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Arrêté du 23 septembre 2008 fixant les modalités de présentation de la demande de retenue mentionnée aux articles R. 335-1, R. 523-1 et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

 Arrêté du 23 septembre 2008 fixant les modalités de présentation de la demande de retenue mentionnée aux articles R. 335-1, R. 523-1 et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

ARRETE Arrêté du 23 septembre 2008 fixant les modalités de présentation de la demande de

retenue mentionnée aux articles R. 335-1, R. 523-1 et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle

NOR: BCFD0821572A

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 335-10, L. 521-14, L. 716-8, R. 335-1, R. 523-1 et R. 716-6,

Arrête :

Article 1

La demande écrite de retenue visée aux articles R. 335-1, R. 523-1-I et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle doit être déposée auprès de l’administration des douanes à l’adresse suivante : direction générale des douanes et droits indirects, bureau E 4, section propriété intellectuelle, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Article 2

Afin de fournir de manière complète les informations exigées par les articles visés à l’article 1er, cette demande doit comporter :

a) L’identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon (contact administratif et contact technique) ;

b) La description des marchandises authentiques accompagnées des éléments suivants :

1. Photographie des produits et/ou toute autre reproduction graphique des éléments protégés.

2. Les caractéristiques techniques des marchandises.

3. Dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits.

4. L’indication du ou des lieux de fabrication des marchandises.

5. Les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises.

6. En règle générale, l’ensemble des informations sur le schéma logistique emprunté par

les marchandises jusqu’à leur distribution finale, notamment les moyens de transports utilisés, l’identification des lieux d’importation et de stockage ou encore les détails concernant le conditionnement des marchandises ;

c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnées, dans la mesure du possible, des éléments suivants :

1. Photographie et/ou toute autre reproduction graphique des produits contrefaisants.

2. Un échantillon du ou des produits contrefaisants.

3. Toute information concernant le ou les pays de provenance ou d’origine de ces produits.

4. Identités et coordonnées des fabricants, distributeurs, destinataires ou des importateurs de ces produits.

5. En règle générale, et si elles sont connues, l’ensemble des informations sur le schéma logistique emprunté par les marchandises contrefaisantes, notamment les moyens de transports utilisés, l’identification des lieux d’importation et de stockage ou encore les détails concernant le conditionnement des marchandises contrefaisantes.

6. Une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçon du ou des droits invoqués par le demandeur ou son mandataire à l’appui de la demande.

Article 3

La preuve visée par les 3°, 4° et 6° des articles R. 523-1-I et R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle est, notamment, apportée par les éléments suivants :

1. Tout document attestant de la transmission au demandeur du ou des droits invoqués ou de leur modification.

2. La copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d’un droit exclusif d’exploitation de la ou des marques et / ou du ou des dessins et modèles dont la protection est demandée.

3. Tout document attestant que le droit du demandeur fait l’objet d’une protection dans l’Etat membre de fabrication ou de mise en libre pratique et d’une manière générale dans les autres Etats membres dans desquels la marchandise concernée est susceptible d’être adressée.

Article 4

La direction générale des douanes et droits indirects, bureau E 4, instruit la demande et informe le demandeur ou son mandataire des suites qui lui sont réservées.

Article 5

Une fois la demande acceptée, toutes modifications et informations nouvelles relatives au(x) droit(s) du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande doivent être signalées au service en charge de l’instruction de la demande.

Article 6

L’arrêté du 23 janvier 2006 fixant les modalités de présentation de la demande de retenue mentionnée aux articles R. 335-1, R. 521-1 et R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, J. Fournel