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LU036

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Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur (telle que modifiée jusqu'au 8 septembre 1997)

 LU036: Droit d'auteur, Loi (Codification), 29/03/1972 (08/09/1997)

Loi du 29 mars 1972 sur le droit dauteur*

(modifiée en dernier lieu le 8 septembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Section I: Du droit d’auteur en général ..........................................................................1-10

Section II: Des exceptions au droit d’auteur ................................................................11-14

Section III: Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, dramatico- musicales et musicales .................................................................................................15-17

Section IV: Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs ..................................18-22

Section V: De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques ...........................23-25

Section VI: Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles...................................26-28

Section VIbis: Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

Objet de la protection..............................................................................................28-1

Bénéficiaires de la protection..................................................................................28-2

Actes soumis à restrictions......................................................................................28-3

Exceptions aux actes soumis à restrictions .............................................................28-4

Autres exceptions....................................................................................................28-5

Décompilation.........................................................................................................28-6

Mesures spéciales de protection..............................................................................28-7

Durée de la protection .............................................................................................28-8

Effets de certaines dispositions ou clauses .............................................................28-9

Section VII: De la contrefaçon et de sa répression ......................................................29-36

* Titre officiel. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 20 septembre 1997. Source: communication des autorités luxembourgeoises. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Section VIII: Action civile résultant du droit d’auteur ................................................37-46

Section IX: Droits des étrangers........................................................................................ 47

Section X: Organismes exerçant le droit d’auteur ............................................................ 48

Section XI: Dispositions transitoires........................................................................49-49ter

Section XII: Abrogation de la législation existante .......................................................... 50

Section XIII: Entrée en vigueur ........................................................................................ 51

Section I Du droit d’auteur en général

Art. Ier. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi.

Les termes «œuvres littéraires et artistiques» comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico- musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences; les programmes d’ordinateur.

Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvres littéraire ou artistique.

Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés comme tels, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

Art. 2. Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi le droit d’auteur se prolonge pendant soixante-dix ans après le décès de l’auteur, au profit de ses héritiers ou ayants droit.

Toutefois, la durée prévue à l’alinéa précédent peut être étendue par voie de règlement d’administration publique.

Art. 3. Le droit de reproduire l’œuvre de manière directe ou indirecte ou de la divulguer d’une autre façon au public ainsi que d’en autoriser la production ou la divulgation constitue le droit exclusif d’exploitation de l’auteur.

Le droit d’exploitation est cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l’objet d’une licence contractuelle.

1. Lorsque ce droit s’effectue au moyen de la vente, il s’éteint à partir de la première vente dans l’Union européenne. Lorsqu’il s’effectue au moyen de la location ou du prêt, il ne s’éteint pas par la vente ou tout autre acte de distribution ou de diffusion d’originaux ou de copies.

L’usage qui est fait de l’œuvre originale ou de la copie moyennant la location et le prêt, ne peut être accordé que pour une période limitée et l’œuvre doit être restituée à la fin de son utilisation. Le prêt n’est visé que lorsqu’il est effectué par des établissements accessibles au public.

Lorsqu’un auteur ou son ayant droit a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location auquel il ne peut pas renoncer.

Les droits de location et de prêt ne s’appliquent pas aux œuvres d’architecture et aux œuvres d’arts appliqués.

2. Par dérogation à l’article3.1 l’auteur ne peut interdire le prêt public. Toutefois, les auteurs ont droit à une rémunération au titre de ce prêt, dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal qui en fixe le montant et détermine les catégories d’établissements de prêt exemptées du paiement de la rémunération.

Art. 4. Le droit d’auteur sur les œuvres photographiques et les œuvres des arts appliqués se prolonge pendant cinquante ans à compter de leur réalisation. Cependant, les œuvres photographiques bénéficient d’une durée égale à celle prévue à l’article2 , si ces œuvres sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur.

Art. 5. Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom en tant que celui de l’auteur est indiqué sur l’œuvre de la manière usitée.

Art. 6. Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque soixante-dix ans après la mort du survivant des collaborateurs. Demeure toutefois réservée l’application des dispositions de la section VI.

Art. 7. Lorsque le droit d’auteur est indivis, l’exercice de ce droit est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des coauteurs ne peut l’exercer isolément, sauf aux tribunaux à prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l’intervention des autres l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.

Art. 8. L’éditeur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, représenter l’auteur. La durée de la protection expire soixante-dix ans après que l’œuvre aura été licitement rendue accessible au public.

Toutefois, si l’identité est établie ou si elle ne laisse aucun doute ou si l’auteur révèle son identité pendant la période visée à l’alinéa 1er, la durée de la protection applicable est celle indiquée à l’article 2 de la loi.

Art. 8bis. Lorsqu’une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que la durée de protection court à partir du moment où l’œuvre a été licitement rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

Art. 8ter. Dans le cas d’œuvres dont la durée de protection n’est pas calculée à partir de la mort de l’auteur ou des auteurs et qui n’ont pas été licitement rendues accessibles au public pendant les soixante-dix ans suivant leur création, la protection prend fin à l’issue de la période de soixante-dix ans.

Art. 8quater. Toute personne qui, après l’extinction de la protection du droit d’auteur, public licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l’œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

Art. 9. Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Le droit visé à l’alinéa précédent est attaché à la personne de l’auteur. Après sa mort, il est maintenu jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et pendant toute la durée de la protection, il pourra être exercé par les héritiers de l’auteur ou par un tiers auquel celui-ci aura conféré son exercice par des dispositions testamentaires.

Art. 10. Pour le calcul de la durée de protection prévue par la présente loi, il est pris, comme date de départ, le premier janvier de l’année qui suit l’événement considéré.

Section II Des exceptions au droit d’auteur

Art. 11. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques, peuvent être librement publiés et radiodiffusés. Les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, peuvent être reproduites par la presse et radiodiffusées en original ou en traduction lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.

Toutefois, l’auteur seul a le droit de tirer à part ou réunir en recueil les œuvres mentionnées à l’alinéa précédent.

Art. 12. Les actes officiels de l’autorité et leurs traductions officielles ne donnent pas lieu au droit d’auteur.

Tous autres écrits faits par l’État, les communes ou les établissements publics donnent lieu au droit d’auteur, soit au profit de ces administrations pendant une durée de soixante-dix ans, à compter de leur publication, soit au profit de l’auteur, s’il ne l’a pas aliéné en faveur de ces administrations.

Art. 13. Le droit de l’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique déjà rendue licitement accessible au public n’exclut pas le droit de faire des citations en original ou en traduction lorsqu’elles sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’article de journaux et de recueils périodiques sous formes de revues de presse.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires ou artistiques, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

Les citations et utilisations seront accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

Art. 14. Les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu dudit événement par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

Les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans les journaux ou recueils périodiques et les œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, pourront être reproduits par la presse ou radiodiffusés, en original ou en traduction, si les auteurs ou éditeurs n’ont pas expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu’ils en interdisent la reproduction ou la radiodiffusion; toutefois, la source devra toujours être clairement indiquée. Pour les recueils, il suffit que l’interdiction soit faite d’une manière générale en tête de chaque numéro. Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisés.

Section III Du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques,

dramatico-musicales et musicales Art. 15. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales

jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1. la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa premiersont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser: 1. la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés; 2. la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.

Les droits visés à l’alinéa trois sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Art. 16. Le droit d’auteur sur les œuvres visées à l’article15 comprend le droit exclusif de faire ou d’autoriser des traductions, des arrangements, des adaptations ou toutes autres transformations de ces œuvres.

Art. 17. Lorsqu’il s’agit d’œuvres qui se composent de paroles ou de livrets et de musique, le compositeur et l’auteur ne pourront traiter de leur œuvre avec un collaborateur nouveau. Néanmoins, ils auront le droit de l’exploiter isolément, à condition de ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre commune.

Section IV Du droit d’auteur sur les œuvres des arts figuratifs

Art. 18. La cession d’une œuvre d’art n’entraîne pas cession du droit d’auteur au profit de l’acquéreur.

Art. 19. Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit, pendant vingt ans à partir de son décès.

Art. 20. L’œuvre d’art reproduite par des procédés industriels ou appliquée à l’industrie reste néanmoins soumise aux dispositions de la présente loi.

Art. 21. L’œuvre d’art, y compris l’œuvre d’architecture, placée de façon permanente dans un lieu public, peut être reproduite et rendue accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de radiodiffusions. Il en va de même dans le cas où l’inclusion d’une telle œuvre dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.

Art. 22. Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite subsiste au profit de ses héritiers à l’exclusion de tous légataires et ayants cause pendant l’année civile en cours et les cinquante années suivantes.

Le droit qui ne pourra pas dépasser trois pour cent est applicable seulement à partir d’un prix de vente minimum. Ce droit est prélevé sur le prix de vente de chaque œuvre et sur le total du prix sans aucune déduction à la base.

Un règlement d’administration publique fixera le tarif du droit et le prix de vente minimum visés à l’alinéa qui précède. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Section V De la radiodiffusion des œuvres littéraires et artistiques Art. 23. — I. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit

exclusif d’autoriser:

1. la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

2. toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;

3. la communication publique, par haut-parleur, ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.

II. 1. Le droit exclusif d’autoriser la radiodiffusion et la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette autorisation ne peut s’acquérir que par contrat.

2. On entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquences qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.

3. On entend par communication au public par satellite l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

4. La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Lorsqu’une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n’assure pas le niveau de protection prévu par les dispositions de la présente loi,

— si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus par le présent paragraphe II peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station;

— s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication au public, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus au présent paragraphe II peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion.

III. 1. Le droit exclusif d’autoriser la communication publique visé au paragraphe I comprend le droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’acte de retransmission par câble d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cette autorisation ne peut être acquise que par contrat.

2. On entend par retransmission par câble la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d’une transmission initiale en provenance d’un autre État membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public.

3. Dans le domaine de la retransmission par câble, le droit du titulaire de droits d’auteur d’accorder ou de refuser l’autorisation à un câblo-distributeur ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.

4. Lorsque le titulaire de droits d’auteur n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme de gestion collective, l’organisme qui gère les droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, le titulaire de droits d’auteur peut désigner lui-même celui qui sera réputé être chargé de gérer ses droits. Le titulaire de droits d’auteur a les mêmes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le câblo-distributeur et l’organisme de gestion collective réputé être chargé de la gestion de ses droits, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de gestion collective de la défense de leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble portant sur son œuvre.

5. Les paragraphes III 3) et 4) ne s’appliquent pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions que les droits en question lui appartiennent ou qu’ils lui aient été transférés par d’autres titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins.

6. Lorsque les parties ne parviennent pas à conclure un accord sur l’octroi d’une autorisation de retransmission par câble, elles peuvent faire appel à un ou plusieurs médiateurs désignés conformément aux règles prévues à l’article 1006 du LIVRE III du Code de procédure civile applicables à la désignation des arbitres.

Le médiateur a pour tâche d’aider aux négociations. Il peut soumettre des propositions aux parties concernées qui sont censées les avoir acceptées si dans un délai

de trois mois à partir de la notification des propositions aucune d’entre elles n’a notifié son opposition au médiateur.

Les propositions du médiateur et toute opposition à celles-ci sont notifiées aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.

IV. Sauf stipulation contractuelle contraire, l’autorisation prévue aux paragraphes I à III implique pour l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire la faculté d’utiliser aux fins d’émission, des instruments portant fixation des sons ou des images, licitement confectionnés.

Art. 24. — 1. Nonobstant les dispositions de l’article 23 III 1), à défaut d’accord amiable entre les titulaires de droits d’auteur et les distributeurs par câble, la radiodiffusion ou la communication publique visées à l’article23 I est licite contre paiement d’une rémunération équitable. À défaut d’accord entre les parties en cause, les tribunaux ordinaires, statuant comme en matière civile et traitant l’affaire comme urgente, déterminent les conditions de l’autorisation et fixent la rémunération due aux titulaires des droits d’auteur.

2. Le distributeur par câble qui entend se prévaloir des dispositions de l’alinéa I doit prouver qu’il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir un accord et il ne peut procéder à la retransmission par câble qu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la demande introduite en vue d’obtenir l’autorisation.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas à la communication au public par satellite.

4. En aucun cas, la radiodiffusion ou les communications publiques effectuées dans les conditions des alinéas précédents ne pourront porter atteinte au droit prévu à l’article 9.

Art. 25. Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’article 23 n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée.

Toutefois, sont licites les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu’ils ne soient utilisés aux fins d’émission que pendant les trois mois qui suivent la représentation, l’exécution ou la récitation enregistrée et qu’ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l’usage.

Les enregistrements visés à l’alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s’ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement d’administration publique.

Section VI Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Art. 26. Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:

1. l’adaptation et la reproduction cinématographiques et audiovisuelles des œuvres originales et des copies, ainsi que la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites:

2. la représentation et l’exécution publiques, par quelque moyen ou procédé que ce soit, des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.

L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques ou audiovisuelles tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.

Par œuvre cinématographique ou audiovisuelle, on entend une séquence animée principalement composée d’images, accompagnée ou non de sons.

Demeure réservée l’application des dispositions de la Section V.

Art. 27. Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle appartient à titre originaire à son réalisateur principal et à son producteur. Est présumé producteur de l’œuvres cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

Le droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle expire soixante- dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteur : le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Art. 28. Sauf stipulation contraire ou particulière, le contrat collectif ou individuel conclu par le réalisateur principal et par le producteur avec les auteurs des œuvres utilisées dans la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, exception faite des œuvres musicales, avec ou sans paroles, emporte cession au profit du réalisateur principal et du producteur du droit d’exploiter l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par tous les moyens et procédés, y compris la location, le sous-titrage et le doublage des textes, et d’y apporter les modifications indispensables à cette exploitation, à la condition que les modifications ne portent pas atteinte au droit prévu à l’article9 et au droit à une rémunération équitable au titre de la location auquel ils ne peuvent pas renoncer.

Section VIbis Du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur

Objet de la protection

Art. 28-1. Les programmes d’ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu’œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d’un programme d’ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

Bénéficiaires de la protection

Art. 28-2. — 1. La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.

2. Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Actes soumis à restrictions

Art. 28-3. Sous réserve des articles 28-4, 28-5 et 28-6, les droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur comportent le droit de faire et d’autoriser:

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur, lorsque ces opérations nécessitent une telle reproduction;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne ayant transformé le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur, y compris notamment la vente, le leasing, la concession sous licence et la location. Toutefois, la première transaction de ce genre effectuée dans la Communauté économique européenne par le titulaire des droits exclusifs ou avec son consentement, épuise le droit de distribution dans la Communauté des exemplaires du programme d’ordinateur faisant l’objet de la transaction, à l’exception du droit de contrôler les locations ultérieures de ces exemplaires.

Exceptions aux actes soumis à restrictions

Art. 28-4. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes prévus à l’article28-3, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

Autres exceptions

Art. 28-5. Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat

a) d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation;

b) d’observer, d’étudier ou de tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’elle est en droit d’effectuer.

Décompilation

Art. 28-6. — 1. L’autorisation du titulaire des droits exclusifs n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l’article 28-3, points a) et b), est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a) ces actes sont accomplis par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie d’un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin:

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au point a); et

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent justifier que les informations obtenues en vertu de son application:

a) soient utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur crée de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers, sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante; ou

c) soient utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

3. Par référence à l’article 9,paragraphe 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le présent article ne peut donner lieu à une application qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits exclusifs ou qui porterait atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Mesures spéciales de protection

Art. 28-7. — 1. Commettent notamment un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile ou pénale de ses auteurs les personnes qui

a) mettent en circulation une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

b) détiennent à des fins commerciales une copie d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire;

c) mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

2. Toute copie illicite d’un programme d’ordinateur est susceptible de saisie.

Durée de la protection

Art. 28-8. La durée de la protection assurée à un programme d’ordinateur en vertu de la présente loi est la même que celle qui s’appliquerait dans les mêmes conditions à une œuvre littéraire.

Effets de certaines dispositions ou clauses

Art. 28-9. — 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant l’entrée en vigueur de la présente section VIbis, sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant cette date.

2. Toute disposition contractuelle contraire à l’article 28-6 ou aux exceptions prévues à l’article 28-5 sera nulle et non avenue.

Section VII De la contrefaçon et de sa répression

Art. 29. Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit de l’auteur constitue le délit de contrefaçon.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois dans un but commercial, les objets contrefaits, sont coupables du même délit.

Art. 30. Les délits prévus à l’article précédent seront punis d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent mille francs.

La confiscation des ouvrages ou objets contrefaits, de même que celles des planches, moules ou matrices et autres ustensiles ayant directement servi à commettre ces délits, sera prononcée contre les condamnés.

Art. 31. En cas d’exécution, de récitation ou de représentation faite en fraude des droits de l’auteur, les recettes pourront être saisies par la police judiciaire comme objets provenant du délit, et seront allouées au réclamant, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura eue dans la représentation ou l’exécution.

Art. 32. L’application méchante ou frauduleuse sur une œuvre littéraire ou artistique, du nom d’un auteur, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre sera punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à vingt mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La confiscation des objets contrefaits sera prononcée dans tous les cas.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, exposent en vente, tiennent dans leurs magasins pour être vendus, importent ou mettent en circulation sur le territoire luxembourgeois, dans un but commercial, les objets désignés au premier alinéa, seront punis des mêmes peines.

Art. 33. L’article 191 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes: «Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par

une altération quel conque, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés.»

Art. 34. Les infractions à la présente loi, sauf celles prévues par l’article32 , ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

Art. 35. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 36. La disposition suivante est ajoutée au N. 23 de l’article 1er de la loi du 13 mars 1870, sur les extraditions: «… ainsi que pour le délit prévu par l’article32 de la loi sur le droit d’auteur.»

Section VIII Action civile résultant du droit d’auteur

Art. 37. Les titulaires du droit d’auteur pourront, avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon, obtenue sur requête, faire procéder par un ou plusieurs experts, que désignera ce magistrat, à la description des objets prétendus contrefaits ou des faits de la contrefaçon et des ustensiles qui ont directement servi à les accomplir.

Le président pourra, par la même ordonnance, faire défense au détenteur des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien ou même de mettre les objets sous scellés. Cette ordonnance sera signifiée par un huissier à ce commis.

S’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, le président pourra autoriser la saisie conservatoire des derniers par un huissier qu’il commettra.

Art. 38. La requête contiendra élection de domicile dans les communes où doit avoir lieu la description.

Les experts prêteront serment entre les mains du président avant de commencer leurs opérations.

Art. 39. Le président pourra imposer au requérant l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite.

Art. 40. Les parties pourront être présentes à la description, si elles sont spécialement autorisées par le président.

Art. 41. Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément à l’article 587 du Code de procédure civile.

Art. 42. Copie du procès-verbal de description sera envoyée par les experts, sous pli recommandé, dans le plus bref délai au saisi et au saisissant.

Art. 43. Si, dans la huitaine de la date de cet envoi, constatée par le timbre de la poste, ou de la saisie conservatoire des recettes il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de plein droit ses effets et le détenteur des objets décrits ou des deniers saisis pourra réclamer la remise de l’original du procès-verbal avec défense au requérant de faire usage de son contexte et de le rendre public, le tout sans préjudice de dommages-intérêts.

Art. 44. Sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun, les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.

La cause sera jugée comme affaire urgente.

Art. 45. Les recettes et les objets confisqués pourront être alloués à la partie civile, à compte ou à concurrence du préjudice souffert.

Art. 46. Dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article 22, l’acquéreur et les officiers ministériels pourront être condamnés solidairement au profit des bénéficiaires du droit de suite à des dommages-intérêts.

Section IX Droits des étrangers

Art. 47. Les étrangers jouissent dans le Grand-Duché des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse, en ce qui les concerne, excéder la durée fixée par la loi luxembourgeoise.

Les effets des conventions internationales sont réservés.

Toutefois, lorsque le pays d’origine de l’œuvre au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques est un pays tiers non membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce et que l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce, la durée de protection du droit d’auteur prend fin à la date d’expiration de la

protection accordée dans le pays d’origine de l’œuvre. Cette durée ne pourra en aucun cas dépasser la durée accordée par la présente loi.

Section X Organismes exerçant le droit d’auteur

Art. 48. — I. Tout organisme dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou ayant droit doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente dans le pays tant judiciairement qu’extra-judiciairement. Le mandataire général doit être agréé.

L’autorisation et l’agrément, qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont délivrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions.

II. L’organisme établi à l’étranger doit produire en copie la procuration donnée à son mandataire général. Celle-ci doit indiquer d’une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit figurer celui de représenter l’organisme en justice.

Tous ajournements et notifications à signifier à un organisme établi à l’étranger pourront être faits au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant pour objet des droits d’auteur passés dans le Grand- Duché avec les personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des exploitations y situées.

Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

III. Sans préjudice des dispositions de l’article 23II de la présente loi, est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard des dispositions de la présente loi, tout contrat concernant les droits d’auteur et ceux voisins du droit d’auteur passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.

IV. Les clauses des contrats concernant les droits d’auteur qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.

V. Les organismes visés sub I doivent dresser une liste des auteurs d’œuvres qu’ils représentent et des droits dont la gestion leur a été confiée et la tenir à jour.

Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu’il s’agit d’organismes établis à l’étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général. À défaut de satisfaire aux conditions de l’alinéa précédent, l’agrément ou l’autorisation peuvent être retirés par le ministre ayant les droits d’auteur dans ses attributions.

Le membre du Gouvernement ayant les droits d’auteur dans ses attributions pourra dispenser des obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où

des listes déposées à l’étranger pourront être consultées par les usagers par l’intermédiaire des organismes luxembourgeois ou des mandataires généraux des organismes établis à l’étranger.

VI. Un règlement d’administration publique précisera les conditions de l’autorisation et de l’agrément prévus sub I et les conditions dans lesquelles les organismes y visés pourront exercer leur activité. Ce règlement sera pris sur avis obligatoire du Conseil d’État et déterminera la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Section XI Dispositions transitoires

Art. 49. Par la présente loi, il n’est porté aucune atteinte aux contrats sur la matière légalement formés sous l’empire des lois antérieures. Les auteurs ou leurs ayants droit dont les droits exclusifs, résultant de ces lois, ne seront pas épuisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, seront pour l’avenir régis par celle-ci.

La durée de protection s’applique à toutes les œuvres et à toutes les prestations qui à la date du 1er juillet 1995 étaient protégées dans au moins un État membre de l’Union Européenne ou de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Les œuvres tombées dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 et qui ont déjà été librement exploitées pourront être exploitées par les mêmes personnes, exonérées du droit d’auteur, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes modes d’exploitation.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 49bis. Les dispositions de l’article 23paragraphe II s’appliquent aux contrats concernant l’exploitation d’œuvres en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er janvier 2000, s’ils expirent après cette date.

Lorsqu’un contrat international de coproduction conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un coproducteur d’un État membre de l’Espace Économique Européen et un ou plusieurs coproducteurs d’autres États membres ou de pays tiers prévoit expressément un régime de répartition entre les coproducteurs des droits d’exploitation par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, et dans le cas où la communication au public par satellite de la coproduction porterait préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé, l’autorisation par l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires d’une communication au public par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou cessionnaire.

Art. 49ter. La présente loi s’applique à toutes les œuvres protégées d’après les conditions de l’article 1.

La présente loi s’applique uniquement aux actes d’exploitation futures, pris sur base de contrats en cours, qui sont relatifs à tous phonogrammes, œuvres protégées par le droit d’auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films au moment de sa date d’entrée en vigueur.

Elle ne s’applique pas aux actes d’exploitation basés sur des contrats conclus et ayant pris fin avant la date limite de transposition de la directive européenne, soit le 1er juillet 1994.

En ce qui concerne les contrats conclus avant cette date, le droit à rémunération équitable pour la location ne s’applique que si l’auteur ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 31.12.1997.

Les titulaires de droit sont censés avoir autorisé la location ou le prêt des œuvres protégées dont il est prouvé qu’elles ont été mises à la disposition des tiers à cette fin ou qu’elles avaient été acquises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Section XII Abrogation de la législation existante

Art. 50 Sont abrogés la loi du 10 mai 1898 sur le droit d’auteur et les arrêtés du 10 et du 13 mai 1898 concernant l’exécution de cette loi.

Section XIII Entrée en vigueur

Art. 51 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de l’article48 entreront en vigueur trois mois après leur publication au Mémorial.