrement d’une marque collective ne peut être transmis qu’à une

organisation définie à l’article 32.

36.– Des tiers ne peuvent pas demander l’enregistrement d’une marque similaire à la marque collective

pour des produits du même genre durant un délai de cinq ans à compter de l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque collective pour des produits déterminés.

Chapitre 7 Procédure, registres, taxes

37.– Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables à la procédure en matière de

marques se déroulant devant l’office des brevets dans la mesure où la présente loi n’en dispose pas autrement.

38.– Un recours contre une décision de l’office des brevets peut être formé dans un délai de deux mois à

compter de la notification de la décision à la partie en cause, et une contestation d’une ordonnance de l’office des brevets peut être présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à la partie en cause.

39. – 1) Le dépôt d’une marque en vue de l’enregistrement est considéré comme effectué le jour où la

demande est déposée à l’office des brevets ou remise à un bureau de poste polonais à l’adresse de l’office des brevets.

2) Doivent être indiqués, dans la demande d’enregistrement d’une marque : le nom du déposant, la marque de fabrique et les produits auxquels cette marque est destinée.

3) La priorité des demandes déposées le même jour se détermine selon l’ordre de leur dépôt à l’office des brevets.

4) Le président de l’office des brevets détermine les conditions que doivent remplir les demandes pour être régulières et établit la classification des produits à utiliser pour les marques de produits.

40. - 1) Une demande ne peut porter que sur l’enregistrement d’une seule marque. 2) Lorsqu’une même demande tend à l’enregistrement de plusieurs marques, l’office des brevets ne

prend en considération la demande qu’en ce qui concerne la marque figurant en premier lieu et invite le déposant à déposer des demandes séparées pour les autres marques dans un délai de trois mois. La date du dépôt de telles demandes est celle de la première demande. Lorsqu’il n’est pas déposé de demandes séparées, l’office des brevets abandonne la procédure à cet égard.

41.– L’office des brevets peut, au cours de l’examen de la demande, inviter par ordonnance le déposant à

combler les lacunes ou à remédier aux défauts de la demande dans un délai de trois mois, à défaut de quoi la procédure est abandonnée. Le délai peut, sur requête du déposant, être prorogé d’un nouveau délai de trois mois, et, dans les cas justifiés, à deux reprises d’un délai de trois mois, après paiement des taxes correspondantes.

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42.– Après le dépôt d’une demande, le déposant ne peut plus y apporter de modifications affectant les

caractéristiques essentielles de la marque déposée ni étendre la liste des produits auxquels la marque est destinée.

43. – 1) Au cours de la procédure, l’office des brevets examine si la marque déposée remplit les

conditions requises par la présente loi pour l’enregistrement et si elle ne viole pas les droits de tiers. 2) Lorsque la marque déposée ne remplit pas les conditions requises par la présente loi pour

l’enregistrement ou qu’elle viole les droits de tiers, l’office des brevets en informe le déposant et les personnes dont les droits sont violés et les invite à s’exprimer à cet égard dans un délai de trois mois.

3) L’office des brevets communique au déposant les observations des tiers et l’invite à s’exprimer à cet égard dans un délai de trois mois.

4) Lorsque le déposant ne s’est pas exprimé dans le délai prévu à l’alinéa 3), l’office des brevets rend une décision de refus de l’enregistrement de la marque.

5) Les délais prévus aux alinéas 2) et 3) peuvent être prorogés sur requête du déposant conformément aux principes définis à l’article 41.

44. – 1) Après avoir constaté qu’il n’y a pas d’obstacle à l’enregistrement de la marque de fabrique et

que les taxes prévues à l’article 55 ont été acquittées, l’office des brevets décide de l’enregistrement de la marque et l’inscrit dans le registre mentionné à l’article 54; dans le cas contraire, l’office des brevets rend une décision de refus d’enregistrement.

2) Après l’inscription de la marque de fabrique dans le registre, l’office des brevets délivre un certificat de protection au titulaire du droit découlant de l’enregistrement.

45. – 1) Une marque peut être déposée à l’étranger en vue de son enregistrement après son dépôt à

l’office des brevets polonais. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie d’arrêté la procédure de dépôt de marques de

fabrique à l’étranger.

46.– Une marque enregistrée ne peut faire l’objet de modifications et la liste des produits pour lesquels elle

a été enregistrée ne peut faire l’objet d’une extension.

47. – 1) La demande de prolongation de la durée de protection découlant de l’enregistrement d’une

marque de fabrique pour une nouvelle période consécutive de l0 ans doit être déposée avant l’expiration de la durée de protection précédente, mais au plus tôt un an avant l’expiration de cette durée de protection.

2) Dans les cas justifiés, la demande peut encore être déposée dans un délai de six mois après l’expiration de cette période de protection.

3) En déposant la demande de prolongation de la période de protection découlant de l’enregistrement de la marque de fabrique, le titulaire du droit doit prouver qu’il utilise la marque dans la mesure prévue par la présente loi. S’il ne prouve pas qu’il a utilisé la marque dans cette mesure ou qu’il n’a pas pu utiliser la marque dans cette mesure pour des motifs justifiés, l’office des brevets rend une décision de refus de prolongation du droit découlant de l’enregistrement de la marque et déclare l’extinction de ce droit.

4) La prolongation du droit découlant de l’enregistrement d’une marque de fabrique et le refus de la prolongation de ce droit font l’objet d’une inscription dans le registre des marques de fabrique.

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48.– Le président de l’office des brevets détermine les conditions que doivent remplir les demandes

déposées à l’office des brevets en ce qui concerne les marques de fabrique enregistrées.

49. – 1) L’office des brevets se prononce sur les litiges portant sur les cas suivants selon une procédure

contentieuse : 1. la constatation qu’il n’y a pas de similitude entre une marque enregistrée et la marque qu’une

autre entreprise utilise ou a l’intention d’utiliser (art. 23); 2. la constatation de l’extinction du droit découlant de l’enregistrement d’une marque, lorsque la

marque a perdu ses caractères distinctifs suffisants ou que le titulaire du droit découlant de l’enregistrement a cessé son activité économique (art. 25.4 et 5);

3. la déclaration de nullité du droit découlant de l’enregistrement d’une marque lorsque les conditions requises par la présente loi pour son enregistrement n’ont pas été remplies (art. 29) ou que le droit à une marque notoirement connue en Pologne a été violé (art. 24.1)).

2) L’office des brevets se prononce dans les cas mentionnés à l’alinéa 1) selon la procédure et conformément aux principes établis par la Loi sur l’activité inventive1.

50.– Est compétente pour l’examen des recours contre les décisions de l’office des brevets et des

contestations des ordonnances de l’office, la commission des recours de l’office des brevets, ci-après dénommée la «commission des recours», constituée conformément aux dispositions de la Loi sur l’activité inventive.

51.– Une partie qui a son domicile ou le siège de ses affaires à l’étranger ne peut participer aux procédures

se déroulant devant l’office des brevets et la commission des recours que par l’intermédiaire d’une unité agréée à cet effet par le ministre du commerce extérieur.

52. – 1) Le président de l’office des brevets, le premier président de la Cour suprême, le procureur

général de la République populaire de Pologne et le ministre de la justice peuvent introduire une procédure en révision extraordinaire de toute décision finale et de toute ordonnance finale rendues par l’office des brevets ou la commission des recours qui ont gravement violé la loi.

2) Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables à la révision extraordinaire.

53.– Les actions prévues à l’article 20 et les autres actions civiles relatives au domaine des marques de

fabrique qui ne relèvent pas de la compétence de l’office des brevets relèvent de la compétence des tribunaux ou des commissions d’arbitrage.

54. – 1) L’office des brevets tient un registre des marques de fabrique et un registre des marques

collectives afin d’y porter les inscriptions prévues par la présente loi. 2) Ces registres sont publics. Toute personne qui y a un intérêt juridique peut, moyennant paiement

de la taxe correspondante, obtenir une copie, un extrait ou un certificat relatif à l’existence d’une inscription déterminée dans un registre.

3) Nul n’est censé ignorer le contenu des inscriptions figurant dans les registres des marques. 4) Le président de l’office des brevets détermine les principes de la tenue des registres et les

conditions et la procédure applicables aux inscriptions, à la mise à la disposition du public des registres ainsi

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, POLOGNE - Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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qu’à la fourniture de copies, d’extraits et de certificats relatifs à l’existence d’inscriptions déterminées dans les registres.

55. – 1) Les procédures se déroulant devant l’office des brevets et devant la commission des recours

dans les affaires relatives aux marques de fabrique sont soumises au paiement de taxes. 2) Le Conseil des ministres détermine par voie d’arrêté les principes du paiement, le montant et les

délais de paiement des taxes.

56.– L’office des brevets publie dans le Bulletin d’informations de l’office des brevets Wiadomoci Urzêdu

Patentowego : 1. l’enregistrement des marques de fabrique; 2. la prolongation du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 3. la cession du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 4. la concession de licences; 5. l’expiration du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 6. l’annulation du droit découlant de l’enregistrement des marques de fabrique; 7. les modifications relatives au titulaire du droit découlant de l’enregistrement des marques de

fabrique; 8. les modifications de la liste des produits.

Chapitre 8 Dispositions pénales

57. – 1) Quiconque introduit sur le marché des produits ou services munis d’une marque de fabrique

enregistrée à l’utilisation de laquelle il n’est pas habilité est passible d’une peine privative de liberté jusqu’à un an, d’une peine limitative de liberté jusqu’à un an ou d’une amende.

2) Dans le cas d’unités d’organisation, la responsabilité prévue à l’alinéa 1) incombe à leur directeur; au cas où une autre personne est responsable dans une telle organisation de l’introduction des produits ou services sur le marché, la responsabilité incombe à cette personne.

3) La poursuite est engagée sur plainte du lésé.

Chapitre 9 Modification des dispositions en vigueur;

dispositions transitoires et finales

58.– L’article 6 de la Loi du 31 mai 1962 sur l’Office des brevets de la République populaire de Pologne

(Dziennik Ustaw No 33, texte No 157) est abrogé.

59.– Les droits découlant de l’enregistrement de marques de fabrique qui sont en vigueur lors de l’entrée en

vigueur de la présente loi demeurent en vigueur.

60. – 1) Les dispositions antérieures continuent de s’appliquer aux rapports juridiques découlant de

l’enregistrement des marques de fabrique avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des dispositions de l’alinéa 2) suivant.

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2) A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, ses dispositions sont applicables 1. aux actes juridiques concernant des marques de fabrique qui ont été accomplis après cette date; 2. aux conséquences du défaut d’utilisation des marques prévues à l’article 28.

61.– Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures engagées avant son entrée en

vigueur.

62.– La Loi du 28 mars 1963 sur les marques (Dziennik Ustaw No 14, texte No 73) est abrogée.

63.– La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1985.