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Canada

CA083

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Status of the Artist Act Professional Category Regulations (SOR/99-191)



Current to February 6, 2013 À jour au 6 février 2013

Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Status of the Artist Act Professional Category

Regulations

CODIFICATION

Règlement sur les catégories

professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste)

SOR/99-191 DORS/99-191

OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin 2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

31. (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated regulation published by the Minister under this Act in either print or electronic form is ev- idence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless the contrary is shown.

31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur support papier ou sur support élec- tronique, fait foi de cette loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Codifications comme élément de preuve

... [...]

Inconsistencies in regulations

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated regulation published by the Minister under this Act and the original regulation or a subse- quent amendment as registered by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié par le mi- nistre en vertu de la présente loi.

Incompatibilité — règlements

NOTE NOTE

This consolidation is current to February 6, 2013. Any amendments that were not in force as of Febru- ary 6, 2013 are set out at the end of this document under the heading “Amendments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 6 février 2013. Toutes modifications qui n'étaient pas en vigueur au 6 février 2013 sont énoncées à la fin de ce docu- ment sous le titre « Modifications non en vigueur ».

3

TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE

Section Page Article Page Status of the Artist Act Professional Category Regulations

Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste)

1 INTERPRETATION 1 1 DÉFINITIONS 1 2 PROFESSIONAL CATEGORIES 1 2 CATÉGORIES

PROFESSIONNELLES 1 3 COMING INTO FORCE 2 3 ENTRÉE EN VIGUEUR 2

Registration Enregistrement SOR/99-191 April 22, 1999 DORS/99-191 Le 22 avril 1999 STATUS OF THE ARTIST ACT LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE

Status of the Artist Act Professional Category Regulations

Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste)

P.C. 1999-736 April 22, 1999 C.P. 1999-736 Le 22 avril 1999

His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Labour after con- sultation with the Minister of Canadian Heritage, pur- suant to subparagraph 6(2)(b)(iii) and section 56a of the Status of the Artist Actb, hereby makes the annexed Sta- tus of the Artist Act Professional Category Regulations.

Sur recommandation de la ministre du Travail, faite après consultation par celle-ci de la ministre du Patri- moine canadien, et en vertu du sous-alinéa 6(2)b)(iii) et de l’article 56a de la Loi sur le statut de l’artisteb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les catégories professionnelles (Loi sur le statut de l’artiste), ci-après.

a S.C. 1995, c. 11, s. 41 a L.C. 1995, ch. 11, art. 41 b S.C. 1992, c. 33 b L.C. 1992, ch. 33

1

STATUS OF THE ARTIST ACT PROFESSIONAL CATEGORY REGULATIONS

RÈGLEMENT SUR LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES (LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE)

INTERPRETATION DÉFINITIONS

1. The definitions in this section apply in these Regu- lations.

“Act” means the Status of the Artist Act. (Loi)

“creation of a production” means the creation of a pro- duction in the performing arts, music, dance and variety entertainment, film, radio and television, video, sound- recording, dubbing or the recording of commercials. (création d’une production)

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« création d’une production » Création d’une production dans les domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, enregistre- ments sonores, vidéo, doublage et réclame publicitaire. (creation of a production)

« Loi » La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)

PROFESSIONAL CATEGORIES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

2. (1) Subject to subsection (2), in relation to the cre- ation of a production, the following professional cate- gories comprising professions in which the practitioner contributes directly to the creative aspects of the produc- tion by carrying out one or more of the activities set out in paragraph (a), (b), (c), (d) or (e), respectively, are pre- scribed as professional categories for the purposes of subparagraph 6(2)(b)(iii) of the Act:

(a) category 1 — camera work, lighting and sound design;

(b) category 2 — costumes, coiffure and make-up de- sign;

(c) category 3 — set design; (d) category 4 — arranging and orchestrating; and (e) category 5 — research for audiovisual produc- tions, editing and continuity.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’applica- tion du sous-alinéa 6(2)b)(iii) de la Loi, sont établies à l’égard de la création d’une production les catégories professionnelles visées aux alinéas a) à e), qui com- prennent les professions dont l’exercice contribue direc- tement à la conception de la production et consiste à ef- fectuer une ou plusieurs des activités décrites aux alinéas respectifs :

a) catégorie 1 : conception de l’image, de l’éclairage et du son;

b) catégorie 2 : conception de costumes, coiffures et maquillages;

c) catégorie 3 : scénographie; d) catégorie 4 : arrangements et orchestration; e) catégorie 5 : recherche aux fins de productions au- diovisuelles, montage et enchaînement.

(2) The professional categories prescribed by subsec- tion (1) do not include any profession in which the prac- titioner of the profession

(a) carries out, in connection with an activity referred to in subsection (1), the activities of accounting, audit- ing, legal, representation, publicity or management work or clerical, administrative or other support work; or

(2) Sont exclues des catégories professionnelles vi- sées au paragraphe (1) :

a) les professions qui consistent à effectuer, dans le cadre de toute activité visée au paragraphe (1), la comptabilité, la vérification ou le travail juridique, pu- blicitaire, de représentation, de gestion, administratif ou d’écriture, ou autre travail de soutien;

b) les professions qu’exercent les personnes visées au sous-alinéa 6(2)b)(i) de la Loi ou qui consistent à ef-

SOR/99-191 — February 6, 2013

2

(b) is a person referred to in subparagraph 6(2)(b)(i) of the Act or carries out an activity referred to in sub- paragraph 6(2)(b)(ii) of the Act.

fectuer une activité visée au sous-alinéa 6(2)b)(ii) de la Loi.

COMING INTO FORCE ENTRÉE EN VIGUEUR

3. These Regulations come into force on April 22, 1999.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.