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Burundi

BI018

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Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant réforme du code de procédure pénale (Code de la procédure pénale)

 Loi n° 1/10 du 3 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale

République du Burundi

UBUMWE – IBIKORWA – AMAJAMBERE

UMWAKA WA 52

N°4/2013

UKWEZI KWA MUKIZA

52ème ANNÉE

N°4/2013

MOIS D’AVRIL

IKINYAMAKURU C’IBITEGEKWA

MU

BURUNDI

BULLETIN OFFICIEL

DU

BURUNDI

IBIRIMWO SOMMAIRE

Republika Y’i Burundi

A. ACTES DU GOUVERNEMENT

SOMMAIRE

N°1/10.–03 avril 2013

LOI PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Publié par le Centre d’Études et de Documentations Juridiques Bujumbura-Burundi

2013

iii Table des matières

Chapitre I De la police judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651

Section 1 Des dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . 1651

Section 2 De l’enquête préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652

Section 3 De l’enquête en cas d’infraction flagrante. . . 1653

Chapitre II De la garde à vue, des rétentions de sûreté et des fouilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

Section 1 De la garde à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655

Section 2 Des rétentions de sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656

Paragraphe 1 De la rétention pour état d’ivresse manifeste 1656

Paragraphe 2 De la rétention pour séjour irrégulier au Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Paragraphe 3 De la rétention pour contrôle ou vérification d’identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Paragraphe 4 De la rétention pour état mental dangereux 1657

Section 3 Des fouilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1657

Chapitre III De l’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 1 Des dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 2 Des attributions du Procureur Général de la Répu- blique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1658

Section 3 Des attributions du Procureur Général près la Cour d’Appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659

Section 4 Les attributions du Procureur de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659

Section 5 Des actes d’instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1661

Paragraphe 1 De l’interrogatoire de l’inculpé . . . . . . . . . 1661

Paragraphe 2 De l’audition des témoins . . . . . . . . . . . . . . 1662

Paragraphe 3 Des visites des lieux, perquisitions et saisies. . . 1662

Paragraphe 4 Des explorations corporelles . . . . . . . . . . . 1663

Section 6 Des droits de l’inculpé et de la partie civile durant la phase pré-juridictionnelle . . . . . . . . . . . . . . 1663

Chapitre IV Des interprètes, traducteurs et experts . . . . 1664

Chapitre V De la détention préventive. . . . . . . . . . . . . . . . 1665

Section 1 Des règles de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665

Section 2 De la liberté provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666

Section 3 Des recours contre les ordonnances en matière de détention préventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667

Chapitre VI De la procédure devant les juridictions de juge- ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 1 De la saisine des tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 2 Des citations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1669

Section 3 Des mesures préalables au jugement . . . . . . . 1671

Section 4 Des nullités de la procédure . . . . . . . . . . . . . . 1671

Section 5 De la constitution de partie civile. . . . . . . . . . 1672

Section 6 Des audiences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672

Table des matières iv

Paragraphe 1 De la police d’audience . . . . . . . . . . . . . . . . 1673

Paragraphe 2 De l’instruction à l’audience . . . . . . . . . . . . 1673

Paragraphe 3 De l’administration de la preuve. . . . . . . . . 1673

Section 7 Des jugements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1676

Chapitre VII De la procédure particulière suivie dans l’instruc- tion et le jugement des crimes et délits flagrants ou réputés flagrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1677

Chapitre VIII De l’enquête préliminaire, de l’instruction, de la poursuite et du jugement des mineurs de moins de dix-huit ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678

Section 1 De l’enquête préliminaire et de l’instruction .1678

Section 2 De l’audience et du jugement . . . . . . . . . . . . . .1680

Section 3 Des frais d’entretien des mineurs faisant l’objet de mesure de placement ou de rééducation . . . .1680

Chapitre IX De la procédure particulière d’aveu et de plaidoyer de culpabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680

Chapitre X De l’opposition et de l’appel . . . . . . . . . . . . . . .1682

Section 1 De l’opposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1682

Section 2 De l’appel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1683

Chapitre XI Du casier judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1684

Section 1 Organisation du Service du Casier Judiciaire 1684

Section 2 De l’établissement des fiches du Casier Judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1684

Section 3 Des extraits du Casier Judiciaire . . . . . . . . . . . 1685

Chapitre XII De l’exécution des jugements . . . . . . . . . . . . . 1685

Section 1 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1685

Section 2 De l’indemnisation des victimes de la torture1686

Section 3 De la contrainte par corps . . . . . . . . . . . . . . . . 1686

Section 4 De l’exécution du travail d’intérêt général . . 1687

Section 5 De l’exécution du suivi socio-judiciaire . . . . . 1688

Section 6 Des interdictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1688

Chapitre XIII Des frais de justice et du droit proportionnel 1689

Chapitre XIV Des dispositions particulières relatives aux man- dats et à d’autres actes de justice. . . . . . . . . . . 1690

Section 1 Des mandats de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690

Paragraphe 1 Du mandat de comparution . . . . . . . . . . . . 1690

Paragraphe 2 Du mandat d’amener . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 3 Du mandat de perquisition . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 4 Du mandat d’arrêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 5 Du mandat d’extraction . . . . . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 6 Du mandat de prise de corps . . . . . . . . . . . 1691

Paragraphe 7 Du mandat d’élargissement . . . . . . . . . . . . 1692

Section 2 Des autres actes de justice et des délais de procé- dure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

v Table des matières

Paragraphe 1 De l’ordonnance de mise en détention . . . 1692

Paragraphe 2 De l’ordonnance de prorogation de la détention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 3 De l’ordonnance de mise en liberté provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 4 De la réquisition à fin d’emprisonnement 1692

Paragraphe 5 De la réquisition à expert. . . . . . . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 6 De la réquisition d’information . . . . . . . . . 1692

Paragraphe 7 De la commission rogatoire. . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 8 De la citation en justice en général . . . . . . 1693

Paragraphe 9 De la citation directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 10 De l’assignation ou de la citation à prévenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 11 Du procès-verbal de saisie . . . . . . . . . . . . . 1693

Paragraphe 12 Du procès-verbal de remise d’objets saisis 1693

Paragraphe 13 Du procès-verbal de garde à vue . . . . . . . . 1693

Paragraphe 14 De la computation des délais . . . . . . . . . . . 1694

Chapitre XV Des dispositions transitoires et finales . . . . . . 1694

Table des matières vi

UMWAKA WA 52

N°4/2013

Ukwezi kwa mukiza

2013 52ème ANNEE

N°4/2013

Mois d’avril

A. ACTES DU GOUVERNEMENT

LOI N°1/10 DU 03 AVRIL 2013 PORTANT RÉVISION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République du Burundi; Vu la loi n° 1/023 du 31 décembre 2004 portant création, organisation, missions, composition et fonctionnement de la Police Nationale; Vu la loi n° 1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires; Vu la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes; Vu la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant réforme du Code Pénal; Revu la loi n°1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de Procédure Pénale; Le Conseil des Ministres ayant délibéré; L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté;

Promulgue

Chapitre I De la police judiciaire

Section 1 Des dispositions générales

Article 1. Les Officiers de Police Judiciaire ou les personnes auxquelles des lois spéciales confèrent les pouvoirs de police judiciaire exer- cent leurs missions sous la surveillance du Par- quet Général de la République. Les personnes énumérées à l’alinéa premier sont, en cette qualité, des auxiliaires du Minis- tère Public.

Article 2. Le contrôle du Procureur de la Répu- blique sur le travail de l’Officier de Police Judi- ciaire s’exerce à travers son intervention dans la sanction des fautes professionnelles des Offi- ciers de Police Judiciaire.

Article 3. Les Officiers de Police Judiciaire sont chargés de rechercher les auteurs des infrac- tions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du Minis- tère Public. Lorsque le Ministère Public est déjà saisi de la procédure, l’Officier de Police Judiciaire exé- cute les délégations de l’Officier du Ministère Public en charge du dossier et défère à ses réqui- sitions.

Article 4. Les enquêtes relatives au comporte- ment d’un Officier de Police Judiciaire dans l’exercice d’une mission de Police Judiciaire peuvent être ordonnées par le Procureur Géné- ral de la République et sont alors dirigées par un officier du Ministère Public désigné à cet effet.

Article 5. Les fonctionnaires appelés à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’Officier de Police Judiciaire ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affec- tés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du Procureur Général de la République les y habilitant personnellement. Tous les actes posés par un Officier de Police Judiciaire sans qualité sont frappés de nullité.

Article 6. Les Officiers de Police Judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits ou contraventions dont ils ont eu connaissance, sous peine de sanctions professionnelles.

BOB N°4/2012 1652

Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès- verbaux qu’ils ont dressés, tous actes et docu- ments y relatifs lui sont en même temps trans- mis ainsi que les objets saisis, conformément aux dispositions du présent Code.

Article 7. Les fonctionnaires et agents des admi- nistrations et services publics auxquels les lois spéciales attribuent certains pouvoirs de Police Judiciaire exercent ces pouvoirs dans les condi- tions et dans les limites fixées par ces lois.

Article 8. Les Officiers de Police Judiciaire reçoivent du Ministère Public mission d’effec- tuer toute enquête ou complément d’enquête qu’il juge utile. Le Procureur de la République peut décharger d’une enquête tout Officier de Police Judiciaire. En cas de faute professionnelle, il propose au Procureur Général de la République le retrait de l’habilitation à l’exercice de l’activité judiciaire.

Section 2 De l’enquête préliminaire

Article 9. Avant de procéder aux devoirs de sa charge, l’Officier de Police Judiciaire doit, sous peine de nullité, faire mention de ses nom et pré- nom, son grade, le Commissariat auquel il est attaché ainsi que le numéro de la carte profes- sionnelle délivrée par le Procureur Général de la République.

Article 10. Les Officiers de Police Judiciaire constatent à charge de toute personne civile ou militaire les infractions qu’ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Même en l’absence de dénonciation ou de plainte, l’Officier de Police Judiciaire se saisit d’office et informe immédiatement le Procureur de la République dès qu’il a connaissance d’un crime à caractère sexuel et plus particulière- ment en cas de grossesse pour une fille mineure. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à charge ou à décharge de

ceux qui en sont les auteurs présumés, soupçon- nés ou dénoncés. Ils procèdent à l’audition des personnes suscep- tibles de donner des renseignements sur l’infrac- tion et sur ses auteurs. Ils interrogent ces auteurs et recueillent leurs explications. Avant tout interrogatoire, la personne interro- gée est informée de ses droits, notamment le droit de garder le silence en l’absence de son Conseil.

Article 11. Les constatations, auditions et inter- rogatoires susvisés font l’objet de procès-ver- baux. Ceux-ci commencent par identifier la personne interrogée et se terminent par le ser- ment écrit de l’Officier de Police Judiciaire, rédigé en ces termes : « Je jure que le présent procès-verbal est sincère et conforme aux constatations effectuées » ou, selon le cas : « Je jure que le présent procès-ver- bal est sincère et conforme aux déclarations de la personne entendue ». Chaque page du procès-verbal d’audition ou d’interrogatoire est paraphée par l’Officier de Police Judiciaire et par la personne entendue. Cette dernière est auparavant invitée à relire sa déclaration telle qu’elle vient d’être transcrite puis à la signer lorsqu’elle y persiste. Si elle déclare ne pouvoir ou savoir lire, lecture lui en est donnée par une personne de son choix; et si la personne interrogée l’accepte, lecture lui en est donnée par l’Officier de Police Judiciaire et mention de tout est faite au procès-verbal. Si la personne interrogée ne veut ni ne peut signer, mention de ce refus ou de cette impossi- bilité et de ses motifs est faite au procès-verbal. Si elle accepte de signer mais déclare ne savoir le faire ou que sa signature n’est pas constante, la signature peut être remplacée par l’empreinte digitale.

Article 12. Les procès-verbaux sont transmis directement au Procureur de la République du lieu qui, s’il échet, les transmet au Ministère Public près la juridiction territorialement ou matériellement compétente.

Article 13. Les Officiers de Police Judiciaire doi- vent procéder à la saisie, où qu’ils se trouvent,

1653 BOB N°4/2012

des objets sur lesquels pourrait porter la confis- cation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis sont présentés au détenteur s’il est présent, à l’effet de les reconnaître et, s’il y a lieu, de les parapher ou de les marquer. Le pro- cès-verbal de saisie décrit les objets saisis et est signé par le détenteur. S’il est absent, mention en est faite sur le procès-verbal. Pour le surplus, le procès-verbal de saisie est dressé, paraphé, signé et transmis comme dit à l’article 12.

Article 14. Toute personne est tenue de déférer à la convocation que lui adresse un Officier de Police Judiciaire pour les besoins d’une enquête préliminaire. La convocation précise, outre ses motifs et les nom et prénom de son auteur, les jour, heure et lieu auxquels la personne doit se présenter.

Article 15. Lorsque l’infraction est punissable d’un an de servitude pénale au moins et lorsqu’il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l’auteur présumé de l’infraction ou lorsque l’identité de ce dernier est inconnue ou dou- teuse, les Officiers de Police Judiciaire peuvent, après avoir interpellé l’intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l’autorité judiciaire compétente, s’il existe des indices sérieux de culpabilité. La durée de la rétention justifiée par la mesure susvisée de conduite immédiate devant l’auto- rité judiciaire compétente doit être strictement limitée au temps du transport nécessaire et ne peut en aucun cas excéder trente-six heures.

Article 16. Pour toute infraction punissable de moins d’un an de servitude pénale, l’Officier de Police Judiciaire peut, s’il estime qu’à raison des circonstances la juridiction de jugement se bor- nerait à prononcer une amende et éventuelle- ment la confiscation, inviter l’auteur présumé de l’infraction à verser au Trésor public une somme dont il détermine le montant sans qu’elle puisse dépasser le maximum de l’amende encourue.

Article 17. Lorsque l’infraction peut donner lieu à confiscation, l’auteur présumé de l’infraction fait, sur l’invitation de l’Officier de Police Judi- ciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des

objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s’engage à les remettre à l’endroit indiqué par l’Officier de Police Judi- ciaire.

Article 18. L’Officier de Police Judiciaire fait connaître sans délai à l’officier du Ministère Public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l’infraction, les invitations prévues aux articles 16 et 17 du présent Code.

Article 19. Lorsqu’il a été satisfait aux invita- tions faites par l’Officier de Police Judiciaire, l’action publique s’éteint sauf la réserve figurant à l’alinéa suivant. L’Officier du Ministère Public visé à l’article 18 ou celui sous l’autorité directe duquel il exerce ses fonctions peut décider de poursuivre dans un délai d’un mois compté du jour du versement de l’amende au jour de la notification de la déci- sion de poursuite à l’intéressé. Passé ce délai, l’action publique est définitivement éteinte. Le paiement de l’amende transactionnelle n’implique ni reconnaissance ni présomption de culpabilité ou l’imputabilité et ne peut être invo- qué devant une juridiction pénale ou civile.

Article 20. L’Officier de Police Judiciaire ou le magistrat qui reçoit une plainte ou une dénon- ciation ou qui constate une infraction à charge d’une personne relevant de la compétence pénale personnelle de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême ou de la Cour d’Appel, trans- met directement le dossier au Procureur Géné- ral de la République ou, selon le cas, au Procureur Général près la Cour d’Appel.

Section 3 De l’enquête en cas d’infraction flagrante

Article 21. Est qualifié de crime ou délit fla- grant, le crime ou le délit qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque : – après la commission de l’infraction, la per-

sonne est poursuivie par la clameur publique; – dans un temps très voisin de la commission

de l’infraction, le suspect est trouvé en pos- session d’un objet ou présente une trace ou

BOB N°4/2012 1654

indice laissant penser qu’il a participé à la commission du crime ou du délit;

– une personne requiert le Procureur de la République ou un Officier de Police Judiciaire de constater un crime ou un délit commis dans une maison qu’elle occupe ou dont elle assure la surveillance.

L’enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de trente-six heures. Les pouvoirs reconnus aux Officiers de Police Judiciaire par les dispositions exorbitantes du droit commun qui suivent ne peuvent être utili- sés qu’en cas de crime ou délit flagrant.

Article 22. En cas de crime ou délit flagrant, la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser trente six heures. L’Officier de Police Judiciaire en informe immédiatement le Procureur par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par le magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à accomplir.

Article 23. A l’expiration du délai prévu à l’arti- cle 22 et après l’établissement du procès-verbal de garde à vue, les Officiers de Police Judiciaire mettent immédiatement à la disposition de l’Officier du Ministère Public l’auteur présumé de l’infraction ainsi que le dossier comprenant les premiers éléments de l’interrogatoire.

Article 24. L’Officier de Police Judiciaire à com- pétence générale possède les pouvoirs détermi- nés aux articles 25 et 26 lorsque le chef d’une habitation ou son conjoint le requiert de consta- ter une infraction qualifiée de crime ou délit qui vient de se commettre à l’intérieur de cette habi- tation. Toutefois, toute personne adulte résidant dans une habitation peut requérir aussi l’Officier de Police Judiciaire lorsqu’ il s’agit d’un crime sexuel ou tout autre crime grave qui a été com- mis.

Article 25. En cas de crime ou délit flagrant, l’Officier de Police Judiciaire à compétence générale le plus proche qui en est avisé, informe

immédiatement le Procureur de la République, se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l’infraction et de recher- cher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. Il veille à la conservation des indices suscepti- bles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il présente les objets saisis, pour reconnais- sance, aux personnes qui paraissent avoir parti- cipé au crime et aux témoins s’ils sont présents.

Article 26. L’Officier de Police Judiciaire peut astreindre les personnes susceptibles de donner des renseignements en qualité de témoin à dépo- ser sous serment. Le serment ne peut être imposé aux auteurs présumés de l’infraction. Il peut également faire défense à toute personne de s’éloigner des lieux qu’il détermine jusqu’à la clôture de ses opérations et de se tenir à sa dis- position sans que cette mesure puisse être exé- cutée par la contrainte ni que sa durée puisse excéder trente-six heures. Si la contrainte s’avère nécessaire, l’Officier de Police Judiciaire est tenu de procéder à un placement en garde à vue ou toute autre mesure de rétention prévue par la loi. Les infractions aux dispositions des alinéas pré- cédents justifient les mesures prévues aux arti- cles 83 et 84 ordonnées ou prononcées par la juridiction compétente.

Article 27. L’Officier de Police Judiciaire peut requérir toute personne de lui prêter son minis- tère comme interprète, traducteur, médecin ou expert, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 100 à 109.

Article 28. Si l’auteur présumé de l’infraction n’est pas présent sur les lieux, l’Officier de Police Judiciaire doit le rechercher dans les limi- tes du ressort du Tribunal de Grande Instance et lui enjoindre de comparaître devant lui et, au besoin, l’y contraindre.

1655 BOB N°4/2012

Si le même auteur réside en dehors de ce res- sort, l’Officier de Police Judiciaire doit, aux mêmes fins, demander au Procureur de la Répu- blique ou, à défaut, au juge du Tribunal de Rési- dence le plus proche, que soit décerné mandat d’amener contre lui.

Article 29. L’Officier de Police Judiciaire peut, en se conformant aux articles 85 à 93 et si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la posses- sion de l’auteur présumé ou d’un tiers, procéder à des visites ou à des perquisitions. L’Officier de Police Judiciaire doit exhiber le mandat de perquisition dûment signé par l’Offi- cier du Ministère Public compétent.

Article 30. En cas de crime ou délit flagrant constitutif d’une atteinte grave à la sécurité des biens ou des personnes ou à celle de l’État, et en l’absence de tout agent ou Officier de Police Judiciaire ou de toute autorité judiciaire compé- tente, toute personne peut saisir l’auteur pré- sumé de l’infraction et le conduire immédiatement devant l’autorité compétente la plus proche qui en avise aussitôt le Procureur de la République.

Chapitre II De la garde à vue, des rétentions de sûreté et des

fouilles

Article 31. La rétention est le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne quelconque sur le lieu même de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté. La rétention ne peut intervenir que dans les cas, selon les modalités et pour les fins que la loi détermine. La rétention effectuée hors ces cas constitue l’enlèvement et les atteintes portées aux droits garantis aux particuliers tels qu’ils sont prévus par le Code Pénal. Les seules rétentions autori- sées par la loi sont la garde à vue, la rétention prévue à l’alinéa 2 de l’article 15 ainsi que les rétentions de sûreté prévues aux articles 41 à 44.

Section 1 De la garde à vue

Article 32. La garde à vue est le fait de retenir, pour une cause et pendant une brève durée déterminée par la loi, une personne sur le lieu même de son interpellation, ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d’une mis- sion de police judiciaire ou de justice. La garde à vue ne peut être effectuée que par un Officier de Police Judiciaire bien identifié dans le procès-verbal et qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. La femme enceinte de plus de six mois ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois ne peut être mise en garde à vue que pour les cri- mes et sur autorisation du Procureur de la Répu- blique. La garde à vue doit être organisée de telle sorte que les personnes de sexe féminin et celles de sexe masculin soient détenues dans des lieux différents et que la surveillance des uns et des autres soit assurée par des policiers de même sexe.

Article 33. La garde à vue est dite de Police Judi- ciaire lorsque pour les nécessités d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrant délit ou de l’exécution d’une Commission rogatoire, un Officier de Police Judiciaire est amené à maintenir à sa disposition une des personnes visées au quatrième alinéa de l’article 10 ou au deuxième alinéa de l’article 26. La garde à vue est dite judiciaire lorsque la per- sonne interpellée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est immédiatement placée en garde à vue.

Article 34. La garde à vue de Police Judiciaire, telle que définie à l’article 33, ne peut excéder sept jours francs, sauf prorogation indispensa- ble décidée par l’Officier du Ministère Public ayant comme limite maximale le double de ce délai. Le Ministère Public peut ordonner à tout moment que soit mis fin à une garde à vue qu’il n’estime pas ou plus justifiée.

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Article 35. Tout placement en garde à vue doit faire l’objet d’un procès-verbal de garde à vue dressé par un Officier de Police Judiciaire. Celui-ci doit y mentionner, outre ses nom, pré- nom, fonction et qualité, l’identité de la per- sonne gardée à vue, les jour, heure et lieu de son interpellation, la nature et les motifs de la garde à vue, les conditions dans lesquelles la personne retenue lui a été présentée qu’elle a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer, les jour et heure de la fin de la garde à vue et la durée de celle-ci, ainsi que la mesure prise à son issue. Le procès-verbal doit également indiquer le ou les lieux où s’est effectuée la garde à vue. Le procès-verbal ainsi dressé est soumis aux for- malités prescrites à l’alinéa 2 de l’article 11. Une copie est laissée à la personne qui est gardée à vue. Le procès-verbal est également transmis en ori- ginal au Procureur de la République. Un double est conservé sur place et mention est portée sur un registre-répertoire qui reprend tous les cas de garde à vue. Les formalités prescrites par l’alinéa 2 de l’arti- cle 11 du présent Code doivent être portées au procès-verbal d’audition; elles doivent être com- plétées par celles relatives à la durée des inter- rogatoires auxquels la personne placée en garde à vue a été soumise et des temps de repos qui les ont séparés. La personne relâchée doit obtenir au moment de sa libération un document indiquant le lieu, les dates et la durée de la garde à vue, la raison de sa libération, les charges retenues ou abandon- nées et la suite réservée à son dossier.

Article 36. Le placement en garde à vue emporte restriction à la liberté de communi- quer. Tout Officier de Police Judiciaire a l’obligation d’informer la famille de la personne gardée à vue ou toute autre personne intéressée de la mesure dont elle est l’objet et du lieu de garde à vue. L’Officier de Police Judiciaire ou le magistrat sous le contrôle duquel il agit apprécie l’oppor- tunité de la personne gardée à vue de communi- quer avec une personne ou une autorité

quelconque en fonction des circonstances de la cause.

Article 37. Dès que l’enquête a établi à l’encon- tre d’une personne gardée à vue des indices gra- ves et concordants de nature à motiver son inculpation, l’auteur présumé de l’infraction ne peut plus être entendu dans le cadre de la garde à vue à laquelle il doit être mis fin. Il doit être conduit sans délai devant le Procureur de la République qui décide de sa libération ou de son transfert dans un établissement pénitentiaire.

Article 38. Lorsque les opérations ayant justifié la mesure de garde à vue sont effectuées, et en tout état de cause, lorsque le délai légal de garde à vue arrive à expiration, la personne retenue doit être, soit présentée au Procureur de la République, soit remise en liberté avec trans- mission immédiate du rapport à cette même autorité. La présentation effective au Procureur de la République doit intervenir avant l’expiration du délai légal de garde à vue et le dossier de la pro- cédure est remis en même temps.

Article 39. Dès que la personne recherchée pour l’exécution d’un mandat de justice, d’une peine privative de liberté ou d’une contrainte par corps est découverte, l’Officier de Police Judi- ciaire la place en garde à vue et informe sans retard et par tout moyen l’autorité judiciaire compétente. Selon les instructions de cette dernière, la per- sonne lui est présentée ou est transférée dans les plus brefs délais.

Article 40. Les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables à la garde à vue judiciaire.

Section 2 Des rétentions de sûreté

Paragraphe 1 De la rétention pour état d’ivresse manifeste

Article 41. Toute personne trouvée en état d’ivresse manifeste dans les lieux publics peut être conduite, par l’Officier de Police Judiciaire compétent, dans le local de rétention le plus

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proche ou dans le centre de soins le plus proche à ses propres frais, pour y être gardée jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. Cette rétention ne peut excéder vingt-quatre heures au maximum et doit, en tout état de cause, cesser avec l’état d’ivresse de la personne retenue. Elle peut également cesser, selon les circonstan- ces appréciées par l’Officier de Police Judiciaire verbalisant, dès qu’un membre de sa famille ou un tiers honorablement connu se présente pour prendre la personne retenue sous sa responsabi- lité et contre décharge. En tout état de cause, un procès-verbal d’infrac- tion est dressé, clôturé et transmis conformé- ment à la loi.

Paragraphe 2 De la rétention pour séjour irrégulier au Burundi

Article 42. L’étranger qui n’a pas respecté les conditions d’accès en territoire du Burundi peut, en attendant son renvoi, faire l’objet d’une mesure de rétention de sûreté prise par l’Offi- cier de Police Judiciaire et confirmée par l’offi- cier du Ministère Public. La durée de cette rétention ne peut dépasser celle fixée respectivement pour la garde à vue et pour le mandat d’arrêt.

Paragraphe 3 De la rétention pour contrôle ou vérification

d’identité

Article 43. La vérification d’identité peut être assortie d’une mesure de rétention ordonnée par un Officier de Police Judiciaire qui en assure le contrôle et en assume la responsabilité. La rétention pour vérification d’identité n’emporte pas restriction à la liberté de commu- niquer. La durée de la rétention pour vérification d’iden- tité doit être limitée au temps strictement néces- saire au contrôle ou à l’établissement de l’identité de la personne retenue. Elle ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre heures.

Paragraphe 4 De la rétention pour état mental dangereux

Article 44. L’Officier de Police Judiciaire ou du Ministère Public peut procéder à l’arrestation d’une personne dont l’état mental constitue un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui. Il doit, soit la conduire immédiatement dans l’établissement le plus proche possédant un ser- vice médical de psychiatrie, soit la conduire vers un centre de soins approprié, soit en dernier recours la mettre en rétention dans un lieu sûr à charge pour lui de le transférer dans les vingt- quatre heures vers un centre approprié aux frais du Trésor public.

Section 3 Des fouilles

Article 45. Dans l’exercice de leur mission, les Officiers de Police peuvent procéder à la fouille des personnes qui font l’objet d’une arrestation ainsi que des personnes à l’égard desquelles existent des indices ou suspectées de détenir des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit. La fouille est exécutée conformément aux ins- tructions et sous la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire. Les Officiers de Police Judiciaire peuvent fouiller à corps les personnes avant leur mise en cellule. La fouille ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est exécutée par un Officier de Police Judiciaire de même sexe que la personne fouillée.

Article 46. Les Officiers de Police Judiciaire peuvent procéder à la fouille d’un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu’il soit en cir- culation ou en stationnement sur la voie publi- que ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d’indices matériels ou de circons- tances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport a servi, sert ou pourrait ser- vir à :

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1° commettre une infraction; 2° abriter ou à transporter des personnes

recherchées ou qui veulent se soustraire à un contrôle d’identité;

3° entreposer ou à transporter des objets dan- gereux pour l’ordre public, des pièces à con- viction ou des éléments de preuve d’une infraction.

Il en est de même lorsque le conducteur refuse un contrôle de conformité de véhicule aux lois ou règlements en vigueur. La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Cette fouille peut même emporter la saisie du véhicule en cause en cas de nécessité. La fouille d’un véhicule aménagé de façon per- manente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la perquisition. L’Officier de Police Judiciaire qui procède à la fouille doit dresser un procès-verbal relatant les objets trouvés sur l’individu et doit mettre les scellés sur lesdits objets.

Chapitre III De l’instruction

Section 1 Des dispositions générales

Article 47. Le Ministère Public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il dirige et contrôle les activités des Officiers de Police Judiciaire et de tous les agents publics ayant la qualité d’officier de Police Judiciaire.

Article 48. Sauf la réserve figurant à l’alinéa sui- vant, le Ministère Public est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. Près des tribunaux de résidence siégeant en matière répressive, le Procureur de la Républi- que désigne, pour exercer les fonctions du Ministère Public, soit un ou plusieurs officiers du Ministère Public, soit un ou plusieurs Offi- ciers de Police Judiciaire.

Article 49. Tout Officier du Ministère Public est tenu de prendre des réquisitions écrites confor- mes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 55 et 59 et au premier alinéa des articles 56, 60 et 63. Il développe librement à l’audience les observa- tions orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Article 50. Les Officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes tous les pouvoirs attribués aux Officiers de Police Judiciaire par le présent Code ou par les lois spéciales relati- ves à la Police Judiciaire.

Article 51. Les Officiers du Ministère Public peuvent charger les Officiers de Police Judi- ciaire d’effectuer, en se conformant à la loi, tous actes de leur compétence prévus au chapitre précédent qu’ils déterminent.

Article 52. La liberté étant la règle, la détention l’exception, les officiers du Ministère Public veillent au strict respect des lois autorisant des restrictions à la liberté individuelle, notamment celles relatives à la détention et à la rétention. Lorsqu’ils constatent une détention ou rétention arbitraire ou illégale, ils prennent toutes les mesures appropriées pour la faire cesser sur-le- champ. En outre, si les faits sont constitutifs d’une faute pénale, disciplinaire ou les deux, ils entreprennent les poursuites appropriées, selon ce qu’il échet, saisissent aux mêmes fins les autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ou toute autre information ont été obtenus par torture, par contrainte ou par tout autre moyen déloyal, ils sont frappés de nullité ainsi que les preuves qui en découlent.

Article 53. Les Officiers du Ministère Public ont, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Section 2 Des attributions du Procureur Général de la

République

Article 54. Le Procureur Général de la Républi- que représente en personne ou par ses Substi-

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tuts Généraux le Ministère Public auprès de la Cour Suprême. Il veille à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue de la République. A cette fin, il lui est adressé chaque mois, par chaque Procureur Général, un état des affaires de son ressort clas- sées par ordre chronologique et par catégories d’infractions.

Article 55. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut dénoncer au Procureur Géné- ral de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par écrit d’engager ou de faire engager des poursui- tes ou de saisir la juridiction compétente de tel- les réquisitions écrites que le Ministre juge opportunes. Il ne peut pas s’opposer aux poursuites déjà engagées, ni lui enjoindre de ne pas poursuivre.

Article 56. Le Procureur Général de la Républi- que a autorité sur tous les Officiers du Ministère Public du territoire. A l’égard de ces Magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Ministre ayant la Justice dans ses attributions à l’article 55. Les Officiers et agents de Police Judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur Géné- ral de la République. Il peut les charger de recueillir tous renseignements ou de procéder à toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 57. Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République exerce les pouvoirs attribués au Procureur de la République par les dispositions de la Section 4 du présent chapitre.

Section 3 Des attributions du Procureur Général près la

Cour d’Appel

Article 58. Le Procureur Général représente en personne ou par ses Substituts généraux le Ministère Public auprès de la Cour d’Appel. Il veille à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel. A cette

fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque Procureur de la République, un état des affaires de son ressort classées par ordre chronologique et par catégories d’infractions.

Article 59. Le Procureur Général de la Républi- que, agissant d’Office ou sur instruction écrite du Ministre ayant la Justice dans ses attribu- tions, peut dénoncer au Procureur Général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, et lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compé- tente.

Article 60. Le Procureur Général a autorité sur tous les Officiers du Ministère Public du ressort de la Cour d’Appel. A l’égard de ces Magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au Procureur Général de la République à l’arti- cle 59. Les Officiers et agents de la Police Judiciaire du ressort de la Cour d’Appel sont placés sous la surveillance du Procureur Général. Il peut les charger dans l’étendue de son ressort, de recueillir tous renseignements ou de procéder à toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 61. Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle de la Cour d’Appel, le Procureur Général exerce les pou- voirs attribués au Procureur de la République par les dispositions de la Section suivante.

Section 4 Les attributions du Procureur de la République

Article 62. Le Procureur de la République repré- sente en personne ou par ses Substituts le Minis- tère Public près le Tribunal de Grande Instance, ainsi que près le Tribunal du Travail statuant en matière répressive. Le Ministère Public est représenté auprès du Tribunal de Résidence comme dit au second ali- néa de l’article 48.

Article 63. Le Procureur de la République a autorité sur tous les Officiers du Ministère Public du ressort du Tribunal de Grande Ins- tance.

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Les Officiers et agents de Police Judiciaire du ressort du Tribunal de Grande Instance sont pla- cés sous la surveillance du Procureur de la République. Il peut les charger, dans l’étendue de son ressort, de recueillir tous renseigne- ments ou de procéder à toutes enquêtes qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Article 64. Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à y réserver. Même en dehors de toute dénonciation ou plainte, le Procureur de la République se saisit d’office dès qu’il a connaissance d’une infraction et plus particulièrement en matière d’infractions de violences sexuelles. Lorsqu’il classe une affaire sans suite, il en avise, dans un délai maximum de deux semaines, par écrit le plaignant, la victime et l’inculpé. Toute autorité constituée, tout agent ou Officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions prend connaissance d’une infraction à la loi pénale est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre de même tous les renseignements, procès-ver- baux, actes et pièces y relatifs. Toute association régulièrement agréée depuis au moins cinq ans à la date des faits se propo- sant par ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne, peut se joindre à la victime des faits ou porter plainte en lieu et place de cette dernière. L’association ne sera cependant recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du parent, tuteur, ou gardien.

Article 65. Le Procureur de la République pro- cède ou fait procéder à tous les actes nécessai- res à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige et contrôle l’activité des Offi- ciers et agents de la Police Judiciaire du ressort du Tribunal.

Article 66. Lorsqu’il reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et pièces relatifs à une infraction, le Procureur de la République peut : a) soit classer sans suite notamment pour les

motifs suivants : 1°le paiement d’amende transactionnelle; 2°l’absence d’infraction; 3°le manque de charges suffisantes de culpa-

bilité; 4°la non identification de l’inculpé; 5°la juste répression; 6°l’extinction de l’action publique; 7°l’inopportunité des poursuites; 8°l’auteur présumé est un mineur de moins

de quinze ans. Le classement sans suite est une mesure admi- nistrative qui n’interdit pas la reprise de l’enquête ou de la poursuite; b) Soit saisir directement le Tribunal com-

pétent si le dossier est en état et si les circon- stances de l’affaire ne permettent ou ne justifient pas une mesure de placement en détention préventive.

Le Ministère Public ne peut utiliser cette procé- dure que si la peine prévue par la loi ne dépasse pas deux ans de servitude pénale. c) Soit, dans le cas contraire, procéder à

l’ouverture d’une instruction. S’il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants pour prendre l’une des déci- sions prévues à l’alinéa précédent, il peut ordon- ner aux Officiers de Police Judiciaire de poursuivre l’enquête ou d’effectuer telles opéra- tions qu’il prescrit.

Article 67. Lorsqu’il reçoit les renseignements, procès-verbaux, actes et pièces relatifs à une infraction en même temps que l’auteur présumé lui est présenté à l’issue d’une mesure de garde à vue, le Procureur de la République procède aux actes d’instruction nécessaires.

Article 68. L’arrivée du Procureur de la Républi- que ou l’un de ses Substituts sur les lieux dessai- sit l’Officier de Police Judiciaire. Le Procureur de la République accomplit alors tous actes de Police Judiciaire prévus au pré-

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sent Code. Il peut aussi ordonner à tous les Offi- ciers de Police Judiciaire de poursuivre leurs opérations ou celles qu’il prescrit.

Article 69. Si les nécessités de l’enquête l’exi- gent, le Procureur de la République peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limi- trophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre l’instruction. Il doit, au préalable, aviser le Procureur de la République du ressort dans lequel il se trans- porte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Article 70. En cas de crime ou délit flagrant, le Procureur de la République peut décerner un mandat d’amener contre toute personne soup- çonnée d’avoir participé à l’infraction. Il inter- roge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui.

Article 71. En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’Officier de Police Judiciaire qui en est avisé en informe si possible le Procureur de la République avant de se transporter sur les lieux et de procéder aux premières constatations. L’Officier de Police Judiciaire doit se transpor- ter sur les lieux et procéder aux constatations lorsqu’il lui a été impossible de prendre contact avec le Procureur de la République. Le rapport de constat doit être communiqué à celui-ci sans délai. Le Procureur de la République se rend sur place, s’il le juge nécessaire et se fait assister de tout médecin, expert ou technicien capable d’appré- cier la nature, la cause et les circonstances du décès. Toutefois, il peut déléguer aux mêmes fins un Officier de Police Judiciaire de son choix. Lorsque les circonstances de la mort sont res- tées inconnues, que l’infraction soit ou non constituée, le Procureur de la République doit procéder à l’ouverture d’une instruction pour rechercher les causes de la mort.

Section 5 Des actes d’instruction

Article 72. L’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause. L’instruction est conduite à charge et à décharge.

Paragraphe 1 De l’interrogatoire de l’inculpé

Article 73. L’Officier du Ministère Public fait comparaître l’inculpé afin qu’il fournisse des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Sous peine de nullité, l’inculpé doit être informé de ses droits conformément aux articles 10 ali- néa 5 et 95.

Article 74. Sous peine de nullité de l’interroga- toire, l’inculpé a le droit de ne pas être forcé à témoigner contre lui-même ou de s’avouer cou- pable.

Article 75. Sous réserve de la confrontation, l’inculpé est entendu hors la présence des autres parties.

Article 76. Tout interrogatoire doit être sanc- tionné par un procès-verbal précisant l’identité de la personne interrogée. Les procès-verbaux sont établis dans les formes prévues à l’article 11.

Article 77. Si l’inculpé déclare être dans l’impos- sibilité de s’exprimer dans la langue de la procé- dure, le Ministère Public désigne un interprète à charge du Trésor public.

Article 78. L’Officier du Ministère Public peut décerner un mandat d’amener contre toute per- sonne qui refuse de comparaître.

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Paragraphe 2 De l’audition des témoins

Article 79. L’Officier du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l’audition nécessaire. L’inculpé et la partie civile ont également le droit de demander à l’Officier du Ministère Public d’entendre un témoin. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation.

Article 80. Le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Toutefois, l’Officier du Ministère Public peut imposer la forme de serment dont l’emploi, d’après les coutumes locales, paraît le plus pro- pre à garantir la sincérité de la déposition. Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° du père, de la mère ou de tout autre ascend-

ant de l’accusé; 2° du fils, de la fille ou de tout autre descendant

en ligne directe ainsi que des enfants adop- tifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur;

3° des frères et sœurs; 4° des alliés au premier degré; 5° de l’époux ou de l’épouse; 6° de la partie civile; 7° des mineurs; 8° du domestique de l’accusé.

Article 81. L’Officier du Ministère Public entend le témoin hors la présence de l’inculpé et de son Conseil. Il est néanmoins admis à le confronter avec ces derniers ou avec d’autres témoins. En ce qui concerne les violences sexuelles, la confrontation ne se fait qu’avec l’accord de la victime.

Article 82. L’Officier du Ministère Public peut décerner un mandat d’amener contre le témoin défaillant.

Article 83. Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse ne comparaît pas, bien

que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité, être déféré devant le juge com- pétent.

Article 84. Le témoin en défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d’amener, produit des excuses légitimes, peut être déchargé de la peine.

Paragraphe 3 Des visites des lieux, perquisitions et saisies

Article 85. Peuvent procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence, l’Officier du Ministère Public sur présentation de sa carte et les officiers ou agents de Police Judiciaire moyennant exhibition d’un mandat de perquisition dûment signé par l’autorité com- pétente.

Article 86. Si les nécessités de l’instruction l’exi- gent, l’Officier du Ministère Public se transporte sur les lieux pour y effectuer des constatations. Il dresse un procès-verbal de ces opérations. En cas de reconstitution d’un crime, la présence de l’inculpé est requise. La présence de la victime d’une violence sexuelle n’est requise que si elle l’accepte.

Article 87. L’Officier du Ministère Public peut effectuer des perquisitions dans tous les lieux qui sont présumés receler des objets, des docu- ments ou toutes autres pièces dont la décou- verte serait utile à la manifestation de la vérité.

Article 88. Les visites des lieux et les perquisi- tions ne peuvent avoir lieu avant six heures et après dix huit heures. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appli- quent pas en cas de flagrance ou de menace grave à l’intégrité physique des personnes.

Article 89. Les dispositions sur les visites des lieux et les perquisitions ne s’appliquent pas dans tous les cas où les lieux ou les locaux sus- pectés jouissent de la protection diplomatique.

Article 90. Toute perquisition doit être sanction- née par un procès-verbal dont copie est remise à

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la personne perquisitionnée. Les objets et les documents saisis sont inventoriés, consignés dans le procès-verbal et placés sous scellés.

Article 91. Les visites et perquisitions se font en présence de l’auteur présumé de l’infraction, de la personne au domicile ou la résidence de laquelle elles ont lieu. Lorsque les personnes visées à l’alinéa précé- dent sont absentes ou refusent d’y assister, l’Officier du Ministère Public se fait assister par deux personnes intègres choisies sur les lieux.

Article 92. L’Officier du Ministère Public peut procéder à la saisie des télégrammes, des lettres et objets de toute nature confiés au service des postes et au service des télégraphes, pour autant qu’ils apparaissent indispensables à la manifes- tation de la vérité. Il peut en ordonner l’arrêt pendant le temps qu’il fixe. Les pouvoirs ci-dessus s’exercent par voie de réquisition au Chef du Bureau postal ou télégra- phique.

Article 93. L’Officier du Ministère Public s’assure du contenu des objets saisis en vertu de l’article 92 après avoir, s’il le juge possible, convoqué le destinataire ou l’expéditeur pour assister à l’ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le ser- vice intéressé, l’Officier du Ministère Public les revêt au préalable d’une annotation constatant leur saisie et, le cas échéant, leur ouverture.

Paragraphe 4 Des explorations corporelles

Article 94. Hors les cas d’infraction flagrante, l’Officier du Ministère Public ne peut faire pro- céder à aucune exploration corporelle sans une autorisation écrite du Juge. Cette autorisation n’est pas requise dans le cas du consentement exprès de la personne intéres- sée. Pour un mineur, la personne sous l’autorité parentale ou tutélaire de qui il se trouve donne le consentement. Le mineur âgé de 15 ans et plus doit lui aussi donner son consentement. Ce consentement doit être constaté par écrit.

L’exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l’objet d’une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent ou allié ou par toute autre personne majeure de même sexe qu’elle se choisit.

Section 6 Des droits de l’inculpé et de la partie civile

durant la phase pré-juridictionnelle

Article 95. L’auteur présumé d’infraction béné- ficie de toutes les garanties nécessaires pour l’exercice du droit à la défense. A cet effet, il lui est garanti notamment les droits qui suivent : 1° se choisir un Conseil; 2° communiquer librement avec lui et en toute

confidentialité; 3° se faire aider dans la rédaction des corre-

spondances et dans la production des pièces à décharge;

4° se faire assister de son Conseil au cours des actes d’instruction;

5° le droit de garder le silence en l’absence de son Conseil.

L’inculpé et son Conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier de la procédure.

Article 96. La partie civile peut se faire assister d’un Conseil de son choix au cours des actes d’instruction. Elle a également le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Article 97. Le Magistrat instructeur ne peut en aucun cas transmettre le dossier au Conseil. Il peut néanmoins apprécier l’opportunité soit de le laisser consulter sur place le dossier entier; soit de lui délivrer en copie certaines pièces de la procédure au frais du Conseil. Ces copies portent le paraphe du Magistrat ins- tructeur. Lorsque la manifestation de la vérité, ou une bonne administration de la justice l’exige, notamment lorsque la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été com- mise peuvent faire craindre la disparition de preuve ou l’exercice de pressions sur les témoins, la juridiction compétente pour connaî-

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tre de l’infraction peut décider par Ordonnance, à la requête du Ministère Public, de suspendre tout ou partie des droits prévus aux articles 95 alinéa 2 et 96 pour une durée qu’elle détermine. La décision accordant ou refusant la suspension est notifiée au requérant et à l’inculpé, ainsi que le cas échéant, au Conseil de ce dernier. Elle peut être attaquée par voie d’appel mais elle est exécutoire immédiatement nonobstant recours. En cas d’urgence, le Magistrat instructeur peut prendre la décision de suspension prévue à l’ali- néa précédent pour une durée non renouvelable ne pouvant excéder huit jours. Le droit de l’inculpé de se faire assister d’un Conseil lorsque le Juge statue sur la détention préventive ou la mise en liberté ne peut en aucun cas être suspendu ou restreint.

Article 98. Le Magistrat instructeur peut, pen- dant une durée déterminée, restreindre les com- munications de l’inculpé avec les tiers et sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

Article 99. Le Conseil de l’inculpé ou de la partie civile ne peut prendre la parole au cours des interrogatoires que pour demander au magistrat instructeur de poser une question qu’il énonce. L’inculpé ou la partie civile ne répond à la ques- tion que lorsqu’elle lui a été posée par le magis- trat instructeur. Si ce dernier refuse de la poser, mention de ce refus et du contenu de la question est portée au procès-verbal.

Chapitre IV Des interprètes, traducteurs et experts

Article 100. Toute personne qui en est légale- ment requise par un Officier du Ministère Public ou par un juge, est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur ou expert. Ces derniers sont tenus au devoir de confidentialité.

Article 101. A moins qu’ils n’en soient dispensés en vertu de l’article suivant, les interprètes et traducteurs prêtent le serment verbalement ou par écrit de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée. Ils sont tenus de garder la confi- dentialité.

Article 102. Les présidents des Cours d’appel et les présidents des Tribunaux de Grande Ins- tance peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu’ils déterminent et de l’avis conforme du Ministère Public, revêtir certaines personnes de la qualité d’interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d’une façon constante auprès des juridictions ou des parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu’après avoir prêté par écrit devant le magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge et de garder la confi- dentialité. Ce serment, une fois prêté, dispense les inter- prètes et les traducteurs jurés de prêter le ser- ment d’usage chaque fois qu’ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Article 103. L’Officier du Ministère Public peut recourir à l’expertise de toute personne qui, par son art ou sa profession, est capable de l’éclairer sur la nature et les circonstances du crime ou du délit. En matière d’infractions de violences sexuelles et en l’absence d’un médecin prestant dans un rayon de dix kilomètres, les infirmiers peuvent établir des rapports provisoires consignant les premières constatations qu’ils transmettent dans les vingt-quatre heures au médecin qui effectuera l’expertise.

Article 104. L’inculpé et la partie civile peuvent demander au Magistrat instructeur de procéder à une expertise à titre de devoir d’instruction complémentaire.

Article 105. Avant de procéder aux actes de son ministère, l’expert est tenu de prêter, par écrit, serment de les accomplir et de faire son rapport en honneur et conscience.

Article 106. Le rapport de l’expert n’a que valeur d’un avis qui ne lie pas le Magistrat instructeur. Lorsque l’expert a excédé sa mission, le Magis- trat instructeur écarte son rapport, en tout ou en partie.

Article 107. Les règles relatives à la récusation sont applicables à l’expert judiciaire.

1665 BOB N°4/2012

Article 108. La fixation des indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs et experts inter- vient par voie réglementaire. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des person- nes qui touchent un traitement à sa charge. Tou- tefois, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut attribuer aux intéressés tout ou partie de ces indemnités.

Article 109. Le refus d’obtempérer à la réquisi- tion ou de prêter serment est puni de quatorze jours de servitude pénale au maximum et d’une amende n’excédant pas cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement. La servitude pénale subsidiaire à l’amende de même que la contrainte par corps pour le recou- vrement des frais ne peuvent excéder quatorze jours. L’infraction prévue au présent article est recher- chée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procé- dure.

Chapitre V De la détention préventive

Section 1 Des règles de base

Article 110. La liberté étant la règle et la déten- tion l’exception, l’inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s’il existe contre lui des indices suffisants de culpabilité et que les faits qui lui sont reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d’une peine d’au moins une année de servitude pénale. En outre, la détention préventive ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle est l’unique moyen de satisfaire à l’une au moins des condi- tions suivantes : 1° conserver les preuves et les indices matériels

ou empêcher, soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concerta- tion frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complices;

2° préserver l’ordre public du trouble actuel causé par l’infraction;

3° mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement;

4° garantir le maintien de l’inculpé à la disposi- tion de la justice.

La décision de maintien en détention préventive doit être dûment motivée.

Article 111. Lorsque les conditions de la mise en détention préventive sont réunies, l’Officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l’inculpé, le placer sous mandat d’arrêt, à charge de le conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préven- tive. Si l’inculpé est présenté devant le Magistrat ins- tructeur à l’issue d’une garde à vue, ce dernier l’interroge sur-le-champ et décide de sa remise en liberté ou de sa mise sous mandat d’arrêt. La comparution devant le Juge doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de la délivrance du mandat d’arrêt. Passé ce délai, l’inculpé est admis à saisir par voie de requête la juridiction compétente pour statuer sur la détention préventive, le tout sans préjudice de sanctions disciplinaires et pénales à l’encontre du magistrat instructeur défaillant. La requête de l’inculpé est adressée en copie au chef hiérarchique du Magistrat en charge du dossier. Elle est en outre visée et transmise par le responsable de l’établissement où il est détenu.

Article 112. Aucune affaire ne peut être fixée avant que la procédure de contrôle de la régula- rité de la détention ne soit épuisée. La mainlevée de la détention préventive est d’office prononcée par le Juge en cas d’irrégula- rité de la détention.

Article 113. Il est statué sur la détention préven- tive par un collège de trois Juges de la juridic- tion compétente dans les quarante-huit heures de sa saisine, à moins que l’inculpé ne sollicite un délai supplémentaire ne dépassant pas cette même durée pour assurer la défense de sa cause.

Article 114. L’ordonnance motivée statuant sur la détention préventive est rendue en Chambre

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de Conseil sur la réquisition du Ministère Public, l’inculpé préalablement entendu et assisté de son avocat. La décision de mise en liberté provisoire ne peut être rendue sans que le juge ait préalablement entendu la victime ou son représentant sauf si par suite de circonstances particulières ces der- niers ne peuvent comparaître.

Article 115. L’Ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour trente jours, y compris le jour où elle est rendue. A l’expiration de ce délai, la détention préven- tive peut être prorogée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l’intérêt public l’exige. Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser une année si le fait paraît ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans de servitude pénale. De même, la détention préventive ne peut dépasser trois ans si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq ans de servi- tude pénale. A l’expiration de ce délai, l’autorité hiérarchique du Magistrat qui a le dossier en charge ordonne la libération immédiate du prévenu à la dili- gence soit de l’intéressé soit du responsable de l’établissement pénitentiaire. Lorsque, sans excuses valables, le magistrat instructeur omet de présenter un inculpé devant le Juge de la détention préventive, il s’expose à des sanctions disciplinaires et pénales. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et les délais prévus aux articles 113 et 114.

Article 116. Dans tous les cas où la mise en détention est autorisée ou prorogée pour satis- faire aux conditions de l’article 110 alinéa 2, le Juge peut, si l’inculpé le demande, ordonner qu’il soit néanmoins mis en liberté provisoire, à la condition de déposer entre les mains du Gref- fier, à titre de cautionnement, une somme d’argent. Ce cautionnement garantit la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et l’exé- cution par lui des peines privatives de liberté

aussitôt qu’il en est requis, le cas échéant, la réparation des dommages causés par l’infrac- tion, le paiement des amendes et des frais de jus- tice.

Article 117. Les dispositions de l’article 116 ne s’appliquent pas : 1° aux personnes poursuivies pour crime passi-

ble de plus de vingt ans de servitude pénale; 2° aux personnes n’ayant pas encore restitué

les sommes d’argent ou tout autre bien obtenu à l’aide de l’infraction ou, à défaut, leur équivalent;

3° aux personnes poursuivies pour violences sexuelles.

Article 118. Le cautionnement est remboursé en cas de classement sans suite de l’affaire, de mainlevée de la détention, du retrait du bénéfice de la liberté provisoire, ou d’acquittement. Le remboursement du cautionnement consigné lors de la mise en liberté provisoire est ordonné par l’Officier du Ministère Public près la juridic- tion qui l’a décidée. En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor public, sans préjudice des droits de la partie civile et après déduction des frais aux- quels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. Le remboursement est fait par la juridiction compétente en cas de cautionnement opéré par le juge.

Section 2 De la liberté provisoire

Article 119. La liberté provisoire est accordée à charge pour l’inculpé de ne pas entraver l’ins- truction et de ne pas occasionner un scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l’inculpé : 1° d’habiter la localité où l’Officier du Ministère

Public a son siège; 2° de ne pas s’écarter au-delà d’un certain rayon

de la localité, sans autorisation du Magistrat instructeur ou son délégué;

3° de ne pas se rendre dans des endroits qu’il détermine, tels que les aéroports, les ports et

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les gares ou de ne pas s’y trouver à des moments déterminés;

4° de se présenter périodiquement devant le Magistrat instructeur ou devant tel fonction- naire ou agent déterminé par lui;

5° de comparaître devant le Magistrat instruct- eur ou devant le juge dès qu’il en est requis;

6° de ne pas entrer en contact avec ses victimes ou d’autres personnes qu’il détermine.

L’ordonnance qui indique avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l’alinéa précédent peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu’à l’une ou l’autre de celles- ci. Sur requête du Ministère Public, le juge peut à tout moment modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles. Il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Une copie de l’ordonnance de mise en liberté provisoire est remise à l’inculpé et signée par ce dernier après avoir été notifié. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est notifiée à l’inculpé dans un délai de vingt-quatre heures.

Article 120. Aussi longtemps qu’il n’a pas saisi la juridiction de jugement, l’Officier du Ministère Public peut accorder à l’inculpé mainlevée de la détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté pro- visoire, dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas la décision du Ministère Public cesse ses effets avec ceux de l’ordon- nance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive, sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l’inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu’il lui avait accordée si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Article 121. Sur requête de l’Officier du Minis- tère Public, le juge peut faire réincarcérer l’inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées.

L’inculpé qui conteste être en défaut peut dans les deux jours de sa réincarcération adresser un recours au juge qui avait statué en premier res- sort sur la mise en détention ou sa prorogation. La décision rendue sur ce recours est définitive.

Article 122. Lorsque l’inculpé est déchu du bénéfice de la liberté provisoire, le cautionne- ment lui est restitué, à moins que la réincarcéra- tion n’ait été motivée par l’inexécution de la charge prévue à l’article 119, 5°. La restitution du cautionnement est opérée au vu d’un extrait du registre d’écrou délivré à l’inculpé par les soins de l’Officier du Ministère Public.

Article 123. Dans tous les cas où les nécessités de l’instruction ou de la poursuite réclament la présence d’un inculpé en liberté provisoire, dans une localité autre que celle où il a été auto- risé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu’un inculpé incarcéré. Il y restera en état d’incarcération jusqu’au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l’article 120, l’Officier du Ministère Public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.

Section 3 Des recours contre les ordonnances en matière

de détention préventive

Article 124. Le Ministère Public et l’inculpé peu- vent faire appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive.

Article 125. L’appel des ordonnances rendues en matière de détention préventive est porté devant la juridiction immédiatement supérieure à celle qui a statué en premier ressort.

Article 126. Le délai d’appel est de deux jours ouvrables. Pour le Ministère Public, ce délai court du jour où l’ordonnance a été rendue. Pour l’inculpé, il court du jour où elle lui a été signifiée. L’acte de notification indique en outre les mentions du droit à l’appel, des délais et des modalités de recours ainsi que ses effets.

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La déclaration d’appel est faite au Greffier du tri- bunal qui a rendu l’ordonnance ou au greffier de la juridiction d’appel. Elle peut aussi être faite au secrétariat de l’établissement pénitentiaire à charge pour ce dernier de la transmettre dans un délai de vingt-quatre heures au greffe de la juri- diction qui a rendu l’ordonnance ou de la juridic- tion d’appel. Si le greffier n’est pas sur les lieux, l’inculpé fait sa déclaration à l’Officier du Ministère Public ou, en son absence, au Juge qui en dresse acte. L’Officier du Ministère Public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclara- tion d’appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l’inculpé à l’appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l’inculpé lui remettrait pour être soumis au tri- bunal qui doit connaître de l’appel. Il lui en est donné récépissé. L’acte d’appel et les documents y annexés, sont transmis dans quarante-huit heures par celui qui l’a dressé au greffier du tribunal qui doit connaî- tre de l’appel. Deux copies sont immédiatement transmises, l’une au parquet près la juridiction ayant décidé la liberté provisoire ou la détention préventive, l’autre au parquet près la juridiction d’appel.

Article 127. Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, l’inculpé est main- tenu en l’état où l’ordonnance du juge l’a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n’est pas expiré. Au cas où le juge l’avait mis en détention, l’inculpé est mis en liberté provisoire à partir de l’expiration du délai d’appel. Toutefois, lorsque l’infraction est de celle que la loi punit au minimum de dix ans de servitude pénale au moins, l’Officier du Ministère Public peut, dans le cas d’une ordonnance refusant d’autoriser la détention préventive, ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liens du man- dat d’arrêt provisoire et, dans le cas d’une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l’inculpé soit replacé sous les liens de l’ordonnance qui l’autorisait.

Dans l’un ou l’autre cas, l’inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d’arrêt ou de l’ordon- nance antérieure que pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision. L’ordre du Ministère Public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l’Officier du Ministère Public à son chef hiérar- chique, au juge d’appel et au responsable de l’établissement pénitentiaire. Le gardien en donne connaissance à l’inculpé. L’ordre ne vaut que pour quarante-huit heures si le gardien ne reçoit pas entre-temps notification de l’appel.

Article 128. Le juge saisi de l’appel en connaît toutes affaires cessantes et statue dans un délai de sept jours francs à compter du prononcé de la décision entreprise. Si l’inculpé ne se trouve pas dans la localité où se tient l’audience en Chambre de Conseil ou s’il n’y est pas représenté par son avocat ou, à défaut, par un porteur de procuration spéciale, le juge peut statuer sur pièces.

Article 129. Si l’ordonnance du premier juge refusant d’autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par le juge d’appel, la durée pour laquelle l’autorisation ou la proroga- tion serait accordée, est fixée par le juge d’appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l’ordonnance du juge d’appel est mise à exé- cution.

Article 130. L’inculpé à l’égard duquel l’autori- sation de mise en état de détention préventive n’a pas été accordée ou prorogée ne peut faire l’objet d’un nouveau mandat d’arrêt du chef de la même infraction que dans les trois hypothè- ses suivantes : 1° si des circonstances nouvelles et graves

réclament sa mise en détention préventive; 2° si l’inculpé reste en défaut de se présenter

aux actes de procédure sans motifs valables; 3° si l’inculpé n’observe pas les mesures alter-

natives lui imposées. Le mandat d’arrêt doit être motivé quant aux cir- constances nouvelles et graves justifiant la réar- restation.

1669 BOB N°4/2012

L’inculpé peut faire un recours devant le juge qui a accordé la liberté provisoire. La décision sur ce recours n’est pas susceptible d’appel.

Article 131. Lorsque le Ministère Public décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de l’ordonnance de mise en détention préventive et, s’il y a lieu, ordonner la restitution du cautionnement.

Article 132. Pendant la phase de jugement, le prévenu peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire s’il est incarcéré, soit la mainlevée ou la suspension de l’une ou plu- sieurs conditions lui imposées lors de l’octroi de la liberté provisoire, soit une dispense occasion- nelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le tribunal statue sur la première requête ainsi que sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par les articles 113 et 114. Si le tribunal accorde la mise en liberté provi- soire, les dispositions de l’article 115 sont appli- cables. La mainlevée de la détention préventive est sanctionnée par l’ordonnance de mainlevée de la détention préventive rendue par le juge au plus tard dans les deux jours suivant la décision qui l’accorde.

Article 133. Le Ministère Public ne peut interje- ter appel de la décision prévue par l’article 132 que si elle donne mainlevée de la mise en déten- tion préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention. L’appel est fait dans les formes et délais prévus par l’article 126. Pendant le délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision, le prévenu est maintenu en l’état où il se trouvait avant la déci- sion de la juridiction compétente. L’appel est porté devant la juridiction compé- tente pour connaître de l’appel du jugement au

fond. Celle-ci statue conformément aux règles fixées par l’article 128.

Chapitre VI De la procédure devant les juridictions de

jugement

Section 1 De la saisine des tribunaux

Article 134. Lorsque le Ministère Public décide d’exercer l’action publique, il communique les pièces au président de la juridiction compétente pour en connaître. Celui-ci fixe le jour où l’affaire sera appelée.

Article 135. La juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence soit par cita- tion donnée au prévenu, soit par comparution volontaire du prévenu, soit enfin par le renvoi ordonné par la Chambre de Cassation de la Cour Suprême. La personne civilement responsable est citée. La juridiction de jugement peut également être saisie par citation directe faite par la victime.

Article 136. Si la peine prévue par la loi est supé- rieure à cinq ans de servitude pénale, la compa- rution volontaire du prévenu ne saisit le tribunal que si, avisé par le juge qu’il peut réclamer la for- malité de la citation, le prévenu déclare y renon- cer. Il en est de même, quelle que soit la peine prévue par la loi, si l’intéressé est détenu ou si à l’audience il est prévenu d’une infraction non comprise dans la poursuite originaire.

Section 2 Des citations

Article 137. Le Ministère Public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l’audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. A cet effet, ceux-ci lui fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.

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Article 138. La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce les noms, pré- noms et demeure du cité, l’objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaître, le lieu et l’heure de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l’effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient en outre l’indica- tion de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Elle vise la loi qui réprime les faits poursuivis.

Article 139. La citation est signifiée par un huis- sier; elle peut l’être aussi par l’Officier du Minis- tère Public ou par le greffier. Une copie de l’exploit est remise à la personne citée. Si le cité n’a pas de résidence connue au Burundi, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile.

Article 140. Si la personne visée par l’exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un membre de sa famille, à un allié, à un serviteur ou Chef de Colline ou de Quartier, ou à une per- sonne résidant à ce domicile. L’huissier indique dans l’exploit la qualité décla- rée par la personne à laquelle est faite cette remise.

Article 141. La citation peut également être signifiée par l’envoi d’une copie de l’exploit, sous pli fermé mais à découvert, soit recom- mandé à la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récé- pissé, daté et signé par le cité ou par une des per- sonnes mentionnées à l’article 140, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d’alliance, de sujétion ou toute autre relation avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n’est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récé- pissé ne porte pas qu’elle est une de celles aux- quelles le pli pouvait être remis, ou s’il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable, si des déclara- tions assermentées du messager ou d’autres élé- ments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi.

La date de remise peut être établie par les mêmes moyens.

Article 142. Si le cité n’a ni résidence ni domi- cile connus au Burundi, mais a une autre rési- dence connue à l’étranger, une copie de l’exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l’affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l’exploit concerne, soit en la lui adressant direc- tement à sa résidence sous pli recommandé à la poste soit en la transmettant avec accusé de réception ou sous pli recommandé à la poste, au fonctionnaire qui, au Burundi, a dans ses attri- butions les rapports avec les autorités étrangè- res. Si le cité n’a ni résidence ni domicile connus, une copie de l’exploit est affichée à la porte prin- cipale du tribunal qui doit connaître de l’affaire et un extrait en est publié dans un journal offi- ciel, ainsi que, sur décision du juge, dans tel autre journal qu’il détermine.

Article 143. Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la compa- rution, outre un jour par cent kilomètres de dis- tance pour les personnes vivant au Burundi.

Article 144. Le délai de citation pour les person- nes qui n’ont ni résidence ni domicile au Burundi est d’un mois à compter de l’affichage de l’exploit et de la publication de ce dernier au journal officiel et dans un autre journal indiqué par le juge compétent.

Article 145. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, par décision motivée dont connais- sance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement respon- sable, abréger le délai de 8 jours prévu à l’article 143 lorsque la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu’en une amende.

Article 146. La partie lésée et les témoins peu- vent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance.

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Article 147. Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager conformément à l’arti- cle 142, le délai commence à courir du jour où décharge a été donnée à la poste ou au messa- ger. Lorsque la citation est faite conformément à l’article 142, le délai commence à courir le jour de l’affichage.

Article 148. La citation peut être remplacée par une simple sommation verbale, faite à personne, par l’Officier du Ministère Public ou par le gref- fier de la juridiction qui devra connaître de l’affaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal à tel lieu et à tel moment, lorsqu’il s’agit de la comparution, soit de la partie lésée ou des témoins, soit du prévenu ou de la personne civi- lement responsable si la peine prévue par la loi ne dépasse pas cinq ans de servitude pénale ou ne consiste qu’en une amende. La sommation à prévenu lui fait de plus connaî- tre la nature, la date et le lieu des faits dont il est appelé à répondre. Il est dressé procès-verbal de la sommation par celui qui l’effectue.

Article 149. Si le destinataire de l’exploit est une personne morale, il est remis à son représentant légal, à son fondé de pouvoir ou à toute per- sonne habilitée à cet effet qui en reçoit une copie.

Article 150. L’avertissement délivré par l’Offi- cier du Ministère Public dispense de citation, s’il est suivi de comparution volontaire de la per- sonne à laquelle il est adressé. Il indique l’infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Lorsqu’il s’agit d’un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l’intéressé à être jugé sans citation préalable.

Article 151. La personne qui reçoit copie de l’exploit signe l’original ou y appose son empreinte digitale. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.

Article 152. Les exploits sont établis en autant d’originaux qu’il y a de prévenus.

Article 153. L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents, ses alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe ni pour ses parents et alliés collaté- raux, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Article 154. La nullité de l’exploit ne peut être prononcée que lorsque le vice dont il est entaché est de nature à porter atteinte aux droits de la défense ou aux autres intérêts de la personne qu’il concerne. Si l’exploit est déclaré nul par le fait de l’huis- sier, celui-ci peut être condamné aux frais de la procédure annulée et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice. La juridiction qui déclare la nullité a compé- tence pour prononcer ces condamnations.

Article 155. Tout huissier, fonctionnaire qui a sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits est passible des peines prévues par les dispositions pertinentes relatives aux faux commis en écriture publique ou authentique.

Section 3 Des mesures préalables au jugement

Article 156. Lorsque le tribunal est saisi, le juge peut, avant le jour de l’audience et sur réquisi- tion de l’une des parties ou même d’office, esti- mer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordon- ner tous actes requérant célérité.

Article 157. Lorsque le prévenu a été cité ou sommé de comparaître, l’Officier du Ministère Public peut, sur autorisation du juge et si l’infraction est punissable d’une peine de servi- tude pénale d’une année au moins, ordonner qu’il sera placé sous mandat de dépôt jusqu’au jour du jugement, sans que la durée de cette détention puisse excéder huit jours.

Section 4 Des nullités de la procédure

Article 158. La juridiction saisie de l’action publique a qualité pour constater les nullités qui affectent les procédures qui lui sont soumises.

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Article 159. L’exception tirée de la nullité soit de la citation soit de la procédure doit, sous peine de forclusion, être présentée avant toute défense au fond.

Article 160. Les dispositions prescrites aux arti- cles 73, 98 et 166 doivent être observées sous peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.

Article 161. En cas de violation des formes pres- crites par la loi sous peine de nullité ou d’inob- servation des formalités substantielles, toute juridiction peut les relever d’office et en pronon- cer la nullité.

Article 162. Sous réserve de l’article 161, s’il apparaît qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappée de nullité, la juridiction décide, le Ministère Public et les parties entendus, l’annu- lation des actes ou des pièces atteints de nullité et si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. Lorsque la juridiction annule certains actes seu- lement, elle doit les écarter expressément des débats. Elle ne peut y puiser des renseignements contre les parties. Au cas où la nullité de l’acte ou des pièces entraîne la nullité de toute la procédure ulté- rieure, la juridiction ordonne un complément d’enquête. Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu’elles ne sont édictées que dans leur seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.

Section 5 De la constitution de partie civile

Article 163. Lorsque la juridiction de jugement est saisie de l’action publique, la partie lésée peut la saisir de l’action en réparation du dom- mage en se constituant partie civile. Toute association régulièrement agréée depuis au moins cinq ans à la date des faits se propo- sant par ses statuts la lutte contre les violences sexuelles ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l’intégrité de la personne ou destruc- tions, dégradations qui sont réprimées par les

dispositions pertinentes du Code Pénal y relati- ves, peut porter plainte en lieu et place de la vic- time de ces faits. Toutefois, l’association n’est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées. La constitution de partie civile peut aussi être faite valablement devant le magistrat instruc- teur. Dans tous les cas, la constitution de partie civile donne lieu au versement de frais de consigna- tion entre les mains du greffier sauf pour les per- sonnes indigentes qui en sont dispensées moyennant une attestation d’indigence.

Section 6 Des audiences

Article 164. Le prévenu comparaît en personne. Toutefois, dans les poursuites relatives à des infractions à l’égard desquelles la peine de servi- tude pénale prévue par la loi n’est pas supé- rieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un Avocat porteur de l’original de l’assigna- tion ou par une personne agréée par le juge. Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner par jugement sur les bancs, la comparution personnelle du prévenu à l’endroit et au moment qu’il déter- mine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat por- teur de l’original de l’assignation ou par un fondé de pouvoir agréé par le juge.

Article 165. Si la personne citée ne comparaît pas, elle est jugée par défaut. Toutefois, le Ministère Public a l’obligation de présenter à l’audience le prévenu en état de détention sous peine de nullité de la procédure.

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Article 166. Chacune des parties peut se faire assister d’un Avocat ou d’une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom. Sauf si le prévenu s’y oppose, le juge peut demander au Bâtonnier de lui désigner un avo- cat inscrit au Barreau. Toutefois, l’assistance d’un défenseur est obliga- toire pour les prévenus mineurs. Lorsque l’infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi est punie de la servitude pénale d’au moins vingt ans, l’assistance d’un défenseur est obligatoire sauf si le prévenu y renonce.

Paragraphe 1 De la police d’audience

Article 167. Le Président du siège assure la police d’audience et la direction des débats. A cette fin, des agents de l’ordre sont mis à sa dis- position pour la durée de chaque audience.

Article 168. Le public se trouvant dans la salle d’audience doit s’abstenir de toute manifesta- tion d’approbation ou de désapprobation.

Article 169. Toute personne à qui la parole est donnée doit s’exprimer avec modération et dans le respect dû à la justice. Toute injonction du président pour le maintien de l’ordre à l’audience doit être exécutée sur-le- champ.

Paragraphe 2 De l’instruction à l’audience

Article 170. L’audience est publique. Le huis clos peut être décidé par le juge d’office, à la requête du Ministère Public, de l’accusé ou de son avocat, de la victime ou de la partie civile. Toutefois, le huis clos est obligatoire pour les procédures impliquant les mineurs. Le Président procède ensuite à l’appel des cau- ses. Les prévenus présents sont, dossier par dos- sier invités à la barre où ils déclinent leur identité complète. S’il ressort des questions préliminaires que l’ins- truction proprement dite doit démarrer, la

parole est donnée au représentant du Ministère Public pour procéder à l’accusation publique du prévenu. Le prévenu est invité à répliquer sur cette accusation. Les témoins à charge et à décharge sont enten- dus, les autres modes de preuves sont adminis- trés et les critiques contre les preuves fournies sont formulées. Le tribunal ordonne toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité. La partie civile s’il y en a une, prend ses conclu- sions. Le Ministère Public résume l’affaire et prend au nom de la loi les réquisitions qu’il estime conve- nables. Le prévenu et la personne civilement responsa- ble, s’il y en a une, présentent leurs moyens de défense. La partie civile et le Ministère Public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers. Les débats sont déclarés clos et la cause est prise en délibéré.

Paragraphe 3 De l’administration de la preuve

Article 171. La charge de la preuve incombe au Ministère Public et, le cas échéant, à la partie civile.

Article 172. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. La défense peut rapporter la preuve contraire d’un fait retenu à sa charge.

Article 173. Sauf dans les jugements et arrêts rendus par défaut, le juge ne peut fonder sa déci- sion que sur des preuves qui lui sont rapportées au cours des débats et contradictoirement dis- cutées devant lui.

Article 174. Le prévenu ne peut être contraint à témoigner contre lui-même ou de s’avouer cou- pable.

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Article 175. Le prévenu et la partie civile ou leurs Conseils peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais de toute pièce de la procé- dure.

Article 176. Le tribunal ne peut fonder sa déci- sion sur la déposition d’un co-prévenu, à moins qu’elle ne soit corroborée par des témoignages d’un tiers non impliqué dans la cause ou par tout autre moyen de preuve.

Article 177. Sauf pour les procès-verbaux aux- quels la loi attache une force probante particu- lière, le juge apprécie celle qu’il convient de leur attribuer.

Article 178. Tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. La preuve contraire ne peut en être rapportée que par écrit.

Article 179. La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son Conseil.

Article 180. L’aveu est une déclaration faite par le prévenu et par laquelle il reconnaît être l’auteur de l’infraction qui lui est reprochée. L’aveu n’est pas admis comme moyen de preuve s’il a été obtenu par contrainte, violence, menace ou contre promesse d’un avantage quel- conque ou par tout autre moyen portant atteinte à la libre volonté de son auteur. La force probante de l’aveu est laissée à l’appré- ciation du tribunal qui ne peut cependant l’admettre ou le rejeter que par décision moti- vée.

Article 181. L’auteur d’un procès-verbal ou d’un rapport peut en outre être entendu comme témoin devant la juridiction.

Article 182. Le rapport d’expertise ne lie pas le juge. Le tribunal ne peut le retenir ou l’écarter

comme base de condamnation que par décision motivée. En matière de violences sexuelles, tout médecin régulièrement autorisé à exercer au Burundi peut établir l’expertise de ces violences. Dans les zones où il ne peut être trouvé de méde- cin, les responsables des centres de santé peu- vent provisoirement établir un rapport de circonstance sur ces violences sous réserve de leur confirmation par un médecin dans les qua- rante-huit heures à compter du jour de l’établis- sement dudit rapport.

Article 183. La juridiction peut d’office ou à la demande de l’une des parties, ordonner tout transport sur les lieux. La présence des parties sur les lieux est obliga- toire au même titre que leur comparution à l’audience. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Article 184. Le tribunal fait toutes les diligences qu’il estime utiles pour parvenir à la manifesta- tion de la vérité.

Article 185. Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaî- tre, de prêter serment et de déposer.

Article 186. Le témoin qui prête serment jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le juge peut demander aussi au témoin de recourir à une autre forme de serment reconnu par la coutume.

Article 187. Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est desti- née, s’il y en a une. Ils n’en sortent que pour déposer. Le Président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur dépo- sition.

Article 188. Chaque témoin, après sa déposi- tion, reste dans la salle d’audience, si le prési- dent n’en ordonne autrement, jusqu’à la clôture des débats.

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Article 189. Le témoin qui, sans justifier d’un motif légitime d’excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l’obligation, peut, sans autre formalité ni délai et sans appel, être condamné à une peine de quatorze jours de servitude pénale au maximum et à une amende qui n’excède pas cinquante mille francs, ou à l’une de ces peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal peut, en outre, ordonner que les témoins soient contraints à venir donner leur témoignage. La servitude pénale subsidiaire à l’amende ainsi que la contrainte par corps pour le recouvre- ment des frais, ne peuvent excéder quatorze jours. Le témoin condamné pour défaut de comparu- tion, qui sur une seconde citation ou sur mandat d’amener produira des excuses légitimes, peut être déchargé de la peine.

Article 190. Sous réserve des dispositions des articles 174, le Ministère Public et les Avocats des parties peuvent poser des questions au pré- venu, à la partie civile, aux témoins et à toute personne appelée à la barre, en demandant la parole au président. Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions au Ministère Public et aux témoins en demandant la parole au président.

Article 191. Les témoins doivent, sur demande du président, faire connaître leurs noms et pré- noms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Article 192. Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions : 1° du père, de la mère ou de tout autre ascend-

ant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire;

2° du fils, de la fille ou de tout autre descend- ant;

3° des frères et sœurs; 4° des alliés au même degré;

5° de l’époux et de l’épouse, même après le divorce;

6° des mineurs en dessous de l’âge de seize ans; 7° de la partie civile; 8° du domestique de l’accusé. Toutefois les personnes visées à l’alinéa précé- dent peuvent être entendues pour donner de simples renseignements.

Article 193. Le témoin qui a prêté serment n’est pas tenu de le renouveler s’il est entendu une seconde fois au cours des débats dans la même procédure. Le président doit lui rappeler qu’il est encore tenu par ledit serment.

Article 194. Les témoins déposent séparément et oralement. Toutefois, un témoin peut, avec l’autorisation du tribunal, consulter un docu- ment établi à l’époque des faits, objets de la déposition. Ce document doit être communiqué à la partie adverse. Les témoins du Ministère Public sont entendus les premiers, suivis de ceux de la partie civile, s’il y en a et enfin, ceux de la défense.

Article 195. Lorsque le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas l’une des langues offi- cielles utilisées par le tribunal ou s’il s’avère nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un inter- prète et lui fait prêter serment.

Article 196. La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi, peut aussi être entendu en témoignage.

Article 197. Pour être admis, le témoignage doit être direct. Est direct, le témoignage qui émane de : 1° celui qui a vu le fait s’il s’agit d’un fait qui

pouvait être vu; 2° celui qui l’a entendu, s’il s’agit d’un fait qui

pouvait être entendu;

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3° celui qui l’a perçu par tout autre sens; 4° son auteur, s’il s’agit d’une opinion. Toutefois, en cas d’assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration écrite ou verbale de la victime avant son décès est admise en témoignage.

Article 198. Nonobstant les dispositions de l’article 197, sont admis comme moyens de preuve : 1° la déposition faite au cours des différentes

audiences du procès par une personne qui ne peut être réentendue pour cause de décès;

2° les dépositions recueillies au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction pré- juridictionnelle ou après serment au cours du procès.

Les critiques formulées contre les témoignages sont souverainement appréciées par le juge.

Article 199. Le greffier tient note du déroule- ment des débats, sous la direction du Président du siège, des déclarations des témoins, des réponses du prévenu ainsi que des noms, pré- noms, âge approximatif, profession et demeure des parties et des témoins et de leurs principales déclarations. Le procès-verbal d’audience est signé par le greffier. Il est visé par le président du siège au plus tard dans les trois jours ouvrables qui sui- vent chaque audience. Lorsque au cours des débats il apparaît qu’un prévenu libre ou en liberté provisoire risque de se soustraire à l’exécution du jugement à inter- venir, le tribunal peut, à la requête du Ministère Public, le prévenu et son Conseil entendus, ordonner, séance tenante, son arrestation. Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le Président, soit d’office, soit à la requête du Ministère Public ou de l’une des par- ties, fait consigner au procès-verbal d’audience les dires précis du témoin. Il peut enjoindre spé- cialement à ce témoin de rester à la disposition du tribunal qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu. Le tribunal peut ordonner sa conduite devant l’Officier du Ministère Public qui procède à l’ouverture d’une information pour faux témoi- gnage.

Le procès-verbal des faits et dires dont peut résulter le faux témoignage ainsi que l’expédi- tion du procès-verbal d’audience sont transmis sans délai à l’Officier du Ministère Public.

Section 7 Des jugements

Article 200. Le juge décide d’ après la loi et son intime conviction. Les jugements sont prononcés aussitôt après la clôture des débats et au plus tard dans le mois qui suit.

Article 201. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamne aux frais avancés par le Trésor public et à ceux exposés par la partie civile.

Article 202. Si le prévenu n’est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à la charge du Trésor public, les frais avan- cés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois, si l’action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condam- née à tous les frais et éventuellement aux dom- mages-intérêts pour citation abusive si la partie intéressée le demande. Si la partie civile est constituée après la saisine de la juridiction de jugement, elle est condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se désiste dans les vingt-qua- tre heures, soit de la citation directe, soit de sa constitution, n’est pas tenue des frais posté- rieurs au désistement, sans préjudice des dom- mages-intérêts au prévenu, s’il y a lieu.

Article 203. Le prévenu qui, au moment du juge- ment est en état de détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause.

Article 204. Si, au moment du jugement, le pré- venu est en état de liberté provisoire avec cau- tionnement, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présen-

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ter à un acte de la procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s’être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d’excuse est constaté par le juge- ment qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor public.

Article 205. Le prévenu en détention préventive dont la condamnation est déjà absorbée par la durée de sa détention préventive est aussitôt mis en liberté malgré l’appel du Ministère Public ou de la partie lésée ayant agi par voie de cita- tion directe.

Article 206. L’arrestation immédiate peut être ordonnée s’il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l’exécu- tion de la peine et que celle-ci soit de trois mois de servitude pénale au moins. Elle peut même être ordonnée quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstan- ces graves et exceptionnelles, qui sont indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l’arrestation immédiate, le tribunal peut ordonner que le condamné, s’il le demande, soit néanmoins mis en liberté provi- soire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l’article 119, jusqu’au jour où le jugement acquiert force de chose jugée. L’Officier du Ministère Public peut faire incarcé- rer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut adresser un recours au tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n’est pas susceptible d’appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous réserves prévues à l’article 204.

Article 207. Le juge du Tribunal de Résidence qui a rendu un jugement d’incompétence trans- met le dossier au Procureur de la République du ressort du tribunal pour disposition et compé- tence. Si le prévenu était en détention préventive, il reste en cet état jusqu’à la décision de l’autorité

judiciaire compétente. La comparution devant le juge compétent intervient dans les trente jours qui suivent le jour du prononcé de la déci- sion.

Article 208. Les jugements indiquent les noms des juges qui les ont rendus, celui de l’Officier du Ministère Public et du greffier, l’identité du prévenu, de l’Avocat ou de toute autre personne qui l’a assisté, l’identité de la partie civile et de la partie civilement responsable s’’il y en a. Ils contiennent l’indication des faits mis à charge du prévenu, un exposé sommaire des actes de poursuite et de procédure à l’audience, les conclusions éventuelles des parties, les motifs et le dispositif. Les jugements sont signés par le juge qui les a rendus et le greffier.

Chapitre VII De la procédure particulière suivie dans

l’instruction et le jugement des crimes et délits flagrants ou réputés flagrants

Article 209. En cas de crime ou délit flagrant, l’Officier du Ministère Public à qui le dossier est transmis décerne immédiatement le mandat d’arrêt après la première audition de l’inculpé si les conditions de l’article 110 sont réunies. L’Officier du Ministère Public procède à tous devoirs utiles en vue de déférer l’inculpé devant la juridiction compétente.

Article 210. L’Officier du Ministère Public informe l’inculpé qu’il a le droit de se choisir un Avocat. Il est fait mention de cette formalité dans le procès-verbal d’audition contresigné avec l’inculpé. Toutefois, l’assistance d’un défenseur est obligatoire pour les mineurs, lors- que le prévenu est atteint d’une déficience men- tale ou quand l’infraction pour laquelle il est poursuivi est punie d’au moins vingt ans de ser- vitude pénale.

Article 211. En tout état de cause, l’instruction devant l’Officier du Ministère Public ne peut dépasser quinze jours. Ce délai est renouvelable une fois par le juge. Une fois ce délai dépassé, l’instruction se poursuit suivant les règles de la procédure pénale ordinaire.

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Article 212. A la diligence du Ministère Public, la juridiction saisie notifie immédiatement au prévenu et à son Avocat les lieu et heure d’audience. Le Président de la juridiction saisie apprécie l’opportunité de réduire le délai de citation conformément à l’article 145. Copie de cette notification est immédiatement remise à l’intéressé qui en accuse réception. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués par tout moyen aux victimes. S’il n’est point tenu d’audience ce jour, le pré- venu est déféré à l’audience du lendemain, le tri- bunal étant au besoin spécialement organisé à la requête du Ministère Public.

Article 213. Les témoins du flagrant crime ou délit peuvent être requis verbalement et doivent comparaître.

Article 214. Si l’affaire n’est pas en état de rece- voir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à la prochaine audience. Dans tous les cas, le tribunal doit rendre le juge- ment aussitôt après la clôture des débats et au plus tard trente jours après l’audience d’intro- duction.

Article 215. Les jugements ainsi rendus sont susceptibles d’opposition et d’appel.

Article 216. L’appel et l’opposition doivent être formés dans un délai de cinq jours qui courent contre le Ministère Public à compter du jour de la décision, contre le condamné et la partie civile du jour de la signification.

Article 217. L’exploit de signification contient avertissement au condamné de son droit d’appel et du délai dans lequel il doit être exercé.

Article 218. La juridiction saisie d’appel ou d’opposition statue toutes affaires cessantes, les parties entendues. Elle doit prononcer l’arrêt dans un délai de quinze jours après sa saisine.

Article 219. L’arrêt rendu par la juridiction d’appel est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter de la signi- fication.

Article 220. Le Président de la Cour Suprême transmet directement le dossier au Parquet Général de la République pour la réplique ou avis qui doit être produit endéans dix jours. Le Président désigne un Conseiller Rapporteur qui rédige un rapport sur les faits de la cause, sur la procédure, sur les moyens évoqués et pro- pose la solution qui lui paraît devoir être réser- vée à la cause. Il retourne ensuite le dossier au Président de la Cour Suprême, qui fixe par ordonnance la date à laquelle la cause sera appe- lée à l’audience la plus proche.

Article 221. La Chambre de Cassation doit sta- tuer dans un délai de quinze jours à compter de la première audience. En cas de cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi doit statuer dans les dix jours à compter de la première audience dans la cause renvoyée.

Chapitre VIII De l’enquête préliminaire, de l’instruction, de la poursuite et du jugement des mineurs de moins

de dix-huit ans

Section 1 De l’enquête préliminaire et de l’instruction

Article 222. Toute enquête, instruction ou juge- ment d’un dossier qui concerne un mineur doit commencer par la vérification de la minorité par tous les moyens de droit. Toute mesure prise dans ce contexte doit se faire en privilégiant le meilleur intérêt du mineur. La détention d’un mineur doit être envisagée comme une mesure de tout dernier recours. Les mesures qui peuvent être prises contre les mineurs doivent tenir compte de la nécessité de préserver pour ces derniers le droit à l’éduca- tion même en cas de privation de liberté.

Article 223. Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un mineur âgé de moins de dix-

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huit ans, l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi- cier du Ministère Public en charge du dossier avise immédiatement les parents, tuteur ou gar- dien du mineur, l’assistant social, ou à défaut, toute association habilitée, des poursuites enga- gées contre celui-ci. La preuve de la communication visée à l’alinéa précédent incombe à l’Officier de Police Judi- ciaire et à l’Officier du Ministère Public.

Article 224. Sous peine de nullité, tout interro- gatoire d’un mineur de moins de dix huit ans doit se dérouler en présence d’un Avocat ou de toute personne ayant des connaissances en matière de justice juvénile dûment agréée par l’autorité judiciaire en charge du dossier.

Article 225. L’Officier de Police Judiciaire ou l’Officier du Ministère Public en charge du dos- sier dans lequel est mis en cause un mineur de moins de dix-huit ans effectue toutes diligences et investigations utiles à la connaissance de la personnalité dudit mineur. Il peut ordonner notamment une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la famille, le caractère et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, son compor- tement ainsi que sur les conditions dans lesquel- les il a été élevé. L’enquête sociale prévue à l’alinéa précédent peut être effectuée, à la demande de l’autorité judiciaire en charge du dossier du mineur, par un service social ou par toute autre personne qualifiée.

Article 226. L’Officier de Police Judiciaire ou l’officier du Ministère public peut confier la garde du mineur à ses parents, tuteur, ou toute autre personne digne de confiance. Toutefois, seul le juge peut confier la garde du mineur à une famille d’accueil, une institution spécialisée, un centre d’accueil, un établisse- ment de formation professionnelle ou de soin. La personne ou l’institution gardienne du mineur est tenue de le présenter à l’Officier du Ministère Public à chaque moment qu’il en est requis.

Article 227. La décision de mise sous garde du mineur doit être motivée. Elle en précise la durée qui expire au plus tard à la date de juge- ment. Lorsque l’intérêt du mineur l’exige, la mesure de sa mise sous garde peut être révisée ou révo- quée à tout moment.

Article 228. Le mineur, les parents du mineur, son tuteur ou son gardien, le Ministère Public et la partie civile peuvent faire appel contre les mesures visées aux articles 226 et 227.

Article 229. Lorsque la nature et la gravité de l’infraction rendent inévitable la détention pré- ventive du mineur, celui-ci ne peut être détenu que dans un établissement de rééducation ou dans un quartier spécial d’une prison habilitée à accueillir des mineurs. A défaut d’un établissement de rééducation ou de quartier spécial, le mineur peut être détenu dans une prison pour majeurs où la séparation des adultes est effective et permanente.

Article 230. Le mandat d’arrêt décerné contre un mineur de moins de dix huit ans ne peut dépasser sept jours. Au terme de cette période, l’Officier du Minis- tère Public doit, soit mettre en liberté le mineur, soit le présenter devant le juge compétent pour le contrôle de la détention, soit encore le laisser en liberté dans les conditions prévues par l’arti- cle 231.

Article 231. Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge du contrôle de la détention peut soit confirmer la détention du mineur lorsque les conditions de l’article 230 sont remplies, soit ordonner la mise en liberté provisoire assortie de l’une des conditions suivantes : 1° l’engagement écrit de bien se conduire et de

comparaître chaque fois qu’il en est requis; 2° l’engagement sous caution des père, mère,

tuteur ou gardien du mineur de garantir sa représentation en justice.

L’inobservation de l’une des conditions prévues à l’alinéa précédent entraîne mainlevée de la mesure de mise en liberté provisoire.

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Article 232. Lorsqu’un mineur et un majeur sont poursuivis dans une même procédure, les dispo- sitions du présent chapitre s’appliquent unique- ment au mineur.

Section 2 De l’audience et du jugement

Article 233. L’instruction à l’audience ainsi que le jugement suivent les règles de droit commun sous réserve des dispositions de la présente sec- tion.

Article 234. Le mineur est poursuivi devant la Chambre des Mineurs du Tribunal de Grande Instance.

Article 235. La Chambre des Mineurs statue après avoir entendu le mineur et son Conseil, les co-prévenus majeurs, les témoins, les parents, le tuteur, le gardien, l’assistant social, la partie civile s’il y en a ainsi que le Ministère Public.

Article 236. Sous peine de nullité du jugement à intervenir, le huis clos est obligatoire devant toute juridiction appelée à connaître d’une affaire dans laquelle un mineur est mis en cause. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précé- dent, sont seuls admis à assister aux débats les témoins, parents, tuteurs, avocats, assistants sociaux et les représentants des associations ou des services ayant pour objet la promotion ou la protection des droits de l’enfant.

Article 237. Le Président donne lecture du dos- sier social et pose à l’assistant social, au mineur, à ses parents, à son tuteur ou à son gardien toute question utile qui en découle.

Article 238. Les jugements de la Chambre des Mineurs sont susceptibles d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans les formes et délais de droit commun. L’acte de signification indique les voies de recours qui sont ouvertes au mineur.

Article 239. Les voies de recours peuvent être exercées par les parents, le tuteur, le gardien, l’Avocat du mineur ou, le cas échéant, par le mineur lui-même.

L’appel est formé devant la Cour d’Appel sié- geant en Chambre des Mineurs. La procédure suivie devant la Cour d’Appel sié- geant en Chambre des mineurs est celle suivie devant la Chambre des mineurs au premier degré.

Article 240. La peine accessoire de publicité du jugement n’est pas applicable au mineur condamné.

Section 3 Des frais d’entretien des mineurs faisant l’objet

de mesure de placement ou de rééducation

Article 241. L’autorité qui statue sur la garde du mineur détermine le montant des allocations que perçoit la personne ou l’institution à laquelle elle a été confiée. Ces dernières sont préalable- ment entendues sur les conditions de la garde ou du placement. Le montant des allocations est mis à la charge du Trésor public si ses parents ou tuteurs sont indigents.

Article 242. Un recours contre la décision fixant le montant des allocations prévues à l’article 241 peut être interjeté devant la Chambre des Mineurs de la Cour d’Appel dans les formes ordi- naires.

Article 243. Les allocations sont versées par le caissier au compte de l’institution bénéficiaire ou remises à la personne à laquelle la garde du mineur a été confiée contre quittance si ces allo- cations sont acquittées par le parent ou tuteur. Elles sont versées par le caissier de l’État si elles sont mises à charge du Trésor public.

Chapitre IX De la procédure particulière d’aveu et de

plaidoyer de culpabilité

Article 244. Toute personne accusée d’une infraction a le droit de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité.

Article 245. L’Officier de Police Judiciaire qui procède aux auditions et interrogatoires a l’obli- gation d’informer la personne qui en fait l’objet

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de son droit de recourir à la procédure d’aveu et de plaidoyer de culpabilité. Si la personne interrogée fait le choix de cette procédure, l’Officier de Police Judiciaire en dresse le procès-verbal qui fait mention de l’ensemble des questions sur lesquelles portent les aveux. Le procès-verbal est envoyé dans les quarante- huit heures au Procureur de la République de son ressort à partir de la clôture de l’interroga- toire.

Article 246. L’Officier du Ministère Public dési- gné pour instruire un dossier dans lequel l’inculpé a fait le choix de la procédure d’aveu commence par demander à ce dernier s’il confirme et persiste dans son choix. Il en fait mention dans un procès-verbal. Il procède alors au recueil de tous les détails des faits sur lesquels portent les aveux. Si les aveux ont déjà été enregistrés par l’Offi- cier de Police Judiciaire, l’Officier du Ministère Public vérifie l’exhaustivité et l’authenticité des faits et des informations recueillies.

Article 247. Pour être qualifié de recevables, les aveux doivent décrire en détails l’infraction ou les infractions commises par l’inculpé, le moment et le lieu des faits, le ou les mobiles, les coauteurs ou complices éventuels ainsi que toute information à sa connaissance concernant les victimes et les témoins. Le Ministère Public peut Offrir au prévenu la possibilité de restituer les biens qui forment le corps de l’infraction ou de les remettre à l’auto- rité judiciaire et recevoir l’engagement du pré- venu de dédommager la victime ou la partie civile s’il y a lieu.

Article 248. L’Officier du Ministère Public dis- pose de trente jours au maximum pour vérifier si les aveux sont sincères et complets. Au terme de cette vérification il est dressé un procès-verbal mentionnant les raisons de l’acceptation ou du rejet des aveux.

Article 249. En cas d’acceptation des aveux, le Ministère Public clôture l’instruction et commu- nique le dossier à la juridiction compétente.

Si après investigations, le Ministère Public estime que les aveux recueillis sont incomplets ou non conformes à la vérité, il dresse un pro- cès-verbal de rejet des aveux. Dans ce cas, comme dans celui où l’inculpé retire volontaire- ment ses aveux, l’instruction se poursuit selon la procédure ordinaire et les aveux recueillis ne peuvent pas être admis comme preuve contre l’accusé.

Article 250. Après avoir entendu le Ministère Public dans ses réquisitions, la partie civile ainsi qu’éventuellement la personne civilement res- ponsable, le tribunal reçoit le plaidoyer de culpabilité et clôture les débats. Dans ce cas, l’instruction à l’audience se pour- suit selon la procédure ordinaire.

Article 251. Le juge qui statue en audience publique interroge le prévenu et vérifie si les aveux et le plaidoyer de culpabilité ont été faits volontairement et en connaissance de cause et notamment la nature de l’infraction et l’échelle de la peine prévue par la loi. Le prévenu réitère ses aveux et confirme sa demande de plaider coupable. Si après investigations, le juge estime que les aveux et le plaidoyer de culpabilité sont incom- plets ou non conformes à la vérité ou que ceux- ci ont été obtenus sous torture ou par contrain- tes ou sans connaissance de cause, les aveux recueillis ne peuvent être admis comme preuves contre l’accusé.

Article 252. Sans préjudice d’une appréciation plus clémente du siège, le prévenu qui a plaidé coupable a droit à la réduction de la peine dans les proportions suivantes : 1° si le condamné devait encourir la peine de

servitude pénale à perpétuité, il est prononcé une peine maximale de vingt ans de servi- tude pénale;

2° si le prévenu devait encourir une peine de servitude à temps ou une amende, il est pro- noncé une peine égale à la moitié de celle qui aurait dû être infligée.

Le tribunal apprécie souverainement parmi les peines complémentaires, celles qui peuvent être

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atténuées ou appliquées au condamné qui a plaidé coupable. Le fait de restituer ou l’engagement du prévenu à dédommager la victime ou la partie civile sont pris en considération dans la fixation de la peine.

Chapitre X De l’opposition et de l’appel

Section 1 De l’opposition

Article 253. Les jugements par défaut sont vala- blement signifiés par extrait comprenant la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu, les nom, profession et demeure des par- ties, les motifs et le dispositif, le nom des juges et du greffier qui ont siégé dans l’affaire. La signification se fait selon le mode établi pour les citations.

Article 254. Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les trente jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l’article 143. Lorsque la signification n’a pas été faite à per- sonne, l’opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l’intéressé aura eu connaissance de la signification. S’il n’a pas été établi qu’il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu’à l’exécution du jugement quant aux condamnations civiles. L’acte de signification indique en outre la men- tion du droit à l’opposition, des délais et des modalités de cette dernière.

Article 255. La partie civile et la partie civile- ment responsable ne peuvent faire opposition que dans les trente jours qui suivent celui de la signification outre les délais de distance.

Article 256. L’opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au

greffe du tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l’opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et la fait connaître à l’opposant. Le greffier avise immédiatement le Ministère Public de l’opposition.

Article 257. Le juge fixe le jour où l’affaire sera appelée en tenant compte des délais pour les citations. Le greffier fait citer l’opposant, les témoins dont l’opposant ou le Ministère Public requiert l’audi- tion et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable.

Article 258. Si l’opposant ne comparaît pas, l’opposition est non avenue. L’opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur opposition. L’opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le juge- ment par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l’opposition.

Article 259. Il est sursis à l’exécution du juge- ment par défaut jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’article 254 alinéa 1 et, en cas d’opposition, jusqu’au jugement sur recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procé- dure en appel engagée par le Ministère Public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l’égard du prévenu. Lorsque le jugement n’est par défaut qu’à l’égard de la partie civilement responsable ou de la par- tie civile, l’opposition de ces dernières ne sus- pend pas l’exécution du jugement contre le prévenu.

Article 260. Lorsque l’opposition émane du pré- venu et qu’elle est reçue, le jugement par défaut

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est considéré comme non avenu et le juge statue à nouveau sur l’ensemble de l’affaire. Lorsqu’elle émane de la personne civilement responsable ou de la partie civile, l’opposition reçue ne met le jugement à néant que dans la mesure où il statue à l’égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l’opposition, y compris le coût de l’expédition et de la signification du jugement par défaut, sont laissés à charge de l’opposant lorsque le défaut lui est imputable. L’opposition faite à un jugement par défaut interrompt la prescription de la peine et consti- tue le point de départ d’une nouvelle prescrip- tion de l’action publique.

Section 2 De l’appel

Article 261. Sous réserve de l’article 239, la faculté d’interjeter appel appartient : 1° au prévenu; 2° au Ministère Public; 3° à la personne déclarée civilement responsa-

ble; 4° à la partie civile ou aux personnes aux-

quelles des dommages et intérêts ont été alloués d’office, quant à leurs intérêts civils seulement.

Article 262. L’appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement pour le Ministère Public ou sa signification pour les autres parties, selon qu’il est contradictoire ou par défaut. Toutefois, le Ministère Public près la juridiction d’appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement. Sauf en ce qui concerne le Ministère Public, ce délai est augmenté des délais de distance fixés par l’article 143, sans qu’il puisse, en aucun cas, dépasser quarante cinq jours. La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l’appelant du greffe où se fait la déclaration d’appel, lorsque le jugement est contradictoire,

et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le jugement est par défaut.

Article 263. Dans tous les cas où l’action civile est portée devant la juridiction d’appel, toute partie intéressée peut, jusqu’à la clôture des débats sur l’appel, faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l’audience.

Article 264. L’appel peut être fait, soit par décla- ration en réponse au bas de l’original de l’acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juri- diction qui doit connaître de l’appel, soit par let- tre missive adressée au greffier de l’une ou l’autre de ces juridictions. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l’appel doit être considéré comme fait. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l’a reçue et le fait connaître à l’appelant. L’appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu’il concerne. Lorsque l’appelant est détenu, la date d’appel par lettre missive est déterminée par la date du visa de cette lettre missive par le responsable de l’établissement.

Article 265. Les pièces d’instruction et l’expédi- tion du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaître de l’appel et au plus tard dans les 15 jours de la date d’appel.

Article 266. L’affaire est dévolue à la juridiction d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant. Si le prévenu n’a pas eu copie du jugement avant d’interjeter appel, ce dernier peut compléter l’acte d’appel par d’autres moyens en cours de procédure. Le juge d’appel ne peut sur le seul appel du pré- venu, du civilement responsable ou de la partie civile aggraver le sort de l’appelant. Il est sursis à l’exécution du jugement jusqu’à l’expiration des délais d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision sur ce recours.

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L’appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l’exécution des condamnations pénales. L’appel du Ministère Public n’a aucun effet sur les intérêts civils. L’appel n’a pas d’effet suspensif en cas de juge- ment d’acquittement, de condamnation à l’emprisonnement avec sursis ou de condamna- tion à une peine d’emprisonnement couverte par la détention préventive.

Article 267. Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l’arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure en cet état nonobstant l’appel. Toutefois, il peut demander à la juridiction d’appel sa mise en liberté provisoire.

Article 268. Le Président de la juridiction d’appel fixe le jour de l’audience. La juridiction d’appel peut statuer sur la seule notification par les soins du greffier, aux parties en instance d’appel, de la date à laquelle l’affaire sera appelée pourvu que les délais entre cette notification et la date de l’audience soient égaux à ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d’appel estime que la situation du prévenu pourrait être aggra- vée ou lorsqu’il s’agit d’une infraction pouvant entraîner la servitude pénale à perpétuité, il n’est statué qu’après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement responsable du paiement des dommages et intérêts et des frais. Sauf en cas de contraventions, la comparution à l’audience est personnelle. La décision sur appel est réputée contradictoire, lorsque, de mauvaise foi, le prévenu ne compa- raît pas alors que la procédure a été régulière- ment suivie.

Article 269. Le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou d’arrestation immé- diate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l’appel s’il demande à compa- raître personnellement devant cette juridiction ou si elle a ordonné sa comparution personnelle.

Article 270. A la demande de l’Officier du Minis- tère Public près la juridiction d’appel ou de l’une des parties, les témoins peuvent être entendus à nouveau et il peut en être entendu d’autres.

Article 271. Lorsque, sur l’appel du Ministère Public seul, le jugement est confirmé, les frais de l’instance ne sont pas mis à la charge du pré- venu. Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à charge du condamné qu’une par- tie de ces frais ou même l’en décharge entière- ment. S’il y a partie civile en cause, celle-ci supporte dans l’un et l’autre cas la totalité ou la moitié des frais d’appel selon les distinctions établies à l’article 202 alinéa 2, sauf si les dommages et intérêts qu’elle avait obtenus sont majorés.

Chapitre XI Du casier judiciaire

Section 1 Organisation du Service du Casier Judiciaire

Article 272. Le Casier Judiciaire institué au sein de la Police Judiciaire est tenu par l’Officier de Police Judiciaire responsable de l’identification judiciaire sous la surveillance du Procureur Général de la République.

Section 2 De l’établissement des fiches du Casier

Judiciaire

Article 273. Le Casier Judiciaire reçoit, lorsqu’ils sont coulés en force de chose jugée : 1° les condamnations prononcées pour crime

ou délit par toute juridiction répressive; 2° les condamnations prononcées pour infrac-

tion lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à deux mois de servitude pénale ou à dix mille francs d’amende;

3° tous les jugements prononçant, à titre de peine complémentaire, la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés;

4° les décisions d’expulsion prises contre les étrangers à titre de peine complémentaire;

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5° les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une Convention internationale, ont fait l’objet d’un avis aux autorités burundaises ou ont été exécutées au Burundi à la suite du transfèrement des personnes condamnées;

6° les condamnations à toute peine d’amende de cent mille francs et plus.

Ces données sont transmises au Commissariat chargé de l’identification judiciaire par les Prési- dents des juridictions ayant prononcé ces condamnations.

Article 274. Les fiches sont classées dans le Casier Judiciaire par ordre alphabétique et, pour chaque personne, par ordre de dates des arrêts ou jugements.

Article 275. Les fiches sont retirées du Casier Judiciaire et détruites par le responsable du Ser- vice chargé de l’identification judiciaire dans les cas suivants, après vérification par le Procureur Général de la République : 1° lorsque les condamnations sont amnistiées

ou ont fait l’objet d’une réhabilitation; 2° lorsque le titulaire de la fiche est décédé.

Section 3 Des extraits du Casier Judiciaire

Article 276. L’extrait du Casier Judiciaire est délivré à son titulaire après vérification de son identité. Il est aussi délivré à toute autorité judiciaire qui le demande. Les données des fiches du Casier Judiciaire sont confidentielles et protégées par la loi. Elles ne peuvent être divulguées au public. Lorsqu’il n’existe aucune condamnation dans le Casier Judiciaire, l’extrait porte la mention « néant ».

Article 277. Les frais en rapport avec la déli- vrance des extraits des Casiers Judiciaires sont fixés par l’ordonnance conjointe des Ministres ayant les Finances et la Justice dans leurs attri- butions.

Chapitre XII De l’exécution des jugements

Section 1 Dispositions générales

Article 278. L’exécution est poursuivie par le Ministère Public en ce qui concerne les condam- nations pénales, la contrainte par corps; à la dili- gence de la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à sa requête; par le greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel.

Article 279. Si le jugement ne prononce pas l’arrestation immédiate, le condamné est appré- hendé lorsque la décision de condamnation revêt l’autorité de la chose jugée.

Article 280. Même dans le cas où l’arrestation immédiate n’a pas été ordonnée par le juge, le Procureur de la République ou le Procureur Général, avec l’autorisation du juge, peut selon le cas, à tout moment après le prononcé du juge- ment, faire arrêter le condamné si, à raison des circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s’il existe des présomptions sérieuses que le condamné peut se soustraire à l’exécution du jugement. La décision doit être motivée. La décision rendue par le juge est susceptible d’appel dans les formes et délais applicables aux articles 124 à 133.

Article 281. Le Ministère Public fait remettre le condamné au responsable de l’établissement pénitentiaire où la peine doit être purgée; celui- ci délivre une attestation de la remise.

Article 282. A l’expiration de sa peine princi- pale, le condamné doit être remis en liberté. A la requête du Ministère Public, sur base du jugement prononçant la servitude pénale subsi- diaire ou la contrainte par corps, le condamné est maintenu en détention, jusqu’ à l’expiration de la peine subsidiaire, du délai de contrainte par corps ou de la mise à la disposition du Gou- vernement.

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Article 283. Le responsable de l’établissement où le condamné subit sa peine tient un registre d’écrou dont la forme et les mentions sont fixées par le Ministre ayant la Justice dans ses attribu- tions. Les condamnés libérés qui savent écrire, signent dans le registre d’écrou au moment de leur libé- ration, pour les autres la signature peut être remplacée par tout autre signe ou marque d’identification personnelle considérée comme équivalent par l’usage.

Article 284. Si le condamné est en liberté provi- soire sous caution, le défaut par lui de se présen- ter pour l’exécution du jugement, est constaté, sur les réquisitions du Ministère Public, par la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette juridiction déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis au Trésor public.

Article 285. L’amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable. Sur décision du Juge ou du Président de la juri- diction qui a rendu le jugement, ce délai peut être prorogé.

Article 286. Par dérogation à l’article 285, le juge peut ordonner dans le jugement que le paie- ment de l’amende et des frais soit exigé dès le prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou dès sa signification s’il est par défaut, lorsqu’il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l’exécution de ces condamna- tions. A cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli fermé, mais à décou- vert, recommandé à la poste avec avis de récep- tion, à payer l’amende et les frais dans le délai qu’il détermine. Sur décision du juge ou du Président de la juri- diction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être suspendues.

Article 287. La signification du jugement vaut sommation de payer dans le délai fixé. En cas de non paiement à l’expiration de ce délai, l’exécution de la servitude pénale subsi-

diaire et la contrainte par corps, selon le cas, est poursuivie.

Article 288. Il est disposé des choses frappées de confiscation spéciale, conformément aux dispositions pertinentes du Code Pénal.

Section 2 De l’indemnisation des victimes de la torture

Article 289. En cas de torture par un préposé de l’État dans l’exercice de ses fonctions dûment constatée, et si la victime s’est régulièrement constituée partie civile, la réparation intégrale du préjudice est supportée par l’État.

Article 290. En cas d’indemnisation de la vic- time de la torture, l’État peut exercer une action récursoire contre l’agent tortionnaire, ses co- auteurs et ses complices.

Section 3 De la contrainte par corps

Article 291. La contrainte par corps consiste dans l’incarcération d’une personne pour la contraindre à payer une somme qu’elle doit, en exécution d’une condamnation pénale. Elle est prononcée dans le jugement. L’exécution de la contrainte par corps ne libère pas le condamné de l’obligation de restituer et de payer les dommages et intérêts.

Article 292. Seule la personne condamnée par un tribunal répressif peut être soumise à la contrainte par corps. Ses héritiers, ayants droit ou les personnes déclarées civilement responsa- bles ne peuvent pas en faire l’objet.

Article 293. La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues à raison de six mois pour une condamna- tion pécuniaire ou d’amende de cent mille francs.

Article 294. Le condamné qui justifie de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi trois mois de contrainte par corps pour une condamnation pécuniaire ou d’amende qui n’excède pas 50.000 (cinquante mille) francs

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burundais ou 12 mois pour une condamnation pécuniaire ou d’amende d’un montant supé- rieur. Une personne condamnée sur base de la corrup- tion et des infractions connexes n’est jamais considérée comme insolvable au sens de l’alinéa précédent.

Article 295. La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment de l’exécution de la peine, ni contre les personnes âgées d’au moins soixante-dix ans, ni contre une personne atteinte d’une maladie incurable à un stade très avancé constaté par une Commission médicale ad hoc, ni contre une femme enceinte de six mois et plus ou qui allaite un nourrisson de moins de six mois.

Article 296. La contrainte par corps ne peut être exercée que dix jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie pour- suivante. Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescrip- tion de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n’aura pas commencé à être exercée, ne pourra plus l’être.

Article 297. Les règles d’exécution des mandats de justice tels que définis dans le présent Code, sont applicables à la contrainte par corps. La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt suivant le régime pénitentiaire en vigueur.

Article 298. Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamna- tions à l’amende, aux restitutions et aux domma- ges et intérêts les deux dernières condamnations ont la préférence.

Article 299. En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’État, les paie- ments faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais.

Article 300. Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en

payant ou en consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution doit être libérée dans deux mois, faute de quoi la contrainte par corps peut être exécutée. Lorsque le paiement intégral n’a pas été effec- tué, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.

Section 4 De l’exécution du travail d’intérêt général

Article 301. Les personnes morales ou les asso- ciations qui désirent obtenir l’habilitation de mettre en œuvre les travaux d’intérêt général en font la demande au Ministre ayant la Justice dans ses attributions sur avis du Procureur de la République du ressort dans lequel elles envisa- gent de le faire. La demande comporte : 1° la copie certifiée conforme de l’ordonnance

d’agrément; 2° un exemplaire des statuts et s’il y a lieu du

règlement d’ordre intérieur de l’association; 3° la liste des établissements de l’association

avec indication de leur siège; 4° la mention des nom, prénom, date et lieu de

naissance, nationalité, profession du représentant légal;

5° les rapports annuels d’activité des trois dern- ières années.

Article 302. En cas d’urgence, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, sur propo- sition ou après avis conforme du Procureur Général de la République, habiliter provisoire- ment une association.

Article 303. Les personnes morales de droit public sont habilitées d’office en cas de demande.

Article 304. L’association habilitée porte à la connaissance du Procureur de la République toute modification de l’un des éléments consti- tutifs du dossier de demande d’habilitation.

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Article 305. En cas de faute grave, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, sur rapport du Procureur Général de la République, retirer l’habilitation.

Article 306. La liste des travaux d’intérêt géné- ral ainsi que les modalités de leur exécution sont fixées par décret.

Article 307. Dans le choix des travaux d’intérêt général, le juge tient compte de leur utilité sociale et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent au condamné ainsi que des aptitudes de ce dernier.

Article 308. Le Procureur de la République s’assure de l’exécution du travail d’intérêt géné- ral soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de l’agent désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Article 309. Le responsable désigné informe sans délai le Procureur de la République de toute violation de l’obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l’occasion de l’exécution du travail d’intérêt général.

Article 310. En cas d’inexécution du travail d’intérêt général, le Procureur de la République applique automatiquement la peine de servitude pénale ou d’amende prévue dans la décision dont exécution.

Section 5 De l’exécution du suivi socio-judiciaire

Article 311. La personne condamnée à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire est placée sous le contrôle du Procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision ou celui du ressort duquel la décision doit être exécutée.

Article 312. Lorsque la personne est condamnée à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins, le Procureur de la République procède à toutes diligences utiles pour que le condamné entame l’exécution de l’obligation prescrite.

Article 313. Lorsque cela lui paraît nécessaire, le Procureur de la République peut, à tout moment du suivi socio-judiciaire, ordonner d’office ou à la demande du condamné, les expertises nécessaires sur l’état médical du condamné.

Article 314. En cas d’inobservation des condi- tions d’exécution du suivi socio-judiciaire, le Procureur de la République ordonne d’office, par décision motivée, la mise à exécution de la servitude pénale ou l’amende prononcée par le tribunal qui a rendu la décision.

Article 315. Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridic- tion qui a prononcé la condamnation d’être rele- vée d’une ou plusieurs modalités de son exécution. Lorsque pareille demande émane d’un condamné mineur, le tribunal statue après avoir entendu les parents, tuteur, gardien et éventuel- lement son assistant social. La demande ne peut être portée devant la juri- diction compétente qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de la décision de condamnation coulée en force de chose jugée. En cas de rejet de la première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’une année après cette décision de refus. Il en est de même des demandes ultérieures.

Article 316. La demande de relèvement est adressée au Procureur de la République qui peut ordonner, en cas de besoin, une expertise ou une enquête pour compléter le dossier. Le Procureur de la République transmet le dos- sier à la juridiction compétente, en y joignant un avis motivé. La juridiction saisie statue en Chambre de Conseil sur les conclusions du Ministère Public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Section 6 Des interdictions

Article 317. Toute personne frappée d’une inter- diction, déchéance ou incapacité prononcée

1689 BOB N°4/2012

dans un jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juri- diction qui a prononcé la condamnation de la relever, en tout ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité.

Article 318. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité pro- noncée en application des dispositions du Code Pénal sur des crimes et délits de nature écono- mique et contre la chose publique, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si le requé- rant, outre l’exécution de la peine principale, s’est acquitté des dommages et intérêts et autres restitutions dues en vertu de la condamnation.

Article 319. La requête adressée au Procureur de la République près la juridiction compétente, précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa dernière condamnation ou sa libération.

Article 320. Le Procureur de la République ins- truit la requête et saisit la juridiction compé- tente. Lorsque pareille demande émane d’un condamné mineur, le tribunal statue après avoir entendu les parents, tuteur, gardien et éventuel- lement son assistant social. En cas de rejet de la première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’un an après cette décision de refus. Il en est de même des demandes ultérieures. La décision est signifiée selon les formes habi- tuelles de la signification des exploits de justice. Elle est sans appel.

Article 321. En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juri- diction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l’en décharger en tout ou en partie.

Article 322. Une mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance ou incapacité est faite en marge de la décision de condamnation et au Casier Judiciaire.

Chapitre XIII Des frais de justice et du droit proportionnel

Article 323. L’opposition et l’appel de la partie civilement responsable, de même que toute demande de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier la somme nécessaire pour le paie- ment des frais. En cas de contestation sur le montant de la somme réclamée par le greffier, le Président de la juridiction décide. Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le juge et consi- gnés comme il est dit à l’alinéa 1, à défaut de quoi, il n’est procédé à aucun acte nouveau de procédure à la requête de ces parties.

Article 324. Les détenus et les indigents sont dispensés de la consignation des frais. L’indigence est constatée par le juge de la juri- diction devant lequel l’action est ou doit être intentée sur présentation de l’Attestation d’indi- gence, délivrée par l’Administrateur Communal, indiquant que l’intéressé n’a pas de revenus suf- fisants pour couvrir la provision des frais de jus- tice.

Article 325. Lors même que la partie civile ne succomberait pas, les frais sont retenus par le greffier sur les sommes par elle consignées, sauf son droit d’en poursuivre le recouvrement contre le condamné. Toutefois, si la partie civile n’a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le gref- fier sont ceux des actes faits à sa requête.

Article 326. L’état des frais est dressé par le greffier. S’il y a partie civile, cet état indique les frais à retenir sur les sommes consignées par elle et ceux à percevoir directement contre le condamné. L’état des frais est vérifié et visé par le juge. En cas d’appel, l’état des frais est dressé par le greffier de la juridiction d’appel et visé par le Président de cette juridiction.

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Article 327. Les frais sont tarifés par ordon- nance conjointe des Ministres ayant la Justice et les Finances dans leurs attributions.

Article 328. Le tarif réduit au tiers du tarif ordi- naire est appliqué si le juge estime que la situa- tion économique du condamné ne lui permet pas de payer les frais des actes prévus à l’article 175. Dans tous les cas, le jugement ne condamne le prévenu à payer au Trésor les frais tarifés par la loi que jusqu’à concurrence du maximum en première instance et du double en appel.

Article 329. Il est dû un droit proportionnel de 4% sur toute somme ou valeur mobilière allouée à titre de dommages et intérêts par un jugement passé en force de chose jugée. Les intérêts moratoires échus au jour de la déci- sion sont joints au principal pour le calcul de ce droit.

Article 330. Si le montant des valeurs adjugées n’est pas déterminé dans le jugement, il est fixé par le greffier chargé de percevoir le droit, sous réserve, pour la partie tenue d’acquitter ou de supporter celui-ci, de saisir le président de la juridiction qui tranche.

Article 331. Le droit proportionnel est dû sur la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à consi- gnation. Le droit proportionnel est dû par la personne condamnée aux dommages et intérêts. Il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation civile est passée en force de chose jugée, par la personne condamnée ou par la personne déclarée civile- ment responsable. A leur défaut, le droit proportionnel est payé par la personne au profit de qui la condamnation a été prononcée, sauf le droit pour elle d’en pour- suivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter.

Article 332. Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées en vertu d’un titre exécutoire, délivré par le juge ou par le Pré- sident de la juridiction qui a rendu le jugement

donnant lieu à la perception du droit, après un commandement resté infructueux, de payer dans les trois jours sans préjudice aux saisies conservatoires à opérer dès le jour de l’exigibi- lité du droit dans les formes prévues par le Code de Procédure Civile.

Article 333. Sauf dans le cas prévu à l’article 334, le greffier ne peut délivrer, si ce n’est au Ministère Public, grosse, expédition, extrait ou copie d’une décision portant condamnation à des dommages et intérêts avant que le droit pro- portionnel n’ait été payé. Si, sur opposition ou appel, le jugement sur lequel le droit proportionnel aurait été perçu est reformé, celui-ci est restitué en tout ou en partie ou le supplément est perçu, selon le cas. La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée. L’action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment.

Article 334. En cas d’indigence constatée par le juge de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, une expédition, un extrait ou une copie peut être délivrée en débet. Cette somme reste due si l’indigent revient à meilleure fortune. Mention de la délivrance en débet est faite au pied du document délivré. Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n’est pas une condition de la délivrance de la grosse, d’une expédition, d’un extrait ou d’une copie du jugement.

Chapitre XIV Des dispositions particulières relatives aux

mandats et à d’autres actes de justice

Section 1 Des mandats de justice

Paragraphe 1 Du mandat de comparution

Article 335. Le mandat de comparution est un ordre écrit donné par un magistrat du parquet à la personne y nommée, de se présenter aux date et heure y indiquées, devant lui ou devant l’Offi- cier de Police Judiciaire. Le mandat de compa-

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rution ne constitue ni un titre de rétention ni un titre de détention. Il ne peut être mis à exécution par la force publique. Il est décerné lorsque la personne qu’il vise n’a pas répondu à une convocation écrite lui parve- nue, main à main. Le mandat de comparution est décerné contre une personne présumée auteur d’une infraction, ou déjà inculpée, ou contre un témoin, sans qu’il soit tenu compte ni de la gravité ni de la modi- cité de l’infraction.

Paragraphe 2 Du mandat d’amener

Article 336. Le mandat d’amener est un ordre écrit donné à la force publique par un Magistrat du parquet, ou dans certains cas par le juge, de conduire devant lui la personne y nommée en raison de soupçons ou de charges qui pèsent sur elle ou parce qu’elle a refusé de comparaître, soit sur une citation lui adressée régulièrement par une juridiction de jugement ou le Ministère Public. Le mandat d’amener est un titre de rétention et non de détention. La validité du mandat d’amener est de trois mois comptés du jour de sa signature. Passé ce délai, il ne peut être mis à exécution sauf s’il a été renouvelé par l’autorité judiciaire dont il émane. La personne qui fait l’objet d’un mandat d’ame- ner doit être conduite dans le plus bref délai devant le magistrat ou la juridiction dont il émane. Elle doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve le Magistrat ayant signé le mandat d’ame- ner ou à la plus prochaine audience du tribunal l’ayant décerné.

Paragraphe 3 Du mandat de perquisition

Article 337. Le mandat de perquisition est une pièce judiciaire signée par un magistrat au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction pré- juridictionnelle et qui autorise celui qui l’exé- cute, de pouvoir pénétrer dans les domiciles des particuliers contre leur gré, en vue d’y découvrir éventuellement les traces, les indices ou objets

permettant d’établir la réalité de l’infraction poursuivie et son imputabilité à la personne visée par l’instruction.

Paragraphe 4 Du mandat d’arrêt

Article 338. Le mandat d’arrêt est un titre de détention signé par un Magistrat du parquet au cours de l’instruction pré-juridictionnelle, mais nécessairement après l’inculpation de l’auteur présumé d’une infraction, lorsque celle-ci est punissable d’une peine de servitude pénale d’au moins une année. Le Procureur de la République ou le Procureur Général suivant le cas, peut, en lieu et place du magistrat instructeur, signer un mandat d’arrêt pour un dossier déterminé ou déléguer à cette fin un autre Officier du Ministère Public lorsque, pour l’une ou l’autre raison, le magistrat instruc- teur ne peut, ou n’a pas pu décerner un mandat d’arrêt.

Paragraphe 5 Du mandat d’extraction

Article 339. Le mandat d’extraction est une pièce judiciaire signée par le magistrat instruc- teur et qui donne ordre au chef de l’établisse- ment pénitentiaire y visé, d’envoyer devant lui des détenus nommément désignés en vue de les interroger. Le mandat d’extraction indique le numéro du dossier concerné. Le chef de l’établissement n’exécute l’ordre donné que lorsqu’il émane du magistrat instruc- teur ou de son chef hiérarchique.

Paragraphe 6 Du mandat de prise de corps

Article 340. Le mandat de prise de corps est un titre de détention décerné par le magistrat du Ministère Public en vue de faire saisir un condamné dont l’arrestation immédiate a été prononcée, ou dont la condamnation devenue définitive, est intervenue alors qu’il était, soit en liberté, soit en liberté provisoire, soit enfin sous le coup d’un avis de recherche.

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Lorsque le condamné est appréhendé, il est directement conduit à la prison la plus proche d’où il doit être transféré vers celle où il doit subir sa peine.

Paragraphe 7 Du mandat d’élargissement

Article 341. Le mandat d’élargissement est une pièce judiciaire signée par le magistrat instruc- teur lorsque l’instruction diligentée contre un inculpé détenu ou en liberté provisoire se solde par un classement sans suite. Il ne produit d’effet que si le classement a été visé par l’auto- rité compétente pour accepter le classement définitif. Le mandat d’élargissement est aussi utilisé en cas d’acquittement du prévenu détenu. Le mandat d’élargissement est transmis à la pri- son où est, ou était détenu l’inculpé, et a pour effet de supprimer les effets de la détention déjà subie par l’inculpé.

Section 2 Des autres actes de justice et des délais de

procédure

Paragraphe 1 De l’ordonnance de mise en détention

Article 342. L’ordonnance de mise en détention est un titre de détention signée par un juge et contresigné par un greffier lorsque, à l’issue d’une audience en Chambre de Conseil, il estime que l’inculpé sous mandat d’arrêt, doit rester en détention en raison notamment des indices de culpabilité qui pèsent sur lui.

Paragraphe 2 De l’ordonnance de prorogation de la détention

Article 343. L’ordonnance de prorogation de la détention est un titre de détention qui, de mois en mois, couvre la détention déjà ordonnée par le juge, en attendant la comparution de l’inculpé devant la juridiction de jugement.

Paragraphe 3 De l’ordonnance de mise en liberté provisoire

Article 344. L’ordonnance de mise en liberté provisoire est une pièce judiciaire émanant soit d’un Officier du Ministère Public, soit d’un juge statuant en matière de contrôle de la détention préventive, soit enfin d’un Collège de juges saisi du fond de l’affaire. L’ordonnance de mise en liberté provisoire doit énoncer les conditions auxquelles elle soumet le détenu qui bénéficie de cette mesure.

Paragraphe 4 De la réquisition à fin d’emprisonnement

Article 345. La réquisition à fin d’emprisonne- ment est une pièce judiciaire émanant d’un magistrat du Ministère Public et adressée à un responsable d’un établissement pénitentiaire, pour lui indiquer, qu’en exécution du jugement intervenu, le détenu y dénommé doit passer de la catégorie des détenus préventifs à celle des condamnés.

Paragraphe 5 De la réquisition à expert

Article 346. La réquisition à expert est une pièce judiciaire, soit d’un Officier de Police Judiciaire, soit d’un Officier du Ministère Public, soit d’un juge qui est adressée à une personne du métier en vue de lui demander d’accomplir des devoirs déterminés nécessités par l’état d’une procé- dure en cours. La réquisition à expert émanant d’un tribunal se matérialise par un jugement avant dire droit commettant expertise. Celui-ci est notifié à l’expert commis par une correspondance offi- cielle émanant du chef de la juridiction saisie de l’affaire.

Paragraphe 6 De la réquisition d’information

Article 347. La réquisition d’information est une pièce judiciaire quelconque signée par un magis- trat du parquet et adressée généralement à un Officier de Police Judiciaire dans le but de

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recueillir des informations relatives à un dossier en cours d’instruction, ou faisant encore l’objet d’une enquête de police, ou ayant trait à des faits portés à la connaissance du Ministère public, et qui sont de nature à provoquer l’ouverture d’une enquête.

Paragraphe 7 De la commission rogatoire

Article 348. La commission rogatoire est un acte par lequel un magistrat délègue ses pou- voirs à un autre magistrat, ou à un Officier de Police Judiciaire pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction. L’autorité saisie d’une Commission rogatoire doit faire rapport au magistrat commettant.

Paragraphe 8 De la citation en justice en général

Article 349. La citation en justice est un acte de procédure dressé et signé par un greffier, un huissier ou un Officier du Ministère Public, et adressée à une partie au procès, à un témoin ou toute personne dont un tribunal ou le Ministère Public estime l’audition nécessaire, et le som- mant de comparaître à telles date et heure, soit devant ce tribunal pour y présenter ses plaidoi- ries ou y faire ses dépositions, soit devant l’offi- cier du Ministère Public pour être entendu ou interrogé.

Paragraphe 9 De la citation directe

Article 350. La citation directe est une procé- dure mue par la partie civile et qui tend à saisir le juge pénal en cas d’inertie du Ministère Public dans la conduite de l’instruction de l’affaire pénale.

Paragraphe 10 De l’assignation ou de la citation à prévenu

Article 351. L’assignation ou la citation à pré- venu est un acte de procédure dressé et signé par un greffier sur base d’un projet d’assignation ou de prévention dont un tribunal est saisi à l’ini-

tiative du Ministère Public. Elle est notifiée par un huissier. Elle contient un résumé succinct des charges retenues contre l’inculpé auquel elle s’adresse en le sommant de comparaître devant le tribunal saisi de la poursuite à une date et heure détermi- nées, pour y présenter ses moyens de défense.

Paragraphe 11 Du procès-verbal de saisie

Article 352. Le procès-verbal de saisie est une pièce judiciaire dressée à l’occasion d’une enquête ou d’une instruction par l’Officier de Police Judiciaire ou par un magistrat du parquet qui constate la liste et la nature des objets saisis susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité tant qu’ils peuvent constituer des pièces à conviction. Le procès-verbal de saisie est conjointement signé par l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi- cier du Ministère Public saisissant et le déten- teur des objets saisis. Il indique le lieu où ceux- ci ont été saisis, et une copie de procès-verbal de saisie est remise au détenteur des objets saisis.

Paragraphe 12 Du procès-verbal de remise d’objets saisis

Article 353. Le procès-verbal de remise d’objets saisis est une pièce judiciaire qui constate la remise des objets préalablement saisis au cours d’une enquête ou d’une instruction lorsqu’il s’avère qu’il n’existe aucun rapport entre ces objets et l’infraction, ou que l’auteur présumé de celle-ci vient à être mis hors cause. Le procès-verbal de remise d’objets saisis est signé par l’Officier de Police Judiciaire ou l’Offi- cier du Ministère Public saisissant, par le bénéfi- ciaire de la remise et par un témoin au moins. Une copie du procès-verbal est remise au béné- ficiaire.

Paragraphe 13 Du procès-verbal de garde à vue

Article 354. Le procès-verbal de garde à vue est un titre de rétention dressé et signé par un Offi- cier de Police Judiciaire et qui couvre le séjour,

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dans un local de police, d’un individu recherché par la justice, ou faisant l’objet d’une enquête de police ou d’une mesure de sûreté.

Paragraphe 14 De la computation des délais

Article 355. Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans le calcul des délais, sauf s’il en est disposé autrement dans ce Code.

Article 356. Lorsque le délai légal expire un jour où le greffe est fermé, l’acte y est valablement reçu le plus prochain jour d’ouverture de ce greffe.

Chapitre XV Des dispositions transitoires et finales

Article 357. Les procédures relatives aux mineurs et aux victimes des violences sexuelles sont instruites par des sections spécialisées des parquets et par des chambres spécialisées des Tribunaux de Grande Instance et des Cours d’Appel.

Article 358. Les procédures relatives aux mineurs et aux victimes des violences sexuelles qui requièrent un suivi socio-judiciaire sont ins- truites avec l’assistance d’un corps d’assistants sociaux placés sous la responsabilité du Procu- reur de la République.

Article 359. Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions agrée par ordonnance, après enquête du Procureur de la République territo- rialement compétent, les maisons ou les centres susceptibles d’être reconnus comme maisons de placement ou d’éducation au sens du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale.

Article 360. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 361. La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Bujumbura, le 3 avril 2013,

Pierre NKURUNZIZA (sé) Par le Président de la République,

Vu et Scellé du Sceau de la République;

Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux Pascal BARANDAGIYE (sé).

Tarif de vente, d’abonnement et frais d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi

Vente et Abonnement

1. Voie ordinaire Fbu/an Fbu/N°

Au Burundi 96.000 Fbu 5.000 Fbu

Autres pays 120.000 Fbu 5.000 Fbu

2. Voie aérienne

République Démocratique du Congo 110.000 Fbu 5.750 Fbu

Europe, Proche et Moyen Orient 112.800 Fbu 5.875 Fbu

Afrique 152.400 Fbu 8.250 Fbu

Amérique, Extrême Orient 175.200 Fbu 9.125 Fbu

Le coût d’insertion est calculé comme suit : 6.000 Fbu par douze lignes indivisibles et moins de douze lignes.

Sauf exception, l’acquisition d’un ou de plusieurs numéros du Bulletin Officiel du Burundi ainsi que l’abonnement à ce périodique sont à titre onéreux.

Le paiement est préalable à la livraison et s’effectue au moyen, d’un simple versement en espèce ou par chèque du montant dans les caisses du Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques « C.E.D.J. » tel que fixé par l’Ordonnance Ministérielle n°550/862 du 11 juillet 2005.

3. Insertion

Outre les actes du gouvernement, sont insérés au Bulletin Officiel du Burundi : les publications légales, extraits et modification des actes ainsi que les communications ou avis des Cours Tribunaux. Ces avis des Cours et Tribunaux sont publiés gratuitement.

Les demandes d’insertion au Bulletin Officiel du Burundi doivent être adressées au Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques accompagnées du paiement du coût indiqué ci-dessus.

4. Bulletin objet d’un code : 9.000 FBU

Pour tout renseignement relatif au Bulletin Officiel du Burundi, adressez-vous au Centre d’Etudes et de Documentations Juridiques, Avenue de Luxembourg n°4 ; B.P. 7379 Bujumbura-Burundi, téléphone 22 25 26 37.

O.M N°550/862 du 11 juillet 2005

Imprimé au Presses Lavigerie Bujumbura