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Égypte

EG060

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Constitution de la République Arabe d'Egypte 2014

 Constitution de la République Arabe d'Egypte 2014

République arabe d'Egypte Constitution

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Préambule

Titre Premier - L’État (articles 1- 6)

Titre II - Les composantes fondamentales de la société

Chapitre I: Les composantes sociales (articles 7-26) Chapitre II: Les composantes économiques (articles 27-46)

51-93)

²

190)

196-197) Chapitre VI: Le Barreau (article 198) Chapitre VII : Les Experts (article 199)

Chapitre III: Les composantes culturelles (articles 47-50)

Titre III - Droits, libertés et devoirs publics (articles Titre IV- La primauté de la loi (articles 94-100)

Titre V - Le régime de gouvernement

Chapitre I : Le pouvoir législatif, « La Chambre des représentants » (articles 101-138)

Chapitre II : Le pouvoir exécutif

Section 1: Le Président de la République (articles 139-162) Section 2: Le Gouvernement (articles 163-174) Section 3: L'Administration locale (articles 175-183)

Chapitre III: Le pouvoir judiciaire

Section 1: Dispositions générales (articles 184-187) Section 2: Le pouvoir judiciaire et le Parquet (articles 188-189) Section 3: Le Conseil d'Etat (article

Chapitre IV: La Haute Cour constitutionnelle (articles 191-195) Chapitre V: Les organismes judiciaires (articles

Chapitre VIII. Les forces armées et la police Section 1: Les Forces armées (articles 200-202) Section 2: Le Conseil de défense nationale (article 203) Section 3: La juridiction militaire (article 204) Section 4: Le Conseil de sécurité nationale (article 205)

les organismes de 215-221)

générales (articles

Section 5 : La police (articles 206-207) Chapitre IX : L'Organisme national des élections (articles 208-210)

Chapitre X : Le Conseil suprême pour l'organisation des médias (article 211-213) Chapitre XI: Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle

Section 1: Les Conseils nationaux (article 214) Section 2: Les organismes indépendants et contrôle (articles

Titre VI: Dispositions générales et transitoires

Chapitre I: Dispositions 221-227) Chapitre II: Dispositions transitoires (articles 228-247)

Préambule

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux Ceci est notre Constitution.

L’Egypte est le don du Nil aux Egyptiens, et le don des Egyptiens à l'humanité. L’Egypte arabe – avec le génie de sa géographie et son histoire – est au cœur du monde: le point de rencontre de ses cultures et civilisations, le carrefour de ses voies maritimes et de ses communications. Pointe de l'Afrique sur la Méditerranée, elle est l'estuaire de l’un de ses plus grands fleuves, le Nil. Telle est l’Egypte, patrie éternelle pour les Egyptiens et message de paix et d'amour pour tous les peuples.

Au début de l'histoire, l'aube de la conscience humaine s’est levée dans les cœurs de nos prestigieux ancêtres, leurs volontés bienfaisantes se sont unies pour fonder le premier État centralisé, qui a organisé la vie des Egyptiens sur les rives du Nil, en produisant les œuvres les plus admirables de la civilisation. Avant même que les trois religions monothéistes ne soient révélées à la terre, leur cœur tendaient vers le ciel.

L’Egypte est le berceau de la religion et l'étendard de gloire des religions célestes.

C'est là qu'a grandi Moïse, celui à qui Dieu parla, c'est là, sur le Mont Sinaï, que se sont manifestés la lumière divine et le message révélé.

Sur cette terre, les Egyptiens ont accueilli la Vierge Marie et son nouveau-né et ont ensuite sacrifié des milliers de martyrs pour la défense de l'Église de Jésus (que la paix soit sur lui).

Quand le Sceau des Prophètes Muhammad (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui) fut envoyé aux hommes pour parfaire la morale, nos cœurs et nos esprits se sont ouverts à la lumière de l'Islam, nous fûmes les meilleurs guerriers pour l'amour de Dieu et nous diffusâmes le message de la vérité et les sciences de la religion partout dans le monde.

Telle est l’Egypte, une patrie où nous vivons et qui vit en nous.

Dans les temps modernes, les esprits se sont éclairés, l’humanité a connu son âge de raison et des nations et des peuples ont emprunté le chemin de la science, levant les bannières de la liberté et de l'égalité. Muhammad Ali fonda l’État moderne avec à la base une armée nationale. Rufaa, fils d'Al- Azhar, appelait pour une patrie " lieu de bonheur partagé entre ses fils". Nous, les Egyptiens, nous sommes efforcés de rattraper la marche du progrès. Nous avons offert martyrs et sacrifices dans de nombreux soulèvements, révoltes et révolutions, jusqu'à ce que notre armée nationale prenne le parti de l'énorme volonté populaire qui s'est manifestée durant la révolution du «25 Janvier - 30 Juin». Celle-ci a appelé à vivre librement, a revendiqué la dignité humaine, dans un cadre de justice sociale et a restauré la volonté indépendante de la patrie.

Cette révolution prolonge une lutte nationale dont les plus importants symboles sont Ahmad Orabi, Mustafa Kamil et Muhammad Farid. Elle est le couronnement des deux grandes révolutions de notre histoire moderne : la révolution de 1919 met fin au protectorat britannique et établi le principe de la citoyenneté et l'égalité entre les membres de la communauté nationale. Son leader Saad Zaghloul et son successeur Mustafa El Nahas s'orientent vers la démocratie, leur slogan est "le droit l'emporte sur la force et la nation l'emporte sur le gouvernement." Dans le sillage de la révolution, Talaat Harb pose la première pierre de l'économie nationale.

La révolution du 23 Juillet 1952, dirigée par le leader Gamal Abdel-Nasser et soutenue par la volonté populaire, a réalisé le rêve de plusieurs générations : départ des troupes étrangères et indépendance nationale. L’Egypte s’est ouverte à sa nation arabe, à son continent africain et au monde musulman, a soutenu les mouvements de libération à travers les continents, et s'est engagée sûrement sur la voie du développement et de la justice sociale.

La révolution du 25 janvier – 30 juin est une poursuite de la marche révolutionnaire du nationalisme égyptien. Elle réaffirme le lien indéfectible entre le peuple égyptien et son armée nationale, qui a assumé sa responsabilité de protection de la patrie. C'est à elle que nous devons la victoire dans nos grandes batailles, de la mise en échec de l'agression

tripartite en 1956, jusqu'à la défaite de la défaite lors de la glorieuse victoire d’Octobre, qui a donné au Président Anouar el-Sadate une place particulière dans notre histoire récente.

La révolution du 25 Janvier - 30 Juin est unique parmi les grandes révolutions de l'histoire humaine, pour l'importance de la participation populaire estimée à des dizaines de millions, pour le rôle tangible des jeunes

Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur la terre de ce pays en sécurité et sûreté, et que chaque citoyen a droit à sa journée et à son lendemain,

en quête d'un avenir radieux, pour le dépassement des classes et des idéologies en faveur d'horizons patriotiques et humains plus vastes, pour la protection de la volonté populaire par l'armée, et pour la bénédiction que cette révolution a obtenue de la part d'al-Azhar et de l'Eglise nationale.

Elle est également unique pour son pacifisme et pour sa double revendication de liberté et de justice sociale.

Cette révolution est un signe et une promesse ; signe d’un passé toujours présent et promesse d'un futur auquel aspire l’humanité.

En ce moment, le monde est sur le point de tourner les dernières pages d'une ère déchirée par les conflits d'intérêts entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, ou les conflits et guerres entre les classes et les peuples. Des risques accrus menacent l'existence humaine et la vie sur cette terre que Dieu nous a confiée. De l'âge de raison, l’humanité espère passer à l'âge de la sagesse, pour construire une nouvelle humanité guidée par la vérité et la justice, où les libertés et les droits de l'homme sont préservés. Nous ­ les Egyptiens - voyons dans cette révolution le retour de notre contribution à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'humanité.

Nous croyons que nous sommes en mesure de nous inspirer du passé et de revivifier le présent, de faire notre chemin vers l'avenir, de faire renaitre la patrie et renaitre avec elle,

Nous croyons en la démocratique, voie, avenir et mode de vie, au pluralisme politique et à l'alternance pacifique du pouvoir. Nous affirmons le droit du peuple à disposer de son propre avenir, car lui seul est la source de toute autorité. Tout citoyen a droit à la liberté, la dignité humaine et la justice sociale : pour nous, tout comme pour les générations futures, souverains dans une patrie souveraine,

Nous, citoyennes et citoyens, nous peuple d'Egypte, souverains dans une patrie souveraine, telle est notre volonté, et ceci est la Constitution de notre révolution.

Ceci est notre Constitution.

Nous rédigeons une Constitution qui incarne le rêve des générations: une société prospère et solidaire et un Etat juste qui réalise les aspirations d'aujourd'hui et de demain, pour l'individu comme pour la société,

Nous rédigeons une Constitution qui parachève la construction d'un État moderne et démocratique, un gouvernement civil,

Nous rédigeons une Constitution qui ferme la porte devant toute corruption et toute tyrannie, qui soigne les blessures du passé, depuis l'antique paysan éloquent, jusqu’aux victimes de la négligence et aux martyrs de la révolution, et qui met fin à l'injustice dont a souffert notre peuple pendant si longtemps,

Nous rédigeons une Constitution selon laquelle les principes de la sharia sont la source principale de la législation et qui en réfère à la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle pour l'interprétation de ces principes.

Nous rédigeons une Constitution qui ouvre devant nous une voie vers l'avenir, qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle nous avons contribué et que nous avons ratifié,

Nous rédigeons une Constitution qui préserve nos libertés, protège la patrie de tout ce qui la menace ou menace notre unité nationale,

Nous rédigeons une Constitution qui réalise l'égalité des droits et des devoirs entre nous, sans discrimination aucune,

Titre Premier

L’État

Article 1er

La République arabe d'Égypte est un État souverain, unifié, indivisible et son territoire ne peut être objet de cessions. Son système est républicain, démocratique, fondé sur la citoyenneté et la primauté de la Loi. Le peuple égyptien fait partie de la Nation arabe et œuvre pour réaliser son unité et son intégration, l'Egypte fait partie du monde musulman, appartient au continent africain, valorise son prolongement asiatique et contribue à l'édification de la civilisation humaine.

Article 2

L'islam est la religion de l'État, l'arabe sa langue officielle et les principes de la sharia islamique constituent la source principale de la législation.

Article 3

Les principes religieux des Egyptiens chrétiens et juifs, sont les principales sources de la législation régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

Article 4

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce et la protège. Il est la source de toute autorité et sauvegarde l'unité nationale, fondée sur les principes de l'égalité, la justice et l'équité des chances pour tous les citoyens, dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 5

Le système politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme, l'alternance pacifique du pouvoir, la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs, la corrélation entre responsabilité et autorité et le respect des droits de l'homme et de ses libertés, dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 6

La nationalité est un droit accordé aux personnes nées d'un père égyptien ou d’une mère égyptienne ; la loi assure et organise sa reconnaissance juridique et les justificatifs officiels des données personnelles. La loi définit les conditions d'acquisition de la nationalité.

Titre II Les composantes fondamentales de la société

Chapitre I: Les composantes sociales

monde.

Article 7

Al -Azhar est un organisme islamique scientifique indépendant. Il lui revient exclusivement de gérer ses propres affaires; il constitue la référence principale pour ce qui concerne les sciences religieuses et les affaires islamiques; il est en charge de la prédication, de la diffusion des sciences religieuses et de la langue arabe en Egypte et dans le L'État assure les crédits permettant à Al-Azhar de réaliser ses objectifs. Le Cheikh d'Al-Azhar est indépendant et inamovible, la loi régit sa sélection parmi les membres du Comité des grands uléma d'Al-Azhar.

Article 8

La société est fondée sur la solidarité sociale. L'État assure la justice sociale et les formes de solidarité sociale, permettant une vie décente à tous les citoyens de la manière prévue par la loi.

Article 9

L’État assure l'équité des chances à tous les citoyens sans discrimination.

Article 10

La famille est la base de la société, elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme et l'Etat veille à sa cohésion, sa stabilité et la consolidation de ses valeurs.

Article 11

dans les onctions électives, tel que prévu par la loi, et garanti aux femmes le droit d'occuper des postes clés dans la fonction publique et la haute administration de l'Etat, de même que le recrutement dans les commissions et les organismes judiciaires, sans discrimination à leur encontre.

L'État assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence et les mesures permettant aux femmes de concilier les obligations familiales et les exigences du travail.

L’État assure également le soin et la protection de la maternité, de l'enfance, des femmes chefs de ménage, des femmes âgées et des femmes les plus démunies.

Article 12

Le travail est un droit, un devoir et un honneur. Il est garanti par l'Etat. Nul ne peut être forcé au travail, sauf en vertu de la loi, pour effectuer un service public, pour une période déterminée, contre une juste rémunération et sans préjudice aux droits fondamentaux de ceux qui accomplissent ce travail.

Article 13

L’État s'engage à préserver les droits des travailleurs et œuvre pour des relations de travail équilibrées entre les partenaires du processus de production; l'Etat assure les moyens de la négociation collective, protège les

L’État veille à l'égalité entre femmes et hommes dans tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans les conditions prévues par la Constitution.

L'État prend les mesures permettant une représentation adéquate des femmes

travailleurs contre les dangers du travail, veille sur les conditions de sûreté, de sécurité et de santé au travail et interdit le licenciement abusif. Ces dispositions sont prévues par la loi.

Article 14

Les postes de la fonction publique sont un droit ouvert aux citoyens selon le critère de la compétence, sans favoritisme ni intercession. Ceux qui en ont la

charge, s'engagent au service du peuple; l'Etat garantit leurs droits, les protège et veille aux conditions d'exercice de leurs fonctions servant les intérêts du peuple. Ils ne peuvent être licenciés sauf par procédure disciplinaire, à l'exception des cas déterminés par la loi.

Article 15

La grève pacifique est un droit régulé par la loi.

en cas

Les fonds de la sécurité sociale et les fonds de pension sont des fonds privés qui bénéficient de tous les aspects et les formes de protection accordés aux fonds publics. Ces fonds et leurs intérêts reviennent aux bénéficiaires, sont placés dans des investissements sûrs et sont gérés par un organisme indépendant. L'État est garant des fonds d'assurance et des fonds de pension.

Article 16

L'Etat s'engage à honorer le souvenir des martyrs de la nation, à veiller sur les blessés de la révolution; les anciens combattants, les blessés de guerre, les familles des personnes disparues et assimilé, les blessés victimes des opérations de sécurité, leur conjoint, leurs enfants et leurs parents, et à leur fournir des emplois, dans le cadre la loi.

L'Etat encourage la participation des associations de la société civile dans ce domaine.

Article 17

L'Etat assure les services de la sécurité sociale.

Tout citoyen ne bénéficiant pas du système de sécurité sociale, a droit au versement d'une garantie sociale pour assurer une vie décente, dans les cas ou lui et sa famille seraient privés des moyens de subsistance, d'incapacité au travail, de chômage, ou de vieillesse.

L'État œuvre en vue de fournir une pension convenable pour les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles, les pêcheurs, et l'emploi non régulier, conformément à la loi.

Article 18

Tout citoyen a droit à la santé et aux soins de santé intégrés selon les normes de qualité. L’État veille au bon fonctionnement des services de santé publics qui fournissent les soins au peuple, les renforce, œuvre en vue de développer leur compétence et pour une répartition géographique équitable. L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à la santé, équivalant à 3 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être

de

L'éducation est obligatoire jusqu'à la fin du cycle secondaire ou son équivalent. Elle est gratuite pour tous les cycles dans les établissements de l'Etat, conformément à la loi.

compatible avec les standards internationaux. L'État s'engage à mettre en place d'un système complet d'assurance santé pour tous les Egyptiens couvrant toutes les maladies, et la loi règle la cotisation des citoyens ou l’exemption, en fonction de leur niveau de revenu. S'abstenir de fournir le traitement médical sous toutes ses formes en cas d'urgence ou de danger pour la vie est criminalisé. L'État s'engage à améliorer les conditions des médecins, du corps infirmier et des travailleurs du secteur de la santé. Les établissements de santé, les produits, les substances et les activités publicitaires liés à la santé sont soumis à la surveillance de l'Etat. L’État encourage la participation des secteurs privé et non-gouvernemental dans les services de la santé, dans les cadres définis par la loi.

Article 19

L'éducation est un droit pour tout citoyen et vise à construire la personnalité égyptienne, préserver l'identité nationale, enraciner un mode raisonnement scientifique, développer les talents, encourager l'innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles, assoir les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L’État assure le respect de ces objectifs dans les programmes et les supports d'enseignement et fournit un enseignement conforme aux normes internationales de qualité.

L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à l'éducation équivalant à 4 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.

L'État supervise toutes les écoles et instituts publics et privés, pour s'assurer du respect des politiques éducatives.

Article 20

L’État assure la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et son développement, et l'expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

la

financiers et moraux, pour garantir la qualité de l'éducation et faire en sorte qu'elle réalise ses objectifs.

Article 21

L’État veille à l'indépendance des universités et des académies scientifiques et linguistiques, et à fournir un enseignement universitaire en conformité avec les normes de qualité internationales et travaille à développer l'enseignement universitaire et à assurer sa gratuité dans les universités et les instituts d'Etat, conformément à la loi.

L'État assure une part des dépenses publiques aux universités équivalant à 2 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux. L’État assure la qualité de l'enseignement dans les universités privées et non-gouvernementales, le respect des normes internationales de qualité, formation des cadres, membres du corps professoral et chercheurs, et l'allocation d’une proportion adéquate du revenu de ces établissements pour le développement de l'enseignement et de la recherche.

Article 22

Les enseignants, les membres du corps professoral et leurs collaborateurs, constituent le fondement de l'éducation. L’État assure le développement de leurs compétences scientifiques et professionnelles, et veille sur leurs droits

Article 23

L'État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, vues comme un moyen de consolider la souveraineté nationale et de construire une économie du savoir; et parraine les chercheurs et les inventeurs. L’État attribue à la recherche un pourcentage des dépenses gouvernementales, équivalent à 1% du PNB à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.

L'État garantit les dispositifs de contribution des secteurs privé et non­ gouvernemental et des Egyptiens à l'étranger dans la renaissance de la recherche scientifique.

Article 24

La langue arabe, l'éducation religieuse et l'histoire nationale –comprenant toutes les étapes de cette histoire- sont considérées comme matières principales dans le cycle pré-universitaire, gouvernemental et privé. Les universitésfdispensent un enseignement des droits de l'homme et l'éthique professionnelle et ses valeurs, suivant les diverses disciplines scientifiques.

Article 25

L’État s'engage à élaborer un plan global visant à éradiquer l'analphabétisme et l'analphabétisme numérique entre les citoyens de tous les âges, et s’engage dans le développement des mécanismes de sa mise en œuvre avec la participation des institutions de la société civile, selon un calendrier précis.

Article 26

Créer des grades civils est interdit.

Chapitre II: Les composantes économiques

Article 27

Le système économique vise à assurer la prospérité du pays par le développement durable et la justice sociale, afin de parvenir à un taux plus élevé de croissance réelle de l'économie nationale, de relever le niveau de vie, d'augmenter les offres d'emploi et de réduire le chômage, et d'éradiquer la pauvreté. Le système économique doit respecter les critères de la transparence et de la gouvernance, soutenir les axes de la concurrence, encourager les investissements, ainsi qu’une croissance équilibrée du point de vue géographique, sectoriel et environnemental ; prévenir les pratiques monopolistiques, tout en tenant compte de l'équilibre financier, commercial, mettre en place un système fiscal équitable; ajuster les mécanismes du marché, et garantir les différents types de propriété, et l'équilibre entre les intérêts des différentes parties, afin de préserver les droits des travailleurs et de protéger le consommateur. Sur le versant social, le système économique doit assurer l'équité des chances et la juste répartition des entrées du développement, réduire les écarts de revenu, respecter le salaire minimum et les pensions qui garantissent une vie décente, et le salaire maximal pour tous les salariés dans les appareils d'Etat. La loi prévoit les dispositions relatives à ces questions.

Article 28

Les activités économiques productives, les activités de services, et l'informatique sont des composantes fondamentales de l'économie nationale, L’État s'engage à les protéger, à accroître leur compétitivité, à maintenir un climat attractif pour les investissements, et veille à augmenter la production, à promouvoir l'exportation et réguler l'importation. L’État accorde une attention particulière aux petites, moyennes et micro­ entreprises dans tous les domaines et veille à organiser le secteur informel et le réhabiliter.

Article 29

L'agriculture est une composante fondamentale de l'économie nationale. L'État s’engage à protéger la terre agricole et à l'élargir, et criminaliser tout empiètement sur l'agriculture. L’État s'engage à développer les campagnes, relever le niveau de vie de leurs habitants, les protéger contre les risques environnementaux et à encourager la production agricole et animale et les industries qui en sont issues. L'État assure les intrants de la production agricole et animale, et garanti l'achat des produits agricoles de base à un prix convenable permettant une marge de bénéfice pour l'agriculteur, en accord avec les fédérations, syndicats et associations agricoles. L’État s'engage également à allouer une proportion des terres bonifiées aux petits agriculteurs et aux jeunes diplômés; et à protéger l'agriculteur et l’ouvrier agricole de l'exploitation, conformément à la loi.

Article 30

L’État s'engage à sauvegarder la richesse piscicole, à protéger et soutenir les pêcheurs, pour mener leurs activités sans endommager les écosystèmes, tel que le prévoit la loi.

Article 31

La sécurité du cyberespace représente une partie essentielle du système de l'économie et de la sécurité nationale et L’État s'engage à prendre les mesures nécessaires pour la préserver, telles que prévues par la loi.

Article 32

Les ressources naturelles de l’État appartiennent au peuple, l'État s'engage à les préserver, à en faire une bonne exploitation et empêcher leur épuisement, en tenant compte des droits des générations futures.

L'État s'engage également à travailler sur l'utilisation optimale des ressources d'énergie renouvelables, stimuler les investissements dans ce domaine et encourager la recherche scientifique. L'État encourage l'industrialisation des matières premières, de manière à en augmenter la valeur ajoutée, selon la faisabilité économique.

Il est interdit de disposer des propriétés publiques de l'Etat. L'octroi du droit d'exploitation des ressources naturelles ou les concessions des services publics se fait en vertu d'une loi et pour une période n'excédant pas trente ans.

L'octroi du droit d'exploitation des mines, des petites carrières et des salines, ou l'octroi de concessions des services publics se fait en vertu d'une loi, pour une période de quinze ans tout au plus. La loi définit les dispositions relatives aux propriétés privées de l'Etat et les règles et les procédures qui les régissent.

Article 33

LÉtat protège les trois types de propriété, propriété publique, propriété privée et propriété coopérative.

Article 34 La propriété publique est inviolable, il est interdit d’y porter atteinte et sa protection est un devoir, tel que prévu par la loi.

Article 35

La propriété privée est préservée et le droit à l'héritage garanti. Elle ne peut être mise sous séquestre, sauf dans les conditions énoncées dans la loi, et en vertu d'un arrêt judiciaire. L'expropriation n'a lieu que pour le bien public et en contrepartie d'une juste indemnisation, payable d'avance, tel que le prévoit la loi.

Article 36

L’État encourage le secteur privé à assumer sa responsabilité sociale au service de l'économie nationale et de la société.

Article 37

La propriété coopérative est inviolable, l'État veille sur les coopératives, la loi prévoit leur protection, leur soutien et assure leur indépendance. Les coopératives ou leurs conseils d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt judiciaire.

Article 38

Le système fiscal et les autres charges publiques visent à développer les ressources de l'État, et réaliser la justice sociale et le développement économique.

Les taxes publiques ne s’imposent, ne se modifient et ne sont annulées, qu'en

Article 41

vertu de la loi et les exemptions ne sont accordées que dans les cas prévus par la loi. Nul n'est tenu de payer des impôts supplémentaires ou des frais, sauf dans les limites de la loi. Dans l'imposition des impôts, il convient que ceux-ci proviennent de sources multiples. L'impôt sur le revenu des individus est progressif et à plusieurs tranches, selon les revenus. Le système fiscal permet d'encourager les activités économiques à main d’œuvre intensive, et stimule leur rôle dans le développement économique, social, et culturel. L’État s'engage à améliorer le système fiscal et adopter des systèmes modernes, efficaces, aisés et rigoureux pour la collecte des impôts. La loi définit les méthodes et les outils de collecte des impôts, des taxes, et autres ressources de l'Etat et versements au Trésor Public. Le payement les taxes est un devoir et la fraude fiscale est un crime.

Article 39 Epargner est un devoir national protégé et encouragé par l'Etat, qui garantit l'épargne, tel que le prévoit la loi.

Article 40

La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation particulière n'est autorisée que par un arrêt judiciaire.

L'Etat assure la mise en œuvre d'un programme démographique qui vise à réaliser l'équilibre entre le taux de croissance de la population et les ressources disponibles, à maximiser l'investissement dans les ressources humaines et en améliorer les caractéristiques, dans le cadre de la réalisation du développement durable.

Article 42

Les travailleurs prennent part à la gestion des entreprises, ont droit à une part de leurs bénéfices, et sont engagés à promouvoir la production et à la mise en œuvre des plans dans leurs unités de production respectives, tel que prévu par la loi. La préservation des outils de production est un devoir national. La représentation des travailleurs dans les conseils d'administration des unités du secteur public est de cinquante pour cent du nombre des membres élus et leur représentation dans les conseils d'administration du secteur public des affaires est déterminée par la loi.

La loi détermine la représentation des petits agriculteurs et petits artisans, à quatre-vingts pour cent des conseils d'administration des coopératives agricoles, industrielles et artisanales.

Article 43

L'Etat s'engage à protéger et développer le Canal de Suez, comme voie maritime internationale et propriété de l'Etat. Il s'engage également dans le développement de la zone du Canal, en tant que centre économique d'excellence.

Article 44

L'État s'engage à protéger le Nil, préserver les droits historiques de l'Egypte qui y sont liés, rationaliser et optimiser les usages du fleuve et combattre le gaspillage er la pollution des eaux. L’État s'engage également à protéger les eaux souterraines, et se donne les moyens d'assurer la sécurité de l'eau et le soutien aux recherches scientifiques dans ce domaine. Tout citoyen a le droit de jouir du Nil. Il est interdit d'empiéter sur ses rives ou d'endommager le périmètre du fleuve. L’État veille à la suppression des empiètements, telle que prévue par la loi.

Article 45

L’État s'engage à protéger ses mers, ses plages, ses lacs, ses cours d'eau, et ses parcs naturels.

Il est interdit de les endommager, de les polluer, et d'en faire des usages contraires à la nature de ces lieux, et le droit de tout citoyen à en jouir est garanti. L’État assure également la protection et le développement des espaces verts dans les zones urbaines, et la sauvegarde de la richesse végétale, animale et piscicole, la protection des espèces qui risquent l'extinction ou sont en danger, et la protection des animaux, dans le cadre de la loi.

Article 46

Toute personne a droit à un environnement sain et la protection de l'environnement est un devoir national. L’État assure les mesures nécessaires à la préservation de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de manière à garantir la réalisation d'un développement durable et garantir les droits des générations futures.

Chapitre III Les composantes culturelles

Article 47

L’État s'engage à préserver l'identité culturelle égyptienne en y incluant ses diverses composantes civilisationnelles.

Article 48

Tout citoyen a droit à la culture. Elle est garantie par l'État qui en assure le soutien et permet l'accès aux divers produits culturels, aux différentes catégories du peuple, sans distinction quant à la capacité financière ou la situation géographique ou autre. L’État accorde une attention particulière aux régions éloignées et aux catégories les plus démunies. L’État encourage la traduction de et vers l'Arabe.

Article 49

L’État s'engage à protéger et conserver les antiquités; à veiller sur leur périmètre, leur entretien et leur restauration; et à récupérer les pièces dérobées, et organiser les excavations et les superviser. Il est interdit de donner ou d'échanger des antiquités. Endommager les antiquités ou en faire un objet de trafic constitue un crime imprescriptible.

Article 50

Le patrimoine de l’Egypte en tant que civilisation et culture, matériel et immatériel, dans toute sa diversité et ses grandes étapes, soit l’Egypte ancienne, copte et islamique est une richesse nationale et humaine, dont l'État assure la préservation et la protection. Il en est de même pour le répertoire culturel contemporain, architectural, littéraire et artistique dans toute sa diversité. Dégrader l'un ou l'autre de ces éléments est un crime sanctionné par la loi.

L’État accorde une attention particulière à la protection des composantes de la diversité culturelle en Egypte.

Titre III Droits, libertés et devoirs publics

Article 51

Tout être humain a droit à la dignité, il est interdit d'y porter atteinte et l'Etat s'engage à la respecter et à la protéger.

Article 52

La torture sous toutes ses formes et manifestations est un crime imprescriptible.

Article 53

Les citoyens sont égaux devant la loi : égaux en droits, en libertés et en devoirs publics, sans discrimination de religion, de croyance, de sexe, d'origine, de race, de couleur, de langue, d'invalidité, de niveau social, d'affiliation politique ou d'appartenance géographique, ou toute autre raison. La discrimination et l'incitation à la haine sont des crimes pénalisés par la loi. L’État assure les mesures nécessaires pour éliminer toutes formes de discrimination, et la loi prévoit la création d’un commissariat indépendant à cet effet.

Article 54

La liberté personnelle est un droit naturel. Elle est inviolable. A l'exception des cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, ou subir une restriction de liberté, qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire motivée et sur la base d'une enquête.

Toute personne dont la liberté est restreinte, doit être informée sans délais des raisons, être avertie par écrit de ses droits, autorisée à contacter les siens et son avocat immédiatement et être présentée aux autorités de l'enquête, dans les vingt-quatre heures qui suivent la restriction de liberté.

L'interrogatoire ne peut commencer qu'en présence d'un avocat mandaté et à défaut d'un avocat commis d'office. Il convient de fournir l'aide nécessaire aux personnes handicapées, tel que la loi le prévoit.

Toute personne dont la liberté a été est restreinte, de même qu'une personne tierce a le droit de présenter un recours auprès des tribunaux, qui se prononcent dans la semaine suivante. A défaut et au delà de ce délai le détenu est immédiatement relâché.

La loi détermine les conditions de la détention préventive, sa durée, ses raisons, et les cas de droit à l'indemnisation, que l’État doit verser en compensation d'une détention provisoire ou pour l'application d'une peine qu'un jugement définitif a annulé. Dans tous les cas, il est interdit de juger le détenu pour des crimes pouvant mener à l'emprisonnent, sans la présence d'un avocat mandaté ou commis d'office.

Article 55

Toute personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté, est traitée d'une manière qui préserve sa dignité et ne peut être torturée, intimidée, contrainte, ni atteinte physiquement ou moralement. La détention ou l'emprisonnement n'ont lieu que dans les endroits conçus à cet effet, décents en termes humain et sanitaire, et l'Etat s'engage à fournir les équipements nécessaires aux

publics de communication sous toutes leurs formes. Il est interdit de les bloquer, de les interrompre ou d’en priver les citoyens de manière arbitraire.et la loi organise cela.

personnes handicapées.

La violation de ces dispositions est un crime sanctionné par la loi. Le détenu a le droit de garder le silence. Tout propos dont il s'avère qu’il a été obtenu sous la menace ou dans l'une des conditions précitées est nul et non avenu.

Article 56

La prison est un lieu de réforme et de réhabilitation.

Les prisons et les lieux de détention sont soumis au contrôle judiciaire. Y est interdit tout ce qui s'oppose la dignité humaine ou met en danger la santé. La loi prévoit les dispositions de réforme et de réhabilitation des condamnés et la facilitation de l'accès à une vie décente après leur libération.

Article 57

La vie privée est sanctuarisée et inviolable.

Les correspondances postales, télégraphiques, électroniques, les conversations téléphoniques et autres moyens de communication sont sanctuarisés, leur confidentialité est garantie, ils ne peuvent être confisqués, dévoilés ou surveillés que sur une ordonnance judiciaire motivée, pour une période déterminée et dans les cas définis par la loi. L’État assure la protection du droit des citoyens à utiliser les moyens

Article 58

Le domicile est inviolable. Sauf en cas de danger ou d'appel au secours, aucun accès, aucune perquisition, surveillance, ou mise sur écoute ne peut être effectuée que sur la base d'une ordonnance judiciaire motivée, précisant le lieu, le moment et le but recherché, conformément aux circonstances définies et de la manière prescrite par la loi. Les occupants du domicile doivent être prévenus avant d'y accéder ou de perquisitionner et doivent pouvoir vérifier l'ordonnance judiciaire.

Article 59

Vivre en sécurité est le droit de tout être humain. L’État assure la sécurité et la sûreté aux citoyens et à tous ceux qui résident sur son territoire.

Article 60

Le corps humain est sanctuarisé. Toute agression, déformation, ou altération commise contre le corps humain est un crime pénalisé par la loi.

Le trafic des organes est interdit .Il est également interdit d'entreprendre des expérimentations médicales ou scientifiques sans le libre consentement dûment enregistré, de la personne concernée et en conformité avec les principes établis dans le domaine de la science médicale, tel que prévu par la loi.

Article 61

Le don d'organes et de tissus est une offrande de vie. Toute personne a le droit de faire don de ses organes, de son vivant ou après son décès, sous réserve d'un accord ou d'un testament dûment enregistré. L’État s'engage à mettre en place une instance chargée des règles relatives au don d'organes et leur transplantation; conformément à la loi.

Article 62

La liberté de circulation, de résidence, et d'immigration est garantit Aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire de l'État, ou empêché d'y retourner. L’interdiction de quitter le territoire de l'État, l'assignation à résidence, ou l'interdiction de se trouver dans un lieu donné, ne peut être

effectuée que sur la base d'un arrêt judiciaire motivée, pour une période précise et dans les circonstances prévues par la loi.

Article 63

Le déplacement forcé et arbitraire des citoyens est interdit sous toutes ses formes et manifestations. L'enfreindre est un crime imprescriptible.

Article 64

littéraires ou intellectuelles, ou visant leurs créateurs, ne peuvent être engagés que via le Ministère public. Les crimes commis en raison du caractère public du produit artistique, littéraire et intellectuel, ne sont pas passibles de peines privatives des libertés. S'agissant des crimes d'incitation à la violence, de discrimination entre les citoyens, ou de diffamation, les peines sont déterminées par la loi.

La liberté de croyance est absolue. La liberté de la pratique religieuse et l'édification des lieux de culte pour les fidèles des religions célestes, sont un droit organisé par la loi.

Article 65

La liberté de pensée et d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer une opinion oralement, par écrit, ou par l'image et autres moyens d'expression et d'édition.

Article 66

La liberté de la recherche scientifique est garantit, l'État s'engage à parrainer les chercheurs et les inventeurs, à protéger les inventions et œuvrer pour leur application.

Article 67

La liberté de la création artistique et littéraire est garantit. L’État est attaché à la promotion des arts et de la littérature, au parrainage des créateurs et à la protection de leurs œuvres, et fournit les moyens nécessaires .à cet effet.

Les poursuites visant à suspendre ou censurer des œuvres artistiques,

Dans ces cas, il appartient au Tribunal d'imposer au condamné une indemnisation pénale en faveur du plaignant qui s'ajoute à la compensation d'origine pour le préjudice subit.

Article 68

Les informations, données, statistiques et documents officiels appartiennent au peuple, et leur diffusion publique par les diverses sources est un droit pour tout citoyen, garanti par L’État .

L’État s'engage à les fournir et les rendre accessibles aux citoyens en toute transparence et la loi prévoit les modalités d'accès, la disponibilité et la confidentialité, ainsi que les règles de dépôt, de conservation, les recours dans les cas où l'accès est refusé, et les peines relatives à la rétention d'informations ou la divulgation intentionnelle de fausses informations.

Les institutions d'État s'engagent à déposer les documents officiels périmés aux Archives nationales, les protéger, les sécuriser contre la perte ou les dommages, les restaurer et les numériser, par tous les moyens et les outils modernes, en conformité avec la loi.

Article 69

L’État s'engage à protéger les divers droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines, et à mettre en place un organisme chargé de veiller sur les droits de propriété intellectuelle et leur protection juridique; tel que prévu par la loi.

Article 70

La liberté de la presse, de l'impression et de l'édition sur papier, audiovisuelle ou électronique est garantie. Les Egyptiens, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ont le droit de posséder et de publier des journaux et de créer des médias audiovisuels et numériques.

Les journaux sont publiés à la suite d'un préavis comme prévu par la loi. La loi prévoit également les procédures de création et de possession des stations de radiodiffusion, de télévision et les journaux électroniques.

Article 71

Il est interdit de censurer les journaux et les médias égyptiens, de les saisir, de les suspendre ou de les fermer. Exceptionnellement, la censure peut être imposée en temps de guerre ou de mobilisation générale.

Les peines privatives de liberté ne s'imposent pas dans les crimes commis par voie de presse ou de publicité. S'agissant des crimes relatifs à l’incitation

d'établir des partis politiques fondés sur des bases religieuses, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, ou sur la base d'une appartenance confessionnelle ou géographique, ou l'exercice d'activités hostiles aux principes de la démocratie, des activités secrètes, ou ayant un caractère militaire ou paramilitaire.

à la violence, la discrimination entre les citoyens, ou la diffamation des individus, les peines sont prévues par la loi.

Article 72

L’État s'engage à assurer l'indépendance des organes de presse et médias dont il est propriétaire, afin d'en garantir la neutralité et l'expression de toutes les opinions, tes courants politiques et intellectuels et les intérêts sociaux, et pour assurer l'égalité et l'équité des chances de s'adresser au public

Article 73

Sous réserve d'un préavis et comme le détermine la loi, les citoyens ont le droit d'organiser des réunions publiques, des cortèges et des manifestations et toutes les formes de protestation pacifique, sans port d'armes d'aucune sorte.

Le droit de réunion privée pacifique est garanti sans préavis, les agents de sécurité ne sont pas autorisés à y participer, à la surveiller, ou l'écouter.

Article 74

Les citoyens ont le droit de former des partis politiques sur préavis, tel que prévu par la loi. Il est interdit de se livrer à des activités politiques ou

Les partis ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.

Article 75

Les citoyens ont le droit de former des associations et des institutions non­ gouvernementales sur une base démocratique. Elles acquièrent la personnalité morale dès le préavis. Elles fonctionnent librement, les autorités administratives ne peuvent intervenir dans leurs affaires, les dissoudre, dissoudre leur conseil d'administration ou leur conseil des fiduciaires sans un arrêt judiciaire.

Il est interdit de créer ou de maintenir des associations ou des institutions civiles dont le système ou les activités sont secrètes, ou ont un caractère militaire ou paramilitaire tel que le prévoit la loi.

Article 76

La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garantit par la loi Les syndicats ont une personnalité morale, opèrent librement, contribuent à renforcer l'efficacité de leurs membres, à défendre leurs droits et protéger leurs intérêts. L'État garantit l'indépendance des syndicats et des fédérations et leurs conseils d’administration ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.

Il ne peut se constituer de syndicats dans la magistrature, l'armée et la police.

Article 77

La loi prévoit la création de syndicats professionnels et leur gestion démocratique, garantit leur indépendance, détermine leurs ressources, l'enregistrement de leurs membres, et leur interpellation sur l'exercice de leur activité professionnelle, selon les codes de conduite professionnelle et éthique.

Un seul syndicat est établit pour chaque profession. Les syndicats ne peuvent être mis sous séquestre, l'administration n'intervient pas dans leurs affaires, leur conseil d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt du tribunal et ils sont consultés sur les projets de lois qui les concernent.

Article 78

l'utilisation des terres de l'Etat, et leur fournit les services essentiels dans le cadre d’une planification comprenant les villes et les villages, et d'une stratégie pour la distribution de la population dans l'intérêt public, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la préservation des droits des générations futures.

L'État s'engage à élaborer un plan national pour résoudre le problème de l'habitat informel y compris la replanification et la fourniture d'infrastructures et installations, l'amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, et s'engage à assurer les crédits nécessaires pour sa mise en œuvre dans une période défini.

Article 79

Tout citoyen a droit à une alimentation saine et suffisante et de l'eau potable. L'État s'engage à assurer les ressources alimentaires pour tous les citoyens, garanti la souveraineté alimentaire de manière durable, la préservation de la biodiversité agricole et de la flore locale, pour conserver les droits des générations futures.

Article 80

Sont considérés comme des enfants les moins de dix-huit ans. Tout enfant a droit à un nom et des papiers d'identité, une vaccination obligatoire gratuite, des soins médicaux, familiaux, ou dispensés par une famille de remplacement, une nutrition de base, un logement sécurisé, une éducation

L’État garantit aux citoyens le droit à un logement décent, sûr et sain, afin de préserver la dignité humaine et de réaliser la justice sociale.

L'État s'engage à élaborer un plan national pour le logement qui tienne compte de la spécificité de l'environnement, et veille à ce que les initiatives individuelles et coopératives contribuent à sa mise en œuvre, organise

religieuse et un développement spirituel et cognitif.

L'État garantit les droits des enfants handicapés, leur réhabilitation et leur insertion dans la société.

L'État veille sur les enfants et leur protection contre toutes les formes de violence, d'abus et de mauvais traitements, d'exploitation sexuelle et

commerciale. Tout enfant a le droit à l'éducation dans un centre d’enfance jusqu'à l'âge de six ans, et il est interdit de mettre l'enfant au travail, avant qu’il ne dépasse l'âge d’achèvement de l'éducation de base, il est également interdit de l’employer dans un travail qui le met en danger.

L’État est également engagé dans la mise en place d’un système judiciaire pour les enfants victimes ou témoins. Il est interdit d’interroger les enfants ou de les détenir, sauf en conformité avec la loi et pour la durée précisée par la loi. Une assistance juridique leur est fournie. Ils sont détenus dans des endroits adéquats et séparés des adultes. L’État s'emploie à obtenir le meilleur intérêt de l'enfant dans toutes les mesures prises à son égard.

Article 81

L’État s'engage à garantir les droits des personnes handicapées et des nains, sur les plans médical, économique, social, culturel, sportif et éducatif, et sur le plan des loisirs, à assurer des possibilités d'emploi et leur attribuer un quota, aménager les équipements publics et les espaces de proximité, assurer l'exercice de leurs droits politiques, leur intégration à l'ensemble des citoyens, en conformité avec les principes d’égalité, de justice et d'équité des chances.

Article 82

L’État garantit le bien-être des jeunes et des adolescents, et s’emploie à découvrir leurs talents, à développer leur potentiel culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif, les encourager au travail collectif et au volontariat et favoriser leur participation à la vie publique.

Article 83

L’État s’engage à garantir les droits des personnes âgées, sur les plans médicaux, économiques, sociaux, culturels, comprenant le droit aux loisirs, à leur verser une pension appropriée qui leur garantisse une vie décente et favoriser leur participation à la vie publique. Lors de la planification des équipements, l’État prend en compte les besoins des personnes âgées, et encourage les organisations de la société civile à participer à la prise en charge de ces personnes dans le cadre définit par la loi.

Article 84

La pratique du sport est un droit pour tous. Il revient aux institutions de L’État et de la société de découvrir les athlètes de talent, les parrainer et prendre les mesures nécessaires pour encourager le sport. La loi régit les affaires sportives et les organisations sportives civiles, en conformité avec les normes internationales, ainsi que le règlement des litiges sportifs.

Article 85

Tout individu a le droit de s'adresser aux autorités publiques par un écrit signé. A l'exception des personnes morales, les autorités publiques ne peuvent être adressées au nom de groupes.

Article 86

Le maintien de la sécurité nationale est un devoir et l'engagement de tous à l’accomplir est une responsabilité nationale, garanti par la loi. La défense de la patrie et la protection du territoire sont un honneur et un devoir sacré et le service militaire est obligatoire conformément à la loi.

Article 87

La participation du citoyen à la vie publique est un devoir national et tout citoyen a le droit de voter, de se présenter aux élections et de participer aux référendums ; la loi régit l’exercice de ces droits, l’exemption de ces obligations étant possible dans des cas spécifiques prévus par la loi. L'État s'engage à inclure le nom de tout citoyen dans la base de données des électeurs sans qu’il le demande et aussitôt qu'il rempli les conditions de l'électeur, et s'engage également à réviser cette base périodiquement, conformément à la loi. L’État garantit la régularité des procédures de référendum et des élections, leur impartialité et leur intégrité. Il est interdit d'utiliser l'argent public, les établissements gouvernementaux, les aménagements publics, les lieux de culte, les entreprises du secteur des affaires, ou les associations et les institutions civiles à des fins politiques ou des campagnes électorales.

Article 88

L’État s'engage à veiller aux intérêts des Egyptiens expatriés, à les protéger, à garantir leurs droits et libertés, et leur permettre d'accomplir leurs devoirs publics envers L’État et la société et de contribuer au développement de la nation. La loi organise leur participation aux élections et aux référendums, selon leurs propres circonstances, sans se conformer aux dispositions du vote, du dépouillement, et la proclamation des résultats énoncés dans cette Constitution, tout en offrant les garanties de l'intégrité des élections, des référendums et leur neutralité.

Article 89

Sont interdites toutes les formes d'esclavage, d'asservissement, d'oppression et d'exploitation forcée de l'homme, le commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains, toutes criminalisées par la loi.

Article 90

L’État s'engage à promouvoir le système des waqf de bienfaisance pour établir et parrainer les institutions scientifiques, culturelles, médicales, sociales et autres et à garantir son indépendance, ses affaires étant gérées selon les termes du fondateur, tel que prévu par la loi.

Article 91

L’État peut accorder l'asile politique à tout étranger persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de l'homme, la paix ou la justice. L'extradition des réfugiés politiques est interdite conformément à la loi.

Article 92

Les droits et les libertés inhérents à la personne du citoyen ne peuvent être ni suspendus ni limités.

Aucune loi relative à l'exercice des droits et des libertés ne peut les limiter de manière à altérer leur fondement et leur essence.

Article 93

L’État s'engage à respecter les traités, les accords, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Égypte et ayant, dès leur publication, force de loi conformément aux conditions prescrites.

Titre IV La primauté de la loi

Article 94

La primauté de la loi est le fondement sur lequel repose l'exercice des pouvoirs au sein de L’État. L'État est soumis à la loi et l'indépendance, l'immunité et l'impartialité de la magistrature constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés.

Article 95

La peine est personnelle. Sans loi, il n'y a ni crime ni peine et nulle peine sans jugement. La peine n'est applicable que pour des actes commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Article 96

L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, au cours d'un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense sont assurées.

Les arrêts rendus par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la loi

.L’État assure la protection des victimes, des témoins, des prévenus et des informateurs lorsque cela est approprié, conformément à la loi.

Article 97

L'accès à la justice est un droit protégé et garantit pour tous. L'État s'engage à rapprocher les différentes juridictions et veille à ce que les procès soient traités avec célérité. Il est interdit d’immuniser un acte ou une décision administrative contre le contrôle judiciaire. Toute personne est jugée devant son juge normal et les tribunaux exceptionnels sont interdits.

Article 98

Le droit de se défendre en justice soi-même ou par procuration est garantit. L'indépendance du Barreau et la protection de ses droits est une garantie pour les droits de la défense.

La loi garantit aux personnes incapables financièrement les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.

Article 99

Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime dont les poursuites criminelle et civile sont imprescriptibles. La victime peut engager une action en justice pénale en citation directe.

L'État assure une indemnisation juste pour les victimes de ces agressions. Le Conseil national des droits de l'homme peut rapporter au Procureur général toute violation de ces droits et se porter comme partie dans le procès civil à la demande du plaignant, de la manière prescrite par la loi.

Article 100

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple. L’État assure les moyens de leur application, tels que prévus par la loi. S'abstenir de les exécuter ou retarder leur exécution par les agents publics qui en ont la charge, est un crime sanctionné par la loi. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'engager une action pénale directement auprès de la Cour compétente. A sa demande, le Ministère public engage une action pénale contre l'agent qui s'abstient d'exécuter le jugement ou le retarde.

Titre V: Le régime

Chapitre 1

Le Pouvoir législatif

« La Chambre des représentants »

Article 101

La Chambre des représentants détient le pouvoir de législation, approuve la politique publique de l'État, le plan général de développement économique et social et le budget de L’État et exerce le contrôle sur les actions du pouvoir exécutif, conformément à la manière prévue par la Constitution.

Article 102

La Chambre des représentants est constituée de quatre cent cinquante membres, élus au suffrage universel direct et secret. Le candidat à la Chambre des représentants doit être Egyptien, jouir de ses droits civils et politiques, titulaire d'un certificat de fin d'études de base au moins et âgé de vingt cinq ans au moins, au jour de l'ouverture des candidatures. La loi détermine les autres conditions d'éligibilité, le système électoral, le découpage des circonscriptions, tenant compte de la représentation équitable de la population, des gouvernorats et des électeurs. Il est possible d’adopter un scrutin individuel, de liste ou un scrutin mixte quelles qu'en soient les proportions

Le Président de la République peut nommer un nombre de députés, dans la limite de cinq pour cent des députés, selon les modalités déterminées par la loi.

Article 103

Tout membre de la Chambre des représentants est mis en disponibilité pour assurer ses fonctions et retrouve son poste ou son emploi au terme de son mandat conformément à la loi.

Article 104

soixante jours suivant la date du recours.

En cas d'invalidation, le mandat est annulé à partir de la date de réception du jugement par la Chambre des représentants.

Il est exigé qu'avant d'entreprendre sa charge, le député récite en face de la Chambre des représentants, le serment suivant : «Je jure devant Dieu tout- puissant de préserver sincèrement l'ordre républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller inlassablement aux intérêts du peuple et de préserver l’indépendance de la patrie, l'unité et l'intégrité de son territoire".

Article 105

Une indemnité fixée par la loi est versée au membre de la Chambre des représentants. Si le montant de l'indemnité est modifié, cette modification n'est appliquée qu'à compter de la session parlementaire suivante.

Article 106

La durée de la législature est de cinq années civiles, à compter de la date de la première réunion.

La nouvelle Chambre est élue dans les soixante jours qui précèdent l'expiration du mandat.

Article 107

L a Cour de cassation est seule compétente pour juger de la validité du mandat d’un député. Les recours sont soumis, trente jours au plus à compter de l'annonce du résultat final des élections et la Cour tranche dans les

Article 108

Si le siège d'un député est vacant, six mois au moins avant la date d'expiration de son mandat, il est impératif selon la loi, de procéder à son remplacement dans les soixante jours suivants.

Article 109

Pour la durée de son mandat, il est interdit au membre de la Chambre des représentants, d’acheter ou de louer, lui-même ou par un intermédiaire, les biens de l’État, des personnes de droit public ou des sociétés du secteur public, ou du secteur public des affaires, ni de leur louer ou vendre un bien, ou de l'échanger, ni de signer un contrat de concession, d’approvisionnement, ou d'entrepreneuriat et autre, ces actes étant invalidés . Le membre doit présenter une déclaration de patrimoine, au début et en fin de mandat et à la fin de chaque année.

S'il a reçu un cadeau en espèces ou en nature, en relation ou en raison de son mandat, la propriété de celui-ci est transférée au Trésor Public. Ces dispositions sont prévues par la loi.

Article 110

Un membre de la Chambre des représentants ne peut être déchu de son mandat que s’il a perdu la confiance et la considération, ou a perdu une des conditions sur la base desquelles il a été élu, ou pour la violation de ses obligations. La déchéance est votée à la majorité des deux-tiers des députés.

Article 111

La Chambre des représentants accepte la démission de ses membres, qui doit être soumise par écrit. Cette démission ne peut être acceptée si la Chambre des représentants a déjà engagé des mesures pour voter la déchéance dudit membre.

Article 112

Le député ne peut être poursuivi pour des opinions relatives à l'accomplissement de ses activités dans la Chambre des représentants ou dans ses commissions.

Article 113

A l’exception des cas de flagrant délit, aucune mesure pénale ne peut être prise contre un député, s'agissant des clauses pénales et contraventions, sauf avec l'autorisation préalable de la Chambre des représentants. En dehors des périodes de sessions, l'autorisation est sollicitée auprès du Bureau et la Chambre des représentants en est informée à sa première séance.

Dans tout les cas, l'examen de la demande doit intervenir dans 30 jours tout au plus, au-delà desquelles la demande est considérée comme acceptée.

Article 114

Le siège de la Chambre des représentants est la ville du Caire. Elle peut dans des circonstances exceptionnelles siéger ailleurs à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.

Toute réunion de la Chambre des représentants qui contrevient à ces dispositions, ainsi que les décisions qui en émanent sont nulls.

Article 115

Le Président de la République convoque la Chambre des représentants à la session ordinaire annuelle avant le premier jeudi du mois d'Octobre. Si la convocation n'a pas lieu, la Chambre se réunit en vertu de la Constitution à cette même date.

La session ordinaire dure neuf mois au moins, le Président de la République clôt la session après l’accord de la Chambre des représentants, mais il ne peut le faire avant l'approbation du budget de L’État.

Article 116

En cas d'urgences, la Chambre des représentants peut tenir une réunion exceptionnelle à la demande du Président de la République ou une demande signée par un dixième au moins des députés.

Article 117

La Chambre des représentants élit un président et deux vice-présidents parmi ses membres lors de la première séance de sa session annuelle ordinaire, pour une législature. Si l'un des postes est vacant, la Chambre des représentants élit un remplaçant et le règlement interne définit les règles et les procédures de l'élection. Si l'un d'entre manque aux obligations de son poste, un tiers des membres de l’Assemblée peut demander sa révocation et la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres. Dans tous les cas; il est interdit d’élire le président ou les deux vice- présidents pour plus de deux législatures successives.

Article 118

La Chambre des représentants établit son règlement interne promulgué par une loi, pour organiser ses activités, les modalités d'exercice de ces compétences et le maintien l'ordre au sein de la Chambre.

Article 119

Le maintient de l'ordre au sein de la Chambre des représentants est de son seul ressort et le président de la Chambre en prend la responsabilité.

Article 120

Les séances de la Chambre des représentants sont publiques.

Le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de la Chambre des représentants, ou vingt au moins de ses membres, peuvent demander la tenue d'une séance à huis clos. La Chambre des représentants décide à la majorité des ses membres, si le sujet en discussion le sera en séance publique ou non.

Article 121

La séance de la Chambre des représentants n'est valide et ses décisions ne sont prises, qu’en présence d'une majorité de ses membres. A l'exception de cas ou une majorité spéciale est requise, les décisions sont prises par la majorité absolue des membres présents et en cas d’égalité des voix, la question objet de délibération est refusée.

L’approbation des lois exige une majorité absolue des membres présents, équivalent à un tiers au moins des membres de la Chambre des représentants.

Les lois complémentaires à la Constitution sont émises après l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. Les lois relatives aux élections présidentielles, parlementaires, locales, les lois des partis politiques, celles concernant le pouvoir judiciaire, relatives aux instances et organismes judiciaires, et les lois qui organisent les droits et les libertés énoncés dans la Constitution, sont complémentaires de celle-ci.

Article 122

Le Président de la République, le Conseil des ministres et tout membre de la Chambre des représentants peut proposer des lois. Tout projet de loi présenté par le gouvernement ou par dix membres de la Chambre des représentants, est transmis aux commissions spécifiques compétentes, pour examen et présentation d'un rapport et les commissions peuvent auditionner des experts.

Le projet de loi n'est transmis à la commission compétente, qu'après l'autorisation de la commission chargée des propositions et l'accord de la Chambre des représentants. En cas de rejet du projet, cette commission est tenue de justifier son refus.

Tout projet ou proposition de loi rejetée par la Chambre des représentants, ne peut être présenté une deuxième fois dans la même session.

Article 123

Le Président de la République a le droit de promulguer des lois ou de s'y opposer. Si le Président s'oppose à un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, le projet doit être renvoyé à la Chambre dans les trente jours suivant sa réception par le Président A défaut, la loi est promulguée. Si le projet est renvoyé dans les délais à la Chambre, et voté à nouveau par une majorité des deux tiers, la loi est promulguée:

Article 124

Le Budget de l'État inclue toutes ses recettes et dépenses, sans exception. Le projet de budget est soumis à la Chambre des représentants, 90 jours au moins avant le début de l'exercice. Il ne prend effet qu'après l'accord de la Chambre des représentants. Il est voté titre par titre.

La Chambre des représentants peut modifier les dépenses qui figurent dans le projet de budget, à l'exception de celles correspondants à un engagement spécifique de l’État. Si la modification a entraîné une augmentation des dépenses totales, la Chambre des représentants et le gouvernent doivent convenir des sources de revenu, permettant de rétablir l'équilibre entre recettes et dépenses. La loi du Budget peut être assortie d'un amendement de lois en vigueur, nécessaire pour atteindre cet équilibre.

Dans tout les cas, la loi du Budget ne peut inclure de texte susceptible d'infliger aux citoyens de nouvelles charges.

La loi définit l'exercice financier, la méthode de préparation du budget général et les dispositions relatives aux budgets des institutions et des organismes publics et leurs comptes.

L'accord de la Chambre est nécessaire pour transférer un montant d'un titre à un autre et pour les dépenses non incluses, ou dépassant les prévisions. Cet accord est émis par une loi.

Article 125

L'exercice final du Budget de l’État doit être soumis à la Chambre des représentants, six mois au plus après la fin de l'exercice financier. Le rapport annuel de la Banque centrale est également présenté, de même que ses observations sur le compte final.

Le compte définitif est voté titre par titre et émis par une loi.

La Chambre des représentants peut demander à l'Organisme central des comptes, toutes données ou rapports.

Article 126

La loi organise les règles principales pour la collecte des fonds publics et les procédures de décaissement.

Article 127

Le pouvoir exécutif ne peut emprunter, obtenir un financement, ou s'associer à un projet non inclus dans le Budget général approuvé et occasionnant des dépenses qui engagent le Trésor public, qu'après l'approbation de la Chambre des représentants.

Article 128

La loi détermine les règles relatives aux salaires, pensions, indemnités et primes; prélevés sur le Trésor public, identifie les exceptions et les autorités qui prennent en charge leur mise en œuvre.

Article 129

Tout membre de la Chambre des représentants, peut adresser des questions au Premier ministre, à un vice-premier ministre, un ministre ou son vice­ ministre sur des affaires de leur ressort. Les réponses doivent intervenir au cours de la même session parlementaire. Le député peut retirer sa question à tout moment et une question ne peut être transformée en interpellation dans la même séance.

moins à compter de la date de sa soumission, et dans un maximum de soixante jours, sauf en cas d'urgence et après l'approbation du gouvernement.

Article 131

La Chambre des représentants peut décider de retirer sa confiance au Premier ministre, ses vice-ministres, un ministre, ou l'un de ses vice­ ministres.

La motion de censure ne peut être présentée qu'à la suite d'une interpellation et à la suggestion du dixième au moins des membres de la Chambre des représentants. Après délibération autour de l'interpellation, la Chambre des représentants doit rendre sa décision à la majorité de ses membres.

Dans tous les cas, la Chambre des représentants ne peut demander le retrait de confiance à propos d'une question sur laquelle elle s'est prononcée dans la même session.

Si la Chambre décide le retrait de confiance au Premier ministre, à l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou l'un de ses vice-ministres et si le gouvernement a déclaré sa solidarité avec celui-ci avant le vote, le gouvernement doit présenter sa démission. Si le retrait de confiance concerne l'un des membres du gouvernement, il est contraint de démissionner.

Article 130Tout membre de la Chambre des représentants peut interpeller le Premier ministre, son vice-ministre, les ministres et leurs vice-ministres, sur des questions qui relèvent de leurs compétences.

La Chambre des représentants discute de l'interpellation dans sept jours

Article 132

Vingt membres de la Chambre des représentants au moins peuvent demander l'ouverture d'une discussion pour clarifier la politique du gouvernement sur une question donnée.

Article 133

Tout membre de la Chambre des représentants peut présenter une proposition de vœu sur un sujet d'ordre public, au Premier ministre, ses vice­ ministres, à un ministre, et ses vice-ministres.

Article 134

d'accéder aux données ou informations du pouvoir exécutif liées à l'accomplissement de son travail au sein de la Chambre des représentants.

Tout membre de la Chambre des représentants peut soumettre une demande d'information ou une déclaration d'urgence au Premier ministre, l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou ses vice-ministres, au sujet de questions urgentes d'importance publique.

Article 135

La Chambre des représentants peut créer une commission ad hoc, ou confier à l'une de ses Commissions une mission d'enquête sur une question d'ordre public, sur les activités d'une instance administrative, d'un organisme ou d'un projet public, en vue d'établir les faits sur une question donnée. La commission informe la Chambre des représentants sur les conditions financières, administratives, ou économiques, peut mener des enquêtes sur un sujet lié à des travaux antérieurs ou autre et la Chambre décide ce qu'elle juge approprié à cet égard.

Afin de mener à bien sa charge la Commission peut recueillir les preuves qu'elle juge nécessaires, auditionner des personnes de son choix et toutes les instances doivent répondre à ses demandes et mettre à disposition les preuves, les documents ou autre.

Dans tous les cas, tout membre de la Chambre des représentants a le droit

Article 136

Le Premier ministre, ses vice-ministres, les ministres et leurs vice-ministres, peuvent assister aux séances de la Chambre des représentants, ou à ses comités. Si elle est demandée par la Chambre des représentants, leur présence est obligatoire et ils peuvent être assistés en cela par les hauts fonctionnaires de leur choix.

Ils doivent être entendus à chaque fois qu'ils prennent la parole, doivent répondre aux questions en cours de discussion sans qu'ils ne soient pris en considération lors du décompte des voix.

Article 137

Le président de la République ne peut dissoudre la Chambre des représentants qu'en cas de nécessité, par une décision motivée et après un référendum populaire. La Chambre des représentants ne peut être dissoute pour la même raison que la Chambre précédente.

Le Président de la République émet un décret portant suspension des séances de la Chambre des représentants et appelant pour un référendum sur sa dissolution dans les vingt jours suivants. S'il obtient la majorité des votes valides, le Président de la République promulgue une décision de dissolution et la tenue de nouvelles élections dans les trente jours suivant la date de l'émission du décret. La nouvelle Chambre des représentants se réunit dans les dix jours suivant l'annonce des résultats finaux.

Article 138

Tout citoyen peut présenter des propositions écrites à la Chambre des représentants sur les questions d'ordre public et peut adresser une plainte que la Chambre défère aux ministères concernés. Le cas échéant, ceux-ci doivent fournir les clarifications demandées par la Chambre des représentants, qui informe le plaignant du résultat.

Chapitre II: Le pouvoir exécutif

Section 1

Le Président de la République

Article 139

né de

nationalité d'un autre pays, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, ne pas avoir moins de quarante ans, à la date d'ouverture des candidatures. La loi définit les autres conditions de candidature.

Le Président de la République est le chef de l’État et le chef du pouvoir exécutif. Il veille aux intérêts du peuple et sauvegarde l'indépendance de la nation et son intégrité territoriale, respecte les dispositions de la Constitution et exerce ses compétences conformément à ses dispositions.

Article 140

Le Président de la République est élu pour une période de quatre années civiles à compter de la date d'achèvement du mandat de son prédécesseur et ne peut être réélu qu'une seule fois.

Les procédures relatives à l'élection du Président commencent cent vingt jours au moins avant la fin du mandat présidentiel, et le résultat doit être annoncé trente jours au moins avant l'achèvement de cette période.

Le Président ne peut occuper de position dans un parti pour la durée de son mandat.

Article 141

Le candidat à la présidence de la République doit être Egyptien, parents égyptiens, lui-même, ses parents et son épouse, n'ayant pas porté la

Article 142

Pour être recevable, une candidature à la présidence doit être recommandée par vingt membres au moins de la Chambre des représentants, ou parrainée par vingt cinq mille citoyens membres du corps électoral dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille partisans dans chaque gouvernorat

Dans tous les cas, le parrainage ne peut être accordé qu'à un seul candidat, tel que prévu par la loi.

Article 143

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue des votes valides et la loi détermine les modalités de son élection.

Article 144

Avant son entrée en fonction, le Président est tenu de prêter serment devant la Chambre des représentants.

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".

A défaut de Chambre des représentants, le Président prête serment devant l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 145

La loi définit le salaire du Président de la République, il ne peut percevoir d'autre salaire ou rémunération et son salaire n'est pas modifié pour la durée de son mandat. Il ne peut lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peut se porter acquéreur ou locataire d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires,

ne peut leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.

Le Président de la République doit présenter une déclaration de patrimoine au début et à la fin de son mandat, de même qu'à la fin de chaque année, à publier dans le Journal officiel.

revient au Président de la République, en concertation avec le Premier ministre, de nommer les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la justice.

Le Président ne peut s'octroyer des médailles, des décorations, ou des insignes.

Les cadeaux reçus par le Président lui-même ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de son poste, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.

Article 146

Le Président charge un Premier ministre de former un gouvernement et de présenter son programme à la Chambre des représentants. Si le gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les trente jours suivants, le Président nomme un Premier ministre proposé par le parti ou la coalition majoritaire au sein de la Chambre des représentants.

Si ce gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les mêmes délais, La Chambre des représentants est dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre, dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

La durée totale des délais ne doit pas dépasser soixante jours.

Si les membres du gouvernement sont choisis par le parti ou la coalition qui dispose du plus grand nombre de sièges à la Chambre des représentants, il

Article 147

Le Président de la République peut révoquer le gouvernement sous réserve de l'approbation par une majorité des membres de la Chambre des représentants.

Le Président peut procéder à un remaniement ministériel après la

générale de l’État devant la Chambre des représentants à l'ouverture de la session annuelle ordinaire.

Il peut faire des déclarations ou adresser des messages à la Chambre des représentants.

consultation du Premier ministre et l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité absolue des membres présents, constituant un tiers au moins des membres de la Chambre.

Article 148

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux vice-premiers ministres, aux ministres et vice­ ministres et aux gouverneurs. Conformément à la loi, ils ne peuvent déléguer ces pouvoirs à autrui.

Article 149

Le Président de la République peut convoquer le gouvernement pour une réunion de consultation sur des questions importantes et préside la réunion à laquelle il participe.

Article 150

Le Président de la République définit la politique générale de l’État avec la collaboration du Conseil des ministres et ils supervisent sa mise en œuvre, de la manière décrite dans la Constitution.

Le Président de la République peut faire une déclaration de politique

Article 151

Les traités de paix, d'alliance et ce qui a trait à la souveraineté, ne sont ratifiés qu'après un référendum et l'annonce de ses résultats.

Dans tous les cas, les traités conclus ne peuvent contredire les dispositions de la Constitution ou avoir pour conséquence le renoncement à une partie du territoire.

Article 152

Le Président est le Commandant suprême des forces armées. Il ne peut déclarer la guerre, ni envoyer des forces armées en mission de combat en dehors des frontières de L’État, qu'après l'avis du Conseil de défense nationale, et l'approbation de la Chambre des représentants à une majorité des deux tiers de ses membres.

A défaut de Chambre des représentants, le Conseil suprême des forces armées est consulté et l'approbation du Conseil des ministres et du Conseil de défense nationale est nécessaire.

Article 153

Le Président nomme les fonctionnaires civils, les militaires, les représentants politiques et les révoque. Il accrédite les représentants politiques des Etats et des organismes étrangers, conformément à la loi.

Le Président de la République représente l'État dans ses relations extérieures, conclu les traités, ratifiés après l'approbation de la Chambre des représentants, et qui ont force de lois dès leur publication, en conformité avec les dispositions de la Constitution.

Article 154

Le Président de la République décrète l'état d'urgence, après avoir pris l'avis du Conseil des ministres, tel que prévu par la loi. Ce décret est soumis à la Chambre des représentants dans les sept jours suivants.

Si le décret est annoncé en dehors de la session ordinaire de la Chambre des représentants, une réunion immédiate est convoquée.

Dans tous le cas, la déclaration de l'état d'urgence doit être approuvée par une majorité des membres de la Chambre des représentants, l'état d'urgence est décrété pour une durée déterminée n'excédant pas trois mois, et n'est prolongée que pour une seule durée similaire, sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. A défaut de Chambre des représentants, l'affaire est portée devant le Conseil des ministres pour approbation, sous réserve d'être présentée à la nouvelle Chambre à sa première séance.

La Chambre des représentants ne peut être dissoute lorsque l'état d'urgence est en vigueur.

Article 155

Le Président de la République, après avis du Conseil des ministres dispose du droit de grâce et de réduction des peines. L'amnistie générale doit faire l'objet d'une loi approuvée à la majorité des membres de la Chambre des représentants.

Article 156

Si un élément intervient en dehors de la session parlementaire nécessitant des mesures d'urgence, le Président convoque la Chambre des représentants à une réunion exceptionnelle. A défaut de Chambre, le Président de la République peut émettre des décisions ayant force de loi, sous réserve de les soumettre pour discussion et approbation à la nouvelle Chambre, quinze jours au plus tard après sa mise en place. Si ces décisions ne sont pas soumises à la Chambre des représentants ou sont rejetées, elles perdent rétroactivement le statut de lois et leurs effets sont annulés sans qu'une décision ne soit nécessaire. Toutefois, La Chambre des représentants peut en décider autrement en conservant la validité des effets pour la période antérieure ou en intervenant sur ces effets.

Article 157

Le Président de la République a le droit d'appeler les électeurs à un référendum sur des questions relatives aux intérêts suprêmes du pays, dans la limite des dispositions prévues par la Constitution.

Si le référendum comporte plusieurs questions, chacune d'elles est votée.

Article 158

Le Président de la République peut soumettre sa démission à la Chambre des représentants. A défaut elle est soumise à l’Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 159

La mise en accusation portée contre le Président de la République, pour violation de la Constitution, haute trahison et autres crimes, est formulée par une demande écrite et signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins. L'acte d'accusation est précédé d'une enquête menée par le Procureur général, ou l'un de ses assistants si des circonstances l'en empêchent, et requiert le vote des deux tiers des députés.

Dès la promulgation de cet acte, le Président de la République est suspendu de ses fonctions et ceci constitue un empêchement provisoire qui met obstacle à l'exercice de ses compétences jusqu'au verdict.

Le Président de la République comparait devant une cour spéciale présidée par le Président du Conseil suprême de la magistrature, avec comme membres, le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, le plus ancien vice-président du Conseil d'Etat, le plus ancien Président de la Cour d'appel et le Procureur général est chargé des poursuites. En cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres du tribunal, il est remplacé par son successeur en ancienneté. Les jugements sont définitifs et sans appel.

La loi organise les procédures de l'enquête et du procès. Si le Président est jugé coupable, il est destitué sans que cela ne porte préjudice aux autres peines.

Article 160

représentants déclare la vacance du poste. Cette déclaration est adoptée à la majorité des deux tiers au moins, si la vacance du poste est due à d'autres raisons. La Chambre des représentants informe l'Organisme national des élections et le président de la Chambre des représentants assure temporairement les pouvoirs du Président de la République.

A défaut de Chambre des représentants, l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle et son président, remplacent la Chambre des représentants et son président.

Dans tous les cas, l'élection d'un nouveau président doit se tenir 90 jours tout au plus après la date de vacance du poste. Le mandat présidentiel commence à la date de l'annonce des résultats de l'élection.

Le Président par intérim ne peut concourir à l'élection présidentielle, demander l'amendement de la Constitution, dissoudre la Chambre des représentants ou révoquer le gouvernement.

Article 161

La Chambre des représentants peut proposer un retrait de confiance au Président et la tenue d'une élection présidentielle anticipée, à la demande écrite et motivée de la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins et l'approbation des deux tiers de ses membres. La

Si un obstacle temporaire empêche le Président de la République d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.

En cas de vacance du poste de Président de la République pour cause de démission, de décès, ou d'incapacité permanente, la Chambre des

motion de censure pour les mêmes motifs ne peut être présentée plus d'une fois au cours du mandat présidentiel.

Une fois la motion de censure approuvée, il revient au Premier ministre de la soumettre au référendum avec la proposition d'une élection présidentielle anticipée. Si la majorité est favorable, le Président est destitué, son poste

déclaré vacant et une élection présidentielle anticipée a lieu dans les soixante jours suivants les résultats du référendum. Si la majorité est contre; la Chambre des représentants est considérée dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre dans trente jours à compter de la date de la dissolution.

Article 162

Si la vacance du poste de Président de la République coïncide avec la tenue d'un référendum ou des élections parlementaires, la priorité est accordée à l'élection présidentielle et la Chambre des représentants est maintenue jusqu'à l'élection du Président de la République.

Section 2

Le Gouvernement

Article 163

Le Gouvernement est la plus haute instance administrative et exécutive de l’État et se compose du Premier ministre, ses vice-ministres, des ministres et leurs vice-ministres.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement, il supervise ses travaux et l'oriente dans l'exercice de ses compétences.

Article 164

Le Premier ministre nommé doit être Egyptien, né de parents égyptiens, lui­ même et son conjoint n'ayant pas d'autre nationalité, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, et ne pas avoir moins de trente ans à la date de sa nomination.

La fonction de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. Si un député est nommé au Gouvernement, son siège est vacant à la date même de sa nomination.

Article 165

Avant leur entrée en fonction, le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de prêter serment devant le Président de la République

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".

Article 166

La loi détermine le salaire du Premier ministre et des membres du Gouvernement et ils ne peuvent percevoir d'autre salaire ou rémunération. Ils ne peuvent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peuvent se porter acquéreurs ou locataires d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires, et ne peuvent leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.

Les membres du Gouvernement doivent présenter une déclaration de patrimoine au début et au terme de leur prise de fonction, de même qu'à la fin de chaque année.

S'ils reçoivent des cadeaux par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de leurs poste, ces cadeaux, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.

Article 167

Le Gouvernement exerce en particulier les compétences suivantes:

1. Il collabore avec le Président de la République à l'élaboration de la politique générale de l'État, et la supervision de sa mise en œuvre.

2. Il préserve la sécurité de la nation, protège les droits des citoyens et les intérêts de l'État.

3. Il oriente le travail des ministères, des agences, des organismes publics qui en dépendent, leur coordination et leur suivi.

4. Il prépare les projets de lois et de décisions.

5. Il prend les décisions administratives conformes à la loi et assure le suivi de leur mise en œuvre.

6. Il prépare le projet du Plan général de l’État.

7. Il prépare le projet du Budget de l’État.

8. Il contracte et accorde les prêts selon les dispositions de la Constitution.

9. Il applique les lois.

Article 168

Le ministre élabore la politique de son ministère en coordination avec les autorités concernées, assure le suivi de sa mise en œuvre, l'orientation et le contrôle, dans le cadre de la politique générale de l’État.

Les postes de la haute administration dans chaque ministère comprennent un vice-ministre permanent, de manière à assurer la stabilité institutionnelle et améliorer la mise en œuvre de la politique générale.

Article 169

Tout membre du gouvernement peut faire un communiquer devant la Chambre des représentants ou l'une de ses commissions, sur une question de sa compétence. La Chambre des représentants ou la Commission concernée expriment leur avis sur la question.

Article 170

Le Premier ministre édicte les règlements nécessaires à l'application des lois, de manière à ne pas entraver leur mise en œuvre, ni les modifier, ni accorder des exonérations. Il revient au Premier ministre de déléguer cette tâche, sauf si la loi spécifie l'instance chargée d'édicter le règlement de son application.

Article 171

Le Premier ministre édicte les décisions nécessaires à la construction des équipements, des agences publiques et leur organisation, après l'approbation du Conseil des ministres.

Article 172

Le Premier ministre édicte les règlements disciplinaires après l’approbation du Conseil des ministres.

Article 173

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont soumis aux règles générales en ce qui concerne les procédures d’enquêtes et la comparution devant les tribunaux, dans le cas de crimes commis pendant ou à cause de l'exercice de leurs fonctions. Il est possible d’engager des poursuites contre les ministres ou de maintenir celles en cours même si les ministres ont quitté leur poste.

Dans les accusations de crime de haute trahison, les dispositions de l'article 159 de la Constitution sont appliquées.

Article 174

En cas de démission, le Premier ministre doit présenter sa démission écrite au Président de la République, La démission d'un ministre est présentée au Premier ministre..

Section 3

L'Administration locale

Article 175

L’État est divisé en unités administratives dotées de la personnalité morale, comprenant les gouvernorats, les villes et les villages, D'autres unités administratives ayant la personnalité morale peuvent être crées si l'intérêt public l'exige.

La création des unités locales, leur suppression ou la modification de leurs limites doit prendre en compte les conditions économiques et sociales, tel que prévu par la loi.

Article 176

L'État soutient la décentralisation administrative, financière et économique et la loi prévoit les dispositions qui permettent aux unités administratives de se doter d'équipements, de les développer et d'en faire une bonne gestion. Un calendrier de transfert des pouvoirs et des budgets aux unités administratives est à établir.

Article 177

L'État assure aux unités locales leurs besoins en aide scientifique, technique, administrative et financière. L’État garantit une juste répartition des équipements, des services et des ressources entre elles, le rapprochement entre leur niveau de développement et la mise en œuvre d'une justice sociale entre ces unités conformément à la loi.

Article 178

Les unités locales disposent d’un budget indépendant. Il comprend les ressources allouées par l’État, les impôts, les taxes locales d'origine et les taxes rajoutées. Sont appliquées s'agissant de la collecte, les règles et procédures relatives aux ressources de l’État, telles que définies par la loi.

Article 179

La loi prévoit les conditions et modalités de nomination ou d'élection des gouverneurs, des présidents d’unités administratives locales et définit leurs compétences.

Article 180

Article 182

Chaque conseil local établit son budget et son compte final tel que prévu par la loi.

Des conseils locaux sont élus dans chaque unité locale, au suffrage universel, direct et secret, pour une période de quatre ans. Le candidat à l'élection ne doit pas avoir moins de vingt ans. La loi prévoit les autres conditions de candidature et les procédures électorales, sous réserve de conserver un quart des sièges aux moins de vingt cinq ans, un quart aux femmes, que la représentation des ouvriers et paysans ne soit pas inférieure à vingt cinq pour cent des sièges, et que ces pourcentages incluent une représentation convenable des Chrétiens et des handicapés.

Les conseils locaux suivent la mise en œuvre des plans de développement, observent les différents activités, et exercent les divers outils de contrôle sur les appareils exécutifs : propositions, questions, demandes d'informations, interpellations, y compris les motions de censure contre les présidents des unités locales dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les autres compétences des conseils locaux, leurs ressources financières, les garantis de leurs membres et leur indépendance.

Article 181

Les décisions des Conseil locaux émises dans les limites de leur compétence sont définitives et le pouvoir exécutif ne peut y intervenir, sauf pour empêcher le dépassement des dites limites, l'atteinte à l'intérêt général ou aux intérêts d'autres Conseils locaux.

Article 183

Les conseils locaux ne sont pas dissouts par décision administrative globale. La loi prévoit les modalités de leur dissolution et de leur réélection.

Chapitre III

Le Pouvoir judiciaire

Section 1

Dispositions générales

Article 184

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés, qui rendent les arrêts conformément à la loi. La compétence des tribunaux est définit par la loi et toute ingérence dans les affaires de la justice ou les procès est un crime imprescriptible.

Article 185

Chaque instance ou organisme judiciaire, prend en charge ses propres affaires et dispose de son propre budget indépendant. Il est intégralement examiné par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le budget de l’État. Les institutions judiciaires sont consultées sur les projets de loi qui régissent leurs affaires.

Article 186

Les Magistrats sont indépendants et inamovibles. Ils ne sont soumis dans leur travail qu'à la loi, et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et les démarches relatives à leur nomination, leur détachement, leur retraite et les procédures disciplinaires qui les concernent. Ils ne peuvent être détachés intégralement ou partiellement, que dans les organismes et pour les travaux définis par la loi, de manière à préserver l'indépendance de la magistrature, des magistrats, leur neutralité et d'écarter les conflits d'intérêts. La loi définit leurs droits, leurs devoirs et les garanties qui leur sont fournies.

Article 187

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal ordonne le huis clos, pour des considérations liées à l'ordre public ou la morale. Dans tous les cas, le verdict est prononcé en séance publique.

Section 2

Le pouvoir judiciaire et le Parquet

Article 188

Le pouvoir judiciaire statue sur tous les litiges et les crimes, à l'exception des questions spécifiques à d'autres instances judiciaires. Les différents relatifs à ses membres sont de son seul ressort. Un Conseil suprême gère ses affaires et la loi définit sa composition et ses compétences.

Article 189

Le Parquet est une partie intégrante de l’ordre judiciaire.. Il mène l'enquête, met en mouvement l’action publique et instruit l'affaire pénale sauf exceptions précisées par la loi, et ses autres compétences sont définies par la loi.

Le Parquet est présidé par un Procureur général choisi par le Conseil suprême de la magistrature, parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, ou les procureurs-adjoints. Il est nommé par décret du Président de la République une seule fois pour quatre ans, ou jusqu'à l'âge de la retraite, selon la période la plus courte.

Section 3

Le Conseil d'Etat

Article 190

Le Conseil d'Etat est un corps judiciaire indépendant, qui statue exclusivement sur les différents administratifs et ceux liés à l'exécution de ses arrêts. Il statut sur les procès et recours disciplinaires, il lui revient exclusivement d'émettre un avis sur les questions juridiques relatives aux instances définies par la loi. Il examine et rédige les projets de lois et les décrets de lois, et révise les projets de contrats, dans lesquels est parti prenant l’État ou un organisme public. La loi définit ses autres compétences.

Chapitre 4

La Haute Cour constitutionnelle

Article 191

La Haute Cour constitutionnelle est une instance judiciaire indépendante, autonome, basée dans la ville du Caire. Elle peut en cas de nécessité, siéger ailleurs dans le pays, après l'approbation de son Assemblée générale. Elle dispose d'un budget indépendant, examiné en détail par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le Budget de l’État.

L'Assemblée générale de la Cour gère ses propres affaires et elle est consultée dans les projets de lois qui la concernent. .

Article 192

La Haute Cour constitutionnelle est seule habilitée à exercer un contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois, des règlements et l'interprétation des textes législatifs, à statuer sur les différends relatifs aux affaires de ses membres, sur les conflits de compétences entre instances judiciaires et organismes à compétences judiciaires, et statuer sur les litiges relatifs à

l'exécution de deux arrêts définitifs contradictoires, émis par une instance judiciaire ou un organisme à compétences judiciaires, ou deux instances judicaires différentes. La Haute Cour statue sur les différents relatifs à l'exécution de ses arrêts et décisions.

La loi détermine les autres compétences de la Haute Cour constitutionnelle et organise les procédures de saisine.

Article 193

La Haute Cour est constituée d'un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents.

Le corps des commissaires de la Haute Cour est constitué d'un président, d'un nombre suffisant de présidents issus du corps, de conseillers et de conseillers adjoints.

L’Assemblée générale de la Haute Cour choisi le Président parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Haute Cour, choisi les vice-présidents et les membres du corps des commissaires. Ils sont nommés par décret du Président de la République. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.

Article 194

Le Président, les vice-présidents de la Haute Cour constitutionnelle, le Président et les membres du Corps des commissaires sont indépendants et inamovibles. Ils n'obéissent dans l'exécution de leur travail qu'à la loi.

La loi définit les conditions auxquelles ils doivent répondre et les procédures disciplinaires qui les concernent sont appliquées par la Haute Cour conformément à la loi. Ils bénéficient de tous les droits, devoirs et garanties propres aux membres de la magistrature.

Article 195

Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont publiés dans le Journal officiel. Ils sont contraignants pour tous les citoyens et pour toutes les autorités de l’État et constituent l’ultime référence.

La loi organise les effets consécutifs au jugement d'inconstitutionnalité d’un texte législatif.

Chapitre 5

Les Organismes Judiciaires

Article 196

L'organisme des Contentieux de l’État est un organisme judiciaire indépendant, qui représente l’État dans les poursuites judiciaires engagées par ou contre celui-ci et peut proposer le règlement à l'amiable à tout stade d'un litige. Il assure le contrôle technique sur les actions en cours dans les départements d'affaires juridiques de l'appareil administratif de l'État. Il rédige les projets de contrats dont l’État est parti prenant qui lui sont déférées par les administrations. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.

Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature. La loi définit la procédure disciplinaire applicable à ses membres.

Article 197

Le Parquet administratif est un organisme judiciaire indépendant, qui statue sur les irrégularités administratives et financières, ainsi que celles qui lui sont déférées. Il détient l'autorité de l'Administration pour ce qui est des sanctions disciplinaires et les recours ont lieu devant le tribunal disciplinaire concerné au Conseil d'Etat. Il engage des actions et recours disciplinaires devant les tribunaux du Conseil d'Etat

Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature et la loi définit les procédures disciplinaires applicables à ses membres.

Chapitre 6

Le Barreau

Article 198

La profession d'avocat est une profession libre qui participe avec la magistrature à la réalisation de la justice et la primauté de la loi, et à garantir le droit de la défense. Cela comprend les avocats indépendants, ainsi que les avocats des organismes et entreprises du secteur public et du secteur public des affaires. Les avocats bénéficient selon la loi de garanties et de protection liées à l'exercice de la défense devant les tribunaux et qui s'étendent à la présence devant les autorités de l'enquête. Hormis les cas de flagrant délit les avocats ne peuvent être détenus ou arrêtés durant l'exercice de leurs fonctions. La loi définit ces dispositions.

Chapitre 7

Les Experts

Article 199

Les Experts judiciaires, les experts médico-légaux et les membres techniques du bureau de registraire, sont indépendants dans l'exécution de leur travail et bénéficient des garanties et de la protection nécessaires pour l’accomplir, tel que prévu par la loi.

Chapitre VIII

Les forces armées et la police

Section 1

Les Forces Armées

Article 200

Les forces armées appartiennent au peuple, leur mission est de protéger le pays, de préserver sa sécurité et son intégrité territoriale,

Il revient exclusivement à l’État d'instituer les forces armées et il est strictement interdit à toute personne, organe, groupe ou entité, de créer des formations, des équipes, ou des organisations militaires et paramilitaires.

La loi prévoit un Conseil suprême des forces armées.

Article 201

Le Ministre de la défense est le commandant en chef des forces armées, il est nommé parmi ses officiers.

Article 202

La loi régit la mobilisation générale, les conditions d'exercice, de promotion et de retraite dans les forces armées.

Il revient exclusivement aux commissions judiciaires compétentes pour les officiers et les membres des forces armées, d'intervenir dans les litiges administratifs autour de décisions qui les concernent et la loi définit les règles et procédures d’appel relatives aux décisions de ces commissions.

Section 2

Le Conseil de défense nationale

Article 203

Le Conseil de défense nationale est crée et présidé par le Président de la République et en font partie, le premier ministre, Le président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, des affaires étrangères, des finances, de l’intérieur, le directeur du renseignement général, le chef d'état­ major des forces armées, les dirigeants de la Marine, de la Force aérienne et de la Défense aérienne, le chef des opérations des forces armées et le directeur général du renseignement militaire et de reconnaissance.

Le Conseil examine les affaires relatives à la sécurité du pays et son intégrité, discute le budget des forces armées, inclus comme somme globale dans le budget de l’État et il est consulté sur les projets de loi qui concernent les forces armées.

La loi définit ses autres compétences.

Lors de la discussion du budget, participent le président de l'Organisme des affaires financières des forces armées, les présidents des commissions du Plan et budget et de la Défense et sécurité nationale.

Le Président de la République peut convoquer à la réunion du Conseil les spécialistes et les experts de son choix, sans participation au vote.

- Section 3: La juridiction militaire

Article 205

La juridiction militaire est un organe judiciaire indépendant, il lui revient exclusivement d’arbitrer dans tous les crimes relatifs aux Forces armées, leurs officiers; personnels et assimilés, ainsi que ceux commis par les membres du renseignement général a cause ou pendant le service.

Les civils ne sont déférés devant les tribunaux militaires que pour les crimes constituant une attaque directe contre les bâtiments ou camps militaires ou

assimilés, de même que les zones définies comme militaires ou frontalières, les équipements, véhicules, armes et munitions, les archives et secrets militaires, les biens de l'armée, les industries militaires, de même que les crimes relatifs au service militaire et ceux perpétrés directement contre les officiers et membres des forces armées en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Le Conseil peut inviter à sa réunion, les experts et personnalités compétentes de son choix sans participation au vote.

La loi définit les autres compétences du Conseil et son système de fonctionnement.

La loi définit ces crimes et les autres compétences de la juridiction militaire.

Les membres de la juridiction militaire sont indépendants, inamovibles et jouissent des droits et garanties applicables à la magistrature et assument leurs devoirs.

Section 4

Le Conseil de sécurité nationale

Article 205

Un Conseil de sécurité national est crée, qui est présidé par le Président de la République et composé du Premier ministre, du président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances, de la justice, de la santé, de la communication, de l’enseignement, ainsi que le directeur des renseignement généraux et le président de la commission de défense et de sécurité nationale de la Chambre des représentants.

Il revient au Conseil d'adopter les stratégies de sécurité du pays, de faire face aux catastrophes et différentes crises et prendre les mesures nécessaires en vue de les contenir, d'identifier les sources de danger pour la sécurité nationale égyptienne à l'intérieur comme à l’extérieur, et les actions nécessaires aux niveaux officiel et populaire pour faire face à ses dangers

Section 5

La police

Article 206

La police est un ordre civil au service du peuple et lui doit allégeance. Elle assure la sureté et la sécurité aux citoyens, veille sur le maintien de l'ordre et de la moralité publics et adhère aux obligations prévues par la Constitution et la Loi, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État assure l'exécution de leurs fonctions par les membres de la police et la loi définit les garanties nécessaires à cela.

Article 207

Le Conseil suprême des officiers de police est constitué par les plus anciens officiers de police, et le président du département d'avis juridiques compétent au sein du Conseil d'Etat. Le Conseil assiste le ministre de l'intérieur dans l'organisation de la police et la conduite des affaires de ses membres La loi définit ses autres compétences et il est consulté sur les lois qui le concernent.

Chapitre IX

L’Organisme national des élections

Article 208

L'Organisme national des élections est un organisme indépendant, exclusivement chargé de l'administration des référendums et des élections présidentielles, législatives et locales. Cela comprend l'établissement et la mise à jour des données électorales, les propositions de redécoupage des circonscriptions, la définition et le contrôle des conditions des campagnes électorales, leur financement, les dépenses électorales et leur transparence, de même que les mesures en vue de faciliter le vote des Egyptiens à l'étranger, et autres mesures tout au long du scrutin et jusqu'à l'annonce des résultats. La loi prévoit ces dispositions.

Article 209

La direction de l'Organisme national des élections est assurée par dix membres détachés er désignés à égalité parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, les vice-présidents du Conseil d'État, du Service du contentieux de l'État et du Parquet administratif. Ils sont choisis par le Conseil suprême de la magistrature et les conseils précités, parmi leurs membres ou non selon les cas. Ils sont nommés par

aux

de ses

décret du Président de la République et sont détachés intégralement, pour une seule session de six ans. L'organisme est présidé par le plus ancien des membres de la Cour de cassation et un renouvellement de la moitié des membres a lieu tout les trois ans

La Commission peut faire appel aux personnalités indépendantes, spécialistes et experts en matière d'élections de son choix, sans participation au vote.

La Commission dispose d’un appareil exécutif permanent, dont la loi définit la composition, le fonctionnement, et les droits, devoirs et garanties membres, susceptibles de préserver leur neutralité, leur indépendance et leur probité.

Article 210

La gestion du scrutin et le dépouillement sont assurés par un personnel relevant de la Commission, supervisé par son Conseil d'administration, qui peut faire appel aux membres des organismes judiciaires.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et pour les dix années à venir, le scrutin et le dépouillement des votes dans les élections et les référendums, sont placé sous la supervision intégrale des instances et des organismes judiciaires conformément aux dispositions de la loi.

La Haute Cour administrative est compétente pour statuer sur les appels relatifs aux décisions de la Commission liées aux référendums, aux élections présidentielles, et parlementaires et leurs résultats. Les élections

locales sont contestées devant le tribunal administratif. La loi détermine les dates d'appel, sous réserve d'un verdict irrévocable dans les dix jours suivant l'appel.

Chapitre X

Le Conseil suprême pour l'organisation des médias

Article 211

Le Conseil suprême pour l'organisation des médias est un organisme indépendant ayant une personnalité morale et jouissant de l'indépendance technique, financière et administrative, Son budget est indépendant.

Le Conseil gère les affaires des médias audiovisuels, l'organisation de la presse écrite; numérique et autre.

Le conseil est responsable de la protection et de la préservation de la liberté de la presse et des médias, telle que prévue par la Constitution. Il en garantit l'indépendance, l'impartialité, le pluralisme et la diversité, prévient les pratiques monopolistiques, contrôle la légalité des sources de financement de la presse et des médias et élabore les règles et les normes nécessaires, pour garantir la déontologie et le professionnalisme de la presse et des autres médias et les considérations liées à la sécurité nationale, de la manière prescrite par la loi.

La loi définit la constitution du Conseil, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.

Il est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.

Article 212

L’Organisme national de la presse est un organisme indépendant, chargé de la gestion des groupes de presse appartenant à l’État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, la modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme et une administration et une gestion économique rationnelles.

La loi détermine la constitution de l’organisme, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.

L’Organisme est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.

Article 213

la

La Commission nationale des média est un organisme indépendant, chargé de la gestion des médias audiovisuels et numériques appartenant à l'État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme, une administration et une gestion économique rationnelle.

La loi détermine la constitution de la Commission, son système de fonctionnement et le statut de son personnel

. La Commission est consultée sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine

Chapitre XI

Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle

Section 1

Les Conseils nationaux

Article 214

La loi définit les conseils nationaux indépendants, y compris le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national des femmes, le Conseil national pour l'enfance et la maternité et le Conseil national pour les personnes handicapées. La loi définit la constitution des conseils, leurs compétences et les garanties d'indépendance et d'impartialité de leurs membres, Il revient aux Conseils d'alerter les autorités publiques sur les violations des droits dans leurs domaines.

Les conseils ont une personnalité morale et une autonomie technique, financière et administrative, Ils sont consultés sur les projets de lois et les règlements liés à leurs domaines respectifs. .

Section 2

Les Organismes indépendants et les organismes de contrôle

Article 217

Article 215

La loi définit les organismes indépendants et les organismes de contrôle. Ils disposent d’une personnalité morale et d'une autonomie technique, financière et administrative. Ils sont consultés sur les projets de lois et règlements relatifs à leurs activités. Sont considérés comme faisant partie de ces organismes, la Banque centrale, l'Organisme général de contrôle financier, l 'Organisme central des comptes et l'Organisme de contrôle administratif.

Article 216

La constitution d'un organisme indépendant ou de contrôle, est régit par une loi qui en définit les compétences, le mode de fonctionnement, les garanties et protections de ses membres et leur statut professionnel, en vue de leur assurer indépendance et neutralité Le Président de la République nomme les directeurs de ces organes et organismes après l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité de ses membres. Ils sont nommés pour quatre ans renouvelables une seule fois, ne sont démis de leurs fonctions que dans les cas définis par la loi et sont soumis aux mêmes restrictions que les ministres.

Les organismes indépendants et les organismes de contrôle soumettent des rapports annuels au Président de la République, à la Chambre des représentants et au Premier ministre dès leur parution.

La Chambre des représentants examine ces rapports et prend les mesures appropriées dans un délai de quatre mois à compter de la date de remise des rapports. Ils sont rendus publics.

Les organismes indépendants et les organismes de contrôle, informent les autorités chargées de l'enquête, de ce qui relèverait de l'infraction ou du crime, ces autorités devant prendre les mesures nécessaires concernant ces rapports dans une période déterminé, en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 218

L'Etat s’engage à lutter contre la corruption, et la loi précise les organismes indépendants et les organismes de contrôle compétents pour le faire.

Ces organismes s’engagent à la coordination dans la lutte contre la corruption, la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence, afin d'assurer le bon fonctionnement de la fonction publique, la protection des fonds publics, et l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, en partenariat avec d'autres organes et agences concernés, de la manière prévue par la loi.

Article 219

L’Organisme central de contrôle des comptes a pour charge le contrôle des fonds de l’État, des personnes morales publiques et autres organismes définis par la loi. Il contrôle l'exécution du Budget, des budgets indépendants et vérifie leurs comptes finaux.

Article 220

La Banque centrale est responsable de la politique monétaire, de crédit et bancaire, supervise sa mise en œuvre, veille au bon fonctionnement du système monétaire et bancaire. Il lui revient exclusivement d'émettre la monnaie et elle préserve la sûreté du système monétaire, bancaire et la stabilité des prix dans le cadre de la politique économique générale de l'État, en conformité avec la loi.

Article 221

L'Organisme général de contrôle financier contrôle et supervise les marchés et les instruments financiers non-bancaires, y compris les marchés de capitaux et les marchés à terme, les activités d’assurance, le financement immobilier, le crédit-bail, l’affacturage et la titrisation, conformément aux dispositions prévues par la loi

Titre VI

Dispositions générales et transitoires

Chapitre I

Dispositions générales

Article 222

La capitale de la République arabe d’Egypte est le Cai

Article 223

Le drapeau national de la République arabe d'Egypte est composé de trois couleurs qui sont le noir, le blanc et le rouge, frappé d’un aigle jaune doré inspiré de "l’aigle de Saladin" et la loi spécifie l'emblème de la République, ses décorations, ses insignes, son sceau et son hymne national.

L'offense au drapeau égyptien est un crime pénalisé par la loi.

Article 224

Les dispositions des lois et règlements antérieures à la Constitution demeurent en vigueur et ne peuvent être amendées ou annulées, que selon les règles et procédures prévues par la Constitution.

L'État s'engage à promulguer les lois mettant en œuvre les dispositions de la présente Constitution.

Article 225

Les lois sont publiées dans le Journal officiel dans les quinze jours qui suivent leur adoption, et entrent en vigueur trente jours à compter du lendemain de la publication, à moins qu'une autre date ne soit précisée.

Les dispositions de la loi n’ont pas d’effets rétroactifs, mais le texte de loi

République et les principes de liberté et d’égalité ne peuvent être amendés, à moins que l'amendement ne comporte plus de garanties.

peut en décider autrement, pour les dispositions liées au crime et à la fiscalité et sous réserve de l'accord des deux tiers de la majorité des membres de la Chambre des représentants.

Article 226

Le Président de la République, ou cinq membres de la Chambre des représentants ont le droit de demander l'amendement d'un ou plusieurs articles de la Constitution ; la demande doit comporter les articles à amender et les raisons de l'amendement. La demande est examinée dans les trente jours suivant sa réception et son adoption partielle ou intégrale doit obtenir la majorité des votes.

Si la demande est rejetée elle ne peut être représentée avec les mêmes articles à amender que lors de la session parlementaire suivante.

En cas d'approbation, les amendements sont discutés dans les soixante jours suivants. Si les amendements sont approuvés par les deux tiers des membres de la Chambre des représentants, ils sont soumis au référendum populaire dans les trente jours à compter de la date de leur approbation. Les amendements prennent effet dès l'annonce du résultat et à la majorité des votes valides

Dans tous les cas, les textes relatifs à la réélection du Président de la

Article 227

La Constitution, son préambule et tous ses textes sont un seul et même tissu, un tout indivisible, et ses dispositions se complètent, constituant une unité organique cohérente.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 228

La Haute commission des élections, et la Commission de l'élection présidentielle en vigueur à la date d'entrée en effet de la Constitution, assurent la supervision complète des premières élections législatives et l'élection présidentielle suivant l'adoption de la Constitution. Les fonds des deux commissions sont versés à l’Organisme national des élections, aussitôt celui-ci mis en place.

Article229

Les élections parlementaires suivant la date d'entrée en vigueur de la Constitution, auront lieu conformément aux dispositions de l'article 102

Article 230

L'élection présidentielle et les élections législatives sont définies par la loi. Le premier de ces scrutins doit commencer dans une période allant de trente à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution. Le scrutin suivant doit commencer six mois tout au plus après la date d'entrée en vigueur de la Constitution.

Article 231

La durée du mandat présidentiel qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, commence dès l'annonce du résultat définitif de l'élection présidentielle

Article 232

Le Président intérimaire continue à exercer les pouvoirs du Président de la République tels que définis par la Constitution, jusqu'à ce que le président élu prête le serment constitutionnel.

Article 233

Si un obstacle temporaire empêche le Président intérimaire d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.

En cas de vacance du poste pour cause de démission, de décès ou d'incapacité permanente à travailler ou toute autre raison, le Président intérimaire est remplacé par le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, qui exerce les mêmes pouvoirs.

Article 234

Le Ministre de la défense est nommé après l'approbation du Conseil suprême des forces armées. Les dispositions .prévues dans cet article s’appliquent pour deux mandats présidentiels complets à compter de l'entrée en effet de la Constitution

Article 235

Lors de sa première session suivant l'entrée en effet de la présente Constitution, la Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser la construction et la rénovation des Églises, garantissant aux Chrétiens la liberté de culte.

Article 236

L'État assure l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement économique et urbain intégré, comprenant les zones frontalières et défavorisées, dont la Haute Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie. Les citoyens participent aux projets de développement, sont prioritaires dans l’accès aux bénéfices et les projets prennent en compte les données culturelles et environnementales des sociétés locales. Ce plan est à réaliser

dans les dix années à venir, à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution et dans les conditions définies par la loi.

L'État développe et met en œuvre des projets permettant le retour des Nubiens à leurs régions d'origine au cours des dix ans à venir et dans le cadre définit par la loi.

Article 237

L' État s'engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et à tracer ses sources de financement, suivant un calendrier précis, considérant le terrorisme comme une menace à la patrie et aux citoyens, tout en assurant les droits et libertés publiques.

La loi définit les dispositions et mesures de la lutte contre le terrorisme et une compensation équitable pour les dommages causés par et à cause du terrorisme.

Article 238

L’État garantit la mise en œuvre progressive de son engagement à allouer un minimum de dépenses gouvernementales en matière d’éducation, d'enseignement supérieur, de santé et de recherche scientifique, tels que prescrits dans la présente Constitution. Ces engagements seront atteints dans le budget de l’État pour l’année fiscale 2016/2017.

L'État s'engage à prolonger la scolarité obligatoire au niveau du secondaire progressivement, de manière à la réaliser intégralement pour l’année académique 2016/2017.

Article 239

La Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser les règles de détachement des juges et des membres des autorités et organes judiciaires, de manière à annuler tout détachement complet ou partiel à des autorités non judiciaires, à l’exception des conseils à compétences judiciaire, l’administration des affaires de la justice ou la supervision des élections,

dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 240

L’État garantit les ressources matérielles et humaines pour l’appel des décisions des cours d’assises, dans les dix ans à compter de la date de la mise en œuvre de la présente Constitution, conformément aux dispositions de la loi.

Article 241

La Chambre des représentants s’engage, dans sa première session près l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à adopter une loi pour la justice transitionnelle, qui établit les vérités et les responsabilités, propose les cadres d’une réconciliation nationale et indemnise les victimes, selon les normes internationales en cours.

Article 242

Le système d’administration locale en vigueur est maintenu jusqu’à l’application progressive du système prévu par la Constitution, au cours des cinq ans suivant sa date d’adoption et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la présente Constitution.

Article 243

L'État veille à une représentation adéquate des travailleurs et des paysans dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.

Article 244

L'État veille à une représentation adéquate des jeunes, des chrétiens, des personnes handicapées et des expatriés, dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.

Article 245

Les personnels en service au Conseil consultatif à la date d’entrée en vigueur de la Constitution, sont transférés à la Chambre des représentants. Ils conservent leur grade, leur ancienneté, leur salaire, allocations et primes et tout autre droit financier dû à titre personnel. Les fonds du Conseil consultatif sont versés à la Chambre des représentants.

Article 246

Sont annulés la déclaration constitutionnelle du 5 Juillet 2013 et la déclaration constitutionnelle du 8 Juillet 2013. Sont annulés à partir de la date de leur entrée en vigueur, tout en conservant leurs effets, les articles constitutionnels ou dispositions de la Constitution de 2012 non inclus dans le présent document constitutionnel.

Article 247

Ce document constitutionnel entre en vigueur dès la date de son approbation par référendum à la majorité des votes valides.