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DZ010

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Décret exécutif n° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention

 DZ010 : Brevets (Modalités dépot et délivrance), Décret, 02/08/2005, N° 05-275

Décret exécutif N° 05-275 du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention:

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut l’institut national algérien de propriété industrielle (INAPI); Vu le décret exécutif n °03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie Décrète

TITRE 1

Article 1: Le présent décret a pour objet de fixer modalités de mise en oeuvre des articles 10, 17 à 20, 23, 29, 32 et 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention.

TITRE 2

DES PROCEDURES DE DEMANDE ET DE DELIVRANCE DU BREVET D’INVENTION

Article 2: En application de l’article 20 (alinéa 2) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, la demande de brevet d’invention est déposée directement auprès du service compétent tel que défini à l’article 2 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.

Article 3: La demande de brevet d’invention comprend les pièces suivantes:

— une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent, — la description de l’invention, la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l’intelligence de la description et un abrégé descriptif dont le contenu ne dépasse pas 250 mots. Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale. Le service compétent peut exiger une traduction de ces documents dans une autre langue, la quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication, le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire et établi conformément à l’article 8 ci-après, — le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n’est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée, — une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention, établie conformément à l’article 9 ci-dessous.

Article 4: La requête en délivrance comprend les indications suivantes:

a) les nom, prénoms, domicile et nationalité du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. L’indication d’une adresse militaire ou d’une poste restante n’est pas admise. Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement par plusieurs personnes, les indications prévues ci-dessus sont fournies pour chacune d’elles

b) le nom et l’adresse du mandataire s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir visé à l’article S ci-dessous

c) le titre de l’invention, c’est à dire la désignation sommaire et précise de celle-ci, à l’exclusion de toute appellation de fantaisie de tout nom de personne, de toute dénomination susceptible de constituer une marque de fabrique ou de commerce ou de se confondre avec une marque

d) le cas échéant, le nom du ou des inventeurs,

e) s’il y a lieu, les indications relatives à la revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs ou d’une exposition, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessous,

f) les indications prévues à l’article 28 (alinéa 2) ci-dessous pour les demandes résultant de la division d’une demande initiale,

g) un état des pièces déposées, indiquant le nombre de pages de la description et le nombre de planches de dessins ainsi que les documents de priorité annexés.

La requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire. S’il s’agit d’une personne morale, la signature est accompagnée de l’indication de la qualité du signataire. Dans le cas où le dépôt est effectué aux noms de plusieurs personnes, la demande est signée par au moins l’un des déposants.

Article 5: En application de l’article 23 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et en cas de dépôt comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, déclaration en est faite dans la demande. Dans ce cas une copie certifiée conforme de la demande originale, délivrée par l’administration en charge des brevets du pays d’origine, est fournie, au plus tard trois (3) mois après le dépôt de la demande. Il en est de même lorsque la priorité revendiquée est basée sur une exposition antérieure. Dans ce cas, une attestation de l’organisateur de l’exposition indiquant, outre le nom de l’inventeur, la date à laquelle l’objet a été exposé et celle de la clôture de l’exposition ainsi que les caractéristiques essentielles de l’objet exposé, est fournie.

Article 6: La demande de certificat d’addition prévue à l’article 15 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte, outre les indications prévues à l’article 4 ci-dessus, le numéro et la date de dépôt et, le cas échéant, le numéro du brevet principal.

Article 7: Le demandeur d’un certificat d’addition non encore délivré, qui veut transformer sa demande en demande de brevet, remet, au service compétent, une déclaration écrite à cet effet et la pièce justificative du versement de la taxe exigible. La déclaration indique la date et le numéro du dépôt ainsi que le titre de l’invention.

Article 8: En application de l’article 20 (alinéa 3) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, les demandeurs domiciliés à l’étranger se font représenter auprès du service compétent par un mandataire. Le pouvoir du mandataire indique les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse du siège social. Il est daté et signé par le demandeur, s’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signataire. En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un ou de plusieurs dépôts antérieurs, le pouvoir contient la déclaration prévue à l’article 5 ci-dessus.

Article 9: Lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration prévue à l’article 10 (alinéa 4) de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention. En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention.

Article 10: Les deux exemplaires de la description visée à l’article 3 ci-dessus, dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata, sont écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, de format A4, à l’exclusion du papier à en-tête.

Article 11: Le texte de la description n’est écrit ou imprimé que sur le recto de la feuille, une marge de 3 à 4 centimètres est réservée sur le côté gauche de celle-ci, ainsi qu’un espace minimum d’environ 3 à 4 centimètres en haut de la première page et de 8 centimètres au moins en bas de la dernière. Un espace équivalent à un interligne et demi est laissé entre les lignes. Celles-ci sont numérotées en chiffres arabes de 5 à 5 au début de la ligne; le numérotage reprenant à 5 en face de la cinquième ligne de chaque page.

Article 12: Les divers feuillets de la description sont numérotés du premier au dernier en haut au milieu, en chiffres arabes.

Article 13: L’en-tête de la description, indique les noms, prénoms ou la dénomination du ou des demandeurs et reprend le titre de l’invention tel qu’il figure dans la demande. Le titre est suivi, le cas échéant, de l’indication du nom de l’inventeur, sous la même forme que dans la demande.

Article 14: Aucun dessin ne doit figurer dans le texte, ni en marge de la description, à l’exception des formules graphiques développées, chimiques ou mathématiques. La description ne se réfère qu’aux figures des dessins sans mentionner les planches. Dans la description, les lettres ou chiffres de référence sont indiqués et les figures des dessins écrites dans leur ordre normal. Les chiffres utilisés sont les chiffres arabes. Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs algériens ou étrangers, ceux-ci sont désignés par leur numéro définitif et le pays d’origine. Si lesdits brevets ne sont pas encore délivrés, ils sont désignés par leur date de dépôt, leur numéro provisoire suivi, le cas échéant, des mentions accompagnant ce numéro, notamment celles du nom du breveté et du pays d’origine.

Article 15: Dans la description, il est utilisé les unités et symboles suivants:

* Indications de poids et mesures: système métrique; * Indications de température: degrés centigrades; * La densité des corps est donnée à l’exclusion du poids spécifique; * Unités électriques : prescriptions admises dans le régime international * formules chimiques : symboles des éléments des poids atomiques et des formules moléculaires généralement en usage.

Article 16: Lorsque la demande contient la divulgation d’une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés, la description comporte un listage de séquences établi conformément aux normes communément admises en la matière et présenté dans une partie distincte de la description. Lorsque la partie de la description réservée au listage des séquences contient du texte libre, ce dernier doit également figurer dans la partie principale de la description.

Article 17: La description ne comporte ni altération, ni surcharge. Les renvois en marge ainsi que les mots rayés considérés comme nuls sont paraphés.

Article 18: Les deux exemplaires de la description sont signés par le demandeur ou son mandataire. Les deux exemplaires des dessins sont exécutés sur papier blanc, souple, résistant et non brillant. Les procédés de reproduction et de tirage qui ne présentent pas un caractère de stabilité suffisante sont prohibés.

Article 19: Le format de chaque feuille de dessin est le format A4 et exceptionnellement A3. Une marge de 2 centimètres au moins est laissée sur les quatre côtés de la feuille. Le demandeur a la faculté de subdiviser une même figure en plusieurs figures partielles dont chacune est dessinée sur une feuille ayant les dimensions ci-dessus. Le raccordement des figures partielles est indiqué par des lignes munies de lettres ou chiffres de référence. Lorsque le demandeur use de cette faculté, il fournit, dans une feuille de dimensions réglementaires, une figure d’ensemble de l’objet de l’invention où sont tracées les lignes de raccordement des figures partielles.

Article 20: En haut de chaque planche en dehors du cadre, figurent à gauche les mentions suivantes : « brevet n°...», au milieu, le nom du déposant, à droite, le numéro d’ordre de chaque planche sur le nombre total de planches en chiffres arabes, par exemple : « PI. 1V15 ». S’il n’y a qu’une planche, celle-ci porte l’indication «planche unique ».

Article 21: Les dessins doivent être exécutés dans toutes leurs parties suivant les règles du dessin linéaire, en traits foncés noirs durables sans lavis ni couleurs et sans grattage ni surcharge. Ils doivent se prêter à une reproduction nette sans l’intermédiaire d’un stéréotype. Les coupes sont indiquées par des hachures obliques, régulières suffisamment espacées, qui ne doivent pas empêcher de reconnaître clairement les signes et traits de référence. Les surfaces convexes ou concaves ne peuvent être ombrées qu’au moyen de traits horizontaux ou verticaux parallèles, convenablement espacés. Les diverses figures sont nettement séparées les unes des autres par un espace d’un centimètre environ, disposées sur un nombre de planches aussi réduit que possible et numérotées d’une manière continue, de la première à la dernière, à l’aide de chiffres arabes, très correctement dessinés et précédés de l’abréviation: «fig. ». Lorsqu’une figure se compose de plusieurs parties détachées, celles-ci sont réunies par une accolade. Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins sont simples et nets, les lettres et chiffres ayant une hauteur de 0,32 centimètre au moins, les différentes parties des figures, dans la mesure où l’exige l’intelligence de la description sont désignées partout par les mêmes signes de référence, concordant avec ceux de la description. Le dessin ne contient aucune explication, à l’exception de légendes telles que «eau », «vapeur », «coupe suivant AB », «ouvert» «fermé» et, pour les schémas d’installations électriques ou les diagrammes exposant les étapes d’un procédé, des mentions suffisantes pour les expliquer.

Article 22: L’échelle des dessins, déterminée par le degré de complication des figures, est telle qu’une reproduction photographique, effectuée avec une réduction linéaire aux deux tiers, permette de distinguer sans peine tous les détails, lorsqu’elle est portée sur le dessin, l’échelle est désignée et non indiquée par une mention écrite.

Article 23: La signature du demandeur ou celle du mandataire est apposée au dos de chaque planche des deux exemplaires des dessins au-dessous de la mention « original » ou « duplicata », de telle sorte qu’elle ne puisse cacher les figures par transparence, les dessins ne portent aucune date. Les dessins sont déposés de manière à ne présenter ni pli, ni cassure.

Article 24: Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la délivrance prévue à l’article 31 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée. L’avis comporte l’indication de la date de la délivrance, du numéro donné au brevet et du titre de l’invention. Il est procédé de même pour les certificats d’addition. En cas de cession pleine et entière avant la délivrance, le brevet ou le certificat d’addition est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci complétée par l’accord du cédant. Le nom du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d’addition. En cas de cession partielle, le brevet ou le certificat d’addition est délivré conjointement au nom du cédant et du cessionnaire, sur requête de ce dernier accompagnée de l’accord du cédant.

TITRE 3

DES INVENTIONS DE SERVICE

Article 25: En application des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, toute invention de service est signalée à l’organisme employeur, par un écrit comportant les caractéristiques techniques essentielles de l’invention. L’organisme employeur est tenu d’en accuser réception immédiatement et par écrit.

Article 26: L’inventeur et l’organisme employeur sont tenus de garder l’invention secrète jusqu’au dépôt d’une demande de brevet. Si l’organisme employeur y renonce, l’inventeur peut déposer une demande de brevet en son nom, en fournissant une déclaration dudit organisme exprimant cette renonciation.

TITRE 4

DES INVENTIONS SECRETES

Article 27: En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’autorité concernée ou son représentant dûment mandaté, est habilitée à prendre connaissance des demandes de brevets portant sur des inventions susceptibles d’intéresser la sécurité nationale ou d’avoir une portée particulière pour l’intérêt public, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande. L’autorité concernée se prononce sur le caractère secret de l’invention dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance. Durant le délai de 2 mois prévu à l’alinéa ci-dessus, la demande ne peut être divulguée et aucune copie officielle ne peut être délivrée. En cas de silence et passé ce délai, la demande est réputée non secrète. Si le caractère secret de la demande est prononcé, le brevet est délivré selon une procédure spéciale et aucune publication n’en sera faite.

TITRE 5

DE LA DIVISION DES DEMANDES COMPLEXES

Article 28: En application de l’article 29 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, chaque demande divisionnaire est indépendante des autres et fait l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de dépôt. Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal. La description et les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes et les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale, que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition. La demande initiale est restructurée par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet qu’elle concerne, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division même ou des nécessités de style. La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à l’établissement de copies certifiées conformes.

Article 29: La division d’une demande complexe peut être effectuée sur requête motivée du demandeur avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition et dans le délai prévu à l’article 28 ci-dessus.

TITRE 6

DU REGISTRE DES BREVETS

Article 30: En application de l’article 32 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, le registre des brevets doit mentionner, pour chaque brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse du mandataire, le titre de l’invention, la date de dépôt de la demande de brevet, la date et le numéro de délivrance du brevet, le ou les symboles de la classification internationale des brevets, les certificats d’addition se rapportant au brevet avec les numéros et les dates les concernant, la date de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue aux articles 36, 43, 52 et 53 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et de l’article 33 ci-dessous.

Article 31: La demande d’inscription de l’un des actes visés à l’article 30 ci-dessus est déposée directement auprès du service compétent. Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception. La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur, accompagnée d’un acte ou d’une expédition, s’il est authentique et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. Les inscriptions relatives aux brevets donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 32: La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires sont fournis par le service compétent. La requête indique:

1) les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire, du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur;

2) la date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l’invention et le numéro du brevet;

3) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée

4) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit. Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à l’appui de la demande d’inscription ou de radiation. L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.

Article 33: Toute modification apportée à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets est inscrite au registre des brevets.

Article 34: Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie certifiée des inscriptions portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l’adresse des titulaires de brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements d’annuités.

TITRE 7

DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT

Article 35: En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le titulaire qui veut renoncer à son brevet ou à son certificat d’addition en fait la demande auprès du service compétent. La demande de renonciation porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 4 ci- dessus et indique la date de dépôt et le numéro du brevet. Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est demandée par l’ensemble des titulaires. Lorsque la demande de renonciation est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de renonciation signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de renonciation ». Lorsque la renonciation est partielle, la demande indique clairement le numéro des revendications concernées. Lorsque la renonciation devient effective, elle est enregistrée au registre des brevets.

Article 36: Toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions des alinéas 5 et 6 ci-dessous, être retirée par son auteur s’il le demande par écrit. La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 3 ci-dessus et indique la date et le numéro de dépôt de la demande. Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a été déposée au nom de plusieurs personnes, le retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par tous les déposants. Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de retrait ». Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste. En cas de cession totale ou partielle, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie. Un exemplaire de la description et des dessins déposés est restitué au demandeur, sur sa requête, le second exemplaire étant conservé par le service compétent.

TITRE 8

DES LICENCES OBLIGATOIRES

Article 37: La licence obligatoire, dans le cas de brevets dépendants, prévue à l’article 47 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service compétent et après vérification des conditions prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée.

Article 38: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005.

Le Chef du Gouvernement

Ahmed OUYAHIA.