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Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

 Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

JORF n°243 du 17 octobre 1996

ARRETE Arrêté du 9 octobre 1996 modifiant l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la

propriété intellectuelle

NOR: INDP9600422A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.

411-1, L. 421-1 et L. 421-2, R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

Vu le décret no 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l’enseignement technique, et notamment son article 170 ;

Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Vu l’arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les références au décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle sont remplacées par les références aux articles correspondants du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) à savoir :

- << article 1er-I >> par << article R. 421-1 >> ;

- << article 1er-II >> par << article R. 421-2 >> ;

- << article 3 >> par << article R. 421-5 >> ;

- << article 4 >> par << article R. 421-6 >> ;

- << article 5-I >> par << article R. 421-7 >> ;

- << article 5-II >> par << article R. 421-8 >>.

Art. 2. - Les deuxième et troisième phrases de l’article 1er de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Un titre d’ingénieur diplômé délivré par l’une des écoles figurant sur la liste des écoles d’ingénieurs habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934.

<< Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés. >> A la neuvième phrase, sont insérés après les termes : << Un diplôme d’un institut d’études politiques >>, les termes : << Un certificat attestant de la qualité d’ancien élève d’une école normale supérieure >>.

La dixième phrase de ce même article est remplacée par les dispositions suivantes :

<< Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation en commerce et en gestion d’une durée au moins égale à trois années après le baccalauréat. >>

Art. 3. - A la fin de l’article 4 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << deux mois >> sont remplacés par les mots << quatre mois >>.

Art. 4. - Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La demande d’inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude est adressée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six semaines avant la date prévue pour la première épreuve. >> A la cinquième phrase du deuxième alinéa de ce même article, les termes : << Le certificat mentionne la nature et la durée effective des fonctions exercées par le candidat pendant le stage >> sont remplacés par les termes : << Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat pendant le stage et en mentionne la durée effective ; lorsque le stage a été effectué sous la responsabilité successive de plusieurs personnes qualifiées, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante ; >>.

Art. 5. - Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << trois semaines >> sont remplacés par les mots << quatre semaines >>.

Art. 6. - L’article 8 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 8. - L’examen d’aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales. Pour l’examen en vue de la

mention Brevets d’invention, les mandataires agréés près l’Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l’ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales. >>

Art. 7. - Les deuxième et troisième alinéas du A de l’article 9 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

<< La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l’inscription. >>

Art. 8. - Le A de l’article 11 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :

<< 1. La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, d’après le droit français ;

<< 2. La rédaction d’un mémoire d’opposition à une demande d’enregistrement de marque française ;

<< 3. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

<< 4. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie. >>

Art. 9. - L’article 13 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 13. - Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l’édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l’édition de l’Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux. >>

Art. 10. - Au troisième alinéa de l’article 14 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << cinq années >> sont remplacés par les mots << cinq sessions >>.

Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 18 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La durée des épreuves écrites est fixée comme suit :

<< A. - Pour la mention Brevets d’invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à

cinq heures.

<< B. - Pour la mention Marques, dessins et modèles, le candidat dispose d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 1 et 2, et d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 3 et 4. >>

Art. 12. - Au troisième alinéa de l’article 20 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << inférieure à 6 >> sont remplacés par << égale ou inférieure à 7 >>.

Au quatrième alinéa de ce même article, le chiffre : << 8 >> est remplacé par le chiffre : << 10 >>.

Art. 13. - La quatrième phrase du a du I de l’article 24 de l’arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

<< Un document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant soit que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation, soit qu’elle est reconnue dans l’Etat membre comme étant de niveau équivalent et confère dans cet Etat les mêmes droits d’accès à la profession ou à l’exercice de celle-ci ; >>

Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès la prochaine session de l’examen de qualification.

Art. 15. - Le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 1996.

Le ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou