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Suisse

CH423

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Loi fédérale du 9 octobre 1998 portant modification de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention

 Loi fédérale du 9 octobre 1998 portant modification de la loi sur les brevets d'invention

I

Loi fédérale sur les brevets d’invention (Loi sur les brevets, LBI)

Modification du 9 octobre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 19981,

arrête:

La loi du 25 juin 19542 sur les brevets est modifiée comme suit:

Modification d’une expression 1 L’expression «Institut fédéral de la propriété intellectuelle» à l’article 4 est remplacée par «Institut fédéral de la propriété intellectuelle (Institut)». 2 Dans les articles 5, 1er alinéa, 15, 1er alinéa, lettre a, 19, 1er alinéa, 24, 1er alinéa, 25, 3e alinéa, 27, 2e alinéa, 46a, 1er et 4e alinéas, lettre a, 47, 1er alinéa, 49, 1er alinéa, 56, 2e alinéa, 59, 1er, 2e et 4e alinéas, 59a, 59c, 60, 1er alinéa, 63, 1er alinéa, 63a, 1er alinéa, 64, 1er alinéa, 65, 88, 99, 2e alinéa, 110, 112, lettre b, 113, 1er alinéa, 114, 2e alinéa, 117, 118, 120, 122, 1er et 2e alinéas, 123, 130, 131, 1er alinéa, 132, 133, 1er et 2e alinéas, 134, 135, 137, 138, 140f, 2e alinéa, 140g, 140i, 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa, et 140l, 1er alinéa, l’expression «Institut fédéral de la propriété intellectuelle» est remplacée par «Institut».

Art. 46a, 1er al.

Ne concerne que le texte italien

Art. 59c

Ne concerne que le texte italien

1 FF 1998 1346 2 RS 232.14

1999-4148 1363

Loi sur les brevets RO 1999

Art. 61, 1er al., phrase introductive, et 3e al. 1 L’Institut publie: . . . 3 Le Conseil fédéral désigne l’organe de publication.

Art. 133, 1er al.

Ne concerne que le texte italien

Titre précédant l’article 140a

Titre septième: Certificats complémentaires de protection Chapitre premier: Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

Art. 140a

A. Principe 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un médicament. 2 Dans le présent chapitre, on entend par produits les principes actifs ou les compositions de principes actifs.

Art. 140c, 2e et 3e al. 2 Un seul certificat est délivré pour chaque produit. 3 Toutefois, si plusieurs demandes émanant de plusieurs titulaires de brevets différents portant sur le même produit sont pendantes, et si aucun certificat n’a encore été délivré, chaque titulaire peut obtenir un certificat.

Art. 140k, 1er al., let. a 1 Le certificat est nul si:

a. il a été délivré en violation des articles 140b, 140c, 2e alinéa, 146, 1er alinéa, ou 147, 1er alinéa;

1364

Loi sur les brevets RO 1999

C. Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires I. Autorisation avant l’entrée en vigueur

II. Brevets arrivés à expira­ tion

Titre précédant l’article 140n

Chapitre 2: Certificats complémentaires de protection pour les produits phytosanitaires

Art. 140n 1 L’Institut délivre, sur demande, des certificats complémentaires de protection (certificats) pour des principes actifs ou des compositions de principes actifs d’un produit phytosanitaire. 2 Les articles 140a, 2e alinéa, à 140m sont applicables par analogie.

Art. 146 1 Un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour tout produit qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 19983 de la présente loi, est protégé par un brevet et pour lequel l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 140b a été octroyée après le 1er janvier 1985. 2 La demande de certificat doit être déposée dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la de­ mande irrecevable.

Art. 147 1 Des certificats sont également délivrés sur la base de brevets qui ont expiré au terme de leur durée maximale, entre le 8 février 1997 et l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 19984 de la pré­ sente loi. 2 La durée de protection du certificat est calculée d’après l’article 140e; ses effets ne commencent qu’au moment de la publication de la demande de certificat. 3 La demande doit être déposée dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998 de la présente loi. Si le délai n’est pas respecté, l’Institut déclare la demande irrecevable. 4 L’article 48, 1er, 2e et 4e alinéas, s’applique par analogie à la période qui s’écoule entre l’expiration du brevet et la publication de la de­ mande.

3 RO 1999 1363 4 RO 1999 1363

1365

II

Loi sur les brevets RO 1999

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 9 octobre 1998 Conseil national, 9 octobre 1998

Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 28 janvier 1999 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1999.

31 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

FF 1998 4203

1366

5