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Suisse

CH315

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Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (état le 1er septembre 2014)

 RS 232.141

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Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1er septembre 2014)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 35b, 40d, al. 5, 40e, al. 5, 50a, al. 4, 56, al. 3, 59c, al. 4, 65, 140l et 141 de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (loi)2, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)3,4

arrête:

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Relations avec l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle5

Art. 16 Compétence 1 L’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI)7 exécute les tâches adminis- tratives découlant de la loi. 2 L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution des art. 86a à 86k de la loi et des art. 112 à 112f de la présente ordonnance.8

Art. 2 Date de présentation des envois postaux 1 Pour les envois postaux en provenance de Suisse, le jour de la consignation postale est considéré comme date de présentation. La preuve en est apportée par le timbre à date de l’office postal expéditeur, ou par le timbre de l’office postal récepteur, si celui de l’office postal expéditeur fait défaut ou est illisible; si le timbre de l’office

RO 1977 2027 1 Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le

1er janv. 1996 (RO 1995 5164). 2 RS 232.14 3 RS 172.010.31 4 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés,

en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 7 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de

l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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postal récepteur manque également ou s’il est illisible, le jour de la réception de l’envoi à l’IPI9 est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date de consignation antérieure. 2 Pour les envois postaux en provenance de l’étranger, la date prise en considération est celle du premier timbre apposé par un office postal suisse; si le timbre manque ou s’il est illisible, c’est le jour de la réception de l’envoi à l’IPI qui est considéré comme date de présentation. L’expéditeur est admis à prouver une date antérieure de réception par un office postal suisse.

Art. 310 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24) ou du certificat (art. 127c). L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 4 Langue 1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés en allemand, en français ou en italien (langues officielles). 2 La langue officielle choisie par le demandeur11 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure. 3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera main- tenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la loi). 4 Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la pro- cédure, une traduction dans cette langue peut être exigée. 5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduc- tion dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, et 75, al. 4, sont réser- vés.12 6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai

9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.13 7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la loi), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la loi) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la loi) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue.14

Art. 4a15 Communication électronique 1 L’IPI peut autoriser la communication électronique. 2 Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Art. 4b16 Preuves 1 En cas de doutes fondés quant à l’exactitude d’un écrit, l’IPI peut exiger que des preuves soient produites. 2 Il communique le motif de ses doutes au demandeur, lui donne l’occasion d’y répondre et lui impartit un délai pour produire les preuves exigées.

Art. 5 Pluralité de demandeurs 1 Lorsque plusieurs personnes sont cotitulaires d’une demande de brevet, elles doi- vent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer chaque communication, ayant effet pour toutes, soit désigner un mandataire commun. 2 Tant que l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, la personne nommée la première dans la requête est réputée destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes soulève une objection, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Art. 617 Impossibilité de notification Lorsqu’une décision officielle ne peut pas être notifiée au demandeur, au titulaire ou au mandataire, elle est publiée.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

15 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

16 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

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Art. 7 Succession En cas de décès du demandeur, le Bureau impartit aux héritiers connus de lui un délai pour régler la succession quant à la demande de brevet; il peut prolonger ce délai de façon appropriée.

Chapitre 2 Représentation

Art. 818 Relations entre l’IPI et le mandataire 1 Tant que le demandeur ou le titulaire du brevet a un mandataire, l’IPI envoie ses communications exclusivement à ce dernier. 2 Il accepte les communications d’un demandeur ou d’un titulaire de brevet repré- senté.

Art. 8a19 Procuration Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI ou s’il doit se faire représenter aux termes de la loi, l’IPI peut exiger une procuration écrite.

Art. 920

Chapitre 3 Délais

Art. 1021 Calcul 1 Les délais se calculent selon la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22. 2 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il prend fin le jour du dernier mois ou de la dernière année dont la date correspond au jour à partir duquel il a commencé à courir. Faute d’une date correspondante, le délai prend fin le dernier jour du dernier mois.23 3 Lorsqu’un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité antérieure est déterminante.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

19 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

20 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 22 RS 172.021 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Art. 11 Durée 1 Les délais impartis au cours de la procédure d’examen seront fixés en fonction du volume probable de travail du demandeur. Ils seront de deux mois au moins et de cinq mois au plus. 2 …24

Art. 12 Prolongation des délais 1 Les délais dont la durée est fixée dans la loi ou dans l’ordonnance ne peuvent être prolongés. 2 Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolonga- tion fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.25 3 Un délai n’est pas suspendu par des demandes de précisions, à moins que la réponse de l’IPI n’implique le contraire. 4 …26

Art. 13 Conséquences de l’inobservation d’un délai 1 L’inobservation du délai entraîne le rejet de la requête par l’IPI, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne prévoie d’autre conséquence. 2 Toute communication qui fixe un délai doit indiquer les conséquences qu’entraîne l’inobservation de celui-ci. 3 L’inobservation d’un délai ne peut entraîner que les conséquences qui ont été indi- quées.

Art. 1427 Poursuite de la procédure 1 La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais sui- vants n’ont pas été observés:

a. le délai pour remédier au défaut de signature (art. 3); b. les délais pour remettre et corriger les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et

3, et 39a, al. 2 et 3); c. les délais pour déposer de la matière biologique et indiquer le numéro de ré-

férence (art. 45b et 45d); d. les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen

quant à la forme (art. 46 à 52); e. le délai pour payer la taxe de recherche (art. 53);

24 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5025). 26 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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f. le délai pour payer la taxe de revendication (art. 53a, al. 1, et 61a, al. 2); g. le délai pour demander la suspension de l’examen (art. 62, al. 1 et 3, et 62a,

al. 1); h. les délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe

internationale (art. 121 et 122); i. les délais pour requérir une recherche de type international (art. 126, al. 2); j. le délai pour demander le remboursement des annuités (art. 127m, al. 6); k. le délai pour communiquer le motif du paiement (art. 5, al. 2, du R du

28 avril 1997 sur les taxes de l’IPI28, ci-après IPI-RT); l. le délai pour rétablir la couverture du compte courant (art. 7, al. 3, IPI-RT).

2 Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de poursuite de la procé- dure est rejetée. Avant de rejeter la demande, l’IPI doit donner l’occasion au requé- rant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.

Art. 15 Réintégration en l’état antérieur a. Forme et contenu de la demande

1 La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 de la loi) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable.29 2 La taxe de réintégration doit être payée.

Art. 16 b. Examen de la demande 1 Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été intro- duite, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paie- ment.30 2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au requérant de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.31 3 Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au deman- deur en tout ou en partie.

28 RS 232.148 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5025). 30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Chapitre 4 Taxes

Art. 1732 Règlement sur les taxes Le montant des taxes prévues par la loi et la présente ordonnance ainsi que les modalités de paiement sont fixés dans l’IPI-RT33.

Art. 17a34 Genres de taxes 1 Pour obtenir ou maintenir un brevet, les taxes suivantes doivent être payées:

a. la taxe de dépôt; b. la taxe de revendication; c. la taxe d’examen; d.35 … e. les annuités.

2 …36

Art. 1837 Annuités a. Echéance en général

1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.38 2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.39 3 Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.40

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

33 RS 232.148 34 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 35 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629). 36 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014

(RO 2013 1305). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Art. 18a41 b. Echéance pour les demandes scindées et la constitution de nouveaux brevets

1 Pour une demande issue de la scission d’une demande de brevet antérieure, le montant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date de dépôt visée à l’art. 57 de la loi. 2 Pour un brevet nouvellement constitué (art. 25, al. 2, 27 ou 30, de la loi), le mon- tant et l’échéance des annuités sont établis d’après la date du dépôt du brevet initial. 3 Les annuités échues à la date de dépôt de la demande scindée ou de la requête sol- licitant la constitution du nouveau brevet seront payées dans les six mois à compter de cette date; une surtaxe sera perçue lorsque le paiement a lieu durant les trois der- niers mois.

Art. 18b42 c. Délai de paiement non respecté 1 Une demande de brevet pour laquelle une annuité échue n’a pas été payée à temps est rejetée; un brevet pour lequel une annuité échue n’a pas été payée à temps est radié du registre. 2 L’IPI radie le brevet avec effet à la date d’échéance de l’annuité non payée; lorsque le brevet n’est délivré qu’après cette date, il est radié avec effet à la date de sa déli- vrance. Le titulaire est avisé de la radiation.

Art. 18c43 d. Paiement anticipé 1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. 2 Si l’IPI radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Art. 18d44 e. Rappel du paiement L’IPI attire l’attention du demandeur ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai.45 A la demande du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI peut également adresser des avis aux tiers qui effectuent régulièrement les paiements pour le compte du demandeur ou du titulaire du brevet. Aucun avis n’est expédié à l’étranger.

41 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

42 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

43 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

44 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

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Art. 1946

Art. 19a47

Art. 20 Restitution Lorsqu’une demande de brevet est retirée ou rejetée dans sa totalité, l’IPI restitue les taxes suivantes:

a. toute annuité payée d’avance, non encore échue; b.48 … c.49 la taxe de recherche aux conditions énoncées à l’art. 54, al. 4; d.50 la taxe d’examen, pour autant que l’IPI n’ait pas encore commencé l’examen

quant au fond.

Titre 2 La demande51 Chapitre 1 Généralités

Art. 2152 Pièces requises Toute personne qui veut obtenir un brevet doit déposer les pièces suivantes:

a. la requête en délivrance du brevet; b. la description de l’invention; c. au moins une revendication; d. les dessins auxquels renvoie la demande; e. l’abrégé; f. la mention de l’inventeur; g. le cas échéant, le document de priorité.

46 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). 47 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogé par le ch. I de l’O du

3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). 48 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 50 Introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Art. 22 Correction d’erreurs 1 Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office; les art. 37 et 52 sont réservés.53 2 La correction de la description, des revendications ou des dessins n’est autorisée que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.

Chapitre 2 Requête en délivrance du brevet

Art. 2354 Forme La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI.

Art. 24 Contenu 1 La requête doit contenir les indications suivantes:

a. la pétition en délivrance d’un brevet; b. le titre de l’invention (art. 26, al. 1); c. les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le

siège et l’adresse du demandeur; d.55 un bordereau des pièces présentées; e.56 …

2 La requête doit en outre contenir: a.57 lorsque le demandeur n’a ni domicile ni siège en Suisse, son domicile de

notification en Suisse; abis.58 lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ain-

si que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse; b. lorsqu’il y a pluralité de demandeurs, la désignation du destinataire; c.59 lorsqu’il s’agit d’une demande scindée, sa désignation comme telle ainsi que

le numéro de la demande antérieure et la date de dépôt revendiquée;

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

56 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2011 2247). 58 Introduite par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2011 2247). 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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d. lorsqu’une priorité est revendiquée, la déclaration de priorité (art. 39); e. lorsqu’une immunité dérivée d’une exposition est alléguée, la déclaration y

relative (art. 44).

Chapitre 3 Pièces techniques

Art. 25 En général 1 La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nou- velle feuille. 2 Les pièces techniques doivent être produites en trois exemplaires. 3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particu- lier par scannage.60 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté. 4 Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm). 5 Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm. 6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes. 7 Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile. 8 La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. 9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordon- nance du 23 novembre 1994 sur les unités61; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.62 10 En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles tech- niques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes.

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

61 RS 941.202 62 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013

(RO 2012 7193).

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11 Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.63

Art. 26 Description 1 La description commence par un titre qui consiste en une désignation technique claire et concise de l’invention. Le titre ne contient aucune dénomination fantaisiste. Le titre définitif est fixé d’office.64 2 …65 3 L’introduction décrit l’invention en des termes permettant de comprendre le pro- blème technique et sa solution.66 4 La description comprendra une énumération des figures représentées dans les des- sins et indiquera brièvement le contenu de chaque figure. 5 Elle doit contenir au moins un exemple de réalisation de l’invention, à moins que celle-ci ne soit suffisamment exposée d’une autre manière. 6 Dans la mesure où cela n’est pas évident, la description doit expliquer comment l’objet de l’invention peut être utilisé industriellement. 7 et 8 …67

Art. 2768 Liste de séquences 1 Lorsque des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet, la description doit contenir une liste de séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du Traité de coopé- ration du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT)69. 2 Une liste de séquences déposée après la date de dépôt ne fait pas partie de la des- cription.

Art. 28 Dessins 1 La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm, ni être encadrée.

63 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

65 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 67 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 69 RS 0.232.141.1

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2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.70 3 Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices. 4 L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la repro- duction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails.71 Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises. 5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.72 6 Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications. 7 S’il le faut, les éléments d’une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuil- les, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci. 8 Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais dis- posées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chif- fres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles. 9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indi- cations ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.73

Art. 29 Revendications 1 Les revendications doivent indiquer les caractéristiques techniques de l’invention. 2 Les revendications doivent être rédigées de manière claire et aussi concise que pos- sible.74 3 Elles doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique. 4 Elles ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d’expressions du genre «comme décrit dans la partie … de la description» ou «comme illustré dans la figure … des dessins». 5 Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques tech- niques de l’invention, seront reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si

70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

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la compréhension de celles-ci s’en trouve facilitée. Ils n’ont pas pour effet de limiter les revendications. 6 Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

Art. 3075 Revendications indépendantes 1 Lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes (art. 52 de la loi), le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes. 2 Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande de brevet contient l’une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes:

a. outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant, et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit une utilisation de ce produit;

b.76 outre une première revendication pour un produit ou un dispositif: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit ou de ce disposi- tif, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit ou de ce dispositif.

c.77 …

Art. 3178 Revendications dépendantes 1 Toute revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques marquant la forme spéciale d’exécution qu’elle a pour objet. 2 Une revendication dépendante peut se référer à plusieurs revendications précéden- tes, pour autant qu’elle les énumère de façon claire et exhaustive. 3 Toutes les revendications dépendantes doivent être groupées de façon claire.

Art. 31a79 Taxe de revendication Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire.

75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

77 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448). 79 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Art. 32 Forme et contenu de l’abrégé 1 L’abrégé contient l’information technique permettant d’apprécier s’il y a lieu de consulter le fascicule de la demande ou le fascicule de brevet.80 2 L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé et indiquer les princi- paux usages de l’invention.81 3 Lorsque les pièces techniques contiennent des formules chimiques propres à carac- tériser l’invention, l’une de ces dernières au moins doit figurer dans l’abrégé; ses symboles seront expliqués.82 4 Lorsque les pièces techniques comportent des dessins propres à caractériser l’invention, l’un de ceux-ci au moins est désigné pour être repris dans l’abrégé; les signes de référence les plus importants de ce dessin figurent dans l’abrégé.83 5 Toute figure choisie doit se prêter à la reproduction photographique ou électroni- que permettant d’en distinguer tous les détails même en cas de réduction.84 6 L’abrégé ne comportera pas plus de cent cinquante mots.

Art. 33 Abrégé définitif 1 La teneur définitive de l’abrégé est arrêtée d’office. 2 …85

Chapitre 4 La mention de l’inventeur

Art. 3486 Forme 1 La mention de l’inventeur est effectuée dans un document séparé indiquant ses nom et prénom ainsi que son adresse. 2 Elle n’est pas nécessaire lorsque les informations mentionnées à l’al. 1 figurent déjà dans la requête.

80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

85 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Art. 35 Délai 1 Si la mention de l’inventeur n’a pas été produite en même temps que la requête, elle peut encore l’être dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. 2 L’IPI impartit au demandeur qui présente une demande scindée (art. 57 de la loi) un délai de deux mois pour produire la mention de l’inventeur, lorsque le délai prévu à l’al. 1 n’expire pas plus tard. 3 Si la mention de l’inventeur n’est pas produite en temps utile, l’IPI rejette la de- mande de brevet.

Art. 3687

Art. 37 Rectification 1 Le demandeur ou le titulaire du brevet peut demander la rectification de la mention de l’inventeur. A cette demande sera jointe la déclaration de consentement de la personne mentionnée à tort comme inventeur.88 2 Si la personne mentionnée à tort comme inventeur figure déjà dans les publications de l’IPI ou est déjà inscrite au registre des brevets, la rectification est également inscrite au registre et publiée.89 3 Une fois produite, la mention de l’inventeur n’est pas restituée.

Art. 38 Renonciation à être mentionné 1 La renonciation de l’inventeur à être mentionné dans le registre des brevets et dans les publications de l’IPI n’est prise en considération que si le demandeur présente à l’IPI une déclaration de renonciation de l’inventeur au plus tard dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité.90 2 La déclaration de renonciation doit contenir le numéro de référence de la demande de brevet, être datée et munie de la signature de l’inventeur.91 3 Lorsque la déclaration de renonciation n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.92

87 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 août 1986, avec effet au 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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4 La déclaration de renonciation qui satisfait aux prescriptions ainsi que la mention de l’inventeur sont classées à part; l’existence de ces titres est mentionnée dans le dossier.93

Chapitre 5 Priorité et immunité dérivée d’une exposition Section 1 Priorité

Art. 3994 Déclaration de priorité 1 La déclaration de priorité contient les indications suivantes:

a. la date du premier dépôt; b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué; c. le numéro de référence de dépôt.

2 La déclaration de priorité est déposée avec la requête en délivrance du brevet. Elle doit l’être au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. 3 Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de cette date, dans les seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée si ce délai expire avant; la correction peut être déposée au plus tard à l’expiration du quatrième mois à compter de la date de dépôt.

Art. 39a95 Déclaration de priorité en cas de priorité interne 1 Pour la déclaration de priorité, il suffit d’indiquer le numéro de référence du pre- mier dépôt dans la requête en délivrance du brevet. 2 La déclaration de priorité doit être déposée au plus tard seize mois après la date de priorité la plus ancienne qui a été revendiquée. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction du droit de priorité. 3 L’art. 39, al. 3, est applicable.

Art. 40 Document de priorité 1 Le document de priorité comprend:

93 Introduit par le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

95 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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a. une copie des pièces techniques du premier dépôt, dont la conformité avec les pièces originales est attestée par l’autorité auprès de laquelle a eu lieu ce premier dépôt;

b. l’attestation de cette autorité relative à la date du premier dépôt. 2 Si le document n’est rédigé ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduc- tion en sera produite dans l’une de ces langues. 3 Si le document de priorité doit servir à plusieurs demandes de brevet, il suffit de le présenter pour une demande de brevet et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au document de priorité a les mêmes effets que la production de celui-ci. 4 Le document de priorité doit être produit dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité. Si le délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.96 5 L’attestation mentionnée à l’al. 1, let. a, n’est pas nécessaire lorsque le premier dépôt a eu lieu ou a produit ses effets dans l’un des pays qui accorde la réciprocité à la Suisse; le droit de l’IPI d’exiger l’attestation aux fins de l’examen quant au fond est réservé. 5bis Il n’est pas nécessaire de produire un document de priorité et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a accès à ces documents dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet.97 6 Lorsque la demande de brevet revendique une priorité interne, l’indication du numéro de la première demande de brevet a les mêmes effets que la production du document de priorité.98

Art. 41 Pièces de priorité complémentaires S’il ressort du document de priorité que le dépôt sur lequel se fonde la priorité revendiquée ne constitue que partiellement un premier dépôt au sens de la Conven- tion de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle99, l’IPI peut exiger la remise de pièces de dépôts antérieurs, nécessaires pour élucider les faits.

Art. 42 Priorité multiple 1 Lorsque plusieurs inventions ont fait séparément l’objet de demandes de protection et qu’elles sont groupées en Suisse dans une seule demande de brevet, il peut être remis, aux conditions prévues à l’art. 17 de la loi, autant de déclarations de priorité qu’il y a eu de dépôts.

96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

97 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

98 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

99 RS 0.232.01/.04

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2 L’al. 1 s’applique également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.100

Art. 43 Priorité en cas de demandes scindées 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée vala- blement pour la demande antérieure vaut également pour une demande scindée, pour autant que le demandeur ne renonce pas au droit de priorité.101 L’art. 57, al. 2, de la loi est réservé.102 2 Lorsque plusieurs priorités ont été revendiquées (art. 42), le demandeur doit spéci- fier celles qui ont trait à la demande scindée. 3 L’IPI impartit au demandeur un délai de deux mois pour produire le document de priorité (art. 40), lorsque le délai prévu à l’art. 40, al. 4, n’expire pas plus tard. 4 Les al. 1 et 2 s’appliquent également lorsqu’une priorité interne est revendiquée.103

Art. 43a104 Document de priorité pour le premier dépôt en Suisse 1 L’IPI établit sur requête un document de priorité pour le premier dépôt suisse. Sont déterminantes les pièces techniques déposées initialement (art. 46d). 2 Il établit un document de priorité au plus tôt à compter du moment où la date de dépôt a été attribuée définitivement et n’est plus susceptible d’être modifiée en vertu de l’art. 46c, al. 2 et 5.

Section 2 Immunité dérivée d’une exposition

Art. 44 Déclaration relative à l’immunité dérivée d’une exposition 1 La déclaration concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 7b, let. b, de la loi) comprend les indications suivantes:

a. la désignation exacte de l’exposition; b. une déclaration relative à la présentation effective de l’invention.

2 Elle doit être produite avec la requête en délivrance du brevet, faute de quoi l’im- munité dérivée de l’exposition s’éteint. 3 L’art. 43, al. 1 et 2, s’applique par analogie aux demandes scindées.

100 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

103 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

104 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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Art. 45 Pièces requises 1 Les pièces relatives à l’immunité dérivée d’une exposition doivent être remises dans les quatre mois suivant la date de dépôt. 2 Ces pièces doivent avoir été délivrées durant l’exposition par l’autorité compétente et contenir les indications suivantes:

a. une attestation selon laquelle l’invention a effectivement été exposée; b. le jour d’ouverture de l’exposition; c. le jour de la première divulgation de l’invention, s’il ne coïncide pas avec le

jour d’ouverture; d. une pièce, authentifiée par l’autorité susmentionnée, permettant d’identifier

l’invention. 3 Si ces pièces ne sont rédigées ni dans une langue officielle ni en anglais, une tra- duction dans l’une de ces langues doit être produite. 4 L’art. 43, al. 3, s’applique par analogie aux demandes scindées.

Chapitre 6105 Indications de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels

Art. 45a 1 La description de l’invention mentionne la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels au sens de l’art. 49a de la loi. 2 Par source au sens de l’al. 1 on entend notamment:

a. le pays fournisseur des ressources génétiques au sens des art. 2 et 15 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique106;

b. le système multilatéral au sens de l’art. 10, al. 2, du Traité international du 3 novembre 2001 sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture107;

c. les communautés autochtones et locales au sens de l’art. 8, let. j, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;

d. le pays d’origine des ressources génétiques au sens de l’art. 2 de la Conven- tion du 5 juin 1992 sur la diversité biologique;

e. les sources ex situ telles que les jardins botaniques ou les banques de gènes; d. la littérature scientifique.

105 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

106 RS 0.451.43 107 RS 0.910.6

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Chapitre 7108 Dépôt de matière biologique

Art. 45b Obligation de dépôt Lorsqu’une invention porte sur de la matière biologique ou qu’elle comporte la fabrication ou l’utilisation de matière biologique non accessible au public et lors- qu’elle ne peut pas être décrite pour permettre à un homme du métier de l’exécuter, elle n’est réputée exposée conformément aux dispositions des art. 50 et 50a de la loi que:

a. si un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une institu- tion de dépôt reconnue à la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité;

b. si la description contient, à la date de dépôt, les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques essentielles de la matière biologique; et

c. si la demande de brevet comporte, à la date de dépôt, l’indication de l’institution de dépôt et le numéro de référence de la matière biologique déposée.

Art. 45c Institutions de dépôt reconnues 1 Sont reconnues comme institutions de dépôt les institutions de dépôt internationa- les qui ont acquis ce statut conformément à l’art. 7 du Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest)109. 2 L’IPI peut reconnaître d’autres établissements comme institutions de dépôt à condition qu’ils garantissent une conservation et une remise des échantillons conformes à la présente ordonnance, qu’ils jouissent d’une reconnaissance scientifi- que et qu’ils soient indépendants du demandeur et du déposant sur les plans juridi- que, économique et organisationnel. 3 Il tient une liste des institutions de dépôt reconnues.

Art. 45d Remise du numéro de référence du dépôt 1 Lorsqu’il est possible d’établir la relation entre la demande de brevet et la matière biologique déposée, le déposant peut remettre le numéro de référence du dépôt dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. 2 Le délai de remise du numéro de référence expire au plus tard un mois après que le déposant a communiqué qu’il existe un droit de consultation du dossier ou qu’il a demandé la publication anticipée de la demande de brevet.

108 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

109 RS 0.232.145.1

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Art. 45e Mise à disposition de la matière biologique déposée 1 A compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f). 2 Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i. 3 Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée dispo- nible conformément aux al. 1 et 2.

Art. 45f Accès à la matière biologique 1 L’institution de dépôt rend la matière biologique déposée accessible à toute per- sonne qui en fait la requête par la remise d’un échantillon. 2 L’accès à la matière biologique doit être requis auprès de l’IPI. Celui-ci transmet une copie de la requête à l’institution de dépôt et au demandeur ou au titulaire du brevet ainsi qu’au déposant lorsque le dépôt a été effectué par un tiers. 3 Avant la publication du fascicule de la demande (art. 60), sont autorisés à obtenir des échantillons:

a. le déposant; b. toute personne en mesure de prouver que le demandeur lui fait grief de violer

ses droits découlant de la demande de brevet ou la met en garde contre une telle violation;

c. toute personne en mesure de prouver qu’elle est au bénéfice d’une autorisa- tion du déposant.

4 Les échantillons sont remis à toute personne qui en fait la requête à compter de la publication du fascicule de la demande. Jusqu’à la délivrance du brevet pour lequel la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière est limité, sur demande du déposant, à la remise d’un échan- tillon à un expert indépendant désigné par le requérant. 5 En cas de rejet ou de retrait de la demande pour laquelle la matière biologique déposée a été rendue accessible conformément à l’art. 45e, l’accès à ladite matière réglé aux al. 3 et 4 est limité, sur demande du déposant et pendant 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, à la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant. 6 Le déposant présente les requêtes mentionnées aux al. 4 et 5 à l’IPI au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité. 7 Peut être désignée comme expert toute personne physique:

a. reconnue comme tel par l’IPI; b. sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.

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Art. 45g Déclaration d’engagement 1 Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales. 2 Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engage- ment. 3 Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1. 4 Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biolo- gique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

Art. 45h Durée de conservation La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans à compter de la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maxi- male de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique 1 Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest110. 2 La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt. 3 Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement. 4 Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial.

Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest En cas de dépôt selon le Traité de Budapest111, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de conservation sont régies exclusivement par ce traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 1977 du Traité de Budapest

110 RS 0.232.145.1 111 RS 0.232.145.1

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sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets112.

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 1113 Examen lors du dépôt et examen quant à la forme

Art. 46 Date de dépôt 1 Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur contiennent:

a. une indication traduisant la volonté de requérir la délivrance d’un brevet; b. des informations permettant d’identifier le demandeur ou de le joindre, et c. une description de l’invention ou un renvoi à une demande de brevet anté-

rieure. 2 La communication contenant l’indication visée à l’al. 1, let. a, et les informations visées à l’al. 1, let. b, doivent être rédigées dans une langue officielle ou en anglais. La description de l’invention mentionnée à l’al. 1, let. c, peut être rédigée dans une autre langue. 3 Le renvoi à une demande antérieure mentionnée à l’al. 1, let. c, doit:

a. préciser le numéro de référence et la date de dépôt de la demande antérieure ainsi que l’office auprès duquel elle a été déposée;

b. être rédigé dans une langue officielle ou en anglais; c. indiquer qu’il remplace la description de l’invention et les éventuels dessins.

4 Lorsque les pièces déposées contiennent un renvoi à une demande de brevet anté- rieure, une copie de cette demande doit être produite, de même qu’une traduction dans une langue officielle dans les cas où elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. L’art. 50, al. 4, est réservé. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle.

Art. 46a Examen lors du dépôt 1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les condi- tions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’IPI ne les considère pas comme une demande. 2 Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’IPI notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informa-

112 RS 0.232.145.11 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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tions pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’IPI ne considère pas les pièces déposées comme une de- mande. Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre.

Art. 46b Certificat de dépôt 1 Une fois la date de dépôt fixée, l’IPI délivre un certificat de dépôt au demandeur. 2 Lorsque la date de dépôt visée à l’art. 46c, al. 2 et 5, est modifiée ultérieurement, l’IPI le notifie au demandeur.

Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants 1 Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1. 3 Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a. si la partie manquante de la description ou les dessins manquants ont figuré en totalité dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée;

b. si les pièces déposées contiennent un renvoi à la demande antérieure; et c. si le renvoi est rédigé dans une langue officielle ou en anglais et indique que

le contenu de la demande antérieure fait partie intégrante de la demande. 4 Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquan- tes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle. 5 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt.

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Art. 46d Pièces techniques déposées initialement Les pièces techniques déposées à la date de dépôt ou auxquelles renvoie la demande de brevet sont considérées comme pièces techniques déposées initialement.

Art. 46e Demande scindée Lorsqu’une demande scindée est conforme à l’art. 57, al. 1, let. a et b, de la loi, l’IPI admet que la date de dépôt revendiquée subsiste à bon droit aussi longtemps que l’examen quant au fond n’aboutit pas à une autre conclusion.

Art. 47 Examen quant à la forme Parallèlement à l’examen des conditions pour l’attribution de la date de dépôt, l’IPI vérifie:

a.114 si un domicile de notification en Suisse doit être indiqué (art. 48); b. si une requête en délivrance d’un brevet, si au moins une revendication et un

abrégé ont été déposés et s’ils satisfont aux prescriptions (art. 48a à 48c); c. si la mention de l’inventeur a été déposée (art. 48d); d. si la taxe de dépôt a été payée (art. 49); e. si les pièces techniques satisfont aux prescriptions qui ne concernent pas leur

contenu (art. 50).

Art. 48115 Domicile de notification en Suisse 1 Lorsque le demandeur non domicilié ou sans siège en Suisse n’a pas indiqué de domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi), l’IPI l’invite à le faire ou à indiquer le nom d’un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse (art. 48a, al. 2, de la loi) dans un délai de trois mois à compter du dépôt des pièces. 2 Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai prévu à l’al. 1 court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48a Requête en délivrance d’un brevet 1 Lorsque le formulaire prévu à cet effet (art. 23) n’a pas été utilisé pour la requête en délivrance du brevet ou que la requête ne satisfait pas aux prescriptions (art. 24), l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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Art. 48b Revendications 1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé de revendications et que la demande de brevet ne comporte aucun renvoi à une demande antérieure au sens de l’art. 46, al. 3, indiquant qu’elle remplace également les revendications, l’IPI l’invite à déposer une ou plusieurs revendications dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer une ou plusieurs revendications dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 48c Abrégé 1 Lorsque le demandeur n’a pas déposé d’abrégé, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut déposer l’abrégé dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Si le délai prévu à l’al. 2 n’est pas observé et si la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet pour un autre motif, l’IPI rédige un abrégé contre indemnisation des frais. 4 Il arrête d’office la teneur de l’abrégé aux fins de publier la demande de brevet.

Art. 48d Mention de l’inventeur Lorsque le demandeur n’a pas mentionné d’inventeur, l’IPI l’invite à produire la mention de l’inventeur dans le délai applicable en vertu de l’art. 35.

Art. 49 Taxe de dépôt 1Lorsque le demandeur n’a pas payé la taxe de dépôt, l’IPI l’invite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à condition de disposer des informations pour le joindre. 2 Le demandeur peut payer la taxe de dépôt dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée.

Art. 50 Vices de forme des pièces techniques 1 Dans l’examen des pièces techniques, l’IPI vérifie:

a. si les traductions nécessaires ont été produites (art. 4); b. si le nombre d’exemplaires prescrits a été déposé (art. 25, al. 2); c. si la présentation requise a été respectée (art. 25, al. 1 et 3 à 7, et 28, al. 1

et 2).

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2 Lorsque les pièces techniques ne satisfont pas aux prescriptions, l’IPI invite le demandeur à remédier aux défauts constatés dans le délai prévu à l’al. 3, à condition de disposer des informations pour le joindre. 3 Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 4 Lorsque les pièces techniques d’un premier dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles satisfont par ailleurs aux prescriptions, l’IPI peut impartir un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité pour le dépôt d’une traduc- tion dans une langue officielle.

Art. 51 Modifications des pièces techniques 1 Une fois la date de dépôt attribuée, les seules modifications pouvant encore être apportées aux pièces techniques jusqu’au début de l’examen quant au fond sont celles requises par l’IPI ou celles auxquelles le demandeur est autorisé en vertu de la présente ordonnance. 2 Le demandeur peut modifier une fois les revendications de sa propre initiative dans les seize mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. A cet effet, il doit dépo- ser, dans ledit délai, une version corrigée des revendications modifiées. 3 L’IPI renvoie au demandeur les modifications des pièces techniques présentées par dérogation aux al. 1 et 2.

Art. 52 Examen d’autres pièces 1 L’IPI invite le demandeur à corriger les défauts auxquels il est possible de remé- dier que présentent des déclarations de priorité ou des documents de priorité remis en temps voulu et, s’il le faut, à produire la traduction du document de priorité (art. 40, al. 2) et des pièces concernant une demande antérieure (art. 41). Si le demandeur ne donne pas suite à l’invitation, le droit de priorité s’éteint. 2 L’al. 1 s’applique par analogie à la déclaration et aux pièces concernant l’immunité dérivée d’une exposition (art. 44 et 45).

Chapitre 2116 Rapport sur l’état de la technique Section 1 A la requête du demandeur

Art. 53 Requête et paiement de la taxe de recherche 1 Contre paiement de la taxe de recherche, le demandeur peut requérir, dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, s’il a revendiqué une priorité, sui- vant la date de priorité, que l’IPI établisse un rapport sur l’état de la technique. L’inobservation de ce délai entraîne l’extinction de son droit.

116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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2 Si la taxe de recherche n’a pas été versée au moment où la requête a été présentée, le demandeur doit la payer dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. La requête est réputée présentée seulement lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 53a Paiement des taxes de revendication 1 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications, le demandeur doit payer les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. 2 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l’IPI ne prend pas en considéra- tion, pour la recherche, les revendications surnuméraires en partant de la dernière. Il établit le rapport sur l’état de la technique sur la base des revendications restantes.

Art. 54 Base du rapport sur l’état de la technique 1 L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces tech- niques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50. L’art. 53a, al. 2, est réser- vé. 2 Sur requête, l’IPI peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques rédigées en anglais, à condition qu’elles satisfassent aux autres exigences énoncées aux art. 46 à 50. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci. 3 Lorsqu’une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation de la requête visée à l’art. 53, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique. 4 L’IPI établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’art. 53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et si l’IPI n’a pas encore commencé les recherches, il n’établit pas de rapport et restitue la taxe de recherche.

Art. 54a Liste de séquences Si l’invention qui doit faire l’objet des recherches concerne des séquences de nucléo- tides ou d’acides aminés, l’IPI peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des instructions administratives du PCT117.

Art. 55 Contenu du rapport sur l’état de la technique 1 Le rapport sur l’état de la technique énumère les documents que l’IPI a réussi à déterminer au terme de ses recherches au moment de l’établissement du rapport et

117 RS 0.232.141.1

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qui peuvent aider à apprécier si l’invention objet de la demande de brevet est nouvel- le et si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. 2 Les documents sont énumérés en relation avec les revendications auxquelles ils se rapportent. Si nécessaire, l’IPI met en évidence les parties déterminantes de chaque document. 3 Le rapport sur l’état de la technique fait la distinction entre:

a. les documents qui ont été publiés avant la date de priorité revendiquée; b. les documents qui ont été publiés entre la date de priorité et la date de dépôt; c. les documents qui ont été publiés après la date de dépôt.

4 Le rapport est rédigé dans la langue de la procédure. 5 Il indique le code de classement de l’invention objet de la demande de brevet selon la Classification internationale des brevets instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971118.

Art. 56 Recherches incomplètes sur l’état de la technique Lorsqu’il estime qu’il n’est pas en mesure d’effectuer une recherche significative sur l’état de la technique sur la base de l’objet revendiqué considéré entièrement ou en partie, l’IPI le consigne dans une déclaration motivée ou établit, dans la mesure où c’est possible, un rapport partiel sur l’état de la technique. La déclaration ou le rapport partiel sont publiés à la place du rapport sur l’état de la technique.

Art. 57 Absence d’unité 1 Lorsqu’il estime que la demande de brevet ne remplit pas les conditions d’unité de l’invention, l’IPI établit un rapport sur l’état de la technique pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l’invention ou à la pluralité d’inventions au sens de l’art. 52, al. 2, de la loi mentionnées en premier lieu dans les revendications. 2 Il informe le demandeur qu’il doit payer, dans le délai imparti, une taxe de recher- che pour chaque invention supplémentaire s’il souhaite que le rapport de recherche porte sur une ou plusieurs inventions supplémentaires. Le délai imparti par l’IPI va de deux semaines au moins à six semaines au plus. 3 Le rapport est établi pour les parties de la demande qui se rapportent aux inven- tions pour lesquelles le demandeur a payé les taxes de recherche.

Art. 58 Transmission du rapport sur l’état de la technique Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au demandeur en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rap- port.

118 RS 0.232.143.1

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Section 2 A la requête d’un tiers

Art. 59 Requête et paiement de la taxe de recherche 1 Si aucun rapport sur l’état de la technique au sens des art. 53 à 58 ni aucune recherche de type international au sens des art. 126 et 127 n’ont été requis, toute personne habilitée à requérir la consultation du dossier en vertu de l’art. 90 peut demander à l’IPI d’établir un rapport sur l’état de la technique moyennant le paie- ment d’une taxe. 2 La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe de recherche a été payée.

Art. 59a Base du rapport sur l’état de la technique 1 Le rapport sur l’état de la technique est établi:

a. avant la publication du fascicule de la demande, sur la base des pièces tech- niques, modifiées le cas échéant en vertu des art. 46 à 50, ou des pièces techniques rédigées en anglais conformément à l’art. 54, al. 2;

b. après la publication du fascicule de la demande et jusqu’à la délivrance du brevet, sur la base des pièces techniques publiées; le cas échéant, les reven- dications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, sont déterminantes;

c. après la délivrance du brevet, sur la base du brevet publié, limité éventuel- lement à la suite d’une procédure d’opposition, d’une procédure de renoncia- tion partielle ou d’une procédure civile.

2 Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête prévue à l’art. 59, elle n’est pas prise en considération pour les recherches sur l’état de la technique.

Art. 59b Contenu du rapport sur l’état de la technique 1 Le contenu du rapport sur l’état de la technique est régi par l’art. 55. 2 Les art. 56 et 57 s’appliquent par analogie.

Art. 59c Transmission du rapport sur l’état de la technique 1 Une fois le rapport sur l’état de la technique établi, l’IPI le transmet sans délai au requérant en y joignant une copie de tous les documents mentionnés dans le rapport. 2 Il verse une copie du rapport au dossier et en informe le demandeur ou le titulaire du brevet. 3 Le rapport n’est pas publié.

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Chapitre 3119 Publication de la demande de brevet

Art. 60 Objet et forme 1 La demande de brevet est publiée sous la forme d’un fascicule. Celui-ci contient:

a.120 les indications de la requête (art. 24) qui seront inscrites dans le registre des brevets (art. 60, al. 1bis, de la loi), la description, les revendications et les dessins, modifiés le cas échéant en vertu des art. 46 à 50 et 52;

b. l’abrégé; c. le classement; d. le cas échéant, le rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) ou la recher-

che de type international (art. 126 et 127). 2 Si le demandeur a déposé des revendications modifiées en vertu de l’art. 51, al. 2, celles-ci sont publiées en plus des revendications mentionnées à l’al. 1, let. a. 3 Si l’établissement d’un rapport sur l’état de la technique ou d’une recherche de type international a été requis et si le rapport ou la recherche ne sont pas disponibles à la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication, le rapport ou la recherche sont publiés séparément. 4 La publication se fait exclusivement sous forme électronique.

Art. 60a Langue 1 Le fascicule de la demande est publié dans une langue officielle. 2 Lorsque le rapport sur la recherche de type international (art. 126 et 127) a été établi en anglais, il est publié dans cette langue.

Art. 60b Publication anticipée Le demandeur peut requérir la publication anticipée si la date de dépôt a été attribuée et si la demande de brevet satisfait à toutes les exigences prévues par la présente ordonnance.

Art. 60c Aucune publication L’Institue ne publie pas le fascicule de la demande:

a. lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée définitivement au plus tard 17 mois après la date de dépôt ou de priorité;

b. lorsque le demandeur a requis l’examen quant au fond selon la procédure accélérée et que le fascicule du brevet est publié avant le fascicule de la demande (art. 58a de la loi);

119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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c. lorsqu’il s’agit d’une demande internationale ou d’une demande de brevet qui est issue d’une demande internationale, ou

d. lorsque la demande de brevet est issue de la transformation d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen et que la demande de brevet européen ou le brevet européen sont déjà publiés.

Art. 61121

Chapitre 4 Examen quant au fond122 Section 1 Dispositions générales123

Art. 61a124 Taxe d’examen et taxes de revendication 1 Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’IPI, payer la taxe d’examen dans le délai imparti. 2 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendi- cation dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI. 3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Art. 62125 Suspension de l’examen quant au fond 1 Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:

a. qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 2 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a. la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;

b. le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé; ou

121 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 122 Anciennement avant l’art. 62. 123 Anciennement avant l’art. 62. 124 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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c. une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.

3 Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:

a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale; et

b. que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité. 4 L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:

a. la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse; b. le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a

expiré sans avoir été utilisé; c. une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande

internationale est devenue exécutoire; ou d. dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande inter-

nationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen126 a expiré.

5 Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Art. 62a127 Suspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

1 Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure. 2 Si la demande de brevet ultérieure est rejetée ou retirée définitivement, l’examen quant au fond reprend. 3 Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Art. 63128 Procédure accélérée 1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les pièces techniques satis- font aux exigences énoncées aux art. 46 à 52.129

126 RS 0.232.142.21 127 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987

(RO 1986 1448). 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’IPI a été payée.130

Art. 64131 Modification des pièces techniques 1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces tech- niques de sa propre initiative. 2 Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nou- velle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifica- tions soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’IPI. 3 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). 4 Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois. 5 S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modi- fiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:

a. renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause; ou

b. apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techni- ques déposées initialement.

6 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. 7 Si le demandeur communique à l’IPI qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.

Art. 65132 Date de dépôt d’une demande scindée 1 Sur requête de l’IPI, le demandeur doit indiquer dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet défini dans la demande scindée a été exposé pour la première fois. 2 S’il s’avère que la date de dépôt attribuée à une demande scindée au moment de l’examen lors du dépôt (art. 46e) est revendiquée à tort, l’art. 64, al. 4 à 7, s’applique par analogie.

130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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Art. 66 Classement 1 Chaque demande de brevet est classée selon la classification internationale des brevets instituée par l’arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971133. Le demandeur doit fournir les indications nécessaires à cet effet. 2 L’IPI peut modifier le classement jusqu’à la délivrance du brevet.134

Section 2 Objet et fin de l’examen

Art. 67135 Procédure 1 L’IPI examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’art. 59, al. 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées soit en modifiant les pièces techniques, soit d’une autre manière. 2 Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la loi, ni à celles de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier aux défauts. Si les défauts ne sont que partiellement corrigés, il peut, s’il le juge opportun, faire d’autres notifications.

Art. 68136

Art. 69137 Fin de l’examen 1 Si les conditions requises pour la délivrance du brevet sont remplies, l’IPI informe le demandeur de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, il lui communique également les éventuelles modifications de l’abrégé et du titre ainsi que les corrections au sens de l’art. 22. 2 Si les pièces techniques initiales ou munies des modifications communiquées conformément à l’al. 1 satisfont aux dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet sera délivré.

133 RS 0.232.143.1 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 136 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Chapitre 5 Préparation de la délivrance du brevet138

Art. 70139

Art. 71140

Art. 72141 Délai suspensif Les demandes sollicitant l’inscription provisoire ou définitive des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’IPI après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.

Chapitre 6142 Procédure d’opposition

Art. 73 Forme et contenu 1 L’opposition doit être formée par écrit et produite en deux exemplaires dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets; elle contient:

a.143 les nom et prénom, ou la raison de commerce, ainsi que l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

b. le numéro et le titre du brevet mis en cause; c. une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

par l’opposition; d. les motifs d’opposition (art. 1a, 1b et 2 de la loi); e. une motivation indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2 La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’art. 59c de la loi. 3 Les documents invoqués comme moyens de preuve par l’opposant seront joints au dossier.

138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

139 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 140 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 août 1999, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 2629). 141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2011 2247).

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Art. 74 Examen de l’opposition 1 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1, let. a à e, et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c de la loi), l’IPI n’entre pas en matière. 2 Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé. 3 Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les prendre en considération.

Art. 75 Langue 1 La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet mis en cause. 2 L’opposition ou d’autres écrits remis par les parties peuvent également être pro- duits dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1). 3 Toute modification des pièces techniques (art. 81) doit être produite dans la langue de la procédure. 4 Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.

Art. 76 Parties 1 Les parties sont le titulaire du brevet et l’opposant. 2 En cas de transfert du brevet, l’art. 33, al. 3, de la loi s’applique par analogie.

Art. 77 Domicile de notification des parties144 1 L’opposant qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu de communiquer celui-ci dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’IPI.145 L’IPI avise en même temps l’opposant qu’il déclarera l’opposition irrecevable si le délai supplémentaire reste inutilisé. 2 Le titulaire du brevet qui doit indiquer un domicile de notification en Suisse est tenu de communiquer celui-ci dans le délai imparti par l’IPI.146 S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.

144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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3 147

Art. 78 Pluralité d’oppositions Lorsque plusieurs oppositions sont formées contre le même brevet, l’IPI les réunit dans une seule procédure.

Art. 79 Nombre d’exemplaires et de pièces annexées Sous réserve de l’art. 73, al. 1, un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est remis pour l’IPI et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, l’IPI peut accorder un délai supplémentaire à la partie requérante ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

Art. 80 Réponse à l’opposition L’IPI adresse l’opposition au titulaire du brevet; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.

Art. 81 Modification du brevet 1 La modification des revendications, de la description et des dessins n’est admise que si un motif d’opposition au sens de l’art. 59c de la loi la rend nécessaire. 2 Le brevet ne peut pas être modifié au point:

a. que son objet s’étende au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), ou

b. que son champ d’application matériel soit élargi.

Art. 82 Echange de mémoires 1 L’IPI communique la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifica- tions des pièces techniques à l’opposant. Lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il porte aussi à sa connaissance les autres oppositions. 2 L’IPI invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge opportun pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai raisonnable. 3 Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art. 83 Avis de la commission d’éthique 1 L’IPI peut demander, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, un avis à la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

147 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 mai 2011, avec effet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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2 Il communique aux parties l’avis de la commission d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art. 84 Procédure orale 1 L’IPI peut, sur requête motivée de l’une des parties ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits. 2 La procédure n’est pas publique. A titre exceptionnel, l’IPI peut, sur requête moti- vée de l’une des parties ou d’office, prévoir une procédure publique si des intérêts publics majeurs le justifient. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé. 3 Les délibérations se déroulent à huis clos.

Art. 85 Décision finale 1 Lorsque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI décide:

a. que le brevet est entièrement ou partiellement révoqué et que, dans cette mesure, l’opposition est admise;

b. qu’il est maintenu sans modification et que l’opposition est rejetée, ou c. qu’il peut être maintenu sous une forme modifiée au vu des pièces techni-

ques exposées ou modifiées au cours de la procédure d’opposition, et que l’opposition est rejetée pour le surplus.

2 Si le brevet est maintenu dans sa forme modifiée et si la décision est devenue exécutoire, l’IPI invite, le cas échéant, le titulaire du brevet à adapter les pièces techniques. Si celui-ci ne donne pas suite à l’invitation ou si les pièces techniques modifiées ne sont pas conformes à la décision de l’IPI, le brevet est révoqué. 3 Si les pièces techniques modifiées pendant la procédure d’opposition répondent d’emblée à la décision de l’IPI, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet est maintenu.

Art. 86 Taxe d’opposition et dépens 1 Si l’opposition est admise, la taxe d’opposition est en général restituée à l’oppo- sant; si elle admise partiellement, la taxe est restituée proportionnellement. L’IPI ne restitue pas la taxe d’opposition si des circonstances particulières le justifient, no- tamment lorsque l’opposant a retardé délibérément la procédure. 2 Aucuns dépens ne sont alloués.

Art. 87 Enregistrement et publication L’IPI inscrit au registre des brevets et publie la révocation, le maintien du brevet ou le maintien du brevet sous une forme modifiée. Il remet un nouveau document de brevet au titulaire du brevet.

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Art. 88 Droit applicable La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative148 s’applique à la procédure d’opposition dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI149 Chapitre 1 Dossier

Art. 89 Contenu 1 L’IPI tient pour chaque demande de brevet et chaque brevet un dossier renseignant sur le cours suivi par la procédure d’examen et sur les modifications concernant l’existence du brevet et le droit au brevet. 2 Celui qui joint aux pièces un titre probant et déclare que celui-ci divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires peut demander qu’il soit classé à part. L’existence de tels titres est mentionnée dans le dossier. 3 …150

Art. 90 Consultation des pièces 1 Avant la publication du fascicule de la demande ou avant la délivrance du brevet, si celle-ci intervient avant, sont autorisés à consulter le dossier:151

a. le demandeur et son mandataire; b. les personnes en mesure de prouver que le demandeur leur fait grief de violer

les droits découlant de sa demande de brevet ou qu’il les met en garde contre une telle violation;

c. les tiers en mesure de prouver que le demandeur ou son mandataire y con- sent.

2 Ces personnes sont aussi autorisées à consulter des demandes de brevet rejetées ou retirées. 3 Après la phase visée à l’al. 1, toute personne peut consulter le dossier.152 4 Celui qui, en vertu de l’al. 1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer d’avance à l’IPI la date à laquelle il envisage de le faire.153

148 RS 172.021 149 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur

depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 150 Introduit par le le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de

l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483). 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5025).

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5 Si la consultation de titres probants classés à part (art. 89, al. 2) est requise, l’IPI se prononce après avoir entendu le demandeur ou le titulaire du brevet.154 6 Lorsque l’intérêt public l’exige, le Département fédéral de justice et police peut autoriser l’IPI à laisser les services de l’administration fédérale consulter le dos- sier.155 7 Sur demande, les pièces à consulter seront délivrées sous forme de copies.156 8 Les prescriptions générales en matière d’entraide judiciaire sont réservées.

Art. 91157

Art. 92158 Conservation des documents 1 L’IPI conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation. 2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter de la date du dépôt.159

Chapitre 2 Registre des brevets

Art. 93 Tenue du registre 1 L’IPI tient un registre des brevets délivrés. 2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives. 3 …160

Art. 94 Contenu du registre 1 Les brevets sont inscrits définitivement au registre avec les indications suivantes:

a. numéro du brevet; b.161 le classement;

154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

157 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5025). 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 160 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de l’O

du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

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c. titre de l’invention; d. date de dépôt; e.162 le numéro de référence de la demande de brevet; f.163 … g. date de délivrance du brevet; h. priorités et immunités dérivées d’expositions; i. nom et prénom ou raison sociale ou de commerce, domicile ou siège et

adresse du titulaire du brevet; k.164 le nom et l’adresse du mandataire, s’il a été constitué; l. nom et domicile de l’inventeur, si celui-ci n’a pas renoncé à être mentionné; m. droits concédés, de même que restrictions au droit de disposer ordonnées par

des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée; n. modifications relatives à l’existence du brevet ou au droit au brevet; o. changements de domicile ou de siège social du titulaire du brevet; p.165 changements de mandataire ou de son adresse; q.166 les procédures d’opposition en cours et le dispositif de la décision finale.

2 Les demandes de brevet publiées sont inscrites provisoirement avec les indications correspondantes.167 3 L’IPI peut encore inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications jugées utiles.

Art. 95168 Consultation et extraits du registre 1 Le registre des brevets peut être consulté librement. 2 Sur requête, l’IPI établit des extraits du registre des brevets.

161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

163 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2011 2247). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011

(RO 2011 2247). 166 Introduite par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483).

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Chapitre 3 Modifications Section 1 Modifications relatives à l’existence du brevet

Art. 96 Renonciation partielle a. Forme

1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être pré- sentée en deux exemplaires.169 2 Elle sera inconditionnelle. 3 Elle est soumise à une taxe.170

Art. 97 b. Contenu 1 La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la loi régissent également le nouvel agencement des revendications. 2 La description, les dessins et l’abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre: Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées. 3 Si la déclaration de renonciation partielle n’est pas conforme aux prescriptions, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le défaut n’a été que partiellement corrigé, l’IPI peut, s’il le juge utile, faire d’autres notifications. 4 …171

Art. 98 c. Enregistrement et publication 1 Si la déclaration de renonciation partielle est conforme aux prescriptions, elle est enregistrée. 2 L’IPI la publie et la joint au fascicule du brevet; un nouveau document de brevet est remis au titulaire du brevet. 3 Simultanément, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai de trois mois pour requérir la constitution de nouveaux brevets (art. 25 de la loi).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

171 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

O sur les brevets

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Art. 98a172 d. Limitation de la renonciation partielle Une requête sollicitant une renonciation partielle est irrecevable aussi longtemps qu’une opposition au brevet peut être formée et qu’une décision exécutoire n’a pas été rendue au sujet de l’opposition.

Art. 99 Limitation par le juge L’art. 98 est applicable par analogie lorsque le brevet a été limité par le juge (art. 27 ou 30 de la loi).

Art. 100 Constitution de nouveaux brevets a. Requête

Les dispositions régissant les demandes de brevet s’appliquent à la requête en consti- tution d’un nouveau brevet (art. 25, 27, al. 3, ou 30, al. 2, de la loi); les art. 101 et 102 sont réservés.

Art. 101 b. Revendications 1 Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l’art. 100, une nouvelle revendica- tion au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l’art. 24 de la loi. 2 …173

Art. 102 c. Description 1 En ce qui concerne la description et les dessins, on peut renvoyer au fascicule du brevet initial; il y a lieu d’ajouter une déclaration de ce genre: Les parties de la description et des dessins figurant dans le fascicule du brevet no …, qui seraient incompatibles avec les revendications du présent brevet, doivent être considérées comme éliminées. 2 Si le renvoi prévu à l’al. 1 suscite un doute quant à la portée juridique du brevet, les parties du fascicule du brevet initial nécessaires à l’intelligence des revendica- tions du nouveau brevet seront reproduites sous une forme appropriée.

172 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

173 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Propriété industrielle

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Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

Art. 103 Admission partielle d’une action en cession 1 Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le demandeur qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la loi). 2 Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la loi), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des reven- dications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102). 3 Une fois en possession du jugement définitif de cession, l’IPI impartit au deman- deur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.174

Art. 104 Mention dans le dossier 1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:175

a. les changements de demandeur; b. les changements de raison sociale ou de commerce; c.176 les autres modifications, telles que les changements de domicile de notifica-

tion en Suisse ou de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2 L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.177 3 L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’IPI.178

174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

O sur les brevets

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232.141

Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:

a.179 … b. les modifications concernant le droit au brevet; c. les changements de raison sociale ou de commerce; d. les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la conces-

sion de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribu- naux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.180 2bis …181 3 Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. 4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu’elle est attes- tée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.182 5 et 6 …183

Art. 106184 Radiation de droits de tiers Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l’IPI radie le droit en faveur d’un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté.

Art. 107 Changements de mandataire 1 Les changements de mandataire sont mentionnés dans le dossier ou inscrits provi- soirement ou définitivement au registre des brevets dès présentation de la procura- tion en faveur du nouveau mandataire.

179 Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 181 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l’O

du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 182 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996

(RO 1995 5164). 183 Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). 184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

Propriété industrielle

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2 Pour l’IPI, la désignation d’un nouveau mandataire tient lieu de révocation de la procuration en faveur du précédent. 3 …185

Chapitre 4 Publications de l’IPI186

Art. 108187 Organe de publication 1 L’IPI détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’IPI établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 109188 Fascicule du brevet Le fascicule du brevet est publié le jour de la délivrance du brevet.

Titre 5 Restrictions aux droits découlant du brevet189 Chapitre 1 Privilège de l’agriculteur190

Art. 110191 Liste des espèces végétales Les espèces végétales auxquelles s’applique le privilège de l’agriculteur correspon- dent à celles de l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 juin 2008 sur la protection des variétés192.

185 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483). 186 Anciennement Tit. 6. 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005

(RO 2004 5025). 188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 189 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés,

en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595). 190 Introduit par l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés, en vigueur

depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595). 191 Nouvelle teneur selon l’art. 19 de l’O du 25 juin 2008 sur la protection des variétés,

en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3595). 192 RS 232.161

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Chapitre 2 Licences obligatoires pour l’exportation de produits pharmaceutiques193

Art. 111 Teneur de l’action en justice 1 Lorsque le pays bénéficiaire est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la partie demanderesse doit joindre à l’action en délivrance d’une licence obligatoire pour l’exportation de produits pharmaceutiques la notification au Conseil sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Conseil des ADPIC) dans laquelle le pays bénéficiaire:

a. définit la quantité du produit pharmaceutique nécessaire pour couvrir ses besoins;

b. déclare n’avoir aucune capacité de fabrication ou avoir une capacité insuffi- sante, à moins qu’il ne s’agisse d’un des pays les moins avancés selon la lis- te de l’Organisation des Nations Unies (ONU); et

c. déclare avoir délivré une licence obligatoire pour l’importation du produit pharmaceutique visé, dans la mesure où ce dernier est breveté sur son terri- toire.

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, la partie demanderesse doit présenter une déclaration à l’IPI qui a valeur d’une notification au sens de l’al. 1. 3 La notification mentionnée à l’al. 1 et la déclaration mentionnée à l’al. 2 fournis- sent la preuve complète des informations qui y sont contenues, tant que l’inexactitude de leur contenu n’a pas été prouvée. 4 L’action en justice contient en outre:

a. les preuves que les efforts entrepris en vue d’obtenir une licence contractuel- le (art. 40e de la loi) n’ont pas abouti;

b. les quantités de production que la partie demanderesse a l’intention de fabri- quer et les mentions des licences déjà délivrées pour autant qu’elle en ait connaissance;

c. les mesures que la partie demanderesse a prévues pour identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence (art. 111a);

d. l’adresse Internet à laquelle sont publiées les informations mentionnées à l’art. 111b.

Art. 111a Mesures visant à identifier les produits 1 Le titulaire de la licence doit clairement identifier les produits pharmaceutiques fabriqués sous licence au moyen de mesures appropriées. 2 Sont considérées comme des mesures appropriées notamment les indications apposées sur les emballages ou sur les supports du produit, comme les ampoules, les

193 Anciennement tit. 5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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plaquettes alvéolées et les conteneurs, et sur tous les documents y relatifs qui préci- sent que le produit fait l’objet d’une licence obligatoire pour l’exportation de pro- duits pharmaceutiques et qu’il est exclusivement destiné à l’exportation dans le pays indiqué. 3 Les mesures doivent être proportionnées et ne doivent pas avoir une incidence importante sur le prix des produits.

Art. 111b Devoir de publication du titulaire de la licence Le titulaire de la licence est tenu, dès l’octroi de la licence, de publier les informa- tions suivantes sur son site Internet ou sur celui de l’OMC:

a. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée; b. la quantité de production; c. les pays bénéficiaires; d. les mesures permettant de distinguer les produits fabriqués sous licence des

produits brevetés (art. 40d, al. 4, de la loi).

Art. 111c Obligation de l’IPI d’informer et de notifier 1 Si le pays bénéficiaire est membre de l’OMC, l’IPI communique au Conseil des ADPIC l’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi. La communication contient les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du titulaire de la licence; b. le nom des produits pharmaceutiques pour lesquels la licence a été octroyée; c. les quantités de production et les quantités livrées; d. les pays bénéficiaires; e. la durée de la licence; f. l’adresse Internet (art. 111b).

2 Si le pays bénéficiaire n’est pas membre de l’OMC, l’IPI publie les données men- tionnées à l’al. 1 sur son site Internet. 3 Les tribunaux communiquent à l’IPI les renseignements nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de son obligation d’informer et de notifier.

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Titre 6194 Intervention de l’Administration des douanes

Art. 112 Domaine d’application L’Administration des douanes est habilitée à intervenir en cas d’introduction sur le territoire douanier et de sortie dudit territoire de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse.

Art. 112a Demande d’intervention 1 Le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à la Direction générale des douanes. 1bis La Direction générale des douanes rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.195 2 La demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 112b Rétention des marchandises 1 Lorsque le bureau de douane retient des marchandises, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant. 2 Il transmet au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, une description précise et la quantité des marchandises retenues ainsi que le nom de l’expéditeur en Suisse ou à l’étranger desdites marchandises. 3 S’il s’avère, avant l’échéance du délai prévu à l’art. 86c, al. 2 ou 3, de la loi, que le requérant ne pourra pas obtenir des mesures provisionnelles, le bureau de douane restitue les marchandises sans délai.

Art. 112c Echantillons 1 Le requérant peut présenter une demande pour solliciter la remise ou l’envoi d’échantillons à des fins d’examen ou l’inspection des marchandises retenues. Au lieu d’échantillons, l’Administration des douanes peut aussi lui remettre des photo- graphies desdites marchandises si elles lui permettent d’effectuer cet examen. 2 Le requérant peut présenter cette demande à la Direction générale des douanes en même temps que la demande d’intervention ou, pendant la rétention des marchandi- ses, directement au bureau de douane qui retient les marchandises.

194 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

195 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’Administration fédérale des douanes, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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Art. 112d Protection des secrets de fabrication et d’affaires 1 L’Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Elle lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande. 2 Si l’Administration des douanes autorise le requérant à inspecter les marchandises retenues, elle tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appro- priée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 112e Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des marchandises

1 L’Administration des douanes conserve les échantillons prélevés durant un an à compter de la communication adressée au déclarant, au possesseur ou au propriétaire conformément à l’art. 86c, al. 1, de la loi. Après expiration de ce délai, elle invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des échantillons ou à supporter les frais pour la poursuite de leur conservation. Si le déclarant, le posses- seur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaî- tre sa décision dans les 30 jours, l’Administration des douanes détruit les échantil- lons. 2 Au lieu de prélever des échantillons, l’Administration des douanes peut faire des photographies des marchandises détruites pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 112f Emoluments Les émoluments perçus pour l’intervention de l’Administration des douanes sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes196.

Art. 113197

Titre 7 Demandes de brevet européen et brevets européens

Art. 114 Champ d’application de l’ordonnance 1 Le présent titre s’applique aux demandes de brevet européen et aux brevets euro- péens, qui produisent effet en Suisse. 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 109 de la loi et le présent titre n’en disposent autrement

196 RS 631.035 197 Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

O sur les brevets

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Art. 115 Dépôt auprès de l’IPI 1 Les personnes qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse sont habilitées, à titre de déposant ou de mandataire, à déposer auprès de l’IPI des demandes de brevet européen, à l’exclusion de demandes divisionnaires. 2 L’IPI mentionne sur les pièces de la demande le jour où elles lui sont parvenues. 3 Les taxes perçues en vertu de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet euro- péen198 doivent être payées directement à l’Office européen des brevets.

Art. 116199

Art. 117 Registre et dossier 1 Dans le registre suisse des brevets européens (art. 117 de la loi) sont inscrites:200

a. les indications mentionnées dans le registre européen des brevets lors de la délivrance;

b.201 les indications mentionnées dans le registre européen des brevets au sujet de la procédure d’opposition, de limitation ou de révocation;

c. en sus, les indications prévues pour les brevets suisses. 2 L’IPI inscrit les indications dans la langue de la procédure utilisée par l’Office européen des brevets; si cette langue est l’anglais, l’inscription se fait en allemand, le titulaire du brevet pouvant toutefois demander à tout moment que l’inscription soit faite en français.202 3 La langue adoptée selon l’al. 2 devient la langue dans laquelle se déroulera la pro- cédure (art. 4). 4 L’IPI tient un dossier de chaque brevet européen.

Art. 117a203 Signe du brevet Pour les brevets européens produisant effet en Suisse, le signe du brevet (art. 11 de la loi) se compose de l’indication «EP/CH» suivie du numéro du brevet.

198 [RO 1977 1711, 1979 621 art. 1, 1995 4187, 1996 793, 1997 1647 art. 1, 2007 3673 art. 1 3674 art. 1]. Voir actuellement la conv. sur le brevet européen revisée à Munich le 29 nov. 2000 (RS 0.232.142.2)

199 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2008, avec effet au 1er mai 2008 (RO 2008 1659). 200 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le

1er mai 2008 (RO 2008 1659). 201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 13 déc. 2007

(RO 2007 6085). 202 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l’O du 14 mars 2008, en vigueur depuis le

1er mai 2008 (RO 2008 1659). 203 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 3660).

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Art. 118204 Transformation 1 Lorsqu’une demande de brevet européen ou un brevet européen sont transformés en demande de brevet suisse, l’IPI impartit un délai de deux mois au demandeur pour:

a. payer la taxe de dépôt (art. 17a, al. 1, let. a); b. produire la traduction (art. 123 de la loi); c.205 indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi).

2 Les annuités déjà échues sont payables dans les six mois qui suivent l’invitation de l’IPI; une surtaxe est perçue lorsque le paiement intervient durant les trois derniers mois.

Art. 118a206 Annuités Le brevet européen donne lieu chaque année au paiement par avance d’annuités perçues par l’IPI; le premier paiement est dû pour l’année qui suit celle au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été mentionnée dans le Bulletin européen des brevets, mais au plus tôt dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 1 Champ d’application de l’ordonnance

Art. 119 1 Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.207 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont également applicables, à moins que l’art. 131 de la loi ou le présent titre n’en disposent autrement.

204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

206 Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305).

207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

O sur les brevets

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Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

Art. 120208 Dépôt de la demande internationale 1 La demande internationale déposée auprès de l’IPI doit être rédigée en langue française, allemande ou anglaise. 2 L’IPI correspond avec le demandeur en français ou en allemand.

Art. 121 Taxe de transmission et taxe de recherche 1 La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la loi) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.209 2 L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.210

Art. 122211 Autres taxes 1 Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du Traité de coopération)212. 2 Les montants des taxes figurent au barème des taxes du règlement d’exécution du Traité de coopération.

Art. 122a213

Art. 122b214 Restauration du droit de priorité 1 Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 26bis.3 du règlement d’exécution du traité de coopération215, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigi- lance nécessitée par les circonstances. 2 La décision de l’IPI est définitive.

208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).

210 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

212 RS 0.232.141.11 213 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 1991 (RO 1991 2565). Abrogé par le ch. I de l’O du

21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 214 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483). 215 RS 0.232.141.11

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Chapitre 3 L’IPI en tant qu’office désigné

Art. 123216 Protection provisoire 1 Lorsque la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, le lésé peut se prévaloir uniquement du dommage qu’il a subi depuis le jour où le demandeur:

a. a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue offi- cielle suisse; ou

b. l’a rendu accessible au public par le biais de l’IPI. 2 Toute personne qui remet à l’IPI une traduction des revendications d’une demande internationale publiée doit indiquer le numéro de cette demande. 3 L’IPI enregistre la date où la traduction est produite. Il en vérifie uniquement l’exhaustivité. 4 Il rend la traduction accessible sans délai et consigne le jour où il a rendu la consul- tation possible. 5 Si la traduction est rectifiée, les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie.

Art. 124217 Conditions pour l’ouverture de la phase nationale 1 Dans les 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, le demandeur doit accomplir les actes suivants auprès de l’IPI:

a. mentionner l’inventeur par écrit; b. le cas échéant, indiquer la source (art. 45a); c. payer la taxe de dépôt; d. produire une traduction dans une langue officielle suisse si la demande

internationale est rédigée dans une autre langue. 2 Si le demandeur n’a pas rempli les conditions énoncées à l’al. 1, la demande inter- nationale est réputée retirée pour la Suisse. 3 Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (art. 13 de la loi) dans le délai prévu à l’al. 1. S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’IPI lui impartit un délai de deux mois pour le faire.218 Il rejette la demande en cas d’inobservation de ce délai. 4 Si le document de priorité n’est pas présenté à l’IPI récepteur ou au Bureau interna- tional dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.

216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

218 Nouvelle teneur des 1re et 2e phrases selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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5 L’art. 52, al. 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art. 125219 Restauration du droit de priorité Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération220, si le demandeur n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigi- lance nécessitée par les circonstances.

Chapitre 4221 L’IPI en tant qu’office élu222

Art. 125a Traduction des annexes du rapport d’examen préliminaire international

1 Dans les cas où une traduction doit être produite en vertu de l’art. 138, al. 1, let. d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les 30 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.223 2 Si le délai fixé à l’al. 1 n’est pas observé, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire de deux mois. Si ce délai supplémentaire n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.

Art. 125b Contenu et consultation du dossier 1 Le dossier d’une demande internationale contient, outre le contenu prévu à l’art. 89, le rapport d’examen préliminaire international. 2 Dès que la demande internationale est entrée en phase nationale, le dossier peut être consulté librement.

Art. 125c224 Restauration du droit de priorité Contre paiement d’une taxe, l’IPI restaure le délai de priorité conformément à la règle 49ter.2 du règlement d’exécution du traité de coopération225, si le demandeur

219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

220 RS 0.232.141.11 221 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995

(RO 1995 3660). 222 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le

1er mai 1999 (RO 1999 1443). 223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585). 224 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007

(RO 2006 4483). 225 RS 0.232.141.11

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n’a pas été en mesure d’observer le délai bien qu’il ait fait preuve de toute la vigi- lance nécessitée par les circonstances.

Titre 9 Recherches de type international

Art. 126 Conditions 1 Une recherche de type international au sens de l’art. 15, al. 5, PCT226 peut être requise pour une première demande de brevet suisse.227 2 La requête doit être présentée à l’IPI dans les six mois qui suivent la date de dépôt. La taxe pour une recherche de type international doit être payée en même temps. Le montant de la taxe est fixé par l’administration chargée de la recherche internationa- le compétente pour la Suisse, à moins que l’IPI-RT228 n’en dispose autrement.229 3 Si la langue dans laquelle est rédigée la demande de brevet n’est pas une langue de travail de l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse, une traduction dans une langue de travail doit être présentée simultanément. 4 L’IPI n’examine pas si la demande de brevet et la traduction satisfont aux autres conditions fixées dans le traité de coopération, notamment aux prescriptions de forme valables pour les demandes internationales. 5 La recherche de type international est effectuée sur la base des pièces techniques, modifiées le cas échéant au terme de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 46 à 50).230 6 La recherche de type international est effectuée sur requête sur la base des pièces techniques produites en anglais, si les pièces techniques remplissent les autres exi- gences énoncées aux art. 46 à 50.231

Art. 127232 Procédure 1 Si les conditions énoncées à l’art. 126 sont remplies, l’IPI transmet les documents requis à l’administration chargée de la recherche internationale. 2 L’IPI adresse au demandeur le rapport de recherche avec une copie des documents qui y sont mentionnés; une copie est versée au dossier de la demande de brevet.

226 RS 0.232.141.1 227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999

(RO 1999 1443). 228 RS 232.148 229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999

(RO 1999 1443). 230 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 231 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le

ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008

(RO 2008 2585).

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Titre 10233 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires234 Chapitre 1 Champ d’application

Art. 127a 1 Le présent titre s’applique aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytosanitaires.235 2 Les autres dispositions de la présente ordonnance sont applicables à moins que le titre septième de la loi ou le présent titre n’en disposent autrement.

Chapitre 2 Demande de certificat

Art. 127b Demande; taxe 1 La demande doit contenir:

a. une requête en délivrance du certificat; b.236 une copie de la première autorisation officielle de mise sur le marché en

Suisse; c.237 une copie de l’information concernant le médicament ou du mode d’emploi

du produit phytosanitaire tels qu’ils ont été autorisés par l’autorité compéten- te.

2 La taxe de dépôt doit être payée dans le délai fixé par l’IPI.238

Art. 127c Contenu de la requête La requête en délivrance du certificat doit contenir les indications suivantes:

a.239 le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

233 Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

234 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

239 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

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b.240 lorsque le demandeur a constitué un mandataire, son nom, son adresse, ainsi que, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;

c. le numéro du brevet sur lequel se fonde la demande (brevet de base); d. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; e. la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit

en Suisse; f. une identification du produit désigné par l’autorisation de mise sur le marché

ainsi que son numéro d’enregistrement; g.241 …

Art. 127d Publication d’une mention de la demande 1 Une mention de la demande est publiée. 2 Les indications suivantes sont publiées:

a. le nom ou la raison sociale du demandeur ainsi que son adresse; b. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; c. la date de dépôt de la demande; d. le numéro du brevet de base; e. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; f. la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit

en Suisse; g. une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro

d’enregistrement. 3 La publication a lieu après la conclusion de l’examen selon l’art. 127e.

Chapitre 3 Examen de la demande

Art. 127e Examen lors du dépôt de la demande 1 Lorsqu’il reçoit la demande, l’IPI examine si elle a été déposée dans le délai requis et si elle remplit les conditions fixées aux art. 127b et 127c. 2 Si la demande ne remplit pas les conditions fixées à l’al. 1, l’IPI impartit au de- mandeur un délai de deux mois pour la compléter. 3 Si ce délai n’est pas observé, l’IPI déclare la demande irrecevable.

240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).

241 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

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Art. 127f Examen des conditions de délivrance du certificat 1 L’IPI examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat (art. 140b et 140c, al. 2 et 3, de la loi) sont remplies.242 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande.

Chapitre 4 Délivrance du certificat

Art. 127g 1 Si les conditions requises pour la délivrance du certificat sont remplies, l’IPI déli- vre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets. 2 La délivrance du certificat est publiée avec les indications suivantes:

a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction; b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit

en Suisse; h. une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro

d’enregistrement; i. la date d’expiration de la durée de protection du certificat.

Chapitre 5 Publication du rejet de la demande de certificat, de l’extinction prématurée du certificat, de sa nullité et de sa suspension

Art. 127h 1 Le rejet de la demande de certificat, l’extinction prématurée du certificat, sa nullité et sa suspension sont publiés. 2 Les indications suivantes sont publiées:

a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction, sauf en cas de rejet de la demande de certificat;

b. le nom ou la raison sociale du demandeur ou du titulaire du certificat ainsi que son adresse;

242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

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c. le numéro du brevet de base; d. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; e. la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit

en Suisse; f. une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro

d’enregistrement; g. la date du rejet de la demande de certificat, de l’extinction prématurée du

certificat, de sa nullité ou de sa suspension.

Chapitre 6 Dossier et registre

Art. 127i Dossier 1 Le dossier concernant le certificat est annexé au dossier du brevet de base. 2 Le dossier du certificat peut être consulté librement. 3 Le certificat reçoit le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction.

Art. 127k Registre 1 Les inscriptions concernant le certificat figurent sur la feuille du registre se rappor- tant au brevet de base. 2 Les indications suivantes doivent y figurer:

a. le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction; b. le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse; c. le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire; d. la date de dépôt de la demande; e. le numéro du brevet de base; f. le titre de l’invention protégée par le brevet de base; g. la date de la première autorisation officielle de mise sur le marché du produit

en Suisse; h. une désignation du produit couvert par l’autorisation ainsi que son numéro

d’enregistrement; i. la date de délivrance du certificat; k. la date d’expiration de la durée de protection du certificat; l. les droits concédés, de même que les restrictions au droit de disposer ordon-

nées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée; m. les modifications relatives à l’existence du certificat ou au droit au certificat; n. les changements de domicile ou de siège social du titulaire du certificat;

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o. les changements de mandataire ou de son domicile ou siège. 3 L’IPI peut inscrire provisoirement ou définitivement d’autres indications jugées utiles. 4 Les inscriptions concernant des droits concédés sur le brevet de base, de même que les restrictions au droit de disposer du brevet ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée, sont présumées valables pour le certificat dans la même mesure que pour le brevet de base.

Chapitre 7 Taxes

Art. 127l243 Annuités 1 Lorsque l’annuité à payer ne porte pas sur une année entière, son montant équivaut, pour chaque mois entier ou commencé de la durée du certificat, à un douzième de l’annuité qui serait due pour l’année en question, arrondi au franc supérieur. 2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel:

a. la durée du certificat commence à courir; b. le certificat est délivré, si celui-ci est délivré après l’expiration de la durée

maximale de protection du brevet. 3 Les annuités sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.

Art. 127m Remboursement des annuités 1 En cas de nullité du certificat, les annuités sont remboursées pour la durée qui s’est écoulée entre le moment de l’entrée en force de chose jugée de la constatation de la nullité et la date à laquelle le certificat aurait expiré. 2 En cas de renonciation au certificat, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle le titulaire a renoncé au certificat. 3 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est révoquée, les annuités sont remboursées au prorata de la durée du certificat pour laquelle l’au- torisation est révoquée. 4 Lorsque l’autorisation officielle de mise sur le marché d’un produit est suspendue, les annuités sont remboursées au prorata de la période pendant laquelle l’autorisation est suspendue. 5 Dans tous ces cas, seules sont remboursées les annuités entières. 6 Le remboursement n’est effectué que sur demande; celle-ci doit être présentée dans les deux mois à compter de:

243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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a. la constatation de la nullité du certificat; b. la renonciation au certificat; c. la révocation de l’autorisation officielle selon l’al. 3; d. la fin de la suspension de l’autorisation officielle selon l’al. 4.

Titre 11 Dispositions finales244 Chapitre 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 128 L’ordonnance (1) du 14 décembre 1959245 et l’ordonnance (2) du 8 septembre 1959246 relatives à la loi fédérale sur les brevets d’invention sont abrogées.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 129 Délais Les délais qui ont commencé à courir avant le 1er janvier 1978 demeurent inchangés.

Art. 130 Taxes 1 Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date. 2 Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans anté- rieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nou- veau droit, dans les six mois suivant l’invitation de l’IPI. 3 L’al. 2 s’applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.

Art. 131 Demandes de brevet additionnel Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, consi- dérées comme des demandes indépendantes.

244 Anciennement Titre final. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

245 [RO 1959 2041 2161, 1972 2503] 246 [RO 1959 758 1032 2161, 1972 2505]

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Art. 132 Mention de l’inventeur Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l’inventeur n’est pas encore mentionné, il doit l’être dans un délai de trois mois à compter de l’invitation de l’IPI ou, si le délai prévu à l’art. 35, al. 1, expire plus tard, dans ce délai.

Art. 133 Priorité 1 Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu’au 31 mars 1978. 2 Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de prio- rité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt doivent, sur invitation de l’IPI, être produits dans les trois mois ou, si le délai prévu à l’art. 40, al. 4, expire plus tard, dans ce délai. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.

Art. 134 Consultation des dossiers Les dossiers des brevets délivrés avant le 1er janvier 1978 ne pourront être consultés conformément à l’art. 90, al. 3, qu’après la publication des fascicules de brevets.

Chapitre 3 Entrée en vigueur

Art. 135 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1978, à l’exception des titres septième, huitième et neuvième. 2 Le titre septième entre en vigueur le 1er juin 1978. 3 Les titres huitième et neuvième entrent en vigueur en même temps que le titre sixième de la loi247 (demandes internationales de brevet).

Dispositions finales de la modification du 12 août 1986248 1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur du nouveau droit sont régies par ce dernier. 2 Toutefois, les requêtes déposées avant le jour de l’entrée en vigueur, ne pourront faire l’objet de notifications de la part de l’IPI lorsqu’elles satisfont aux prescriptions de l’ancien droit; l’IPI peut cependant demander les renseignements au sens des art. 64, al. 1, et 65, al. 1.

247 Le titre sixième de la LF est entré en vigueur le 1er juin 1978 (RO 1978 550). 248 RO 1986 1448

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3 Les communications de l’IPI selon l’ancien droit, expédiées avant le jour de l’entrée en vigueur, restent valables, avec les conséquences qu’elles indiquent. 4 Les délais impartis par l’IPI qui ont commencé à courir avant le jour de l’entrée en vigueur ne sont pas modifiés. 5 Si l’examen de la demande de brevet a pris fin avant le jour de l’entrée en vigueur, la procédure se poursuit selon l’ancien droit jusqu’à la publication de la demande de brevet ou la délivrance du brevet.

Dispositions transitoires de la modification du 21 mai 2008249 1 Les demandes de brevet déposées le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 21 mai 2008 de la présente ordonnance sont régies par le nouveau droit. 2 Les écrits remis avant l’entrée en vigueur ne peuvent pas faire l’objet de notifica- tions s’ils satisfont aux prescriptions de l’ancien droit. 3 Les communications de l’IPI selon l’ancien droit expédiées avant l’entrée en vigueur restent valables, avec les conséquences juridiques qu’elles indiquent. 4 Les délais impartis par l’IPI qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur demeurent inchangés. 5 Un rapport sur l’état de la technique (art. 53 à 58) peut être requis uniquement pour les demandes de brevet qui ont été déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ulté- rieurement. 6 Seules les demandes de brevet qui sont déposées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement sont publiées. 7 Seuls les brevets délivrés conformément au nouveau droit peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 73 à 88). 8 Lorsque les pièces ont été déposées tantôt avant, tantôt après l’entrée en vigueur, est réputé jour de dépôt celui où la première partie a été déposée.

249 RO 2008 2585