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Loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce (promulguée par le Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997))

 Dahir no. 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi no.53-95 instituant des juridictions de commerce

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 1/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

Bulletin officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997)

Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant

des juridictions de commerce

TABLE DES MATIERES

Articles

Titre I : Dispositions Générales Création des juridictions de commerce ......................... 1er

Titre II : Composition et organisation des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce 2 - 4

Titre III : De la compétence des tribunaux de commerce Chapitre I : De la compétence en raison de la matière 5 - 9 Chapitre II : De la compétence territoriale 10 - 12

Titre IV : De la procédure devant les tribunaux de commerce 13 - 17 Titre V : De la procédure devant les cours d’appel de commerce 18 - 19 Titre V : Des attributions du président du tribunal de commerce

Chapitre I : [Sans titre] 20 Chapitre II : Des référés 21 Chapitre III : De la procédure d’injonction de payer 22

Titre VI : De l’exécution des jugements et des ordonnances 23 Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires 24 - 25

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 2/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26, A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°53-95 instituant des juridictions de commerce,

adoptée par la Chambre des représentants le 26 chaabane 1417 (6 janvier 1997). Fait à Rabat, le 4 chaoual 1417 (12 février 1997).

Pour contreseing : Le Premier ministre, Abdellatif Filali.

LOI N°53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

Titre premier Dispositions générales

Création des juridictions de commerce

1er. II est créé en vertu de la présente loi des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce.

Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort sont fixés par décret.

Titre II Composition et organisation des tribunaux de commerce et

des cours d’appel de commerce

2. Le tribunal de commerce comprend :

— un président, des vice-présidents et des magistrats;

— un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts;

— un greffe et un secrétariat du ministère public.

Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.

Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l’assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d’exécution.

3. La cour d’appel de commerce comprend :

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 3/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

— un premier président, des présidents de chambres et des conseillers;

— un ministère public composé d’un procureur général du Roi et de ses substituts;

— un greffe et un secrétariat du ministère public.

La cour d’appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer.

4. Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.

Titre III De la compétence des tribunaux de commerce

Chapitre premier De la compétence en raison de la matière

5. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :

1 — des actions relatives aux contrats commerciaux;

2 — des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales;

3 — des actions relatives aux effets de commerce;

4 — des différends entre associés d’une société commerciale;

5 — des différends à raison de fonds de commerce.

Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation.

Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d’attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l’occasion de l’exercice de l’une des activités du commerçant.

Les parties pourront convenir de soumettre les différends ci-dessus énumérés à la procédure d’arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du code de procédure civile.

6. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître, en premier et dernier ressort, des demandes dont le principal n’excède pas la valeur de neuf mille dirhams (9.000 DH) et en premier ressort, de toutes demandes d’une valeur supérieure à ce montant.

7. Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu’elle ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes.

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 4/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

8. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 du code de procédure civile le tribunal de commerce doit statuer sur l’exception d’incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.

Le jugement relatif à la compétence peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.

Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour d’appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d’appel.

La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe.

Lorsque la cour d’appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d’office le dossier au tribunal compétent.

Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10) jours à compter de la date où l’arrêt a été prononcé.

L’arrêt de la cour n’est susceptible d’aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

9. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.

Chapitre II De la compétence territoriale

10. La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.

Lorsque ce dernier n’a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d’une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence.

Lorsque le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux.

11. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées :

— en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale;

— en matière de difficultés de l’entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société;

— en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l’objet desdites mesures.

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 5/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

12. Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.

Titre IV De la procédure devant les tribunaux de commerce

13. Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 31 du dahir portant loi n°1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat.

Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.

Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.

14. Le président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

Le juge rapporteur convoque les parties à l’audience la plus proche dont il aura fixé la date.

15. La convocation est transmise par un huissier de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), sauf décision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile.

16. Lorsque l’affaire n’est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l’affaire de nouveau en audience dans un délai n’excédant pas trois mois.

17. Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire.

Le jugement ne peut être prononcé avant qu’il ne soit dressé in extenso.

Titre V De la procédure devant les cours d’appel de commerce

18. L’appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 8 de la présente loi.

La requête d’appel est déposée au greffe du tribunal de commerce.

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 6/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

Le greffe est tenu de transmettre la requête d’appel assortie des pièces jointes au greffe de la cour d’appel de commerce compétente dans un délai maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt de la requête d’appel.

19. Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d’appel de commerce.

Sont également applicables devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce, sauf dispositions contraires, les règles prescrites par le code de procédure civile.

Titre V Des attributions du président du tribunal de commerce

Chapitre premier

20. Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile.

Chapitre II Des référés

21. Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Lorsque le litige est soumis à la cour d’appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.

Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Chapitre III De la procédure d’injonction de payer

22. Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile, le délai d’appel et l’appel lui-même ne suspendent pas l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal.

Toutefois, la cour d’appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l’exécution.

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MA004FR Sanctions des droits (Juridictions de commerce), Loi, page 7/7 12/02/1997 — 1417, no 53-95

Titre VI De l’exécution des jugements et des ordonnances

23. L’agent chargé de l’exécution notifie à la partie condamnée la décision qu’il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d’y acquiescer ou de l’informer de ses intentions, et ce, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d’exécution.

L’agent d’exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie-exécution ou un exposé des motifs l’en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l’expiration du délai de mise en demeure.

Les dispositions du chapitre III du titre IX du code de procédure civile, relatives aux règles générales sur l’exécution forcée des jugements, sont applicables devant les juridictions de commerce sauf dispositions contraires.

Titre VIII Dispositions diverses et transitoires

24. Les dispositions de l’article 10 (3e alinéa) du dahir portant loi n °1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

10. (3e alinéa) — Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.

(La suite sans modification.)

25. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l’article premier ci-dessus.

Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la compétence des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce en vertu de la présente loi, lorsqu’elles ont été enregistrées devant ces tribunaux avant la date de son entrée en vigueur.