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Règlement interne du 1er juillet 1996 de la Commission de la concurrence (état le 1er février 2009)

 Règlement interne de la Commission de la concurrence du 1er juillet 1996 (état le 1er février 2009)

251.1Règlement interne de la Commission de la concurrence

du 1er juillet 1996 (Etat le 1er février 2009)

approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 1996

La Commission de la concurrence, vu l’art. 20, al. 1, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1, arrête:

Chapitre 1 Organisation de la Commission de la concurrence Section 1 Les organes

Art. 1 Organes de décision 1 Les décisions prises au nom de la Commission de la concurrence (commission) peuvent l’être par:

a. la commission; 2b. …

c. la présidence; d. chacun des membres de la présidence.

2 La présidence se compose du président ainsi que des vice-présidents de la commis­ sion.3

Art. 24

RO 1996 2870 1 RS 251 2 Abrogée par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le

14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le

CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355). 4 Abrogé par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le

14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1 Cartels

Art. 3 Composition du secrétariat Le secrétariat se compose:

a. du directeur; b. du directeur suppléant; c.5 des vice-directeurs; d.6 des collaborateurs.

Art. 3a7 Confidentialité Les membres de la commission, le personnel du secrétariat et les experts consultés sont tenus au secret de fonction pour les faits confidentiels dont ils ont connaissance par leur activité pour les autorités en matière de concurrence.

Section 2 Les compétences

Art. 4 La commission 1 La commission prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

82 … 3 Elle est au surplus compétente pour:

a. demander l’ouverture d’une enquête (art. 27, al. 1, LCart) et arrêter l’ordre dans lequel doivent être traitées les enquêtes qui ont été ouvertes (art. 27, al. 2, LCart);

b. établir le rapport annuel d’activité (art. 49, al. 2, LCart) et approuver le bud­ get;

c.9 définir les objectifs généraux de son activité et de l’activité du secrétariat; d. publier les communications et faire des propositions au Conseil fédéral afin

qu’il édicte les ordonnances (art. 6 LCart); e. faire au Conseil fédéral des propositions concernant la direction du secré­

tariat (art. 24, al. 1, LCart);

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

7 Introduit par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

8 Abrogé par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1Commission de la concurrence. Règlement interne

f. nommer les autres membres du personnel du secrétariat, à partir de la classe de salaire 18 (art. 24, al. 1, LCart);

g.10 émettre des préavis concernant les procédures prévues par les art. 8 et 11 LCart, ainsi que les procédures devant le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral;

h. décider des sanctions prévues par les art. 53 et 57 de la LCart. 114 …

5 Elle peut confier à la présidence, à des sous-commissions spéciales ou à des mem­ bres, l’examen d’affaires ou de catégories d’affaires.12

Art. 513

Art. 614 Questions juridiques fondamentales 1 La présidence peut au cours d’une procédure soumettre des questions juridiques fondamentales à la commission pour qu’elle se prononce. 2 L’avis de la commission est suivi par la présidence et le secrétariat.

Art. 715 La présidence 1 La présidence entretient les relations avec l’économie, les administrations et les autorités étrangères en matière de concurrence. 2 Elle peut discuter avec le secrétariat de questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure. Elle peut convier à cette discussion un ou plu­ sieurs membres de la commission. 2bis Elle prépare les séances de la commission avec le directeur et les collaborateurs désignés par lui. 3 La commission peut, dans des cas particuliers, charger son président de régler directement des affaires urgentes ou d’importance mineure (art. 19, al. 1, LCart). En cas d’urgence particulière, le membre de la présidence compétent peut prendre les mesures nécessaires; il informe aussitôt la commission.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

11 Abrogé par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

13 Abrogé par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1 Cartels

4 Sur proposition du directeur, la présidence établit, modifie ou met fin aux rapports de service des employés du secrétariat à partir de la classe de salaire 18; l’art. 4, al. 3, let. f, est réservé.

Art. 8 Le président Le président

a. dirige les débats de la commission; abis.16 informe la commission et, le cas échéant, le directeur de ses activités et de

celles de la présidence; ater.17 veille à ce que la commission soit informée de manière appropriée et en

temps utile des activités du secrétariat; b. surveille la gestion du secrétariat; c.18 assure la coordination entre la commission et le secrétariat; d. est responsable des relations avec les médias.

Art. 9 Décision concernant les frais L’organe compétent quant au fond statue aussi sur les frais.

Section 3 Séances

Art. 10 Convocation et décision 1 Le président convoque la commission et la présidence. La commission est convo­ quée lorsque quatre membres le demandent en exposant leurs motifs.19 1bis La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents et que plus de la moitié des membres présents sont des experts indé­ pendants.20 1ter Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.21

16 Introduite par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

17 Introduite par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

20 Introduit par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

21 Introduit par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1Commission de la concurrence. Règlement interne

2 La commission peut prendre des décisions par voie de circulation, à moins que trois membres de la commission ne demandent une séance en exposant leurs motifs.22 3 Les délibérations ne sont pas publiques.

Art. 1123 Participation du Surveillant des prix Le Surveillant des prix prend part, avec voie consultative, aux séances de la com­ mission. Il peut aussi se prononcer par écrit ou se faire représenter par son suppléant.

Chapitre 2 Les activités de la commission Section 1 Les activités du secrétariat

Art. 12 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, lui fait des propositions et exécute ses décisions. Il exécute ses tâches de manière autonome, sous réserve des compétences de la commission. En particulier, il

a.24 mène les enquêtes préalables et informe la présidence de leur clôture; b. mène les enquêtes; c.25 soumet les dossiers à la décision de la commission ou, dans les cas visés à

l’art. 7, al. 3, à la décision de la présidence, en motivant sa proposition; d. conseille les services de l’administration et les entreprises, fournit des

informations sur des questions se rapportant à l’application de la LCart (art. 23, al. 2, LCart) et établit des préavis conformément à l’art. 46, al. 1, LCart.

2 Il peut discuter de questions avec la commission ou la présidence avant le dépôt d’une proposition, ou indépendamment de celui-ci.26 3 Il indique à la commission les propositions selon l’al. 1, let. c, qui instaurent un précédent en modifiant la jurisprudence.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1 Cartels

Art. 13 Tâches du directeur 1 Le directeur:

a. gère les affaires du secrétariat et répond de ses activités; b. établit, modifie ou met fin aux rapports de service des fonctionnaires et

employés jusqu’à la classe de salaire 17; c. organise le travail selon les priorités fixées par la commission; d.27 participe, avec les collaborateurs désignés par lui, aux délibérations de la

commission concernant les propositions qui lui sont présentées, à moins que la commission n’en décide autrement;

dbis.28 informe, avec les collaborateurs désignés par lui, la commission et la prési­ dence de toutes les affaires qui relèvent de leurs compétences et des activités du secrétariat en général;

e. règle le droit de signature et désigne les collaborateurs du secrétariat qui ont compétence pour entendre les témoins et diriger les auditions.

2 Le directeur suppléant peut exercer toutes les fonctions conférées par le présent règlement au directeur lorsque celui-ci est empêché.

Art. 14 Information interne 1 Le directeur veille à la circulation de l’information au sein de la commission en se fondant sur le concept d’information élaboré par la commission.29 2 Le secrétariat informe les organes de décision, de manière à ce que ceux-ci puis­ sent exercer leurs compétences. 3 Sur demande, il fournit en tout temps aux membres de la commission des infor­ mations sur les affaires en cours qui sont de la compétence de la commission ou de la présidence.30

Art. 1531 Relations du secrétariat avec l’extérieur En accord avec la présidence, le directeur entretient les relations avec l’économie, les administrations et les autorités étrangères en matière de concurrence, ainsi qu’avec les médias; sur ce dernier point, il tient compte des instructions du prési­ dent.

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

28 Introduite par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1Commission de la concurrence. Règlement interne

Section 2 Les activités de la commission et de la présidence32

Art. 16 Décisions 1 Les décisions portent la signature du membre compétent de la présidence et du directeur. 2 Le membre compétent de la présidence approuve le texte des décisions.

Art. 17 Enquêtes préalables et enquêtes 1 La commission peut ouvrir une enquête quel que soit le résultat de l’enquête pré­ alable menée par le secrétariat.33 2 Les membres de la commission peuvent participer à toutes les étapes de l’enquête menée par le secrétariat, en particulier à l’audition de témoins. 3 La commission peut charger le secrétariat de mesures d’instruction supplémentai­ res.34 4 La commission ou une délégation de celle-ci peut elle-même entendre les partici­ pants à la procédure.35

Art. 1836 Ouverture de la procédure d’examen des concentrations d’entreprises

1 La présidence examine s’il y a lieu d’ouvrir une procédure d’examen lors d’une concentration d’entreprise (art. 32 LCart). 2 Le cas échéant, elle propose à la commission d’ouvrir une telle procédure. En cas d’urgence, elle l’ouvre elle-même. 3 La commission peut ouvrir une procédure d’examen indépendamment d’une pro­ position de la présidence.

Art. 1937 Experts La commission et le secrétariat peuvent inviter des experts à toutes les procédures.

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1 Cartels

Art. 20 Concept d’information La commission règle le flux d’informations à l’intérieur de la commission et du secrétariat.

Chapitre 3 Politique d’information, publications, comptabilité

Art. 21 Politique d’information La commission fixe les principes de sa politique d’information. Les décisions font généralement l’objet d’une publication.

Art. 22 Publication de l’ouverture d’une enquête 1 Le secrétariat organise la publication de l’ouverture d’une enquête (art. 28 LCart) dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2 L’ouverture peut également être publiée ailleurs si le but de l’enquête l’exige.

Art. 23 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est rédigé par le secrétariat, examiné par la présidence et approuvé par la commission. 2 Le rapport donne aux autorités politiques et au public un aperçu des activités en rapport avec l’application de la LCart et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur38.

Art. 2439 Comptabilité Du point de vue comptable, la commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l’économie; celui-ci inscrit le coût du personnel et du maté­ riel au budget.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 24 février 198640 de la Commission des cartels est abrogé.

38 RS 943.02 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le

CF le 14 janv. 2009 et en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 355). 40 [RO 1986 977]

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251.1Commission de la concurrence. Règlement interne

Art. 2641

Art. 27 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1996.

41 Abrogé par le ch. I de l’O de la commission du 15 déc. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 et avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2009 355).

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251.1 Cartels

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