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Canada

CA056

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Règlement modifiant le règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité) (DORS/2008-211)

 Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)

JUS-610661 (SOR/DORS)

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 55.2(4)a de la Loi sur les brevetsb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), ci- après. _______________

a L.C. 2001, ch. 10, par. 2(2) b L.R., ch. P-4

2

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS

BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

MODIFICATIONS

1. La définition de « tribunal », à l’article 2 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal » La Cour fédérale ou toute autre cour supérieure compétente. (court)

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit:

3.1 (1) Le ministre ne peut supprimer du register un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006, sauf dans les cas suivants :

a) le brevet est expiré;

b) le tribunal a déclaré que le brevet est invalide ou nul aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets;

c) l’identification numérique attribuée à la drogue à l’égard de laquelle le brevet est inscrit au register est annulée aux termes de l’alinéa C.01.014.6(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues;

d) le brevet est déclaré inadmissible à l’inscription au registre aux termes de l’alinéa 6(5)a).

(2) Il ne peut refuser d’ajouter au registre un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 pour la seule raison que celui-ci n’est pas pertinent quant à la demande d’avis de conformité à laquelle se rapporte la liste. __________

1 DORS/93-133

3

3. (1) Le passage du paragraphe 6(5) du meme règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), lors de l’instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal peut, sur requête de la seconde personne, rejeter tout ou partie de la demande si, selon le cas :

(2) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Lors de l’instance relative à la demande visée au paragraphe (1), le tribunal ne peut rejeter tout ou partie de la demande pour la seule raison qu’un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 n’est pas admissible à l’inscription au registre.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4. (1) Les termes utilisés dans le présent article s’entendent au sens du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité).

(2) Si, après le 29 mars 2007, le ministre a supprimé du registre un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 pour la seule raison que celui-ci n’était pas pertinent quant à la demande d’avis de conformité à laquelle se rapporte la liste, la première personne peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, lui faire parvenir une demande écrite en vue de l’ajout du brevet au registre.

(3) Le ministre ajoute le brevet au register dans les trente jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (2).

4

(4) Si, après le 29 mars 2007, le ministre a refuse d’ajouter au registre un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 pour la seule raison que celui-ci n’était pas pertinent quant à la demande d’avis de conformité à laquelle se rapporte la liste, la première personne peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, lui faire parvenir une demande écrite en vue de l’ajout du brevet au registre.

(5) Le ministre ajoute le brevet au register dans les trente jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (4) ou, si elle est postérieure, la date à laquelle il délivre l’avis de conformité visé à ce paragraphe.

(6) La seconde personne n’est pas tenue de se conformer au paragraphe 5(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en ce qui concerne tout brevet ajouté au registre aux termes des paragraphes (3) ou (5) à la date de dépôt de la présentation visée à ce paragraphe 5(1) ou à toute date postérieure.

(7) La seconde personne n’est pas tenue de se conformer au paragraphe 5(2) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en ce qui concerne tout brevet ajouté au registre aux termes des paragraphes (3) ou (5) à la date de dépôt du supplément visé à ce paragraphe 5(2) ou à toute date postérieure.

(8) Le paragraphe 6(5.1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ne s’applique pas à la requête de la seconde personne présentée aux termes du paragraphe 6(5) de ce règlement avant la date de publication du present règlement dans la Gazette du Canada Partie I.

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ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.