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Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395)

 Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) (DORS/2002-395) Loi habilitante : Tarif des douanes Règlement à jour en date du 25 janvier 2011 Note: Voir les dispositions d'entrée en vigueur et les notes, le cas échéant.

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR) DORS/2002-395

Enregistrement 31 octobre 2002

TARIF DES DOUANES

Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR)

C.P. 2002-1859 31 octobre 2002 Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 16(2)a)a du

Tarif des douanesb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCR), ci-après. a L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) b L.C. 1997, ch. 36

REGLEMENT SUR LES REGLES D’ORIGINE (ALÉCCR)

PARTIE 1 INTERPRÉTATION

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Accord » L’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (Agreement)

« Accord sur la valeur en douane » L’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. (Customs Valuation Agreement)

« coûts exclus » Les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles. (excluded costs)

« coût net » Coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total. (net cost)

« coût net d’un produit » Coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées au paragraphe 4(6). (net cost of a good)

« coût total » L’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (total cost)

« frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente » Frais engagés dans chacun des domaines suivants : a) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente

(brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation; b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises; c) les salaires et les traitements, les commissions; les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente; d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s’occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; e) l’assurance responsabilité en matière de produits; f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; h) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente; i) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie. (sales promotion, marketing and after-sales service costs)

« frais d’expédition et d’emballage » Frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail. (shipping and packing costs)

« frais d’intérêt non admissibles » Frais d’intérêt engagés par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d’intérêt applicable du gouvernement national pour des échéances comparables. (non-allowable interest costs)

« matière » Produit utilisé dans la production d’un autre produit, y compris une pièce ou partie ou un ingrédient. (material)

« matière indirecte » Produit utilisé dans la production, l’essai ou l’inspection d’un produit, mais qui n’est pas physiquement incorporé dans celui-ci, ou produit utilisé dans l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, notamment : a) le combustible et l’énergie; b) les outils, les matrices et les moules;

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices; d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisés dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et les fournitures; f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du produit; g) les catalyseurs et les solvants; h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans ce produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur emploi fait partie de la production de ce produit. (indirect material)

« matière intermédiaire » Matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit. (intermediate material)

« matière non originaire » Matière qui n’est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du présent règlement. (non-originating material)

« matière originaire » Matière qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating material)

« matières fongibles » Matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

« pays ALÉCCR » Le Canada ou le Costa rica. (CCRFTA country)

« poste tarifaire » Position ou sous-position. (tariff provision)

« producteur » Toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit. (producer)

« production » Le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit. (production)

« produit » S’entend d’une marchandise au sens de la Loi sur les douanes. (French version only)

« produit non originaire » Produit qui n’est pas admissible à titre de produit originaire aux termes du présent règlement. (non-originating good)

« produit originaire » Produit qui est admissible à ce titre aux termes du présent règlement. (originating good)

« produits fongibles » Produits qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

« produits identiques » À l’égard d’un produit, les produits qui : a) sont les mêmes que ce produit à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures; b) ont été produits dans le même pays que ce produit; c) ont été produits : (i) soit par le producteur de ce produit, (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (identical goods)

« produits similaires » À l’égard d’un produit, les produits qui :

a) bien qu’ils ne soient pas identiques à ce produit à tous égards, possèdent des éléments constitutifs et des caractéristiques semblables qui font en sorte qu’ils sont propres aux mêmes fonctions que le produit et sont interchangeables avec celui-ci dans le commerce; b) ont été produits dans le même pays que ce produit; c) ont été produits : (i) soit par le producteur de ce produit, (ii) soit, lorsque celui-ci n’a pas produit de produits satisfaisant aux critères énoncés aux alinéas a) et b), par un autre producteur. (similar goods)

« redevances » Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords semblables, qui permettent d’utiliser ou donnent le droit d’utiliser un droit d’auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique et d’accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que : a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu; b) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d’autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR. (royalties)

« territoire » S’entend du territoire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Costa Rica. (territory)

« utilisé » Utilisé ou consommé dans la production d’un produit. (used)

« valeur transactionnelle » a) Prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l’exportation; b) si la valeur transactionnelle est nulle ou inacceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de cet Accord. (transaction value) (2) Pour l’application du présent règlement : a) « chapitre », sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé; b) « position » s’entend de tout numéro à quatre chiffres du Système harmonisé; c) « sous-position » s’entend de tout numéro à six chiffres du Système harmonisé. (3) Pour l’application de l’Accord sur la valeur en douane aux termes du présent règlement, les principes de cet Accord s’appliquent aux opérations intérieures, compte tenu des adaptations nécessaires. (4) Tous les coûts et frais mentionnés dans le présent règlement sont consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement reconnus qui sont applicables sur le territoire du pays ALÉCCR où s’effectue la production.

PARTIE 2 PRODUITS ORIGINAIRES

Dispositions générales 2. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’ il est, selon le cas : a) un produit minéral ou autre ressource naturelle non biotique extrait sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; b) un végétal récolté sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR;

c) un animal vivant né et élevé entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; e) un produit obtenu de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; f) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou de leur sous-sol hors du territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire d’un pays ALÉCCR, et autorisé à battre son pavillon, ou par un navire immatriculé auprès d’un pays ALÉCCR et dont la jauge brute ne dépasse pas 15 tonnes; g) un produit qui est produit à bord d’un navire-usine à partir d’un produit visé à l’alinéa f), dans la mesure où ce navire-usine est immatriculé, enregistré ou répertorié auprès du même pays ALÉCCR, ou loué par une entreprise établie sur le territoire du même pays ALÉCCR, que le navire ayant tiré le produit de la mer et autorisé à battre le pavillon de ce pays; h) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tiré ou extrait des fonds marins ou du sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR; i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol de la région extérieure au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR ou de tout autre État défini dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ALÉCCR et autorisé à en battre le pavillon, ou par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR; j) un produit tiré de l’espace extra-atmosphérique, dans la mesure où il est obtenu par un pays ALÉCCR ou une personne d’un pays ALÉCCR et n’est pas transformé hors des territoires des pays ALÉCCR; k) un déchet ou un résidu provenant : (i) soit d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, (ii) soit de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, dans la mesure où il ne peut servir qu’à la récupération de matières premières; l) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir d’un produit visé à l’un des alinéas a) à k), ou à partir de ses dérivés, à toute étape de la production. (2) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production subit le changement de classement tarifaire applicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l’un ou l’autre des pays ALÉCCR et si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit, selon le cas, a) seulement un changement de classement tarifaire et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement; b) à la fois un changement de classement tarifaire et une prescription de teneur en valeur régionale et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. (3) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR uniquement à partir de matières originaires. (4) Un produit est originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si sauf pour les produits du chapitre 39 ou des chapitres 50 à 63, les conditions suivantes sont réunies : a) le produit est produit entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR,

b) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable parce que le produit et les matières non originaires sont classés dans la même sous-position, ou dans une position qui n’a pas été subdivisée en sous-positions, c) chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit qui ne sont pas mentionnées à l’alinéa b) subit le changement de classement tarifaire applicable ou satisfait aux autres exigences applicables énoncées à l’annexe I, d) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 4, est au moins égale à 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, sauf si la règle énoncée à l’annexe I à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé prévoit une prescription de teneur en valeur régionale différente, auquel cas cette prescription s’applique, e) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. (5) Pour l’application de l’alinéa (4)b), la question de savoir si une position ou une sous-position vise et décrit expressément à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé.

De minimis 3. (1) Un produit est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB, dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies : a) lorsque le produit est également assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale; b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. (2) Sauf disposition contraire de l’annexe I, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières non originaires qui sont utilisées dans la production d’un produit de l’un des chapitres 1 à 21, à moins qu’elles ne relèvent d’une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée en application du présent article. (3) Un produit de l’un des chapitres 50 à 63, qui n’est pas originaire du territoire d’un pays ALÉCCR parce que certains fils ou fibres utilisés dans la production de la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable, par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, est considéré comme originaire du territoire d’un pays ALÉCCR si les conditions suivantes sont réunies : a) le poids total de l’ensemble de ces fils ou fibres n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cette composante; b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement. (4) Pour l’application du paragraphe (3) : a) l’identification de la composante d’un produit qui en détermine le classement tarifaire est effectuée conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé; b) lorsque la composante du produit qui en détermine le classement tarifaire est un mélange de deux ou plusieurs fils ou fibres, tous les fils et fibres utilisés dans la production de la composante sont pris en compte pour la détermination du poids des fils et des fibres contenus dans celle-ci.

PARTIE 3 TENEUR EN VALEUR RÉGIONALE

4. (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), la teneur en valeur régionale d’un produit est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle suivante :

TVR = VT - VMN /VT × 100

Où :

TVRreprésente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;

VTla valeur transactionnelle du produit, rajustée en fonction d’une base FAB;

VMNla valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.

(2) Dans le cas d’un produit automobile visé aux positions 87.01 et 87.02, aux sous­ positions 8703.21 à 8703.90, ou aux positions 87.04 à 87.08, la teneur en valeur régionale est calculée selon la méthode du coût net suivante :

TVR = CN - VMN /CN × 100

Où :

TVRreprésente la teneur en valeur régionale du produit, exprimée en pourcentage;

CNle coût net du produit, calculé conformément au paragraphe (6);

VMNla valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit, déterminée conformément à l’article 5.

(3) Dans le cas d’un produit automobile visé aux sous-positions 8407.31 à 8407.34, ou à la sous-position 8703.10, la teneur en valeur régionale est calculée, au choix de l’exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe (1), soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe (2). (4) Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit selon les paragraphes (1) ou (2), les valeurs suivantes ne peuvent être incluses dans la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit : a) la valeur des matières non originaires utilisées par un autre producteur pour produire des matières originaires qui sont subséquemment acquises et utilisées par le producteur du produit dans la production de celui-ci; b) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur pour produire une matière intermédiaire. (5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une matière intermédiaire originaire est utilisée par le producteur du produit avec des matières non originaires (produites ou non par lui) dans la production du produit, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières non originaires. (6) Pour l’application du paragraphe (2), le calcul du coût net d’un produit se fait, au choix du producteur, de l’une des façons suivantes : a) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans ce coût total et en imputant de façon raisonnable le reste au produit; b) en calculant le coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits, en imputant de façon raisonnable ce coût total au produit et en déduisant les coûts exclus qui sont compris dans le montant imputé au produit; c) en imputant de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté à l’égard du produit de façon que le total de ces coûts ne comprenne pas de coûts exclus.

(7) Aux fins du calcul du coût net visé au paragraphe (6), les coûts exclus qui sont compris dans la valeur d’une matière utilisée dans la production d’un produit ne sont pas déduits ou autrement exclus du coût total.

PARTIE 4 MATIÈRES

Dispositions générales 5. (1) Sauf dans le cas des matières intermédiaires, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d’un produit, la valeur d’une matière utilisée dans la production du produit est : a) la valeur transactionnelle déterminée conformément à l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane; b) la valeur déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur la valeur en douane lorsque, pour la transaction au cours de laquelle le producteur a acquis la matière, il n’y a pas de valeur transactionnelle ou la valeur transactionnelle est inacceptable aux termes de l’article 1 de cet Accord. (2) La valeur de la matière visée au paragraphe (1) : a) comprend les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu’au lieu d’importation s’ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas (1)a) ou b); b) dans le cas d’une transaction intérieure, est déterminée conformément aux principes de l’Accord sur la valeur en douane comme s’il s’agissait d’une transaction internationale, compte tenu des adaptations de circonstance.

Matières intermédiaires

(3) La valeur d’une matière intermédiaire est égale, au choix du producteur du produit : a) soit au coût total supporté par lui à l’égard de tous ses produits qui peut être imputé de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; b) soit à l’ensemble des coûts dont chacun fait partie du coût total supporté à l’égard de cette matière intermédiaire et qui peut être imputé de façon raisonnable à celle­ ci.

Matières indirectes

(4) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, une matière indirecte utilisée dans la production du produit est réputée être une matière originaire, quel que soit l’endroit où elle est produite.

Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

(5) Les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail qui sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si la totalité des matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable. (6) Lorsque les matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail sont classés, selon le Système harmonisé, avec le produit qu’ils contiennent et que celui-ci est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur de ces matières de conditionnement et contenants est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

(7) Les matières d’emballage et contenants dans lesquels le produit est emballé pour l’expédition ne sont pas pris en compte aux fins d’établir : a) si les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable, b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.

Produits fongibles et matières fongibles

(8) Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire : a) lorsque des matières originaires et des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont utilisées dans la production du produit, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celles-ci sont des matières originaires; b) lorsque des produits originaires et des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont matériellement combinés ou mélangés à des stocks et ne font l’objet, avant l’exportation, d’aucune production ni autre opération sur le territoire du pays ALÉCCR où ils ont été ainsi matériellement combinés ou mélangés, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement ou de toute autre opération nécessaire à leur maintien en bon état ou à leur transport pour exportation vers le territoire de l’autre pays ALÉCCR, l’une des méthodes applicables de gestion des stocks énoncées à l’annexe II peut être utilisée pour déterminer si celui-ci est un produit originaire.

Ensembles ou assortiments de produits

(9) Sauf disposition contraire de l’annexe I, un ensemble ou un assortiment visé à la règle 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé est réputé comme originaire pourvu que : a) tous les produits qui le composent soient originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants; b) dans les cas où il contient des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants : (i) au moins un des produits ou toutes les matières de conditionnement et les contenants soient originaires; (ii) sa teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. (10) Pour l’application de l’alinéa (9)b), la valeur des matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, pour calculer la teneur en valeur régionale de l’ensemble.

Accessoires, pièces de rechange et outils

(11) Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec un produit et qui en font normalement partie sont des matières originaires si le produit est un produit originaire et ils ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable, si les conditions suivantes sont réunies : a) les accessoires, pièces de rechange ou outils ne sont pas facturés séparément du produit, qu’ils soient ou non énumérés ou mentionnés dans la facture; b) la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants propres au produit.

(12) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie est prise en compte comme s’il s’agissait de matières originaires ou de matières non originaires, selon le cas, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

PARTIE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

Cumul 6. Aux fins de déterminer si un produit est un produit originaire, l’exportateur ou le producteur du produit peut choisir de cumuler la production, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, des matières qui sont incorporées dans ce produit, de façon que la production des matières soit considérée comme ayant été effectuée par cet exportateur ou ce producteur, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : a) toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classement tarifaire applicable prévu à l’annexe I et le produit satisfait à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable entièrement sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; b) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.

Réexpédition 7. Un produit n’est pas un produit originaire du fait qu’il a été entièrement produit sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ce qui le rendrait admissible à titre de produit originaire, si, après sa production, selon le cas : a) il est soustrait au contrôle douanier hors des territoires des pays ALÉCCR; b) il entre sur le territoire d’un pays tiers à des fins de commerce ou de consommation; c) il a fait l’objet d’une production supplémentaire ou de toute autre opération hors des territoires des pays ALÉCCR, autre qu’un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire soit pour le maintenir en bon état, soit pour le transporter vers le territoire d’un pays ALÉCCR.

Opérations non admissibles 8. À l’exception des ensembles ou aux termes de l’annexe I, un produit n’est pas un produit originaire du seul fait que : a) soit il a été défait en pièces; b) soit son utilisation finale a été modifiée; c) soit l’un ou plusieurs éléments ou matières d’un mélange artificiel ont été séparés des autres; d) soit il a subi une simple dilution dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; e) soit la poussière ou les pièces endommagées ont été éliminées du produit, celui-ci a été huilé ou de la peinture antirouille ou un revêtement protecteur lui a été appliqué; f) soit il a fait l’objet de tests ou d’un étalonnage, les expéditions en vrac ont été séparées, que les marchandises ont été groupées en paquets ou que des étiquettes d’identification, des inscriptions ou des indications ont été apposées au produit ou à son emballage; g) soit il a été emballé ou réemballé.

PARTIE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR

*

9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 34(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa-Rica, chapitre 28 des Lois du Canada (2001). * [Note : Règlement en vigueur le 1er novembre 2002, voir TR/2002-146.]

ANNEXE I

RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUE

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

« alevin » Poisson non mature au stade post-larvaire, y compris les jeunes de moins d’un an, les tacons, les smelts et les civelles. (fry)

« voile » Tissu fait entièrement de fils simples de polyester, titrant au moins 75 décitex mais pas plus de 80 décitex (avant torsion ou à l’état naturel) ayant 24 filaments par fil et d’une torsion de 900 tours ou plus par mètre, de la sous-position 5407.61. (voile)

(2) Pour l’application de la présente annexe : a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à un poste tarifaire est énoncée en regard de ce poste tarifaire; b) l’exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires; c) sauf indication contraire du Système harmonisé, le poids mentionné dans les règles applicables aux produits visés aux chapitres 1 à 24 s’entend du poids sec; d) dans le cas ou deux règles ou plus s’appliquent à un poste tarifaire ou à un groupe de postes tarifaires et que l’une d’elles contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non », (i) le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable au poste tarifaire ou au groupe de postes tarifaires, (ii) le seul changement de classement tarifaire admis par l’autre règle, outre le changement précisé au début de la règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non », (iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de l’autre règle sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle, (iv) la valeur de toute matière non originaire remplissant le critère du changement de classement tarifaire prévu dans la phrase commençant par l’expression « qu’il y ait ou non » ne sera pas prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale prévue dans la règle.

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL

(CHAPITRES 1-5)

Chapitre 1 Animaux vivants 01.01­ Un changement aux positions 01.01 à 01.06 de tout autre chapitre. 01.06 Chapitre 2 Viandes et abats comestibles

02.01­ Un changement aux positions 02.01 à 02.10 de tout autre chapitre. 02.10 Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 0301.10- (1) Un changement aux sous-positions 0301.10 à 0301.99 de tout autre chapitre; 0301.99 ou

(2) Un changement à l’une des sous-positions 0301.10 à 0301.99 del’intérieur de la sous-position.

03.02- (1) Un changement aux positions 03.02 à 03.03 de tout autre chapitre; ou 03.03

(2) Un changement aux positions 03.02 à 03.03 des alevins de la position 03.01. 03.04 (1) Un changement à la position 03.04 des alevins de la position 03.01 ou de tout

autre chapitre; ou (2) Un changement à la position 03.04 de toute autre position, sauf des sous­

positions 0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.10- Un changement aux sous-positions 0305.10 à 0305.20 des alevins de la 0305.20 position 03.01 ou de tout autre chapitre. 0305.30 Un changement à la sous-position 0305.30 de toute autre position, sauf des

sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.41- Un changement aux sous-positions 0305.41 à 0305.42 de toute autre sous­ 0305.42 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 0305.49 Un changement à la sous-position 0305.49 de toute autre position, sauf des

sous-positions 0302.11, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.51 Un changement à la sous-position 0305.51 de toute autre sous-position. 0305.59 Un changement à la sous-position 0305.59 de toute autre position, sauf des

sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0305.61- Un changement aux sous-positions 0305.61 à 0305.63 de toute autre sous­ 0305.63 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 0305.69 Un changement à la sous-position 0305.69 de toute autre position, sauf des

sous-positions 0302.11, 0302.23, 0302.31 à 0302.39, 0302.61, 0302.65, 0302.69, 0303.21, 0303.33, 0303.41 à 0303.49, 0303.71, 0303.75, 0303.77 ou 0303.79.

0306.11- Un changement aux sous-positions 0306.11 à 0306.14 de toute autre 0306.14 position. 0306.19 Un changement à la sous-position 0306.19 de toute autre sous-position, sauf

de la sous-position 0306.29. 0306.21- (1) Un changement aux sous-positions 0306.21 à 0306.24 de toute autre 0306.24 position; ou

(2) Un changement à des crustacés de taille marchande de l’une des sous­ positions 0306.21 à 0306.24, depuis des larves de la sous-position.

0306.29 Un changement à la sous-position 0306.29 de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 0306.19.

0307.10- (1) Un changement aux sous-positions 0307.10 à 0307.99 de toute autre 0307.99 position; ou

(2) Un changement à des mollusques ou autres invertébrés aquatiques de taille marchande de l’une des sous-positions 0307.10 à 0307.99, depuis des larves de la sous-position.

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01- Un changement aux positions 04.01 à 04.10 de tout autre chapitre, sauf des 04.10 préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10

p. 100 en poids de matières solides provenant du lait. Chapitre 5 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 05.01­ Un changement aux positions 05.01 à 05.11 de tout autre chapitre. 05.11

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

(CHAPITRES 6-14)

Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’un pays ALÉCCR seront traités comme étant originaires du territoire de ce pays ALÉCCR même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties de plantes vivantes importés d’un pays ALÉCCR ou d’un pays tiers.

Chapitre Plantes vivantes et produits de la floriculture 6 06.01­ Un changement aux positions 06.01 à 06.04 de tout autre chapitre. 06.04 Chapitre Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 7 07.01­ Un changement aux positions 07.01 à 07.14 de tout autre chapitre. 07.14 Chapitre Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons 8 08.01­ Un changement aux positions 08.01 à 08.12 de tout autre chapitre. 08.12 0813.10­ Un changement aux sous-positions 0813.10 à 0813.40 de tout autre chapitre. 0813.40 0813.50 Un changement à la sous-position 0813.50 de toute autre sous-position, sauf

de la position 08.01, de la sous-position 0802.90, de la position 08.03, des sous-positions 0804.30 ou 0804.50, des positions 08.05 ou 08.07 ou de la sous-position 0813.40.

08.14 (1) Un changement à la position 08.14 de toute autre position; ou (2) Un changement à l’écorce d’agrumes congelée, séchée ou provisoirement

conservée de la position 08.14, de l’écorce d’agrumes fraîche de la position 08.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

Chapitre Café, thé, maté et épices 9 09.01 Un changement à la position 09.01 de tout autre chapitre. 0902.10­ Un changement à l’une des sous-positions 0902.10 à 0902.40 de l’intérieur de 0902.40 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 09.03 Un changement à la position 09.03 de toute autre position. 0904.11­ Un changement à l’une des sous-positions 0904.11 à 0910.99 de l’intérieur de 0910.99 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe, sauf des sous-positions 0709.60, 0904.20, 0908.30 ou 0910.10.

Chapitre Céréales 10 10.01­ Un changement aux positions 10.01 à 10.08 de tout autre chapitre. 10.08 Chapitre Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de

11 froment 11.01­ Un changement aux positions 11.01 à 11.03 de tout autre chapitre. 11.03 1104.12 Un changement à la sous-position 1104.12 de toute autre sous-position. 1104.19­ (1) Un changement aux grains d’orge aplatis ou en flocons de la sous-position 1104.30 1104.19 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position; ou

(2) Un changement à tout autre produit des sous-positions 1104.19 à 1104.30 de toute autre position.

11.05­ Un changement aux positions 11.05 à 11.07 de tout autre chapitre. 11.07 1108.11­ Un changement aux sous-positions 1108.11 à 1108.13 de toute autre position. 1108.13 1108.14 Un changement à la sous-position 1108.14 de tout autre chapitre, sauf de la

sous-position 0714.10. 1108.19­ Un changement aux sous-positions 1108.19 à 1108.20 de toute autre position. 1108.20 11.09 Un changement à la position 11.09 de toute autre position. Chapitre Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; 12 plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 12.01­ Un changement aux positions 12.01 à 12.07 de tout autre chapitre. 12.07 12.08 Un changement à la position 12.08 de toute autre position. 12.09­ Un changement aux positions 12.09 à 12.14 de tout autre chapitre. 12.14 Chapitre Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 13 13.01­ Un changement aux positions 13.01 à 13.02 de tout autre chapitre, sauf des 13.02 concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11. Chapitre Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non 14 dénommés ni compris ailleurs 14.01­ Un changement aux positions 14.01 à 14.04 de tout autre chapitre. 14.04

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D’ORIGINE

ANIMALE OU VÉGÉTALE

(CHAPITRE 15)

Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale

15.01-15.12 Un changement aux positions 15.01 à 15.12 de tout autre chapitre. 1513.11- Un changement aux sous-positions 1513.11 à 1513.19 de tout autre 1513.19 chapitre. 1513.21- Un changement aux sous-positions 1513.21 à 1513.29 de tout autre 1513.29 chapitre, sauf de la sous-position 1207.10. 15.14-15.15 Un changement aux positions 15.14 à 15.15 de tout autre chapitre. 1516.10 (1) Un changement à un produit de la sous-position 1516.10 provenant

entièrement de phoques ou de produits du phoque, de toute autre position; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 1516.10 de tout

autre chapitre. 1516.20 Un changement à la sous-position 1516.20 de tout autre chapitre. 15.17-15.18 Un changement aux positions 15.17 à 15.18 de tout autre chapitre, sauf de

la position 38.23. 15.20-15.22 Un changement aux positions 15.20 à 15.22 de tout autre chapitre.

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC

FABRIQUÉS

(CHAPITRES 16-24)

Chapitre Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques 16 ou d’autres invertébrés aquatiques 16.01- Un changement aux positions 16.01 à 16.02 de tout autre chapitre ou de coqs 16.02 et de poules désossés mécaniquement de la position 02.07, sauf des positions

02.01 à 02.03, des sous-positions 0206.10 à 0206.49 ou de tout autre produit de la position 02.07.

16.03- Un changement aux positions 16.03 à 16.05 de tout autre chapitre. 16.05 Chapitre Sucres et sucreries 17 17.01- Un changement aux positions 17.01 à 17.03 de tout autre chapitre. 17.03 17.04 Un changement à la position 17.04 de toute autre position. Chapitre Cacao et ses préparations 18 18.01- Un changement aux positions 18.01 à 18.02 de tout autre chapitre. 18.02 18.03 Un changement à la position 18.03 de toute autre position. 18.04- Un changement aux positions 18.04 à 18.05 de toute autre position, y compris 18.05 une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 18.03. 18.06 Un changement à la position 18.06 de toute autre position, sauf des positions

18.03 à 18.05. Chapitre Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou 19 de lait; pâtisseries 1901.10 Un changement à la sous-position 1901.10 de tout autre chapitre. 1901.20 (1) Un changement à la sous-position 1901.20 de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement aux mélanges et pâtes de la sous-position 1901.20 contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

1901.90 (1) Un changement à la sous-position 1901.90 de tout autre chapitre; ou (2) Un changement aux préparations à base de lait de la sous-position 1901.90

contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4.

19.02- Un changement aux positions 19.02 à 19.03 de toute autre position, y compris 19.03 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 1904.10- Un changement aux sous-positions 1904.10 à 1904.20 de toute autre position. 1904.20 1904.30- Un changement aux sous-positions 1904.30 à 1904.90 de toute autre position, 1904.90 sauf de la position 10.06. 19.05 Un changement à la position 19.05 de toute autre position.

Chapitre Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes 20 20.01- Un changement aux positions 20.01 à 20.04 de tout autre chapitre. 20.04 2005.10 Un changement à la sous-position 2005.10 de toute autre sous-position. 2005.20- Un changement aux sous-positions 2005.20 à 2005.90 de tout autre chapitre. 2005.90 20.06 Un changement à la position 20.06 de tout autre chapitre. 2007.10 Un changement à la sous-position 2007.10 de toute autre sous-position. 2007.91- Un changement aux sous-positions 2007.91 à 2007.99 de toute autre position. 2007.99 2008.11- Un changement aux sous-positions 2008.11 à 2008.19 de tout autre chapitre. 2008.19 2008.20 Un changement à la sous-position 2008.20 de toute autre position, sauf de la

sous-position 0804.30. 2008.30- Un changement aux sous-positions 2008.30 à 2008.99 de tout autre chapitre. 2008.99 2009.11- Un changement à l’une des sous-positions 2009.11 à 2009.90 de l’intérieur de 2009.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Préparations alimentaires diverses 21 2101.11- Un changement aux sous-positions 2101.11 à 2101.12 de tout autre chapitre, 2101.12 sauf du chapitre 9. 2101.20- Un changement aux sous-positions 2101.20 à 2101.30 de tout autre chapitre. 2101.30 2102.10 Un changement à la sous-position 2102.10 de l’intérieur de la sous-position ou

de toute autre sous-position. 2102.20- Un changement aux sous-positions 2102.20 à 2102.30 de tout autre chapitre. 2102.30 2103.10- Un changement aux sous-positions 2103.10 à 2103.20 de tout autre chapitre. 2103.20 2103.30 Un changement à la sous-position 2103.30 de l’intérieur de la sous-position ou

de toute autre sous-position. 2103.90 Un changement à la sous-position 2103.90 de toute autre position. 21.04 Un changement à la position 21.04 de toute autre position. 21.05 Un changement à la position 21.05 de toute autre position, sauf du chapitre 4

ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait.

21.06 (1) Un changement à la position 21.06 de tout autre chapitre; (2) Un changement aux jus de fruits ou de légumes concentrés, enrichis de

minéraux et de vitamines de la position 21.06 de toute autre position, à la condition qu’il ne s’agisse pas uniquement du résultat de l’enrichissement par minéraux et par vitamines;

(3) Un changement aux préparations de la position 21.06 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, sauf du chapitre 4 ou des préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 1901.90; ou

(4) Un changement aux préparations composées de la position 21.06, d’un titre alcoométrique excédant 0,5 p. 100 vol, des types utilisés pour la fabrication des boissons de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.09.

Chapitre Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 22 22.01 Un changement à la position 22.01 de tout autre chapitre. 2202.10 Un changement à la sous-position 2202.10 de tout autre chapitre.

2202.90 (1) Un changement à la sous-position 2202.90 de tout autre chapitre; (2) Un changement aux boissons contenant du jus, non concentrées, enrichies de

minéraux ou de vitamines de la sous-position 2202.90 de toute autre position, à la condition qu’il ne s’agisse pas uniquement du résultat de l’enrichissement par minéraux ou par vitamines; ou

(3) Un changement aux boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90 de toute autre position, sauf du chapitre 4 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait.

22.03­ Un changement aux positions 22.03 à 22.07 de toute position à l’extérieur de 22.07 ce groupe, sauf des positions 22.08 à 22.09. 2208.20 Un changement à la sous-position 2208.20 de toute autre position, sauf des

positions 22.03 à 22.07 ou 22.09. 2208.30 Un changement à la sous-position 2208.30 de l’intérieur de la sous-position ou

de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

2208.40 Un changement à la sous-position 2208.40 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires de la sous-position 2208.40 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

2208.50­ Un changement à l’une des sous-positions 2208.50 à 2208.60 de l’intérieur de 2208.60 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

2208.70 Un changement à la sous-position 2208.70 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, sauf des chapitres 9 ou 21, à la condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.09 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.

2208.90 Un changement à la sous-position 2208.90 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.07 ou 22.09.

22.09 Un changement à la position 22.09 de toute autre position, sauf des positions 22.03 à 22.08.

Chapitre Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour 23 animaux 23.01­ Un changement aux positions 23.01 à 23.08 de tout autre chapitre. 23.08 2309.10 Un changement à la sous-position 2309.10 de toute autre position, sauf des

positions 23.04 ou 23.06. 2309.90 (1) Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux

contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de la sous-position 2309.90 de toute autre position, sauf du chapitre 4, des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait ou des positions 23.04 ou 23.06; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2309.90 de toute autre position, sauf des positions 23.04 ou 23.06.

Chapitre Tabacs et succédanés de tabac fabriqués 24 24.01 Un changement à la position 24.01 de tout autre chapitre. 24.02 Un changement à la position 24.02 de toute autre position, sauf du tabac

haché de la sous-position 2403.10. 24.03 Un changement à la position 24.03 de toute autre position.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

(CHAPITRES 25-27)

Chapitre Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 25 25.01­ Un changement aux positions 25.01 à 25.30 de tout autre chapitre. 25.30 Chapitre Minerais, scories et cendres 26 26.01­ Un changement aux positions 26.01 à 26.21 de tout autre chapitre. 26.21 Chapitre Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur 27 distillation; matières bitumineuses; cires minérales 27.01­ Un changement aux positions 27.01 à 27.03 de tout autre chapitre. 27.03 27.04 Un changement à la position 27.04 de toute autre position. 27.05­ Un changement aux positions 27.05 à 27.09 de tout autre chapitre. 27.09 27.10 (1) Un changement à la position 27.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un produit de la position 27.10 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que le changement résulte de la distillation atmosphérique, de la distillation sous vide, de l’hydrotraitement (hydrocraquage, hydrotraitement) catalytique, du reformage catalytique, de l’alkylation, du craquage catalytique, de l’isomérisation, du craquage thermique ou de la cokéfaction.

27.11- Un changement aux positions 27.11 à 27.16 de toute autre position, y compris 27.16 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

(CHAPITRES 28-38)

Chapitre Produits chimiques, inorganiques; composés inorganiques ou 28 organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des

terres rares ou d’isotopes 2801.10- Un changement aux sous-positions 2801.10 à 2803.00 de toute autre sous­ 2803.00 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2804.10- Un changement aux sous-positions 2804.10 à 2804.50 de toute autre sous­ 2804.50 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2804.61- (1) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute sous-position à 2804.69 l’extérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2804.61 à 2804.69 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2804.70- Un changement aux sous-positions 2804.70 à 2804.90 de toute autre sous­ 2804.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2805.11- Un changement aux sous-positions 2805.11 à 2820.90 de toute autre sous­

2820.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2821.10- (1) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre position; 2821.20 ou

(2) Un changement aux sous-positions 2821.10 à 2821.20 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

28.22- Un changement aux positions 28.22 à 28.23 de toute autre position, y compris 28.23 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 2824.10- (1) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre position; 2824.90 ou

(2) Un changement aux sous-positions 2824.10 à 2824.90 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2825.10- Un changement aux sous-positions 2825.10 à 2841.90 de toute autre sous­ 2841.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2842.10 (1) Un changement aux silicates doubles ou complexes, y compris les

aluminosilicates de composition chimique définie, de la sous-position 2842.10 des aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position;

(2) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 de toute autre chapitre, sauf des chapitres 29 à 38; ou

(3) Un changement aux aluminosilicates de composition chimique non définie de la sous-position 2842.10 des silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de composition chimique définie, de la sous-position 2842.10 ou de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2842.90 Un changement à la sous-position 2842.90 de toute autre sous-position. 2843.10- Un changement aux sous-positions 2843.10 à 2850.00 de toute autre sous­ 2850.00 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 28.51 Un changement à la position 28.51 de toute autre position. Chapitre Produits chimiques organiques 29 2901.10- Un changement aux sous-positions 2901.10 à 2902.90 de toute autre sous­ 2902.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2903.11- Un changement aux sous-positions 2903.11 à 2903.14 de toute autre sous­ 2903.14 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2903.15 (1) Un changement à la sous-position 2903.15 de toute autre sous-position, sauf

des positions 29.01 à 29.02; ou (2) Un changement à la sous-position 2903.15 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.19 Un changement à la sous-position 2903.19 de toute autre sous-position. 2903.21 (1) Un changement à la sous-position 2903.21 de toute autre sous-position, sauf

des positions 29.01 à 29.02; ou (2) Un changement à la sous-position 2903.21 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.22- Un changement aux sous-positions 2903.22 à 2903.29 de toute autre sous­ 2903.29 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2903.30 (1) Un changement à la sous-position 2903.30 de toute autre sous-position, sauf

des positions 29.01 à 29.02; ou (2) Un changement à la sous-position 2903.30 des positions 29.01 à 29.02, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2903.41­ (1) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 de toute autre sous­ 2903.69 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des

positions 29.01 à 29.02; ou (2) Un changement aux sous-positions 2903.41 à 2903.69 des positions 29.01 à

29.02, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2903.41 à 2903.69, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2904.10­ (1) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 de toute autre sous­ 2904.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf des

positions 29.01 à 29.03; ou (2) Un changement aux sous-positions 2904.10 à 2904.90 des positions 29.01 à

29.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur des sous-positions 2904.10 à 2904.90, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2905.11­ Un changement aux sous-positions 2905.11 à 2907.29 de toute autre sous­ 2907.29 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2908.10­ (1) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre position, 2908.90 sauf de la position 29.07; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2908.10 à 2908.90 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2909.11­ Un changement aux sous-positions 2909.11 à 2912.60 de toute autre sous­ 2912.60 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 29.13 (1) Un changement à la position 29.13 de toute autre position, sauf de la position

29.12; ou (2) Un changement à la position 29.13 de la position 29.12, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2914.11­ Un changement aux sous-positions 2914.11 à 2914.70 de toute autre sous­ 2914.70 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2915.11­ Un changement aux sous-positions 2915.11 à 2915.21 de toute autre sous­ 2915.21 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2915.22­ (1) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de toute autre sous­ 2915.29 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de

la sous-position 2915.21; ou (2) Un changement aux sous-positions 2915.22 à 2915.29 de la sous-position

2915.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2915.31­ (1) Un changement aux sous-positions 2915.31 à 2915.90 de toute autre sous­ 2915.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux sels valproïques de la sous-position 2915.90 de l’acide valproïque visé à la sous-position 2915.90.

2916.11­ Un changement aux sous-positions 2916.11 à 2917.39 de toute autre sous­ 2917.39 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2918.11­ Un changement aux sous-positions 2918.11 à 2918.21 de toute autre sous­

2918.21 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2918.22­ (1) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de toute autre sous­ 2918.23 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, sauf de

la sous-position 2918.21; ou (2) Un changement aux sous-positions 2918.22 à 2918.23 de la sous-position

2918.21, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2918.29­ (1) Un changement aux sous-positions 2918.29 à 2918.30 de toute autre sous­ 2918.30 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux parabens de la sous-position 2918.29 de l’acide p­ hydroxybenzoïque visé à la sous-position 2918.29.

2918.90 (1) Un changement à la sous-position 2918.90 de toute autre sous-position, sauf des sous-positions 2908.10 ou 2915.40; ou

(2) Un changement à la sous-position 2918.90 des sous-positions 2908.10 ou 2915.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

29.19 Un changement à la position 29.19 de toute autre position. 2920.10­ Un changement aux sous-positions 2920.10 à 2920.90 de toute autre sous­ 2920.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2921.11­ (1) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre position, 2921.12 sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2921.11 à 2921.12 de toute autre sous­ position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2921.19 Un changement à la sous-position 2921.19 de toute autre sous-position. 2921.21­ (1) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre position, 2921.29 sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2921.21 à 2921.29 de toute autre sous­ position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2921.30 Un changement à la sous-position 2921.30 de toute autre sous-position. 2921.41­ (1) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre position, 2921.59 sauf des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2921.41 à 2921.59 de toute autre sous­ position à l’intérieur de la position 29.21, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, ou des positions 29.01, 29.02, 29.04, 29.16, 29.17 ou 29.26, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2922.11­ Un changement aux sous-positions 2922.11 à 2923.90 de toute autre sous­ 2923.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2924.10 Un changement à la sous-position 2924.10 de toute autre sous-position. 2924.21 (1) Un changement à la sous-position 2924.21 de toute autre sous-position, sauf

de la sous-position 2917.20; ou (2) Un changement à la sous-position 2924.21 de la sous-position 2917.20, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2924.23­ (1) Un changement aux sous-positions 2924.23 à 2924.29 de toute sous-position à 2924.29 l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 2917.20; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2924.23 à 2924.29 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe ou de la sous-position 2917.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2925.11­ Un changement aux sous-positions 2925.11 à 2928.00 de toute autre sous­ 2928.00 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2929.10 Un changement à la sous-position 2929.10 de toute autre sous-position. 2929.90 (1) Un changement à la sous-position 2929.90 de toute autre sous-position, sauf

de la position 29.21; ou (2) Un changement à la sous-position 2929.90 de la position 29.21, qu’il y ait ou

non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2930.10­ Un changement aux sous-positions 2930.10 à 2930.90 de toute autre sous­ 2930.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 29.31 Un changement à la position 29.31 de toute autre position. 2932.11­ Un changement aux sous-positions 2932.11 à 2933.99 de toute autre sous­ 2933.99 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 2934.10­ (1) Un changement aux sous-positions 2934.10 à 2934.99 de toute autre sous­ 2934.99 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux acides nucléiques des sous-positions 2934.91 à 2934.99 de tout autre composé hétérocyclique des sous-positions 2934.91 à 2934.99.

29.35 Un changement à la position 29.35 de toute autre position. 2936.10­ Un changement à l’une des sous-positions 2936.10 à 2937.90 de l’intérieur de 2937.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 2938.10­ (1) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre position, 2938.90 sauf de la position 29.40; ou

(2) Un changement aux sous-positions 2938.10 à 2938.90 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe ou de la position 29.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2939.11 (1) Un changement aux concentrés de paille de pavot de la sous-position 2939.11 de toute autre sous-position, sauf du chapitre 13; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 2939.11 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, sauf de la sous-position 2939.19.

2939.19­ Un changement à l’une des sous-positions 2939.19 à 2939.99 de l’intérieur de 2939.99 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 29.40 (1) Un changement à la position 29.40 de toute autre position, sauf de la position

29.38; ou (2) Un changement à la position 29.40 de la position 29.38, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2941.10­ Un changement à l’une des sous-positions 2941.10 à 2941.90 de l’intérieur de 2941.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 29.42 Un changement à la position 29.42 de toute autre position. Chapitre Produits pharmaceutiques 30

3001.10­ Un changement à l’une des sous-positions 3001.10 à 3005.90 de l’intérieur de 3005.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 3006.10­ Un changement à l’une des sous-positions 3006.10 à 3006.60 de l’intérieur de 3006.60 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 3006.70 (1) Un changement à la sous-position 3006.70 de tout autre chapitre, sauf des

chapitres 28 à 38; ou (2) Un changement à la sous-position 3006.70 de toute autre sous-position à

l’intérieur des chapitres 28 à 38, sauf de la sous-position 3006.80, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3006.80 Un changement à la sous-position 3006.80 de tout autre chapitre, sauf du chapitre 38.

Chapitre Engrais 31 3101.00­ Un changement à l’une des sous-positions 3101.00 à 3105.90 de l’intérieur de 3105.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leur dérivés; pigments et 32 autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 3201.10­ Un changement à l’une des sous-positions 3201.10 à 3210.00 de l’intérieur de 3210.00 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 32.11 Un changement à la position 32.11 de toute autre position. 3212.10­ Un changement aux sous-positions 3212.10 à 3212.90 de toute autre sous­ 3212.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3213.10 Un changement à un ensemble de la sous-position 3213.10 de toute autre

sous-position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3213.90 Un changement à la sous-position 3213.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position.

32.14­ Un changement aux positions 32.14 à 32.15 de toute autre position, y compris 32.15 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette 33 préparés et préparations cosmétiques 3301.11­ Un changement aux sous-positions 3301.11 à 3301.90 de toute autre sous­ 3301.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 33.02 Un changement à la position 33.02 de toute autre position. 33.03 (1) Un changement à la position 33.03 de toute autre position, sauf de la sous­

position 3302.90; ou (2) Un changement à la position 33.03 de la sous-position 3302.90, qu’il y ait ou

non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

33.04­ Un changement aux positions 33.04 à 33.07 de toute autre position, y compris 33.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, 34 préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits

d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de

plâtre 3401.11­ Un changement aux sous-positions 3401.11 à 3401.20 de toute autre position. 3401.20 3401.30 Un changement à la sous-position 3401.30 de toute autre sous-position, sauf

de la sous-position 3402.90. 3402.11 Un changement à la sous-position 3402.11 de toute autre sous-position, sauf à

l’acide alkylbenzène sulfonique linéaire ou aux sulfonates d’alkylbenzènes linéaires de la sous-position 3402.11 de l’alkylbenzène linéaire de la position 38.17.

3402.12­ Un changement aux sous-positions 3402.12 à 3402.19 de toute autre sous­ 3402.19 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3402.20 Un changement à la sous-position 3402.20 de toute autre sous-position, sauf

de la sous-position 3402.90. 3402.90 Un changement à la sous-position 3402.90 de toute autre sous-position. 3403.11­ Un changement aux sous-positions 3403.11 à 3404.90 de toute autre sous­ 3404.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 34.05­ Un changement aux positions 34.05 à 34.06 de toute autre position, y compris 34.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 34.07 (1) Un changement à la position 34.07 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un ensemble de la position 34.07 de l’intérieur de la position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Chapitre Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules 35 modifiés; colles; enzymes 3501.10­ Un changement aux sous-positions 3501.10 à 3501.90 de toute autre sous­ 3501.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3502.11­ Un changement aux sous-positions 3502.11 à 3502.19 de toute sous-position à 3502.19 l’extérieur de ce groupe. 3502.20­ Un changement aux sous-positions 3502.20 à 3502.90 de toute autre sous­ 3502.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 35.03­ Un changement aux positions 35.03 à 35.04 de toute autre position, y compris 35.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 3505.10 Un changement à la sous-position 3505.10 de toute autre position. 3505.20 (1) Un changement à la sous-position 3505.20 de toute autre sous-position, sauf

de la sous-position 3505.10; ou (2) Un changement à la sous-position 3505.20 de la sous-position 3505.10, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

35.06 Un changement à la position 35.06 de toute autre position. 3507.10­ Un changement aux sous-positions 3507.10 à 3507.90 de toute autre sous­ 3507.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Poudres et explosifs; produits de pyrotechnie; allumettes; alliages 36 pyrophoriques; matières inflammables 36.01­ Un changement aux positions 36.01 à 36.06 de toute autre position, y compris 36.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Produits photographiques ou cinématographiques 37 37.01­ Un changement aux positions 37.01 à 37.02 de toute autre position à 37.02 l’extérieur de ce groupe.

37.03- Un changement aux positions 37.03 à 37.07 de toute autre position, y compris 37.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Produits divers des industries chimiques 38 3801.10- Un changement aux sous-positions 3801.10 à 3802.90 de toute autre sous­ 3802.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 38.03- Un changement aux positions 38.03 à 38.04 de toute autre position, y compris 38.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 3805.10- Un changement aux sous-positions 3805.10 à 3806.90 de toute autre sous­ 3806.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 38.07 Un changement à la position 38.07 de toute autre position. 3808.10- Un changement aux sous-positions 3808.10 à 3809.93 de toute autre sous­ 3809.93 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 38.10 Un changement à la position 38.10 de toute autre position. 3811.11- Un changement aux sous-positions 3811.11 à 3811.90 de toute autre sous­ 3811.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 38.12- Un changement aux positions 38.12 à 38.14 de toute autre position, y compris 38.14 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 3815.11- Un changement aux sous-positions 3815.11 à 3815.90 de toute autre sous­ 3815.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 38.16 Un changement à la position 38.16 de toute autre position. 38.17- Un changement aux positions 38.17 à 38.19 de toute autre position, y compris 38.19 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 38.20 (1) Un changement à la position 38.20 de toute autre position, sauf des sous­

positions 2905.31 ou 2905.49; ou (2) Un changement à la position 38.20 des sous-positions 2905.31 ou 2905.49,

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

38.21- Un changement aux positions 38.21 à 38.22 de toute autre position, y compris 38.22 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 3823.11- Un changement aux sous-positions 3823.11 à 3823.70 de toute autre sous­ 3823.70 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3824.10- Un changement aux sous-positions 3824.10 à 3824.20 de toute autre sous­ 3824.20 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3824.30 (1) Un changement à la sous-position 3824.30 de toute autre sous-position, sauf

de la position 28.49; ou (2) Un changement à la sous-position 3824.30 de la position 28.49, qu’il y ait ou

non également un changement de toute autre sous-position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3824.40- Un changement aux sous-positions 3824.40 à 3824.60 de toute autre sous­ 3824.60 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 3824.71- (1) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de tout autre chapitre, 3824.79 sauf des chapitres 28 à 38; ou

(2) Un changement aux sous-positions 3824.71 à 3824.79 de toute autre sous­ position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3824.90 (1) Un changement à la sous-position 3824.90 de tout autre chapitre, sauf des chapitres 28 à 38; ou

(2) Un changement à la sous-position 3824.90 de toute autre sous-position à l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3825.10­ Un changement aux sous-positions 3825.10 à 3825.69 de tout autre chapitre, 3825.69 sauf des chapitres 28 à 37, 40 ou 90. 3825.90 (1) Un changement à la sous-position 3825.90 de tout autre chapitre, sauf des

chapitres 28 à 37; ou (2) Un changement à la sous-position 3825.90 de toute autre sous-position à

l’intérieur des chapitres 28 à 38, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

(CHAPITRES 39-40)

Chapitre Matières plastiques et ouvrages en ces matières 39 39.01- Un changement aux positions 39.01 à 39.19 de toute autre position, y compris 39.19 une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

3920.10- Un changement à l’une des sous-positions 3920.10 à 3921.90 de l’intérieur de 3921.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

39.22- Un changement aux positions 39.22 à 39.26 de toute autre position, y compris 39.26 une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Chapitre Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 40 40.01- Un changement aux positions 40.01 à 40.04 de toute autre position, y compris 40.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 40.05 (1) Un changement à la position 40.05 de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à la position 40.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 40, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

4006.10 (1) Un changement à la sous-position 4006.10 de tout autre chapitre; ou (2) Un changement à la sous-position 4006.10 de toute autre position à l’intérieur

du chapitre 40, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

4006.90 (1) Un changement aux articles de la sous-position 4006.90 de toute autre position;

(2) Un changement à d’autres formes de la sous-position 4006.90 de tout autre chapitre; ou

(3) Un changement à d’autres formes de la sous-position 4006.90 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 40, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 55 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

40.07- Un changement aux positions 40.07 à 40.17 de toute autre position, y compris

40.17 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET

CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

(CHAPITRES 41-43)

Chapitre Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 41 41.01 (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un

traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.01 de tout autre chapitre.

41.02 (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.02 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.02 ou de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.02 de tout autre chapitre.

41.03 (1) Un changement aux cuirs ou peaux de la position 41.03 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible de tout autre produit de la position 41.03 ou de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 41.03 de tout autre chapitre.

4104.11­ Un changement aux sous-positions 4104.11 à 4104.19 de toute autre position, 4104.19 sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement

de tannage (y compris de prétannage) réversible. 4104.41­ (1) Un changement aux sous-positions 4104.41 à 4104.49 de toute autre position, 4104.49 sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement

de tannage (y compris de prétannage) réversible; ou (2) Un changement aux sous-positions 4104.41 à 4104.49 des cuirs ou peaux

prétannés ou tannés mais non retannés des sous-positions 4104.11 à 4104.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

41.05 Un changement à la position 41.05 de la position 41.02, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre.

41.06 Un changement à la position 41.06 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre.

41.07 (1) Un changement à la position 41.07 de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, sauf des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible; ou

(2) Un changement à la position 41.07 des cuirs ou peaux de la position 41.01 qui ont fait l’objet d’un traitement de tannage (y compris de prétannage) réversible ou des cuirs prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.04, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre produit de la position 41.01 ou de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 45 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

41.12 Un changement à la position 41.12 de la position 41.02, des cuirs et peaux

prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.05 ou de tout autre chapitre.

41.13 Un changement à la position 41.13 de la position 41.03, des cuirs et peaux prétannés ou tannés mais non retannés de la position 41.06 ou de tout autre chapitre.

4114.10 Un changement à la sous-position 4114.10 de toute autre sous-position. 4114.20 Un changement à la sous-position 4114.20 de toute autre sous-position, sauf

des cuirs et peaux des positions 41.04 à 41.13 qui ont été retannés ou préparés après tannage.

4115.10­ Un changement aux sous-positions 4115.10 à 4115.20 de toute autre sous­ 4115.20 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de 42 voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 42.01­ Un changement aux positions 42.01 à 42.06 de toute autre position, y compris 42.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Pelleteries et fourrures; pelleteries factices 43 43.01­ Un changement aux positions 43.01 à 43.04 de toute autre position, y compris 43.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

(CHAPITRES 44-46)

Chapitre Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 44 44.01- Un changement aux positions 44.01 à 44.06 de toute autre position, y compris 44.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 44.07 Un changement à la position 44.07 de tout autre chapitre. 44.08 (1) Un changement aux feuilles pour placage, obtenues par tranchage de bois

stratifié, de la position 44.08 de tout autre produit de la position 44.08 ou de toute autre position, sauf de la position 44.12; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 44.08 de toute autre position.

44.09- Un changement aux positions 44.09 à 44.21 de toute autre position, y compris 44.21 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Liège et ouvrages en liège 45 45.01- Un changement aux positions 45.01 à 45.04 de toute autre position, y compris 45.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Ouvrages de sparterie ou de vannerie 46 46.01- Un changement aux positions 46.01 à 46.02 de toute autre position, y compris 46.02 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D’AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES

APPLICATIONS

(CHAPITRES 47-49)

Chapitre Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou 47 carton à recycler (déchets et rebuts) 47.01­ Un changement aux positions 47.01 à 47.07 de toute autre position, y compris 47.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en 48 carton 48.01 Un changement à la position 48.01 de toute autre position. 48.02 (1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux

dont la largeur n’excède pas 15 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié de la position 48.02 de tout autre produit de la position 48.02 ou de toute autre position; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 48.02 de toute autre position.

48.03­ Un changement aux positions 48.03 à 48.09 de toute autre position, y compris 48.09 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 4810.13­ (1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou en rouleaux 4811.90 dont la largeur n’excède pas 15 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires

dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm à l’état non plié des sous-positions 4810.13 à 4811.90 de tout autre produit des sous-positions 4810.13 à 4811.90 ou de toute autre sous-position; ou

(2) Un changement à tout autre produit de l’une des sous-positions 4810.13 à 4811.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

48.12­ Un changement aux positions 48.12 à 48.15 de toute autre position, y compris 48.15 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 48.16 Un changement à la position 48.16 de toute autre position, sauf de la position

48.09. 48.17 Un changement à la position 48.17 de toute autre position. 4818.10­ Un changement aux sous-positions 4818.10 à 4818.30 de toute autre position, 4818.30 sauf de la position 48.03. 4818.40­ Un changement aux sous-positions 4818.40 à 4818.90 de toute autre position. 4818.90 48.19­ Un changement aux positions 48.19 à 48.22 de toute autre position, y compris 48.22 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 48.23 (1) Un changement aux papiers ou cartons présentés en bandes ou rouleaux dont

la largeur n’excède pas 15 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont le côté le plus long n’excède pas 36 cm ou dont l’autre côté n’excède pas 15 cm, à l’état non plié, de la position 48.23 de l’intérieur de la position ou de toute autre position; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la position 48.23 de toute autre position.

Chapitre Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; 49 textes manuscrits ou dactylographiés et plans 49.01­ Un changement aux positions 49.01 à 49.11 de tout autre chapitre. 49.11

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

(CHAPITRES 50-63)

Note : Les règles applicables aux textiles et aux vêtements doivent être lues en parallèle avec l’annexe III.1 (Textiles et vêtements). Aux fins de ces règles, le terme « entièrement » désigne un produit fait entièrement ou uniquement de la matière mentionnée.

Chapitre Soie 50 50.01­ Un changement aux positions 50.01 à 50.03 de tout autre chapitre. 50.03 50.04­ Un changement aux positions 50.04 à 50.06 de toute position à l’extérieur de 50.06 ce groupe. 50.07 Un changement à la position 50.07 de toute autre position. Chapitre Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 51 51.01­ Un changement aux positions 51.01 à 51.05 de tout autre chapitre. 51.05 51.06­ Un changement aux positions 51.06 à 51.10 de toute position à l’extérieur de 51.10 ce groupe. 51.11­ Un changement aux positions 51.11 à 51.13 de toute position à l’extérieur de 51.13 ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou

55.09 à 55.10. Chapitre Coton 52 52.01­ Un changement aux positions 52.01 à 52.07 de tout autre chapitre, sauf des 52.07 positions 54.01 à 54.05 ou 55.01 à 55.07. 52.08­ Un changement aux positions 52.08 à 52.12 de toute position à l’extérieur de 52.12 ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou

55.09 à 55.10. Chapitre Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de 53 papier 53.01­ Un changement aux positions 53.01 à 53.05 de tout autre chapitre. 53.05 53.06­ Un changement aux positions 53.06 à 53.08 de toute position à l’extérieur de 53.08 ce groupe. 53.09 Un changement à la position 53.09 de toute autre position, sauf des positions

53.07 à 53.08. 53.10­ Un changement aux positions 53.10 à 53.11 de toute position à l’extérieur de 53.11 ce groupe, sauf des positions 53.07 à 53.08. Chapitre Filaments synthétiques ou artificiels 54 54.01­ Un changement aux positions 54.01 à 54.06 de tout autre chapitre, sauf des 54.06 positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07. 54.07 (1) Un changement au voile de la sous-position 5407.61 de toute autre position;

ou (2) Un changement à tout autre produit de la position 54.07 de tout autre

chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10. 54.08 Un changement à la position 54.08 de tout autre chapitre, sauf des positions

51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06 ou 55.09 à 55.10. Chapitre Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55

55.01­ Un changement aux positions 55.01 à 55.11 de tout autre chapitre, sauf des 55.11 positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. 55.12­ Un changement aux positions 55.12 à 55.16 de toute position à l’extérieur de 55.16 ce groupe, sauf des positions 51.06 à 51.10, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou

55.09 à 55.10. Chapitre Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et 56 cordages, articles de corderie 56.01­ Un changement aux positions 56.01 à 56.09 de tout autre chapitre, sauf des 56.09 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou

des chapitres 54 à 55. Chapitre Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 57 57.01­ Un changement aux positions 57.01 à 57.05 de tout autre chapitre. 57.05 Chapitre Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; 58 passementeries; broderies 58.01­ Un changement aux positions 58.01 à 58.11 de tout autre chapitre, sauf des 58.11 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou

des chapitres 54 à 55. Chapitre Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles 59 techniques en matières textiles 59.01 Un changement à la position 59.01 de tout autre chapitre, sauf des positions

51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

59.02 Un changement à la position 59.02 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12 ou 53.06 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

59.03­ Un changement aux positions 59.03 à 59.08 de tout autre chapitre, sauf des 59.08 positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou

55.12 à 55.16. 59.09 Un changement à la position 59.09 de tout autre chapitre, sauf des positions

51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.12 à 55.16.

59.10 Un changement à la position 59.10 de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11 ou des chapitres 54 à 55.

59.11 Un changement à la position 59.11 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

Chapitre Étoffes de bonneterie 60 60.01­ Un changement aux positions 60.01 à 60.06 de tout autre chapitre, sauf des 60.06 positions 51.06 à 51.13, du chapitre 52, des positions 53.07 à 53.08 ou 53.10

à 53.11 ou des chapitres 54 à 55. Chapitre Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 61 Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes

relativement aux tissus à doublure visible : 51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à 5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la rayonne cupro­ ammoniacale de l’une de ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44,

de toute position à l’extérieur de ce groupe.

Note 2 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classement tarifaire du produit et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la note 1 du présent chapitre, ces exigences ne s’appliquent qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s’appliquent pas aux doublures amovibles.

6101.10- Un changement aux sous-positions 6101.10 à 6101.30 de tout autre chapitre, 6101.30 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6101.90 Un changement à la sous-position 6101.90 de tout autre chapitre, sauf des

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6102.10- Un changement aux sous-positions 6102.10 à 6102.30 de tout autre chapitre, 6102.30 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6102.90 Un changement à la sous-position 6102.90 de tout autre chapitre, sauf des

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6103.11- Un changement aux sous-positions 6103.11 à 6103.12 de tout autre chapitre, 6103.12 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6103.19 (1) Un changement à un costume ou complet, de matières textiles autres que de

fibres artificielles ou de coton, de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.21- Un changement aux sous-positions 6103.21 à 6103.29 de tout autre chapitre, 6103.29 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.01 ou d’un veston visé à la

position 61.03, faits de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6103.31- Un changement aux sous-positions 6103.31 à 6103.33 de tout autre chapitre, 6103.33 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6103.39 (1) Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de

la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6103.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6103.41- Un changement aux sous-positions 6103.41 à 6103.49 de tout autre chapitre, 6103.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6104.11- Un changement aux sous-positions 6104.11 à 6104.13 de tout autre chapitre, 6104.13 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.19 (1) Un changement à un costume tailleur, de matières autres que de fibres

artificielles, de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.21- Un changement aux sous-positions 6104.21 à 6104.29 de tout autre chapitre, 6104.29 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 61.02 ou d’une veste ou d’une

jupe visées à la position 61.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6104.31- Un changement aux sous-positions 6104.31 à 6104.33 de tout autre chapitre, 6104.33 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.39 (1) Un changement à une veste, de matières autres que de fibres artificielles, de

la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.41- Un changement aux sous-positions 6104.41 à 6104.49 de tout autre chapitre, 6104.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6104.51- Un changement aux sous-positions 6104.51 à 6104.53 de tout autre chapitre, 6104.53 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.59 (1) Un changement à une jupe ou à une jupe-culotte, de matières autres que de

fibres artificielles, de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6104.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou

53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6104.61- Un changement aux sous-positions 6104.61 à 6104.69 de tout autre chapitre, 6104.69 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

61.05- Un changement aux positions 61.05 à 61.06 de tout autre chapitre, sauf des 61.06 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6107.11- Un changement aux sous-positions 6107.11 à 6107.19 de tout autre chapitre, 6107.19 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6107.21 (1) Un changement à la sous-position 6107.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous­ positions 6006.21 à 6006.24, à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée ou élastique mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à la sous-position 6107.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6107.22- Un changement aux sous-positions 6107.22 à 6107.99 de tout autre chapitre, 6107.99 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.11- Un changement aux sous-positions 6108.11 à 6108.19 de tout autre chapitre, 6108.19 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.21 (1) Un changement à la sous-position 6108.21 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous­ positions 6006.21 à 6006.24, à la condition que le produit, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à la sous-position 6108.21 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.22- Un changement aux sous-positions 6108.22 à 6108.29 de tout autre chapitre, 6108.29 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.31 (1) Un changement à la sous-position 6108.31 du tricot circulaire, uniquement de fils de coton excédant 100 numéros métriques en fils simples, des sous­ positions 6006.21 à 6006.24, à la condition que le produit, col, poignets, ceinture montée, élastique ou dentelle mis à part, soit entièrement fait de tel tissu et qu’il soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à la sous-position 6108.31 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.32- Un changement aux sous-positions 6108.32 à 6108.39 de tout autre chapitre, 6108.39 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6108.91- Un changement aux sous-positions 6108.91 à 6108.99 de tout autre chapitre, 6108.99 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

61.09- Un changement aux positions 61.09 à 61.11 de tout autre chapitre, sauf des 61.11 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6112.11- Un changement aux sous-positions 6112.11 à 6112.19 de tout autre chapitre, 6112.19 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6112.20 Un changement à la sous-position 6112.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le

territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02,

fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous­ position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6112.31- Un changement aux sous-positions 6112.31 à 6112.49 de tout autre chapitre, 6112.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

61.13- Un changement aux positions 61.13 à 61.17 de tout autre chapitre, sauf des 61.17 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

Chapitre Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie 62 Note 1 : Un changement à l’une ou l’autre des positions ou sous-positions suivantes

relativement aux tissus à doublure visible : 51.11 à 51.12, 5208.31 à 5208.59, 5209.31 à 5209.59, 5210.31 à 5210.59, 5211.31 à 5211.59, 5212.13 à 5212.15, 5212.23 à 5212.25, 5407.42 à

5407.44, 5407.52 à 5407.54, 5407.61, 5407.72 à 5407.74, 5407.82 à 5407.84, 5407.92 à 5407.94, 5408.22 à 5408.24 (excluant la rayonne cupro­ ammoniacale de toutes ces sous-positions), 5408.32 à 5408.34, 5512.19, 5512.29, 5512.99, 5513.21 à 5513.49, 5514.21 à 5515.99, 5516.12 à 5516.14, 5516.22 à 5516.24, 5516.32 à 5516.34, 5516.42 à 5516.44, 5516.92 à 5516.94, 6001.10, 6001.92, 6005.31 à 6005.44 ou 6006.10 à 6006.44

de toute position à l’extérieur de ce groupe. Note 2 : Les produits du présent chapitre sont considérés comme originaires s’ils sont

taillés et cousus ou autrement assemblés sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants : a) velvétine de la sous-position 5801.23 contenant au moins 85 p. 100 en poids

de coton; b) velours côtelé de la sous-position 5801.22 contenant au moins 85 p. 100 en

poids de coton et plus de 7,5 colonnes par centimètre; c) tissus de la sous-position 5111.11 ou 5111.19, si tissés à la main, la largeur

du métier étant inférieure à 76 cm, tissés au Royaume-Uni conformément aux règles et règlements de la Harris Tweed Association, Ltd., et certifiés comme tels par l’Association;

d) tissus de la sous-position 5112.30, pesant au plus 340 grammes par mètre carré, contenant de la laine, pas moins de 20 p. 100 en poids de poils fins et de 15 p. 100 en poids de fibres synthétiques continues; ou

e) batiste de la sous-position 5513.11 ou 5513.21, en carré, excédant 76 numéros métriques de fils simples, contenant entre 60 et 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, d’un poids ne dépassant pas 110 grammes par mètre carré.

Note 3 : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et la composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire stipulées dans la règle s’appliquant au produit. Si la règle exige que le produit satisfasse également aux exigences de changement tarifaire prévues pour les tissus à doublure visible visés à la note 1 du présent chapitre, cette exigence ne s’applique qu’au tissu à doublure visible du corps du vêtement, manches mises à part, qui couvre la surface la plus grande, et ne s’applique pas aux doublures amovibles.

6201.11- Un changement aux sous-positions 6201.11 à 6201.13 de tout autre chapitre, 6201.13 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6201.19 Un changement à la sous-position 6201.19 de tout autre chapitre, sauf des

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6201.91- Un changement aux sous-positions 6201.91 à 6201.93 de tout autre chapitre, 6201.93 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6201.99 Un changement à la sous-position 6201.99 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6202.11- Un changement aux sous-positions 6202.11 à 6202.13 de tout autre chapitre, 6202.13 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6202.19 Un changement à la sous-position 6202.19 de tout autre chapitre, sauf des

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6202.91- Un changement aux sous-positions 6202.91 à 6202.93 de tout autre chapitre, 6202.93 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6202.99 Un changement à la sous-position 6202.99 de tout autre chapitre, sauf des

positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6203.11- Un changement aux sous-positions 6203.11 à 6203.12 de tout autre chapitre, 6203.12 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6203.19 (1) Un changement à un costume ou un complet, de matières autres que de

fibres de coton ou de fibres artificielles, de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6203.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6203.21- Un changement aux sous-positions 6203.21 à 6203.29 de tout autre chapitre, 6203.29 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que :

a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et que

b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.01 ou d’un veston visé à la position 62.03, faits de laine, de poils d’animal fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6203.31- Un changement aux sous-positions 6203.31 à 6203.33 de tout autre chapitre, 6203.33 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6203.39 (1) Un changement à un veston, de matières autres que de fibres artificielles, de

la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6203.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6203.41- Un changement aux sous-positions 6203.41 à 6203.49 de tout autre chapitre, 6203.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6204.11- Un changement aux sous-positions 6204.11 à 6204.13 de tout autre chapitre, 6204.13 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6204.19 (1) Un changement à un costume tailleur, de matières autres que de fibres

artificielles, de la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.19 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6204.21- Un changement aux sous-positions 6204.21 à 6204.29 de tout autre chapitre,

6204.29 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) dans le cas d’un vêtement visé à la position 62.02 ou d’une veste ou d’une

jupe visées à la position 62.04, faits de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importés comme partie d’un ensemble de ces sous-positions, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.31- Un changement aux sous-positions 6204.31 à 6204.33 de tout autre chapitre, 6204.33 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6204.39 (1) Un changement à une veste, autre que de fibres artificielles, de la sous­

position 6204.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.39 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6204.41- Un changement aux sous-positions 6204.41 à 6204.49 de tout autre chapitre, 6204.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6204.51- Un changement aux sous-positions 6204.51 à 6204.53 de tout autre chapitre, 6204.53 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux

exigences de changement tarifaire qui y sont prévues. 6204.59 (1) Un changement à une jupe ou une jupe-culotte, de matières autres que de

fibres artificielles, de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR; ou

(2) Un changement à tout autre produit de la sous-position 6204.59 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que

b) le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6204.61- Un changement aux sous-positions 6204.61 à 6204.69 de tout autre chapitre, 6204.69 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6205.10 Un changement à la sous-position 6205.10 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6205.20­ 6205.30

Note : Les chemises de coton ou de fibres synthétiques pour hommes ou garçonnets sont considérées comme originaires si elles sont taillées et assemblées sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR, et si l’étoffe extérieure, cols et poignets mis à part, est entièrement fabriquée d’au moins un des tissus suivants : a) Tissus des sous-positions 5208.21, 5208.22, 5208.29, 5208.31, 5208.32,

5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.49, 5208.51, 5208.52 ou 5208.59, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 135;

b) Tissus des sous-positions 5513.11 ou 5513.21, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;

c) Tissus des sous-positions 5210.21 ou 5210.31, non en carré, contenant plus de 70 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 70;

d) Tissus des sous-positions 5208.22 ou 5208.32, non en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65;

e) Tissus des sous-positions 5407.81, 5407.82 ou 5407.83, dont le poids n’excède pas 170 grammes par mètre carré, et dont l’armure de ratière est créée à l’aide d’un accessoire à ratière;

f) Tissus des sous-positions 5208.42 ou 5208.49, non en carré, contenant plus de 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 85;

g) Tissus de la sous-position 5208.51, en carré, contenant plus de 75 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, dont le numéro métrique moyen est d’au moins 95;

h) Tissus de la sous-position 5208.41, en carré, à dessin guingan, comptant au moins 85 fils de chaîne et duites de trame par centimètre carré, faits de fils simples, de numéro métrique moyen d’au moins 95, et caractérisés par un effet à carreaux produit par la variation des couleurs des fils de chaîne et de trame; ou

i) Tissus de la sous-position 5208.41, dont la chaîne est enduite de teintures végétales et le fil de trame blanc ou traité avec des teintures végétales, et dont le numéro métrique moyen du fil est supérieur à 65.

Aux fins de la présente note, « numéro moyen des fils », dans le cas des tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, s’entend du numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s’ils étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d’encollage. L’une ou l’autre des formules suivantes peut être utilisée pour calculer le numéro moyen des fils :

100T /Z’ , BT /Z ouN =

BYT /1,000 , ST /10

où : N = numéro moyen des fils, B = largeur du tissu, en centimètres, Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme, T = nombre total de fils simples par centimètre carré, S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme, Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et Z’ = masse, en grammes, par mètre carré de tissu;

lorsqu’il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l’entier inférieur. Un changement aux sous-positions 6205.20 à 6205.30 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6205.90 Un changement à la sous-position 6205.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

62.06- Un changement aux positions 62.06 à 62.10 de tout autre chapitre, sauf des 62.10 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6211.11- Un changement aux sous-positions 6211.11 à 6211.12 de tout autre chapitre, 6211.12 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6211.20 Un changement à la sous-position 6211.20 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que : a) le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un

ou des deux pays ALÉCCR, et que b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02,

fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous­ position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 62 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.

6211.31- Un changement aux sous-positions 6211.31 à 6211.49 de tout autre chapitre, 6211.49 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6212.10 Un changement à la sous-position 6212.10 de tout autre chapitre, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

6212.20- Un changement aux sous-positions 6212.20 à 6212.90 de tout autre chapitre, 6212.90 sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à

53.11, du chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

62.13- Un changement aux positions 62.13 à 62.17 de tout autre chapitre, sauf des 62.17 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du

chapitre 54 ou des positions 55.08 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

Chapitre Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et 63 chiffons

Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et celle-ci doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

63.01- Un changement aux positions 63.01 à 63.10 de tout autre chapitre, sauf des 63.10 positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, des

chapitres 54 et 55 ou des positions 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06, à la condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou des deux pays ALÉCCR.

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN

PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

(CHAPITRES 64-67)

Chapitre Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 64 64.01- (1) Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de toute position à l’extérieur de 64.05 ce groupe, sauf de la sous-position 64.06; ou

(2) Un changement aux positions 64.01 à 64.05 de la position 64.06, sauf des dessus formés de la sous-position 6406.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

6406.10 (1) Un changement à la sous-position 6406.10 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 6406.10 de l’intérieur de la sous-position,

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

6406.20- Un changement aux sous-positions 6406.20 à 6406.99 de toute autre position. 6406.99 Chapitre Coiffures et parties de coiffures 65 65.01- Un changement aux positions 65.01 à 65.07 de toute autre position, y compris 65.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, 66 cravaches et leurs parties 66.01 (1) Un changement à la position 66.01 de toute autre position sauf de la position

66.03; ou (2) Un changement à la position 66.01 de la position 66.03, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

66.02- Un changement aux positions 66.02 à 66.03 de toute autre position, y compris 66.03 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs 67 artificielles; ouvrages en cheveux

67.01 (1) Un changement à la position 67.01 de toute autre position; ou (2) Un changement aux articles en plumes ou en duvet des plumes ou du duvet de

la position 67.01. 67.02- Un changement aux positions 67.02 à 67.04 de toute autre position, y compris 67.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

(CHAPITRES 68-70)

Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.11 Un changement aux positions 68.01 à 68.11 de tout autre chapitre. 6812.50- Un changement aux sous-positions 6812.50 à 6812.70 de toute autre sous­ 6812.70 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 6812.90 Un changement à la sous-position 6812.90 de l’intérieur de la sous-position ou

de toute autre sous-position. 68.13-68.15 Un changement aux positions 68.13 à 68.15 de toute autre position, y compris

une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre 69 Produits céramiques 69.01-69.14 Un changement aux positions 69.01 à 69.14 de toute autre position, y compris

une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Verre et ouvrages en verre 70 70.01-70.08 Un changement aux positions 70.01 à 70.08 de toute autre position, y compris

une autre position à l’intérieur de ce groupe. 7009.10 Un changement à la sous-position 7009.10 de toute autre sous-position. 7009.91- Un changement aux sous-positions 7009.91 à 7009.92 de toute autre position. 7009.92 70.10-70.18 Un changement aux positions 70.10 à 70.18 de toute autre position, y compris

une autre position à l’intérieur de ce groupe. 7019.11- Un changement aux sous-positions 7019.11 à 7019.40 de toute autre sous­ 7019.40 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 7019.51 Un changement à la sous-position 7019.51 de toute autre sous-position, sauf

des sous-positions 7019.52 à 7019.59. 7019.52- Un changement aux sous-positions 7019.52 à 7019.90 de toute autre sous­ 7019.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 70.20 Un changement à la position 70.20 de toute autre position.

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN

CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

(CHAPITRE 71)

Chapitre Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces71

matières; bijouterie de fantaisie; monnaies 71.01- Un changement aux positions 71.01 à 71.18 de toute autre position, y compris 71.18 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

(CHAPITRES 72-83)

Chapitre Fonte, fer et acier 72 72.01- Un changement aux positions 72.01 à 72.29 de toute autre position, y compris 72.29 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Ouvrages en fonte, fer ou acier 73 73.01- Un changement aux positions 73.01 à 73.03 de tout autre chapitre. 73.03 7304.10- Un changement aux sous-positions 7304.10 à 7304.39 de tout autre chapitre. 7304.39 7304.41 Un changement à la sous-position 7304.41 de toute autre sous-position. 7304.49- Un changement aux sous-positions 7304.49 à 7304.90 de tout autre chapitre. 7304.90 73.05- Un changement aux positions 73.05 à 73.06 de tout autre chapitre. 73.06 73.07 (1) Un changement à la position 73.07 de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à la position 73.07 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 73, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

73.08 (1) Un changement à la position 73.08 de toute autre position, sauf de la position 72.16; ou

(2) Un changement à la position 73.08 de l’intérieur de la position ou de la position 72.16, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

73.09- Un changement aux positions 73.09 à 73.14 de toute autre position, y compris 73.14 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 7315.11- (1) Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de toute autre position; 7315.12 ou

(2) Un changement aux sous-positions 7315.11 à 7315.12 de la sous-position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7315.19 Un changement à la sous-position 7315.19 de toute autre position. 7315.20- (1) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de toute autre position; 7315.89 ou

(2) Un changement aux sous-positions 7315.20 à 7315.89 de la sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7315.90 Un changement à la sous-position 7315.90 de toute autre position. 73.16- Un changement aux positions 73.16 à 73.20 de toute autre position, y compris 73.20 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

7321.11 Un changement à la sous-position 7321.11 de toute autre sous-position, sauf des chambres à cuisson, assemblées ou non, des panneaux de face supérieure, avec ou sans brûleurs ou contrôles, ou des assemblages de porte, y compris au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 7321.90.

7321.12- (1) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de toute autre position; 7321.83 ou

(2) Un changement aux sous-positions 7321.12 à 7321.83 de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7321.90 Un changement à la sous-position 7321.90 de toute autre position. 73.22- Un changement aux positions 73.22 à 73.23 de toute autre position, y compris 73.23 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 7324.10- (1) Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de toute autre position; 7324.29 ou

(2) Un changement aux sous-positions 7324.10 à 7324.29 de la sous-position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

7324.90 Un changement à la sous-position 7324.90 de toute autre position. 73.25- Un changement aux positions 73.25 à 73.26 de toute autre position, y compris 73.26 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Cuivre et ouvrages en cuivre 74 74.01- Un changement aux positions 74.01 à 74.07 de toute autre position, y compris 74.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 74.08 (1) Un changement à la position 74.08 de toute autre position, sauf de la position

74.07; ou (2) Un changement à la position 74.08 de la position 74.07, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

74.09- Un changement aux positions 74.09 à 74.11 de toute autre position, y compris 74.11 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 74.12 Un changement à la position 74.12 de toute autre position, sauf de la position

74.11. 74.13 (1) Un changement à la position 74.13 de toute autre position, sauf de la position

74.08; ou (2) Un changement à la position 74.13 de la position 74.08, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

74.14- Un changement aux positions 74.14 à 74.19 de toute autre position, y compris 74.19 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Nickel et ouvrages en nickel 75 75.01- Un changement aux positions 75.01 à 75.04 de toute autre position, y compris 75.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 7505.11- Un changement aux sous-positions 7505.11 à 7505.12 de toute autre position. 7505.12 7505.21- (1) Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 de toute autre position; 7505.22 ou

(2) Un changement aux sous-positions 7505.21 à 7505.22 des sous-positions 7505.11 à 7505.12, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

75.06 (1) Un changement à la position 75.06 de toute autre position; ou (2) Un changement aux feuilles, non renforcées, d’une épaisseur n’excédant pas

0,15 mm, de la position 75.06 de l’intérieur de la position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

75.07­ Un changement aux positions 75.07 à 75.08 de toute autre position, y compris 75.08 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Aluminium et ouvrages en aluminium 76 76.01­ Un changement aux positions 76.01 à 76.04 de toute autre position, y compris 76.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 76.05 (1) Un changement à la position 76.05 de toute autre position, sauf de la position

76.04; ou (2) Un changement à la position 76.05 de la position 76.04, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

76.06 Un changement à la position 76.06 de toute autre position. 7607.11 Un changement à la sous-position 7607.11 de toute autre position. 7607.19­ (1) Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de toute sous-position à 7607.20 l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 7607.11; ou

(2) Un changement aux sous-positions 7607.19 à 7607.20 de la sous-position 7607.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous­ position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

76.08 Un changement à la position 76.08 de toute autre position. 76.09 Un changement à la position 76.09 de toute autre position, sauf de la position

76.08. 76.10­ Un changement aux positions 76.10 à 76.13 de toute autre position, y compris 76.13 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 76.14 (1) Un changement à la position 76.14 de toute autre position, sauf de la position

76.05; ou (2) Un changement à la position 76.14 de la position 76.05, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

76.15­ Un changement aux positions 76.15 à 76.16 de toute autre position, y compris 76.16 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Plomb et ouvrages en plomb 78 78.01­ Un changement aux positions 78.01 à 78.02 de toute autre position, y compris 78.02 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 78.03 (1) Un changement à la position 78.03 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux fils de la position 78.03 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

7804.11­ (1) Un changement aux sous-positions 7804.11 à 7804.20 de toute autre sous­ 7804.20 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux feuilles, non renforcées, de la sous-position 7804.11 de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

78.05­ Un changement aux positions 78.05 à 78.06 de toute autre position, y compris 78.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Zinc et ouvrages en zinc 79 79.01­ Un changement aux positions 79.01 à 79.03 de toute autre position, y compris

79.03 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 79.04 (1) Un changement à la position 79.04 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux fils de la position 79.04 de l’intérieur de la position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

79.05 (1) Un changement à la position 79.05 de toute autre position; ou (2) Un changement aux feuilles, non renforcées, de la position 79.05 de l’intérieur

de la position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

79.06­ Un changement aux positions 79.06 à 79.07 de toute autre position, y compris 79.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Étain et ouvrages en étain 80 80.01­ Un changement aux positions 80.01 à 80.02 de toute autre position, y compris 80.02 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 80.03 (1) Un changement à la position 80.03 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux fils de la position 80.03 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que, si une barre est utilisée, sa section transversale soit réduite d’au moins 50 p. 100.

80.04­ Un changement aux positions 80.04 à 80.07 de toute autre position, y compris 80.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 81 8101.10­ Un changement aux sous-positions 8101.10 à 8113.00 de toute autre sous­ 8113.00 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en 82 métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

Note : Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d’un produit de ce chapitre ne seront pas prises en considération pour déterminer l’origine du produit.

82.01 Un changement à la position 82.01 de toute autre position. 8202.10­ Un changement aux sous-positions 8202.10 à 8202.20 de toute autre position. 8202.20 8202.31 (1) Un changement à la sous-position 8202.31 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8202.31 de la sous-position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8202.39­ Un changement aux sous-positions 8202.39 à 8202.99 de toute autre position. 8202.99 82.03­ Un changement aux positions 82.03 à 82.04 de toute autre position, y compris 82.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 8205.10­ Un changement aux sous-positions 8205.10 à 8205.80 de toute autre position. 8205.80 8205.90 (1) Un changement à la sous-position 8205.90 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8205.90 des sous-positions 8205.10 à 8205.80, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

82.06 (1) Un changement à la position 82.06 de toute autre position, sauf des positions

82.02 à 82.05; ou (2) Un changement à un ensemble de la position 82.06 des positions 82.02 à

82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8207.13 (1) Un changement à la sous-position 8207.13 de toute autre position, sauf de la position 82.09; ou

(2) Un changement à la sous-position 8207.13 de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8207.19- Un changement aux sous-positions 8207.19 à 8207.90 de toute autre position. 8207.90 82.08- Un changement aux positions 82.08 à 82.10 de toute autre position, y compris 82.10 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 8211.10 (1) Un changement à la sous-position 8211.10 de toute autre position, sauf des

positions 82.14 à 82.15; ou (2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8211.10 des sous-positions

8211.91 à 8211.93 ou des positions 82.14 à 82.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8211.91- (1) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 de toute autre position; 8211.93 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8211.91 à 8211.93 des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8211.94- Un changement aux sous-positions 8211.94 à 8211.95 de toute autre position. 8211.95 82.12- Un changement aux positions 82.12 à 82.13 de toute autre position, y compris 82.13 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 82.14 (1) Un changement à la position 82.14 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8214.20 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8215.10- (1) Un changement aux sous-positions 8215.10 à 8215.20 de toute autre position, 8215.20 sauf de la position 82.11; ou

(2) Un changement à un ensemble des sous-positions 8215.10 à 8215.20 de la position 82.11 ou des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p.

100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. 8215.91­ 8215.99

Un changement aux sous-positions 8215.91 à 8215.99 de toute autre position.

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

8301.10­ 8301.50

(1) Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8301.10 à 8301.50 de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8301.60­ 8301.70

Un changement aux sous-positions 8301.60 à 8301.70 de toute autre position.

83.02­ 83.04

Un changement aux positions 83.02 à 83.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8305.10­ 8305.20

(1) Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8305.10 à 8305.20 de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8305.90 Un changement à la sous-position 8305.90 de toute autre position. 83.06­ 83.07

Un changement aux positions 83.06 à 83.07 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8308.10­ 8308.20

(1) Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8308.10 à 8308.20 de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8308.90 Un changement à la sous-position 8308.90 de toute autre position. 83.09­ 83.10

Un changement aux positions 83.09 à 83.10 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8311.10­ 8311.30

(1) Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8311.10 à 8311.30 de la sous-position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8311.90 Un changement à la sous-position 8311.90 de toute autre position.

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON,

APPAREILS D’ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

(CHAPITRES 84-85)

Chapitre Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins 84 mécaniques; parties de ces machines ou appareils 8401.10­ Un changement aux sous-positions 8401.10 à 8401.30 de toute autre sous­ 8401.30 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8401.40 Un changement à la sous-position 8401.40 de toute autre position. 8402.11 (1) Un changement à la sous-position 8402.11 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8402.11 de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8402.12­ 8402.20

(1) Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8402.12 à 8402.20 de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8402.90 Un changement à la sous-position 8402.90 de toute autre position. 8403.10 (1) Un changement à la sous-position 8403.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8403.10 de la sous-position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8403.90 Un changement à la sous-position 8403.90 de toute autre position. 8404.10­ 8404.20

(1) Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8404.10 à 8404.20 de la sous-position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8404.90 Un changement à la sous-position 8404.90 de toute autre position. 8405.10 Un changement à la sous-position 8405.10 de toute autre sous-position. 8405.90 Un changement à la sous-position 8405.90 de toute autre position. 8406.10­ 8406.82

(1) Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8406.10 à 8406.82 de la sous-position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8406.90 Un changement à la sous-position 8406.90 de toute autre position. 8407.10­ 8407.29

Un changement aux sous-positions 8407.10 à 8407.29 de toute autre position.

8407.31­ 8407.34

(1) Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de toute autre position, sauf de la position 84.09; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8407.31 à 8407.34 de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionelle est utilisée, ou b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8407.90 Un changement à la sous-position 8407.90 de toute autre position. 84.08­ 84.09

Un changement aux positions 84.08 à 84.09 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8410.11­ 8410.13

(1) Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8410.11 à 8410.13 de la sous-position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8410.90 Un changement à la sous-position 8410.90 de toute autre position.

8411.11­ 8411.22

Un changement aux sous-positions 8411.11 à 8411.22 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8411.81­ 8411.82

(1) Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8411.81 à 8411.82 de la sous-position 8411.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8411.91­ 8411.99

Un changement aux sous-positions 8411.91 à 8411.99 de toute autre position.

8412.10­ 8412.80

Un changement aux sous-positions 8412.10 à 8412.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8412.90 Un changement à la sous-position 8412.90 de toute autre position. 8413.11­ 8413.82

(1) Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8413.11 à 8413.82 des sous-positions 8413.91 à 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8413.91­ 8413.92

Un changement aux sous-positions 8413.91 à 8413.92 de toute autre position.

8414.10­ 8414.80

(1) Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8414.10 à 8414.80 de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8414.90 Un changement à la sous-position 8414.90 de toute autre position. 8415.10­ 8415.83

(1) Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8415.10 à 8415.83 de la sous-position 8415.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8415.90 Un changement à la sous-position 8415.90 de toute autre position. 8416.10­ 8416.30

(1) Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8416.10 à 8416.30 de la sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8416.90 Un changement à la sous-position 8416.90 de toute autre position. 8417.10­ 8417.80

Un changement aux sous-positions 8417.10 à 8417.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8417.90 Un changement à la sous-position 8417.90 de toute autre position. 8418.10­ 8418.29

Un changement aux sous-positions 8418.10 à 8418.29 de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe, sauf de la sous-position 8418.91.

8418.30­ 8418.69

(1) Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.69 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8418.30 à 8418.69 des sous-positions 8418.91 à 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8418.91­ 8418.99

Un changement aux sous-positions 8418.91 à 8418.99 de toute autre position.

8419.11­ (1) Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de toute autre position;

8419.89 ou (2) Un changement aux sous-positions 8419.11 à 8419.89 de la sous-position

8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8419.90 Un changement à la sous-position 8419.90 de toute autre position. 8420.10 (1) Un changement à la sous-position 8420.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8420.10 des sous-positions 8420.91 à 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8420.91­ 8420.99

Un changement aux sous-positions 8420.91 à 8420.99 de toute autre position.

8421.11­ 8421.19

Un changement aux sous-positions 8421.11 à 8421.19 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8421.21­ 8421.39

(1) Un changement aux sous-positions 8421.21 à 8421.39 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8421.21 à 8421.39 des sous-positions 8421.91 à 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8421.91­ 8421.99

Un changement aux sous-positions 8421.91 à 8421.99 de toute autre position.

8422.11­ 8422.40

(1) Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8422.11 à 8422.40 de la sous-position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8422.90 Un changement à la sous-position 8422.90 de toute autre position. 8423.10­ 8423.89

(1) Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8423.10 à 8423.89 de la sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8423.90 Un changement à la sous-position 8423.90 de toute autre position. 8424.10­ 8424.89

Un changement aux sous-positions 8424.10 à 8424.89 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe.

8424.90 Un changement à la sous-position 8424.90 de toute autre position. 84.25­ 84.26

Un changement aux positions 84.25 à 84.26 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

84.27 (1) Un changement à la position 84.27 de toute autre position, sauf de la position 84.31; ou

(2) Un changement à la position 84.27 de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.28­ 84.31

Un changement aux positions 84.28 à 84.31 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8432.10­ 8432.80

Un changement aux sous-positions 8432.10 à 8432.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8432.90 Un changement à la sous-position 8432.90 de toute autre position. 8433.11­ 8433.60

Un changement aux sous-positions 8433.11 à 8433.60 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8433.90 Un changement à la sous-position 8433.90 de toute autre position.

8434.10­ 8434.20

Un changement aux sous-positions 8434.10 à 8434.20 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8434.90 Un changement à la sous-position 8434.90 de toute autre position. 8435.10 Un changement à la sous-position 8435.10 de toute autre sous-position. 8435.90 Un changement à la sous-position 8435.90 de toute autre position. 8436.10­ 8436.29

Un changement aux sous-positions 8436.10 à 8436.29 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8436.80 (1) Un changement à la sous-position 8436.80 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8436.80 de la sous-position 8436.99, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8436.91­ 8436.99

Un changement aux sous-positions 8436.91 à 8436.99 de toute autre position.

8437.10­ 8437.80

Un changement aux sous-positions 8437.10 à 8437.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8437.90 Un changement à la sous-position 8437.90 de toute autre position. 8438.10­ 8438.80

(1) Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8438.10 à 8438.80 de la sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8438.90 Un changement à la sous-position 8438.90 de toute autre position. 8439.10­ 8439.30

(1) Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8439.10 à 8439.30 des sous-positions 8439.91 à 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8439.91­ 8439.99

Un changement aux sous-positions 8439.91 à 8439.99 de toute autre position.

8440.10 (1) Un changement à la sous-position 8440.10 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8440.10 de la sous-position 8440.90, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8440.90 Un changement à la sous-position 8440.90 de toute autre position. 8441.10 (1) Un changement à la sous-position 8441.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8441.10 de la sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8441.20­ 8441.80

Un changement aux sous-positions 8441.20 à 8441.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8441.90 Un changement à la sous-position 8441.90 de toute autre position. 8442.10­ 8442.30

Un changement aux sous-positions 8442.10 à 8442.30 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8442.40­ 8442.50

Un changement aux sous-positions 8442.40 à 8442.50 de toute autre position.

8443.11­ 8443.59

(1) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8443.11 à 8443.59 des sous-positions 8443.60 ou 8443.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas

inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. 8443.60 (1) Un changement à la sous-position 8443.60 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8443.60 de la sous-position 8443.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8443.90 Un changement à la sous-position 8443.90 de toute autre position. 84.44­ 84.47

Un changement aux positions 84.44 à 84.47 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

8448.11­ 8448.19

Un changement aux sous-positions 8448.11 à 8448.19 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8448.20­ 8448.59

Un changement aux sous-positions 8448.20 à 8448.59 de toute autre position.

84.49 Un changement à la position 84.49 de toute autre position. 8450.11­ 8450.20

(1) Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8450.11 à 8450.20 de la sous-position 8450.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8450.90 Un changement à la sous-position 8450.90 de toute autre position. 8451.10­ 8451.80

(1) Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8451.10 à 8451.80 de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8451.90 Un changement à la sous-position 8451.90 de toute autre position. 8452.10­ 8452.30

(1) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8452.10 à 8452.30 des sous-positions 8452.40 à 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8452.40­ 8452.90

Un changement aux sous-positions 8452.40 à 8452.90 de toute autre position.

8453.10­ 8453.80

(1) Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8453.10 à 8453.80 de la sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8453.90 Un changement à la sous-position 8453.90 de toute autre position. 8454.10­ 8454.30

(1) Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8454.10 à 8454.30 de la sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8454.90 Un changement à la sous-position 8454.90 de toute autre position. 8455.10­ 8455.22

Un changement aux sous-positions 8455.10 à 8455.22 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8455.30­ 8455.90

Un changement aux sous-positions 8455.30 à 8455.90 de toute autre position.

84.56 (1) Un changement à la position 84.56 de toute autre position, sauf de la position 84.66; ou

(2) Un changement à la position 84.56 de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.57 (1) Un changement à la position 84.57 de toute autre position, sauf des positions 84.59 ou 84.66; ou

(2) Un changement à la position 84.57 des positions 84.59 ou 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.58­ 84.63

(1) Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 84.66; ou

(2) Un changement aux positions 84.58 à 84.63 de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.64 (1) Un changement à la position 84.64 de toute autre position, sauf de la sous­ position 8466.91; ou

(2) Un changement à la position 84.64 de la sous-position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.65 (1) Un changement à la position 84.65 de toute autre position, sauf de la sous­ position 8466.92; ou

(2) Un changement à la position 84.65 de la sous-position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.66 Un changement à la position 84.66 de toute autre position. 8467.11­ 8467.89

(1) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8467.11 à 8467.89 des sous-positions 8467.91 à 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8467.91­ 8467.99

Un changement aux sous-positions 8467.91 à 8467.99 de toute autre position.

8468.10­ 8468.80

(1) Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8468.10 à 8468.80 de la sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8468.90 Un changement à la sous-position 8468.90 de toute autre position. 8469.11­ 8469.30

Un changement aux sous-positions 8469.11 à 8469.30 de toute autre position.

8470.10­ 8471.90

Un changement aux sous-positions 8470.10 à 8471.90 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

84.72 (1) Un changement à la position 84.72 de toute autre position, sauf de la position 84.73; ou

(2) Un changement à la position 84.72 de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8473.10­ 8473.50

Un changement à l’une des sous-positions 8473.10 à 8473.50 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 8474.10­ 8474.80

Un changement aux sous-positions 8474.10 à 8474.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8474.90 Un changement à la sous-position 8474.90 de toute autre position. 8475.10­ 8475.29

Un changement aux sous-positions 8475.10 à 8475.29 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur du groupe.

8475.90 Un changement à la sous-position 8475.90 de toute autre position. 8476.21­ 8476.89

(1) Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8476.21 à 8476.89 de la sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8476.90 Un changement à la sous-position 8476.90 de toute autre position. 8477.10­ 8477.80

(1) Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8477.10 à 8477.80 de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8477.90 Un changement à la sous-position 8477.90 de toute autre position. 8478.10 Un changement à la sous-position 8478.10 de toute autre sous-position. 8478.90 Un changement à la sous-position 8478.90 de toute autre position. 8479.10­ 8479.89

(1) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8479.10 à 8479.89 de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8479.90 Un changement à la sous-position 8479.90 de toute autre position. 84.80 Un changement à la position 84.80 de toute autre position. 8481.10­ 8481.80

Un changement aux sous-positions 8481.10 à 8481.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8481.90 Un changement à la sous-position 8481.90 de toute autre position. 8482.10­ 8482.80

(1) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8482.10 à 8482.80 des sous-positions 8482.91 à 8482.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8482.91­ 8482.99

Un changement aux sous-positions 8482.91 à 8482.99 de toute autre position.

8483.10 (1) Un changement à la sous-position 8483.10 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8483.10 de la sous-position 8483.90, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.20 (1) Un changement à la sous-position 8483.20 de toute autre position, sauf de la position 84.82; ou

(2) Un changement à la sous-position 8483.20 de la position 84.82 ou de la sous­ position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.30­ 8483.60

(1) Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8483.30 à 8483.60 de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8483.90 Un changement à la sous-position 8483.90 de toute autre position. 8484.10- Un changement aux sous-positions 8484.10 à 8484.20 de toute autre position. 8484.20 8484.90 Un changement à un ensemble de la sous-position 8484.90 de toute autre

sous-position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

84.85 Un changement à la position 84.85 de toute autre position. Chapitre Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils 85 d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils

d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01 (1) Un changement à la position 85.01 de toute autre position, sauf de la position 85.03; ou

(2) Un changement à la position 85.01 de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.02 (1) Un changement à la position 85.02 de toute autre position, sauf des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou

(2) Un changement à la position 85.02 des positions 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.03 Un changement à la position 85.03 de toute autre position. 8504.10- (1) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de toute autre position; 8504.50 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8504.10 à 8504.50 de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8504.90 Un changement à la sous-position 8504.90 de toute autre position. 8505.11- (1) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de toute autre position; 8505.30 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8505.11 à 8505.30 de la sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8505.90 Un changement à la sous-position 8505.90 de toute autre position. 8506.10- (1) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de toute autre position; 8506.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8506.10 à 8506.80 de la sous-position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8506.90 Un changement à la sous-position 8506.90 de toute autre position. 8507.10- (1) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de toute autre position; 8507.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8507.10 à 8507.80 de la sous-position

8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8507.90 Un changement à la sous-position 8507.90 de toute autre position. 8509.10­ 8509.80

(1) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8509.10 à 8509.80 de la sous-position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8509.90 Un changement à la sous-position 8509.90 de toute autre position. 8510.10­ 8510.30

(1) Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8510.10 à 8510.30 de la sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8510.90 Un changement à la sous-position 8510.90 de toute autre position. 8511.10­ 8511.80

(1) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8511.10 à 8511.80 de la sous-position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8511.90 Un changement à la sous-position 8511.90 de toute autre position. 8512.10­ 8512.40

(1) Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8512.10 à 8512.40 de la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8512.90 Un changement à la sous-position 8512.90 de toute autre position. 8513.10 (1) Un changement à la sous-position 8513.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 8513.10 de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8513.90 Un changement à la sous-position 8513.90 de toute autre position. 8514.10­ 8514.40

(1) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8514.10 à 8514.40 de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8514.90 Un changement à la sous-position 8514.90 de toute autre position. 8515.11­ 8515.80

(1) Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8515.11 à 8515.80 de la sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8515.90 Un changement à la sous-position 8515.90 de toute autre position. 8516.10­ 8516.29

(1) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8516.10 à 8516.29 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position

8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.31- Un changement aux sous-positions 8516.31 à 8516.32 de toute autre sous­ 8516.32 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 8516.33- (1) Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.40 8516.80 ou de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8516.33 à 8516.40 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.50 (1) Un changement à la sous-position 8516.50 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8516.50 de la sous-position 8516.90, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.60 Un changement à la sous-position 8516.60 de toute autre sous-position, sauf des chambres à cuisson, assemblées ou non, des panneaux supérieurs avec ou sans éléments chauffants ou contrôles, ou des assemblages de portes incorporant au moins deux des éléments suivants : panneau intérieur, panneau extérieur, vitre ou isolation, de la sous-position 8516.90.

8516.71- (1) Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.79 8516.80 ou de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8516.71 à 8516.79 de la sous-position 8516.90, qu’il y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8516.80- Un changement aux sous-positions 8516.80 à 8516.90 de toute autre position. 8516.90 8517.11- Un changement à l’une des sous-positions 8517.11 à 8517.90 de l’intérieur de 8517.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 8518.10- (1) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de toute autre position; 8518.21 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8518.10 à 8518.21 de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.22 (1) Un changement à la sous-position 8518.22 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8518.22 des sous-positions 8518.29 ou

8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.29 (1) Un changement à la sous-position 8518.29 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8518.29 de la sous-position 8518.90, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.30 (1) Un changement à la sous-position 8518.30 de toute autre position; (2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.30 des sous-positions

8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle; ou

(3) Un changement à tout autre produit de la sous-position 8518.30 des sous­ positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.40 (1) Un changement à la sous-position 8518.40 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8518.40 de la sous-position 8518.90, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.50 (1) Un changement à la sous-position 8518.50 de toute autre position; ou (2) Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.50 de toute autre

sous-position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins une des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8518.90 Un changement à la sous-position 8518.90 de toute autre position. 8519.10­ Un changement à l’une des sous-positions 8519.10 à 8521.90 de l’intérieur de 8521.90 la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­

position à l’intérieur de ce groupe. 85.22 Un changement à la position 85.22 de toute autre position. 85.23­ Un changement aux positions 85.23 à 85.24 de toute autre position, y compris 85.24 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 8525.10­ (1) Un changement aux sous-positions 8525.10 à 8525.40 de toute autre sous­ 8525.40 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe; ou

(2) Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.30 de l’intérieur de la sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8526.10­ Un changement aux sous-positions 8526.10 à 8526.92 de toute autre sous­ 8526.92 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 8527.12­ Un changement aux sous-positions 8527.12 à 8527.90 de toute autre sous­ 8527.90 position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe. 85.28 (1) Un changement à la position 85.28 de toute autre position, sauf de la position

85.29; ou (2) Un changement à la position 85.28 de la position 85.29, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.29 Un changement à la position 85.29 de toute autre position. 8530.10­ (1) Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de toute autre position; 8530.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8530.10 à 8530.80 de la sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8530.90 Un changement à la sous-position 8530.90 de toute autre position. 8531.10­ (1) Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de toute autre position; 8531.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8531.10 à 8531.80 de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p.

100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. 8531.90 Un changement à la sous-position 8531.90 de toute autre position. 8532.10­ 8532.30

Un changement aux sous-positions 8532.10 à 8532.30 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

8532.90 Un changement à la sous-position 8532.90 de toute autre position. 8533.10­ 8533.90

Un changement à l’une des sous-positions 8533.10 à 8533.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe.

85.34 Un changement à la position 85.34 de toute autre position. 8535.10­ 8535.90

(1) Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 de toute autre position, sauf de la sous-position 8538.90; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8535.10 à 8535.90 de la sous-position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8536.10­ 8536.90

(1) Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 de toute autre position, sauf de la sous-position 8538.90; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8536.10 à 8536.90 de la sous-position 8538.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.37 (1) Un changement à la position 85.37 de toute autre position, sauf de la position 85.38; ou

(2) Un changement à la position 85.37 de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

85.38 Un changement à la position 85.38 de toute autre position. 8539.10­ 8539.49

(1) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8539.10 à 8539.49 de la sous-position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8539.90 Un changement à la sous-position 8539.90 de toute autre position. 8540.11­ 8540.89

(1) Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8540.11 à 8540.89 des sous-positions 8540.91 à 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8540.91­ 8540.99

Un changement aux sous-positions 8540.91 à 8540.99 de toute autre position.

8541.10­ 8542.90

Un changement à l’une des sous-positions 8541.10 à 8542.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­ position à l’intérieur du groupe.

8543.11­ 8543.89

(1) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 8543.11 à 8543.89 de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8543.90 Un changement à la sous-position 8543.90 de toute autre position. 8544.11­ 8544.60

Un changement aux sous-positions 8544.11 à 8544.60 de toute autre position.

8544.70 Un changement à la sous-position 8544.70 de toute autre sous-position.

85.45- Un changement aux positions 85.45 à 85.48 de toute autre position, y compris 85.48 une autre position à l’intérieur du groupe.

SECTION XVII

MATÉRIEL DE TRANSPORT

(CHAPITRES 86-89)

Chapitre Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; 86 appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation

pour voies de communications 86.01- (1) Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de toute autre position, y compris 86.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 86.07; ou

(2) Un changement aux positions 86.01 à 86.06 de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

86.07- Un changement aux positions 86.07 à 86.09 de toute autre position, y compris 86.09 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, 87 leurs parties et accessoires 87.01- Un changement aux positions 87.01 à 87.02 de toute autre position, y compris 87.02 une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en

valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.

8703.10 Un changement à la sous-position 8703.10 de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à : a) 35 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou b) 25 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée.

8703.21- Un changement aux sous-positions 8703.21 à 8703.90 de toute autre position, 8703.90 à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p.

100 selon la méthode du coût net. 87.04- Un changement aux positions 87.04 à 87.06 de toute autre position, y compris 87.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en

valeur régionale ne soit pas inférieure à 20 p. 100 selon la méthode du coût net.

87.07 (1) Un changement à la position 87.07 de tout autre chapitre; ou (2) Un changement à la position 87.07 de la position 87.08, qu’il y ait ou non

également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.10- (1) Un changement aux sous-positions 8708.10 à 8708.94 de toute autre position; 8708.94 ou

(2) Un changement à l’une des sous-positions 8708.10 à 8708.94 de l’intérieur de la sous-position ou de la sous-position 8708.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8708.99 (1) Un changement à la sous-position 8708.99 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 8708.99 de l’intérieur de la sous-position,

qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode du coût net.

8709.11- (1) Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de toute autre position;

8709.19 ou (2) Un changement aux sous-positions 8709.11 à 8709.19 de la sous-position

8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8709.90 Un changement à la sous-position 8709.90 de toute autre position. 87.10 Un changement à la position 87.10 de toute autre position. 87.11- (1) Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de toute autre position, y compris 87.12 une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 87.14; ou

(2) Un changement aux positions 87.11 à 87.12 de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

87.13 Un changement à la position 87.13 de toute autre position. 87.14- Un changement aux positions 87.14 à 87.15 de toute autre position, y compris 87.15 une autre position à l’intérieur de ce groupe. 8716.10- (1) Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de toute autre position; 8716.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 8716.10 à 8716.80 de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8716.90 Un changement à la sous-position 8716.90 de toute autre position. Chapitre Navigation aérienne ou spatiale 88 88.01- Un changement aux positions 88.01 à 88.05 de toute autre position, y compris 88.05 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Navigation maritime ou fluviale 89 89.01- (1) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de tout autre chapitre; ou 89.02

(2) Un changement aux positions 89.01 à 89.02 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

8903.10 Un changement à la sous-position 8903.10 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position.

8903.91- Un changement aux sous-positions 8903.91 à 8903.99 de toute autre position, 8903.99 à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p.

100 selon la méthode de la valeur transactionnelle. 89.04- (1) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de tout autre chapitre; ou 89.05

(2) Un changement aux positions 89.04 à 89.05 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 89, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 60 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

89.06 Un changement à la position 89.06 de toute autre position. 8907.10 Un changement à la sous-position 8907.10 de l’intérieur de la sous-position ou

de toute autre sous-position. 8907.90 Un changement à la sous-position 8907.90 de toute autre position. 89.08 Un changement à la position 89.08 de toute autre position.

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D’OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION;

INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES

INSTRUMENTS OU APPAREILS

(CHAPITRES 90 À 92)

Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

90.01 Un changement à la position 90.01 de toute autre position. 90.02 Un changement à la position 90.02 de toute autre position, sauf de la position

90.01. 9003.11­ 9003.19

(1) Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9003.11 à 9003.19 de la sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9003.90 Un changement à la sous-position 9003.90 de toute autre position. 90.04 (1) Un changement à la position 90.04 de tout autre chapitre; ou

(2) Un changement à la position 90.04 de toute autre position à l’intérieur du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9005.10­ 9005.80

(1) Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9005.10 à 9005.80 de la sous-position 9005.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9005.90 Un changement à la sous-position 9005.90 de toute autre position. 9006.10­ 9006.69

(1) Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9006.10 à 9006.69 des sous-positions 9006.91 à 9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9006.91­ 9006.99

Un changement aux sous-positions 9006.91 à 9006.99 de toute autre position.

9007.11­ 9007.19

(1) Un changement aux sous-positions 9007.11 à 9007.19 de toute autre position;

(2) Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.19 de l’intérieur de la sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position; ou

(3) Un changement à tout autre produit des sous-positions 9007.11 à 9007.19 de la sous-position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9007.20 (1) Un changement à la sous-position 9007.20 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 9007.20 de la sous-position 9007.92, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition

que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9007.91­ 9007.92

Un changement aux sous-positions 9007.91 à 9007.92 de toute autre position.

9008.10­ 9008.40

(1) Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9008.10 à 9008.40 de la sous-position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9008.90 Un changement à la sous-position 9008.90 de toute autre position. 9009.11­ 9009.30

Un changement aux sous-positions 9009.11 à 9009.30 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9009.91­ 9009.99

Un changement à l’une des sous-positions 9009.91 à 9009.99 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position à l’intérieur de ce groupe ou de toute autre position.

9010.10­ 9010.49

Un changement aux sous-positions 9010.10 à 9010.49 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9010.50­ 9010.60

(1) Un changement aux sous-positions 9010.50 à 9010.60 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9010.50 à 9010.60 de la sous-position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9010.90 Un changement à la sous-position 9010.90 de toute autre position. 9011.10­ 9011.80

Un changement aux sous-positions 9011.10 à 9011.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9011.90 Un changement à la sous-position 9011.90 de toute autre position. 9012.10 Un changement à la sous-position 9012.10 de toute autre sous-position. 9012.90 Un changement à la sous-position 9012.90 de toute autre position. 9013.10­ 9013.80

(1) Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9013.10 à 9013.80 de la sous-position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9013.90 Un changement à la sous-position 9013.90 de toute autre position. 9014.10­ 9014.80

(1) Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9014.10 à 9014.80 de la sous-position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9014.90 Un changement à la sous-position 9014.90 de toute autre position. 9015.10­ 9015.80

(1) Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9015.10 à 9015.80 de la sous-position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9015.90 Un changement à la sous-position 9015.90 de toute autre position. 90.16 Un changement à la position 90.16 de toute autre position. 9017.10­ 9017.80

(1) Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9017.10 à 9017.80 de la sous-position

9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9017.90 Un changement à la sous-position 9017.90 de toute autre position. 9018.11­ 9021.90

Un changement à l’une des sous-positions 9018.11 à 9021.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe.

9022.12­ 9022.30

Un changement aux sous-positions 9022.12 à 9022.30 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9022.90 Un changement à la sous-position 9022.90 de toute autre position. 90.23 Un changement à la position 90.23 de l’intérieur de la position ou de toute

autre position. 9024.10­ 9024.80

(1) Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9024.10 à 9024.80 de la sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9024.90 Un changement à la sous-position 9024.90 de toute autre position. 9025.11­ 9025.80

(1) Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9025.11 à 9025.80 de la sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9025.90 Un changement à la sous-position 9025.90 de toute autre position. 9026.10­ 9026.80

Un changement aux sous-positions 9026.10 à 9026.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9026.90 Un changement à la sous-position 9026.90 de toute autre position. 9027.10­ 9027.80

Un changement aux sous-positions 9027.10 à 9027.80 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9027.90 Un changement à la sous-position 9027.90 de toute autre position. 9028.10­ 9028.30

(1) Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9028.10 à 9028.30 de la sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9028.90 Un changement à la sous-position 9028.90 de toute autre position. 9029.10­ 9029.20

(1) Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9029.10 à 9029.20 de la sous-position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9029.90 Un changement à la sous-position 9029.90 de toute autre position. 9030.10­ 9030.89

Un changement à l’une des sous-positions 9030.10 à 9030.89 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, y compris une autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe.

9030.90 Un changement à la sous-position 9030.90 de toute autre position. 9031.10­ 9031.80

(1) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9031.10 à 9031.80 de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9031.90 Un changement à la sous-position 9031.90 de toute autre position. 9032.10- (1) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de toute autre position; 9032.89 ou

(2) Un changement aux sous-positions 9032.10 à 9032.89 de la sous-position 9030.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9032.90 Un changement à la sous-position 9032.90 de toute autre position. 90.33 Un changement à la position 90.33 de toute autre position. Chapitre Horlogerie 91 91.01- (1) Un changement aux positions 91.01 à 91.07 de toute autre position, y compris 91.07 une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf les positions 91.08 à 91.14;

ou (2) Un changement aux positions 91.01 à 91.07 des positions 91.08 à 91.14, qu’il

y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

91.08- Un changement aux positions 91.08 à 91.10 de toute autre position, y compris 91.10 une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en

valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9111.10- (1) Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de toute autre position; 9111.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 9111.10 à 9111.80 de la sous-position 9111.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9111.90 Un changement à la sous-position 9111.90 de toute autre position. 9112.20 (1) Un changement à la sous-position 9112.20 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 9112.20 de la sous-position 9112.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9112.90 Un changement à la sous-position 9112.90 de toute autre position. 91.13- Un changement aux positions 91.13 à 91.14 de toute autre position, y compris 91.14 une autre position à l’intérieur de ce groupe. Chapitre Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments 92 92.01 (1) Un changement à la position 92.01 de toute autre position, sauf de la position

92.09; ou (2) Un changement à la position 92.01 de la position 92.09, qu’il y ait ou non

également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9202.10- (1) Un changement aux sous-positions 9202.10 à 9202.90 de toute autre position, 9202.90 sauf de la position 92.09;

(2) Un changement aux guitares de la sous-position 9202.90 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle; ou

(3) Un changement à tout autre produit des sous-positions 9202.10 à 9202.90 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

92.03­ 92.08

(1) Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 92.09; ou

(2) Un changement aux positions 92.03 à 92.08 de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

92.09 Un changement à la position 92.09 de toute autre position.

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

(CHAPITRE 93)

Chapitre Armes, munitions et leurs parties et accessoires 93 93.01- (1) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de toute autre position, y compris 93.04 une autre position à l’intérieur de ce groupe, sauf de la position 93.05; ou

(2) Un changement aux positions 93.01 à 93.04 de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du groupe, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

93.05 Un changement à la position 93.05 de toute autre position. 9306.10- (1) Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre position; 9306.90 ou

(2) Un changement aux sous-positions 9306.10 à 9306.90 de toute autre sous­ position à l’intérieur de ce groupe, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

93.07 Un changement à la position 93.07 de toute autre position.

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

(CHAPITRES 94-96)

Chapitre Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; 94 appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes­

réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

9401.10- (1) Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de toute autre position; 9401.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 9401.10 à 9401.80 de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9401.90 Un changement à la sous-position 9401.90 de toute autre position. 94.02 Un changement à la position 94.02 de toute autre position. 9403.10- (1) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de toute autre position; 9403.80 ou

(2) Un changement aux sous-positions 9403.10 à 9403.80 de la sous-position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 40 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9403.90 Un changement à la sous-position 9403.90 de toute autre position. 9404.10­ 9404.30

Un changement aux sous-positions 9404.10 à 9404.30 de toute autre position.

9404.90 Un changement à la sous-position 9404.90 de tout autre chapitre, sauf des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08 ou 55.12 à 55.16.

9405.10­ 9405.60

(1) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9405.10 à 9405.60 des sous-positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9405.91­ 9405.99

Un changement aux sous-positions 9405.91 à 9405.99 de toute autre position.

94.06 Un changement à la position 94.06 de toute autre position. Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.01 Un changement à la position 95.01 de toute autre position. 9502.10 (1) Un changement à la sous-position 9502.10 de toute autre position; ou

(2) Un changement à la sous-position 9502.10 des sous-positions 9502.91 à 9502.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9502.91­ 9502.99

Un changement aux sous-positions 9502.91 à 9502.99 de toute autre position.

9503.10­ 9503.90

(1) Un changement aux sous-positions 9503.10 à 9503.90 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un ensemble de l’une des sous-positions 9503.10 à 9503.90 de l’intérieur de la sous-position ou de toute autre sous-position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

95.04­ 95.05

Un changement aux positions 95.04 à 95.05 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

9506.11­ 9506.29

Un changement aux sous-positions 9506.11 à 9506.29 de toute autre position.

9506.31 (1) Un changement à la sous-position 9506.31 de toute autre position; ou (2) Un changement à la sous-position 9506.31 de la sous-position 9506.39, qu’il y

ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9506.32­ 9506.99

Un changement aux sous-positions 9506.32 à 9506.99 de toute autre position.

95.07­ 95.08

Un changement aux positions 95.07 à 95.08 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur du groupe.

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01­ 96.04

Un changement aux positions 96.01 à 96.04 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

96.05 Un changement à un ensemble de la position 96.05 de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9606.10 Un changement à la sous-position 9606.10 de toute autre position. 9606.21­ 9606.29

(1) Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9606.21 à 9606.29 de la sous-position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 30 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9606.30 Un changement à la sous-position 9606.30 de toute autre position. 9607.11­ 9607.19

Un changement aux sous-positions 9607.11 à 9607.19 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9607.20 Un changement à la sous-position 9607.20 de toute autre position. 9608.10­ 9608.40

(1) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9608.10 à 9608.40 des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9608.50 (1) Un changement à la sous-position 9608.50 de toute autre position; ou (2) Un changement à un ensemble de la sous-position 9608.50 des sous-positions

9608.10 à 9608.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9608.60­ 9608.99

Un changement aux sous-positions 9608.60 à 9608.99 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

9609.10­ 9609.90

Un changement aux sous-positions 9609.10 à 9609.90 de toute autre sous­ position, y compris une autre sous-position à l’intérieur de ce groupe.

96.10 Un changement à la position 96.10 de toute autre position. 96.11 (1) Un changement à la position 96.11 de toute autre position; ou

(2) Un changement à un ensemble de la position 96.11 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, à la condition : a) qu’au moins un des produits qui composent l’ensemble, ou la totalité des

matières de conditionnement et des contenants de l’ensemble, soient originaires, et que

b) la teneur en valeur régionale de l’ensemble ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

96.12 Un changement à la position 96.12 de toute autre position. 9613.10­ 9613.80

(1) Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9613.10 à 9613.80 de la sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9613.90 Un changement à la sous-position 9613.90 de toute autre position. 96.14 (1) Un changement à la position 96.14 de toute autre position; ou

(2) Un changement à une pipe ou un fourneau de pipe de la sous-position 9614.20 de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.

9615.11­ 9615.19

(1) Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de toute autre position; ou

(2) Un changement aux sous-positions 9615.11 à 9615.19 de la sous-position 9615.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.

9615.90 Un changement à la sous-position 9615.90 de toute autre position. 96.16­ 96.18

Un changement aux positions 96.16 à 96.18 de toute autre position, y compris une autre position à l’intérieur de ce groupe.

SECTION XXI

OBJETS D’ART, DE COLLECTION OU D’ANTIQUITÉ

(CHAPITRE 97)

Chapitre Objets d’art, de collection ou d’antiquité 97 97.01- Un changement aux positions 97.01 à 97.06 de toute autre position, y compris 97.06 une autre position à l’intérieur de ce groupe.

ANNEXE II

MÉTHODES DE GESTION DES STOCKS

PARTIE 1

MATIÈRES FONGIBLES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« identificateur d’origine » Marque indiquant si les matières fongibles sont des matières originaires ou des matières non originaires. (origin identifier)

« méthode de la moyenne » Méthode qui consiste à déterminer l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières selon le rapport, calculé en application de l’article 5, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. (average method)

« méthode DEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des dernières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (LIFO method)

« méthode PEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des premières matières fongibles reçues dans le stock de matières comme l’origine des premières matières fongibles retirées du stock de matières. (FIFO method)

« stock de matières »

a) À l’égard du producteur d’un produit, le stock des matières fongibles qui sont utilisées dans la production du produit; b) à l’égard de la personne de qui le producteur du produit a acquis les matières fongibles, le stock duquel proviennent les matières fongibles vendues ou autrement cédées au producteur du produit. (materials inventory)

« stock d’ouverture » Stock de matières au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales

2. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les matières fongibles visées à l’alinéa 5(8)a) du présent règlement sont des matières originaires sont les suivantes : a) la méthode de l’origine réelle; b) la méthode PEPS; c) la méthode DEPS; d) la méthode de la moyenne. 3. Lorsque le producteur d’un produit ou la personne de qui il a acquis les matières utilisées dans la production du produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 2, cette méthode, y compris la période moyenne choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice du producteur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle

4. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le producteur ou la personne visé à l’article 3 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de matières, les matières originaires qui sont des matières fongibles des matières non originaires qui sont des matières fongibles. (2) Lorsque des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles sont marquées d’un identificateur d’origine, le producteur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine demeure visible tout au long de la production du produit.

Méthode de la moyenne

5. Lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 choisit la méthode de la moyenne, l’origine des matières fongibles retirées du stock de matières est déterminée selon le rapport, calculé conformément aux articles 6 et 7, applicable aux matières originaires et aux matières non originaires du stock de matières. 6. (1) Le rapport est calculé, au choix du producteur ou de la personne, pour une période d’un mois ou de trois mois, par division : a) de la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente, par b) la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois,

(ii) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui ont été reçues dans le stock de matières au cours de cette période précédente. (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières à la fin de cette période. 7. (1) Lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et que cette teneur est calculée selon la méthode de la valeur transactionnelle ou la méthode du coût net, le rapport est calculé pour chaque expédition du produit par division : a) du nombre total d’unités de matières originaires ou de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition, par b) le nombre total d’unités de matières originaires et de matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui étaient dans le stock de matières avant l’expédition. (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une expédition du produit est appliqué aux matières fongibles qui restent dans le stock de matières après l’expédition.

Manière de traiter le stock d’ouverture

8. (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque le producteur ou la personne visé à l’article 3 a des matières fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de celles-ci est déterminée de la façon suivante : a) en relevant, dans les livres comptables du producteur ou de la personne, les dernières entrées de matières fongibles équivalant au total des matières fongibles du stock d’ouverture; b) en déterminant l’origine des matières fongibles comprises dans ces entrées; c) en considérant l’origine de ces matières fongibles comme l’origine des matières fongibles du stock d’ouverture. (2) Lorsque le producteur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des matières originaires ou des matières non originaires qui sont des matières fongibles et qui sont marquées d’un identificateur d’origine, l’origine de celles-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine. (3) Le producteur ou la personne peut considérer toutes les matières fongibles du stock d’ouverture comme des matières non originaires.

PARTIE 2

PRODUITS FONGIBLES

Définitions

9. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« identificateur d’origine » Marque indiquant si les produits fongibles sont des produits originaires ou des produits non originaires. (origin identifier)

« méthode de la moyenne » Méthode qui consiste à déterminer l’origine des produits fongibles retirés du stock de produits finis selon le rapport, calculé conformément à l’article 13, applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis. (average method)

« méthode DEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des derniers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (LIFO method)

« méthode PEPS » Méthode qui consiste à considérer l’origine des premiers produits fongibles reçus dans le stock de produits finis comme l’origine des premiers produits fongibles retirés du stock de produits finis. (FIFO method)

« stock de produits finis » Le stock duquel proviennent les produits fongibles vendus ou autrement cédés à une autre personne. (finished goods inventory)

« stock d’ouverture » Stock de produits finis au moment où est choisie une méthode de gestion des stocks. (opening inventory)

Dispositions générales

10. Les méthodes de gestion des stocks servant à déterminer si les produits fongibles visés à l’alinéa 5(8)b) du présent règlement sont des produits originaires sont les suivantes : a) la méthode de l’origine réelle; b) la méthode PEPS; c) la méthode DEPS; d) la méthode de la moyenne. 11. Lorsque l’exportateur d’un produit ou la personne de qui il a acquis le produit choisit une méthode de gestion des stocks visée à l’article 10, cette méthode, y compris la période choisie dans le cas de la méthode de la moyenne, doit être utilisée à partir du moment où elle est choisie jusqu’à la fin de l’exercice de l’exportateur ou de la personne.

Méthode de l’origine réelle

12. (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 qui choisit la méthode de l’origine réelle doit séparer matériellement, dans le stock de produits finis, les produits originaires qui sont des produits fongibles des produits non originaires qui sont des produits fongibles. (2) Lorsque des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles sont marqués d’un identificateur d’origine, l’exportateur ou la personne n’a pas à les séparer matériellement conformément au paragraphe (1) si l’identificateur d’origine est visible sur les produits fongibles.

Méthode de la moyenne

13. (1) Lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 choisit la méthode de la moyenne, l’origine de chaque expédition de produits fongibles retirés du stock de produits finis au cours d’une période d’un mois ou de trois mois, au choix de l’exportateur ou de la personne, est déterminée selon le rapport applicable aux produits originaires et aux produits non originaires du stock de produits finis pour la période précédente d’un mois ou de trois mois, qui est calculé par division : a) de la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de produits originaires ou de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente,

par b) la somme des nombres suivants : (i) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui étaient dans le stock de produits finis au début de la période précédente d’un mois ou de trois mois, (ii) le nombre total d’unités de produits originaires et de produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui ont été reçues dans le stock de produits finis au cours de cette période précédente. (2) Le rapport calculé conformément au paragraphe (1) à l’égard de la période précédente d’un mois ou de trois mois est appliqué aux produits fongibles qui restent dans le stock de produits finis à la fin de cette période.

Manière de traiter le stock d’ouverture

14. (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3), lorsque l’exportateur ou la personne visé à l’article 11 a des produits fongibles dans le stock d’ouverture, l’origine de ceux-ci est déterminée de la façon suivante : a) en relevant, dans les livres comptables de l’exportateur ou de la personne, les dernières entrées de produits fongibles équivalant au total des produits fongibles du stock d’ouverture; b) en déterminant l’origine des produits fongibles compris dans ces entrées; c) en considérant l’origine de ces produits fongibles comme l’origine des produits fongibles du stock d’ouverture. (2) Lorsque l’exportateur ou la personne choisit la méthode de l’origine réelle et a, dans le stock d’ouverture, des produits originaires ou des produits non originaires qui sont des produits fongibles et qui sont marqués d’un identificateur d’origine, l’origine de ceux-ci est déterminée selon l’identificateur d’origine. (3) L’exportateur ou la personne peut considérer tous les produits fongibles du stock d’ouverture comme des produits non originaires.

Dernière mise à jour : 2011-02-12